Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 16 mars 2007 (version 02f9d85)
La précédente version était la version consolidée au 14 mars 2007.

... ...
@@ -29415,6 +29415,12 @@ Est puni des peines prévues par les contraventions de la 5e classe :
29415 29415
 
29416 29416
 3° Le fait de mettre en circulation des végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'article R. 251-37 sans avoir obtenu la mainlevée officielle.
29417 29417
 
29418
+##### Section 6 : Dispositions diverses.
29419
+
29420
+###### Article D251-42
29421
+
29422
+L'autorité administrative mentionnée au V de l'article L. 251-1 est le ministre chargé de l'agriculture.
29423
+
29418 29424
 #### Chapitre III : La mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques
29419 29425
 
29420 29426
 ##### Section 1 : Dispositions générales
... ...
@@ -35740,49 +35746,47 @@ Les décrets relatifs aux mesures d'application du présent titre sont contresig
35740 35746
 
35741 35747
 #### Chapitre Ier : Chambres départementales
35742 35748
 
35743
-##### Section 1 : Institution et attributions.
35744
-
35745
-###### Article R511-1
35749
+##### Section 5 : Régime financier
35746 35750
 
35747
-Dans le cadre de leurs attributions consultatives, les chambres d'agriculture transmettent aux commissaires de la République leurs voeux sur toutes matières d'intérêt agricole. Ces voeux sont également adressés au président du conseil général lorsqu'ils ont trait à des matières relevant de la compétence du département.
35751
+###### Sous-section 3 : Opérations communes au budget général et aux budgets spéciaux.
35748 35752
 
35749
-L'autorité administrative mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 511-3 est le préfet.
35753
+####### Article R511-95
35750 35754
 
35751
-Un exemplaire des usages codifiés mentionnés au troisième alinéa du même article est déposé et conservé au secrétariat des mairies pour être communiqué à ceux qui le demanderont.
35755
+Les fonds libres de la chambre d'agriculture sont déposés soit au Trésor, soit au service des chèques postaux, soit dans les caisses de crédit agricole mutuel aux conditions consenties aux autres déposants.
35752 35756
 
35753
-###### Article R511-2
35757
+Les fonds des chambres d'agriculture sont insaisissables.
35754 35758
 
35755
-L'accord de l'autorité supérieure mentionné à l'article L. 511-5 est donné par le commissaire de la République dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande de la chambre d'agriculture. A défaut d'accord exprès dans ce délai ou de demande de modification ou de production de documents supplémentaires par le commissaire de la République, la délibération de la chambre est exécutoire.
35759
+#### Chapitre III : Assemblée permanente des chambres d'agriculture
35756 35760
 
35757
-###### Article R511-3
35761
+##### Section 3 : Régime financier.
35758 35762
 
35759
-Lorsqu'en vue d'exercer les missions définies à l'article R. 821-14, une chambre départementale d'agriculture décide la création d'un service d'utilité agricole départemental de développement, celui-ci est administré par un comité de direction composé :
35763
+###### Article R513-26
35760 35764
 
35761
-a) Du président de la chambre départementale d'agriculture ou de son représentant, président ;
35765
+Les fonds libres de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture sont déposés en compte courant au Trésor, sans intérêts, à l'exception des sommes figurant au crédit du compte courant postal ouvert au nom de l'agent comptable et des sommes déposées, aux conditions consenties aux autres déposants, dans les caisses de crédit agricole mutuel.
35762 35766
 
35763
-b) De neuf membres de la chambre départementale d'agriculture désignés en session, dont deux salariés élus au titre des deux collèges de salariés ;
35767
+### Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture
35764 35768
 
35765
-c) D'un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
35769
+#### Chapitre Ier : Chambres départementales
35766 35770
 
35767
-d) De deux représentants des sociétés coopératives agricoles ;
35771
+##### Section 1 : Institution et attributions.
35768 35772
 
35769
-e) D'un représentant de l'Etat désigné par le préfet.
35773
+###### Article R511-1
35770 35774
 
35771
-Le président du conseil général, ou son représentant, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, commissaire du Gouvernement, ou son représentant, le président du comité départemental du fonds d'assurance formation des exploitants agricoles et le représentant de la commission paritaire régionale du fonds d'assurance formation des salariés des exploitations et entreprises agricoles assistent avec voix consultative aux réunions du comité de direction.
35775
+Dans le cadre de leurs attributions consultatives, les chambres d'agriculture transmettent aux préfets leurs voeux sur toutes matières d'intérêt agricole. Ces voeux sont également adressés au président du conseil général lorsqu'ils ont trait à des matières relevant de la compétence du département.
35772 35776
 
35773
-Les représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles et des sociétés coopératives agricoles sont nommés par le préfet sur proposition des organisations concernées.
35777
+L'autorité administrative mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 511-3 est le préfet.
35774 35778
 
35775
-Le comité de direction est renouvelé après chaque élection générale ou partielle de la chambre d'agriculture.
35779
+Un exemplaire des usages codifiés mentionnés au troisième alinéa du même article est déposé et conservé au secrétariat des mairies pour être communiqué à ceux qui le demanderont.
35776 35780
 
35777
-###### Article R511-4
35781
+###### Article R511-2
35778 35782
 
35779
-Plusieurs chambres d'agriculture peuvent, avec l'autorisation du ministre de l'agriculture, constituer un seul service d'utilité agricole pour plusieurs départements. Dans ce cas, le nombre des membres du service d'utilité agricole de développement, désignés comme il est dit à l'article précédent, ne peut excéder trente.
35783
+L'accord de l'autorité supérieure mentionné à l'article L. 511-5 est donné par le commissaire de la République dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande de la chambre d'agriculture. A défaut d'accord exprès dans ce délai ou de demande de modification ou de production de documents supplémentaires par le commissaire de la République, la délibération de la chambre est exécutoire.
35780 35784
 
35781
-###### Article R511-5
35785
+###### Article R511-3
35782 35786
 
35783
-Dans le cas où plusieurs chambres d'agriculture envisagent de participer à la fondation ou au capital d'une même société, le ministre de l'agriculture peut, sur demande de chacune des chambres intéressées, les autoriser à se faire représenter au conseil d'administration de ladite société par le représentant de l'une ou de plusieurs d'entre elles mandaté à cette fin.
35787
+Les chambres d'agriculture peuvent constituer en leur sein des comités d'orientation ou des commissions présidés par le président de la chambre d'agriculture ou son représentant.
35784 35788
 
35785
-L'arrêté mentionné à l'article L. 511-4 est pris par le ministre de l'agriculture et par le ministre du budget.
35789
+Les comités d'orientation assistent, notamment dans les domaines du développement agricole et rural ainsi que de l'élevage, les chambres d'agriculture dans l'élaboration de leurs programmes d'intérêt général et veillent à la cohérence des actions des organismes qui y sont représentés. Ils comprennent des membres de la chambre d'agriculture ainsi que des personnalités qualifiées dans le domaine de compétence du comité.
35786 35790
 
35787 35791
 ##### Section 2 : Composition.
35788 35792
 
... ...
@@ -35820,7 +35824,7 @@ e) Les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles o
35820 35824
 
35821 35825
 Les chambres d'agriculture peuvent désigner, dans la limite de huit, des membres associés qui participent aux sessions avec voix consultative. Leur choix pourra se porter sur des personnes qui, par leur activité et leurs responsabilités, sont en relation avec la profession agricole.
35822 35826
 
35823
-Les fonctionnaires qui, à un titre quelconque, exercent un contrôle sur les chambres d'agriculture et les agents des chambres et de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ou des établissements ou services d'utilité agricole interchambres d'agriculture qu'elles ont créés ne peuvent être désignés comme membres associés.
35827
+Les fonctionnaires qui, à un titre quelconque, exercent un contrôle sur les chambres d'agriculture et les agents des chambres et de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ou des organismes inter-établissements qu'elles ont créés ne peuvent être désignés comme membres associés.
35824 35828
 
35825 35829
 ##### Section 3 : Elections
35826 35830
 
... ...
@@ -35928,7 +35932,7 @@ Cette déclaration mentionne :
35928 35932
 
35929 35933
 6. Pour les salariés visés au 3° de l'article R. 511-8, la commune du lieu de leur travail effectif mentionné au sixième alinéa de l'article R. 511-9 ;
35930 35934
 
35931
-7. Un document attestant de l'assujettissement à un régime obligatoire de protection sociale de salarié ou de non-salarié agricole pour les personnes sollicitant leur inscription dans l'un des collèges mentionnés aux 1, 3 et 4 de l'article R. 511-6, sauf dans le cas où elles prétendent à une inscription sur la liste électorale au titre du d du 1 de l'article R. 511-8.
35935
+7. Un document attestant de l'assujettissement à un régime obligatoire de protection sociale de salarié ou de non-salarié agricole pour les personnes sollicitant leur inscription dans l'un des collèges mentionnés aux 1,3 et 4 de l'article R. 511-6, sauf dans le cas où elles prétendent à une inscription sur la liste électorale au titre du d du 1 de l'article R. 511-8.
35932 35936
 
35933 35937
 Les personnes pouvant s'inscrire dans plusieurs communes précisent la commune dans laquelle elles demandent leur inscription.
35934 35938
 
... ...
@@ -36084,7 +36088,7 @@ Tout électeur peut prendre communication et copie à ses frais de la liste éle
36084 36088
 
36085 36089
 Sont éligibles les personnes de nationalité française âgées d'au moins dix-huit ans à la date des élections, inscrites comme électeurs individuels dans le département en application de l'article R. 511-8. Sont également éligibles les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne qui remplissent les conditions définies par le présent article.
36086 36090
 
36087
-Cette éligibilité est limitée pour chaque collège mentionné aux 1, 2, 3 et 4 de l'article R. 511-6 aux électeurs de ce collège.
36091
+Cette éligibilité est limitée pour chaque collège mentionné aux 1,2,3 et 4 de l'article R. 511-6 aux électeurs de ce collège.
36088 36092
 
36089 36093
 Sont éligibles au titre de chaque collège mentionné au 5 de l'article R. 511-6 les personnes appelées à voter au nom de l'un des groupements de ce collège, ainsi que les membres des conseils d'administration des coopératives et des sociétés d'intérêt collectif agricole mentionnées au 5 a et au 5 b de l'article R. 511-6 pour chacun de ces collèges. Cette éligibilité est toutefois limitée aux personnes par ailleurs inscrites sur la liste du collège mentionné au 1 de l'article R. 511-6.
36090 36094
 
... ...
@@ -36094,7 +36098,7 @@ Les fonctionnaires qui, à un titre quelconque, exercent un contrôle sur les ch
36094 36098
 
36095 36099
 ####### Article R511-32
36096 36100
 
36097
-Nul ne peut être à la fois membre d'une chambre d'agriculture, d'une part, d'une chambre de commerce et d'industrie ou d'une chambre de métiers, d'autre part. Tout membre d'une chambre d'agriculture qui est ou devient membre d'une chambre de commerce et d'industrie ou d'une chambre de métiers, est réputé avoir opté en faveur de l'organisme dont il est devenu membre en dernier lieu, s'il n'a exercé une option contraire dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle il est devenu membre de cet organisme.
36101
+Nul ne peut être à la fois membre d'une chambre d'agriculture, d'une part, d'une chambre de commerce et d'industrie ou d'une chambre de métiers et de l'artisanat, d'autre part. Tout membre d'une chambre d'agriculture qui est ou devient membre d'une chambre de commerce et d'industrie ou d'une chambre de métiers et de l'artisanat, est réputé avoir opté en faveur de l'organisme dont il est devenu membre en dernier lieu, s'il n'a exercé une option contraire dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle il est devenu membre de cet organisme.
36098 36102
 
36099 36103
 Ainsi qu'il est dit à l'article R. 221-15 du code forestier, les fonctions d'administrateur d'un centre régional de la propriété forestière sont incompatibles avec celles de membre élu d'une chambre d'agriculture située dans le ressort de ce centre. Les conditions et délais de l'option pour l'une de ces fonctions sont ceux définis par l'article R. 221-15 susmentionné.
36100 36104
 
... ...
@@ -36369,6 +36373,46 @@ Le préfet procède à l'installation des personnes devenues membres de la chamb
36369 36373
 
36370 36374
 Les membres qui pendant deux sessions se sont abstenus de se rendre aux convocations sans motifs légitimes sont déclarés démissionnaires par le ministre de l'agriculture, après avis de la chambre.
36371 36375
 
36376
+###### Article R511-54-1
36377
+
36378
+La chambre d'agriculture, réunie en session, règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
36379
+
36380
+Elle délibère notamment sur :
36381
+
36382
+1° La politique générale de l'établissement ;
36383
+
36384
+2° La création des commissions ou des comités d'orientation ;
36385
+
36386
+3° Les règles générales d'organisation et de fonctionnement des services de l'établissement ;
36387
+
36388
+4° Les programmes d'intérêt général mentionnés à l'article L. 511-4 ;
36389
+
36390
+5° Le budget et les décisions modificatives à ce budget ;
36391
+
36392
+6° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
36393
+
36394
+7° Les emprunts ;
36395
+
36396
+8° Les prises, cessions ou extensions de participation dans les organismes tiers ainsi que la création des organismes mentionnés au deuxième alinéa du III de l'article L. 514-2 ;
36397
+
36398
+9° La passation des contrats, conventions et marchés d'un montant supérieur à un seuil qu'elle détermine ;
36399
+
36400
+10° Les modalités de tarification des prestations et services rendus par l'établissement ;
36401
+
36402
+11° Les subventions ;
36403
+
36404
+12° L'acquisition, l'aliénation ou l'échange de biens immobiliers, les baux et locations d'immeubles d'une durée supérieure à neuf ans ;
36405
+
36406
+13° L'acceptation ou le refus de dons et legs ;
36407
+
36408
+14° Les actions en justice à intenter au nom de l'établissement et les transactions ;
36409
+
36410
+15° Les montants des indemnités mentionnées à l'article R. 511-85 ainsi que les conditions éventuelles d'indemnisation des membres associés des comités d'orientation de la chambre d'agriculture ;
36411
+
36412
+16° Les modalités de remboursement des frais de déplacement des membres de la chambre d'agriculture.
36413
+
36414
+Dans les limites qu'elle détermine, la session peut déléguer au bureau les attributions mentionnées aux 3°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14° et 16°, ainsi que celles mentionnées au premier alinéa de l'article R. 511-69.
36415
+
36372 36416
 ###### Article R511-55
36373 36417
 
