Code rural (nouveau)


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Version consolidée au 16 novembre 2008 (version 96d2517)
La précédente version était la version consolidée au 15 novembre 2008.

... ...
@@ -33326,7 +33326,7 @@ A compter de la date limite de dépôt de la demande et pendant toute la durée
33326 33326
 
33327 33327
 2° Les exigences en matière de conditionnalité définies à la section 4 du chapitre V du titre Ier du livre VI du code rural, sur l'ensemble de son exploitation ;
33328 33328
 
33329
-3° Les exigences complémentaires minimales relatives aux pratiques de fertilisation et d'utilisation des produits phytopharmaceutiques fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sur l'ensemble de son exploitation ;
33329
+3° Les exigences complémentaires relatives aux pratiques de fertilisation et d'utilisation des produits phytopharmaceutiques fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sur l'ensemble de son exploitation ;
33330 33330
 
33331 33331
 4° Les obligations fixées dans les cahiers des charges des différentes mesures agroenvironnementales souscrites.
33332 33332
 
... ...
@@ -42418,11 +42418,11 @@ En application des articles 3 à 5 du règlement (CE) n° 1782 / 2003 du 29 sept
42418 42418
 
42419 42419
 I.-Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 sont tenus de mettre en place une surface consacrée au couvert environnemental égale à 3 % de la surface de leur exploitation aidée au titre des paiements à la surface pour les grandes cultures ainsi qu'au titre de l'aide pour mise en jachère figurant à l'article 54 du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné.L'utilisation de fertilisants minéraux ou organiques ainsi que de pesticides chimiques sur les surfaces consacrées au couvert environnemental est interdite.
42420 42420
 
42421
-Toutefois, les agriculteurs qui déclarent, pour les paiements à la surface pour les grandes cultures, une superficie n'excédant pas celle qui, sur la base du rendement fixé pour leur région en application de l'article D. 615-13, serait nécessaire pour produire 92 tonnes de céréales ne sont pas soumis à l'obligation figurant à l'alinéa précédent.
42421
+Toutefois, ne sont pas soumis à l'obligation mentionnée à l'alinéa précédent les agriculteurs qui déclarent, pour les paiements à la surface pour les grandes cultures et pour l'aide pour mise en jachère, une superficie en grandes cultures n'excédant pas celle qui, sur la base du rendement fixé pour leur région en application de l'article D. 615-13, serait nécessaire pour produire 92 tonnes de céréales.
42422 42422
 
42423 42423
 Lorsqu'un cours d'eau traverse ou borde la surface agricole de l'exploitation, le couvert environnemental mentionné au premier alinéa est implanté en priorité le long de ce cours d'eau, à l'exception des parties bordées par des cultures pérennes, pluriannuelles ou des surfaces boisées.
42424 42424
 
42425
-II.-Par dérogation au I, pour les agriculteurs utilisant conformément à l'article 55 (b) ainsi qu'au 1 du 3 de l'article 107 du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné une partie de leurs terres gelées pour la production de cultures industrielles, l'obligation posée au I est réputée satisfaite après application du troisième alinéa de ce paragraphe, dès lors que la superficie en gel volontaire définie conformément à l'article 68 du règlement (CE) n° 1973 / 2004 modifié de la Commission du 29 octobre 2004 ainsi que celle admissible au bénéfice de l'aide pour mise en jachère figurant à l'article 54 du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné non utilisée pour la production de cultures industrielles est consacrée au couvert environnemental ou qu'une superficie équivalente y est consacrée.
42425
+II.-Par dérogation au I, pour les agriculteurs utilisant conformément à l'article 55 (b) ainsi qu'au 1 du 3 de l'article 107 du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné une partie de leurs terres gelées pour la production de cultures industrielles, l'obligation posée au I est réputée satisfaite après application du troisième alinéa de ce paragraphe, dès lors que la superficie admissible au bénéfice de l'aide pour mise en jachère figurant à l'article 54 du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné non utilisée pour la production de cultures industrielles est consacrée au couvert environnemental ou qu'une superficie équivalente y est consacrée.
42426 42426
 
42427 42427
 Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour effet d'imposer à l'agriculteur de consacrer au couvert environnemental plus de 3 % de la surface de son exploitation aidée au titre des paiements à la surface pour les grandes cultures ainsi qu'au titre de l'aide pour mise en jachère figurant à l'article 54 du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné.
42428 42428
 
