Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
35745 | 35773 |
###### Article R511-1 |
35746 | 35774 | |
35747 | 35775 |
Dans le cadre de leurs attributions consultatives, les chambres d'agriculture transmettent aux commissaires de la République préfets leurs voeux sur toutes matières d'intérêt agricole. Ces voeux sont également adressés au président du conseil général lorsqu'ils ont trait à des matières relevant de la compétence du département. |
35748 | 35776 | |
35749 | 35777 |
L'autorité administrative mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 511-3 est le préfet. |
35750 | 35778 | |
35751 | 35779 |
Un exemplaire des usages codifiés mentionnés au troisième alinéa du même article est déposé et conservé au secrétariat des mairies pour être communiqué à ceux qui le demanderont. |
35757 | 35785 |
###### Article R511-3 |
35758 | 35786 | |
35759 | 35787 |
Lorsqu'en vue d'exercer les missions définies à l'article R. 821-14, une chambre départementale Les chambres d'agriculture décide la création d'un service d'utilité agricole départemental de développement, celui-ci est administré par un comité de direction composé : |
35760 | ||
35761 |
a) Du président de la chambre départementale d'agriculture ou de son représentant, président ; |
|
35762 | ||
35763 |
b) De neuf membres de la chambre départementale d'agriculture désignés en session, dont deux salariés élus au titre des deux collèges de salariés ; |
|
35764 | ||
35765 |
c) D'un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ; |
|
35766 | ||
35767 |
d) De deux représentants des sociétés coopératives agricoles ; |
|
35768 | ||
35769 |
e) D'un représentant de l'Etat désigné par le préfet. |
|
35770 | ||
35771 | 35787 |
Le président du conseil général, ou son représentant, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, commissaire du Gouvernement, ou son représentant, peuvent constituer en leur sein des comités d'orientation ou des commissions présidés par le président du comité départemental du fonds d'assurance formation des exploitants agricoles et le représentant de la commission paritaire régionale du fonds d'assurance formation des salariés des exploitations et entreprises agricoles assistent avec voix consultative aux réunions du comité de direction. |
35772 | ||
35773 |
Les représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles et des sociétés coopératives agricoles sont nommés par le préfet sur proposition des organisations concernées. |
|
35774 | ||
35775 | 35787 |
Le comité de direction est renouvelé après chaque élection générale ou partielle de la chambre d'agriculture ou son représentant . |
35788 | ||
35789 |
Les comités d'orientation assistent, notamment dans les domaines du développement agricole et rural ainsi que de l'élevage, les chambres d'agriculture dans l'élaboration de leurs programmes d'intérêt général et veillent à la cohérence des actions des organismes qui y sont représentés. Ils comprennent des membres de la chambre d'agriculture ainsi que des personnalités qualifiées dans le domaine de compétence du comité. |
|
35777 |
###### Article R511-4 |
|
35778 | ||
35779 |
Plusieurs chambres d'agriculture peuvent, avec l'autorisation du ministre de l'agriculture, constituer un seul service d'utilité agricole pour plusieurs départements. Dans ce cas, le nombre des membres du service d'utilité agricole de développement, désignés comme il est dit à l'article précédent, ne peut excéder trente. |
|
35781 |
###### Article R511-5 |
|
35782 | ||
35783 |
Dans le cas où plusieurs chambres d'agriculture envisagent de participer à la fondation ou au capital d'une même société, le ministre de l'agriculture peut, sur demande de chacune des chambres intéressées, les autoriser à se faire représenter au conseil d'administration de ladite société par le représentant de l'une ou de plusieurs d'entre elles mandaté à cette fin. |
|
35784 | ||
35785 |
L'arrêté mentionné à l'article L. 511-4 est pris par le ministre de l'agriculture et par le ministre du budget. |
|
35819 | 35823 |
###### Article R511-7 |
35820 | 35824 | |
35821 | 35825 |
Les chambres d'agriculture peuvent désigner, dans la limite de huit, des membres associés qui participent aux sessions avec voix consultative. Leur choix pourra se porter sur des personnes qui, par leur activité et leurs responsabilités, sont en relation avec la profession agricole. |
35822 | 35826 | |
35823 | 35827 |
Les fonctionnaires qui, à un titre quelconque, exercent un contrôle sur les chambres d'agriculture et les agents des chambres et de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ou des organismes inter- établissements ou services d'utilité agricole interchambres d'agriculture qu'elles ont créés ne peuvent être désignés comme membres associés. |
35913 | 35917 |
######## Article R511-12 |
35914 | 35918 | |
35915 | 35919 |
Toute personne qui demande son inscription sur une liste électorale en vue des élections aux chambres départementales d'agriculture doit souscrire une déclaration. |
35916 | 35920 | |
35917 | 35921 |
Cette déclaration mentionne : |
35918 | 35922 | |
35919 | 35923 |
1. Ses nom et prénoms ; |
35920 | 35924 | |
35921 | 35925 |
2. Ses date et lieu de naissance ; |
35922 | 35926 | |
35923 | 35927 |
3. Sa nationalité ; |
35924 | 35928 | |
35925 | 35929 |
4. Sa commune de résidence ; |
35926 | 35930 | |
35927 | 35931 |
5. Le collège d'électeurs au titre duquel elle demande son inscription ; |
35928 | 35932 | |
35929 | 35933 |
6. Pour les salariés visés au 3° de l'article R. 511-8, la commune du lieu de leur travail effectif mentionné au sixième alinéa de l'article R. 511-9 ; |
35930 | 35934 | |
35931 | 35935 |
7. Un document attestant de l'assujettissement à un régime obligatoire de protection sociale de salarié ou de non-salarié agricole pour les personnes sollicitant leur inscription dans l'un des collèges mentionnés aux 1, 3 et 4 de l'article R. 511-6, sauf dans le cas où elles prétendent à une inscription sur la liste électorale au titre du d du 1 de l'article R. 511-8. |
35932 | 35936 | |
35933 | 35937 |
Les personnes pouvant s'inscrire dans plusieurs communes précisent la commune dans laquelle elles demandent leur inscription. |
35934 | 35938 | |
35935 | 35939 |
Lorsqu'une personne demande son inscription dans une commune autre que celle où elle est inscrite sur la liste électorale établie en vue des élections générales, elle doit indiquer le nom de cette dernière. |
36083 | 36087 |
####### Article R511-30 |
36084 | 36088 | |
36085 | 36089 |
Sont éligibles les personnes de nationalité française âgées d'au moins dix-huit ans à la date des élections, inscrites comme électeurs individuels dans le département en application de l'article R. 511-8. Sont également éligibles les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne qui remplissent les conditions définies par le présent article. |
36086 | 36090 | |
36087 | 36091 |
Cette éligibilité est limitée pour chaque collège mentionné aux 1, 2, 2, 3 et 4 de l'article R. 511-6 aux électeurs de ce collège. |
36088 | 36092 | |
36089 | 36093 |
Sont éligibles au titre de chaque collège mentionné au 5 de l'article R. 511-6 les personnes appelées à voter au nom de l'un des groupements de ce collège, ainsi que les membres des conseils d'administration des coopératives et des sociétés d'intérêt collectif agricole mentionnées au 5 a et au 5 b de l'article R. 511-6 pour chacun de ces collèges. Cette éligibilité est toutefois limitée aux personnes par ailleurs inscrites sur la liste du collège mentionné au 1 de l'article R. 511-6. |
36095 | 36099 |
####### Article R511-32 |
36096 | 36100 | |
36097 | 36101 |
Nul ne peut être à la fois membre d'une chambre d'agriculture, d'une part, d'une chambre de commerce et d'industrie ou d'une chambre de métiers et de l'artisanat , d'autre part. Tout membre d'une chambre d'agriculture qui est ou devient membre d'une chambre de commerce et d'industrie ou d'une chambre de métiers et de l'artisanat , est réputé avoir opté en faveur de l'organisme dont il est devenu membre en dernier lieu, s'il n'a exercé une option contraire dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle il est devenu membre de cet organisme. |
36098 | 36102 | |
36099 | 36103 |
Ainsi qu'il est dit à l'article R. 221-15 du code forestier, les fonctions d'administrateur d'un centre régional de la propriété forestière sont incompatibles avec celles de membre élu d'une chambre d'agriculture située dans le ressort de ce centre. Les conditions et délais de l'option pour l'une de ces fonctions sont ceux définis par l'article R. 221-15 susmentionné. |
36406 | 36450 |
###### Article R511-60 |
36407 | 36451 | |
36408 | 36452 |
Les procès-verbaux des séances sessions et les délibérations des chambres d'agriculture doivent être transmis dans le mois au préfet du siège de la chambre qui les transmet au ministre de l'agriculture. En application des dispositions de l'article L. 511-10, dans les deux mois de cette dernière transmission, tout acte ou délibération étranger aux attributions des chambres ou contraire à la loi et à l'ordre public est annulé par décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture. |
36424 | 36468 |
###### Article R511-63 |
36425 | 36469 | |
36426 | 36470 |
Les chambres départementales d'agriculture élisent, lors de la première séance de la session mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 511-54, un bureau composé d'un président, d'un premier et d'un second vice-président, d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint. Toutefois, les chambres peuvent décider, par délibération motivée, d'élire en même temps et pour la durée de leur mandat, un troisième et un quatrième vice-président et un, deux ou trois des secrétaires adjoints sans que le nombre total des secrétaires adjoints puisse dépasser quatre six. Pour délibérer valablement, le bureau doit réunir plus de la moitié de ses membres . |
36427 | 36471 | |
36428 | 36472 |
Pour l'élection du président, il est constitué un bureau provisoire composé du doyen d'âge, président, et du plus jeune membre, secrétaire ; ce dernier assure le secrétariat pour les élections des autres membres du bureau. Il est procédé à un scrutin pour désigner chacun de ces autres membres ; toutefois la chambre peut décider de recourir à un scrutin de liste pour l'ensemble des autres membres du bureau. |
36429 | 36473 | |
36430 | 36474 |
Les membres du bureau demeurent en fonctions jusqu'à la session où sont installés les membres élus à la suite des élections générales ou partielles organisées en application des articles R. 511-44 et R. 511-52. Ils sont rééligibles. Toutefois, à compter de la date des élections, le bureau sortant ne peut procéder qu'aux actes conservatoires et urgents ; le président ne peut, notamment, prendre aucune décision définitive intéressant le personnel, à l'exception de celles imposées par les textes. Nul ne peut être élu ou réélu président de la chambre d'agriculture s'il est âgé de soixante-cinq ans révolus. |
36431 | 36475 | |
36432 | 36476 |
Le président désirant démissionner de ses fonctions de président adresse sa démission au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La démission prend effet à compter de la date de l'avis de réception. |
36433 | 36477 | |
36434 | 36478 |
Le président notifie sa démission par écrit au premier vice-président. |
36435 | 36479 | |
36436 | 36480 |
Une session est réunie dans un délai d'un mois sur convocation du premier vice-président, à une date fixée par le bureau, en vue d'élire un nouveau président. Il en est de même en cas de décès ou de privation de son mandat de président ou de membre de la chambre pour quelque cause que ce soit. |
36437 | 36481 | |
36438 | 36482 |
Tout changement dans la présidence d'une chambre départementale d'agriculture est porté, par le préfet, à la connaissance du ministre de l'agriculture et du président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture. |
36439 | 36483 | |
36440 | 36484 |
Les membres du bureau, autres que le président, désirant démissionner de leurs fonctions au sein du bureau, adressent leur démission au président par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La démission prend effet à compter de la date de l'avis de réception. Le président en avise le préfet. Le remplacement des membres démissionnaires intervient lors de la prochaine session. Il en est de même en cas de décès ou de privation de leur mandat de membre de la chambre, pour quelque cause que ce soit. |
36442 | 36486 |
###### Article R511-64 |
36443 | 36487 | |
36444 | 36488 |
Le président représente la chambre d'agriculture en justice et dans tous les actes de la vie civile. |
36445 | 36489 | |
36446 | 36490 |
Il engage, liquide et ordonnance les dépenses dans la limite des crédits disponibles ; il établit les titres de perception. Il conclut les contrats, conventions et marchés dont le montant est inférieur au seuil déterminé par la session. |
36447 | 36491 | |
36448 | 36492 |
Il peut , sous sa responsabilité, donner délégation de signature au directeur de la chambre pour accomplir en son nom des actes d'administration courante en toute matière, à l'exclusion des nominations , promotions , ou révocations des agents permanents de la chambre et d'agriculture ainsi que, dans les mêmes limites, à d'autres agents placés sous réserve des dispositions particulières au régime financier de l'établissement son autorité . |
36449 | 36493 | |
36450 | 36494 |
Après y avoir été autorisé pour chaque affaire par délibération de la chambre d'agriculture, il conclut les transactions. Le projet de transaction est soumis à l'approbation du préfet ; il est réputé approuvé si une décision contraire motivée du préfet n'a pas été notifiée au président dans un délai de trente jours courant à compter de sa réception. |
36464 | 36508 |
###### Article R511-68 |
36465 | 36509 | |
36466 | 36510 |
La chambre d'agriculture établit son règlement intérieur. |
36511 | ||
36512 |
Ce règlement fixe les modalités de fonctionnement du bureau ainsi que le nombre et les attributions des commissions et comités d'orientation mentionnés à l'article R. 511-3. |
|
36468 | 36514 |
###### Article R511-69 |
36469 | 36515 | |
36470 | 36516 |
Pour l'exercice des de leurs activités prévues aux articles L. 511-3 et R. 511-1 , les chambres d'agriculture constituent des peuvent constituer tous les services généraux. |
36471 | ||
36472 | 36516 |
Elles peuvent et instituer toutes les fonctions administratives qu'elles jugent nécessaires à leur fonctionnement et voter . |
36517 | ||
36472 | 36518 |
Elles votent les traitements et indemnités afférents à ces fonctions. |
36473 | 36519 | |
36474 | 36520 |
Les agents des chambres sont nommés et révoqués par le président et placés sous son autorité. |
36475 | 36521 | |