36374 36418
 Si au jour fixé par la convocation la chambre d'agriculture ne réunit pas plus de la moitié de ses membres, la session est renvoyée de plein droit à huitaine ; une convocation spéciale est faite d'urgence par le président ; les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des membres présents. La durée de la session court du jour fixé pour la deuxième réunion.
... ...
@@ -36405,7 +36449,7 @@ Les séances des chambres d'agriculture ne sont pas publiques mais les chambres
36405 36449
 
36406 36450
 ###### Article R511-60
36407 36451
 
36408
-Les procès-verbaux des séances des chambres d'agriculture doivent être transmis dans le mois au préfet du siège de la chambre qui les transmet au ministre de l'agriculture. En application des dispositions de l'article L. 511-10, dans les deux mois de cette dernière transmission, tout acte ou délibération étranger aux attributions des chambres ou contraire à la loi et à l'ordre public est annulé par décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture.
36452
+Les procès-verbaux des sessions et les délibérations des chambres d'agriculture doivent être transmis dans le mois au préfet du siège de la chambre qui les transmet au ministre de l'agriculture. En application des dispositions de l'article L. 511-10, dans les deux mois de cette dernière transmission, tout acte ou délibération étranger aux attributions des chambres ou contraire à la loi et à l'ordre public est annulé par décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture.
36409 36453
 
36410 36454
 ###### Article R511-61
36411 36455
 
... ...
@@ -36423,7 +36467,7 @@ En cas de réduction d'un tiers au moins du nombre des membres de la chambre et
36423 36467
 
36424 36468
 ###### Article R511-63
36425 36469
 
36426
-Les chambres départementales d'agriculture élisent, lors de la première séance de la session mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 511-54, un bureau composé d'un président, d'un premier et d'un second vice-président, d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint. Toutefois, les chambres peuvent décider, par délibération motivée, d'élire en même temps et pour la durée de leur mandat, un troisième vice-président et un, deux ou trois secrétaires adjoints sans que le nombre total des secrétaires adjoints puisse dépasser quatre.
36470
+Les chambres départementales d'agriculture élisent, lors de la première séance de la session mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 511-54, un bureau composé d'un président, d'un premier et d'un second vice-président, d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint. Toutefois, les chambres peuvent décider, par délibération motivée, d'élire en même temps et pour la durée de leur mandat, un troisième et un quatrième vice-président et des secrétaires adjoints sans que le nombre total des secrétaires adjoints puisse dépasser six. Pour délibérer valablement, le bureau doit réunir plus de la moitié de ses membres.
36427 36471
 
36428 36472
 Pour l'élection du président, il est constitué un bureau provisoire composé du doyen d'âge, président, et du plus jeune membre, secrétaire ; ce dernier assure le secrétariat pour les élections des autres membres du bureau. Il est procédé à un scrutin pour désigner chacun de ces autres membres ; toutefois la chambre peut décider de recourir à un scrutin de liste pour l'ensemble des autres membres du bureau.
36429 36473
 
... ...
@@ -36443,9 +36487,9 @@ Les membres du bureau, autres que le président, désirant démissionner de leur
36443 36487
 
36444 36488
 Le président représente la chambre d'agriculture en justice et dans tous les actes de la vie civile.
36445 36489
 
36446
-Il engage, liquide et ordonnance les dépenses dans la limite des crédits disponibles ; il établit les titres de perception.
36490
+Il engage, liquide et ordonnance les dépenses dans la limite des crédits disponibles ; il établit les titres de perception. Il conclut les contrats, conventions et marchés dont le montant est inférieur au seuil déterminé par la session.
36447 36491
 
36448
-Il peut, sous sa responsabilité, donner délégation de signature au directeur de la chambre pour accomplir en son nom des actes d'administration courante à l'exclusion des nominations, promotions ou révocations des agents de la chambre et sous réserve des dispositions particulières au régime financier de l'établissement.
36492
+Il peut donner délégation de signature au directeur de la chambre en toute matière, à l'exclusion des nominations promotions, ou révocations des agents permanents de la chambre d'agriculture ainsi que, dans les mêmes limites, à d'autres agents placés sous son autorité.
36449 36493
 
36450 36494
 Après y avoir été autorisé pour chaque affaire par délibération de la chambre d'agriculture, il conclut les transactions. Le projet de transaction est soumis à l'approbation du préfet ; il est réputé approuvé si une décision contraire motivée du préfet n'a pas été notifiée au président dans un délai de trente jours courant à compter de sa réception.
36451 36495
 
... ...
@@ -36465,15 +36509,17 @@ Les chambres d'agriculture correspondent par leur président sur les questions q
36465 36509
 
36466 36510
 La chambre d'agriculture établit son règlement intérieur.
36467 36511
 
36512
+Ce règlement fixe les modalités de fonctionnement du bureau ainsi que le nombre et les attributions des commissions et comités d'orientation mentionnés à l'article R. 511-3.
36513
+
36468 36514
 ###### Article R511-69
36469 36515
 
36470
-Pour l'exercice des activités prévues aux articles L. 511-3 et R. 511-1, les chambres d'agriculture constituent des services généraux.
36516
+Pour l'exercice de leurs activités, les chambres d'agriculture peuvent constituer tous les services et instituer toutes les fonctions qu'elles jugent nécessaires à leur fonctionnement.
36471 36517
 
36472
-Elles peuvent instituer toutes les fonctions administratives qu'elles jugent nécessaires à leur fonctionnement et voter les traitements et indemnités afférents à ces fonctions.
36518
+Elles votent les traitements et indemnités afférents à ces fonctions.
36473 36519
 
36474 36520
 Les agents des chambres sont nommés et révoqués par le président et placés sous son autorité.
36475 36521
 
36476
-Dans chaque chambre d'agriculture, un directeur nommé par le président assure le fonctionnement de l'ensemble des services généraux et des établissements et services créés par la chambre, mentionnés au premier alinéa de l'article L. 511-4. Il est notamment à ce titre chef du personnel de la chambre d'agriculture. Il établit à la demande du président les propositions de nomination, révocation, promotion et avancement. Il peut faire partie de la délégation employeurs dans les commissions paritaires départementales et régionales prévues dans le statut du personnel administratif des chambres d'agriculture.
36522
+Dans chaque chambre d'agriculture, un directeur nommé par le président assure le fonctionnement de l'ensemble des services. Il est notamment à ce titre chef du personnel de la chambre d'agriculture. Il établit à la demande du président les propositions de nomination, révocation, promotion et avancement. Il peut faire partie de la délégation employeurs dans les commissions paritaires départementales et régionales prévues dans le statut du personnel administratif des chambres d'agriculture.
36477 36523
 
36478 36524
 Il assiste à titre consultatif aux réunions des formations délibérantes de la chambre et assure l'exécution de leurs décisions.
36479 36525
 
... ...
@@ -36481,19 +36527,17 @@ Il peut recevoir délégation de signature du président conformément à l'arti
36481 36527
 
36482 36528
 ###### Article R511-70
36483 36529
 
36484
-Dans les cérémonies publiques, les membres des chambres d'agriculture prennent rang immédiatement après ceux des tribunaux de commerce et concurremment avec ceux des chambres de commerce et d'industrie et avec ceux des chambres de métiers. Le président de la chambre d'agriculture vient immédiatement après le président du tribunal de commerce, concurremment avec celui de la chambre de commerce et d'industrie et avec celui de la chambre de métiers.
36530
+Dans les cérémonies publiques, les membres des chambres d'agriculture prennent rang immédiatement après ceux des tribunaux de commerce et concurremment avec ceux des chambres de commerce et d'industrie et avec ceux des chambres de métiers et de l'artisanat. Le président de la chambre d'agriculture vient immédiatement après le président du tribunal de commerce, concurremment avec celui de la chambre de commerce et d'industrie et avec celui de la chambre de métiers et de l'artisanat.
36485 36531
 
36486 36532
 ##### Section 5 : Régime financier
36487 36533
 
36488 36534
 ###### Article R511-71
36489 36535
 
36490
-Les chambres d'agriculture dressent leur budget général et les budgets spéciaux de leurs établissements et services d'utilité agricole. Ces budgets sont soumis à l'approbation du commissaire de la République.
36536
+Les chambres d'agriculture dressent leur budget, qui est soumis à l'approbation du préfet.
36491 36537
 
36492
-Ils sont exécutoires dans le délai de un mois à compter de la date de leur réception par le commissaire de la République si dans ce délai ils n'ont fait l'objet ni d'une approbation expresse ni d'une demande de modification.
36538
+Ce budget est exécutoire à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de sa réception par le préfet si dans ce délai il n'a fait l'objet ni d'une approbation expresse ni d'une demande de modification.
36493 36539
 
36494
-###### Sous-section 1 : Opérations du budget général.
36495
-
36496
-####### Article R511-72
36540
+###### Article R511-72
36497 36541
 
36498 36542
 Le budget des chambres d'agriculture comprend :
36499 36543
 
... ...
@@ -36522,7 +36566,7 @@ Dépenses :
36522 36566
 
36523 36567
 1° Les frais d'administration (personnel, matériel, impôts, missions, inspections, etc.) ;
36524 36568
 
36525
-2° Les cotisations obligatoires (assemblée permanente des chambres d'agriculture, fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture, chambre régionale, établissements ou services d'utilité agricole à compétence interdépartementale, centre régional de la propriété forestière, etc.) ;
36569
+2° Les cotisations obligatoires (assemblée permanente des chambres d'agriculture, fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture, chambre régionale, organismes inter-établissements mentionnés à l'article R. 514-1, services communs prévus à l'article D. 513-11, centre régional de la propriété forestière, etc.) ;
36526 36570
 
36527 36571
 3° Les subventions, allocations, encouragements à diverses collectivités, oeuvres ou institutions s'occupant d'agriculture ;
36528 36572
 
... ...
@@ -36554,49 +36598,45 @@ Dépenses :
36554 36598
 
36555 36599
 4° Les prêts et avances.
36556 36600
 
36557
-####### Article R511-73
36601
+###### Article R511-73
36558 36602
 
36559 36603
 Chaque année, au moins une décision modificative du budget est préparée, délibérée et approuvée dans les mêmes formes que ce dernier.
36560 36604
 
36561
-Le président de la chambre d'agriculture, ou à son défaut un membre désigné par la chambre d'agriculture au début de chaque exercice, remplit les fonctions d'ordonnateur.
36605
+Le président de la chambre d'agriculture, ou, en cas d'empêchement, un membre désigné par la chambre d'agriculture au maximum pour la durée du mandat, remplit les fonctions d'ordonnateur.
36562 36606
 
36563 36607
 Des arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre du budget règlent les formes du budget et des comptes, la tenue des livres et écritures, et fixent la nature des pièces justificatives des recettes et des dépenses.
36564 36608
 
36565
-####### Article D511-74
36566
-
36567
-Les opérations annuelles de recettes et de dépenses de la chambre d'agriculture sont prévues et autorisées par le budget des services généraux, qui prend l'appellation de budget général de la chambre d'agriculture.
36609
+###### Article D511-74
36568 36610
 
36569
-Au budget général est rattaché le solde créditeur ou débiteur de chacun des budgets spéciaux mentionnés à l'article L. 511-4.
36611
+Les opérations annuelles de recettes et de dépenses de la chambre d'agriculture sont prévues et autorisées par le budget de la chambre d'agriculture.
36570 36612
 
36571
-####### Article R511-75
36613
+###### Article R511-75
36572 36614
 
36573
-Le budget général est établi, voté et définitivement arrêté dans les conditions prévues aux articles R. 511-71, R. 511-72 et R. 511-73.
36615
+Le budget est établi, voté et définitivement arrêté dans les conditions prévues aux articles R. 511-71, R. 511-72 et R. 511-73.
36574 36616
 
36575
-Il est soumis au commissaire de la République avant le 30 novembre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi.
36617
+Il est soumis au préfet avant le 30 novembre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi.
36576 36618
 
36577
-Une décision modificative du budget de l'exercice est présentée au commissaire de la République avant le 15 septembre de l'année au titre de laquelle le budget primitif a été établi.
36619
+Une décision modificative du budget de l'exercice est présentée au préfet avant le 15 septembre de l'année au titre de laquelle le budget primitif a été établi.
36578 36620
 
36579
-####### Article R511-76
36621
+###### Article R511-76
36580 36622
 
36581 36623
 La chambre d'agriculture peut, par délibération spéciale, donner pouvoir à son bureau de se prononcer en ses lieu et place sur toute modification du budget général proposée par le président, pendant l'intervalle des sessions. Cette délégation de pouvoirs est mentionnée dans la décision de modification qui est soumise à l'approbation du commissaire de la République.
36582 36624
 
36583
-####### Article D511-77
36625
+###### Article D511-77
36584 36626
 
36585
-Le produit de la taxe perçue au bénéfice de la chambre d'agriculture figure en son intégralité au budget général de ladite chambre.
36627
+Le produit de la taxe perçue au bénéfice de la chambre d'agriculture figure en son intégralité au budget de ladite chambre.
36586 36628
 
