Code rural (nouveau)


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Version consolidée au 10 décembre 2003 (version 92dc27a)
La précédente version était la version consolidée au 6 décembre 2003.

... ...
@@ -38765,21 +38765,21 @@ Le conseil central et le comité permanent peuvent convoquer toutes personnes do
38765 38765
 
38766 38766
 ######## Article R*621-40
38767 38767
 
38768
-L'Office national interprofessionnel des céréales est administré par un conseil central de quarante-neuf membres.
38768
+L'Office national interprofessionnel des céréales est administré par un conseil central de cinquante et un membres :
38769 38769
 
38770
-1° Vingt-cinq représentant les producteurs de céréales :
38770
+1° Vingt-six représentant les producteurs de céréales :
38771 38771
 
38772
-a) Neuf choisis parmi les membres agriculteurs des comités départementaux ou interdépartementaux des céréales proposés par eux à raison d'un membre pour chacune des neufs régions céréalières métropolitaines définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
38772
+a) Neuf choisis parmi les membres agriculteurs des comités départementaux ou interdépartementaux des céréales proposés par eux à raison d'un membre pour chacune des neuf régions céréalières métropolitaines définies par arrêté du ministre de l'agriculture ;
38773 38773
 
38774
-b) Deux proposés par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
38774
+b) Deux proposés par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture dont un représentant des éleveurs ;
38775 38775
 
38776
-c) Quatre, dont un représentant les éleveurs, proposés par les organisations syndicales d'exploitants agricoles à compétence nationale les plus représentatives ;
38776
+c) Cinq proposés par les organisations syndicales d'exploitants agricoles mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions, à raison d'au moins un membre pour chacune de ces organisations ;
38777 38777
 
38778 38778
 d) Quatre, dont un représentant les riziculteurs, proposés par les organisations de producteurs les plus représentatives ;
38779 38779
 
38780 38780
 e) Six représentants des coopératives de céréales proposés par les organisations à compétence nationale les plus représentatives, dont un représentant les coopératives fabriquant des aliments du bétail ;
38781 38781
 
38782
-2° Dix-sept représentant le commerce et les industries de la filière proposés par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives :
38782
+2° Dix-huit représentant le commerce et les industries de la filière proposés par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives :
38783 38783
 
38784 38784
 a) Deux négociants en céréales ;
38785 38785
 
... ...
@@ -38797,13 +38797,15 @@ g) Deux fabricants d'aliments du bétail ;
38797 38797
 
38798 38798
 h) Un représentant des industries diverses utilisant le blé ;
38799 38799
 
38800
-i) Un malteur ;
38800
+i) Un représentant des industries utilisant des céréales autres que le blé ;
38801 38801
 
38802
-j) Un représentant des industries utilisant des céréales autres que le blé ;
38802
+j) Un représentant des industries utilisant le riz ;
38803 38803
 
38804
-k) Un représentant des industries utilisant le riz ;
38804
+k) Un représentant des industries semencières ;
38805 38805
 
38806
-l) Un représentant des industries semencières ;
38806
+l) Un malteur ;
38807
+
38808
+m) Un brasseur.
38807 38809
 
38808 38810
 3° Deux représentants d'associations de défense des consommateurs, proposés par le ministre chargé de la consommation ;
38809 38811
 
... ...
@@ -38819,15 +38821,19 @@ III. - Le directeur général de l'office, le commissaire du Gouvernement, le co
38819 38821
 
38820 38822
 ######## Article R*621-42
38821 38823
 
38822
-I. - Il est institué, au sein du conseil central, un comité permanent de dix-sept membres :
38824
+I. - Il est institué, au sein du conseil central, un comité permanent de vingt et un membres :
38823 38825
 
38824 38826
 1° Le président du conseil central, président de droit ;
38825 38827
 
38826
-2° Huit membres choisis par les représentants des producteurs de céréales, parmi eux, dont trois choisis parmi les membres proposés par les organisations syndicales d'exploitants agricoles à compétence nationale les plus représentatives ;
38828
+2° Dix membres représentant les producteurs de céréales :
38829
+
38830
+a) Les cinq membres représentant les organisations syndicales d'exploitants agricoles siégeant au conseil central ;
38831
+
38832
+b) Cinq membres, autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, élus par les représentants des producteurs de céréales ; dans le cas où le président du conseil central a été élu parmi les cinq membres représentant les organisations syndicales d'exploitants agricoles, le nombre de représentants élus des producteurs de céréales est porté à six ;
38827 38833
 
38828
-3° Six membres choisis par les représentants du commerce et des industries de la filière, parmi eux ;
38834
+3° Huit membres élus par les représentants du commerce et des industries de la filière, parmi eux ;
38829 38835
 
38830
-4° Deux membres choisis par les représentants d'associations de défense des consommateurs et des organisations syndicales de salariés les plus représentatives, parmi eux.
38836
+4° Deux membres élus par les représentants d'associations de défense des consommateurs et des organisations de salariés les plus représentatives, parmi eux à raison d'un membre pour chaque collège.
38831 38837
 
38832 38838
 II. - Le directeur général de l'office, le commissaire du Gouvernement, le contrôleur d'Etat, le directeur général de la Caisse nationale de crédit agricole ou son représentant, le directeur général des douanes et des droits indirects ou son représentant, ainsi qu'un représentant des ministres intéressés par les points à l'ordre du jour, assistent aux séances avec voix consultative.
38833 38839
 
... ...
@@ -45297,9 +45303,9 @@ Un arrêté concerté des préfets intéressés fixe les conditions de l'enquêt
45297 45303
 
45298 45304
 Les dossiers et registres d'enquête déposés dans les lieux situés hors du département où l'enquête a été ouverte sont transmis au préfet de ce département par l'intermédiaire du ou des autres préfets intéressés, lesquels formulent leur avis sur l'opération projetée.
45299 45305
 
45300
-###### Article R*661-20
45306
+###### Article R661-20
45301 45307
 
45302
-L'arrêté préfectoral portant création d'une zone :
45308
+L'arrêté ministériel portant création d'une zone :
45303 45309
 
45304 45310
 1° En fixe la délimitation, qui peut correspondre à tout ou partie du territoire mentionné dans la demande ;
45305 45311
 
... ...
@@ -45311,9 +45317,9 @@ L'arrêté préfectoral portant création d'une zone :
45311 45317
 
45312 45318
 Le projet tendant à la suppression ou à la limitation de la superficie d'une zone protégée est instruit selon les modalités prévues par les articles R. 661-12 à R. 661-20. Si une telle demande tend à la limitation de la superficie d'une zone portant sur le territoire de deux ou plusieurs départements, elle est instruite par le préfet du département où l'enquête relative à la création a été ouverte.
45313 45319
 
45314
-###### Article R*661-22
45320
+###### Article R661-22
45315 45321
 
45316
-Les arrêtés préfectoraux portant création, suppression ou limitation de superficie d'une zone protégée sont publiés au recueil des actes administratifs du ou des départements intéressés et, le cas échéant, aux frais des pétitionnaires, dans l'un des journaux publiés dans ce ou ces départements.
45322
+Les arrêtés ministériels portant création, suppression ou limitation de superficie d'une zone protégée sont publiés au Journal officiel de la République française, au recueil des actes administratifs du ou des départements intéressés et, le cas échéant, aux frais des pétitionnaires, dans l'un des journaux publiés dans ce ou ces départements.
45317 45323
 
45318 45324
 ###### Article R661-23
45319 45325