36476 | 36522 |
Dans chaque chambre d'agriculture, un directeur nommé par le président assure le fonctionnement de l'ensemble des services généraux et des établissements et services créés par la chambre, mentionnés au premier alinéa de l'article L. 511-4 . Il est notamment à ce titre chef du personnel de la chambre d'agriculture. Il établit à la demande du président les propositions de nomination, révocation, promotion et avancement. Il peut faire partie de la délégation employeurs dans les commissions paritaires départementales et régionales prévues dans le statut du personnel administratif des chambres d'agriculture. |
36477 | 36523 | |
36478 | 36524 |
Il assiste à titre consultatif aux réunions des formations délibérantes de la chambre et assure l'exécution de leurs décisions. |
36479 | 36525 | |
36480 | 36526 |
Il peut recevoir délégation de signature du président conformément à l'article R. 511-64. |
36482 | 36528 |
###### Article R511-70 |
36483 | 36529 | |
36484 | 36530 |
Dans les cérémonies publiques, les membres des chambres d'agriculture prennent rang immédiatement après ceux des tribunaux de commerce et concurremment avec ceux des chambres de commerce et d'industrie et avec ceux des chambres de métiers et de l'artisanat . Le président de la chambre d'agriculture vient immédiatement après le président du tribunal de commerce, concurremment avec celui de la chambre de commerce et d'industrie et avec celui de la chambre de métiers et de l'artisanat . |
36488 | 36534 |
###### Article R511-71 |
36489 | 36535 | |
36490 | 36536 |
Les chambres d'agriculture dressent leur budget général et les budgets spéciaux de leurs établissements et services d'utilité agricole. Ces budgets sont , qui est soumis à l'approbation du commissaire de la République. |
36491 | ||
36492 |
Ils sont exécutoires dans le délai de un |
|
36536 |
préfet. |
|
36537 | ||
36492 | 36538 |
Ce budget est exécutoire à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de leur sa réception par le commissaire de la République préfet si dans ce délai ils n'ont il n'a fait l'objet ni d'une approbation expresse ni d'une demande de modification. |
36496 | 36540 |
# ###### Article R511-72 |
36497 | 36541 | |
36498 | 36542 |
Le budget des chambres d'agriculture comprend : |
36499 | 36543 | |
36500 | 36544 |
- des recettes et dépenses de fonctionnement ; |
36501 | 36545 |
- des recettes et dépenses en capital. |
36502 | 36546 | |
36503 | 36547 |
Les recettes et dépenses de fonctionnement comprennent notamment : |
36504 | 36548 | |
36505 | 36549 |
Recettes : |
36506 | 36550 | |
36507 | 36551 |
1° Le produit de la taxe perçue au bénéfice de la chambre d'agriculture ; |
36508 | 36552 | |
36509 | 36553 |
2° Les revenus et intérêts des biens, fonds et valeurs leur appartenant ; |
36510 | 36554 | |
36511 | 36555 |
3° Les taxes, droits ou primes en rémunération des services qu'elles rendent ; |
36512 | 36556 | |
36513 | 36557 |
4° Les subventions des départements, des communes, des personnes ou associations privées ; |
36514 | 36558 | |
36515 | 36559 |
5° Les subventions de l'Etat ; |
36516 | 36560 | |
36517 | 36561 |
6° Les recettes accidentelles ou exceptionnelles ; |
36518 | 36562 | |
36519 | 36563 |
7° Toutes autres ressources de caractère annuel et permanent. |
36520 | 36564 | |
36521 | 36565 |
Dépenses : |
36522 | 36566 | |
36523 | 36567 |
1° Les frais d'administration (personnel, matériel, impôts, missions, inspections, etc.) ; |
36524 | 36568 | |
36525 | 36569 |
2° Les cotisations obligatoires (assemblée permanente des chambres d'agriculture, fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture, chambre régionale, organismes inter- établissements ou mentionnés à l'article R. 514-1, services d'utilité agricole à compétence interdépartementale communs prévus à l'article D. 513-11 , centre régional de la propriété forestière, etc.) ; |
36526 | 36570 | |
36527 | 36571 |
3° Les subventions, allocations, encouragements à diverses collectivités, oeuvres ou institutions s'occupant d'agriculture ; |
36528 | 36572 | |
36529 | 36573 |
4° Les intérêts des emprunts ; |
36530 | 36574 | |
36531 | 36575 |
5° Les dépenses accidentelles ou exceptionnelles. |
36532 | 36576 | |
36533 | 36577 |
Les recettes et dépenses en capital comprennent notamment : |
36534 | 36578 | |
36535 | 36579 |
Recettes : |
36536 | 36580 | |
36537 | 36581 |
1° Le produit de l'aliénation des immobilisations et valeurs ; |
36538 | 36582 | |
36539 | 36583 |
2° Les subventions d'équipement ; |
36540 | 36584 | |
36541 | 36585 |
3° Le produit des emprunts qu'elles sont autorisées à contracter par arrêté du préfet. Cet arrêté doit intervenir dans les deux mois à compter de la date de réception, par le préfet, de l'accord pour l'octroi d'un prêt à la chambre d'agriculture formulé par l'organisme prêteur. A défaut de publication d'un arrêté dans ce délai, d'une demande de modification du projet ou de production de documents supplémentaires par le préfet, la délibération de la chambre est exécutoire. |
36542 | 36586 | |
36543 | 36587 |
4° Le produit du remboursement des prêts et avances ; |
36544 | 36588 | |
36545 | 36589 |
5° Le montant des dons et legs. |
36546 | 36590 | |
36547 | 36591 |
Dépenses : |
36548 | 36592 | |
36549 | 36593 |
1° Les acquisitions d'immobilisations ou de valeurs ; |
36550 | 36594 | |
36551 | 36595 |
2° Les travaux neufs et les grosses réparations ; |
36552 | 36596 | |
36553 | 36597 |
3° Le remboursement en capital des emprunts ; |
36554 | 36598 | |
36555 | 36599 |
4° Les prêts et avances. |
36557 | 36601 |
# ###### Article R511-73 |
36558 | 36602 | |
36559 | 36603 |
Chaque année, au moins une décision modificative du budget est préparée, délibérée et approuvée dans les mêmes formes que ce dernier. |
36560 | 36604 | |
36561 | 36605 |
Le président de la chambre d'agriculture, ou à son défaut , en cas d'empêchement, un membre désigné par la chambre d'agriculture au début de chaque exercice maximum pour la durée du mandat , remplit les fonctions d'ordonnateur. |
36562 | 36606 | |
36563 | 36607 |
Des arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre du budget règlent les formes du budget et des comptes, la tenue des livres et écritures, et fixent la nature des pièces justificatives des recettes et des dépenses. |
36565 | 36609 |
# ###### Article D511-74 |
36566 | 36610 | |
36567 | 36611 |
Les opérations annuelles de recettes et de dépenses de la chambre d'agriculture sont prévues et autorisées par le budget des services généraux, qui prend l'appellation de budget général de la chambre d'agriculture. |
36568 | ||
36569 |
Au budget général est rattaché le solde créditeur ou débiteur de chacun des budgets spéciaux mentionnés à l'article L. 511-4. |
|
36571 | 36613 |
# ###### Article R511-75 |
36572 | 36614 | |
36573 | 36615 |
Le budget général est établi, voté et définitivement arrêté dans les conditions prévues aux articles R. 511-71, R. 511-72 et R. 511-73. |
36574 | 36616 | |
36575 | 36617 |
Il est soumis au commissaire de la République préfet avant le 30 novembre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi. |
36576 | 36618 | |
36577 | 36619 |
Une décision modificative du budget de l'exercice est présentée au commissaire de la République préfet avant le 15 septembre de l'année au titre de laquelle le budget primitif a été établi. |
36583 | 36625 |
# ###### Article D511-77 |
36584 | 36626 | |
36585 | 36627 |
Le produit de la taxe perçue au bénéfice de la chambre d'agriculture figure en son intégralité au budget général de ladite chambre . |
36586 | ||
36587 | 36627 |
Le solde débiteur figurant éventuellement à chacun des budgets spéciaux prévus à l'article D. 511-74 détermine la quotité, pour l'année, de la cotisation d'équilibre affectée à chacun des établissements ou services d'utilité agricole . |
36588 | 36628 | |
36589 | 36629 |
La cotisation à l'assemblée permanente des chambres d'agriculture et les cotisations spécifiques pour le fonctionnement des services communs créés par cette dernière , le prélèvement opéré au profit du fonds national de péréquation et d'action professionnelle en application de l'article R. 514- 1, les cotisations d'équilibre définies à l'alinéa précédent 5, et la participation annuelle aux dépenses et aux charges des au fonctionnement des organismes inter- établissements et services d'utilité agricole à compétence interdépartementale, mentionnés du réseau mentionnées à l'article R. 511-102, 514-1 figurent obligatoirement en dépenses au budget général de la chambre d'agriculture. |
36595 | 36635 |
# ###### Article D511-79 |
36596 | 36636 | |
36597 | 36637 |
Le président est ordonnateur des dépenses et des recettes, dans les conditions prévues par le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. La chambre d'agriculture peut chaque année désigner un ou plusieurs de ses membres pour suppléer le président dans ses fonctions. |
36661 |
####### Article D511-86 |
|
36662 | ||
36663 |
Les opérations financières et comptables des établissements et services d'utilité agricole, à l'exception de ceux mentionnés à l'article R. 511-102, sont exécutées par le président de la chambre d'agriculture et par l'agent comptable de la chambre d'agriculture, dans les conditions définies à l'article L. 511-4. |
|
36664 | ||
36665 |
L'agent comptable est personnellement et pécuniairement responsable du recouvrement des recettes prévues au budget, du paiement des dépenses dans la limite des crédits régulièrement ouverts, ainsi que de la conservation des fonds et valeurs provenant de la gestion des établissements et services d'utilité agricole ou utilisés pour cette gestion. Il est, en outre, responsable de la sincérité des écritures. |
|
36667 |
####### Article R511-87 |
|
36668 | ||
36669 |
Dans la gestion financière des établissements et services d'utilité agricole, le président de la chambre d'agriculture peut être assisté pour chacun d'eux d'un comité de direction lorsque ladite chambre en décide la création. Le président de la chambre est de droit président du comité de direction. |
|
36670 | ||
36671 |
Tout membre de la chambre d'agriculture et toute personne que ladite chambre estime qualifiée à cet effet, peuvent être désignés par elle pour faire partie de ces comités. |
|
36672 | ||
36673 |
Tout fonctionnaire compétent du ministère de l'agriculture peut, à la demande de la chambre d'agriculture, assumer les fonctions de commissaire technique auprès du comité de direction ou auprès du président. |
|
36674 | ||
36675 |
Lorsque la chambre d'agriculture crée un établissement ou service d'utilité agricole qui bénéficie de subventions provenant directement ou indirectement du budget de l'Etat et sans préjudice des dispositions de la loi du 28 décembre 1966 sur l'élevage et des textes pris pour son application, le président de la chambre d'agriculture est obligatoirement assisté d'un comité de direction dont la composition est fixée, après avis de ladite chambre, par arrêté du ministre de l'agriculture. Dans ce cas, le comité de direction élit son président au scrutin secret. |
|
36676 | ||
36677 |
L'agent comptable de la chambre d'agriculture assiste avec voix consultative aux réunions du comité de direction consacrées aux affaires financières (budgets et comptes). |
|
36679 |
####### Article D511-88 |
|
36680 | ||
36681 |
Le président de la chambre d'agriculture peut déléguer chaque année à l'un des membres de celle-ci ses pouvoirs de gestion à l'égard de tout établissement ou service d'utilité agricole. |
|
36683 |
####### Article R511-89 |
|
36684 | ||
36685 |
Les budgets spéciaux des établissements et services d'utilité agricole sont préparés chaque année par le président de la chambre d'agriculture, assisté par le comité de direction défini à l'article R. 511-87 lorsque la chambre en a décidé la création. Ils sont votés par la chambre d'agriculture. |
|
36686 | ||
36687 |
Toutefois, les budgets spéciaux des établissements ou services mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 511-87 sont préparés par le président du comité de direction et votés par ledit comité, la chambre d'agriculture votant sa contribution au fonctionnement de l'établissement ou du service. |
|
36688 | ||
36689 |
Le budget spécial du service d'utilité agricole de développement est préparé par le comité de direction mentionné à l'article R. 511-3 et voté par la chambre départementale d'agriculture. |
|
36690 | ||
36691 |
Les budgets spéciaux ci-dessus mentionnés sont soumis par le président de la chambre d'agriculture, avant le 30 novembre, à l'approbation du commissaire de la République. |
|
36693 |
####### Article D511-90 |
|
36694 | ||
36695 |
Le budget spécial du service d'utilité agricole de développement retrace notamment : |
|
36696 | ||
36697 |
1° En recettes : |
|
36698 | ||
36699 |
a) Les crédits en provenance de l'agence de développement agricole et rural versés attribués à la chambre départementale d'agriculture pour le financement des actions départementales du programme régional de développement agricole ; |
|
36700 | ||
36701 |
b) Les subventions versées à ce titre par les collectivités territoriales ; |
|
36702 | ||
36703 |
c) Les cotisations ou versements professionnels et contributions de la chambre. |
|
36704 | ||
36705 |
2° En dépenses : |
|
36706 | ||
36707 |
a) Les frais de fonctionnement du service ; |
|
36708 | ||
36709 |
b) Les sommes attribuées à la chambre départementale d'agriculture pour la mise en oeuvre des actions départementales du programme régional de développement agricole, qui lui sont confiées ; |
|
36710 | ||
36711 |
c) Les subventions versées aux groupements et organismes participant à la mise en oeuvre des actions départementales du programme régional de développement agricole. |
|
29420 |
###### Article D251-42 |
|
29421 | ||
29422 |
L'autorité administrative mentionnée au V de l'article L. 251-1 est le ministre chargé de l'agriculture. |
|
36376 |
###### Article R511-54-1 |
|
36377 | ||
36378 |
La chambre d'agriculture, réunie en session, règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. |
|
36379 | ||
36380 |
Elle délibère notamment sur : |
|
36381 | ||
36382 |
1° La politique générale de l'établissement ; |
|
36383 | ||
36384 |
2° La création des commissions ou des comités d'orientation ; |
|
36385 | ||
36386 |
3° Les règles générales d'organisation et de fonctionnement des services de l'établissement ; |
|
36387 | ||
36388 |
4° Les programmes d'intérêt général mentionnés à l'article L. 511-4 ; |
|
36389 | ||
36390 |
5° Le budget et les décisions modificatives à ce budget ; |
|
36391 | ||
36392 |
6° Le compte financier et l'affectation des résultats ; |
|
36393 | ||
36394 |
7° Les emprunts ; |
|
36395 | ||
36396 |
8° Les prises, cessions ou extensions de participation dans les organismes tiers ainsi que la création des organismes mentionnés au deuxième alinéa du III de l'article L. 514-2 ; |