36587
-Le solde débiteur figurant éventuellement à chacun des budgets spéciaux prévus à l'article D. 511-74 détermine la quotité, pour l'année, de la cotisation d'équilibre affectée à chacun des établissements ou services d'utilité agricole.
36629
+La cotisation à l'assemblée permanente et les cotisations spécifiques pour le fonctionnement des services communs créés par cette dernière, le prélèvement opéré au profit du fonds national de péréquation et d'action professionnelle en application de l'article R. 514-5, et la participation annuelle au fonctionnement des organismes inter-établissements du réseau mentionnées à l'article R. 514-1 figurent obligatoirement en dépenses au budget de la chambre d'agriculture.
36588 36630
 
36589
-La cotisation à l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, le prélèvement opéré au profit du fonds national de péréquation et d'action professionnelle en application de l'article R. 514-1, les cotisations d'équilibre définies à l'alinéa précédent et la participation annuelle aux dépenses et aux charges des établissements et services d'utilité agricole à compétence interdépartementale, mentionnés à l'article R. 511-102, figurent obligatoirement en dépenses au budget général de la chambre d'agriculture.
36590
-
36591
-####### Article D511-78
36631
+###### Article D511-78
36592 36632
 
36593 36633
 Les opérations relatives à la gestion financière des services généraux de la chambre d'agriculture sont effectuées par le président et par l'agent comptable.
36594 36634
 
36595
-####### Article D511-79
36635
+###### Article D511-79
36596 36636
 
36597
-Le président est ordonnateur des dépenses et des recettes, dans les conditions prévues par le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. La chambre d'agriculture peut chaque année désigner un ou plusieurs de ses membres pour suppléer le président dans ses fonctions.
36637
+Le président est ordonnateur des dépenses et des recettes, dans les conditions prévues par le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. La chambre d'agriculture peut désigner un ou plusieurs de ses membres pour suppléer le président dans ses fonctions.
36598 36638
 
36599
-####### Article D511-80
36639
+###### Article D511-80
36600 36640
 
36601 36641
 L'agent comptable est nommé par la chambre d'agriculture sur proposition du trésorier-payeur général du département ; il perçoit une rémunération fixée par la chambre d'agriculture, dans les limites arrêtées conjointement par le ministre de l'agriculture et le ministre du budget.
36602 36642
 
... ...
@@ -36606,11 +36646,11 @@ L'agent comptable a qualité de comptable public justiciable de la Cour des comp
36606 36646
 
36607 36647
 Il assiste avec voix consultative aux délibérations de la chambre d'agriculture relatives aux questions financières (budgets et comptes).
36608 36648
 
36609
-####### Article D511-81
36649
+###### Article D511-81
36610 36650
 
36611 36651
 La gestion de l'agent comptable est placée sous la surveillance du trésorier-payeur général du département.
36612 36652
 
36613
-####### Article R511-82
36653
+###### Article R511-82
36614 36654
 
36615 36655
 Le président et l'agent comptable rendent compte de leur gestion dans un document commun, le compte financier, qui constate les résultats du budget de la chambre d'agriculture et décrit l'évolution du patrimoine.
36616 36656
 
... ...
@@ -36620,7 +36660,7 @@ Il est soumis, pour approbation, au commissaire de la République, par les soins
36620 36660
 
36621 36661
 Avant l'expiration du sixième mois qui suit la clôture de l'exercice, l'agent comptable remet le compte financier, après son adoption par la chambre d'agriculture, au trésorier-payeur général qui, après l'avoir mis en état d'examen, le transmet à la Cour des comptes avant l'expiration du dixième mois qui suit la clôture de l'exercice.
36622 36662
 
36623
-####### Article R511-83
36663
+###### Article R511-83
36624 36664
 
36625 36665
 Les chambres départementales d'agriculture sont soumises au contrôle financier applicable aux établissements publics.
36626 36666
 
... ...
@@ -36628,11 +36668,11 @@ Ce contrôle, exercé par l'inspection générale des finances et la mission per
36628 36668
 
36629 36669
 Les membres de l'inspection générale des finances et de la mission permanente d'inspection générale et d'audit du Conseil général de l'agriculture, de l'alimentation et des espaces ruraux peuvent exiger communication sur place de tous documents, registres et pièces justificatives qu'ils jugent utiles.
36630 36670
 
36631
-####### Article R511-84
36671
+###### Article R511-84
36632 36672
 
36633 36673
 Les frais de révision des listes électorales et les frais d'élection sont à la charge des chambres départementales d'agriculture. La liste des frais pris en charge est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture.
36634 36674
 
36635
-####### Article R511-85
36675
+###### Article R511-85
36636 36676
 
36637 36677
 I. - Les chambres d'agriculture remboursent :
36638 36678
 
... ...
@@ -36656,65 +36696,9 @@ Un membre d'une chambre départementale, d'une chambre régionale ou de l'assemb
36656 36696
 
36657 36697
 Les indemnités perçues au titre d'une chambre départementale, d'une chambre régionale ou de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture peuvent être cumulées dans la limite d'un plafond fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
36658 36698
 
36659
-###### Sous-section 2 : Opérations des budgets spéciaux.
36660
-
36661
-####### Article D511-86
36662
-
36663
-Les opérations financières et comptables des établissements et services d'utilité agricole, à l'exception de ceux mentionnés à l'article R. 511-102, sont exécutées par le président de la chambre d'agriculture et par l'agent comptable de la chambre d'agriculture, dans les conditions définies à l'article L. 511-4.
36664
-
36665
-L'agent comptable est personnellement et pécuniairement responsable du recouvrement des recettes prévues au budget, du paiement des dépenses dans la limite des crédits régulièrement ouverts, ainsi que de la conservation des fonds et valeurs provenant de la gestion des établissements et services d'utilité agricole ou utilisés pour cette gestion. Il est, en outre, responsable de la sincérité des écritures.
36666
-
36667
-####### Article R511-87
36668
-
36669
-Dans la gestion financière des établissements et services d'utilité agricole, le président de la chambre d'agriculture peut être assisté pour chacun d'eux d'un comité de direction lorsque ladite chambre en décide la création. Le président de la chambre est de droit président du comité de direction.
36670
-
36671
-Tout membre de la chambre d'agriculture et toute personne que ladite chambre estime qualifiée à cet effet, peuvent être désignés par elle pour faire partie de ces comités.
36672
-
36673
-Tout fonctionnaire compétent du ministère de l'agriculture peut, à la demande de la chambre d'agriculture, assumer les fonctions de commissaire technique auprès du comité de direction ou auprès du président.
36674
-
36675
-Lorsque la chambre d'agriculture crée un établissement ou service d'utilité agricole qui bénéficie de subventions provenant directement ou indirectement du budget de l'Etat et sans préjudice des dispositions de la loi du 28 décembre 1966 sur l'élevage et des textes pris pour son application, le président de la chambre d'agriculture est obligatoirement assisté d'un comité de direction dont la composition est fixée, après avis de ladite chambre, par arrêté du ministre de l'agriculture. Dans ce cas, le comité de direction élit son président au scrutin secret.
36676
-
36677
-L'agent comptable de la chambre d'agriculture assiste avec voix consultative aux réunions du comité de direction consacrées aux affaires financières (budgets et comptes).
36678
-
36679
-####### Article D511-88
36680
-
36681
-Le président de la chambre d'agriculture peut déléguer chaque année à l'un des membres de celle-ci ses pouvoirs de gestion à l'égard de tout établissement ou service d'utilité agricole.
36682
-
36683
-####### Article R511-89
36684
-
36685
-Les budgets spéciaux des établissements et services d'utilité agricole sont préparés chaque année par le président de la chambre d'agriculture, assisté par le comité de direction défini à l'article R. 511-87 lorsque la chambre en a décidé la création. Ils sont votés par la chambre d'agriculture.
36686
-
36687
-Toutefois, les budgets spéciaux des établissements ou services mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 511-87 sont préparés par le président du comité de direction et votés par ledit comité, la chambre d'agriculture votant sa contribution au fonctionnement de l'établissement ou du service.
36688
-
36689
-Le budget spécial du service d'utilité agricole de développement est préparé par le comité de direction mentionné à l'article R. 511-3 et voté par la chambre départementale d'agriculture.
36690
-
36691
-Les budgets spéciaux ci-dessus mentionnés sont soumis par le président de la chambre d'agriculture, avant le 30 novembre, à l'approbation du commissaire de la République.
36692
-
36693
-####### Article D511-90
36694
-
36695
-Le budget spécial du service d'utilité agricole de développement retrace notamment :
36696
-
36697
-1° En recettes :
36698
-
36699
-a) Les crédits en provenance de l'agence de développement agricole et rural versés attribués à la chambre départementale d'agriculture pour le financement des actions départementales du programme régional de développement agricole ;
36700
-
36701
-b) Les subventions versées à ce titre par les collectivités territoriales ;
36702
-
36703
-c) Les cotisations ou versements professionnels et contributions de la chambre.
36699
+###### Article D511-91
36704 36700
 
36705
-2° En dépenses :
36706
-
36707
-a) Les frais de fonctionnement du service ;
36708
-
36709
-b) Les sommes attribuées à la chambre départementale d'agriculture pour la mise en oeuvre des actions départementales du programme régional de développement agricole, qui lui sont confiées ;
36710
-
36711
-c) Les subventions versées aux groupements et organismes participant à la mise en oeuvre des actions départementales du programme régional de développement agricole.
36712
-
36713
-###### Sous-section 3 : Opérations communes au budget général et aux budgets spéciaux.
36714
-
36715
-####### Article D511-91
36716
-
36717
-Le budget général et les budgets spéciaux sont établis suivant les rubriques du plan comptable mentionné à l'article D. 511-94.
36701
+Le budget est établi suivant les rubriques du plan comptable mentionné à l'article D. 511-94.
36718 36702
 
36719 36703
 Les prévisions de dépenses inscrites à ces budgets ont un caractère limitatif.
36720 36704
 
... ...
@@ -36722,31 +36706,25 @@ Toutefois, certaines dépenses déterminées par décision du ministre de l'agri
36722 36706
 
36723 36707
 Ces dépenses sont ordonnancées et payées quel que soit le montant du crédit initial inscrit à l'article budgétaire intéressé.
36724 36708
 
36725
-Toute différence en plus est couverte, sans autre formalité, par virement à l'article intéressé d'une somme correspondante prélevée sur un article de dépense intitulé "Crédits provisionnels" et dont la dotation annuelle est déterminée par décision du ministre de l'agriculture.
36709
+Toute différence en plus est couverte, sans autre formalité, par virement à l'article intéressé d'une somme correspondante prélevée sur un article de dépense intitulé " Crédits provisionnels " et dont la dotation annuelle est déterminée par décision du ministre de l'agriculture.
36726 36710
 
36727
-####### Article D511-92
36711
+###### Article D511-92
36728 36712
 
36729 36713
 La durée de l'exercice est fixée à douze mois. L'exercice commence le 1er janvier et s'achève le 31 décembre.
36730 36714
 
36731 36715
 Tous les droits acquis et tous les services faits au cours d'un exercice doivent être comptabilisés au titre de cet exercice, sauf dérogations prévues par le ministre de l'agriculture et le ministre du budget.
36732 36716
 
36733
-####### Article D511-93
36717
+###### Article D511-93
36734 36718
 
36735 36719
 Sauf dérogations prévues par le ministre de l'agriculture et le ministre du budget, les crédits ouverts du budget d'un exercice ne peuvent être employés à l'acquittement de dépenses d'un autre exercice.
36736 36720
 
36737
-####### Article D511-94
36721
+###### Article D511-94
36738 36722
 
36739 36723
 Les écritures sont tenues conformément au plan comptable approuvé par le ministre de l'agriculture et par le ministre du budget.
36740 36724
 
36741
-####### Article R511-95
36742
-
36743
-Les fonds libres de la chambre d'agriculture sont déposés soit au Trésor, soit au service des chèques postaux, soit dans les caisses de crédit agricole mutuel aux conditions consenties aux autres déposants.
36744
-
36745
-Les fonds des chambres d'agriculture sont insaisissables.
36725
+###### Article D511-96
36746 36726
 
36747
-####### Article D511-96
36748
-
36749
-L'excédent des exercices antérieurs, les libéralités, le produit de l'aliénation d'un élément du patrimoine, les prélèvements sur les budgets de fonctionnement de ressources destinées à des dépenses d'équipement, ainsi que le produit des emprunts momentanément inutilisés peuvent être placés en valeurs de l'Etat ou garanties par l'Etat ou en obligations émises par la caisse nationale de crédit agricole. Ces placements doivent être autorisés par le budget général ou spécial.
36727
+L'excédent des exercices antérieurs, les libéralités, le produit de l'aliénation d'un élément du patrimoine, les prélèvements sur les budgets de fonctionnement de ressources destinées à des dépenses d'équipement, ainsi que le produit des emprunts momentanément inutilisés peuvent être placés en valeurs de l'Etat ou garanties par l'Etat ou en obligations. Ces placements doivent être autorisés par le budget.
36750 36728
 
36751 36729
 Toutefois, certaines valeurs à court terme désignées conjointement par le ministre de l'agriculture et par le ministre du budget sont souscrites et mobilisées hors budget, par décision du président de la chambre d'agriculture avec l'accord de l'agent comptable.
36752 36730
 
... ...
@@ -36769,140 +36747,19 @@ La chambre d'agriculture de l'Ile-de-France élit un bureau composé au minimum
36769 36747
 - un président ;
36770 36748
 - six vice-présidents.
36771 36749
 
