Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 16 mars 2007 (version 02f9d85)
La précédente version était la version consolidée au 14 mars 2007.

35745 35773
###### Article R511-1
35746 35774

                                                                                    
35747 35775
Dans le cadre de leurs attributions consultatives, les chambres d'agriculture transmettent aux 
commissaires de la République
préfets
 leurs voeux sur toutes matières d'intérêt agricole. Ces voeux sont également adressés au président du conseil général lorsqu'ils ont trait à des matières relevant de la compétence du département.
35748 35776

                                                                                    
35749 35777
L'autorité administrative mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 511-3 est le préfet.
35750 35778

                                                                                    
35751 35779
Un exemplaire des usages codifiés mentionnés au troisième alinéa du même article est déposé et conservé au secrétariat des mairies pour être communiqué à ceux qui le demanderont.
   

                    
35757 35785
###### Article R511-3
35758 35786

                                                                                    
35759 35787
Lorsqu'en vue d'exercer les missions définies à l'article R. 821-14, une chambre départementale
Les chambres
 d'agriculture 
décide la création d'un service d'utilité agricole départemental de développement, celui-ci est administré par un comité de direction composé :
35760

                                                                                    
35761
a) Du président de la chambre départementale d'agriculture ou de son représentant, président ;
35762

                                                                                    
35763
b) De neuf membres de la chambre départementale d'agriculture désignés en session, dont deux salariés élus au titre des deux collèges de salariés ;
35764

                                                                                    
35765
c) D'un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
35766

                                                                                    
35767
d) De deux représentants des sociétés coopératives agricoles ;
35768

                                                                                    
35769
e) D'un représentant de l'Etat désigné par le préfet.
35770

                                                                                    
35771 35787
Le président du conseil général, ou son représentant, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, commissaire du Gouvernement, ou son représentant,
peuvent constituer en leur sein des comités d'orientation ou des commissions présidés par
 le président
 du comité départemental du fonds d'assurance formation des exploitants agricoles et le représentant de la commission paritaire régionale du fonds d'assurance formation des salariés des exploitations et entreprises agricoles assistent avec voix consultative aux réunions du comité de direction.
35772

                                                                                    
35773
Les représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles et des sociétés coopératives agricoles sont nommés par le préfet sur proposition des organisations concernées.
35774

                                                                                    
35775 35787
Le comité de direction est renouvelé après chaque élection générale ou partielle
 de la chambre d'agriculture
 ou son représentant
.
35788

                                                                                    
35789
Les comités d'orientation assistent, notamment dans les domaines du développement agricole et rural ainsi que de l'élevage, les chambres d'agriculture dans l'élaboration de leurs programmes d'intérêt général et veillent à la cohérence des actions des organismes qui y sont représentés. Ils comprennent des membres de la chambre d'agriculture ainsi que des personnalités qualifiées dans le domaine de compétence du comité.
   

                    
35777
###### Article R511-4
35778

                        
35779
Plusieurs chambres d'agriculture peuvent, avec l'autorisation du ministre de l'agriculture, constituer un seul service d'utilité agricole pour plusieurs départements. Dans ce cas, le nombre des membres du service d'utilité agricole de développement, désignés comme il est dit à l'article précédent, ne peut excéder trente.
   

                    
35781
###### Article R511-5
35782

                        
35783
Dans le cas où plusieurs chambres d'agriculture envisagent de participer à la fondation ou au capital d'une même société, le ministre de l'agriculture peut, sur demande de chacune des chambres intéressées, les autoriser à se faire représenter au conseil d'administration de ladite société par le représentant de l'une ou de plusieurs d'entre elles mandaté à cette fin.
35784

                        
35785
L'arrêté mentionné à l'article L. 511-4 est pris par le ministre de l'agriculture et par le ministre du budget.
   

                    
35819 35823
###### Article R511-7
35820 35824

                                                                                    
35821 35825
Les chambres d'agriculture peuvent désigner, dans la limite de huit, des membres associés qui participent aux sessions avec voix consultative. Leur choix pourra se porter sur des personnes qui, par leur activité et leurs responsabilités, sont en relation avec la profession agricole.
35822 35826

                                                                                    
35823 35827
Les fonctionnaires qui, à un titre quelconque, exercent un contrôle sur les chambres d'agriculture et les agents des chambres et de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ou des 
organismes inter-
établissements
 ou services d'utilité agricole interchambres d'agriculture
 qu'elles ont créés ne peuvent être désignés comme membres associés.
   

                    
35913 35917
######## Article R511-12
35914 35918

                                                                                    
35915 35919
Toute personne qui demande son inscription sur une liste électorale en vue des élections aux chambres départementales d'agriculture doit souscrire une déclaration.
35916 35920

                                                                                    
35917 35921
Cette déclaration mentionne :
35918 35922

                                                                                    
35919 35923
1. Ses nom et prénoms ;
35920 35924

                                                                                    
35921 35925
2. Ses date et lieu de naissance ;
35922 35926

                                                                                    
35923 35927
3. Sa nationalité ;
35924 35928

                                                                                    
35925 35929
4. Sa commune de résidence ;
35926 35930

                                                                                    
35927 35931
5. Le collège d'électeurs au titre duquel elle demande son inscription ;
35928 35932

                                                                                    
35929 35933
6. Pour les salariés visés au 3° de l'article R. 511-8, la commune du lieu de leur travail effectif mentionné au sixième alinéa de l'article R. 511-9 ;
35930 35934

                                                                                    
35931 35935
7. Un document attestant de l'assujettissement à un régime obligatoire de protection sociale de salarié ou de non-salarié agricole pour les personnes sollicitant leur inscription dans l'un des collèges mentionnés aux 1,
 
3 et 4 de l'article R. 511-6, sauf dans le cas où elles prétendent à une inscription sur la liste électorale au titre du d du 1 de l'article R. 511-8.
35932 35936

                                                                                    
35933 35937
Les personnes pouvant s'inscrire dans plusieurs communes précisent la commune dans laquelle elles demandent leur inscription.
35934 35938

                                                                                    
35935 35939
Lorsqu'une personne demande son inscription dans une commune autre que celle où elle est inscrite sur la liste électorale établie en vue des élections générales, elle doit indiquer le nom de cette dernière.
   

                    
36083 36087
####### Article R511-30
36084 36088

                                                                                    
36085 36089
Sont éligibles les personnes de nationalité française âgées d'au moins dix-huit ans à la date des élections, inscrites comme électeurs individuels dans le département en application de l'article R. 511-8. Sont également éligibles les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne qui remplissent les conditions définies par le présent article.
36086 36090

                                                                                    
36087 36091
Cette éligibilité est limitée pour chaque collège mentionné aux 1,
 2, 
2,
3 et 4 de l'article R. 511-6 aux électeurs de ce collège.
36088 36092

                                                                                    
36089 36093
Sont éligibles au titre de chaque collège mentionné au 5 de l'article R. 511-6 les personnes appelées à voter au nom de l'un des groupements de ce collège, ainsi que les membres des conseils d'administration des coopératives et des sociétés d'intérêt collectif agricole mentionnées au 5 a et au 5 b de l'article R. 511-6 pour chacun de ces collèges. Cette éligibilité est toutefois limitée aux personnes par ailleurs inscrites sur la liste du collège mentionné au 1 de l'article R. 511-6.
   

                    
36095 36099
####### Article R511-32
36096 36100

                                                                                    
36097 36101
Nul ne peut être à la fois membre d'une chambre d'agriculture, d'une part, d'une chambre de commerce et d'industrie ou d'une chambre de métiers
 et de l'artisanat
, d'autre part. Tout membre d'une chambre d'agriculture qui est ou devient membre d'une chambre de commerce et d'industrie ou d'une chambre de métiers
 et de l'artisanat
, est réputé avoir opté en faveur de l'organisme dont il est devenu membre en dernier lieu, s'il n'a exercé une option contraire dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle il est devenu membre de cet organisme.
36098 36102

                                                                                    
36099 36103
Ainsi qu'il est dit à l'article R. 221-15 du code forestier, les fonctions d'administrateur d'un centre régional de la propriété forestière sont incompatibles avec celles de membre élu d'une chambre d'agriculture située dans le ressort de ce centre. Les conditions et délais de l'option pour l'une de ces fonctions sont ceux définis par l'article R. 221-15 susmentionné.
   

                    
36406 36450
###### Article R511-60
36407 36451

                                                                                    
36408 36452
Les procès-verbaux des 
séances
sessions et les délibérations
 des chambres d'agriculture doivent être transmis dans le mois au préfet du siège de la chambre qui les transmet au ministre de l'agriculture. En application des dispositions de l'article L. 511-10, dans les deux mois de cette dernière transmission, tout acte ou délibération étranger aux attributions des chambres ou contraire à la loi et à l'ordre public est annulé par décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture.
   

                    
36424 36468
###### Article R511-63
36425 36469

                                                                                    
36426 36470
Les chambres départementales d'agriculture élisent, lors de la première séance de la session mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 511-54, un bureau composé d'un président, d'un premier et d'un second vice-président, d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint. Toutefois, les chambres peuvent décider, par délibération motivée, d'élire en même temps et pour la durée de leur mandat, un troisième 
et un quatrième 
vice-président et 
un, deux ou trois
des
 secrétaires adjoints sans que le nombre total des secrétaires adjoints puisse dépasser 
quatre
six. Pour délibérer valablement, le bureau doit réunir plus de la moitié de ses membres
.
36427 36471

                                                                                    
36428 36472
Pour l'élection du président, il est constitué un bureau provisoire composé du doyen d'âge, président, et du plus jeune membre, secrétaire ; ce dernier assure le secrétariat pour les élections des autres membres du bureau. Il est procédé à un scrutin pour désigner chacun de ces autres membres ; toutefois la chambre peut décider de recourir à un scrutin de liste pour l'ensemble des autres membres du bureau.
36429 36473

                                                                                    
36430 36474
Les membres du bureau demeurent en fonctions jusqu'à la session où sont installés les membres élus à la suite des élections générales ou partielles organisées en application des articles R. 511-44 et R. 511-52. Ils sont rééligibles. Toutefois, à compter de la date des élections, le bureau sortant ne peut procéder qu'aux actes conservatoires et urgents ; le président ne peut, notamment, prendre aucune décision définitive intéressant le personnel, à l'exception de celles imposées par les textes. Nul ne peut être élu ou réélu président de la chambre d'agriculture s'il est âgé de soixante-cinq ans révolus.
36431 36475

                                                                                    
36432 36476
Le président désirant démissionner de ses fonctions de président adresse sa démission au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La démission prend effet à compter de la date de l'avis de réception.
36433 36477

                                                                                    
36434 36478
Le président notifie sa démission par écrit au premier vice-président.
36435 36479

                                                                                    
36436 36480
Une session est réunie dans un délai d'un mois sur convocation du premier vice-président, à une date fixée par le bureau, en vue d'élire un nouveau président. Il en est de même en cas de décès ou de privation de son mandat de président ou de membre de la chambre pour quelque cause que ce soit.
36437 36481

                                                                                    
36438 36482
Tout changement dans la présidence d'une chambre départementale d'agriculture est porté, par le préfet, à la connaissance du ministre de l'agriculture et du président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
36439 36483

                                                                                    
36440 36484
Les membres du bureau, autres que le président, désirant démissionner de leurs fonctions au sein du bureau, adressent leur démission au président par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La démission prend effet à compter de la date de l'avis de réception. Le président en avise le préfet. Le remplacement des membres démissionnaires intervient lors de la prochaine session. Il en est de même en cas de décès ou de privation de leur mandat de membre de la chambre, pour quelque cause que ce soit.
   

                    
36442 36486
###### Article R511-64
36443 36487

                                                                                    
36444 36488
Le président représente la chambre d'agriculture en justice et dans tous les actes de la vie civile.
36445 36489

                                                                                    
36446 36490
Il engage, liquide et ordonnance les dépenses dans la limite des crédits disponibles ; il établit les titres de perception.
 Il conclut les contrats, conventions et marchés dont le montant est inférieur au seuil déterminé par la session.
36447 36491

                                                                                    
36448 36492
Il peut
, sous sa responsabilité,
 donner délégation de signature au directeur de la chambre 
pour accomplir en son nom des actes d'administration courante
en toute matière,
 à l'exclusion des nominations
,
 promotions
,
 ou révocations des agents 
permanents 
de la chambre 
et
d'agriculture ainsi que, dans les mêmes limites, à d'autres agents placés
 sous 
réserve des dispositions particulières au régime financier de l'établissement
son autorité
.
36449 36493

                                                                                    
36450 36494
Après y avoir été autorisé pour chaque affaire par délibération de la chambre d'agriculture, il conclut les transactions. Le projet de transaction est soumis à l'approbation du préfet ; il est réputé approuvé si une décision contraire motivée du préfet n'a pas été notifiée au président dans un délai de trente jours courant à compter de sa réception.
   

                    
36464 36508
###### Article R511-68
36465 36509

                                                                                    
36466 36510
La chambre d'agriculture établit son règlement intérieur.
36511

                                                                                    
36512
Ce règlement fixe les modalités de fonctionnement du bureau ainsi que le nombre et les attributions des commissions et comités d'orientation mentionnés à l'article R. 511-3.
   

