Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 15 mai 1996 (version 714dc3d)
La précédente version était la version consolidée au 4 mai 1996.

28682
####### Article R*811-1
28683

                        
28684
L'enseignement agricole et la formation professionnelle agricole relèvent du ministère de l'agriculture.
28685

                        
28686
Le ministre de l'agriculture apporte sa collaboration technique au ministre de l'éducation et au ministre des universités pour le fonctionnement des établissements d'enseignement public relevant de ces derniers lorsque des orientations ou des options agricoles y sont instituées.
28687

                        
28688
Le ministre de l'éducation et le ministre des universités apportent leur collaboration au fonctionnement des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles publics, notamment en ce qui concerne le personnel d'enseignement général.
28689

                        
28690
Les projets de création et le régime des établissements d'enseignement agricole public dépendant du ministre des universités sont soumis à l'avis du comité de coordination prévu à l'article R. 811-10 et à celui du ministre de l'agriculture.
   

                    
28692
####### Article R*811-2
28693

                        
28694
Les dispositions prévues à l'alinéa 2 de l'article L. 811-2 sont prises par le ministre de l'agriculture en accord avec le ministre de l'éducation ou tout autre ministre intéressé.
28695

                        
28696
Des décrets, pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre de l'éducation, précisent les modalités suivant lesquelles sont fixées les équivalences prévues par l'alinéa 3 de l'article L. 811-2.
   

                    
28702
######## Article R*811-3
28703

                        
28704
Le conseil supérieur de l'enseignement, de la formation professionnelle, de la promotion sociale agricoles et de la jeunesse rurale, présidé par le ministre de l'agriculture, peut être consulté et faire toutes suggestions sur les questions relatives à l'enseignement agricole, à la formation professionnelle agricole, à la promotion sociale ainsi qu'aux activités socio-culturelles et de jeunesse en milieu rural.
   

                    
28706 28708
##
###### Article R*811-4
28707 28709

                                                                                    
28708 28710
Le conseil supérieur délibère soit en section, soit en commission permanente, soit en
Les dispositions des articles R. 811-4 à R. 811-93 s'appliquent aux établissements publics locaux d'enseignement et de
 formation 
plénière.
28709

                                                                                    
28710
Sont examinées en
28710
professionnelle agricoles mentionnés à l'article L. 811-8, à l'exception des établissements mentionnés au sixième alinéa de l'article 14 et à l'article 21 I de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
28711

                                                                                    
28710 28712
Chaque établissement public local d'enseignement et de
 formation 
plénière les affaires qui sont renvoyées à cette
professionnelle agricoles comprend un ou plusieurs centres d'enseignement ou de
 formation
, soit par le vice-président, président de la section intéressée, soit par le ministre de l'agriculture
.
   

                    
28712
######## Article R*811-5
28713

                        
28714
Le conseil supérieur comprend trois sections et une commission permanente :
28715

                        
28716
1° La section de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles constitue le conseil de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles prévu à l'article L. 811-3 dont elle exerce les attributions. Cette section se tient en rapport permanent avec le conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ainsi qu'avec l'association nationale pour le développement agricole prévue à l'article R. 821-2. Elle étudie notamment les mesures tendant à assurer le développement des établissements d'enseignement agricole, compte tenu de leur situation, du niveau de la formation technique ou scientifique qu'ils dispensent et de la vocation propre à chacun d'eux.
28717

                        
28718
Cette section comporte une sous-section qui, en application des articles R. 811-24, R. 811-27 et R. 811-20, est obligatoirement consultée sur les demandes de reconnaissance et de subventions formulées par les établissements de formation professionnelle agricole privés ainsi que sur les retraita de reconnaissance de ces établissements.
28719

                        
28720
2° La section de la promotion sociale en agriculture peut être consultée et faire toutes suggestions en matière de promotion sociale agricole.
28721

                        
28722
3° La section des activités socio-culturelles et de jeunesse en milieu rural est chargée de l'examen des problèmes qui intéressent les activités socio-culturelles et de jeunesse en milieu rural et les foyers ruraux sous réserve, le cas échéant, des attributions des autres conseils supérieurs et commissions, Elle peut notamment donner son avis sur les questions générales relatives à l'agrément et au retrait de l'agrément des foyers ruraux, ainsi que sur l'application d'instructions concernant ces foyers.
28723

                        
28724
4° La commission permanente peut être saisie, notamment en cas d'urgence, de toute question intéressant une ou plusieurs sections pour lesquelles la consultation d'une section particulière n'est pas obligatoire en vertu de dispositions législatives ou réglementaires.
   

                    
28726 28720
#
####### Article R*811-6
28727 28721

                                                                                    
28728
Sont membres du conseil supérieur de l'enseignement, de la formation professionnelle, de la promotion sociale agricoles et de la jeunesse rurale ;
28729

                                                                                    
28730
1° En qualité de membres de la section de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles ;
28731

                                                                                    
28732
Un membre du Conseil d'Etat ;
28733

                                                                                    
28734
Les représentants du ministre de l'agriculture énumérés ci-après :
28735

                                                                                    
28736
- le directeur général de l'enseignement et de la recherche,
28737
- le directeur de la production et des échanges,
28738
- le directeur de l'aménagement,
28739
- le chef du service de l'enseignement supérieur, de la recherche et des programmes,
28740
- le chef du service de l'inspection administrative et financière de l'enseignement agricole,
28741
- le chef du service de l'enseignement technique et de la formation continue,
28742 28722
- le chef du service de gestion et tutelle des
Pour assurer leurs missions et adapter leurs activités aux particularités du milieu, les
 établissements 
d'enseignement agricole et de formation professionnelle,
28743
- le chef du service des forêts.
28744

                                                                                    
28745
Un représentant du ministre de l'intérieur.
28746

                                                                                    
28747
Un représentant du ministre du budget.
28748

                                                                                    
28749
Deux représentants du ministre de l'éducation.
28750

                                                                                    
28751
Un représentant du ministre des universités.
28752

                                                                                    
28753
Un représentant du ministre chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs.
28754

                                                                                    
28755
Un président de conseil général et un maire de commune rurale désignés par le ministre de l'agriculture.
28756

                                                                                    
28757
Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
28758

                                                                                    
28759
Le président de la confédération française de la coopération agricole.
28760

                                                                                    
28761
Le président de la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles.
28762

                                                                                    
28763
Le président du centre national des jeunes agriculteurs.
28764

                                                                                    
28765 28722
Quatre représentants des directeurs ou professeurs de l'enseignement agricole public, désignés
publics locaux peuvent constituer des annexes. Si ces activités concernent les formations initiales, leur implantation doit être décidée
 dans les conditions 
fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
28766

                                                                                    
28767
Deux représentants des directeurs ou professeurs de l'enseignement agricole privé, désignés dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
28768

                                                                                    
28769
Le directeur général de l'institut national de la recherche agronomique.
28770

                                                                                    
28771
Deux représentants du corps enseignant dépendant du ministre de l'éducation et du ministre des universités, choisis par le conseil supérieur de l'éducation nationale parmi ses membres élus.
28772

                                                                                    
28773
Un représentant de l'association nationale des maîtres agricoles et maîtresses ménagères agricoles.
28774

                                                                                    
28775
Un représentant de l'union nationale des étudiants de l'enseignement supérieur agricole.
28776

                                                                                    
28777
Un représentant de la fédération nationale des amicales d'anciens élèves de l'enseignement agricole supérieur public.
28778

                                                                                    
28779
Un représentant de l'union française des amicales de l'enseignement supérieur agricole public.
28780

                                                                                    
28781
Un représentant de la confédération générale des syndicats de cadres, techniciens, ouvriers et employés des organisations agricoles et de l'agriculture.
28782

                                                                                    
28783
Un représentant de la fédération nationale Force ouvrière des travailleurs de l'agriculture.
28784

                                                                                    
28785
Un représentant de la fédération nationale des cadres de l'agriculture.
28786

                                                                                    
28787
Un représentant de la fédération générale de l'agriculture.
28788

                                                                                    
28789
Un représentant de la fédération nationale de l'agriculture et des forêts.
28790

                                                                                    
28791
Un représentant de la confédération générale de la famille rurale.
28792

                                                                                    
28793
Un représentant du centre familial national, pour l'enseignement et la formation professionnelle rurale.
28794

                                                                                    
28795
Un représentant de l'union nationale des maisons familiales rurales d'éducation et d'orientation.
28796

                                                                                    
28797
Un représentant de l'union nationale rurale d'éducation et de promotion.
28798

                                                                                    
28799
Un représentant de l'union nationale de l'enseignement agricole privé.
28800

                                                                                    
28801
Deux personnalités choisies en raison de leurs connaissances scientifiques et pédagogiques particulières, dont un juriste.
28802

                                                                                    
28803
La sous-section examinant les demandes de reconnaissance, de subventions et de prêts aux établissements agricoles comprend :
28804

                                                                                    
28805
Les représentants du ministre de l'agriculture ci-après désignés :
28806

                                                                                    
28807
- le directeur général de l'enseignement et de la recherche ;
28808
- le chef du service de l'enseignement supérieur, de la recherche et des programmes ;
28809
- le chef du service de l'inspection administrative et financière de l'enseignement agricole ;
28810
- le chef du service de l'enseignement technique et de la formation continue ;
28811
- le chef du service de gestion et tutelle des établissements d'enseignement agricole et de formation professionnelle.
28812

                                                                                    
28813
Un représentant du ministre de l'éducation.
28814

                                                                                    
28815
Un représentant du ministre des universités.
28816

                                                                                    
28817
Un représentant du ministre chargé de la santé.
28818

                                                                                    
28819
Un représentant du ministre du travail et de la participation.
28820

                                                                                    
28821
Le président du conseil général et le maire rural désignés par le ministre de l'agriculture, membres de la section, Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
28822

                                                                                    
28823
Le président de la confédération française de la coopération agricole.
28824

                                                                                    
28825
Le président du centre national des jeunes agriculteurs.
28826

                                                                                    
28827
Un représentant de la confédération nationale de la famille rurale,
28828

                                                                                    
28829
Le représentant de l'union nationale de l'enseignement agricole privé,
28830

                                                                                    
28831
Le représentant du centre familial national pour l'enseignement et la formation professionnelle rurale,
28832

                                                                                    
28833
Le représentant de l'union nationale des maisons familiales rurales d'orientation et d'éducation.
28834

                                                                                    
28835
Le représentant de l'association nationale rurale d'éducation et de promotion, Le salarié agricole, membre de la section, élu par les représentants des salariés agricoles de la section.
28836

                                                                                    
28837
2° En qualité de membre de la section de la promotion sociale en agriculture :
28838

                                                                                    
28839
Un membre du Conseil d'Etat,
28840

                                                                                    
28841
Les représentants du ministre de l'agriculture ci-après désignés :
28842

                                                                                    
28843
- le directeur général de l'enseignement et de la recherche ;
28844
- le chef du service de l'enseignement supérieur, de la recherche et des programmes ;
28845
- le chef du service de l'enseignement technique et de la formation continue ;
28846
- le directeur des affaires sociales.
28847

                                                                                    
28848
Le secrétaire général du comité interministériel de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
28849

                                                                                    
28850
Un représentant du ministre de l'éducation.
28851

                                                                                    
28852
Un représentant du ministre des universités.
28853

                                                                                    
28854
Un représentant du ministre chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs.
28855

                                                                                    
28856
Un représentant du ministre de l'intérieur.
28857

                                                                                    
28858
Le commissaire au Plan.
28859

                                                                                    
28860
Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
28861

                                                                                    
28862
Le président de la confédération française de la coopération agricole.
28863

                                                                                    
28864
Le président de la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles.
28865

                                                                                    
28866
Le président du centre national des jeunes agriculteurs.
28867

                                                                                    
28868
Un représentant de la confédération des syndicats de cadres, techniciens, ouvriers et employés des organisations professionnelles agricoles et de l'agriculture.
28869

                                                                                    
28870
Un représentant de la fédération nationale Force ouvrière des travailleurs de l'agriculture.
28871

                                                                                    
28872
Un représentant de la fédération nationale des cadres de l'agriculture.
28873

                                                                                    
28874
Un représentant de la fédération générale de l'agriculture.
28875

                                                                                    
28876
Un représentant de la fédération nationale de l'agriculture et des forêts.
28877

                                                                                    
28878
Deux directeurs et professeurs de l'enseignement agricole public.
28879

                                                                                    
28880
Un représentant de l'enseignement privé.
28881

                                                                                    
28882
Un représentant de l'institut. culture et promotion.
28883

                                                                                    
28884
Un représentant de l'union nationale des maisons familiales rurales d'éducation et d'orientation.
28885

                                                                                    
28886
Un représentant de l'association nationale de la formation professionnelle rurale.
28887

                                                                                    
28888
Un représentant de l'institut de formation pour les cadres-paysans.
28889

                                                                                    
28890
Un représentant de la fédération nationale des centres d'information et de vulgarisation agricoles et ménagers.
28891

                                                                                    
28892
Un représentant de l'association nationale pour la formation professionnelle des adultes ruraux.
28893

                                                                                    
28894
3° En qualité de membre de la section des activités socio-culturelles et de jeunesse en milieu rural :
28895

                                                                                    
28896
Un membre du Conseil d'Etat.
28897

                                                                                    
28898
Les représentants du ministre de l'agriculture ci-après désignés :
28899

                                                                                    
28900
- le directeur général de l'enseignement et de la recherche ;
28901
- le chef du service de l'enseignement technique et de la formation continue ;
28902
- le directeur de l'aménagement.
28903

                                                                                    
28904
Un représentant du ministre de l'éducation.
28905

                                                                                    
28906
Un représentant du ministre chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs.
28907

                                                                                    
28908
Un président de conseil général ou un maire rural, désigné par le ministre de l'agriculture.
28909

                                                                                    
28910
Un représentant de la fédération nationale des foyers ruraux.
28911

                                                                                    
28912
Un représentant de la fédération des maisons des jeunes et de la culture.
28913

                                                                                    
28914
Deux représentants du mouvement rural de la jeunesse agricole chrétienne.
28915

                                                                                    
28916
Un représentant de l'union nationale des foyers ruraux.
28917

                                                                                    
28918 28722
Un représentant
prévues au paragraphe III de l'article 13
 de la 
ligue française de l'enseignement et de l'éducation permanente.
28919

                                                                                    
28920
Un représentant de l'union nationale des étudiants de l'enseignement supérieur agricole.
28921

                                                                                    
28922
Un représentant de la confédération nationale de la famille rurale.
28923

                                                                                    
28924
Un représentant de l'association de cogestion pour le travail volontaire des jeunes.
28925

                                                                                    
28926
Un représentant de l'association peuple et culture (commission rurale).
28927

                                                                                    
28928
Un représentant de l'association pour l'encouragement à la productivité agricole.
28929

                                                                                    
28930
Un représentant du centre national des jeunes agriculteurs.
28931

                                                                                    
28932
Un représentant du scoutisme français.
28722
loi n° 83-663 du 22 juillet 1983.
   

                    
28934
######## Article R*811-7
28935

                        
28936
Sont membres de la commission permanente du conseil supérieur, les membres des sections ci-après désignés :
28937

                        
28938
Un membre du Conseil d'Etat ;
28939

                        
28940
Trois des fonctionnaires représentant le ministre de l'agriculture dont le directeur général de l'enseignement et de la recherche et le chef du service de l'enseignement technique et de la formation continue ;
28941

                        
28942
Un représentant du ministre de l'éducation ;
28943

                        
28944
Un représentant du ministre des universités ;
28945

                        
28946
Un représentant du ministre chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs ;
28947

                        
28948
Le représentant du ministre de l'intérieur à la section de l'enseignement ;
28949

                        
28950
Le secrétaire général du comité interministériel de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ;
28951

                        
28952
Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
28953

                        
28954
Le président de la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles ;
28955

                        
28956
Le président du centre national des jeunes agriculteurs ;
28957

                        
28958
Trois des représentants des directeurs et professeurs de l'enseignement agricole public à la section de l'enseignement ;
28959

                        
28960
Un des représentants des directeurs et professeurs de l'enseignement agricole privé à la section de l'enseignement ;
28961

                        
28962
Le représentant de l'association nationale des maîtres agricoles et maîtresses ménagères agricoles à la section de l'enseignement ;
28963

                        
28964
Un des salariés membres de la section de la promotion sociale désigné sur proposition des autres salariés de cette section ;
28965

                        
28966
Deux des représentants des établissements d'enseignement agricole privé à la section de l'enseignement ;
28967

                        
28968
Un des deux représentants des parents d'enfanta fréquentant un établissement de formation professionnelle agricole ;
28969

                        
28970
Le représentant de la fédération nationale des foyers ruraux à la section de la jeunesse ;
28971

                        
28972
Un des représentants des organismes travaillant à la promotion sociale en agriculture désigné sur proposition des représentants des organismes de promotion sociale membres de la section de la promotion sociale ;
28973

                        
28974
Un des représentants des mouvements de jeunesse désigné sur proposition des représentants des organisations de jeunesse membres de la section de la jeunesse ;
28975

                        
28976
Une personnalité choisie par le ministre de l'agriculture parmi les membres de l'une des sections.
   

                    
28978
######## Article R*811-8
28979

                        
28980
Les diverses formations du conseil supérieur de l'enseignement, de la formation professionnelle, de la promotion sociale agricoles et de la jeunesse rurale doivent être réunies au moins une fois par an.
   

                    
28982 28746
#
####### Article R*811-9
28983 28747

                                                                                    
28984 28748
Les 
travaux du conseil supérieur de l'enseignement et ceux de l'association nationale pour le développement agricole doivent être poursuivis en étroite liaison. Le président de cette association peut assister ou se faire représenter aux réunions des sections du conseil supérieur ; les présidents de ces secteurs peuvent de même assister ou se faire représenter aux réunions de cette même association.
exploitations agricoles et les ateliers technologiques dont disposent les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles sont des unités de production à vocation pédagogique.
28749

                                                                                    
28750
L'exploitation agricole est une unité de production de matières premières, vendues en l'état ou après une première transformation.
28751

                                                                                    
28752
L'atelier technologique est une unité de traitement, de transformation et de vente de produits obtenus principalement à partir de matières premières agricoles introduites, ou une "unité de services" vendus à des particuliers ou à des collectivités.
28753

                                                                                    
28754
Leur orientation, leur conduite et leur gestion sont utilisées comme moyens de formation, d'expérimentation, de démonstration et de développement.
   

                    
28988
######## Article R*811-10
28989

                        
28990
Un comité de coordination a pour objet d'établir une liaison organique entre les services du ministre de l'agriculture, d'une part et ceux du ministre de l'éducation et du ministre des universités, d'autre part. Ce comité doit être consulté pour avis sur toutes les questions communes notamment :
28991

                        
28992
Les équivalences de diplômes ;
28993

                        
28994
Les questions pédagogiques ;
28995

                        
28996
Les mesures propres à permettre l'orientation et la réorientation des élèves entre les différents enseignements ;
28997

                        
28998
L'établissement de la carte scolaire ;
28999

                        
29000
Les détachements de personnels ;
29001

                        
29002
Les formations complémentaires et les perfectionnements des personnels relevant du ministre de l'agriculture, par des établissements relevant du ministre de l'éducation ou du ministre des universités, ou réciproquement ;
29003

                        
29004
Les projets de création d'établissements d'enseignement supérieur agricole relevant du ministre des universités et le régime de ceux-ci.
   

                    
29006
######## Article R*811-11
29007

                        
29008
Le comité de coordination prévu à l'article R. 811-10 a la composition suivante :
29009

                        
29010
Représentants du ministre de l'agriculture :
29011

                        
29012
Le directeur général de l'enseignement et de la recherche ou son représentant ;
29013

                        
29014
Le chef du service de l'enseignement supérieur, de la recherche et des programmes ;
29015

                        
29016
Le chef du service de l'enseignement technique et de la formation continue ou son représentant ;
29017

                        
29018
Le chef du service de gestion et tutelle des établissements d'enseignement agricole et de formation professionnelle ou son représentant ;
29019

                        
29020
Un inspecteur général de l'agriculture ;
29021

                        
29022
Un ingénieur général d'agronomie chargé de région d'inspection d'agronomie ;
29023

                        
29024
Un inspecteur pédagogique national.
29025

                        
29026
Ces trois derniers membres sont désignés par le ministre de l'agriculture.
29027

                        
29028
Représentants du ministre de l'éducation :
29029

                        
29030
Le directeur général de la programmation et de la coordination ou son représentant ;
29031

                        
29032
Le directeur des lycées ou son représentant ;
29033

                        
29034
Le directeur des collèges ou son représentant ;
29035

                        
29036
Le directeur des écoles ou son représentant ;
29037

                        
29038
Deux inspecteurs généraux de l'instruction publique désignés par le ministre de l'éducation.
29039

                        
29040
Représentants du ministre des universités :
29041

                        
29042
Le directeur des enseignements supérieurs ou son représentant ;
29043

                        
29044
L'administrateur civil chargé de la sous-direction des enseignements technologiques supérieurs ou son représentant.
29045

                        
29046
La présidence du comité est assurée alternativement par un représentant du ministre de l'agriculture et par un représentant du ministre de l'éducation ou du ministre des universités, désignés par le comité au début de chaque séance.
29047

                        
29048
Le comité peut s'adjoindre les fonctionnaires ou personnalités dont la présence sera jugée utile.
29049

                        
29050
Le secrétariat est assuré par le bureau des formations scolaires de la sous-direction de l'enseignement technique au service de l'enseignement du ministère de l'agriculture.
29051

                        
29052
Le comité se réunit à la demande, soit du ministre de l'agriculture, soit du ministre de l'éducation ou du ministre des universités chaque fois qu'il est nécessaire.
   

                    
29056 28784
#
####### Article R*811-12
29057 28785

                                                                                    
29058
Conformément aux dispositions de l'article R. 910-12 du code du travail, l'ingénieur général d'agronomie chargé de l'enseignement agricole et de
28786
Le conseil d'administration de l'établissement public local comprend trente membres ainsi répartis :
28787

                                                                                    
28788
1° Au titre des dix représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics intéressés à la formation :
28789

                                                                                    
28790
a) Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
28791

                                                                                    
29058 28792
b) Le délégué régional à
 la formation professionnelle 
agricole est membre du groupe régional permanent de la formation professionnelle et de la promotion sociale, institué par le même article.
29060
Conformément aux dispositions de l'article D. 910-3 du code du travail, l'ingénieur général d'agronomie, membre du groupe régional permanent mentionné à l'alinéa précédent, est membre du comité
28792
ou son représentant ;
29060 28792
Conformément aux dispositions de l'article D. 910-3 du code du travail, l'ingénieur général d'agronomie, membre du groupe régional permanent mentionné à l'alinéa précédent, est membre du comité
ou son représentant ;
28793

                                                                                    
28794
c) L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation ou son représentant ;
28795

                                                                                    
28796
d) Le directeur du centre d'information et d'orientation ou son représentant ;
28797

                                                                                    
28798
e) Le président ou un membre élu de la chambre d'agriculture ;
28799

                                                                                    
28800
f) Un représentant d'un établissement public compétent dans les domaines des formations dispensées ;
28801

                                                                                    
28802
g) Deux conseillers régionaux ;
28803

                                                                                    
28804
h) Un conseiller général ;
28805

                                                                                    
28806
i) Un représentant de la commune ou, le cas échéant, du groupement de communes ;
28807

                                                                                    
28808
2° Au titre des dix représentants élus du personnel :
28809

                                                                                    
28810
a) Six représentants du personnel enseignant, d'éducation et de surveillance ;
28811

                                                                                    
28812
b) Quatre représentants des personnels d'administration, de service et de l'exploitation ;
28813

                                                                                    
28814
3° Au titre des dix représentants élus des élèves et parents d'élèves ainsi que des représentants des anciens élèves et des organisations professionnelles et syndicales :
28815

                                                                                    
28816
a) Deux représentants élus des élèves ou trois, en cas d'absence d'association d'anciens élèves ;
28817

                                                                                    
28818
b) Deux représentants élus des parents d'élèves ;
28819

                                                                                    
28820
c) Un représentant des associations d'anciens élèves, le cas échéant ;
28821

                                                                                    
28822
d) Cinq représentants des organisations professionnelles et syndicales représentatives des employeurs, des exploitants et des salariés des professions agricoles et para-agricoles.
28823

                                                                                    
28824
Pour l'ensemble des membres titulaires, désignés ou élus et en nombre égal à ceux-ci, des suppléants sont désignés ou élus dans les mêmes conditions que les titulaires. Le représentant suppléant siège au conseil d'administration en cas d'empêchement du titulaire.
28825

                                                                                    
29060 28826
Le directeur de l'établissement public local, son adjoint, le gestionnaire, l'agent comptable et les directeurs des centres assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le chef du service
 régional de la formation 
professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi institué par l'article R. 910-14 du même code.
29061

                                                                                    
29064
Conformément aux dispositions de l'article D. 910-3 du code du travail, l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture est membre du comité régional mentionné à l'alinéa précèdent.
28826
et du développement peut assister aux réunions du conseil d'administration.
29063

                                                                                    
29064 28826
Conformément aux dispositions de l'article D. 910-3 du code du travail, l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture est membre du comité régional mentionné à l'alinéa précèdent.
et du développement peut assister aux réunions du conseil d'administration.
28827

                                                                                    
28828
Dans l'hypothèse où l'établissement public local assure principalement des formations professionnelles continues, la représentation des élèves et des parents est respectivement remplacée, en tout ou partie, par celle des stagiaires et des anciens stagiaires.
   

                    
29120
###### Article R*813-1
29121

                        
29122
L'enseignement technologique de cycle long a pour objet de donner, notamment, la formation de technicien agricole à des adolescents se destinant à la profession agricole, aux cadres de l'agriculture et aux professions connexes.
   

                    
29124
###### Article R*813-2
29125

                        
29126
Cet enseignement commence après l'achèvement du premier cycle de l'enseignement général. Il associe la formation générale à la formation technique.
29127

                        
29128
Un arrêté de ministre de l'agriculture fixe les conditions d'admission au cycle long de l'enseignement technologique agricole, des titulaires du brevet d'études professionnelles agricoles reconnus aptes à cet enseignement.
   

                    
29130
###### Article R*813-3
29131

                        
29132
La formation des techniciens agricoles par la voie scolaire est assurée dans les lycées agricoles, dans des établissements spécialisés correspondants ou dans des établissements privés reconnus pour le cycle long, ainsi que par des établissements d'enseignement à distance.
29133

                        
29134
Les conditions d'admission dans les établissements publics sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
29135

                        
29136
La durée de cette formation est de trois entrées après l'achèvement du premier cycle de l'enseignement général, sauf dérogations accordées dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
   

                    
29138
###### Article R*813-4
29139

                        
29140
La formation des techniciens agricoles est sanctionnée par la délivrance du brevet de technicien agricole, soit à la suite d'examens publics, soit selon d'autres modalités.
29141

                        
29142
Les candidats ne peuvent se présenter à ces examens publics que s'ils ont suivi la formation correspondante dans des conditions fixées par le ministre de l'agriculture.
   

                    
29144
###### Article R*813-5
29145

                        
29146
L'enseignement technologique agricole de cycle long peut également préparer au baccalauréat série D' (sciences agronomiques et techniques) créé par le décret du 10 janvier 1969 et aux baccalauréats professionnel et technologique prévus par la loi n° 85-1371 du 23 décembre 1985.
   

                    
29150
###### Article R*813-6
29151

                        
29152
La formation par la voie scolaire des techniciens supérieurs agricoles est dispensée soit dans des sections spéciales d'établissements d'enseignement agricole de cycle long, publics ou privés, soit dans des sections spéciales d'enseignement supérieur agricole. Elle est également assurée par des établissements d'enseignement à distance.
29153

                        
29154
Les élèves des sections de formation des techniciens supérieurs agricoles sont recrutés selon des modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture parmi les titulaires du brevet de technicien agricole, de certains baccalauréats, notamment des séries C, D, D' et E ou de tout autre diplôme reconnu équivalent par le ministre de l'agriculture.
   

                    
29156
###### Article R*813-7
29157

                        
29158
La formation de technicien supérieur agricole dure deux ans. Cette durée peut toutefois être réduite à un an pour les candidats justifiant d'un diplôme figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ou répondant aux conditions prévues par le décret n° 77-1247 du 14 novembre 1977 relatif à l'accès aux grandes écoles et aux établissements d'enseignement supérieur des candidats titulaires d'un diplôme attestant une qualification professionnelle.
29159

                        
29160
Cette formation est sanctionnée par la délivrance du brevet de technicien supérieur agricole avec mention d'une option et, éventuellement, d'une sous-option, soit à la suite d'examens publics, soit selon d'autres modalités.
29161

                        
29162
Peuvent également se présenter aux examens des candidats n'ayant pas suivi les formations correspondantes mais justifiant avoir occupé pendant trois ans au moins un emploi correspondant, au sens des articles R. 813-1 à R. 813-5, à une qualification de technicien agricole.
   

                    
29166
###### Article R*813-8
29167

                        
29168
La formation prévue par les articles R. 813-1 à R. 813-7 et sanctionnée par le brevet de technicien agricole, le baccalauréat professionnel et le brevet de technicien supérieur agricole prévus aux articles R. 813-4, R. 813-5, R. 813-7, ainsi que par les certificats de spécialisation prévus à l'article R. 813-11, peut être dispensée au titre de l'apprentissage, de la formation professionnelle continue ou des formations alternées prévues par les livres Ier et IX du code du travail. Sa durée est alors fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, compte tenu du niveau de qualification et de formation des intéressés ; elle ne peut être inférieure à un an ni supérieure à trois ans.
   

                    
29170
###### Article R*813-9
29171

                        
29172
Les conditions d'organisation des examens publics prévues aux articles R. 813-4 et R. 813-7 ainsi que les modalités de délivrance des diplômes mentionnés aux mêmes articles sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
   

                    
29174
###### Article R*813-10
29175

                        
29176
Le brevet de technicien agricole est l'équivalent des brevets de technicien délivrés par le ministre de l'éducation et peut valoir dispense du baccalauréat en vue de l'inscription dans une unité d'enseignement et de recherche à caractère scientifique d'une université.
29177

                        
29178
Le brevet de technicien supérieur agricole, diplôme national de l'enseignement supérieur, est l'équivalent du brevet de technicien supérieur délivré par le ministre chargé de l'éducation nationale.
29179

                        
29180
Le brevet de technicien supérieur agricole est l'équivalent du brevet de technicien supérieur délivré par le ministère de l'éducation nationale.
   

                    
29182
###### Article R*813-11
29183

                        
29184
En vue de l'adaptation à l'emploi, le brevet de technicien agricole et le brevet de technicien supérieur agricole peuvent être complétés par des certificats de spécialisation créés et délivrés dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
   

                    
29186
###### Article R*813-12
29187

                        
29188
Les dispositions de l'article R. 812-4 sont applicables aux établissements d'enseignement technologique agricole de cycle long du secteur public.
   

                    
29194
###### Article R*814-1
29195

                        
29196
L'enseignement supérieur assure aux titulaires du baccalauréat ou de titres reconnus équivalents la formation d'ingénieurs agronomes, de docteurs vétérinaires, d'ingénieurs spécialisés en agriculture, d'ingénieurs des industries agricoles et alimentaires, de spécialistes en horticulture et de paysagistes ainsi que de techniciens supérieurs.
29197

                        
29198
En outre, il contribue au perfectionnement des ingénieurs et participe à la promotion supérieure du travail en agriculture, notamment par des concours spéciaux, dans des conditions fixées par décret.
   

                    
29200
###### Article R*814-2
29201

                        
29202
L'enseignement supérieur relevant du ministre de l'agriculture comprend :
29203

                        
29204
L'institut national agronomique de Paris-Grignon et les autres écoles nationales supérieures agronomiques de Rennes et de Montpellier ;
29205

                        
29206
Les écoles nationales vétérinaires ;
29207

                        
29208
L'école nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires ;
29209

                        
29210
L'école nationale supérieure d'horticulture ;
29211

                        
29212
L'école nationale supérieure du paysage ;
29213

                        
29214
L'école nationale supérieure féminine d'agronomie de Rennes ;
29215

                        
29216
Les écoles nationales d'ingénieurs de travaux agricoles de Bordeaux, de Clermont-Ferrand, l'Ecole nationale d'ingénieurs des travaux de l'horticulture et du paysage d'Angers et l'Ecole nationale d'ingénieurs des travaux des industries agricoles et alimentaires de Nantes.
29217

                        
29218
Etablissement national d'enseignement supérieur agronomique de Dijon.
   

                    
29220
###### Article R*814-3
29221

                        
29222
Les établissements d'enseignement public supérieur mentionnés à l'article R. 814-2 reçoivent des élèves et des auditeurs libres.
   

                    
29224
###### Article R*814-4
29225

                        
29226
Les membres du personnel enseignant de l'institut national agronomique et des autres écoles nationales supérieures agronomiques ainsi que ceux des écoles nationales vétérinaires sont assimilés. en ce qui concerne leur traitement, aux membres de l'enseignement supérieur du ministère des universités.
   

                    
29232
####### Article R*814-5
29233

                        
29234
La formation d'ingénieur spécialisés en agriculture dure normalement trois années.
29235

                        
29236
Elle est donnée dans des écoles nationales spécialisées qui recrutent par voie de concours, soit au niveau du baccalauréat après une préparation d'au moins un an effectuée dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, soit parmi les titulaires du diplôme d'études universitaires générales (DEUG), où dans les écoles privées. La sanction des études est un diplôme d'ingénieur des techniques agricoles ou d'ingénieur en agriculture selon que ces études ont été effectuées dans un établissement d'enseignement public ou dans un établissement d'enseignement privé. Ces diplômes portent obligatoirement mention de l'école d'origine. Ils sont soumis à reconnaissance de la commission des titres d'ingénieurs sur proposition du ministre de l'agriculture.
29237

                        
29238
Les écoles nationales spécialisées peuvent comporter une section pédagogique et technique préparant au certificat d'aptitude pédagogique de l'enseignement technique agricole dans les collèges et écoles ou cours professionnels agricoles. Ce certificat est délivré à la suite d'un examen public.
   

                    
29242
####### Article R*814-6
29243

                        
29244
La formation des spécialistes en horticulture, au niveau du troisième cycle, est assurée par l'école nationale supérieure d'horticulture qui est un établissement public d'enseignement et de recherche. Les études durent deux ans et sont sanctionnées par le diplôme de l'école nationale supérieure d'horticulture.
29245

                        
29246
Les candidats qui justifient du diplôme de la maîtrise ès-sciences ou d'un titre reconnu équivalent par le ministre de l'agriculture peuvent être admis sur titres et épreuves.
29247

                        
29248
Les candidats diplômés d'agronomie générale sont admis uniquement sur titres. Leur succès à l'issue de la première année d'études est sanctionné par le diplôme d'agronomie approfondie et par le diplôme d'ingénieur agronome, délivrés par leur école d'origine. Ces élèves peuvent préparer, au cours de la deuxième année d'études, le diplôme de l'école.
   

                    
29252
####### Article R*814-7
29253

                        
29254
La formation conduisant au diplôme de paysagiste DPLG est assurée, sous la tutelle conjointe du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'architecture, par l'Ecole nationale supérieure du paysage, établissement public d'enseignement et de recherche, ainsi que par les établissements d'enseignement supérieur agricole et les écoles d'architecture habilités à cet effet par un arrêté conjoint de ces ministres.
29255

                        
29256
La formation comporte trois années d'enseignement suivies d'un travail personnel de fin d'études d'une durée maximum d'un an.
29257

                        
29258
Le contenu et les modalités de cette formation ainsi que les conditions de délivrance du diplôme de paysagiste DPLG sont fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'architecture.
   

                    
29260
####### Article R*814-7-1
29261

                        
29262
L'accès à la première année de la formation conduisant au diplôme de paysagiste DPLG s'effectue par concours ouvert aux titulaires d'un diplôme national de l'enseignement supérieur sanctionnant une formation de deux ans et aux candidats ayant satisfait aux conditions requises à l'article 11 du décret n° 85-906 du 23 août 1985.
29263

                        
29264
Un cycle d'orientation et de formation de base, d'une durée de deux ans, peut être mis en place par les établissements préparant au diplôme de paysagiste DPLG.
29265

                        
29266
Peuvent être admis directement en deuxième année, à l'issue d'un concours, les titulaires d'une maîtrise ou d'un titre ou d'un diplôme reconnus équivalents par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'architecture.
29267

                        
29268
Peuvent être admis directement en troisième année, à l'issue d'un concours, les titulaires du diplôme d'agronomie générale ou du diplôme d'ingénieur des techniques de l'horticulture et du paysage. Le succès, à l'issue de cette année d'études, des titulaires du diplôme d'agronomie générale est sanctionné par le diplôme d'agronomie approfondie et par le diplôme d'ingénieur agronome, délivrés par leur école d'origine.
29269

                        
29270
Les concours institués par le présent article sont communs à tous les établissements mentionnés à l'article R. 814-7. Leurs programmes et leurs modalités ainsi que le nombre et la répartition des places offertes sont fixés par des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'agriculture et de l'architecture.
   

                    
29272
####### Article R*814-7-2
29273

                        
29274
Les candidats étrangers sont recrutés dans les conditions prévues par l'article 4 du décret n° 85-906 du 23 août 1985.
   

                    
29276
####### Article R*814-7-3
29277

                        
29278
Il est institué une commission consultative de la formation des paysagistes DPLG dont l'objet est de veiller au développement coordonné de l'enseignement dispensé dans les établissements mentionnés à l'article R. 814-7-1.
29279

                        
29280
La composition de cette commission, qui comprend notamment des représentants des personnels enseignants et des milieux professionnels, est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'architecture.
29281

                        
29282
L'avis de la commission est requis préalablement :
29283

                        
29284
a) Aux arrêtés d'habilitation prévus à l'article R. 814-7 ci-dessus ;
29285

                        
29286
b) A la fixation des programmes des concours d'accès aux établissements préparant au diplôme de paysagiste DPLG ainsi qu'à celle des modalités d'organisation de ces concours.
   

                    
29290
####### Article R*814-8
29291

                        
29292
La formation d'ingénieurs des industries agricoles et alimentaires est assurée par l'école nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires. Cette école recrute par voie de concours dont le programme est arrêté par le ministre de l'agriculture ; ce concours peut être commun avec celui des écoles nationales supérieures agronomiques.
29293

                        
29294
Les études durent trois ans. Elles comportent, les deux premières années, une formation scientifique, technique, économique et humaine et, la troisième année, des enseignements à option se rapportant aux diverses branches des industries agricoles et alimentaires. Ces enseignements sont donnés soit à l'école même, soit dans des établissements agréés par le ministre de l'agriculture.
29295

                        
29296
L'école peut toutefois recevoir directement en deuxième année les titulaires de certains diplômes d'enseignement supérieur, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, après avis du conseil de perfectionnement de l'école.
29297

                        
29298
La sanction de cette formation est le diplôme d'ingénieur des industries agricoles et alimentaires.
   

                    
29300
####### Article R*814-9
29301

                        
29302
Des ingénieurs spécialisés dans diverses branches des industries agricoles et alimentaires peuvent recevoir une formation dans es établissements dépendant, sait du ministre de l'agriculture, soit du ministre des universités.
   

                    
29308
######## Article R*814-10
29309

                        
29310
La formation des ingénieurs agronomes à vocation générale est donnée dans les écoles nationales supérieures agronomiques. Ces écoles sont des établissements d'enseignement et de recherche.
29311

                        
29312
Ces écoles dispensent un enseignement scientifique portant principalement sur les sciences biologiques, physiques, économiques et humaines dans leurs rapports avec l'agriculture. Les écoles nationales supérieures agronomiques sont les suivantes :
29313

                        
29314
L'institut national agronomique de Paris-Grignon,
29315

                        
29316
L'école nationale supérieure agronomique de Rennes et,
29317

                        
29318
L'école nationale supérieure agronomique de Montpellier, qui relèvent du ministre de l'agriculture.
29319

                        
29320
L'école nationale supérieure d'agronomie et des industries alimentaires de Nancy et,
29321

                        
29322
L'école nationale supérieure agronomique de Toulouse qui relèvent du ministre des universités.
   

                    
29440
####### Article R*814-27
29441

                        
29442
Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe les conditions de délivrance des diplômes mentionnés aux articles R. 814-5 (alinéa 2), R. 814-6 (alinéa 1er), R. 814-8 (alinéa 4) et du certificat mentionné à l'article R. 814-5 (alinéa 3).
29443

                        
29444
Le diplôme d'agronomie générale est délivré dans les conditions fixées en application de l'article R. 814-14 (alinéa 5).
29445

                        
29446
Le diplôme d'agronomie approfondie et le diplôme d'ingénieur agronome sont délivrés dans les conditions fixées en application de l'article R. 814-17 (alinéa 2).
   

                    
29452
####### Article R*814-28
29453

                        
29454
Les écoles nationales vétérinaires d'Alfort, de Lyon, de Nantes et de Toulouse sont des établissements publics nationaux à caractère administratif placés sous la tutelle du ministre de l'agriculture. Elles sont chargées d'une mission d'enseignement supérieur et procèdent à des recherches.
   

                    
29456
####### Article R*814-29
29457

                        
29458
L'enseignement dispensé par ces écoles porte sur :
29459

                        
29460
- la santé, l'hygiène, la médecine, la pharmacie et la chirurgie des animaux ;
29461
- la production des animaux et l'économie de l'élevage ;
29462
- la production et le contrôle des denrées animales et d'origine animale ;
29463
- les relations entre l'animal, l'homme et leur environnement et leurs incidences sur la santé publique.
29464

                        
29465
Les écoles nationales vétérinaires prennent part aux recherches dans ces domaines.
   

                    
29469
####### Article R*814-30
29470

                        
29471
Les élèves des écoles nationales vétérinaires sont recrutés par la voie d'un concours parmi les titulaires du baccalauréat, d'un diplôme reconnu équivalent par le ministre des universités ou d'un diplôme admis en dispense par arrêté du ministre de l'agriculture.
29472

                        
29473
Le nombre des places mises au concours, les conditions et modalités de ce concours sont fixés par arrêté du ministre de l'agriculture.
29474

                        
29475
Des candidats titulaires d'un diplôme attestant une qualification professionnelle peuvent être admis à se présenter à un concours aménagé selon les modalités tenant compte de la formation technologique qu'ils ont reçue. Les conditions particulières de ce recrutement sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
   

                    
29477
####### Article R*814-31
29478

                        
29479
Les étrangers non admis par application de l'article R. 814-30 peuvent l'être sur titres en qualité d'élèves étrangers dès lors que, titulaires d'un diplôme du premier cycle universitaire ou d'un titre français ou étranger admis en dispense ou en équivalence par le ministre des universités, ils peuvent établir qu'ils sont aptes à suivre un enseignement en langue française.
29480

                        
29481
La décision d'admission est prise par le ministre de l'agriculture, après avis du conseil des directeurs institué par l'article R. 814-43.
   

                    
29485
####### Article R*814-32
29486

                        
29487
Les écoles vétérinaires sont tenues de respecter un programme d'enseignement de base. Ce programme, qui justifie l'existence d'un diplôme national unique, est défini par arrêté du ministre de l'agriculture.
29488

                        
29489
Chaque école est chargée de la mise en oeuvre du programme d'enseignement de base et de l'organisation d'enseignements complémentaires. Elle arrêté son règlement des études après l'avoir soumis pour avis au conseil des directeurs institué par l'article R. 814-43.
   

                    
29491
####### Article R*814-33
29492

                        
29493
Les études vétérinaires sont théoriques, pratiques, cliniques et comportent des stages. La durée minimum de ces études est de cinq années, dont une année de préparation. Elles sont sanctionnées par un certificat de fin de scolarité et, après soutenance d'une thèse. par la délivrance du doctorat vétérinaire créé par la loi du 31 juillet 1923. Les connaissances des élèves sont contrôlées au moins une fois par an.
29494

                        
29495
Les élèves étrangers admis dans les conditions de l'article R. 814-31 soutiennent, à la fin de leurs études, une thèse de doctorat d'université dans les conditions fixées par le décret n° 56-840 du 18 août 1956.
   

                    
29497
####### Article R*814-34
29498

                        
29499
Les écoles vétérinaires peuvent créer des enseignements complémentaires donnant lieu à délivrance :
29500

                        
29501
1° De diplômes d'école ;
29502

                        
29503
2° De diplômes nationaux d'enseignement complémentaire délivrés à l'issue d'une formation poursuivie après l'obtention du certificat de fin de scolarité des études vétérinaires ;
29504

                        
29505
3° De diplômes nationaux de spécialisation vétérinaire comprenant :
29506

                        
29507
a) Des certificats d'études approfondies vétérinaires (CEAV) délivrés à l'issue d'une formation d'un an après l'obtention du certificat de fin de scolarité des études vétérinaires ;
29508

                        
29509
b) Des diplômes d'études spécialisées vétérinaires (DESV) délivrés à l'issue d'une formation de trois années après l'obtention du certificat de fin de scolarité des études vétérinaires.
29510

                        
29511
Les conditions d'accès aux enseignements complémentaires donnant lieu à la délivrance de diplômes nationaux, leurs programmes, la liste des diplômes sanctionnant ces formations et les modalités de leur délivrance sont définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis :
29512

                        
29513
1° Pour les diplômes nationaux d'enseignement complémentaire, du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agro-alimentaire et vétérinaire et du Conseil supérieur de l'enseignement supérieur vétérinaire prévu à l'article R. 814-38 ;
29514

                        
29515
2° Pour les diplômes nationaux de spécialisation vétérinaire, du Conseil national de l'enseignement supérieur de la recherche agricole, agro-alimentaire et vétérinaire et du Conseil national de la spécialisation vétérinaire prévu à l'article R. 814-43-1.
29516

                        
29517
Les écoles ne peuvent mettre en place les enseignements complémentaires donnant lieu à délivrance de diplômes d'école qu'après avis du conseil des directeurs prévu à l'article R. 814-43.
29518

                        
29519
Seuls les titulaires d'un diplôme d'études spécialisées vétérinaires ou d'un titre étranger reconnu équivalent peuvent se prévaloir du titre de vétérinaire spécialiste.
   

                    
29521
####### Article R*814-35
29522

                        
29523
Les écoles nationales vétérinaires peuvent entreprendre des actions relevant de la formation permanente.
   

                    
29525
####### Article R*814-36
29526

                        
29527
Les écoles nationales vétérinaires peuvent conclure avec des personnes physiques ou des personnes morales de droit public ou privé, des conventions relatives à des travaux de recherche ou d'enseignement.
29528

                        
29529
Tout projet de convention est présenté au ministre de l'agriculture pour approbation. Le ministre dispose d'un délai de deux mois pour accepter ou refuser le projet. Passé ce délai, le projet est réputé approuvé et la convention devient exécutoire.
   

