Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 juin 2006 (version 3f58157)
La précédente version était la version consolidée au 29 juin 2006.

34140
######## Article R*511-9
34141

                        
34142
Les électeurs remplissant les conditions fixées pour l'électorat au titre de plusieurs collèges mentionnés à l'article R. 511-8 ou dans plusieurs départements ne peuvent exercer leur droit électoral que dans un seul d'entre eux.
34143

                        
34144
Les électeurs qui remplissent les conditions d'électorat à la fois dans le collège des chefs d'exploitation et assimilés, prévu au 1° du premier alinéa de l'article R. 511-8 et dans le collège des propriétaires ou usufruitiers prévu au 2° du même alinéa, sont inscrits dans le collège des chefs d'exploitation, sauf volonté contraire exprimée par les intéressés.
34145

                        
34146
Les électeurs qui remplissent les conditions d'électorat à la fois dans le collège des chefs d'exploitation et assimilés, prévu au 1 du premier alinéa de l'article R. 511-8, et dans les collèges des salariés prévus au 3 du même alinéa, sont inscrits dans le collège des chefs d'exploitation et assimilés, sauf volonté contraire exprimée par les intéressés.
34147

                        
34148
Les électeurs qui bénéficient d'une indemnité annuelle de départ ou d'une indemnité viagère de départ sont en tout état de cause inscrits dans le collège des anciens exploitants.
34149

                        
34150
Les électeurs qui remplissent les conditions d'électorat à la fois dans le collège des anciens exploitants et assimilés, prévu au 4° du premier alinéa de l'article R. 511-8 et dans le collège des propriétaires ou usufruitiers prévu au 2° du même alinéa, sont inscrits dans le collège des anciens exploitants, sauf volonté contraire exprimée par les intéressés.
34151

                        
34152
Les électeurs appartenant aux deux premiers collèges sont inscrits dans la commune où se trouve le siège de l'exploitation ou les parcelles au titre desquelles ils peuvent être électeurs en application de l'article R. 511-8. S'ils satisfont à l'une ou l'autre de ces conditions dans plusieurs communes, ils doivent opter pour l'une de ces communes.
34153

                        
34154
Les salariés sont inscrits sur les listes de la commune du lieu de travail effectif, c'est-à-dire dans la commune du siège de l'exploitation agricole, de la succursale, de l'établissement, du magasin ou du bureau où ils exercent leur activité. Les salariés itinérants sont inscrits dans la commune du siège du groupement. Toutefois, tout salarié peut demander à être inscrit dans la commune de son domicile dès lors que celui-ci est situé dans le même département que son lieu de travail effectif.
34155

                        
34156
Les anciens exploitants ou assimilés sont inscrits sur la liste de la commune du siège de la dernière exploitation ou sur la liste de la commune de leur nouvelle résidence, si elle se trouve dans le même département.
34157

                        
34158
Ainsi qu'il est dit à l'article R. 221-7 du code forestier, les électeurs formant le collège départemental en vue des élections des administrateurs des centres régionaux de la propriété forestière ne peuvent être inscrits sur la liste électorale pour l'élection aux chambres d'agriculture que s'ils possèdent, pour participer à cette élection, des titres autres que celui de propriétaires d'une exploitation forestière.
34159

                        
34160
Est inscrit sur la liste du collège dont il remplira les conditions à la date des élections tout électeur apportant la preuve qu'il a vocation à être inscrit à cette date dans un collège différent de celui dans lequel il devrait être inscrit à la date d'appréciation de la qualité d'électeur.
34161

                        
34162
Toute personne, qui, en raison d'une modification non prévue de sa situation professionnelle, perd sa qualité d'électeur au titre d'un collège postérieurement à la date fixée à l'article R. 511-20, peut demander, jusqu'à la veille du scrutin, au juge du tribunal d'instance son inscription sur la liste électorale du collège auquel elle peut désormais appartenir. Il en est de même de toute personne qui remplit les conditions d'inscription sur la liste électorale postérieurement à la clôture de celle-ci.
   

                    
34232
######## Article R*511-16
34233

                        
34234
Les listes électorales sont établies par une commission départementale comprenant :
34235

                        
34236
Le préfet ou son représentant, président ;
34237

                        
34238
Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ;
34239

                        
34240
Un maire désigné par le conseil général ;
34241

                        
34242
Un représentant de la caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole.
34243

                        
34244
Sont également membres avec voix consultative, pour participer aux travaux relatifs à l'établissement des listes électorales pour les électeurs votant individuellement :
34245

                        
34246
- des représentants des exploitants agricoles et assimilés désignés, à raison d'un par organisation, sur proposition des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées dans le département en application du décret n° 90-187 du 28 février 1990 modifié ;
34247
- des représentants des salariés désignés, à raison d'un par organisation, sur proposition des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au sens de l'article L. 412-4 du code du travail ;
34248
- un représentant des propriétaires fonciers désigné sur proposition des membres de la chambre d'agriculture élus au titre du collège mentionné au 2 de l'article R. 511-6.
34249

                        
34250
Ces membres consultatifs sont nommés par le préfet. Ils sont désignés parmi les personnes ayant vocation à être inscrites sur les listes électorales au titre de l'un des collèges mentionnés à l'article R. 511-8.
34251

                        
34252
La commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît nécessaire.
34253

                        
34254
Elle se réunit sur convocation de son président dans les conditions fixées par arrêté préfectoral.
34255

                        
34256
Le secrétariat est assuré par la chambre départementale d'agriculture, à moins que le préfet n'en dispose autrement.
34257

                        
34258
Le siège de la commission est fixé à la préfecture.
   

                    
34274
######## Article R*511-19
34275

                        
34276
Le maire vérifie que les personnes portées sur les listes électorales provisoires remplissent les conditions requises pour être électeurs à la chambre d'agriculture. Il transmet sans délai à la commission départementale la liste des modifications qui lui paraissent nécessaires. Il joint, à l'appui de ses propositions d'inscription, de rectification ou de radiation, les informations ou pièces justificatives nécessaires.
   