                    
36468 36514
###### Article R511-69
36469 36515

                                                                                    
36470 36516
Pour l'exercice 
des
de leurs
 activités
 prévues aux articles L. 511-3 et R. 511-1
, les chambres d'agriculture 
constituent des
peuvent constituer tous les
 services 
généraux.
36471

                                                                                    
36472 36516
Elles peuvent
et
 instituer toutes les fonctions
 administratives
 qu'elles jugent nécessaires à leur fonctionnement
 et voter
.
36517

                                                                                    
36472 36518
Elles votent
 les traitements et indemnités afférents à ces fonctions.
36473 36519

                                                                                    
36474 36520
Les agents des chambres sont nommés et révoqués par le président et placés sous son autorité.
36475 36521

                                                                                    
36476 36522
Dans chaque chambre d'agriculture, un directeur nommé par le président assure le fonctionnement de l'ensemble des services
 généraux et des établissements et services créés par la chambre, mentionnés au premier alinéa de l'article L. 511-4
. Il est notamment à ce titre chef du personnel de la chambre d'agriculture. Il établit à la demande du président les propositions de nomination, révocation, promotion et avancement. Il peut faire partie de la délégation employeurs dans les commissions paritaires départementales et régionales prévues dans le statut du personnel administratif des chambres d'agriculture.
36477 36523

                                                                                    
36478 36524
Il assiste à titre consultatif aux réunions des formations délibérantes de la chambre et assure l'exécution de leurs décisions.
36479 36525

                                                                                    
36480 36526
Il peut recevoir délégation de signature du président conformément à l'article R. 511-64.
   

                    
36482 36528
###### Article R511-70
36483 36529

                                                                                    
36484 36530
Dans les cérémonies publiques, les membres des chambres d'agriculture prennent rang immédiatement après ceux des tribunaux de commerce et concurremment avec ceux des chambres de commerce et d'industrie et avec ceux des chambres de métiers
 et de l'artisanat
. Le président de la chambre d'agriculture vient immédiatement après le président du tribunal de commerce, concurremment avec celui de la chambre de commerce et d'industrie et avec celui de la chambre de métiers
 et de l'artisanat
.
   

                    
36488 36534
###### Article R511-71
36489 36535

                                                                                    
36490 36536
Les chambres d'agriculture dressent leur budget
 général et les budgets spéciaux de leurs établissements et services d'utilité agricole. Ces budgets sont
, qui est
 soumis à l'approbation du 
commissaire de la République.
36491

                                                                                    
36492
Ils sont exécutoires dans le délai de un
36536
préfet.
36537

                                                                                    
36492 36538
Ce budget est exécutoire à l'issue d'un délai d'un
 mois à compter de la date de 
leur
sa
 réception par le 
commissaire de la République
préfet
 si dans ce délai 
ils n'ont
il n'a
 fait l'objet ni d'une approbation expresse ni d'une demande de modification.
   

                    
36496 36540
#
###### Article R511-72
36497 36541

                                                                                    
36498 36542
Le budget des chambres d'agriculture comprend :
36499 36543

                                                                                    
36500 36544
- des recettes et dépenses de fonctionnement ;
36501 36545
- des recettes et dépenses en capital.
36502 36546

                                                                                    
36503 36547
Les recettes et dépenses de fonctionnement comprennent notamment :
36504 36548

                                                                                    
36505 36549
Recettes :
36506 36550

                                                                                    
36507 36551
1° Le produit de la taxe perçue au bénéfice de la chambre d'agriculture ;
36508 36552

                                                                                    
36509 36553
2° Les revenus et intérêts des biens, fonds et valeurs leur appartenant ;
36510 36554

                                                                                    
36511 36555
3° Les taxes, droits ou primes en rémunération des services qu'elles rendent ;
36512 36556

                                                                                    
36513 36557
4° Les subventions des départements, des communes, des personnes ou associations privées ;
36514 36558

                                                                                    
36515 36559
5° Les subventions de l'Etat ;
36516 36560

                                                                                    
36517 36561
6° Les recettes accidentelles ou exceptionnelles ;
36518 36562

                                                                                    
36519 36563
7° Toutes autres ressources de caractère annuel et permanent.
36520 36564

                                                                                    
36521 36565
Dépenses :
36522 36566

                                                                                    
36523 36567
1° Les frais d'administration (personnel, matériel, impôts, missions, inspections, etc.) ;
36524 36568

                                                                                    
36525 36569
2° Les cotisations obligatoires (assemblée permanente des chambres d'agriculture, fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture, chambre régionale, 
organismes inter-
établissements 
ou
mentionnés à l'article R. 514-1,
 services 
d'utilité agricole à compétence interdépartementale
communs prévus à l'article D. 513-11
, centre régional de la propriété forestière, etc.) ;
36526 36570

                                                                                    
36527 36571
3° Les subventions, allocations, encouragements à diverses collectivités, oeuvres ou institutions s'occupant d'agriculture ;
36528 36572

                                                                                    
36529 36573
4° Les intérêts des emprunts ;
36530 36574

                                                                                    
36531 36575
5° Les dépenses accidentelles ou exceptionnelles.
36532 36576

                                                                                    
36533 36577
Les recettes et dépenses en capital comprennent notamment :
36534 36578

                                                                                    
36535 36579
Recettes :
36536 36580

                                                                                    
36537 36581
1° Le produit de l'aliénation des immobilisations et valeurs ;
36538 36582

                                                                                    
36539 36583
2° Les subventions d'équipement ;
36540 36584

                                                                                    
36541 36585
3° Le produit des emprunts qu'elles sont autorisées à contracter par arrêté du préfet. Cet arrêté doit intervenir dans les deux mois à compter de la date de réception, par le préfet, de l'accord pour l'octroi d'un prêt à la chambre d'agriculture formulé par l'organisme prêteur. A défaut de publication d'un arrêté dans ce délai, d'une demande de modification du projet ou de production de documents supplémentaires par le préfet, la délibération de la chambre est exécutoire.
36542 36586

                                                                                    
36543 36587
4° Le produit du remboursement des prêts et avances ;
36544 36588

                                                                                    
36545 36589
5° Le montant des dons et legs.
36546 36590

                                                                                    
36547 36591
Dépenses :
36548 36592

                                                                                    
36549 36593
1° Les acquisitions d'immobilisations ou de valeurs ;
36550 36594

                                                                                    
36551 36595
2° Les travaux neufs et les grosses réparations ;
36552 36596

                                                                                    
36553 36597
3° Le remboursement en capital des emprunts ;
36554 36598

                                                                                    
36555 36599
4° Les prêts et avances.
   

                    
36557 36601
#
###### Article R511-73
36558 36602

                                                                                    
36559 36603
Chaque année, au moins une décision modificative du budget est préparée, délibérée et approuvée dans les mêmes formes que ce dernier.
36560 36604

                                                                                    
36561 36605
Le président de la chambre d'agriculture, ou
 à son défaut
, en cas d'empêchement,
 un membre désigné par la chambre d'agriculture au 
début de chaque exercice
maximum pour la durée du mandat
, remplit les fonctions d'ordonnateur.
36562 36606

                                                                                    
36563 36607
Des arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre du budget règlent les formes du budget et des comptes, la tenue des livres et écritures, et fixent la nature des pièces justificatives des recettes et des dépenses.
   

                    
36565 36609
#
###### Article D511-74
36566 36610

                                                                                    
36567 36611
Les opérations annuelles de recettes et de dépenses de la chambre d'agriculture sont prévues et autorisées par le budget 
des services généraux, qui prend l'appellation de budget général 
de la chambre d'agriculture.
36568

                                                                                    
36569
Au budget général est rattaché le solde créditeur ou débiteur de chacun des budgets spéciaux mentionnés à l'article L. 511-4.
   

                    
36571 36613
#
###### Article R511-75
36572 36614

                                                                                    
36573 36615
Le budget
 général
 est établi, voté et définitivement arrêté dans les conditions prévues aux articles R. 511-71, R. 511-72 et R. 511-73.
36574 36616

                                                                                    
36575 36617
Il est soumis au 
commissaire de la République
préfet
 avant le 30 novembre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi.
36576 36618

                                                                                    
36577 36619
Une décision modificative du budget de l'exercice est présentée au 
commissaire de la République
préfet
 avant le 15 septembre de l'année au titre de laquelle le budget primitif a été établi.
   

                    
36583 36625
#
###### Article D511-77
36584 36626

                                                                                    
36585 36627
Le produit de la taxe perçue au bénéfice de la chambre d'agriculture figure en son intégralité au budget 
général 
de ladite chambre
.
36586

                                                                                    
36587 36627
Le solde débiteur figurant éventuellement à chacun des budgets spéciaux prévus à l'article D. 511-74 détermine la quotité, pour l'année, de la cotisation d'équilibre affectée à chacun des établissements ou services d'utilité agricole
.
36588 36628

                                                                                    
36589 36629
La cotisation à l'assemblée permanente 
des chambres d'agriculture
et les cotisations spécifiques pour le fonctionnement des services communs créés par cette dernière
, le prélèvement opéré au profit du fonds national de péréquation et d'action professionnelle en application de l'article R. 514-
1, les cotisations d'équilibre définies à l'alinéa précédent
5,
 et la participation annuelle 
aux dépenses et aux charges des 
au fonctionnement des organismes inter-
établissements 
et services d'utilité agricole à compétence interdépartementale, mentionnés
du réseau mentionnées
 à l'article R. 
511-102,
514-1
 figurent obligatoirement en dépenses au budget 
général 
de la chambre d'agriculture.
   

                    
36595 36635
#
###### Article D511-79
36596 36636

                                                                                    
36597 36637
Le président est ordonnateur des dépenses et des recettes, dans les conditions prévues par le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. La chambre d'agriculture peut 
chaque année 
désigner un ou plusieurs de ses membres pour suppléer le président dans ses fonctions.
   

                    
36661
####### Article D511-86
36662

                        
36663
Les opérations financières et comptables des établissements et services d'utilité agricole, à l'exception de ceux mentionnés à l'article R. 511-102, sont exécutées par le président de la chambre d'agriculture et par l'agent comptable de la chambre d'agriculture, dans les conditions définies à l'article L. 511-4.
36664

                        
36665
L'agent comptable est personnellement et pécuniairement responsable du recouvrement des recettes prévues au budget, du paiement des dépenses dans la limite des crédits régulièrement ouverts, ainsi que de la conservation des fonds et valeurs provenant de la gestion des établissements et services d'utilité agricole ou utilisés pour cette gestion. Il est, en outre, responsable de la sincérité des écritures.
   

                    
36667
####### Article R511-87
36668

                        
36669
Dans la gestion financière des établissements et services d'utilité agricole, le président de la chambre d'agriculture peut être assisté pour chacun d'eux d'un comité de direction lorsque ladite chambre en décide la création. Le président de la chambre est de droit président du comité de direction.
36670

                        
36671
Tout membre de la chambre d'agriculture et toute personne que ladite chambre estime qualifiée à cet effet, peuvent être désignés par elle pour faire partie de ces comités.
36672

                        
36673
Tout fonctionnaire compétent du ministère de l'agriculture peut, à la demande de la chambre d'agriculture, assumer les fonctions de commissaire technique auprès du comité de direction ou auprès du président.
36674

                        
36675
Lorsque la chambre d'agriculture crée un établissement ou service d'utilité agricole qui bénéficie de subventions provenant directement ou indirectement du budget de l'Etat et sans préjudice des dispositions de la loi du 28 décembre 1966 sur l'élevage et des textes pris pour son application, le président de la chambre d'agriculture est obligatoirement assisté d'un comité de direction dont la composition est fixée, après avis de ladite chambre, par arrêté du ministre de l'agriculture. Dans ce cas, le comité de direction élit son président au scrutin secret.
36676

                        
36677
L'agent comptable de la chambre d'agriculture assiste avec voix consultative aux réunions du comité de direction consacrées aux affaires financières (budgets et comptes).
   

                    
36679
####### Article D511-88
36680

                        
36681
Le président de la chambre d'agriculture peut déléguer chaque année à l'un des membres de celle-ci ses pouvoirs de gestion à l'égard de tout établissement ou service d'utilité agricole.
   

                    
36683
####### Article R511-89
36684

                        
36685
Les budgets spéciaux des établissements et services d'utilité agricole sont préparés chaque année par le président de la chambre d'agriculture, assisté par le comité de direction défini à l'article R. 511-87 lorsque la chambre en a décidé la création. Ils sont votés par la chambre d'agriculture.
36686

                        
36687
Toutefois, les budgets spéciaux des établissements ou services mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 511-87 sont préparés par le président du comité de direction et votés par ledit comité, la chambre d'agriculture votant sa contribution au fonctionnement de l'établissement ou du service.
36688

                        
36689
Le budget spécial du service d'utilité agricole de développement est préparé par le comité de direction mentionné à l'article R. 511-3 et voté par la chambre départementale d'agriculture.
36690

                        
36691
Les budgets spéciaux ci-dessus mentionnés sont soumis par le président de la chambre d'agriculture, avant le 30 novembre, à l'approbation du commissaire de la République.
   

                    
36693
####### Article D511-90
36694

                        
36695
Le budget spécial du service d'utilité agricole de développement retrace notamment :
36696

                        
36697
1° En recettes :
36698

                        
36699
a) Les crédits en provenance de l'agence de développement agricole et rural versés attribués à la chambre départementale d'agriculture pour le financement des actions départementales du programme régional de développement agricole ;
36700

                        
36701
b) Les subventions versées à ce titre par les collectivités territoriales ;
36702

                        
36703
c) Les cotisations ou versements professionnels et contributions de la chambre.
36704

                        
36705
2° En dépenses :
36706

                        
36707
a) Les frais de fonctionnement du service ;
36708

                        
36709
b) Les sommes attribuées à la chambre départementale d'agriculture pour la mise en oeuvre des actions départementales du programme régional de développement agricole, qui lui sont confiées ;
36710

                        
36711
c) Les subventions versées aux groupements et organismes participant à la mise en oeuvre des actions départementales du programme régional de développement agricole.
   

