Code rural (nouveau)


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Version consolidée au 30 juin 2006 (version 3f58157)
La précédente version était la version consolidée au 29 juin 2006.

... ...
@@ -34137,7 +34137,7 @@ Sont également électeurs les ressortissants des Etats membres de la Communaut
34137 34137
 
34138 34138
 La qualité d'électeur est appréciée au 1er juillet de l'année précédant celle des élections des membres de la chambre d'agriculture. Nul ne peut être inscrit sur la liste électorale de l'un ou l'autre des collèges de salariés si son contrat de travail prend fin avant la date fixée pour les élections.
34139 34139
 
34140
-######## Article R*511-9
34140
+######## Article R511-9
34141 34141
 
34142 34142
 Les électeurs remplissant les conditions fixées pour l'électorat au titre de plusieurs collèges mentionnés à l'article R. 511-8 ou dans plusieurs départements ne peuvent exercer leur droit électoral que dans un seul d'entre eux.
34143 34143
 
... ...
@@ -34153,13 +34153,13 @@ Les électeurs appartenant aux deux premiers collèges sont inscrits dans la com
34153 34153
 
34154 34154
 Les salariés sont inscrits sur les listes de la commune du lieu de travail effectif, c'est-à-dire dans la commune du siège de l'exploitation agricole, de la succursale, de l'établissement, du magasin ou du bureau où ils exercent leur activité. Les salariés itinérants sont inscrits dans la commune du siège du groupement. Toutefois, tout salarié peut demander à être inscrit dans la commune de son domicile dès lors que celui-ci est situé dans le même département que son lieu de travail effectif.
34155 34155
 
34156
-Les anciens exploitants ou assimilés sont inscrits sur la liste de la commune du siège de la dernière exploitation ou sur la liste de la commune de leur nouvelle résidence, si elle se trouve dans le même département.
34156
+Les anciens exploitants ou assimilés sont inscrits sur la liste de la commune de leur résidence.
34157 34157
 
34158 34158
 Ainsi qu'il est dit à l'article R. 221-7 du code forestier, les électeurs formant le collège départemental en vue des élections des administrateurs des centres régionaux de la propriété forestière ne peuvent être inscrits sur la liste électorale pour l'élection aux chambres d'agriculture que s'ils possèdent, pour participer à cette élection, des titres autres que celui de propriétaires d'une exploitation forestière.
34159 34159
 
34160 34160
 Est inscrit sur la liste du collège dont il remplira les conditions à la date des élections tout électeur apportant la preuve qu'il a vocation à être inscrit à cette date dans un collège différent de celui dans lequel il devrait être inscrit à la date d'appréciation de la qualité d'électeur.
34161 34161
 
34162
-Toute personne, qui, en raison d'une modification non prévue de sa situation professionnelle, perd sa qualité d'électeur au titre d'un collège postérieurement à la date fixée à l'article R. 511-20, peut demander, jusqu'à la veille du scrutin, au juge du tribunal d'instance son inscription sur la liste électorale du collège auquel elle peut désormais appartenir. Il en est de même de toute personne qui remplit les conditions d'inscription sur la liste électorale postérieurement à la clôture de celle-ci.
34162
+Toute personne, qui, en raison d'une modification non prévue de sa situation professionnelle, perd sa qualité d'électeur au titre d'un collège postérieurement à la date fixée à l'article R. 511-20, peut demander, jusqu'à la veille de la date de clôture du scrutin, au juge du tribunal d'instance son inscription sur la liste électorale du collège auquel elle peut désormais appartenir. Il en est de même de toute personne qui remplit les conditions d'inscription sur la liste électorale postérieurement à la clôture de celle-ci.
34163 34163
 
34164 34164
 ####### Paragraphe 2 : Groupements électeurs.
34165 34165
 
... ...
@@ -34229,9 +34229,9 @@ Avant le 1er juillet de l'année précédant celle des élections des membres de
34229 34229
 
34230 34230
 Cet avis énumère les divers collèges d'électeurs mentionnés à l'article R. 511-6. Il invite, en outre, quiconque prétend à l'exercice du droit de vote à faire parvenir, avant le 15 septembre, sa demande d'inscription sur la liste électorale à la commission départementale prévue à l'article R. 511-16.
34231 34231
 
34232
-######## Article R*511-16
34232
+######## Article R511-16
34233 34233
 
34234
-Les listes électorales sont établies par une commission départementale comprenant :
34234
+Les listes électorales sont établies par une commission départementale dénommée commission d'établissement des listes électorales comprenant :
34235 34235
 
34236 34236
 Le préfet ou son représentant, président ;
34237 34237
 
... ...
@@ -34271,25 +34271,25 @@ Au plus tard le 1er octobre, le président de la commission transmet à chaque m
34271 34271
 
34272 34272
 Dès réception des listes le maire les fait immédiatement afficher aux lieux accoutumés où elles devront demeurer jusqu'au 15 octobre. Il procède pour les électeurs de nationalité française, domiciliés dans la commune, à la vérification de leur inscription sur la liste électorale établie en vue des élections générales. Il communique sans délai au président de la commission départementale les observations auxquelles donne lieu ce contrôle.
34273 34273
 