|
36397 | ||
36398 |
9° La passation des contrats, conventions et marchés d'un montant supérieur à un seuil qu'elle détermine ; |
|
36399 | ||
36400 |
10° Les modalités de tarification des prestations et services rendus par l'établissement ; |
|
36401 | ||
36402 |
11° Les subventions ; |
|
36403 | ||
36404 |
12° L'acquisition, l'aliénation ou l'échange de biens immobiliers, les baux et locations d'immeubles d'une durée supérieure à neuf ans ; |
|
36405 | ||
36406 |
13° L'acceptation ou le refus de dons et legs ; |
|
36407 | ||
36408 |
14° Les actions en justice à intenter au nom de l'établissement et les transactions ; |
|
36409 | ||
36410 |
15° Les montants des indemnités mentionnées à l'article R. 511-85 ainsi que les conditions éventuelles d'indemnisation des membres associés des comités d'orientation de la chambre d'agriculture ; |
|
36411 | ||
36412 |
16° Les modalités de remboursement des frais de déplacement des membres de la chambre d'agriculture. |
|
36413 | ||
36414 |
Dans les limites qu'elle détermine, la session peut déléguer au bureau les attributions mentionnées aux 3°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14° et 16°, ainsi que celles mentionnées au premier alinéa de l'article R. 511-69. |
|
36715 | 36699 |
# ###### Article D511-91 |
36716 | 36700 | |
36717 | 36701 |
Le budget général et les budgets spéciaux sont établis est établi suivant les rubriques du plan comptable mentionné à l'article D. 511-94. |
36718 | 36702 | |
36719 | 36703 |
Les prévisions de dépenses inscrites à ces budgets ont un caractère limitatif. |
36720 | 36704 | |
36721 | 36705 |
Toutefois, certaines dépenses déterminées par décision du ministre de l'agriculture peuvent faire l'objet de crédits provisionnels complémentaires. |
36722 | 36706 | |
36723 | 36707 |
Ces dépenses sont ordonnancées et payées quel que soit le montant du crédit initial inscrit à l'article budgétaire intéressé. |
36724 | 36708 | |
36725 | 36709 |
Toute différence en plus est couverte, sans autre formalité, par virement à l'article intéressé d'une somme correspondante prélevée sur un article de dépense intitulé " Crédits provisionnels " et dont la dotation annuelle est déterminée par décision du ministre de l'agriculture. |
36747 | 36725 |
# ###### Article D511-96 |
36748 | 36726 | |
36749 | 36727 |
L'excédent des exercices antérieurs, les libéralités, le produit de l'aliénation d'un élément du patrimoine, les prélèvements sur les budgets de fonctionnement de ressources destinées à des dépenses d'équipement, ainsi que le produit des emprunts momentanément inutilisés peuvent être placés en valeurs de l'Etat ou garanties par l'Etat ou en obligations émises par la caisse nationale de crédit agricole . Ces placements doivent être autorisés par le budget général ou spécial . |
36750 | 36728 | |
36751 | 36729 |
Toutefois, certaines valeurs à court terme désignées conjointement par le ministre de l'agriculture et par le ministre du budget sont souscrites et mobilisées hors budget, par décision du président de la chambre d'agriculture avec l'accord de l'agent comptable. |
36765 | 36743 |
###### Article R511-99 |
36766 | 36744 | |
36767 | 36745 |
La chambre d'agriculture de l'Ile-de-France élit un bureau composé au minimum de : |
36768 | 36746 | |
36769 | 36747 |
- un président ; |
36770 | 36748 |
- six vice-présidents. |
36771 | ||
36772 |
Le nombre de membres que peut comporter, s'il est créé, le comité de direction du service d'utilité agricole de développement ne peut être supérieur à trente. Les représentants des organisations professionnelles visées au 2° de l'article R. 511-3 sont désignés à la diligence des commissaires de la République concernés, par les mêmes organisations, dans les départements intéressés. |
|
36774 | 36750 |
###### Article R511-100 |
36775 | 36751 | |
36776 | 36752 |
Les attributions et obligations dévolues aux commissaires de la République préfets par les dispositions relatives aux chambres départementales d'agriculture sont exercées, en ce qui concerne la chambre d'agriculture de l'Ile-de-France, par le commissaire de la République des Yvelines, après consultation des commissaires de la République préfets des autres départements intéressés. |
36777 | 36753 | |
36778 | 36754 |
Le président du conseil de Paris, les présidents des conseils généraux des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise peuvent assister aux séances de la chambre interdépartementale d'agriculture de l'Ile-de-France. Ils sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Ils peuvent se faire assister ou représenter. |
36782 |
###### Article R511-109 |
|
36783 | ||
36784 |
Le budget primitif des établissements ou services mentionnés à l'article R. 511-102 est soumis avant le 15 décembre, par le président du comité interdépartemental de direction, à l'approbation du commissaire de la République de la région du siège de l'établissement ou du service. |
|
36785 | ||
36786 |
Il est exécutoire dans un délai de deux mois à compter de la date de réception par le commissaire de la République, si dans ce délai il n'a fait l'objet ni d'une approbation expresse ni d'une demande de modification. |
|
36788 |
###### Article R511-110 |
|
36789 | ||
36790 |
Les comités de direction mentionnés à l'article R. 511-102 peuvent, en vue de coordonner l'activité des établissements ou services d'utilité agricole interchambres d'agriculture intéressés, créer par délibérations concordantes des établissements ou services d'utilité agricole dont la compétence s'étend aux territoires dans lesquels les établissements ou services mentionnés à l'article R. 511-102 exercent leur activité. |
|
36791 | ||
36792 |
Chaque établissement ou service ainsi créé est administré par un conseil de direction composé de délégués dont le nombre est proportionnel à la participation de chaque établissement ou service interchambres d'agriculture. |
|
36793 | ||
36794 |
Les délibérations visées au premier alinéa sont établies dans des conditions analogues à celles prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 511-102. |
|
36795 | ||
36796 |
Toutefois, lorsqu'il s'agit d'établissements ou de services interchambres d'agriculture bénéficiant de subventions provenant directement ou indirectement du budget de l'Etat, la composition du conseil de direction créé en application du présent article est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture après intervention des délibérations prévues au premier alinéa du présent article. |
|
36797 | ||
36798 |
Les articles D. 511-91 à D. 511-96, R. 511-103 à R. 511-105, R. 511-111 et R. 511-112 sont applicables aux établissements et services créés en application du présent article. |
|
36799 | ||
36800 |
Le budget primitif de ces mêmes établissements ou services est soumis pour approbation au commissaire de la République de région, dans les conditions prévues à l'article R. 511-109. |
|
36802 | 36758 |
###### Article R511-102 |
36803 | 36759 | |
36804 |
En vue de coordonner l'activité des établissements et services d'utilité agricole ayant le même objet et de réaliser des projets communs, plusieurs chambres d'agriculture, départementales ou régionales peuvent, par des délibérations identiques, créer des établissements et services d'utilité agricole interchambres d'agriculture. La constitution d'un établissement ou service interchambres d'agriculture dont la compétence porte sur tout ou partie du territoire de plus de deux régions est approuvée par le ministre de l'agriculture sur avis conforme de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture. |
|
36805 | ||
36806 |
Tout établissement ou service d'utilité agricole interchambres d'agriculture est administré par un comité interdépartemental de direction composé de délégués des chambres d'agriculture intéressées dont le nombre est proportionnel à la participation financière de chaque chambre. |
|
36807 | ||
36808 | 36760 |
La délibération mentionnée au premier alinéa désigne les Les quatre membres de la chambre d'agriculture appelés à représenter celle-ci au comité interdépartemental de direction. Cette délibération fixe le montant de la participation de la chambre à la dotation initiale de l'établissement ou du service d'utilité agricole interchambres d'agriculture et précise le montant maximal de la participation annuelle de ladite chambre aux dépenses et charges de l'établissement ou service. Elle prévoit, le cas échéant, la durée d'exploitation de l'établissement ou service et les conditions de répartition des reliquats éventuels. |
36809 | ||
36810 | 36760 |
Lorsqu'il s'agit d'établissements ou services d'utilité agricole interchambres d'agriculture de même nature que les établissements ou services mentionnés au quatrième alinéa de à l'article R. 511- 87 la composition du comité interdépartemental de direction est fixée, après avis des chambres d'agriculture concernées, par arrêté du ministre de l'agriculture. |
36811 | ||
36812 | 36760 |
La chambre d'agriculture, départementale ou régionale, qui décide son retrait d'un établissement ou service d'utilité agricole interchambres notifie cette décision au président de l'établissement ou service intéressé qui en informe 6, 5 (b) sont élus par les autres chambres d'agriculture participantes. Si dans un délai de deux mois la majorité des chambres intéressées ne s'est pas opposée à ce retrait, celui-ci devient effectif. Les conditions du retrait sont fixées par le comité de direction de l'établissement ou du service. A défaut de décision du comité de direction à la date à laquelle le retrait est effectif, le ministre de l'agriculture en fixe les conditions. sociétés coopératives agricoles, leurs unions et fédérations, ainsi que par les sociétés d'intérêt collectif agricole ayant pour objet d'assurer des services dans l'intérêt des agriculteurs. |
36814 | 36762 |
###### Article R511-103 |
36815 | 36763 | |
36816 |
Le comité interchambres d'agriculture de direction de l'établissement ou service d'utilité agricole interchambres d'agriculture fixe le siège de l'établissement ou du service et désigne un bureau composé au minimum d'un président et d'un secrétaire. |
|
36817 | ||
36818 | 36764 |
Les Par dérogation aux dispositions du 1 de l'article R. 511- 55 8, sont électeurs, au titre du collège mentionné au 1 de l'article R. 511-6 et des collèges mentionnés au 1. de l'article R. 511-116, les chefs d'exploitation, ayant la qualité de propriétaire, de fermier ou de métayer et leurs conjoints, notamment ceux qui bénéficient du statut de collaborateur d'exploitation agricole ou d'entreprise agricole prévu à l'article L. 321-5 du code rural sont applicables aux établissements ou services d'utilité , les aides familiaux mentionnés au 2° du I de l'article 1106-1 du code rural, ainsi que les associés d'exploitation visés à l'article L. 321-6 du code rural, lorsque ces personnes exercent une activité agricole interchambres. Les délibérations du comité sont prises à la majorité absolue à titre principal et satisfont à l'une des conditions suivantes : |
36765 | ||
36766 |
a) Etre au nombre des bénéficiaires d'un régime d'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles ; |
|
36767 | ||
36818 | 36768 |
b) Etre parmi les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 6 du décret n° 61-294 du 31 mars 1961 modifié relatif à l'application du chapitre III-1 du titre II du livre VII du code rural, notamment en ce qui concerne les droits et obligations des bénéficiaires du régime obligatoire d'assurance maladie, invalidité, maternité des membres présents ou représentés. Chaque membre présent ne peut détenir plus d'un pouvoir. non salariés des professions agricoles ; |
36769 | ||
36770 |
c) Etre au nombre des bénéficiaires du régime agricole des assurances sociales au titre des articles R.-722-29 et R. 722-30 du code rural ; |
|
36771 | ||
36772 |
Sont également électeurs dans la catégorie des chefs d'exploitation mentionnés ci-dessus, lorsqu'ils consacrent leur activité principale à cette exploitation agricole, les membres de toute société, quelles qu'en soient la forme et la dénomination, ayant pour objet la gestion d'une exploitation agricole et qui ne figure pas sur la liste des groupements professionnels agricoles ; il en est de même pour leurs conjoints, leurs aides familiaux et leurs associés d'exploitation. |
|
36820 | 36774 |
###### Article R511-104 |
36821 | 36775 | |
36822 | 36776 |
Les opérations financières et comptables de chaque établissement ou service d'utilité agricole interchambres d'agriculture sont exécutées dans les conditions définies à Outre les personnes mentionnées au 2° de l'article L R . 511- 4 par le président du comité interchambres d'agriculture de direction 8, sont électeurs, au titre du collège mentionné à l'article R. 511- 102 et par un agent comptable nommé par le comité sur proposition du trésorier-payeur général du département du siège de l'établissement ou du service. |
36823 | ||
36824 |
L'agent comptable est personnellement et pécuniairement responsable du recouvrement des recettes prévues au budget, du paiement des dépenses dans la limite des crédits régulièrement ouverts, ainsi que de la conservation des fonds et valeurs provenant de la gestion des établissements et services d'utilité agricole interchambres d'agriculture ou utilisés pour cette gestion. Il est en outre responsable de la sincérité des écritures. |
|
36825 | ||
36826 |
Il perçoit une indemnité fixée par le comité de direction dans les conditions prévues à l'article D. 511-80. |
|
36776 |
6, 2°, les propriétaires et usufruitiers de parcelles soumises aux dispositions relatives au colonat partiaire. |
|
36828 | 36778 |
###### Article R511-105 |
36829 | 36779 | |
36830 | 36780 |
Le détail des opérations de recettes et de dépenses de tout établissement ou service d'utilité agricole interchambres d'agriculture fait l'objet d'un budget spécial, préparé chaque année par le présent du comité interchambres Pour l'application des dispositions de l'article R. 511-17 aux chambres d'agriculture de direction et voté par ledit comité, dans la limite du montant maximal des participations annuelles votées par chacune des chambres d'agriculture intéressées. des départements d'outre-mer, les mots : "par les caisses départementales ou pluridépartementales de la mutualité sociale agricole" sont remplacés par les mots : "par les caisses générales de sécurité sociale". |
36832 | 36782 |
###### Article R511-106 |
36833 | 36783 | |
36834 | 36784 |
Le budget des établissements et services d'utilité agricole interchambres Les préfets ont délégation permanente du ministre de l'agriculture pour demander la convocation de la chambre d'agriculture faisant l'objet des articles R. 511-102 à R. 511-105 comprend : |
