Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
9412 | 9412 |
###### Article L521-3 |
9413 | 9413 | |
9414 | 9414 |
Ne peuvent prétendre à la qualité et à la dénomination de coopérative ou d'union que les sociétés dont les statuts prévoient : |
9415 | 9415 | |
9416 | 9416 |
a) L'obligation pour chaque coopérateur d'utiliser les services de la société pour une durée déterminée, et corrélativement, de souscrire une quote-part du capital en fonction de cet engagement d'activité ; |
9417 | 9417 | |
9418 | 9418 |
b) L'obligation pour la société de ne faire d'opérations qu'avec ses seuls associés coopérateurs ; |
9419 | 9419 | |
9420 | 9420 |
c) La limitation de l'intérêt versé au capital souscrit par les associés coopérateurs à un taux au plus égal au taux fixé par l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ; |
9421 | 9421 | |
9422 | 9422 |
d) La répartition des excédents annuels disponibles entre les associés coopérateurs proportionnellement aux opérations qu'ils ont réalisées avec leur coopérative lors de l'exercice ; |
9423 | 9423 | |
9424 | 9424 |
e) Le remboursement des parts sociales à leur valeur nominale ainsi qu'en cas de liquidation, la dévolution de l'actif net à d'autres coopératives ou à des oeuvres d'intérêt général agricole ; |
9425 | 9425 | |
9426 | 9426 |
f) Un droit égal de vote pour chaque coopérateur aux assemblées générales ; pour l'exercice de ce droit, lorsqu'un groupement agricole d'exploitation en commun adhère à une société coopérative, tous les membres du groupement considérés comme chefs d'exploitation agricole sont réputés associés coopérateurs, sans que les chefs d'exploitation membres d'un même groupement puissent, en cette qualité, détenir plus de 49 p. 100 % des voix. |
9427 | 9427 | |
9428 | 9428 |
Toutefois, en ce qui concerne les b, e et f ci-dessus, les coopérateurs peuvent, soit à la fondation, soit en cours de vie sociale, exercer, dans les conditions et limites prévues, les choix qui leur sont couverts par les articles L. 522-5, |
9428 | 9429 |
L. 523-1, L. 523-7 , et L. 524-4 et L . 526-2. |
9474 | 9475 |
###### Article L522-3 |
9475 | 9476 | |
9476 | 9477 |
Les statuts de toute société coopérative agricole et ou de toute union de sociétés coopératives agricoles peuvent autoriser l'admission comme associés non coopérateurs : |
9477 | ||
9478 |
1° D'anciens associés coopérateurs ; |
|
9479 | ||
9480 | 9477 |
2° Des salariés associé non coopérateur, sous réserve de l'acceptation par le conseil d'administration, de toute personne physique ou morale intéressée par l'activité de la coopérative , de ses filiales et des organismes coopératifs agricoles auxquels elle adhère ; |
9481 | ||
9482 |
3° Des associations, fédérations ou syndicats agricoles ; |
|
9483 | ||
9484 |
4° D'établissements de crédit et de celles de leurs filiales ayants pour objet de prendre des participations ; |
|
9485 | ||
9486 |
5° Des caisses mutuelles d'assurance agricole ou de réassurance agricole ; |
|
9487 | ||
9488 |
6° Des chambres régionales ou départementales d'agriculture ; |
|
9489 | ||
9490 |
7° Des organismes de droit privé à caractère professionnel ou interprofessionnel intervenant dans l'orientation des productions agricoles et habilités par leur statut à prendre des participations en capital ; |
|
9491 | ||
9492 |
8° Des groupements d'intérêt économique professionnels ou interprofessionnels à vocation agricole ; |
|
9493 | ||
9494 | 9477 |
9° Lorsque les statuts de la société organisent la transmissibilité par inscription en compte ou tradition des parts des associés non coopérateurs, de fonds communs de placement d'entreprise souscrits par les salariés de la coopérative ou d'une entreprise comprise dans le champ du même plan ou accord de groupe . |
9495 | 9478 | |
9496 | 9479 |
Le capital détenu par les établissements de crédit et leurs filiales spécialisées de participation ne peut excéder 20 p. 100 % du capital social. |
9497 | 9480 | |
9498 | 9481 |
Lorsque, en application du 9° ci-dessus, un Lorsqu'un fonds commun de placement d'entreprise souscrit par les salariés de la coopérative ou d'une entreprise comprise dans le champ du même plan ou accord de groupe est associé non coopérateur, le conseil de surveillance dudit de ce fonds dispose d'une voix aux assemblées de la société. |
9499 | 9482 | |
9500 | 9483 |
Les dispositions de l'article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ne sont pas applicables. |
9757 |
###### Article L524-6-5 |
|
9758 | ||
9759 |
Par dérogation aux dispositions de l'article 26-31 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, lorsque la société coopérative européenne exerce une activité agricole, elle établit ses comptes selon les modalités prévues à l'article L. 524-6. Le cas échéant, elle établit des comptes consolidés ou combinés conformément aux articles L. 524-6-1 et L. 524-6-2. |