34274
-######## Article R*511-19
34274
+######## Article R511-19
34275 34275
 
34276
-Le maire vérifie que les personnes portées sur les listes électorales provisoires remplissent les conditions requises pour être électeurs à la chambre d'agriculture. Il transmet sans délai à la commission départementale la liste des modifications qui lui paraissent nécessaires. Il joint, à l'appui de ses propositions d'inscription, de rectification ou de radiation, les informations ou pièces justificatives nécessaires.
34276
+Le maire vérifie que les personnes portées sur les listes électorales provisoires remplissent les conditions requises pour être électeurs à la chambre d'agriculture. Il transmet sans délai à la commission d'établissement des listes électorales la liste des modifications qui lui paraissent nécessaires. Il joint, à l'appui de ses propositions d'inscription, de rectification ou de radiation, les informations ou pièces justificatives nécessaires.
34277 34277
 
34278
-######## Article R*511-20
34278
+######## Article R511-20
34279 34279
 
34280
-Avant le 16 octobre, toute personne qui s'estime indûment omise peut demander son inscription sur la liste à la commission départementale. Tout électeur inscrit sur une des listes du département peut également demander l'inscription d'une personne omise.
34280
+Avant le 16 octobre, toute personne qui s'estime indûment omise peut demander son inscription sur la liste à la commission d'établissement des listes électorales. Tout électeur inscrit sur une des listes du département peut également demander l'inscription d'une personne omise.
34281 34281
 
34282
-Ces demandes sont adressées au président de la commission départementale par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
34282
+Ces demandes sont adressées au président de la commission d'établissement des listes électorales par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
34283 34283
 
34284
-######## Article R*511-21
34284
+######## Article R511-21
34285 34285
 
34286
-Avant le 15 novembre, la commission départementale statue sur les propositions d'inscription, de modification ou de radiation formulées par les maires ainsi que sur les demandes d'inscription. Lorsque la commission départementale refuse d'inscrire un électeur ou radie un électeur pour d'autres causes que le décès, cette décision est notifiée dans les deux jours à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
34286
+Avant le 15 novembre, la commission d'établissement des listes électorales statue sur les propositions d'inscription, de modification ou de radiation formulées par les maires ainsi que sur les demandes d'inscription. Lorsque la commission d'établissement des listes électorales refuse d'inscrire un électeur ou radie un électeur pour d'autres causes que le décès, cette décision est notifiée dans les deux jours à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
34287 34287
 
34288
-L'avis de notification précise les motifs de la décision et informe l'intéressé qu'il dispose d'un délai de quarante-huit heures à compter de sa réception pour présenter une réclamation. Celle-ci est adressée au président de la commission départementale, laquelle y statue lors de l'établissement des listes électorales définitives. La commission départementale statue à la majorité. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
34288
+L'avis de notification précise les motifs de la décision et informe l'intéressé qu'il dispose d'un délai de quarante-huit heures à compter de sa réception pour présenter une réclamation. Celle-ci est adressée au président de la commission d'établissement des listes électorales, laquelle y statue lors de l'établissement des listes électorales définitives. La commission d'établissement des listes électorales statue à la majorité. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
34289 34289
 
34290
-######## Article R*511-22
34290
+######## Article R511-22
34291 34291
 
34292
-Avant le 25 novembre la commission départementale dresse les listes électorales définitives, sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 511-25, par collège et commune. Pour chaque électeur, doivent figurer les informations suivantes : nom, prénom, date et lieu de naissance, domicile ou résidence. L'indication de domicile ou de résidence comporte obligatoirement l'indication de la rue et du numéro là où il en existe.
34292
+Avant le 25 novembre la commission d'établissement des listes électorales dresse les listes électorales définitives, sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 511-25, par collège et commune. Pour chaque électeur, doivent figurer les informations suivantes : nom, prénom, date et lieu de naissance, domicile ou résidence. L'indication de domicile ou de résidence comporte obligatoirement l'indication de la rue et du numéro là où il en existe.
34293 34293
 
34294 34294
 Avant le 30 novembre, sont déposés à la diligence du préfet :
34295 34295
 
... ...
@@ -34299,7 +34299,7 @@ L'accomplissement de ces formalités est annoncé par affiches apposées le jour
34299 34299
 
34300 34300
 Les listes électorales peuvent être consultées sans frais, à la mairie, à la préfecture ou au siège de la chambre d'agriculture par tout intéressé qui peut en prendre copie, à ses frais, à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial. Toute infraction à cet engagement est punie d'une contravention de la 5e classe.
34301 34301
 
34302
-######## Article R*511-23
34302
+######## Article R511-23
34303 34303
 
34304 34304
 Dans les cinq jours qui suivent l'affichage prévu au troisième alinéa de l'article R. 511-22, le préfet, les réclamants et les personnes intéressées par les décisions de la commission départementale peuvent saisir le tribunal d'instance dans le ressort où est située ladite commission. Lorsque le cinquième jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ce délai expire le premier jour ouvrable suivant.
34305 34305
 