36835 | ||
36836 |
- des recettes et dépenses de fonctionnement ; |
|
36837 |
- des recettes et dépenses en capital. |
|
36784 |
en session extraordinaire. |
|
36839 | 36786 |
###### Article R511-107 |
36840 | 36787 | |
36841 |
Les opérations de fonctionnement comprennent notamment : |
|
36842 | ||
36843 |
En recettes : |
|
36844 | ||
36845 | 36788 |
1° La participation annuelle des chambres Par dérogation aux dispositions de l'article R. 511-6, la chambre d'agriculture intéressées, qui est destinée à assurer le fonctionnement du service ou de l'établissement ; |
36846 | ||
36847 |
2° Eventuellement, les subventions de fonctionnement de l'Etat, des départements, des communes ou de tout autre organisme public ou privé ; |
|
36848 | ||
36849 |
3° Les revenus et intérêts des biens, fonds et valeurs leur appartenant ; |
|
36850 | ||
36851 |
4° Les revenus des dons et legs ; |
|
36852 | ||
36853 |
5° Les recettes accidentelles ou exceptionnelles. |
|
36854 | ||
36855 |
En dépenses : |
|
36856 | ||
36857 |
1° Les frais d'administration (personnel, matériel, impôts, missions, inspections, etc.) ; |
|
36858 | ||
36859 |
2° Les subventions, allocations, encouragements à diverses collectivités, oeuvres ou institutions s'occupant d'agriculture ; |
|
36860 | ||
36861 |
3° Les intérêts des emprunts ; |
|
36862 | ||
36863 |
4° Les dépenses accidentelles ou exceptionnelles. |
|
36788 |
de la Guyane est composée : |
|
36789 | ||
36790 |
1. De membres élus, au scrutin de liste départemental, par les chefs d'exploitation et assimilés. Ces membres sont élus par deux collèges distincts : |
|
36791 | ||
36792 |
a) Celui des électeurs exploitant moins de 10 ha, à raison de 7 ; |
|
36793 | ||
36794 |
b) Celui des électeurs exploitant plus de 10 ha, à raison de 5. |
|
36795 | ||
36796 |
2. D'un membre élu, au scrutin de liste départemental, par les propriétaires ou usufruitiers mentionnés à l'article R. 511-8, 2°. |
|
36797 | ||
36798 |
3. De quatre membres élus, au scrutin de liste départemental, par les salariés mentionnés à l'article R. 511-8, 3°. |
|
36799 | ||
36800 |
4. D'un membre élu, au scrutin de liste départemental, par les anciens exploitants et assimilés mentionnés à l'article R. 511-8, 4°. |
|
36801 | ||
36802 |
5. De quatre membres élus, au scrutin de liste départemental, par les sociétés coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole, ainsi que leurs unions et fédérations. |
|
36803 | ||
36804 |
6. D'un membre élu par les caisses d'assurances mutuelles agricoles. |
|
36805 | ||
36806 |
7. De deux membres élus par les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles ou de jeunes agriculteurs, y compris leurs unions et fédérations. |
|
36865 | 36808 |
###### Article R511-108 |
36866 | 36809 | |
36867 |
Les opérations en capital comprennent notamment : |
|
36868 | ||
36869 |
En recettes : |
|
36870 | ||
36871 |
1° Le produit de l'aliénation des immobilisations et valeurs ; |
|
36872 | ||
36873 |
2° Les subventions d'équipement ; |
|
36874 | ||
36875 | 36810 |
3° Le produit des emprunts que les établissements et services sont autorisés à contracter par arrêté du préfet de la région du siège desdits établissements ou services. Cet arrêté doit intervenir Un comité d'orientation "recherche, développement, formation" constitué dans les deux mois à compter de la date de réception, conditions définies à l'article R. 512-6 assiste la chambre départementale pour l'exercice des missions définies à l'article R. 821-16. La liste des membres ou organismes associés est approuvée par le préfet , de l'accord pour l'octroi d'un prêt à l'établissement ou au service formulé par l'organisme prêteur. A défaut de publication d'un arrêté dans ce délai, d'une demande de modification du projet ou de production de documents supplémentaires par le préfet, la délibération du comité de direction interchambres d'agriculture est exécutoire. |
36876 | ||
36877 |
En dépenses : |
|
36878 | ||
36879 |
1° Les acquisitions d'immobilisations ou de valeurs ; |
|
36880 | ||
36881 |
2° Les remboursements en capital des emprunts ; |
|
36882 | ||
36883 |
3° Les prêts et avances. |
|
36810 |
du département. |
|
36811 | ||
36812 |
Le président du conseil régional ou son représentant, le directeur de l'agriculture et de la forêt ou son représentant assistent avec voix consultative aux réunions de ce comité. |
|
36887 |
###### Article R511-111 |
|
36888 | ||
36889 |
Les modifications aux budgets spéciaux mentionnés aux articles R. 511-89 et R. 511-105 sont proposées, respectivement par le président de la chambre d'agriculture et par le président du comité interchambres d'agriculture de direction, à l'approbation du commissaire de la République de département ou de la région selon le cas. |
|
36891 |
###### Article R511-112 |
|
36892 | ||
36893 |
Le président de la chambre d'agriculture, pour les établissements ou services d'utilité agricole mentionnés à l'article R. 511-89, et le président du comité interchambres d'agriculture de direction pour ceux visés à l'article R. 511-102 rendent compte de leur gestion dans un compte financier spécial établi par l'agent comptable prévu aux articles D. 511-86 et R. 511-104. |
|
36894 | ||
36895 |
Le compte financier spécial visé suivant le cas par le président de la chambre d'agriculture ou par le président du comité interchambres d'agriculture de direction, est soumis au comité de direction du service. La chambre d'agriculture délibère sur les comptes des établissements et services d'utilité agricole mentionnés à l'article D. 511-86, le comité interchambres d'agriculture de direction sur ceux mentionnés à l'article R. 511-102. |
|
36896 | ||
36897 |
Les résultats du compte financier spécial des établissements et services d'utilité agricole mentionnés à l'article D. 511-86 sont repris au compte financier de la chambre d'agriculture intéressée. Les comptes financiers spéciaux des établissements et services d'utilité agricole mentionnés aux articles D. 511-86 et R. 511-102 sont annexés au compte financier des services généraux de la chambre d'agriculture du siège de l'établissement ou du service, pour transmission de l'ensemble de ces documents au commissaire de la République concerné et à la Cour des comptes, dans les conditions prévues à l'article R. 511-82. |
|
36901 |
###### Article R511-113 |
|
36902 | ||
36903 |
Les quatre membres mentionnés à l'article R. 511-6, 5 (b) sont élus par les autres sociétés coopératives agricoles, leurs unions et fédérations, ainsi que par les sociétés d'intérêt collectif agricole ayant pour objet d'assurer des services dans l'intérêt des agriculteurs. |
|
36905 |
###### Article R511-113-1 |
|
36906 | ||
36907 |
Par dérogation aux dispositions du 1 de l'article R. 511-8, sont électeurs, au titre du collège mentionné au 1 de l'article R. 511-6 et des collèges mentionnés au 1. de l'article R. 511-116, les chefs d'exploitation, ayant la qualité de propriétaire, de fermier ou de métayer et leurs conjoints, notamment ceux qui bénéficient du statut de collaborateur d'exploitation agricole ou d'entreprise agricole prévu à l'article L. 321-5 du code rural, les aides familiaux mentionnés au 2° du I de l'article 1106-1 du code rural, ainsi que les associés d'exploitation visés à l'article L. 321-6 du code rural, lorsque ces personnes exercent une activité agricole à titre principal et satisfont à l'une des conditions suivantes : |
|
36908 | ||
36909 |
a) Etre au nombre des bénéficiaires d'un régime d'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles ; |
|
36910 | ||
36911 |
b) Etre parmi les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 6 du décret n° 61-294 du 31 mars 1961 modifié relatif à l'application du chapitre III-1 du titre II du livre VII du code rural, notamment en ce qui concerne les droits et obligations des bénéficiaires du régime obligatoire d'assurance maladie, invalidité, maternité des membres non salariés des professions agricoles ; |
|
36912 | ||
36913 |
c) Etre au nombre des bénéficiaires du régime agricole des assurances sociales au titre des articles R.-722-29 et R. 722-30 du code rural ; |
|
36914 | ||
36915 |
Sont également électeurs dans la catégorie des chefs d'exploitation mentionnés ci-dessus, lorsqu'ils consacrent leur activité principale à cette exploitation agricole, les membres de toute société, quelles qu'en soient la forme et la dénomination, ayant pour objet la gestion d'une exploitation agricole et qui ne figure pas sur la liste des groupements professionnels agricoles ; il en est de même pour leurs conjoints, leurs aides familiaux et leurs associés d'exploitation. |
|
36917 |
###### Article R511-114 |
|
36918 | ||
36919 |
Outre les personnes mentionnées au 2° de l'article R. 511-8, sont électeurs, au titre du collège mentionné à l'article R. 511-6, 2°, les propriétaires et usufruitiers de parcelles soumises aux dispositions relatives au colonat partiaire. |
|
36921 |
###### Article R511-114-1 |
|
36922 | ||
36923 |
Pour l'application des dispositions de l'article R. 511-17 aux chambres d'agriculture des départements d'outre-mer, les mots : "par les caisses départementales ou pluridépartementales de la mutualité sociale agricole" sont remplacés par les mots : "par les caisses générales de sécurité sociale". |
|
36925 |
###### Article R511-115 |
|
36926 | ||
36927 |
Les préfets ont délégation permanente du ministre de l'agriculture pour demander la convocation de la chambre d'agriculture en session extraordinaire. |
|
36929 |
###### Article R511-116 |
|
36930 | ||
36931 |
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 511-6, la chambre d'agriculture de la Guyane est composée : |
|
36932 | ||
36933 |
1. De membres élus, au scrutin de liste départemental, par les chefs d'exploitation et assimilés. Ces membres sont élus par deux collèges distincts : |
|
36934 | ||
36935 |
a) Celui des électeurs exploitant moins de 10 ha, à raison de 7 ; |
|
36936 | ||
36937 |
b) Celui des électeurs exploitant plus de 10 ha, à raison de 5. |
|
36938 | ||
36939 |
2. D'un membre élu, au scrutin de liste départemental, par les propriétaires ou usufruitiers mentionnés à l'article R. 511-8, 2°. |
|
36940 | ||
36941 |
3. De quatre membres élus, au scrutin de liste départemental, par les salariés mentionnés à l'article R. 511-8, 3°. |
|
36942 | ||
36943 |
4. D'un membre élu, au scrutin de liste départemental, par les anciens exploitants et assimilés mentionnés à l'article R. 511-8, 4°. |
|
36944 | ||
36945 |
5. De quatre membres élus, au scrutin de liste départemental, par les sociétés coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole, ainsi que leurs unions et fédérations. |
|
36946 | ||
36947 |
6. D'un membre élu par les caisses d'assurances mutuelles agricoles. |
|
36948 | ||
36949 |
7. De deux membres élus par les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles ou de jeunes agriculteurs, y compris leurs unions et fédérations. |
|
36951 |
###### Article R511-117 |
|
36952 | ||
36953 |
Le président du conseil régional ou son représentant assiste avec voix consultative aux réunions du comité de direction du service d'utilité agricole de développement créé par la chambre d'agriculture conformément aux dispositions de l'article R. 511-3. |
|
36975 | 36834 |
###### Article R512-5 |
36976 | 36835 | |
36977 | 36836 |
Les dispositions des articles L. 511-3 (alinéa 1), L. 511- 4, L. 511-5, L. 511- 10, L. 511-11, R. 511-1, R. 511-2 , R. 511-3 , R. 511-5, R. 511-7, R. 511-51, R. 511-52, R. 511-54 à R. 511-57, R. 511-59, R. 511-60, R. 511-61, R. 511-63 à R. 511-68, R. 511-69 (alinéas 2 et suivants), R. 511-70, R. 511-74 à R. 511-83, R. 511-85 à R. 511-89 , R. 511-91 à R. 511-96 et R. 511-111 sont applicables aux chambres régionales d'agriculture. |
36978 | 36837 | |
36979 | 36838 |
Toutefois, pour l'application de ces dispositions aux chambres régionales d'agriculture, le commissaire de la République préfet de région est le commissaire de la République de région. |
36980 | 36839 | |
36981 | 36840 |
Pour l'application du premier alinéa, dernière phrase de l'article R. 511-61, la délégation spéciale est choisie parmi les membres des chambres départementales. |
37054 | 36921 |
###### Article R512-10 |
37055 | 36922 | |
37056 | 36923 |
Les opérations de fonctionnement comprennent notamment : |
37057 | 36924 | |
37058 | 36925 |
En recettes : |
37059 | 36926 | |
37060 | 36927 |
1° Les cotisations des chambres départementales du ressort de la chambre régionale, qui sont destinées à assurer le fonctionnement de la chambre régionale ; |
37061 | 36928 | |
37062 | 36929 |
2° Eventuellement, les subventions de fonctionnement de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'autres organismes publics ou privés ; |
37063 | 36930 | |
37064 | 36931 |
3° Les revenus et intérêts des biens, fonds et valeurs leur appartenant ; |
37065 | 36932 | |
37066 | 36933 |
4° Les revenus des dons et legs ; |
37067 | 36934 | |
37068 | 36935 |
5° Les recettes accidentelles ou exceptionnelles. |
37069 | 36936 | |
37070 | 36937 |
En dépenses : |
37071 | 36938 | |
37072 | 36939 |
1° Les frais d'administration (personnel, matériel, impôts, missions, inspections, etc.) ; |
37073 | 36940 | |
37074 | 36941 |
2° Les contributions aux organismes inter-établissements mentionnés à l'article R. 514-1 et aux services communs prévus à l'article D. 513-11 ; |
36942 | ||
37074 | 36943 |
3° Les subventions, allocations, encouragements à diverses collectivités, oeuvres ou institutions s'occupant d'agriculture ; |
37075 | 36944 | |
37076 | 36945 |
3 4 ° Les intérêts des emprunts ; |
37077 | 36946 | |
37078 | 36947 |
4 5 ° Les dépenses accidentelles ou exceptionnelles. |
37100 |
###### Article D512-12 |
|
37101 | ||
37102 |
Le budget spécial du service d'utilité agricole régional de développement retrace notamment : |
|
37103 | ||
37104 |
1° En recettes : |
|
37105 | ||
37106 |
a) Les crédits en provenance de l'agence de développement agricole et rural versés attribués à la chambre régionale d'agriculture pour le financement du programme régional de développement agricole ; |
|
37107 | ||
37108 |
b) Les subventions versées à ce titre par les collectivités territoriales ; |
|
37109 | ||
37110 |
c) Les cotisations ou versements professionnels et contributions de la chambre. |
|
37111 | ||
37112 |
2° En dépenses : |
|
37113 | ||
37114 |
a) Les frais de fonctionnement du service ; |
|
37115 | ||
37116 |
b) Les sommes attribuées à la chambre régionale d'agriculture pour la mise en oeuvre des actions du programme régional de développement agricole, qui lui sont confiées |
|
37117 | ||
37118 |
c) Les subventions versées aux groupements et organismes participant à la mise en oeuvre des actions régionales du programme régional de développement agricole ; |
|
37119 | ||
37120 |
d) Les autres dépenses de développement agricole. |