                    
29533
####### Article R*814-37
29534

                        
29535
Chaque école, placée sous l'autorité d'un directeur, est dotée d'un conseil d'administration, d'un conseil des enseignants et d'un conseil de l'enseignement et de la pédagogie ; dans ce dernier conseil, la représentation des enseignants et des élèves est paritaire. Chaque école peut, en outre, créer en son sein un conseil intérieur et un ou plusieurs conseils scientifiques.
29536

                        
29537
La composition, les attributions et le mode de fonctionnement des différents conseils des écoles sont définis par décret.
   

                    
29541
####### Article R*814-38
29542

                        
29543
Le conseil supérieur de l'enseignement supérieur vétérinaire a pour mission de donner son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre de l'agriculture et, notamment, celles qui intéressent l'orientation de l'enseignement et le programme de base au sens de l'article R. 814-32.
   

                    
29545
####### Article R*814-39
29546

                        
29547
Le conseil supérieur, présidé par le ministre de l'agriculture ou son représentant, comprend douze représentants de l'administration et des établissements et services publics intéressés, douze représentants de l'enseignement et de la recherche et douze représentants des professions intéressées et des consommateurs.
29548

                        
29549
Sont membres au titre de l'administration et des établissements et services publics intéressés :
29550

                        
29551
1° Le directeur général chargé de l'enseignement au ministère de l'agriculture ou son représentant ;
29552

                        
29553
2° Le directeur chargé de la production et des échanges ou son représentant ;
29554

                        
29555
3° Le directeur chargé des services vétérinaires ou son représentant ;
29556

                        
29557
4° Le directeur chargé des industries agricoles et alimentaires ou son représentant ;
29558

                        
29559
5° Le directeur chargé du service des haras ou son représentant ;
29560

                        
29561
6° Le directeur général de l'institut national de la recherche agronomique ou son représentant ;
29562

                        
29563
7° Le vétérinaire biologiste général, inspecteur du corps des vétérinaires biologistes des armées ou son représentant ;
29564

                        
29565
8° Le directeur du laboratoire central de recherches vétérinaires ou son représentant ;
29566

                        
29567
9° Les directeurs des écoles nationales vétérinaires ;
29568

                        
29569
10° Un fonctionnaire de la direction générale chargée de l'enseignement au ministère de l'agriculture.
29570

                        
29571
Représentent l'enseignement et la recherche :
29572

                        
29573
11° Deux membres élus du corps enseignant de chaque école nationale vétérinaire, à raison d'un professeur ou maître de conférences et d'un maître assistant titulaire par école ;
29574

                        
29575
12° Un élève élu de chaque école nationale vétérinaire ;
29576

                        
29577
13° Un enseignant des écoles nationales supérieures agronomiques ;
29578

                        
29579
14° Un directeur ou maître de recherches de l'institut national de la recherche agronomique désigné par le directeur général de cet organisme ;
29580

                        
29581
15° Un membre de l'enseignement supérieur universitaire désigné par le ministre de l'agriculture sur proposition du ministre des universités.
29582

                        
29583
Représentent les professions intéressées et les consommateurs :
29584

                        
29585
16° Le président du conseil national de l'ordre des vétérinaires ou son représentant ;
29586

                        
29587
17° Le président du conseil national de l'ordre des médecins ou son représentant ;
29588

                        
29589
18° Le président du conseil national de l'ordre des pharmaciens ou son représentant ;
29590

                        
29591
19° Le président du syndicat national des vétérinaires français ou son représentant ;
29592

                        
29593
20° Le président du syndicat national des vétérinaires praticiens français ou son représentant ;
29594

                        
29595
21° Le président de la confédération nationale de l'élevage ou son représentant ;
29596

                        
29597
22° Le président du syndicat national des industries de l'alimentation animale ou son représentant ;
29598

                        
29599
23° Un représentant de l'industrie pharmaceutique ;
29600

                        
29601
24° Un représentant de l'institut national de la consommation ;
29602

                        
29603
25° Trois membres des professions intéressées, choisis en raison de leur compétence en matière de production animale, d'hygiène et technologie des denrées alimentaires d'origine animale, d'économie rurale et, d'une façon générale, de toute activité concernée par la formation vétérinaire.
29604

                        
29605
Un arrêté du ministre de l'agriculture précise les conditions dans lesquelles sont élus les membres visés aux 11° et 12° du présent article.
29606

                        
29607
Le conseil a la faculté de faire appel avec voix consultative à des personnalités extérieures, et, notamment, à des représentants des ministères chargés de l'environnement, de l'éducation, de la santé, des universités, de l'académie des sciences, de l'académie nationale de médecine, de l'académie d'agriculture, de l'académie vétérinaire de France, du centre national de la recherche scientifique, de l'institut national de la santé et de la recherche médicale et de l'enseignement médical et pharmaceutique.
29608

                        
29609
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
   

                    
29611
####### Article R*814-40
29612

                        
29613
Les membres du conseil supérieur de l'enseignement vétérinaire sont nommés par arrêté du ministre de l'agriculture.
   

                    
29615
####### Article R*814-41
29616

                        
29617
Il est institué une section permanente du conseil supérieur qui comprend, outre le directeur général chargé de l'enseignement au ministère de l'agriculture ou son représentant, président, les membres prévus aux 9°, 11° et 12° de l'article R. 814-39.
29618

                        
29619
Cet organisme peut être saisi pour avis, en cas d'urgence, des questions relevant de la compétence du conseil supérieur.
   

                    
29621
####### Article R*814-42
29622

                        
29623
Le conseil supérieur de l'enseignement supérieur vétérinaire est convoqué au moins une fois par an.
   

                    
29625
####### Article R*814-43
29626

                        
29627
Le conseil des directeurs, réunissant les directeurs des écoles sous la présidence du directeur général chargé de l'enseignement au ministère de l'agriculture, se réunit au moins tous les deux mois.
   

                    
29631
####### Article R*814-43-1
29632

                        
29633
Le Conseil national de la spécialisation vétérinaire la pour mission de coordonner et d'harmoniser les enseignements de spécialisation et les conditions de délivrance du titre de vétérinaire spécialiste.
29634

                        
29635
Il comprend vingt-quatre membres, nommés pour quatre ans par arrêté du ministre chargé de l'agriculture :
29636

                        
29637
1. Huit représentants de l'administration et des établissements et services publics intéressés :
29638

                        
29639
a) Le directeur général chargé de l'enseignement au ministère de l'agriculture, qui préside le conseil, ou son représentant ;
29640

                        
29641
b) Le directeur général de l'alimentation ou son représentant ;
29642

                        
29643
c) Le vice-président du conseil général vétérinaire ou son représentant ;
29644

                        
29645
d) Le directeur de chaque école vétérinaire ou son représentant ;
29646

                        
29647
e) Le directeur des enseignements supérieurs au ministère de l'éducation nationale ou son représentant ;
29648

                        
29649
2. Huit représentants de la profession vétérinaire, dont :
29650

                        
29651
a) Deux représentants du Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires ;
29652

                        
29653
b) Six représentants des organisations professionnelles des vétérinaires ;
29654

                        
29655
3. Quatre enseignants-chercheurs ;
29656

                        
29657
4. Quatre personnalités qualifiées.
29658

                        
29659
Pour chacun des membres des catégories figurant au 2, au 3 et au 4 ci-dessus, il est désigné un suppléant dans les mêmes conditions. Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les modalités de son fonctionnement.
   

                    
29665
####### Article R*814-44
29666

                        
29667
Le centre national d'études agronomiques des régions chaudes est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Il est placé sous la tutelle du ministre de l'agriculture. Son siège est à Montpellier.
   

                    
29669
####### Article R*814-45
29670

                        
29671
Le centre national d'études agronomiques des régions chaudes a pour mission d'organiser es formations en agronomie et en agriculture des régions chaudes.
29672

                        
29673
A cet effet :
29674

                        
29675
- il fait au ministre de l'agriculture toute proposition qu'il juge utile au sujet des mesures pédagogiques concernant ces formations, où égard aux besoins français et étrangers ;
29676
- il assure notamment, en sa qualité d'école d'application de l'enseignement supérieur agronomique et avec le concours des organismes compétents, un enseignement supérieur de troisième cycle adapté aux besoins des régions chaudes en agronomie et dans les disciplines relatives à l'élevage, aux forêts, à l'hydraulique, au machinisme, aux industries agricoles et alimentaires et au développement agricole et rural. Cet enseignement est destiné à former des ingénieurs fonctionnaires, des ingénieurs civils, des cadres et des spécialistes français et étrangers ;
29677
- il organise, dans ces disciplines, la formation de techniciens supérieurs ;
29678
- il organise des cycles de formation spécifique et, en particulier, de formation continue ;
29679
- il oriente et assiste, dans leurs travaux et dans leurs études, les stagiaires étrangers qu'il reçoit ;
29680
- il met en oeuvre les moyens pédagogiques et documentaires nécessaires à l'ensemble de ses activités, tant en France qu'à l'étranger.
   

                    
29682
####### Article R*814-46
29683

                        
29684
Les conditions d'admission des élèves aux cycles d'études sanctionnées par un diplôme national et l'organisation de ces cycles sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture pris après avis du conseil d'administration.
   

                    
29686
####### Article R*814-47
29687

                        
29688
Pour remplir sa mission, le centre national d'études agronomiques des régions chaudes peut passer des conventions avec des organismes de formation et de recherche français et étrangers dans le domaine de sa compétence, La création de centres associés à l'étranger est décidée et mise en oeuvre conjointement avec les ministres chargés de la coopération internationale.
   

                    
29692
####### Article R*814-48
29693

                        
29694
Le centre est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur assisté d'un conseil de l'enseignement.
   

                    
29696
####### Article R*814-49
29697

                        
29698
Le conseil d'administration comprend vingt-trois membres :
29699

                        
29700
1° Six représentants des ministres de l'agriculture, des affaires étrangères, de la coopération, des universités et des secrétaires d'Etat chargés de la recherche et des départements et territoires d'outre-mer ;
29701

                        
29702
2° Un représentant de la caisse centrale de coopération économique, deux personnalités qualifiées dans les problèmes du développement agricole des régions chaudes, onze représentants d'organismes d'études et d'établissements de formation ou de recherche coopérant avec le centre ;
29703

                        
29704
3° Le maire de Montpellier ou son représentant ;
29705

                        
29706
4° Un représentant élu du personnel enseignant ;
29707

                        
29708
5° Un représentant élu du personnel administratif et technique.
29709

                        
29710
Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre de l'agriculture, sur proposition des ministres intéressés pour les représentants de l'Etat, sur proposition de la caisse centrale ou des organismes pour ceux qui représentent ces établissements.
29711

                        
29712
Ils sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable.
29713

                        
29714
Les membres du conseil d'administration décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés, doivent être remplacés. Les remplaçants sont nommés pour la durée du mandat restant à courir.
   

                    
29716
####### Article R*814-50
29717

                        
29718
Le président du conseil d'administration est choisi parmi les membres du conseil. Il est nommé par arrêté du ministre de l'agriculture après avis du conseil d'administration.
   

                    
29720
####### Article R*814-51
29721

                        
29722
Le conseil d'administration se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.
29723

                        
29724
Le conseil d'administration est également convoqué si le ministre de l'agriculture ou les deux tiers des membres du conseil le demandent.
29725

                        
29726
Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la majorité de ses membres en exercice est présente. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est de nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de quinze jours.
29727

                        
29728
Les délibérations du conseil sont prises à la majorité absolue des votants ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.
29729

                        
29730
Le lieu, la date et l'heure ainsi que l'ordre du jour des séances sont portés, au moins huit jours à l'avance, à la connaissance des membres du conseil d'administration ainsi que du contrôleur financier.
29731

                        
29732
Le directeur et le contrôleur financier assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
29733

                        
29734
L'agent comptable y assiste dans les conditions fixées par l'article 16 du décret susvisé du 7 novembre 1975.
29735

                        
29736
Le président peut également appeler à participer aux séances avec voix consultative toute personne dont il jugera la présence utile.
   

                    
29738
####### Article R*814-52
29739

                        
29740
Le conseil d'administration connaît des conditions générales de fonctionnement technique, pédagogique, administratif et financier du centre ; à ce titre, il :
29741

                        
29742
- vote le budget et, d'une façon générale, exerce en matière administrative et financière, les attributions prévues par les décrets susvisés des 17 janvier 1942 et 7 novembre 1975 ;
29743
- propose les mesures d'organisation générale de l'enseignement et les programmes e formation ;
29744
- établit le règlement intérieur du centre ;
29745
- approuve les projets de conventions mentionnés à l'article R. 814-47 ci-dessus.
29746

                        
29747
Le conseil d'administration peut, en outre, être consulté sur toutes questions de la compétence du centre par son président ou par le ministre de l'agriculture.
   

                    
29749
####### Article R*814-53
29750

                        
29751
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans les conditions prévues à l'article 4 du décret susvisé du 17 janvier 1942.
   

                    
29753
####### Article R*814-54
29754

                        
29755
Le directeur du centre est nommé par arrêté du ministre de l'agriculture ; il représente le centre dans les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers. Il représente le centre en justice.
29756

                        
29757
Il assume la responsabilité du fonctionnement technique, pédagogique, administratif et financier du centre.
29758

                        
29759
Sous l'autorité du président, il prépare les délibérations du conseil d'administration et assure l'exécution de ses décisions.
29760

                        
29761
Il peut être autorisé par le conseil d'administration et dans les limites fixées par celui-ci, à arrêter les conditions d'application des orientations générales approuvées par le conseil et à passer, sans approbation préalable, des conventions, des contrats ou des marchés.
29762

                        
29763
Il est responsable de la préparation du budget annuel, des décisions modificatives et du compte de résultats de l'exercice écoulé.
29764

                        
29765
Il est ordonnateur principal des dépenses et recettes du centre.
29766

                        
29767
Il peut, sous sa responsabilité, donner délégation de signature à des agents du centre dans les limites qu'il détermine.
   

                    
29769
####### Article R*814-55
29770

                        
29771
Le directeur a autorité sur l'ensemble des services et des personnels du centre qui comprennent :
29772

                        
29773
- des agents permanents : fonctionnaires placés en position de détachement ou mis à la disposition du centre, agents contractuels occupant des emplois administratifs ou techniques ;
29774
- des collaborateurs d'enseignement rémunérés à la vacation.
29775

                        
29776
Le directeur arrêté la liste des collaborateurs d'enseignement et les modalités de leur participation aux activités du centre après avis du conseil d'administration et du conseil de l'enseignement.
   

                    
29778
####### Article R*814-56
29779

                        
29780
Le conseil de l'enseignement assiste le directeur du centre qui le préside, le convoque et fixe son ordre du jour.
29781

                        
29782
Il est composé de trente membres au maximum désignés par le conseil d'administration, pour un tiers au moins parmi le personnel enseignant des organismes associés au centre par convention et, pour le reste, parmi le personnel permanent et les collaborateurs d'enseignement du centre et des personnalités qualifiées en agronomie des régions chaudes.
29783

                        
29784
Il peut créer des commissions spécialisées avec la participation de personnalités extérieures au centre.
   

                    
29786
####### Article R*814-57
29787

                        
29788
Le conseil de l'enseignement donne son avis sur le programme d'enseignement et de formation, sur les conditions d'accès aux divers niveaux d'études et de formation, sur la sanction des études ainsi que sur la constitution d'unités de valeurs.
29789

                        
29790
Il peut être consulté sur toute question relative aux formations dispensées dans le domaine de l'agronomie et du développement agricole et rural des régions chaudes en liaison avec les organismes d'enseignement ou de recherche qui ont le même objet.
   

                    
29794
####### Article R*814-58
29795

                        
29796
Le centre est soumis au régime financier et comptable défini par les textes généraux applicables aux établissements publics à caractère administratif, notamment par les décrets susvisés des 10 décembre 1953 et 29 décembre 1962, ainsi que par les textes particuliers aux établissements publics nationaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, notamment le décret susvisé du 7 novembre 1975.
   

                    
29798
####### Article R*814-59
29799

                        
29800
Les recettes du centre comprennent notamment : les subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou des personnes privées ; les revenus des biens, fonds et valeurs ; les dons et legs, le produit de la vente des publications ; les produits de l'aliénation des biens, fonds et valeurs ; le produit des emprunts ; la rémunération des services rendus et toutes ressources qu'il tire de son activité.
   

                    
29802
####### Article R*814-60
29803

                        
29804
Les dépenses du centre comprennent les frais de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes celles qui sont nécessaires à l'activité de l'établissement.
   

                    
29806
####### Article R*814-61
29807

                        
29808
L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre de l'agriculture.
   

                    
29814
###### Article R*815-1
29815

                        
29816
Les décrets mentionnés à l'article L. 815-1 sont pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
29817

                        
29818
Les arrêtés mentionnés à l'article L. 815-3 sont pris par le ministre de tutelle.
   

                    
29820
###### Article R*815-2
29821

                        
29822
L'Etat et les collectivités locales peuvent attribuer aux élèves des établissements mentionnés aux chapitres II, III et IV du présent titre des bourses entières ou partielles et verser aux élèves diplômés des pécules ou des primes de sortie.
   

                    
29824
###### Article R*815-3
29825

                        
29826
A tous les degrés de l'enseignement agricole, certains enseignements peuvent être confiés soit à des fonctionnaires, soit à des spécialistes rémunérés à la vacation.
29827

                        
29828
Des décrets fixent le taux de ces vacations.
   

                    
29832
###### Article R*815-4
29833

                        
29834
Les arrêtés mentionnés à l'article L. 815-5 sont pris par le ministre de l'agriculture.
   

                    
29838
##### Article R*816-1
29839

                        
29840
Toute fraude, tentative de fraude ou fausse déclaration commise lors de l'inscription à l'un des examens ou concours publics organisés par le ministre de l'agriculture ou placés sous la présidence d'un fonctionnaire désigné par lui entraîne pour son auteur l'annulation de l'examen ou du concours.
29841

                        
29842
Il en est de même de toute fraude ou tentative de fraude commise au cours d'un examen ou d'un concours. Toutefois, si l'acte a été commis au cours d'une épreuve de contrôle continu, il entraîne l'annulation de l'épreuve terminale correspondante.
29843

                        
29844
La décision d'annulation est prise sur rapport et proposition du président du jury, et après que le rapport 811 été communiqué à l'intéressé, soit par le directeur région de l'agriculture, soit par le ministre de l'agriculture selon que l'examen ou le concours a été organisé par l'une ou l'autre de ces autorités.
29845

                        
29846
En cas de flagrant délit, le président du jury ou son délégué peut exclure immédiatement le candidat des épreuves, et proposer l'annulation de l'examen ou du concours dans les conditions de l'alinéa précédent.
29847

                        
29848
Les mêmes mesures peuvent être prises à l'encontre des complices de la fraude ou tentative de fraude.
29849

                        
29850
La décision, qui doit être motivée, est notifiée au candidat en cause, avec copie adressée au chef d'établissement fréquenté en dernier lieu par celui-ci.
   

                    
29852
##### Article R*816-2
29853

                        
29854
Dans les cas où la gravité des faits l'exige, l'annulation de l'examen ou du concours peut être assortie de l'interdiction de subir pendant deux ans ou plus tout examen ou concours public organisé par le ministre de l'agriculture ou placé sous la présidence d'un fonctionnaire désigné par lui. Dans ce cas, la décision d'annulation et d'interdiction est prise par le ministre de l'agriculture, sur rapport et proposition du président du jury et après que le rapport ait été communiqué à l'intéressé Elle est motivée et notifiée à l'intéressé dans les conditions prévues à l'article R. 816-1.
   

                    
29856
##### Article R*816-3
29857

                        
29858
Dans tous les cas, il peut être fait appel, dans le délai de huit jours, des décisions prises en application des articles R. 816-1 et R. 816-2.
29859

                        
29860
La réclamation est examiné par une commission ainsi composée :
29861

                        
29862
- une personnalité qualifiée, choisie en raison de son expérience des examens et concours, président ;
29863
- un directeur d'établissement agricole public préparant à l'examen ou au concours en cause ;
29864
- un directeur d'établissement agricole privé sous contrat de même niveau.
29865

                        
29866
Les membres de la commission sont désignés par le ministre de l'agriculture.
29867

                        
29868
La commission est convoquée par son président qui, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, informe le président du jury et l'auteur de l'appel de la date et du lieu de la réunion de la commission.
29869

                        
29870
Le président du jury et l'auteur de l'appel peuvent formuler oralement ou par écrit leurs observations devant la commission.
29871

                        
29872
Il est tenu procès-verbal des dires des intéressés. La commission émet un avis motivé et l'adresse avec ses propositions au ministre de l'agriculture qui statue.
   

                    
28680
###### Article R811-1
28681

                        
28682
L'enseignement et la formation professionnelle agricoles relèvent du ministre de l'agriculture.
28683

                        
28684
Le ministre de l'agriculture apporte sa collaboration technique au ministre chargé de l'éducation et des universités pour le fonctionnement des établissements d'enseignement public relevant de ce dernier lorsque des orientations ou des options agricoles y sont instituées.
28685

                        
28686
Le ministre chargé de l'éducation et des universités apporte sa collaboration au fonctionnement des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles publics, notamment en ce qui concerne le personnel d'enseignement général.
28687

                        
28688
Les projets de création et le régime des établissements d'enseignement agricole public dépendant du ministre chargé des universités sont soumis à l'avis du comité de coordination prévu à l'article R. 814-25 et à celui du ministre de l'agriculture.
   

                    
28690
###### Article R811-2
28691

                        
28692
Les dispositions prévues à l'alinéa 2 de l'article L. 811-2 sont prises par le ministre de l'agriculture en accord avec le ministre chargé de l'éducation et des universités ou tout autre ministre intéressé.
28693

                        
28694
Des décrets, pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'éducation et des universités, précisent les modalités suivant lesquelles sont fixées les équivalences prévues au dernier alinéa de l'article L. 811-2.
   

                    
28696
###### Article R811-3
28697

                        
28698
Conformément aux dispositions de l'article R. 910-12 du code du travail, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt est membre du groupe régional permanent de la formation professionnelle et de la promotion sociale, institué par le même article.
28699

                        
28700
Conformément aux dispositions de l'article D. 910-3 du code du travail, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, membre du groupe régional permanent mentionné à l'alinéa précédent, est membre du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi institué par l'article R. 910-14 du même code.
28701

                        
28702
Conformément aux dispositions de l'article D. 910-4 du code du travail, le directeur régional assure, pour les questions concernant l'apprentissage agricole, la présidence de la commission de l'apprentissage constituée au sein du comité régional mentionné à l'alinéa précédent.
28703

                        
28704
Conformément aux dispositions de l'article D. 910-3 du code du travail, l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture est membre de ce comité régional.
   

                    
28716
####### Article R811-5
28717

                        
28718
Les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles ont vocation à remplir l'ensemble des missions définies aux articles L. 811-1 et L. 811-2.
   

                    
28724
####### Article R811-7
28725

                        
28726
Les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles assurent la mise en oeuvre de la formation professionnelle continue.
28727

                        
28728
Cette mission concerne en priorité :
28729

                        
28730
1° La préparation :
28731

                        
28732
a) Aux diplômes et certificats de l'enseignement agricole ;
28733

                        
28734
b) A l'installation des jeunes agriculteurs, principalement par l'acquisition de la capacité professionnelle définie au 4° de l'article R. 343-4 ;
28735

                        
28736
2° Le perfectionnement des exploitants, salariés, aides familiaux, conjoints d'exploitants et pluri-actifs en milieu rural, des salariés des entreprises du secteur para-agricole et agro-alimentaire ;
28737

                        
28738
3° Les programmes de formation décidés par l'Etat et les collectivités territoriales.
28739

                        
28740
Elle concerne également toute formation décidée par le conseil d'administration.
   

                    
28742
####### Article R811-8
28743

                        
28744
Les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles participent aux programmes de développement agricole nationaux, régionaux et départementaux mis en oeuvre par l'ensemble des organismes maîtres d'oeuvre du développement agricole et rural. Ils contribuent également à l'animation du milieu rural et au développement local. Les actions de développement et d'animation sont financées par les collectivités territoriales et les organismes publics et privés compétents et au moyen des crédits ouverts par le conseil d'administration de l'établissement public local.
   

                    
28756
####### Article R811-10
28757

                        
28758
Les personnels des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles contribuent, dans le respect des dispositions réglementaires qui régissent leurs statuts, à l'ensemble des missions de l'enseignement agricole définies aux articles L. 811-1 et L. 811-2.
   

                    
28760
####### Article R811-11
28761

                        
28762
Les missions pédagogiques et éducatives des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles s'exercent dans le respect des objectifs pédagogiques et éducatifs fixés par le ministre de l'agriculture.
28763

                        
28764
Les projets pédagogiques qui sont établis dans la limite des prescriptions fixées sur le plan national par le ministre de l'agriculture définissent notamment :
28765

                        
28766
1° L'organisation en unités de formation, classes, groupes d'élèves, stagiaires ou apprentis ;
28767

                        
28768
2° L'emploi des dotations en heures d'enseignement dont dispose l'établissement ;
28769

                        
28770
3° La répartition des différentes séquences de formation ;
28771

                        
28772
4° La définition, en tenant compte des schémas régionaux, des actions de formation complémentaire et de formation continue destinées aux jeunes et aux adultes ;
28773

                        
28774
5° L'ouverture sur l'environnement social, culturel, économique ;
28775

                        
28776
6° Le choix de sujets d'études, en particulier pour compléter ceux qui figurent dans les programmes nationaux ;
28777

                        
28778
7° Sous réserve de l'accord des familles pour les élèves mineurs, les activités facultatives qui concourent à l'action éducative organisées à l'intention des élèves.
   

                    
28830
######## Article R*811-13
28831

                        
28832
Le président est élu au sein du conseil d'administration au scrutin uninominal majoritaire avec majorité relative requise au troisième tour parmi les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1° e, g, h, i, et 3° b, c, d, de l'article R. 811-12.
28833

                        
28834
Le vice-président est élu dans les mêmes conditions.
28835

                        
28836
Tous les membres du conseil d'administration sont électeurs.
28837

                        
28838
Le président, sur proposition du directeur de l'établissement public local, établit l'ordre du jour des réunions.
28839

                        
28840
Il convoque le conseil d'administration et préside les séances. Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques.
28841

                        
28842
Le président peut inviter aux séances à titre consultatif toute personne dont la présence lui paraîtrait utile.
   

                    
28844
######## Article R*811-14
28845

                        
28846
Les représentants des personnels au conseil d'administration sont élus au sein de deux collèges regroupant le premier tous les personnels enseignants, d'éducation et de surveillance, le second tous les autres personnels.
28847

                        
28848
Lorsque l'établissement public local est constitué par plusieurs centres, la représentation des personnels est commune aux divers centres.
28849

                        
28850
Les élections se font au scrutin de liste à la représentation proportionnelle et à la plus forte moyenne.
28851

                        
28852
Les listes peuvent ne pas être complètes.
28853

                        
28854
Les sièges sont attribués dans l'ordre de présentation, dans la limite des postes à pourvoir pour chaque collège.
28855

                        
28856
Tous les personnels sont électeurs et éligibles dès lors qu'ils effectuent au moins un demi-service pendant l'année scolaire.
   

                    
28858
######## Article R*811-15
28859

                        
28860
Les représentants titulaires et suppléants des élèves sont élus au scrutin uninominal à deux tours.
28861

                        
28862
Sont électeurs et éligibles tous les élèves des centres constituant un établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.
28863

                        
28864
Les représentants titulaires et suppléants des parents d'élèves sont élus au scrutin uninominal à un tour parmi les parents des élèves des centres qui constituent l'établissement public local. Sont électeurs et éligibles les parents et les personnes qui ont la garde légale ou judiciaire d'un ou plusieurs de ces élèves. Ils disposent d'un suffrage par famille. Les familles nourricières d'enfants placés sous la garde judiciaire d'organismes sociaux bénéficient également d'un suffrage non cumulatif avec celui dont elles disposeraient déjà au titre de parents d'élèves inscrits dans un des centres de l'établissement public local d'enseignement.
28865

                        
28866
Dans le cas où un centre de formation professionnelle et de promotion agricole a été érigé en établissement public local, la représentation des stagiaires est effectuée dans les conditions suivantes : cinq représentants des stagiaires, ou quatre s'il y a une association d'anciens stagiaires alors représentée par un délégué, élus au scrutin uninominal à deux tours.
   

                    
28868
######## Article R811-16
28869

                        
28870
Le directeur de l'établissement public local veille au bon déroulement des élections. L'élection des représentants des personnels, des élèves et des parents d'élèves se fait au cours des sixième et septième semaines à compter de la rentrée scolaire.
28871

                        
28872
Le directeur de l'établissement public local établit les listes électorales, reçoit les bulletins de vote sous double enveloppe, organise le dépouillement public et en publie les résultats.
28873

                        
28874
Les votes sont personnels et secrets.
28875

                        
28876
Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le directeur régional de l'agriculture et de la forêt. Celui-ci doit statuer dans un délai de huit jours à l'issue duquel la demande est réputée rejetée.
   

                    
28878
######## Article R811-17
28879

                        
28880
Les représentants de la région, du département, de la commune siège ou, le cas échéant, du groupement de communes et de la chambre d'agriculture sont désignés en leur sein par l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou de l'établissement public. Il est procédé à une nouvelle désignation à la suite de chaque renouvellement partiel ou total de cette assemblée délibérante.
   

                    
28882
######## Article R*811-18
28883

                        
28884
Les membres non élus du conseil d'administration sont nommés dans les conditions suivantes :
28885

                        
28886
1° Les représentants de l'Etat et ceux des organismes ou établissements publics, par arrêté du préfet de région, sur proposition, pour les organismes ou établissements, de l'assemblée délibérante compétente ;
28887

                        
28888
2° Le représentant des associations des anciens élèves ou des anciens stagiaires, par arrêté du préfet de région, sur proposition de l'association de l'établissement public local, lorsque ce dernier est constitué par un seul centre ou, par accord entre les différentes associations, s'il existe plusieurs centres ;
28889

                        
28890
3° Les représentants des organisations professionnelles et syndicales représentatives des employeurs, des exploitants et des salariés des professions agricoles et para-agricoles, par arrêté du préfet de région, sur proposition de leurs organisations représentatives au plan départemental. Les organisations syndicales d'exploitants agricoles précitées sont celles habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 janvier 1990.
   

                    
28892
######## Article R811-19
28893

                        
28894
Le mandat des membres du conseil d'administration autres que ceux mentionnés aux alinéas 1° f, 2° et 3° de l'article R. 811-12 est de trois ans.
28895

                        
28896
Le mandat de ces membres expire le jour de la première réunion qui suit leur renouvellement.
28897

                        
28898
Un membre élu ne peut siéger qu'au titre d'une seule catégorie.
28899

                        
28900
Aucun directeur, qu'il s'agisse du directeur de l'établissement public local ou du directeur d'un centre, ne peut être membre du conseil d'administration. Un membre du conseil d'administration ne peut prendre part aux délibérations dans lesquelles ses intérêts personnels, professionnels ou financiers sont engagés.
   

                    
28902
######## Article R811-20
28903

                        
28904
Lorsqu'un membre du conseil d'administration perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, ou quand une vacance survient par décès, mutation, démission ou empêchement définitif, il est remplacé par son suppléant jusqu'à la fin du mandat détenu par le titulaire ou par le suivant de la liste dans l'ordre de présentation pour les membres élus au scrutin de liste.
28905

                        
28906
Lorsqu'un représentant titulaire de l'une des collectivités mentionnées à l'article R. 811-17 perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, ou en cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif de l'intéressé constaté par l'exécutif de la collectivité ou de l'établissement public, il est procédé à une nouvelle désignation du représentant titulaire ainsi que du représentant suppléant.
   

                    
28908
######## Article R811-21
28909

                        
28910
Nul ne peut être membre du conseil d'administration s'il a fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou un délit ou s'il a été privé de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille mentionnés à l'article 42 du code pénal ou à l'article 131-26 du nouveau code pénal.
   

                    
28912
######## Article R811-22
28913

                        
28914
La composition du conseil d'administration n'est pas modifiée en cas d'application des paragraphes VII bis et VII ter de l'article 14 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983.
   

                    
28916
######## Article R*811-23
28917

                        
28918
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement public local et des centres qui le constituent, après avis des conseils compétents et après avoir entendu le rapport du directeur de l'établissement public local. Il arrête son règlement intérieur.
28919

                        
28920
Ses délibérations portent notamment sur :
28921

                        
28922
1° Les projets pédagogiques et les programmes des exploitations agricoles et des ateliers technologiques annexés ;
28923

                        
28924
2° Les règlements intérieurs des centres prévus à l'alinéa 2 de l'article R. 811-4 ;
28925

                        
28926
3° Le rapport annuel prévu au quatrième alinéa de l'article 15-3 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;
28927

                        
28928
4° Le schéma national prévisionnel des formations agricoles et les structures pédagogiques des centres ;
28929

                        
28930
5° Le budget et les décisions modificatives ;
28931

                        
28932
6° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
28933

                        
28934
7° Les admissions en non-valeur et les remises gracieuses, sous réserve pour ces dernières des dispositions de l'article R. 811-66 ;
28935

                        
28936
8° Les emprunts ;
28937

                        
28938
9° La souscription et la vente de parts en capital social des organismes agricoles coopératifs, mutualistes ou d'entraide ;
28939

                        
28940
10° Les acquisitions, aliénations ou échanges d'immeubles ;
28941

                        
28942
11° Les baux emphytéotiques ;
28943

                        
28944
12° L'acquisition ou la cession des valeurs mobilières ;
28945

                        
28946
13° La passation des contrats, conventions ou marchés et les conditions dans lesquelles les dépenses relatives aux exploitations et ateliers technologiques peuvent être financées avant exécution ;
28947

                        
28948
14° Les concessions de logements ;
28949

                        
28950
15° L'utilisation des locaux en application de l'article 25 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;
28951

                        
28952
16° L'organisation des activités complémentaires prévues à l'article 26 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;
28953

                        
28954
17° L'acceptation ou le refus de dons et legs ;
28955

                        
28956
18° Les actions en justice.
   

                    
28958
######## Article R811-24
28959

                        
28960
Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire sur convocation de son président au moins deux fois par an. Les convocations, le projet d'ordre du jour et les documents préparatoires sont envoyés au moins dix jours à l'avance. Le conseil se réunit en séance extraordinaire sur un ordre du jour déterminé à la demande du président, de la collectivité territoriale de rattachement, de l'autorité académique, du directeur de l'établissement local ou d'un tiers de ses membres.
28961

                        
28962
Le conseil d'administration ne peut siéger valablement que si le nombre de membres présents ayant voix délibérative est au moins égal à la majorité des membres qui le composent.
28963

                        
28964
Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est convoqué en vue d'une nouvelle réunion qui doit se tenir dans un délai minimal de huit jours et maximal de quinze jours : il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit à trois jours.
28965

                        
28966
Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix exprimées. Le vote à bulletin secret est de droit s'il a été demandé par un sixième au moins des membres présents au conseil.
28967

                        
28968
Toute décision concernant les personnes doit être prise à bulletin secret. Toute question inscrite à l'ordre du jour et ayant trait aux domaines définis à l'article R. 811-11 doit avoir fait l'objet d'une instruction préalable par les conseils compétents des centres dont les conclusions sont transmises au conseil d'administration.
   

                    
28972
######## Article R*811-25
28973

                        
28974
Le directeur de l'établissement public local est nommé par le ministre de l'agriculture. Si l'établissement public local ne comporte qu'un centre, le directeur de l'établissement public local est également directeur du centre.
28975

                        
28976
Si l'établissement public local comporte plusieurs centres, le directeur du centre désigné comme siège de l'établissement public local par arrêté du préfet de région, dans les conditions prévues à l'article 15-5, deuxième alinéa, de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, est directeur de l'établissement public local.
   

                    
28978
######## Article R*811-26
28979

                        
28980
Le directeur de l'établissement public local représente l'Etat au sein de l'établissement public. Son autorité s'étend à toutes les parties et à tous les services de l'établissement. Il peut être assisté par un directeur adjoint nommé dans les mêmes conditions que lui et qui assure la suppléance ou l'intérim. Si l'établissement public n'est pas doté d'un directeur adjoint, un fonctionnaire de l'établissement est désigné, sur proposition du directeur par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, pour assurer, en cas de besoin, cette suppléance ou cet intérim.
28981

                        
28982
L'agent comptable en est informé.
28983

                        
28984
Le directeur est l'organe exécutif de l'établissement public ; en cette qualité :
28985

                        
28986
Il représente l'établissement public en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
28987

                        
28988
Il recrute et gère le personnel n'ayant pas le statut de fonctionnaire de l'Etat ;
28989

                        
28990
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement public local ;
28991

                        
28992
Il prépare les travaux du conseil d'administration et notamment le projet de budget de l'établissement public local en fonction des orientations relatives à l'équipement et au fonctionnement matériel fixées par la collectivité de rattachement et dans la limite des ressources dont dispose l'établissement ;
28993

                        
28994
Il exécute les délibérations du conseil d'administration et notamment le budget adopté par le conseil d'administration, dans les conditions fixées aux articles 15-9 et 15-12 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
28995

                        
28996
Il soumet au conseil d'administration les projets pédagogiques définis à l'article R. 811-11 ;
28997

                        
28998
Par délégation du conseil d'administration, il conclut tout contrat ou convention au nom de l'établissement et notamment toute convention relative aux actions de formation professionnelle continue et d'apprentissage ;
28999

                        
29000
Il transmet dans les conditions fixées aux articles 15-9 et 15-12 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 les actes de l'établissement public au préfet de région, au directeur régional de l'agriculture et de la forêt et à la collectivité de rattachement ;
29001

                        
29002
Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration et en informe le directeur régional de l'agriculture et de la forêt et la collectivité de rattachement ;
29003

                        
29004
Le directeur de l'établissement public local peut déléguer aux directeurs des centres ou à d'autres fonctionnaires sa signature pour les actes administratifs et financiers.
   

                    
29008
######## Article R*811-27
29009

                        
29010
Les centres d'enseignement et de formation mentionnés à l'alinéa 2 de l'article R. 811-4 sont classés dans l'une des catégories suivantes :
29011

                        
29012
1° Lycées d'enseignement général et technologique agricoles lorsqu'ils assurent principalement les formations initiales conduisant aux brevets de technicien, baccalauréats ou brevets de technicien supérieur ;
29013

                        
29014
2° Lycées professionnels agricoles lorsqu'ils assurent principalement les formations initiales conduisant aux certificats d'aptitude professionnelle agricole, brevets d'études professionnelles agricoles, brevets de technicien ou baccalauréats professionnels ;
29015

                        
29016
3° Centres de formation professionnelle agricole pour jeunes lorsqu'ils assurent les formations initiales conduisant aux certificats d'aptitude professionnelle agricole et aux brevets d'études professionnelles agricoles dans des conditions spécialement adaptées aux caractères locaux de la scolarisation ;
29017

                        
29018
4° Centres de formation professionnelle et de promotion agricoles lorsqu'ils sont chargés principalement de la formation professionnelle des adultes, conformément à l'article L. 992-1 du code du travail ;
29019

                        
29020
5° Centres de formation d'apprentis agricoles lorsqu'ils assurent des missions de formation prévues à l'article L. 116-1 du code du travail.
29021

                        
29022
Chaque centre dispose de l'autonomie pédagogique et propose son projet pédagogique au conseil d'administration de l'établissement public local.
29023

                        
29024
Chaque centre à l'exception de ceux prévus au 5° ci-dessus peut être érigé en établissement public local par arrêté du préfet de région sur proposition de la collectivité de rattachement.
   

                    
29026
######## Article R*811-28
29027

                        
29028
Les directeurs des lycées d'enseignement général et technologique agricoles, des lycées professionnels agricoles, ainsi que les directeurs des centres de formation professionnelle agricole pour jeunes sont nommés par le ministre de l'agriculture.
29029

                        
29030
Les directeurs des centres de formation professionnelle et de promotion agricole pour adultes sont nommés après consultation du conseil de centre défini à l'article R. 811-45.
29031

                        
29032
Le directeur de chacun des centres mentionnés ci-dessus a qualité de représentant de l'Etat dans le centre.
29033

                        
29034
Le directeur de chacun des centres de formation des apprentis est nommé dans les conditions fixées par la convention type prévue à l'article R. 116-1 du code du travail.
   

                    
29036
######## Article R*811-29
29037

                        
29038
Chaque directeur de centre a autorité sur les personnels qui y sont affectés ou qui sont mis à sa disposition. Il peut déléguer sa signature à un fonctionnaire du centre pour les actes administratifs.
29039

                        
29040
Dans les centres de formation initiale et dans les centres de formation d'apprentis le directeur préside le conseil intérieur ou dans les établissements ayant souscrit une convention de formation avec l'Etat en application de l'article L. 920-5-2 du code du travail, le conseil de perfectionnement, le conseil de discipline ainsi que le cas échéant les conseils de classe, mentionnés respectivement aux articles R. 811-35, R. 811-46, R. 811-38 et R. 811-44.
29041

                        
29042
Chaque directeur de centre veille au respect du règlement intérieur ainsi qu'au bon déroulement des enseignements et du contrôle des aptitudes et des connaissances des élèves, stagiaires ou apprentis, ainsi qu'à l'accomplissement des diverses missions prévues à la section 1 du présent chapitre, que celles-ci s'exercent à l'extérieur ou à l'intérieur du centre.
29043

                        
29044
Il veille à la sécurité des personnes et des biens, à l'hygiène et à la salubrité du centre.
29045

                        
29046
Il assure la direction générale de l'exploitation ou de l'atelier technologique annexé. Il veille tant à leur bonne gestion qu'au respect de leur vocation pédagogique et à leur bonne utilisation pour l'ensemble des missions.
29047

                        
29048
Il engage les actions disciplinaires. Il prononce à l'égard des élèves, stagiaires ou apprentis, la sanction de l'avertissement sans inscription au dossier. Il peut, en cas de nécessité, remettre provisoirement l'élève ou l'apprenti mineur à sa famille ou, à défaut, à son correspondant, ou exclure temporairement l'élève, le stagiaire ou l'apprenti majeur pour une durée maximale de trois jours, en attendant la comparution devant le conseil de discipline.
29049

                        
29050
En cas de difficultés graves dans le fonctionnement de l'établissement, le directeur peut prendre, après consultation du conseil intérieur, du conseil de centre ou du conseil de perfectionnement, toutes les dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public.
29051

                        
29052
S'il y a urgence et notamment en cas de menace ou d'action contre l'ordre dans les enceintes et locaux scolaires, le directeur, sans préjudice des dispositions générales réglementant l'accès aux centres, peut :
29053

                        
29054
a) Interdire l'accès de ces enceintes ou locaux à toute personne relevant ou non du centre ;
29055

                        
29056
b) Suspendre des enseignements ou d'autres activités au sein du centre.
29057

                        
29058
Le directeur informe le directeur et le conseil d'administration de l'établissement public local des décisions prises et en rend compte au directeur régional de l'agriculture et de la forêt, au maire et au président du conseil régional.
   

                    
29060
######## Article R*811-30
29061

                        
29062
Chaque centre de formation initiale est doté d'un conseil intérieur, d'un conseil des délégués des élèves, d'un conseil de discipline et de conseils de classe.
   

                    
29064
######## Article R*811-31
29065

                        
29066
Le conseil intérieur est présidé par le directeur ou son représentant. Sa composition varie suivant la taille du centre.
29067

                        
29068
1. Dans les centres ayant au plus quatre classes, la composition du conseil intérieur est ainsi fixée :
29069

                        
29070
a) Quatre représentants élus des élèves ;
29071

                        
29072
b) Deux représentants élus des parents d'élèves ;
29073

                        
29074
c) Trois représentants élus des personnels enseignants, d'éducation et de surveillance ;
29075

                        
29076
d) Deux représentants élus des personnels administratifs et de service ou assimilés ;
29077

                        
29078
e) Un maître de stage ;
29079

                        
29080
f) Un représentant des chefs d'exploitation agricole ;
29081

                        
29082
g) Un représentant des salariés des exploitations et des groupements professionnels agricoles ;
29083

                        
29084
h) Un conseiller municipal de la commune siège.
29085

                        
29086
2. Lorsque les centres ont plus de quatre classes, la composition du conseil intérieur est ainsi fixée :
29087

                        
29088
a) Six représentants élus des élèves ;
29089

                        
29090
b) Trois représentants élus des parents d'élèves ;
29091

                        
29092
c) Cinq représentants élus des personnels enseignants, d'éducation et de surveillance ;
29093

                        
29094
d) Trois représentants élus des personnels administratifs et de service ou assimilés ;
29095

                        
29096
e) Deux maîtres de stage ;
29097

                        
29098
f) Un représentant des chefs d'exploitation agricole ;
29099

                        
29100
g) Un représentant des salariés des exploitations et des groupements professionnels agricoles ;
29101

                        
29102
h) Un conseiller municipal de la commune siège.
29103

                        
29104
Le directeur adjoint, l'agent chargé de la conduite des travaux et de l'exploitation, le gestionnaire, le conseiller d'éducation participent à titre consultatif aux séances lorsqu'ils ne sont pas eux-mêmes élus à un autre titre. Le président peut inviter à participer aux séances, à titre consultatif, toute personne dont le concours paraît utile.
29105

                        
29106
Les représentants de la région au conseil d'administration sont tenus informés des réunions du conseil intérieur.
   

                    
29108
######## Article R*811-32
29109

                        
29110
Les représentants des élèves, les représentants des parents d'élèves, les représentants des personnels enseignants, d'éducation et de surveillance, les représentants des personnels administratifs et de service sont élus selon les modalités prévues pour chacune de ces catégories aux articles R. 811-14 et R. 811-15.
   

                    
29112
######## Article R*811-33
29113

                        
29114
Les maîtres de stage sont désignés par le chef d'établissement ; les représentants des chefs d'exploitation agricole, les représentants des salariés des exploitations agricoles et des groupements professionnels agricoles sont désignés par la chambre d'agriculture parmi les membres élus de chacun des collèges concernés. Le conseiller municipal est désigné par le conseil municipal de la commune siège.
   

                    
29116
######## Article R*811-34
29117

                        
29118
Pour l'ensemble des membre titulaires, désignés ou élus, des suppléants sont désignés ou élus, en nombre égal, dans les mêmes conditions que les titulaires.
   

                    
29120
######## Article R*811-35
29121

                        
29122
Le conseil intérieur propose le règlement intérieur du centre au conseil d'administration de l'établissement public local ; il examine toutes les questions qui lui sont soumises par son président ou par le conseil d'administration. Il est obligatoirement saisi des questions qui relèvent de l'autonomie pédagogique et éducative.
29123

                        
29124
Il élabore l'avant-projet pédagogique en y associant les équipes pédagogiques. Celles-ci ont pour mission de favoriser la concertation entre les enseignants, en particulier en ce qui concerne la coordination des enseignements, le choix des méthodes pédagogiques, des matériels techniques, des manuels et des supports pédagogiques, le suivi et l'évaluation des élèves, l'organisation du travail des élèves, les relations avec les familles.
29125

                        
29126
Le conseil intérieur peut saisir le directeur du centre des diverses questions intéressant la vie de la communauté, et notamment de celles relatives à la discipline générale, à la sécurité et à l'hygiène.
29127

                        
29128
Le conseil intérieur crée toutes commissions nécessaires à la vie intérieure du centre, et notamment une commission de la pédagogie et de la vie scolaire et une commission de l'exploitation annexée.
   