... ...
@@ -42496,19 +42496,20 @@ Cet arrêté peut habiliter le préfet à préciser certaines des règles qu'il
42496 42496
 
42497 42497
 ####### Article D615-52
42498 42498
 
42499
-I. - Les directions départementales de l'agriculture et de la forêt ou, dans les départements d'outre-mer, les directions de l'agriculture et de la forêt sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796/2004 du 21 avril 2004 susmentionné pour le contrôle du respect des exigences réglementaires mentionnées à l'article D. 615-45 en matière environnementale.
42499
+I.-Les directions départementales de l'agriculture et de la forêt ou, dans les départements d'outre-mer, les directions de l'agriculture et de la forêt sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796 / 2004 du 21 avril 2004 susmentionné pour le contrôle du respect des exigences réglementaires mentionnées à l'article D. 615-45en matière environnementale.
42500 42500
 
42501
-II. - Les directions départementales des services vétérinaires ou, dans les départements d'outre-mer, les directions des services vétérinaires sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796/2004 du 21 avril 2004 de la Commission susmentionné, pour le contrôle du respect des exigences réglementaires mentionnées à l'article D. 615-45 relatives à l'identification et à l'enregistrement des animaux, à la santé publique, la santé des animaux, à la notification des maladies, ainsi qu'à la protection et au bien-être animal.
42501
+II.-Les directions départementales des services vétérinaires ou, dans les départements d'outre-mer, les directions des services vétérinaires sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796 / 2004 du 21 avril 2004 de la Commission susmentionné, pour le contrôle du respect des exigences réglementaires mentionnées à l'article D. 615-45 relatives à l'identification et à l'enregistrement des animaux, à la santé publique, la santé des animaux, à la notification des maladies, ainsi qu'à la protection animale.
42502 42502
 
42503
-III. - Les directions régionales de l'agriculture et de la forêt ou, dans les départements d'outre-mer, les directions de l'agriculture et de la forêt sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796/2004 du 21 avril 2004 susmentionné pour le contrôle du respect des exigences réglementaires mentionnées à l'article D. 615-45 relatives à la protection de la santé des végétaux.
42503
+III.-Les directions régionales de l'agriculture et de la forêt ou, dans les départements d'outre-mer, les directions de l'agriculture et de la forêt sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796 / 2004 du 21 avril 2004 susmentionné pour le contrôle du respect des exigences réglementaires mentionnées à l'article D. 615-45 relatives à la protection de la santé des végétaux.
42504 42504
 
42505
-IV. - L'Agence unique de paiement est désignée comme organisme spécialisé en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796/2004 du 21 avril 2004 susmentionné pour le contrôle du respect des bonnes conditions agricoles et environnementales mentionnées à l'article D. 615-45.
42505
+IV.-L'Agence unique de paiement est désignée comme organisme spécialisé en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796 / 2004 du 21 avril 2004 susmentionné pour le contrôle du respect des bonnes conditions agricoles et environnementales mentionnées à l'article D. 615-45.
42506 42506
 
42507 42507
 ####### Article D615-53
42508 42508
 
42509 42509
 I.-Les agents relevant de l'un des organismes mentionnés aux I à III de l'article D. 615-52 ont qualité pour réaliser pour le compte de l'un ou l'autre de ces organismes les contrôles mentionnés aux mêmes paragraphes, qu'ils soient fonctionnaires ou agents non titulaires de l'Etat, notamment :
42510 42510
 - les inspecteurs de la santé publique vétérinaire et les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts ;
42511
-- les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement ;.
42511
+- les vétérinaires contractuels de l'Etat ;
42512
+- les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement ;
42512 42513
 - les techniciens des services du ministère de l'agriculture ;
42513 42514
 - les agents techniques sanitaires et les contrôleurs sanitaires ;
42514 42515
 - les inspecteurs des installations classées.
... ...
@@ -42554,20 +42555,20 @@ II.-Les cas de non-conformité aux exigences relevant du domaine " environnement
42554 42555
 Les cas de non-conformité aux exigences relevant du domaine " santé publique, santé des animaux et des végétaux " sont classés en sous-domaines relatifs :
42555 42556
 