|
37126 | 36973 |
###### Article R513-1 |
37127 | 36974 | |
37128 | 36975 |
Pour l'exécution des missions définies à l'article L. 513-1, les articles L. 511-5, R. 511-2, R. 511-5 et R. 511-51, alinéa 2, sont applicables à l'assemblée L'assemblée permanente des chambres d'agriculture , réunie en session, règle par ses délibérations les affaires de l'établissement . |
36976 | ||
36977 |
Elle délibère notamment sur : |
|
36978 | ||
36979 |
1° La politique générale de l'établissement ; |
|
36980 | ||
36981 |
2° Les règles générales d'organisation et de fonctionnement des services de l'établissement ; |
|
36982 | ||
36983 |
3° Les programmes d'intérêt général, mentionnés à l'article L. 513-2 ; |
|
36984 | ||
36985 |
4° La définition des normes communes aux établissements du réseau en matière budgétaire et comptable et des indicateurs de gestion ; |
|
36986 | ||
36987 |
5° Les contrats d'objectifs ; |
|
36988 | ||
36989 |
6° La création de services communs aux établissements du réseau mentionnés à l'article L. 513-2 et leurs modalités de financement et de fonctionnement ; |
|
36990 | ||
36991 |
7° Le budget et les décisions modificatives à ce budget ; |
|
36992 | ||
36993 |
8° Le compte financier et l'affectation des résultats ; |
|
36994 | ||
36995 |
9° Les emprunts ; |
|
36996 | ||
36997 |
10° Les prises, cessions ou extensions de participation dans des organismes tiers ; |
|
36998 | ||
36999 |
11° La création des organismes inter-établissements mentionnés au deuxième alinéa du III de l'article L. 514-2 ; |
|
37000 | ||
37001 |
12° La passation des contrats, conventions et marchés d'un montant supérieur à un seuil qu'elle détermine ; |
|
37002 | ||
37003 |
13° Les modalités de tarification des prestations et services rendus par l'établissement ; |
|
37004 | ||
37005 |
14° Les subventions ; |
|
37006 | ||
37007 |
15° L'acquisition, l'aliénation ou l'échange des biens immobiliers, les baux et locations d'immeubles d'une durée supérieure à 9 ans ; |
|
37008 | ||
37009 |
16° L'acceptation ou le refus des dons et legs ; |
|
37010 | ||
37011 |
17° Les actions en justice à intenter au nom de l'établissement et les transactions ; |
|
37012 | ||
37013 |
18° Les montants des indemnités versées aux membres de l'assemblée permanente, au président, aux membres du bureau et aux membres des comités de l'assemblée permanente ; |
|
37014 | ||
37015 |
19° Les modalités de remboursement des frais de déplacement et de séjour du personnel, sur proposition de la commission paritaire, et des membres de l'assemblée permanente. |
|
37016 | ||
37017 |
Lors du vote du budget, l'assemblée permanente adopte les modalités de calcul de la cotisation à verser par les chambres d'agriculture et, le cas échéant, des cotisations spécifiques pour le fonctionnement des services communs créés en application de l'article L. 513-2. |
|
37130 | 37019 |
###### Article R513-2 |
37131 | 37020 | |
37132 | 37021 |
Les délibérations des sessions ordinaires sont transmises au ministre chargé de l'agriculture. Elles sont exécutoires à l'issue d'un délai de quinze jours à compter de leur notification, sauf si ce ministre fait connaître dans ce délai son intention d'engager la procédure prévue à l'article L. 511-10. |
37022 | ||
37023 |
Le décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'agriculture prévu à cet article doit être publié dans le délai de deux mois à compter de la notification de la délibération. |
|
37024 | ||
37132 | 37025 |
L'accord à la participation de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture peuvent être ouvertes dans les quinze premiers jours des mois de juin et de décembre. |
37133 | ||
37134 | 37025 |
Les procès-verbaux des séances de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture sont transmis directement dans le mois au à la fondation ou au capital de sociétés par actions prévu à l'article L. 510-1 est donné par le ministre chargé de l'agriculture. Celui-ci fait prononcer par décret, dans les deux mois de cette transmission, l'annulation de tout acte ou délibération étranger aux attributions légales de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ou contraire aux lois et à l'ordre public. |
37136 | 37027 |
###### Article R513-3 |
37137 | 37028 | |
37138 | 37029 |
L'assemblée permanente des chambres d'agriculture établit son règlement intérieur. Ce règlement fixe notamment les modalités de fonctionnement du bureau ainsi que le nombre et les attributions des commissions et comités mentionnés à l'article D. 513-18. Le règlement intérieur est approuvé par le ministre chargé de l'agriculture. |
37140 |
###### Article R513-4 |
|
37141 | ||
37142 |
Le siège de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture est fixé à Paris ; il peut être transféré dans une autre ville par décret rendu en conseil des ministres sur proposition du ministre de l'agriculture. |
|
37144 | 37031 |
###### Article R513-5 |
37145 | 37032 | |
37146 | 37033 |
L'assemblée permanente est convoquée en session ordinaire par le président , après décision du au moins trois fois par an selon l'ordre du jour fixé par le bureau. |
37034 | ||
37146 | 37035 |
La convocation est de droit si elle est demandée par le ministre chargé de l'agriculture intervenue sur proposition du comité permanent général prévu à l'article R. 513-12 ou par le tiers de ses membres. Les séances de l'assemblée permanente ne sont pas publiques mais l'assemblée permanente peut décider la publication de ses procès-verbaux . |
37147 | 37036 | |
37148 | 37037 |
A l'ouverture de la première session qui suit le renouvellement général des chambres départementales et régionales d'agriculture, l'assemblée permanente, réunie sous la présidence de son doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire, élit, au scrutin secret, son président ainsi que les membres du comité permanent général bureau , lesquels, sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa de l'article R. 513- 16 14 , demeurent en fonctions jusqu'à la première session suivant de nouvelles élections générales des chambres départementales et régionales d'agriculture. |
37149 | 37038 | |
37150 | 37039 |
L'article R. 511-55, relatif aux chambres d'agriculture, D. 513-7 est applicable à ces élections. |
37151 | ||
37152 |
Dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa du présent article, l'assemblée peut être convoquée en session extraordinaire par son président, lorsque le tiers des membres en fait la demande ou sur la demande du ministre de l'agriculture. |
|
37154 | 37041 |
###### Article D513-6 |
37155 | 37042 | |
37156 | 37043 |
A toutes les sessions ordinaires ou extraordinaires, ainsi qu'aux réunions du comité permanent général , le ministre chargé de l'agriculture ainsi que le ministre chargé du budget, en ce qui concerne les réunions à l'ordre du jour desquelles figurent des questions financières, peuvent se faire représenter par un commissaire du Gouvernement. |
37044 | ||
37045 |
Le directeur général de l'assemblée permanente et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative. |
|
37046 | ||
37047 |
Les présidents des chambres d'agriculture peuvent se faire assister par leurs directeurs. |
|
37048 | ||
37049 |
La session peut entendre toute personne dont elle estime l'audition utile à son information. |
|
37158 | 37051 |
###### Article D513-7 |
37159 | 37052 | |
37160 | 37053 |
Si, au jour fixé par la convocation à la session, l'assemblée L'assemblée permanente des chambres d'agriculture ne réunit pas réunie en session ne peut valablement délibérer que si la moitié plus un de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint , la session est renvoyée de plein droit à huitaine. Une convocation spéciale est faite d'urgence . L'assemblée permanente est à nouveau convoquée dans les quinze jours par le président . L'assemblée sur le même ordre du jour et peut alors délibérer valablement, quel que soit le nombre des membres présents. |
37161 | ||
37162 |
Lorsqu'en cours de session les membres présents ne forment pas la majorité de l'assemblée, les délibérations sont renvoyées au surlendemain du jour où l'insuffisance numérique a été constatée. |
|
37163 | ||
37164 |
A partir de cette dernière date, elles sont valables quel que soit le nombre des votants. |
|
37165 | ||
37166 |
Dans tous les cas, les noms des absents sont inscrits au procès-verbal. |
|
37168 | 37055 |
###### Article R513-8 |
37169 | 37056 | |
37170 | 37057 |
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants suffrages exprimés . En cas de partage, la voix du président est prépondérante, sauf dans les scrutins secrets. Lorsqu'un président de chambre départementale est également président de chambre régionale, il dispose d'une voix au titre de chacune de ces qualités. |
37171 | 37058 | |
37172 |
Le vote a lieu au scrutin public sur la demande du quart des membres présents ; les noms des votants, avec l'indication de leur vote, sont alors insérés au procès-verbal. |
|
37173 | ||
37174 | 37059 |
Il est voté au scrutin secret toutes les fois que le tiers des membres présents le réclame ou qu'il s'agit de procéder à une nomination ou présentation. |
37175 | ||
37176 | 37059 |
l'élection du président et des membres du bureau de l'assemblée permanente. Dans ce dernier cas, après deux tours de scrutin, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé , pour la nomination ou présentation, à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix , elle est acquise au plus âgé. |
37178 | 37061 |
###### Article R513-9 |
37179 | 37062 | |
37180 | 37063 |
I. - Le président représente l'assemblée permanente des chambres d'agriculture en justice et dans tous les actes de la vie civile. |
37181 | 37064 | |
37182 | 37065 |
Il engage, liquide et ordonnance les dépenses dans la limite des crédits disponibles. Il établit les titres de perception. |
37183 | ||
37184 | 37065 |
Il nomme le personnel qui est placé sous l'autorité d'un directeur des services. Le directeur des services assiste, à titre consultatif, aux séances des divers organes de Il conclut les contrats, conventions et marchés dont le montant est inférieur au seuil fixé par l'assemblée permanente et à celles de l'assemblée elle-même. |
37185 | ||
37186 | 37065 |
Les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 511-64 sont applicables à l'assemblée permanente des chambres d'agriculture . |
37187 | 37066 | |
37188 | 37067 |
Après y avoir été autorisé pour chaque affaire par délibération de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture , il conclut les transactions. L'assemblée permanente des chambres d'agriculture peut également donner pouvoir au comité permanent général pour accorder en ses lieu et place cette autorisation, pendant l'intervalle des sessions. Le projet de transaction est soumis à l'approbation du Il en informe le ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. Il est réputé approuvé si une décision contraire motivée de l'un des ministres n'a pas été notifiée au . |
37068 | ||
37069 |
Il nomme le directeur général en charge de la direction des services de l'assemblée permanente et le personnel qui est placé sous l'autorité du directeur général. |
|
37070 | ||
37071 |
Il peut donner délégation de signature au directeur général en toutes matières à l'exclusion des nominations, promotions, ou révocations des agents permanents de l'assemblée permanente ainsi que, dans les mêmes limites, à d'autres agents placés sous son autorité. |
|
37072 | ||
37073 |
II. - Le directeur général assiste les membres élus dans l'exercice de leurs fonctions. |
|
37074 | ||
37075 |
Il assure la direction des services de l'assemblée permanente dans le cadre des orientations définies par la session et le bureau. Il participe à la préparation de toutes les décisions de l'établissement et assure leur mise en oeuvre. |
|
37076 | ||
37188 | 37077 |
Il établit à la demande du président dans un délai de trente jours courant à compter de sa réception. les propositions de nomination, révocation, promotion et avancement des personnels. |
37190 | 37079 |
###### Article D513-10 |
37080 | ||
37081 |
Les deux premiers alinéas de l'article R. 511-51 sont applicables à l'assemblée permanente des chambres d'agriculture. |
|
37191 | 37082 | |
37192 | 37083 |
Si, après décès ou démission, le nombre des membres de l'assemblée est réduit d'un tiers, le ministre chargé de l'agriculture demande aux préfets des départements ou régions dont les présidents de chambres d'agriculture sont décédés ou démissionnaires , de convoquer en session extraordinaire, dans un délai de quinze jours, les chambres départementales ou régionales d'agriculture, afin d'élire leurs représentants à l'assemblée permanente. |
37194 | 37085 |
###### Article D513-11 |
37195 | 37086 | |
37196 |
Sous réserve des droits conférés aux chambres départementales d'agriculture par l'article L. 511-3, l'assemblée permanente des chambres d'agriculture donne aux pouvoirs publics les avis qui lui sont demandés sur toutes les questions intéressant l'agriculture. Elle peut, de sa propre initiative, transmettre aux pouvoirs publics ses voeux sur toutes matières d'intérêt agricole. |
|
37197 | ||
37198 | 37087 |
Les avis formulés La création des services communs par l'assemblée permanente pourront être joints aux rapports ou avis relatifs aux projets ou propositions de loi déposés devant le Parlement. en application des dispositions du 2° de l'article L. 513-2 fait l'objet d'une délibération prise en session à la majorité des deux tiers des membres en exercice. Cette délibération précise les modalités de calcul de la cotisation spécifique des établissements du réseau permettant de financer leur fonctionnement, la composition et les modalités de fonctionnement de leur comité directeur. Ces services fonctionnent sous l'autorité du directeur général dans le cadre des orientations fixées par l'assemblée. |
37088 | ||
37089 |
La gestion de ces services fait l'objet chaque année d'un compte rendu à l'assemblée permanente. Ce compte rendu est transmis au ministre. |
|
37202 | 37093 |
###### Article R513-12 |
37203 | 37094 | |
37204 | 37095 |
L'assemblée permanente des chambres d'agriculture désigne les membres d'un comité permanent général dont la composition et les attributions sont fixées par la présente section. Dans les attributions consultatives et représentatives qu'il exerce au nom de l'assemblée permanente, ce comité est assisté, en ce qui concerne l'agriculture des départements d'outre-mer, par un comité consultatif des chambres d'agriculture des départements d'outre-mer présidé par le président de limites qu'elle détermine, l'assemblée permanente dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer. |
37205 | ||
37206 |
L'assemblée permanente peut constituer en son sein des sections spécialisées ou des commissions. |