                    
29420
###### Article D251-42
29421

                        
29422
L'autorité administrative mentionnée au V de l'article L. 251-1 est le ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
36376
###### Article R511-54-1
36377

                        
36378
La chambre d'agriculture, réunie en session, règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
36379

                        
36380
Elle délibère notamment sur :
36381

                        
36382
1° La politique générale de l'établissement ;
36383

                        
36384
2° La création des commissions ou des comités d'orientation ;
36385

                        
36386
3° Les règles générales d'organisation et de fonctionnement des services de l'établissement ;
36387

                        
36388
4° Les programmes d'intérêt général mentionnés à l'article L. 511-4 ;
36389

                        
36390
5° Le budget et les décisions modificatives à ce budget ;
36391

                        
36392
6° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
36393

                        
36394
7° Les emprunts ;
36395

                        
36396
8° Les prises, cessions ou extensions de participation dans les organismes tiers ainsi que la création des organismes mentionnés au deuxième alinéa du III de l'article L. 514-2 ;
36397

                        
36398
9° La passation des contrats, conventions et marchés d'un montant supérieur à un seuil qu'elle détermine ;
36399

                        
36400
10° Les modalités de tarification des prestations et services rendus par l'établissement ;
36401

                        
36402
11° Les subventions ;
36403

                        
36404
12° L'acquisition, l'aliénation ou l'échange de biens immobiliers, les baux et locations d'immeubles d'une durée supérieure à neuf ans ;
36405

                        
36406
13° L'acceptation ou le refus de dons et legs ;
36407

                        
36408
14° Les actions en justice à intenter au nom de l'établissement et les transactions ;
36409

                        
36410
15° Les montants des indemnités mentionnées à l'article R. 511-85 ainsi que les conditions éventuelles d'indemnisation des membres associés des comités d'orientation de la chambre d'agriculture ;
36411

                        
36412
16° Les modalités de remboursement des frais de déplacement des membres de la chambre d'agriculture.
36413

                        
36414
Dans les limites qu'elle détermine, la session peut déléguer au bureau les attributions mentionnées aux 3°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14° et 16°, ainsi que celles mentionnées au premier alinéa de l'article R. 511-69.
   

                    
36715 36699
#
###### Article D511-91
36716 36700

                                                                                    
36717 36701
Le budget 
général et les budgets spéciaux sont établis
est établi
 suivant les rubriques du plan comptable mentionné à l'article D. 511-94.
36718 36702

                                                                                    
36719 36703
Les prévisions de dépenses inscrites à ces budgets ont un caractère limitatif.
36720 36704

                                                                                    
36721 36705
Toutefois, certaines dépenses déterminées par décision du ministre de l'agriculture peuvent faire l'objet de crédits provisionnels complémentaires.
36722 36706

                                                                                    
36723 36707
Ces dépenses sont ordonnancées et payées quel que soit le montant du crédit initial inscrit à l'article budgétaire intéressé.
36724 36708

                                                                                    
36725 36709
Toute différence en plus est couverte, sans autre formalité, par virement à l'article intéressé d'une somme correspondante prélevée sur un article de dépense intitulé "
 
Crédits provisionnels
 
" et dont la dotation annuelle est déterminée par décision du ministre de l'agriculture.
   

                    
36747 36725
#
###### Article D511-96
36748 36726

                                                                                    
36749 36727
L'excédent des exercices antérieurs, les libéralités, le produit de l'aliénation d'un élément du patrimoine, les prélèvements sur les budgets de fonctionnement de ressources destinées à des dépenses d'équipement, ainsi que le produit des emprunts momentanément inutilisés peuvent être placés en valeurs de l'Etat ou garanties par l'Etat ou en obligations
 émises par la caisse nationale de crédit agricole
. Ces placements doivent être autorisés par le budget
 général ou spécial
.
36750 36728

                                                                                    
36751 36729
Toutefois, certaines valeurs à court terme désignées conjointement par le ministre de l'agriculture et par le ministre du budget sont souscrites et mobilisées hors budget, par décision du président de la chambre d'agriculture avec l'accord de l'agent comptable.
   

                    
36765 36743
###### Article R511-99
36766 36744

                                                                                    
36767 36745
La chambre d'agriculture de l'Ile-de-France élit un bureau composé au minimum de :
36768 36746

                                                                                    
36769 36747
- un président ;
36770 36748
- six vice-présidents.
36771

                                                                                    
36772
Le nombre de membres que peut comporter, s'il est créé, le comité de direction du service d'utilité agricole de développement ne peut être supérieur à trente. Les représentants des organisations professionnelles visées au 2° de l'article R. 511-3 sont désignés à la diligence des commissaires de la République concernés, par les mêmes organisations, dans les départements intéressés.
   

                    
36774 36750
###### Article R511-100
36775 36751

                                                                                    
36776 36752
Les attributions et obligations dévolues aux 
commissaires de la République
préfets
 par les dispositions relatives aux chambres départementales d'agriculture sont exercées, en ce qui concerne la chambre d'agriculture de l'Ile-de-France, par le commissaire de la République des Yvelines, après consultation des 
commissaires de la République
préfets
 des autres départements intéressés.
36777 36753

                                                                                    
36778 36754
Le président du conseil de Paris, les présidents des conseils généraux des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise peuvent assister aux séances de la chambre interdépartementale d'agriculture de l'Ile-de-France. Ils sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Ils peuvent se faire assister ou représenter.
   

                    
36782
###### Article R511-109
36783

                        
36784
Le budget primitif des établissements ou services mentionnés à l'article R. 511-102 est soumis avant le 15 décembre, par le président du comité interdépartemental de direction, à l'approbation du commissaire de la République de la région du siège de l'établissement ou du service.
36785

                        
36786
Il est exécutoire dans un délai de deux mois à compter de la date de réception par le commissaire de la République, si dans ce délai il n'a fait l'objet ni d'une approbation expresse ni d'une demande de modification.
   

                    
36788
###### Article R511-110
36789

                        
36790
Les comités de direction mentionnés à l'article R. 511-102 peuvent, en vue de coordonner l'activité des établissements ou services d'utilité agricole interchambres d'agriculture intéressés, créer par délibérations concordantes des établissements ou services d'utilité agricole dont la compétence s'étend aux territoires dans lesquels les établissements ou services mentionnés à l'article R. 511-102 exercent leur activité.
36791

                        
36792
Chaque établissement ou service ainsi créé est administré par un conseil de direction composé de délégués dont le nombre est proportionnel à la participation de chaque établissement ou service interchambres d'agriculture.
36793

                        
36794
Les délibérations visées au premier alinéa sont établies dans des conditions analogues à celles prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 511-102.
36795

                        
36796
Toutefois, lorsqu'il s'agit d'établissements ou de services interchambres d'agriculture bénéficiant de subventions provenant directement ou indirectement du budget de l'Etat, la composition du conseil de direction créé en application du présent article est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture après intervention des délibérations prévues au premier alinéa du présent article.
36797

                        
36798
Les articles D. 511-91 à D. 511-96, R. 511-103 à R. 511-105, R. 511-111 et R. 511-112 sont applicables aux établissements et services créés en application du présent article.
36799

                        
36800
Le budget primitif de ces mêmes établissements ou services est soumis pour approbation au commissaire de la République de région, dans les conditions prévues à l'article R. 511-109.
   

                    
36802 36758
###### Article R511-102
36803 36759

                                                                                    
36804
En vue de coordonner l'activité des établissements et services d'utilité agricole ayant le même objet et de réaliser des projets communs, plusieurs chambres d'agriculture, départementales ou régionales peuvent, par des délibérations identiques, créer des établissements et services d'utilité agricole interchambres d'agriculture. La constitution d'un établissement ou service interchambres d'agriculture dont la compétence porte sur tout ou partie du territoire de plus de deux régions est approuvée par le ministre de l'agriculture sur avis conforme de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
36805

                                                                                    
36806
Tout établissement ou service d'utilité agricole interchambres d'agriculture est administré par un comité interdépartemental de direction composé de délégués des chambres d'agriculture intéressées dont le nombre est proportionnel à la participation financière de chaque chambre.
36807

                                                                                    
36808 36760
La délibération mentionnée au premier alinéa désigne les
Les quatre
 membres
 de la chambre d'agriculture appelés à représenter celle-ci au comité interdépartemental de direction. Cette délibération fixe le montant de la participation de la chambre à la dotation initiale de l'établissement ou du service d'utilité agricole interchambres d'agriculture et précise le montant maximal de la participation annuelle de ladite chambre aux dépenses et charges de l'établissement ou service. Elle prévoit, le cas échéant, la durée d'exploitation de l'établissement ou service et les conditions de répartition des reliquats éventuels.
36809

                                                                                    
36810 36760
Lorsqu'il s'agit d'établissements ou services d'utilité agricole interchambres d'agriculture de même nature que les établissements ou services
 mentionnés 
au quatrième alinéa de
à
 l'article R. 511-
87 la composition du comité interdépartemental de direction est fixée, après avis des chambres d'agriculture concernées, par arrêté du ministre de l'agriculture.
36811

                                                                                    
36812 36760
La chambre d'agriculture, départementale ou régionale, qui décide son retrait d'un établissement ou service d'utilité agricole interchambres notifie cette décision au président de l'établissement ou service intéressé qui en informe
6, 5 (b) sont élus par
 les autres 
chambres d'agriculture participantes. Si dans un délai de deux mois la majorité des chambres intéressées ne s'est pas opposée à ce retrait, celui-ci devient effectif. Les conditions du retrait sont fixées par le comité de direction de l'établissement ou du service. A défaut de décision du comité de direction à la date à laquelle le retrait est effectif, le ministre de l'agriculture en fixe les conditions.
sociétés coopératives agricoles, leurs unions et fédérations, ainsi que par les sociétés d'intérêt collectif agricole ayant pour objet d'assurer des services dans l'intérêt des agriculteurs.
   

                    
36814 36762
###### Article R511-103
36815 36763

                                                                                    
36816
Le comité interchambres d'agriculture de direction de l'établissement ou service d'utilité agricole interchambres d'agriculture fixe le siège de l'établissement ou du service et désigne un bureau composé au minimum d'un président et d'un secrétaire.
36817

                                                                                    
36818 36764
Les
Par dérogation aux
 dispositions
 du 1
 de l'article R. 511-
55
8, sont électeurs, au titre du collège mentionné au 1 de l'article R. 511-6 et des collèges mentionnés au 1. de l'article R. 511-116, les chefs d'exploitation, ayant la qualité de propriétaire, de fermier ou de métayer et leurs conjoints, notamment ceux qui bénéficient du statut de collaborateur d'exploitation agricole ou d'entreprise agricole prévu à l'article L. 321-5
 du code rural
 sont applicables aux établissements ou services d'utilité
, les aides familiaux mentionnés au 2° du I de l'article 1106-1 du code rural, ainsi que les associés d'exploitation visés à l'article L. 321-6 du code rural, lorsque ces personnes exercent une activité
 agricole 
interchambres. Les délibérations du comité sont prises à la majorité absolue
à titre principal et satisfont à l'une des conditions suivantes :
36765

                                                                                    
36766
a) Etre au nombre des bénéficiaires d'un régime d'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles ;
36767

                                                                                    
36818 36768
b) Etre parmi les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 6 du décret n° 61-294 du 31 mars 1961 modifié relatif à l'application du chapitre III-1 du titre II du livre VII du code rural, notamment en ce qui concerne les droits et obligations des bénéficiaires du régime obligatoire d'assurance maladie, invalidité, maternité
 des membres 
présents ou représentés. Chaque membre présent ne peut détenir plus d'un pouvoir.
non salariés des professions agricoles ;
36769

                                                                                    
36770
c) Etre au nombre des bénéficiaires du régime agricole des assurances sociales au titre des articles R.-722-29 et R. 722-30 du code rural ;
36771

                                                                                    
36772
Sont également électeurs dans la catégorie des chefs d'exploitation mentionnés ci-dessus, lorsqu'ils consacrent leur activité principale à cette exploitation agricole, les membres de toute société, quelles qu'en soient la forme et la dénomination, ayant pour objet la gestion d'une exploitation agricole et qui ne figure pas sur la liste des groupements professionnels agricoles ; il en est de même pour leurs conjoints, leurs aides familiaux et leurs associés d'exploitation.
   

                    
36820 36774
###### Article R511-104
36821 36775

                                                                                    
36822 36776
Les opérations financières et comptables de chaque établissement ou service d'utilité agricole interchambres d'agriculture sont exécutées dans les conditions définies à
Outre les personnes mentionnées au 2° de
 l'article 
L
R
. 511-
4 par le président du comité interchambres d'agriculture de direction
8, sont électeurs, au titre du collège
 mentionné à l'article R. 511-
102 et par un agent comptable nommé par le comité sur proposition du trésorier-payeur général du département du siège de l'établissement ou du service.
36823

                                                                                    
36824
L'agent comptable est personnellement et pécuniairement responsable du recouvrement des recettes prévues au budget, du paiement des dépenses dans la limite des crédits régulièrement ouverts, ainsi que de la conservation des fonds et valeurs provenant de la gestion des établissements et services d'utilité agricole interchambres d'agriculture ou utilisés pour cette gestion. Il est en outre responsable de la sincérité des écritures.
36825

                                                                                    
36826
Il perçoit une indemnité fixée par le comité de direction dans les conditions prévues à l'article D. 511-80.
36776
6, 2°, les propriétaires et usufruitiers de parcelles soumises aux dispositions relatives au colonat partiaire.
   

                    
36828 36778
###### Article R511-105
36829 36779

                                                                                    
36830 36780
Le détail des opérations de recettes et de dépenses de tout établissement ou service d'utilité agricole interchambres d'agriculture fait l'objet d'un budget spécial, préparé chaque année par le présent du comité interchambres
Pour l'application des dispositions de l'article R. 511-17 aux chambres
 d'agriculture 
de direction et voté par ledit comité, dans la limite du montant maximal des participations annuelles votées par chacune des chambres d'agriculture intéressées.
des départements d'outre-mer, les mots : "par les caisses départementales ou pluridépartementales de la mutualité sociale agricole" sont remplacés par les mots : "par les caisses générales de sécurité sociale".
   

