Code rural (nouveau)


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Version consolidée au 10 septembre 2006 (version 2660355)
La précédente version était la version consolidée au 7 septembre 2006.

... ...
@@ -55906,15 +55906,11 @@ Pour l'application des dispositions de l'article L. 741-24 du présent code, les
55906 55906
 
55907 55907
 ######### Article D741-58
55908 55908
 
55909
-Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles, ainsi que les groupements d'employeurs composés de personnes physiques ou de sociétés civiles agricoles, bénéficient de taux réduits de cotisations d'assurances sociales agricoles lorsqu'ils exercent des activités mentionnées aux 1° et 4° de l'article L. 722-1 dans les conditions prévues par les 1° et 4° précités et qu'ils emploient dans ces activités un ou plusieurs travailleurs occasionnels ou demandeurs d'emploi tels que définis ci-après.
55910
-
55911
-Pour l'application du présent sous-paragraphe, est réputé travailleur occasionnel le salarié que l'employeur recrute, par un ou plusieurs contrats de travail à durée déterminée d'une durée maximale totale de 154 jours calendaires consécutifs ou non par année civile, pour des travaux dans les activités mentionnées au premier alinéa. Pour les groupements d'employeurs, cette durée s'apprécie au titre des travaux effectués par le salarié pour chacun des adhérents.
55912
-
55913
-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, le contrat de travail peut être à durée indéterminée lorsqu'il est conclu par un groupement d'employeurs ou conformément aux dispositions de l'article L. 212-4-12 du code du travail. Les contrats de travail ainsi conclus ne sont pas soumis à la condition de durée annuelle maximale fixée au deuxième alinéa.
55909
+Pour l'application de l'article L. 741-16, est réputé travailleur occasionnel le salarié que l'employeur recrute, par un ou plusieurs contrats de travail à durée déterminée, pour des travaux dans les activités mentionnées au I ou au II de cet article. Lorsqu'il est conclu par un groupement d'employeurs ou conformément aux dispositions de l'article L. 212-4-12 du code du travail, le contrat de travail peut être à durée indéterminée.
55914 55910
 
55915 55911
 Est réputée demandeur d'emploi la personne inscrite depuis au moins quatre mois comme demandeur d'emploi à l'Agence nationale pour l'emploi. Cette durée est ramenée à un mois pour les personnes dont l'inscription à l'Agence nationale pour l'emploi est consécutive à un licenciement.
55916 55912
 
55917
-Un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ne peut bénéficier des dispositions du présent sous-paragraphe pour une durée supérieure à cent jours ouvrés par année civile pour un même salarié, que ce soit en qualité d'employeur ou en qualité d'adhérent à un groupement d'employeurs.
55913
+Un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ne peut bénéficier des dispositions de l'article L. 741-16 pour une durée supérieure à cent dix-neuf jours ouvrés par année civile pour un même salarié, que ce soit en qualité d'employeur ou en qualité d'adhérent à un groupement d'employeurs.
55918 55914
 
55919 55915
 ######### Article D741-59
55920 55916
 
... ...
@@ -55922,23 +55918,73 @@ L'assiette des cotisations sociales prise en compte pour le calcul des cotisatio
55922 55918
 
55923 55919
 ######### Article D741-60
55924 55920
 
55925
-Pour l'application du présent sous-paragraphe, et sous réserve de l'article D. 741-61, les taux de cotisations techniques et complémentaires à la charge de l'employeur affectées au service des prestations de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès et de l'assurance vieillesse, sont réduits de 58 % pendant une durée maximale de cent jours ouvrés consécutifs ou non par année civile pour chacun des salariés concernés.
55921
+Pour l'application de l'article L. 741-16, et sous réserve de l'article D. 741-61, les taux de cotisations techniques et complémentaires à la charge de l'employeur affectées au service des prestations de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès et de l'assurance vieillesse, sont réduits de 58 % pendant une durée maximale de cent dix-neuf jours ouvrés consécutifs ou non par année civile pour chacun des salariés concernés.
55926 55922
 