|
37095 |
réunie en session peut déléguer au bureau les attributions mentionnées aux 2°, 5°, 10°, 12°, 13°, 14°, 15°, 16°, 17°, 19° de l'article R. 513-1. |
|
37096 | ||
37097 |
Pendant l'intervalle des sessions et en cas d'urgence, le bureau a qualité pour donner des avis et présenter des propositions au lieu et place de l'assemblée elle-même. |
|
37208 |
###### Article D513-13 |
|
37209 | ||
37210 |
Pendant l'intervalle des sessions et en cas d'urgence, le comité permanent général a qualité pour donner des avis et présenter des propositions aux lieu et place de l'assemblée elle-même. |
|
37212 |
###### Article D513-14 |
|
37213 | ||
37214 |
Les sections spécialisées mentionnées à l'article R. 513-12 ne comprennent que des membres de l'assemblée, désignés chaque année par elle. |
|
37215 | ||
37216 |
Les commissions peuvent s'adjoindre, à titre consultatif et dans la limite du tiers de leur effectif ainsi complété, des délégués non permanents désignés par les groupements professionnels dont la liste est dressée par le comité permanent général. |
|
37217 | ||
37218 |
Elles établissent leur règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du comité permanent général. Leur secrétariat est assuré par les services de l'assemblée. |
|
37220 | 37129 |
###### Article D513-15 |
37221 | 37130 | |
37222 | 37131 |
L'assemblée désigne également ceux de A la première réunion suivant son renouvellement, le bureau élit parmi ses membres appelés à faire partie des commissions qui pourraient être créées, conformément à des lois ou à des décisions administratives, au sein de l'assemblée. |
37223 | ||
37224 | 37131 |
Pendant les intervalles entre sessions, le comité permanent un secrétaire général a qualité pour procéder à la constitution des commissions ainsi définies. Les décisions en cette matière devront toutefois être ratifiées par l'assemblée permanente à sa prochaine session. et quatre vice-présidents. |
37226 |
###### Article R513-16 |
|
37227 | ||
37228 |
Le comité permanent général prévu à l'article R. 513-12 est composé, outre du président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, de trente-deux membres élus par l'assemblée permanente dans les conditions prévues à l'article R. 513-5, à raison d'un par région de deux à quatre départements, de deux par région de cinq à sept départements, et de trois par région de huit départements, la région Ile-de-France étant représentée par un membre et la région Bretagne par deux. Il est pourvu, à la prochaine session de l'assemblée permanente, au remplacement des membres, y compris le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, qui perdraient leur qualité de président de chambre d'agriculture. |
|
37229 | ||
37230 |
En cas d'empêchement, les membres titulaires du comité permanent général sont remplacés par des suppléants élus en même temps qu'eux et dans les mêmes conditions. Les membres suppléants ne sont habilités à siéger que dans le cas où les membres titulaires qu'ils représentent respectivement sont dans l'impossibilité effective de siéger eux-mêmes. |
|
37231 | ||
37232 |
Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture peut déléguer un membre du bureau de l'assemblée permanente pour assurer la représentation du comité consultatif des chambres d'agriculture des départements d'outre-mer au comité permanent général. |
|
37233 | ||
37234 |
Les membres du comité permanent général sont élus pour la même durée que celle des membres des chambres d'agriculture. |
|
37099 |
###### Article R513-13 |
|
37100 | ||
37101 |
Outre les attributions mentionnées à l'article R. 513-12, le bureau : |
|
37102 | ||
37103 |
1° Répartit et coordonne les travaux des commissions et comités ; |
|
37104 | ||
37105 |
2° Fixe, l'ordre du jour des sessions sur proposition du président ; |
|
37106 | ||
37107 |
3° Prépare les travaux de la session ; |
|
37108 | ||
37109 |
4° Peut présenter des propositions au ministre de l'agriculture et aux autres ministres intéressés en vue de la désignation des représentants des intérêts de l'agriculture dans les commissions, conseils, offices et généralement dans tous les organismes collectifs constitués ou à constituer par les administrations publiques ; |
|
37110 | ||
37111 |
5° Fixe, dans la limite des crédits inscrits au budget, le nombre et la nature des emplois nécessaires au fonctionnement de l'assemblée permanente ; |
|
37112 | ||
37113 |
6° Reçoit copie des demandes et des voeux des chambres d'agriculture et des groupements professionnels agricoles ; |
|
37114 | ||
37115 |
7° Autorise, sur habilitation de la session, le président ou son représentant, en cas d'urgence pendant l'intervalle des sessions, à représenter l'ensemble des établissements du réseau en matière sociale et à signer, en leur nom, tout accord national. |
|
37117 |
###### Article R513-14 |
|
37118 | ||
37119 |
Le bureau est composé, outre du président de l'assemblée permanente, de quinze membres élus au scrutin secret par l'assemblée permanente à raison de trois représentants pour chacune des circonscriptions géographiques définies par le règlement intérieur de l'assemblée permanente. |
|
37120 | ||
37121 |
Les membres du bureau sont élus pour la même durée que celle des membres des chambres d'agriculture. |
|
37122 | ||
37123 |
Lorsqu'un membre du bureau désire qu'il soit mis fin à son mandat, il adresse sa démission au président de l'assemblée permanente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La démission prend effet à compter de la date de l'avis de réception. |
|
37124 | ||
37125 |
La perte de la qualité de président de chambre d'agriculture, la démission ou le décès entraîne la vacance du siège. Il est pourvu à la prochaine session de l'assemblée permanente au remplacement du membre. |
|
37126 | ||
37127 |
En cas d'empêchement, les membres du bureau peuvent donner pouvoir aux autres membres du bureau. Un membre du bureau ne peut recevoir qu'un seul pouvoir. |
|
37133 |
###### Article D513-16 |
|
37134 | ||
37135 |
Le bureau se réunit sur la convocation du président de l'assemblée permanente, qui fixe l'ordre du jour. |
|
37236 | 37137 |
###### Article D513-17 |
37237 | 37138 | |
37238 |
A la première réunion suivant son renouvellement, le comité permanent général élit deux vice-présidents, un secrétaire et un secrétaire adjoint. |
|
37239 | ||
37240 |
Toutefois le comité permanent général peut décider, par délibération motivée, d'élire en même temps et pour la durée de leur mandat, un troisième vice-président et des secrétaires adjoints dont le nombre ne peut être supérieur à quatre. |
|
37139 |
Le bureau ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Les délibérations sont adoptées à la majorité absolue des membres présents et représentés. |
|
37140 | ||
37141 |
Le bureau peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information. |
|
37142 | ||
37143 |
Le directeur général de l'assemblée permanente assiste aux séances du bureau avec voix consultative. |
|
37144 | ||
37145 |
Les délibérations sont transmises au ministre chargé de l'agriculture. Les dispositions de l'article R. 513-2 leur sont applicables. |
|
37242 | 37147 |
###### Article D513-18 |
37243 | 37148 | |
37244 |
Le comité permanent général se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire, sur la convocation de son président ou à la demande du ministre de l'agriculture. L'ordre du jour des réunions est soumis à l'approbation du ministre de l'agriculture qui peut y inscrire d'office les questions nécessitant un avis immédiat. |
|
37245 | ||
37246 |
Aucune discussion ne peut avoir lieu sur des questions non portées à l'ordre du jour. |
|
37149 |
L'assemblée permanente peut constituer en son sein des commissions ou des comités, notamment des comités d'orientation chargés de l'assister dans la mise en place des programmes d'intérêt général. |
|
37150 | ||
37151 |
Peuvent être associées aux travaux des comités toutes personnes dont l'activité ou les responsabilités sont en relation avec le domaine de compétence de ces comités. |
|
37152 | ||
37153 |
La dénomination, l'objet, la composition et les modalités de fonctionnement des commissions et comités sont définis dans le règlement intérieur de l'assemblée permanente. |
|
37248 |
###### Article D513-19 |
|
37249 | ||
37250 |
Le comité permanent général établit son règlement intérieur. |
|
37251 | ||
37252 |
Ses délibérations ne sont valables que si elles sont adoptées à la majorité absolue des membres en exercice ou, en deuxième lecture, par la majorité des membres présents à condition que leur nombre soit au moins égal au tiers des membres en exercice. Les noms des absents sont inscrits au procès-verbal. |
|
37253 | ||
37254 |
La copie des procès-verbaux des délibérations doit être transmise dans les cinq jours de la réunion du comité permanent général au ministre de l'agriculture. |
|
37255 | ||
37256 |
Celui-ci peut faire prononcer, par décret, dans le délai de cinq jours de sa réception, l'annulation de toute délibération ou de tout acte étranger aux attributions légales de l'assemblée ou contraire aux lois et règlements et à l'ordre public. |
|
37258 |
###### Article D513-20 |
|
37259 | ||
37260 |
Le comité permanent général reçoit copie des demandes et des voeux des chambres d'agriculture et des groupements professionnels agricoles. |
|
37261 | ||
37262 |
Il répartit et coordonne les travaux des sections spécialisées et des commissions dont les propositions lui sont transmises. Il prépare les travaux de l'assemblée dont il est l'organe d'exécution, ainsi que les états prévisionnels de recettes et de dépenses concernant les opérations de fonctionnement et les opérations en capital. Il propose le montant de la cotisation annuelle à percevoir près des chambres d'agriculture. |
|
37263 | ||
37264 |
Il fixe, dans la limite des crédits inscrits au budget, le nombre et la nature des emplois nécessaires au fonctionnement de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture. |
|
37266 |
###### Article D513-21 |
|
37267 | ||
37268 |
Le comité permanent général peut présenter des propositions au ministre de l'agriculture et aux autres ministres intéressés, en vue de la désignation des représentants des intérêts de l'agriculture dans les commissions, conseils, offices et, généralement, dans tous les organismes collectifs constitués ou à constituer par les administrations publiques. |
|
37272 | 37157 |
###### Article R513-22 |
37273 | 37158 | |
37274 | 37159 |
Le budget de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture est préparé par le comité permanent bureau . |
37275 | 37160 | |
37276 | 37161 |
Il est adopté par l'assemblée permanente dans les conditions prévues aux articles R. 511-71 (alinéa 1) et R. 513-1. Il est soumis, avant le 15 décembre de l'année qui précède l'exercice auquel il s'applique, à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. En cours d'exercice, toute décision modificative leur est soumise avant le 15 juin. |
37277 | 37162 | |
37278 | 37163 |
Le budget et les décisions modificatives sont exécutoires dans les conditions prévues à l'article R. 511-71 (alinéa 2). |
37280 | 37165 |
###### Article D513-23 |
37281 | 37166 | |
37282 | 37167 |
Aucune dépense ne peut être engagée que par le président et dans la limite des crédits régulièrement ouverts. |
37283 | 37168 | |
37284 | 37169 |
Le président liquide et ordonne les dépenses et établit les titres de recettes et les transmet à l'agent comptable. |
37285 | 37170 | |
37286 | 37171 |
Un membre élu par le comité permanent général Il peut suppléer le président dans ses fonctions. désigner des ordonnateurs secondaires. |
37322 | 37203 |
###### Article D513-29 |
37323 | 37204 | |
37324 | 37205 |
Les dispositions du paragraphe I et du paragraphe II, 1° et 2°, de l'article R. 511-85 sont applicables aux membres des sections spécialisées et des commissions prévues et comités prévus à l'article D. 513- 14 18 ainsi qu'aux membres du comité permanent général bureau . Le président et les membres du bureau de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture peuvent bénéficier de l'indemnité de frais de mandat mentionnée au 3° du paragraphe II de l'article R. 511-85. |
37325 | 37206 | |
37326 | 37207 |
Le montant de ces indemnités ne peut dépasser un plafond fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. |
37209 |
###### Article D513-30 |
|
37210 | ||
37211 |
Les opérations financières des services communs mentionnés à l'article D. 513-11 font l'objet d'un suivi budgétaire particulier à l'intérieur du budget de l'assemblée permanente, sous forme d'un programme spécifique. |
|
37212 | ||
37213 |
Les opérations des services communs comprennent des recettes et des dépenses de fonctionnement. |
|
37214 | ||
37215 |
Les recettes de fonctionnement comprennent notamment une cotisation prélevée sur les ressources ordinaires des chambres d'agriculture, inscrite au budget de l'assemblée permanente et votée séparément au moment de l'adoption de son budget. |
|
37216 | ||
37217 |
Les dépenses de fonctionnement comprennent notamment les frais d'administration et les dépenses diverses. |
|
37332 | 37223 |
###### Article R514-1 |
37333 | 37224 | |
37334 |
Un fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture peut soit consentir à celles-ci des subventions ou des avances remboursables, soit garantir tout ou partie de leurs emprunts. |
|
37335 | ||
37336 | 37225 |
Ce fonds est destiné à permettre aux chambres d'agriculture de couvrir les dépenses entraînées par leur participation à la réalisation des programmes agricoles généraux arrêtés par le ministre de l'agriculture, après avis de Les organismes inter-établissements mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 514-2 sont des établissements publics. Ces organismes sont créés par des délibérations identiques des établissements du réseau participant à leur création et, sauf lorsque l'assemblée permanente des chambres d'agriculture participe à cette création, après avis de cette dernière . Cette création doit être approuvée par le ministre chargé de l'agriculture. L'organisme inter-établissements peut être dissous selon la même procédure. |
37226 | ||
37227 |
Les délibérations des établissements participants fixent les missions et le siège de l'organisme, la composition, les modalités de désignation et de fonctionnement et les compétences respectives du comité de direction et du bureau de l'organisme ainsi que ses ressources, et notamment le montant de la contribution des établissements participant à leur fonctionnement et, le cas échéant, les modalités de tarification des prestations rendues par l'organisme. |
|
37228 | ||
37229 |
Elles peuvent prévoir de confier la gestion financière de l'organisme à l'un des établissements du réseau participants lorsque le nombre de ces établissements est inférieur à six. |