                    
34278
######## Article R*511-20
34279

                        
34280
Avant le 16 octobre, toute personne qui s'estime indûment omise peut demander son inscription sur la liste à la commission départementale. Tout électeur inscrit sur une des listes du département peut également demander l'inscription d'une personne omise.
34281

                        
34282
Ces demandes sont adressées au président de la commission départementale par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
34284
######## Article R*511-21
34285

                        
34286
Avant le 15 novembre, la commission départementale statue sur les propositions d'inscription, de modification ou de radiation formulées par les maires ainsi que sur les demandes d'inscription. Lorsque la commission départementale refuse d'inscrire un électeur ou radie un électeur pour d'autres causes que le décès, cette décision est notifiée dans les deux jours à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
34287

                        
34288
L'avis de notification précise les motifs de la décision et informe l'intéressé qu'il dispose d'un délai de quarante-huit heures à compter de sa réception pour présenter une réclamation. Celle-ci est adressée au président de la commission départementale, laquelle y statue lors de l'établissement des listes électorales définitives. La commission départementale statue à la majorité. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
   

                    
34290
######## Article R*511-22
34291

                        
34292
Avant le 25 novembre la commission départementale dresse les listes électorales définitives, sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 511-25, par collège et commune. Pour chaque électeur, doivent figurer les informations suivantes : nom, prénom, date et lieu de naissance, domicile ou résidence. L'indication de domicile ou de résidence comporte obligatoirement l'indication de la rue et du numéro là où il en existe.
34293

                        
34294
Avant le 30 novembre, sont déposés à la diligence du préfet :
34295

                        
34296
A la mairie, un exemplaire de chacune des listes d'électeurs de la commune et à la préfecture et au siège de la chambre d'agriculture un exemplaire de chacune des listes électorales.
34297

                        
34298
L'accomplissement de ces formalités est annoncé par affiches apposées le jour même à la mairie.
34299

                        
34300
Les listes électorales peuvent être consultées sans frais, à la mairie, à la préfecture ou au siège de la chambre d'agriculture par tout intéressé qui peut en prendre copie, à ses frais, à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial. Toute infraction à cet engagement est punie d'une contravention de la 5e classe.
   

                    
34302
######## Article R*511-23
34303

                        
34304
Dans les cinq jours qui suivent l'affichage prévu au troisième alinéa de l'article R. 511-22, le préfet, les réclamants et les personnes intéressées par les décisions de la commission départementale peuvent saisir le tribunal d'instance dans le ressort où est située ladite commission. Lorsque le cinquième jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ce délai expire le premier jour ouvrable suivant.
34305

                        
34306
Le tribunal d'instance statue dans les dix jours de la saisine sans forme de procédure, après convocation des intéressés par simple lettre du secrétaire-greffier.
34307

                        
34308
Toutefois, si la demande soumise au tribunal d'instance pose une question préjudicielle, le tribunal renvoie les parties à se pourvoir devant le tribunal compétent, conformément aux dispositions du nouveau code de procédure civile.
34309

                        
34310
Le juge du tribunal d'instance, directement saisi, a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin sur les réclamations des personnes qui prétendent avoir été omises sur les listes électorales par suite d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiées de ces listes sans observation des formalités prescrites par l'article R. 511-21.
34311

                        
34312
Le greffier du tribunal d'instance adresse, dans les deux jours, copie de la décision au président de la commission départementale, aux maires des communes intéressées et, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux parties.
   

                    
34314
######## Article R*511-24
34315

                        
34316
La décision du tribunal d'instance n'est pas susceptible d'opposition ni d'appel, mais elle peut être déférée à la Cour de cassation.
34317

                        
34318
Le pourvoi est soumis aux dispositions des articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile.
34319

                        
34320
Le greffier de la Cour de cassation transmettra copie de l'arrêt au président de la commission départementale.
   

                    
34340
######## Article R*511-28
34341

                        
34342
La liste électorale comportant les noms des groupements et des personnes appelées à voter au nom de ces groupements est établie, pour chacun des collèges mentionnés au 5° de l'article R. 511-6, par la commission départementale prévue à l'article R. 511-16. Quatre présidents de groupements professionnels agricoles désignés par le préfet participent, avec voix consultative, aux travaux relatifs à l'établissement de la liste électorale des groupements électeurs.
34343

                        
34344
Lorsque la commission refuse d'inscrire un groupement électeur, ou lui demande de modifier sa déclaration, cette décision est notifiée dans les deux jours au président du groupement par écrit et à domicile par les soins du préfet. L'avis de notification précise les motifs de la décision et informe le groupement intéressé qu'il dispose d'un délai de quarante-huit heures pour présenter des observations.
   

                    
34346
######## Article R*511-29
34347

                        
34348
Entre le 1er octobre et le 14 novembre, la commission dresse la liste électorale. Elle se prononce avant le 14 novembre sur les observations formulées en application de l'article précédent.
34349

                        
34350
Cette liste revêtue de la signature de tous les membres de la commission départementale est déposée avant le 15 novembre à la préfecture et au siège de la chambre d'agriculture où elle peut être consultée.
34351

                        
34352
Les présidents de groupements et les personnes mentionnés sur la liste électorale reçoivent dans les trois jours du dépôt notification de la décision prise à l'égard de leurs groupements.
34353

                        
34354
Cette décision peut être déférée dans les cinq jours de la notification au tribunal d'instance du siège de la commission, qui statue dans les formes et délai prévus à l'article R. 511-23.
34355

                        
34356
Le 15 décembre la commission départementale opère toutes les rectifications régulièrement ordonnées et arrête définitivement la liste électorale.
34357

                        
34358
La minute de la liste électorale est déposée à la préfecture. Un exemplaire est déposé à la diligence du préfet au siège de la chambre d'agriculture.
34359

                        
34360
Tout électeur peut prendre communication et copie à ses frais de la liste électorale à la préfecture ou à la chambre d'agriculture à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial. Toute infraction à cette disposition est punie d'une contravention de la 5e classe.
   