55927 55923
 ######### Article D741-61
55928 55924
 
55929
-Les taux des cotisations mentionnées à l'article D. 741-60 sont réduits de 75 % pendant une durée maximale de cent jours ouvrés consécutifs ou non par année civile pour chacun des salariés employés sous contrat de travail à durée déterminée par les employeurs dont le chiffre d'affaires total de l'année précédente ou le chiffre d'affaires moyen des trois années précédentes est constitué pour au moins 50 % par la production de raisin de cuve. Lorsque les salariés sont employés sous contrat de travail à durée indéterminée par ces employeurs, les taux de cotisations sont réduits de 85 %.
55925
+Les taux des cotisations mentionnées à l'article D. 741-60 sont réduits de 75 % pendant une durée maximale de cent dix-neuf jours ouvrés consécutifs ou non par année civile pour chacun des salariés employés sous contrat de travail à durée déterminée par les employeurs dont le chiffre d'affaires total de l'année précédente ou le chiffre d'affaires moyen des trois années précédentes est constitué pour au moins 50 % par la production de raisin de cuve. Lorsque les salariés sont employés sous contrat de travail à durée indéterminée par ces employeurs, les taux de cotisations sont réduits de 85 %.
55930 55926
 
55931
-Les taux des cotisations mentionnées à l'article D. 741-60 sont réduits de 90 % pendant une durée maximale de cent jours ouvrés consécutifs ou non par année civile pour chacun des salariés employés sous contrat de travail à durée déterminée par les employeurs dont le chiffre d'affaires total de l'année précédente ou le chiffre d'affaires moyen des trois années précédentes est constitué pour au moins 50 % par les productions relevant des activités classées 011 C, 011 D et 011 F au sens de la nomenclature d'activités française approuvée par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits, ou par la production de raisin de table, de pommes de terre, de houblon ou de tabac, ou par l'apiculture. Les salariés employés sous contrat de travail à durée indéterminée par ces employeurs ouvrent droit à une exonération totale des cotisations.
55927
+Les taux des cotisations mentionnées à l'article D. 741-60 sont réduits de 90 % pendant une durée maximale de cent dix-neuf jours ouvrés consécutifs ou non par année civile pour chacun des salariés employés sous contrat de travail à durée déterminée par les employeurs dont le chiffre d'affaires total de l'année précédente ou le chiffre d'affaires moyen des trois années précédentes est constitué pour au moins 50 % par les productions relevant des activités classées 011 C, 011 D et 011 F au sens de la nomenclature d'activités française approuvée par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits, ou par la production de raisin de table, de pommes de terre, de houblon ou de tabac, ou par l'apiculture. Les salariés employés sous contrat de travail à durée indéterminée par ces employeurs ouvrent droit à une exonération totale des cotisations.
55932 55928
 
55933 55929
 Les employeurs produisent annuellement à la caisse d'affiliation de leurs salariés, dès la première embauche, la ou les déclaration(s) de taxe sur la valeur ajoutée afférente(s) à l'année ou aux années de réalisation du chiffre d'affaires et justifient de leur spécialisation dans les productions mentionnées au premier alinéa.
55934 55930
 
55931
+Au titre de leur première année civile d'activité, les employeurs déclarent à la caisse de mutualité sociale agricole, dès la première embauche, leurs chiffres d'affaires prévisionnels jusqu'à ce qu'ils soient en mesure de produire les documents fiscaux permettant de confirmer leur spécialisation.
55932
+
55933
+######### Article D741-61-1
55934
+
55935
+Pour les groupements d'employeurs mentionnés au II de l'article L. 741-16, la durée d'exonération mentionnée aux articles D. 741-60 et D. 741-61 est appliquée pour chacun des adhérents ayant la qualité de personne physique ou de société civile agricole exerçant une ou plusieurs des activités mentionnées au II de ce même article.
55936
+
55937
+######### Article D741-61-2
55938
+
55939
+Pour l'application du premier alinéa du II de l'article L. 741-16, le groupement d'employeurs doit, au cours de l'année civile précédant celle de l'application des taux réduits, avoir réalisé plus de 50 % de son chiffre d'affaires avec les adhérents personnes physiques ou sociétés civiles agricoles exerçant une ou plusieurs des activités mentionnées au II de ce même article.
55940
+
55941
+Le groupement d'employeurs justifie qu'il remplit cette condition en transmettant à la caisse de mutualité sociale agricole, dès la première embauche puis dans les trente premiers jours de chaque année civile, une déclaration mentionnant pour chaque salarié le nombre d'heures de mise à disposition par adhérent au titre de l'année précédente.
55942
+
55943
+Au titre de sa première année civile d'exercice, le groupement d'employeurs est réputé satisfaire à la condition mentionnée au premier alinéa lorsque les adhérents personnes physiques ou sociétés civiles agricoles exerçant une ou plusieurs des activités mentionnées au II de l'article L. 741-16 représentent plus de la moitié du nombre total de ses adhérents.
55944
+
55945
+En cas de déclaration inexacte par le groupement d'employeurs, les adhérents ayant la qualité de personne physique ou de société civile agricole exerçant une ou plusieurs des activités mentionnées au II de l'article L. 741-16 perdent le bénéfice des taux réduits de cotisations sur les rémunérations versées à ces salariés depuis le début de leur contrat de travail.
55946
+
55947
+######### Article D741-61-3
55948
+
55949
+Pour l'application du plafond journalier prévu au deuxième alinéa du II de l'article L. 741-16, lorsque la rémunération du salarié ne peut être déterminée au cours d'un mois en fonction d'un nombre d'heures de travail rémunérées ou lorsque la période d'emploi rémunérée couvre une partie d'un mois et lorsque le contrat de travail du salarié est suspendu avec maintien total ou partiel de sa rémunération mensuelle brute, le nombre d'heures rémunérées est déterminé dans les conditions prévues par l'article D. 241-8 du code de la sécurité sociale.
55950
+
55935 55951
 ######### Article D741-62
55936 55952
 
