Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
33321 | 33321 |
###### Article D341-10 |
33322 | 33322 | |
33323 | 33323 |
A compter de la date limite de dépôt de la demande et pendant toute la durée de son engagement, le bénéficiaire est tenu de respecter : |
33324 | 33324 | |
33325 | 33325 |
1° Les conditions d'éligibilité mentionnées à l'article D. 341-8, à l'exception des conditions liées à l'âge mentionnées au 1° ; |
33326 | 33326 | |
33327 | 33327 |
2° Les exigences en matière de conditionnalité définies à la section 4 du chapitre V du titre Ier du livre VI du code rural, sur l'ensemble de son exploitation ; |
33328 | 33328 | |
33329 | 33329 |
3° Les exigences complémentaires minimales relatives aux pratiques de fertilisation et d'utilisation des produits phytopharmaceutiques fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sur l'ensemble de son exploitation ; |
33330 | 33330 | |
33331 | 33331 |
4° Les obligations fixées dans les cahiers des charges des différentes mesures agroenvironnementales souscrites. |
42417 | 42417 |
####### Article D615-46 |
42418 | 42418 | |
42419 | 42419 |
I.-Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 sont tenus de mettre en place une surface consacrée au couvert environnemental égale à 3 % de la surface de leur exploitation aidée au titre des paiements à la surface pour les grandes cultures ainsi qu'au titre de l'aide pour mise en jachère figurant à l'article 54 du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné.L'utilisation de fertilisants minéraux ou organiques ainsi que de pesticides chimiques sur les surfaces consacrées au couvert environnemental est interdite. |
42420 | 42420 | |
42421 | 42421 |
Toutefois, ne sont pas soumis à l'obligation mentionnée à l'alinéa précédent les agriculteurs qui déclarent, pour les paiements à la surface pour les grandes cultures et pour l'aide pour mise en jachère , une superficie en grandes cultures n'excédant pas celle qui, sur la base du rendement fixé pour leur région en application de l'article D. 615-13, serait nécessaire pour produire 92 tonnes de céréales ne sont pas soumis à l'obligation figurant à l'alinéa précédent . |
42422 | 42422 | |
42423 | 42423 |
Lorsqu'un cours d'eau traverse ou borde la surface agricole de l'exploitation, le couvert environnemental mentionné au premier alinéa est implanté en priorité le long de ce cours d'eau, à l'exception des parties bordées par des cultures pérennes, pluriannuelles ou des surfaces boisées. |
42424 | 42424 | |
42425 | 42425 |
II.-Par dérogation au I, pour les agriculteurs utilisant conformément à l'article 55 (b) ainsi qu'au 1 du 3 de l'article 107 du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné une partie de leurs terres gelées pour la production de cultures industrielles, l'obligation posée au I est réputée satisfaite après application du troisième alinéa de ce paragraphe, dès lors que la superficie en gel volontaire définie conformément à l'article 68 du règlement (CE) n° 1973 / 2004 modifié de la Commission du 29 octobre 2004 ainsi que celle admissible au bénéfice de l'aide pour mise en jachère figurant à l'article 54 du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné non utilisée pour la production de cultures industrielles est consacrée au couvert environnemental ou qu'une superficie équivalente y est consacrée. |
42426 | 42426 | |
42427 | 42427 |
Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour effet d'imposer à l'agriculteur de consacrer au couvert environnemental plus de 3 % de la surface de son exploitation aidée au titre des paiements à la surface pour les grandes cultures ainsi qu'au titre de l'aide pour mise en jachère figurant à l'article 54 du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné. |
42428 | 42428 | |
42429 | 42429 |
III.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions et modalités d'application du présent article, notamment les dates d'implantation ainsi que les périodes de maintien du couvert environnemental, les dimensions des surfaces consacrées au couvert environnemental, les types de cours d'eau et de couverts environnementaux. Cet arrêté définit également les cas dans lesquels le préfet peut déroger à certaines des dispositions qu'il fixe ou les compléter en raison des particularités locales. |
42430 | 42430 | |
42431 | 42431 |
Dans chaque département, le préfet établit la liste des couverts environnementaux autorisés, les normes locales relatives aux éléments fixes du paysage pouvant être prises en compte au titre des surfaces consacrées au couvert environnemental, ainsi que les cours d'eau pris en compte dans le département pour l'application des obligations mentionnées au deuxième alinéa. |
42432 | 42432 | |
42433 | 42433 |