                    
34382
####### Article R*511-33
34383

                        
34384
Les listes sont déposées à la préfecture, au plus tard à douze heures, vingt-huit jours francs avant le jour du scrutin. Lorsque le dernier jour du délai imparti est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
34385

                        
34386
Elles doivent comporter un nombre de noms égal à celui des membres à élire dans le collège concerné, auxquels s'ajoutent un nom supplémentaire pour le collège mentionné au 5 a de l'article R. 511-6 et deux noms supplémentaires pour les autres collèges.
34387

                        
34388
Nul ne peut figurer sur plusieurs déclarations de candidature.
34389

                        
34390
Chaque liste fait l'objet d'une déclaration effectuée par un mandataire muni d'une procuration écrite signée de chaque candidat figurant sur la liste. Elle doit mentionner le département, le collège, la date de l'élection et pour chaque candidat la commune où il est inscrit sur la liste électorale.
34391

                        
34392
Elle peut mentionner également les organisations syndicales ou professionnelles au nom desquelles les candidats se présentent. Elle ne doit comporter aucune autre mention.
   

                    
34402
####### Article R*511-35
34403

                        
34404
Le préfet publie l'état définitif des listes de candidats au plus tard vingt-trois jours avant la date du scrutin.
34405

                        
34406
Les candidats décédés après la date limite de dépôt ne sont pas remplacés sur les listes qui, dans ce cas, peuvent être incomplètes nonobstant les dispositions de l'alinéa 2 de l'article R. 511-33.
34407

                        
34408
Pour les collèges mentionnés aux 1, 2, 3 et 4 de l'article R. 511-6, des cartes portant "Elections à la chambre départementale d'agriculture..." et indiquant les nom et prénom de l'électeur, le collège auquel il appartient et le numéro d'inscription sur la liste électorale ainsi que le jour et les heures d'ouverture et de clôture du scrutin, le lieu et l'adresse du bureau de vote, sont établies par la commission départementale prévue à l'article R. 511-16 et adressées par les soins du président de la commission, vingt et un jours au plus tard avant le jour de l'élection, aux électeurs inscrits sur les listes électorales. Les cartes électorales des électeurs inscrits en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 511-23 sont établies et soit adressées aux intéressés dès notification du jugement au président de la commission départementale, soit, en cas d'impossibilité, tenues à leur disposition au bureau de vote.
   

                    
34412
####### Article R*511-36
34413

                        
34414
Chaque liste de candidats ne peut faire imprimer et envoyer par la commission prévue à l'article R. 511-39 aux électeurs qu'une seule circulaire sur un feuillet de format 210 x 297 mm.
34415

                        
34416
Les dispositions, ci-après reproduites, de l'article L. 49 du code électoral sont applicables :
34417

                        
34418
"Art. L. 49 : Il est interdit de distribuer ou faire distribuer, le jour du scrutin, des bulletins, circulaires et autres documents.
34419

                        
34420
A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale".
   

                    
34422
####### Article R*511-37
34423

                        
34424
Chaque liste de candidats ne peut faire imprimer un nombre de bulletins de vote supérieur de plus de 20 p. 100 au double du nombre des électeurs dont cette liste sollicite les suffrages.
34425

                        
34426
Les bulletins ont un format de 148 x 210 mm.
34427

                        
34428
Les bulletins ne doivent pas comporter d'autres mentions que le lieu et la date de l'élection à la chambre d'agriculture, le collège, le nom et le prénom de chaque candidat, ainsi que le titre de la liste et, le cas échéant, l'organisation syndicale ou professionnelle qui la présente.
   

                    
34430
####### Article R*511-38
34431

                        
34432
Pour l'exercice des missions définies aux articles R. 511-39 à R. 511-41, la commission départementale prévue à l'article R. 511-16 est composée de ses seuls membres disposant d'une voix délibérative, à l'exception du représentant de la caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole. Elle est complétée par arrêté du préfet par :
34433

                        
34434
- un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général ;
34435
- un agent désigné par le directeur de La Poste du département ;
34436
- un membre de la chambre d'agriculture, désigné par son président.
34437

                        
34438
Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le préfet.
34439

                        
34440
Un mandataire de chaque liste peut participer avec voix consultative aux travaux de la commission.
   

                    
34442
####### Article R*511-39
34443

                        
34444
La commission départementale est chargée :
34445

                        
34446
D'adresser au plus tard quinze jours avant le scrutin dans une même enveloppe fermée une circulaire et un bulletin de vote de chaque liste à tous les électeurs concernés, ainsi que les instruments du vote par correspondance prévus à l'article R. 511-47 ;
34447

                        
34448
D'envoyer au maire de chaque commune où est implanté un bureau de vote, au plus tard quinze jours avant le scrutin, les bulletins de vote de chaque liste en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits.
34449

                        
34450
Le président de la commission peut, après accord du président de la chambre d'agriculture, confier à des agents de la chambre d'agriculture, l'exécution des tâches matérielles incombant à la commission départementale ; ceux-ci exécutent ces tâches sous l'autorité et le contrôle du président de la commission.
   

                    
34452
####### Article R*511-40
34453

                        
34454
Tout engagement de dépenses décidé par la commission en vue d'assurer les tâches qui lui sont confiées doit être préalablement approuvé par le préfet.
   

                    
34456
####### Article R*511-41
34457

                        
34458
Le mandataire de chaque liste fait connaître au président de la commission le nom de l'imprimeur choisi par lui.
34459

                        
34460
Le président lui indique les caractéristiques et le nombre maximum des documents de chaque catégorie qu'il est autorisé à faire imprimer, ainsi que les tarifs maxima d'impression fixés en application de l'article R. 511-42.
34461

                        
34462
Le mandataire de la liste doit remettre au président de la commission avant une date limite fixée par arrêté du commissaire de la République les exemplaires imprimés de la circulaire, ainsi qu'une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits.
34463

                        
34464
La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des imprimés remis postérieurement à cette date.
34465

                        
34466
Les circulaires et bulletins dont le format, le libellé ou l'impression ne répondent pas aux prescriptions légales ou réglementaires ne sont pas acceptés par la commission.
   

