Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 septembre 2006 (version 2660355)
La précédente version était la version consolidée au 7 septembre 2006.

55907 55907
######### Article D741-58
55908 55908

                                                                                    
55909
Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles, ainsi que les groupements d'employeurs composés de personnes physiques ou de sociétés civiles agricoles, bénéficient de taux réduits de cotisations d'assurances sociales agricoles lorsqu'ils exercent des activités mentionnées aux 1° et 4° de l'article L. 722-1 dans les conditions prévues par les 1° et 4° précités et qu'ils emploient dans ces activités un ou plusieurs travailleurs occasionnels ou demandeurs d'emploi tels que définis ci-après.
55910

                                                                                    
55911 55909
Pour l'application 
du présent sous-paragraphe
de l'article L. 741-16
, est réputé travailleur occasionnel le salarié que l'employeur recrute, par un ou plusieurs contrats de travail à durée déterminée
 d'une durée maximale totale de 154 jours calendaires consécutifs ou non par année civile
, pour des travaux dans les activités mentionnées au 
premier alinéa. Pour les groupements d'employeurs, cette durée s'apprécie au titre des travaux effectués par le salarié pour chacun des adhérents.
55912

                                                                                    
55913 55909
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, le contrat de travail peut être à durée indéterminée lorsqu'il
I ou au II de cet article. Lorsqu'il
 est conclu par un groupement d'employeurs ou conformément aux dispositions de l'article L. 212-4-12 du code du travail
. Les contrats
, le contrat
 de travail 
ainsi conclus ne sont pas soumis à la condition de
peut être à
 durée 
annuelle maximale fixée au deuxième alinéa
indéterminée
.
55914 55910

                                                                                    
55915 55911
Est réputée demandeur d'emploi la personne inscrite depuis au moins quatre mois comme demandeur d'emploi à l'Agence nationale pour l'emploi. Cette durée est ramenée à un mois pour les personnes dont l'inscription à l'Agence nationale pour l'emploi est consécutive à un licenciement.
55916 55912

                                                                                    
55917 55913
Un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ne peut bénéficier des dispositions 
du présent sous-paragraphe
de l'article L. 741-16
 pour une durée supérieure à cent
 dix-neuf
 jours ouvrés par année civile pour un même salarié, que ce soit en qualité d'employeur ou en qualité d'adhérent à un groupement d'employeurs.
   

                    
55923 55919
######### Article D741-60
55924 55920

                                                                                    
55925 55921
Pour l'application 
du présent sous-paragraphe
de l'article L. 741-16
, et sous réserve de l'article D. 741-61, les taux de cotisations techniques et complémentaires à la charge de l'employeur affectées au service des prestations de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès et de l'assurance vieillesse, sont réduits de 58 % pendant une durée maximale de cent 
dix-neuf 
jours ouvrés consécutifs ou non par année civile pour chacun des salariés concernés.
   

                    
55927 55923
######### Article D741-61
55928 55924

                                                                                    
55929 55925
Les taux des cotisations mentionnées à l'article D. 741-60 sont réduits de 75 % pendant une durée maximale de cent
 dix-neuf
 jours ouvrés consécutifs ou non par année civile pour chacun des salariés employés sous contrat de travail à durée déterminée par les employeurs dont le chiffre d'affaires total de l'année précédente ou le chiffre d'affaires moyen des trois années précédentes est constitué pour au moins 50 % par la production de raisin de cuve. Lorsque les salariés sont employés sous contrat de travail à durée indéterminée par ces employeurs, les taux de cotisations sont réduits de 85 %.
55930 55926

                                                                                    
55931 55927
Les taux des cotisations mentionnées à l'article D. 741-60 sont réduits de 90 % pendant une durée maximale de cent
 dix-neuf
 jours ouvrés consécutifs ou non par année civile pour chacun des salariés employés sous contrat de travail à durée déterminée par les employeurs dont le chiffre d'affaires total de l'année précédente ou le chiffre d'affaires moyen des trois années précédentes est constitué pour au moins 50 % par les productions relevant des activités classées 011 C, 011 D et 011 F au sens de la nomenclature d'activités française approuvée par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits, ou par la production de raisin de table, de pommes de terre, de houblon ou de tabac, ou par l'apiculture. Les salariés employés sous contrat de travail à durée indéterminée par ces employeurs ouvrent droit à une exonération totale des cotisations.
55932 55928