36772
-Le nombre de membres que peut comporter, s'il est créé, le comité de direction du service d'utilité agricole de développement ne peut être supérieur à trente. Les représentants des organisations professionnelles visées au 2° de l'article R. 511-3 sont désignés à la diligence des commissaires de la République concernés, par les mêmes organisations, dans les départements intéressés.
36773
-
36774 36750
 ###### Article R511-100
36775 36751
 
36776
-Les attributions et obligations dévolues aux commissaires de la République par les dispositions relatives aux chambres départementales d'agriculture sont exercées, en ce qui concerne la chambre d'agriculture de l'Ile-de-France, par le commissaire de la République des Yvelines, après consultation des commissaires de la République des autres départements intéressés.
36752
+Les attributions et obligations dévolues aux préfets par les dispositions relatives aux chambres départementales d'agriculture sont exercées, en ce qui concerne la chambre d'agriculture de l'Ile-de-France, par le commissaire de la République des Yvelines, après consultation des préfets des autres départements intéressés.
36777 36753
 
36778 36754
 Le président du conseil de Paris, les présidents des conseils généraux des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise peuvent assister aux séances de la chambre interdépartementale d'agriculture de l'Ile-de-France. Ils sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Ils peuvent se faire assister ou représenter.
36779 36755
 
36780
-##### Section 7 : Etablissements et services d'utilité agricole interchambres d'agriculture.
36781
-
36782
-###### Article R511-109
36783
-
36784
-Le budget primitif des établissements ou services mentionnés à l'article R. 511-102 est soumis avant le 15 décembre, par le président du comité interdépartemental de direction, à l'approbation du commissaire de la République de la région du siège de l'établissement ou du service.
36785
-
36786
-Il est exécutoire dans un délai de deux mois à compter de la date de réception par le commissaire de la République, si dans ce délai il n'a fait l'objet ni d'une approbation expresse ni d'une demande de modification.
36787
-
36788
-###### Article R511-110
36789
-
36790
-Les comités de direction mentionnés à l'article R. 511-102 peuvent, en vue de coordonner l'activité des établissements ou services d'utilité agricole interchambres d'agriculture intéressés, créer par délibérations concordantes des établissements ou services d'utilité agricole dont la compétence s'étend aux territoires dans lesquels les établissements ou services mentionnés à l'article R. 511-102 exercent leur activité.
36791
-
36792
-Chaque établissement ou service ainsi créé est administré par un conseil de direction composé de délégués dont le nombre est proportionnel à la participation de chaque établissement ou service interchambres d'agriculture.
36793
-
36794
-Les délibérations visées au premier alinéa sont établies dans des conditions analogues à celles prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 511-102.
36795
-
36796
-Toutefois, lorsqu'il s'agit d'établissements ou de services interchambres d'agriculture bénéficiant de subventions provenant directement ou indirectement du budget de l'Etat, la composition du conseil de direction créé en application du présent article est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture après intervention des délibérations prévues au premier alinéa du présent article.
36797
-
36798
-Les articles D. 511-91 à D. 511-96, R. 511-103 à R. 511-105, R. 511-111 et R. 511-112 sont applicables aux établissements et services créés en application du présent article.
36799
-
36800
-Le budget primitif de ces mêmes établissements ou services est soumis pour approbation au commissaire de la République de région, dans les conditions prévues à l'article R. 511-109.
36756
+##### Section 7 : Dispositions particulières aux chambres d'agriculture des départements d'outre-mer.
36801 36757
 
36802 36758
 ###### Article R511-102
36803 36759
 
36804
-En vue de coordonner l'activité des établissements et services d'utilité agricole ayant le même objet et de réaliser des projets communs, plusieurs chambres d'agriculture, départementales ou régionales peuvent, par des délibérations identiques, créer des établissements et services d'utilité agricole interchambres d'agriculture. La constitution d'un établissement ou service interchambres d'agriculture dont la compétence porte sur tout ou partie du territoire de plus de deux régions est approuvée par le ministre de l'agriculture sur avis conforme de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
36805
-
36806
-Tout établissement ou service d'utilité agricole interchambres d'agriculture est administré par un comité interdépartemental de direction composé de délégués des chambres d'agriculture intéressées dont le nombre est proportionnel à la participation financière de chaque chambre.
36807
-
36808
-La délibération mentionnée au premier alinéa désigne les membres de la chambre d'agriculture appelés à représenter celle-ci au comité interdépartemental de direction. Cette délibération fixe le montant de la participation de la chambre à la dotation initiale de l'établissement ou du service d'utilité agricole interchambres d'agriculture et précise le montant maximal de la participation annuelle de ladite chambre aux dépenses et charges de l'établissement ou service. Elle prévoit, le cas échéant, la durée d'exploitation de l'établissement ou service et les conditions de répartition des reliquats éventuels.
36809
-
36810
-Lorsqu'il s'agit d'établissements ou services d'utilité agricole interchambres d'agriculture de même nature que les établissements ou services mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 511-87 la composition du comité interdépartemental de direction est fixée, après avis des chambres d'agriculture concernées, par arrêté du ministre de l'agriculture.
36811
-
36812
-La chambre d'agriculture, départementale ou régionale, qui décide son retrait d'un établissement ou service d'utilité agricole interchambres notifie cette décision au président de l'établissement ou service intéressé qui en informe les autres chambres d'agriculture participantes. Si dans un délai de deux mois la majorité des chambres intéressées ne s'est pas opposée à ce retrait, celui-ci devient effectif. Les conditions du retrait sont fixées par le comité de direction de l'établissement ou du service. A défaut de décision du comité de direction à la date à laquelle le retrait est effectif, le ministre de l'agriculture en fixe les conditions.
36813
-
36814
-###### Article R511-103
36815
-
36816
-Le comité interchambres d'agriculture de direction de l'établissement ou service d'utilité agricole interchambres d'agriculture fixe le siège de l'établissement ou du service et désigne un bureau composé au minimum d'un président et d'un secrétaire.
36817
-
36818
-Les dispositions de l'article R. 511-55 du code rural sont applicables aux établissements ou services d'utilité agricole interchambres. Les délibérations du comité sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés. Chaque membre présent ne peut détenir plus d'un pouvoir.
36819
-
36820
-###### Article R511-104
36821
-
36822
-Les opérations financières et comptables de chaque établissement ou service d'utilité agricole interchambres d'agriculture sont exécutées dans les conditions définies à l'article L. 511-4 par le président du comité interchambres d'agriculture de direction mentionné à l'article R. 511-102 et par un agent comptable nommé par le comité sur proposition du trésorier-payeur général du département du siège de l'établissement ou du service.
36823
-
36824
-L'agent comptable est personnellement et pécuniairement responsable du recouvrement des recettes prévues au budget, du paiement des dépenses dans la limite des crédits régulièrement ouverts, ainsi que de la conservation des fonds et valeurs provenant de la gestion des établissements et services d'utilité agricole interchambres d'agriculture ou utilisés pour cette gestion. Il est en outre responsable de la sincérité des écritures.
36825
-
36826
-Il perçoit une indemnité fixée par le comité de direction dans les conditions prévues à l'article D. 511-80.
36827
-
36828
-###### Article R511-105
36829
-
36830
-Le détail des opérations de recettes et de dépenses de tout établissement ou service d'utilité agricole interchambres d'agriculture fait l'objet d'un budget spécial, préparé chaque année par le présent du comité interchambres d'agriculture de direction et voté par ledit comité, dans la limite du montant maximal des participations annuelles votées par chacune des chambres d'agriculture intéressées.
36831
-
36832
-###### Article R511-106
36833
-
36834
-Le budget des établissements et services d'utilité agricole interchambres d'agriculture faisant l'objet des articles R. 511-102 à R. 511-105 comprend :
36835
-
36836
-- des recettes et dépenses de fonctionnement ;
36837
-- des recettes et dépenses en capital.
36838
-
36839
-###### Article R511-107
36840
-
36841
-Les opérations de fonctionnement comprennent notamment :
36842
-
36843
-En recettes :
36844
-
36845
-1° La participation annuelle des chambres d'agriculture intéressées, qui est destinée à assurer le fonctionnement du service ou de l'établissement ;
36846
-
36847
-2° Eventuellement, les subventions de fonctionnement de l'Etat, des départements, des communes ou de tout autre organisme public ou privé ;
36848
-
36849
-3° Les revenus et intérêts des biens, fonds et valeurs leur appartenant ;
36850
-
36851
-4° Les revenus des dons et legs ;
36852
-
36853
-5° Les recettes accidentelles ou exceptionnelles.
36854
-
36855
-En dépenses :
36856
-
36857
-1° Les frais d'administration (personnel, matériel, impôts, missions, inspections, etc.) ;
36858
-
36859
-2° Les subventions, allocations, encouragements à diverses collectivités, oeuvres ou institutions s'occupant d'agriculture ;
36860
-
36861
-3° Les intérêts des emprunts ;
36862
-
36863
-4° Les dépenses accidentelles ou exceptionnelles.
36864
-
36865
-###### Article R511-108
36866
-
36867
-Les opérations en capital comprennent notamment :
36868
-
36869
-En recettes :
36870
-
36871
-1° Le produit de l'aliénation des immobilisations et valeurs ;
36872
-
36873
-2° Les subventions d'équipement ;
36874
-
36875
-3° Le produit des emprunts que les établissements et services sont autorisés à contracter par arrêté du préfet de la région du siège desdits établissements ou services. Cet arrêté doit intervenir dans les deux mois à compter de la date de réception, par le préfet, de l'accord pour l'octroi d'un prêt à l'établissement ou au service formulé par l'organisme prêteur. A défaut de publication d'un arrêté dans ce délai, d'une demande de modification du projet ou de production de documents supplémentaires par le préfet, la délibération du comité de direction interchambres d'agriculture est exécutoire.
36876
-
36877
-En dépenses :
36878
-
36879
-1° Les acquisitions d'immobilisations ou de valeurs ;
36880
-
36881
-2° Les remboursements en capital des emprunts ;
36882
-
36883
-3° Les prêts et avances.
36884
-
36885
-##### Section 8 : Dispositions communes aux chambres départementales d'agriculture et aux établissements et services d'utilité agricole interchambres d'agriculture.
36886
-
36887
-###### Article R511-111
36888
-
36889
-Les modifications aux budgets spéciaux mentionnés aux articles R. 511-89 et R. 511-105 sont proposées, respectivement par le président de la chambre d'agriculture et par le président du comité interchambres d'agriculture de direction, à l'approbation du commissaire de la République de département ou de la région selon le cas.
36890
-
36891
-###### Article R511-112
36892
-
36893
-Le président de la chambre d'agriculture, pour les établissements ou services d'utilité agricole mentionnés à l'article R. 511-89, et le président du comité interchambres d'agriculture de direction pour ceux visés à l'article R. 511-102 rendent compte de leur gestion dans un compte financier spécial établi par l'agent comptable prévu aux articles D. 511-86 et R. 511-104.
36894
-
36895
-Le compte financier spécial visé suivant le cas par le président de la chambre d'agriculture ou par le président du comité interchambres d'agriculture de direction, est soumis au comité de direction du service. La chambre d'agriculture délibère sur les comptes des établissements et services d'utilité agricole mentionnés à l'article D. 511-86, le comité interchambres d'agriculture de direction sur ceux mentionnés à l'article R. 511-102.
36896
-
36897
-Les résultats du compte financier spécial des établissements et services d'utilité agricole mentionnés à l'article D. 511-86 sont repris au compte financier de la chambre d'agriculture intéressée. Les comptes financiers spéciaux des établissements et services d'utilité agricole mentionnés aux articles D. 511-86 et R. 511-102 sont annexés au compte financier des services généraux de la chambre d'agriculture du siège de l'établissement ou du service, pour transmission de l'ensemble de ces documents au commissaire de la République concerné et à la Cour des comptes, dans les conditions prévues à l'article R. 511-82.
36898
-
36899
-##### Section 9 : Dispositions particulières aux chambres d'agriculture des départements d'outre-mer.
36900
-
36901
-###### Article R511-113
36902
-
36903 36760
 Les quatre membres mentionnés à l'article R. 511-6, 5 (b) sont élus par les autres sociétés coopératives agricoles, leurs unions et fédérations, ainsi que par les sociétés d'intérêt collectif agricole ayant pour objet d'assurer des services dans l'intérêt des agriculteurs.
36904 36761
 
36905
-###### Article R511-113-1
36762
+###### Article R511-103
36906 36763
 
36907 36764
 Par dérogation aux dispositions du 1 de l'article R. 511-8, sont électeurs, au titre du collège mentionné au 1 de l'article R. 511-6 et des collèges mentionnés au 1. de l'article R. 511-116, les chefs d'exploitation, ayant la qualité de propriétaire, de fermier ou de métayer et leurs conjoints, notamment ceux qui bénéficient du statut de collaborateur d'exploitation agricole ou d'entreprise agricole prévu à l'article L. 321-5 du code rural, les aides familiaux mentionnés au 2° du I de l'article 1106-1 du code rural, ainsi que les associés d'exploitation visés à l'article L. 321-6 du code rural, lorsque ces personnes exercent une activité agricole à titre principal et satisfont à l'une des conditions suivantes :
36908 36765
 
... ...
@@ -36914,19 +36771,19 @@ c) Etre au nombre des bénéficiaires du régime agricole des assurances sociale
36914 36771
 
36915 36772
 Sont également électeurs dans la catégorie des chefs d'exploitation mentionnés ci-dessus, lorsqu'ils consacrent leur activité principale à cette exploitation agricole, les membres de toute société, quelles qu'en soient la forme et la dénomination, ayant pour objet la gestion d'une exploitation agricole et qui ne figure pas sur la liste des groupements professionnels agricoles ; il en est de même pour leurs conjoints, leurs aides familiaux et leurs associés d'exploitation.
36916 36773
 