                    
36832 36782
###### Article R511-106
36833 36783

                                                                                    
36834 36784
Le budget des établissements et services d'utilité agricole interchambres
Les préfets ont délégation permanente du ministre de l'agriculture pour demander la convocation de la chambre
 d'agriculture 
faisant l'objet des articles R. 511-102 à R. 511-105 comprend :
36835

                                                                                    
36836
- des recettes et dépenses de fonctionnement ;
36837
- des recettes et dépenses en capital.
36784
en session extraordinaire.
   

                    
36839 36786
###### Article R511-107
36840 36787

                                                                                    
36841
Les opérations de fonctionnement comprennent notamment :
36842

                                                                                    
36843
En recettes :
36844

                                                                                    
36845 36788
1° La participation annuelle des chambres
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 511-6, la chambre
 d'agriculture 
intéressées, qui est destinée à assurer le fonctionnement du service ou de l'établissement ;
36846

                                                                                    
36847
2° Eventuellement, les subventions de fonctionnement de l'Etat, des départements, des communes ou de tout autre organisme public ou privé ;
36848

                                                                                    
36849
3° Les revenus et intérêts des biens, fonds et valeurs leur appartenant ;
36850

                                                                                    
36851
4° Les revenus des dons et legs ;
36852

                                                                                    
36853
5° Les recettes accidentelles ou exceptionnelles.
36854

                                                                                    
36855
En dépenses :
36856

                                                                                    
36857
1° Les frais d'administration (personnel, matériel, impôts, missions, inspections, etc.) ;
36858

                                                                                    
36859
2° Les subventions, allocations, encouragements à diverses collectivités, oeuvres ou institutions s'occupant d'agriculture ;
36860

                                                                                    
36861
3° Les intérêts des emprunts ;
36862

                                                                                    
36863
4° Les dépenses accidentelles ou exceptionnelles.
36788
de la Guyane est composée :
36789

                                                                                    
36790
1. De membres élus, au scrutin de liste départemental, par les chefs d'exploitation et assimilés. Ces membres sont élus par deux collèges distincts :
36791

                                                                                    
36792
a) Celui des électeurs exploitant moins de 10 ha, à raison de 7 ;
36793

                                                                                    
36794
b) Celui des électeurs exploitant plus de 10 ha, à raison de 5.
36795

                                                                                    
36796
2. D'un membre élu, au scrutin de liste départemental, par les propriétaires ou usufruitiers mentionnés à l'article R. 511-8, 2°.
36797

                                                                                    
36798
3. De quatre membres élus, au scrutin de liste départemental, par les salariés mentionnés à l'article R. 511-8, 3°.
36799

                                                                                    
36800
4. D'un membre élu, au scrutin de liste départemental, par les anciens exploitants et assimilés mentionnés à l'article R. 511-8, 4°.
36801

                                                                                    
36802
5. De quatre membres élus, au scrutin de liste départemental, par les sociétés coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole, ainsi que leurs unions et fédérations.
36803

                                                                                    
36804
6. D'un membre élu par les caisses d'assurances mutuelles agricoles.
36805

                                                                                    
36806
7. De deux membres élus par les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles ou de jeunes agriculteurs, y compris leurs unions et fédérations.
   

                    
36865 36808
###### Article R511-108
36866 36809

                                                                                    
36867
Les opérations en capital comprennent notamment :
36868

                                                                                    
36869
En recettes :
36870

                                                                                    
36871
1° Le produit de l'aliénation des immobilisations et valeurs ;
36872

                                                                                    
36873
2° Les subventions d'équipement ;
36874

                                                                                    
36875 36810
3° Le produit des emprunts que les établissements et services sont autorisés à contracter par arrêté du préfet de la région du siège desdits établissements ou services. Cet arrêté doit intervenir
Un comité d'orientation "recherche, développement, formation" constitué
 dans les 
deux mois à compter de la date de réception,
conditions définies à l'article R. 512-6 assiste la chambre départementale pour l'exercice des missions définies à l'article R. 821-16. La liste des membres ou organismes associés est approuvée
 par le préfet
, de l'accord pour l'octroi d'un prêt à l'établissement ou au service formulé par l'organisme prêteur. A défaut de publication d'un arrêté dans ce délai, d'une demande de modification du projet ou de production de documents supplémentaires par le préfet, la délibération du comité de direction interchambres d'agriculture est exécutoire.
36876

                                                                                    
36877
En dépenses :
36878

                                                                                    
36879
1° Les acquisitions d'immobilisations ou de valeurs ;
36880

                                                                                    
36881
2° Les remboursements en capital des emprunts ;
36882

                                                                                    
36883
3° Les prêts et avances.
36810
 du département.
36811

                                                                                    
36812
Le président du conseil régional ou son représentant, le directeur de l'agriculture et de la forêt ou son représentant assistent avec voix consultative aux réunions de ce comité.
   

                    
36887
###### Article R511-111
36888

                        
36889
Les modifications aux budgets spéciaux mentionnés aux articles R. 511-89 et R. 511-105 sont proposées, respectivement par le président de la chambre d'agriculture et par le président du comité interchambres d'agriculture de direction, à l'approbation du commissaire de la République de département ou de la région selon le cas.
   

                    
36891
###### Article R511-112
36892

                        
36893
Le président de la chambre d'agriculture, pour les établissements ou services d'utilité agricole mentionnés à l'article R. 511-89, et le président du comité interchambres d'agriculture de direction pour ceux visés à l'article R. 511-102 rendent compte de leur gestion dans un compte financier spécial établi par l'agent comptable prévu aux articles D. 511-86 et R. 511-104.
36894

                        
36895
Le compte financier spécial visé suivant le cas par le président de la chambre d'agriculture ou par le président du comité interchambres d'agriculture de direction, est soumis au comité de direction du service. La chambre d'agriculture délibère sur les comptes des établissements et services d'utilité agricole mentionnés à l'article D. 511-86, le comité interchambres d'agriculture de direction sur ceux mentionnés à l'article R. 511-102.
36896

                        
36897
Les résultats du compte financier spécial des établissements et services d'utilité agricole mentionnés à l'article D. 511-86 sont repris au compte financier de la chambre d'agriculture intéressée. Les comptes financiers spéciaux des établissements et services d'utilité agricole mentionnés aux articles D. 511-86 et R. 511-102 sont annexés au compte financier des services généraux de la chambre d'agriculture du siège de l'établissement ou du service, pour transmission de l'ensemble de ces documents au commissaire de la République concerné et à la Cour des comptes, dans les conditions prévues à l'article R. 511-82.
   

                    
36901
###### Article R511-113
36902

                        
36903
Les quatre membres mentionnés à l'article R. 511-6, 5 (b) sont élus par les autres sociétés coopératives agricoles, leurs unions et fédérations, ainsi que par les sociétés d'intérêt collectif agricole ayant pour objet d'assurer des services dans l'intérêt des agriculteurs.
   

                    
36905
###### Article R511-113-1
36906

                        
36907
Par dérogation aux dispositions du 1 de l'article R. 511-8, sont électeurs, au titre du collège mentionné au 1 de l'article R. 511-6 et des collèges mentionnés au 1. de l'article R. 511-116, les chefs d'exploitation, ayant la qualité de propriétaire, de fermier ou de métayer et leurs conjoints, notamment ceux qui bénéficient du statut de collaborateur d'exploitation agricole ou d'entreprise agricole prévu à l'article L. 321-5 du code rural, les aides familiaux mentionnés au 2° du I de l'article 1106-1 du code rural, ainsi que les associés d'exploitation visés à l'article L. 321-6 du code rural, lorsque ces personnes exercent une activité agricole à titre principal et satisfont à l'une des conditions suivantes :
36908

                        
36909
a) Etre au nombre des bénéficiaires d'un régime d'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles ;
36910

                        
36911
b) Etre parmi les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 6 du décret n° 61-294 du 31 mars 1961 modifié relatif à l'application du chapitre III-1 du titre II du livre VII du code rural, notamment en ce qui concerne les droits et obligations des bénéficiaires du régime obligatoire d'assurance maladie, invalidité, maternité des membres non salariés des professions agricoles ;
36912

                        
36913
c) Etre au nombre des bénéficiaires du régime agricole des assurances sociales au titre des articles R.-722-29 et R. 722-30 du code rural ;
36914

                        
36915
Sont également électeurs dans la catégorie des chefs d'exploitation mentionnés ci-dessus, lorsqu'ils consacrent leur activité principale à cette exploitation agricole, les membres de toute société, quelles qu'en soient la forme et la dénomination, ayant pour objet la gestion d'une exploitation agricole et qui ne figure pas sur la liste des groupements professionnels agricoles ; il en est de même pour leurs conjoints, leurs aides familiaux et leurs associés d'exploitation.
   

                    
36917
###### Article R511-114
36918

                        
36919
Outre les personnes mentionnées au 2° de l'article R. 511-8, sont électeurs, au titre du collège mentionné à l'article R. 511-6, 2°, les propriétaires et usufruitiers de parcelles soumises aux dispositions relatives au colonat partiaire.
   

                    
36921
###### Article R511-114-1
36922

                        
36923
Pour l'application des dispositions de l'article R. 511-17 aux chambres d'agriculture des départements d'outre-mer, les mots : "par les caisses départementales ou pluridépartementales de la mutualité sociale agricole" sont remplacés par les mots : "par les caisses générales de sécurité sociale".
   

                    
36925
###### Article R511-115
36926

                        
36927
Les préfets ont délégation permanente du ministre de l'agriculture pour demander la convocation de la chambre d'agriculture en session extraordinaire.
   

                    
36929
###### Article R511-116
36930

                        
36931
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 511-6, la chambre d'agriculture de la Guyane est composée :
36932

                        
36933
1. De membres élus, au scrutin de liste départemental, par les chefs d'exploitation et assimilés. Ces membres sont élus par deux collèges distincts :
36934

                        
36935
a) Celui des électeurs exploitant moins de 10 ha, à raison de 7 ;
36936

                        
36937
b) Celui des électeurs exploitant plus de 10 ha, à raison de 5.
36938

                        
36939
2. D'un membre élu, au scrutin de liste départemental, par les propriétaires ou usufruitiers mentionnés à l'article R. 511-8, 2°.
36940

                        
36941
3. De quatre membres élus, au scrutin de liste départemental, par les salariés mentionnés à l'article R. 511-8, 3°.
36942

                        
36943
4. D'un membre élu, au scrutin de liste départemental, par les anciens exploitants et assimilés mentionnés à l'article R. 511-8, 4°.
36944

                        
36945
5. De quatre membres élus, au scrutin de liste départemental, par les sociétés coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole, ainsi que leurs unions et fédérations.
36946

                        
36947
6. D'un membre élu par les caisses d'assurances mutuelles agricoles.
36948

                        
36949
7. De deux membres élus par les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles ou de jeunes agriculteurs, y compris leurs unions et fédérations.
   

                    
36951
###### Article R511-117
36952

                        
36953
Le président du conseil régional ou son représentant assiste avec voix consultative aux réunions du comité de direction du service d'utilité agricole de développement créé par la chambre d'agriculture conformément aux dispositions de l'article R. 511-3.
   

                    
36975 36834
###### Article R512-5
36976 36835

                                                                                    
36977 36836
Les dispositions des articles L. 511-3 (alinéa 1), L. 511-
4, L. 511-5, L. 511-
10, L. 511-11, R. 511-1, R. 511-2
, R. 511-3
, R. 511-5, R. 511-7, R. 511-51, R. 511-52, R. 511-54 à R. 511-57, R. 511-59, R. 511-60, R. 511-61, R. 511-63 à R. 511-68, R. 511-69 (alinéas 2 et suivants), R. 511-70, R. 511-74 à R. 511-83, R. 511-85
 à R. 511-89
, R. 511-91 à R. 511-96
 et R. 511-111
 sont applicables aux chambres régionales d'agriculture.
36978 36837

                                                                                    
36979 36838
Toutefois, pour l'application de ces dispositions aux chambres régionales d'agriculture, le 
commissaire de la République
préfet de région
 est le commissaire de la République de région.
36980 36839

                                                                                    
36981 36840
Pour l'application du premier alinéa, dernière phrase de l'article R. 511-61, la délégation spéciale est choisie parmi les membres des chambres départementales.
   

                    
37054 36921
###### Article R512-10
37055 36922

                                                                                    
37056 36923
Les opérations de fonctionnement comprennent notamment :
37057 36924

                                                                                    
37058 36925
En recettes :
37059 36926

                                                                                    
37060 36927
1° Les cotisations des chambres départementales du ressort de la chambre régionale, qui sont destinées à assurer le fonctionnement de la chambre régionale ;
37061 36928

                                                                                    
37062 36929
2° Eventuellement, les subventions de fonctionnement de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'autres organismes publics ou privés ;
37063 36930

                                                                                    
37064 36931
3° Les revenus et intérêts des biens, fonds et valeurs leur appartenant ;
37065 36932

                                                                                    
37066 36933
4° Les revenus des dons et legs ;
37067 36934

                                                                                    
37068 36935
5° Les recettes accidentelles ou exceptionnelles.
37069 36936

                                                                                    
37070 36937
En dépenses :
37071 36938

                                                                                    
37072 36939
1° Les frais d'administration (personnel, matériel, impôts, missions, inspections, etc.) ;
37073 36940

                                                                                    
37074 36941
2° Les 
contributions aux organismes inter-établissements mentionnés à l'article R. 514-1 et aux services communs prévus à l'article D. 513-11 ;
36942

                                                                                    
37074 36943
3° Les 
subventions, allocations, encouragements à diverses collectivités, oeuvres ou institutions s'occupant d'agriculture ;
37075 36944

                                                                                    
37076 36945
3
4
° Les intérêts des emprunts ;
37077 36946

                                                                                    
37078 36947
4
5
° Les dépenses accidentelles ou exceptionnelles.
   

