Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -33326,7 +33326,7 @@ A compter de la date limite de dépôt de la demande et pendant toute la durée |
33326 | 33326 |
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33327 | 33327 |
2° Les exigences en matière de conditionnalité définies à la section 4 du chapitre V du titre Ier du livre VI du code rural, sur l'ensemble de son exploitation ; |
33328 | 33328 |
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33329 |
-3° Les exigences complémentaires minimales relatives aux pratiques de fertilisation et d'utilisation des produits phytopharmaceutiques fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sur l'ensemble de son exploitation ; |
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33329 |
+3° Les exigences complémentaires relatives aux pratiques de fertilisation et d'utilisation des produits phytopharmaceutiques fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sur l'ensemble de son exploitation ; |
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33330 | 33330 |
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33331 | 33331 |
4° Les obligations fixées dans les cahiers des charges des différentes mesures agroenvironnementales souscrites. |
33332 | 33332 |
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@@ -42418,11 +42418,11 @@ En application des articles 3 à 5 du règlement (CE) n° 1782 / 2003 du 29 sept |
42418 | 42418 |
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42419 | 42419 |
I.-Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 sont tenus de mettre en place une surface consacrée au couvert environnemental égale à 3 % de la surface de leur exploitation aidée au titre des paiements à la surface pour les grandes cultures ainsi qu'au titre de l'aide pour mise en jachère figurant à l'article 54 du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné.L'utilisation de fertilisants minéraux ou organiques ainsi que de pesticides chimiques sur les surfaces consacrées au couvert environnemental est interdite. |
42420 | 42420 |
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42421 |
-Toutefois, les agriculteurs qui déclarent, pour les paiements à la surface pour les grandes cultures, une superficie n'excédant pas celle qui, sur la base du rendement fixé pour leur région en application de l'article D. 615-13, serait nécessaire pour produire 92 tonnes de céréales ne sont pas soumis à l'obligation figurant à l'alinéa précédent. |
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42421 |
+Toutefois, ne sont pas soumis à l'obligation mentionnée à l'alinéa précédent les agriculteurs qui déclarent, pour les paiements à la surface pour les grandes cultures et pour l'aide pour mise en jachère, une superficie en grandes cultures n'excédant pas celle qui, sur la base du rendement fixé pour leur région en application de l'article D. 615-13, serait nécessaire pour produire 92 tonnes de céréales. |
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42422 | 42422 |
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42423 | 42423 |
Lorsqu'un cours d'eau traverse ou borde la surface agricole de l'exploitation, le couvert environnemental mentionné au premier alinéa est implanté en priorité le long de ce cours d'eau, à l'exception des parties bordées par des cultures pérennes, pluriannuelles ou des surfaces boisées. |
42424 | 42424 |
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42425 |
-II.-Par dérogation au I, pour les agriculteurs utilisant conformément à l'article 55 (b) ainsi qu'au 1 du 3 de l'article 107 du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné une partie de leurs terres gelées pour la production de cultures industrielles, l'obligation posée au I est réputée satisfaite après application du troisième alinéa de ce paragraphe, dès lors que la superficie en gel volontaire définie conformément à l'article 68 du règlement (CE) n° 1973 / 2004 modifié de la Commission du 29 octobre 2004 ainsi que celle admissible au bénéfice de l'aide pour mise en jachère figurant à l'article 54 du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné non utilisée pour la production de cultures industrielles est consacrée au couvert environnemental ou qu'une superficie équivalente y est consacrée. |
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42425 |
+II.-Par dérogation au I, pour les agriculteurs utilisant conformément à l'article 55 (b) ainsi qu'au 1 du 3 de l'article 107 du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné une partie de leurs terres gelées pour la production de cultures industrielles, l'obligation posée au I est réputée satisfaite après application du troisième alinéa de ce paragraphe, dès lors que la superficie admissible au bénéfice de l'aide pour mise en jachère figurant à l'article 54 du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné non utilisée pour la production de cultures industrielles est consacrée au couvert environnemental ou qu'une superficie équivalente y est consacrée. |
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42426 | 42426 |
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42427 | 42427 |
Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour effet d'imposer à l'agriculteur de consacrer au couvert environnemental plus de 3 % de la surface de son exploitation aidée au titre des paiements à la surface pour les grandes cultures ainsi qu'au titre de l'aide pour mise en jachère figurant à l'article 54 du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné. |
42428 | 42428 |
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... | ... |
@@ -42496,19 +42496,20 @@ Cet arrêté peut habiliter le préfet à préciser certaines des règles qu'il |
42496 | 42496 |