36917
-###### Article R511-114
36774
+###### Article R511-104
36918 36775
 
36919 36776
 Outre les personnes mentionnées au 2° de l'article R. 511-8, sont électeurs, au titre du collège mentionné à l'article R. 511-6, 2°, les propriétaires et usufruitiers de parcelles soumises aux dispositions relatives au colonat partiaire.
36920 36777
 
36921
-###### Article R511-114-1
36778
+###### Article R511-105
36922 36779
 
36923 36780
 Pour l'application des dispositions de l'article R. 511-17 aux chambres d'agriculture des départements d'outre-mer, les mots : "par les caisses départementales ou pluridépartementales de la mutualité sociale agricole" sont remplacés par les mots : "par les caisses générales de sécurité sociale".
36924 36781
 
36925
-###### Article R511-115
36782
+###### Article R511-106
36926 36783
 
36927 36784
 Les préfets ont délégation permanente du ministre de l'agriculture pour demander la convocation de la chambre d'agriculture en session extraordinaire.
36928 36785
 
36929
-###### Article R511-116
36786
+###### Article R511-107
36930 36787
 
36931 36788
 Par dérogation aux dispositions de l'article R. 511-6, la chambre d'agriculture de la Guyane est composée :
36932 36789
 
... ...
@@ -36948,13 +36805,15 @@ b) Celui des électeurs exploitant plus de 10 ha, à raison de 5.
36948 36805
 
36949 36806
 7. De deux membres élus par les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles ou de jeunes agriculteurs, y compris leurs unions et fédérations.
36950 36807
 
36951
-###### Article R511-117
36808
+###### Article R511-108
36809
+
36810
+Un comité d'orientation "recherche, développement, formation" constitué dans les conditions définies à l'article R. 512-6 assiste la chambre départementale pour l'exercice des missions définies à l'article R. 821-16. La liste des membres ou organismes associés est approuvée par le préfet du département.
36952 36811
 
36953
-Le président du conseil régional ou son représentant assiste avec voix consultative aux réunions du comité de direction du service d'utilité agricole de développement créé par la chambre d'agriculture conformément aux dispositions de l'article R. 511-3.
36812
+Le président du conseil régional ou son représentant, le directeur de l'agriculture et de la forêt ou son représentant assistent avec voix consultative aux réunions de ce comité.
36954 36813
 
36955 36814
 #### Chapitre II : Chambres régionales
36956 36815
 
36957
-##### Section 1 : Dispositions particulières aux chambres régionales d'agriculture.
36816
+##### Section 1 : Institution et attributions.
36958 36817
 
36959 36818
 ###### Article R512-1
36960 36819
 
... ...
@@ -36974,12 +36833,20 @@ Des chambres régionales distinctes peuvent être rétablies par décret pris su
36974 36833
 
36975 36834
 ###### Article R512-5
36976 36835
 
36977
-Les dispositions des articles L. 511-3 (alinéa 1), L. 511-4, L. 511-5, L. 511-10, L. 511-11, R. 511-1, R. 511-2, R. 511-5, R. 511-7, R. 511-51, R. 511-52, R. 511-54 à R. 511-57, R. 511-59, R. 511-60, R. 511-61, R. 511-63 à R. 511-68, R. 511-69 (alinéas 2 et suivants), R. 511-70, R. 511-74 à R. 511-83, R. 511-85 à R. 511-89, R. 511-91 à R. 511-96 et R. 511-111 sont applicables aux chambres régionales d'agriculture.
36836
+Les dispositions des articles L. 511-3 (alinéa 1), L. 511-10, L. 511-11, R. 511-1, R. 511-2, R. 511-3, R. 511-5, R. 511-7, R. 511-51, R. 511-52, R. 511-54 à R. 511-57, R. 511-59, R. 511-60, R. 511-61, R. 511-63 à R. 511-68, R. 511-69 (alinéas 2 et suivants), R. 511-70, R. 511-74 à R. 511-83, R. 511-85, R. 511-91 à R. 511-96 sont applicables aux chambres régionales d'agriculture.
36978 36837
 
36979
-Toutefois, pour l'application de ces dispositions aux chambres régionales d'agriculture, le commissaire de la République est le commissaire de la République de région.
36838
+Toutefois, pour l'application de ces dispositions aux chambres régionales d'agriculture, le préfet de région est le commissaire de la République de région.
36980 36839
 
36981 36840
 Pour l'application du premier alinéa, dernière phrase de l'article R. 511-61, la délégation spéciale est choisie parmi les membres des chambres départementales.
36982 36841
 
36842
+###### Article R512-6
36843
+
36844
+Il est institué dans chaque chambre régionale d'agriculture un comité d'orientation "recherche, développement, formation". Ce comité assiste la chambre régionale notamment dans l'exercice des missions définies à l'article R. 821-13 et veille à la cohérence des actions conduites en matière de recherche, développement et formation. Ce comité est présidé par le président de la chambre régionale d'agriculture ou son représentant.
36845
+
36846
+La composition du comité est définie par la chambre régionale et approuvée par le préfet de région.
36847
+
36848
+Le président du conseil régional, ou son représentant, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, ou son représentant, assistent avec voix consultative aux réunions de ce comité.
36849
+
36983 36850
 ###### Article R512-3
36984 36851
 
36985 36852
 Les chambres régionales d'agriculture comprennent, d'une part, les présidents des chambres départementales d'agriculture et le président du centre régional de la propriété forestière ou son suppléant désigné en application du huitième alinéa de l'article L. 221-3 du code forestier, d'autre part, des membres élus dans les conditions fixées ci-après.
... ...
@@ -37071,11 +36938,13 @@ En dépenses :
37071 36938
 
37072 36939
 1° Les frais d'administration (personnel, matériel, impôts, missions, inspections, etc.) ;
37073 36940
 
37074
-2° Les subventions, allocations, encouragements à diverses collectivités, oeuvres ou institutions s'occupant d'agriculture ;
36941
+2° Les contributions aux organismes inter-établissements mentionnés à l'article R. 514-1 et aux services communs prévus à l'article D. 513-11 ;
37075 36942
 
37076
-3° Les intérêts des emprunts ;
36943
+3° Les subventions, allocations, encouragements à diverses collectivités, oeuvres ou institutions s'occupant d'agriculture ;
37077 36944
 
37078
-4° Les dépenses accidentelles ou exceptionnelles.
36945
+4° Les intérêts des emprunts ;
36946
+
36947
+5° Les dépenses accidentelles ou exceptionnelles.
37079 36948
 
37080 36949
 ###### Article R512-11
37081 36950
 
... ...
@@ -37097,181 +36966,197 @@ En dépenses :
37097 36966
 
37098 36967
 3° Les prêts et avances.
37099 36968
 
37100
-###### Article D512-12
36969
+#### Chapitre III : Assemblée permanente des chambres d'agriculture
37101 36970
 
37102
-Le budget spécial du service d'utilité agricole régional de développement retrace notamment :
36971
+##### Section 1 : Organisation et fonctionnement.
37103 36972
 
37104
-1° En recettes :
36973
+###### Article R513-1
37105 36974
 
37106
-a) Les crédits en provenance de l'agence de développement agricole et rural versés attribués à la chambre régionale d'agriculture pour le financement du programme régional de développement agricole ;
36975
+L'assemblée permanente des chambres d'agriculture, réunie en session, règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
37107 36976
 
37108
-b) Les subventions versées à ce titre par les collectivités territoriales ;
36977
+Elle délibère notamment sur :
37109 36978
 
37110
-c) Les cotisations ou versements professionnels et contributions de la chambre.
36979
+1° La politique générale de l'établissement ;
37111 36980
 
37112
-2° En dépenses :
36981
+2° Les règles générales d'organisation et de fonctionnement des services de l'établissement ;
37113 36982
 
37114
-a) Les frais de fonctionnement du service ;
36983
+3° Les programmes d'intérêt général, mentionnés à l'article L. 513-2 ;
37115 36984
 
37116
-b) Les sommes attribuées à la chambre régionale d'agriculture pour la mise en oeuvre des actions du programme régional de développement agricole, qui lui sont confiées
36985
+4° La définition des normes communes aux établissements du réseau en matière budgétaire et comptable et des indicateurs de gestion ;
37117 36986
 
37118
-c) Les subventions versées aux groupements et organismes participant à la mise en oeuvre des actions régionales du programme régional de développement agricole ;
36987
+5° Les contrats d'objectifs ;
37119 36988
 
37120
-d) Les autres dépenses de développement agricole.
36989
+6° La création de services communs aux établissements du réseau mentionnés à l'article L. 513-2 et leurs modalités de financement et de fonctionnement ;
37121 36990
 
37122
-#### Chapitre III : Assemblée permanente des chambres d'agriculture
36991
+7° Le budget et les décisions modificatives à ce budget ;
37123 36992
 
37124
-##### Section 1 : Organisation et fonctionnement.
36993
+8° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
37125 36994
 
37126
-###### Article R513-1
36995
+9° Les emprunts ;
37127 36996
 
37128
-Pour l'exécution des missions définies à l'article L. 513-1, les articles L. 511-5, R. 511-2, R. 511-5 et R. 511-51, alinéa 2, sont applicables à l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
36997
+10° Les prises, cessions ou extensions de participation dans des organismes tiers ;
37129 36998
 
37130
-###### Article R513-2
36999
+11° La création des organismes inter-établissements mentionnés au deuxième alinéa du III de l'article L. 514-2 ;
37131 37000
 
37132
-Les sessions ordinaires de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture peuvent être ouvertes dans les quinze premiers jours des mois de juin et de décembre.
37001
+12° La passation des contrats, conventions et marchés d'un montant supérieur à un seuil qu'elle détermine ;
37133 37002
 
37134
-Les procès-verbaux des séances de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture sont transmis directement dans le mois au ministre de l'agriculture. Celui-ci fait prononcer par décret, dans les deux mois de cette transmission, l'annulation de tout acte ou délibération étranger aux attributions légales de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ou contraire aux lois et à l'ordre public.
37003
+13° Les modalités de tarification des prestations et services rendus par l'établissement ;
37135 37004
 
37136
-###### Article R513-3
37005
+14° Les subventions ;
37006
+
37007
+15° L'acquisition, l'aliénation ou l'échange des biens immobiliers, les baux et locations d'immeubles d'une durée supérieure à 9 ans ;
37008
+
37009
+16° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
37010
+
37011
+17° Les actions en justice à intenter au nom de l'établissement et les transactions ;
37012
+
37013
+18° Les montants des indemnités versées aux membres de l'assemblée permanente, au président, aux membres du bureau et aux membres des comités de l'assemblée permanente ;
37137 37014
 
37138
-L'assemblée permanente des chambres d'agriculture établit son règlement intérieur.
37015
+19° Les modalités de remboursement des frais de déplacement et de séjour du personnel, sur proposition de la commission paritaire, et des membres de l'assemblée permanente.
37139 37016
 
37140
-###### Article R513-4
37017
+Lors du vote du budget, l'assemblée permanente adopte les modalités de calcul de la cotisation à verser par les chambres d'agriculture et, le cas échéant, des cotisations spécifiques pour le fonctionnement des services communs créés en application de l'article L. 513-2.
37141 37018
 
37142
-Le siège de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture est fixé à Paris ; il peut être transféré dans une autre ville par décret rendu en conseil des ministres sur proposition du ministre de l'agriculture.
37019
+###### Article R513-2
37020
+
37021
+Les délibérations des sessions sont transmises au ministre chargé de l'agriculture. Elles sont exécutoires à l'issue d'un délai de quinze jours à compter de leur notification, sauf si ce ministre fait connaître dans ce délai son intention d'engager la procédure prévue à l'article L. 511-10.
37022
+
37023
+Le décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'agriculture prévu à cet article doit être publié dans le délai de deux mois à compter de la notification de la délibération.
37024
+
37025
+L'accord à la participation de l'assemblée permanente à la fondation ou au capital de sociétés par actions prévu à l'article L. 510-1 est donné par le ministre chargé de l'agriculture.
37026
+
37027
+###### Article R513-3
37028
+
37029
+L'assemblée permanente établit son règlement intérieur. Ce règlement fixe notamment les modalités de fonctionnement du bureau ainsi que le nombre et les attributions des commissions et comités mentionnés à l'article D. 513-18. Le règlement intérieur est approuvé par le ministre chargé de l'agriculture.
37143 37030
 
37144 37031
 ###### Article R513-5
37145 37032
 
37146
-L'assemblée est convoquée en session ordinaire par le président, après décision du ministre de l'agriculture intervenue sur proposition du comité permanent général prévu à l'article R. 513-12.
37033
+L'assemblée permanente est convoquée en session par le président au moins trois fois par an selon l'ordre du jour fixé par le bureau.
37147 37034
 
37148
-A l'ouverture de la première session qui suit le renouvellement général des chambres départementales et régionales d'agriculture, l'assemblée permanente, réunie sous la présidence de son doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire, élit, au scrutin secret, son président ainsi que les membres du comité permanent général, lesquels, sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa de l'article R. 513-16, demeurent en fonctions jusqu'à la première session suivant de nouvelles élections générales des chambres départementales et régionales d'agriculture.
37035
+La convocation est de droit si elle est demandée par le ministre chargé de l'agriculture ou par le tiers de ses membres. Les séances de l'assemblée permanente ne sont pas publiques mais l'assemblée permanente peut décider la publication de ses procès-verbaux.
37149 37036
 