                    
29130
######## Article R*811-36
29131

                        
29132
Le conseil des délégués des élèves est constitué par l'ensemble des délégués des élèves élus :
29133

                        
29134
1° Au conseil d'administration ;
29135

                        
29136
2° Aux conseils intérieurs et aux conseils de classe de chaque centre constituant l'établissement public local d'enseignement.
29137

                        
29138
Il est présidé par le directeur de l'établissement public local d'enseignement.
29139

                        
29140
Peuvent assister aux séances :
29141

                        
29142
1° Les directeurs des centres ou leurs adjoints ;
29143

                        
29144
2° Les conseillers principaux d'éducation ou les conseillers d'éducation de chaque centre.
29145

                        
29146
Le conseil des délégués élit en son sein une commission permanente.
   

                    
29148
######## Article R*811-37
29149

                        
29150
Le conseil des délégués donne son avis et formule des propositions sur les questions relatives à la vie et au travail scolaire. A ce titre, il examine, notamment à l'occasion de l'élaboration ou de la révision du projet d'établissement et du règlement intérieur de l'établissement, les questions suivantes :
29151

                        
29152
1° L'organisation du temps scolaire ;
29153

                        
29154
2° Les modalités générales de l'organisation du travail personnel et du soutien des élèves ;
29155

                        
29156
3° L'information liée à l'orientation et portant sur les études scolaires et universitaires, sur les carrières professionnelles ;
29157

                        
29158
4° La santé, l'hygiène et la sécurité ;
29159

                        
29160
5° La formation à la fonction de délégué des élèves, en collaboration avec les conseillers principaux d'éducation et les conseillers d'éducation.
29161

                        
29162
Le conseil des délégués donne son avis sur le programme des associations qui ont leur siège dans l'établissement scolaire.
29163

                        
29164
Le conseil des délégués est réuni sur convocation du directeur de centre au moins trois fois par an. Il est en outre réuni en séance extraordinaire à la demande de la moitié de ses membres sur un ordre du jour déterminé.
29165

                        
29166
Il peut créer en son sein des groupes de travail sur des sujets déterminés.
29167

                        
29168
Ses avis et ses propositions sont communiqués au conseil d'administration de l'établissement et aux conseils intérieurs.
   

                    
29170
######## Article R*811-39
29171

                        
29172
Le président du conseil de discipline convoque :
29173

                        
29174
a) L'élève en cause ;
29175

                        
29176
b) Si elle n'est pas membre du conseil de discipline, la personne ayant demandé au directeur la comparution de l'élève en cause ;
29177

                        
29178
c) Une personne désignée éventuellement par l'élève en cause avec l'accord de son représentant légal et chargée de présenter sa défense. Cette personne doit appartenir à l'établissement et peut être un élève majeur ou mineur.
29179

                        
29180
Le président du conseil de discipline peut en outre convoquer toute personne qu'il juge utile d'entendre.
29181

                        
29182
L'élève ou, s'il est mineur, les parents de l'élève doivent recevoir communication des griefs retenus à l'encontre de ce dernier en temps utile, pour pouvoir produire éventuellement leurs observations. Les parents de l'élève mineur sont entendus sur leur demande par le directeur et par le conseil de discipline. Ils doivent être informés de ce droit.
   

                    
29184
######## Article R*811-40
29185

                        
29186
Le conseil de discipline prend ses décisions dans les conditions prévues pour les délibérations du conseil d'administration. Le vote a lieu à bulletin secret.
29187

                        
29188
Les membres du conseil de discipline sont soumis à l'obligation du secret en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.
   

                    
29190
######## Article R*811-41
29191

                        
29192
Lorsqu'un représentant élu des élèves, membre du conseil de discipline, est traduit devant cette assemblée, il est remplacé par son suppléant. Ce remplacement devient définitif pour l'année scolaire en cours si l'élève a fait l'objet d'une sanction du conseil de discipline.
29193

                        
29194
Au cas où l'élève traduit devant le conseil de discipline est un délégué de classe, membre à titre consultatif de ce conseil, il est procédé à une nouvelle élection au sein de la classe pour lui désigner un suppléant.
29195

                        
29196
Un parent d'élève membre élu du conseil de discipline est remplacé par son suppléant pour toute séance où le cas d'un de ses enfants est examiné.
   

                    
29198
######## Article R*811-42
29199

                        
29200
Le conseil de discipline est réuni à l'initiative du directeur.
29201

                        
29202
Il peut prononcer, selon la gravité des faits :
29203

                        
29204
a) L'avertissement avec inscription au dossier ;
29205

                        
29206
b) L'exclusion temporaire de l'établissement ;
29207

                        
29208
c) L'exclusion définitive de l'établissement.
29209

                        
29210
Il peut être fait appel de cette dernière sanction dans un délai de huit jours auprès du directeur régional de l'agriculture et de la forêt, qui décide, après avis d'une commission régionale réunie sous sa présidence.
29211

                        
29212
Cette commission comprend, outre le directeur régional de l'agriculture et de la forêt :
29213

                        
29214
1° Le chef du service de la formation et du développement ou son représentant ;
29215

                        
29216
2° Le directeur d'un des centres de formation initiale cités à l'article R. 811-27, désigné par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ;
29217

                        
29218
3° Deux représentants désignés par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt parmi les personnels enseignants et d'éducation, et deux représentants des parents d'élèves des établissements d'enseignement agricole publics, membres du comité régional de l'enseignement agricole, désignés par le comité.
29219

                        
29220
Pour la désignation de ses représentants, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt recueille les propositions des organisations syndicales et des associations des parents d'élèves représentés au comité régional de l'enseignement agricole.
29221

                        
29222
Les membres de la commission sont désignés pour trois ans.
29223

                        
29224
Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions pour chacun des membres de la commission à l'exception de son président.
29225

                        
29226
Les modalités prévues pour le conseil de discipline en matière d'exercice des droits de la défense sont applicables à la commission.
29227

                        
29228
La décision du directeur régional de l'agriculture et de la forêt doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de l'appel.
29229

                        
29230
En attendant cette décision, l'élève en cause est exclu temporairement de l'établissement.
   

                    
29232
######## Article R*811-43
29233

                        
29234
Les dispositions de l'article R. 811-42 doivent figurer au règlement intérieur du centre afin que les élèves et les familles soient informés des sanctions qui peuvent être encourues ainsi que des recours possibles.
   

                    
29236
######## Article R*811-44
29237

                        
29238
Un conseil de classe est institué auprès de chaque classe sous la présidence du directeur ou de son représentant.
29239

                        
29240
Sont membres du conseil de classe :
29241

                        
29242
a) Les personnels enseignants, d'éducation et de surveillance de la classe ;
29243

                        
29244
b) Les deux délégués des parents d'élèves de la classe désignés par les associations de parents d'élèves du centre ;
29245

                        
29246
c) Les deux délégués des élèves de la classe élus au scrutin uninominal à deux tours à la diligence du directeur du centre ;
29247

                        
29248
d) Lorsqu'ils ont eu à connaître du cas personnel d'un ou plusieurs élèves de la classe :
29249

                        
29250
- le conseiller principal d'éducation ou le conseiller d'éducation ;
29251
- le médecin de santé scolaire ou le médecin d'orientation scolaire et professionnelle ou, à défaut, le médecin de l'établissement public local ;
29252
- l'infirmier.
29253

                        
29254
Dans le cas où, pour une classe, il s'avère impossible de désigner des parents d'élèves de la classe, les sièges des délégués peuvent être attribués à des parents d'élèves volontaires d'autres classes.
29255

                        
29256
Les parents d'élèves ne sont pas représentés dans le conseil de classe pour les formations postérieures au baccalauréat de l'enseignement secondaire.
29257

                        
29258
Le conseil de classe se réunit au moins trois fois par an et chaque fois que le directeur le juge utile.
29259

                        
29260
Le conseil de classe examine les questions pédagogiques intéressant la vie de la classe, notamment les modalités d'organisation du travail personnel des élèves.
29261

                        
29262
Sur la base de l'évaluation des résultats scolaires établie par le conseil des professeurs de la classe dans le cadre du suivi pédagogique des élèves, le conseil de classe examine le comportement scolaire de chaque élève afin de mieux le guider dans son travail et ses choix d'études en prenant en compte l'ensemble des éléments d'ordre éducatif, médical et social.
29263

                        
29264
Le conseil de classe examine dans les mêmes conditions les propositions d'orientation ou de redoublement élaborées par le conseil des professeurs et, après qu'il a pris en compte tous éléments d'informations complémentaires recueillis à la demande ou avec l'accord de la famille ou de l'élève majeur, il arrête les propositions d'orientation qui sont ensuite notifiées par le directeur à la famille ou à l'élève majeur. Les procédures relatives à l'orientation des élèves sont précisées par un décret particulier.
   

                    
29266
######## Article R*811-46
29267

                        
29268
Les centres de formation d'apprentis sont dotés d'un conseil de perfectionnement auquel s'appliquent les articles R. 116-5, R. 116-6 et R. 116-7 du code du travail.
29269

                        
29270
Les représentants des apprentis sont élus au scrutin uninominal à deux tours.
29271

                        
29272
Les représentants des personnels d'enseignement et d'encadrement sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle et à la plus forte moyenne.
29273

                        
29274
Les attributions du conseil sont fixées par l'article R. 116-7 du code du travail.
29275

                        
29276
Le conseil de perfectionnement est obligatoirement consulté sur l'organisation et le déroulement des formations du centre, compte tenu de l'ouverture et la fermeture des sections et du règlement intérieur. Il peut siéger en conseil de discipline. Il doit, dans ce cas, suivre à l'égard des apprentis la procédure prévue aux articles R. 811-39 à R. 811-43.
29277

                        
29278
Les représentants de la région au conseil d'administration sont tenus informés des réunions du conseil de perfectionnement.
   

                    
29280
######## Article R*811-47
29281

                        
29282
Le règlement intérieur de chacun des centres, à l'exception des centres d'apprentis, est proposé par les conseils intérieurs ou de centre au conseil d'administration de l'établissement public.
29283

                        
29284
Le règlement intérieur détermine notamment les modalités selon lesquelles sont mis en application :
29285

                        
29286
1° Le respect des principes de laïcité et de pluralisme ;
29287

                        
29288
2° Le devoir de tolérance et de respect d'autrui dans sa personnalité et dans ses convictions ;
29289

                        
29290
3° Les garanties de protection contre toute agression physique ou morale et le devoir qui en découle pour chacun de n'user d'aucune violence ;
29291

                        
29292
4° L'obligation pour chaque élève stagiaire ou apprenti de participer à toutes les activités correspondant à sa scolarité ou à sa formation et accomplir les tâches qui en découlent ;
29293

                        
29294
5° La prise en charge progressive par les élèves stagiaires et apprentis eux-mêmes de la responsabilité de certaines de leurs activités.
29295

                        
29296
Le règlement intérieur est porté à la connaissance de tous les usagers. Tout manquement à ce règlement justifie la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire ou de poursuites appropriées.
   

                    
29300
####### Article R811-48
29301

                        
29302
Sous réserve des dispositions de la présente section, les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles sont soumis, en ce qui concerne leur régime financier et comptable, aux dispositions de l'article 60 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963) et de la première partie du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
   

                    
29304
####### Article R811-49
29305

                        
29306
Le budget de chaque établissement public local comprend trois divisions relatives : A. - Au service d'enseignement, B. - A l'exploitation agricole, C. - Aux ateliers technologiques.
29307

                        
29308
Chaque division comporte deux sections présentées par chapitres et articles :
29309

                        
29310
a) La section de fonctionnement ;
29311

                        
29312
b) La section des opérations en capital.
   

                    
29314
####### Article R811-50
29315

                        
29316
Les exploitations agricoles et les ateliers technologiques sont gérés selon les règles de la comptabilité publique. Toutefois, il est tenu compte des usages des professions concernées.
   

                    
29318
####### Article R811-51
29319

                        
29320
Le budget des établissements publics locaux est établi dans les limites de leurs ressources et dans le respect de la nomenclature fixée conjointement par les ministres chargés du budget, de l'intérieur et de l'agriculture.
29321

                        
29322
Les ressources de l'établissement public local comprennent notamment :
29323

                        
29324
a) La participation de la région au titre de l'article 15-9 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;
29325

                        
29326
b) Les produits de l'exploitation agricole et des autres activités ;
29327

                        
29328
c) Les produits de son patrimoine ;
29329

                        
29330
d) Les produits financiers ;
29331

                        
29332
e) Les produits des dons et des legs ;
29333

                        
29334
f) Les emprunts ;
29335

                        
29336
g) Les subventions des collectivités publiques et des organismes privés ;
29337

                        
29338
h) Les produits du service d'hébergement et de restauration.
29339

                        
29340
Les dépenses de l'établissement public local concernent notamment :
29341

                        
29342
a) Les activités pédagogiques éducatives ;
29343

                        
29344
b) Le chauffage et l'éclairage ;
29345

                        
29346
c) L'entretien des matériels et des locaux ;
29347

                        
29348
d) Les charges générales ;
29349

                        
29350
e) Les charges propres à l'exploitation agricole ou à l'atelier technologique ;
29351

                        
29352
f) Les dépenses d'investissement.
   

                    
29354
####### Article R811-52
29355

                        
29356
Le projet de budget de l'établissement public local est préparé par le directeur. Il doit être soumis au vote du conseil d'administration et adopté en équilibre réel dans le délai de trente jours suivant la notification de la participation de la région. Il est transmis au représentant de l'Etat, à la collectivité de rattachement ainsi qu'au directeur régional de l'agriculture et de la forêt dans les cinq jours suivant le vote.
29357

                        
29358
Sans préjudice du contrôle de légalité par le représentant de l'Etat, le budget devient exécutoire dans un délai de trente jours à compter de la dernière date de réception par chacune de ces trois autorités sauf si la collectivité de rattachement ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt a fait connaître son désaccord motivé. Dans ce cas, ou lorsque le budget n'est pas adopté dans les trente jours suivant la notification de la participation de la région, il est fait application de la procédure prévue aux paragraphes V et VI de l'article 15-9 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983.
29359

                        
29360
Le budget, dès qu'il est adopté ou réglé, est transmis à l'agent comptable.
   

                    
29362
####### Article R811-53
29363

                        
29364
En cours d'exercice, le directeur propose les modifications éventuelles à apporter au budget : celles-ci donnent lieu à des budgets modificatifs.
29365

                        
29366
Les budgets modificatifs sont adoptés et deviennent exécutoires dans les mêmes formes que les budgets primitifs.
29367

                        
29368
Des virements d'article à article au sein d'un même chapitre peuvent être effectués par le directeur ordonnateur qui en rend compte au conseil d'administration.
   

                    
29370
####### Article R811-54
29371

                        
29372
Lorsqu'il est fait application de l'article 7 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions dans le cas où le budget de l'établissement public local n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le directeur peut, jusqu'à l'adoption de ce budget, mettre en recouvrement les recettes et engager les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.
   

                    
29374
####### Article R811-55
29375

                        
29376
Les postes comptables de plusieurs établissements publics locaux peuvent être confiés à un même agent comptable.
   

                    
29378
####### Article R811-56
29379

                        
29380
Les fonctions d'agent comptable sont confiées à un fonctionnaire des corps d'administration et d'intendance des établissements relevant du ministère de l'agriculture ou à un fonctionnaire détaché dans ces corps, si l'importance de l'établissement public local justifie un agent comptable à temps plein ou pour les groupements comptables d'établissements publics locaux.
29381

                        
29382
Dans le cas des groupements, l'agent comptable siège dans l'un des établissements publics locaux choisi par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, après avis de la région. L'agent comptable perçoit, outre sa rémunération principale, une indemnité de caisse et de responsabilité pour la gestion des différents postes comptables dont il est titulaire.
29383

                        
29384
Ces mêmes fonctions sont confiées à un agent des services extérieurs du Trésor si l'importance de l'établissement public local ne justifie pas qu'il soit recouru à un agent comptable à temps plein.
   

                    
29386
####### Article R811-57
29387

                        
29388
Les postes comptables d'un établissement public national et d'établissements publics locaux peuvent être confiés à un même agent comptable dans les conditions indiquées aux articles R. 811-55 et R. 811-56.
   

                    
29390
####### Article R811-58
29391

                        
29392
L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'agriculture après information de la collectivité de rattachement par le préfet de région. En application de l'article 17 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, il prête serment devant la chambre régionale des comptes.
   

                    
29394
####### Article R811-59
29395

                        
29396
L'agent comptable est assujetti à la constitution d'un cautionnement dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé du budget.
   

                    
29398
####### Article R811-60
29399

                        
29400
L'agent comptable tient la comptabilité générale dans les conditions définies par le plan comptable applicable à l'établissement public local.
29401

                        
29402
Lorsqu'il ne peut tenir lui-même la comptabilité matière, il en exerce le contrôle. Les instructions données à ce sujet au préposé doivent avoir recueilli l'accord de l'agent comptable qui demande qu'il soit procédé à l'inventaire annuel des stocks.
29403

                        
29404
En cas de perte, de destruction ou de vol des justifications remises à l'agent comptable, le directeur pourvoit à leur remplacement en établissant un certificat visé par le comptable supérieur du Trésor territorialement compétent.
   

                    
29406
####### Article R811-61
29407

                        
29408
Lorsqu'il est fait application de l'article 15 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, et qu'il a requis l'agent comptable de payer, le directeur en rend compte à la collectivité de rattachement, au directeur régional de l'agriculture et de la forêt et au conseil d'administration. L'agent comptable en rend compte au comptable supérieur du Trésor territorialement compétent qui transmet l'ordre de réquisition à la chambre régionale des comptes.
   

                    
29410
####### Article R811-62
29411

                        
29412
En cas de décès ou d'empêchement du comptable, le comptable supérieur du Trésor territorialement compétent désigne d'urgence, avec l'agrément du directeur, un agent comptable intérimaire. Le directeur rend compte immédiatement au ministre de l'agriculture et au ministre chargé du budget de l'installation de l'agent comptable intérimaire.
   

                    
29414
####### Article R811-63
29415

                        
29416
Les recettes de l'établissement public local sont liquidées par le directeur ordonnateur sur les bases fixées par la loi, les règlements, les décisions de justice et les conventions.
29417

                        
29418
Les produits attribués à l'établissement public local avec une destination déterminée, les subventions des organismes publics ou privés, les dons et legs doivent conserver leur affectation. Toutefois, la réduction ou la modification de l'affectation des charges résultant de dons et legs peuvent être prononcées dans les conditions prévues par le code du domaine de l'Etat.
29419

                        
29420
Dans les mêmes conditions, la périodicité des attributions prévues par le disposant, ou le groupement en une seule attribution des revenus provenant de libéralités assorties de charges analogues peut être autorisé.
29421

                        
29422
Conformément aux usages observés dans le commerce, les établissements publics locaux peuvent recevoir des effets de commerce en règlement des créances relatives à l'exploitation agricole ou à l'atelier technologique.
   

                    
29424
####### Article R*811-64
29425

                        
29426
Les ordres de recettes sont établis par l'ordonnateur et remis à l'agent comptable qui les prend en charge et les notifie aux débiteurs.
29427

                        
29428
Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent faire l'objet au titre de cet exercice d'un ordre de recette.
29429

                        
29430
Au début de chaque exercice, l'ordonnateur dispose d'un délai de deux mois pour procéder à l'émission des ordres de recettes correspondant aux droits acquis au cours de l'exercice précédent.
29431

                        
29432
L'ordonnateur est autorisé, dans les conditions et limites fixées par arrêté du ministre chargé du budget, à ne pas émettre les ordres de recettes correspondant aux créances dont le montant initial en principal est inférieur à un minimum fixé par décret.
   

                    
29434
####### Article R811-65
29435

                        
29436
Les créances de l'établissement public local qui n'ont pu être recouvrées à l'amiable font l'objet d'états rendus exécutoires par l'ordonnateur.
29437

                        
29438
Les états exécutoires peuvent être notifiés aux débiteurs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente.
29439

                        
29440
L'agent comptable procède aux poursuites. Celles-ci peuvent, si la créance est l'objet d'un litige, être à tout moment suspendues sur ordre écrit de l'ordonnateur.
   

                    
29442
####### Article R811-66
29443

                        
29444
Les créances de l'établissement public local peuvent faire l'objet soit d'une remise gracieuse en cas de gêne des débiteurs, soit d'une admission en non-valeur en cas d'insolvabilité des débiteurs.
29445

                        
29446
La décision de remise est prise par le conseil d'administration après avis conforme de l'agent comptable sauf lorsqu'elle concerne une dette de l'agent comptable, ou par l'ordonnateur dans le cas où la créance est inférieure au seuil fixé par le conseil d'administration.
   

                    
29448
####### Article R811-67
29449

                        
29450
La réalisation des emprunts autres que ceux qui sont garantis par un warrant agricole ne peut être poursuivie qu'après avis motivé du comptable supérieur du Trésor territorialement compétent et de l'exécutif de la collectivité de rattachement.
   

                    
29452
####### Article R811-68
29453

                        
29454
L'ordonnateur de l'établissement public local et ses délégués ont seuls qualité pour procéder à l'engagement des dépenses.
   

                    
29456
####### Article R*811-69
29457

                        
29458
Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent. Toutefois, au début de chaque exercice l'ordonnateur dispose d'un délai de deux mois pour émettre les ordres de dépenses correspondant aux services faits au cours de l'exercice précédent.
   

                    
29460
####### Article R811-70
29461

                        
29462
Les ordres de dépenses établis par l'ordonnateur dans les conditions prévues à l'article 31 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 sont transmis, accompagnés des pièces justificatives, à l'agent comptable qui les prend en charge et procède à leur règlement. La liste de ces pièces est celle prévue par le décret n° 83-16 du 13 janvier 1983, pris en application du dernier alinéa de l'article 15 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982.
   

                    
29464
####### Article R811-71
29465

                        
29466
Les fonds de l'établissement public local sont déposés chez un comptable du Trésor ou au service des chèques postaux. Lorsque les fonds d'un établissement public proviennent d'excédents d'exercices antérieurs, de libéralités, du produit de l'aliénation du patrimoine ou d'emprunts et d'annuités d'amortissement momentanément inutilisés, ils peuvent être placés en valeurs du Trésor et en valeurs d'Etat ou, pour le court terme, en valeurs du Crédit agricole. Les placements en valeurs à court terme du Trésor ou des caisses de Crédit agricole peuvent être autorisés par décision de l'ordonnateur visée par le comptable supérieur du Trésor chargé, au terme de l'article R. 811-73, du contrôle de la gestion de l'agent comptable. Les placements à moyen terme en valeurs du Trésor ou en valeurs d'Etat font l'objet de prévisions et d'autorisations budgétaires. Les valeurs d'Etat sont déposées à la Caisse des dépôts et consignations.
   

                    
29468
####### Article R*811-72
29469

                        
29470
A la fin de chaque exercice, l'agent comptable en fonction prépare le compte financier de l'établissement public local pour l'exercice écoulé.
29471

                        
29472
Le compte financier comprend :
29473

                        
29474
a) La balance définitive des comptes ;
29475

                        
29476
b) Le développement, par chapitres, des dépenses et des recettes budgétaires ;
29477

                        
29478
c) Le tableau récapitulatif de l'exécution du budget ;
29479

                        
29480
d) Les documents de synthèse comptable ;
29481

                        
29482
e) La balance des comptes des valeurs inactives.
29483

                        
29484
Le compte financier est visé par l'ordonnateur qui certifie que le montant des ordres de dépenses et des ordres de recettes est conforme à ses écritures.
29485

                        
29486
Avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice le conseil d'administration arrête le compte financier après avoir entendu l'agent comptable.
29487

                        
29488
Le compte financier accompagné éventuellement des observations du conseil d'administration et de celles de l'agent comptable est transmis à la collectivité de rattachement et au directeur régional de l'agriculture et de la forêt dans les trente jours suivant son adoption.
29489

                        
29490
Le compte financier est adressé par l'agent comptable avant l'expiration du huitième mois suivant la clôture de l'exercice au comptable supérieur du Trésor territorialement compétent qui le met en état d'examen et l'adresse à la chambre régionale des comptes.
29491

                        
29492
Faute de présentation dans le délai prescrit, le préfet peut, après avis du comptable supérieur du Trésor territorialement compétent, et sur proposition du directeur régional de l'agriculture et de la forêt, désigner d'office un agent chargé de la reddition des comptes.
   

                    
29494
####### Article R811-73
29495

                        
29496
Le contrôle de la gestion des agents comptables est assuré par le comptable supérieur du Trésor territorialement compétent.
29497

                        
29498
Les agents comptables sont, en outre, soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances et éventuellement des corps de contrôle compétents.
   

                    
29500
####### Article R811-74
29501

                        
29502
Conformément à l'article 15-2 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, les marchés de travaux, de fournitures et de transport sont passés directement par l'établissement public local ou par un groupement d'achats publics conformément aux titres III et IV du code des marchés publics, sauf dans les cas d'adhésion à une coopérative ou à un groupement de producteurs.
   

                    
29504
####### Article R811-75
29505

                        
29506
Des régies d'avances et des régies de recettes peuvent être créées auprès des établissements publics locaux. Les régisseurs sont nommés par décision du directeur après agrément de l'agent comptable. Les fonctions de régisseur d'avances et de régisseur de recettes peuvent être confiées à un même agent. Les régisseurs sont soumis au contrôle de l'agent comptable.
   

                    
29508
####### Article R811-76
29509

                        
29510
Les ministres chargés du budget, de l'intérieur et de l'agriculture fixent conjointement :
29511

                        
29512
a) Le plan comptable des établissements publics locaux après avis du Conseil national de la comptabilité ;
29513

                        
29514
b) La présentation du budget et des états annexes ;
29515

                        
29516
c) La liste et la présentation des livres, registres et documents à tenir par le directeur, par l'agent comptable et le ou les comptables matière ;
29517

                        
29518
d) La présentation du compte financier.
   

                    
29524
######## Article R811-77
29525

                        
29526
Le directeur de l'établissement public local, les directeurs de centre et le conseil d'administration veillent, en collaboration avec les conseils des délégués des élèves, à ce que la liberté d'expression dont les élèves disposent individuellement et collectivement s'exerce dans les conditions définies par l'article 10 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation.
   

                    
29528
######## Article R811-78
29529

                        
29530
Dans les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, la liberté d'association s'exerce dans les conditions ci-après :
29531

                        
29532
Le fonctionnement, à l'intérieur des établissements, d'associations déclarées qui sont composées d'élèves et, le cas échéant, d'autres membres de la communauté éducative du centre est autorisé par le conseil d'administration, après dépôt auprès du directeur d'une copie des statuts de l'association, sous réserve que leur objet et leur activité soient compatibles avec les principes du service public de l'enseignement ; en particulier, elles ne peuvent avoir un objet ou une activité de caractère politique ou religieux.
29533

                        
29534
Ces associations peuvent contribuer à l'exercice du droit d'expression collective des élèves.
29535

                        
29536
Si les activités d'une telle association portent atteinte aux principes rappelés ci-dessus, le directeur du centre invite le président de l'association à s'y conformer.
29537

                        
29538
En cas de manquement persistant, le directeur du centre saisit le conseil d'administration, qui peut retirer l'autorisation après avis du conseil des délégués des élèves.
29539

                        
29540
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux associations créées en application de l'article 9 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984.
   

                    
29542
######## Article R811-79
29543

                        
29544
Dans les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, la liberté de réunion s'exerce dans les conditions ci-après :
29545

                        
29546
1° A l'initiative des délégués des élèves désignés en application de l'article R. 811-36, pour l'exercice de leurs fonctions ;
29547

                        
29548
2° Dans les centres, à l'initiative des associations mentionnées à l'article R. 811-78 ou d'un groupe d'élèves de l'établissement pour des réunions qui contribuent à l'information des élèves.
29549

                        
29550
Le droit de réunion s'exerce en dehors des heures de cours prévues à l'emploi du temps des participants. Le règlement intérieur fixe les modalités d'exercice de ce droit après consultation du conseil des délégués des élèves.
29551

                        
29552
Le directeur du centre autorise, sur demande motivée des organisateurs, la tenue des réunions en admettant, le cas échéant, l'intervention de personnalités extérieures. A cette occasion, il peut solliciter l'avis du conseil d'administration.
29553

                        
29554
Il peut opposer un refus à la tenue d'une réunion ou à la participation de personnalités extérieures lorsque celles-ci sont de nature à porter atteinte au fonctionnement normal du centre ou à contrevenir aux dispositions de la présente section.
29555

                        
29556
L'autorisation peut être assortie de conditions tendant à garantir la sécurité des personnes et des biens.
   

                    
29558
######## Article R811-80
29559

                        
29560
Les publications rédigées par des élèves peuvent être librement diffusées dans le centre.
29561

                        
29562
Toutefois, au cas où certains écrits présenteraient un caractère injurieux ou diffamatoire, ou en cas d'atteinte grave aux droits d'autrui ou à l'ordre public, le directeur de centre peut en suspendre ou en interdire la diffusion dans l'établissement ; il en informe le conseil d'administration.
   

                    
29564
######## Article R811-81
29565

                        
29566
Afin de permettre l'exercice de la liberté d'expression, le directeur du centre veille à ce que des panneaux d'affichage et, dans la mesure du possible, un local soient mis à la disposition des délégués des élèves, du conseil des délégués et, le cas échéant, des associations d'élèves.
   

                    
29570
######## Article R811-82
29571

                        
29572
Toute atteinte aux personnes ou aux biens peut donner lieu à une sanction disciplinaire.
   

                    
29574
######## Article R811-83
29575

                        
29576
L'obligation d'assiduité mentionnée à l'article 10 de la loi du 10 juillet 1989 susmentionnée consiste, pour les élèves, à se soumettre aux horaires d'enseignement définis par l'emploi du temps de l'établissement ; elle s'impose pour les enseignements et les stages obligatoires, ainsi que pour les enseignements facultatifs dès lors que les élèves se sont inscrits à ces derniers.
29577

                        
29578
Les élèves doivent accomplir les travaux écrits, oraux et pratiques qui leur sont demandés par les enseignants, respecter le contenu des programmes et se soumettre aux modalités de contrôle des connaissances qui leur sont imposées.
29579

                        
29580
Les élèves ne peuvent se soustraire aux contrôles et examens de santé organisés à leur intention.
29581

                        
29582
Le règlement intérieur de l'établissement détermine les modalités d'application du présent article.
   

                    
29586
####### Article R811-84
29587

                        
29588
Des services d'hébergement et de restauration peuvent être annexés à l'établissement public local.
29589

                        
29590
Ces services accueillent les élèves internes, demi-pensionnaires ou internes externes, les apprentis et les stagiaires. Si nécessaire, les élèves peuvent être accueillis dans un service annexé à un autre établissement public local.
   

                    
29592
####### Article R811-85
29593

                        
29594
En ce qui concerne les élèves, l'hébergement et la restauration sont supportés par les familles et par l'Etat.
29595

                        
29596
L'Etat a en totalité la charge de la rémunération des personnels de direction, de gestion et d'éducation affectés à l'hébergement et à la restauration, à l'exception des charges résultant de l'emploi des maîtres d'internat au pair. La rémunération des personnels infirmiers, ouvriers et de service est partagée entre l'Etat et les familles. Le ministre de l'agriculture fixe chaque année par arrêté la participation que les familles apportent à ce titre.
29597

                        
29598
Dans l'hypothèse où des personnels ouvriers et de service participant au fonctionnement du service d'hébergement et de restauration sont payés sur le budget de l'établissement public local, la collectivité de rattachement peut fixer la part mise à la charge des familles pour ces personnels.
29599

                        
29600
S'agissant des apprentis et des stagiaires, le prix de l'hébergement et des repas est fixé en tenant compte notamment de toutes les charges de personnel.
   

                    
29602
####### Article R811-86
29603

                        
29604
Sur la proposition du directeur, le conseil d'administration fixe les prix de pension dans les conditions définies par arrêté du ministre de l'agriculture. Ces prix comprennent le coût direct des prestations et une participation aux charges générales de fonctionnement de l'établissement public local.
29605

                        
29606
Cette participation tient compte des orientations données par la région ; elle ne peut être inférieure à 30 p. 100 du tarif de pension, à 10 p. 100 du tarif de demi-pension ou du tarif appliqué aux commensaux et hôtes prévus à l'article R. 811-88, ni être supérieure respectivement à 35 p. 100 et 25 p. 100 des mêmes tarifs.
29607

                        
29608
Les tarifs comprennent en outre, le cas échéant, la participation au fonds commun des services d'hébergement déterminé à l'article R. 811-90.
29609

                        
29610
Des tarifs d'hébergement différents peuvent être pratiqués selon les prestations servies en fonction des niveaux ou de la nature des formations, notamment pour les élèves des classes préparatoires aux grandes écoles et sections de techniciens supérieurs.
   

                    
29612
####### Article R811-87
29613

                        
29614
Les frais de pension sont forfaitaires, payables d'avance, en trois termes selon une répartition décidée par le conseil d'administration, pouvant tenir compte de la durée réelle des trimestres scolaires.
29615

                        
29616
Des remises d'ordre peuvent être demandées par les familles en remboursement des frais versés, lorsque la pension n'est pas assurée, ou bien lorsque l'absence est supérieure à quinze jours pour raison médicale ou familiale justifiée ou pour raison disciplinaire.
29617

                        
29618
Pour les demi-pensionnaires, le conseil d'administration, sur proposition du directeur, peut autoriser le paiement au ticket. Le prix des repas payés au ticket peut être supérieur à celui qui résulte de l'application du forfait.
29619

                        
29620
En cas de défaut de paiement de la pension, l'exclusion de l'élève, du stagiaire ou de l'apprenti des services de l'hébergement et de la restauration est prononcée par le directeur, sur avis conforme du conseil d'administration.
   

                    
29622
####### Article R811-88
29623

                        
29624
Sont admis au service de restauration comme commensaux de droit : les maîtres d'internat, surveillants d'externat et personnels assimilés et les infirmiers, les agents de service et les personnels de laboratoire des catégories C et D de la fonction publique, les ouvriers de l'exploitation agricole.
29625

                        
29626
Les autres personnels peuvent être admis à la table commune à titre d'hôtes permanents ou de passage, sur décision du directeur prise après avis du conseil d'administration.
29627

                        
29628
Sur décision du directeur, des hôtes de passage peuvent également être accueillis : fonctionnaires du ministère de l'agriculture en mission, membres des jurys d'examen, élèves d'autres établissements publics ou privés et toutes personnes dont la présence est liée aux missions ou activités de l'établissement public local.
29629

                        
29630
Le conseil d'administration fixe les tarifs des repas pour les différentes catégories de personnels ainsi que pour les apprentis et les stagiaires, compte tenu des modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
29631

                        
29632
Les repas autres que ceux servis à la table commune font l'objet d'une tarification délibérée en conseil d'administration sur la base du prix de revient incluant toutes les charges.
29633

                        
29634
Le chef de cuisine ou le second de cuisine, lorsque le chef est en congé régulier, est dispensé de tout versement.
   

                    
29636
####### Article R811-89
29637

                        
29638
En ce qui concerne la tarification de l'hébergement des hôtes de passage, des stagiaires et des apprentis, les taux applicables sont fixés par délibération du conseil d'administration, compte tenu des modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
   

                    
29640
####### Article R811-90
29641

                        
29642
Pour les établissements relevant de sa compétence, chaque région peut instituer un ou plusieurs fonds communs des services d'hébergement et de restauration.
29643

                        
29644
Ces fonds sont destinés à couvrir un déficit accidentel du service d'hébergement et de restauration d'un établissement ainsi que, le cas échéant, toute dépense nécessaire à la continuité de ce service, à laquelle l'établissement public local ne serait pas en mesure de faire face.
29645

                        
29646
Chaque fonds est alimenté par une cotisation fixée en pourcentage, comprise entre 0,5 et 2 p. 100 du montant du tarif d'hébergement et de restauration. Ce pourcentage est arrêté par la région. La cotisation s'impose à chacun des établissements publics locaux auxquels sont annexés des services d'hébergement et de restauration. Chaque fonds est géré par un établissement public local désigné conjointement par la région et le directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
   

                    
29650
####### Article R811-91
29651

                        
29652
Les écoles d'enseignement spécialisé et les établissements assimilés relevant du ministère de l'agriculture sont transformés en établissements publics locaux d'enseignement et de formation agricoles. Leurs centres d'enseignement et de formation sont classés dans l'une des catégories prévues à l'article R. 811-27, par arrêté du ministre de l'agriculture.
   

                    
29654
####### Article R811-92
29655

                        
29656
L'Etat et les collectivités locales peuvent attribuer aux élèves des établissements publics mentionnés au présent chapitre et aux sections 2, 3 et 4 du chapitre II du présent titre des bourses entières ou partielles et verser aux élèves diplômés des pécules ou des primes de sortie.
   

                    
29658
####### Article R811-93
29659

                        
29660
A tous les degrés de l'enseignement agricole, certains enseignements peuvent être confiés soit à des fonctionnaires, soit à des spécialistes rémunérés à la vacation. Des décrets fixent le taux de ces vacations.
   

                    
29664
###### Article R811-94
29665

                        
29666
Le conseil d'administration des établissements d'enseignement agricole jouissant de la personnalité civile agit en qualité d'organe délibérant de l'école considérée comme établissement public et, s'il y a lieu, en qualité de conseil chargé de fournir au directeur toutes instructions pour une bonne marche de l'exploitation qui y est annexée.
29667

                        
29668
Le conseil d'administration ou l'instance qui en tient lieu comprend outre le président, des membres de droit, des membres désignés par le ministre de l'agriculture et des membres élus par des collectivités ou organismes intéressés par la formation dispensée dans l'établissement.
29669

                        
29670
Des arrêtés du ministre de l'agriculture fixent la structure des conseils d'administration des établissements ou des instances en tenant lieu.
29671

                        
29672
Ces textes déterminent le mode de désignation du président, les membres de droit, les membres nommés par le ministre de l'agriculture, les collectivités ou organismes admis à se faire représenter et les modalités de leur représentation.
29673

                        
29674
Le conseil d'administration doit comprendre obligatoirement un délégué de la collectivité publique qui a mis le domaine de l'établissement à la disposition de l'Etat.
29675

                        
29676
Les textes prévus ci-dessus fixent la durée des mandats des membres des diverses catégories et les conditions de leur renouvellement.
29677

                        
29678
Cessent de plein droit de faire partie du conseil d'administration les membres désignés au titre de leur fonction au moment où ils perdent cette qualité.
29679

                        
29680
Les fonctions de membres du conseil d'administration sont gratuites. Il peut toutefois leur être attribué une indemnité représentative de frais de déplacement et de séjour effectivement supportés par eux à l'occasion des réunions du conseil.
29681

                        
29682
Un membre du conseil d'administration ne peut prendre part aux délibérations dans lesquelles les intérêts de l'organisme qu'il représente sont engagés.
29683

                        
29684
Le conseil d'administration peut être dissous par arrêté si le ministre de l'agriculture juge cette mesure indispensable au bon fonctionnement de l'établissement. Le conseil doit, dans ce cas, être renouvelé immédiatement dans les conditions fixées au présent article.
29685

                        
29686
Les textes prévus aux alinéas précédents précisent les conditions dans lesquelles les conseils d'administration ou les instances qui en tiennent lieu se réunissent, ainsi que les règles applicables à leurs délibérations.
   

                    
29688
###### Article R*811-95
29689

                        
29690
I. - Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux qui indiquent le nom des membres présents. Ces procès-verbaux sont transcrits sur un registre et signés du président. Une copie conforme doit être adressée, au plus tard huit jours après la séance, au ministre de l'agriculture par le secrétaire.
29691

                        
29692
II. - Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires soit après approbation du ministre de l'agriculture, soit de plein droit.
29693

                        
29694
A. - Sont exécutoires sous condition d'une approbation préalable par le ministre de l'agriculture celles qui portent :
29695

                        
29696
1° Sur les projets du budget primitif et additionnel de l'école et de l'exploitation ;
29697

                        
29698
2° Sur le compte financier ;
29699

                        
29700
3° Sur l'acquisition, l'aliénation et l'échange d'immeubles et de valeurs mobilières ;
29701

                        
29702
4° Sur les emprunts ;
29703

                        
29704
5° Sur les actions en justice, les transactions et les compromis ;
29705

                        
29706
6° Sur la constitution et l'emploi du fonds de réserve ;
29707

                        
29708
7° Sur l'acceptation des dons et legs faits à l'école ;
29709

                        
29710
8° Sur les baux et marchés dont l'exécution s'étend sur plusieurs années ou qui, portant sur des sommes supérieures à 500 000 F, sont relatifs à des objets autres que ceux visés au 2° du B ci-dessous.
29711

                        
29712
B. - Sont exécutoires de plein droit et dans les conditions prévues au troisième alinéa du III ci-dessous celles qui portent :
29713

                        
29714
1° Sur le programme d'exploitation ;
29715

                        
29716
2° Sur les baux et marchés qui, portant sur des sommes supérieures à 500 000 F, ont pour objet, soit des achats d'animaux, d'instruments, engrais, semences et toutes autres fournitures nécessaires à l'exploitation, soit des ventes de récoltes ou d'objets mobiliers.
29717

                        
29718
Le conseil d'administration donne, en outre, son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre de l'agriculture. Il peut également émettre des voeux sur toutes les questions se rapportant au fonctionnement de l'établissement.
29719

                        
29720
III. - La réalisation des emprunts ne peut être poursuivie qu'après approbation du ministre des finances.
29721

                        
29722
En ce qui concerne les délibérations prévues au B du II ci-dessus, les décisions sont exécutoires, trente jours après la date d'envoi du procès-verbal, sauf opposition du ministre de l'agriculture.
29723

                        
29724
En cas de désaccord entre le directeur de l'établissement et le conseil d'administration, elles doivent être approuvées par le ministre de l'agriculture, pour devenir exécutoires.
   

                    
29726
###### Article R811-96
29727

                        
29728
Les établissements publics nationaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles sont soumis, en ce qui concerne leur régime financier et comptable, aux dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable des établissements publics à caractère administratif et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, ainsi qu'aux dispositions de la présente section.
   

                    
29730
###### Article R811-97
29731

                        
29732
Le budget de chaque établissement comprend trois divisions :
29733

                        
29734
- une division A relative aux activités d'enseignement et de recherche ;
29735
- une division B pour les exploitations, unités de production de matières premières, vendues en l'état ou après une première transformation ;
29736
- une division C pour les ateliers technologiques, unités de traitement, de transformation et de vente de produits obtenus principalement à partir de matières premières agricoles ou unités de services vendus à des particuliers ou à des collectivités.
29737

                        
29738
A l'intérieur de chaque division, les chapitres, spécialisés par nature de recettes et de dépenses, sont regroupés dans deux sections, l'une se rapportant aux opérations de fonctionnement et l'autre aux opérations en capital.
29739

                        
29740
La nomenclature budgétaire est établie conformément au plan comptable particulier des établissements publics nationaux et locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.
   

                    
29742
###### Article R811-99
29743

                        
29744
En cours d'année, le directeur propose, s'il y a lieu, les modifications à apporter au budget : elles donnent lieu à des décisions modificatives.
29745

                        
29746
Comme le budget, les décisions modificatives doivent, avant d'être soumises à l'approbation ministérielle, être délibérées par le conseil général ou le conseil d'administration de l'établissement.
29747

                        
29748
Les virements d'article à article au sein d'un même chapitre sont effectués par l'ordonnateur qui en rend compte au conseil général ou au conseil d'administration.
   

                    
29750
###### Article R811-100
29751

                        
29752
Lors de l'approbation des résultats de l'exercice écoulé, le conseil général ou le conseil d'administration délibère, pour chacune des trois divisions du budget, sur la part de l'excédent de l'exercice à affecter à la section d'opérations en capital de la division correspondante.
29753

                        
29754
En ce qui concerne l'exploitation agricole et les ateliers technologiques, le conseil général ou le conseil d'administration peut décider en outre d'affecter au maximum 10 p. 100 de l'excédent restant à la participation des personnels de l'établissement aux résultats de la production. A cette décision est joint un tableau de répartition entre les personnels concernés.
29755

                        
29756
Le conseil général ou le conseil d'administration délibère également sur l'opportunité d'affecter une partie des réserves des exercices antérieurs de l'exploitation agricole et des ateliers technologiques à l'équipement scolaire et éventuellement au fonctionnement des services d'enseignement.
29757

                        
29758
L'autorité de tutelle peut modifier le montant et la répartition des prélèvements ou affectations visés au présent article.
   

                    
29760
###### Article R811-101
29761

                        
29762
Les établissements, conformément aux usages observés dans le commerce pour les transactions agricoles ou forestières, peuvent recevoir des traites acceptées en règlement des créances se rattachant à l'exploitation du domaine. Ces traites sont reçues, conservées et endossées par l'agent comptable qui est chargé de les présenter à l'encaissement par l'intermédiaire du Trésor public.
   

