Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 juillet 2008 (version 8008604)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2008.

9412 9412
###### Article L521-3
9413 9413

                                                                                    
9414 9414
Ne peuvent prétendre à la qualité et à la dénomination de coopérative ou d'union que les sociétés dont les statuts prévoient :
9415 9415

                                                                                    
9416 9416
a) L'obligation pour chaque coopérateur d'utiliser les services de la société pour une durée déterminée, et corrélativement, de souscrire une quote-part du capital en fonction de cet engagement d'activité ;
9417 9417

                                                                                    
9418 9418
b) L'obligation pour la société de ne faire d'opérations qu'avec ses seuls associés coopérateurs ;
9419 9419

                                                                                    
9420 9420
c) La limitation de l'intérêt versé au capital souscrit par les associés coopérateurs à un taux au plus égal au taux fixé par l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ;
9421 9421

                                                                                    
9422 9422
d) La répartition des excédents annuels disponibles entre les associés coopérateurs proportionnellement aux opérations qu'ils ont réalisées avec leur coopérative lors de l'exercice ;
9423 9423

                                                                                    
9424 9424
e) Le remboursement des parts sociales à leur valeur nominale ainsi qu'en cas de liquidation, la dévolution de l'actif net à d'autres coopératives ou à des oeuvres d'intérêt général agricole ;
9425 9425

                                                                                    
9426 9426
f) Un droit égal de vote pour chaque coopérateur aux assemblées générales ; pour l'exercice de ce droit, lorsqu'un groupement agricole d'exploitation en commun adhère à une société coopérative, tous les membres du groupement considérés comme chefs d'exploitation agricole sont réputés associés coopérateurs, sans que les chefs d'exploitation membres d'un même groupement puissent, en cette qualité, détenir plus de 49 
p. 100
%
 des voix.
9427 9427

                                                                                    
9428 9428
Toutefois, en ce qui concerne les b, e et f ci-dessus, les coopérateurs peuvent, soit à la fondation, soit en cours de vie sociale, exercer, dans les conditions et limites prévues, les choix qui leur sont couverts par les articles L. 522-5,
 
9428 9429
L. 523-1, L. 523-7
,
 et
 L. 524-4
 et L
.
 526-2.
   

                    
9474 9475
###### Article L522-3
9475 9476

                                                                                    
9476 9477
Les statuts de toute société coopérative agricole 
et
ou
 de toute union de sociétés coopératives agricoles peuvent autoriser l'admission comme 
associés non coopérateurs :
9477

                                                                                    
9478
1° D'anciens associés coopérateurs ;
9479

                                                                                    
9480 9477
2° Des salariés
associé non coopérateur, sous réserve de l'acceptation par le conseil d'administration, de toute personne physique ou morale intéressée par l'activité
 de la coopérative
, de ses filiales et des organismes coopératifs agricoles auxquels elle adhère ;
9481

                                                                                    
9482
3° Des associations, fédérations ou syndicats agricoles ;
9483

                                                                                    
9484
4° D'établissements de crédit et de celles de leurs filiales ayants pour objet de prendre des participations ;
9485

                                                                                    
9486
5° Des caisses mutuelles d'assurance agricole ou de réassurance agricole ;
9487

                                                                                    
9488
6° Des chambres régionales ou départementales d'agriculture ;
9489

                                                                                    
9490
7° Des organismes de droit privé à caractère professionnel ou interprofessionnel intervenant dans l'orientation des productions agricoles et habilités par leur statut à prendre des participations en capital ;
9491

                                                                                    
9492
8° Des groupements d'intérêt économique professionnels ou interprofessionnels à vocation agricole ;
9493

                                                                                    
9494 9477
9° Lorsque les statuts de la société organisent la transmissibilité par inscription en compte ou tradition des parts des associés non coopérateurs, de fonds communs de placement d'entreprise souscrits par les salariés de la coopérative ou d'une entreprise comprise dans le champ du même plan ou accord de groupe
.
9495 9478

                                                                                    
9496 9479
Le capital détenu par les établissements de crédit et leurs filiales spécialisées de participation ne peut excéder 20 
p. 100
%
 du capital social.
9497 9480

                                                                                    
9498 9481
Lorsque, en application du 9° ci-dessus, un
Lorsqu'un
 fonds commun de placement d'entreprise
 souscrit par les salariés de la coopérative ou d'une entreprise comprise dans le champ du même plan ou accord de groupe
 est associé non coopérateur, le conseil de surveillance 
dudit
de ce
 fonds dispose d'une voix aux assemblées de la société.
9499 9482

                                                                                    
9500 9483
Les dispositions de l'article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ne sont pas applicables.
   