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42497 | 42497 |
####### Article D615-52 |
42498 | 42498 |
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42499 |
-I. - Les directions départementales de l'agriculture et de la forêt ou, dans les départements d'outre-mer, les directions de l'agriculture et de la forêt sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796/2004 du 21 avril 2004 susmentionné pour le contrôle du respect des exigences réglementaires mentionnées à l'article D. 615-45 en matière environnementale. |
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42499 |
+I.-Les directions départementales de l'agriculture et de la forêt ou, dans les départements d'outre-mer, les directions de l'agriculture et de la forêt sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796 / 2004 du 21 avril 2004 susmentionné pour le contrôle du respect des exigences réglementaires mentionnées à l'article D. 615-45en matière environnementale. |
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42500 | 42500 |
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42501 |
-II. - Les directions départementales des services vétérinaires ou, dans les départements d'outre-mer, les directions des services vétérinaires sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796/2004 du 21 avril 2004 de la Commission susmentionné, pour le contrôle du respect des exigences réglementaires mentionnées à l'article D. 615-45 relatives à l'identification et à l'enregistrement des animaux, à la santé publique, la santé des animaux, à la notification des maladies, ainsi qu'à la protection et au bien-être animal. |
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42501 |
+II.-Les directions départementales des services vétérinaires ou, dans les départements d'outre-mer, les directions des services vétérinaires sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796 / 2004 du 21 avril 2004 de la Commission susmentionné, pour le contrôle du respect des exigences réglementaires mentionnées à l'article D. 615-45 relatives à l'identification et à l'enregistrement des animaux, à la santé publique, la santé des animaux, à la notification des maladies, ainsi qu'à la protection animale. |
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42502 | 42502 |
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42503 |
-III. - Les directions régionales de l'agriculture et de la forêt ou, dans les départements d'outre-mer, les directions de l'agriculture et de la forêt sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796/2004 du 21 avril 2004 susmentionné pour le contrôle du respect des exigences réglementaires mentionnées à l'article D. 615-45 relatives à la protection de la santé des végétaux. |
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42503 |
+III.-Les directions régionales de l'agriculture et de la forêt ou, dans les départements d'outre-mer, les directions de l'agriculture et de la forêt sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796 / 2004 du 21 avril 2004 susmentionné pour le contrôle du respect des exigences réglementaires mentionnées à l'article D. 615-45 relatives à la protection de la santé des végétaux. |
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42504 | 42504 |
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42505 |
-IV. - L'Agence unique de paiement est désignée comme organisme spécialisé en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796/2004 du 21 avril 2004 susmentionné pour le contrôle du respect des bonnes conditions agricoles et environnementales mentionnées à l'article D. 615-45. |
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42505 |
+IV.-L'Agence unique de paiement est désignée comme organisme spécialisé en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796 / 2004 du 21 avril 2004 susmentionné pour le contrôle du respect des bonnes conditions agricoles et environnementales mentionnées à l'article D. 615-45. |
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42506 | 42506 |
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42507 | 42507 |
####### Article D615-53 |
42508 | 42508 |
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42509 | 42509 |
I.-Les agents relevant de l'un des organismes mentionnés aux I à III de l'article D. 615-52 ont qualité pour réaliser pour le compte de l'un ou l'autre de ces organismes les contrôles mentionnés aux mêmes paragraphes, qu'ils soient fonctionnaires ou agents non titulaires de l'Etat, notamment : |
42510 | 42510 |
- les inspecteurs de la santé publique vétérinaire et les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts ; |
42511 |
-- les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement ;. |
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42511 |
+- les vétérinaires contractuels de l'Etat ; |
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42512 |
+- les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement ; |
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42512 | 42513 |
- les techniciens des services du ministère de l'agriculture ; |
42513 | 42514 |
- les agents techniques sanitaires et les contrôleurs sanitaires ; |
42514 | 42515 |
- les inspecteurs des installations classées. |
... | ... |
@@ -42554,20 +42555,20 @@ II.-Les cas de non-conformité aux exigences relevant du domaine " environnement |
42554 | 42555 |
Les cas de non-conformité aux exigences relevant du domaine " santé publique, santé des animaux et des végétaux " sont classés en sous-domaines relatifs : |
42555 | 42556 |
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42556 | 42557 |
- à l'identification et à l'enregistrement, respectivement, des bovins, des porcins, ainsi que des ovins et caprins ; |
42557 |
-- à l'utilisation des produits phytosanitaires ; |