                    
37100
###### Article D512-12
37101

                        
37102
Le budget spécial du service d'utilité agricole régional de développement retrace notamment :
37103

                        
37104
1° En recettes :
37105

                        
37106
a) Les crédits en provenance de l'agence de développement agricole et rural versés attribués à la chambre régionale d'agriculture pour le financement du programme régional de développement agricole ;
37107

                        
37108
b) Les subventions versées à ce titre par les collectivités territoriales ;
37109

                        
37110
c) Les cotisations ou versements professionnels et contributions de la chambre.
37111

                        
37112
2° En dépenses :
37113

                        
37114
a) Les frais de fonctionnement du service ;
37115

                        
37116
b) Les sommes attribuées à la chambre régionale d'agriculture pour la mise en oeuvre des actions du programme régional de développement agricole, qui lui sont confiées
37117

                        
37118
c) Les subventions versées aux groupements et organismes participant à la mise en oeuvre des actions régionales du programme régional de développement agricole ;
37119

                        
37120
d) Les autres dépenses de développement agricole.
   

                    
37126 36973
###### Article R513-1
37127 36974

                                                                                    
37128 36975
Pour l'exécution des missions définies à l'article L. 513-1, les articles L. 511-5, R. 511-2, R. 511-5 et R. 511-51, alinéa 2, sont applicables à l'assemblée
L'assemblée
 permanente des chambres d'agriculture
, réunie en session, règle par ses délibérations les affaires de l'établissement
.
36976

                                                                                    
36977
Elle délibère notamment sur :
36978

                                                                                    
36979
1° La politique générale de l'établissement ;
36980

                                                                                    
36981
2° Les règles générales d'organisation et de fonctionnement des services de l'établissement ;
36982

                                                                                    
36983
3° Les programmes d'intérêt général, mentionnés à l'article L. 513-2 ;
36984

                                                                                    
36985
4° La définition des normes communes aux établissements du réseau en matière budgétaire et comptable et des indicateurs de gestion ;
36986

                                                                                    
36987
5° Les contrats d'objectifs ;
36988

                                                                                    
36989
6° La création de services communs aux établissements du réseau mentionnés à l'article L. 513-2 et leurs modalités de financement et de fonctionnement ;
36990

                                                                                    
36991
7° Le budget et les décisions modificatives à ce budget ;
36992

                                                                                    
36993
8° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
36994

                                                                                    
36995
9° Les emprunts ;
36996

                                                                                    
36997
10° Les prises, cessions ou extensions de participation dans des organismes tiers ;
36998

                                                                                    
36999
11° La création des organismes inter-établissements mentionnés au deuxième alinéa du III de l'article L. 514-2 ;
37000

                                                                                    
37001
12° La passation des contrats, conventions et marchés d'un montant supérieur à un seuil qu'elle détermine ;
37002

                                                                                    
37003
13° Les modalités de tarification des prestations et services rendus par l'établissement ;
37004

                                                                                    
37005
14° Les subventions ;
37006

                                                                                    
37007
15° L'acquisition, l'aliénation ou l'échange des biens immobiliers, les baux et locations d'immeubles d'une durée supérieure à 9 ans ;
37008

                                                                                    
37009
16° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
37010

                                                                                    
37011
17° Les actions en justice à intenter au nom de l'établissement et les transactions ;
37012

                                                                                    
37013
18° Les montants des indemnités versées aux membres de l'assemblée permanente, au président, aux membres du bureau et aux membres des comités de l'assemblée permanente ;
37014

                                                                                    
37015
19° Les modalités de remboursement des frais de déplacement et de séjour du personnel, sur proposition de la commission paritaire, et des membres de l'assemblée permanente.
37016

                                                                                    
37017
Lors du vote du budget, l'assemblée permanente adopte les modalités de calcul de la cotisation à verser par les chambres d'agriculture et, le cas échéant, des cotisations spécifiques pour le fonctionnement des services communs créés en application de l'article L. 513-2.
   

                    
37130 37019
###### Article R513-2
37131 37020

                                                                                    
37132 37021
Les 
délibérations des 
sessions 
ordinaires
sont transmises au ministre chargé de l'agriculture. Elles sont exécutoires à l'issue d'un délai de quinze jours à compter de leur notification, sauf si ce ministre fait connaître dans ce délai son intention d'engager la procédure prévue à l'article L. 511-10.
37022

                                                                                    
37023
Le décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'agriculture prévu à cet article doit être publié dans le délai de deux mois à compter de la notification de la délibération.
37024

                                                                                    
37132 37025
L'accord à la participation
 de l'assemblée permanente 
des chambres d'agriculture peuvent être ouvertes dans les quinze premiers jours des mois de juin et de décembre.
37133

                                                                                    
37134 37025
Les procès-verbaux des séances de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture sont transmis directement dans le mois au
à la fondation ou au capital de sociétés par actions prévu à l'article L. 510-1 est donné par le
 ministre
 chargé
 de l'agriculture.
 Celui-ci fait prononcer par décret, dans les deux mois de cette transmission, l'annulation de tout acte ou délibération étranger aux attributions légales de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ou contraire aux lois et à l'ordre public.
   

                    
37136 37027
###### Article R513-3
37137 37028

                                                                                    
37138 37029
L'assemblée permanente 
des chambres d'agriculture 
établit son règlement intérieur.
 Ce règlement fixe notamment les modalités de fonctionnement du bureau ainsi que le nombre et les attributions des commissions et comités mentionnés à l'article D. 513-18. Le règlement intérieur est approuvé par le ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
37140
###### Article R513-4
37141

                        
37142
Le siège de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture est fixé à Paris ; il peut être transféré dans une autre ville par décret rendu en conseil des ministres sur proposition du ministre de l'agriculture.
   

                    
37144 37031
###### Article R513-5
37145 37032

                                                                                    
37146 37033
L'assemblée 
permanente 
est convoquée en session 
ordinaire 
par le président
, après décision du
 au moins trois fois par an selon l'ordre du jour fixé par le bureau.
37034

                                                                                    
37146 37035
La convocation est de droit si elle est demandée par le
 ministre
 chargé
 de l'agriculture 
intervenue sur proposition du comité permanent général prévu à l'article R. 513-12
ou par le tiers de ses membres. Les séances de l'assemblée permanente ne sont pas publiques mais l'assemblée permanente peut décider la publication de ses procès-verbaux
.
37147 37036

                                                                                    
37148 37037
A l'ouverture de la première session qui suit le renouvellement général des chambres départementales et régionales d'agriculture, l'assemblée permanente, réunie sous la présidence de son doyen d'âge, le plus jeune 
membre 
faisant fonction de secrétaire, élit, au scrutin secret, son président ainsi que les membres du 
comité permanent général
bureau
, lesquels, sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa de l'article R. 513-
16
14
, demeurent en fonctions jusqu'à la première session suivant de nouvelles élections générales des chambres départementales et régionales d'agriculture.
37149 37038

                                                                                    
37150 37039
L'article 
R. 511-55, relatif aux chambres d'agriculture,
D. 513-7
 est applicable à ces élections.
37151

                                                                                    
37152
Dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa du présent article, l'assemblée peut être convoquée en session extraordinaire par son président, lorsque le tiers des membres en fait la demande ou sur la demande du ministre de l'agriculture.
   

                    
37154 37041
###### Article D513-6
37155 37042

                                                                                    
37156 37043
A toutes les sessions
 ordinaires ou extraordinaires, ainsi qu'aux réunions du comité permanent général
, le ministre
 chargé
 de l'agriculture ainsi que le ministre chargé du budget, en ce qui concerne les réunions à l'ordre du jour desquelles figurent des questions financières, peuvent se faire représenter par un commissaire du Gouvernement.
37044

                                                                                    
37045
Le directeur général de l'assemblée permanente et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.
37046

                                                                                    
37047
Les présidents des chambres d'agriculture peuvent se faire assister par leurs directeurs.
37048

                                                                                    
37049
La session peut entendre toute personne dont elle estime l'audition utile à son information.
   

                    
37158 37051
###### Article D513-7
37159 37052

                                                                                    
37160 37053
Si, au jour fixé par la convocation à la session, l'assemblée
L'assemblée
 permanente 
des chambres d'agriculture ne réunit pas
réunie en session ne peut valablement délibérer que si
 la moitié plus un de ses membres
 sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint
, la session est renvoyée de plein droit
 à huitaine. Une convocation spéciale est faite d'urgence
. L'assemblée permanente est à nouveau convoquée dans les quinze jours
 par le président
. L'assemblée
 sur le même ordre du jour et
 peut alors délibérer valablement, quel que soit le nombre des membres présents.
37161

                                                                                    
37162
Lorsqu'en cours de session les membres présents ne forment pas la majorité de l'assemblée, les délibérations sont renvoyées au surlendemain du jour où l'insuffisance numérique a été constatée.
37163

                                                                                    
37164
A partir de cette dernière date, elles sont valables quel que soit le nombre des votants.
37165

                                                                                    
37166
Dans tous les cas, les noms des absents sont inscrits au procès-verbal.
   

                    
37168 37055
###### Article R513-8
37169 37056

                                                                                    
37170 37057
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des 
votants
suffrages exprimés
. En cas de partage, la voix du président est prépondérante, sauf dans les scrutins secrets. Lorsqu'un président de chambre départementale est également président de chambre régionale, il dispose d'une voix au titre de chacune de ces qualités.
37171 37058

                                                                                    
37172
Le vote a lieu au scrutin public sur la demande du quart des membres présents ; les noms des votants, avec l'indication de leur vote, sont alors insérés au procès-verbal.
37173

                                                                                    
37174 37059
Il est voté au scrutin secret toutes les fois que le tiers des membres présents le réclame ou qu'il s'agit de procéder à 
une nomination ou présentation.
37175

                                                                                    
37176 37059
l'élection du président et des membres du bureau de l'assemblée permanente. 
Dans ce dernier cas, après deux tours de scrutin, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé
, pour la nomination ou présentation,
 à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix
,
 elle est acquise au plus âgé.
   

                    
37178 37061
###### Article R513-9
37179 37062

                                                                                    
37180 37063
I. - 
Le président représente l'assemblée permanente des chambres d'agriculture en justice et dans tous les actes de la vie civile.
37181 37064

                                                                                    
37182 37065
Il engage, liquide et ordonnance les dépenses dans la limite des crédits disponibles. Il établit les titres de perception.
37183

                                                                                    
37184 37065
Il nomme le personnel qui est placé sous l'autorité d'un directeur des services. Le directeur des services assiste, à titre consultatif, aux séances des divers organes de
 Il conclut les contrats, conventions et marchés dont le montant est inférieur au seuil fixé par
 l'assemblée permanente
 et à celles de l'assemblée elle-même.
37185

                                                                                    
37186 37065
Les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 511-64 sont applicables à l'assemblée permanente des chambres d'agriculture
.
37187 37066

                                                                                    
37188 37067
Après y avoir été autorisé pour chaque affaire par délibération de l'assemblée permanente
 des chambres d'agriculture
, il conclut les transactions. 
L'assemblée permanente des chambres d'agriculture peut également donner pouvoir au comité permanent général pour accorder en ses lieu et place cette autorisation, pendant l'intervalle des sessions. Le projet de transaction est soumis à l'approbation du
Il en informe le
 ministre chargé de l'agriculture
 et du ministre chargé du budget. Il est réputé approuvé si une décision contraire motivée de l'un des ministres n'a pas été notifiée au
.
37068

                                                                                    
37069
Il nomme le directeur général en charge de la direction des services de l'assemblée permanente et le personnel qui est placé sous l'autorité du directeur général.
37070

                                                                                    
37071
Il peut donner délégation de signature au directeur général en toutes matières à l'exclusion des nominations, promotions, ou révocations des agents permanents de l'assemblée permanente ainsi que, dans les mêmes limites, à d'autres agents placés sous son autorité.
37072

                                                                                    
37073
II. - Le directeur général assiste les membres élus dans l'exercice de leurs fonctions.
37074

                                                                                    
37075
Il assure la direction des services de l'assemblée permanente dans le cadre des orientations définies par la session et le bureau. Il participe à la préparation de toutes les décisions de l'établissement et assure leur mise en oeuvre.
37076

                                                                                    
37188 37077
Il établit à la demande du
 président 
dans un délai de trente jours courant à compter de sa réception.
les propositions de nomination, révocation, promotion et avancement des personnels.
   

                    
37190 37079
###### Article D513-10
37080

                                                                                    
37081
Les deux premiers alinéas de l'article R. 511-51 sont applicables à l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
37191 37082

                                                                                    
37192 37083
Si, après décès ou démission, le nombre des membres de l'assemblée est réduit d'un tiers, le ministre 
chargé 
de l'agriculture demande aux préfets des départements
 ou régions
 dont les présidents de chambres d'agriculture sont décédés ou démissionnaires
,
 de convoquer en session extraordinaire, dans un délai de quinze jours, les chambres départementales 
ou régionales 
d'agriculture, afin d'élire leurs représentants à l'assemblée permanente.
   

                    
37194 37085
###### Article D513-11
37195 37086

                                                                                    
37196
Sous réserve des droits conférés aux chambres départementales d'agriculture par l'article L. 511-3, l'assemblée permanente des chambres d'agriculture donne aux pouvoirs publics les avis qui lui sont demandés sur toutes les questions intéressant l'agriculture. Elle peut, de sa propre initiative, transmettre aux pouvoirs publics ses voeux sur toutes matières d'intérêt agricole.
37197

                                                                                    
37198 37087
Les avis formulés
La création des services communs
 par l'assemblée permanente 
pourront être joints aux rapports ou avis relatifs aux projets ou propositions de loi déposés devant le Parlement.
en application des dispositions du 2° de l'article L. 513-2 fait l'objet d'une délibération prise en session à la majorité des deux tiers des membres en exercice. Cette délibération précise les modalités de calcul de la cotisation spécifique des établissements du réseau permettant de financer leur fonctionnement, la composition et les modalités de fonctionnement de leur comité directeur. Ces services fonctionnent sous l'autorité du directeur général dans le cadre des orientations fixées par l'assemblée.
37088

                                                                                    
37089
La gestion de ces services fait l'objet chaque année d'un compte rendu à l'assemblée permanente. Ce compte rendu est transmis au ministre.
   