                    
9757
###### Article L524-6-5
9758

                        
9759
Par dérogation aux dispositions de l'article 26-31 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, lorsque la société coopérative européenne exerce une activité agricole, elle établit ses comptes selon les modalités prévues à l'article L. 524-6. Le cas échéant, elle établit des comptes consolidés ou combinés conformément aux articles L. 524-6-1 et L. 524-6-2.
9760

                        
9761
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions particulières applicables à la consolidation et à la combinaison des comptes de ces sociétés.
   

                    
9796 9785
###### Article L526-2
9797 9786

                                                                                    
9798 9787
En cas de dissolution d'une société coopérative ou 
d'une 
union de sociétés coopératives, 
si la liquidation fait apparaître un excédent
l'excédent
 de l'actif net sur le capital social augmenté, le cas échéant, dans les conditions définies à l'article L. 523-1
, la dévolution de cet excédent s'opère suivant les règles ci-après :
9799

                                                                                    
9800 9787
a) La fraction de cet actif net représentative des réserves indisponibles est attribuée
 est dévolu soit à d'autres coopératives ou unions de coopératives,
 soit à des 
établissements ou oeuvres
œuvres
 d'intérêt général agricole
, soit à d'autres coopératives agricoles ou unions ;
9801

                                                                                    
9802
b) Le surplus de cet actif net peut être réparti entre les associés coopérateurs et suivant les modalités prévues aux statuts.
9803

                                                                                    
9804
Ces opérations sont déclarées
9787
.
9788

                                                                                    
9804 9789
Cette dévolution est déclarée
 auprès du Haut Conseil de la coopération agricole
.
   

                    
53767 53752
######## Article R725-8
53768 53753

                                                                                    
53769 53754
La contrainte délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole ou l'organisme assureur ou, à défaut, par le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles est signifiée par acte d'huissier de justice
 ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
.
53770 53755

                                                                                    
53771 53756
A peine de nullité, l'acte d'huissier
 ou la lettre recommandée
 mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine.
53772 53757

                                                                                    
53773 53758
L'huissier de justice avise dans les huit jours le signataire de la contrainte de la date de sa signification.
   

                    
53775 53760
######## Article R725-9
53776 53761

                                                                                    
53777 53762
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation ou de l'entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification
 ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article R. 725-8
.
53778 53763

                                                                                    
53779 53764
L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale informe l'organisme créancier et, le cas échéant, le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles dans les huit jours de la réception de l'opposition.
53780 53765

                                                                                    
53781 53766
Dès réception de l'information relative à l'opposition, la caisse de mutualité sociale agricole ou l'organisme assureur ou, à défaut, le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles adresse au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure prévue à l'article R. 725-6 et comportant l'indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le redevable, de la mise en demeure.
   

                    
54001 53986
###### Article R726-1
54002 53987

                                                                                    
54003 53988
L'action sanitaire et sociale exercée par les caisses de mutualité sociale agricole a pour but, dans les limites du budget de l'action sanitaire et sociale mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 726-2 :
54004 53989

                                                                                    
54005 53990
1° D'apporter une aide aux ressortissants des professions agricoles en ce qui concerne l'application des législations sociales ainsi que l'amélioration de leurs conditions d'existence ;
54006 53991

                                                                                    
54007 53992
2° De consentir à ces ressortissants l'attribution éventuelle de prestations non prévues par les législations sociales ou destinées à les compléter et, en cas de nécessité, l'attribution d'avances remboursables ;
54008 53993

                                                                                    
54009 53994
3° De créer, de développer des oeuvres, établissements ou institutions destinés à améliorer l'état sanitaire et social ou de participer à leur création ou développement ;
54010 53995

                                                                                    
54011 53996
4° D'accorder aux cotisants des régimes agricoles de protection sociale momentanément empêchés de régler les cotisations légales et les contributions de sécurité sociale par suite de circonstances exceptionnelles ou d'insuffisance des ressources de leur ménage ou de trésorerie de leur société, des aides sous forme d'échéanciers de paiement d'une durée maximale de trois ans ou de prise en charge totale ou partielle des sommes dues à ce titre. Cette prise en charge s'applique également aux cotisations dues aux assureurs mentionnés aux articles L. 731-30 et L. 752-13 après avis motivé de ces assureurs.
54012 53997