                    
34468
####### Article R*511-42
34469

                        
34470
Les chambres départementales d'agriculture assurent la charge des dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions départementales, ainsi que le coût du papier, l'impression et l'envoi des bulletins de vote et circulaires pour les listes ayant obtenu au moins 5 p. 100 des suffrages exprimés.
34471

                        
34472
Il est remboursé sur présentation des pièces justificatives, aux listes, le coût du papier et les frais d'impression réellement exposés, des circulaires et bulletins de vote.
34473

                        
34474
Toutefois, la somme remboursée ne peut excéder celle résultant de l'application au nombre des imprimés admis à remboursement des tarifs fixés par arrêté du préfet après avis d'une commission départementale comprenant :
34475

                        
34476
Le préfet ou son représentant, président ;
34477

                        
34478
Le trésorier-payeur général ou son représentant ;
34479

                        
34480
Le directeur départemental de la concurrence et de la consommation ou son représentant ;
34481

                        
34482
Le président de la chambre départementale d'agriculture ou son représentant ;
34483

                        
34484
Un représentant des organisations professionnelles des imprimeurs désigné par le préfet.
34485

                        
34486
En ce qui concerne l'impression, les tarifs s'appliquent dans les mêmes conditions que celles fixées au quatrième alinéa de l'article R. 39 du code électoral.
   

                    
34490
####### Article R*511-43
34491

                        
34492
Nul ne peut être admis à voter s'il n'est inscrit sur la liste électorale.
34493

                        
34494
Pour être valables, les bulletins ne doivent comporter ni adjonction, ni suppression de nom, ni modification de l'ordre de présentation de la liste.
34495

                        
34496
L'élection a lieu dans les conditions suivantes :
34497

                        
34498
1° Pour les collèges des chefs d'exploitation et des salariés mentionnés respectivement aux 1 et 3 de l'article R. 511-6, au scrutin de liste à un tour.
34499

                        
34500
La liste qui a le plus de voix obtient un nombre de sièges égal à la moitié du nombre de sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste.
34501

                        
34502
Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
34503

                        
34504
2° Pour les autres collèges mentionnés à l'article R. 511-6, au scrutin majoritaire à un tour. Les sièges à pourvoir sont attribués à la liste qui a recueilli la majorité des suffrages exprimés.
34505

                        
34506
En cas d'égalité des suffrages entre plusieurs listes, les sièges à pourvoir sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée.
34507

                        
34508
Pour tous les collèges, sont considérés comme suppléants des candidats élus sur une liste les candidats figurant en rang postérieur à celui du dernier élu de ladite liste.
34509

                        
34510
Toute personne qui, au jour de l'élection, ne remplit plus les conditions d'inscription sur les listes électorales du collège au titre duquel elle est candidate ne peut être proclamée élue. Le siège auquel elle pouvait prétendre est attribué au premier candidat non élu de la même liste.
   

                    
34516
######## Article R*511-44
34517

                        
34518
Les élections ont lieu entre le 15 janvier et le 28 février.
34519

                        
34520
Le vote a lieu en semaine à l'exception du samedi, au jour fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture publié au Journal officiel avant le 1er juillet de l'année précédant celle des élections. Les heures d'ouverture et de clôture du scrutin sont fixées par arrêté du préfet, publié au moins vingt-quatre jours francs avant le jour fixé par ledit arrêté pour le vote.
   

                    
34524
######## Article R*511-45
34525

                        
34526
Le préfet fixe, en fonction du nombre d'électeurs inscrits et des caractéristiques géographiques du département, la liste des communes dans lesquelles un bureau de vote est établi ainsi que la liste des communes relevant de chacun de ces bureaux de vote. Ces listes sont arrêtées au moins vingt-quatre jours francs avant la date du scrutin, après avis du président de la chambre d'agriculture, du président du conseil général et du président de l'association départementale des maires. Dès qu'il a arrêté la liste des bureaux de vote, le préfet fait déposer au siège de chacun des bureaux un exemplaire des listes électorales correspondantes. Ces listes servent de liste d'émargement.
34527

                        
34528
Chaque bureau de vote est présidé par le maire de la commune où il est établi, ou par un membre du conseil municipal désigné par lui, assisté d'au moins deux assesseurs. Chaque liste en présence a le droit de désigner, dans le collège où elle est candidate, un assesseur et un seul pris parmi les électeurs de ce collège. Si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs ainsi désignés est inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris parmi les électeurs présents selon l'ordre de priorité suivant : l'électeur le plus âgé s'il manque un assesseur, le plus âgé et le plus jeune s'il en manque deux.
34529

                        
34530
Le bureau ainsi composé se complète en nommant un secrétaire pris parmi les électeurs présents.
34531

                        
34532
Le bureau statue sur toutes les questions qui peuvent s'élever dans le cours des opérations électorales.
   

                    
34534
######## Article R*511-46
34535

                        
34536
Les dispositions du code électoral relatives à l'impression des enveloppes, à l'usage de l'isoloir, au vote sous enveloppes, au dépouillement du scrutin, à la police de l'assemblée électorale sont applicables au présent scrutin.
34537

                        
34538
Le dépouillement du scrutin a lieu immédiatement après sa clôture par les soins du bureau.
34539

                        
34540
Dès que le dépouillement du scrutin est achevé, le procès-verbal des opérations, établi en double exemplaire, est arrêté, signé par les membres du bureau et adressé par les soins du maire à la commission départementale de recensement des votes prévue à l'article R. 511-49.
   

                    
34542
######## Article R*511-47
34543

                        
34544
Les électeurs mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 511-8 peuvent voter par correspondance, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
   

                    
34548
######## Article R*511-48
34549

                        
34550
Les électeurs appelés à voter au nom des groupements professionnels agricoles mentionnés au 5° de l'article R. 511-6 votent par correspondance.
34551

                        
34552
Ils adressent par la poste au président de la commission prévue au présent article leur bulletin de vote placé sous double enveloppe, dans des conditions précisées par arrêté du ministre de l'agriculture. Ce bulletin peut être remis au président de ladite commission au plus tard aux jour et heures de vote fixés à l'article R. 511-44.
34553

                        
34554
Le dépouillement des votes est fait en séance publique, immédiatement après la clôture du scrutin. Il y est procédé par une commission composée d'un représentant du commissaire de la République, président, assisté d'au moins deux assesseurs.
34555

                        
34556
Chaque liste en présence a le droit de désigner, au plus tard cinq jours avant le scrutin, un assesseur et un seul pris parmi les électeurs.
34557

                        
34558
Si pour une cause quelconque le nombre des assesseurs ainsi désigné est inférieur à deux, les assesseurs manquants sont désignés par le commissaire de la République parmi les électeurs des collèges concernés.
34559

                        
34560
Procès-verbal des opérations est immédiatement dressé et signé par le président et les membres de la commission. Un exemplaire est transmis à la commission départementale de recensement des votes prévue à l'article R. 511-49.
   

