Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 16 novembre 2008 (version 96d2517)
La précédente version était la version consolidée au 15 novembre 2008.

33321 33321
###### Article D341-10
33322 33322

                                                                                    
33323 33323
A compter de la date limite de dépôt de la demande et pendant toute la durée de son engagement, le bénéficiaire est tenu de respecter :
33324 33324

                                                                                    
33325 33325
1° Les conditions d'éligibilité mentionnées à l'article D. 341-8, à l'exception des conditions liées à l'âge mentionnées au 1° ;
33326 33326

                                                                                    
33327 33327
2° Les exigences en matière de conditionnalité définies à la section 4 du chapitre V du titre Ier du livre VI du code rural, sur l'ensemble de son exploitation ;
33328 33328

                                                                                    
33329 33329
3° Les exigences complémentaires 
minimales 
relatives aux pratiques de fertilisation et d'utilisation des produits phytopharmaceutiques fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sur l'ensemble de son exploitation ;
33330 33330

                                                                                    
33331 33331
4° Les obligations fixées dans les cahiers des charges des différentes mesures agroenvironnementales souscrites.
   

                    
42417 42417
####### Article D615-46
42418 42418

                                                                                    
42419 42419
I.-Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 sont tenus de mettre en place une surface consacrée au couvert environnemental égale à 3 % de la surface de leur exploitation aidée au titre des paiements à la surface pour les grandes cultures ainsi qu'au titre de l'aide pour mise en jachère figurant à l'article 54 du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné.L'utilisation de fertilisants minéraux ou organiques ainsi que de pesticides chimiques sur les surfaces consacrées au couvert environnemental est interdite.
42420 42420

                                                                                    
42421 42421
Toutefois, 
ne sont pas soumis à l'obligation mentionnée à l'alinéa précédent 
les agriculteurs qui déclarent, pour les paiements à la surface pour les grandes cultures
 et pour l'aide pour mise en jachère
, une superficie
 en grandes cultures
 n'excédant pas celle qui, sur la base du rendement fixé pour leur région en application de l'article D. 615-13, serait nécessaire pour produire 92 tonnes de céréales
 ne sont pas soumis à l'obligation figurant à l'alinéa précédent
.
42422 42422

                                                                                    
42423 42423
Lorsqu'un cours d'eau traverse ou borde la surface agricole de l'exploitation, le couvert environnemental mentionné au premier alinéa est implanté en priorité le long de ce cours d'eau, à l'exception des parties bordées par des cultures pérennes, pluriannuelles ou des surfaces boisées.
42424 42424

                                                                                    
42425 42425
II.-Par dérogation au I, pour les agriculteurs utilisant conformément à l'article 55 (b) ainsi qu'au 1 du 3 de l'article 107 du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné une partie de leurs terres gelées pour la production de cultures industrielles, l'obligation posée au I est réputée satisfaite après application du troisième alinéa de ce paragraphe, dès lors que la superficie
 en gel volontaire définie conformément à l'article 68 du règlement (CE) n° 1973 / 2004 modifié de la Commission du 29 octobre 2004 ainsi que celle
 admissible au bénéfice de l'aide pour mise en jachère figurant à l'article 54 du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné non utilisée pour la production de cultures industrielles est consacrée au couvert environnemental ou qu'une superficie équivalente y est consacrée.
42426 42426

                                                                                    
42427 42427
Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour effet d'imposer à l'agriculteur de consacrer au couvert environnemental plus de 3 % de la surface de son exploitation aidée au titre des paiements à la surface pour les grandes cultures ainsi qu'au titre de l'aide pour mise en jachère figurant à l'article 54 du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné.
42428 42428

                                                                                    
42429 42429
III.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions et modalités d'application du présent article, notamment les dates d'implantation ainsi que les périodes de maintien du couvert environnemental, les dimensions des surfaces consacrées au couvert environnemental, les types de cours d'eau et de couverts environnementaux. Cet arrêté définit également les cas dans lesquels le préfet peut déroger à certaines des dispositions qu'il fixe ou les compléter en raison des particularités locales.
42430 42430

                                                                                    
42431 42431
Dans chaque département, le préfet établit la liste des couverts environnementaux autorisés, les normes locales relatives aux éléments fixes du paysage pouvant être prises en compte au titre des surfaces consacrées au couvert environnemental, ainsi que les cours d'eau pris en compte dans le département pour l'application des obligations mentionnées au deuxième alinéa.
42432 42432

                                                                                    
42433 42433
Lorsque la protection de la faune le justifie, le préfet peut, par dérogation à l'interdiction de traitement mentionnée au premier alinéa du I, autoriser pour certains couverts environnementaux des techniques spécifiques de maîtrise des adventices, en prenant en compte les différents enjeux environnementaux. Les surfaces mentionnées au troisième alinéa du I ne peuvent faire l'objet de cette dérogation.
   