                                                                                    
54013 53998
La part ouvrière des cotisations dues au titre des salariés, la contribution sociale généralisée, la contribution au remboursement de la dette sociale et les autres contributions ne peuvent faire l'objet que d'un plan échelonné de paiements.
54014 53999

                                                                                    
54015 54000
Si au cours de la même année deux échéances successives de paiement des cotisations et contributions n'ont pas été honorées par le cotisant, celui-ci perd le bénéfice du plan échelonné de paiements.
54016 54001

                                                                                    
54017 54002
Chaque décision de prise en charge des cotisations est soumise à l'avis préalable de la section des agriculteurs en difficulté de la commission instituée par l'article R. 313-1, qui se prononce sur la viabilité économique de l'exploitation ou de l'entreprise concernée dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a été saisie. Passé ce délai, l'avis de la commission est réputé donné. La commission se verra communiquer par le cotisant tout document utile à l'instruction du dossier.
54018 54003

                                                                                    
54019 54004
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe pour chaque département, sur proposition du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole, le montant maximum autorisé des prises en charge visées au premier alinéa du 4° du présent article. Au sein de chaque département, les crédits sont répartis au prorata des cotisations mises en recouvrement par chaque organisme assureur.
 Pour l'application du présent alinéa, les départements qui composent la région Ile-de-France, d'une part, et ceux qui composent la région Corse, d'autre part, sont considérés respectivement comme un seul département.
   

                    
54802 54787
######### Article R731-68
54803 54788

                                                                                    
54804 54789
Toute cotisation ou fraction de cotisation
, payable
 qui n'est pas versée aux dates limites d'exigibilité
 dans les conditions prévues à l'article R. 731-59 et 
au deuxième
à la dernière phrase du second
 alinéa de l'article R. 731-66 
qui n'est pas versée dans le délai d'un mois
est majorée de 5 %.
54790

                                                                                    
54804 54791
A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0, 4 % du montant des cotisations dues, par mois ou fraction de mois écoulé,
 à compter de la date 
limite 
d'exigibilité
, est, à l'expiration de ce délai, majorée de 10 %.
 des cotisations.
54792

                                                                                    
54793
La majoration de retard mentionnée au premier alinéa est portée à 10 % lorsqu'elle porte sur des cotisations sociales dues, à titre personnel, à la suite du constat de l'infraction relative au travail dissimulé par dissimulation d'activité défini à l'article L. 8221-3 du code du travail.
   

                    
54806 54795
######### Article R731-69
54807 54796

                                                                                    
54808
La première mensualité de cotisations, payable dans les conditions prévues aux articles R. 731-63 à R. 731-65, qui, pour un motif imputable au cotisant, n'est pas recouvrée à l'échéance fixée est majorée de 5 %.
54809

                                                                                    
54810
La majoration consécutive à un deuxième défaut de paiement intervenu en cours d'année est égale à 10 % de la somme qui devait être prélevée au titre de la mensualité en cause.
54811

                                                                                    
54812 54797
Les majorations prévues 
aux deux
à l'article L. 731-22, aux premier et deuxième
 alinéas
 précédents s'imputent éventuellement sur le montant des majorations appliquées au cours de l'année, en exécution
 de l'article R. 731-68
, à l'encontre des assurés placés dans la situation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 731-66.
 et aux articles D. 731-21 et D. 731-41 font l'objet d'une remise automatique lorsque les conditions suivantes sont réunies :
54798

                                                                                    
54799
1° Aucune infraction n'a été constatée au cours des 24 mois précédents ;
54800

                                                                                    
54801
2° Leur montant est inférieur au plafond de la sécurité sociale applicable aux rémunérations ou gains versés par mois, fixé pour l'année civile en cours ;
54802

                                                                                    
54803
3° Dans le mois suivant la date limite d'exigibilité des cotisations, le cotisant a réglé les cotisations dues ou a fourni les documents prévus aux articles D. 731-18 et D. 731-38.
   

                    
54814
######### Article R731-70
54815

                        
54816
Une majoration supplémentaire de 10 % s'applique éventuellement à l'expiration de chaque période de douze mois suivant :
54817

                        
54818
1° Soit la date limite à laquelle devait être versée la cotisation annuelle dans le cas d'appel unique, la dernière fraction appelée en cas d'appels fractionnés ou le solde des cotisations en cas d'appel supplémentaire ;
54819

                        
54820
2° Soit la date à laquelle devait être prélevée automatiquement la dernière mensualité, lorsque cette mensualité ou les deux dernières mensualités n'ont pu être prélevées.
   