                    
34564
######## Article R*511-49
34565

                        
34566
Dans les quarante-huit heures qui suivent la clôture du scrutin, le recensement général des votes est fait en présence des représentants des listes par la commission départementale prévue à l'article R. 511-16. Le résultat est proclamé immédiatement par le président de la commission.
34567

                        
34568
Le procès-verbal dressé en double exemplaire est signé par les membres de la commission départementale.
   

                    
34140
######## Article R511-9
34141

                        
34142
Les électeurs remplissant les conditions fixées pour l'électorat au titre de plusieurs collèges mentionnés à l'article R. 511-8 ou dans plusieurs départements ne peuvent exercer leur droit électoral que dans un seul d'entre eux.
34143

                        
34144
Les électeurs qui remplissent les conditions d'électorat à la fois dans le collège des chefs d'exploitation et assimilés, prévu au 1° du premier alinéa de l'article R. 511-8 et dans le collège des propriétaires ou usufruitiers prévu au 2° du même alinéa, sont inscrits dans le collège des chefs d'exploitation, sauf volonté contraire exprimée par les intéressés.
34145

                        
34146
Les électeurs qui remplissent les conditions d'électorat à la fois dans le collège des chefs d'exploitation et assimilés, prévu au 1 du premier alinéa de l'article R. 511-8, et dans les collèges des salariés prévus au 3 du même alinéa, sont inscrits dans le collège des chefs d'exploitation et assimilés, sauf volonté contraire exprimée par les intéressés.
34147

                        
34148
Les électeurs qui bénéficient d'une indemnité annuelle de départ ou d'une indemnité viagère de départ sont en tout état de cause inscrits dans le collège des anciens exploitants.
34149

                        
34150
Les électeurs qui remplissent les conditions d'électorat à la fois dans le collège des anciens exploitants et assimilés, prévu au 4° du premier alinéa de l'article R. 511-8 et dans le collège des propriétaires ou usufruitiers prévu au 2° du même alinéa, sont inscrits dans le collège des anciens exploitants, sauf volonté contraire exprimée par les intéressés.
34151

                        
34152
Les électeurs appartenant aux deux premiers collèges sont inscrits dans la commune où se trouve le siège de l'exploitation ou les parcelles au titre desquelles ils peuvent être électeurs en application de l'article R. 511-8. S'ils satisfont à l'une ou l'autre de ces conditions dans plusieurs communes, ils doivent opter pour l'une de ces communes.
34153

                        
34154
Les salariés sont inscrits sur les listes de la commune du lieu de travail effectif, c'est-à-dire dans la commune du siège de l'exploitation agricole, de la succursale, de l'établissement, du magasin ou du bureau où ils exercent leur activité. Les salariés itinérants sont inscrits dans la commune du siège du groupement. Toutefois, tout salarié peut demander à être inscrit dans la commune de son domicile dès lors que celui-ci est situé dans le même département que son lieu de travail effectif.
34155

                        
34156
Les anciens exploitants ou assimilés sont inscrits sur la liste de la commune de leur résidence.
34157

                        
34158
Ainsi qu'il est dit à l'article R. 221-7 du code forestier, les électeurs formant le collège départemental en vue des élections des administrateurs des centres régionaux de la propriété forestière ne peuvent être inscrits sur la liste électorale pour l'élection aux chambres d'agriculture que s'ils possèdent, pour participer à cette élection, des titres autres que celui de propriétaires d'une exploitation forestière.
34159

                        
34160
Est inscrit sur la liste du collège dont il remplira les conditions à la date des élections tout électeur apportant la preuve qu'il a vocation à être inscrit à cette date dans un collège différent de celui dans lequel il devrait être inscrit à la date d'appréciation de la qualité d'électeur.
34161

                        
34162
Toute personne, qui, en raison d'une modification non prévue de sa situation professionnelle, perd sa qualité d'électeur au titre d'un collège postérieurement à la date fixée à l'article R. 511-20, peut demander, jusqu'à la veille de la date de clôture du scrutin, au juge du tribunal d'instance son inscription sur la liste électorale du collège auquel elle peut désormais appartenir. Il en est de même de toute personne qui remplit les conditions d'inscription sur la liste électorale postérieurement à la clôture de celle-ci.
   

                    
34232
######## Article R511-16
34233

                        
34234
Les listes électorales sont établies par une commission départementale dénommée commission d'établissement des listes électorales comprenant :
34235

                        
34236
Le préfet ou son représentant, président ;
34237

                        
34238
Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ;
34239

                        
34240
Un maire désigné par le conseil général ;
34241

                        
34242
Un représentant de la caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole.
34243

                        
34244
Sont également membres avec voix consultative, pour participer aux travaux relatifs à l'établissement des listes électorales pour les électeurs votant individuellement :
34245

                        
34246
- des représentants des exploitants agricoles et assimilés désignés, à raison d'un par organisation, sur proposition des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées dans le département en application du décret n° 90-187 du 28 février 1990 modifié ;
34247
- des représentants des salariés désignés, à raison d'un par organisation, sur proposition des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au sens de l'article L. 412-4 du code du travail ;
34248
- un représentant des propriétaires fonciers désigné sur proposition des membres de la chambre d'agriculture élus au titre du collège mentionné au 2 de l'article R. 511-6.
34249

                        
34250
Ces membres consultatifs sont nommés par le préfet. Ils sont désignés parmi les personnes ayant vocation à être inscrites sur les listes électorales au titre de l'un des collèges mentionnés à l'article R. 511-8.
34251

                        
34252
La commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît nécessaire.
34253

                        
34254
Elle se réunit sur convocation de son président dans les conditions fixées par arrêté préfectoral.
34255

                        
34256
Le secrétariat est assuré par la chambre départementale d'agriculture, à moins que le préfet n'en dispose autrement.
34257

                        
34258
Le siège de la commission est fixé à la préfecture.
   

                    
34274
######## Article R511-19
34275

                        
34276
Le maire vérifie que les personnes portées sur les listes électorales provisoires remplissent les conditions requises pour être électeurs à la chambre d'agriculture. Il transmet sans délai à la commission d'établissement des listes électorales la liste des modifications qui lui paraissent nécessaires. Il joint, à l'appui de ses propositions d'inscription, de rectification ou de radiation, les informations ou pièces justificatives nécessaires.
   