                    
42497 42497
####### Article D615-52
42498 42498

                                                                                    
42499 42499
I.
 - 
-
Les directions départementales de l'agriculture et de la forêt ou, dans les départements d'outre-mer, les directions de l'agriculture et de la forêt sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796
/
 / 
2004 du 21 avril 2004 susmentionné pour le contrôle du respect des exigences réglementaires mentionnées à l'article D. 615-
45 en
45en
 matière environnementale.
42500 42500

                                                                                    
42501 42501
II.
 - 
-
Les directions départementales des services vétérinaires ou, dans les départements d'outre-mer, les directions des services vétérinaires sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796
/
 / 
2004 du 21 avril 2004 de la Commission susmentionné, pour le contrôle du respect des exigences réglementaires mentionnées à l'article D. 615-45 relatives à l'identification et à l'enregistrement des animaux, à la santé publique, la santé des animaux, à la notification des maladies, ainsi qu'à la protection 
et au bien-être animal
animale
.
42502 42502

                                                                                    
42503 42503
III.
 - 
-
Les directions régionales de l'agriculture et de la forêt ou, dans les départements d'outre-mer, les directions de l'agriculture et de la forêt sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796
/
 / 
2004 du 21 avril 2004 susmentionné pour le contrôle du respect des exigences réglementaires mentionnées à l'article D. 615-45 relatives à la protection de la santé des végétaux.
42504 42504

                                                                                    
42505 42505
IV.
 - 
-
L'Agence unique de paiement est désignée comme organisme spécialisé en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796
/
 / 
2004 du 21 avril 2004 susmentionné pour le contrôle du respect des bonnes conditions agricoles et environnementales mentionnées à l'article D. 615-45.
   

                    
42507 42507
####### Article D615-53
42508 42508

                                                                                    
42509 42509
I.-Les agents relevant de l'un des organismes mentionnés aux I à III de l'article D. 615-52 ont qualité pour réaliser pour le compte de l'un ou l'autre de ces organismes les contrôles mentionnés aux mêmes paragraphes, qu'ils soient fonctionnaires ou agents non titulaires de l'Etat, notamment :
42510 42510
- les inspecteurs de la santé publique vétérinaire et les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts ;
42511 42511
- les 
vétérinaires contractuels de l'Etat ;
42511 42512
- les 
ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement ;
.
42512 42513
- les techniciens des services du ministère de l'agriculture ;
42513 42514
- les agents techniques sanitaires et les contrôleurs sanitaires ;
42514 42515
- les inspecteurs des installations classées.
42515 42516

                                                                                    
42516 42517
II.-Ont qualité pour réaliser, pour le compte de l'établissement mentionné au IV de l'article D. 615-52, les contrôles mentionnés au même paragraphe :
42517 42518

                                                                                    
42518 42519
- les agents relevant de cet établissement ;
42519 42520
- les agents relevant de l'organisme mentionné à l'article L. 313-3.
42520 42521

                                                                                    
42521 42522
III.-Les agents de l'Agence unique de paiement ont qualité pour réaliser pour le compte de l'un ou l'autre des organismes mentionnés au II de l'article D. 615-52 le contrôle du respect des exigences réglementaires mentionnées à l'article D. 615-45 relatives à l'identification et à l'enregistrement des animaux.
   

                    
42543 42544
####### Article D615-57
42544 42545

                                                                                    
42545 42546
I.-Pour l'application des dispositions de l'article 6 du règlement du 29 septembre 2003 et des chapitres II et III du titre IV du règlement du 21 avril 2004 susmentionné, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture classe par domaines et, le cas échéant, par sous-domaines, l'ensemble des cas de non-conformité relatifs au respect des exigences réglementaires ou des bonnes conditions agricoles et environnementales mentionnées à l'article D. 615-45.
42546 42547

                                                                                    
42547 42548
II.-Les cas de non-conformité aux exigences relevant du domaine " environnement " sont classés en sous-domaines relatifs à :
42548 42549

                                                                                    
42549 42550
- la conservation des oiseaux sauvages, des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;
42550 42551
- la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses ;
42551 42552
- la protection de l'environnement, et notamment des sols, lors de l'utilisation des boues d'épuration en agriculture ;
42552 42553
- la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles.
42553 42554

                                                                                    
42554 42555
Les cas de non-conformité aux exigences relevant du domaine " santé publique, santé des animaux et des végétaux " sont classés en sous-domaines relatifs :
42555 42556