                                                                                    
55933 55929
Les employeurs produisent annuellement à la caisse d'affiliation de leurs salariés, dès la première embauche, la ou les déclaration(s) de taxe sur la valeur ajoutée afférente(s) à l'année ou aux années de réalisation du chiffre d'affaires et justifient de leur spécialisation dans les productions mentionnées au premier alinéa.
55930

                                                                                    
55931
Au titre de leur première année civile d'activité, les employeurs déclarent à la caisse de mutualité sociale agricole, dès la première embauche, leurs chiffres d'affaires prévisionnels jusqu'à ce qu'ils soient en mesure de produire les documents fiscaux permettant de confirmer leur spécialisation.
   

                    
55933
######### Article D741-61-1
55934

                        
55935
Pour les groupements d'employeurs mentionnés au II de l'article L. 741-16, la durée d'exonération mentionnée aux articles D. 741-60 et D. 741-61 est appliquée pour chacun des adhérents ayant la qualité de personne physique ou de société civile agricole exerçant une ou plusieurs des activités mentionnées au II de ce même article.
   

                    
55937
######### Article D741-61-2
55938

                        
55939
Pour l'application du premier alinéa du II de l'article L. 741-16, le groupement d'employeurs doit, au cours de l'année civile précédant celle de l'application des taux réduits, avoir réalisé plus de 50 % de son chiffre d'affaires avec les adhérents personnes physiques ou sociétés civiles agricoles exerçant une ou plusieurs des activités mentionnées au II de ce même article.
55940

                        
55941
Le groupement d'employeurs justifie qu'il remplit cette condition en transmettant à la caisse de mutualité sociale agricole, dès la première embauche puis dans les trente premiers jours de chaque année civile, une déclaration mentionnant pour chaque salarié le nombre d'heures de mise à disposition par adhérent au titre de l'année précédente.
55942

                        
55943
Au titre de sa première année civile d'exercice, le groupement d'employeurs est réputé satisfaire à la condition mentionnée au premier alinéa lorsque les adhérents personnes physiques ou sociétés civiles agricoles exerçant une ou plusieurs des activités mentionnées au II de l'article L. 741-16 représentent plus de la moitié du nombre total de ses adhérents.
55944

                        
55945
En cas de déclaration inexacte par le groupement d'employeurs, les adhérents ayant la qualité de personne physique ou de société civile agricole exerçant une ou plusieurs des activités mentionnées au II de l'article L. 741-16 perdent le bénéfice des taux réduits de cotisations sur les rémunérations versées à ces salariés depuis le début de leur contrat de travail.
   

                    
55947
######### Article D741-61-3
55948

                        
55949
Pour l'application du plafond journalier prévu au deuxième alinéa du II de l'article L. 741-16, lorsque la rémunération du salarié ne peut être déterminée au cours d'un mois en fonction d'un nombre d'heures de travail rémunérées ou lorsque la période d'emploi rémunérée couvre une partie d'un mois et lorsque le contrat de travail du salarié est suspendu avec maintien total ou partiel de sa rémunération mensuelle brute, le nombre d'heures rémunérées est déterminé dans les conditions prévues par l'article D. 241-8 du code de la sécurité sociale.
   

                    
55939 55955
######### Article D741-63
55940 55956

                                                                                    
55941 55957
Pour bénéficier des dispositions 
du présent sous-paragraphe
de l'article L. 741-16
 les employeurs doivent en formuler la demande dans le délai imparti à la déclaration préalable à l'embauche prévue à l'article L. 320 du code du travail. Les employeurs de salariés embauchés sous contrat de travail à durée indéterminée doivent en outre renouveler cette demande annuellement, dès la deuxième année civile d'emploi, dans le délai imparti à la déclaration prévue à l'article R. 741-2 au titre de l'activité du premier trimestre civil de l'année considérée.
   