                    
34278
######## Article R511-20
34279

                        
34280
Avant le 16 octobre, toute personne qui s'estime indûment omise peut demander son inscription sur la liste à la commission d'établissement des listes électorales. Tout électeur inscrit sur une des listes du département peut également demander l'inscription d'une personne omise.
34281

                        
34282
Ces demandes sont adressées au président de la commission d'établissement des listes électorales par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
34284
######## Article R511-21
34285

                        
34286
Avant le 15 novembre, la commission d'établissement des listes électorales statue sur les propositions d'inscription, de modification ou de radiation formulées par les maires ainsi que sur les demandes d'inscription. Lorsque la commission d'établissement des listes électorales refuse d'inscrire un électeur ou radie un électeur pour d'autres causes que le décès, cette décision est notifiée dans les deux jours à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
34287

                        
34288
L'avis de notification précise les motifs de la décision et informe l'intéressé qu'il dispose d'un délai de quarante-huit heures à compter de sa réception pour présenter une réclamation. Celle-ci est adressée au président de la commission d'établissement des listes électorales, laquelle y statue lors de l'établissement des listes électorales définitives. La commission d'établissement des listes électorales statue à la majorité. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
   

                    
34290
######## Article R511-22
34291

                        
34292
Avant le 25 novembre la commission d'établissement des listes électorales dresse les listes électorales définitives, sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 511-25, par collège et commune. Pour chaque électeur, doivent figurer les informations suivantes : nom, prénom, date et lieu de naissance, domicile ou résidence. L'indication de domicile ou de résidence comporte obligatoirement l'indication de la rue et du numéro là où il en existe.
34293

                        
34294
Avant le 30 novembre, sont déposés à la diligence du préfet :
34295

                        
34296
A la mairie, un exemplaire de chacune des listes d'électeurs de la commune et à la préfecture et au siège de la chambre d'agriculture un exemplaire de chacune des listes électorales.
34297

                        
34298
L'accomplissement de ces formalités est annoncé par affiches apposées le jour même à la mairie.
34299

                        
34300
Les listes électorales peuvent être consultées sans frais, à la mairie, à la préfecture ou au siège de la chambre d'agriculture par tout intéressé qui peut en prendre copie, à ses frais, à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial. Toute infraction à cet engagement est punie d'une contravention de la 5e classe.
   

                    
34302
######## Article R511-23
34303

                        
34304
Dans les cinq jours qui suivent l'affichage prévu au troisième alinéa de l'article R. 511-22, le préfet, les réclamants et les personnes intéressées par les décisions de la commission départementale peuvent saisir le tribunal d'instance dans le ressort où est située ladite commission. Lorsque le cinquième jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ce délai expire le premier jour ouvrable suivant.
34305

                        
34306
Le tribunal d'instance statue dans les dix jours de la saisine sans forme de procédure, après convocation des intéressés par simple lettre du secrétaire-greffier.
34307

                        
34308
Toutefois, si la demande soumise au tribunal d'instance pose une question préjudicielle, le tribunal renvoie les parties à se pourvoir devant le tribunal compétent, conformément aux dispositions du nouveau code de procédure civile.
34309

                        
34310
Le juge du tribunal d'instance, directement saisi, a compétence pour statuer jusqu'à la date de clôture du scrutin sur les réclamations des personnes qui prétendent avoir été omises sur les listes électorales par suite d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiées de ces listes sans observation des formalités prescrites par l'article R. 511-21.
34311

                        
34312
Le greffier du tribunal d'instance adresse, dans les deux jours, copie de la décision au président de la commission d'établissement des listes électorales, aux maires des communes intéressées et, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux parties.
   

                    
34314
######## Article R511-24
34315

                        
34316
La décision du tribunal d'instance n'est pas susceptible d'opposition ni d'appel, mais elle peut être déférée à la Cour de cassation.
34317

                        
34318
Le pourvoi est soumis aux dispositions des articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile.
34319

                        
34320
Le greffier de la Cour de cassation transmettra copie de l'arrêt au président de la commission d'établissement des listes électorales.
   

                    
34340
######## Article R511-28
34341

                        
34342
La liste électorale comportant les noms des groupements et des personnes appelées à voter au nom de ces groupements est établie, pour chacun des collèges mentionnés au 5° de l'article R. 511-6, par la commission d'établissement des listes électorales prévue à l'article R. 511-16. Quatre présidents de groupements professionnels agricoles désignés par le préfet participent, avec voix consultative, aux travaux relatifs à l'établissement de la liste électorale des groupements électeurs.
34343

                        
34344
Lorsque la commission refuse d'inscrire un groupement électeur, ou lui demande de modifier sa déclaration, cette décision est notifiée dans les deux jours au président du groupement par écrit et à domicile par les soins du préfet. L'avis de notification précise les motifs de la décision et informe le groupement intéressé qu'il dispose d'un délai de quarante-huit heures pour présenter des observations.
   

                    
34346
######## Article R511-29
34347

                        
34348
Entre le 1er octobre et le 14 novembre, la commission dresse la liste électorale. Elle se prononce avant le 14 novembre sur les observations formulées en application de l'article précédent.
34349

                        
34350
Cette liste revêtue de la signature de tous les membres de la commission d'établissement des listes électorales est déposée avant le 15 novembre à la préfecture et au siège de la chambre d'agriculture où elle peut être consultée.
34351

                        
34352
Les présidents de groupements et les personnes mentionnés sur la liste électorale reçoivent dans les trois jours du dépôt notification de la décision prise à l'égard de leurs groupements.
34353

                        
34354
Cette décision peut être déférée dans les cinq jours de la notification au tribunal d'instance du siège de la commission, qui statue dans les formes et délai prévus à l'article R. 511-23.
34355

                        
34356
Le 15 décembre la commission d'établissement des listes électorales opère toutes les rectifications régulièrement ordonnées et arrête définitivement la liste électorale.
34357

                        
34358
La minute de la liste électorale est déposée à la préfecture. Un exemplaire est déposé à la diligence du préfet au siège de la chambre d'agriculture.
34359

                        
34360
Tout électeur peut prendre communication et copie à ses frais de la liste électorale à la préfecture ou à la chambre d'agriculture à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial. Toute infraction à cette disposition est punie d'une contravention de la 5e classe.
   