55937 55953
 Lorsque pour un salarié la durée maximale de travail au cours d'une même semaine fixée au premier alinéa de l'article L. 713-13 est dépassée sans que l'employeur ait obtenu pour ce dépassement la dérogation prévue au troisième alinéa du même article, l'employeur perd pour ce salarié le bénéfice des taux réduits de cotisations sur la rémunération versée à ce salarié depuis le début du contrat de travail.
55938 55954
 
55939 55955
 ######### Article D741-63
55940 55956
 
55941
-Pour bénéficier des dispositions du présent sous-paragraphe les employeurs doivent en formuler la demande dans le délai imparti à la déclaration préalable à l'embauche prévue à l'article L. 320 du code du travail. Les employeurs de salariés embauchés sous contrat de travail à durée indéterminée doivent en outre renouveler cette demande annuellement, dès la deuxième année civile d'emploi, dans le délai imparti à la déclaration prévue à l'article R. 741-2 au titre de l'activité du premier trimestre civil de l'année considérée.
55957
+Pour bénéficier des dispositions de l'article L. 741-16 les employeurs doivent en formuler la demande dans le délai imparti à la déclaration préalable à l'embauche prévue à l'article L. 320 du code du travail. Les employeurs de salariés embauchés sous contrat de travail à durée indéterminée doivent en outre renouveler cette demande annuellement, dès la deuxième année civile d'emploi, dans le délai imparti à la déclaration prévue à l'article R. 741-2 au titre de l'activité du premier trimestre civil de l'année considérée.
55958
+
55959
+######### Article D741-63-1
55960
+
55961
+Pour bénéficier des dispositions de l'article L. 741-16, les groupements d'employeurs mentionnés aux I et II de cet article adressent à la caisse de mutualité sociale agricole, dans les délais de retour de la déclaration trimestrielle des salaires, les éléments suivants :
55962
+
55963
+1° La période de mise à disposition de chaque salarié auprès de chaque adhérent ;
55964
+
55965
+2° Le nombre de jours travaillés pour chaque adhérent ;
55966
+
55967
+3° Le pourcentage de réduction de taux de cotisations afférent à chaque mois d'activité déterminé en fonction de la mise à disposition principale ou exclusive au cours du mois considéré pour les adhérents éligibles aux taux réduits.
55968
+
55969
+######### Article D741-63-2
55970
+
55971
+La durée maximale d'exonération prévue au IV de l'article L. 741-16 est de vingt-sept jours de travail effectif consécutifs ou non au cours d'une année civile par salarié.
55972
+
55973
+######### Article D741-63-3
55974
+
55975
+Pour l'application du plafond prévu au IV de l'article L. 741-16, lorsque la rémunération du salarié ne peut être déterminée au cours d'un mois en fonction d'un nombre d'heures de travail rémunérées ou lorsque la période d'emploi rémunérée couvre une partie d'un mois et lorsque le contrat de travail du salarié est suspendu avec maintien total ou partiel de sa rémunération mensuelle brute, le nombre d'heures rémunérées est déterminé dans les conditions prévues par l'article D. 241-8 du code de la sécurité sociale.
55976
+
55977
+######### Article D741-63-4
55978
+
55979
+Pour bénéficier de l'exonération prévue au IV de l'article L. 741-16, les employeurs doivent en formuler la demande par écrit dans le cadre de la déclaration préalable à l'embauche prévue à l'article L. 320 du code du travail, accompagnée d'une attestation sur l'honneur du salarié mentionnant le nombre de jours ayant donné lieu à cette exonération.
55980
+
55981
+######### Article D741-63-5
55982
+
55983
+Pour l'application du deuxième alinéa du VI de l'article L. 741-16, l'employeur qui renonce aux taux réduits de cotisations pour l'emploi d'un salarié fait connaître sa décision à la caisse de mutualité sociale agricole par écrit au plus tard le 31 décembre de chaque année.
55984
+
55985
+Pour les salariés employés sous contrat de travail à durée déterminée, la renonciation prend effet au premier jour de l'activité du salarié sous contrat.
55986
+
55987
+Pour les salariés employés sous contrat de travail à durée indéterminée, la renonciation prend effet le 1er janvier de l'année civile au cours de laquelle elle est formulée.
55942 55988
 