                    
55959
######### Article D741-63-1
55960

                        
55961
Pour bénéficier des dispositions de l'article L. 741-16, les groupements d'employeurs mentionnés aux I et II de cet article adressent à la caisse de mutualité sociale agricole, dans les délais de retour de la déclaration trimestrielle des salaires, les éléments suivants :
55962

                        
55963
1° La période de mise à disposition de chaque salarié auprès de chaque adhérent ;
55964

                        
55965
2° Le nombre de jours travaillés pour chaque adhérent ;
55966

                        
55967
3° Le pourcentage de réduction de taux de cotisations afférent à chaque mois d'activité déterminé en fonction de la mise à disposition principale ou exclusive au cours du mois considéré pour les adhérents éligibles aux taux réduits.
   

                    
55969
######### Article D741-63-2
55970

                        
55971
La durée maximale d'exonération prévue au IV de l'article L. 741-16 est de vingt-sept jours de travail effectif consécutifs ou non au cours d'une année civile par salarié.
   

                    
55973
######### Article D741-63-3
55974

                        
55975
Pour l'application du plafond prévu au IV de l'article L. 741-16, lorsque la rémunération du salarié ne peut être déterminée au cours d'un mois en fonction d'un nombre d'heures de travail rémunérées ou lorsque la période d'emploi rémunérée couvre une partie d'un mois et lorsque le contrat de travail du salarié est suspendu avec maintien total ou partiel de sa rémunération mensuelle brute, le nombre d'heures rémunérées est déterminé dans les conditions prévues par l'article D. 241-8 du code de la sécurité sociale.
   

                    
55977
######### Article D741-63-4
55978

                        
55979
Pour bénéficier de l'exonération prévue au IV de l'article L. 741-16, les employeurs doivent en formuler la demande par écrit dans le cadre de la déclaration préalable à l'embauche prévue à l'article L. 320 du code du travail, accompagnée d'une attestation sur l'honneur du salarié mentionnant le nombre de jours ayant donné lieu à cette exonération.
   

                    
55981
######### Article D741-63-5
55982

                        
55983
Pour l'application du deuxième alinéa du VI de l'article L. 741-16, l'employeur qui renonce aux taux réduits de cotisations pour l'emploi d'un salarié fait connaître sa décision à la caisse de mutualité sociale agricole par écrit au plus tard le 31 décembre de chaque année.
55984

                        
55985
Pour les salariés employés sous contrat de travail à durée déterminée, la renonciation prend effet au premier jour de l'activité du salarié sous contrat.
55986

                        
55987
Pour les salariés employés sous contrat de travail à durée indéterminée, la renonciation prend effet le 1er janvier de l'année civile au cours de laquelle elle est formulée.
   

                    
56037
######### Article D741-70-1
56038

                        
56039
Les groupements d'employeurs mentionnés à l'article L. 741-15-1 bénéficient de l'exonération prévue par les dispositions de ce même article pendant une durée fixée à cent dix-neuf jours de travail effectif par période de douze mois à compter de la date d'embauche et par salarié.
   

                    
56041
######### Article D741-70-2
56042

                        
56043
Pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article L. 741-15-1, les groupements d'employeurs mentionnés à l'article précédent doivent en formuler la demande auprès de la caisse de mutualité sociale agricole d'affiliation de leurs salariés lors de la déclaration préalable à l'embauche prévue à l'article L. 320 du code du travail.
56044

                        
56045
Cette déclaration doit alors être accompagnée d'une attestation précisant qu'ils ne bénéficient pas déjà d'une exonération totale de cotisations en application de l'article L. 741-16.
   

                    
56047
######### Article D741-70-3
56048

                        
56049
Les employeurs mentionnés à l'article L. 741-15-2 bénéficient de l'exonération prévue par les dispositions de ce même article pendant une durée fixée à cent jours de travail effectif par période de douze mois à compter de la date de la transformation du contrat de travail et par salarié.
   

                    
56051
######### Article D741-70-4
56052

                        
56053
Pour bénéficier des dispositions de l'article L. 741-15-2, les groupements d'employeurs doivent être composés en majorité d'adhérents exerçant majoritairement une ou plusieurs des activités mentionnées aux 1° et 4° de l'article L. 722-1 à la date de la transformation du contrat de travail du salarié.
56054

                        
56055
Les groupements d'employeurs transmettent à la caisse de mutualité sociale agricole, dès la première transformation du contrat de travail d'un de leurs salariés, la liste de leurs adhérents ainsi que les déclarations et justificatifs mentionnés aux deux derniers alinéas de l'article D. 741-61.
   