                    
34382
####### Article R511-33
34383

                        
34384
Les listes sont déposées à la préfecture, au plus tard à douze heures, vingt-huit jours francs avant la date de clôture du scrutin. Lorsque le dernier jour du délai imparti est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
34385

                        
34386
Elles doivent comporter un nombre de noms égal à celui des membres à élire dans le collège concerné, auxquels s'ajoutent un nom supplémentaire pour le collège mentionné au 5 a de l'article R. 511-6 et deux noms supplémentaires pour les autres collèges.
34387

                        
34388
Nul ne peut figurer sur plusieurs déclarations de candidature.
34389

                        
34390
Chaque liste fait l'objet d'une déclaration effectuée par un mandataire muni d'une procuration écrite signée de chaque candidat figurant sur la liste. Elle doit mentionner le département, le collège, la date de clôture du scrutin et pour chaque candidat la commune où il est inscrit sur la liste électorale.
34391

                        
34392
Elle peut mentionner également les organisations syndicales ou professionnelles au nom desquelles les candidats se présentent. Elle ne doit comporter aucune autre mention.
   

                    
34402
####### Article R511-35
34403

                        
34404
Le préfet publie l'état définitif des listes de candidats au plus tard vingt-trois jours avant la date de clôture du scrutin.
34405

                        
34406
Les candidats décédés après la date limite de dépôt ne sont pas remplacés sur les listes qui, dans ce cas, peuvent être incomplètes nonobstant les dispositions de l'alinéa 2 de l'article R. 511-33.
   

                    
34410
####### Article R511-36
34411

                        
34412
Chaque liste de candidats ne peut faire imprimer et envoyer par la commission prévue à l'article R. 511-39 aux électeurs qu'une seule circulaire sur un feuillet de format 210 x 297 mm.
34413

                        
34414
A compter de la veille de la date de clôture du scrutin fixée en application de l'article R. 511-44, il est interdit de distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents et de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale.
   

                    
34416
####### Article R511-37
34417

                        
34418
Chaque liste de candidats ne peut faire imprimer un nombre de bulletins de vote supérieur de plus de 20 p. 100 du nombre des électeurs inscrits dans son collège dont cette liste sollicite les suffrages.
34419

                        
34420
Les bulletins ont un format de 148 x 210 mm.
34421

                        
34422
Les bulletins ne doivent pas comporter d'autres mentions que le département et la date de clôture du scrutin, le collège, le nom et le prénom de chaque candidat, ainsi que le titre de la liste et, le cas échéant, l'organisation syndicale ou professionnelle qui la présente.
   

                    
34424
####### Article R511-38
34425

                        
34426
Pour l'exercice des missions définies aux articles R. 511-39 à R. 511-42, R. 511-48 et R. 511-49, une commission d'organisation des opérations électorales est instituée par arrêté préfectoral pour chaque chambre d'agriculture au plus tard le 1er décembre précédant la date de clôture du scrutin.
34427

                        
34428
Elle est composée :
34429

                        
34430
- du préfet ou de son représentant, président ;
34431
- du trésorier-payeur général ou son représentant ;
34432
- du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
34433
- d'un membre élu de la chambre d'agriculture désigné par son président.
34434

                        
34435
La commission est assistée, pour les attributions visées aux 2° et 3° de l'article R. 511-39, d'un agent désigné par le directeur de La Poste du département.
34436

                        
34437
Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la préfecture.
34438

                        
34439
Un mandataire de chaque liste peut assister aux travaux de la commission.
34440

                        
34441
Le siège de la commission est fixé à la préfecture.
   

                    
34443
####### Article R511-39
34444

                        
34445
La commission d'organisation des opérations électorales est chargée :
34446

                        
34447
1° De vérifier la conformité des bulletins de vote et des circulaires aux dispositions des articles R. 511-36 et R. 511-37 ;
34448

                        
34449
2° D'expédier au plus tard dix jours avant la date de clôture du scrutin dans une même enveloppe fermée une circulaire et un bulletin de vote de chaque liste à tous les électeurs ainsi que les instruments nécessaires au vote par correspondance ;
34450

                        
34451
3° D'organiser la réception des votes ;
34452

                        
34453
4° D'organiser le dépouillement et le recensement des votes conformément aux articles R. 511-46 à R. 511-48 ;
34454

                        
34455
5° De proclamer les résultats ;
34456

                        
34457
6° De statuer sur les demandes de remboursement des frais de propagande des candidats.
34458

                        
34459
Le président de la commission d'organisation des opérations électorales peut, après accord du président de la chambre d'agriculture, confier à des agents de la chambre l'exécution des tâches matérielles incombant à la commission ; ceux-ci exécutent ces tâches sous l'autorité et le contrôle du président de la commission.
   

                    
34461
####### Article R511-40
34462

                        
34463
Tout engagement de dépenses décidé par la commission d'organisation des opérations électorales en vue d'assurer les tâches qui lui sont confiées doit être préalablement approuvé par le préfet.
   

                    
34465
####### Article R511-41
34466

                        
34467
Le mandataire de chaque liste fait connaître au président de la commission d'organisation des opérations électorales le nom de l'imprimeur choisi par lui.
34468

                        
34469
Le président lui indique les caractéristiques et le nombre maximum des documents de chaque catégorie qu'il est autorisé à faire imprimer ainsi que les tarifs maxima d'impression fixés en application de l'article R. 511-42.
34470

                        
34471
Le mandataire de la liste doit remettre au président de la commission avant une date limite fixée par arrêté du préfet les exemplaires imprimés de la circulaire ainsi qu'une quantité de bulletins au moins égale au nombre des électeurs inscrits dans son collège.
34472

                        
34473
La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des imprimés remis postérieurement à cette date.
34474

                        
34475
Les circulaires et bulletins dont le format, le libellé ou l'impression ne répondent pas aux prescriptions légales ou réglementaires ne sont pas acceptés par la commission.
34476

                        
34477
Les bulletins de vote et les circulaires qui ne sont pas parvenus à leur destinataire sont retournés à la commission qui les conserve jusqu'à l'expiration des délais de recours contre les élections, ou, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'un jugement définitif sur les contestations.
   