|
37230 | ||
37231 |
Elles peuvent prévoir la durée de fonctionnement de l'organisme inter-établissements. |
|
37232 | ||
37233 |
Elles désignent le ou les établissements du réseau participants qui seront chargés de procéder à la liquidation de l'organisme ainsi que les conditions de répartition des reliquats actifs ou passifs éventuels. |
|
37338 | 37235 |
###### Article R514-2 |
37339 | 37236 | |
37340 |
Le fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture est un compte ouvert |
|
37237 |
Tout organisme inter-établissements est administré par un comité de direction composé de représentants élus de tous les établissements concernés. |
|
37238 | ||
37239 |
Le comité de direction établit son règlement intérieur et désigne le bureau selon les modalités définies par les délibérations prévues à l'article R. 514-1. Ce bureau est composé au minimum d'un président et d'un secrétaire. |
|
37240 | ||
37241 |
Les dispositions de l'article R. 511-55 sont applicables aux organismes inter-établissements. |
|
37242 | ||
37243 |
Les délibérations du comité de direction sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés des membres présents ou représentés. Chaque membre ne peut détenir plus d'un pouvoir. |
|
37244 | ||
37340 | 37245 |
Le comité de direction communique au préfet du siège de l'organisme le procès-verbal de ses délibérations, son budget et ses comptes financiers dans les écritures de l'agent comptable de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture. le mois qui suit leur adoption. Les dispositions de l'article R. 511-71 sont applicables au budget de l'établissement. |
37342 | 37247 |
###### Article R514-3 |
37343 | 37248 | |
37344 |
Ce compte qui est indépendant du budget de l'assemblée est crédité : |
|
37345 | ||
37346 |
1° D'un prélèvement sur les ressources ordinaires des chambres d'agriculture, arrêté par le ministre de l'agriculture, après avis de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ; |
|
37347 | ||
37348 |
2° Du montant des remboursements en capital et des intérêts des prêts consentis par le fonds ; |
|
37349 | ||
37350 |
3° Du produit de toutes ressources spéciales qui peuvent lui être affectées ; |
|
37351 | ||
37352 |
4° Des recettes diverses et accidentelles. |
|
37353 | ||
37354 |
Il est débité : |
|
37355 | ||
37356 |
1° Du montant |
|
37249 |
Les organismes inter-établissements sont soumis au régime financier et comptable applicable aux établissements du réseau, à l'exception de ceux de ces organismes dont l'activité est principalement de nature industrielle et commerciale qui sont régis par les dispositions des articles 190 à 225 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique. |
|
37250 | ||
37356 | 37251 |
Outre les cotisations des établissements participants et les rémunérations pour services rendus, ces organismes peuvent recevoir des subventions ou prêts consentis aux chambres d'agriculture, spécialement à celles disposant de ressources insuffisantes, qui participent à la réalisation des programmes agricoles généraux arrêtés par le ministre de l'agriculture après avis de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ; |
37357 | ||
37358 |
2° Des bonifications d'intérêts octroyées aux emprunts réalisés pour le même objet par les chambres d'agriculture remplissant les conditions indiquées au 1° ci-dessus ; |
|
37359 | ||
37360 |
3° Des charges résultant de la mise en jeu de la garantie du fonds accordée à ces emprunts ; |
|
37361 | ||
37362 |
4° Des frais de fonctionnement du fonds ; |
|
37364 |
5° Des |
|
37251 |
de l'Etat, des collectivités territoriales et toutes autres personnes morales. |
|
37364 | 37251 |
5° Des de l'Etat, des collectivités territoriales et toutes autres personnes morales. |
37252 | ||
37364 | 37253 |
Le président de l'organisme est l'ordonnateur des dépenses accidentelles. et des recettes. |
37254 | ||
37255 |
L'agent comptable est nommé par le comité de direction, sur proposition du trésorier-payeur général du département du siège de l'établissement. |
|
37256 | ||
37257 |
Il perçoit une indemnité fixée par le comité de direction dans les limites prévues à l'article D. 511-80. |
|
37258 | ||
37259 |
Les dispositions de l'article R. 511-83 sont applicables aux organismes inter-établissements. |
|
37366 | 37261 |
###### Article R514-4 |
37367 | 37262 | |
37368 | 37263 |
Le fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture est géré par un comité de gestion de onze retrait d'un établissement participant à un organisme inter-établissements est subordonné à l'absence d'opposition à ce retrait d'une majorité des établissements membres composé : |
37369 | ||
37370 | 37263 |
- du à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la réception, par le président de l'organisme de la décision de retrait. A cet effet, l'établissement qui décide son retrait d'un organisme inter-établissements notifie sa décision au président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, président ; |
37371 | 37263 |
- du président l'organisme qui en informe les autres établissements du réseau participants. Les modalités, notamment financières, du retrait sont fixées par le comité de direction de l'organisme inter-établissements. A défaut d'accord d'un nombre suffisant d'établissements à ce retrait ou de décision du comité consultatif des chambres d'agriculture des départements d'outre-mer ou de son représentant ; |
37372 |
- et de neuf membres élus en son sein par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, à l'ouverture de sa première session ordinaire suivant le renouvellement général ou partiel des chambres départementales d'agriculture. Ces neufs membres sont élus à la majorité absolue au premier tour de scrutin et à la majorité relative, au second tour. Ils demeurent en fonctions jusqu'à la première session ordinaire suivant de nouvelles élections générales ou partielles des chambres d'agriculture. |
|
37373 | ||
37374 | 37263 |
Le de direction quant à ses modalités financières à l'issue du délai de deux mois, le retrait et ses modalités peuvent être décidées et fixées par le ministre chargé de l'agriculture peut assister ou se faire représenter aux réunions du comité de gestion . |
37375 | ||
37376 |
Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture peut se faire représenter par un membre de l'assemblée permanente pour convoquer et présider le comité de gestion. |
|
37378 | 37267 |
###### Article R514-5 |
37379 | 37268 | |
37380 | 37269 |
Le comité de gestion du Un fonds établit son règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture peut soit consentir à celles-ci des subventions ou des avances remboursables, soit garantir tout ou partie de leurs emprunts. |
37270 | ||
37380 | 37271 |
Ce fonds est destiné à permettre aux chambres d'agriculture de couvrir les dépenses entraînées par leur participation à la réalisation des programmes agricoles généraux arrêtés par le ministre de l'agriculture . |
37381 | ||
37382 |
Le comité se réunit au moins trois fois par an ; il est en outre convoqué par son président toutes les fois qu'il est nécessaire, soit d'office, soit à la demande de la moitié au moins de ses membres. |
|
37383 | ||
37384 |
Le comité ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins des membres en exercice est présente à la séance. Dans le cas où le quorum n'est pas atteint, il est immédiatement procédé à une nouvelle convocation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le comité peut alors délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents. |
|
37385 | ||
37386 |
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. |
|
37387 | ||
37388 | 37271 |
Le secrétariat du comité est assuré par le directeur des services , après avis de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture. |
37390 | 37273 |
###### Article R514-6 |
37391 | 37274 | |
37392 |
Les décisions prises par le comité de gestion du fonds sont transmises dans un délai de huit jours au ministre de l'agriculture qui peut en demander des modifications. Elles sont exécutoires après approbation par ce dernier. Ces décisions approuvées sont exécutées par le président de ce comité. |
|
37393 | ||
37394 | 37275 |
Les décisions du comité de gestion du Le fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture sont exécutoires dans le délai de deux mois à compter de la date de leur réception par le ministre de l'agriculture, si dans ce délai elles n'ont fait l'objet ni d'une approbation expresse ni d'une demande de modification. est un compte ouvert dans les écritures de l'agent comptable de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture. |
37396 | 37277 |
###### Article R514-7 |
37397 | 37278 | |
37398 |
Le président du comité de gestion liquide et ordonnance les dépenses. Il établit les titres de recettes et les transmet à l'agent comptable |
|
37279 |
Ce compte qui est indépendant du budget de l'assemblée est crédité : |
|
37280 | ||
37398 | 37281 |
1° D'un prélèvement sur les ressources ordinaires des chambres d'agriculture, arrêté par le ministre de l'agriculture, après avis de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture . |
37400 |
A cet effet, il peut déléguer sa signature au membre |
|
37281 |
; |
|
37400 | 37281 |
A cet effet, il peut déléguer sa signature au membre ; |
37282 | ||
37283 |
2° Du montant des remboursements en capital et des intérêts des prêts consentis par le fonds ; |
|
37284 | ||
37285 |
3° Du produit de toutes ressources spéciales qui peuvent lui être affectées ; |
|
37286 | ||
37287 |
4° Des recettes diverses et accidentelles. |
|
37288 | ||
37289 |
Il est débité : |
|
37290 | ||
37400 | 37291 |
1° Du montant des subventions ou prêts consentis aux chambres d'agriculture, spécialement à celles disposant de ressources insuffisantes, qui participent à la réalisation des programmes agricoles généraux arrêtés par le ministre de l'agriculture après avis de l'assemblée permanente qu'il aura désigné des chambres d'agriculture ; |
37292 | ||
37402 |
L'agent comptable transmet mensuellement et à la fin de chaque exercice la situation |
|
37293 |
même objet par les chambres d'agriculture remplissant les conditions indiquées au 1° ci-dessus ; |
|
37401 | ||
37402 | 37293 |
L'agent comptable transmet mensuellement et à la fin de chaque exercice la situation même objet par les chambres d'agriculture remplissant les conditions indiquées au 1° ci-dessus ; |
37294 | ||
37402 | 37295 |
3° Des charges résultant de la mise en jeu de la garantie du fonds national de péréquation et d'action professionnelle au président du comité de gestion. accordée à ces emprunts ; |
37296 | ||
37297 |
4° Des frais de fonctionnement du fonds ; |
|
37298 | ||
37299 |
5° Des dépenses accidentelles. |
|
37406 | 37301 |
###### Article R514-8 |
37407 | 37302 | |
37408 | 37303 |
Il est créé un Le fonds dénommé Fonds national d'aide à la de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture est géré par un comité de gestion de l'emploi, sous la forme d'un compte ouvert dans les écritures de l'agent comptable dix membres composé : |
37304 | ||
37408 | 37305 |
- du président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture . |
37409 | ||
37410 |
Ce fonds a pour objet, au bénéfice |
|
37305 |
, président ; |
|
37410 | 37306 |
- et de neuf membres élus en son sein par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, des établissements et services d'utilité agricole interchambres à l'ouverture de sa première session ordinaire suivant le renouvellement général ou partiel des chambres départementales d'agriculture. Ces neufs membres sont élus à la majorité absolue au premier tour de scrutin et à la majorité relative, au second tour. Ils demeurent en fonctions jusqu'à la première session ordinaire suivant de nouvelles élections générales ou partielles des chambres d'agriculture et . |
37307 | ||
37308 |
Le ministre de l'agriculture peut assister ou se faire représenter aux réunions du comité de gestion. |
|
37309 | ||
37410 | 37310 |
Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture lorsqu'ils y adhèrent : |
37411 | ||
37412 | 37310 |
1° De prendre en charge la peut se faire représenter par un membre de l'assemblée permanente pour convoquer et présider le comité de gestion et le versement des allocations d'assurance chômage dues par ces établissements publics à leurs agents involontairement privés d'emploi, pour garantir à ceux-ci le paiement desdites allocations dans les conditions définies par les dispositions du chapitre Ier du titre V du livre III du code du travail, et les mesures d'application prévues dans son article L . 351-8 ; |
37413 | ||
37414 |
2° De participer à la mise en oeuvre de toute autre mesure en faveur de la gestion de l'emploi dans les mêmes organismes. |
|
37416 | 37312 |
###### Article R514-9 |
37417 | 37313 | |
37418 | 37314 |
Le compte du Fonds national d'aide à la comité de gestion de l'emploi du fonds établit son règlement intérieur qui est indépendant du budget soumis à l'approbation du ministre de l'agriculture. |
37315 | ||
37316 |
Le comité se réunit au moins trois fois par an ; il est en outre convoqué par son président toutes les fois qu'il est nécessaire, soit d'office, soit à la demande de la moitié au moins de ses membres. |
|
37317 | ||
37318 |
Le comité ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins des membres en exercice est présente à la séance. Dans le cas où le quorum n'est pas atteint, il est immédiatement procédé à une nouvelle convocation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le comité peut alors délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents. |
|
37319 | ||
37320 |
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. |
|
37321 | ||
37418 | 37322 |
Le secrétariat du comité est assuré par le directeur des services de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture est crédité : |
37419 | ||
37420 |
1° D'une contribution spécifique pour la constitution d'une réserve, acquittée par les chambres départementales d'agriculture l'année de leur adhésion au fonds ; |
|
37421 | ||
37422 | 37322 |
2° Des cotisations annuelles versées par les organismes adhérents visés à l'article R . 514-8, les années suivantes ; |
37423 | ||
37424 |
3° Du remboursement par les organismes employeurs de la quote-part restant à leur charge du montant des allocations d'assurance chômage versées par le fonds. Le montant de cette participation est précisé par le règlement intérieur du fonds ; |
|
37425 | ||
37426 |
4° Du produit de toutes ressources spéciales qui peuvent lui être affectées ; |
|
37427 | ||
37428 |
5° Des recettes et produits divers. |
|
37429 | ||
37430 |
Il est débité : |
|
37431 | ||
37432 |