                    
37202 37093
###### Article R513-12
37203 37094

                                                                                    
37204 37095
L'assemblée permanente des chambres d'agriculture désigne les membres d'un comité permanent général dont la composition et les attributions sont fixées par la présente section. 
Dans les 
attributions consultatives et représentatives qu'il exerce au nom de l'assemblée permanente, ce comité est assisté, en ce qui concerne l'agriculture des départements d'outre-mer, par un comité consultatif des chambres d'agriculture des départements d'outre-mer présidé par le président de
limites qu'elle détermine,
 l'assemblée permanente 
dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.
37205

                                                                                    
37206
L'assemblée permanente peut constituer en son sein des sections spécialisées ou des commissions.
37095
réunie en session peut déléguer au bureau les attributions mentionnées aux 2°, 5°, 10°, 12°, 13°, 14°, 15°, 16°, 17°, 19° de l'article R. 513-1.
37096

                                                                                    
37097
Pendant l'intervalle des sessions et en cas d'urgence, le bureau a qualité pour donner des avis et présenter des propositions au lieu et place de l'assemblée elle-même.
   

                    
37208
###### Article D513-13
37209

                        
37210
Pendant l'intervalle des sessions et en cas d'urgence, le comité permanent général a qualité pour donner des avis et présenter des propositions aux lieu et place de l'assemblée elle-même.
   

                    
37212
###### Article D513-14
37213

                        
37214
Les sections spécialisées mentionnées à l'article R. 513-12 ne comprennent que des membres de l'assemblée, désignés chaque année par elle.
37215

                        
37216
Les commissions peuvent s'adjoindre, à titre consultatif et dans la limite du tiers de leur effectif ainsi complété, des délégués non permanents désignés par les groupements professionnels dont la liste est dressée par le comité permanent général.
37217

                        
37218
Elles établissent leur règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du comité permanent général. Leur secrétariat est assuré par les services de l'assemblée.
   

                    
37220 37129
###### Article D513-15
37221 37130

                                                                                    
37222 37131
L'assemblée désigne également ceux de
A la première réunion suivant son renouvellement, le bureau élit parmi
 ses membres 
appelés à faire partie des commissions qui pourraient être créées, conformément à des lois ou à des décisions administratives, au sein de l'assemblée.
37223

                                                                                    
37224 37131
Pendant les intervalles entre sessions, le comité permanent
un secrétaire
 général 
a qualité pour procéder à la constitution des commissions ainsi définies. Les décisions en cette matière devront toutefois être ratifiées par l'assemblée permanente à sa prochaine session.
et quatre vice-présidents.
   

                    
37226
###### Article R513-16
37227

                        
37228
Le comité permanent général prévu à l'article R. 513-12 est composé, outre du président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, de trente-deux membres élus par l'assemblée permanente dans les conditions prévues à l'article R. 513-5, à raison d'un par région de deux à quatre départements, de deux par région de cinq à sept départements, et de trois par région de huit départements, la région Ile-de-France étant représentée par un membre et la région Bretagne par deux. Il est pourvu, à la prochaine session de l'assemblée permanente, au remplacement des membres, y compris le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, qui perdraient leur qualité de président de chambre d'agriculture.
37229

                        
37230
En cas d'empêchement, les membres titulaires du comité permanent général sont remplacés par des suppléants élus en même temps qu'eux et dans les mêmes conditions. Les membres suppléants ne sont habilités à siéger que dans le cas où les membres titulaires qu'ils représentent respectivement sont dans l'impossibilité effective de siéger eux-mêmes.
37231

                        
37232
Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture peut déléguer un membre du bureau de l'assemblée permanente pour assurer la représentation du comité consultatif des chambres d'agriculture des départements d'outre-mer au comité permanent général.
37233

                        
37234
Les membres du comité permanent général sont élus pour la même durée que celle des membres des chambres d'agriculture.
   

                    
37099
###### Article R513-13
37100

                        
37101
Outre les attributions mentionnées à l'article R. 513-12, le bureau :
37102

                        
37103
1° Répartit et coordonne les travaux des commissions et comités ;
37104

                        
37105
2° Fixe, l'ordre du jour des sessions sur proposition du président ;
37106

                        
37107
3° Prépare les travaux de la session ;
37108

                        
37109
4° Peut présenter des propositions au ministre de l'agriculture et aux autres ministres intéressés en vue de la désignation des représentants des intérêts de l'agriculture dans les commissions, conseils, offices et généralement dans tous les organismes collectifs constitués ou à constituer par les administrations publiques ;
37110

                        
37111
5° Fixe, dans la limite des crédits inscrits au budget, le nombre et la nature des emplois nécessaires au fonctionnement de l'assemblée permanente ;
37112

                        
37113
6° Reçoit copie des demandes et des voeux des chambres d'agriculture et des groupements professionnels agricoles ;
37114

                        
37115
7° Autorise, sur habilitation de la session, le président ou son représentant, en cas d'urgence pendant l'intervalle des sessions, à représenter l'ensemble des établissements du réseau en matière sociale et à signer, en leur nom, tout accord national.
   

                    
37117
###### Article R513-14
37118

                        
37119
Le bureau est composé, outre du président de l'assemblée permanente, de quinze membres élus au scrutin secret par l'assemblée permanente à raison de trois représentants pour chacune des circonscriptions géographiques définies par le règlement intérieur de l'assemblée permanente.
37120

                        
37121
Les membres du bureau sont élus pour la même durée que celle des membres des chambres d'agriculture.
37122

                        
37123
Lorsqu'un membre du bureau désire qu'il soit mis fin à son mandat, il adresse sa démission au président de l'assemblée permanente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La démission prend effet à compter de la date de l'avis de réception.
37124

                        
37125
La perte de la qualité de président de chambre d'agriculture, la démission ou le décès entraîne la vacance du siège. Il est pourvu à la prochaine session de l'assemblée permanente au remplacement du membre.
37126

                        
37127
En cas d'empêchement, les membres du bureau peuvent donner pouvoir aux autres membres du bureau. Un membre du bureau ne peut recevoir qu'un seul pouvoir.
   

                    
37133
###### Article D513-16
37134

                        
37135
Le bureau se réunit sur la convocation du président de l'assemblée permanente, qui fixe l'ordre du jour.
   

                    
37236 37137
###### Article D513-17
37237 37138

                                                                                    
37238
A la première réunion suivant son renouvellement, le comité permanent général élit deux vice-présidents, un secrétaire et un secrétaire adjoint.
37239

                                                                                    
37240
Toutefois le comité permanent général peut décider, par délibération motivée, d'élire en même temps et pour la durée de leur mandat, un troisième vice-président et des secrétaires adjoints dont le nombre ne peut être supérieur à quatre.
37139
Le bureau ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Les délibérations sont adoptées à la majorité absolue des membres présents et représentés.
37140

                                                                                    
37141
Le bureau peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.
37142

                                                                                    
37143
Le directeur général de l'assemblée permanente assiste aux séances du bureau avec voix consultative.
37144

                                                                                    
37145
Les délibérations sont transmises au ministre chargé de l'agriculture. Les dispositions de l'article R. 513-2 leur sont applicables.
   

                    
37242 37147
###### Article D513-18
37243 37148

                                                                                    
37244
Le comité permanent général se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire, sur la convocation de son président ou à la demande du ministre de l'agriculture. L'ordre du jour des réunions est soumis à l'approbation du ministre de l'agriculture qui peut y inscrire d'office les questions nécessitant un avis immédiat.
37245

                                                                                    
37246
Aucune discussion ne peut avoir lieu sur des questions non portées à l'ordre du jour.
37149
L'assemblée permanente peut constituer en son sein des commissions ou des comités, notamment des comités d'orientation chargés de l'assister dans la mise en place des programmes d'intérêt général.
37150

                                                                                    
37151
Peuvent être associées aux travaux des comités toutes personnes dont l'activité ou les responsabilités sont en relation avec le domaine de compétence de ces comités.
37152

                                                                                    
37153
La dénomination, l'objet, la composition et les modalités de fonctionnement des commissions et comités sont définis dans le règlement intérieur de l'assemblée permanente.
   

                    
37248
###### Article D513-19
37249

                        
37250
Le comité permanent général établit son règlement intérieur.
37251

                        
37252
Ses délibérations ne sont valables que si elles sont adoptées à la majorité absolue des membres en exercice ou, en deuxième lecture, par la majorité des membres présents à condition que leur nombre soit au moins égal au tiers des membres en exercice. Les noms des absents sont inscrits au procès-verbal.
37253

                        
37254
La copie des procès-verbaux des délibérations doit être transmise dans les cinq jours de la réunion du comité permanent général au ministre de l'agriculture.
37255

                        
37256
Celui-ci peut faire prononcer, par décret, dans le délai de cinq jours de sa réception, l'annulation de toute délibération ou de tout acte étranger aux attributions légales de l'assemblée ou contraire aux lois et règlements et à l'ordre public.
   

                    
37258
###### Article D513-20
37259

                        
37260
Le comité permanent général reçoit copie des demandes et des voeux des chambres d'agriculture et des groupements professionnels agricoles.
37261

                        
37262
Il répartit et coordonne les travaux des sections spécialisées et des commissions dont les propositions lui sont transmises. Il prépare les travaux de l'assemblée dont il est l'organe d'exécution, ainsi que les états prévisionnels de recettes et de dépenses concernant les opérations de fonctionnement et les opérations en capital. Il propose le montant de la cotisation annuelle à percevoir près des chambres d'agriculture.
37263

                        
37264
Il fixe, dans la limite des crédits inscrits au budget, le nombre et la nature des emplois nécessaires au fonctionnement de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
   

                    
37266
###### Article D513-21
37267

                        
37268
Le comité permanent général peut présenter des propositions au ministre de l'agriculture et aux autres ministres intéressés, en vue de la désignation des représentants des intérêts de l'agriculture dans les commissions, conseils, offices et, généralement, dans tous les organismes collectifs constitués ou à constituer par les administrations publiques.
   

                    
37272 37157
###### Article R513-22
37273 37158

                                                                                    
37274 37159
Le budget de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture est préparé par le 
comité permanent
bureau
.
37275 37160

                                                                                    
37276 37161
Il est adopté par l'assemblée permanente dans les conditions prévues aux articles R. 511-71 (alinéa 1) et R. 513-1. Il est soumis, avant le 15 décembre de l'année qui précède l'exercice auquel il s'applique, à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. En cours d'exercice, toute décision modificative leur est soumise avant le 15 juin.
37277 37162

                                                                                    
37278 37163
Le budget et les décisions modificatives sont exécutoires dans les conditions prévues à l'article R. 511-71 (alinéa 2).
   

                    
37280 37165
###### Article D513-23
37281 37166

                                                                                    
37282 37167
Aucune dépense ne peut être engagée que par le président et dans la limite des crédits régulièrement ouverts.
37283 37168

                                                                                    
37284 37169
Le président liquide et ordonne les dépenses et établit les titres de recettes et les transmet à l'agent comptable.
37285 37170

                                                                                    
37286 37171
Un membre élu par le comité permanent général
Il
 peut 
suppléer le président dans ses fonctions.
désigner des ordonnateurs secondaires.
   

                    
37322 37203
###### Article D513-29
37323 37204

                                                                                    
37324 37205
Les dispositions du paragraphe I et du paragraphe II, 1° et 2°, de l'article R. 511-85 sont applicables aux membres des 
sections spécialisées et des 
commissions 
prévues
et comités prévus
 à l'article D. 513-
14
18
 ainsi qu'aux membres du 
comité permanent général
bureau
. Le président et les membres du bureau de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture peuvent bénéficier de l'indemnité de frais de mandat mentionnée au 3° du paragraphe II de l'article R. 511-85.
37325 37206

                                                                                    
37326 37207
Le montant de ces indemnités ne peut dépasser un plafond fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
   

                    
37209
###### Article D513-30
37210

                        
37211
Les opérations financières des services communs mentionnés à l'article D. 513-11 font l'objet d'un suivi budgétaire particulier à l'intérieur du budget de l'assemblée permanente, sous forme d'un programme spécifique.
37212

                        
37213
Les opérations des services communs comprennent des recettes et des dépenses de fonctionnement.
37214

                        
37215
Les recettes de fonctionnement comprennent notamment une cotisation prélevée sur les ressources ordinaires des chambres d'agriculture, inscrite au budget de l'assemblée permanente et votée séparément au moment de l'adoption de son budget.
37216

                        
37217
Les dépenses de fonctionnement comprennent notamment les frais d'administration et les dépenses diverses.
   

                    
37332 37223
###### Article R514-1
37333 37224

                                                                                    
37334
Un fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture peut soit consentir à celles-ci des subventions ou des avances remboursables, soit garantir tout ou partie de leurs emprunts.
37335

                                                                                    
37336 37225
Ce fonds est destiné à permettre aux chambres d'agriculture de couvrir les dépenses entraînées par leur participation à la réalisation des programmes agricoles généraux arrêtés par le ministre de l'agriculture, après avis de
Les organismes inter-établissements mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 514-2 sont des établissements publics. Ces organismes sont créés par des délibérations identiques des établissements du réseau participant à leur création et, sauf lorsque
 l'assemblée permanente des chambres d'agriculture
 participe à cette création, après avis de cette dernière
.
 Cette création doit être approuvée par le ministre chargé de l'agriculture. L'organisme inter-établissements peut être dissous selon la même procédure.
37226

                                                                                    
37227
Les délibérations des établissements participants fixent les missions et le siège de l'organisme, la composition, les modalités de désignation et de fonctionnement et les compétences respectives du comité de direction et du bureau de l'organisme ainsi que ses ressources, et notamment le montant de la contribution des établissements participant à leur fonctionnement et, le cas échéant, les modalités de tarification des prestations rendues par l'organisme.
37228

                                                                                    
37229
Elles peuvent prévoir de confier la gestion financière de l'organisme à l'un des établissements du réseau participants lorsque le nombre de ces établissements est inférieur à six.
37230

                                                                                    
37231
Elles peuvent prévoir la durée de fonctionnement de l'organisme inter-établissements.
37232

                                                                                    
37233
Elles désignent le ou les établissements du réseau participants qui seront chargés de procéder à la liquidation de l'organisme ainsi que les conditions de répartition des reliquats actifs ou passifs éventuels.
   