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42558 |
+- à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques ; |
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42558 | 42559 |
- aux bonnes pratiques assurant la sécurité sanitaire des productions primaires végétales ; |
42559 | 42560 |
- aux bonnes pratiques assurant la sécurité sanitaire des productions primaires animales ; |
42560 | 42561 |
- à l'interdiction d'utiliser certaines substances en élevage ; |
42561 | 42562 |
- à la prévention, la maîtrise et l'éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles ; |
42562 | 42563 |
- à la lutte contre les maladies animales autres que les encéphalopathies spongiformes transmissibles. |
42563 | 42564 |
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42564 |
-Les cas de non-conformité aux exigences relevant du domaine " protection et bien-être animal " sont classés en sous-domaines, qui peuvent eux-mêmes être subdivisés en plusieurs points de contrôle. Les sous-domaines sont relatifs : |
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42565 |
+Les cas de non-conformité aux exigences relevant du domaine "protection animale" sont classés en sous-domaines, qui peuvent eux-mêmes être subdivisés en plusieurs points de contrôle. Les sous-domaines sont relatifs : |
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42565 | 42566 |
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42566 | 42567 |
- aux règles communes à tous les élevages ; |
42567 | 42568 |
- aux règles propres aux élevages de veaux ; |
42568 | 42569 |
- aux règles propres aux élevages de porcs. |
42569 | 42570 |
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42570 |
-III.-L'arrêté mentionné au I affecte aux cas de non-conformité une valeur en point qui prend en compte leur gravité, leur étendue et leur persistance. En ce qui concerne le domaine " protection et bien-être animal " une valeur en point distincte est affectée à chaque point de contrôle d'un même sous-domaine, en fonction du nombre d'éléments de non-conformité constatés. |
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42571 |
+III.-L'arrêté mentionné au I affecte aux cas de non-conformité une valeur en point qui prend en compte leur gravité, leur étendue et leur persistance. En ce qui concerne le domaine "protection animale" une valeur en point distincte est affectée à chaque point de contrôle d'un même sous-domaine, en fonction du nombre d'éléments de non-conformité constatés. |
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42571 | 42572 |
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42572 | 42573 |
####### Article D615-58 |
42573 | 42574 |
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... | ... |
@@ -42581,7 +42582,7 @@ II.-Lorsque le respect des exigences réglementaires mentionnées au II de l'art |
42581 | 42582 |
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42582 | 42583 |
2. Il est déterminé, pour chaque domaine, un taux de réduction qui est fixé à 3 % lorsque la somme des taux calculés conformément au 1°, rapportée au nombre de sous-domaines contrôlés, est au moins égale à 2 % et inférieure à 3 %. Le taux est fixé à 5 % lorsque la somme des taux calculés conformément au 1°, rapportée au nombre de sous-domaines contrôlés, est supérieure ou égale à 3 %. Il est fixé à 1 % dans les autres cas ; |
42583 | 42584 |
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42584 |
-3. Toutefois, lorsque tous les cas de non-conformité affectés de la valeur la plus élevée qu'il est possible de contrôler pour un même sous-domaine sur l'exploitation sont constatés, ce taux de réduction est fixé à 5 % pour l'ensemble du domaine. Par exception à l'alinéa précédent, ce taux est fixé à 20 % pour les sous-domaines du domaine " protection et bien-être animal ". |
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42585 |
+3. Toutefois, lorsque tous les cas de non-conformité affectés de la valeur la plus élevée qu'il est possible de contrôler pour un même sous-domaine sur l'exploitation sont constatés, ce taux de réduction est fixé à 5 % pour l'ensemble du domaine. Par exception à l'alinéa précédent, ce taux est fixé à 20 % pour les sous-domaines du domaine "protection animale". |
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42585 | 42586 |
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42586 | 42587 |
####### Article D615-59 |
42587 | 42588 |
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... | ... |
@@ -42597,7 +42598,7 @@ En cas de refus de contrôle, le taux de réduction est fixé à 100 %. |
42597 | 42598 |
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42598 | 42599 |
Par dérogation aux articles D. 615-57 et D. 615-58, l'arrêté mentionné à l'article D. 615-57 affecte aux cas de non-conformité relatifs à la conservation des oiseaux sauvages, des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, à la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses ainsi qu'à la protection de l'environnement et notamment des sols, lors de l'utilisation des boues d'épuration en agriculture, une valeur exprimée en pourcentage qui constitue le taux mentionné au 1° du II de l'article D. 615-58. |
42599 | 42600 |
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42600 |
-Le second alinéa du 2° du II de l'article D. 615-58 n'est pas applicable à ces cas de non-conformité. |
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42601 |
+Le 3 du II de l'article D. 615-58 n'est pas applicable à ces cas de non-conformité. |
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42601 | 42602 |
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42602 | 42603 |
####### Article D615-61 |
42603 | 42604 |
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