... ...
@@ -34307,17 +34307,17 @@ Le tribunal d'instance statue dans les dix jours de la saisine sans forme de pro
34307 34307
 
34308 34308
 Toutefois, si la demande soumise au tribunal d'instance pose une question préjudicielle, le tribunal renvoie les parties à se pourvoir devant le tribunal compétent, conformément aux dispositions du nouveau code de procédure civile.
34309 34309
 
34310
-Le juge du tribunal d'instance, directement saisi, a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin sur les réclamations des personnes qui prétendent avoir été omises sur les listes électorales par suite d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiées de ces listes sans observation des formalités prescrites par l'article R. 511-21.
34310
+Le juge du tribunal d'instance, directement saisi, a compétence pour statuer jusqu'à la date de clôture du scrutin sur les réclamations des personnes qui prétendent avoir été omises sur les listes électorales par suite d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiées de ces listes sans observation des formalités prescrites par l'article R. 511-21.
34311 34311
 
34312
-Le greffier du tribunal d'instance adresse, dans les deux jours, copie de la décision au président de la commission départementale, aux maires des communes intéressées et, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux parties.
34312
+Le greffier du tribunal d'instance adresse, dans les deux jours, copie de la décision au président de la commission d'établissement des listes électorales, aux maires des communes intéressées et, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux parties.
34313 34313
 
34314
-######## Article R*511-24
34314
+######## Article R511-24
34315 34315
 
34316 34316
 La décision du tribunal d'instance n'est pas susceptible d'opposition ni d'appel, mais elle peut être déférée à la Cour de cassation.
34317 34317
 
34318 34318
 Le pourvoi est soumis aux dispositions des articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile.
34319 34319
 
34320
-Le greffier de la Cour de cassation transmettra copie de l'arrêt au président de la commission départementale.
34320
+Le greffier de la Cour de cassation transmettra copie de l'arrêt au président de la commission d'établissement des listes électorales.
34321 34321
 
34322 34322
 ######## Article R511-25
34323 34323
 
... ...
@@ -34337,23 +34337,23 @@ Elle est accompagnée en outre, pour les groupements mentionnés au 5° b de l'a
34337 34337
 
34338 34338
 Avant le 1er juillet de l'année précédant celle des élections, le préfet invite, dans l'avis mentionné à l'article R. 511-15, les groupements visés au 5° de l'article R. 511-6, à adresser à la préfecture leurs demandes d'inscription avant le 1er octobre.
34339 34339
 
34340
-######## Article R*511-28
34340
+######## Article R511-28
34341 34341
 
34342
-La liste électorale comportant les noms des groupements et des personnes appelées à voter au nom de ces groupements est établie, pour chacun des collèges mentionnés au 5° de l'article R. 511-6, par la commission départementale prévue à l'article R. 511-16. Quatre présidents de groupements professionnels agricoles désignés par le préfet participent, avec voix consultative, aux travaux relatifs à l'établissement de la liste électorale des groupements électeurs.
34342
+La liste électorale comportant les noms des groupements et des personnes appelées à voter au nom de ces groupements est établie, pour chacun des collèges mentionnés au 5° de l'article R. 511-6, par la commission d'établissement des listes électorales prévue à l'article R. 511-16. Quatre présidents de groupements professionnels agricoles désignés par le préfet participent, avec voix consultative, aux travaux relatifs à l'établissement de la liste électorale des groupements électeurs.
34343 34343
 
34344 34344
 Lorsque la commission refuse d'inscrire un groupement électeur, ou lui demande de modifier sa déclaration, cette décision est notifiée dans les deux jours au président du groupement par écrit et à domicile par les soins du préfet. L'avis de notification précise les motifs de la décision et informe le groupement intéressé qu'il dispose d'un délai de quarante-huit heures pour présenter des observations.
34345 34345
 
34346
-######## Article R*511-29
34346
+######## Article R511-29
34347 34347
 
34348 34348
 Entre le 1er octobre et le 14 novembre, la commission dresse la liste électorale. Elle se prononce avant le 14 novembre sur les observations formulées en application de l'article précédent.
34349 34349
 
34350
-Cette liste revêtue de la signature de tous les membres de la commission départementale est déposée avant le 15 novembre à la préfecture et au siège de la chambre d'agriculture où elle peut être consultée.
34350
+Cette liste revêtue de la signature de tous les membres de la commission d'établissement des listes électorales est déposée avant le 15 novembre à la préfecture et au siège de la chambre d'agriculture où elle peut être consultée.
34351 34351
 
34352 34352
 Les présidents de groupements et les personnes mentionnés sur la liste électorale reçoivent dans les trois jours du dépôt notification de la décision prise à l'égard de leurs groupements.
34353 34353
 