                    
54840 54823
######### Article R731-75
54841 54824

                                                                                    
54842 54825
Les conditions dans lesquelles des remises gracieuses
I.-Les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole ou les commissions de recours amiable prévues à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ayant reçu délégation à cet effet peuvent, sur demande écrite des intéressés, accorder, en cas de bonne foi dûment prouvée, la remise
 des majorations
 et des pénalités de retard
 prévues aux articles 
L. 731-22, R. 731-68, premier alinéa, D. 731-21 et D. 731-41, dans des conditions fixées au présent article.
54826

                                                                                    
54842 54827
La majoration de 0, 4 % mentionnée au deuxième alinéa de l'article 
R. 731-68 
à R. 731-70 peuvent
peut faire l'objet d'une remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou en raison de circonstances exceptionnelles ou dans les cas de force majeure.
54828

                                                                                    
54842 54829
Aucune remise ne peut
 être 
accordées
accordée sur les majorations portant sur des cotisations dues à titre personnel à la suite du constat de l'infraction relative au travail dissimulé par dissimulation d'activité défini à l'article L. 8221-3 du code du travail.
54830

                                                                                    
54831
II.-La demande n'est recevable qu'après paiement de la totalité des cotisations ayant donné lieu aux majorations de retard. Dès paiement de la totalité des cotisations, y compris en cas de recouvrement forcé, la caisse de mutualité sociale agricole informe les intéressés de la possibilité de formuler cette demande de remise ainsi que du délai dans lequel cette demande doit être présentée sous peine de forclusion.
54832

                                                                                    
54833
La conclusion d'un échéancier de paiement vaut pour le débiteur demande de remise des pénalités et majorations de retard prévue au premier alinéa. Toutefois, lorsque l'échéancier n'est pas respecté, une demande de remise doit être formulée conformément à ce même alinéa.
54834

                                                                                    
54835
Les décisions sont motivées. Elles sont notifiées au demandeur de la remise. Le silence gardé pendant plus de trois mois par l'organisme créancier sur une demande de remise vaut décision de rejet.
54836

                                                                                    
54837
Pour les contestations relatives aux décisions de remise des pénalités et des majorations de retard, le délai d'un mois mentionné à l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale est porté à trois mois.
54838

                                                                                    
54842 54839
III.-Le délai dans lequel doit être présentée la demande de remise des pénalités et majorations de retard ainsi que le montant de la remise au-delà duquel les décisions de remise totale ou partielle doivent être approuvées par le préfet de région
 sont 
fixées
fixés
 par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
   

                    
57574
####### Article R741-8-1
57575

                        
57576
L'employeur dont l'exploitation ou l'entreprise agricoles répond aux conditions fixées pour bénéficier de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 220 decies du code général des impôts peut, de plein droit, limiter le paiement des cotisations patronales de sécurité sociale dues au titre de chaque échéance au montant de celles dont il était redevable l'année précédente lors de la même échéance. Le solde des cotisations patronales de sécurité sociale restant dû est acquitté lors de l'échéance correspondante de l'année suivante.
57577

                        
57578
Les cotisations dont le paiement peut être partiellement différé sont celles dues au titre de la période de douze mois qui suit l'exercice au titre duquel la réduction d'impôt dont bénéficie l'exploitation ou l'entreprise agricole a été calculée.
57579

                        
57580
En cas de changement de périodicité de versement des cotisations en raison soit de la modification de l'effectif des salariés de l'exploitation ou de l'entreprise agricole calculé au 31 décembre de chaque année, soit en raison de l'exercice ou de la dénonciation de l'option prévue à l'article R. 741-7, l'employeur bénéficie du paiement partiellement différé des cotisations patronales de sécurité sociale uniquement dans le cadre des échéances trimestrielles. Le solde des cotisations patronales de sécurité sociale restant dû est acquitté lors de l'échéance trimestrielle correspondante de l'année suivante.
57581

                        
57582
II.-Les employeurs mentionnés aux articles R. 741-3 et R. 741-7 doivent informer la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent de l'application du paiement partiellement différé des cotisations patronales de sécurité sociale au plus tard à la date de retour du bordereau mentionné à l'article R. 741-5 afférent au mois d'activité au titre duquel le différé de paiement est appliqué.
57583

                        
57584
L'employeur soumis à l'obligation du paiement trimestriel des cotisations prévue à l'article R. 741-6 doit présenter une demande de paiement partiellement différé des cotisations patronales de sécurité sociale par écrit auprès de la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève, au plus tard à la date de retour du bordereau mentionné à l'article R. 741-2 afférent au trimestre d'activité au titre duquel le différé de paiement est sollicité.
57585

