Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 5 juillet 2008 (version 8008604)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2008.

... ...
@@ -9423,9 +9423,10 @@ d) La répartition des excédents annuels disponibles entre les associés coopé
9423 9423
 
9424 9424
 e) Le remboursement des parts sociales à leur valeur nominale ainsi qu'en cas de liquidation, la dévolution de l'actif net à d'autres coopératives ou à des oeuvres d'intérêt général agricole ;
9425 9425
 
9426
-f) Un droit égal de vote pour chaque coopérateur aux assemblées générales ; pour l'exercice de ce droit, lorsqu'un groupement agricole d'exploitation en commun adhère à une société coopérative, tous les membres du groupement considérés comme chefs d'exploitation agricole sont réputés associés coopérateurs, sans que les chefs d'exploitation membres d'un même groupement puissent, en cette qualité, détenir plus de 49 p. 100 des voix.
9426
+f) Un droit égal de vote pour chaque coopérateur aux assemblées générales ; pour l'exercice de ce droit, lorsqu'un groupement agricole d'exploitation en commun adhère à une société coopérative, tous les membres du groupement considérés comme chefs d'exploitation agricole sont réputés associés coopérateurs, sans que les chefs d'exploitation membres d'un même groupement puissent, en cette qualité, détenir plus de 49 % des voix.
9427 9427
 
9428
-Toutefois, en ce qui concerne les b, e et f ci-dessus, les coopérateurs peuvent, soit à la fondation, soit en cours de vie sociale, exercer, dans les conditions et limites prévues, les choix qui leur sont couverts par les articles L. 522-5, L. 523-1, L. 523-7, L. 524-4 et L. 526-2.
9428
+Toutefois, en ce qui concerne les b, e et f ci-dessus, les coopérateurs peuvent, soit à la fondation, soit en cours de vie sociale, exercer, dans les conditions et limites prévues, les choix qui leur sont couverts par les articles L. 522-5,
9429
+L. 523-1, L. 523-7 et L. 524-4.
9429 9430
 
9430 9431
 ###### Article L521-4
9431 9432
 
... ...
@@ -9473,29 +9474,11 @@ Le montant total des parts à avantages particuliers doit toujours être inféri
9473 9474
 
9474 9475
 ###### Article L522-3
9475 9476
 
9476
-Les statuts de toute société coopérative agricole et de toute union de sociétés coopératives agricoles peuvent autoriser l'admission comme associés non coopérateurs :
9477
+Les statuts de toute société coopérative agricole ou de toute union de sociétés coopératives agricoles peuvent autoriser l'admission comme associé non coopérateur, sous réserve de l'acceptation par le conseil d'administration, de toute personne physique ou morale intéressée par l'activité de la coopérative.
9477 9478
 
9478
-1° D'anciens associés coopérateurs ;
9479
+Le capital détenu par les établissements de crédit et leurs filiales spécialisées de participation ne peut excéder 20 % du capital social.
9479 9480
 
9480
-2° Des salariés de la coopérative, de ses filiales et des organismes coopératifs agricoles auxquels elle adhère ;
9481
-
9482
-3° Des associations, fédérations ou syndicats agricoles ;
9483
-
9484
-4° D'établissements de crédit et de celles de leurs filiales ayants pour objet de prendre des participations ;
9485
-
9486
-5° Des caisses mutuelles d'assurance agricole ou de réassurance agricole ;
9487
-
9488
-6° Des chambres régionales ou départementales d'agriculture ;
9489
-
9490
-7° Des organismes de droit privé à caractère professionnel ou interprofessionnel intervenant dans l'orientation des productions agricoles et habilités par leur statut à prendre des participations en capital ;
9491
-
9492
-8° Des groupements d'intérêt économique professionnels ou interprofessionnels à vocation agricole ;
9493
-
9494
-9° Lorsque les statuts de la société organisent la transmissibilité par inscription en compte ou tradition des parts des associés non coopérateurs, de fonds communs de placement d'entreprise souscrits par les salariés de la coopérative ou d'une entreprise comprise dans le champ du même plan ou accord de groupe.
9495
-
9496
-Le capital détenu par les établissements de crédit et leurs filiales spécialisées de participation ne peut excéder 20 p. 100 du capital social.
9497
-
9498
-Lorsque, en application du 9° ci-dessus, un fonds commun de placement d'entreprise est associé non coopérateur, le conseil de surveillance dudit fonds dispose d'une voix aux assemblées de la société.
9481
+Lorsqu'un fonds commun de placement d'entreprise souscrit par les salariés de la coopérative ou d'une entreprise comprise dans le champ du même plan ou accord de groupe est associé non coopérateur, le conseil de surveillance de ce fonds dispose d'une voix aux assemblées de la société.
9499 9482
 