|
9760 | ||
9761 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions particulières applicables à la consolidation et à la combinaison des comptes de ces sociétés. |
|
9796 | 9785 |
###### Article L526-2 |
9797 | 9786 | |
9798 | 9787 |
En cas de dissolution d'une société coopérative ou d'une union de sociétés coopératives, si la liquidation fait apparaître un excédent l'excédent de l'actif net sur le capital social augmenté, le cas échéant, dans les conditions définies à l'article L. 523-1 , la dévolution de cet excédent s'opère suivant les règles ci-après : |
9799 | ||
9800 | 9787 |
a) La fraction de cet actif net représentative des réserves indisponibles est attribuée est dévolu soit à d'autres coopératives ou unions de coopératives, soit à des établissements ou oeuvres œuvres d'intérêt général agricole , soit à d'autres coopératives agricoles ou unions ; |
9801 | ||
9802 |
b) Le surplus de cet actif net peut être réparti entre les associés coopérateurs et suivant les modalités prévues aux statuts. |
|
9803 | ||
9804 |
Ces opérations sont déclarées |
|
9787 |
. |
|
9788 | ||
9804 | 9789 |
Cette dévolution est déclarée auprès du Haut Conseil de la coopération agricole . |
53767 | 53752 |
######## Article R725-8 |
53768 | 53753 | |
53769 | 53754 |
La contrainte délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole ou l'organisme assureur ou, à défaut, par le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles est signifiée par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception . |
53770 | 53755 | |
53771 | 53756 |
A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine. |
53772 | 53757 | |
53773 | 53758 |
L'huissier de justice avise dans les huit jours le signataire de la contrainte de la date de sa signification. |
53775 | 53760 |
######## Article R725-9 |
53776 | 53761 | |
53777 | 53762 |
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation ou de l'entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article R. 725-8 . |
53778 | 53763 | |
53779 | 53764 |
L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale informe l'organisme créancier et, le cas échéant, le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles dans les huit jours de la réception de l'opposition. |
53780 | 53765 | |
53781 | 53766 |
Dès réception de l'information relative à l'opposition, la caisse de mutualité sociale agricole ou l'organisme assureur ou, à défaut, le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles adresse au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure prévue à l'article R. 725-6 et comportant l'indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le redevable, de la mise en demeure. |
54001 | 53986 |
###### Article R726-1 |
54002 | 53987 | |
54003 | 53988 |
L'action sanitaire et sociale exercée par les caisses de mutualité sociale agricole a pour but, dans les limites du budget de l'action sanitaire et sociale mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 726-2 : |
54004 | 53989 | |
54005 | 53990 |
1° D'apporter une aide aux ressortissants des professions agricoles en ce qui concerne l'application des législations sociales ainsi que l'amélioration de leurs conditions d'existence ; |
54006 | 53991 | |
54007 | 53992 |
2° De consentir à ces ressortissants l'attribution éventuelle de prestations non prévues par les législations sociales ou destinées à les compléter et, en cas de nécessité, l'attribution d'avances remboursables ; |
54008 | 53993 | |
54009 | 53994 |
3° De créer, de développer des oeuvres, établissements ou institutions destinés à améliorer l'état sanitaire et social ou de participer à leur création ou développement ; |
54010 | 53995 | |
54011 | 53996 |
4° D'accorder aux cotisants des régimes agricoles de protection sociale momentanément empêchés de régler les cotisations légales et les contributions de sécurité sociale par suite de circonstances exceptionnelles ou d'insuffisance des ressources de leur ménage ou de trésorerie de leur société, des aides sous forme d'échéanciers de paiement d'une durée maximale de trois ans ou de prise en charge totale ou partielle des sommes dues à ce titre. Cette prise en charge s'applique également aux cotisations dues aux assureurs mentionnés aux articles L. 731-30 et L. 752-13 après avis motivé de ces assureurs. |
54012 | 53997 | |
54013 | 53998 |
La part ouvrière des cotisations dues au titre des salariés, la contribution sociale généralisée, la contribution au remboursement de la dette sociale et les autres contributions ne peuvent faire l'objet que d'un plan échelonné de paiements. |
54014 | 53999 | |
54015 | 54000 |
Si au cours de la même année deux échéances successives de paiement des cotisations et contributions n'ont pas été honorées par le cotisant, celui-ci perd le bénéfice du plan échelonné de paiements. |
