Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 11 février 1997 (version 9faeb21)
La précédente version était la version consolidée au 8 février 1997.

22703 22703
####### Article R343-33
22704 22704

                                                                                    
22705 22705
Les
 groupements agricoles d'exploitation en commun, les coopératives d'utilisation en commun du matériel agricole, les
 groupements pastoraux et les associations foncières pastorales peuvent bénéficier d'une aide de démarrage destinée à alléger leurs charges de constitution et de première gestion.
22706 22706

                                                                                    
22707 22707
Le montant de cette aide ainsi que ses modalités d'attribution 
peuvent varier selon la nature du groupement, ses caractéristiques, le nombre et l'âge de ses adhérents et 
sont fixés par arrêté conjoint du ministre
 chargé
 de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
   

                    
22973
###### Article R344-28
22974

                        
22975
Les agriculteurs à titre principal qui tiennent pour la première fois une comptabilité de gestion dans des conditions précisées par une instruction du ministre de l'agriculture peuvent, s'ils en font la demande, bénéficier pendant cinq années consécutives d'une aide sous réserve :
22976

                        
22977
1° Qu'ils ne soient pas assujettis au bénéfice réel au sens des articles 9 et 10 de la loi de finances n° 70-1199 du 21 décembre 1970 ou au régime de bénéfice réel simplifié au sens des articles 82 et 84 de la loi de finances n° 83-1179 du 29 décembre 1983, ou qu'ils n'aient pas une comptabilité prise en charge par le réseau d'information comptable agricole ;
22978

                        
22979
2° Qu'ils s'engagent, lorsque l'exploitation agricole est sélectionnée par le réseau d'information comptable agricole, à fournir tous les éléments de comptabilité nécessaires à ce réseau.
22980

                        
22981
Le montant de l'aide est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
   

                    
22983
###### Article R344-29
22984

                        
22985
Les titulaires de plans d'amélioration matérielle et les exploitants répondant aux conditions fixées par les articles R. 343-3 à R. 343-18 qui s'engagent contractuellement dans des conditions définies par instruction du ministre de l'agriculture avec des organismes habilités à les conseiller en vue d'améliorer la gestion technique, économique et financière de leur exploitation, notamment sur la base de leurs documents techniques et comptables, peuvent bénéficier pendant trois années consécutives d'une aide dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
   

                    
22987
###### Article R344-30
22988

                        
22989
Les demandes de plans de développement déposées sous forme d'un dossier complet avant le 1er octobre 1985 auprès du préfet peuvent être agréées conformément au décret n° 83-442 du 1er juin 1983 relatif à la modernisation des exploitations, à l'exception de l'article 23 de ce décret auquel sont substituées les dispositions du deuxième au cinquième alinéa de l'article R. 344-16 :
22990

                        
22991
Les titulaires de plans de développement en cours de réalisation qui font appel avant l'échéance de leur plan aux dispositions de l'article 28 du décret n° 83-442 du 1er juin 1983 peuvent bénéficier des dispositions prévues aux sections 1, 2, 3 et 4 du titre Ier du décret n° 83-442 du 1er juin 1983, à l'exception des articles 19, 20, 22, 23, 26 et 27.
22992

                        
22993
La procédure d'agrément de ces avenants relève des dispositions prévues aux articles R. 344-19 et R. 344-20.
22994

                        
22995
Dans le cas où les avenants à ces plans concernent les productions laitières ou porcines, leur examen s'effectue conformément aux dispositions des articles R. 344-15 et R. 344-16.
22996

                        
22997
Les prêts spéciaux de modernisation mentionnés au 4° du premier alinéa de l'article 13 du décret n° 83-442 du 1er juin 1983 peuvent être accordés par les établissements de crédit ayant passé, à cet effet, une convention avec le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de l'économie.