37150
-L'article R. 511-55, relatif aux chambres d'agriculture, est applicable à ces élections.
37037
+A l'ouverture de la première session qui suit le renouvellement général des chambres départementales et régionales d'agriculture, l'assemblée permanente, réunie sous la présidence de son doyen d'âge, le plus jeune faisant fonction de secrétaire, élit, au scrutin secret, son président ainsi que les membres du bureau, lesquels, sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa de l'article R. 513-14, demeurent en fonctions jusqu'à la première session suivant de nouvelles élections générales des chambres départementales et régionales d'agriculture.
37151 37038
 
37152
-Dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa du présent article, l'assemblée peut être convoquée en session extraordinaire par son président, lorsque le tiers des membres en fait la demande ou sur la demande du ministre de l'agriculture.
37039
+L'article D. 513-7 est applicable à ces élections.
37153 37040
 
37154 37041
 ###### Article D513-6
37155 37042
 
37156
-A toutes les sessions ordinaires ou extraordinaires, ainsi qu'aux réunions du comité permanent général, le ministre de l'agriculture ainsi que le ministre chargé du budget, en ce qui concerne les réunions à l'ordre du jour desquelles figurent des questions financières, peuvent se faire représenter par un commissaire du Gouvernement.
37043
+A toutes les sessions, le ministre chargé de l'agriculture ainsi que le ministre chargé du budget, en ce qui concerne les réunions à l'ordre du jour desquelles figurent des questions financières, peuvent se faire représenter par un commissaire du Gouvernement.
37157 37044
 
37158
-###### Article D513-7
37045
+Le directeur général de l'assemblée permanente et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.
37159 37046
 
37160
-Si, au jour fixé par la convocation à la session, l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ne réunit pas la moitié plus un de ses membres, la session est renvoyée de plein droit à huitaine. Une convocation spéciale est faite d'urgence par le président. L'assemblée peut alors délibérer valablement, quel que soit le nombre des membres présents.
37047
+Les présidents des chambres d'agriculture peuvent se faire assister par leurs directeurs.
37161 37048
 
37162
-Lorsqu'en cours de session les membres présents ne forment pas la majorité de l'assemblée, les délibérations sont renvoyées au surlendemain du jour où l'insuffisance numérique a été constatée.
37049
+La session peut entendre toute personne dont elle estime l'audition utile à son information.
37163 37050
 
37164
-A partir de cette dernière date, elles sont valables quel que soit le nombre des votants.
37051
+###### Article D513-7
37165 37052
 
37166
-Dans tous les cas, les noms des absents sont inscrits au procès-verbal.
37053
+L'assemblée permanente réunie en session ne peut valablement délibérer que si la moitié plus un de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, la session est renvoyée de plein droit. L'assemblée permanente est à nouveau convoquée dans les quinze jours par le président sur le même ordre du jour et peut alors délibérer valablement, quel que soit le nombre des membres présents.
37167 37054
 
37168 37055
 ###### Article R513-8
37169 37056
 
37170
-Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix du président est prépondérante, sauf dans les scrutins secrets. Lorsqu'un président de chambre départementale est également président de chambre régionale, il dispose d'une voix au titre de chacune de ces qualités.
37057
+Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante, sauf dans les scrutins secrets. Lorsqu'un président de chambre départementale est également président de chambre régionale, il dispose d'une voix au titre de chacune de ces qualités.
37171 37058
 
37172
-Le vote a lieu au scrutin public sur la demande du quart des membres présents ; les noms des votants, avec l'indication de leur vote, sont alors insérés au procès-verbal.
37059
+Il est voté au scrutin secret toutes les fois que le tiers des membres présents le réclame ou qu'il s'agit de procéder à l'élection du président et des membres du bureau de l'assemblée permanente. Dans ce dernier cas, après deux tours de scrutin, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, elle est acquise au plus âgé.
37173 37060
 
37174
-Il est voté au scrutin secret toutes les fois que le tiers des membres présents le réclame ou qu'il s'agit de procéder à une nomination ou présentation.
37061
+###### Article R513-9
37175 37062
 
37176
-Dans ce dernier cas, après deux tours de scrutin, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé, pour la nomination ou présentation, à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix elle est acquise au plus âgé.
37063
+I. - Le président représente l'assemblée permanente des chambres d'agriculture en justice et dans tous les actes de la vie civile.
37177 37064
 
37178
-###### Article R513-9
37065
+Il engage, liquide et ordonnance les dépenses dans la limite des crédits disponibles. Il établit les titres de perception. Il conclut les contrats, conventions et marchés dont le montant est inférieur au seuil fixé par l'assemblée permanente.
37066
+
37067
+Après y avoir été autorisé pour chaque affaire par délibération de l'assemblée permanente, il conclut les transactions. Il en informe le ministre chargé de l'agriculture.
37179 37068
 
37180
-Le président représente l'assemblée permanente des chambres d'agriculture en justice et dans tous les actes de la vie civile.
37069
+Il nomme le directeur général en charge de la direction des services de l'assemblée permanente et le personnel qui est placé sous l'autorité du directeur général.
37181 37070
 
37182
-Il engage, liquide et ordonnance les dépenses dans la limite des crédits disponibles. Il établit les titres de perception.
37071
+Il peut donner délégation de signature au directeur général en toutes matières à l'exclusion des nominations, promotions, ou révocations des agents permanents de l'assemblée permanente ainsi que, dans les mêmes limites, à d'autres agents placés sous son autorité.
37183 37072
 
37184
-Il nomme le personnel qui est placé sous l'autorité d'un directeur des services. Le directeur des services assiste, à titre consultatif, aux séances des divers organes de l'assemblée permanente et à celles de l'assemblée elle-même.
37073
+II. - Le directeur général assiste les membres élus dans l'exercice de leurs fonctions.
37185 37074
 
37186
-Les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 511-64 sont applicables à l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
37075
+Il assure la direction des services de l'assemblée permanente dans le cadre des orientations définies par la session et le bureau. Il participe à la préparation de toutes les décisions de l'établissement et assure leur mise en oeuvre.
37187 37076
 
37188
-Après y avoir été autorisé pour chaque affaire par délibération de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, il conclut les transactions. L'assemblée permanente des chambres d'agriculture peut également donner pouvoir au comité permanent général pour accorder en ses lieu et place cette autorisation, pendant l'intervalle des sessions. Le projet de transaction est soumis à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. Il est réputé approuvé si une décision contraire motivée de l'un des ministres n'a pas été notifiée au président dans un délai de trente jours courant à compter de sa réception.
37077
+Il établit à la demande du président les propositions de nomination, révocation, promotion et avancement des personnels.
37189 37078
 
37190 37079
 ###### Article D513-10
37191 37080
 
37192
-Si, après décès ou démission, le nombre des membres de l'assemblée est réduit d'un tiers, le ministre de l'agriculture demande aux préfets des départements dont les présidents de chambres d'agriculture sont décédés ou démissionnaires, de convoquer en session extraordinaire, dans un délai de quinze jours, les chambres départementales d'agriculture, afin d'élire leurs représentants à l'assemblée permanente.
37081
+Les deux premiers alinéas de l'article R. 511-51 sont applicables à l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
37082
+
37083
+Si, après décès ou démission, le nombre des membres de l'assemblée est réduit d'un tiers, le ministre chargé de l'agriculture demande aux préfets des départements ou régions dont les présidents de chambres d'agriculture sont décédés ou démissionnaires de convoquer en session extraordinaire, dans un délai de quinze jours, les chambres départementales ou régionales d'agriculture, afin d'élire leurs représentants à l'assemblée permanente.
37193 37084
 
37194 37085
 ###### Article D513-11
37195 37086
 
37196
-Sous réserve des droits conférés aux chambres départementales d'agriculture par l'article L. 511-3, l'assemblée permanente des chambres d'agriculture donne aux pouvoirs publics les avis qui lui sont demandés sur toutes les questions intéressant l'agriculture. Elle peut, de sa propre initiative, transmettre aux pouvoirs publics ses voeux sur toutes matières d'intérêt agricole.
37087
+La création des services communs par l'assemblée permanente en application des dispositions du 2° de l'article L. 513-2 fait l'objet d'une délibération prise en session à la majorité des deux tiers des membres en exercice. Cette délibération précise les modalités de calcul de la cotisation spécifique des établissements du réseau permettant de financer leur fonctionnement, la composition et les modalités de fonctionnement de leur comité directeur. Ces services fonctionnent sous l'autorité du directeur général dans le cadre des orientations fixées par l'assemblée.
37197 37088
 
37198
-Les avis formulés par l'assemblée permanente pourront être joints aux rapports ou avis relatifs aux projets ou propositions de loi déposés devant le Parlement.
37089
+La gestion de ces services fait l'objet chaque année d'un compte rendu à l'assemblée permanente. Ce compte rendu est transmis au ministre.
37199 37090
 
37200
-##### Section 2 : Comité permanent général, commissions et sections spécialisées.
37091
+##### Section 2 : Bureau, comités et sections spécialisées.
37201 37092
 
37202 37093
 ###### Article R513-12
37203 37094
 
37204
-L'assemblée permanente des chambres d'agriculture désigne les membres d'un comité permanent général dont la composition et les attributions sont fixées par la présente section. Dans les attributions consultatives et représentatives qu'il exerce au nom de l'assemblée permanente, ce comité est assisté, en ce qui concerne l'agriculture des départements d'outre-mer, par un comité consultatif des chambres d'agriculture des départements d'outre-mer présidé par le président de l'assemblée permanente dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.
37205
-
37206
-L'assemblée permanente peut constituer en son sein des sections spécialisées ou des commissions.
37095
+Dans les limites qu'elle détermine, l'assemblée permanente réunie en session peut déléguer au bureau les attributions mentionnées aux 2°, 5°, 10°, 12°, 13°, 14°, 15°, 16°, 17°, 19° de l'article R. 513-1.
37207 37096
 
37208
-###### Article D513-13
37097
+Pendant l'intervalle des sessions et en cas d'urgence, le bureau a qualité pour donner des avis et présenter des propositions au lieu et place de l'assemblée elle-même.
37209 37098
 
37210
-Pendant l'intervalle des sessions et en cas d'urgence, le comité permanent général a qualité pour donner des avis et présenter des propositions aux lieu et place de l'assemblée elle-même.
37099
+###### Article R513-13
37211 37100
 
37212
-###### Article D513-14
37101
+Outre les attributions mentionnées à l'article R. 513-12, le bureau :
37213 37102
 
37214
-Les sections spécialisées mentionnées à l'article R. 513-12 ne comprennent que des membres de l'assemblée, désignés chaque année par elle.
37103
+1° Répartit et coordonne les travaux des commissions et comités ;
37215 37104
 
37216
-Les commissions peuvent s'adjoindre, à titre consultatif et dans la limite du tiers de leur effectif ainsi complété, des délégués non permanents désignés par les groupements professionnels dont la liste est dressée par le comité permanent général.
37105
+2° Fixe, l'ordre du jour des sessions sur proposition du président ;
37217 37106
 
37218
-Elles établissent leur règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du comité permanent général. Leur secrétariat est assuré par les services de l'assemblée.
37107
+3° Prépare les travaux de la session ;
37219 37108
 
37220
-###### Article D513-15
37221
-
37222
-L'assemblée désigne également ceux de ses membres appelés à faire partie des commissions qui pourraient être créées, conformément à des lois ou à des décisions administratives, au sein de l'assemblée.
37109
+4° Peut présenter des propositions au ministre de l'agriculture et aux autres ministres intéressés en vue de la désignation des représentants des intérêts de l'agriculture dans les commissions, conseils, offices et généralement dans tous les organismes collectifs constitués ou à constituer par les administrations publiques ;
37223 37110
 
37224
-Pendant les intervalles entre sessions, le comité permanent général a qualité pour procéder à la constitution des commissions ainsi définies. Les décisions en cette matière devront toutefois être ratifiées par l'assemblée permanente à sa prochaine session.
37111
+5° Fixe, dans la limite des crédits inscrits au budget, le nombre et la nature des emplois nécessaires au fonctionnement de l'assemblée permanente ;
37225 37112
 
37226
-###### Article R513-16
37113
+6° Reçoit copie des demandes et des voeux des chambres d'agriculture et des groupements professionnels agricoles ;
37227 37114
 
37228
-Le comité permanent général prévu à l'article R. 513-12 est composé, outre du président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, de trente-deux membres élus par l'assemblée permanente dans les conditions prévues à l'article R. 513-5, à raison d'un par région de deux à quatre départements, de deux par région de cinq à sept départements, et de trois par région de huit départements, la région Ile-de-France étant représentée par un membre et la région Bretagne par deux. Il est pourvu, à la prochaine session de l'assemblée permanente, au remplacement des membres, y compris le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, qui perdraient leur qualité de président de chambre d'agriculture.
37115
+7° Autorise, sur habilitation de la session, le président ou son représentant, en cas d'urgence pendant l'intervalle des sessions, à représenter l'ensemble des établissements du réseau en matière sociale et à signer, en leur nom, tout accord national.
37229 37116
 
37230
-En cas d'empêchement, les membres titulaires du comité permanent général sont remplacés par des suppléants élus en même temps qu'eux et dans les mêmes conditions. Les membres suppléants ne sont habilités à siéger que dans le cas où les membres titulaires qu'ils représentent respectivement sont dans l'impossibilité effective de siéger eux-mêmes.
37117
+###### Article R513-14
37231 37118
 
37232
-Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture peut déléguer un membre du bureau de l'assemblée permanente pour assurer la représentation du comité consultatif des chambres d'agriculture des départements d'outre-mer au comité permanent général.
37119
+Le bureau est composé, outre du président de l'assemblée permanente, de quinze membres élus au scrutin secret par l'assemblée permanente à raison de trois représentants pour chacune des circonscriptions géographiques définies par le règlement intérieur de l'assemblée permanente.
37233 37120
 