9500 9483
 Les dispositions de l'article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ne sont pas applicables.
9501 9484
 
... ...
@@ -9771,6 +9754,12 @@ Les comptes consolidés ou combinés sont certifiés par deux commissaires aux c
9771 9754
 
9772 9755
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions particulières applicables à la consolidation et à la combinaison des comptes des coopératives agricoles et de leurs unions.
9773 9756
 
9757
+###### Article L524-6-5
9758
+
9759
+Par dérogation aux dispositions de l'article 26-31 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, lorsque la société coopérative européenne exerce une activité agricole, elle établit ses comptes selon les modalités prévues à l'article L. 524-6. Le cas échéant, elle établit des comptes consolidés ou combinés conformément aux articles L. 524-6-1 et L. 524-6-2.
9760
+
9761
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions particulières applicables à la consolidation et à la combinaison des comptes de ces sociétés.
9762
+
9774 9763
 #### Chapitre V : Agrément, contrôle
9775 9764
 
9776 9765
 ##### Section 1 : Agrément.
... ...
@@ -9795,13 +9784,9 @@ La responsabilité de chaque coopérateur dans le passif de la coopérative ou d
9795 9784
 
9796 9785
 ###### Article L526-2
9797 9786
 
9798
-En cas de dissolution d'une société coopérative ou union de sociétés coopératives, si la liquidation fait apparaître un excédent de l'actif net sur le capital social augmenté, le cas échéant, dans les conditions définies à l'article L. 523-1, la dévolution de cet excédent s'opère suivant les règles ci-après :
9787
+En cas de dissolution d'une société coopérative ou d'une union de sociétés coopératives, l'excédent de l'actif net sur le capital social augmenté, le cas échéant, dans les conditions définies à l'article L. 523-1 est dévolu soit à d'autres coopératives ou unions de coopératives, soit à des œuvres d'intérêt général agricole.
9799 9788
 
9800
-a) La fraction de cet actif net représentative des réserves indisponibles est attribuée soit à des établissements ou oeuvres d'intérêt général agricole, soit à d'autres coopératives agricoles ou unions ;
9801
-
9802
-b) Le surplus de cet actif net peut être réparti entre les associés coopérateurs et suivant les modalités prévues aux statuts.
9803
-
9804
-Ces opérations sont déclarées auprès du Haut Conseil de la coopération agricole.
9789
+Cette dévolution est déclarée auprès du Haut Conseil de la coopération agricole
9805 9790
 
9806 9791
 ##### Section 2 : Fusion - Scission - Apport partiel d'actifs
9807 9792
 
... ...
@@ -53766,15 +53751,15 @@ Si, à l'expiration du délai d'un mois imparti par la mise en demeure, les somm
53766 53751
 
53767 53752
 ######## Article R725-8
53768 53753
 
53769
-La contrainte délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole ou l'organisme assureur ou, à défaut, par le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles est signifiée par acte d'huissier de justice.
53754
+La contrainte délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole ou l'organisme assureur ou, à défaut, par le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles est signifiée par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
53770 53755
 
53771
-A peine de nullité, l'acte d'huissier mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine.
53756
+A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine.
53772 53757
 