54016 | 54001 | |
54017 | 54002 |
Chaque décision de prise en charge des cotisations est soumise à l'avis préalable de la section des agriculteurs en difficulté de la commission instituée par l'article R. 313-1, qui se prononce sur la viabilité économique de l'exploitation ou de l'entreprise concernée dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a été saisie. Passé ce délai, l'avis de la commission est réputé donné. La commission se verra communiquer par le cotisant tout document utile à l'instruction du dossier. |
54018 | 54003 | |
54019 | 54004 |
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe pour chaque département, sur proposition du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole, le montant maximum autorisé des prises en charge visées au premier alinéa du 4° du présent article. Au sein de chaque département, les crédits sont répartis au prorata des cotisations mises en recouvrement par chaque organisme assureur. Pour l'application du présent alinéa, les départements qui composent la région Ile-de-France, d'une part, et ceux qui composent la région Corse, d'autre part, sont considérés respectivement comme un seul département. |
54802 | 54787 |
######### Article R731-68 |
54803 | 54788 | |
54804 | 54789 |
Toute cotisation ou fraction de cotisation , payable qui n'est pas versée aux dates limites d'exigibilité dans les conditions prévues à l'article R. 731-59 et au deuxième à la dernière phrase du second alinéa de l'article R. 731-66 qui n'est pas versée dans le délai d'un mois est majorée de 5 %. |
54790 | ||
54804 | 54791 |
A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0, 4 % du montant des cotisations dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date limite d'exigibilité , est, à l'expiration de ce délai, majorée de 10 %. des cotisations. |
54792 | ||
54793 |
La majoration de retard mentionnée au premier alinéa est portée à 10 % lorsqu'elle porte sur des cotisations sociales dues, à titre personnel, à la suite du constat de l'infraction relative au travail dissimulé par dissimulation d'activité défini à l'article L. 8221-3 du code du travail. |
|
54806 | 54795 |
######### Article R731-69 |
54807 | 54796 | |
54808 |
La première mensualité de cotisations, payable dans les conditions prévues aux articles R. 731-63 à R. 731-65, qui, pour un motif imputable au cotisant, n'est pas recouvrée à l'échéance fixée est majorée de 5 %. |
|
54809 | ||
54810 |
La majoration consécutive à un deuxième défaut de paiement intervenu en cours d'année est égale à 10 % de la somme qui devait être prélevée au titre de la mensualité en cause. |
|
54811 | ||
54812 | 54797 |
Les majorations prévues aux deux à l'article L. 731-22, aux premier et deuxième alinéas précédents s'imputent éventuellement sur le montant des majorations appliquées au cours de l'année, en exécution de l'article R. 731-68 , à l'encontre des assurés placés dans la situation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 731-66. et aux articles D. 731-21 et D. 731-41 font l'objet d'une remise automatique lorsque les conditions suivantes sont réunies : |
54798 | ||
54799 |
1° Aucune infraction n'a été constatée au cours des 24 mois précédents ; |
|
54800 | ||
54801 |
2° Leur montant est inférieur au plafond de la sécurité sociale applicable aux rémunérations ou gains versés par mois, fixé pour l'année civile en cours ; |
|
54802 | ||
54803 |
3° Dans le mois suivant la date limite d'exigibilité des cotisations, le cotisant a réglé les cotisations dues ou a fourni les documents prévus aux articles D. 731-18 et D. 731-38. |
|
54814 |
######### Article R731-70 |
|
54815 | ||
54816 |
Une majoration supplémentaire de 10 % s'applique éventuellement à l'expiration de chaque période de douze mois suivant : |
|
54817 | ||
54818 |
1° Soit la date limite à laquelle devait être versée la cotisation annuelle dans le cas d'appel unique, la dernière fraction appelée en cas d'appels fractionnés ou le solde des cotisations en cas d'appel supplémentaire ; |
|
54819 | ||
54820 |
2° Soit la date à laquelle devait être prélevée automatiquement la dernière mensualité, lorsque cette mensualité ou les deux dernières mensualités n'ont pu être prélevées. |
|
54840 | 54823 |
######### Article R731-75 |
54841 | 54824 | |
54842 | 54825 |
Les conditions dans lesquelles des remises gracieuses I.-Les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole ou les commissions de recours amiable prévues à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ayant reçu délégation à cet effet peuvent, sur demande écrite des intéressés, accorder, en cas de bonne foi dûment prouvée, la remise des majorations et des pénalités de retard prévues aux articles L. 731-22, R. 731-68, premier alinéa, D. 731-21 et D. 731-41, dans des conditions fixées au présent article. |