37234
-Les membres du comité permanent général sont élus pour la même durée que celle des membres des chambres d'agriculture.
37121
+Les membres du bureau sont élus pour la même durée que celle des membres des chambres d'agriculture.
37235 37122
 
37236
-###### Article D513-17
37123
+Lorsqu'un membre du bureau désire qu'il soit mis fin à son mandat, il adresse sa démission au président de l'assemblée permanente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La démission prend effet à compter de la date de l'avis de réception.
37237 37124
 
37238
-A la première réunion suivant son renouvellement, le comité permanent général élit deux vice-présidents, un secrétaire et un secrétaire adjoint.
37125
+La perte de la qualité de président de chambre d'agriculture, la démission ou le décès entraîne la vacance du siège. Il est pourvu à la prochaine session de l'assemblée permanente au remplacement du membre.
37239 37126
 
37240
-Toutefois le comité permanent général peut décider, par délibération motivée, d'élire en même temps et pour la durée de leur mandat, un troisième vice-président et des secrétaires adjoints dont le nombre ne peut être supérieur à quatre.
37241
-
37242
-###### Article D513-18
37127
+En cas d'empêchement, les membres du bureau peuvent donner pouvoir aux autres membres du bureau. Un membre du bureau ne peut recevoir qu'un seul pouvoir.
37243 37128
 
37244
-Le comité permanent général se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire, sur la convocation de son président ou à la demande du ministre de l'agriculture. L'ordre du jour des réunions est soumis à l'approbation du ministre de l'agriculture qui peut y inscrire d'office les questions nécessitant un avis immédiat.
37129
+###### Article D513-15
37245 37130
 
37246
-Aucune discussion ne peut avoir lieu sur des questions non portées à l'ordre du jour.
37131
+A la première réunion suivant son renouvellement, le bureau élit parmi ses membres un secrétaire général et quatre vice-présidents.
37247 37132
 
37248
-###### Article D513-19
37133
+###### Article D513-16
37249 37134
 
37250
-Le comité permanent général établit son règlement intérieur.
37135
+Le bureau se réunit sur la convocation du président de l'assemblée permanente, qui fixe l'ordre du jour.
37251 37136
 
37252
-Ses délibérations ne sont valables que si elles sont adoptées à la majorité absolue des membres en exercice ou, en deuxième lecture, par la majorité des membres présents à condition que leur nombre soit au moins égal au tiers des membres en exercice. Les noms des absents sont inscrits au procès-verbal.
37137
+###### Article D513-17
37253 37138
 
37254
-La copie des procès-verbaux des délibérations doit être transmise dans les cinq jours de la réunion du comité permanent général au ministre de l'agriculture.
37139
+Le bureau ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Les délibérations sont adoptées à la majorité absolue des membres présents et représentés.
37255 37140
 
37256
-Celui-ci peut faire prononcer, par décret, dans le délai de cinq jours de sa réception, l'annulation de toute délibération ou de tout acte étranger aux attributions légales de l'assemblée ou contraire aux lois et règlements et à l'ordre public.
37141
+Le bureau peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.
37257 37142
 
37258
-###### Article D513-20
37143
+Le directeur général de l'assemblée permanente assiste aux séances du bureau avec voix consultative.
37259 37144
 
37260
-Le comité permanent général reçoit copie des demandes et des voeux des chambres d'agriculture et des groupements professionnels agricoles.
37145
+Les délibérations sont transmises au ministre chargé de l'agriculture. Les dispositions de l'article R. 513-2 leur sont applicables.
37261 37146
 
37262
-Il répartit et coordonne les travaux des sections spécialisées et des commissions dont les propositions lui sont transmises. Il prépare les travaux de l'assemblée dont il est l'organe d'exécution, ainsi que les états prévisionnels de recettes et de dépenses concernant les opérations de fonctionnement et les opérations en capital. Il propose le montant de la cotisation annuelle à percevoir près des chambres d'agriculture.
37147
+###### Article D513-18
37263 37148
 
37264
-Il fixe, dans la limite des crédits inscrits au budget, le nombre et la nature des emplois nécessaires au fonctionnement de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
37149
+L'assemblée permanente peut constituer en son sein des commissions ou des comités, notamment des comités d'orientation chargés de l'assister dans la mise en place des programmes d'intérêt général.
37265 37150
 
37266
-###### Article D513-21
37151
+Peuvent être associées aux travaux des comités toutes personnes dont l'activité ou les responsabilités sont en relation avec le domaine de compétence de ces comités.
37267 37152
 
37268
-Le comité permanent général peut présenter des propositions au ministre de l'agriculture et aux autres ministres intéressés, en vue de la désignation des représentants des intérêts de l'agriculture dans les commissions, conseils, offices et, généralement, dans tous les organismes collectifs constitués ou à constituer par les administrations publiques.
37153
+La dénomination, l'objet, la composition et les modalités de fonctionnement des commissions et comités sont définis dans le règlement intérieur de l'assemblée permanente.
37269 37154
 
37270 37155
 ##### Section 3 : Régime financier.
37271 37156
 
37272 37157
 ###### Article R513-22
37273 37158
 
37274
-Le budget de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture est préparé par le comité permanent.
37159
+Le budget de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture est préparé par le bureau.
37275 37160
 
37276 37161
 Il est adopté par l'assemblée permanente dans les conditions prévues aux articles R. 511-71 (alinéa 1) et R. 513-1. Il est soumis, avant le 15 décembre de l'année qui précède l'exercice auquel il s'applique, à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. En cours d'exercice, toute décision modificative leur est soumise avant le 15 juin.
37277 37162
 
... ...
@@ -37283,7 +37168,7 @@ Aucune dépense ne peut être engagée que par le président et dans la limite d
37283 37168
 
37284 37169
 Le président liquide et ordonne les dépenses et établit les titres de recettes et les transmet à l'agent comptable.
37285 37170
 
37286
-Un membre élu par le comité permanent général peut suppléer le président dans ses fonctions.
37171
+Il peut désigner des ordonnateurs secondaires.
37287 37172
 
37288 37173
 ###### Article D513-24
37289 37174
 
... ...
@@ -37301,10 +37186,6 @@ Toutes saisies-arrêts ou oppositions sur les sommes dues par l'assemblée, tout
37301 37186
 
37302 37187
 Sont considérées comme nulles et non avenues toutes significations ou oppositions faites à d'autres personnes que l'agent comptable.
37303 37188
 
37304
-###### Article R513-26
37305
-
37306
-Les fonds libres de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture sont déposés en compte courant au Trésor, sans intérêts, à l'exception des sommes figurant au crédit du compte courant postal ouvert au nom de l'agent comptable et des sommes déposées, aux conditions consenties aux autres déposants, dans les caisses de crédit agricole mutuel.
37307
-
37308 37189
 ###### Article D513-27
37309 37190
 
37310 37191
 Le président et l'agent comptable rendent compte de leur gestion dans un document commun, le compte financier, qui constate les résultats du budget de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture et décrit l'évolution du patrimoine.
... ...
@@ -37321,25 +37202,79 @@ Les membres de l'inspection générale des finances et de la mission permanente
37321 37202
 
37322 37203
 ###### Article D513-29
37323 37204
 
37324
-Les dispositions du paragraphe I et du paragraphe II, 1° et 2°, de l'article R. 511-85 sont applicables aux membres des sections spécialisées et des commissions prévues à l'article D. 513-14 ainsi qu'aux membres du comité permanent général. Le président et les membres du bureau de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture peuvent bénéficier de l'indemnité de frais de mandat mentionnée au 3° du paragraphe II de l'article R. 511-85.
37205
+Les dispositions du paragraphe I et du paragraphe II, 1° et 2°, de l'article R. 511-85 sont applicables aux membres des commissions et comités prévus à l'article D. 513-18 ainsi qu'aux membres du bureau. Le président et les membres du bureau de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture peuvent bénéficier de l'indemnité de frais de mandat mentionnée au 3° du paragraphe II de l'article R. 511-85.
37325 37206
 
37326 37207
 Le montant de ces indemnités ne peut dépasser un plafond fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
37327 37208
 
37328
-#### Chapitre IV : Dispositions financières communes
37209
+###### Article D513-30
37210
+
37211
+Les opérations financières des services communs mentionnés à l'article D. 513-11 font l'objet d'un suivi budgétaire particulier à l'intérieur du budget de l'assemblée permanente, sous forme d'un programme spécifique.
37212
+
37213
+Les opérations des services communs comprennent des recettes et des dépenses de fonctionnement.
37329 37214
 
37330
-##### Section 1 : Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture.
37215
+Les recettes de fonctionnement comprennent notamment une cotisation prélevée sur les ressources ordinaires des chambres d'agriculture, inscrite au budget de l'assemblée permanente et votée séparément au moment de l'adoption de son budget.
37216
+
37217
+Les dépenses de fonctionnement comprennent notamment les frais d'administration et les dépenses diverses.
37218
+
37219
+#### Chapitre IV : Dispositions communes
37220
+
37221
+##### Section 1 : Organismes inter-établissements du réseau des chambres d'agriculture.
37331 37222
 
37332 37223
 ###### Article R514-1
37333 37224
 
37225
+Les organismes inter-établissements mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 514-2 sont des établissements publics. Ces organismes sont créés par des délibérations identiques des établissements du réseau participant à leur création et, sauf lorsque l'assemblée permanente des chambres d'agriculture participe à cette création, après avis de cette dernière. Cette création doit être approuvée par le ministre chargé de l'agriculture. L'organisme inter-établissements peut être dissous selon la même procédure.
37226
+
37227
+Les délibérations des établissements participants fixent les missions et le siège de l'organisme, la composition, les modalités de désignation et de fonctionnement et les compétences respectives du comité de direction et du bureau de l'organisme ainsi que ses ressources, et notamment le montant de la contribution des établissements participant à leur fonctionnement et, le cas échéant, les modalités de tarification des prestations rendues par l'organisme.
37228
+
37229
+Elles peuvent prévoir de confier la gestion financière de l'organisme à l'un des établissements du réseau participants lorsque le nombre de ces établissements est inférieur à six.
37230
+
37231
+Elles peuvent prévoir la durée de fonctionnement de l'organisme inter-établissements.
37232
+
37233
+Elles désignent le ou les établissements du réseau participants qui seront chargés de procéder à la liquidation de l'organisme ainsi que les conditions de répartition des reliquats actifs ou passifs éventuels.
37234
+
37235
+###### Article R514-2
37236
+
37237
+Tout organisme inter-établissements est administré par un comité de direction composé de représentants élus de tous les établissements concernés.
37238
+
37239
+Le comité de direction établit son règlement intérieur et désigne le bureau selon les modalités définies par les délibérations prévues à l'article R. 514-1. Ce bureau est composé au minimum d'un président et d'un secrétaire.
37240
+
37241
+Les dispositions de l'article R. 511-55 sont applicables aux organismes inter-établissements.
37242
+
37243
+Les délibérations du comité de direction sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés des membres présents ou représentés. Chaque membre ne peut détenir plus d'un pouvoir.
37244
+
37245
+Le comité de direction communique au préfet du siège de l'organisme le procès-verbal de ses délibérations, son budget et ses comptes financiers dans le mois qui suit leur adoption. Les dispositions de l'article R. 511-71 sont applicables au budget de l'établissement.
37246
+
37247
+###### Article R514-3
37248
+
37249
+Les organismes inter-établissements sont soumis au régime financier et comptable applicable aux établissements du réseau, à l'exception de ceux de ces organismes dont l'activité est principalement de nature industrielle et commerciale qui sont régis par les dispositions des articles 190 à 225 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.
37250
+
37251
+Outre les cotisations des établissements participants et les rémunérations pour services rendus, ces organismes peuvent recevoir des subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et toutes autres personnes morales.
37252
+
37253
+Le président de l'organisme est l'ordonnateur des dépenses et des recettes.
37254
+
37255
+L'agent comptable est nommé par le comité de direction, sur proposition du trésorier-payeur général du département du siège de l'établissement.
37256
+
37257
+Il perçoit une indemnité fixée par le comité de direction dans les limites prévues à l'article D. 511-80.
37258
+
37259
+Les dispositions de l'article R. 511-83 sont applicables aux organismes inter-établissements.
37260
+
37261
+###### Article R514-4
37262
+
37263
+Le retrait d'un établissement participant à un organisme inter-établissements est subordonné à l'absence d'opposition à ce retrait d'une majorité des établissements membres à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la réception, par le président de l'organisme de la décision de retrait. A cet effet, l'établissement qui décide son retrait d'un organisme inter-établissements notifie sa décision au président de l'organisme qui en informe les autres établissements du réseau participants. Les modalités, notamment financières, du retrait sont fixées par le comité de direction de l'organisme inter-établissements. A défaut d'accord d'un nombre suffisant d'établissements à ce retrait ou de décision du comité de direction quant à ses modalités financières à l'issue du délai de deux mois, le retrait et ses modalités peuvent être décidées et fixées par le ministre chargé de l'agriculture.
37264
+
37265
+##### Section 2 : Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture.
37266
+
37267
+###### Article R514-5
37268
+
37334 37269
 Un fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture peut soit consentir à celles-ci des subventions ou des avances remboursables, soit garantir tout ou partie de leurs emprunts.
37335 37270
 
37336 37271
 Ce fonds est destiné à permettre aux chambres d'agriculture de couvrir les dépenses entraînées par leur participation à la réalisation des programmes agricoles généraux arrêtés par le ministre de l'agriculture, après avis de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
37337 37272
 
37338
-###### Article R514-2
37273
+###### Article R514-6
37339 37274
 
37340 37275
 Le fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture est un compte ouvert dans les écritures de l'agent comptable de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
37341 37276
 