53773 53758
 L'huissier de justice avise dans les huit jours le signataire de la contrainte de la date de sa signification.
53774 53759
 
53775 53760
 ######## Article R725-9
53776 53761
 
53777
-Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation ou de l'entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification.
53762
+Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation ou de l'entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article R. 725-8.
53778 53763
 
53779 53764
 L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale informe l'organisme créancier et, le cas échéant, le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles dans les huit jours de la réception de l'opposition.
53780 53765
 
... ...
@@ -54016,7 +54001,7 @@ Si au cours de la même année deux échéances successives de paiement des coti
54016 54001
 
54017 54002
 Chaque décision de prise en charge des cotisations est soumise à l'avis préalable de la section des agriculteurs en difficulté de la commission instituée par l'article R. 313-1, qui se prononce sur la viabilité économique de l'exploitation ou de l'entreprise concernée dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a été saisie. Passé ce délai, l'avis de la commission est réputé donné. La commission se verra communiquer par le cotisant tout document utile à l'instruction du dossier.
54018 54003
 
54019
-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe pour chaque département, sur proposition du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole, le montant maximum autorisé des prises en charge visées au premier alinéa du 4° du présent article. Au sein de chaque département, les crédits sont répartis au prorata des cotisations mises en recouvrement par chaque organisme assureur.
54004
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe pour chaque département, sur proposition du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole, le montant maximum autorisé des prises en charge visées au premier alinéa du 4° du présent article. Au sein de chaque département, les crédits sont répartis au prorata des cotisations mises en recouvrement par chaque organisme assureur. Pour l'application du présent alinéa, les départements qui composent la région Ile-de-France, d'une part, et ceux qui composent la région Corse, d'autre part, sont considérés respectivement comme un seul département.
54020 54005
 
54021 54006
 ###### Article R726-2
54022 54007
 
... ...
@@ -54801,23 +54786,21 @@ Les cotisants peuvent renoncer au système du prélèvement mensuel. La dénonci
54801 54786
 
54802 54787
 ######### Article R731-68
54803 54788
 
54804
-Toute cotisation ou fraction de cotisation, payable dans les conditions prévues à l'article R. 731-59 et au deuxième alinéa de l'article R. 731-66 qui n'est pas versée dans le délai d'un mois à compter de la date d'exigibilité, est, à l'expiration de ce délai, majorée de 10 %.
54805
-
54806
-######### Article R731-69
54789
+Toute cotisation ou fraction de cotisation qui n'est pas versée aux dates limites d'exigibilité dans les conditions prévues à l'article R. 731-59 et à la dernière phrase du second alinéa de l'article R. 731-66 est majorée de 5 %.
54807 54790
 
54808
-La première mensualité de cotisations, payable dans les conditions prévues aux articles R. 731-63 à R. 731-65, qui, pour un motif imputable au cotisant, n'est pas recouvrée à l'échéance fixée est majorée de 5 %.
54791
+A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0, 4 % du montant des cotisations dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date limite d'exigibilité des cotisations.
54809 54792
 
54810
-La majoration consécutive à un deuxième défaut de paiement intervenu en cours d'année est égale à 10 % de la somme qui devait être prélevée au titre de la mensualité en cause.
54793
+La majoration de retard mentionnée au premier alinéa est portée à 10 % lorsqu'elle porte sur des cotisations sociales dues, à titre personnel, à la suite du constat de l'infraction relative au travail dissimulé par dissimulation d'activité défini à l'article L. 8221-3 du code du travail.
54811 54794
 
54812
-Les majorations prévues aux deux alinéas précédents s'imputent éventuellement sur le montant des majorations appliquées au cours de l'année, en exécution de l'article R. 731-68, à l'encontre des assurés placés dans la situation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 731-66.
54795
+######### Article R731-69
54813 54796
 
54814
-######### Article R731-70
54797
+Les majorations prévues à l'article L. 731-22, aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 731-68 et aux articles D. 731-21 et D. 731-41 font l'objet d'une remise automatique lorsque les conditions suivantes sont réunies :
54815 54798
 