                        
57586
Dans tous les cas, l'employeur doit fournir, dans les douze mois suivant la clôture de l'exercice pour lequel la réduction d'impôt dont bénéficie l'exploitation ou l'entreprise agricole a été calculée, copie de la déclaration spéciale prévue à l'article 46 quater-0 YW de l'annexe III du code général des impôts.
57587

                        
57588
III.-Sous réserve que l'employeur s'acquitte des cotisations salariales et patronales dues aux échéances prévues, le paiement régulièrement différé de ces cotisations patronales ne donne pas lieu à l'application des majorations de retard mentionnées à l'article R. 741-23.
   

                    
57665 57678
####### Article R741-23
57666 57679

                                                                                    
57667 57680
Il est appliqué une majoration de retard de 
10
5
 % au montant des cotisations qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles R. 741-3,
 
57667 57681
R. 741-6, R. 741-7, R. 741-9,
 
57667 57682
R. 741-10, R. 741-11 et R. 741-15.
57668 57683

                                                                                    
57669 57684
Cette
A cette
 majoration 
de retard est augmentée de 2
s'ajoute une majoration complémentaire de 0, 4
 % du montant des cotisations dues
 par trimestre
, par mois
 ou fraction de 
trimestre
mois
 écoulé
 après l'expiration d'un délai de trois mois
,
 à compter 
des dates limites de versement
de la date limite d'exigibilité des cotisations.
57685

                                                                                    
57669 57686
La majoration de retard mentionnée au premier alinéa est portée à 10 % du montant
 des cotisations 
susvisées.
afférentes aux rémunérations, versées ou dues à des salariés, réintégrées dans l'assiette des cotisations à la suite du constat de l'infraction relative au travail dissimulé mentionnée à l'article L. 8221-5 du code du travail.
57687

                                                                                    
57688
Pour les redressements d'assiette et de taux faisant suite aux contrôles mentionnés aux articles L. 724-7 et L. 724-11, la majoration complémentaire n'est décomptée qu'à partir du 1er février de l'année qui suit celle au titre de laquelle les régularisations sont effectuées.
   

                    
57677 57696
####### Article R741-25
57678 57697

                                                                                    
57679 57698
Par dérogation aux dispositions des articles R. 741-22 à R. 741-24, les
I.-Les
 pénalités et majorations de retard 
cessent d'être exigibles en cas de première
prévues à l'article R. 741-22 et à l'article R. 741-23 font l'objet d'une remise automatique lorsque les conditions suivantes sont réunies :
57699

                                                                                    
57679 57700
1° Aucune
 infraction 
et de somme inférieure à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture lorsque l'employeur
n'a été constatée au cours des vingt-quatre mois précédents ;
57701

                                                                                    
57702
2° Leur montant est inférieur au plafond de la sécurité sociale applicable aux rémunérations ou gains versés par mois, fixé pour l'année civile en cours ;
57703

                                                                                    
57679 57704
3° L'employeur
 a réglé la totalité des cotisations et fourni les documents prévus aux articles R. 741-2, R. 741-5 et R. 741-15 dans le délai d'un mois suivant la date 
limite 
d'exigibilité des cotisations.
57680 57705

                                                                                    
57681 57706
Dans les autres cas, sur demande écrite des intéressés, le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole peut accorder, en cas de bonne foi dûment prouvée, une remise totale ou partielle des pénalités et des
II.-Les dispositions du I ne s'appliquent pas lorsque les
 majorations 
de retard résultant des articles R. 741-22 et R. 741-23.
57682

                                                                                    
57683
La demande n'est recevable qu'après paiement de la totalité
57706
et pénalités portent sur :
57707

                                                                                    
57683 57708
1° Des cotisations afférentes à des rémunérations, versées ou dues à des salariés, réintégrées dans l'assiette
 des cotisations 
ayant donné lieu aux majorations de retard. Elle doit être présentée, sous peine de forclusion, dans le délai fixé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
57685
Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de décision à la commission de recours amiable
57708
à la suite du constat de l'infraction relative au travail dissimulé mentionnée à l'article L. 8221-5 du code du travail ;
57685 57708
Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de décision à la commission de recours amiable
à la suite du constat de l'infraction relative au travail dissimulé mentionnée à l'article L. 8221-5 du code du travail ;
57709

                                                                                    
57687
Les décisions doivent être motivées. En cas de remise totale ou partielle, elles doivent, lorsqu'elles portent sur une somme excédant un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, être approuvées par le préfet.
57710
D. 724-9.
57686

                                                                                    
57687 57710
Les décisions doivent être motivées. En cas de remise totale ou partielle, elles doivent, lorsqu'elles portent sur une somme excédant un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, être approuvées par le préfet.
D. 724-9.
   

