Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
38766 | 38766 |
######## Article R*621-40 |
38767 | 38767 | |
38768 | 38768 |
L'Office national interprofessionnel des céréales est administré par un conseil central de quarante-neuf cinquante et un membres . : |
38769 | 38769 | |
38770 | 38770 |
1° Vingt- cinq six représentant les producteurs de céréales : |
38771 | 38771 | |
38772 | 38772 |
a) Neuf choisis parmi les membres agriculteurs des comités départementaux ou interdépartementaux des céréales proposés par eux à raison d'un membre pour chacune des neufs neuf régions céréalières métropolitaines définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ; |
38773 | 38773 | |
38774 | 38774 |
b) Deux proposés par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ; |
38775 | ||
38776 | 38774 |
c) Quatre, dont un représentant les des éleveurs , ; |
38775 | ||
38776 | 38776 |
c) Cinq proposés par les organisations syndicales d'exploitants agricoles à compétence nationale les plus représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions, à raison d'au moins un membre pour chacune de ces organisations ; |
38777 | 38777 | |
38778 | 38778 |
d) Quatre, dont un représentant les riziculteurs, proposés par les organisations de producteurs les plus représentatives ; |
38779 | 38779 | |
38780 | 38780 |
e) Six représentants des coopératives de céréales proposés par les organisations à compétence nationale les plus représentatives, dont un représentant les coopératives fabriquant des aliments du bétail ; |
38781 | 38781 | |
38782 | 38782 |
2° Dix- sept huit représentant le commerce et les industries de la filière proposés par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives : |
38783 | 38783 | |
38784 | 38784 |
a) Deux négociants en céréales ; |
38785 | 38785 | |
38786 | 38786 |
b) Un importateur-exportateur ; |
38787 | 38787 | |
38788 | 38788 |
c) Trois meuniers ; |
38789 | 38789 | |
38790 | 38790 |
d) Deux boulangers ; |
38791 | 38791 | |
38792 | 38792 |
e) Un semoulier ; |
38793 | 38793 | |
38794 | 38794 |
f) Un fabricant de pâtes alimentaires ; |
38795 | 38795 | |
38796 | 38796 |
g) Deux fabricants d'aliments du bétail ; |
38797 | 38797 | |
38798 | 38798 |
h) Un représentant des industries diverses utilisant le blé ; |
38799 | 38799 | |
38800 | 38800 |
i) Un malteur ; |
38801 | ||
38802 | 38800 |
j) Un représentant des industries utilisant des céréales autres que le blé ; |
38803 | 38801 | |
38804 | 38802 |
k j ) Un représentant des industries utilisant le riz ; |
38805 | 38803 | |
38806 | 38804 |
l k ) Un représentant des industries semencières ; |
38805 | ||
38806 |
l) Un malteur ; |
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38807 | ||
38808 |
m) Un brasseur. |
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38807 | 38809 | |
38808 | 38810 |
3° Deux représentants d'associations de défense des consommateurs, proposés par le ministre chargé de la consommation ; |
38809 | 38811 | |
38810 | 38812 |
4° Cinq représentants proposés par les organisations syndicales de salariés les plus représentatives. |
38820 | 38822 |
######## Article R*621-42 |
38821 | 38823 | |
38822 | 38824 |
I. - Il est institué, au sein du conseil central, un comité permanent de dix-sept vingt et un membres : |
38823 | 38825 | |
38824 | 38826 |
1° Le président du conseil central, président de droit ; |
38825 | 38827 | |
38826 | 38828 |
2° Huit membres choisis par les représentants des Dix membres représentant les producteurs de céréales , parmi eux, dont trois choisis parmi les : |
38829 | ||
38826 | 38830 |
a) Les cinq membres proposés par représentant les organisations syndicales d'exploitants agricoles à compétence nationale les plus représentatives ; |
38827 | ||
38828 |
3° Six membres choisis |
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38830 |
siégeant au conseil central ; |
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38831 | ||
38832 |
b) Cinq membres, autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, élus par les représentants des producteurs de céréales ; dans le cas où le président du conseil central a été élu parmi les cinq membres représentant les organisations syndicales d'exploitants agricoles, le nombre de représentants élus des producteurs de céréales est porté à six ; |
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38833 | ||
38828 | 38834 |
3° Huit membres élus par les représentants du commerce et des industries de la filière, parmi eux ; |
38829 | 38835 | |
38830 | 38836 |
4° Deux membres choisis élus par les représentants d'associations de défense des consommateurs et des organisations syndicales de salariés les plus représentatives, parmi eux à raison d'un membre pour chaque collège . |
38831 | 38837 | |
38832 | 38838 |
II. - Le directeur général de l'office, le commissaire du Gouvernement, le contrôleur d'Etat, le directeur général de la Caisse nationale de crédit agricole ou son représentant, le directeur général des douanes et des droits indirects ou son représentant, ainsi qu'un représentant des ministres intéressés par les points à l'ordre du jour, assistent aux séances avec voix consultative. |
45300 |
###### Article R*661-20 |
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45301 | ||
45302 |
L'arrêté préfectoral portant création d'une zone : |
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45303 | ||
45304 |
1° En fixe la délimitation, qui peut correspondre à tout ou partie du territoire mentionné dans la demande ; |
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45305 | ||
45306 |
2° Indique les cultures qui y seront interdites, ainsi que les conditions dans lesquelles le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt accordera des dérogations à ceux qui en feront la demande, en fonction notamment de l'emplacement des parcelles et des conditions naturelles ou biologiques pouvant être prises en compte pour la détermination des risques d'altération des semences ou des plants de l'espèce végétale considérée ; |
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45307 | ||
45308 |
3° Précise éventuellement la durée pour laquelle la zone est créée. |
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45314 |
###### Article R*661-22 |
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45315 | ||
45316 |
Les arrêtés préfectoraux portant création, suppression ou limitation de superficie d'une zone protégée sont publiés au recueil des actes administratifs du ou des départements intéressés et, le cas échéant, aux frais des pétitionnaires, dans l'un des journaux publiés dans ce ou ces départements. |
|
45306 |
###### Article R661-20 |
|
45307 | ||
45308 |
L'arrêté ministériel portant création d'une zone : |
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45309 | ||
45310 |
1° En fixe la délimitation, qui peut correspondre à tout ou partie du territoire mentionné dans la demande ; |
|
45311 | ||
45312 |
2° Indique les cultures qui y seront interdites, ainsi que les conditions dans lesquelles le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt accordera des dérogations à ceux qui en feront la demande, en fonction notamment de l'emplacement des parcelles et des conditions naturelles ou biologiques pouvant être prises en compte pour la détermination des risques d'altération des semences ou des plants de l'espèce végétale considérée ; |
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45313 | ||
45314 |
3° Précise éventuellement la durée pour laquelle la zone est créée. |
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45320 |
###### Article R661-22 |
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45321 | ||
45322 |
Les arrêtés ministériels portant création, suppression ou limitation de superficie d'une zone protégée sont publiés au Journal officiel de la République française, au recueil des actes administratifs du ou des départements intéressés et, le cas échéant, aux frais des pétitionnaires, dans l'un des journaux publiés dans ce ou ces départements. |