54816
-Une majoration supplémentaire de 10 % s'applique éventuellement à l'expiration de chaque période de douze mois suivant :
54799
+1° Aucune infraction n'a été constatée au cours des 24 mois précédents ;
54817 54800
 
54818
-1° Soit la date limite à laquelle devait être versée la cotisation annuelle dans le cas d'appel unique, la dernière fraction appelée en cas d'appels fractionnés ou le solde des cotisations en cas d'appel supplémentaire ;
54801
+2° Leur montant est inférieur au plafond de la sécurité sociale applicable aux rémunérations ou gains versés par mois, fixé pour l'année civile en cours ;
54819 54802
 
54820
-2° Soit la date à laquelle devait être prélevée automatiquement la dernière mensualité, lorsque cette mensualité ou les deux dernières mensualités n'ont pu être prélevées.
54803
+3° Dans le mois suivant la date limite d'exigibilité des cotisations, le cotisant a réglé les cotisations dues ou a fourni les documents prévus aux articles D. 731-18 et D. 731-38.
54821 54804
 
54822 54805
 ######## Sous-paragraphe 5 : Dispositions diverses.
54823 54806
 
... ...
@@ -54839,7 +54822,21 @@ Les cessions de rang, de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûret
54839 54822
 
54840 54823
 ######### Article R731-75
54841 54824
 
54842
-Les conditions dans lesquelles des remises gracieuses des majorations prévues aux articles R. 731-68 à R. 731-70 peuvent être accordées sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
54825
+I.-Les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole ou les commissions de recours amiable prévues à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ayant reçu délégation à cet effet peuvent, sur demande écrite des intéressés, accorder, en cas de bonne foi dûment prouvée, la remise des majorations et des pénalités de retard prévues aux articles L. 731-22, R. 731-68, premier alinéa, D. 731-21 et D. 731-41, dans des conditions fixées au présent article.
54826
+
54827
+La majoration de 0, 4 % mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 731-68 peut faire l'objet d'une remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou en raison de circonstances exceptionnelles ou dans les cas de force majeure.
54828
+
54829
+Aucune remise ne peut être accordée sur les majorations portant sur des cotisations dues à titre personnel à la suite du constat de l'infraction relative au travail dissimulé par dissimulation d'activité défini à l'article L. 8221-3 du code du travail.
54830
+
54831
+II.-La demande n'est recevable qu'après paiement de la totalité des cotisations ayant donné lieu aux majorations de retard. Dès paiement de la totalité des cotisations, y compris en cas de recouvrement forcé, la caisse de mutualité sociale agricole informe les intéressés de la possibilité de formuler cette demande de remise ainsi que du délai dans lequel cette demande doit être présentée sous peine de forclusion.
54832
+
54833
+La conclusion d'un échéancier de paiement vaut pour le débiteur demande de remise des pénalités et majorations de retard prévue au premier alinéa. Toutefois, lorsque l'échéancier n'est pas respecté, une demande de remise doit être formulée conformément à ce même alinéa.
54834
+
54835
+Les décisions sont motivées. Elles sont notifiées au demandeur de la remise. Le silence gardé pendant plus de trois mois par l'organisme créancier sur une demande de remise vaut décision de rejet.
54836
+
54837
+Pour les contestations relatives aux décisions de remise des pénalités et des majorations de retard, le délai d'un mois mentionné à l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale est porté à trois mois.
54838
+
54839
+III.-Le délai dans lequel doit être présentée la demande de remise des pénalités et majorations de retard ainsi que le montant de la remise au-delà duquel les décisions de remise totale ou partielle doivent être approuvées par le préfet de région sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
54843 54840
 
54844 54841
 ######### Article D731-76
54845 54842
 
... ...
@@ -57574,6 +57571,22 @@ La demande de paiement fractionné doit être présentée par écrit avant la fi
57574 57571
 