34354 34354
 Cette décision peut être déférée dans les cinq jours de la notification au tribunal d'instance du siège de la commission, qui statue dans les formes et délai prévus à l'article R. 511-23.
34355 34355
 
34356
-Le 15 décembre la commission départementale opère toutes les rectifications régulièrement ordonnées et arrête définitivement la liste électorale.
34356
+Le 15 décembre la commission d'établissement des listes électorales opère toutes les rectifications régulièrement ordonnées et arrête définitivement la liste électorale.
34357 34357
 
34358 34358
 La minute de la liste électorale est déposée à la préfecture. Un exemplaire est déposé à la diligence du préfet au siège de la chambre d'agriculture.
34359 34359
 
... ...
@@ -34379,15 +34379,15 @@ Nul ne peut être à la fois membre d'une chambre d'agriculture, d'une part, d'u
34379 34379
 
34380 34380
 Ainsi qu'il est dit à l'article R. 221-15 du code forestier, les fonctions d'administrateur d'un centre régional de la propriété forestière sont incompatibles avec celles de membre élu d'une chambre d'agriculture située dans le ressort de ce centre. Les conditions et délais de l'option pour l'une de ces fonctions sont ceux définis par l'article R. 221-15 susmentionné.
34381 34381
 
34382
-####### Article R*511-33
34382
+####### Article R511-33
34383 34383
 
34384
-Les listes sont déposées à la préfecture, au plus tard à douze heures, vingt-huit jours francs avant le jour du scrutin. Lorsque le dernier jour du délai imparti est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
34384
+Les listes sont déposées à la préfecture, au plus tard à douze heures, vingt-huit jours francs avant la date de clôture du scrutin. Lorsque le dernier jour du délai imparti est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
34385 34385
 
34386 34386
 Elles doivent comporter un nombre de noms égal à celui des membres à élire dans le collège concerné, auxquels s'ajoutent un nom supplémentaire pour le collège mentionné au 5 a de l'article R. 511-6 et deux noms supplémentaires pour les autres collèges.
34387 34387
 
34388 34388
 Nul ne peut figurer sur plusieurs déclarations de candidature.
34389 34389
 
34390
-Chaque liste fait l'objet d'une déclaration effectuée par un mandataire muni d'une procuration écrite signée de chaque candidat figurant sur la liste. Elle doit mentionner le département, le collège, la date de l'élection et pour chaque candidat la commune où il est inscrit sur la liste électorale.
34390
+Chaque liste fait l'objet d'une déclaration effectuée par un mandataire muni d'une procuration écrite signée de chaque candidat figurant sur la liste. Elle doit mentionner le département, le collège, la date de clôture du scrutin et pour chaque candidat la commune où il est inscrit sur la liste électorale.
34391 34391
 
34392 34392
 Elle peut mentionner également les organisations syndicales ou professionnelles au nom desquelles les candidats se présentent. Elle ne doit comporter aucune autre mention.
34393 34393
 
... ...
@@ -34399,95 +34399,96 @@ L'enregistrement est refusé à toute liste non conforme aux dispositions de la
34399 34399
 
34400 34400
 La liste est enregistrée, si le délai imparti à l'autorité administrative n'a pas été respecté ou si la juridiction administrative n'a pas rejeté le recours dans les trois jours.
34401 34401
 
34402
-####### Article R*511-35
34402
+####### Article R511-35
34403 34403
 
34404
-Le préfet publie l'état définitif des listes de candidats au plus tard vingt-trois jours avant la date du scrutin.
34404
+Le préfet publie l'état définitif des listes de candidats au plus tard vingt-trois jours avant la date de clôture du scrutin.
34405 34405
 
34406 34406
 Les candidats décédés après la date limite de dépôt ne sont pas remplacés sur les listes qui, dans ce cas, peuvent être incomplètes nonobstant les dispositions de l'alinéa 2 de l'article R. 511-33.
34407 34407
 
34408
-Pour les collèges mentionnés aux 1, 2, 3 et 4 de l'article R. 511-6, des cartes portant "Elections à la chambre départementale d'agriculture..." et indiquant les nom et prénom de l'électeur, le collège auquel il appartient et le numéro d'inscription sur la liste électorale ainsi que le jour et les heures d'ouverture et de clôture du scrutin, le lieu et l'adresse du bureau de vote, sont établies par la commission départementale prévue à l'article R. 511-16 et adressées par les soins du président de la commission, vingt et un jours au plus tard avant le jour de l'élection, aux électeurs inscrits sur les listes électorales. Les cartes électorales des électeurs inscrits en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 511-23 sont établies et soit adressées aux intéressés dès notification du jugement au président de la commission départementale, soit, en cas d'impossibilité, tenues à leur disposition au bureau de vote.
34409
-
34410 34408
 ###### Sous-section 4 : Propagande.
34411 34409
 
34412
-####### Article R*511-36
34410
+####### Article R511-36
34413 34411
 
34414 34412
 Chaque liste de candidats ne peut faire imprimer et envoyer par la commission prévue à l'article R. 511-39 aux électeurs qu'une seule circulaire sur un feuillet de format 210 x 297 mm.
34415 34413
 