                    
34479
####### Article R511-42
34480

                        
34481
Les chambres départementales d'agriculture assurent la charge des dépenses provenant des opérations effectuées par la commission d'établissement des listes électorales et la commission d'organisation des opérations électorales, ainsi que le coût du papier, l'impression et l'envoi des bulletins de vote et circulaires pour les listes ayant obtenu au moins 5 p. 100 des suffrages exprimés.
34482

                        
34483
Il est remboursé sur présentation des pièces justificatives, aux listes, le coût du papier et les frais d'impression réellement exposés, des circulaires et bulletins de vote.
34484

                        
34485
Toutefois, la somme remboursée ne peut excéder celle résultant de l'application au nombre des imprimés admis à remboursement des tarifs fixés par arrêté du préfet après avis de la commission d'organisation des opérations électorales.
34486

                        
34487
En ce qui concerne l'impression, les tarifs s'appliquent dans les mêmes conditions que celles fixées au quatrième alinéa de l'article R. 39 du code électoral.
   

                    
34491
####### Article R511-43
34492

                        
34493
Nul ne peut être admis à voter s'il n'est inscrit sur la liste électorale.
34494

                        
34495
Pour être valables, les bulletins ne doivent comporter ni adjonction, ni suppression de nom, ni modification de l'ordre de présentation de la liste.
34496

                        
34497
L'élection a lieu dans les conditions suivantes :
34498

                        
34499
1° Pour les collèges des chefs d'exploitation et des salariés mentionnés respectivement aux 1 et 3 de l'article R. 511-6, au scrutin de liste à un tour.
34500

                        
34501
La liste qui a le plus de voix obtient un nombre de sièges égal à la moitié du nombre de sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste.
34502

                        
34503
Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
34504

                        
34505
2° Pour les autres collèges mentionnés à l'article R. 511-6, au scrutin majoritaire à un tour. Les sièges à pourvoir sont attribués à la liste qui a recueilli la majorité des suffrages exprimés.
34506

                        
34507
En cas d'égalité des suffrages entre plusieurs listes, les sièges à pourvoir sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée.
34508

                        
34509
Pour tous les collèges, sont considérés comme suppléants des candidats élus sur une liste les candidats figurant en rang postérieur à celui du dernier élu de ladite liste.
34510

                        
34511
Toute personne qui, à la date de clôture du scrutin, ne remplit plus les conditions d'inscription sur les listes électorales du collège au titre duquel elle est candidate ne peut être proclamée élue. Le siège auquel elle pouvait prétendre est attribué au premier candidat non élu de la même liste.
   

                    
34517
######## Article R511-44
34518

                        
34519
Les élections ont lieu entre le 15 janvier et le 28 février.
34520

                        
34521
Le ministre chargé de l'agriculture convoque les électeurs, fixe la date de clôture du scrutin et indique la date d'ouverture et de clôture de la campagne électorale par arrêté publié au Journal officiel de la République française, au plus tard le 30 juin de l'année précédant celle des élections.
   

                    
34525
######## Article R511-45
34526

                        
34527
Les électeurs des collèges mentionnés à l'article R. 511-6 votent par correspondance, au plus tard le dernier jour du scrutin, le cachet de la poste faisant foi, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
34529
######## Article R511-46
34530

                        
34531
Le cinquième jour suivant la date de clôture du scrutin, la commission d'organisation des opérations électorales procède aux opérations de recensement et de dépouillement des votes par correspondance en séance publique et en présence de scrutateurs désignés parmi les électeurs par le président de la commission. Chaque liste en présence a le droit de désigner, dans le collège où elle est candidate, un seul scrutateur pris parmi les électeurs de ce collège.
34532

                        
34533
Le jour du dépouillement, le président de la commission des opérations électorales met en place autant d'urnes que de collèges.
34534

                        
34535
La commission d'organisation des opérations électorales vérifie que le nombre de plis électoraux correspond à celui porté sur l'état récapitulatif établi par le secrétariat de la commission lors de la réception des votes. Si une différence est constatée, mention en est faite sur le procès-verbal, paraphé par chaque membre de la commission d'organisation des opérations électorales.
34536

                        
34537
La commission d'organisation des opérations électorales procède à l'ouverture des enveloppes d'acheminement des votes. Le président, ou un membre désigné par lui, vérifie que le vote émis correspond au collège dont relève l'électeur et, dans le cas contraire, écarte le vote du dépouillement.
34538

                        
34539
Le président, ou un membre de la commission désigné par lui, constate le vote de chaque électeur en apposant sa signature en face du nom de l'électeur sur la copie de la liste électorale qui constitue la liste d'émargement des opérations de vote, selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
34540

                        
34541
Un membre de la commission introduit ensuite chaque vote dans l'urne correspondante.
34542

                        
34543
Les opérations manuelles de dépouillement visées au présent article peuvent faire l'objet, selon les modalités techniques fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, de traitements automatisés.
   

                    
34545
######## Article R511-47
34546

                        
34547
Le président de la commission d'organisation des opérations électorales ou une personne désignée par lui procède à l'ouverture de chaque urne contenant les votes et, après vérification du nombre des enveloppes par collège, effectue le recensement des votes. Si le nombre d'enveloppes est différent du nombre d'émargements, il en est fait mention au procès-verbal.
34548

                        
34549
La commission totalise le nombre de suffrages obtenus par chaque liste de chaque collège et attribue les sièges conformément aux dispositions de l'article R. 511-43.
   

                    
34553
######## Article R511-48
34554

                        
34555
Les bulletins et les enveloppes entachés de nullité sont conservés, paraphés par les membres de la commission et annexés au procès-verbal, dans les conditions prévues par les articles L. 66 et R. 68 du code électoral.
   

                    
34559
######## Article R511-49
34560

                        
34561
Le président de la commission d'organisation des opérations électorales proclame en public, au plus tard le sixième jour suivant la date de clôture du scrutin, les résultats des élections.
34562

                        
34563
Après proclamation des résultats, un procès-verbal est dressé par la commission d'organisation des opérations électorales et signé par le président et les membres de celle-ci.
34564

                        
34565
Le procès-verbal et la liste d'émargement des opérations de vote sont transmis immédiatement au préfet. Ils peuvent être consultés par tout électeur pendant dix jours.