57575 57572
 En cas de cessation d'activité de l'exploitation ou de l'entreprise agricole, les cotisations qui ont fait l'objet d'un report ou d'un étalement et qui restent dues doivent être acquittées dans les conditions prévues aux articles R. 741-9 et R. 741-10.
57576 57573
 
57574
+####### Article R741-8-1
57575
+
57576
+L'employeur dont l'exploitation ou l'entreprise agricoles répond aux conditions fixées pour bénéficier de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 220 decies du code général des impôts peut, de plein droit, limiter le paiement des cotisations patronales de sécurité sociale dues au titre de chaque échéance au montant de celles dont il était redevable l'année précédente lors de la même échéance. Le solde des cotisations patronales de sécurité sociale restant dû est acquitté lors de l'échéance correspondante de l'année suivante.
57577
+
57578
+Les cotisations dont le paiement peut être partiellement différé sont celles dues au titre de la période de douze mois qui suit l'exercice au titre duquel la réduction d'impôt dont bénéficie l'exploitation ou l'entreprise agricole a été calculée.
57579
+
57580
+En cas de changement de périodicité de versement des cotisations en raison soit de la modification de l'effectif des salariés de l'exploitation ou de l'entreprise agricole calculé au 31 décembre de chaque année, soit en raison de l'exercice ou de la dénonciation de l'option prévue à l'article R. 741-7, l'employeur bénéficie du paiement partiellement différé des cotisations patronales de sécurité sociale uniquement dans le cadre des échéances trimestrielles. Le solde des cotisations patronales de sécurité sociale restant dû est acquitté lors de l'échéance trimestrielle correspondante de l'année suivante.
57581
+
57582
+II.-Les employeurs mentionnés aux articles R. 741-3 et R. 741-7 doivent informer la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent de l'application du paiement partiellement différé des cotisations patronales de sécurité sociale au plus tard à la date de retour du bordereau mentionné à l'article R. 741-5 afférent au mois d'activité au titre duquel le différé de paiement est appliqué.
57583
+
57584
+L'employeur soumis à l'obligation du paiement trimestriel des cotisations prévue à l'article R. 741-6 doit présenter une demande de paiement partiellement différé des cotisations patronales de sécurité sociale par écrit auprès de la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève, au plus tard à la date de retour du bordereau mentionné à l'article R. 741-2 afférent au trimestre d'activité au titre duquel le différé de paiement est sollicité.
57585
+
57586
+Dans tous les cas, l'employeur doit fournir, dans les douze mois suivant la clôture de l'exercice pour lequel la réduction d'impôt dont bénéficie l'exploitation ou l'entreprise agricole a été calculée, copie de la déclaration spéciale prévue à l'article 46 quater-0 YW de l'annexe III du code général des impôts.
57587
+
57588
+III.-Sous réserve que l'employeur s'acquitte des cotisations salariales et patronales dues aux échéances prévues, le paiement régulièrement différé de ces cotisations patronales ne donne pas lieu à l'application des majorations de retard mentionnées à l'article R. 741-23.
57589
+
57577 57590
 ####### Article R741-9
57578 57591
 
57579 57592
 En cas de cession ou de cessation d'activité de l'exploitation ou de l'entreprise ou de l'un de ses établissements, la personne responsable du versement des cotisations est tenue d'en aviser la caisse de mutualité sociale agricole et de lui adresser, dans les dix jours, le bordereau prévu au premier alinéa de l'article R. 741-2.
... ...
@@ -57664,9 +57677,15 @@ Une pénalité de huit euros est en outre encourue pour chaque inexactitude quan
57664 57677
 
57665 57678
 ####### Article R741-23
57666 57679
 
57667
-Il est appliqué une majoration de retard de 10 % au montant des cotisations qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles R. 741-3, R. 741-6, R. 741-7, R. 741-9, R. 741-10, R. 741-11 et R. 741-15.
57680
+Il est appliqué une majoration de retard de 5 % au montant des cotisations qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles R. 741-3,
57681
+R. 741-6, R. 741-7, R. 741-9,
57682
+R. 741-10, R. 741-11 et R. 741-15.
57683
+
57684
+A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0, 4 % du montant des cotisations dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date limite d'exigibilité des cotisations.
57668 57685
 