34416
-Les dispositions, ci-après reproduites, de l'article L. 49 du code électoral sont applicables :
34414
+A compter de la veille de la date de clôture du scrutin fixée en application de l'article R. 511-44, il est interdit de distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents et de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale.
34417 34415
 
34418
-"Art. L. 49 : Il est interdit de distribuer ou faire distribuer, le jour du scrutin, des bulletins, circulaires et autres documents.
34416
+####### Article R511-37
34419 34417
 
34420
-A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale".
34418
+Chaque liste de candidats ne peut faire imprimer un nombre de bulletins de vote supérieur de plus de 20 p. 100 du nombre des électeurs inscrits dans son collège dont cette liste sollicite les suffrages.
34421 34419
 
34422
-####### Article R*511-37
34420
+Les bulletins ont un format de 148 x 210 mm.
34423 34421
 
34424
-Chaque liste de candidats ne peut faire imprimer un nombre de bulletins de vote supérieur de plus de 20 p. 100 au double du nombre des électeurs dont cette liste sollicite les suffrages.
34422
+Les bulletins ne doivent pas comporter d'autres mentions que le département et la date de clôture du scrutin, le collège, le nom et le prénom de chaque candidat, ainsi que le titre de la liste et, le cas échéant, l'organisation syndicale ou professionnelle qui la présente.
34425 34423
 
34426
-Les bulletins ont un format de 148 x 210 mm.
34424
+####### Article R511-38
34427 34425
 
34428
-Les bulletins ne doivent pas comporter d'autres mentions que le lieu et la date de l'élection à la chambre d'agriculture, le collège, le nom et le prénom de chaque candidat, ainsi que le titre de la liste et, le cas échéant, l'organisation syndicale ou professionnelle qui la présente.
34426
+Pour l'exercice des missions définies aux articles R. 511-39 à R. 511-42, R. 511-48 et R. 511-49, une commission d'organisation des opérations électorales est instituée par arrêté préfectoral pour chaque chambre d'agriculture au plus tard le 1er décembre précédant la date de clôture du scrutin.
34429 34427
 
34430
-####### Article R*511-38
34428
+Elle est composée :
34431 34429
 
34432
-Pour l'exercice des missions définies aux articles R. 511-39 à R. 511-41, la commission départementale prévue à l'article R. 511-16 est composée de ses seuls membres disposant d'une voix délibérative, à l'exception du représentant de la caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole. Elle est complétée par arrêté du préfet par :
34430
+- du préfet ou de son représentant, président ;
34431
+- du trésorier-payeur général ou son représentant ;
34432
+- du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
34433
+- d'un membre élu de la chambre d'agriculture désigné par son président.
34433 34434
 
34434
-- un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général ;
34435
-- un agent désigné par le directeur de La Poste du département ;
34436
-- un membre de la chambre d'agriculture, désigné par son président.
34435
+La commission est assistée, pour les attributions visées aux 2° et 3° de l'article R. 511-39, d'un agent désigné par le directeur de La Poste du département.
34437 34436
 
34438
-Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le préfet.
34437
+Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la préfecture.
34439 34438
 
34440
-Un mandataire de chaque liste peut participer avec voix consultative aux travaux de la commission.
34439
+Un mandataire de chaque liste peut assister aux travaux de la commission.
34441 34440
 
34442
-####### Article R*511-39
34441
+Le siège de la commission est fixé à la préfecture.
34443 34442
 
34444
-La commission départementale est chargée :
34443
+####### Article R511-39
34445 34444
 
34446
-D'adresser au plus tard quinze jours avant le scrutin dans une même enveloppe fermée une circulaire et un bulletin de vote de chaque liste à tous les électeurs concernés, ainsi que les instruments du vote par correspondance prévus à l'article R. 511-47 ;
34445
+La commission d'organisation des opérations électorales est chargée :
34447 34446
 
34448
-D'envoyer au maire de chaque commune où est implanté un bureau de vote, au plus tard quinze jours avant le scrutin, les bulletins de vote de chaque liste en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits.
34447
+1° De vérifier la conformité des bulletins de vote et des circulaires aux dispositions des articles R. 511-36 et R. 511-37 ;
34449 34448
 
34450
-Le président de la commission peut, après accord du président de la chambre d'agriculture, confier à des agents de la chambre d'agriculture, l'exécution des tâches matérielles incombant à la commission départementale ; ceux-ci exécutent ces tâches sous l'autorité et le contrôle du président de la commission.
34449
+2° D'expédier au plus tard dix jours avant la date de clôture du scrutin dans une même enveloppe fermée une circulaire et un bulletin de vote de chaque liste à tous les électeurs ainsi que les instruments nécessaires au vote par correspondance ;
34451 34450
 
34452
-####### Article R*511-40
34451
+3° D'organiser la réception des votes ;
34453 34452
 