                                                                                    
42556 42557
- à l'identification et à l'enregistrement, respectivement, des bovins, des porcins, ainsi que des ovins et caprins ;
42557 42558
- à l'utilisation des produits 
phytosanitaires
phytopharmaceutiques
 ;
42558 42559
- aux bonnes pratiques assurant la sécurité sanitaire des productions primaires végétales ;
42559 42560
- aux bonnes pratiques assurant la sécurité sanitaire des productions primaires animales ;
42560 42561
- à l'interdiction d'utiliser certaines substances en élevage ;
42561 42562
- à la prévention, la maîtrise et l'éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles ;
42562 42563
- à la lutte contre les maladies animales autres que les encéphalopathies spongiformes transmissibles.
42563 42564

                                                                                    
42564 42565
Les cas de non-conformité aux exigences relevant du domaine "
 
protection 
et bien-être animal 
animale
" sont classés en sous-domaines, qui peuvent eux-mêmes être subdivisés en plusieurs points de contrôle. Les sous-domaines sont relatifs :
42565 42566

                                                                                    
42566 42567
- aux règles communes à tous les élevages ;
42567 42568
- aux règles propres aux élevages de veaux ;
42568 42569
- aux règles propres aux élevages de porcs.
42569 42570

                                                                                    
42570 42571
III.-L'arrêté mentionné au I affecte aux cas de non-conformité une valeur en point qui prend en compte leur gravité, leur étendue et leur persistance. En ce qui concerne le domaine "
 
protection 
et bien-être animal 
animale
" une valeur en point distincte est affectée à chaque point de contrôle d'un même sous-domaine, en fonction du nombre d'éléments de non-conformité constatés.
   

                    
42572 42573
####### Article D615-58
42573 42574

                                                                                    
42574 42575
I.-Lorsque des cas de non-conformité sont constatés lors du contrôle du respect des bonnes conditions agricoles et environnementales mentionnées à la sous-section 2, il est déterminé un taux de réduction pour ce domaine selon les modalités ci-après.
42575 42576

                                                                                    
42576 42577
Lorsque la somme des valeurs des cas de non-conformité est supérieure à un seuil fixé par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, ce taux est fixé à 3 %. Dans les autres cas, ce taux est de 1 %.
42577 42578

                                                                                    
42578 42579
Toutefois, lorsque tous les cas de non-conformité affectés de la valeur la plus élevée qu'il est possible de contrôler sur l'exploitation sont constatés, le taux de réduction de ce domaine est fixé à 5 %.
42579 42580

                                                                                    
42580 42581
II.-Lorsque le respect des exigences réglementaires mentionnées au II de l'article D. 615-57 est contrôlé, et que des cas de non-conformité sont constatés, un taux de réduction est déterminé par domaine selon les modalités suivantes : 1. La constatation de cas de non-conformité pour un sous-domaine donne lieu à détermination d'un taux qui est fixé à 1 %,3 % ou 5 %, selon que la somme des valeurs des cas de non-conformité est supérieure à l'un ou l'autre des seuils fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. En deçà du premier seuil, le taux de réduction est nul ;
42581 42582

                                                                                    
42582 42583
2. Il est déterminé, pour chaque domaine, un taux de réduction qui est fixé à 3 % lorsque la somme des taux calculés conformément au 1°, rapportée au nombre de sous-domaines contrôlés, est au moins égale à 2 % et inférieure à 3 %. Le taux est fixé à 5 % lorsque la somme des taux calculés conformément au 1°, rapportée au nombre de sous-domaines contrôlés, est supérieure ou égale à 3 %. Il est fixé à 1 % dans les autres cas ;
42583 42584

                                                                                    
42584 42585
3. Toutefois, lorsque tous les cas de non-conformité affectés de la valeur la plus élevée qu'il est possible de contrôler pour un même sous-domaine sur l'exploitation sont constatés, ce taux de réduction est fixé à 5 % pour l'ensemble du domaine. Par exception à l'alinéa précédent, ce taux est fixé à 20 % pour les sous-domaines du domaine "
 
protection 
et bien-être animal ".
animale".
   

                    
42596 42597
####### Article D615-60
42597 42598

                                                                                    
42598 42599
Par dérogation aux articles D. 615-57 et D. 615-58, l'arrêté mentionné à l'article D. 615-57 affecte aux cas de non-conformité relatifs à la conservation des oiseaux sauvages, des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, à la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses ainsi qu'à la protection de l'environnement et notamment des sols, lors de l'utilisation des boues d'épuration en agriculture, une valeur exprimée en pourcentage qui constitue le taux mentionné au 1° du II de l'article D. 615-58.
42599 42600

                                                                                    
42600 42601
Le 
second alinéa du 2°
3
 du II de l'article D. 615-58 n'est pas applicable à ces cas de non-conformité.