54826 | ||
54842 | 54827 |
La majoration de 0, 4 % mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 731-68 à R. 731-70 peuvent peut faire l'objet d'une remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou en raison de circonstances exceptionnelles ou dans les cas de force majeure. |
54828 | ||
54842 | 54829 |
Aucune remise ne peut être accordées accordée sur les majorations portant sur des cotisations dues à titre personnel à la suite du constat de l'infraction relative au travail dissimulé par dissimulation d'activité défini à l'article L. 8221-3 du code du travail. |
54830 | ||
54831 |
II.-La demande n'est recevable qu'après paiement de la totalité des cotisations ayant donné lieu aux majorations de retard. Dès paiement de la totalité des cotisations, y compris en cas de recouvrement forcé, la caisse de mutualité sociale agricole informe les intéressés de la possibilité de formuler cette demande de remise ainsi que du délai dans lequel cette demande doit être présentée sous peine de forclusion. |
|
54832 | ||
54833 |
La conclusion d'un échéancier de paiement vaut pour le débiteur demande de remise des pénalités et majorations de retard prévue au premier alinéa. Toutefois, lorsque l'échéancier n'est pas respecté, une demande de remise doit être formulée conformément à ce même alinéa. |
|
54834 | ||
54835 |
Les décisions sont motivées. Elles sont notifiées au demandeur de la remise. Le silence gardé pendant plus de trois mois par l'organisme créancier sur une demande de remise vaut décision de rejet. |
|
54836 | ||
54837 |
Pour les contestations relatives aux décisions de remise des pénalités et des majorations de retard, le délai d'un mois mentionné à l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale est porté à trois mois. |
|
54838 | ||
54842 | 54839 |
III.-Le délai dans lequel doit être présentée la demande de remise des pénalités et majorations de retard ainsi que le montant de la remise au-delà duquel les décisions de remise totale ou partielle doivent être approuvées par le préfet de région sont fixées fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. |
57574 |
####### Article R741-8-1 |
|
57575 | ||
57576 |
L'employeur dont l'exploitation ou l'entreprise agricoles répond aux conditions fixées pour bénéficier de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 220 decies du code général des impôts peut, de plein droit, limiter le paiement des cotisations patronales de sécurité sociale dues au titre de chaque échéance au montant de celles dont il était redevable l'année précédente lors de la même échéance. Le solde des cotisations patronales de sécurité sociale restant dû est acquitté lors de l'échéance correspondante de l'année suivante. |
|
57577 | ||
57578 |
Les cotisations dont le paiement peut être partiellement différé sont celles dues au titre de la période de douze mois qui suit l'exercice au titre duquel la réduction d'impôt dont bénéficie l'exploitation ou l'entreprise agricole a été calculée. |
|
57579 | ||
57580 |
En cas de changement de périodicité de versement des cotisations en raison soit de la modification de l'effectif des salariés de l'exploitation ou de l'entreprise agricole calculé au 31 décembre de chaque année, soit en raison de l'exercice ou de la dénonciation de l'option prévue à l'article R. 741-7, l'employeur bénéficie du paiement partiellement différé des cotisations patronales de sécurité sociale uniquement dans le cadre des échéances trimestrielles. Le solde des cotisations patronales de sécurité sociale restant dû est acquitté lors de l'échéance trimestrielle correspondante de l'année suivante. |
|
57581 | ||
57582 |
II.-Les employeurs mentionnés aux articles R. 741-3 et R. 741-7 doivent informer la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent de l'application du paiement partiellement différé des cotisations patronales de sécurité sociale au plus tard à la date de retour du bordereau mentionné à l'article R. 741-5 afférent au mois d'activité au titre duquel le différé de paiement est appliqué. |
|
57583 | ||
57584 |
L'employeur soumis à l'obligation du paiement trimestriel des cotisations prévue à l'article R. 741-6 doit présenter une demande de paiement partiellement différé des cotisations patronales de sécurité sociale par écrit auprès de la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève, au plus tard à la date de retour du bordereau mentionné à l'article R. 741-2 afférent au trimestre d'activité au titre duquel le différé de paiement est sollicité. |
|
57585 | ||
57586 |
Dans tous les cas, l'employeur doit fournir, dans les douze mois suivant la clôture de l'exercice pour lequel la réduction d'impôt dont bénéficie l'exploitation ou l'entreprise agricole a été calculée, copie de la déclaration spéciale prévue à l'article 46 quater-0 YW de l'annexe III du code général des impôts. |