34454
-Tout engagement de dépenses décidé par la commission en vue d'assurer les tâches qui lui sont confiées doit être préalablement approuvé par le préfet.
34453
+4° D'organiser le dépouillement et le recensement des votes conformément aux articles R. 511-46 à R. 511-48 ;
34455 34454
 
34456
-####### Article R*511-41
34455
+5° De proclamer les résultats ;
34457 34456
 
34458
-Le mandataire de chaque liste fait connaître au président de la commission le nom de l'imprimeur choisi par lui.
34457
+6° De statuer sur les demandes de remboursement des frais de propagande des candidats.
34459 34458
 
34460
-Le président lui indique les caractéristiques et le nombre maximum des documents de chaque catégorie qu'il est autorisé à faire imprimer, ainsi que les tarifs maxima d'impression fixés en application de l'article R. 511-42.
34459
+Le président de la commission d'organisation des opérations électorales peut, après accord du président de la chambre d'agriculture, confier à des agents de la chambre l'exécution des tâches matérielles incombant à la commission ; ceux-ci exécutent ces tâches sous l'autorité et le contrôle du président de la commission.
34461 34460
 
34462
-Le mandataire de la liste doit remettre au président de la commission avant une date limite fixée par arrêté du commissaire de la République les exemplaires imprimés de la circulaire, ainsi qu'une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits.
34461
+####### Article R511-40
34463 34462
 
34464
-La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des imprimés remis postérieurement à cette date.
34463
+Tout engagement de dépenses décidé par la commission d'organisation des opérations électorales en vue d'assurer les tâches qui lui sont confiées doit être préalablement approuvé par le préfet.
34465 34464
 
34466
-Les circulaires et bulletins dont le format, le libellé ou l'impression ne répondent pas aux prescriptions légales ou réglementaires ne sont pas acceptés par la commission.
34465
+####### Article R511-41
34467 34466
 
34468
-####### Article R*511-42
34467
+Le mandataire de chaque liste fait connaître au président de la commission d'organisation des opérations électorales le nom de l'imprimeur choisi par lui.
34469 34468
 
34470
-Les chambres départementales d'agriculture assurent la charge des dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions départementales, ainsi que le coût du papier, l'impression et l'envoi des bulletins de vote et circulaires pour les listes ayant obtenu au moins 5 p. 100 des suffrages exprimés.
34469
+Le président lui indique les caractéristiques et le nombre maximum des documents de chaque catégorie qu'il est autorisé à faire imprimer ainsi que les tarifs maxima d'impression fixés en application de l'article R. 511-42.
34471 34470
 
34472
-Il est remboursé sur présentation des pièces justificatives, aux listes, le coût du papier et les frais d'impression réellement exposés, des circulaires et bulletins de vote.
34471
+Le mandataire de la liste doit remettre au président de la commission avant une date limite fixée par arrêté du préfet les exemplaires imprimés de la circulaire ainsi qu'une quantité de bulletins au moins égale au nombre des électeurs inscrits dans son collège.
34473 34472
 
34474
-Toutefois, la somme remboursée ne peut excéder celle résultant de l'application au nombre des imprimés admis à remboursement des tarifs fixés par arrêté du préfet après avis d'une commission départementale comprenant :
34473
+La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des imprimés remis postérieurement à cette date.
34475 34474
 
34476
-Le préfet ou son représentant, président ;
34475
+Les circulaires et bulletins dont le format, le libellé ou l'impression ne répondent pas aux prescriptions légales ou réglementaires ne sont pas acceptés par la commission.
34477 34476
 
34478
-Le trésorier-payeur général ou son représentant ;
34477
+Les bulletins de vote et les circulaires qui ne sont pas parvenus à leur destinataire sont retournés à la commission qui les conserve jusqu'à l'expiration des délais de recours contre les élections, ou, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'un jugement définitif sur les contestations.
34479 34478
 
34480
-Le directeur départemental de la concurrence et de la consommation ou son représentant ;
34479
+####### Article R511-42
34481 34480
 
34482
-Le président de la chambre départementale d'agriculture ou son représentant ;
34481
+Les chambres départementales d'agriculture assurent la charge des dépenses provenant des opérations effectuées par la commission d'établissement des listes électorales et la commission d'organisation des opérations électorales, ainsi que le coût du papier, l'impression et l'envoi des bulletins de vote et circulaires pour les listes ayant obtenu au moins 5 p. 100 des suffrages exprimés.
34482
+
34483
+Il est remboursé sur présentation des pièces justificatives, aux listes, le coût du papier et les frais d'impression réellement exposés, des circulaires et bulletins de vote.
34483 34484
 
34484
-Un représentant des organisations professionnelles des imprimeurs désigné par le préfet.
34485
+Toutefois, la somme remboursée ne peut excéder celle résultant de l'application au nombre des imprimés admis à remboursement des tarifs fixés par arrêté du préfet après avis de la commission d'organisation des opérations électorales.
34485 34486
 
34486 34487
 En ce qui concerne l'impression, les tarifs s'appliquent dans les mêmes conditions que celles fixées au quatrième alinéa de l'article R. 39 du code électoral.
34487 34488
 