Lorsque la protection de la faune le justifie, le préfet peut, par dérogation à l'interdiction de traitement mentionnée au premier alinéa du I, autoriser pour certains couverts environnementaux des techniques spécifiques de maîtrise des adventices, en prenant en compte les différents enjeux environnementaux. Les surfaces mentionnées au troisième alinéa du I ne peuvent faire l'objet de cette dérogation. |
42497 | 42497 |
####### Article D615-52 |
42498 | 42498 | |
42499 | 42499 |
I. - - Les directions départementales de l'agriculture et de la forêt ou, dans les départements d'outre-mer, les directions de l'agriculture et de la forêt sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796 / / 2004 du 21 avril 2004 susmentionné pour le contrôle du respect des exigences réglementaires mentionnées à l'article D. 615- 45 en 45en matière environnementale. |
42500 | 42500 | |
42501 | 42501 |
II. - - Les directions départementales des services vétérinaires ou, dans les départements d'outre-mer, les directions des services vétérinaires sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796 / / 2004 du 21 avril 2004 de la Commission susmentionné, pour le contrôle du respect des exigences réglementaires mentionnées à l'article D. 615-45 relatives à l'identification et à l'enregistrement des animaux, à la santé publique, la santé des animaux, à la notification des maladies, ainsi qu'à la protection et au bien-être animal animale . |
42502 | 42502 | |
42503 | 42503 |
III. - - Les directions régionales de l'agriculture et de la forêt ou, dans les départements d'outre-mer, les directions de l'agriculture et de la forêt sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796 / / 2004 du 21 avril 2004 susmentionné pour le contrôle du respect des exigences réglementaires mentionnées à l'article D. 615-45 relatives à la protection de la santé des végétaux. |
42504 | 42504 | |
42505 | 42505 |
IV. - - L'Agence unique de paiement est désignée comme organisme spécialisé en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796 / / 2004 du 21 avril 2004 susmentionné pour le contrôle du respect des bonnes conditions agricoles et environnementales mentionnées à l'article D. 615-45. |
42507 | 42507 |
####### Article D615-53 |
42508 | 42508 | |
42509 | 42509 |
I.-Les agents relevant de l'un des organismes mentionnés aux I à III de l'article D. 615-52 ont qualité pour réaliser pour le compte de l'un ou l'autre de ces organismes les contrôles mentionnés aux mêmes paragraphes, qu'ils soient fonctionnaires ou agents non titulaires de l'Etat, notamment : |
42510 | 42510 |
- les inspecteurs de la santé publique vétérinaire et les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts ; |
42511 | 42511 |
- les vétérinaires contractuels de l'Etat ; |
42511 | 42512 |
- les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement ; . |
42512 | 42513 |
- les techniciens des services du ministère de l'agriculture ; |
42513 | 42514 |
- les agents techniques sanitaires et les contrôleurs sanitaires ; |
42514 | 42515 |
- les inspecteurs des installations classées. |
42515 | 42516 | |
42516 | 42517 |
II.-Ont qualité pour réaliser, pour le compte de l'établissement mentionné au IV de l'article D. 615-52, les contrôles mentionnés au même paragraphe : |
42517 | 42518 | |
42518 | 42519 |
- les agents relevant de cet établissement ; |
42519 | 42520 |
- les agents relevant de l'organisme mentionné à l'article L. 313-3. |
42520 | 42521 | |
42521 | 42522 |
III.-Les agents de l'Agence unique de paiement ont qualité pour réaliser pour le compte de l'un ou l'autre des organismes mentionnés au II de l'article D. 615-52 le contrôle du respect des exigences réglementaires mentionnées à l'article D. 615-45 relatives à l'identification et à l'enregistrement des animaux. |
42543 | 42544 |
####### Article D615-57 |
42544 | 42545 | |
42545 | 42546 |
I.-Pour l'application des dispositions de l'article 6 du règlement du 29 septembre 2003 et des chapitres II et III du titre IV du règlement du 21 avril 2004 susmentionné, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture classe par domaines et, le cas échéant, par sous-domaines, l'ensemble des cas de non-conformité relatifs au respect des exigences réglementaires ou des bonnes conditions agricoles et environnementales mentionnées à l'article D. 615-45. |
42546 | 42547 | |
42547 | 42548 |
II.-Les cas de non-conformité aux exigences relevant du domaine " environnement " sont classés en sous-domaines relatifs à : |
42548 | 42549 | |
42549 | 42550 |
- la conservation des oiseaux sauvages, des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ; |
42550 | 42551 |
- la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses ; |
42551 | 42552 |
- la protection de l'environnement, et notamment des sols, lors de l'utilisation des boues d'épuration en agriculture ; |
42552 | 42553 |
- la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles. |
42553 | 42554 | |
42554 | 42555 |