|
57587 | ||
57588 |
III.-Sous réserve que l'employeur s'acquitte des cotisations salariales et patronales dues aux échéances prévues, le paiement régulièrement différé de ces cotisations patronales ne donne pas lieu à l'application des majorations de retard mentionnées à l'article R. 741-23. |
|
57665 | 57678 |
####### Article R741-23 |
57666 | 57679 | |
57667 | 57680 |
Il est appliqué une majoration de retard de 10 5 % au montant des cotisations qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles R. 741-3, |
57667 | 57681 |
R. 741-6, R. 741-7, R. 741-9, |
57667 | 57682 |
R. 741-10, R. 741-11 et R. 741-15. |
57668 | 57683 | |
57669 | 57684 |
Cette A cette majoration de retard est augmentée de 2 s'ajoute une majoration complémentaire de 0, 4 % du montant des cotisations dues par trimestre , par mois ou fraction de trimestre mois écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois , à compter des dates limites de versement de la date limite d'exigibilité des cotisations. |
57685 | ||
57669 | 57686 |
La majoration de retard mentionnée au premier alinéa est portée à 10 % du montant des cotisations susvisées. afférentes aux rémunérations, versées ou dues à des salariés, réintégrées dans l'assiette des cotisations à la suite du constat de l'infraction relative au travail dissimulé mentionnée à l'article L. 8221-5 du code du travail. |
57687 | ||
57688 |
Pour les redressements d'assiette et de taux faisant suite aux contrôles mentionnés aux articles L. 724-7 et L. 724-11, la majoration complémentaire n'est décomptée qu'à partir du 1er février de l'année qui suit celle au titre de laquelle les régularisations sont effectuées. |
|
57677 | 57696 |
####### Article R741-25 |
57678 | 57697 | |
57679 | 57698 |
Par dérogation aux dispositions des articles R. 741-22 à R. 741-24, les I.-Les pénalités et majorations de retard cessent d'être exigibles en cas de première prévues à l'article R. 741-22 et à l'article R. 741-23 font l'objet d'une remise automatique lorsque les conditions suivantes sont réunies : |
57699 | ||
57679 | 57700 |
1° Aucune infraction et de somme inférieure à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture lorsque l'employeur n'a été constatée au cours des vingt-quatre mois précédents ; |
57701 | ||
57702 |
2° Leur montant est inférieur au plafond de la sécurité sociale applicable aux rémunérations ou gains versés par mois, fixé pour l'année civile en cours ; |
|
57703 | ||
57679 | 57704 |
3° L'employeur a réglé la totalité des cotisations et fourni les documents prévus aux articles R. 741-2, R. 741-5 et R. 741-15 dans le délai d'un mois suivant la date limite d'exigibilité des cotisations. |
57680 | 57705 | |
57681 | 57706 |
Dans les autres cas, sur demande écrite des intéressés, le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole peut accorder, en cas de bonne foi dûment prouvée, une remise totale ou partielle des pénalités et des II.-Les dispositions du I ne s'appliquent pas lorsque les majorations de retard résultant des articles R. 741-22 et R. 741-23. |
57682 | ||
57683 |
La demande n'est recevable qu'après paiement de la totalité |
|
57706 |
et pénalités portent sur : |
|
57707 | ||
57683 | 57708 |
1° Des cotisations afférentes à des rémunérations, versées ou dues à des salariés, réintégrées dans l'assiette des cotisations ayant donné lieu aux majorations de retard. Elle doit être présentée, sous peine de forclusion, dans le délai fixé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du budget. |
57685 |
Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de décision à la commission de recours amiable |
|
57708 |
à la suite du constat de l'infraction relative au travail dissimulé mentionnée à l'article L. 8221-5 du code du travail ; |
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57685 | 57708 |
Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de décision à la commission de recours amiable à la suite du constat de l'infraction relative au travail dissimulé mentionnée à l'article L. 8221-5 du code du travail ; |
57709 | ||
57687 |
Les décisions doivent être motivées. En cas de remise totale ou partielle, elles doivent, lorsqu'elles portent sur une somme excédant un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, être approuvées par le préfet. |
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57710 |
D. 724-9. |
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57686 | ||
57687 | 57710 |
Les décisions doivent être motivées. En cas de remise totale ou partielle, elles doivent, lorsqu'elles portent sur une somme excédant un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, être approuvées par le préfet. D. 724-9. |