34488 34489
 ###### Sous-section 5 : Mode de scrutin.
34489 34490
 
34490
-####### Article R*511-43
34491
+####### Article R511-43
34491 34492
 
34492 34493
 Nul ne peut être admis à voter s'il n'est inscrit sur la liste électorale.
34493 34494
 
... ...
@@ -34507,65 +34508,61 @@ En cas d'égalité des suffrages entre plusieurs listes, les sièges à pourvoir
34507 34508
 
34508 34509
 Pour tous les collèges, sont considérés comme suppléants des candidats élus sur une liste les candidats figurant en rang postérieur à celui du dernier élu de ladite liste.
34509 34510
 
34510
-Toute personne qui, au jour de l'élection, ne remplit plus les conditions d'inscription sur les listes électorales du collège au titre duquel elle est candidate ne peut être proclamée élue. Le siège auquel elle pouvait prétendre est attribué au premier candidat non élu de la même liste.
34511
+Toute personne qui, à la date de clôture du scrutin, ne remplit plus les conditions d'inscription sur les listes électorales du collège au titre duquel elle est candidate ne peut être proclamée élue. Le siège auquel elle pouvait prétendre est attribué au premier candidat non élu de la même liste.
34511 34512
 
34512 34513
 ###### Sous-section 6 : Opérations de vote
34513 34514
 
34514 34515
 ####### Paragraphe 1 : Date du scrutin.
34515 34516
 
34516
-######## Article R*511-44
34517
+######## Article R511-44
34517 34518
 
34518 34519
 Les élections ont lieu entre le 15 janvier et le 28 février.
34519 34520
 
34520
-Le vote a lieu en semaine à l'exception du samedi, au jour fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture publié au Journal officiel avant le 1er juillet de l'année précédant celle des élections. Les heures d'ouverture et de clôture du scrutin sont fixées par arrêté du préfet, publié au moins vingt-quatre jours francs avant le jour fixé par ledit arrêté pour le vote.
34521
+Le ministre chargé de l'agriculture convoque les électeurs, fixe la date de clôture du scrutin et indique la date d'ouverture et de clôture de la campagne électorale par arrêté publié au Journal officiel de la République française, au plus tard le 30 juin de l'année précédant celle des élections.
34521 34522
 
34522 34523
 ####### Paragraphe 2 : Electeurs votant individuellement.
34523 34524
 
34524
-######## Article R*511-45
34525
+######## Article R511-45
34525 34526
 
34526
-Le préfet fixe, en fonction du nombre d'électeurs inscrits et des caractéristiques géographiques du département, la liste des communes dans lesquelles un bureau de vote est établi ainsi que la liste des communes relevant de chacun de ces bureaux de vote. Ces listes sont arrêtées au moins vingt-quatre jours francs avant la date du scrutin, après avis du président de la chambre d'agriculture, du président du conseil général et du président de l'association départementale des maires. Dès qu'il a arrêté la liste des bureaux de vote, le préfet fait déposer au siège de chacun des bureaux un exemplaire des listes électorales correspondantes. Ces listes servent de liste d'émargement.
34527
+Les électeurs des collèges mentionnés à l'article R. 511-6 votent par correspondance, au plus tard le dernier jour du scrutin, le cachet de la poste faisant foi, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
34527 34528
 
34528
-Chaque bureau de vote est présidé par le maire de la commune où il est établi, ou par un membre du conseil municipal désigné par lui, assisté d'au moins deux assesseurs. Chaque liste en présence a le droit de désigner, dans le collège où elle est candidate, un assesseur et un seul pris parmi les électeurs de ce collège. Si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs ainsi désignés est inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris parmi les électeurs présents selon l'ordre de priorité suivant : l'électeur le plus âgé s'il manque un assesseur, le plus âgé et le plus jeune s'il en manque deux.
34529
+######## Article R511-46
34529 34530
 
34530
-Le bureau ainsi composé se complète en nommant un secrétaire pris parmi les électeurs présents.
34531
+Le cinquième jour suivant la date de clôture du scrutin, la commission d'organisation des opérations électorales procède aux opérations de recensement et de dépouillement des votes par correspondance en séance publique et en présence de scrutateurs désignés parmi les électeurs par le président de la commission. Chaque liste en présence a le droit de désigner, dans le collège où elle est candidate, un seul scrutateur pris parmi les électeurs de ce collège.
34531 34532
 
34532
-Le bureau statue sur toutes les questions qui peuvent s'élever dans le cours des opérations électorales.
34533
+Le jour du dépouillement, le président de la commission des opérations électorales met en place autant d'urnes que de collèges.
34533 34534
 
34534
-######## Article R*511-46
34535
+La commission d'organisation des opérations électorales vérifie que le nombre de plis électoraux correspond à celui porté sur l'état récapitulatif établi par le secrétariat de la commission lors de la réception des votes. Si une différence est constatée, mention en est faite sur le procès-verbal, paraphé par chaque membre de la commission d'organisation des opérations électorales.
34535 34536
 