                    
29764
###### Article R811-102
29765

                        
29766
I. - Le directeur est ordonnateur des dépenses et des recettes. Il est chargé de faire exécuter, dans la limite des crédits régulièrement ouverts au budget de l'établissement et sous le contrôle du conseil d'administration ou du conseil général, toutes les opérations nécessaires à la conservation du patrimoine de l'établissement et celles que comporte la bonne exploitation du domaine. Il doit se conformer au programme d'exploitation délibéré par le conseil général ou le conseil d'administration.
29767

                        
29768
Le directeur peut recevoir délégation du conseil général ou du conseil d'administration auxquels il doit rendre compte, en vue de :
29769

                        
29770
1° Passer, dans les conditions ou selon des modalités prévues par la législation sur la formation professionnelle continue, les conventions de formation professionnelle et d'apprentissage ;
29771

                        
29772
2° Passer les conventions de recherche ;
29773

                        
29774
3° Passer les baux et marchés qui sont destinés à être exécutés pendant l'année en cours ;
29775

                        
29776
4° Engager des procédures judiciaires, conclure des transactions ou compromis.
29777

                        
29778
Il peut déléguer sa signature à un ou plusieurs fonctionnaires de l'établissement ou des établissements rattachés pour l'engagement et la liquidation des recettes et des dépenses.
29779

                        
29780
II. - En cas de décès ou d'empêchement du directeur, ses pouvoirs sont provisoirement exercés par le directeur adjoint ou, lorsque ce poste n'existe pas ou n'est pas pourvu, soit par un fonctionnaire de l'administration de l'établissement, soit par un professeur de l'école, désigné à l'avance par le président du conseil général ou du conseil d'administration.
29781

                        
29782
En cas de changement de directeur, la transmission des pouvoirs est effectuée selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
   

                    
29784
###### Article R811-103
29785

                        
29786
I. - L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre de l'agriculture.
29787

                        
29788
Il est seul chargé de la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes, du paiement des dépenses, de la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés à l'établissement, de la conservation des pièces justificatives des opérations et des documents de comptabilité, de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu'il dirige.
29789

                        
29790
Lorsque l'importance de l'établissement et de ceux qui lui sont rattachés ne justifie pas la nomination d'un agent comptable à temps complet, les fonctions d'agent comptable sont confiées à un comptable du Trésor.
29791

                        
29792
II. - L'agent comptable est assujetti à la constitution d'un cautionnement dont le montant est fixé par arrêté du ministre des finances.
29793

                        
29794
III. - L'agent comptable est chargé de la tenue de la comptabilité générale et de la tenue de la comptabilité matières.
29795

                        
29796
Lorsqu'il ne peut tenir lui-même la comptabilité matières, il en exerce le contrôle. La comptabilité matières est alors confiée à un ou plusieurs préposés nommés par l'ordonnateur et agréés par l'agent comptable. Les instructions qui leur sont données doivent avoir recueilli l'accord de l'agent comptable qui fait procéder à l'inventaire annuel des stocks.
29797

                        
29798
La responsabilité de ces préposés est définie par les dispositions de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 relatif à la responsabilité des comptables publics et des textes pris pour son application.
29799

                        
29800
IV. - L'agent comptable assiste avec voix consultative aux délibérations du conseil général ou du conseil d'administration et de tout organe auquel leur compétence est déléguée. Au cas où il serait empêché, il doit s'y faire représenter.
29801

                        
29802
V. - En cas de décès ou d'empêchement du comptable, le trésorier-payeur général désigne d'urgence, avec l'agrément du directeur, un comptable intérimaire.
29803

                        
29804
Le directeur rend compte immédiatement au ministre de l'agriculture et au ministre de l'économie et des finances de l'installation du comptable intérimaire.
   

                    
29806
###### Article R811-104
29807

                        
29808
Le directeur de l'établissement peut, ainsi que le président du conseil général ou du conseil d'administration, se faire communiquer à tout moment, contre reçu détaillé, les pièces justificatives des recettes et des dépenses et les registres de comptabilité.
29809

                        
29810
En fin d'année le directeur constate l'encaisse, ainsi que le solde des comptes courants et se fait présenter les titres et valeurs mobilières appartenant à l'établissement.
   

                    
29812
###### Article R811-105
29813

                        
29814
Un compte financier par établissement est dressé par l'agent comptable. Il est visé, approuvé et soumis au jugement de la Cour des comptes suivant les modalités prévues aux articles 183 à 188 du décret précité du 29 décembre 1962.
   

                    
29816
###### Article R811-106
29817

                        
29818
Des régies d'avances et des régies de recettes peuvent être créées auprès des établissements d'enseignement agricole visés par la présente section. Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre des finances fixe les modalités de création et la nature des opérations pouvant être effectuées.
29819

                        
29820
Les régisseurs sont nommés par décision du directeur de l'établissement après agrément par l'agent comptable. Les fonctions de régisseur d'avances et de régisseur de recettes peuvent être confiées à un même agent.
29821

                        
29822
Les régisseurs sont soumis au contrôle de l'agent comptable.
   

                    
29824
###### Article R811-107
29825

                        
29826
Les marchés de travaux, de fournitures et de transports passés directement par l'établissement ou par l'intermédiaire d'un groupement d'achats publics sont soumis aux règles en vigueur pour les marchés de l'Etat.
29827

                        
29828
Toutefois les opérations relatives à l'exploitation agricole portant notamment sur ses productions, en l'état ou après transformation, peuvent être effectuées suivant les lois et usages du commerce.
   

                    
29830
###### Article R811-108
29831

                        
29832
Les fonds de l'établissement sont déposés chez un comptable du Trésor ou au service des chèques postaux.
29833

                        
29834
Les placements des fonds disponibles sont effectués dans les conditions fixées par l'article 175 du décret précité du 29 décembre 1962.
29835

                        
29836
Toutefois les placements en valeurs à court terme du Trésor et des caisses de crédit agricole peuvent être autorisés par décision de l'ordonnateur visée par le comptable supérieur du Trésor chargé du contrôle de la gestion de l'agent comptable de l'établissement.
   

                    
29838
###### Article R811-109
29839

                        
29840
La réalisation des emprunts, autres que ceux qui sont garantis par un warrant agricole, ne peut être poursuivie qu'après avis du trésorier-payeur général.
   

                    
29842
###### Article R*811-110
29843

                        
29844
Le contrôle administratif et financier prévu à l'article 29 du décret n° 61-632 du 20 juin 1961 est exercé sur chaque établissement par l'inspection générale de l'agriculture et par l'inspection de l'administration de l'enseignement agricole.
29845

                        
29846
Les établissements visés par la présente section sont également soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances.
29847

                        
29848
En outre, le contrôle de l'agent comptable est assuré par les comptables supérieurs du Trésor.
   

                    
29850
###### Article R811-111
29851

                        
29852
Dès la création d'un nouvel établissement public national d'enseignement ou de formation professionnelle agricoles, il est procédé à l'évaluation des biens meubles et immeubles, des stocks, du cheptel vif et autres valeurs qui sont compris dans sa dotation d'origine ; la valeur de ces apports est inscrite au bilan d'entrée de l'établissement.
   

                    
29854
###### Article R811-112
29855

                        
29856
En cas de suppression d'un établissement, l'affectation des meubles et immeubles est déterminée par décret contresigné par le ministre de l'agriculture et le ministre des finances, compte tenu des résultats du bilan établi à la fermeture de l'établissement et, le cas échéant, des dispositions insérées dans la convention passée avec la collectivité propriétaire du domaine.
   

                    
29858
###### Article R811-113
29859

                        
29860
Des instructions du ministre de l'agriculture et du ministre des finances fixent :
29861

                        
29862
- le cadre comptable et les règles à observer pour la tenue des comptes et le mode de description des écritures ;
29863
- la contexture du budget et des états annexes ;
29864
- la liste et la contexture des livres, registres et documents à tenir par le directeur et par l'agent comptable tant en ce qui concerne la comptabilité deniers que la comptabilité matières ;
29865
- la contexture du compte financier et la nomenclature des pièces justificatives à produire par l'agent comptable.
   

                    
29871
####### Article R811-114
29872

                        
29873
Le brevet de technicien agricole est l'équivalent des brevets de technicien délivrés par le ministre de l'éducation nationale et peut valoir dispense du baccalauréat en vue de l'inscription dans une unité de formations et de recherche à caractère scientifique d'une université.
29874

                        
29875
Le brevet de technicien supérieur agricole, diplôme national de l'enseignement supérieur, est l'équivalent du brevet de technicien supérieur délivré par le ministre chargé de l'éducation nationale.
   

                    
29877
####### Article R811-115
29878

                        
29879
En vue de l'adaptation à l'emploi, le brevet de technicien agricole et le brevet de technicien supérieur agricole peuvent être complétés par des certificats de spécialisation créés et délivrés dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
   

                    
29883
####### Article R811-116
29884

                        
29885
L'enseignement technologique du second degré a pour objet de donner, notamment, la formation de technicien agricole à des adolescents se destinant à la profession agricole, aux cadres de l'agriculture et aux professions connexes.
   

                    
29887
####### Article R811-117
29888

                        
29889
Cet enseignement commence après l'achèvement du premier cycle de l'enseignement général. Il associe la formation générale à la formation technologique.
29890

                        
29891
Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe les conditions d'admission au second degré de l'enseignement technologique agricole des titulaires du brevet d'études professionnelles agricoles reconnus aptes à cet enseignement.
   

                    
29893
####### Article R811-118
29894

                        
29895
La formation des techniciens agricoles par la voie scolaire est assurée dans les lycées d'enseignement général et technologique agricoles, dans les lycées professionnels agricoles, dans des établissements spécialisés correspondants ou dans des établissements privés sous contrat, ainsi que par des établissements d'enseignement à distance.
29896

                        
29897
Les conditions d'admission dans ces établissements sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
29898

                        
29899
La durée de cette formation est de trois années après l'achèvement du premier cycle de l'enseignement général, sauf dérogations accordées dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
   

                    
29901
####### Article R811-119
29902

                        
29903
La formation des techniciens agricoles est sanctionnée par la délivrance du brevet de technicien agricole, soit à la suite d'examens publics, soit selon d'autres modalités.
29904

                        
29905
Les candidats ne peuvent se présenter à ces examens publics que s'ils ont suivi la formation correspondante dans des conditions fixées par le ministre de l'agriculture.
   

                    
29907
####### Article R811-120
29908

                        
29909
I. - Le brevet de technicien agricole est un diplôme national qui atteste d'une qualification professionnelle.
29910

                        
29911
Ses titulaires sont aptes à exercer les emplois de technicien dans les professions de la production agricole, de la forêt, des industries agro-alimentaires, de l'aménagement de l'espace et de la gestion de l'environnement, des activités commerciales et de services, ainsi que des activités liées au développement et à l'animation du milieu rural, et capables de mobiliser leurs connaissances et leurs aptitudes pour se perfectionner et s'adapter au cours de leur vie professionnelle.
29912

                        
29913
Le diplôme du brevet de technicien agricole porte mention d'une option qui peut, le cas échéant, être précisée par une spécialité professionnelle.
29914

                        
29915
Le titre de technicien agricole breveté est attaché, sauf disposition contraire prévue par un arrêté du ministre de l'agriculture, à la possession du brevet de technicien agricole.
29916

                        
29917
II. - Chaque option du brevet de technicien agricole est créée par arrêté du ministre de l'agriculture. L'option et la spécialité du brevet de technicien agricole sont définies par un référentiel du diplôme, énumérant les capacités que les titulaires du diplôme doivent posséder, précisant les savoirs et savoir-faire. Ce référentiel fait l'objet d'une annexe à l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent II.
   

                    
29919
####### Article R811-121
29920

                        
29921
Le brevet de technicien agricole est préparé par la voie scolaire dans :
29922

                        
29923
a) Des établissements publics locaux ou nationaux de l'enseignement technologique et professionnel agricole ;
29924

                        
29925
b) Des établissements privés ayant passé, pour la formation considérée, un contrat au titre des articles L. 813-1 et suivants ;
29926

                        
29927
c) Des établissements relevant d'autres ministères, après avis du Conseil national de l'enseignement agricole, en fonction de critères spécifiques, sur la base d'une convention passée avec le ministre de l'agriculture ;
29928

                        
29929
d) Tout autre établissement privé.
   

                    
29931
####### Article R811-122
29932

                        
29933
I. - Le brevet de technicien agricole est accessible par la voie scolaire aux élèves :
29934

                        
29935
- issus d'une classe de seconde générale et technologique, après avis favorable du conseil de classe de l'établissement d'origine ;
29936
- titulaires du brevet d'études professionnelles agricoles, du brevet d'études professionnelles, du certificat d'aptitude professionnelle préparé en deux ans après la classe de troisième, ou ayant antérieurement terminé une classe de première, après avis favorable du conseil de classe de l'établissement d'origine ou d'un conseiller d'orientation-psychologue et sous réserve de l'accord du chef d'établissement d'accueil ;
29937
- de nationalité étrangère, sur décision du directeur régional de l'agriculture et de la forêt, sous réserve que leurs connaissances et leurs aptitudes soient reconnues suffisantes par une commission formée de professeurs de l'établissement d'accueil, au vu du dossier scolaire, complété si nécessaire par un examen.
29938

                        
29939
Ces candidats effectuent un cycle d'études de deux ans dont les modalités de mise en oeuvre sont définies en annexe de chacun des arrêtés créant une option du brevet de technicien agricole.
29940

                        
29941
La formation des candidats des établissements privés assurant des formations selon les modalités prévues à l'article L. 813-9 comprend une durée totale d'au moins 80 semaines, dont 1 400 heures au minimum effectuées dans le centre de formation.
29942

                        
29943
II. - Le brevet de technicien agricole est accessible par la voie de l'apprentissage :
29944

                        
29945
- aux candidats justifiant d'un niveau de fin de classe de seconde générale et technologique, ou titulaires du brevet d'études professionnelles agricoles, ou du brevet d'études professionnelles, ou du certificat d'aptitude professionnelle préparé en deux ans après la classe de troisième, ou ayant antérieurement terminé une classe de première. Ces candidats suivent une préparation de 1 600 heures au moins d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de formation d'apprentis, en section d'apprentissage ou en unité de formation par apprentissage ;
29946
- aux candidats relevant des articles R. 117-7, R. 117-7-1, R. 117-7-2 et R. 117-7-3 du livre Ier du code du travail qui ont suivi une préparation d'au moins 800 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de formation d'apprentis, en section d'apprentissage ou en unité de formation par apprentissage ;
29947
- aux candidats mentionnés au troisième tiret du I.
29948

                        
29949
III. - Le brevet de technicien agricole est accessible, par la voie de la formation professionnelle continue :
29950

                        
29951
- aux candidats ayant accompli deux années d'activités professionnelles et qui ont suivi une formation comportant au moins 1 600 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels ;
29952
- aux candidats ayant accompli la scolarité complète du cycle terminal des lycées et qui ont suivi une formation comportant au moins 800 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels ;
29953
- aux candidats ayant accompli la scolarité de fin de classe de première de l'enseignement général et technologique ou possédant le diplôme du brevet d'études professionnelles et qui ont suivi une formation comportant au moins 1 600 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels ;
29954
- aux candidats mentionnés au troisième tiret du I.
29955

                        
29956
La durée de formation requise peut être réduite après décision dite de "positionnement". Le positionnement prend en compte les études suivies en France ou à l'étranger par le candidat, les titres et diplômes français ou étrangers possédés, les compétences professionnelles qu'il peut faire valoir, ainsi que les dispenses d'épreuves dont il bénéficie, au titre de la validation des acquis professionnels, ou du fait de la possession de certains titres, diplômes, unités capitalisables ou épreuves de diplômes dans la limite de leur validité.
29957

                        
29958
IV. - Le brevet de technicien agricole est accessible aux candidats inscrits dans les établissements dispensant un enseignement à distance qui ont suivi la formation selon les modalités prévues par arrêté du ministre de l'agriculture.
29959

                        
29960
V. - Le brevet de technicien agricole est accessible au titre de "candidat libre". Les postulants doivent avoir occupé un emploi pendant l'équivalent d'au moins trois années d'activité professionnelle à temps plein à la date du début des épreuves.
   

                    
29962
####### Article R811-123
29963

                        
29964
I. - La formation est organisée en modules, ensemble d'objectifs de formation. Pour chaque module, les objectifs et les contenus constituent le programme.
29965

                        
29966
La formation comprend des modules de base, des modules communs au secteur, des modules de qualification, et un module d'initiative locale.
29967

                        
29968
Les spécialités professionnelles sont définies par une architecture minimale de quatre modules de qualification. Les architectures minimales de spécialité professionnelle sont déterminées par un arrêté du ministre de l'agriculture.
29969

                        
29970
La formation ci-dessus définie est, le cas échéant, complétée par des enseignements optionnels. La liste de ces enseignements est arrêtée par le ministre de l'agriculture.
29971

                        
29972
Peut également faire l'objet d'un enseignement optionnel le projet conduit par le candidat, individuellement ou collectivement, tout au long de sa formation, en relation avec les objectifs de celle-ci, notamment avec ceux des connaissances et pratiques sociales ou professionnelles. Un descriptif précis du projet doit être fourni préalablement par l'équipe pédagogique au jury.
29973

                        
29974
II. - La formation comprend une période en milieu professionnel organisée dans le cadre du projet pédagogique de l'établissement, soit en exploitation agricole ou entreprise extérieures à l'établissement, en relation avec la spécialité professionnelle, soit dans les ateliers technologiques et sur l'exploitation de l'établissement.
29975

                        
29976
Elle comprend également des séquences d'étude de milieu, de participation au développement agricole et à l'animation du milieu rural, ou organisées dans le cadre de la coopération internationale.
   

                    
29978
####### Article R811-124
29979

                        
29980
Le diplôme est délivré à la suite d'un examen public, organisé sous la forme d'épreuves qui visent à valider les acquis du candidat par rapport à tout ou partie du référentiel caractéristique du diplôme.
29981

                        
29982
La liste, la nature et la durée des épreuves sont définies pour chaque option et, le cas échéant, spécialité par un arrêté du ministre de l'agriculture.
29983

                        
29984
L'examen conduisant à la délivrance du brevet de technicien agricole est organisé dans le cadre régional ou interrégional sous l'autorité du directeur régional de l'agriculture et de la forêt, en une session annuelle, selon des modalités fixées par le ministre de l'agriculture.
29985

                        
29986
Cependant, des épreuves de remplacement peuvent être organisées à l'intention des candidats régulièrement inscrits à la session normale et empêchés de s'y présenter, soit pour raison de santé dûment constatée, soit pour obligations militaires dûment certifiées, soit pour cause de force majeure laissée à l'appréciation du directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
   

                    
29988
####### Article R811-125
29989

                        
29990
L'examen en vue de l'attribution du diplôme comporte deux groupes d'épreuves écrites, orales ou pratiques :
29991

                        
29992
1. Le premier groupe se compose de trois épreuves ayant pour objet le contrôle de l'atteinte des objectifs terminaux de la formation, et notamment l'acquisition des savoirs et savoir-faire ;
29993

                        
29994
2. Le deuxième groupe est constitué de six épreuves. Elles ont pour objet le contrôle de l'atteinte des objectifs d'un ou de plusieurs modules.
   

                    
29996
####### Article R811-126
29997

                        
29998
Pour les candidats des établissements mentionnés aux a, b et c de l'article R. 811-121, les épreuves du deuxième groupe prennent la forme d'un contrôle en cours de formation.
29999

                        
30000
La disposition ci-dessus s'applique également aux candidats des établissements préparant au diplôme par la voie de la formation professionnelle continue ou de l'apprentissage, à condition que ces établissements obtiennent, au préalable, une habilitation. Un arrêté du ministre de l'agriculture précise les conditions dans lesquelles elle est délivrée et, le cas échéant, retirée.
30001

                        
30002
Le contrôle en cours de formation s'effectue selon des modalités fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture.
   

                    
30004
####### Article R811-127
30005

                        
30006
Outre les candidats des établissements non habilités à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation, ne peuvent bénéficier de celui-ci :
30007

                        
30008
1. Les candidats ayant suivi un enseignement à distance ;
30009

                        
30010
2. Les candidats n'ayant pas bénéficié du contrôle en cours de formation pendant l'une des années d'un cycle de formation de deux ans ;
30011

                        
30012
3. Les candidats ajournés et redoublants n'ayant pas bénéficié du contrôle en cours de formation lors de leur formation précédente.
30013

                        
30014
Les candidats ajournés non redoublants ayant choisi de ne pas conserver le bénéfice des résultats du contrôle en cours de formation d'une ou plusieurs épreuves du deuxième groupe sont soumis aux épreuves du deuxième groupe correspondantes.
   

                    
30016
####### Article R811-128
30017

                        
30018
Les candidats de la voie scolaire des établissements publics et privés sous contrat et des établissements habilités préparant au diplôme par les voies de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage suivent obligatoirement l'enseignement du module d'initiative locale. Ce module est évalué sous la forme d'un contrôle en cours de formation dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 811-126.
   

                    
30020
####### Article R811-129
30021

                        
30022
Peuvent faire l'objet d'une évaluation facultative les enseignements optionnels mentionnés aux quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 811-123. Ces enseignements sont évalués sous la forme d'un contrôle en cours de formation dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 811-126.
30023

                        
30024
Les langues étrangères, langues régionales et dialectes locaux peuvent donner lieu à évaluation facultative sans obligation pour le candidat d'avoir suivi au préalable un enseignement optionnel. Ces évaluations facultatives sont mises en place sous forme d'épreuves ponctuelles.
30025

                        
30026
Deux évaluations facultatives au maximum peuvent être prises en compte pour chaque candidat, dont une au maximum relevant de chacun des alinéas ci-dessus.
   

                    
30028
####### Article R811-130
30029

                        
30030
Les candidats qui ne peuvent subir l'épreuve pratique d'éducation physique et sportive pour raison de santé en sont dispensés à condition de produire un certificat délivré par un médecin de la santé publique concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires.
30031

                        
30032
Les candidats mentionnés aux III, IV et V de l'article R. 811-122 peuvent être dispensés, sur leur demande, de l'épreuve pratique d'éducation physique et sportive.
30033

                        
30034
Dans ces trois cas, les modalités d'évaluation sont fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 811-124.
   

                    
30036
####### Article R811-131
30037

                        
30038
Le jury, présidé par un fonctionnaire de catégorie A, membre de l'enseignement agricole public, est désigné par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, organisateur de l'examen, conformément à l'article R. 811-124. Il peut opérer en commissions. Le jury est souverain dans ses évaluations et délibérations, dans le cadre de la réglementation en vigueur.
30039

                        
30040
Le jury est composé, pour deux tiers au moins, d'enseignants d'établissements agricoles publics ou privés, justifiant des titres ou diplômes requis pour enseigner dans une section préparant au brevet de technicien agricole, et, pour un tiers au maximum, d'employeurs et de salariés des professions concernées, ainsi que de personnalités qualifiées.
30041

                        
30042
En aucun cas, il ne peut comprendre moins de la moitié d'agents rémunérés par l'Etat.
30043

                        
30044
Si l'une des proportions n'est pas atteinte à la suite de l'absence d'un ou plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement.
30045

                        
30046
Un jury peut être commun à plusieurs options ou spécialités du brevet de technicien agricole.
   

                    
30048
####### Article R811-132
30049

                        
30050
A l'issue de l'examen, le jury délibère en prenant en compte :
30051

                        
30052
- les notes obtenues aux épreuves du premier groupe ;
30053
- les notes obtenues aux épreuves du deuxième groupe soit sous la forme d'un contrôle en cours de formation, soit sous leur forme d'épreuves terminales ;
30054
- l'examen des livrets scolaires ou de formation des candidats.
30055

                        
30056
Chaque groupe d'épreuves défini à l'article R. 811-125 compte pour 50 p. 100 dans la délivrance du diplôme. Le total des notes affectées d'un coefficient, obtenues aux deux groupes d'épreuves, peut être augmenté par le nombre de points supérieurs à 10 sur 20 de la note du module d'initiative locale et de la note obtenue aux épreuves facultatives prévues à l'article R. 811-129. Le diplôme est délivré si la note moyenne globale obtenue est supérieure ou égale à 10 sur 20.
30057

                        
30058
Si cette note est comprise entre 9 et 10 sur 20, le jury peut décider, au vu des résultats aux épreuves des premier et deuxième groupes et au vu du livret scolaire ou de formation du candidat, soit d'attribuer des points supplémentaires et déclarer le candidat admis, soit de l'ajourner.
30059

                        
30060
Toutefois, une moyenne inférieure à 8 sur 20 aux épreuves du premier groupe, maintenue après délibération du jury, est éliminatoire.
30061

                        
30062
Un candidat ayant fourni un livret scolaire ou de formation ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné celui-ci. La mention de cet examen est portée sur le livret sous la signature du président du jury.
   

                    
30064
####### Article R811-133
30065

                        
30066
Le brevet de technicien agricole porte mention de l'option et de la spécialité professionnelle. Le module d'initiative locale fait l'objet d'une attestation.
30067

                        
30068
Les mentions suivantes sont accordées :
30069

                        
30070
- passable quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 10 et inférieure à 12 ;
30071
- assez bien quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;
30072
- bien quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;
30073
- très bien quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale ou supérieure à 16.
   

                    
30075
####### Article R811-134
30076

                        
30077
Un candidat ajourné et se présentant à titre individuel peut, sur sa demande, conserver pendant les trois sessions suivant sa première candidature le bénéfice des notes obtenues aux épreuves du premier et du deuxième groupe.
30078

                        
30079
La disposition ci-dessus s'applique également à un candidat ajourné et redoublant, à condition toutefois que les notes dont il demande à conserver le bénéfice soient égales ou supérieures à 10 sur 20.
30080

                        
30081
Lorsqu'un candidat se représente à une session ultérieure, le diplôme lui est délivré dans les conditions décrites à l'article R. 811-132 en fonction des notes dont il a demandé à conserver le bénéfice et des notes des épreuves à nouveau subies.
   

                    
30083
####### Article R811-135
30084

                        
30085
Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe les conditions dans lesquelles :
30086

                        
30087
1. Un candidat déjà titulaire du brevet de technicien agricole peut obtenir ce diplôme dans une option ou spécialité différente ;
30088

                        
30089
2. Un candidat titulaire d'un diplôme professionnel homologué au niveau IV peut obtenir le brevet de technicien agricole dans une option ou spécialité proche de celle dont il est titulaire.
30090

                        
30091
Le décret n° 85-578 du 4 juin 1985 relatif à la délivrance du titre de technicien agricole breveté demeure applicable jusqu'au 31 juillet 1996 aux élèves ayant engagé leur scolarité depuis le 1er octobre 1994.
   

                    
30093
####### Article R811-136
30094

                        
30095
L'enseignement général et technologique agricole du second degré peut également préparer :
30096

                        
30097
1° A la série scientifique du baccalauréat général organisé par le décret n° 93-1092 du 15 septembre 1993 portant règlement général du baccalauréat général et dont les dispositions s'appliquent dans les établissements d'enseignement relevant du ministre de l'agriculture, sous réserve des compétences particulières définies ci-dessous.
30098

                        
30099
Le ministre de l'agriculture fixe par arrêté le programme des enseignements de la série scientifique du baccalauréat général spécifiques aux établissements relevant de son autorité. Il choisit également, par dérogation à l'article 14 du décret du 15 septembre 1993 précité, les sujets des épreuves pour lesdits enseignements qui peuvent porter en partie sur les enseignements de la classe de première nonobstant les dispositions énoncées à l'article 4 du même décret.
30100

                        
30101
L'organisation et les horaires des enseignements mentionnés ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre de l'agriculture ;
30102

                        
30103
2° Aux séries sciences et technologies de l'agronomie et de l'environnement et sciences et technologies du produit agro-alimentaire du baccalauréat technologique organisées par le décret n° 93-1093 du 15 septembre 1993 portant règlement général du baccalauréat technologique.
   

                    
30107
###### Article R*811-137
30108

                        
30109
La formation par la voie scolaire des techniciens supérieurs agricoles est dispensée soit dans des sections spéciales de lycées d'enseignement général et technologique agricoles, publics ou privés, soit dans des sections spéciales d'enseignement supérieur agricole. Elle est également assurée par des établissements d'enseignement à distance.
30110

                        
30111
Les étudiants des sections de formation des techniciens supérieurs agricoles sont recrutés selon des modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture parmi les titulaires de l'un des diplômes mentionnés aux trois premiers alinéas de l'article R. 811-140, III.
   

                    
30113
###### Article R*811-138
30114

                        
30115
La formation de technicien supérieur agricole dure deux ans. Cette durée peut toutefois être réduite à un an pour les candidats justifiant d'un des diplômes mentionnés au cinquième alinéa de l'article R. 811-140, III, et éventuellement précisés par arrêté du ministre de l'agriculture, ainsi que pour ceux répondant aux conditions prévues par le décret du 14 novembre 1977 relatif à l'accès aux grandes écoles et aux établissements d'enseignement supérieur des candidats titulaires d'un diplôme attestant une qualification professionnelle.
30116

                        
30117
Cette formation est sanctionnée par la délivrance du brevet de technicien supérieur agricole avec mention d'une option et, éventuellement, d'une sous-option, selon les modalités définies aux articles R. 811-139 à R. 811-143.
30118

                        
30119
Peuvent également se présenter aux examens des candidats n'ayant pas suivi les formations correspondantes mais justifiant avoir occupé pendant trois ans au moins un emploi correspondant à une qualification de technicien agricole.
   

                    
30121
###### Article R811-139
30122

                        
30123
I. - Le brevet de technicien supérieur agricole est un diplôme national de l'enseignement supérieur qui atteste d'une qualification professionnelle.
30124

                        
30125
Ses titulaires sont aptes à exercer les emplois de technicien supérieur dans les professions de la production agricole, des industries agro-alimentaires, de l'aménagement de l'espace et de la gestion de l'environnement, des activités commerciales et de services, ainsi que des activités liées au développement et à l'animation du milieu rural, et capables de mobiliser leurs connaissances et leurs aptitudes pour se perfectionner et s'adapter au cours de leur vie professionnelle.
30126

                        
30127
Le diplôme du brevet de technicien supérieur agricole porte mention d'une option qui peut, le cas échéant, être précisée par une spécialité professionnelle.
30128

                        
30129
Le titre de technicien supérieur agricole breveté est attaché, sauf disposition contraire prévue par un arrêté du ministre de l'agriculture, à la possession du brevet de technicien supérieur agricole.
30130

                        
30131
II. - Chaque option ou spécialité du brevet de technicien supérieur agricole est créée par arrêté du ministre de l'agriculture, après avis de la ou des commissions professionnelles consultatives compétentes.
30132

                        
30133
L'option ou la spécialité s'appuie sur un référentiel professionnel caractérisant les compétences générales, technologiques et professionnelles correspondant aux activités auxquelles prépare le diplôme.
30134

                        
30135
L'option ou la spécialité est définie par un référentiel du diplôme, organisé en domaines et modules. Ce référentiel énumère les capacités requises pour l'obtention du diplôme, précise les savoirs, les savoir-faire qui doivent être acquis et indique les niveaux d'exigence requis pour l'obtention du diplôme.
30136

                        
30137
Les référentiels font l'objet d'annexes à l'arrêté cité au premier alinéa du présent paragraphe.
   

                    
30139
###### Article R811-140
30140

                        
30141
I. - Le brevet de technicien supérieur agricole est préparé en formation scolaire dans :
30142

                        
30143
a) Des établissements publics locaux et nationaux de l'enseignement technologique agricole et de l'enseignement supérieur agronomique ;
30144

                        
30145
b) Des établissements privés ayant passé, pour la formation considérée, un contrat au titre des articles L. 813-8 et L. 813-9 ;
30146

                        
30147
c) Des établissements relevant d'autres ministères, après avis du Conseil national de l'enseignement agricole en fonction de critères spécifiques sur la base d'une convention passée avec le ministère de l'agriculture et de la forêt ;
30148

                        
30149
d) Tout autre établissement privé.
30150

                        
30151
II. - Le brevet de technicien supérieur agricole sanctionne un enseignement technologique supérieur court.
30152

                        
30153
Le cycle de formation scolaire dure deux années et comporte au moins douze semaines de stage, dont au moins deux semaines sont à prendre sur le temps de congé scolaire.
30154

                        
30155
En vue de prendre en compte certaines situations particulières, notamment en matière de coopération internationale, le ministre de l'agriculture peut, à titre dérogatoire, modifier par arrêté la durée du cycle de formation.
30156

                        
30157
III. - Les sections préparatoires au brevet de technicien supérieur agricole sont accessibles en priorité aux titulaires :
30158

                        
30159
a) Du brevet de technicien agricole ;
30160

                        
30161
b) De certaines options du brevet de technicien ;
30162

                        
30163
c) De certaines sections du baccalauréat professionnel ;
30164

                        
30165
d) De certaines séries du baccalauréat technologique ;
30166

                        
30167
e) De certaines séries du baccalauréat général ;
30168

                        
30169
f) De diplômes jugés équivalents de l'un de ceux qui sont cités ci-dessus.
30170

                        
30171
La liste des options, sections et séries de ces diplômes, est établie pour chacune des options du brevet de technicien supérieur agricole, par arrêté du ministre de l'agriculture. Les titulaires des diplômes mentionnés au premier alinéa dans des options, sections et séries autres que celles exigées peuvent, sur leur demande motivée et après examen de leurs dossiers scolaires, bénéficier d'une dérogation. Cette dérogation est prononcée dans des conditions précisées par un arrêté du ministre de l'agriculture.
30172

                        
30173
Peuvent également être admis :
30174

                        
30175
a) Les étudiants reçus à l'examen spécial d'entrée à l'université pour la série scientifique ;
30176

                        
30177
b) Les élèves à titre d'étranger. Ces derniers peuvent, par décision du ministre de l'agriculture, être admis dans les classes de préparation au brevet de technicien supérieur agricole, sous réserve qu'ils possèdent un diplôme reconnu de niveau IV (nomenclature française) dans la Communauté économique européenne ou que leurs connaissances et leurs aptitudes soient reconnues suffisantes par une commission formée de professeurs de l'établissement d'accueil, au vu du dossier scolaire et éventuellement à la suite d'un examen.
30178

                        
30179
Une commission nationale procède au recrutement pour les sections préparatoires au brevet de technicien supérieur agricole par la voie scolaire des établissements publics. L'organisation et le fonctionnement de cette commission sont déterminés par arrêté du ministre de l'agriculture.
30180

                        
30181
IV. - Peuvent être directement admis en seconde année d'une section préparatoire au brevet de technicien supérieur agricole, après délibération d'une commission composée de professeurs de l'établissement d'accueil et dans les conditions fixées par l'arrêté du ministre de l'agriculture mentionné au premier alinéa de l'article R. 811-138 :
30182

                        
30183
a) Des étudiants ayant suivi en totalité l'enseignement des classes préparatoires aux écoles de l'enseignement supérieur agronomique ou vétérinaire, ou des classes préparatoires technologiques au haut enseignement commercial ;
30184

                        
30185
b) Des titulaires de certains brevets de technicien supérieur agricole, brevets de technicien supérieur, diplômes universitaires de technologie, diplômes d'études universitaires générales et diplômes d'études universitaires de sciences et techniques.
   

                    
30187
###### Article R811-141
30188

                        
30189
I. - Le diplôme du brevet de technicien supérieur agricole est délivré à la suite d'un examen public ou selon d'autres modalités fixées aux articles R. 811-142 et R. 811-160.
30190

                        
30191
Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole par la voie scolaire, les candidats doivent :
30192

                        
30193
a) Soit relever du premier ou du troisième alinéa du III de l'article R. 811-140 et avoir suivi la scolarité complète définie par l'arrêté ministériel mentionné au II de l'article R. 811-139.
30194

                        
30195
Pour les établissements privés assurant des formations selon les modalités définies à l'article L. 813-9, la formation comprend une durée totale d'au moins 80 semaines dont 1 400 heures minimum de cours, travaux pratiques, travaux dirigés effectués dans le centre de formation ;
30196

                        
30197
b) Soit avoir été admis directement en seconde année d'une section préparatoire au brevet de technicien supérieur agricole conformément aux dispositions du IV de l'article R. 811-140 et avoir suivi la formation.
30198

                        
30199
II. - Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole au titre de candidat libre, les candidats doivent avoir occupé un emploi de niveau technicien dans un secteur professionnel correspondant aux finalités du diplôme pendant l'équivalent d'au moins trois années d'activité professionnelle à temps plein au moment où ils se présentent à la première épreuve de l'examen ouvrant droit à la délivrance du diplôme.
   

                    
30201
###### Article R811-142
30202

                        
30203
I. - L'examen conduisant à la délivrance du brevet de technicien supérieur agricole est organisé sous la forme d'épreuves dont l'objet est de valider les acquis du candidat par rapport à tout ou partie du référentiel caractéristique du diplôme.
30204

                        
30205
Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe pour chaque option et, éventuellement, spécialité, la liste, la nature, la durée et le coefficient des épreuves.
30206

                        
30207
L'examen mentionné au premier alinéa du présent article est organisé dans un cadre national, en une seule session normale annuelle, selon des modalités fixées par le ministre de l'agriculture.
30208

                        
30209
Cependant, des épreuves de remplacement peuvent être organisées à l'intention des candidats régulièrement inscrits à la session normale et empêchés de s'y présenter, soit pour raison de santé dûment constatée, soit pour obligations militaires dûment certifiées, soit pour cause de force majeure dûment justifiée et laissée à l'appréciation du ministre de l'agriculture.
30210

                        
30211
II. - L'examen en vue de l'attribution du diplôme comporte deux groupes d'épreuves à coefficient, écrites, orales et pratiques. Chacune d'elles sanctionne les capacités, savoir et savoir-faire à acquérir dans un ou plusieurs domaines. Leur définition est commune à toutes les catégories de candidats.
30212

                        
30213
Le premier groupe est constitué de trois épreuves organisées en fin de formation ayant pour objet le contrôle de l'atteinte des objectifs terminaux de la formation. L'une d'entre elles au moins présente un caractère de synthèse significatif de l'option ou de la spécialité du diplôme.
30214

                        
30215
Le deuxième groupe est constitué de six épreuves au maximum organisées en fin de formation. Elles ont pour objet le contrôle de l'atteinte des objectifs d'un ou plusieurs modules, à l'intérieur d'un domaine. Elles prennent la forme, dans les établissements préalablement habilités à cet effet, de contrôles certificatifs en cours de formation assurés par les formateurs, selon les dispositions prévues au III ci-après.
30216

                        
30217
III. - Les contrôles certificatifs en cours de formation s'effectuent selon des modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture. Les établissements publics ou privés ayant passé pour la filière concernée un contrat au titre des articles L. 813-8 et L. 813-9 et dispensant une formation scolaire ou les établissements mentionnés au d du I de l'article R. 811-140 doivent, pour mettre en oeuvre le contrôle certificatif en cours de formation, avoir obtenu préalablement au début de la formation une habilitation du directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
30218

                        
30219
Cette habilitation est donnée, sur demande de l'établissement, pour une filière. Les conditions de délivrance et de retrait de l'habilitation sont fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture.
30220

                        
30221
IV. - Si des anomalies dans l'organisation ou les résultats du contrôle certificatif en cours de formation sont constatées par le jury, celui-ci peut décider de refuser le bénéfice de ce contrôle aux candidats concernés.
30222

                        
30223
En cas d'invalidation du contrôle certificatif en cours de formation d'un module, les candidats sont soumis à l'épreuve finale du deuxième groupe correspondante prévue au II ci-dessus.
30224

                        
30225
V. - Outre les candidats des établissements non habilités à mettre en oeuvre le contrôle certificatif en cours de formation, ne peuvent bénéficier de celui-ci :
30226

                        
30227
1° Les candidats ayant suivi un enseignement à distance ;
30228

                        
30229
2° Les candidats n'ayant pas bénéficié du contrôle certificatif en cours de formation pendant l'une des années d'un cycle de formation de deux ans ;
30230

                        
30231
3° Les candidats ajournés et redoublants n'ayant pas bénéficié du contrôle certificatif en cours de formation lors de leur formation précédente ;
30232

                        
30233
4° Les candidats relevant du II de l'article R. 811-141.
30234

                        
30235
Les candidats ajournés non redoublants ayant choisi de ne pas conserver le bénéfice des résultats du contrôle en cours de formation correspondant à une ou plusieurs épreuves du deuxième groupe sont soumis aux épreuves du deuxième groupe correspondantes.
30236

                        
30237
VI. - Le jury est nommé par arrêté du ministre de l'agriculture. Chaque jury national est présidé par un ingénieur général d'agronomie.
30238

                        
30239
Le jury est composé, pour deux tiers au moins, d'enseignants d'établissements agricoles publics ou privés, justifiant sans dérogation possible des titres ou diplômes requis pour enseigner dans une section préparatoire au brevet de technicien supérieur agricole, et, pour un tiers au maximum, d'employeurs et de salariés des professions concernées et de personnalités compétentes, dont au moins un membre de l'enseignement supérieur.
30240

                        
30241
En aucun cas, le jury ne peut comprendre moins de la moitié d'agents rémunérés par l'Etat. Si l'une de ces proportions n'est pas atteinte à la suite de l'absence d'un ou plusieurs de ses membres, le jury pourra néanmoins délibérer valablement.
30242

                        
30243
Le jury peut opérer en commission. Il est souverain dans ses évaluations et délibérations dans le cadre de la réglementation en vigueur.
30244

                        
30245
VII. - Le jury déclare admis, après délibération, les candidats ayant obtenu une moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20, calculée sur l'ensemble des résultats des épreuves coefficientées des groupes 1 et 2, auxquels s'ajoutent les points au-dessus de 10 de la note d'éducation physique et sportive et de la note de la moyenne des modules d'initiative locale. Ces points supplémentaires sont multipliés par deux en ce qui concerne l'éducation physique et sportive et par trois en ce qui concerne les modules d'initiative locale.
30246

                        
30247
Des mentions sont, le cas échéant, accordées après examen des dossiers individuels des intéressés.
30248

                        
30249
Sont éliminés, après examen des dossiers individuels et délibération du jury, les candidats ayant obtenu :
30250

                        
30251
a) Une moyenne inférieure à 9 sur 20, calculée sur l'ensemble des résultats des épreuves du groupe 1 ;
30252

                        
30253
b) Une note 0 à l'une des épreuves affectées d'un coefficient.
30254

                        
30255
VIII. - Les candidats qui ne peuvent subir l'épreuve d'éducation physique et sportive pour une raison de santé en sont dispensés à condition de produire un certificat délivré par un médecin de la santé publique concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires.
30256

                        
30257
Les candidats mentionnés au II de l'article R. 811-141, au III de l'article R. 811-159 et au I de l'article R. 811-173 peuvent être dispensés, sur leur demande, de l'épreuve d'éducation physique et sportive.
30258

                        
30259
IX. - Pour leur attribuer, éventuellement, des points supplémentaires et prononcer leur admission, le jury procède à l'examen du dossier individuel des candidats dont la moyenne globale est supérieure à 9 sur 20, mais inférieure à celle exigée pour l'admission.
30260

                        
30261
X. - Un candidat ajourné peut sur sa demande conserver pendant les trois sessions suivant sa première candidature le bénéfice d'un résultat obtenu dans le cadre de l'examen à une ou plusieurs épreuves du premier groupe, du deuxième groupe ou des contrôles certificatifs correspondants.
30262

                        
30263
Lorsque ce candidat se représente à une session ultérieure, le diplôme lui est délivré dans les conditions décrites au VII ci-dessus en fonction des notes dont il a demandé à conserver le bénéfice et des notes des épreuves à nouveau subies. Il ne pourra prétendre à une mention.
30264

                        
30265
XI. - Les candidats qui se présentent à l'examen au titre du II de l'article R. 811-141, du III de l'article R. 811-159 et du I de l'article R. 811-173, ainsi que les candidats qui ont été ajournés, conformément aux modalités du VII ci-dessus, peuvent choisir de subir l'examen épreuve par épreuve. Ces candidats ne peuvent composer à la même session dans la totalité des épreuves.
30266

                        
30267
Dans ce cas, le diplôme est délivré lorsque le candidat a obtenu une note supérieure ou égale à 10 sur 20 à chacune des épreuves de l'examen. Les attestations de réussite délivrées ont une durée de validité de cinq ans à compter de leur date de délivrance.
30268

                        
30269
Dès lors qu'un candidat ayant été ajourné, conformément aux dispositions du VII ci-dessus, s'inscrit pour subir à nouveau l'examen épreuve par épreuve, suivant les dispositions du présent article, les notes supérieures ou égales à 10 sur 20 obtenues à une ou plusieurs épreuves dont il a demandé à conserver le bénéfice acquièrent une durée de validité de cinq ans à compter de leur date d'obtention.
30270

                        
30271
Un candidat ayant choisi de subir l'examen conformément aux dispositions du présent article mais n'ayant pas obtenu le diplôme ne peut, à une session ultérieure, se représenter à l'examen suivant les modalités prévues au VII ci-dessus.
30272

                        
30273
L'exigence d'un niveau de formation ou de l'équivalent de trois années d'activité professionnelle à temps plein pour les candidats mentionnés au II de l'article R. 811-141 est requise au moment où ils se présentent à la première épreuve de l'examen ouvrant droit à la délivrance du diplôme.
30274

                        
30275
L'arrêté ministériel prévu au II de l'article R. 811-139 fixe en tant que de besoin l'ordre dans lequel les épreuves constitutives de l'examen sont subies en fonction des spécificités de la formation.
30276

                        
30277
XII. - Les conditions dans lesquelles, d'une part, un candidat déjà titulaire d'un brevet de technicien supérieur agricole peut obtenir un brevet de technicien supérieur agricole d'une autre option ou spécialité, d'autre part, un candidat titulaire d'un brevet de technicien supérieur, d'un diplôme universitaire de technologie, d'un diplôme d'études universitaires générales ou d'un diplôme d'études universitaires de sciences et techniques peut obtenir un brevet de technicien supérieur agricole, sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
30278

                        
30279
XIII. - Pour les étudiants à titre d'étranger non titulaires de diplômes français admis dans les classes de préparation au brevet de technicien supérieur agricole en application du b du troisième alinéa du III de l'article R. 811-140, la durée des épreuves écrites prévues dans les différentes options du brevet de technicien supérieur agricole et pour lesquelles un travail important de rédaction et de synthèse est demandé peut être prolongée d'un temps égal au plus au tiers de la durée normale de ces épreuves.
30280

                        
30281
La nature des épreuves concernées ainsi que la durée de la prolongation accordée sont fixées par le ministre de l'agriculture.
30282

                        
30283
Les sujets de ces épreuves demeurent communs à l'ensemble des candidats se présentant dans l'option ou la spécialité concernée.
   

                    
30285
###### Article R811-143
30286

                        
30287
Des arrêtés du ministre de l'agriculture précisent les conditions d'application des articles R. 811-137 à R. 811-142.
   

                    
30291
###### Article R811-144
30292

                        
30293
L'enseignement professionnel du second degré est dispensé par voie scolaire soit à la fin du premier cycle de l'enseignement général, soit à la fin des classes de cinquième ou de quatrième, aux élèves âgés de quatorze ou de quinze ans.
30294

                        
30295
Cet enseignement est assuré dans des établissements publics ou privés soit de façon permanente, soit selon un rythme approprié. Dans ce dernier cas, cet enseignement comporte un nombre annuel d'heures fixé par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'éducation nationale.
   

                    
30297
###### Article R*811-145
30298

                        
30299
L'enseignement professionnel du second degré est sanctionné par la délivrance, après une durée minimale de deux années d'études, des diplômes énumérés ci-après portant mention d'options et éventuellement de sous-options ou spécialités professionnelles :
30300

                        
30301
Certificat d'aptitude professionnelle agricole ;
30302

                        
30303
Brevet d'études professionnelles agricoles ;
30304

                        
30305
Baccalauréat professionnel.
30306

                        
30307
La durée des études fixées à l'alinéa précédent peut, dans les cas et selon les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, être réduite à un an pour tenir compte de la formation antérieure des intéressés.
30308

                        
30309
Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est délivré dans les conditions fixées par les articles R. 811-146 à R. 811-149, R. 811-161 et R. 811-162.
30310

                        
30311
Le brevet d'études professionnelles agricoles est délivré dans les conditions fixées par les articles R. 811-150 à R. 811-153, R. 811-163 et R. 811-164.
30312

                        
30313
Les candidats n'ayant pas atteint l'âge de la majorité ne peuvent se présenter à ces examens publics que s'ils ont suivi la formation correspondante définie par arrêté du ministre de l'agriculture.
30314

                        
30315
Ces diplômes sont respectivement les équivalents du certificat d'aptitude professionnelle et du brevet d'études professionnelles délivrés par le ministère de l'éducation nationale.
30316

                        
30317
Le baccalauréat professionnel est délivré dans les conditions fixées par le décret n° 86-379 du 11 mars 1986 portant règlement général du baccalauréat professionnel.
   