57689 | 57712 |
####### Article R741-26 |
57690 | 57713 | |
57691 | 57714 |
Lorsque les cotisations sont acquittées avec un retard d'un mois ou plus à compter de la date limite d'exigibilité, un minimum de majorations de retard, fixé à 0,6 % des cotisations arriérées par mois ou fraction de mois de retard, doit obligatoirement être laissé à la charge du débiteur. Toutefois I.-Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article R. 741-25 et sur la demande écrite des intéressés , le conseil d'administration ou, le cas échéant, de la caisse de mutualité sociale agricole peut accorder, en cas de bonne foi dûment prouvée, une remise totale ou partielle des pénalités et des majorations de retard prévues à l'article R. 741-22 et au premier alinéa de l'article R. 741-23. |
57715 | ||
57691 | 57716 |
Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de décision à la commission de recours amiable par délégation peut décider la remise partielle ou intégrale du minimum de majoration dans des cas exceptionnels ou prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. |
57717 | ||
57718 |
La demande n'est recevable qu'après paiement de la totalité des cotisations ayant donné lieu aux majorations de retard. Dès paiement de la totalité des cotisations, y compris en cas de recouvrement forcé, la caisse de mutualité sociale agricole informe les intéressés de la possibilité de formuler cette demande de remise ainsi que du délai dans lequel cette demande doit être présentée sous peine de forclusion. |
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57719 | ||
57720 |
Le délai dans lequel doit être présentée la demande de remise des pénalités et majorations de retard est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. |
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57721 | ||
57722 |
Les décisions sont motivées. En cas de remise totale ou partielle, elles doivent, lorsqu'elles portent sur une somme excédant un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, être approuvées par le préfet de région. |
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57723 | ||
57724 |
Les décisions sont notifiées au demandeur de la remise. Le silence gardé pendant plus de trois mois par l'organisme créancier sur une demande de remise vaut décision de rejet. |
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57725 | ||
57726 |
Pour les contestations relatives aux décisions de remise des pénalités et des majorations de retard, le délai d'un mois mentionné à l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale est porté à trois mois. |
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57727 | ||
57728 |
La conclusion d'un échéancier de paiement vaut pour l'employeur demande de remise des pénalités et majorations de retard prévue au premier alinéa du I du présent article. Toutefois, lorsque l'échéancier n'est pas respecté, une demande de remise doit être formulée dans les conditions prévues au même I. |
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57729 | ||
57730 |
II.-Par dérogation, aucune remise de la majoration de retard de 5 % appliquée sur le montant des cotisations afférentes aux rémunérations, versées ou dues à des salariés, réintégrées dans l'assiette des cotisations à la suite du contrôle mentionné aux articles L. 724-7 et L. 724-11 ne peut être accordée lorsque l'absence de bonne foi de l'employeur a été constatée après mise en œuvre de la procédure prévue à l'article D. 724-9. |
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57731 | ||
57732 |
La majoration de retard de 10 % sur le montant des cotisations afférentes à des rémunérations, versées ou dues à des salariés, réintégrées dans l'assiette des cotisations à la suite du constat de l'infraction relative au travail dissimulé mentionnée à l'article L. 8221-5 du code du travail ne peut pas faire l'objet de remise. |
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57733 | ||
57691 | 57734 |
III.-La majoration de 0, 4 % mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 741-23 peut faire l'objet d'une remise, lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou en raison de circonstances exceptionnelles ou dans les cas de force majeure. |
58173 | 58216 |
######## Article R741-83 |
58174 | 58217 | |
58175 | 58218 |
Il est appliqué une majoration de retard de 10 5 % du montant des cotisations qui n'ont pas été versées à la date limite d'exigibilité fixée à l'article R. 741-80. |
58176 | 58219 | |
58177 | 58220 |
Cette A cette majoration de retard est augmentée de 2 s'ajoute une majoration complémentaire de 0, 4 % du montant des cotisations dues par trimestre , par mois ou fraction de trimestre mois écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois , à compter de la date limite d'exigibilité des cotisations. |