42556 42557
 - à l'identification et à l'enregistrement, respectivement, des bovins, des porcins, ainsi que des ovins et caprins ;
42557
-- à l'utilisation des produits phytosanitaires ;
42558
+- à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques ;
42558 42559
 - aux bonnes pratiques assurant la sécurité sanitaire des productions primaires végétales ;
42559 42560
 - aux bonnes pratiques assurant la sécurité sanitaire des productions primaires animales ;
42560 42561
 - à l'interdiction d'utiliser certaines substances en élevage ;
42561 42562
 - à la prévention, la maîtrise et l'éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles ;
42562 42563
 - à la lutte contre les maladies animales autres que les encéphalopathies spongiformes transmissibles.
42563 42564
 
42564
-Les cas de non-conformité aux exigences relevant du domaine " protection et bien-être animal " sont classés en sous-domaines, qui peuvent eux-mêmes être subdivisés en plusieurs points de contrôle. Les sous-domaines sont relatifs :
42565
+Les cas de non-conformité aux exigences relevant du domaine "protection animale" sont classés en sous-domaines, qui peuvent eux-mêmes être subdivisés en plusieurs points de contrôle. Les sous-domaines sont relatifs :
42565 42566
 
42566 42567
 - aux règles communes à tous les élevages ;
42567 42568
 - aux règles propres aux élevages de veaux ;
42568 42569
 - aux règles propres aux élevages de porcs.
42569 42570
 
42570
-III.-L'arrêté mentionné au I affecte aux cas de non-conformité une valeur en point qui prend en compte leur gravité, leur étendue et leur persistance. En ce qui concerne le domaine " protection et bien-être animal " une valeur en point distincte est affectée à chaque point de contrôle d'un même sous-domaine, en fonction du nombre d'éléments de non-conformité constatés.
42571
+III.-L'arrêté mentionné au I affecte aux cas de non-conformité une valeur en point qui prend en compte leur gravité, leur étendue et leur persistance. En ce qui concerne le domaine "protection animale" une valeur en point distincte est affectée à chaque point de contrôle d'un même sous-domaine, en fonction du nombre d'éléments de non-conformité constatés.
42571 42572
 
42572 42573
 ####### Article D615-58
42573 42574
 
... ...
@@ -42581,7 +42582,7 @@ II.-Lorsque le respect des exigences réglementaires mentionnées au II de l'art
42581 42582
 
42582 42583
 2. Il est déterminé, pour chaque domaine, un taux de réduction qui est fixé à 3 % lorsque la somme des taux calculés conformément au 1°, rapportée au nombre de sous-domaines contrôlés, est au moins égale à 2 % et inférieure à 3 %. Le taux est fixé à 5 % lorsque la somme des taux calculés conformément au 1°, rapportée au nombre de sous-domaines contrôlés, est supérieure ou égale à 3 %. Il est fixé à 1 % dans les autres cas ;
42583 42584
 
42584
-3. Toutefois, lorsque tous les cas de non-conformité affectés de la valeur la plus élevée qu'il est possible de contrôler pour un même sous-domaine sur l'exploitation sont constatés, ce taux de réduction est fixé à 5 % pour l'ensemble du domaine. Par exception à l'alinéa précédent, ce taux est fixé à 20 % pour les sous-domaines du domaine " protection et bien-être animal ".
42585
+3. Toutefois, lorsque tous les cas de non-conformité affectés de la valeur la plus élevée qu'il est possible de contrôler pour un même sous-domaine sur l'exploitation sont constatés, ce taux de réduction est fixé à 5 % pour l'ensemble du domaine. Par exception à l'alinéa précédent, ce taux est fixé à 20 % pour les sous-domaines du domaine "protection animale".
42585 42586
 
42586 42587
 ####### Article D615-59
42587 42588
 
... ...
@@ -42597,7 +42598,7 @@ En cas de refus de contrôle, le taux de réduction est fixé à 100 %.
42597 42598
 
42598 42599
 Par dérogation aux articles D. 615-57 et D. 615-58, l'arrêté mentionné à l'article D. 615-57 affecte aux cas de non-conformité relatifs à la conservation des oiseaux sauvages, des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, à la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses ainsi qu'à la protection de l'environnement et notamment des sols, lors de l'utilisation des boues d'épuration en agriculture, une valeur exprimée en pourcentage qui constitue le taux mentionné au 1° du II de l'article D. 615-58.
42599 42600
 
42600
-Le second alinéa du 2° du II de l'article D. 615-58 n'est pas applicable à ces cas de non-conformité.
42601
+Le 3 du II de l'article D. 615-58 n'est pas applicable à ces cas de non-conformité.
42601 42602
 
42602 42603
 ####### Article D615-61
42603 42604