                    
30321
####### Article R811-146
30322

                        
30323
I. - Le certificat d'aptitude professionnelle agricole délivré par le ministre de l'agriculture est un diplôme national qui atteste d'une qualification professionnelle dans les secteurs de la production agricole, des industries agro-alimentaires, de l'aménagement de l'espace, de l'environnement, de la commercialisation, de leurs activités connexes ainsi que des activités liées au développement et l'animation du milieu rural.
30324

                        
30325
Il sanctionne l'acquisition des compétences et des connaissances professionnelles, technologiques et générales nécessaires pour exercer une activité professionnelle qualifiée ainsi que pour s'adapter à l'évolution des techniques et des méthodes de travail. Il permet également la poursuite d'études professionnelles.
30326

                        
30327
Le diplôme porte mention de l'option qui le définit et, le cas échéant, de la spécialité professionnelle qui le précise.
30328

                        
30329
II. - Chaque option du certificat d'aptitude professionnelle agricole est créée par un arrêté du ministre de l'agriculture, après avis de la ou des commissions professionnelles consultatives compétentes.
30330

                        
30331
L'option et, le cas échéant, la spécialité du certificat d'aptitude professionnelle agricole s'appuient sur un référentiel professionnel caractérisant les compétences professionnelles, technologiques et générales requises pour l'exercice des activités auxquelles prépare le diplôme et est définie par un référentiel du diplôme énumérant les capacités que les titulaires du diplôme doivent posséder, précisant les savoirs et savoir-faire qui doivent être acquis et indiquant les niveaux d'exigence requis pour l'obtention du diplôme.
30332

                        
30333
Ces référentiels font l'objet d'annexes à l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent II.
   

                    
30335
####### Article R811-147
30336

                        
30337
I. - Les candidats mineurs au 31 décembre de l'année de l'examen ne peuvent postuler le certificat d'aptitude professionnelle agricole que s'ils justifient avoir suivi la préparation, conformément aux II, III, IV et V ci-après.
30338

                        
30339
II. - Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible par la voie scolaire :
30340

                        
30341
a) Aux candidats ayant effectué un cycle d'études de deux ans à l'issue d'une classe de troisième.
30342

                        
30343
Pour les établissements privés assurant des formations selon les modalités définies à l'article L. 813-9, le cycle d'études comprend une durée totale d'au moins 800 heures effectuées dans le centre de formation.
30344

                        
30345
Toutefois, le cycle d'études peut être d'un an à l'issue d'une classe de troisième préparatoire au certificat d'aptitude professionnelle du secteur agricole ou d'une classe de troisième préparatoire aux certificats d'aptitude professionnelle agricole selon un rythme approprié lorsque cette disposition est prévue, après avis de la ou des commissions professionnelles consultatives concernées, par l'arrêté cité au II de l'article R. 811-146. Dans ce cas, pour les établissements privés assurant des formations selon les modalités définies à l'article L. 813-9, la durée de la formation en centre ne peut être inférieure à 600 heures ;
30346

                        
30347
b) Aux candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'études professionnelles, d'un diplôme de niveau supérieur ainsi qu'aux candidats justifiant d'un niveau de scolarité de fin de seconde du second cycle de l'enseignement secondaire. Ces candidats sont dispensés de la première année du cycle d'études lorsque celui-ci est de deux ans.
30348

                        
30349
Les formations mentionnées aux a et b du présent article sont dispensées dans :
30350

                        
30351
1° Des établissements publics locaux ou nationaux de l'enseignement professionnel agricole ;
30352

                        
30353
2° Des établissements privés ayant passé, pour la formation considérée, un contrat au titre des articles L. 813-8 et L. 813-9 ;
30354

                        
30355
3° Des établissements relevant d'autres ministères, après avis du Conseil national de l'enseignement agricole, en fonction de critères spécifiques, sur la base d'une convention passée avec le ministre de l'agriculture ;
30356

                        
30357
4° Tout autre établissement privé.
   

                    
30359
####### Article R811-148
30360

                        
30361
I. - La formation ainsi que les modalités de sa mise en oeuvre sont définies en annexe de chacun des arrêtés créant une option du certificat d'aptitude professionnelle agricole.
30362

                        
30363
Elle est organisée en modules et structurée en trois équipes d'enseignements :
30364

                        
30365
a) Des modules d'enseignements généraux communs à toutes les options ;
30366

                        
30367
b) Des modules de secteur professionnel dans lequel s'inscrit l'option du certificat d'aptitude professionnelle agricole ;
30368

                        
30369
c) Des modules de spécialité professionnelle.
30370

                        
30371
Le ministre de l'agriculture fixe par ailleurs les modalités selon lesquelles un ou plusieurs modules dits d'initiative locale sont mis en oeuvre par chaque établissement.
30372

                        
30373
La formation comporte, en outre, des périodes de mise en situation professionnelle sous la responsabilité de l'équipe pédagogique, sous la forme de stages, d'une part, et d'une pratique encadrée, d'autre part.
30374

                        
30375
Elle peut également comporter des enseignements optionnels. La liste de ces enseignements est arrêtée par le ministre de l'agriculture.
30376

                        
30377
II. - La préparation au diplôme du certificat d'aptitude professionnelle agricole peut être associée à celle conduisant au brevet d'études professionnelles agricoles. Dans ce cas, un arrêté du ministre de l'agriculture fixe les modalités selon lesquelles certaines épreuves peuvent permettre l'évaluation en vue de la délivrance de l'un et l'autre diplôme.
   

                    
30379
####### Article R811-149
30380

                        
30381
I. - Le diplôme est délivré à la suite d'un examen public, organisé sous la forme d'épreuves qui visent à valider les acquis du candidat par rapport à tout ou partie du référentiel du diplôme.
30382

                        
30383
La liste, la nature et la durée des épreuves sont définies par arrêté du ministre de l'agriculture.
30384

                        
30385
L'examen conduisant à la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle agricole est organisé dans le cadre d'une région ou d'une inter-région sous l'autorité du directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou du directeur régional de l'agriculture et de la forêt, organisateur de l'inter-région, en une seule session normale annuelle selon des modalités fixées par le ministre de l'agriculture.
30386

                        
30387
Cependant, des épreuves de remplacement peuvent être organisées à l'intention des candidats régulièrement inscrits à la session normale et empêchés de s'y présenter, soit pour raison de santé dûment constatée, soit pour obligations militaires dûment certifiées, soit pour cause de force majeure laissée à l'appréciation du directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
30388

                        
30389
II. - L'examen en vue de l'attribution du diplôme comporte deux groupes d'épreuves écrites, orales ou pratiques.
30390

                        
30391
1° Le premier groupe se compose de trois épreuves au maximum organisées en fin de formation ayant pour objet le contrôle de l'atteinte des objectifs terminaux de la formation, et notamment l'acquisition des savoirs et savoir-faire.
30392

                        
30393
2° Le deuxième groupe est constitué de six épreuves au maximum. Elles sont organisées en fin de formation, sauf dispositions particulières prévues par l'arrêté mentionné au I ci-dessus. Elles ont pour objet le contrôle de l'atteinte des objectifs d'un ou de plusieurs modules. Dans les établissements préalablement habilités à cet effet, elles prennent la forme de contrôles certificatifs en cours de formation assurés par les formateurs, selon les dispositions prévues au III ci-dessous.
30394

                        
30395
III. - Les contrôles certificatifs en cours de formation s'effectuent selon des modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture. Les établissements publics ou les établissements privés, ayant passé pour la filière considérée un contrat au titre des articles L. 813-8 et L. 813-9 dispensant une formation scolaire, ou les établissements bénéficiant de l'agrément prévu au III de l'article R. 811-141 doivent, pour mettre en oeuvre le contrôle certificatif en cours de formation, obtenir, préalablement au début de la formation, une habilitation du directeur régional de l'agriculture et de la forêt. Cette habilitation est donnée, pour une filière, sur demande de l'établissement. Les conditions de délivrance et de retrait de l'habilitation sont fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture.
30396

                        
30397
IV. - Si des anomalies dans l'organisation ou les résultats du contrôle certificatif en cours de formation sont constatées par le jury, celui-ci peut décider de refuser totalement ou partiellement le bénéfice de ce contrôle aux candidats concernés.
30398

                        
30399
En cas d'invalidation du contrôle certificatif en cours de formation, pour seulement un ou deux modules, des épreuves de substitution modulaires ou intermodulaires sont organisées par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt responsable de la session d'examen pour tenir lieu des évaluations certificatives.
30400

                        
30401
Si l'évaluation de plus de deux modules est invalidée, les résultats de l'ensemble du contrôle en cours de formation sont invalidés et les candidats sont soumis aux épreuves terminales du deuxième groupe prévues au II du présent article.
30402

                        
30403
V. - Outre les candidats des établissements non habilités à mettre en oeuvre le contrôle certificatif en cours de formation et les candidats mentionnés au troisième alinéa du IV ci-dessus, ne peuvent bénéficier du contrôle certificatif en cours de formation :
30404

                        
30405
1° Les candidats ayant suivi un enseignement à distance ;
30406

                        
30407
2° Les candidats ajournés et redoublants dans un établissement non habilité à mettre en oeuvre le contrôle certificatif en cours de formation, ayant choisi de ne pas conserver l'acquis du contrôle certificatif en cours de formation portant sur plus de deux modules ;
30408

                        
30409
3° Les candidats ajournés, non redoublants, ayant choisi de ne pas conserver l'acquis du contrôle certificatif en cours de formation portant sur plus de deux modules ;
30410

                        
30411
4° Les candidats ajournés et redoublants n'ayant pas bénéficié du contrôle certificatif en cours de formation lors de leur formation préalable ;
30412

                        
30413
5° Les candidats n'ayant pas bénéficié du contrôle certificatif en cours de formation pendant l'une des années d'un cycle de formation de deux ans.
30414

                        
30415
VI. - Outre le cas mentionné au deuxième alinéa du IV ci-dessus, les épreuves de substitution modulaires ou intermodulaires sont proposées aux seuls candidats ajournés, non redoublants ou redoublants dans un établissement non habilité, ayant choisi de ne pas conserver l'acquis du contrôle certificatif en cours de formation portant sur un ou deux modules.
30416

                        
30417
VII. - Les candidats peuvent se présenter à une épreuve facultative choisie sur une liste d'au moins trois des enseignements prévus au dernier alinéa du I de l'article R. 811-148, dont une langue vivante. Les épreuves facultatives sont organisées par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt responsable de la session.
30418

                        
30419
VIII. - Les candidats qui ne peuvent subir l'épreuve pratique d'éducation physique et sportive pour une raison de santé en sont dispensés à condition de produire un certificat délivré par un médecin de la santé publique concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires.
30420

                        
30421
Les candidats mentionnés au II de l'article R. 811-161 peuvent être dispensés, sur leur demande, de l'épreuve pratique d'éducation physique et sportive.
30422

                        
30423
Dans ces deux cas, les modalités d'évaluation sont fixées par l'arrêté prévu au I du présent article.
30424

                        
30425
IX. - Le jury présidé par un fonctionnaire de catégorie A, membre de l'enseignement agricole public, est désigné par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, organisateur de l'examen, conformément au I du présent article. Il peut opérer en commissions. Il est souverain dans ses évaluations et délibérations, dans le cadre de la réglementation en vigueur.
30426

                        
30427
Il est composé, pour moitié au moins, d'enseignants des établissements agricoles publics ou privés justifiant sans dérogation possible des titres ou diplômes requis pour enseigner dans une section préparant au certificat d'aptitude professionnelle agricole et, pour moitié au maximum, d'employeurs et de salariés des professions concernées.
30428

                        
30429
En aucun cas il ne peut comprendre moins de la moitié d'agents rémunérés par l'Etat.
30430

                        
30431
Si l'une de ces proportions n'est pas atteinte à la suite de l'absence d'un ou plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement.
30432

                        
30433
Un jury peut être commun à plusieurs options du certificat d'aptitude professionnelle agricole ou du certificat d'aptitude professionnelle agricole et du brevet d'études professionnelles agricoles. La délivrance simultanée d'un certificat d'aptitude professionnelle agricole et d'un brevet d'études professionnelles agricoles, lorsque les arrêtés créant ces diplômes le permettent, est subordonnée à la constitution d'un jury commun.
30434

                        
30435
X. - A l'issue de l'examen, le jury délibère en prenant en compte :
30436

                        
30437
a) Les notes obtenues aux épreuves du premier groupe ;
30438

                        
30439
b) Les notes obtenues aux épreuves du deuxième groupe, soit sous leur forme d'épreuves terminales, soit sous leur forme de contrôles certificatifs en cours de formation ;
30440

                        
30441
c) L'examen individuel des dossiers des candidats.
30442

                        
30443
Chaque groupe d'épreuves défini au II du présent article compte pour 50 p. 100 dans la délivrance du diplôme. Le total des notes affectées d'un coefficient obtenues aux deux groupes d'épreuves peut être augmenté par le nombre de points supérieurs à 10 sur 20 de la note du module d'initiative locale, de la note obtenue à l'épreuve facultative correspondant à l'enseignement obligatoire de langue vivante ainsi que de la note obtenue à une épreuve facultative prévue au VII du présent article. Le diplôme est délivré si la note moyenne globale obtenue est supérieure ou égale à 10 sur 20.
30444

                        
30445
Si cette note est comprise entre 9 et 10 sur 20, le jury peut décider, au vu des résultats des épreuves des premier et deuxième groupes et au vu du dossier du candidat, soit d'attribuer des points supplémentaires et déclarer le candidat admis, soit de l'ajourner.
30446

                        
30447
Toutefois, une moyenne inférieure à 9 sur 20 aux épreuves du premier groupe, maintenue après délibération du jury, est éliminatoire ainsi qu'un zéro à l'une de ces trois épreuves.
30448

                        
30449
Un candidat ayant fourni un dossier individuel ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné celui-ci.
30450

                        
30451
XI. - Les candidats ajournés à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle agricole peuvent postuler ce diplôme, dans la même spécialité, pendant les trois années qui suivent celle de leur première candidature, en gardant le bénéfice des résultats jugés favorables et dont ils ont demandé à conserver l'acquis, dans le respect des dispositions prévues aux V et VI du présent article.
30452

                        
30453
Ils peuvent se présenter aux épreuves terminales du premier et du deuxième groupe de leur choix. Les notes obtenues lors d'une nouvelle session se substituent à celles attribuées précédemment aux épreuves correspondantes.
30454

                        
30455
XII. - Les conditions dans lesquelles un candidat déjà titulaire du certificat d'aptitude professionnelle agricole peut obtenir ce diplôme dans une option ou spécialité différente sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
   

                    
30459
####### Article R811-150
30460

                        
30461
I. - Le brevet d'études professionnelles agricoles délivré par le ministre de l'agriculture est un diplôme national qui atteste d'une qualification professionnelle, dans les secteurs de la production agricole, des industries agro-alimentaires, de l'aménagement de l'espace, de l'environnement, de la commercialisation, de leurs activités connexes, ainsi que des activités liées au développement et à l'animation du milieu rural.
30462

                        
30463
Il sanctionne l'acquisition de compétences et de connaissances générales, technologiques et professionnelles pour, d'une part, exercer une ou plusieurs activités relevant d'un secteur professionnel ainsi que pour s'adapter à l'évolution des techniques et des méthodes de travail et, d'autre part, poursuivre des études technologiques et professionnelles.
30464

                        
30465
Le diplôme porte mention de l'option qui le définit et, le cas échéant, de la spécialité professionnelle qui le précise.
30466

                        
30467
II. - Chaque option du brevet d'études professionnelles agricoles est créée par un arrêté du ministre de l'agriculture, après avis de la ou des commissions professionnelles consultatives compétentes.
30468

                        
30469
L'option et, le cas échéant, la spécialité du brevet d'études professionnelles agricoles s'appuie sur un référentiel professionnel caractérisant les compétences générales, technologiques et professionnelles requises pour l'exercice des activités auxquelles prépare le diplôme, et est définie par un référentiel du diplôme énumérant les capacités que les titulaires du diplôme doivent posséder, précisant les savoirs et savoir-faire qui doivent être acquis et indiquant les niveaux d'exigence requis pour l'obtention du diplôme.
30470

                        
30471
Ces référentiels font l'objet d'annexes à l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent paragraphe.
   

                    
30473
####### Article R811-151
30474

                        
30475
I. - Les candidats mineurs au 31 décembre de l'année de l'examen ne peuvent postuler le brevet d'études professionnelles agricoles que s'ils justifient avoir suivi la préparation conformément au II du présent article, aux I et II de l'article R. 811-163 et au III de l'article R. 811-173.
30476

                        
30477
II. - Le brevet d'études professionnelles agricoles est accessible par la voie scolaire :
30478

                        
30479
1° Aux candidats issus d'une classe de troisième du premier cycle de l'enseignement secondaire et aux candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou ayant suivi la formation complète y conduisant. Ces candidats effectuent un cycle d'études de deux ans.
30480

                        
30481
Pour les établissements privés assurant des formations selon les modalités définies à l'article L. 813-9, le cycle d'études comprend une durée totale d'au moins 80 semaines dont 1 200 heures au minimum, effectuées dans le centre de formation ;
30482

                        
30483
2° Aux candidats titulaires d'un brevet d'études professionnelles, d'un diplôme de niveau supérieur, ainsi qu'aux candidats justifiant d'un niveau de scolarité de fin de première du second cycle de l'enseignement secondaire. Ces candidats sont dispensés de la première année du cycle d'études mentionné ci-dessus.
30484

                        
30485
Cette disposition s'applique également aux candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle agricole dont la préparation puisse être associée à celle du brevet d'études professionnelles agricoles postulé, si l'arrêté cité au II de l'article R. 811-150 le prévoit.
30486

                        
30487
Les formations mentionnées aux 1° et 2° du présent article sont dispensées dans :
30488

                        
30489
a) Des établissements publics locaux ou nationaux de l'enseignement professionnel agricole ;
30490

                        
30491
b) Des établissements privés ayant passé, pour la formation considérée, un contrat au titre des articles L. 813-8 et L. 813-9 ;
30492

                        
30493
c) Des établissements relevant d'autres ministères, après avis du Conseil national de l'enseignement agricole, en fonction de critères spécifiques, sur la base d'une convention passée avec le ministre de l'agriculture ;
30494

                        
30495
d) Tout autre établissement privé.
   

                    
30497
####### Article R811-152
30498

                        
30499
I. - La formation ainsi que les modalités de sa mise en oeuvre sont définies en annexe de chacun des arrêtés créant une option du brevet d'études professionnelles agricoles.
30500

                        
30501
Elle est organisée en modules et structurée en trois groupes d'enseignements :
30502

                        
30503
a) Des modules d'enseignements généraux communs à toutes les options ;
30504

                        
30505
b) Des modules de secteur professionnel définissant l'option du brevet d'études professionnelles agricoles ;
30506

                        
30507
c) Des modules de spécialité professionnelle. Chaque arrêté créant une option du brevet d'études professionnelles agricoles prévoit les conditions dans lesquelles au maximum deux modules dits d'adaptation régionale sont laissés au choix des établissements.
30508

                        
30509
Le ministre de l'agriculture fixe par ailleurs les modalités selon lesquelles un ou plusieurs modules dits d'initiative locale sont mis en oeuvre par chaque établissement.
30510

                        
30511
La formation comporte, en outre, des périodes de mise en situation professionnelle sous la responsabilité de l'équipe pédagogique, sous la forme de stages, d'une part, et d'une pratique encadrée, d'autre part.
30512

                        
30513
Elle peut également comporter des enseignements optionnels. La liste de ces enseignements est arrêtée par le ministre de l'agriculture.
30514

                        
30515
II. - L'arrêté portant création d'une option du brevet d'études professionnelles agricoles peut prévoir un ou plusieurs certificats d'aptitude professionnelle agricole associés. Dans ce cas, la formation conduisant au brevet d'études professionnelles agricoles doit être organisée de façon à permettre simultanément la préparation aux deux diplômes.
30516

                        
30517
Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe les modalités selon lesquelles certaines épreuves peuvent permettre l'évaluation en vue de la délivrance de l'un et l'autre diplôme.
   

                    
30519
####### Article R811-153
30520

                        
30521
I. - Le diplôme est délivré à la suite d'un examen public, organisé sous la forme d'épreuves qui ont pour objet de valider les acquis du candidat par rapport à tout ou partie du référentiel caractéristique du diplôme.
30522

                        
30523
La liste, la nature et la durée des épreuves sont définies pour chaque option et, le cas échéant, spécialité par un arrêté du ministre de l'agriculture.
30524

                        
30525
L'examen conduisant à la délivrance du brevet d'études professionnelles agricoles est organisé dans le cadre d'une région ou d'une inter-région sous l'autorité du directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou du directeur régional de l'agriculture et de la forêt, organisateur de l'inter-région, en une seule session normale annuelle selon des modalités fixées par le ministre de l'agriculture.
30526

                        
30527
Cependant, des épreuves de remplacement peuvent être organisées à l'intention des candidats régulièrement inscrits à la session normale et empêchés de s'y présenter, soit pour raison de santé dûment constatée, soit pour obligations militaires dûment certifiées, soit pour cause de force majeure laissée à l'appréciation du directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
30528

                        
30529
II. - L'examen en vue de l'attribution du diplôme comporte deux groupes d'épreuves écrites, orales ou pratiques :
30530

                        
30531
1° Le premier groupe se compose de trois épreuves organisées en fin de formation ayant pour objet le contrôle de l'atteinte des objectifs terminaux de la formation, et notamment l'acquisition des savoirs et savoir-faire ;
30532

                        
30533
2° Le deuxième groupe est constitué de six épreuves au maximum. Elles sont organisées en fin de formation, sauf dispositions particulières prévues par l'arrêté mentionné au I ci-dessus. Elles ont pour objet le contrôle de l'atteinte des objectifs d'un ou de plusieurs modules. Dans les établissements préalablement habilités à cet effet, elles prennent la forme de contrôles certificatifs en cours de formation assurés par les formateurs, selon les dispositions prévues au III ci-dessous.
30534

                        
30535
III. - Les contrôles certificatifs en cours de formation s'effectuent selon des modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture. Les établissements publics ou les établissements privés ayant passé pour la filière considérée un contrat au titre des articles L. 813-8 et L. 813-9 dispensant une formation scolaire ou les établissements bénéficiant de l'agrément prévu au III de l'article R. 811-163 doivent, pour mettre en oeuvre le contrôle certificatif en cours de formation, obtenir, préalablement au début de la formation, une habilitation du directeur régional de l'agriculture et de la forêt. Cette habilitation est donnée, pour une filière, sur demande de l'établissement. Les conditions de délivrance et de retrait de l'habilitation sont fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture.
30536

                        
30537
IV. - Si des anomalies dans l'organisation ou les résultats du contrôle certificatif en cours de formation sont constatées par le jury, celui-ci peut décider de refuser totalement ou partiellement le bénéfice de ce contrôle aux candidats concernés.
30538

                        
30539
En cas d'invalidation du contrôle certificatif en cours de formation, pour seulement un ou deux modules, des épreuves de substitution modulaires ou intermodulaires sont organisées par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt responsable de la session d'examen pour tenir lieu des évaluations certifications.
30540

                        
30541
Si l'évaluation de plus de deux modules est invalidée, les résultats de l'ensemble du contrôle en cours de formation sont invalidés et les candidats sont soumis aux épreuves terminales du deuxième groupe prévues au II du présent article.
30542

                        
30543
V. - Outre les candidats des établissements non habilités à mettre en oeuvre le contrôle certificatif en cours de formation et les candidats mentionnés au troisième alinéa du IV du présent article, ne peuvent bénéficier du contrôle certificatif en cours de formation :
30544

                        
30545
1° Les candidats ayant suivi un enseignement à distance ;
30546

                        
30547
2° Les candidats ajournés et redoublants dans un établissement non habilité à mettre en oeuvre le contrôle certificatif en cours de formation, ayant choisi de ne pas conserver l'acquis du contrôle certificatif en cours de formation portant sur plus de deux modules ;
30548

                        
30549
3° Les candidats ajournés, non redoublants, ayant choisi de ne pas conserver l'acquis du contrôle certificatif en cours de formation portant sur plus de deux modules ;
30550

                        
30551
4° Les candidats ajournés et redoublants n'ayant pas bénéficié du contrôle certificatif en cours de formation lors de leur formation préalable ;
30552

                        
30553
5° Les candidats n'ayant pas bénéficié du contrôle certificatif en cours de formation pendant l'une des années d'un cycle de formation de deux ans.
30554

                        
30555
VI. - Outre le cas mentionné au deuxième alinéa du IV du présent article, les épreuves de substitution modulaires ou intermodulaires sont proposées aux seuls candidats ajournés, non redoublants ou redoublants dans un établissement non habilité, ayant choisi de ne pas conserver l'acquis du contrôle certificatif en cours de formation portant sur un ou deux modules.
30556

                        
30557
VII. - Les candidats peuvent se présenter à une épreuve facultative choisie sur une liste d'au moins trois des enseignements prévus au dernier alinéa du I de l'article R. 811-152, dont une langue vivante. Les épreuves facultatives sont organisées par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt responsable de la session.
30558

                        
30559
VIII. - Les candidats qui ne peuvent subir l'épreuve pratique d'éducation physique et sportive pour une raison de santé en sont dispensés à condition de produire un certificat délivré par un médecin de la santé publique concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires.
30560

                        
30561
Les candidats mentionnés au II de l'article R. 811-163 peuvent être dispensés, sur leur demande, de l'épreuve pratique d'éducation physique et sportive.
30562

                        
30563
Dans ces deux cas, les modalités d'évaluation sont fixées par l'arrêté prévu au I du présent article.
30564

                        
30565
IX. - Le jury, présidé par un fonctionnaire de catégorie A, membre de l'enseignement agricole public, est désigné par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, organisateur de l'examen, conformément au I du présent article. Il peut opérer en commissions. Il est souverain dans ses évaluations et délibérations, dans le cadre de la réglementation en vigueur.
30566

                        
30567
Il est composé, pour moitié au moins, d'enseignants des établissements agricoles publics ou privés, justifiant sans dérogation possible des titres ou diplômes requis pour enseigner dans une section préparant au brevet d'études professionnelles agricoles, et, pour moitié au maximum, d'employeurs et de salariés des professions concernées.
30568

                        
30569
En aucun cas il ne peut comprendre moins de la moitié d'agents rémunérés par l'Etat.
30570

                        
30571
Si l'une de ces proportions n'est pas atteinte à la suite de l'absence d'un ou plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement.
30572

                        
30573
Un jury peut être commun à plusieurs options ou, éventuellement, spécialités du brevet d'études professionnelles agricoles et du certificat d'aptitude professionnelle agricole. En cas de préparation simultanée des deux diplômes, dans les conditions prévues au II de l'article R. 811-152, le jury est obligatoirement commun.
30574

                        
30575
X. - A l'issue de l'examen, le jury délibère en prenant en compte :
30576

                        
30577
a) Les notes obtenues aux épreuves du premier groupe ;
30578

                        
30579
b) Les notes obtenues aux épreuves du deuxième groupe, soit sous leur forme d'épreuves terminales, soit sous leur forme de contrôles certificatifs en cours de formation ;
30580

                        
30581
c) L'examen individuel des dossiers des candidats.
30582

                        
30583
Chaque groupe d'épreuves défini au II du présent article compte pour 50 p. 100 dans la délivrance du diplôme. Le total des notes coefficientées obtenues aux deux groupes d'épreuves peut être augmenté par le nombre de points supérieurs à 10 sur 20 de la note du module d'initiative locale et de la note obtenue à une épreuve facultative prévue au VII du présent article. Le diplôme est délivré si la note moyenne globale obtenue est supérieure ou égale à 10 sur 20.
30584

                        
30585
Si cette note est comprise entre 9 et 10 sur 20, le jury peut décider, au vu des résultats des épreuves des premier et deuxième groupes et au vu du dossier du candidat, soit d'attribuer des points supplémentaires et déclarer le candidat admis, soit de l'ajourner.
30586

                        
30587
Toutefois, une moyenne inférieure à 9 sur 20 aux épreuves du premier groupe, maintenue après délibération du jury, est éliminatoire ainsi qu'un zéro à l'une de ces trois épreuves.
30588

                        
30589
Un candidat ayant fourni un dossier individuel ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné celui-ci.
30590

                        
30591
XI. - Les candidats ajournés à l'examen du brevet d'études professionnelles agricoles peuvent postuler ce diplôme, dans la même option et, le cas échéant, spécialité, pendant les trois années qui suivent celle de leur première candidature, en gardant le bénéfice des résultats jugés favorables et dont ils ont demandé à conserver l'acquis dans le respect des dispositions prévues aux V et VI du présent article.
30592

                        
30593
Ils peuvent se présenter aux épreuves terminales du premier et du deuxième groupe de leur choix. Les notes obtenues lors d'une nouvelle session se substituent à celles attribuées précédemment aux épreuves correspondantes.
30594

                        
30595
XII. - Les conditions dans lesquelles un candidat déjà titulaire du brevet d'études professionnelles agricoles peut obtenir ce diplôme dans une option ou spécialité différente sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
   

                    
30599
####### Article R811-154
30600

                        
30601
L'enseignement professionnel agricole du second degré peut également préparer au baccalauréat professionnel organisé par le décret n° 86-379 du 11 mars 1986 et par le décret n° 95-663 du 3 mai 1995.
   

                    
30605
####### Article R811-155
30606

                        
30607
En vue de l'adaptation à l'emploi, le certificat d'aptitude professionnelle agricole et le brevet d'études professionnelles agricoles peuvent être complétés, le premier par une mention complémentaire, le second par un certificat de spécialisation, créés et délivrés dans les mêmes conditions précisées par arrêté du ministre de l'agriculture.
   

                    
30615
######## Article R*811-156
30616

                        
30617
La formation professionnelle agricole par la voie de l'apprentissage est assurée dans les centres agricoles publics ou privés de formation d'apprentis, conformément aux dispositions du titre Ier du livre Ier du code du travail. Elle est sanctionnée par l'un des diplômes ou titres prévus aux articles R. 811-120, R. 811-139, R. 811-145 et R. 811-154.
   

                    
30619
######## Article R*811-157
30620

                        
30621
Au titre de la formation professionnelle continue ou des formations alternées prévues par le livre IX du code du travail, peut être préparé l'un des diplômes ou titres énumérés aux articles R. 811-120, R. 811-139, R. 811-145 et R. 811-154, ainsi que le brevet professionnel prévu à l'article R. 811-165.
   

                    
30625
######## Article R811-158
30626

                        
30627
Les candidats au brevet de technicien agricole qui se présentent au titre de la formation professionnelle continue doivent avoir suivi une formation dans un établissement ayant passé, à cet effet, avec l'Etat ou les régions, une convention de formation professionnelle prévue par l'article L. 920-1 du livre IX du code du travail, ou une formation dans le cadre d'un contrat de qualification prévu à l'article L. 980-2 du livre IX du code du travail.
30628

                        
30629
Toute formation organisée dans le cadre ci-dessus indiqué doit faire l'objet d'un agrément consenti par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
30630

                        
30631
Pour être admis à suivre une formation dans les conditions fixées aux alinéas précédents, les candidats doivent :
30632

                        
30633
1° Soit justifier de deux années d'activité professionnelle ;
30634

                        
30635
2° Soit justifier d'un niveau initial de formation.
30636

                        
30637
Le brevet de technicien agricole est accessible par la voie de l'apprentissage, conformément au titre Ier du livre Ier du code du travail.
30638

                        
30639
Un arrêté du ministre de l'agriculture précise les modalités d'application du présent article.
   

                    
30641
######## Article R811-159
30642

                        
30643
I. - Le brevet de technicien supérieur agricole peut être préparé dans le cadre de la formation professionnelle continue, conformément au livre IX du code du travail et par la voie de l'apprentissage, conformément au livre Ier du code du travail.
30644

                        
30645
Un agrément de caractère pédagogique peut être délivré par le ministre de l'agriculture ou son représentant aux établissements mettant en oeuvre une formation au titre de la formation professionnelle continue ou de l'apprentissage, pour une filière considérée. Un arrêté du ministre de l'agriculture précise les conditions dans lesquelles cet agrément est délivré et, le cas échéant, retiré.
30646

                        
30647
La durée de la préparation au brevet de technicien supérieur agricole dans le cadre de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage peut être adaptée dans les conditions prévues aux II et III du présent article.
30648

                        
30649
II. - Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole par la voie de l'apprentissage, les candidats doivent :
30650

                        
30651
a) Soit relever du premier ou du troisième alinéa du III de l'article R. 811-140 et avoir suivi une formation d'au moins 1 500 heures de cours, travaux pratiques, travaux dirigés en centre de formation d'apprentis ;
30652

                        
30653
b) Soit relever des articles R. 117-7, R. 117-7-1 et R. 117-7-2 du livre Ier du code du travail ou relever du IV de l'article R. 811-140 et avoir suivi une formation en centre de formation d'apprentis d'au moins 800 heures de cours, travaux pratiques, travaux dirigés.
30654

                        
30655
III. - Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole par la voie de la formation professionnelle continue, les candidats doivent :
30656

                        
30657
a) Soit relever du premier ou du troisième alinéa du III de l'article R. 811-140 et avoir suivi une préparation dont le nombre d'heures de cours, travaux pratiques et travaux dirigés est fixé à 1 500 heures minimum en centre de formation ;
30658

                        
30659
b) Soit relever du IV de l'article R. 811-140 et avoir suivi une préparation fixée à au moins 800 heures de cours, travaux pratiques et travaux dirigés en centre de formation ;
30660

                        
30661
c) Soit justifier de l'équivalent de deux années d'activité professionnelle à temps plein à la date du début de la formation et avoir suivi une préparation dont la durée est fixée à 1 500 heures de cours, travaux pratiques et travaux dirigés en centre de formation. Cette durée peut être réduite à 1 100 heures pour les candidats qui satisfont également aux conditions prévues au premier ou au troisième alinéa du III de l'article R. 811-140. La condition d'activité professionnelle s'apprécie au début de la formation.
30662

                        
30663
L'exigence d'un niveau de formation ou de l'équivalent de deux années d'activité professionnelle à temps plein est requise pour les candidats concernés au début de la formation ; l'exigence de durée de formation est requise au moment où ils se présentent à la dernière épreuve de l'examen.
   

                    
30665
######## Article R811-160
30666

                        
30667
I. - L'examen conduisant à la délivrance du brevet supérieur de technicien agricole peut être aménagé en vue de l'acquisition du diplôme par unités capitalisables, dans des conditions précisées pour chaque option ou spécialité par un arrêté du ministre de l'agriculture.
30668

                        
30669
Cet arrêté fixe la liste et la nature des unités constitutives du diplôme et requises pour sa délivrance. Il fixe également les modalités et l'ordre éventuel d'acquisition. Chaque unité est définie par son propre référentiel de capacités, savoirs et savoir-faire.
30670

                        
30671
II. - La modalité de délivrance du diplôme par unités capitalisables est ouverte aux seuls candidats justifiant des conditions prévues au III de l'article R. 811-159 et ayant suivi la préparation au diplôme dans les établissements publics habilités à cet effet.
30672

                        
30673
L'exigence du niveau de formation prévu aux a et b du III de l'article R. 811-159 est requise pour les candidats concernés au moment où ils se présentent à la première unité de contrôle constitutive. Celle de l'équivalent des deux années d'activité professionnelle à temps plein prévu au c du même article est requise au début de la formation.
30674

                        
30675
Celle de la durée de formation prévue au III de l'article R. 811-159 est requise pour ces candidats au moment où ils se présentent à la dernière unité ouvrant droit à la délivrance du diplôme. Le directeur régional de l'agriculture, sur proposition du jury, peut accorder à un candidat une réduction de durée de la formation.
30676

                        
30677
III. - Lorsque la délivrance du diplôme résulte de l'acquisition d'unités capitalisables, le jury appelé à proposer la délivrance des unités peut se réunir plusieurs fois au cours de l'année civile. La certification est effective sous la responsabilité du jury prévu au VI de l'article R. 811-142. L'arrêté fixant les modalités de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole par unités capitalisables prévu au I ci-dessus précise le nombre minimum de réunions que le jury doit tenir.
30678

                        
30679
IV. - Un candidat ajourné conformément aux dispositions des VII et XI de l'article R. 811-142 et ayant préparé le diplôme par la voie de la formation continue peut, dans les conditions fixées par l'arrêté ministériel mentionné au I ci-dessus, l'obtenir suivant la modalité des unités capitalisables. Dans ce cas, il peut garder le bénéfice des épreuves auxquelles il a obtenu la note de 10 sur 20 au moins et se voit délivrer les attestations de réussite aux unités correspondantes.
30680

                        
30681
Un candidat ayant préparé le diplôme suivant la modalité des unités capitalisables mais n'ayant pas totalisé l'ensemble des unités constitutives peut obtenir ce diplôme en se présentant à l'examen dans les conditions fixées au XI de l'article R. 811-142. Dans ce cas, il est dispensé de subir les épreuves de l'examen correspondant aux unités terminales qu'il possède.
30682

                        
30683
V. - Les attestations de réussite aux unités capitalisables ont une durée de validité de cinq ans à compter de leur date de délivrance.
   

                    
30685
######## Article R811-161
30686

                        
30687
I. - Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible par la voie de l'apprentissage à tout candidat répondant aux conditions du titre Ier du livre Ier du code du travail.
30688

                        
30689
Le cycle de formation est dispensé dans des centres de formation d'apprentis.
30690

                        
30691
II. - Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible par la voie de la formation professionnelle continue aux candidats relevant du livre IX du code du travail et ayant suivi une préparation de 800 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de formation.
30692

                        
30693
Cette durée peut être réduite à 500 heures pour les candidats justifiant :
30694

                        
30695
a) Soit de l'équivalent d'une année d'activité professionnelle à temps plein, en rapport direct avec l'option ou la spécialité préparée, à l'entrée en formation ;
30696

                        
30697
b) Soit d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'études professionnelles ou d'un diplôme de niveau supérieur ;
30698

                        
30699
c) Soit d'un niveau initial de formation de fin de classe de seconde du second cycle de l'enseignement secondaire.
30700

                        
30701
III. - Un agrément à caractère pédagogique peut être délivré par le ministre de l'agriculture ou son représentant aux établissements mettant en oeuvre une formation au titre des I et II du présent article pour une filière considérée. Un arrêté du ministre de l'agriculture précise les conditions dans lesquelles cet agrément est délivré et, le cas échéant, retiré.
   

                    
30703
######## Article R811-162
30704

                        
30705
I. - Les candidats ayant suivi la préparation au titre de la formation professionnelle continue ou de l'apprentissage dans un centre habilité par le ministre de l'agriculture peuvent, lorsque l'arrêté créant le certificat d'aptitude professionnelle agricole concerné le prévoit, obtenir ce diplôme par unités capitalisables.
30706

                        
30707
La certification est effectuée sous la responsabilité d'un jury composé selon les dispositions du IX de l'article R. 811-149.
30708

                        
30709
L'arrêté fixe la liste et la nature de ces unités capitalisables ainsi que les modalités de leur acquisition.
30710

                        
30711
II. - L'obtention d'une unité capitalisable donne lieu à la délivrance d'une attestation dont la durée de validité est de cinq années.
30712

                        
30713
L'acquisition de la totalité des unités capitalisables donne lieu à la délivrance du diplôme.
30714

                        
30715
III. - Tout titulaire du certificat d'aptitude professionnelle agricole est réputé avoir acquis la totalité des unités correspondant au diplôme obtenu, quelle que soit la forme et l'évaluation subie.
   

                    
30717
######## Article R811-163
30718

                        
30719
I. - Le brevet d'études professionnelles agricoles est accessible par la voie de l'apprentissage, conformément au titre Ier du livre Ier du code du travail :
30720

                        
30721
a) Aux candidats justifiant d'un niveau de fin de scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire et aux candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou ayant achevé la formation y conduisant, qui ont suivi une préparation de 1 200 heures au moins d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de formation d'apprentis ;
30722

                        
30723
b) Aux candidats relevant des articles R. 117-7, R. 117-7-1 et R. 117-7-2 du livre Ier du code du travail ayant suivi une préparation d'au moins 600 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de formation d'apprentis ;
30724

                        
30725
c) En application de l'article R. 117-6-1 du livre Ier du code du travail, aux candidats justifiant d'un niveau de scolarité de fin de première du second cycle de l'enseignement secondaire, ayant suivi une préparation d'au moins 600 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de formation d'apprentis.
30726

                        
30727
Cette disposition s'applique également aux candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle agricole dont la préparation peut être associée à celle du brevet d'études professionnelles agricoles postulé, si l'arrêté cité au II de l'article R. 811-150 le prévoit ;
30728

                        
30729
d) Aux candidats relevant des articles R. 117-6-1 et R. 117-6-2 du livre Ier du code du travail ayant suivi une préparation d'au moins 1 500 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de formation d'apprentis si la durée du cycle de formation est de trois ans.
30730

                        
30731
II. - Le brevet d'études professionnelles agricoles est accessible par la voie de la formation professionnelle continue :
30732

                        
30733
1° Aux candidats bénéficiant de l'une des modalités de formation prévues en application du livre IX du code du travail et justifiant :
30734

                        
30735
a) Soit de l'équivalent d'une année minimum d'activité professionnelle à plein temps à l'entrée en formation ;
30736

                        
30737
b) Soit d'une attestation de fin de scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire ;
30738

                        
30739
c) Soit d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'une scolarité complète y conduisant.
30740

                        
30741
Ces candidats doivent, en outre, avoir suivi une préparation d'une durée de 1 200 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de formation ;
30742

                        
30743
2° Aux candidats titulaires d'un brevet d'études professionnelles, d'un diplôme de niveau supérieur, ainsi qu'aux candidats justifiant d'un niveau de scolarité de fin de première du second cycle de l'enseignement secondaire.
30744

                        
30745
Ces candidats doivent avoir suivi une préparation d'une durée de 600 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de formation.
30746

                        
30747
Cette disposition s'applique également aux candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle agricole dont la préparation peut être associée à celle du brevet d'études professionnelles agricoles postulé si l'arrêté cité au II de l'article R. 811-150 le prévoit.
30748

                        
30749
III. - Un agrément à caractère pédagogique peut être délivré par le ministre de l'agriculture ou son représentant aux établissements mettant en oeuvre une formation au titre des I et II du présent article, pour une filière considérée. Un arrêté du ministre de l'agriculture précise les conditions dans lesquelles cet agrément est délivré et, le cas échéant, retiré.
   

                    
30751
######## Article R811-164
30752

                        
30753
I. - Les candidats au brevet d'études professionnelles agricoles ayant suivi la préparation au titre de la formation professionnelle continue ou de l'apprentissage dans un centre habilité par le ministre de l'agriculture peuvent, lorsque l'arrêté créant le brevet d'études professionnelles agricoles concerné le prévoit, obtenir ce diplôme par unités capitalisables.
30754

                        
30755
La certification est effectuée sous la responsabilité d'un jury composé selon les dispositions du IX de l'article R. 811-153.
30756

                        
30757
L'arrêté mentionné au premier alinéa fixe la liste et la nature de ces unités capitalisables ainsi que les modalités de leur acquisition.
30758

                        
30759
II. - L'obtention d'une unité capitalisable donne lieu à la délivrance d'une attestation dont la durée de validité est de cinq années.
30760

                        
30761
L'acquisition de la totalité des unités capitalisables donne lieu à la délivrance du diplôme.
30762

                        
30763
III. - Tout titulaire du brevet d'études professionnelles agricoles est réputé avoir acquis la totalité des unités correspondant au diplôme obtenu, quelle que soit la forme de l'évaluation subie.
   

                    
30765
######## Article R811-165
30766

                        
30767
Il est créé un brevet professionnel délivré par le ministre de l'agriculture selon les modalités définies par les articles R. 811-166 à R. 811-172. Ce diplôme national atteste l'acquisition d'une haute qualification dans l'exercice d'une activité, définie par un référentiel professionnel.
30768

                        
30769
En outre, il atteste, lorsque des dispositions réglementaires le prévoient, l'aptitude du titulaire à la gestion d'une entreprise ou d'une exploitation agricole.
   

                    
30771
######## Article R811-166
30772

                        
30773
Chaque option du brevet professionnel est créée par un arrêté du ministre de l'agriculture, après avis de la ou des commissions professionnelles consultatives compétentes.
30774

                        
30775
Chaque option s'appuie sur un référentiel professionnel et un référentiel de diplôme. Le diplôme du brevet professionnel est structuré en domaines, eux-mêmes scindés en unités de contrôle. Ces référentiels font l'objet d'annexes à l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent.
30776

                        
30777
Le diplôme du brevet professionnel porte mention d'une option dont l'intitulé est celui du référentiel professionnel correspondant.
   

                    
30779
######## Article R811-167
30780

                        
30781
Le brevet professionnel est accessible aux candidats majeurs qui bénéficient soit de l'une des modalités de formation prévues au livre IX du code du travail, soit des modalités de formation prévues au livre Ier du code du travail.
30782

                        
30783
Les candidats doivent justifier de deux années d'activité professionnelle effective, à la date de la dernière évaluation permettant de délivrer le brevet professionnel, dont une au moins avant l'entrée en formation. Des dispositions particulières portant sur la nature de l'expérience professionnelle requise peuvent, le cas échéant, être prévues par l'arrêté portant création d'une option du brevet professionnel.
30784

                        
30785
Ils doivent également justifier à l'entrée en formation :
30786

                        
30787
a) Soit de la possession du certificat d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme homologué de même niveau ;
30788

                        
30789
b) Soit d'avoir suivi un cycle complet conduisant au brevet d'études professionnelles ;
30790

                        
30791
c) Soit d'avoir suivi une scolarité complète de classe de seconde du second cycle de l'enseignement secondaire.
30792

                        
30793
Les candidats ne justifiant pas des diplômes ou durées de formation cités ci-dessus doivent attester soit de deux années d'activité professionnelle effective avant l'entrée en formation dans un secteur professionnel correspondant aux finalités du diplôme, soit de cinq années d'activité professionnelle dans un autre secteur.
   

                    
30795
######## Article R811-168
30796

                        
30797
Le diplôme peut être délivré selon la modalité des unités de contrôle capitalisables ou sous la forme d'un examen composé d'épreuves terminales.
30798

                        
30799
Lorsque le diplôme est délivré selon la modalité des unités de contrôle capitalisables, le candidat, pour être déclaré admis, doit avoir obtenu toutes les unités du brevet professionnel. Les modalités de préparation au brevet professionnel et de sa délivrance selon le dispositif des unités de contrôle capitalisables sont définies par arrêté du ministre de l'agriculture.
30800

                        
30801
Lorsque le diplôme est délivré selon la modalité des épreuves terminales, l'examen conduisant à sa délivrance est organisé à partir du référentiel caractéristique du diplôme. Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe pour chaque option la liste, la nature et la durée des épreuves.
   