Les cas de non-conformité aux exigences relevant du domaine " santé publique, santé des animaux et des végétaux " sont classés en sous-domaines relatifs : |
42555 | 42556 | |
42556 | 42557 |
- à l'identification et à l'enregistrement, respectivement, des bovins, des porcins, ainsi que des ovins et caprins ; |
42557 | 42558 |
- à l'utilisation des produits phytosanitaires phytopharmaceutiques ; |
42558 | 42559 |
- aux bonnes pratiques assurant la sécurité sanitaire des productions primaires végétales ; |
42559 | 42560 |
- aux bonnes pratiques assurant la sécurité sanitaire des productions primaires animales ; |
42560 | 42561 |
- à l'interdiction d'utiliser certaines substances en élevage ; |
42561 | 42562 |
- à la prévention, la maîtrise et l'éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles ; |
42562 | 42563 |
- à la lutte contre les maladies animales autres que les encéphalopathies spongiformes transmissibles. |
42563 | 42564 | |
42564 | 42565 |
Les cas de non-conformité aux exigences relevant du domaine " protection et bien-être animal animale " sont classés en sous-domaines, qui peuvent eux-mêmes être subdivisés en plusieurs points de contrôle. Les sous-domaines sont relatifs : |
42565 | 42566 | |
42566 | 42567 |
- aux règles communes à tous les élevages ; |
42567 | 42568 |
- aux règles propres aux élevages de veaux ; |
42568 | 42569 |
- aux règles propres aux élevages de porcs. |
42569 | 42570 | |
42570 | 42571 |
III.-L'arrêté mentionné au I affecte aux cas de non-conformité une valeur en point qui prend en compte leur gravité, leur étendue et leur persistance. En ce qui concerne le domaine " protection et bien-être animal animale " une valeur en point distincte est affectée à chaque point de contrôle d'un même sous-domaine, en fonction du nombre d'éléments de non-conformité constatés. |
42572 | 42573 |
####### Article D615-58 |
42573 | 42574 | |
42574 | 42575 |
I.-Lorsque des cas de non-conformité sont constatés lors du contrôle du respect des bonnes conditions agricoles et environnementales mentionnées à la sous-section 2, il est déterminé un taux de réduction pour ce domaine selon les modalités ci-après. |
42575 | 42576 | |
42576 | 42577 |
Lorsque la somme des valeurs des cas de non-conformité est supérieure à un seuil fixé par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, ce taux est fixé à 3 %. Dans les autres cas, ce taux est de 1 %. |
42577 | 42578 | |
42578 | 42579 |
Toutefois, lorsque tous les cas de non-conformité affectés de la valeur la plus élevée qu'il est possible de contrôler sur l'exploitation sont constatés, le taux de réduction de ce domaine est fixé à 5 %. |
42579 | 42580 | |
42580 | 42581 |
II.-Lorsque le respect des exigences réglementaires mentionnées au II de l'article D. 615-57 est contrôlé, et que des cas de non-conformité sont constatés, un taux de réduction est déterminé par domaine selon les modalités suivantes : 1. La constatation de cas de non-conformité pour un sous-domaine donne lieu à détermination d'un taux qui est fixé à 1 %,3 % ou 5 %, selon que la somme des valeurs des cas de non-conformité est supérieure à l'un ou l'autre des seuils fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. En deçà du premier seuil, le taux de réduction est nul ; |
42581 | 42582 | |
42582 | 42583 |
2. Il est déterminé, pour chaque domaine, un taux de réduction qui est fixé à 3 % lorsque la somme des taux calculés conformément au 1°, rapportée au nombre de sous-domaines contrôlés, est au moins égale à 2 % et inférieure à 3 %. Le taux est fixé à 5 % lorsque la somme des taux calculés conformément au 1°, rapportée au nombre de sous-domaines contrôlés, est supérieure ou égale à 3 %. Il est fixé à 1 % dans les autres cas ; |
42583 | 42584 | |
42584 | 42585 |
3. Toutefois, lorsque tous les cas de non-conformité affectés de la valeur la plus élevée qu'il est possible de contrôler pour un même sous-domaine sur l'exploitation sont constatés, ce taux de réduction est fixé à 5 % pour l'ensemble du domaine. Par exception à l'alinéa précédent, ce taux est fixé à 20 % pour les sous-domaines du domaine " protection et bien-être animal ". animale". |
42596 | 42597 |
####### Article D615-60 |
42597 | 42598 | |
42598 | 42599 |
Par dérogation aux articles D. 615-57 et D. 615-58, l'arrêté mentionné à l'article D. 615-57 affecte aux cas de non-conformité relatifs à la conservation des oiseaux sauvages, des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, à la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses ainsi qu'à la protection de l'environnement et notamment des sols, lors de l'utilisation des boues d'épuration en agriculture, une valeur exprimée en pourcentage qui constitue le taux mentionné au 1° du II de l'article D. 615-58. |
42599 | 42600 | |
42600 | 42601 |
Le second alinéa du 2° 3 du II de l'article D. 615-58 n'est pas applicable à ces cas de non-conformité. |