1° Du montant des allocations de chômage et des autres dépenses liées à la gestion de l'emploi servies pour le compte des organismes adhérents visés à l'article précédent ; |
|
37433 | ||
37434 |
2° Des frais de fonctionnement du fonds ; |
|
37435 | ||
37436 |
3° Des dépenses exceptionnelles. |
|
37438 | 37324 |
###### Article R514-10 |
37439 | 37325 | |
37440 | 37326 |
Le Fonds national d'aide à la gestion de l'emploi est géré par un Les décisions prises par le comité de gestion de dix membres composé : |
37441 | ||
37442 | 37326 |
- du du fonds sont transmises dans un délai de huit jours au ministre de l'agriculture qui peut en demander des modifications. Elles sont exécutoires après approbation par ce dernier. Ces décisions approuvées sont exécutées par le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, président ; |
37443 |
- et de neuf membres élus, parmi eux, par les présidents des organismes adhérents. |
|
37444 | ||
37445 |
Ces neuf membres sont élus à la majorité absolue au premier tour de scrutin et à la majorité relative, au second tour. Il est procédé à ces élections, à chaque renouvellement général des chambres d'agriculture ; les membres |
|
37326 |
ce comité. |
|
37327 | ||
37445 | 37328 |
Les décisions du comité de gestion du fonds restent en fonction jusqu'à l'élection de leurs successeurs. |
37446 | ||
37447 |
Le ministre de l'agriculture peut assister ou se faire représenter aux réunions du comité de gestion. |
|
37448 | ||
37449 | 37328 |
Le président de l'assemblée permanente national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture peut se faire représenter par un membre de l'assemblée permanente pour convoquer et présider le comité de gestion. sont exécutoires dans le délai de deux mois à compter de la date de leur réception par le ministre de l'agriculture, si dans ce délai elles n'ont fait l'objet ni d'une approbation expresse ni d'une demande de modification. |
37451 | 37330 |
###### Article R514-11 |
37452 | 37331 | |
37453 |
Les dispositions des articles R. 514-5 à R. 514-7 sont applicables au Fonds |
|
37332 |
Le président du comité de gestion liquide et ordonnance les dépenses. Il établit les titres de recettes et les transmet à l'agent comptable de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture. |
|
37333 | ||
37334 |
A cet effet, il peut déléguer sa signature au membre de l'assemblée permanente qu'il aura désigné pour le suppléer dans la convocation et la présidence du comité de gestion. |
|
37335 | ||
37453 | 37336 |
L'agent comptable transmet mensuellement et à la fin de chaque exercice la situation du fonds national d'aide à la de péréquation et d'action professionnelle au président du comité de gestion de l'emploi . |
37340 |
###### Article R514-12 |
|
37341 | ||
37342 |
Il est créé un fonds dénommé Fonds national d'aide à la gestion de l'emploi, sous la forme d'un compte ouvert dans les écritures de l'agent comptable de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture. |
|
37343 | ||
37344 |
Ce fonds a pour objet, au bénéfice des chambres d'agriculture, des organismes inter-établissements mentionnés à l'article R. 514-1 et de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture lorsqu'ils y adhèrent : |
|
37345 | ||
37346 |
1° De prendre en charge la gestion et le versement des allocations d'assurance chômage dues par ces établissements publics à leurs agents involontairement privés d'emploi, pour garantir à ceux-ci le paiement desdites allocations dans les conditions définies par les dispositions du chapitre Ier du titre V du livre III du code du travail, et les mesures d'application prévues dans son article L. 351-8 ; |
|
37347 | ||
37348 |
2° De participer à la mise en oeuvre de toute autre mesure en faveur de la gestion de l'emploi dans les mêmes organismes. |
|
37350 |
###### Article R514-13 |
|
37351 | ||
37352 |
Le compte du Fonds national d'aide à la gestion de l'emploi qui est indépendant du budget de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture est crédité : |
|
37353 | ||
37354 |
1° D'une contribution spécifique pour la constitution d'une réserve, acquittée par les chambres départementales d'agriculture l'année de leur adhésion au fonds ; |
|
37355 | ||
37356 |
2° Des cotisations annuelles versées par les organismes adhérents visés à l'article R. 514-8, les années suivantes ; |
|
37357 | ||
37358 |
3° Du remboursement par les organismes employeurs de la quote-part restant à leur charge du montant des allocations d'assurance chômage versées par le fonds. Le montant de cette participation est précisé par le règlement intérieur du fonds ; |
|
37359 | ||
37360 |
4° Du produit de toutes ressources spéciales qui peuvent lui être affectées ; |
|
37361 | ||
37362 |
5° Des recettes et produits divers. |
|
37363 | ||
37364 |
Il est débité : |
|
37365 | ||
37366 |
1° Du montant des allocations de chômage et des autres dépenses liées à la gestion de l'emploi servies pour le compte des organismes adhérents visés à l'article précédent ; |
|
37367 | ||
37368 |
2° Des frais de fonctionnement du fonds ; |
|
37369 | ||
37370 |
3° Des dépenses exceptionnelles. |
|
37372 |
###### Article R514-14 |
|
37373 | ||
37374 |
Le Fonds national d'aide à la gestion de l'emploi est géré par un comité de gestion de dix membres composé : |
|
37375 | ||
37376 |
- du président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, président ; |
|
37377 |
- et de neuf membres élus, parmi eux, par les présidents des organismes adhérents. |
|
37378 | ||
37379 |
Ces neuf membres sont élus à la majorité absolue au premier tour de scrutin et à la majorité relative, au second tour. Il est procédé à ces élections, à chaque renouvellement général des chambres d'agriculture ; les membres du comité de gestion du fonds restent en fonction jusqu'à l'élection de leurs successeurs. |
|
37380 | ||
37381 |
Le ministre de l'agriculture peut assister ou se faire représenter aux réunions du comité de gestion. |
|
37382 | ||
37383 |
Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture peut se faire représenter par un membre de l'assemblée permanente pour convoquer et présider le comité de gestion. |
|
37385 |
###### Article R514-15 |
|
37386 | ||
37387 |
Les dispositions des articles R. 514-5 à R. 514-7 sont applicables au Fonds national d'aide à la gestion de l'emploi. |
|
40685 |
###### Article R512-6-1 |
|
40686 | ||
40687 |
Pour l'exercice des missions définies à l'article R. 821-13, une chambre interrégionale d'agriculture crée autant de services d'utilité agricole régionaux de développement que de régions comprises dans sa circonscription. |
|
40688 | ||
40689 |
Les dispositions de l'article R. 512-6 s'appliquent à chacun des services d'utilité agricole régionaux de développement ainsi créés. |
|
40690 | ||
40691 |
Lorsque le président de la chambre interrégionale d'agriculture n'est pas membre d'une chambre départementale d'agriculture de la région concernée, le comité de direction du service d'utilité agricole régional de développement est présidé par un représentant du président de la chambre interrégionale d'agriculture membre d'une chambre départementale d'agriculture de la région. Les membres de la chambre interrégionale d'agriculture désignés en qualité de membres du comité de direction du service d'utilité agricole régional de développement sont élus parmi les membres des différentes chambres départementales d'agriculture de la région. Les représentants des sociétés coopératives agricoles sont désignés parmi les membres des coopératives ayant une activité dans tout ou partie de la région considérée. |
|
40693 | 36842 |
###### Article R512-6 |
40694 | 36843 | |
40695 | 36844 |
Lorsqu'en vue d'exercer les Il est institué dans chaque chambre régionale d'agriculture un comité d'orientation "recherche, développement, formation". Ce comité assiste la chambre régionale notamment dans l'exercice des missions définies à l'article R. 821-13 , une chambre régionale d'agriculture décide la création d'un service d'utilité agricole régional de et veille à la cohérence des actions conduites en matière de recherche, développement , celui-ci est administré par un et formation. Ce comité de direction composé : |
40696 | ||
40697 | 36844 |
a) Du est présidé par le président de la chambre régionale d'agriculture ou de son représentant , président ; |
40698 | ||
40699 |
b) De neuf membres de |
|
36844 |
. |
|
36845 | ||
40699 | 36846 |
La composition du comité est définie par la chambre régionale d'agriculture désignés en session, dont deux salariés élus au titre des collèges de salariés ; |
40700 | ||
40701 |
c) D'un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles habilitées en application de l'article 2 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 modifié ; |
|
40702 | ||
40703 |
d) De deux représentants des sociétés coopératives agricoles, désignés par les organisations représentant la coopération agricole ; |
|
40704 | ||
40705 | 36846 |
e) D'un représentant de l'Etat désigné et approuvée par le préfet de région . |
40706 | 36847 | |
40707 | 36848 |
Le président du conseil régional, ou son représentant, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, commissaire du Gouvernement, ou son représentant, le président du comité régional du fonds d'assurance formation des exploitants agricoles et le président de la commission paritaire du fonds d'assurance formation des salariés des exploitations et entreprises agricoles assistent avec voix consultative aux réunions du comité de direction. |
40708 | ||
40709 | 36848 |
Le de ce comité de direction est renouvelé après chaque élection générale ou partielle de la chambre d'agriculture . |
40710 | ||
40711 |
Les représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles et des sociétés coopératives agricoles sont nommés par le préfet sur proposition des organisations concernées. |
|
40987 | 40885 |
###### Article D613-4 |
40988 | 40886 | |
40989 | 40887 |
Sont nommés en qualité d'experts permanents et à ce titre participent aux travaux du Conseil supérieur des exportations agricoles et alimentaires avec voix consultative : |
40990 | 40888 | |
40991 | 40889 |
1° Un représentant de l'Association nationale des industries alimentaires ; |
40992 | 40890 | |
40993 | 40891 |
2° Un représentant de la Confédération française des coopératives agricoles ; |
40994 | 40892 | |
40995 | 40893 |
3° Un représentant de la Confédération du commerce de gros et du commerce international ; |
40996 | 40894 | |
40997 | 40895 |
4° Un représentant du Centre français du commerce extérieur ; |
40998 | 40896 | |
40999 | 40897 |
5° Un représentant du Centre français des manifestations extérieures ; |
41000 | 40898 | |
41001 | 40899 |
6° Un représentant de la Société de promotion et d'expansion des produits agro-alimentaires ; |
41002 | 40900 | |
41003 | 40901 |
7° Un représentant de l'Association pour le développement des échanges internationaux de produits et techniques agricoles et agroalimentaires ; |
41004 | 40902 | |
41005 | 40903 |
8° Un représentant du Comité national de promotion des produits agricoles ; |
41006 | 40904 | |
41007 | 40905 |
9° Un représentant de l'Assemblée l'assemblée permanente des chambres d'agriculture au titre du service d'utilité agricole - fédération des comités régionaux de promotion ; |
41008 | 40906 | |
41009 | 40907 |
10° Un représentant de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur ; |
41010 | 40908 | |
41011 | 40909 |
11° Un représentant des banques. |
64807 | 64705 |
###### Article R821-13 |
64808 | 64706 | |
64809 | 64707 |
Dès lors qu'elle a décidé de créer un service d'utilité agricole régional de développement administré dans les conditions prévues Avec l'appui du comité mentionné à l'article R. 512-6, la chambre régionale d'agriculture est chargée : |
64810 | 64708 | |
64811 | 64709 |
a) D'élaborer Elabore le programme pluriannuel régional de développement agricole mentionné à l'article R. 822- 2 1 , en concertation avec les chambres départementales d'agriculture ; |
64812 | 64710 | |
64813 | 64711 |
b) D'assurer Assure la coordination, le suivi et l'évaluation de ce programme ; |
64814 | ||
64815 | 64711 |
c) D'assurer ainsi que la gestion des crédits de l'enveloppe régionale attribuée par l'agence de développement agricole et rural qui sont affectés aux actions autres que celles de la partie départementale de ce programme correspondants . |
64816 | 64712 | |
64817 | 64713 |
Elle peut contribuer au financement de ce programme. |
64819 |
###### Article R821-14 |
|
64820 | ||
64821 |
Dès lors qu'elle a décidé de créer un service d'utilité agricole départemental de développement administré dans les conditions prévues à l'article R. 511-3, la chambre départementale d'agriculture est chargée : |
|
64822 | ||
64823 |
a) D'élaborer la partie départementale du programme régional de développement agricole ; |
|
64824 | ||
64825 |
b) D'assurer la coordination et le suivi de cette partie départementale ; |
|
64826 | ||
64827 |
c) D'assurer la gestion de ceux des crédits de l'enveloppe régionale attribuée par l'agence de développement agricole et rural qui sont affectés aux actions de la partie départementale de ce programme. |
|
64828 | ||
64829 |
Elle peut contribuer au financement du programme. |
|
64830 | ||
64831 |
Les programmes et actions de développement agricole intéressant le département, notamment ceux qui bénéficient d'un concours financier de l'agence de développement agricole et rural, sont présentés annuellement par le président de la chambre départementale d'agriculture devant la commission départementale d'orientation de l'agriculture. |
|
64859 | 64741 |
###### Article R821-16 |
64860 | 64742 | |
64861 | 64743 |
Dans Avec l'appui du comité mentionné à l'article R. 511-108, la chambre d'agriculture, dans chaque département d'outre-mer , la chambre d'agriculture est chargée, dès lors qu'elle a décidé la création d'un service d'utilité agricole de développement administré dans les conditions prévues aux articles R. 511-3 et R. 511-117 : |
64862 | ||
64863 |
1. D'élaborer |
|
64743 |
: |
|
64744 | ||
64863 | 64745 |
1° Elabore le programme régional de développement agricole ; |
64865 |
2. D'assurer |
|
64745 |
et rural ; |
|
64865 | 64745 |
2. D'assurer et rural ; |
64746 | ||
64865 | 64747 |
2° Assure la coordination, le suivi et l'évaluation de ce programme ; |
64866 | ||
64867 | 64747 |
3. D'assurer ainsi que la gestion des crédits provenant du compte d'affectation spéciale "Développement agricole et rural". |
64868 | ||
64869 | 64747 |
Elle peut contribuer au financement du programme correspondants . |
64870 | 64748 | |
64871 | 64749 |
Le président de la chambre d'agriculture exerce les attributions confiées au président de la chambre régionale d'agriculture par le présent titre. |
64750 | ||
64751 |
La chambre peut contribuer au financement du programme. |