                    
56057
######### Article D741-70-5
56058

                        
56059
Pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article L. 741-15-2, les employeurs doivent en formuler la demande par écrit auprès de la caisse de mutualité sociale agricole d'affiliation de leurs salariés. Ils peuvent joindre cette demande à la déclaration mentionnée à l'article R. 741-2, qui suit la transformation du contrat de travail.
   

                    
56061
######### Article D741-70-6
56062

                        
56063
Pour l'application des plafonds journaliers prévus au troisième alinéa de l'article L. 741-15-1 et au deuxième alinéa de l'article L. 741-15-2, lorsque la rémunération du salarié ne peut être déterminée au cours d'un mois en fonction d'un nombre d'heures de travail rémunérées ou lorsque la période d'emploi rémunérée couvre une partie d'un mois et lorsque le contrat de travail du salarié est suspendu avec maintien total ou partiel de sa rémunération mensuelle brute, le nombre d'heures rémunérées est déterminé dans les conditions prévues par l'article D. 241-8 du code de la sécurité sociale.
   

                    
57191 57267
######## Article D751-79
57192 57268

                                                                                    
57193 57269
Pour les travailleurs occasionnels et les demandeurs d'emploi et sous réserve de l'article D. 751-80, les taux de cotisations techniques et complémentaires à la charge de l'employeur dues au régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles sont réduits de 58 % pendant une durée maximale de cent 
dix-neuf 
jours ouvrés consécutifs ou non par année civile pour chacun des salariés concernés.
   

                    
57195 57271
######## Article D751-80
57196 57272

                                                                                    
57197 57273
Les taux des cotisations mentionnés à l'article D. 751-79 sont réduits de 75 % pendant une durée maximale de cent
 dix-neuf
 jours ouvrés consécutifs ou non par année civile pour chacun des salariés employés sous contrat de travail à durée déterminée par les employeurs dont le chiffre d'affaires total de l'année précédente ou le chiffre d'affaires moyen des trois années précédentes est constitué pour au moins 50 % par la production de raisin de cuve. Lorsque les salariés sont employés sous contrat de travail à durée indéterminée par ces employeurs, les taux de cotisations sont réduits de 85 %.
57198 57274

                                                                                    
57199 57275
Les taux des cotisations mentionnés à l'article D. 751-79 sont réduits de 90 % pendant une durée maximale de cent
 dix-neuf
 jours ouvrés consécutifs ou non par année civile pour chacun des salariés employés sous contrat de travail à durée déterminée par les employeurs dont le chiffre d'affaires total de l'année précédente ou le chiffre d'affaires moyen des trois années précédentes est constitué pour au moins 50 % par les productions relevant des activités classées 011 C, 011 D et 011 F au sens de la nomenclature des activités française approuvée par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits, ainsi que par la production de raisin de table, de pommes de terre, de houblon ou de tabac, ainsi que par l'apiculture. Les salariés employés sous contrat de travail à durée indéterminée par ces employeurs ouvrent droit à une exonération totale des cotisations.
57200 57276

                                                                                    
57201 57277
Les employeurs produisent annuellement à la caisse d'affiliation de leurs salariés, dès la première embauche, la ou les déclaration(s) de taxe sur la valeur ajoutée afférente(s) à l'année ou aux années de réalisation du chiffre d'affaires et justifient de leur spécialisation dans les productions mentionnées au premier alinéa.
   

                    
57279
######## Article D751-80-1
57280

                        
57281
Pour l'application de l'article L. 751-7-1, les articles D. 741-70-1 et D. 741-70-2 et l'article D. 741-70-6 sont applicables aux cotisations d'accidents du travail.
   

                    
57283
######## Article D751-80-2
57284

                        
57285
Pour l'application de l'article L. 751-17-2, les articles D. 741-70-3 à D. 741-70-6 sont applicables aux cotisations d'accidents du travail.