                    
57689 57712
####### Article R741-26
57690 57713

                                                                                    
57691 57714
Lorsque les cotisations sont acquittées avec un retard d'un mois ou plus à compter de la date limite d'exigibilité, un minimum de majorations de retard, fixé à 0,6 % des cotisations arriérées par mois ou fraction de mois de retard, doit obligatoirement être laissé à la charge du débiteur. Toutefois
I.-Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article R. 741-25 et sur la demande écrite des intéressés
, le conseil d'administration 
ou, le cas échéant,
de la caisse de mutualité sociale agricole peut accorder, en cas de bonne foi dûment prouvée, une remise totale ou partielle des pénalités et des majorations de retard prévues à l'article R. 741-22 et au premier alinéa de l'article R. 741-23.
57715

                                                                                    
57691 57716
Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de décision à
 la commission de recours amiable 
par délégation peut décider la remise partielle ou intégrale du minimum de majoration dans des cas exceptionnels ou
prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale.
57717

                                                                                    
57718
La demande n'est recevable qu'après paiement de la totalité des cotisations ayant donné lieu aux majorations de retard. Dès paiement de la totalité des cotisations, y compris en cas de recouvrement forcé, la caisse de mutualité sociale agricole informe les intéressés de la possibilité de formuler cette demande de remise ainsi que du délai dans lequel cette demande doit être présentée sous peine de forclusion.
57719

                                                                                    
57720
Le délai dans lequel doit être présentée la demande de remise des pénalités et majorations de retard est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
57721

                                                                                    
57722
Les décisions sont motivées. En cas de remise totale ou partielle, elles doivent, lorsqu'elles portent sur une somme excédant un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, être approuvées par le préfet de région.
57723

                                                                                    
57724
Les décisions sont notifiées au demandeur de la remise. Le silence gardé pendant plus de trois mois par l'organisme créancier sur une demande de remise vaut décision de rejet.
57725

                                                                                    
57726
Pour les contestations relatives aux décisions de remise des pénalités et des majorations de retard, le délai d'un mois mentionné à l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale est porté à trois mois.
57727

                                                                                    
57728
La conclusion d'un échéancier de paiement vaut pour l'employeur demande de remise des pénalités et majorations de retard prévue au premier alinéa du I du présent article. Toutefois, lorsque l'échéancier n'est pas respecté, une demande de remise doit être formulée dans les conditions prévues au même I.
57729

                                                                                    
57730
II.-Par dérogation, aucune remise de la majoration de retard de 5 % appliquée sur le montant des cotisations afférentes aux rémunérations, versées ou dues à des salariés, réintégrées dans l'assiette des cotisations à la suite du contrôle mentionné aux articles L. 724-7 et L. 724-11 ne peut être accordée lorsque l'absence de bonne foi de l'employeur a été constatée après mise en œuvre de la procédure prévue à l'article D. 724-9.
57731

                                                                                    
57732
La majoration de retard de 10 % sur le montant des cotisations afférentes à des rémunérations, versées ou dues à des salariés, réintégrées dans l'assiette des cotisations à la suite du constat de l'infraction relative au travail dissimulé mentionnée à l'article L. 8221-5 du code du travail ne peut pas faire l'objet de remise.
57733

                                                                                    
57691 57734
III.-La majoration de 0, 4 % mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 741-23 peut faire l'objet d'une remise, lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou en raison de circonstances exceptionnelles ou dans les cas
 de force majeure.
   

                    
58173 58216
######## Article R741-83
58174 58217

                                                                                    
58175 58218
Il est appliqué une majoration de retard de 
10
5
 % du montant des cotisations qui n'ont pas été versées à la date limite d'exigibilité fixée à l'article R. 741-80.
58176 58219

                                                                                    
58177 58220
Cette
A cette
 majoration 
de retard est augmentée de 2
s'ajoute une majoration complémentaire de 0, 4
 % du montant des cotisations dues
 par trimestre
, par mois
 ou fraction de 
trimestre
mois
 écoulé
 après l'expiration d'un délai de trois mois
,
 à compter de la date limite d'exigibilité des cotisations.