Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
17029 | 17029 |
####### Article R121-1 |
17030 | 17030 | |
17031 | 17031 |
Lorsqu'il y a lieu d'instituer une commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier, le préfet provoque la désignation ou l'élection de ses membres. Il désigne trois personnes qualifiées en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages, dont deux après avis du directeur régional de l'environnement et une sur proposition du président de la chambre d'agriculture. Pour chacun des fonctionnaires qu'il doit désigner il désigne également un suppléant. |
17032 | 17032 | |
17033 | 17033 |
Le président du conseil général désigne un suppléant à son représentant. |
17034 | 17034 | |
17035 | 17035 |
Le commissaire enquêteur, président de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier est un juge chargé du service , est désigné par le président du tribunal d'instance de grande instance dans le ressort duquel la commission a son siège , désigné par le premier président de la cour d'appel, ou un suppléant du juge d'instance, désigné dans les conditions prévues par le parmi les personnes figurant sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article L. 123-4 du code de l'organisation judiciaire l'environnement et possédant des compétences en matière d'agriculture, d'aménagement foncier ou de droit de la propriété. Son choix n'est pas limité à la liste établie dans le ressort du département . Un président suppléant est désigné dans les mêmes conditions . |
17036 | ||
17035 | 17037 |
Le commissaire enquêteur président de la commission est indemnisé par le département des vacations effectuées et des frais de déplacement engagés pour l'exécution de sa mission. Le président du conseil général fixe le nombre des vacations qui lui sont allouées sur la base du nombre d'heures qu'il déclare avoir consacrées à la présidence en tenant compte de la complexité des opérations d'aménagement considérées. Le taux de la vacation et les modalités de remboursement de frais de déplacement sont ceux fixés en application de l'article R. 123-10 du code de l'environnement . |
17036 | 17038 | |
17037 | 17039 |
Lorsqu'une commission intercommunale est instituée dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et que les communes intéressées ne se trouvent pas dans le ressort d'un même bureau du livre foncier, chacun des juges du livre foncier dont dépendent les communes intéressées est, pour l'application de l'article L. 128-1, membre de la commission. |
17107 | 17109 |
####### Article R121-7 |
17108 | 17110 | |
17109 | 17111 |
Pour la constitution de la commission départementale, le préfet provoque les désignations et élections prévues par les articles L. 121-8 et L. 121-9. |
17110 | 17112 | |
17111 | 17113 |
Le magistrat de l'ordre judiciaire commissaire enquêteur , président de la commission départementale d'aménagement foncier , est désigné par le premier président de la cour d'appel et indemnisé dans les conditions prévues à l'article R. 121-1 . |
17112 | 17114 | |
17113 | 17115 |
Les quatre conseillers généraux sont choisis par le conseil général. |
17114 | 17116 | |
17115 | 17117 |
Les deux maires de communes rurales sont désignés par l'association départementale des maires ou, à défaut, sont élus par les maires du département. |
17116 | 17118 | |
17117 | 17119 |
Pour l'application des dispositions de l'article L. 121-8 (9°), le préfet désigne deux représentants d'associations agréées en vertu de l'article L. 252-1. |
17118 | 17120 | |
17119 | 17121 |
Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que celles prévues pour la désignation des titulaires en ce qui concerne le magistrat commissaire enquêteur , président de la commission, les représentants des catégories mentionnées aux troisième et quatrième alinéas ci-dessus, chacun des six fonctionnaires, chacun des représentants des associations agréées, et chacun des maires et délégués communaux prévus au 5° de l'article L. 121-9. |