34536
-Les dispositions du code électoral relatives à l'impression des enveloppes, à l'usage de l'isoloir, au vote sous enveloppes, au dépouillement du scrutin, à la police de l'assemblée électorale sont applicables au présent scrutin.
34537
+La commission d'organisation des opérations électorales procède à l'ouverture des enveloppes d'acheminement des votes. Le président, ou un membre désigné par lui, vérifie que le vote émis correspond au collège dont relève l'électeur et, dans le cas contraire, écarte le vote du dépouillement.
34537 34538
 
34538
-Le dépouillement du scrutin a lieu immédiatement après sa clôture par les soins du bureau.
34539
+Le président, ou un membre de la commission désigné par lui, constate le vote de chaque électeur en apposant sa signature en face du nom de l'électeur sur la copie de la liste électorale qui constitue la liste d'émargement des opérations de vote, selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
34539 34540
 
34540
-Dès que le dépouillement du scrutin est achevé, le procès-verbal des opérations, établi en double exemplaire, est arrêté, signé par les membres du bureau et adressé par les soins du maire à la commission départementale de recensement des votes prévue à l'article R. 511-49.
34541
+Un membre de la commission introduit ensuite chaque vote dans l'urne correspondante.
34541 34542
 
34542
-######## Article R*511-47
34543
+Les opérations manuelles de dépouillement visées au présent article peuvent faire l'objet, selon les modalités techniques fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, de traitements automatisés.
34543 34544
 
34544
-Les électeurs mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 511-8 peuvent voter par correspondance, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
34545
-
34546
-####### Paragraphe 3 : Groupements électeurs.
34545
+######## Article R511-47
34547 34546
 
34548
-######## Article R*511-48
34547
+Le président de la commission d'organisation des opérations électorales ou une personne désignée par lui procède à l'ouverture de chaque urne contenant les votes et, après vérification du nombre des enveloppes par collège, effectue le recensement des votes. Si le nombre d'enveloppes est différent du nombre d'émargements, il en est fait mention au procès-verbal.
34549 34548
 
34550
-Les électeurs appelés à voter au nom des groupements professionnels agricoles mentionnés au 5° de l'article R. 511-6 votent par correspondance.
34549
+La commission totalise le nombre de suffrages obtenus par chaque liste de chaque collège et attribue les sièges conformément aux dispositions de l'article R. 511-43.
34551 34550
 
34552
-Ils adressent par la poste au président de la commission prévue au présent article leur bulletin de vote placé sous double enveloppe, dans des conditions précisées par arrêté du ministre de l'agriculture. Ce bulletin peut être remis au président de ladite commission au plus tard aux jour et heures de vote fixés à l'article R. 511-44.
34553
-
34554
-Le dépouillement des votes est fait en séance publique, immédiatement après la clôture du scrutin. Il y est procédé par une commission composée d'un représentant du commissaire de la République, président, assisté d'au moins deux assesseurs.
34555
-
34556
-Chaque liste en présence a le droit de désigner, au plus tard cinq jours avant le scrutin, un assesseur et un seul pris parmi les électeurs.
34551
+####### Paragraphe 3 : Groupements électeurs.
34557 34552
 
34558
-Si pour une cause quelconque le nombre des assesseurs ainsi désigné est inférieur à deux, les assesseurs manquants sont désignés par le commissaire de la République parmi les électeurs des collèges concernés.
34553
+######## Article R511-48
34559 34554
 
34560
-Procès-verbal des opérations est immédiatement dressé et signé par le président et les membres de la commission. Un exemplaire est transmis à la commission départementale de recensement des votes prévue à l'article R. 511-49.
34555
+Les bulletins et les enveloppes entachés de nullité sont conservés, paraphés par les membres de la commission et annexés au procès-verbal, dans les conditions prévues par les articles L. 66 et R. 68 du code électoral.
34561 34556
 
34562 34557
 ####### Paragraphe 4 : Recensement des votes.
34563 34558
 
34564
-######## Article R*511-49
34559
+######## Article R511-49
34560
+
34561
+Le président de la commission d'organisation des opérations électorales proclame en public, au plus tard le sixième jour suivant la date de clôture du scrutin, les résultats des élections.
34565 34562
 
34566
-Dans les quarante-huit heures qui suivent la clôture du scrutin, le recensement général des votes est fait en présence des représentants des listes par la commission départementale prévue à l'article R. 511-16. Le résultat est proclamé immédiatement par le président de la commission.
34563
+Après proclamation des résultats, un procès-verbal est dressé par la commission d'organisation des opérations électorales et signé par le président et les membres de celle-ci.
34567 34564
 
34568
-Le procès-verbal dressé en double exemplaire est signé par les membres de la commission départementale.
34565
+Le procès-verbal et la liste d'émargement des opérations de vote sont transmis immédiatement au préfet. Ils peuvent être consultés par tout électeur pendant dix jours.
34569 34566
 
34570 34567
 ###### Sous-section 7 : Contentieux.
34571 34568