57669
-Cette majoration de retard est augmentée de 2 % du montant des cotisations dues par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter des dates limites de versement des cotisations susvisées.
57686
+La majoration de retard mentionnée au premier alinéa est portée à 10 % du montant des cotisations afférentes aux rémunérations, versées ou dues à des salariés, réintégrées dans l'assiette des cotisations à la suite du constat de l'infraction relative au travail dissimulé mentionnée à l'article L. 8221-5 du code du travail.
57687
+
57688
+Pour les redressements d'assiette et de taux faisant suite aux contrôles mentionnés aux articles L. 724-7 et L. 724-11, la majoration complémentaire n'est décomptée qu'à partir du 1er février de l'année qui suit celle au titre de laquelle les régularisations sont effectuées.
57670 57689
 
57671 57690
 ####### Article R741-24
57672 57691
 
... ...
@@ -57676,19 +57695,43 @@ Elles peuvent soit être mises en recouvrement avec les cotisations trimestriell
57676 57695
 
57677 57696
 ####### Article R741-25
57678 57697
 
57679
-Par dérogation aux dispositions des articles R. 741-22 à R. 741-24, les pénalités et majorations de retard cessent d'être exigibles en cas de première infraction et de somme inférieure à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture lorsque l'employeur a réglé la totalité des cotisations et fourni les documents prévus aux articles R. 741-2, R. 741-5 et R. 741-15 dans le délai d'un mois suivant la date d'exigibilité des cotisations.
57698
+I.-Les pénalités et majorations de retard prévues à l'article R. 741-22 et à l'article R. 741-23 font l'objet d'une remise automatique lorsque les conditions suivantes sont réunies :
57680 57699
 
57681
-Dans les autres cas, sur demande écrite des intéressés, le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole peut accorder, en cas de bonne foi dûment prouvée, une remise totale ou partielle des pénalités et des majorations de retard résultant des articles R. 741-22 et R. 741-23.
57700
+1° Aucune infraction n'a été constatée au cours des vingt-quatre mois précédents ;
57682 57701
 
57683
-La demande n'est recevable qu'après paiement de la totalité des cotisations ayant donné lieu aux majorations de retard. Elle doit être présentée, sous peine de forclusion, dans le délai fixé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
57702
+2° Leur montant est inférieur au plafond de la sécurité sociale applicable aux rémunérations ou gains versés par mois, fixé pour l'année civile en cours ;
57684 57703
 
57685
-Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de décision à la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale.
57704
+3° L'employeur a réglé la totalité des cotisations et fourni les documents prévus aux articles R. 741-2, R. 741-5 et R. 741-15 dans le délai d'un mois suivant la date limite d'exigibilité des cotisations.
57705
+
57706
+II.-Les dispositions du I ne s'appliquent pas lorsque les majorations et pénalités portent sur :
57686 57707
 
57687
-Les décisions doivent être motivées. En cas de remise totale ou partielle, elles doivent, lorsqu'elles portent sur une somme excédant un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, être approuvées par le préfet.
57708
+1° Des cotisations afférentes à des rémunérations, versées ou dues à des salariés, réintégrées dans l'assiette des cotisations à la suite du constat de l'infraction relative au travail dissimulé mentionnée à l'article L. 8221-5 du code du travail ;
57709
+
57710
+2° Des cotisations afférentes à des rémunérations, versées ou dues à des salariés, réintégrées dans l'assiette des cotisations à la suite du contrôle mentionné aux articles L. 724-7 et L. 724-11 au cours duquel l'absence de bonne foi a été constatée après mise en œuvre de la procédure prévue à l'article D. 724-9.
57688 57711
 