                    
30803
######## Article R811-169
30804

                        
30805
Les candidats doivent avoir suivi une formation générale, technologique et professionnelle préparant le brevet professionnel d'une durée de 1 200 heures en centre de formation. Lorsque le diplôme est délivré dans le cadre d'un dispositif d'unités de contrôle capitalisables, la durée de la formation est déterminée par les résultats obtenus aux évaluations de positionnement organisées à l'entrée en formation.
   

                    
30807
######## Article R811-170
30808

                        
30809
Les formations sont assurées par des établissements d'enseignement et de formation professionnelle ou par des centres de formation d'apprentis. Un agrément à caractère pédagogique peut être délivré pour leur mise en place par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt selon des conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
30810

                        
30811
Pour préparer à l'obtention du brevet professionnel selon la modalité des unités de contrôle capitalisables, les centres de formation doivent avoir obtenu, préalablement à la mise en place de la formation, une habilitation du ministre de l'agriculture.
30812

                        
30813
Les conditions dans lesquelles l'habilitation est délivrée, ou éventuellement retirée, sont fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture.
   

                    
30815
######## Article R811-171
30816

                        
30817
Le jury est désigné par le ministre de l'agriculture. Il est présidé par un fonctionnaire de catégorie A du ministère de l'agriculture et est composé paritairement :
30818

                        
30819
a) De membres de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles ; les membres de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles publics doivent représenter au moins la moitié de cette catégorie ;
30820

                        
30821
b) De professionnels du secteur d'activité concerné par l'option du brevet professionnel, à parité employeurs ou responsables d'exploitation et salariés, sauf dispositions particulières prévues dans l'arrêté de création d'une option.
30822

                        
30823
Pour chaque membre du jury, un suppléant doit être désigné. Ceux-ci ne peuvent intervenir dans le fonctionnement du jury qu'en l'absence des membres titulaires.
   

                    
30825
######## Article R811-172
30826

                        
30827
Dans le cas de création conjointe d'une option de brevet professionnel avec d'autres départements ministériels, le diplôme est délivré par les ministres concernés.
30828

                        
30829
Les conditions de délivrance de l'agrément à caractère pédagogique prévues à l'article R. 811-170 sont alors arrêtées conjointement par lesdits ministres.
30830

                        
30831
De même, la désignation du jury, l'exercice de sa présidence et le choix de ses membres sont fixés par arrêté conjoint des ministres concernés.
   

                    
30835
####### Article R811-173
30836

                        
30837
I. - Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole par la voie de l'enseignement à distance, les candidats doivent :
30838

                        
30839
a) Soit relever du premier ou du troisième alinéa du III de l'article R. 811-140 et avoir suivi une préparation au diplôme organisée par un établissement d'enseignement à distance ;
30840

                        
30841
b) Soit justifier de l'équivalent de trois années d'activité professionnelle à plein temps, à la date du début des épreuves, et avoir suivi une préparation au diplôme organisée par un établissement d'enseignement à distance.
30842

                        
30843
Les modalités particulières à l'enseignement à distance sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture. L'exigence de durée de formation est requise pour les candidats concernés au moment où ils se présentent à la dernière épreuve de l'examen.
30844

                        
30845
II. - Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible aux candidats inscrits dans les établissements dispensant un enseignement à distance, qui ont suivi la formation selon les modalités prévues par arrêté du ministre de l'agriculture.
30846

                        
30847
III. - Le brevet d'études professionnelles agricoles est accessible aux candidats inscrits dans les établissements dispensant un enseignement à distance, qui ont suivi la formation selon les modalités prévues par arrêté du ministre de l'agriculture.
   

                    
30851
###### Article R811-174
30852

                        
30853
Toute fraude, tentative de fraude ou fausse déclaration commise lors de l'inscription à l'un des examens ou concours publics organisés par le ministre de l'agriculture ou placés sous la présidence d'un fonctionnaire désigné par lui entraîne pour son auteur l'annulation de l'examen ou du concours.
30854

                        
30855
Il en est de même de toute fraude ou tentative de fraude commise au cours d'un examen ou d'un concours. Toutefois, si l'acte a été commis au cours d'une épreuve de contrôle continu, il entraîne l'annulation de l'épreuve terminale correspondante.
30856

                        
30857
La décision d'annulation est prise sur rapport et proposition du président du jury, et après que le rapport a été communiqué à l'intéressé, soit par le directeur régional de l'agriculture, soit par le ministre de l'agriculture selon que l'examen ou le concours a été organisé par l'une ou l'autre de ces autorités.
30858

                        
30859
En cas de flagrant délit, le président du jury ou son délégué peut exclure immédiatement le candidat des épreuves, et proposer l'annulation de l'examen ou du concours dans les conditions de l'alinéa précédent.
30860

                        
30861
Les mêmes mesures peuvent être prises à l'encontre des complices de la fraude ou tentative de fraude.
30862

                        
30863
La décision, qui doit être motivée, est notifiée au candidat en cause, avec copie adressée au chef de l'établissement fréquenté en dernier lieu par celui-ci.
   

                    
30865
###### Article R811-175
30866

                        
30867
Dans les cas où la gravité des faits l'exige, l'annulation de l'examen ou du concours peut être assortie de l'interdiction de subir pendant deux ans au plus tout examen ou concours public organisé par le ministre de l'agriculture ou placé sous la présidence d'un fonctionnaire désigné par lui. Dans ce cas, la décision d'annulation et d'interdiction est prise par le ministre de l'agriculture, sur rapport et proposition du président du jury et après que le rapport a été communiqué à l'intéressé. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé dans les conditions prévues à l'article R. 811-174.
   

                    
30869
###### Article R811-176
30870

                        
30871
Dans tous les cas, il peut être fait appel, dans le délai de huit jours, des décisions prises en application des articles R. 811-174 et R. 811-175.
30872

                        
30873
La réclamation est examinée par une commission ainsi composée :
30874

                        
30875
1° Une personnalité qualifiée, choisie en raison de son expérience des examens et concours, président ;
30876

                        
30877
2° Un directeur d'établissement agricole public préparant à l'examen ou au concours en cause ;
30878

                        
30879
3° Un directeur d'établissement agricole privé sous contrat de même niveau.
30880

                        
30881
Les membres de la commission sont désignés par le ministre de l'agriculture.
30882

                        
30883
La commission est convoquée par son président qui, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, informe le président du jury et l'auteur de l'appel de la date et du lieu de la réunion de la commission.
30884

                        
30885
Le président du jury et l'auteur de l'appel peuvent formuler oralement ou par écrit leurs observations devant la commission.
30886

                        
30887
Il est tenu procès-verbal des dires des intéressés. La commission émet un avis motivé et l'adresse avec ses propositions au ministre de l'agriculture qui statue.
   

                    
30891
###### Article R811-177
30892

                        
30893
L'inspection des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles est assurée par des inspecteurs et des inspecteurs principaux de l'enseignement agricole.
30894

                        
30895
Les inspecteurs et inspecteurs principaux de l'enseignement agricole exercent des missions d'évaluation, de contrôle, d'expertise, d'animation, d'étude et de formation des personnels.
30896

                        
30897
Ils peuvent exercer également leurs missions à la demande des collectivités territoriales dans les conditions prévues au III de l'article 15-2 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983.
30898

                        
30899
Leurs attributions s'étendent à l'enseignement agricole privé conformément à la réglementation en vigueur.
   

                    
29070 30905
###### Article R*812-1
29071 30906

                                                                                    
29072 30907
L'enseignement 
technologique de cycle court est dispensé par voie scolaire soit à la fin du premier cycle de l'enseignement général, soit à la fin des classes de cinquième ou de quatrième, aux élèves âgés de quatorze ou de quinze ans.
29073

                                                                                    
29074
Cet enseignement est assuré dans des établissements publics ou privés soit de façon permanente, soit selon le rythme approprié prévu à l'article L. 811-1. Dans ce dernier cas, cet enseignement comporte un nombre annuel d'heures fixé par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'éducation.
30907
supérieur assure aux titulaires du baccalauréat ou de titres reconnus équivalents la formation d'ingénieurs agronomes, de docteurs vétérinaires, d'ingénieurs spécialisés en agriculture, d'ingénieurs des industries agricoles et alimentaires, de spécialistes en horticulture et de paysagistes ainsi que de techniciens supérieurs.
30908

                                                                                    
30909
En outre, il contribue au perfectionnement des ingénieurs et participe à la promotion supérieure du travail en agriculture, notamment par des concours spéciaux, dans des conditions fixées par décret.
   

                    
29076 30911
###### Article R*812-2
29077 30912

                                                                                    
29078 30913
L'enseignement 
technologique de cycle court est sanctionné par la délivrance, après une durée minimale de deux années d'études, des diplômes énumérés ci-après portant mention d'options et éventuellement de sous-options :
29079

                                                                                    
29080
Certificat d'aptitude professionnelle agricole ;
29081

                                                                                    
29082
Brevet d'études professionnelles agricoles.
29083

                                                                                    
29084
La durée d'études fixée à l'alinéa précédent peut, dans les cas et selon les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, être réduite à un an pour tenir compte de la formation antérieure des intéressés.
29085

                                                                                    
29086 30913
Ces diplômes sont délivrés dans les conditions fixés par arrêté
supérieur relevant
 du ministre de l'agriculture 
soit à la suite d'examens publics, soit selon d'autres modalités.
29087

                                                                                    
29088
Les candidats n'ayant pas atteint l'âge de la majorité ne peuvent se présenter à ces examens publics que s'ils ont suivi la formation correspondante définie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
29089

                                                                                    
29090
Ces diplômes sont respectivement les équivalents du certificat d'aptitude professionnelle et du brevet d'études professionnelles délivrés par le ministère de l'éducation nationale.
30913
comprend :
30914

                                                                                    
30915
1° L'Institut national agronomique Paris-Grignon et les autres écoles nationales supérieures agronomiques de Rennes et de Montpellier ;
30916

                                                                                    
30917
2° Les écoles nationales vétérinaires ;
30918

                                                                                    
30919
3° L'Ecole nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires ;
30920

                                                                                    
30921
4° L'Ecole nationale supérieure d'horticulture ;
30922

                                                                                    
30923
5° L'Ecole nationale supérieure du paysage ;
30924

                                                                                    
30925
6° L'Ecole nationale supérieure féminine d'agronomie de Rennes ;
30926

                                                                                    
30927
7° Les écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles de Bordeaux et de Clermont-Ferrand, l'Ecole nationale d'ingénieurs des travaux de l'horticulture et du paysage d'Angers et l'Ecole nationale d'ingénieurs des travaux des industries agricoles et alimentaires de Nantes ;
30928

                                                                                    
30929
8° L'Etablissement national d'enseignement supérieur agronomique de Dijon.
   

                    
29092 30931
###### Article R*812-3
29093 30932

                                                                                    
29094
En vue de l'adaptation à l'emploi, le certificat d'aptitude professionnelle agricole et le brevet d'études professionnelles agricoles peuvent être complétés, le premier par une mention complémentaire, le second par un certificat de spécialisation, créés et délivrés dans les conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
30933
Les établissements d'enseignement public supérieur mentionnés à l'article R. 812-2 reçoivent des élèves et des auditeurs libres.
   

                    
29096 30935
###### Article R*812-4
29097 30936

                                                                                    
29098 30937
Les 
établissements d'enseignement technologique agricole de cycle court du secteur public ne peuvent être établis que sur des domaines appartenant à l'Etat ou mis à la disposition de l'Etat pour une période de trente ans au moins, en vertu d'un engagement pris par les propriétaires ou leurs ayants droit vis-à-vis du ministre de l'agriculture.
29099

                                                                                    
29100
Ces domaines devront comprendre des bâtiments scolaires et d'exploitation en parfait état et réunissant les conditions reconnues nécessaires par le ministre de l'agriculture.
29101

                                                                                    
29102
Le régime adopté pour l'exploitation du domaine et le pensionnat est, sauf cas exceptionnels, le régime de la régie soit pour le compte du département, soit pour le compte de l'Etat. La régie de chaque école est définie par arrêté ministériel.
30937
membres du personnel enseignant de l'Institut national agronomique Paris-Grignon et des autres écoles nationales supérieures agronomiques ainsi que ceux des écoles nationales vétérinaires sont assimilés, en ce qui concerne leur traitement, aux membres de l'enseignement supérieur du ministère chargé des universités.
   

                    
29106 30939
###### Article R*812-5
29107 30940

                                                                                    
29108
La formation professionnelle agricole par la voie de l'apprentissage est assurée dans les centres agricoles publics ou privés de formation d'apprentis, conformément aux dispositions du titre Ier du livre Ier du code du travail. Elle est sanctionnée par l'un des diplômes ou titres prévus aux articles R. 812-2 et R. 812-3.
30941
A l'exception de l'établissement dont il est traité à la section 4 du présent chapitre, chaque école, placée sous l'autorité d'un directeur, est dotée d'un conseil d'administration ou d'un conseil général, d'un conseil des enseignants et d'un conseil de l'enseignement et de la pédagogie ; dans ce dernier conseil, la représentation des enseignants et des élèves est paritaire. Chaque école peut, en outre, créer en son sein un conseil intérieur et un ou plusieurs conseils scientifiques.
30942

                                                                                    
30943
La composition, les attributions et le mode de fonctionnement des différents conseils des écoles sont définis par décret.
   

                    
29112 30949
#
###### Article R*812-6
29113 30950

                                                                                    
29114 30951
La formation 
prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 812-2 et sanctionnée par l'un des titres ou diplômes prévus aux articles R. 812-2 et R. 812-3 peut être dispensée au titre de la formation professionnelle continue ou des formations alternées prévues par le titre IX du code du travail.
d'ingénieurs spécialisés en agriculture dure normalement trois années.
30952

                                                                                    
30953
Elle est donnée dans des écoles nationales spécialisées qui recrutent par voie de concours, soit au niveau du baccalauréat après une préparation d'au moins un an effectuée dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, soit parmi les titulaires du diplôme d'études universitaires générales (DEUG), ou dans les écoles privées. La sanction des études est soit un diplôme d'ingénieur des techniques agricoles ou d'ingénieur des techniques de l'horticulture et du paysage ou d'ingénieur des techniques des industries agricoles et alimentaires, soit un diplôme d'ingénieur en agriculture selon que ces études ont été effectuées dans un établissement d'enseignement public ou dans un établissement d'enseignement privé. Ces diplômes portent obligatoirement mention de l'école d'origine. Ils sont soumis à reconnaissance de la commission des titres d'ingénieurs sur proposition du ministre de l'agriculture.
30954

                                                                                    
30955
Les écoles nationales spécialisées peuvent comporter une section pédagogique et technique préparant au certificat d'aptitude pédagogique à l'enseignement technique agricole dans les collèges et écoles ou cours professionnels agricoles. Ce certificat est délivré à la suite d'un examen public.
   

                    
30959
####### Article R812-7
30960

                        
30961
La formation des spécialistes en horticulture, au niveau du troisième cycle, est assurée par l'Ecole nationale supérieure d'horticulture d'Angers qui est un établissement public d'enseignement et de recherche. Les études durent deux ans et sont sanctionnées par le diplôme de l'Ecole nationale supérieure d'horticulture.
30962

                        
30963
Les candidats qui justifient du diplôme de la maîtrise ès sciences ou d'un titre reconnu équivalent par le ministre de l'agriculture peuvent être admis sur titres et épreuves.
30964

                        
30965
Les candidats diplômés d'agronomie générale sont admis uniquement sur titres. Leur succès à l'issue de la première année d'études est sanctionné par le diplôme d'agronomie approfondie et par le diplôme d'ingénieur agronome, délivrés par leur école d'origine. Ces élèves peuvent préparer, au cours de la deuxième année d'études, le diplôme de l'école.
30966

                        
30967
Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe les modalités d'admission dans cet établissement.
   

                    
30971
####### Article R812-8
30972

                        
30973
La formation conduisant au diplôme de paysagiste DPLG est assurée, sous la tutelle conjointe du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'architecture, par l'Ecole nationale supérieure du paysage, établissement public d'enseignement et de recherche, ainsi que par les établissements d'enseignement supérieur agricole et les écoles d'architecture habilités à cet effet par un arrêté conjoint de ces ministres.
30974

                        
30975
La formation comporte trois années d'enseignement suivies d'un travail personnel de fin d'études d'une durée maximum d'un an.
30976

                        
30977
Le contenu et les modalités de cette formation ainsi que les conditions de délivrance du diplôme de paysagiste DPLG sont fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'architecture.
   

                    
30979
####### Article R812-9
30980

                        
30981
L'accès à la première année de la formation conduisant au diplôme de paysagiste DPLG s'effectue par concours ouvert aux titulaires d'un diplôme national de l'enseignement supérieur sanctionnant une formation de deux ans et aux candidats ayant satisfait aux conditions requises à l'article 11 du décret n° 85-906 du 23 août 1985. Un cycle d'orientation et de formation de base, d'une durée de deux ans, peut être mis en place par les établissements préparant au diplôme de paysagiste DPLG.
30982

                        
30983
Peuvent être admis directement en deuxième année, à l'issue d'un concours, les titulaires d'une maîtrise ou d'un titre ou diplôme reconnus équivalents par un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'architecture.
30984

                        
30985
Peuvent être admis directement en troisième année, à l'issue d'un concours, les titulaires du diplôme d'agronomie générale et du diplôme d'ingénieur des techniques de l'horticulture et du paysage. Le succès, à l'issue de cette année d'études, des titulaires du diplôme d'agronomie générale est sanctionné par le diplôme d'agronomie approfondie et par le diplôme d'ingénieur agronome, délivrés par leur école d'origine.
30986

                        
30987
Les concours institués par le présent article sont communs à tous les établissements mentionnés à l'article R. 812-8. Leurs programmes et leurs modalités ainsi que le nombre et la répartition des places offertes sont fixés par des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'agriculture et de l'architecture.
   

                    
30989
####### Article R812-10
30990

                        
30991
Les candidats étrangers sont recrutés dans les conditions prévues par l'article 4 du décret n° 85-906 du 23 août 1985.
   

                    
30993
####### Article R812-11
30994

                        
30995
Il est institué une commission consultative de la formation des paysagistes DPLG dont l'objet est de veiller au développement coordonné de l'enseignement dispensé dans les établissements mentionnés à l'article R. 812-9.
30996

                        
30997
La composition de cette commission, qui comprend notamment des représentants des personnels enseignants et des milieux professionnels, est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'architecture.
30998

                        
30999
L'avis de la commission est requis préalablement :
31000

                        
31001
a) Aux arrêtés d'habilitation prévus à l'article R. 812-8 ci-dessus ;
31002

                        
31003
b) A la fixation des programmes des concours d'accès aux établissements préparant au diplôme de paysagiste DPLG ainsi qu'à celle des modalités d'organisation de ces concours.
   

                    
31007
####### Article R*812-12
31008

                        
31009
La formation d'ingénieurs des industries agricoles et alimentaires est assurée par l'Ecole nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires. Cette école recrute par voie de concours dont le programme est arrêté par le ministre de l'agriculture ; ce concours peut être commun avec celui des écoles nationales supérieures agronomiques.
31010

                        
31011
Les études durent trois ans. Elles comportent, les deux premières années, une formation scientifique, technique, économique et humaine et, la troisième année, des enseignements à option se rapportant aux diverses branches des industries agricoles et alimentaires. Ces enseignements sont donnés soit à l'école même, soit dans des établissements agréés par le ministre de l'agriculture.
31012

                        
31013
L'école peut toutefois recevoir directement en deuxième année les titulaires de certains diplômes d'enseignement supérieur, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, après avis du conseil de perfectionnement de l'école.
31014

                        
31015
La sanction de cette formation est le diplôme d'ingénieur des industries agricoles et alimentaires.
   

                    
31017
####### Article R*812-13
31018

                        
31019
Des ingénieurs spécialisés dans diverses branches des industries agricoles et alimentaires peuvent recevoir une formation dans des établissements dépendant soit du ministre de l'agriculture, soit du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
   

                    
31025
######## Article R*812-14
31026

                        
31027
La formation des ingénieurs agronomes à vocation générale est donnée dans les écoles nationales supérieures agronomiques. Ces écoles sont des établissements d'enseignement et de recherche.
31028

                        
31029
Ces écoles dispensent un enseignement scientifique portant principalement sur les sciences biologiques, physiques, économiques et humaines dans leurs rapports avec l'agriculture. Les écoles nationales supérieures agronomiques sont les suivantes :
31030

                        
31031
a) L'Institut national agronomique Paris-Grignon ;
31032

                        
31033
b) L'Ecole nationale supérieure agronomique de Rennes, et
31034

                        
31035
c) L'Ecole nationale supérieure agronomique de Montpellier,
31036

                        
31037
qui relèvent du ministre de l'agriculture ;
31038

                        
31039
d) L'Ecole nationale supérieure d'agronomie et des industries alimentaires de Nancy, et
31040

                        
31041
e) L'Ecole nationale supérieure agronomique de Toulouse,
31042

                        
31043
qui relèvent du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
   

                    
31045
######## Article R*812-15
31046

                        
31047
Les conseils généraux de l'Institut national agronomique et des autres écoles nationales supérieures agronomiques assistent les directeurs de ces établissements. Ils exercent leurs attributions dans les domaines définis par décret concernant le fonctionnement technique, pédagogique, administratif et financier ainsi que le rayonnement de l'école.
31048

                        
31049
Ils étudient et proposent toute mesure tendant à assurer, compte tenu de la vocation de chaque école, la meilleure utilisation du potentiel de recherche et de formation de l'établissement par l'adaptation constante des structures et des programmes.
   

                    
31051
######## Article R*812-16
31052

                        
31053
Une commission consultative permanente des écoles nationales supérieures agronomiques, instituée par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, a pour objet d'assurer un développement d'ensemble de l'enseignement dispensé dans ces établissements en liaison avec le comité de coordination prévu à l'article R. 814-25.
31054

                        
31055
Elle étudie les propositions dont elle est saisie par les pouvoirs publics ou les conseils généraux de ces écoles et suggère toute mesure appropriée à l'orientation et à l'harmonisation des programmes.
   

                    
31057
######## Article R*812-17
31058

                        
31059
Les directeurs des écoles nationales supérieures agronomiques sont nommés, pour une durée de cinq ans, par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'enseignement supérieur pris après avis de la commission consultative permanente prévue à l'article R. 812-16. Cette nomination est renouvelable.
   

                    
31061
######## Article R*812-18
31062

                        
31063
L'admission aux écoles nationales supérieures agronomiques s'effectue par la voie d'un concours unique. Le nombre et la répartition des places mises au concours, les conditions et modalités de ce concours sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre de l'agriculture après avis de la commission consultative permanente prévue à l'article R. 812-16 et après consultation des conseils compétents des deux départements ministériels.
31064

                        
31065
La préparation au concours comporte des études dispensées normalement en deux années dans les classes préparatoires des lycées d'enseignement général et des lycées agricoles ou dans des établissements privés correspondants. Ces études peuvent également être dispensées dans des unités d'enseignement et de recherche à caractère scientifique des universités et dans d'autres établissements d'enseignement supérieur.
31066

                        
31067
Le nombre, l'implantation et les programmes des centres de préparation ainsi que les conditions d'admission dans ces centres sont fixés conjointement par le ministre chargé de l'éducation, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et par le ministre de l'agriculture après avis de la commission consultative permanente.
31068

                        
31069
L'admission au concours consacre la possession d'une formation scientifique de base qui constitue le premier cycle de l'enseignement supérieur agronomique.
31070

                        
31071
Pendant les deux premières années constituant le deuxième cycle de cette formation supérieure agronomique, les écoles nationales supérieures agronomiques dispensent un enseignement agronomique général complété par des stages pratiques. La sanction en est un diplôme d'agronomie générale délivré par l'école selon des conditions qui sont fixées après avis de la commission consultative permanente par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre de l'agriculture.
   

                    
31073
######## Article R*812-19
31074

                        
31075
L'organisation et la sanction des études ainsi que le programme des enseignements et l'orientation générale des recherches dans les écoles nationales supérieures agronomiques sont fixés, sur l'avis de la commission consultative permanente et après consultation des conseils compétents, par arrêté des ministres intéressés.
31076

                        
31077
Le programme des études dans les écoles nationales supérieures agronomiques peut faire l'objet d'adaptations tenant compte des spécialisations de chaque école.
   

                    
31079
######## Article R*812-20
31080

                        
31081
Des maîtres ès sciences peuvent, après accomplissement d'un stage agricole, être admis, dans chacune des écoles, en deuxième année, dans la limite des proportions prévues pour les écoles nationales supérieures d'ingénieurs. Les conditions d'admissions à ce stage et les modalités de celui-ci sont fixées après avis de la commission permanente, par arrêté du ministre de l'agriculture.
   

                    
31083
######## Article R*812-21
31084

                        
31085
Les deux années de formation supérieure agronomique générale sont complétées par une année de spécialisation à l'issue de laquelle les élèves peuvent recevoir le diplôme d'agronomie approfondie et le diplôme d'ingénieur agronome portant mention obligatoire de l'école d'origine.
31086

                        
31087
Ces deux diplômes sont délivrés par l'école dans des conditions fixées par arrêté des ministres intéressés après avis de la commission consultative permanente.
31088

                        
31089
Un ou plusieurs professeurs des unités d'enseignement et de recherche désignés en accord avec les directeurs de ces unités participent aux délibérations des jurys ou conseils de professeurs chargés de proposer la collation des diplômes d'agronomie générale et d'agronomie approfondie.
   

                    
31091
######## Article R*812-22
31092

                        
31093
Le diplôme d'agronomie approfondie vaut dispense, suivant la spécialité qui y est mentionnée, du diplôme d'études approfondies, en vue du doctorat dans des disciplines relevant des sciences, du droit, des sciences économiques, des lettres et des sciences humaines. Les jurys de soutenance des thèses de doctorat comprennent au moins un professeur d'école nationale supérieure agronomique désigné en accord avec le directeur de ladite école.
   

                    
31095
######## Article R*812-23
31096

                        
31097
Les élèves titulaires du diplôme d'agronomie générale effectuent la troisième année de spécialisation dans l'un des centres ou écoles suivants :
31098

                        
31099
I. - Centre de troisième cycle organisé par une école nationale supérieure agronomique.
31100

                        
31101
Dans ce cas, la troisième année est sanctionnée par les épreuves du diplôme d'agronomie approfondie.
31102

                        
31103
Les candidats qui ont subi ces épreuves avec succès reçoivent le diplôme d'agronomie approfondie ainsi que le diplôme d'ingénieur agronome portant mention de l'école d'origine.
31104

                        
31105
II. - Centre de troisième cycle organisé en commun par une école supérieure agronomique et une université ou un établissement public à caractère scientifique et culturel habilité à délivrer un doctorat.
31106

                        
31107
Dans ce cas, les élèves sont admis, par dérogation à la réglementation en vigueur, à s'inscrire dans une université en vue de l'obtention du diplôme d'études approfondies dans les disciplines mentionnées à l'article R. 812-22.
31108

                        
31109
Les cours et les stages se déroulent soit dans une école nationale supérieure agronomique, soit dans une université, soit dans un centre agréé par l'université et par l'école.
31110

                        
31111
Les élèves doivent satisfaire, devant l'université où ils sont inscrits, aux épreuves du diplôme d'études approfondies.
31112

                        
31113
Les élèves qui ont subi les épreuves avec succès reçoivent de leur école le diplôme d'agronomie approfondie et le diplôme d'ingénieur agronome portant mention de l'école d'origine.
31114

                        
31115
III. - Centre de troisième cycle d'une université ou d'un établissement public à caractère scientifique et culturel habilité à délivrer un doctorat, à condition que la discipline choisie soit agréée par le directeur de l'école nationale supérieure agronomique d'origine.
31116

                        
31117
Dans ce cas, les conditions d'inscription et de scolarité et la sanction des enseignements sont les mêmes que celles qui sont mentionnées au II ci-dessus.
31118

                        
31119
IV. - Ecole d'application ou de spécialisation du ministère de l'agriculture dans les conditions fixées par les dispositions concernant l'accès de ces écoles.
31120

                        
31121
La durée des études dans ces écoles est de deux années, la sanction en étant, à la fin de la première année, le diplôme d'agronomie approfondie et le diplôme d'ingénieur agronome portant mention de l'école d'origine et, à la fin de la deuxième année, éventuellement, un diplôme d'ingénieur de l'école d'application ou de spécialisation. Les intéressés peuvent, au cours de la deuxième année, postuler le doctorat délivré par les universités.
31122

                        
31123
Dans ces écoles d'application ou de spécialisation, les programmes des enseignements de première année qui conduisent au diplôme d'agronomie approfondie sont fixés par arrêté conjoint des deux ministres compétents sur l'avis de la commission consultative permanente.
31124

                        
31125
Les dispositions des II et III du présent article concernant les universités sont applicables aux établissements publics à caractère scientifique et culturel habilités à délivrer un doctorat.
   

                    
31129
######## Article R*812-24
31130

                        
31131
Outre les élèves étrangers recrutés selon les procédures applicables aux candidats français, l'Institut national agronomique Paris-Grignon, l'Ecole nationale supérieure agronomique de Rennes, l'Ecole nationale supérieure agronomique de Montpellier, l'Ecole nationale supérieure agronomique de Toulouse et l'Ecole nationale supérieure d'agronomie et des industries alimentaires de Nancy peuvent admettre des candidats étrangers dans tous les cycles de formation et à chacun des niveaux de recrutement dans les conditions fixées aux articles R. 812-25 à R. 812-30.
   

                    
31133
######## Article R*812-25
31134

                        
31135
Les candidats mentionnés à l'article R. 812-24 sont recrutés, soit sur épreuves, soit sur titres, soit par combinaison de ces deux procédés.
31136

                        
31137
Pour chaque école, les modalités d'admission sont fixées par le directeur après avis du conseil des enseignants et de la commission consultative permanente. Chaque directeur adresse un rapport annuel à cette commission sur les conditions dans lesquelles les admissions ont été prononcées.
   

                    
31139
######## Article R*812-26
31140

                        
31141
A défaut des titres français normalement requis pour l'admission, des diplômes et titres étrangers peuvent être reconnus équivalents par le ministre dont relève l'établissement.
   

                    
31143
######## Article R*812-27
31144

                        
31145
Le nombre maximum de candidats au diplôme d'ingénieur agronome à admettre au titre de l'article R. 812-24 est fixé annuellement, pour chaque établissement, par le ministre dont relève l'établissement, après avis du directeur et de la commission consultative permanente.
   

                    
31147
######## Article R*812-28
31148

                        
31149
Au même titre et dans les mêmes conditions que les élèves français, les candidats étrangers, admis suivant la procédure fixée par les articles précédents, peuvent obtenir les titres et diplômes délivrés par l'établissement.
   

                    
31151
######## Article R*812-29
31152

                        
31153
Les candidats étrangers peuvent, dans les conditions fixées à l'article R. 812-27, être admis directement en troisième année en vue de l'obtention d'un diplôme d'agronomie approfondie.
   

                    
31155
######## Article R*812-30
31156

                        
31157
Des arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'enseignement supérieur précisent, en tant que de besoin, les conditions d'application des dispositions des articles R. 812-24 à R. 812-29, après avis de la commission consultative permanente.
   

                    
31161
####### Article R*812-31
31162

                        
31163
Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe les conditions de délivrance des diplômes mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 812-6, au premier alinéa de l'article R. 812-7, au troisième alinéa de l'article R. 812-8, au quatrième alinéa de l'article R. 812-12 et du certificat mentionné au troisième alinéa de l'article R. 812-6.
31164

                        
31165
Le diplôme d'agronomie générale est délivré dans les conditions fixées en application du cinquième alinéa de l'article R. 812-18.
31166

                        
31167
Le diplôme d'agronomie approfondie et le diplôme d'ingénieur agronome sont délivrés dans les conditions fixées en application du deuxième alinéa de l'article R. 812-21.
   

                    
31173
####### Article R*812-32
31174

                        
31175
Les écoles nationales vétérinaires d'Alfort, de Lyon, de Nantes et de Toulouse sont des établissements publics nationaux à caractère administratif placés sous la tutelle du ministre de l'agriculture. Elles sont chargées d'une mission d'enseignement supérieur et procèdent à des recherches.
   

                    
31177
####### Article R*812-33
31178

                        
31179
L'enseignement dispensé par ces écoles porte sur :
31180

                        
31181
a) La santé, l'hygiène, la médecine, la pharmacie et la chirurgie des animaux ;
31182

                        
31183
b) La production des animaux et l'économie de l'élevage ;
31184

                        
31185
c) La production et le contrôle des denrées animales et d'origine animale ;
31186

                        
31187
d) Les relations entre l'animal, l'homme et leur environnement et leurs incidences sur la santé publique.
31188

                        
31189
Les écoles nationales vétérinaires prennent part aux recherches dans ces domaines.
   

                    
31193
####### Article R*812-34
31194

                        
31195
Les élèves des écoles nationales vétérinaires sont recrutés par la voie d'un concours parmi les titulaires du baccalauréat, d'un diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou d'un diplôme admis en dispense par arrêté du ministre de l'agriculture.
31196

                        
31197
Le nombre des places mises au concours, les conditions et modalités de ce concours sont fixés par arrêté du ministre de l'agriculture.
31198

                        
31199
Des candidats titulaires d'un diplôme attestant une qualification professionnelle peuvent être admis à se présenter à un concours aménagé selon les modalités tenant compte de la formation technologique qu'ils ont reçue. Les conditions particulières de ce recrutement sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
   

                    
31201
####### Article R*812-35
31202

                        
31203
Les étrangers non admis par application de l'article R. 812-34 peuvent l'être sur titres en qualité d'élèves étrangers dès lors que, titulaires d'un diplôme du premier cycle universitaire ou d'un titre français ou étranger admis en dispense ou en équivalence par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ils peuvent établir qu'ils sont aptes à suivre un enseignement en langue française.
31204

                        
31205
La décision d'admission est prise par le ministre de l'agriculture, après avis du conseil des directeurs institué par l'article R. 814-15.
   

                    
31209
####### Article R*812-36
31210

                        
31211
Les écoles vétérinaires sont tenues de respecter un programme d'enseignement de base. Ce programme, qui justifie l'existence d'un diplôme national unique, est défini par arrêté du ministre de l'agriculture.
31212

                        
31213
Chaque école est chargée de la mise en oeuvre du programme d'enseignement de base et de l'organisation d'enseignements complémentaires. Elle arrête son règlement des études après l'avoir soumis pour avis au conseil des directeurs institué par l'article R. 814-15.
   

                    
31215
####### Article R*812-37
31216

                        
31217
Les études vétérinaires sont théoriques, pratiques, cliniques et comportent des stages. La durée minimum de ces études est de cinq années, dont une année de préparation. Elles sont sanctionnées par un certificat de fin de scolarité et, après soutenance d'une thèse, par la délivrance du doctorat vétérinaire créé par la loi du 31 juillet 1923. Les connaissances des élèves sont contrôlées au moins une fois par an.
31218

                        
31219
Les élèves étrangers admis dans les conditions de l'article R. 812-35 soutiennent, à la fin de leurs études, une thèse de doctorat d'université dans les conditions fixées par le décret n° 56-840 du 18 août 1956.
   

                    
31221
####### Article R*812-38
31222

                        
31223
Les écoles vétérinaires peuvent créer des enseignements complémentaires donnant lieu à délivrance :
31224

                        
31225
1° De diplômes d'école ;
31226

                        
31227
2° De diplômes nationaux d'enseignement complémentaire délivrés à l'issue d'une formation poursuivie après l'obtention du certificat de fin de scolarité des études vétérinaires ;
31228

                        
31229
3° De diplômes nationaux de spécialisation vétérinaire comprenant :
31230

                        
31231
a) Des certificats d'études approfondies vétérinaires (CEAV) délivrés à l'issue d'une formation d'un an après l'obtention du certificat de fin de scolarité des études vétérinaires ;
31232

                        
31233
b) Des diplômes d'études spécialisées vétérinaires (DESV) délivrés à l'issue d'une formation de trois années après l'obtention du certificat de fin de scolarité des études vétérinaires.
31234

                        
31235
Les conditions d'accès aux enseignements complémentaires donnant lieu à la délivrance de diplômes nationaux, leurs programmes, la liste des diplômes sanctionnant ces formations et les modalités de leur délivrance sont définis par arrêté du ministre de l'agriculture après avis :
31236

                        
31237
1° Pour les diplômes nationaux d'enseignement complémentaire, du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agro-alimentaire et vétérinaire et du Conseil supérieur de l'enseignement supérieur vétérinaire prévu à l'article R. 814-10 ;
31238

                        
31239
2° Pour les diplômes nationaux de spécialisation vétérinaire, du Conseil national de l'enseignement supérieur de la recherche agricole, agro-alimentaire et vétérinaire et du Conseil national de la spécialisation vétérinaire prévu à l'article R. 814-16.
31240

                        
31241
Les écoles ne peuvent mettre en place les enseignements complémentaires donnant lieu à délivrance de diplômes d'école qu'après avis du conseil des directeurs prévu à l'article R. 814-15.
31242

                        
31243
Seuls les titulaires d'un diplôme d'études spécialisées vétérinaires ou d'un titre étranger reconnu équivalent peuvent se prévaloir du titre de vétérinaire spécialiste.
   

                    
31245
####### Article R*812-39
31246

                        
31247
Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 812-38 peuvent être autorisés à se prévaloir du titre de vétérinaire spécialiste les vétérinaires remplissant les conditions définies aux deux premiers alinéas de l'article 309 du code rural et justifiant dans la spécialité concernée soit de titres, soit de travaux, soit d'une expérience professionnelle approfondie, soit simultanément de deux ou plusieurs de ces éléments. Les autorisations sont délivrées par le ministre de l'agriculture, sur proposition d'une commission présidée par le directeur général chargé de l'enseignement au ministère de l'agriculture et composée d'enseignants et de professionnels nommés par arrêté après avis du Conseil national de la spécialisation vétérinaire.
31248

                        
31249
Pour chaque spécialité, sont recevables les demandes de dérogation formulées dans un délai de trois ans à compter de la date de publication de l'arrêté établissant la spécialité considérée.
   

                    
31251
####### Article R*812-40
31252

                        
31253
Les écoles nationales vétérinaires peuvent entreprendre des actions relevant de la formation permanente.
   

                    
31255
####### Article R*812-41
31256

                        
31257
Les écoles nationales vétérinaires peuvent conclure avec des personnes physiques ou des personnes morales de droit public ou privé des conventions relatives à des travaux de recherche ou d'enseignement.
31258

                        
31259
Tout projet de convention est présenté au ministre de l'agriculture pour approbation. Le ministre dispose d'un délai de deux mois pour accepter ou refuser le projet. Passé ce délai, le projet est réputé approuvé et la convention devient exécutoire.
   

                    
31265
####### Article R*812-42
31266

                        
31267
Le Centre national d'études agronomiques des régions chaudes est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Il est placé sous la tutelle du ministre de l'agriculture. Son siège est à Montpellier.
   

                    
31269
####### Article R*812-43
31270

                        
31271
Le Centre national d'études agronomiques des régions chaudes a pour mission d'organiser des formations en agronomie et en agriculture des régions chaudes.
31272

                        
31273
A cet effet :
31274

                        
31275
a) Il fait au ministre de l'agriculture toute proposition qu'il juge utile au sujet des mesures pédagogiques concernant ces formations, eu égard aux besoins français et étrangers ;
31276

                        
31277
b) Il assure notamment, en sa qualité d'école d'application de l'enseignement supérieur agronomique et avec le concours des organismes compétents, un enseignement supérieur de troisième cycle adapté aux besoins des régions chaudes en agronomie et dans les disciplines relatives à l'élevage, aux forêts, à l'hydraulique, au machinisme, aux industries agricoles et alimentaires et au développement agricole et rural. Cet enseignement est destiné à former des ingénieurs fonctionnaires, des ingénieurs civils, des cadres et des spécialistes français et étrangers ;
31278

                        
31279
c) Il organise, dans ces disciplines, la formation de techniciens supérieurs ;
31280

                        
31281
d) Il organise des cycles de formation spécifique et, en particulier, de formation continue ;
31282

                        
31283
e) Il oriente et assiste, dans leurs travaux et dans leurs études, les stagiaires étrangers qu'il reçoit ;
31284

                        
31285
f) Il met en oeuvre les moyens pédagogiques et documentaires nécessaires à l'ensemble de ses activités, tant en France qu'à l'étranger.
   

                    
31287
####### Article R*812-44
31288

                        
31289
Les conditions d'admission des élèves aux cycles d'études sanctionnées par un diplôme national et l'organisation de ces cycles sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture pris après avis du conseil d'administration.
   

                    
31291
####### Article R*812-45
31292

                        
31293
Pour remplir sa mission, le Centre national d'études agronomiques des régions chaudes peut passer des conventions avec des organismes de formation et de recherche français et étrangers dans le domaine de sa compétence. La création de centres associés à l'étranger est décidée et mise en oeuvre conjointement avec les ministres chargés de la coopération internationale.
   

                    
31297
####### Article R*812-46
31298

                        
31299
Le centre est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur assisté d'un conseil de l'enseignement.
   

                    
31301
####### Article R*812-47
31302

                        
31303
Le conseil d'administration comprend vingt-trois membres :
31304

                        
31305
1° Six représentants des ministres chargés de l'agriculture, des affaires étrangères, de la coopération, de l'enseignement supérieur, de la recherche et des départements et territoires d'outre-mer ;
31306

                        
31307
2° Un représentant de la caisse centrale de coopération économique, deux personnalités qualifiées dans les problèmes du développement agricole des régions chaudes, onze représentants d'organismes d'études et d'établissements de formation ou de recherche coopérant avec le centre ;
31308

                        
31309
3° Le maire de Montpellier ou son représentant ;
31310

                        
31311
4° Un représentant élu du personnel enseignant ;
31312

                        
31313
5° Un représentant élu du personnel administratif et technique.
31314

                        
31315
Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre de l'agriculture, sur proposition des ministres intéressés pour les représentants de l'Etat, sur proposition de la caisse centrale ou des organismes pour ceux qui représentent ces établissements.
31316

                        
31317
Ils sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable.
31318

                        
31319
Les membres du conseil d'administration décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés doivent être remplacés. Les remplaçants sont nommés pour la durée du mandat restant à courir.
   

                    
31321
####### Article R*812-48
31322

                        
31323
Le président du conseil d'administration est choisi parmi les membres du conseil. Il est nommé par arrêté du ministre de l'agriculture après avis du conseil d'administration.
   

                    
31325
####### Article R*812-49
31326

                        
31327
Le conseil d'administration se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.
31328

                        
31329
Le conseil d'administration est également convoqué si le ministre de l'agriculture ou les deux tiers des membres du conseil le demandent.
31330

                        
31331
Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la majorité de ses membres en exercice est présente. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est de nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de quinze jours.
31332

                        
31333
Les délibérations du conseil sont prises à la majorité absolue des votants ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.
31334

                        
31335
Le lieu, la date et l'heure ainsi que l'ordre du jour des séances sont portés, au moins huit jours à l'avance, à la connaissance des membres du conseil d'administration ainsi que du contrôleur financier.
31336

                        
31337
Le directeur et le contrôleur financier assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
31338

                        
31339
L'agent comptable y assiste dans les conditions fixées au IV de l'article R. 811-103.
31340

                        
31341
Le président peut également appeler à participer aux séances avec voix consultative toute personne dont il jugera la présence utile.
   

                    
31343
####### Article R*812-50
31344

                        
31345
Le conseil d'administration connaît des conditions générales de fonctionnement technique, pédagogique, administratif et financier du centre et à ce titre :
31346

                        
31347
a) Vote le budget et, d'une façon générale, exerce en matière administrative et financière les attributions prévues aux articles R. 811-94 à R. 811-113 ;
31348

                        
31349
b) Propose les mesures d'organisation générale de l'enseignement et les programmes de formation ;
31350

                        
31351
c) Etablit le règlement intérieur du centre ;
31352

                        
31353
d) Approuve les projets de conventions mentionnés à l'article R. 812-45 ci-dessus.
31354

                        
31355
Le conseil d'administration peut, en outre, être consulté sur toutes questions de la compétence du centre par son président ou par le ministre de l'agriculture.
   

                    
31357
####### Article R*812-51
31358

                        
31359
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans les conditions prévues au II de l'article R. 811-95.
   

                    
31361
####### Article R*812-52
31362

                        
31363
Le directeur du centre est nommé par arrêté du ministre de l'agriculture ; il représente le centre dans les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers. Il représente le centre en justice.
31364

                        
31365
Il assume la responsabilité du fonctionnement technique, pédagogique, administratif et financier du centre.
31366

                        
31367
Sous l'autorité du président, il prépare les délibérations du conseil d'administration et assure l'exécution de ses décisions.
31368

                        
31369
Il peut être autorisé par le conseil d'administration, et dans les limites fixées par celui-ci, à arrêter les conditions d'application des orientations générales approuvées par le conseil et à passer, sans approbation préalable, des conventions, des contrats ou des marchés.
31370

                        
31371
Il est responsable de la préparation du budget annuel, des décisions modificatives et du compte de résultats de l'exercice écoulé.
31372

                        
31373
Il est ordonnateur principal des dépenses et recettes du centre.
31374

                        
31375
Il peut, sous sa responsabilité, donner délégation de signature à des agents du centre dans les limites qu'il détermine.
   

                    
31377
####### Article R*812-53
31378

                        
31379
Le directeur a autorité sur l'ensemble des services et des personnels du centre qui comprennent :
31380

                        
31381
a) Des agents permanents : fonctionnaires placés en position de détachement ou mis à la disposition du centre, agents contractuels occupant des emplois administratifs ou techniques ;
31382

                        
31383
b) Des collaborateurs d'enseignement rémunérés à la vacation.
31384

                        
31385
Le directeur arrête la liste des collaborateurs d'enseignement et les modalités de leur participation aux activités du centre après avis du conseil d'administration et du conseil de l'enseignement.
   

                    
31387
####### Article R*812-54
31388

                        
31389
Le conseil de l'enseignement assiste le directeur du centre qui le préside, le convoque et fixe son ordre du jour.
31390

                        
31391
Il est composé de trente membres au maximum désignés par le conseil d'administration, pour un tiers au moins parmi le personnel enseignant des organismes associés au centre par convention et, pour le reste, parmi le personnel permanent et les collaborateurs d'enseignement du centre et des personnalités qualifiées en agronomie des régions chaudes.
31392

                        
31393
Il peut créer des commissions spécialisées avec la participation de personnalités extérieures au centre.
   

                    
31395
####### Article R*812-55
31396

                        
31397
Le conseil de l'enseignement donne son avis sur le programme d'enseignement et de formation, sur les conditions d'accès aux divers niveaux d'études et de formation, sur la sanction des études ainsi que sur la constitution d'unités de valeurs.
31398

                        
31399
Il peut être consulté sur toute question relative aux formations dispensées dans le domaine de l'agronomie et du développement agricole et rural des régions chaudes en liaison avec les organismes d'enseignement ou de recherche qui ont le même objet.
   