                    
37338 37235
###### Article R514-2
37339 37236

                                                                                    
37340
Le fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture est un compte ouvert
37237
Tout organisme inter-établissements est administré par un comité de direction composé de représentants élus de tous les établissements concernés.
37238

                                                                                    
37239
Le comité de direction établit son règlement intérieur et désigne le bureau selon les modalités définies par les délibérations prévues à l'article R. 514-1. Ce bureau est composé au minimum d'un président et d'un secrétaire.
37240

                                                                                    
37241
Les dispositions de l'article R. 511-55 sont applicables aux organismes inter-établissements.
37242

                                                                                    
37243
Les délibérations du comité de direction sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés des membres présents ou représentés. Chaque membre ne peut détenir plus d'un pouvoir.
37244

                                                                                    
37340 37245
Le comité de direction communique au préfet du siège de l'organisme le procès-verbal de ses délibérations, son budget et ses comptes financiers
 dans 
les écritures de l'agent comptable de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
le mois qui suit leur adoption. Les dispositions de l'article R. 511-71 sont applicables au budget de l'établissement.
   

                    
37342 37247
###### Article R514-3
37343 37248

                                                                                    
37344
Ce compte qui est indépendant du budget de l'assemblée est crédité :
37345

                                                                                    
37346
1° D'un prélèvement sur les ressources ordinaires des chambres d'agriculture, arrêté par le ministre de l'agriculture, après avis de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
37347

                                                                                    
37348
2° Du montant des remboursements en capital et des intérêts des prêts consentis par le fonds ;
37349

                                                                                    
37350
3° Du produit de toutes ressources spéciales qui peuvent lui être affectées ;
37351

                                                                                    
37352
4° Des recettes diverses et accidentelles.
37353

                                                                                    
37354
Il est débité :
37355

                                                                                    
37356
1° Du montant
37249
Les organismes inter-établissements sont soumis au régime financier et comptable applicable aux établissements du réseau, à l'exception de ceux de ces organismes dont l'activité est principalement de nature industrielle et commerciale qui sont régis par les dispositions des articles 190 à 225 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.
37250

                                                                                    
37356 37251
Outre les cotisations des établissements participants et les rémunérations pour services rendus, ces organismes peuvent recevoir
 des subventions 
ou prêts consentis aux chambres d'agriculture, spécialement à celles disposant de ressources insuffisantes, qui participent à la réalisation des programmes agricoles généraux arrêtés par le ministre de l'agriculture après avis de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
37357

                                                                                    
37358
2° Des bonifications d'intérêts octroyées aux emprunts réalisés pour le même objet par les chambres d'agriculture remplissant les conditions indiquées au 1° ci-dessus ;
37359

                                                                                    
37360
3° Des charges résultant de la mise en jeu de la garantie du fonds accordée à ces emprunts ;
37361

                                                                                    
37362
4° Des frais de fonctionnement du fonds ;
37364
5° Des
37251
de l'Etat, des collectivités territoriales et toutes autres personnes morales.
37364 37251
5° Des
de l'Etat, des collectivités territoriales et toutes autres personnes morales.
37252

                                                                                    
37364 37253
Le président de l'organisme est l'ordonnateur des
 dépenses 
accidentelles.
et des recettes.
37254

                                                                                    
37255
L'agent comptable est nommé par le comité de direction, sur proposition du trésorier-payeur général du département du siège de l'établissement.
37256

                                                                                    
37257
Il perçoit une indemnité fixée par le comité de direction dans les limites prévues à l'article D. 511-80.
37258

                                                                                    
37259
Les dispositions de l'article R. 511-83 sont applicables aux organismes inter-établissements.
   

                    
37366 37261
###### Article R514-4
37367 37262

                                                                                    
37368 37263
Le 
fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture est géré par un comité de gestion de onze
retrait d'un établissement participant à un organisme inter-établissements est subordonné à l'absence d'opposition à ce retrait d'une majorité des établissements
 membres 
composé :
37369

                                                                                    
37370 37263
- du
à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la réception, par le président de l'organisme de la décision de retrait. A cet effet, l'établissement qui décide son retrait d'un organisme inter-établissements notifie sa décision au
 président de 
l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, président ;
37371 37263
- du président
l'organisme qui en informe les autres établissements du réseau participants. Les modalités, notamment financières, du retrait sont fixées par le comité de direction de l'organisme inter-établissements. A défaut d'accord d'un nombre suffisant d'établissements à ce retrait ou de décision
 du comité 
consultatif des chambres d'agriculture des départements d'outre-mer ou de son représentant ;
37372
- et de neuf membres élus en son sein par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, à l'ouverture de sa première session ordinaire suivant le renouvellement général ou partiel des chambres départementales d'agriculture. Ces neufs membres sont élus à la majorité absolue au premier tour de scrutin et à la majorité relative, au second tour. Ils demeurent en fonctions jusqu'à la première session ordinaire suivant de nouvelles élections générales ou partielles des chambres d'agriculture.
37373

                                                                                    
37374 37263
Le
de direction quant à ses modalités financières à l'issue du délai de deux mois, le retrait et ses modalités peuvent être décidées et fixées par le
 ministre
 chargé
 de l'agriculture
 peut assister ou se faire représenter aux réunions du comité de gestion
.
37375

                                                                                    
37376
Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture peut se faire représenter par un membre de l'assemblée permanente pour convoquer et présider le comité de gestion.
   

                    
37378 37267
###### Article R514-5
37379 37268

                                                                                    
37380 37269
Le comité de gestion du
Un
 fonds 
établit son règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du
national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture peut soit consentir à celles-ci des subventions ou des avances remboursables, soit garantir tout ou partie de leurs emprunts.
37270

                                                                                    
37380 37271
Ce fonds est destiné à permettre aux chambres d'agriculture de couvrir les dépenses entraînées par leur participation à la réalisation des programmes agricoles généraux arrêtés par le
 ministre de l'agriculture
.
37381

                                                                                    
37382
Le comité se réunit au moins trois fois par an ; il est en outre convoqué par son président toutes les fois qu'il est nécessaire, soit d'office, soit à la demande de la moitié au moins de ses membres.
37383

                                                                                    
37384
Le comité ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins des membres en exercice est présente à la séance. Dans le cas où le quorum n'est pas atteint, il est immédiatement procédé à une nouvelle convocation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le comité peut alors délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents.
37385

                                                                                    
37386
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
37387

                                                                                    
37388 37271
Le secrétariat du comité est assuré par le directeur des services
, après avis
 de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
   

                    
37390 37273
###### Article R514-6
37391 37274

                                                                                    
37392
Les décisions prises par le comité de gestion du fonds sont transmises dans un délai de huit jours au ministre de l'agriculture qui peut en demander des modifications. Elles sont exécutoires après approbation par ce dernier. Ces décisions approuvées sont exécutées par le président de ce comité.
37393

                                                                                    
37394 37275
Les décisions du comité de gestion du
Le
 fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture 
sont exécutoires dans le délai de deux mois à compter de la date de leur réception par le ministre de l'agriculture, si dans ce délai elles n'ont fait l'objet ni d'une approbation expresse ni d'une demande de modification.
est un compte ouvert dans les écritures de l'agent comptable de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
   

                    
37396 37277
###### Article R514-7
37397 37278

                                                                                    
37398
Le président du comité de gestion liquide et ordonnance les dépenses. Il établit les titres de recettes et les transmet à l'agent comptable
37279
Ce compte qui est indépendant du budget de l'assemblée est crédité :
37280

                                                                                    
37398 37281
1° D'un prélèvement sur les ressources ordinaires des chambres d'agriculture, arrêté par le ministre de l'agriculture, après avis
 de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture
.
37400
A cet effet, il peut déléguer sa signature au membre
37281
 ;
37400 37281
A cet effet, il peut déléguer sa signature au membre
 ;
37282

                                                                                    
37283
2° Du montant des remboursements en capital et des intérêts des prêts consentis par le fonds ;
37284

                                                                                    
37285
3° Du produit de toutes ressources spéciales qui peuvent lui être affectées ;
37286

                                                                                    
37287
4° Des recettes diverses et accidentelles.
37288

                                                                                    
37289
Il est débité :
37290

                                                                                    
37400 37291
1° Du montant des subventions ou prêts consentis aux chambres d'agriculture, spécialement à celles disposant de ressources insuffisantes, qui participent à la réalisation des programmes agricoles généraux arrêtés par le ministre de l'agriculture après avis
 de l'assemblée permanente 
qu'il aura désigné
des chambres d'agriculture ;
37292

                                                                                    
37402
L'agent comptable transmet mensuellement et à la fin de chaque exercice la situation
37293
même objet par les chambres d'agriculture remplissant les conditions indiquées au 1° ci-dessus ;
37401

                                                                                    
37402 37293
L'agent comptable transmet mensuellement et à la fin de chaque exercice la situation
même objet par les chambres d'agriculture remplissant les conditions indiquées au 1° ci-dessus ;
37294

                                                                                    
37402 37295
3° Des charges résultant de la mise en jeu de la garantie
 du fonds 
national de péréquation et d'action professionnelle au président du comité de gestion.
accordée à ces emprunts ;
37296

                                                                                    
37297
4° Des frais de fonctionnement du fonds ;
37298

                                                                                    
37299
5° Des dépenses accidentelles.
   

                    
37406 37301
###### Article R514-8
37407 37302

                                                                                    
37408 37303
Il est créé un
Le
 fonds
 dénommé Fonds
 national 
d'aide à la
de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture est géré par un comité de
 gestion de 
l'emploi, sous la forme d'un compte ouvert dans les écritures de l'agent comptable
dix membres composé :
37304

                                                                                    
37408 37305
- du président
 de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture
.
37409

                                                                                    
37410
Ce fonds a pour objet, au bénéfice
37305
, président ;
37410 37306
- et de neuf membres élus en son sein par l'assemblée permanente
 des chambres d'agriculture, 
des établissements et services d'utilité agricole interchambres
à l'ouverture de sa première session ordinaire suivant le renouvellement général ou partiel des chambres départementales d'agriculture. Ces neufs membres sont élus à la majorité absolue au premier tour de scrutin et à la majorité relative, au second tour. Ils demeurent en fonctions jusqu'à la première session ordinaire suivant de nouvelles élections générales ou partielles des chambres
 d'agriculture
 et
.
37307

                                                                                    
37308
Le ministre de l'agriculture peut assister ou se faire représenter aux réunions du comité de gestion.
37309

                                                                                    
37410 37310
Le président
 de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture 
lorsqu'ils y adhèrent :
37411

                                                                                    
37412 37310
1° De prendre en charge la
peut se faire représenter par un membre de l'assemblée permanente pour convoquer et présider le comité de
 gestion
 et le versement des allocations d'assurance chômage dues par ces établissements publics à leurs agents involontairement privés d'emploi, pour garantir à ceux-ci le paiement desdites allocations dans les conditions définies par les dispositions du chapitre Ier du titre V du livre III du code du travail, et les mesures d'application prévues dans son article L
.
 351-8 ;
37413

                                                                                    
37414
2° De participer à la mise en oeuvre de toute autre mesure en faveur de la gestion de l'emploi dans les mêmes organismes.
   

                    
37416 37312
###### Article R514-9
37417 37313

                                                                                    
37418 37314
Le 
compte du Fonds national d'aide à la
comité de
 gestion 
de l'emploi
du fonds établit son règlement intérieur
 qui est 
indépendant du budget
soumis à l'approbation du ministre de l'agriculture.
37315

                                                                                    
37316
Le comité se réunit au moins trois fois par an ; il est en outre convoqué par son président toutes les fois qu'il est nécessaire, soit d'office, soit à la demande de la moitié au moins de ses membres.
37317

                                                                                    
37318
Le comité ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins des membres en exercice est présente à la séance. Dans le cas où le quorum n'est pas atteint, il est immédiatement procédé à une nouvelle convocation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le comité peut alors délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents.
37319

                                                                                    
37320
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
37321

                                                                                    
37418 37322
Le secrétariat du comité est assuré par le directeur des services
 de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture
 est crédité :
37419

                                                                                    
37420
1° D'une contribution spécifique pour la constitution d'une réserve, acquittée par les chambres départementales d'agriculture l'année de leur adhésion au fonds ;
37421

                                                                                    
37422 37322
2° Des cotisations annuelles versées par les organismes adhérents visés à l'article R
.
 514-8, les années suivantes ;
37423

                                                                                    
37424
3° Du remboursement par les organismes employeurs de la quote-part restant à leur charge du montant des allocations d'assurance chômage versées par le fonds. Le montant de cette participation est précisé par le règlement intérieur du fonds ;
37425

                                                                                    
37426
4° Du produit de toutes ressources spéciales qui peuvent lui être affectées ;
37427

                                                                                    
37428
5° Des recettes et produits divers.
37429

                                                                                    
37430
Il est débité :
37431

                                                                                    
37432
1° Du montant des allocations de chômage et des autres dépenses liées à la gestion de l'emploi servies pour le compte des organismes adhérents visés à l'article précédent ;
37433

                                                                                    
37434
2° Des frais de fonctionnement du fonds ;
37435

                                                                                    
37436
3° Des dépenses exceptionnelles.
   