55943 55989
 ######## Sous-paragraphe 4 : Stagiaires.
55944 55990
 
... ...
@@ -55986,6 +56032,36 @@ Les cotisations dues par les gemmeurs privés sont calculées d'après le nombre
55986 56032
 
55987 56033
 Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe les modalités d'application du présent article ainsi que les modalités de calcul des droits éventuels des intéressés aux prestations.
55988 56034
 
56035
+######## Sous-paragraphe 7 : Dispositions particulières.
56036
+
56037
+######### Article D741-70-1
56038
+
56039
+Les groupements d'employeurs mentionnés à l'article L. 741-15-1 bénéficient de l'exonération prévue par les dispositions de ce même article pendant une durée fixée à cent dix-neuf jours de travail effectif par période de douze mois à compter de la date d'embauche et par salarié.
56040
+
56041
+######### Article D741-70-2
56042
+
56043
+Pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article L. 741-15-1, les groupements d'employeurs mentionnés à l'article précédent doivent en formuler la demande auprès de la caisse de mutualité sociale agricole d'affiliation de leurs salariés lors de la déclaration préalable à l'embauche prévue à l'article L. 320 du code du travail.
56044
+
56045
+Cette déclaration doit alors être accompagnée d'une attestation précisant qu'ils ne bénéficient pas déjà d'une exonération totale de cotisations en application de l'article L. 741-16.
56046
+
56047
+######### Article D741-70-3
56048
+
56049
+Les employeurs mentionnés à l'article L. 741-15-2 bénéficient de l'exonération prévue par les dispositions de ce même article pendant une durée fixée à cent jours de travail effectif par période de douze mois à compter de la date de la transformation du contrat de travail et par salarié.
56050
+
56051
+######### Article D741-70-4
56052
+
56053
+Pour bénéficier des dispositions de l'article L. 741-15-2, les groupements d'employeurs doivent être composés en majorité d'adhérents exerçant majoritairement une ou plusieurs des activités mentionnées aux 1° et 4° de l'article L. 722-1 à la date de la transformation du contrat de travail du salarié.
56054
+
56055
+Les groupements d'employeurs transmettent à la caisse de mutualité sociale agricole, dès la première transformation du contrat de travail d'un de leurs salariés, la liste de leurs adhérents ainsi que les déclarations et justificatifs mentionnés aux deux derniers alinéas de l'article D. 741-61.
56056
+
56057
+######### Article D741-70-5
56058
+
56059
+Pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article L. 741-15-2, les employeurs doivent en formuler la demande par écrit auprès de la caisse de mutualité sociale agricole d'affiliation de leurs salariés. Ils peuvent joindre cette demande à la déclaration mentionnée à l'article R. 741-2, qui suit la transformation du contrat de travail.
56060
+
56061
+######### Article D741-70-6
56062
+
56063
+Pour l'application des plafonds journaliers prévus au troisième alinéa de l'article L. 741-15-1 et au deuxième alinéa de l'article L. 741-15-2, lorsque la rémunération du salarié ne peut être déterminée au cours d'un mois en fonction d'un nombre d'heures de travail rémunérées ou lorsque la période d'emploi rémunérée couvre une partie d'un mois et lorsque le contrat de travail du salarié est suspendu avec maintien total ou partiel de sa rémunération mensuelle brute, le nombre d'heures rémunérées est déterminé dans les conditions prévues par l'article D. 241-8 du code de la sécurité sociale.
56064
+
55989 56065
 ####### Paragraphe 2 : Cotisations assises sur les avantages de retraite.
55990 56066
 
55991 56067
 ######## Article D741-71
... ...
@@ -57190,16 +57266,24 @@ Lorsque le montant ainsi calculé est positif, il est ajouté à la majoration f
57190 57266
 