                    
31403
####### Article R*812-56
31404

                        
31405
Le centre est soumis au régime financier et comptable défini par les textes généraux applicables aux établissements publics à caractère administratif, notamment par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, ainsi que par les dispositions des articles R. 811-95 et suivants du présent code.
   

                    
31407
####### Article R*812-57
31408

                        
31409
Les recettes du centre comprennent notamment : les subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou des personnes privées ; les revenus des biens, fonds et valeurs ; les dons et legs, le produit de la vente des publications ; les produits de l'aliénation des biens, fonds et valeurs ; le produit des emprunts ; la rémunération des services rendus et toutes ressources qu'il tire de son activité.
   

                    
31411
####### Article R*812-58
31412

                        
31413
Les dépenses du centre comprennent les frais de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes celles qui sont nécessaires à l'activité de l'établissement.
   

                    
31415
####### Article R*812-59
31416

                        
31417
L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre de l'agriculture.
   

                    
31423
###### Article R813-1
31424

                        
31425
Les dispositions des sections V, VI, VII, VIII et IX du chapitre Ier du présent titre sont applicables aux enseignements technologiques et aux formations professionnelles du second degré dispensés par les établissements d'enseignement agricole privés sous contrat.
   

                    
31429
####### Article R813-2
31430

                        
31431
Pour chaque établissement d'enseignement agricole privé, la demande de souscription d'un contrat avec l'Etat ou d'un avenant à un contrat en cours est formée par l'association ou l'organisme responsable de l'établissement.
31432

                        
31433
L'établissement est défini par sa localisation principale et par l'existence d'une équipe pédagogique placée sous l'autorité d'une direction unique et travaillant dans le cadre d'un projet pédagogique commun.
31434

                        
31435
Il ne peut être souscrit qu'un seul contrat par établissement.
   

                    
31437
####### Article R813-3
31438

                        
31439
La demande de contrat doit comporter :
31440

                        
31441
1° L'exposé du projet pédagogique de l'établissement, qui définit notamment l'organisation en unités de formation, classes ou groupes d'élèves, la répartition des différentes séquences de formation, l'ouverture sur l'environnement social, culturel, économique, le choix de sujets d'études, en particulier pour compléter ceux qui figurent dans les programmes nationaux et les activités facultatives qui concourent à l'action éducative ;
31442

                        
31443
2° La liste des formations concernées, telles qu'elles sont définies à l'article R. 813-5 ;
31444

                        
31445
3° La description des locaux d'enseignement et éventuellement d'internat ainsi que, s'il y a lieu, des moyens et locaux affectés à la documentation et des moyens et installations permettant les travaux pratiques d'exploitation et d'atelier dont dispose l'établissement ;
31446

                        
31447
4° La justification que l'établissement dispose à titre de propriétaire, de locataire, d'usufruitier ou d'occupant à un titre quelconque de ces locaux et moyens et qu'ils répondent aux conditions réglementaires d'hygiène et de sécurité ;
31448

                        
31449
5° Les extraits du règlement intérieur précisant les garanties de fonctionnement pour ce qui concerne notamment les conditions d'admission et le régime disciplinaire des élèves et les recours que l'établissement offre aux familles et aux élèves ;
31450

                        
31451
6° Les statuts de l'association ou de l'organisme responsable de l'établissement.
   

                    
31453
####### Article R813-4
31454

                        
31455
La demande est adressée au directeur régional de l'agriculture et de la forêt territorialement compétent en raison de la localisation principale de l'établissement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, avant le 31 janvier précédant la date de la rentrée scolaire à compter de laquelle le contrat devrait prendre effet.
   

                    
31457
####### Article R813-5
31458

                        
31459
Les formations faisant l'objet du contrat sont définies par :
31460

                        
31461
1° Le niveau des diplômes d'Etat de l'enseignement agricole auxquels elles préparent directement ;
31462

                        
31463
2° L'option ou la spécialité professionnelle, choisie parmi celles mentionnées par les arrêtés ministériels organisant les formations et la délivrance des diplômes susmentionnés ;
31464

                        
31465
3° L'année d'étude.
31466

                        
31467
Ces formations peuvent être complétées par d'autres formations correspondant à celles de l'enseignement agricole public.
31468

                        
31469
Le regroupement des années d'études successives préparant à un diplôme constitue une filière de formation.
   

                    
31471
####### Article R813-6
31472

                        
31473
Le contrat peut porter sur une partie ou sur la totalité des formations initiales relevant du ministre de l'agriculture dispensées au titre du projet pédagogique de l'établissement. Le ministre de l'agriculture se prononce sur les demandes de contrat ou d'avenant compte tenu notamment du schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole mentionné à l'article L. 814-2, des moyens pédagogiques de l'établissement et de son implantation géographique.
   

                    
31475
####### Article R813-7
31476

                        
31477
Le contrat est signé par le ministre de l'agriculture ou par son délégué et par le président ou un représentant de l'association ou organisme, dûment mandaté par le conseil d'administration. Le ministre de l'agriculture peut, à cette fin, donner délégation au directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
31478

                        
31479
Le contrat est souscrit pour une durée indéterminée.
   

                    
31481
####### Article R813-8
31482

                        
31483
Toute information ou publicité diffusée par l'établissement doit clairement faire apparaître son caractère privé et indiquer les formations sous contrat et les formations hors contrat. Chaque élève ou sa famille doit être individuellement informé des conséquences de son inscription dans le secteur hors contrat de l'établissement.
31484

                        
31485
En cas de manquements aux dispositions du premier alinéa ci-dessus sont applicables les sanctions relatives aux manquements graves mentionnées à l'article R. 813-13.
   

                    
31487
####### Article R813-9
31488

                        
31489
Dans les établissements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 813-8, le régime de l'externat simple pour le secteur sous contrat est en principe la gratuité.
31490

                        
31491
Toutefois, des contributions individualisées peuvent être demandées aux familles ou aux élèves pour couvrir, d'une part les frais afférents à l'enseignement religieux et plus généralement aux enseignements non prévus par les programmes dont ils souhaitent bénéficier, d'autre part le règlement des annuités correspondant à l'amortissement des bâtiments scolaires et administratifs affectés au secteur sous contrat et aux provisions pour grosses réparations de ces bâtiments et à l'acquisition de matériel d'équipement scientifique, scolaire ou sportif.
31492

                        
31493
Le montant de ces contributions et éventuellement celui de la redevance demandée aux élèves ou aux familles des externes surveillés, des demi-pensionnaires et des internes, justifiés par des pièces comptables, sont communiqués au directeur régional de l'agriculture et de la forêt dans la première quinzaine de chaque année scolaire.
   

                    
31495
####### Article R813-10
31496

                        
31497
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 813-9 sont applicables dans les établissements mentionnés à l'article L. 813-9.
31498

                        
31499
En outre, les externes ou leurs familles peuvent être appelés à verser une redevance de scolarité au titre de l'externat simple.
   

                    
31501
####### Article R813-11
31502

                        
31503
Les épreuves des examens conduisant à l'obtention des diplômes d'Etat de l'enseignement agricole peuvent se dérouler dans les établissements d'enseignement agricole privés sous contrat.
31504

                        
31505
Dans ce cas, les associations ou les organismes responsables de ces établissements sont tenus de fournir les locaux et moyens pédagogiques nécessaires au déroulement des épreuves.
   

                    
31507
####### Article R813-12
31508

                        
31509
Le président de l'association ou de l'organisme responsable d'un établissement d'enseignement agricole privé et le ministre de l'agriculture ou son délégué peuvent demander chaque année la révision ou la résiliation du contrat.
31510

                        
31511
Lorsqu'il y a accord entre les parties sur les conditions de révision du contrat, il est procédé à la passation d'un avenant. Lorsqu'il n'y a pas accord, la commission de conciliation prévue à l'article R. 813-29 est saisie par l'association ou l'organisme responsable.
31512

                        
31513
En cas de résiliation amiable, celle-ci prend effet au terme de l'année scolaire en cours, sous réserve d'un préavis de trois mois, dont les familles et les élèves doivent être tenus informés.
31514

                        
31515
Dans le cas où les conditions prévues aux articles L. 813-1 à L. 813-10 et au présent chapitre ne sont plus remplies ou dans le cas où les stipulations du contrat ne sont pas respectées, le ministre de l'agriculture ou son délégué peut prononcer, dans les conditions indiquées à l'alinéa précédent, la résiliation unilatérale partielle ou totale du contrat, précédée d'une mise en demeure à l'organisme ou à l'association de se conformer aux dispositions législatives ou réglementaires et aux stipulations du contrat. Dans tous les cas, le ministre ne peut prononcer la résiliation qu'après avoir saisi la commission de conciliation, qui doit examiner l'affaire dans un délai de deux mois.
   

                    
31517
####### Article R813-13
31518

                        
31519
En cas de manquements graves ou répétés de l'association ou de l'organisme responsable d'un établissement d'enseignement agricole privé aux dispositions législatives ou réglementaires ou aux stipulations du contrat, le ministre de l'agriculture ou son délégué peut, après mise en demeure, décider la suspension totale ou partielle du contrat. Cette mesure entraîne la réduction de l'aide financière de l'Etat ou la suspension du paiement des mandats versés au bénéfice de l'établissement. Si ces dispositions restent sans effet, le ministre peut provoquer la révision ou la résiliation du contrat dans les conditions prévues à l'article R. 813-12.
   

                    
31521
####### Article R813-14
31522

                        
31523
Dans les établissements mentionnés à l'article L. 813-8, en cas de faute grave du chef d'établissement, le ministre de l'agriculture met en demeure l'association ou l'organisme de décider sa suspension.
31524

                        
31525
L'association ou l'organisme responsable de l'établissement est alors tenu de désigner un suppléant répondant aux conditions de titres prévues par l'article R. 813-23.
   

                    
31527
####### Article R813-15
31528

                        
31529
L'association ou l'organisme peut demander l'intégration dans l'enseignement public de l'établissement dont il est responsable.
31530

                        
31531
La demande est adressée au ministre de l'agriculture selon les mêmes modalités que les demandes de contrat.
31532

                        
31533
Les conditions d'intégration dans l'enseignement public sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
31535
####### Article R813-16
31536

                        
31537
Les annexes I, II et III du présent livre constituent les contrats types que peuvent passer avec l'Etat les associations ou organismes responsables d'établissements d'enseignement agricoles privés relevant du ministre de l'agriculture, en application de l'article L. 813-3, ou d'établissements de formation pédagogique en application de l'article L. 813-10 (2°).
   

                    
31541
####### Article R813-17
31542

                        
31543
Les enseignants ou formateurs sont :
31544

                        
31545
1° Soit des agents permanents qui interviennent en formation initiale dans le secteur sous contrat de l'établissement pour un demi-service au minimum ;
31546

                        
31547
2° Soit des agents permanents qui interviennent en formation initiale dans le secteur sous contrat de l'établissement pour moins d'un demi-service ;
31548

                        
31549
3° Soit des agents qui interviennent à titre occasionnel pour des prestations d'enseignement ponctuelles et limitées dans le temps.
   

                    
31551
####### Article R*813-18
31552

                        
31553
I. - Sous réserve des dispositions de l'article R. 813-19, les enseignants et les formateurs permanents qui assurent l'enseignement dans les formations sous contrat doivent, sans préjudice des dispositions des articles 12 et 13 du décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les enseignants des établissements d'enseignement agricole privés mentionnés à l'article 4 de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984, détenir un des titres ou diplômes sanctionnant au moins trois années d'études après le baccalauréat énumérés au 1° de l'annexe IV au présent livre.
31554

                        
31555
II. - 75 p. 100 au moins des heures d'enseignement doivent être dispensées par des enseignants ou des formateurs remplissant les conditions prévues par le paragraphe I. Les autres heures peuvent être assurées par des enseignants ou formateurs détenant un des titres ou diplômes sanctionnant un cycle d'études d'au moins deux années après le baccalauréat énumérés au 2° de la même annexe.
31556

                        
31557
III. - Les dispositions des I et II ci-dessus n'entreront en vigueur que le 1er septembre 1997. Jusqu'à cette date les dispositions de l'article 17 du décret n° 88-922 du 14 septembre 1988 demeurent applicables.
31558

                        
31559
Toutefois, les enseignants et formateurs permanents en fonctions à cette dernière date et détenant les titres ou diplômes énumérés à l'annexe IV bis au présent livre demeureront habilités à assurer l'enseignement au niveau de formation pour lequel ils étaient qualifiés. Ils entreront, en tant que de besoin, dans le décompte des 75 p. 100 prévu au II ci-dessus.
31560

                        
31561
La part correspondant à l'externat simple prévue au deuxième alinéa de l'article R. 813-38 sera portée à 100 p. 100 du coût moyen indiqué à cet alinéa selon le calendrier suivant :
31562

                        
31563
1995 : 70 p. 100 ;
31564

                        
31565
1996 : 80 p. 100 ;
31566

                        
31567
1997 : 90 p. 100 ;
31568

                        
31569
1998 : 100 p. 100.
   

                    
31571
####### Article R813-19
31572

                        
31573
Dans les formations de cycle court des établissements mentionnés à l'article L. 813-9, sont réputés remplir les conditions fixées au I de l'article R. 813-18 les formateurs déjà en poste ou les candidats au poste de formateur, à la double condition, d'une part, de détenir un des titres ou diplômes énumérés au 2° de l'annexe IV au présent livre et, d'autre part, d'avoir subi avec succès, dans l'année suivant leur recrutement, les épreuves d'un examen professionnel dont les modalités sont arrêtées par le ministre de l'agriculture. Toutefois, en cas d'échec, les intéressés peuvent se représenter à cet examen dans les deux années suivantes.
31574

                        
31575
Au moment de leur recrutement, les intéressés doivent en outre justifier d'une expérience professionnelle à temps plein d'une durée minimale de trois ans dans les spécialités ou les champs d'activités se rapportant aux formations dispensées dans l'établissement. Cette expérience doit avoir été acquise après l'obtention des titres ou diplômes indiqués à l'alinéa précédent. En outre, sont prises en compte pour le calcul de la durée susmentionnée, d'une part, les activités exercées à temps incomplet, d'autre part, l'expérience professionnelle antérieure lorsque le titre ou le diplôme a été acquis par la voie de la formation professionnelle continue.
31576

                        
31577
Toutefois, les dispositions des deux alinéas précédents n'entreront en vigueur qu'à compter du 1er septembre 1997. Jusqu'à cette date les dispositions de l'article 18 du décret n° 88-922 du 4 septembre 1988 demeurent applicables.
   

                    
31579
####### Article R813-20
31580

                        
31581
Les formateurs des établissements mentionnés à l'article L. 813-9 relevant de la catégorie prévue au 1° de l'article R. 831-17 ci-dessus et remplissant les conditions de titres prévues à l'article R. 813-18 doivent en outre, dans un délai de trois ans après leur entrée en fonctions, justifier d'une qualification pédagogique délivrée sous le contrôle du ministre de l'agriculture dans les conditions fixées par un arrêté de ce ministre.
   

                    
31583
####### Article R813-21
31584

                        
31585
Les établissements mentionnés à l'article L. 813-9 communiquent chaque année au directeur régional de l'agriculture et de la forêt un organigramme et un calendrier faisant apparaître l'organisation des formations dispensées ; ce document comprend la liste des formateurs avec leurs titres, diplômes ou qualités et la nature de leurs interventions.
31586

                        
31587
Dans ces établissements, le volume des heures d'enseignement dispensées par des intervenants à titre occasionnel ne peut excéder 15 p. 100 des heures d'enseignement dispensées dans l'établissement au titre des formations sous contrat.
   

                    
31589
####### Article R813-22
31590

                        
31591
Le décret en Conseil d'Etat relatif aux contrats entre l'Etat et les enseignants des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 précise les conditions de qualification pédagogique dont doivent justifier ces personnels.
   

                    
31593
####### Article R813-23
31594

                        
31595
Les chefs d'établissement doivent justifier de l'un des titres, diplômes ou qualités prévus au 2° de l'annexe IV au présent livre pour diriger un établissement de cycle court ou au 1° de l'annexe susmentionnée pour diriger un établissement comprenant au moins une filière brevet de technicien supérieur (BTS) ou plus de la moitié des classes de l'établissement en cycle long.
31596

                        
31597
Le développement de formations de cycle long ou supérieur court dans un établissement de cycle court est sans effet sur le niveau du titre exigé du chef d'établissement en fonction.
   

                    
31599
####### Article R813-24
31600

                        
31601
Dans les établissements mentionnés à l'article L. 813-8, le chef d'établissement désigné par l'association ou l'organisme responsable doit en outre justifier :
31602

                        
31603
1° D'une expérience professionnelle acquise dans l'exercice des missions définies par l'article L. 813-2, d'une durée de cinq ans au moins ;
31604

                        
31605
2° D'une attestation de qualification pour la fonction de direction dont le contenu et les modalités de délivrance sont arrêtés par le ministre de l'agriculture.
   

                    
31607
####### Article R813-25
31608

                        
31609
Les enseignants et formateurs permanents sont tenus de participer à toutes les épreuves de délivrance des diplômes conformément aux instructions ou convocations du ministre de l'agriculture.
31610

                        
31611
L'association ou l'organisme responsable ne peut en aucun cas s'opposer à cette participation, dès lors que celle-ci reste comparable à celle exigée des enseignants des établissements d'enseignement agricole publics.
31612

                        
31613
Les frais de déplacement correspondants sont pris en charge directement par l'Etat. L'association ou l'organisme responsable d'un établissement mentionné à l'article L. 813-9 doit maintenir le salaire des formateurs intéressés pendant la période où ils participent au déroulement des épreuves.
   

                    
31617
####### Article R813-26
31618

                        
31619
Le contrôle administratif et pédagogique des établissements d'enseignement agricole privés sous contrat relève du ministre de l'agriculture.
31620

                        
31621
Il porte sur le respect des contrats passés avec l'Etat et sur l'observation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
31622

                        
31623
Le contrôle pédagogique s'exerce sans préjudice des inspections dont sont l'objet les enseignants et les formateurs.
   

                    
31625
####### Article R813-27
31626

                        
31627
Le contrôle financier des établissements sous contrat est exercé par le trésorier-payeur général du département de leur localisation principale. Il porte sur l'exactitude des données fournies par chaque établissement et sur l'utilisation de l'aide financière de l'Etat.
31628

                        
31629
Chaque association ou organisme responsable d'un établissement doit tenir une comptabilité propre à l'établissement faisant apparaître dans une section séparée la comptabilité des formations initiales sous contrat.
31630

                        
31631
L'établissement est tenu :
31632

                        
31633
a) De tenir sa comptabilité conformément au plan comptable général approuvé par arrêté du ministre de l'économie et des finances, cette comptabilité devant faire apparaître les charges et les produits de l'exercice, les résultats, la situation des immobilisations et le tableau des amortissements correspondants.
31634

                        
31635
Dans le cas où l'établissement a bénéficié de ressources afférentes à la taxe d'apprentissage, l'emploi de ces ressources doit faire l'objet d'un état annexe ;
31636

                        
31637
b) De faire certifier les documents par un comptable agréé. Les établissements sont en outre soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances.
   

                    
31639
####### Article R813-28
31640

                        
31641
A l'occasion des inspections et contrôles prévus ci-dessus, les documents pédagogiques, administratifs et financiers demandés sont présentés par le directeur de l'établissement, sous la responsabilité du président de l'association ou de l'organisme responsable qui tient le cahier des délibérations et tous autres documents utiles à la disposition des personnels chargés des inspections et contrôles.
31642

                        
31643
L'établissement est tenu de fournir au trésorier-payeur général et au directeur régional de l'agriculture et de la forêt, dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice, le compte rendu d'activité et les comptes de résultat de cet exercice, dûment approuvés par l'instance compétente prévue par les statuts de l'association ou de l'organisme responsable de l'établissement.
   

                    
31647
####### Article R813-29
31648

                        
31649
La commission de conciliation instituée auprès du ministre de l'agriculture par l'article L. 813-7 est présidée par un membre du Conseil d'Etat en activité ou honoraire et composée des six membres suivants :
31650

                        
31651
1° a) Un représentant de l'Etat ;
31652

                        
31653
b) Un représentant des associations et des organismes responsables d'établissements d'enseignement agricole privés ayant passé un contrat avec l'Etat et de leurs fédérations représentatives ;
31654

                        
31655
2° Deux représentants des organisations syndicales représentatives des personnels des établissements d'enseignement agricole publics et privés ;
31656

                        
31657
3° a) Un représentant des organisations représentatives des parents d'élèves de l'enseignement agricole ;
31658

                        
31659
b) Un représentant des organisations professionnelles et syndicales représentatives des employeurs, des exploitants et des salariés agricoles.
   

                    
31661
####### Article R813-30
31662

                        
31663
Le président et les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre de l'agriculture pour une durée de trois ans après consultation des organismes représentatifs pour la désignation des membres autres que le président et le représentant de l'Etat.
31664

                        
31665
Chaque membre titulaire a un suppléant désigné dans les mêmes conditions et pour la même durée que le titulaire.
   

                    
31667
####### Article R813-31
31668

                        
31669
La Commission nationale de conciliation se réunit sur la convocation de son président ou sur demande du ministre de l'agriculture.
31670

                        
31671
Pour soumettre un différend à la commission de conciliation, le représentant dûment mandaté de la personne intéressée à agir adresse au président de la commission, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, une demande sur papier libre aux fins de conciliation. Cette demande expose les points sur lesquels porte la contestation.
31672

                        
31673
Les demandes et communications reçues par le président de la commission doivent être inscrites à leur date d'arrivée sur un registre à cet effet.
31674

                        
31675
La commission doit être saisie dans le délai du recours contentieux.
31676

                        
31677
Si la commission a été saisie dans ce délai, un nouveau délai de recours contentieux court à compter de la date de notification du procès-verbal de conciliation ou de non-conciliation, ou à compter de l'expiration d'un délai de cinq mois suivant le jour de l'enregistrement de la demande de conciliation s'il n'y a pas eu notification de procès-verbal dans ces cinq mois.
   

                    
31679
####### Article R813-32
31680

                        
31681
Le ministre de l'agriculture désigne le représentant de l'Etat devant la commission.
31682

                        
31683
Les parties au différend doivent comparaître en personne ou se faire représenter par un mandataire dûment habilité. Elles peuvent se faire assister par un conseil. La commission peut consulter ou entendre des experts.
31684

                        
31685
Si les parties ne comparaissent pas, une seconde convocation leur est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception dans un délai de quinze jours.
   

                    
31687
####### Article R813-33
31688

                        
31689
Lorsqu'un accord est intervenu devant la commission, procès-verbal en est immédiatement dressé. Ce procès-verbal est signé par le président de la commission et les représentants des intérêts en présence. Au cas où l'un des représentants refuse de signer, il en est fait mention au procès-verbal, qui est notifié par le président dans un délai de huit jours francs, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux représentants des intérêts en présence.
31690

                        
31691
Si les représentants des intérêts en présence ne se mettent pas d'accord, ou si les parties convoquées à nouveau dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 813-32 font encore défaut, un procès-verbal de non-conciliation est dressé ; il expose les éléments sur lesquels il y a eu accord et ceux sur lesquels la contestation persiste ainsi que les motifs du désaccord. Ce procès-verbal est notifié comme il est dit à l'alinéa précédent.
   

                    
31693
####### Article R813-34
31694

                        
31695
Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe les conditions dans lesquelles peuvent être allouées des indemnités de déplacement aux membres de la commission et aux experts éventuels, auxquelles peuvent s'ajouter des vacations pour ces derniers.
   

                    
31699
####### Article R813-35
31700

                        
31701
Sont considérés comme fédérations nationales représentatives d'associations ou d'organismes responsables d'établissements d'enseignement agricole privés les organismes qui, les regroupant, leur assurent une assistance pédagogique, technique et administrative, portant sur la formation des maîtres, l'organisation, la vie scolaire et la gestion des établissements, et les représentent auprès des pouvoirs publics.
   

                    
31707
####### Article R813-36
31708

                        
31709
Les formations telles que définies à l'article R. 813-5 faisant l'objet d'un contrat entre l'Etat et l'association ou l'organisme responsable d'un établissement d'enseignement agricole privé, ainsi que les classes sous contrat entre lesquelles sont répartis les élèves inscrits dans ces formations constituent la structure pédagogique du secteur sous contrat de l'établissement.
31710

                        
31711
Une classe est constituée par un groupe d'élèves suivant une même formation. Elle regroupe éventuellement des élèves inscrits dans des formations différentes et dont les programmes sont compatibles. Les conditions de compatibilité sont arrêtées par le ministre de l'agriculture.
   

                    
31713
####### Article R813-37
31714

                        
31715
L'effectif d'une classe ne doit pas dépasser quarante-cinq élèves, sauf stipulation particulière du contrat.
31716

                        
31717
Une classe ne peut être ouverte dans le secteur sous contrat que si elle compte plus de dix élèves, ou plus de huit si l'établissement est situé en zone de montagne ou dans le cas où il s'agit d'un établissement médical, médico-éducatif ou socio-éducatif.
31718

                        
31719
Lorsque l'effectif d'une classe devient inférieur au seuil indiqué au deuxième alinéa du présent article pendant deux années consécutives, la fermeture de la classe est de droit et donne lieu à avenant au contrat. L'établissement peut poursuivre la formation concernée s'il est possible de constituer une classe de regroupement dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 813-36.
31720

                        
31721
Lorsque l'effectif cumulé de deux classes identiques ou de deux classes dont les contenus de formation sont compatibles est inférieur à trente-deux élèves pendant deux années consécutives le regroupement des classes est de droit et donne lieu à avenant au contrat.
   

                    
31723
####### Article R*813-38
31724

                        
31725
La subvention de fonctionnement par élève est constituée, selon le mode d'accueil, d'une part correspondant à l'externat simple et, lorsqu'il y a lieu, d'une deuxième part correspondant à la restauration et d'une troisième part correspondant à l'hébergement. Le montant de chaque part est fixé par référence au coût moyen par élève des dépenses correspondantes des établissements d'enseignement technique agricole publics. Ces dépenses comportent les frais de personnel non enseignant à la charge de l'Etat et les frais de fonctionnement matériel et pédagogique à la charge de l'Etat et des régions. Compte tenu des dispositions de l'article R. 813-9, la part correspondant à l'externat simple est égale au coût moyen des frais d'externat simple par élève de l'enseignement agricole public.
31726

                        
31727
Chaque année, un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe le montant de chacune des parts constitutive de la subvention allouée par élève aux établissements, ainsi que le montant de la subvention totale allouée selon le mode d'accueil des élèves.
   

                    
31729
####### Article R813-39
31730

                        
31731
La charge d'enseignement de l'établissement est calculée par classe et par discipline ou groupe de disciplines compte tenu :
31732

                        
31733
1° De la structure pédagogique du secteur sous contrat ;
31734

                        
31735
2° Des programmes nationaux des formations ;
31736

                        
31737
3° Des effectifs d'élèves concernés.
31738

                        
31739
La charge de documentation de l'établissement est calculée en fonction des critères 1° et 3° ci-dessus.
31740

                        
31741
Ces charges d'enseignement et de documentation sont assurées par les personnels nommés sur les emplois prévus par le contrat entre l'association ou l'organisme responsable de l'établissement et l'Etat et, le cas échéant, par des moyens complémentaires selon les modalités prévues à l'article R. 813-40.
   

                    
31743
####### Article R813-40
31744

                        
31745
Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt peut autoriser le paiement d'heures de suppléance, d'heures supplémentaires et, dans la limite de 15 p. 100 des heures d'enseignement ou de documentation données dans l'ensemble des classes sous contrat de l'établissement qui relèvent du ministre de l'agriculture, le paiement d'heures d'enseignement ou de documentation dispensées par des enseignants relevant de l'article R. 813-17 (2°).
31746

                        
31747
De plus, des personnes extérieures à l'établissement ou employées dans l'établissement au titre d'activités autres que de formation initiale peuvent être rémunérées pour des heures d'enseignement ou de documentation occasionnel justifiées par le projet pédagogique de l'établissement, dans la limite de 10 p. 100 des heures d'enseignement ou de documentation données dans l'ensemble des classes sous contrat relevant du ministre de l'agriculture.
31748

                        
31749
Le taux moyen de prise en charge de ces heures par l'Etat est fixé chaque année par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'agriculture.
31750

                        
31751
La subvention correspondant aux heures autorisées est versée à l'établissement dans la limite des crédits budgétaires disponibles à cet effet.
   

                    
31753
####### Article R813-41
31754

                        
31755
Les effectifs d'élèves pris en compte sont ceux qui sont constatés au cours du premier trimestre de l'année scolaire.
   

                    
31761
######## Article R813-42
31762

                        
31763
Les associations ou organismes mentionnés à l'article L. 813-9 offrent des formations à temps plein en conjuguant selon un rythme approprié les enseignements en établissement et les apports professionnels du milieu rural et des entreprises agricoles ou liées aux professions préparées par les élèves.
31764

                        
31765
Sont réputés offrir des formations à rythme approprié :
31766

                        
31767
1° Les associations ou organismes pratiquant un rythme approprié par alternance caractérisé par :
31768

                        
31769
a) L'alternance de séquences pédagogiques dispensées dans le milieu agricole et rural et de séquences pédagogiques dispensées dans l'établissement, les deux se situant dans des lieux différents ;
31770

                        
31771
b) Une liaison pédagogique constante entre ces deux types de séquences ;
31772

                        
31773
c) Une relation conventionnelle entre les exploitations ou les entreprises et l'établissement de formation.
31774

                        
31775
La durée des séquences pédagogiques dispensées dans le milieu agricole et rural est obligatoirement supérieure à celle des séquences dispensées dans l'établissement ;
31776

                        
31777
2° Les associations ou organismes intégrant selon un rythme approprié les apports professionnels du milieu agricole et rural à l'enseignement assuré dans l'établissement avec les caractères suivants :
31778

                        
31779
a) Est assurée dans l'établissement la totalité des horaires d'enseignement théorique des programmes officiels sur l'ensemble de l'année scolaire ;
31780

                        
31781
b) L'établissement possède lui-même les installations permettant les réalisations de la formation professionnelle pratique ;
31782

                        
31783
c) Les stages obligatoires selon les programmes officiels sont assurés dans des exploitations ou des entreprises liées par convention à l'établissement de formation.
   

                    
31785
######## Article R813-43
31786

                        
31787
Pendant les séquences pédagogiques dispensées dans ces établissements, peuvent être réunis dans un même groupe de formation des élèves qui sont :
31788

                        
31789
1° Soit inscrits dans la même formation telle que définie à l'article R. 813-5 ;
31790

                        
31791
2° Soit inscrits dans la même année d'études mais dans des options, spécialités professionnelles ou qualifications dominantes différentes ;
31792

                        
31793
3° Soit inscrits dans les deux années d'une filière de formation telle que définie à l'article R. 813-5.
31794

                        
31795
L'organisation pédagogique de l'établissement peut également prévoir des regroupements d'élèves préparant le certificat d'aptitude professionnelle agricole et le brevet d'études professionnelles agricoles.
   

                    
31797
######## Article R813-44
31798

                        
31799
Les formations telles que définies à l'article R. 813-5 faisant l'objet d'un contrat entre l'Etat et l'association ou l'organisme responsable d'un établissement d'enseignement agricole privé constituent la structure pédagogique du secteur sous contrat de l'établissement.
31800

                        
31801
Le contrat est souscrit pour un effectif maximum d'élèves. Le contrat peut également prévoir un effectif maximum par formation.
31802

                        
31803
Lorsque les années d'études d'une filière sont réparties entre deux établissements, l'association ou l'organisme responsable de chacun des établissements doit fournir, à l'appui de sa demande de contrat ou d'avenant au contrat, une convention avec l'association ou l'organisme responsable de l'autre établissement.
   

                    
31805
######## Article R813-45
31806

                        
31807
Lorsque le quotient du nombre d'élèves inscrits dans le secteur sous contrat de l'établissement par le nombre de formations faisant l'objet du contrat devient inférieur à huit pendant deux années consécutives, il y a lieu à révision ou à résiliation du contrat selon les modalités prévues à l'article R. 813-12. Ce quotient peut être abaissé à six dans les établissements situés en zone de montagne et dans les établissements médicaux, médico-éducatifs et socio-éducatifs.
   

                    
31809
######## Article R813-46
31810

                        
31811
L'Etat contribue à la prise en charge des dépenses de fonctionnement afférentes aux seules formations sous contrat des établissements mentionnés à l'article L. 813-9 en versant aux associations ou organismes responsables de ces établissements une aide financière forfaitaire égale au produit du nombre de postes de formateur par le coût d'un poste tels qu'ils sont respectivement fixés aux articles R. 813-48 et R. 813-49.
   

                    
31813
######## Article R813-47
31814

                        
31815
Pour chaque niveau de formation, le nombre de postes de formateur nécessaire par groupe de formation est fixé à l'annexe V du présent livre selon les caractéristiques de rythme approprié précisées à l'article R. 813-42.
31816

                        
31817
Pour le calcul du nombre de postes de formateur nécessaire, sont pris en compte :
31818

                        
31819
1° Les actes directs de formation dispensés dans l'établissement, mettant en présence un ou plusieurs formateurs avec un groupe d'élèves.
31820

                        
31821
Pour tenir compte du temps de travail lié à la préparation des actes directs de formation, le service des formateurs est comptabilisé en affectant la durée effective de ces actes de coefficients d'équivalence qui sont fixés à 2 pour les cours proprement dits et 1,5 pour les autres activités directes de formation ;
31822

                        
31823
2° Les autres activités de formation, ainsi que celles liées à l'organisation des épreuves et à la délivrance des diplômes.
31824

                        
31825
Le coefficient d'équivalence est fixé à 1 pour ces activités.
   

                    
31827
######## Article R813-48
31828

                        
31829
Pour chaque établissement, le nombre de postes retenus pour le calcul de l'aide financière de l'Etat est obtenu en multipliant le nombre de postes nécessaire par groupe de formation par le nombre de groupes de formation pris en compte. Ce nombre de groupes est obtenu en divisant par dix-huit le nombre d'élèves présents dans chaque formation sous contrat, dans la limite de l'effectif maximum susceptible d'être pris en compte en application du deuxième alinéa de l'article R. 813-44.
31830

                        
31831
Ce nombre peut ne pas être un nombre entier.
   

                    
31833
######## Article R813-49
31834

                        
31835
Le coût d'un poste est calculé pour chaque niveau de formation par référence au coût moyen pour l'Etat des postes correspondants des enseignants contractuels des établissements d'enseignement agricole privés mentionnés à l'article L. 813-8.
31836

                        
31837
Il est fixé par décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
   

                    
31839
######## Article R813-50
31840

                        
31841
Les effectifs d'élèves pris en compte sont ceux qui sont constatés au cours du premier trimestre de l'année scolaire.
   

                    
31845
######## Article R813-51
31846

                        
31847
Les obligations de service des formateurs sont fixées compte tenu des coefficients d'équivalence mentionnés à l'article R. 813-47.
   

                    
31849
######## Article R813-52
31850

                        
31851
Sous réserve des dispositions légales et conventionnelles relatives à la période d'essai, le contrat de travail d'un formateur conclu pour une durée indéterminée doit prévoir qu'il ne peut normalement être dénoncé que pour l'expiration de l'année scolaire, fixée ici au 15 juillet, au terme d'un préavis de trois mois, sauf en cas de faute grave.
31852

                        
31853
Le contrat doit prévoir qu'il pourra toutefois être rompu à tout moment, après respect d'un préavis de trois mois, sous réserve du versement par l'employeur d'une indemnité égale à un mois de salaire, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, indépendamment de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement.
   

                    
31855
######## Article R813-53
31856

                        
31857
Toute sanction disciplinaire est susceptible de recours devant la commission paritaire instituée par la convention collective.
   

                    
31859
######## Article R813-54
31860

                        
31861
Le formateur qui refuse de participer aux travaux et sessions nécessaires à l'accès à la qualification pédagogique mentionnée à l'article R. 813-20, ou qui a subi deux échecs aux évaluations prévues pour son obtention, ne peut plus enseigner dans une formation sous contrat.
   

                    
31863
######## Article R813-55
31864

                        
31865
Chaque organisation syndicale signataire d'une convention collective nationale peut désigner au moins un représentant national. La négociation collective prévoit le crédit d'heures alloué.
   

                    
31869
####### Article R813-56
31870

                        
31871
Les associations ou organismes responsables d'établissement offrant :
31872

                        
31873
1° Une formation pédagogique aux enseignants ou formateurs permanents intervenant dans les formations sous contrat des établissements d'enseignement agricole privés ;
31874

                        
31875
2° Une formation de qualification pédagogique aux chefs de ces établissements ;
31876

                        
31877
3° Une formation de perfectionnement ou de recyclage pédagogique à ces mêmes personnels, peuvent souscrire avec l'Etat un contrat pour l'une ou plusieurs des activités précitées.
   

                    
31879
####### Article R813-57
31880

                        
31881
Le contrat est conclu pour une durée de cinq ans.
31882

                        
31883
Il peut être révisé ou résilié dans les conditions prévues à l'article R. 813-12.
   

                    
31885
####### Article R813-58
31886

                        
31887
Sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 813-20 et R. 813-24 (2°), le contrat précise, pour chaque activité de formation prévue à l'article R. 813-56, son contenu, ses modalités et sa sanction éventuelle, ainsi que le nombre maximum de stagiaires pris en compte financièrement par l'Etat.
   

                    
31889
####### Article R813-59
31890

                        
31891
L'aide financière de l'Etat comprend :
31892

                        
31893
1° Une subvention forfaitaire au titre de l'établissement, fixée compte tenu notamment de l'importance relative des effectifs scolaires concernés ;
31894

                        
31895
2° Une subvention calculée en fonction du nombre de stagiaires en formation et de la durée de ces formations sur la base du coût de l'heure-stagiaire de formation ;
31896

                        
31897
3° Le cas échéant, une subvention, exprimée en nombre d'heures-stagiaires, calculée par stagiaire pour l'encadrement et le suivi de la partie de ces formations dispensée en situation d'emploi ;
31898

                        
31899
4° Une subvention calculée en fonction du coût des déplacements des stagiaires des lieux de stage aux lieux de regroupement en session de formation.
31900

                        
31901
Un arrêté annuel conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'agriculture fixe par type de formation le coût de l'heure-stagiaire de formation et détermine, pour chaque établissement, le nombre d'heures-stagiaires prises en compte par l'Etat.
   

                    
31903
####### Article R813-60
31904

                        
31905
Les directeurs et les formateurs à titre permanent des établissements de formation pédagogique privés sous contrat doivent détenir au minimum l'un des titres ou diplômes énumérés à l'annexe IV (1°) du présent livre.
   

                    
31907
####### Article R813-61
31908

                        
31909
Les articles R. 813-5, R. 813-6, R. 813-7 (2e alinéa), R. 813-14, R. 813-18 à R. 813-25, R. 813-29 à R. 813-34 et R. 813-51 à R. 813-55 ne sont pas applicables aux établissements privés de formation pédagogique sous contrat avec l'Etat.
   

                    
31911
####### Article R813-62
31912

                        
31913
Les effectifs d'élèves pris en compte sont ceux qui sont constatés au cours du premier trimestre de l'année scolaire.
   

                    
31917
####### Article R813-63
31918

                        
31919
Le contrat type, que peuvent passer avec l'Etat les établissements d'enseignement supérieur agricole privés relevant du ministre de l'agriculture et remplissant les conditions définies au 1° de l'article L. 813-10, figure à l'annexe VI du présent livre.
31920

                        
31921
Ce contrat peut porter sur l'une des deux filières de formation initiale suivantes :
31922

                        
31923
a) La filière A qui conduit à la délivrance d'un diplôme d'ingénieur en agriculture ;
31924

                        
31925
b) La filière B qui conduit à la délivrance d'un autre dipl^ome d'ingénieur.
31926

                        
31927
Ne sont admis à souscrire un contrat que les établissements habilités à délivrer un titre d'ingénieur par la commission nationale des titres d'ingénieur.
   

                    
31929
####### Article R813-64
31930

                        
31931
Les enseignants à titre permanent des établissements d'enseignement supérieur agricole privés sous contrat doivent détenir l'un des titres ou diplômes énumérés à l'annexe VII du présent livre ou, s'ils détiennent des titres ou diplômes étrangers, ceux admis en équivalence par une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture.
31932

                        
31933
Les titres ou diplômes étrangers ne peuvent être retenus que s'ils sont d'un niveau au moins équivalent à l'un de ceux mentionnés aux 2 et 7 de l'annexe VII lorsqu'ils sont délivrés par un Etat membre de la Communauté économique européenne, au 2 lorsqu'ils sont délivrés dans un pays n'appartenant pas à ladite Communauté.
31934

                        
31935
La commission prévue au premier alinéa du présent article apprécie les conditions d'expérience professionnelle éventuellement requises aux 7 et 8 de l'annexe VII.
   

                    
31937
####### Article R813-65
31938

                        
31939
La demande de souscription ou de renouvellement d'un contrat est formée par le représentant légal de la personne morale responsable de la gestion de l'établissement. Elle est adressée au ministre de l'agriculture, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, avant le 31 mars précédant la date de la rentrée scolaire à compter de laquelle le contrat devrait prendre effet.
31940

                        
31941
A défaut de réponse du ministre dans le délai de quatre mois suivant la date de réception de la demande, celle-ci est réputée acceptée.
   

                    
31943
####### Article R813-66
31944

                        
31945
I. - L'Etat verse annuellement à chaque établissement d'enseignement supérieur agricole privé sous contrat une aide financière égale au produit du nombre d'enseignants théoriquement nécessaires à la formation dispensée dans cet établissement par le coût théorique d'un enseignant.
31946

                        
31947
II. - Le nombre d'enseignants théoriquement nécessaires à la formation dispensée dans un établissement est déterminé de la façon suivante :
31948

                        
31949
a) On calcule en premier lieu le nombre d'heures nécessaires à la formation d'un élève ingénieur durant sa scolarité ; ce nombre est égal au total, exprimé en heures de travaux dirigés, des heures de cours magistraux, de travaux pratiques et de travaux dirigés ; les éléments servant à la fixation de ce total sont affectés de coefficients de correction destinés à tenir compte, d'une part, du partage des élèves ingénieurs en groupes pour les travaux pratiques et les travaux dirigés, d'autre part, de la proportion d'heures assurées par des enseignants à temps plein et par des enseignants à temps partiel, enfin de la répartition des enseignements entre matières obligatoires et matières à option ;
31950

                        
31951
b) Le résultat précédent est divisé par la moyenne pondérée du nombre d'heures annuelles auxquelles sont astreints en fonction de leurs obligations de service, d'une part, les enseignants des classes préparatoires aux écoles publiques d'ingénieurs relevant du ministre de l'agriculture et, d'autre part, les enseignants des écoles nationales supérieures agronomiques.
31952

                        
31953
III. - Le coût théorique d'un enseignant est égal au coût moyen annuel pondéré d'un professeur de lycée agricole enseignant dans les classes préparatoires aux écoles publiques d'ingénieurs relevant du ministre de l'agriculture et d'un professeur des écoles nationales supérieures agronomiques ; ce coût est majoré des charges sociales moyennes que supportent les établissements d'enseignement supérieur agricole privés pour leur personnel enseignant.
31954

                        
31955
IV. - Les modalités de calcul des heures de travaux dirigés ainsi que les coefficients de correction prévus au II (a) ci-dessus, les obligations de service auxquelles il est fait référence au II (b) ci-dessus, les rémunérations des personnels de l'enseignement agricole public auxquelles il est fait référence au III ci-dessus sont indiqués à l'annexe VIII du présent livre, laquelle s'applique à la filière de formation A.
31956

                        
31957
Pour les contrats qui portent sur la filière B, le calcul de l'aide financière de l'Etat se fait selon les mêmes règles que pour la filière de formation A. Toutefois le nombre d'heures retenu au II (a) ci-dessus est affecté des coefficients indiqués à l'annexe IX du présent livre.
   

                    
31959
####### Article R813-67
31960

                        
31961
Une commission consultative est chargée d'émettre un avis sur les demandes de souscription, de renouvellement ou de résiliation d'un contrat entre l'Etat et les établissements d'enseignement supérieur agricole privés, ainsi que sur les avenants éventuels aux contrats en cours.
31962

                        
31963
Cette commission, qui est présidée par le ministre de l'agriculture ou par son représentant, est composée ainsi qu'il suit :
31964

                        
31965
a) Trois représentants de l'Etat désignés respectivement par le ministre de l'agriculture, le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé du budget ;
31966

                        
31967
b) Trois représentants des associations ou organismes gestionnaires des établissements, choisis par le ministre de l'agriculture sur une liste présentée par ces associations ou organismes et comportant au moins un nom par établissement ;
31968

                        
31969
c) Trois représentants des personnels enseignants salariés des établissements, élus par leurs collègues selon des modalités fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture ;
31970

                        
31971
d) Trois personnalités qualifiées représentant les activités économiques intéressées par les formations données dans les établissements, choisies par le ministre de l'agriculture.
31972

                        
31973
Les membres de la commission sont nommés pour cinq ans par arrêté du ministre de l'agriculture. Des membres suppléants sont désignés et nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
31974

                        
31975
La commission fait connaître au moins une fois tous les cinq ans au ministre de l'agriculture les propositions qui lui paraissent utiles quant à la modification des filières de formation.
   

                    
31977
####### Article R813-68
31978

                        
31979
Le contrôle pédagogique des établissements d'enseignement supérieur agricole privés sous contrat appartient au ministre de l'agriculture ; il a pour objet de vérifier la conformité de la répartition des différentes disciplines avec les objectifs de formation qui ont servi de références à la commission des titres d'ingénieur pour l'habilitation de chaque établissement à la délivrance de ces titres. Ce contrôle s'exerce sans préjudice des inspections qui incombent aux chargés de mission de la commission des titres d'ingénieur.
   