                    
37438 37324
###### Article R514-10
37439 37325

                                                                                    
37440 37326
Le Fonds national d'aide à la gestion de l'emploi est géré par un
Les décisions prises par le
 comité de gestion 
de dix membres composé :
37441

                                                                                    
37442 37326
- du
du fonds sont transmises dans un délai de huit jours au ministre de l'agriculture qui peut en demander des modifications. Elles sont exécutoires après approbation par ce dernier. Ces décisions approuvées sont exécutées par le
 président de 
l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, président ;
37443
- et de neuf membres élus, parmi eux, par les présidents des organismes adhérents.
37444

                                                                                    
37445
Ces neuf membres sont élus à la majorité absolue au premier tour de scrutin et à la majorité relative, au second tour. Il est procédé à ces élections, à chaque renouvellement général des chambres d'agriculture ; les membres
37326
ce comité.
37327

                                                                                    
37445 37328
Les décisions
 du comité de gestion du fonds 
restent en fonction jusqu'à l'élection de leurs successeurs.
37446

                                                                                    
37447
Le ministre de l'agriculture peut assister ou se faire représenter aux réunions du comité de gestion.
37448

                                                                                    
37449 37328
Le président de l'assemblée permanente
national de péréquation et d'action professionnelle
 des chambres d'agriculture 
peut se faire représenter par un membre de l'assemblée permanente pour convoquer et présider le comité de gestion.
sont exécutoires dans le délai de deux mois à compter de la date de leur réception par le ministre de l'agriculture, si dans ce délai elles n'ont fait l'objet ni d'une approbation expresse ni d'une demande de modification.
   

                    
37451 37330
###### Article R514-11
37452 37331

                                                                                    
37453
Les dispositions des articles R. 514-5 à R. 514-7 sont applicables au Fonds
37332
Le président du comité de gestion liquide et ordonnance les dépenses. Il établit les titres de recettes et les transmet à l'agent comptable de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
37333

                                                                                    
37334
A cet effet, il peut déléguer sa signature au membre de l'assemblée permanente qu'il aura désigné pour le suppléer dans la convocation et la présidence du comité de gestion.
37335

                                                                                    
37453 37336
L'agent comptable transmet mensuellement et à la fin de chaque exercice la situation du fonds
 national 
d'aide à la
de péréquation et d'action professionnelle au président du comité de
 gestion
 de l'emploi
.
   

                    
37340
###### Article R514-12
37341

                        
37342
Il est créé un fonds dénommé Fonds national d'aide à la gestion de l'emploi, sous la forme d'un compte ouvert dans les écritures de l'agent comptable de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
37343

                        
37344
Ce fonds a pour objet, au bénéfice des chambres d'agriculture, des organismes inter-établissements mentionnés à l'article R. 514-1 et de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture lorsqu'ils y adhèrent :
37345

                        
37346
1° De prendre en charge la gestion et le versement des allocations d'assurance chômage dues par ces établissements publics à leurs agents involontairement privés d'emploi, pour garantir à ceux-ci le paiement desdites allocations dans les conditions définies par les dispositions du chapitre Ier du titre V du livre III du code du travail, et les mesures d'application prévues dans son article L. 351-8 ;
37347

                        
37348
2° De participer à la mise en oeuvre de toute autre mesure en faveur de la gestion de l'emploi dans les mêmes organismes.
   

                    
37350
###### Article R514-13
37351

                        
37352
Le compte du Fonds national d'aide à la gestion de l'emploi qui est indépendant du budget de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture est crédité :
37353

                        
37354
1° D'une contribution spécifique pour la constitution d'une réserve, acquittée par les chambres départementales d'agriculture l'année de leur adhésion au fonds ;
37355

                        
37356
2° Des cotisations annuelles versées par les organismes adhérents visés à l'article R. 514-8, les années suivantes ;
37357

                        
37358
3° Du remboursement par les organismes employeurs de la quote-part restant à leur charge du montant des allocations d'assurance chômage versées par le fonds. Le montant de cette participation est précisé par le règlement intérieur du fonds ;
37359

                        
37360
4° Du produit de toutes ressources spéciales qui peuvent lui être affectées ;
37361

                        
37362
5° Des recettes et produits divers.
37363

                        
37364
Il est débité :
37365

                        
37366
1° Du montant des allocations de chômage et des autres dépenses liées à la gestion de l'emploi servies pour le compte des organismes adhérents visés à l'article précédent ;
37367

                        
37368
2° Des frais de fonctionnement du fonds ;
37369

                        
37370
3° Des dépenses exceptionnelles.
   

                    
37372
###### Article R514-14
37373

                        
37374
Le Fonds national d'aide à la gestion de l'emploi est géré par un comité de gestion de dix membres composé :
37375

                        
37376
- du président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, président ;
37377
- et de neuf membres élus, parmi eux, par les présidents des organismes adhérents.
37378

                        
37379
Ces neuf membres sont élus à la majorité absolue au premier tour de scrutin et à la majorité relative, au second tour. Il est procédé à ces élections, à chaque renouvellement général des chambres d'agriculture ; les membres du comité de gestion du fonds restent en fonction jusqu'à l'élection de leurs successeurs.
37380

                        
37381
Le ministre de l'agriculture peut assister ou se faire représenter aux réunions du comité de gestion.
37382

                        
37383
Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture peut se faire représenter par un membre de l'assemblée permanente pour convoquer et présider le comité de gestion.
   

                    
37385
###### Article R514-15
37386

                        
37387
Les dispositions des articles R. 514-5 à R. 514-7 sont applicables au Fonds national d'aide à la gestion de l'emploi.
   

                    
40685
###### Article R512-6-1
40686

                        
40687
Pour l'exercice des missions définies à l'article R. 821-13, une chambre interrégionale d'agriculture crée autant de services d'utilité agricole régionaux de développement que de régions comprises dans sa circonscription.
40688

                        
40689
Les dispositions de l'article R. 512-6 s'appliquent à chacun des services d'utilité agricole régionaux de développement ainsi créés.
40690

                        
40691
Lorsque le président de la chambre interrégionale d'agriculture n'est pas membre d'une chambre départementale d'agriculture de la région concernée, le comité de direction du service d'utilité agricole régional de développement est présidé par un représentant du président de la chambre interrégionale d'agriculture membre d'une chambre départementale d'agriculture de la région. Les membres de la chambre interrégionale d'agriculture désignés en qualité de membres du comité de direction du service d'utilité agricole régional de développement sont élus parmi les membres des différentes chambres départementales d'agriculture de la région. Les représentants des sociétés coopératives agricoles sont désignés parmi les membres des coopératives ayant une activité dans tout ou partie de la région considérée.
   

                    
40693 36842
###### Article R512-6
40694 36843

                                                                                    
40695 36844
Lorsqu'en vue d'exercer les
Il est institué dans chaque chambre régionale d'agriculture un comité d'orientation "recherche, développement, formation". Ce comité assiste la chambre régionale notamment dans l'exercice des
 missions définies à l'article R. 821-13
, une chambre régionale d'agriculture décide la création d'un service d'utilité agricole régional de
 et veille à la cohérence des actions conduites en matière de recherche,
 développement
, celui-ci est administré par un
 et formation. Ce
 comité 
de direction composé :
40696

                                                                                    
40697 36844
a) Du
est présidé par le
 président de la chambre régionale d'agriculture ou 
de 
son représentant
, président ;
40698

                                                                                    
40699
b) De neuf membres de
36844
.
36845

                                                                                    
40699 36846
La composition du comité est définie par
 la chambre régionale 
d'agriculture désignés en session, dont deux salariés élus au titre des collèges de salariés ;
40700

                                                                                    
40701
c) D'un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles habilitées en application de l'article 2 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 modifié ;
40702

                                                                                    
40703
d) De deux représentants des sociétés coopératives agricoles, désignés par les organisations représentant la coopération agricole ;
40704

                                                                                    
40705 36846
e) D'un représentant de l'Etat désigné
et approuvée
 par le préfet
 de région
.
40706 36847

                                                                                    
40707 36848
Le président du conseil régional, ou son représentant, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, 
commissaire du Gouvernement, 
ou son représentant,
 le président du comité régional du fonds d'assurance formation des exploitants agricoles et le président de la commission paritaire du fonds d'assurance formation des salariés des exploitations et entreprises agricoles
 assistent avec voix consultative aux réunions 
du comité de direction.
40708

                                                                                    
40709 36848
Le
de ce
 comité
 de direction est renouvelé après chaque élection générale ou partielle de la chambre d'agriculture
.
40710

                                                                                    
40711
Les représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles et des sociétés coopératives agricoles sont nommés par le préfet sur proposition des organisations concernées.
   

                    
40987 40885
###### Article D613-4
40988 40886

                                                                                    
40989 40887
Sont nommés en qualité d'experts permanents et à ce titre participent aux travaux du Conseil supérieur des exportations agricoles et alimentaires avec voix consultative :
40990 40888

                                                                                    
40991 40889
1° Un représentant de l'Association nationale des industries alimentaires ;
40992 40890

                                                                                    
40993 40891
2° Un représentant de la Confédération française des coopératives agricoles ;
40994 40892

                                                                                    
40995 40893
3° Un représentant de la Confédération du commerce de gros et du commerce international ;
40996 40894

                                                                                    
40997 40895
4° Un représentant du Centre français du commerce extérieur ;
40998 40896

                                                                                    
40999 40897
5° Un représentant du Centre français des manifestations extérieures ;
41000 40898

                                                                                    
41001 40899
6° Un représentant de la Société de promotion et d'expansion des produits agro-alimentaires ;
41002 40900

                                                                                    
41003 40901
7° Un représentant de l'Association pour le développement des échanges internationaux de produits et techniques agricoles et agroalimentaires ;
41004 40902

                                                                                    
41005 40903
8° Un représentant du Comité national de promotion des produits agricoles ;
41006 40904

                                                                                    
41007 40905
9° Un représentant de 
l'Assemblée
l'assemblée
 permanente des chambres d'agriculture
 au titre du service d'utilité agricole - fédération des comités régionaux de promotion
 ;
41008 40906

                                                                                    
41009 40907
10° Un représentant de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur ;
41010 40908

                                                                                    
41011 40909
11° Un représentant des banques.
   

                    
64807 64705
###### Article R821-13
64808 64706

                                                                                    
64809 64707
Dès lors qu'elle a décidé de créer un service d'utilité agricole régional de développement administré dans les conditions prévues
Avec l'appui du comité mentionné
 à l'article R. 512-6, la chambre régionale d'agriculture 
est chargée 
:
64810 64708

                                                                                    
64811 64709
a) 
D'élaborer
Elabore
 le programme
 pluriannuel
 régional de développement agricole mentionné à l'article R. 822-
2
1
, en concertation avec les chambres départementales d'agriculture ;
64812 64710

                                                                                    
64813 64711
b) 
D'assurer
Assure
 la coordination, le suivi et l'évaluation de ce programme 
;
64814

                                                                                    
64815 64711
c) D'assurer
ainsi que
 la gestion des crédits 
de l'enveloppe régionale attribuée par l'agence de développement agricole et rural qui sont affectés aux actions autres que celles de la partie départementale de ce programme
correspondants
.
64816 64712

                                                                                    
64817 64713
Elle peut contribuer au financement de ce programme.
   

                    
64819
###### Article R821-14
64820

                        
64821
Dès lors qu'elle a décidé de créer un service d'utilité agricole départemental de développement administré dans les conditions prévues à l'article R. 511-3, la chambre départementale d'agriculture est chargée :
64822

                        
64823
a) D'élaborer la partie départementale du programme régional de développement agricole ;
64824

                        
64825
b) D'assurer la coordination et le suivi de cette partie départementale ;
64826

                        
64827
c) D'assurer la gestion de ceux des crédits de l'enveloppe régionale attribuée par l'agence de développement agricole et rural qui sont affectés aux actions de la partie départementale de ce programme.
64828

                        
64829
Elle peut contribuer au financement du programme.
64830

                        
64831
Les programmes et actions de développement agricole intéressant le département, notamment ceux qui bénéficient d'un concours financier de l'agence de développement agricole et rural, sont présentés annuellement par le président de la chambre départementale d'agriculture devant la commission départementale d'orientation de l'agriculture.
   

                    
64859 64741
###### Article R821-16
64860 64742

                                                                                    
64861 64743
Dans
Avec l'appui du comité mentionné à l'article R. 511-108, la chambre d'agriculture, dans
 chaque département d'outre-mer
, la chambre d'agriculture est chargée, dès lors qu'elle a décidé la création d'un service d'utilité agricole de développement administré dans les conditions prévues aux articles R. 511-3 et R. 511-117 :
64862

                                                                                    
64863
1. D'élaborer
64743
 :
64744

                                                                                    
64863 64745
1° Elabore
 le programme
 régional
 de développement agricole 
;
64865
2. D'assurer
64745
et rural ;
64865 64745
2. D'assurer
et rural ;
64746

                                                                                    
64865 64747
2° Assure
 la coordination, le suivi et l'évaluation de ce programme 
;
64866

                                                                                    
64867 64747
3. D'assurer
ainsi que
 la gestion des crédits 
provenant du compte d'affectation spéciale "Développement agricole et rural".
64868

                                                                                    
64869 64747
Elle peut contribuer au financement du programme
correspondants
.
64870 64748

                                                                                    
64871 64749
Le président de la chambre d'agriculture exerce les attributions confiées au président de la chambre régionale d'agriculture par le présent titre.
64750

                                                                                    
64751
La chambre peut contribuer au financement du programme.