Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 17 septembre 2005 (version 2d61294)
La précédente version était la version consolidée au 14 septembre 2005.

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@@ -17032,7 +17032,9 @@ Lorsqu'il y a lieu d'instituer une commission communale ou intercommunale d'amé
17032 17032
 
17033 17033
 Le président du conseil général désigne un suppléant à son représentant.
17034 17034
 
17035
-Le président de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier est un juge chargé du service du tribunal d'instance dans le ressort duquel la commission a son siège, désigné par le premier président de la cour d'appel, ou un suppléant du juge d'instance, désigné dans les conditions prévues par le code de l'organisation judiciaire. Un président suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
17035
+Le commissaire enquêteur, président de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier, est désigné par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la commission a son siège parmi les personnes figurant sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article L. 123-4 du code de l'environnement et possédant des compétences en matière d'agriculture, d'aménagement foncier ou de droit de la propriété. Son choix n'est pas limité à la liste établie dans le ressort du département. Un président suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
17036
+
17037
+Le commissaire enquêteur président de la commission est indemnisé par le département des vacations effectuées et des frais de déplacement engagés pour l'exécution de sa mission. Le président du conseil général fixe le nombre des vacations qui lui sont allouées sur la base du nombre d'heures qu'il déclare avoir consacrées à la présidence en tenant compte de la complexité des opérations d'aménagement considérées. Le taux de la vacation et les modalités de remboursement de frais de déplacement sont ceux fixés en application de l'article R. 123-10 du code de l'environnement.
17036 17038
 
17037 17039
 Lorsqu'une commission intercommunale est instituée dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et que les communes intéressées ne se trouvent pas dans le ressort d'un même bureau du livre foncier, chacun des juges du livre foncier dont dépendent les communes intéressées est, pour l'application de l'article L. 128-1, membre de la commission.
17038 17040
 
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@@ -17108,7 +17110,7 @@ Les réclamations formées contre les décisions de la commission communale ou i
17108 17110
 
17109 17111
 Pour la constitution de la commission départementale, le préfet provoque les désignations et élections prévues par les articles L. 121-8 et L. 121-9.
17110 17112
 
17111
-Le magistrat de l'ordre judiciaire, président de la commission, est désigné par le premier président de la cour d'appel.
17113
+Le commissaire enquêteur, président de la commission départementale d'aménagement foncier, est désigné et indemnisé dans les conditions prévues à l'article R. 121-1.
17112 17114
 
17113 17115
 Les quatre conseillers généraux sont choisis par le conseil général.
17114 17116
 
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@@ -17116,7 +17118,7 @@ Les deux maires de communes rurales sont désignés par l'association départeme
17116 17118
 
17117 17119
 Pour l'application des dispositions de l'article L. 121-8 (9°), le préfet désigne deux représentants d'associations agréées en vertu de l'article L. 252-1.
17118 17120
 
17119
-Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que celles prévues pour la désignation des titulaires en ce qui concerne le magistrat, président de la commission, les représentants des catégories mentionnées aux troisième et quatrième alinéas ci-dessus, chacun des six fonctionnaires, chacun des représentants des associations agréées, et chacun des maires et délégués communaux prévus au 5° de l'article L. 121-9.
17121
+Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que celles prévues pour la désignation des titulaires en ce qui concerne le commissaire enquêteur, président de la commission, les représentants des catégories mentionnées aux troisième et quatrième alinéas ci-dessus, chacun des six fonctionnaires, chacun des représentants des associations agréées, et chacun des maires et délégués communaux prévus au 5° de l'article L. 121-9.
17120 17122
 
17121 17123
 ####### Article R121-8
17122 17124