Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 août 2007 (version b10422d)
La précédente version était la version consolidée au 30 août 2007.

35452 36402
#
###### Article R511-95
35453 36403

                                                                                    
35454 36404
Les fonds libres de la chambre d'agriculture sont déposés soit au Trésor, soit 
au service des chèques postaux, soit 
dans les 
caisses
établissements
 de crédit
 agricole mutuel
 aux conditions consenties aux autres déposants.
35455 36405

                                                                                    
35456 36406
Les fonds des chambres d'agriculture sont insaisissables.
   

                    
35462 36872
###### Article R513-26
35463 36873

                                                                                    
35464 36874
Les fonds libres de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture sont déposés en compte courant au Trésor, sans intérêts, à l'exception des sommes 
figurant au crédit du compte courant postal ouvert au nom de l'agent comptable et des sommes 
déposées, aux conditions consenties aux autres déposants, 
dans les caisses
auprès des établissements
 de crédit
 agricole mutuel
.
   

                    
61378 61366
####### Article R811-71
61379 61367

                                                                                    
61380 61368
Les fonds de l'établissement public local sont déposés chez un comptable du Trésor
 ou au service des chèques postaux
. Lorsque les fonds d'un établissement public proviennent d'excédents d'exercices antérieurs, de libéralités, du produit de l'aliénation du patrimoine ou d'emprunts et d'annuités d'amortissement momentanément inutilisés, ils peuvent être placés en valeurs du Trésor et en valeurs d'Etat ou, pour le court terme, en valeurs du Crédit agricole. Les placements en valeurs à court terme du Trésor ou des caisses de Crédit agricole peuvent être autorisés par décision de l'ordonnateur visée par le comptable supérieur du Trésor chargé, au terme de l'article R. 811-73, du contrôle de la gestion de l'agent comptable. Les placements à moyen terme en valeurs du Trésor ou en valeurs d'Etat font l'objet de prévisions et d'autorisations budgétaires. Les valeurs d'Etat sont déposées à la Caisse des dépôts et consignations.
   

                    
61787 61775
###### Article R811-108
61788 61776

                                                                                    
61789 61777
Les fonds de l'établissement sont déposés chez un comptable du Trésor
 ou au service des chèques postaux
.
61790 61778

                                                                                    
61791 61779
Les placements des fonds disponibles sont effectués dans les conditions fixées par l'article 175 du décret précité du 29 décembre 1962.
61792 61780

                                                                                    
61793 61781
Toutefois les placements en valeurs à court terme du Trésor et des caisses de crédit agricole peuvent être autorisés par décision de l'ordonnateur visée par le comptable supérieur du Trésor chargé du contrôle de la gestion de l'agent comptable de l'établissement.