57689 57712
 ####### Article R741-26
57690 57713
 
57691
-Lorsque les cotisations sont acquittées avec un retard d'un mois ou plus à compter de la date limite d'exigibilité, un minimum de majorations de retard, fixé à 0,6 % des cotisations arriérées par mois ou fraction de mois de retard, doit obligatoirement être laissé à la charge du débiteur. Toutefois, le conseil d'administration ou, le cas échéant, la commission de recours amiable par délégation peut décider la remise partielle ou intégrale du minimum de majoration dans des cas exceptionnels ou de force majeure.
57714
+I.-Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article R. 741-25 et sur la demande écrite des intéressés, le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole peut accorder, en cas de bonne foi dûment prouvée, une remise totale ou partielle des pénalités et des majorations de retard prévues à l'article R. 741-22 et au premier alinéa de l'article R. 741-23.
57715
+
57716
+Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de décision à la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale.
57717
+
57718
+La demande n'est recevable qu'après paiement de la totalité des cotisations ayant donné lieu aux majorations de retard. Dès paiement de la totalité des cotisations, y compris en cas de recouvrement forcé, la caisse de mutualité sociale agricole informe les intéressés de la possibilité de formuler cette demande de remise ainsi que du délai dans lequel cette demande doit être présentée sous peine de forclusion.
57719
+
57720
+Le délai dans lequel doit être présentée la demande de remise des pénalités et majorations de retard est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
57721
+
57722
+Les décisions sont motivées. En cas de remise totale ou partielle, elles doivent, lorsqu'elles portent sur une somme excédant un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, être approuvées par le préfet de région.
57723
+
57724
+Les décisions sont notifiées au demandeur de la remise. Le silence gardé pendant plus de trois mois par l'organisme créancier sur une demande de remise vaut décision de rejet.
57725
+
57726
+Pour les contestations relatives aux décisions de remise des pénalités et des majorations de retard, le délai d'un mois mentionné à l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale est porté à trois mois.
57727
+
57728
+La conclusion d'un échéancier de paiement vaut pour l'employeur demande de remise des pénalités et majorations de retard prévue au premier alinéa du I du présent article. Toutefois, lorsque l'échéancier n'est pas respecté, une demande de remise doit être formulée dans les conditions prévues au même I.
57729
+
57730
+II.-Par dérogation, aucune remise de la majoration de retard de 5 % appliquée sur le montant des cotisations afférentes aux rémunérations, versées ou dues à des salariés, réintégrées dans l'assiette des cotisations à la suite du contrôle mentionné aux articles L. 724-7 et L. 724-11 ne peut être accordée lorsque l'absence de bonne foi de l'employeur a été constatée après mise en œuvre de la procédure prévue à l'article D. 724-9.
57731
+
57732
+La majoration de retard de 10 % sur le montant des cotisations afférentes à des rémunérations, versées ou dues à des salariés, réintégrées dans l'assiette des cotisations à la suite du constat de l'infraction relative au travail dissimulé mentionnée à l'article L. 8221-5 du code du travail ne peut pas faire l'objet de remise.
57733
+
57734
+III.-La majoration de 0, 4 % mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 741-23 peut faire l'objet d'une remise, lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou en raison de circonstances exceptionnelles ou dans les cas de force majeure.
57692 57735
 
57693 57736
 ####### Article R741-27
57694 57737
 
... ...
@@ -58172,9 +58215,9 @@ Une pénalité de sept cent soixante euros par bordereau est aussi encourue en c
58172 58215
 
58173 58216
 ######## Article R741-83
58174 58217
 
58175
-Il est appliqué une majoration de retard de 10 % du montant des cotisations qui n'ont pas été versées à la date limite d'exigibilité fixée à l'article R. 741-80.
58218
+Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations qui n'ont pas été versées à la date limite d'exigibilité fixée à l'article R. 741-80.
58176 58219
 
58177
-Cette majoration de retard est augmentée de 2 % du montant des cotisations dues par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date limite d'exigibilité des cotisations.
58220
+A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0, 4 % du montant des cotisations dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date limite d'exigibilité des cotisations.
58178 58221
 
58179 58222
 ######## Article R741-84
58180 58223