Code rural (nouveau)


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Version consolidée au 11 février 1997 (version 9faeb21)
La précédente version était la version consolidée au 8 février 1997.

... ...
@@ -22702,9 +22702,9 @@ Ces prêts ne sont pas bonifiés par l'Etat. Les taux d'intérêt, les limites e
22702 22702
 
22703 22703
 ####### Article R343-33
22704 22704
 
22705
-Les groupements agricoles d'exploitation en commun, les coopératives d'utilisation en commun du matériel agricole, les groupements pastoraux et les associations foncières pastorales peuvent bénéficier d'une aide de démarrage destinée à alléger leurs charges de constitution et de première gestion.
22705
+Les groupements pastoraux et les associations foncières pastorales peuvent bénéficier d'une aide de démarrage destinée à alléger leurs charges de constitution et de première gestion.
22706 22706
 
22707
-Le montant de cette aide ainsi que ses modalités d'attribution peuvent varier selon la nature du groupement, ses caractéristiques, le nombre et l'âge de ses adhérents et sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
22707
+Le montant de cette aide ainsi que ses modalités d'attribution sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
22708 22708
 
22709 22709
 #### Chapitre IV : Aides à la modernisation
22710 22710
 
... ...
@@ -22968,34 +22968,6 @@ Lorsqu'ils répondent aux conditions fixées par arrêté du ministre de l'agric
22968 22968
 
22969 22969
 Les aides accordées pour les investissements visant l'amélioration des conditions d'hygiène des élevages ainsi que le respect des normes communautaires en matière de bien-être des animaux ou des normes nationales, lorsque celles-ci sont plus strictes que les normes communautaires, ne sont pas soumises aux conditions fixées aux articles R. 344-10, R. 344-11, R. 344-15, R. 344-16, R. 344-17, R. 344-23 et au deuxième alinéa de l'article R. 344-25 si ces investissements n'entraînent pas une augmentation de la production et répondent aux conditions fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture.
22970 22970
 
22971
-##### Section 4 : Aides particulières à la modernisation.
22972
-
22973
-###### Article R344-28
22974
-
22975
-Les agriculteurs à titre principal qui tiennent pour la première fois une comptabilité de gestion dans des conditions précisées par une instruction du ministre de l'agriculture peuvent, s'ils en font la demande, bénéficier pendant cinq années consécutives d'une aide sous réserve :
22976
-
22977
-1° Qu'ils ne soient pas assujettis au bénéfice réel au sens des articles 9 et 10 de la loi de finances n° 70-1199 du 21 décembre 1970 ou au régime de bénéfice réel simplifié au sens des articles 82 et 84 de la loi de finances n° 83-1179 du 29 décembre 1983, ou qu'ils n'aient pas une comptabilité prise en charge par le réseau d'information comptable agricole ;
22978
-
22979
-2° Qu'ils s'engagent, lorsque l'exploitation agricole est sélectionnée par le réseau d'information comptable agricole, à fournir tous les éléments de comptabilité nécessaires à ce réseau.
22980
-
22981
-Le montant de l'aide est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
22982
-
22983
-###### Article R344-29
22984
-
22985
-Les titulaires de plans d'amélioration matérielle et les exploitants répondant aux conditions fixées par les articles R. 343-3 à R. 343-18 qui s'engagent contractuellement dans des conditions définies par instruction du ministre de l'agriculture avec des organismes habilités à les conseiller en vue d'améliorer la gestion technique, économique et financière de leur exploitation, notamment sur la base de leurs documents techniques et comptables, peuvent bénéficier pendant trois années consécutives d'une aide dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
22986
-
22987
-###### Article R344-30
22988
-
22989
-Les demandes de plans de développement déposées sous forme d'un dossier complet avant le 1er octobre 1985 auprès du préfet peuvent être agréées conformément au décret n° 83-442 du 1er juin 1983 relatif à la modernisation des exploitations, à l'exception de l'article 23 de ce décret auquel sont substituées les dispositions du deuxième au cinquième alinéa de l'article R. 344-16 :
22990
-
22991
-Les titulaires de plans de développement en cours de réalisation qui font appel avant l'échéance de leur plan aux dispositions de l'article 28 du décret n° 83-442 du 1er juin 1983 peuvent bénéficier des dispositions prévues aux sections 1, 2, 3 et 4 du titre Ier du décret n° 83-442 du 1er juin 1983, à l'exception des articles 19, 20, 22, 23, 26 et 27.
22992
-
22993
-La procédure d'agrément de ces avenants relève des dispositions prévues aux articles R. 344-19 et R. 344-20.
22994
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22995
-Dans le cas où les avenants à ces plans concernent les productions laitières ou porcines, leur examen s'effectue conformément aux dispositions des articles R. 344-15 et R. 344-16.
22996
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22997
-Les prêts spéciaux de modernisation mentionnés au 4° du premier alinéa de l'article 13 du décret n° 83-442 du 1er juin 1983 peuvent être accordés par les établissements de crédit ayant passé, à cet effet, une convention avec le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de l'économie.
22998
-
22999 22971
 #### Chapitre V : Aides à la réalisation d'opérations foncières
23000 22972
 
23001 22973
 ##### Section 1 : Prêts à la réalisation de certaines opérations foncières