57191 57267
 ######## Article D751-79
57192 57268
 
57193
-Pour les travailleurs occasionnels et les demandeurs d'emploi et sous réserve de l'article D. 751-80, les taux de cotisations techniques et complémentaires à la charge de l'employeur dues au régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles sont réduits de 58 % pendant une durée maximale de cent jours ouvrés consécutifs ou non par année civile pour chacun des salariés concernés.
57269
+Pour les travailleurs occasionnels et les demandeurs d'emploi et sous réserve de l'article D. 751-80, les taux de cotisations techniques et complémentaires à la charge de l'employeur dues au régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles sont réduits de 58 % pendant une durée maximale de cent dix-neuf jours ouvrés consécutifs ou non par année civile pour chacun des salariés concernés.
57194 57270
 
57195 57271
 ######## Article D751-80
57196 57272
 
57197
-Les taux des cotisations mentionnés à l'article D. 751-79 sont réduits de 75 % pendant une durée maximale de cent jours ouvrés consécutifs ou non par année civile pour chacun des salariés employés sous contrat de travail à durée déterminée par les employeurs dont le chiffre d'affaires total de l'année précédente ou le chiffre d'affaires moyen des trois années précédentes est constitué pour au moins 50 % par la production de raisin de cuve. Lorsque les salariés sont employés sous contrat de travail à durée indéterminée par ces employeurs, les taux de cotisations sont réduits de 85 %.
57273
+Les taux des cotisations mentionnés à l'article D. 751-79 sont réduits de 75 % pendant une durée maximale de cent dix-neuf jours ouvrés consécutifs ou non par année civile pour chacun des salariés employés sous contrat de travail à durée déterminée par les employeurs dont le chiffre d'affaires total de l'année précédente ou le chiffre d'affaires moyen des trois années précédentes est constitué pour au moins 50 % par la production de raisin de cuve. Lorsque les salariés sont employés sous contrat de travail à durée indéterminée par ces employeurs, les taux de cotisations sont réduits de 85 %.
57198 57274
 
57199
-Les taux des cotisations mentionnés à l'article D. 751-79 sont réduits de 90 % pendant une durée maximale de cent jours ouvrés consécutifs ou non par année civile pour chacun des salariés employés sous contrat de travail à durée déterminée par les employeurs dont le chiffre d'affaires total de l'année précédente ou le chiffre d'affaires moyen des trois années précédentes est constitué pour au moins 50 % par les productions relevant des activités classées 011 C, 011 D et 011 F au sens de la nomenclature des activités française approuvée par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits, ainsi que par la production de raisin de table, de pommes de terre, de houblon ou de tabac, ainsi que par l'apiculture. Les salariés employés sous contrat de travail à durée indéterminée par ces employeurs ouvrent droit à une exonération totale des cotisations.
57275
+Les taux des cotisations mentionnés à l'article D. 751-79 sont réduits de 90 % pendant une durée maximale de cent dix-neuf jours ouvrés consécutifs ou non par année civile pour chacun des salariés employés sous contrat de travail à durée déterminée par les employeurs dont le chiffre d'affaires total de l'année précédente ou le chiffre d'affaires moyen des trois années précédentes est constitué pour au moins 50 % par les productions relevant des activités classées 011 C, 011 D et 011 F au sens de la nomenclature des activités française approuvée par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits, ainsi que par la production de raisin de table, de pommes de terre, de houblon ou de tabac, ainsi que par l'apiculture. Les salariés employés sous contrat de travail à durée indéterminée par ces employeurs ouvrent droit à une exonération totale des cotisations.
57200 57276
 
57201 57277
 Les employeurs produisent annuellement à la caisse d'affiliation de leurs salariés, dès la première embauche, la ou les déclaration(s) de taxe sur la valeur ajoutée afférente(s) à l'année ou aux années de réalisation du chiffre d'affaires et justifient de leur spécialisation dans les productions mentionnées au premier alinéa.
57202 57278
 
57279
+######## Article D751-80-1
57280
+
57281
+Pour l'application de l'article L. 751-7-1, les articles D. 741-70-1 et D. 741-70-2 et l'article D. 741-70-6 sont applicables aux cotisations d'accidents du travail.
57282
+
57283
+######## Article D751-80-2
57284
+
57285
+Pour l'application de l'article L. 751-17-2, les articles D. 741-70-3 à D. 741-70-6 sont applicables aux cotisations d'accidents du travail.
57286
+
57203 57287
 ######## Article D751-81
57204 57288
 
57205 57289
 Les taux de cotisations des exploitations ou entreprises agricoles employant un nombre minimal de personnes peuvent être modulés en fonction du risque propre à l'exploitation ou à l'entreprise. Les modalités d'application sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.