37342
-###### Article R514-3
37277
+###### Article R514-7
37343 37278
 
37344 37279
 Ce compte qui est indépendant du budget de l'assemblée est crédité :
37345 37280
 
... ...
@@ -37363,19 +37298,18 @@ Il est débité :
37363 37298
 
37364 37299
 5° Des dépenses accidentelles.
37365 37300
 
37366
-###### Article R514-4
37301
+###### Article R514-8
37367 37302
 
37368
-Le fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture est géré par un comité de gestion de onze membres composé :
37303
+Le fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture est géré par un comité de gestion de dix membres composé :
37369 37304
 
37370 37305
 - du président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, président ;
37371
-- du président du comité consultatif des chambres d'agriculture des départements d'outre-mer ou de son représentant ;
37372 37306
 - et de neuf membres élus en son sein par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, à l'ouverture de sa première session ordinaire suivant le renouvellement général ou partiel des chambres départementales d'agriculture. Ces neufs membres sont élus à la majorité absolue au premier tour de scrutin et à la majorité relative, au second tour. Ils demeurent en fonctions jusqu'à la première session ordinaire suivant de nouvelles élections générales ou partielles des chambres d'agriculture.
37373 37307
 
37374 37308
 Le ministre de l'agriculture peut assister ou se faire représenter aux réunions du comité de gestion.
37375 37309
 
37376 37310
 Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture peut se faire représenter par un membre de l'assemblée permanente pour convoquer et présider le comité de gestion.
37377 37311
 
37378
-###### Article R514-5
37312
+###### Article R514-9
37379 37313
 
37380 37314
 Le comité de gestion du fonds établit son règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du ministre de l'agriculture.
37381 37315
 
... ...
@@ -37387,13 +37321,13 @@ Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de part
37387 37321
 
37388 37322
 Le secrétariat du comité est assuré par le directeur des services de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
37389 37323
 
37390
-###### Article R514-6
37324
+###### Article R514-10
37391 37325
 
37392 37326
 Les décisions prises par le comité de gestion du fonds sont transmises dans un délai de huit jours au ministre de l'agriculture qui peut en demander des modifications. Elles sont exécutoires après approbation par ce dernier. Ces décisions approuvées sont exécutées par le président de ce comité.
37393 37327
 
37394 37328
 Les décisions du comité de gestion du fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture sont exécutoires dans le délai de deux mois à compter de la date de leur réception par le ministre de l'agriculture, si dans ce délai elles n'ont fait l'objet ni d'une approbation expresse ni d'une demande de modification.
37395 37329
 
37396
-###### Article R514-7
37330
+###### Article R514-11
37397 37331
 
37398 37332
 Le président du comité de gestion liquide et ordonnance les dépenses. Il établit les titres de recettes et les transmet à l'agent comptable de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
37399 37333
 
... ...
@@ -37401,19 +37335,19 @@ A cet effet, il peut déléguer sa signature au membre de l'assemblée permanent
37401 37335
 
37402 37336
 L'agent comptable transmet mensuellement et à la fin de chaque exercice la situation du fonds national de péréquation et d'action professionnelle au président du comité de gestion.
37403 37337
 
37404
-##### Section 2 : Fonds national d'aide à la gestion de l'emploi.
37338
+##### Section 3 : Fonds national d'aide à la gestion de l'emploi.
37405 37339
 
37406
-###### Article R514-8
37340
+###### Article R514-12
37407 37341
 
37408 37342
 Il est créé un fonds dénommé Fonds national d'aide à la gestion de l'emploi, sous la forme d'un compte ouvert dans les écritures de l'agent comptable de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
37409 37343
 
37410
-Ce fonds a pour objet, au bénéfice des chambres d'agriculture, des établissements et services d'utilité agricole interchambres d'agriculture et de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture lorsqu'ils y adhèrent :
37344
+Ce fonds a pour objet, au bénéfice des chambres d'agriculture, des organismes inter-établissements mentionnés à l'article R. 514-1 et de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture lorsqu'ils y adhèrent :
37411 37345
 
37412 37346
 1° De prendre en charge la gestion et le versement des allocations d'assurance chômage dues par ces établissements publics à leurs agents involontairement privés d'emploi, pour garantir à ceux-ci le paiement desdites allocations dans les conditions définies par les dispositions du chapitre Ier du titre V du livre III du code du travail, et les mesures d'application prévues dans son article L. 351-8 ;
37413 37347
 
37414 37348
 2° De participer à la mise en oeuvre de toute autre mesure en faveur de la gestion de l'emploi dans les mêmes organismes.
37415 37349
 
37416
-###### Article R514-9
37350
+###### Article R514-13
37417 37351
 
37418 37352
 Le compte du Fonds national d'aide à la gestion de l'emploi qui est indépendant du budget de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture est crédité :
37419 37353
 
... ...
@@ -37435,7 +37369,7 @@ Il est débité :
37435 37369
 
37436 37370
 3° Des dépenses exceptionnelles.
37437 37371
 
37438
-###### Article R514-10
37372
+###### Article R514-14
37439 37373
 
37440 37374
 Le Fonds national d'aide à la gestion de l'emploi est géré par un comité de gestion de dix membres composé :
37441 37375
 
... ...
@@ -37448,7 +37382,7 @@ Le ministre de l'agriculture peut assister ou se faire représenter aux réunion
37448 37382
 
37449 37383
 Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture peut se faire représenter par un membre de l'assemblée permanente pour convoquer et présider le comité de gestion.
37450 37384
 
37451
-###### Article R514-11
37385
+###### Article R514-15
37452 37386
 
37453 37387
 Les dispositions des articles R. 514-5 à R. 514-7 sont applicables au Fonds national d'aide à la gestion de l'emploi.
37454 37388
 
... ...
@@ -40674,42 +40608,6 @@ L'article R. 534-4 ne s'applique pas à la Nouvelle-Calédonie et est remplacé
40674 40608
 
40675 40609
 " Si la liquidation d'une société d'intérêt collectif agricole constituée sous la forme d'une société civile fait apparaître des pertes excédant le montant du capital social, ces pertes sont divisées entre les sociétaires proportionnellement au nombre de parts de capital appartenant à chacun d'eux. Toutefois, la responsabilité de chaque sociétaire est limitée à cinq fois le montant des parts du capital social qu'il possède, y compris le montant desdites parts ".
40676 40610
 
40677
-## Livre V : Chambres d'agriculture, organismes professionnels agricoles, jardins familiaux
40678
-
40679
-### Titre Ier : Chambres d'agriculture
40680
-
40681
-#### Chapitre II : Chambres régionales
40682
-
40683
-##### Section 1 : Dispositions particulières aux chambres régionales d'agriculture.
40684
-
40685
-###### Article R512-6-1
40686
-
40687
-Pour l'exercice des missions définies à l'article R. 821-13, une chambre interrégionale d'agriculture crée autant de services d'utilité agricole régionaux de développement que de régions comprises dans sa circonscription.
40688
-
40689
-Les dispositions de l'article R. 512-6 s'appliquent à chacun des services d'utilité agricole régionaux de développement ainsi créés.
40690
-
40691
-Lorsque le président de la chambre interrégionale d'agriculture n'est pas membre d'une chambre départementale d'agriculture de la région concernée, le comité de direction du service d'utilité agricole régional de développement est présidé par un représentant du président de la chambre interrégionale d'agriculture membre d'une chambre départementale d'agriculture de la région. Les membres de la chambre interrégionale d'agriculture désignés en qualité de membres du comité de direction du service d'utilité agricole régional de développement sont élus parmi les membres des différentes chambres départementales d'agriculture de la région. Les représentants des sociétés coopératives agricoles sont désignés parmi les membres des coopératives ayant une activité dans tout ou partie de la région considérée.
40692
-
40693
-###### Article R512-6
40694
-
40695
-Lorsqu'en vue d'exercer les missions définies à l'article R. 821-13, une chambre régionale d'agriculture décide la création d'un service d'utilité agricole régional de développement, celui-ci est administré par un comité de direction composé :
40696
-
40697
-a) Du président de la chambre régionale d'agriculture ou de son représentant, président ;
40698
-
40699
-b) De neuf membres de la chambre régionale d'agriculture désignés en session, dont deux salariés élus au titre des collèges de salariés ;
40700
-
40701
-c) D'un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles habilitées en application de l'article 2 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 modifié ;
40702
-
40703
-d) De deux représentants des sociétés coopératives agricoles, désignés par les organisations représentant la coopération agricole ;
40704
-
40705
-e) D'un représentant de l'Etat désigné par le préfet.
40706
-
40707
-Le président du conseil régional, ou son représentant, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, commissaire du Gouvernement, ou son représentant, le président du comité régional du fonds d'assurance formation des exploitants agricoles et le président de la commission paritaire du fonds d'assurance formation des salariés des exploitations et entreprises agricoles assistent avec voix consultative aux réunions du comité de direction.
40708
-
40709
-Le comité de direction est renouvelé après chaque élection générale ou partielle de la chambre d'agriculture.
40710
-
40711
-Les représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles et des sociétés coopératives agricoles sont nommés par le préfet sur proposition des organisations concernées.
40712
-
40713 40611
 ## Livre VI : Production et marchés
40714 40612
 
40715 40613
 ### Titre Ier : Dispositions générales
... ...
@@ -41004,7 +40902,7 @@ Sont nommés en qualité d'experts permanents et à ce titre participent aux tra
41004 40902
 
41005 40903
 8° Un représentant du Comité national de promotion des produits agricoles ;
41006 40904
 
41007
-9° Un représentant de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture au titre du service d'utilité agricole - fédération des comités régionaux de promotion ;
40905
+9° Un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
41008 40906
 
41009 40907
 10° Un représentant de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur ;
41010 40908
 
... ...
@@ -64806,30 +64704,14 @@ La commission technique spécialisée du Conseil supérieur d'orientation et de
64806 64704
 
64807 64705
 ###### Article R821-13
64808 64706
 
64809
-Dès lors qu'elle a décidé de créer un service d'utilité agricole régional de développement administré dans les conditions prévues à l'article R. 512-6, la chambre régionale d'agriculture est chargée :
64707
+Avec l'appui du comité mentionné à l'article R. 512-6, la chambre régionale d'agriculture :
64810 64708
 
64811
-a) D'élaborer le programme régional de développement agricole mentionné à l'article R. 822-2, en concertation avec les chambres départementales d'agriculture ;
64709
+a) Elabore le programme pluriannuel régional de développement agricole mentionné à l'article R. 822-1, en concertation avec les chambres départementales d'agriculture ;
64812 64710
 
64813
-b) D'assurer la coordination, le suivi et l'évaluation de ce programme ;
64814
-
64815
-c) D'assurer la gestion des crédits de l'enveloppe régionale attribuée par l'agence de développement agricole et rural qui sont affectés aux actions autres que celles de la partie départementale de ce programme.
64711
+b) Assure la coordination, le suivi et l'évaluation de ce programme ainsi que la gestion des crédits correspondants.
64816 64712
 
64817 64713
 Elle peut contribuer au financement de ce programme.
64818 64714
 
64819
-###### Article R821-14
64820
-
64821
-Dès lors qu'elle a décidé de créer un service d'utilité agricole départemental de développement administré dans les conditions prévues à l'article R. 511-3, la chambre départementale d'agriculture est chargée :
64822
-
64823
-a) D'élaborer la partie départementale du programme régional de développement agricole ;
64824
-
64825
-b) D'assurer la coordination et le suivi de cette partie départementale ;
64826
-
64827
-c) D'assurer la gestion de ceux des crédits de l'enveloppe régionale attribuée par l'agence de développement agricole et rural qui sont affectés aux actions de la partie départementale de ce programme.
64828
-
64829
-Elle peut contribuer au financement du programme.
64830
-
64831
-Les programmes et actions de développement agricole intéressant le département, notamment ceux qui bénéficient d'un concours financier de l'agence de développement agricole et rural, sont présentés annuellement par le président de la chambre départementale d'agriculture devant la commission départementale d'orientation de l'agriculture.
64832
-
64833 64715
 ##### Section 3 : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer.
64834 64716
 
64835 64717
 ###### Article D821-15
... ...
@@ -64858,18 +64740,16 @@ Pour l'exercice de ces missions, la commission départementale d'orientation de
64858 64740
 
64859 64741
 ###### Article R821-16
64860 64742
 
64861
-Dans chaque département d'outre-mer, la chambre d'agriculture est chargée, dès lors qu'elle a décidé la création d'un service d'utilité agricole de développement administré dans les conditions prévues aux articles R. 511-3 et R. 511-117 :
64862
-
64863
-1. D'élaborer le programme régional de développement agricole ;
64743
+Avec l'appui du comité mentionné à l'article R. 511-108, la chambre d'agriculture, dans chaque département d'outre-mer :
64864 64744
 
64865
-2. D'assurer la coordination, le suivi et l'évaluation de ce programme ;
64745
+1° Elabore le programme de développement agricole et rural ;
64866 64746
 
64867
-3. D'assurer la gestion des crédits provenant du compte d'affectation spéciale "Développement agricole et rural".
64868
-
64869
-Elle peut contribuer au financement du programme.
64747
+2° Assure la coordination, le suivi et l'évaluation de ce programme ainsi que la gestion des crédits correspondants.
64870 64748
 
64871 64749
 Le président de la chambre d'agriculture exerce les attributions confiées au président de la chambre régionale d'agriculture par le présent titre.
64872 64750
 
64751
+La chambre peut contribuer au financement du programme.
64752
+
64873 64753
 #### Chapitre II : Programmation et financement du développement agricole et rural
64874 64754
 
64875 64755
 ##### Article R822-1