                    
31981
####### Article R813-69
31982

                        
31983
Le contrôle administratif des établissements sous contrat appartient au ministre de l'agriculture. Il porte sur l'accomplissement des engagements contractuels et sur l'observation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
   

                    
31985
####### Article R813-70
31986

                        
31987
Le contrôle financier des établissements sous contrat appartient au trésorier-payeur général du département où est situé leur siège. Il porte sur l'exactitude des données fournies par chaque établissement en vue de la souscription ou du renouvellement de son contrat et sur l'utilisation de l'aide financière de l'Etat.
31988

                        
31989
Chaque établissement est tenu :
31990

                        
31991
a) De conserver et de présenter au trésorier-payeur général ou à son délégué toutes les pièces justificatives nécessaires à l'exercice du contrôle ;
31992

                        
31993
b) De tenir sa comptabilité conformément au plan comptable général approuvé par arrêté du ministre de l'économie et des finances, cette comptabilité devant faire apparaître les charges et les produits de l'exercice, les résultats, la situation des immobilisations et le tableau des amortissements correspondants ;
31994

                        
31995
c) D'adresser au trésorier-payeur général, dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice, les comptes de résultat de cet exercice. Dans le cas où l'établissement a bénéficié de ressources afférentes à la taxe d'apprentissage, l'emploi de ces ressources doit être retracé sous une rubrique spéciale.
31996

                        
31997
Les établissements sont en outre soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances.
   

                    
32003
###### Article R814-1
32004

                        
32005
Le ministre de l'agriculture nomme par arrêté, pour une durée de cinq ans, les membres du Conseil national de l'enseignement agricole, qui comprend :
32006

                        
32007
1° Au titre du 1° de l'article L. 814-1 :
32008

                        
32009
a) Huit représentants de l'Etat, à raison de :
32010

                        
32011
- quatre représentants du ministre de l'agriculture ;
32012
- un représentant du ministre chargé de l'éducation ;
32013
- un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
32014
- un représentant du ministre chargé du budget ;
32015
- un représentant du ministre chargé de la formation professionnelle,
32016

                        
32017
désignés respectivement par chacun de ces ministres ;
32018

                        
32019
b) Trois conseillers régionaux, désignés par la conférence des présidents des conseils régionaux ;
32020

                        
32021
c) Trois représentants des établissements publics intéressés, à raison de :
32022

                        
32023
- deux représentants des chambres d'agriculture, désignés par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
32024
- un directeur d'établissement d'enseignement supérieur agricole public, choisi par le ministre de l'agriculture ;
32025

                        
32026
d) Six représentants des associations et organismes responsables d'établissements d'enseignement agricole privés ayant passé un contrat avec l'Etat et de leurs fédérations, à raison de :
32027

                        
32028
- trois représentants du Conseil national de l'enseignement agricole privé ;
32029
- deux représentants de l'Union nationale des maisons familiales rurales d'éducation et d'orientation ;
32030
- un représentant de l'Union nationale rurale d'éducation et de promotion,
32031

                        
32032
désignés respectivement par chacun de ces organismes ;
32033

                        
32034
2° Au titre du 2° de l'article L. 814-1 :
32035

                        
32036
a) Quatorze représentants des organisations syndicales représentatives des personnels des établissements d'enseignement agricole publics, désignés par leurs organisations respectives ;
32037

                        
32038
b) Six représentants des organisations syndicales représentatives des personnels des établissements d'enseignement agricole privés ayant passé un contrat avec l'Etat, désignés par leurs organisations respectives ;
32039

                        
32040
3° Au titre du 3° de l'article L. 814-1 :
32041

                        
32042
a) Trois représentants de l'union fédérale agricole de la fédération des parents d'élèves de l'enseignement public ;
32043

                        
32044
Trois représentants de la fédération des conseils de parents d'élèves des écoles publiques, désignés respectivement par chacun de ces organismes ;
32045

                        
32046
Trois représentants des parents d'élèves des établissements d'enseignement agricole privés ayant passé un contrat avec l'Etat, désignés respectivement par la Fédération familiale nationale pour l'enseignement agricole privé, par l'Union nationale rurale d'éducation et de promotion et par l'Union nationale des maisons familiales rurales d'éducation et d'orientation ;
32047

                        
32048
Un représentant des associations familiales rurales, désigné par l'Union nationale des associations familiales ;
32049

                        
32050
b) Quatre représentants des organisations professionnelles et syndicales représentatives des employeurs des secteurs de la production agricole, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ;
32051

                        
32052
Trois représentants des organisations représentatives des exploitants agricoles ;
32053

                        
32054
Trois représentants des organisations représentatives des salariés de l'agriculture et des industries agroalimentaires, désignés par ces organismes.
   

                    
32056
###### Article R814-2
32057

                        
32058
Dans chaque catégorie, la liste des organisations professionnelles ou syndicales représentatives et la répartition des sièges entre elles sont fixées par le ministre de l'agriculture.
32059

                        
32060
Chaque membre titulaire du Conseil national de l'enseignement agricole a un suppléant désigné dans les mêmes conditions et pour la même durée que le titulaire.
32061

                        
32062
Les membres titulaires et suppléants qui perdent en cours de mandat la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés sont remplacés à l'initiative de l'autorité ou de l'organisation qui les a désignés pour la durée du mandat restant à courir.
   

                    
32064
###### Article R814-3
32065

                        
32066
Le ministre de l'agriculture nomme également par arrêté au Conseil national de l'enseignement agricole les personnalités appelées à siéger à titre consultatif, dont le nombre ne peut excéder six et dont le mandat ne peut excéder cinq ans.
   

                    
32068
###### Article R814-4
32069

                        
32070
Lorsqu'il n'est pas en mesure de présider une séance du Conseil national de l'enseignement agricole, le ministre de l'agriculture désigne la personne qui est appelée à le suppléer.
   

                    
32072
###### Article R814-5
32073

                        
32074
Le Conseil national de l'enseignement agricole ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Un membre suppléant ne peut participer aux séances qu'en cas d'absence du membre titulaire. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans un délai minimum de quinze jours ; à cette séance le quorum n'est pas exigé.
32075

                        
32076
Les délibérations sont prises dans tous les cas à la majorité des voix des membres présents.
   

                    
32078
###### Article R814-6
32079

                        
32080
Le Conseil national de l'enseignement agricole se réunit au moins deux fois par an sur convocation du ministre de l'agriculture. Il se réunit également si un quart de ses membres en fait la demande.
32081

                        
32082
L'ordre du jour est fixé par le ministre. Sauf en cas d'urgence, il est adressé aux membres titulaires et suppléants quinze jours au moins avant la séance.
   

                    
32084
###### Article R814-7
32085

                        
32086
Le Conseil national de l'enseignement agricole désigne celui ou ceux de ses membres qui représentent l'enseignement agricole au Conseil supérieur de l'éducation.
   

                    
32088
###### Article R814-8
32089

                        
32090
Le ministre de l'agriculture peut, à son initiative ou sur proposition du Conseil national de l'enseignement agricole, constituer au sein de ce dernier des commissions spécialisées dont il fixe les compétences et nomme le président et les membres.
   

                    
32092
###### Article R814-9
32093

                        
32094
Le ministre de l'agriculture peut désigner au sein du conseil un ou plusieurs rapporteurs pour l'étude d'une question particulière. Le conseil et ses commissions spécialisées peuvent entendre toute personne dont l'audition est jugée utile par leur président.
   

                    
32098
###### Article R814-10
32099

                        
32100
Le Conseil supérieur de l'enseignement supérieur vétérinaire a pour mission de donner son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre de l'agriculture et, notamment, celles qui intéressent l'orientation de l'enseignement et le programme de base au sens de l'article R. 812-36.
   

                    
29324 32102
##
###### Article R*814-11
29325 32103

                                                                                    
29326
Les conseils généraux de l'institut
32104
Le conseil supérieur, présidé par le ministre de l'agriculture ou son représentant, comprend douze représentants de l'administration et des établissements et services publics intéressés, douze représentants de l'enseignement et de la recherche et douze représentants des professions intéressées et des consommateurs.
32105

                                                                                    
32106
Sont membres au titre de l'administration et des établissements et services publics intéressés :
32107

                                                                                    
32108
1° Le directeur général chargé de l'enseignement au ministère de l'agriculture ou son représentant ;
32109

                                                                                    
32110
2° Le directeur chargé de la production et des échanges ou son représentant ;
32111

                                                                                    
32112
3° Le directeur chargé des services vétérinaires ou son représentant ;
32113

                                                                                    
32114
4° Le directeur chargé des industries agricoles et alimentaires ou son représentant ;
32115

                                                                                    
32116
5° Le directeur chargé du service des haras ou son représentant ;
32117

                                                                                    
29326 32118
6° Le directeur général de l'Institut
 national 
de la recherche 
agronomique 
et des autres
ou son représentant ;
32119

                                                                                    
32120
7° Le vétérinaire biologiste général, inspecteur du corps des vétérinaires biologistes des armées ou son représentant ;
32121

                                                                                    
32122
8° Le directeur du laboratoire central de recherches vétérinaires ou son représentant ;
32123

                                                                                    
32124
9° Les directeurs des écoles nationales vétérinaires ;
32125

                                                                                    
32126
10° Un fonctionnaire de la direction générale chargée de l'enseignement au ministère de l'agriculture.
32127

                                                                                    
32128
Représentent l'enseignement et la recherche :
32129

                                                                                    
32130
11° Deux membres élus du corps enseignant de chaque école nationale vétérinaire, à raison d'un professeur ou ma^itre de conférences et d'un ma^itre-assistant titulaire par école ;
32131

                                                                                    
32132
12° Un élève élu de chaque école nationale vétérinaire ;
32133

                                                                                    
29326 32134
13° Un enseignant des
 écoles nationales supérieures agronomiques 
assistent les directeurs de ces établissements. Ils exercent leurs attributions dans les domaines définis par décret concernant le fonctionnement technique, pédagogique, administratif et financier ainsi que le rayonnement de l'école.
29328
Ils étudient et proposent toute mesure tendant à assurer, compte tenu de la vocation de chaque école, la meilleure utilisation du potentiel de recherche et de formation de l'établissement par l'adaptation constante des structures et des programmes.
32134
;
29328 32134
Ils étudient et proposent toute mesure tendant à assurer, compte tenu de la vocation de chaque école, la meilleure utilisation du potentiel de recherche et de formation de l'établissement par l'adaptation constante des structures et des programmes.
;
32135

                                                                                    
32136
14° Un directeur de recherches de l'Institut national de la recherche agronomique désigné par le directeur général de cet établissement ;
32137

                                                                                    
32138
15° Un membre de l'enseignement supérieur universitaire désigné par le ministre de l'agriculture sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
32139

                                                                                    
32140
Représentent les professions intéressées et les consommateurs :
32141

                                                                                    
32142
16° Le président du Conseil national de l'ordre des vétérinaires ou son représentant ;
32143

                                                                                    
32144
17° Le président du Conseil national de l'ordre des médecins ou son représentant ;
32145

                                                                                    
32146
18° Le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou son représentant ;
32147

                                                                                    
32148
19° Le président du Syndicat national des vétérinaires français ou son représentant ;
32149

                                                                                    
32150
20° Le président du Syndicat national des vétérinaires praticiens français ou son représentant ;
32151

                                                                                    
32152
21° Le président de la Confédération nationale de l'élevage ou son représentant ;
32153

                                                                                    
32154
22° Le président du Syndicat national des industries de l'alimentation animale ou son représentant ;
32155

                                                                                    
32156
23° Un représentant de l'industrie pharmaceutique ;
32157

                                                                                    
32158
24° Un représentant de l'Institut national de la consommation ;
32159

                                                                                    
32160
25° Trois membres des professions intéressées, choisis en raison de leur compétence en matière de production animale, d'hygiène et technologie des denrées alimentaires d'origine animale, d'économie rurale et, d'une façon générale, de toute activité concernée par la formation vétérinaire.
32161

                                                                                    
32162
Un arrêté du ministre de l'agriculture précise les conditions dans lesquelles sont élus les membres mentionnés aux 11° et 12° du présent article.
32163

                                                                                    
32164
Le conseil a la faculté de faire appel avec voix consultative à des personnalités extérieures, et, notamment, à des représentants des ministères chargés de l'environnement, de l'éducation, de la santé, de l'enseignement supérieur, de l'Académie des sciences, de l'Académie nationale de médecine, de l'Académie d'agriculture de France, de l'Académie vétérinaire de France, du Centre national de la recherche scientifique, de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale et de l'enseignement médical et pharmaceutique.
32165

                                                                                    
32166
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
   

                    
29330 32168
##
###### Article R*814-12
29331 32169

                                                                                    
29332 32170
Une commission consultative permanente des écoles nationales supérieures agronomiques, instituée
Les membres du Conseil supérieur de l'enseignement vétérinaire sont nommés
 par arrêté du ministre de l'agriculture
 et du ministre des universités, a pour objet d'assurer un développement d'ensemble de l'enseignement dispensé dans ces établissements en liaison avec le conseil supérieur de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles prévu à l'article L
.
 811-3 et avec le comité de coordination prévu à l'article R. 811-10.
29333

                                                                                    
29334
Elle étudie les propositions dont elle est saisie par les pouvoirs publics ou les conseils généraux de ces écoles et suggère toute mesure appropriée à l'orientation et à l'harmonisation des programmes.
   

                    
29336 32172
##
###### Article R*814-13
29337 32173

                                                                                    
29338 32174
Les directeurs des écoles nationales supérieures agronomiques sont nommés, pour une durée de cinq ans, par arrêté du ministre
Il est institué une section permanente du conseil supérieur qui comprend, outre le directeur général chargé de l'enseignement au ministère
 de l'agriculture 
et du ministre des universités pris après avis de la commission consultative permanente prévue à
ou son représentant, président, les membres prévus aux 9°, 11° et 12° de
 l'article R. 814-
12. Cette nomination est renouvelable.
11.
32175

                                                                                    
32176
Cet organisme peut être saisi pour avis, en cas d'urgence, des questions relevant de la compétence du conseil supérieur.
   

                    
29340 32178
##
###### Article R*814-14
29341 32179

                                                                                    
29342
L'admission aux écoles nationales supérieures agronomiques s'effectue par la voie d'un concours unique. Le nombre et la répartition des places mises au concours, les conditions et modalités de ce concours sont fixées par arrêté du ministre des universités et du ministre de l'agriculture après avis de la commission consultative permanente prévue à l'article R. 814-12 et après consultation des conseils compétents des deux départements ministériels.
29343

                                                                                    
29344
La préparation au concours comporte des études dispensées normalement en deux années dans les classes préparatoires des lycées d'enseignement général et des lycées agricoles ou dans des établissements privés correspondants. Ces études peuvent également être dispensées dans des unités d'enseignement et de recherche à caractère scientifique des universités et dans d'autres établissements d'enseignement supérieur.
29345

                                                                                    
29346
Le nombre, l'implantation et les programmes des centres de préparation ainsi que les conditions d'admission dans ces centres sont fixés conjointement par le ministre de l'éducation, par le ministre des universités et par le ministre de l'agriculture après avis de la commission consultative permanente.
29347

                                                                                    
29348 32180
L'admission au concours consacre la possession d'une formation scientifique de base qui constitue le premier cycle
Le Conseil supérieur
 de l'enseignement supérieur 
agronomique.
29349

                                                                                    
29350
Pendant les deux premières années constituant le deuxième cycle de cette formation supérieure agronomique, les écoles nationales supérieures agronomiques dispensent un enseignement agronomique général complété par des stages pratiques. La sanction en est un diplôme d'agronomie générale délivré par l'école selon les conditions qui sont fixées après avis de la commission consultative permanente par arrêté conjoint du ministre des universités et du ministre de l'agriculture.
32180
vétérinaire est convoqué au moins une fois par an.
   

                    
29352 32182
##
###### Article R*814-15
29353 32183

                                                                                    
29354
L'organisation et la sanction des études ainsi que le programme des enseignements et l'orientation générale des recherches dans les écoles nationales supérieures agronomiques sont fixés, sur l'avis de la commission consultative permanente et après consultation des conseils compétents, par arrêté des ministres intéressés.
29355

                                                                                    
29356
Le programme des études dans les écoles nationales supérieures agronomiques peut faire l'objet d'adaptations tenant compte des spécialisations de chaque école.
32184
Le conseil des directeurs, réunissant les directeurs des écoles sous la présidence du directeur général chargé de l'enseignement au ministère de l'agriculture, se réunit au moins tous les deux mois.
   

                    
29358 32188
##
###### Article R*814-16
29359 32189

                                                                                    
29360 32190
Des licenciés ès-sciences peuvent, après accomplissement d'un stage agricole, être admis, dans chacune des écoles, en deuxième année, dans la limite des proportions prévues pour les écoles nationales supérieures d'ingénieurs. Les
Le Conseil national de la spécialisation vétérinaire a pour mission de coordonner et d'harmoniser les enseignements de spécialisation et les
 conditions 
d'admission à ce stage et les modalités de celui-ci sont fixées après avis de la commission permanente,
de délivrance du titre de vétérinaire spécialiste.
32191

                                                                                    
29360 32192
Il comprend vingt-quatre membres, nommés pour quatre ans
 par arrêté du ministre de l'agriculture
 :
32193

                                                                                    
32194
1° Huit représentants de l'administration et des établissements et services publics intéressés :
32195

                                                                                    
32196
a) Le directeur général chargé de l'enseignement au ministère de l'agriculture qui préside le conseil, ou son représentant ;
32197

                                                                                    
32198
b) Le directeur général de l'alimentation ou son représentant ;
32199

                                                                                    
32200
c) Le vice-président du conseil général vétérinaire ou son représentant ;
32201

                                                                                    
32202
d) Le directeur de chaque école vétérinaire ou son représentant ;
32203

                                                                                    
32204
e) Le directeur des enseignements supérieurs au ministère de l'éducation nationale ou son représentant ;
32205

                                                                                    
32206
2° Huit représentants de la profession vétérinaire, dont :
32207

                                                                                    
32208
a) Deux représentants du Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires ;
32209

                                                                                    
32210
b) Six représentants des organisations professionnelles des vétérinaires ;
32211

                                                                                    
32212
3° Quatre enseignants-chercheurs ;
32213

                                                                                    
29360 32214
4° Quatre personnalités qualifiées
.
32215

                                                                                    
32216
Pour chacun des membres des catégories figurant au 2, au 3 et au 4 ci-dessus, il est désigné un suppléant dans les mêmes conditions.
32217

                                                                                    
32218
Le ministre de l'agriculture fixe par arrêté les modalités de son fonctionnement.
   

                    
29362 32222
##
###### Article R*814-17
29363 32223

                                                                                    
29364
Les deux années de
32224
Le comité régional de l'enseignement agricole, présidé par le préfet de région ou par son représentant, comprend, en outre, les membres suivants :
32225

                                                                                    
32226
1° Au titre du 1° de l'article L. 814-1 :
32227

                                                                                    
32228
a) Quatre représentants de l'Etat, à savoir :
32229

                                                                                    
29364 32230
- le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou, en cas d'absence ou d'empêchement, le chef du service régional de la
 formation 
supérieure agronomique générale sont complétées par une année de spécialisation à l'issue de laquelle les élèves peuvent recevoir le diplôme d'agronomie approfondie et le diplôme d'ingénieur agronome portant mention obligatoire de l'école d'origine.
29365

                                                                                    
29366 32230
Ces deux diplômes sont délivrés par l'école dans des conditions fixées par arrêté des ministres intéressés après avis
et du développement ; dans les régions d'outre-mer, le directeur de l'agriculture et
 de la 
commission consultative permanente.
29368
Un ou
32230
forêt ou son représentant ;
29368 32230
Un ou
forêt ou son représentant ;
29368 32231
- le recteur d'académie ou son représentant (lorsqu'une région comporte
 plusieurs 
professeurs des unités
académies, les recteurs de ces académies sont membres de droit du comité, mais seul le recteur de l'académie où se situe la préfecture de région a voix délibérative) ;
32232
- le trésorier-payeur général de la région ou son représentant ;
32233
- le délégué régional à la formation professionnelle ou son représentant ;
32234

                                                                                    
32235
b) Deux conseillers régionaux désignés par leur assemblée délibérante ;
32236

                                                                                    
32237
c) Le président de la chambre régionale d'agriculture ou son représentant, ou, dans les régions d'outre-mer, le président de la chambre départementale d'agriculture ou son représentant ;
32238

                                                                                    
32239
d) Un directeur d'établissement public d'enseignement agricole ou vétérinaire ;
32240

                                                                                    
29368 32241
e) Quatre représentants au plus des associations ou organismes responsables d'établissements
 d'enseignement 
et de recherche désignés en accord avec le ou les directeurs de ces unités participent aux délibérations des jurys ou conseils de professeurs chargés de proposer là collation des diplômes d'agronomie générale et d'agronomie approfondie.
agricole privés ayant passé un contrat avec l'Etat, ainsi répartis :
32242

                                                                                    
32243
- un représentant de chaque organisation fédérative nationale des établissements implantés dans la région et un représentant de l'organisation fédérative des établissements de la région qui scolarise la plus forte proportion d'élèves ;
32244

                                                                                    
32245
2° Au titre du 2° de l'article L. 814-1 :
32246

                                                                                    
32247
a) Huit représentants des organisations syndicales représentatives des personnels des établissements d'enseignement agricole publics, désignés par leurs organisations respectives. La répartition des sièges entre ces organisations est fixée par le préfet de région au vu des résultats des élections organisées au plan régional ;
32248

                                                                                    
32249
b) Quatre représentants des organisations syndicales représentatives des personnels des établissements d'enseignement agricole privés ayant passé un contrat avec l'Etat implantés dans la région, désignés par leurs organisations respectives. La liste des organisations syndicales représentatives et la répartition des sièges entre elles sont fixées par le préfet de région ;
32250

                                                                                    
32251
3° Au titre du 3° de l'article L. 814-1 :
32252

                                                                                    
32253
a) Six représentants des organisations représentatives des parents d'élèves de l'enseignement agricole, ainsi répartis :
32254

                                                                                    
32255
- trois représentants des organisations représentatives des parents d'élèves des établissements d'enseignement agricole publics, désignés par leurs organisations respectives. La répartition des sièges entre ces organisations est fixée par le préfet de région au vu des résultats des élections aux conseils d'administration organisées dans les établissements de la région ;
32256
- trois représentants des organisations représentatives des parents d'élèves des établissements d'enseignement agricole privés ayant passé un contrat avec l'Etat implantés dans la région, désignés par leurs organisations respectives. La liste des organisations représentatives et la répartition des sièges entre elles sont fixées par le préfet de région ;
32257

                                                                                    
32258
b) Six représentants des organisations professionnelles et syndicales représentatives au plan régional des employeurs, des exploitants et des salariés, ainsi répartis :
32259

                                                                                    
32260
- quatre représentants des organisations professionnelles et syndicales représentatives des exploitants et employeurs des secteurs de la production agricole, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles, désignés respectivement par ces organisations ;
32261
- deux représentants des salariés de l'agriculture et des industries agro-alimentaires appartenant aux organisations syndicales les plus représentatives au plan régional, désignés respectivement par ces organisations.
32262

                                                                                    
32263
La liste des organisations professionnelles et syndicales représentatives et la répartition des sièges entre elles sont fixées par le préfet de région.
   

                    
29370 32265
##
###### Article R*814-18
29371 32266

                                                                                    
29372
Le diplôme d'agronomie approfondie vaut dispense, suivant la spécialité qui y est mentionnée, du diplôme d'études approfondies, en vue du doctorat de troisième cycle dans des disciplines relevant des sciences, du droit, des sciences économiques, des lettres et des sciences humaines. Les jurys de soutenance des thèses de doctorat de troisième cycle comprennent au moins un professeur d'école nationale supérieure agronomique désigné en accord avec le directeur de ladite école.
32267
A l'exception des représentants de l'Etat et de la région, les membres du comité régional de l'enseignement agricole sont nommés par arrêté du préfet de région pour une durée de trois ans.
32268

                                                                                    
32269
Chaque conseiller régional a un suppléant désigné par le conseil régional en même temps que le titulaire.
32270

                                                                                    
32271
Chaque membre titulaire du comité nommé par le préfet de région a un suppléant désigné dans les mêmes conditions et pour la même durée que le titulaire.
32272

                                                                                    
32273
Lorsqu'un membre titulaire ou suppléant nommé par le préfet de région perd, en cours de mandat, la qualité au titre de laquelle il a été désigné, le préfet de région procède, dans les conditions prévues à l'article R. 814-17 ci-dessus, à une nouvelle nomination pour la durée du mandat restant à courir.
32274

                                                                                    
32275
Les membres suppléants du comité ne peuvent siéger qu'en cas d'absence ou d'empêchement des titulaires.
   

                    
29374 32277
##
###### Article R*814-19
29375 32278

                                                                                    
29376
Les élèves titulaires du diplôme d'agronomie générale effectuent la troisième année de spécialisation dans l'un des centres ou écoles suivants :
29377

                                                                                    
29378
I. - Centre de troisième cycle organisé par une école nationale supérieure agronomique.
29379

                                                                                    
29380
Dans ce cas, la troisième année est sanctionnée par les épreuves du diplôme d'agronomie approfondie.
29381

                                                                                    
29382
Les candidats qui ont subi ces épreuves avec succès reçoivent le diplôme d'agronomie approfondie ainsi que le diplôme d'ingénieur agronome portant mention de l'école d'origine.
29383

                                                                                    
29384
II. - Centre de troisième cycle organisé en commun par une école supérieure agronomique et une université ou un établissement public à caractère scientifique et culturel habilité à délivrer un doctorat de troisième cycle.
29385

                                                                                    
29386
Dans ce cas, les élèves sont admis par dérogation à la réglementation en vigueur, à s'inscrire dans une université en vue de l'obtention du diplôme d'études approfondies dans les disciplines mentionnées à l'article R. 814-18.
29387

                                                                                    
29388
Les cours où les stages se déroulent soit dans une école nationale supérieure agronomique, soit dans une université, soit dans un centre agréé par l'université et par l'école.
29389

                                                                                    
29390
Les élèves doivent satisfaire, devant l'université où ils sont inscrits, aux épreuves du diplôme d'études approfondies.
29391

                                                                                    
29392
Les élèves qui ont subi les épreuves avec succès reçoivent de leur école le diplôme d'agronomie approfondie et le diplôme d'ingénieur agronome portant mention de l'école d'origine.
29393

                                                                                    
29394
III. - Centre de troisième cycle d'une université ou d'un établissement public à caractère scientifique et culturel habilité à délivrer un doctorat de troisième cycle, à condition que la discipline choisie soit agréée par le directeur de l'école nationale supérieure agronomique d'origine.
29395

                                                                                    
29396
Dans ce cas, les conditions d'inscription et de scolarité et la sanction des enseignements sont les mêmes que celles qui sont mentionnées au II ci-dessus.
29397

                                                                                    
29398
IV. - Ecole d'application ou de spécialisation du ministère de l'agriculture dans les conditions fixées par les dispositions concernant l'accès de ces écoles.
29399

                                                                                    
29400
La durée des études dans ces écoles est de deux années, la sanction en étant, à la fin de la première année, le diplôme d'agronomie approfondie et le diplôme d'ingénieur agronome portant mention de l'école d'origine et, à la fin de la deuxième année, éventuellement, un diplôme d'ingénieur de l'école d'application ou de spécialisation. Les intéressés peuvent, au cours de la deuxième année, postuler le doctorat de troisième cycle délivré par les universités.
29401

                                                                                    
29402
Dans ces écoles d'application ou de spécialisation, les programmes des enseignements de première année qui conduisent au diplôme d'agronomie approfondie sont fixés par arrêté conjoint des deux ministres sur l'avis de la commission consultative permanente.
29403

                                                                                    
29404
Les dispositions des II et III du présent article concernant les universités sont applicables aux établissements publics à caractère scientifique et culturel habilités à délivrer un doctorat de troisième cycle.
32279
Le préfet de région peut nommer également par arrêté au comité régional de l'enseignement agricole des personnalités qualifiées, notamment dans le domaine de la recherche, qui siègent à titre consultatif. Leur nombre ne peut excéder trois, et leur mandat ne peut être supérieur à trois ans.
   

                    
29408 32281
##
###### Article R*814-20
29409 32282

                                                                                    
29410
Outre les élèves étrangers recrutés selon les procédures applicables aux candidats français, l'institut national agronomique Paris-Grignon, l'école nationale supérieure agronomique de Rennes, l'école nationale supérieure agronomique de Montpellier, l'école nationale supérieure agronomique de Toulouse et l'école nationale supérieure d'agronomie et des industries alimentaires de Nancy peuvent admettre des candidats étrangers dans tous les cycles de formation et à chacun des niveaux de recrutement dans les conditions fixées aux articles R. 814-21 à R. 814-26.
32283
Le comité régional de l'enseignement agricole se réunit au moins une fois par an sur convocation du préfet de région qui en fixe l'ordre du jour. L'ordre du jour, sauf en cas d'urgence, est adressé aux membres titulaires et suppléants, avec les documents y afférents, quinze jours au moins avant la séance. Le comité arrête son règlement intérieur.
   

                    
29412 32285
##
###### Article R*814-21
29413 32286

                                                                                    
29414
Les candidats mentionnés à l'article R. 814-20 sont recrutés, soit sur épreuves, soit sur titres, soit par combinaison de ces deux procédés.
29415

                                                                                    
29416
Pour chaque école, les modalités d'admission sont fixées par le directeur, après avis du conseil des enseignants prévu par décret et de la commission consultative permanente. Chaque directeur adresse un rapport annuel
32287
Le comité régional de l'enseignement agricole ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente.
32288

                                                                                    
29416 32289
Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans un délai maximum de quinze jours ;
 à cette 
commission sur les conditions
séance le quorum n'est pas exigé.
32290

                                                                                    
29416 32291
Les délibérations sont prises
 dans 
lesquelles les admissions ont été prononcées.
tous les cas à la majorité des voix des membres présents.
32292

                                                                                    
32293
Le comité peut également se réunir à la demande d'un tiers au moins de ses membres sur un ordre du jour particulier.
   

                    
29418 32295
##
###### Article R*814-22
29419 32296

                                                                                    
29420 32297
A défaut des titres français normalement requis pour l'admission, des diplômes et titres étrangers peuvent être reconnus équivalents
Le préfet de région peut, à son initiative ou sur proposition de la majorité des membres du comité, constituer au sein de ce dernier des commissions spécialisées suivant les modalités définies
 par le 
ministre dont relève l'établissement.
règlement intérieur prévu à l'article R. 814-20.
   

                    
29422 32299
##
###### Article R*814-23
29423 32300

                                                                                    
29424 32301
Le 
nombre maximum de candidats au diplôme d'ingénieur agronome à admettre au titre de l'article R. 814-20 est fixé annuellement, pour chaque établissement, par le ministre dont relève l'établissement, après avis du directeur et de la commission consultative permanente.
comité régional de l'enseignement agricole et les commissions spécialisées constituées en son sein peuvent entendre toute personne dont l'audition est jugée utile par leur président, ou demandée par le tiers au moins de leurs membres.
   

                    
29426 32303
##
###### Article R*814-24
29427 32304

                                                                                    
29428 32305
Au même titre et
Les dépenses afférentes aux frais de déplacement des membres du comité mentionnés aux 1° (c, d et e), 2° (a et b) et 3° (a et b) de l'article R. 814-17 ci-dessus sont remboursées
 dans les
 mêmes
 conditions 
que les élèves français, les candidats étrangers, admis suivant la procédure fixée par les articles précédents, peuvent obtenir les titres et diplômes délivrés par l'établissement.
fixées par le décret n° 68-724 du 7 août 1968.
   

                    
29430 32309
##
###### Article R*814-25
29431 32310

                                                                                    
29432
Les candidats étrangers peuvent, dans les conditions fixées à l'article R. 814-23, être admis directement en
32311
Un comité de coordination a pour objet d'établir une liaison organique entre les services du ministre de l'agriculture, d'une part, et ceux du ministre chargé de l'éducation et des universités, d'autre part. Ce comité doit être consulté pour avis sur toutes les questions communes notamment :
32312

                                                                                    
32313
a) Les équivalences de diplômes ;
32314

                                                                                    
32315
b) Les questions pédagogiques ;
32316

                                                                                    
32317
c) Les mesures propres à permettre l'orientation et la réorientation des élèves entre les différents enseignements ;
32318

                                                                                    
32319
d) L'établissement de la carte scolaire ;
32320

                                                                                    
32321
e) Les détachements de personnels ;
32322

                                                                                    
32323
f) Les formations complémentaires et les perfectionnements des personnels relevant du ministre de l'agriculture, par des établissements relevant du ministre chargé de l'éducation et des universités, ou réciproquement ;
32324

                                                                                    
32325
g) Les projets de création d'établissements d'enseignement supérieur agricole relevant du ministre chargé des universités et le régime de ceux-ci ;
32326

                                                                                    
29432 32327
h) L'institution de centres du
 troisième 
année en vue de l'obtention d'un diplôme d'agronomie approfondie
cycle
.
   

                    
29434 32329
##
###### Article R*814-26
29435 32330

                                                                                    
29436
Des arrêtés conjoints
32331
Le comité de coordination prévu à l'article R. 814-25 a la composition suivante :
32332

                                                                                    
29436 32333
1° Représentants
 du ministre de l'agriculture 
et
:
32334

                                                                                    
32335
Le directeur général de l'enseignement et de la recherche ou son représentant ;
32336

                                                                                    
32337
Le chef du service de l'enseignement technique et des formations professionnelles ou son représentant ;
32338

                                                                                    
32339
Un inspecteur général de l'agriculture ;
32340

                                                                                    
32341
Un ingénieur général d'agronomie ;
32342

                                                                                    
32343
Un inspecteur pédagogique national.
32344

                                                                                    
32345
Ces trois derniers membres sont désignés par le ministre de l'agriculture ;
32346

                                                                                    
32347
2° Représentants du ministre chargé de l'éducation :
32348

                                                                                    
32349
Le directeur général chargé de la programmation et de la coordination ou son représentant ;
32350

                                                                                    
32351
Le directeur des lycées ou son représentant ;
32352

                                                                                    
32353
Le directeur des collèges ou son représentant ;
32354

                                                                                    
32355
Le directeur des écoles ou son représentant ;
32356

                                                                                    
32357
Deux inspecteurs généraux de l'instruction publique désignés par le ministre chargé de l'éducation ;
32358

                                                                                    
32359
3° Représentants du ministre chargé de l'enseignement supérieur :
32360

                                                                                    
32361
Le directeur des enseignements supérieurs ou son représentant ;
32362

                                                                                    
32363
Le chef du service chargé des enseignements technologiques supérieurs ou son représentant.
32364

                                                                                    
29436 32365
La présidence du comité est assurée alternativement par un représentant
 du ministre
 de l'agriculture et par un représentant du ministre chargé de l'éducation et des universités, désignés par le comité au début de chaque séance.
32366

                                                                                    
32367
Le comité peut s'adjoindre les fonctionnaires ou personnalités dont la présence est jugée utile.
32368

                                                                                    
32369
Le secrétariat est assuré par le ministère de l'agriculture.
32370

                                                                                    
29436 32371
Le comité se réunit à la demande, soit du ministre de l'agriculture, soit du ministre chargé de l'éducation et
 des universités 
précisent, en tant que de besoin, les conditions d'application des dispositions des articles R. 814-20 à R. 814-25, après avis de la commission consultative permanente.
chaque fois qu'il est nécessaire.
   

                    
30794 33293
###### Article R832-19
30795 33294

                                                                                    
30796 33295
Le centre est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1983 susvisé.
30797

                                                                                    
   

                    
33303
#### Article Annexe I à l'article L813-8
33304

                        
33305
Entre le ministre de l'agriculture, ou son délégué, ... (monsieur) (madame), d'une part, et ... (monsieur) (madame), président ou représentant de l'association ou l'organisme responsable de l'établissement ..., d'autre part, il a été convenu ce qui suit :
33306

                        
33307
Article 1er
33308

                        
33309
Un contrat de participation au service public d'éducation et de formation est conclu entre l'Etat et ... (nom de l'association ou de l'organisme) responsable de ... (nom, localisation principale et annexes éventuelles de l'établissement).
33310

                        
33311
Le présent contrat est expressément régi par le chapitre III du titre Ier du livre VIII du code rural.
33312

                        
33313
Article 2
33314

                        
33315
Font l'objet du présent contrat la ou les formations et les classes suivantes :
33316

                        
33317
qui constituent la structure pédagogique du secteur sous contrat de l'établissement.
33318

                        
33319
Pour assurer la charge d'enseignement correspondant à ces formations et classes, le ministre de l'agriculture affecte à l'établissement ... (n) emplois à pourvoir par des enseignants contractuels (par discipline ou groupe de disciplines et par niveau).
33320

                        
33321
Pour assurer la charge de documentation correspondant à ces mêmes formations et classes, le ministre de l'agriculture affecte à l'établissement ... (n) emplois à pourvoir par des enseignants contractuels chargés de documentation.
33322

                        
33323
Article 3
33324

                        
33325
Toute extension, réduction ou modification du secteur pédagogique fera l'objet d'un avenant au présent contrat.
33326

                        
33327
Article 4
33328

                        
33329
L'association ou l'organisme contractant s'engage à respecter les programmes nationaux et à préparer les élèves aux diplômes d'Etat de l'enseignement agricole.
33330

                        
33331
Si des activités non prévues dans les programmes nationaux ont lieu dans l'établissement, elles seront placées à des heures telles que les élèves majeurs et les élèves dont la famille ne souhaite pas qu'ils y participent ne soient ni contraints de les suivre, ni laissés sans surveillance ou dans l'oisiveté. A cet effet, l'avis des familles ou des élèves majeurs sera recueilli.
33332

                        
33333
Article 5
33334

                        
33335
L'association ou l'organisme contractant s'engage à faire respecter par l'établissement la durée de l'année scolaire telle qu'elle est fixée dans l'enseignement agricole public.
33336

                        
33337
Article 6
33338

                        
33339
Lors de la signature du présent contrat, l'association ou l'organisme doit notifier au directeur régional de l'agriculture et de la forêt compétent en raison de la localisation principale de l'établissement la désignation du chef d'établissement et fournir les justificatifs requis.
33340

                        
33341
L'autorité administrative peut s'opposer à cette désignation lorsque le candidat ne remplit pas les conditions exigées.
33342

                        
33343
Tout changement de chef d'établissement sera soumis à la même procédure.
33344

                        
33345
En cas d'absence prolongée du chef d'établissement, l'association ou l'organisme responsable désigne un suppléant, répondant aux conditions de titres exigées, dont elle communique le nom au directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
33346

                        
33347
Article 7
33348

                        
33349
Le chef d'établissement assume la responsabilité des élèves des formations sous contrat pendant toute la durée des séquences pédagogiques organisées par l'établissement. Lors de leur présence dans l'établissement, ils sont l'objet d'une surveillance continue pendant les séances d'enseignement et pendant les intervalles qui les séparent.
33350

                        
33351
Lorsque les élèves sont en stage dans une entreprise ou exploitation extérieure à l'établissement, une convention avec chaque maître de stage précise les responsabilités respectives du maître de stage et du chef d'établissement.
33352

                        
33353
Le chef d'établissement est tenu de respecter et de faire respecter les règles suivantes : le contrôle des présences et absences est effectué une fois par demi-journée ; un registre d'appel est tenu où sont notées les présences et les absences ; toute absence qui n'a pas pour raison la maladie doit être préalablement autorisée ; toute absence non autorisée d'un élève mineur est signalée à la famille qui est invitée à en faire connaître le motif ; l'élève n'est admis après une telle absence que muni d'une lettre justificative signée de ses parents ou correspondants ; après toute absence pour maladie dépassant une semaine, un certificat médical est exigé.
33354

                        
33355
Article 8
33356

                        
33357
Le chef d'établissement communique aux familles ou aux élèves majeurs les résultats du travail scolaire et les appréciations des enseignants par le moyen d'un carnet périodique et d'un bulletin trimestriel.
33358

                        
33359
Les conditions dans lesquelles est organisé le contrôle de la scolarité de chaque élève et interviennent les mesures relatives au déroulement de cette scolarité sont définies par chaque établissement sous réserve que soient respectés les principes énoncés ci-dessous :
33360

                        
33361
a) Un dossier scolaire, établi selon les mêmes modalités que celles prévues pour les élèves de l'enseignement agricole public, est constitué pour chaque élève ;
33362

                        
33363
b) Les diverses mesures concernant le déroulement de la scolarité des élèves sont proposées par les enseignants en tenant compte des voeux des familles ou des élèves majeurs et en liaison avec les intéressés ;
33364

                        
33365
c) Ces mesures sont prises avec l'accord de la famille ou de l'élève majeur ; en cas de désaccord, la famille ou l'élève majeur doit pouvoir déposer un recours dans les conditions fixées par le règlement intérieur ; toutefois, s'agissant du choix des activités ou des enseignements optionnels, la famille, ou l'élève lui-même s'il est majeur, en décide.
33366

                        
33367
Article 9
33368

                        
33369
Le chef d'établissement devra soumettre à l'approbation du directeur régional de l'agriculture et de la forêt, dans la première quinzaine de chaque années scolaire, le nombre des heures d'enseignement par classe ou division de classe et, par discipline, la distinction des postes d'enseignement et le service de chacun des maîtres.
33370

                        
33371
Le cas échéant, pour la partie de la charge d'enseignement qui ne pourrait pas être assurée par les enseignants contractuels occupant les emplois affectés à l'établissement, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt notifie les moyens complémentaires éventuellement attribués à l'établissement.
33372

                        
33373
Article 10
33374

                        
33375
Le chef d'établissement est tenu d'exiger des enseignants contractuels l'intégralité du service correspondant à la rétribution qu'ils perçoivent sans dépasser le maximum exigible en application du décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les enseignants des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural.
33376

                        
33377
En vue d'assurer la régularité du service dans les classes qui font l'objet du contrat, le chef d'établissement doit tenir un registre journalier des présences et des absences des enseignants rétribués par l'Etat, suivant les rubriques suivantes :
33378

                        
33379
1° Absences pour maladies justifiées par la production d'un certificat médical et absences résultant de l'usage des droits qui leur sont reconnus ;
33380

                        
33381
2° Absences non justifiées.
33382

                        
33383
Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt est avisé sans délai de ces absences par le chef d'établissement.
33384

                        
33385
Article 11
33386

                        
33387
L'association ou l'organisme responsable de l'établissement fournit chaque année au directeur régional de l'agriculture et de la forêt un plan de formation des personnels sous contrat de droit public.
33388

                        
33389
Article 12
33390

                        
33391
Un état des effectifs de chaque classe, certifié par le chef d'établissement, est adressé dans la première quinzaine du premier trimestre au directeur régional de l'agriculture et de la forêt. L'état doit préciser les formations dans lesquelles sont inscrits les élèves et leur régime de scolarité (internes, externes, demi-pensionnaires ou internes-externes).
33392

                        
33393
L'association ou l'organisme responsable s'engage à fournir les informations statistiques demandées par le ministre de l'agriculture ou son délégué dans les délais impartis.
33394

                        
33395
Article 13
33396

                        
33397
Le président de l'association ou de l'organisme garantit l'exactitude des renseignements contenus dans les annexes jointes et s'engage à fournir les justificatifs correspondants ainsi que les mises à jour annuelles ou circonstancielles :
33398

                        
33399
Annexe I. - Effectifs d'élèves par classe.
33400

                        
33401
Annexe II. - Etat nominatif des enseignants.
33402

                        
33403
Annexe III. - Organisation du service de l'enseignement (emploi du temps des élèves et des enseignants).
33404

                        
33405
Annexe IV. - Plan de formation des enseignants contractuels.
33406

                        
33407
Annexe V. - Montant des contributions et des redevances demandées aux familles.
33408

                        
33409
Article 14
33410

                        
33411
Le président de l'association ou de l'organisme s'engage à faire connaître au directeur régional de l'agriculture et de la forêt, dans le mois qui la suit, toute modification se rapportant aux points 1°, 3°, 4°, 5° et 6° de l'article R. 813-3 du code rural, accompagnée des justificatifs correspondants.
33412

                        
33413
Au vu de la modification déclarée, le ministre ou son délégué peut mettre en demeure l'association ou l'organisme de demander la passation d'un avenant au contrat et, le cas échéant, peut prononcer la résiliation unilatérale partielle ou totale du contrat.
33414

                        
33415
Toutefois tout changement de la localisation principale de l'établissement ou de ses annexes éventuelles doit faire l'objet de la passation préalable d'un avenant au présent contrat.
33416

                        
33417
Article 15
33418

                        
33419
Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt peut assister ou se faire représenter à la séance annuelle de l'organe de l'association ou de l'organisme statutairement compétent, au cours de laquelle est voté le budget de l'établissement faisant l'objet du contrat. Il est invité à cette réunion par le président du conseil d'administration.
33420

                        
33421
Il prend part aux délibérations avec voix consultative.
33422

                        
33423
Article 16
33424

                        
33425
Tout changement de président de l'association ou de l'organisme sera porté à la connaissance du directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
33426

                        
33427
Article 17
33428

                        
33429
Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée.
33430

                        
33431
Il prend effet à la date du ....
33432

                        
33433
Fait à ..., le ....
33434

                        
33435
Le ministre de l'agriculture (ou son délégué), M. ..., représentant légal de l'association (ou l'organisme responsable) de l'établissement.
   

                    
33439
#### Article Annexe II à l'article L813-9
33440

                        
33441
Entre le ministre de l'agriculture, ou son délégué, ... (monsieur) (madame), d'une part, et ... (monsieur) (madame), président ou représentant de l'association ou l'organisme ... responsable de l'établissement ..., d'autre part, il a été convenu ce qui suit :
33442

                        
33443
Article 1er
33444

                        
33445
Un contrat de participation au service public d'éducation et de formation est conclu entre l'Etat et ... (nom de l'association ou de l'organisme) responsable de ... (nom, localisation principale et annexes éventuelles de l'établissement).
33446

                        
33447
Le présent contrat est expressément régi par le chapitre III du titre Ier du livre VIII du code rural.
33448

                        
33449
Article 2
33450

                        
33451
Font l'objet du présent contrat la ou les formations suivantes :
33452

                        
33453
..., qui constituent la structure pédagogique du secteur sous contrat de l'établissement.
33454

                        
33455
Le contrat est souscrit pour un effectif maximum de ... élèves (éventuellement). L'effectif maximum des formations suivantes est limité à ....
33456

                        
33457
L'établissement fonctionne selon le rythme approprié : par alternance (ou) par une autre méthode pédagogique.
33458

                        
33459
Article 3
33460

                        
33461
Toute extension, réduction ou modification du secteur pédagogique sous contrat fera l'objet d'un avenant au présent contrat.
33462

                        
33463
Article 4
33464

                        
33465
L'association ou l'organisme contractant s'engage à respecter les programmes nationaux et à préparer les élèves aux diplômes d'Etat de l'enseignement agricole.
33466

                        
33467
Si des activités non prévues dans les programmes nationaux ont lieu dans l'établissement, elles seront placées à des heures telles que les élèves majeurs et les élèves dont la famille ne souhaite pas qu'ils y participent ne soient ni contraints de les suivre, ni laissés sans surveillance ou dans l'oisiveté. A cet effet, l'avis des familles ou des élèves majeurs sera recueilli.
33468

                        
33469
Article 5
33470

                        
33471
Lors de la signature du présent contrat, l'association ou l'organisme doit notifier au directeur régional de l'agriculture et de la forêt compétent en raison de la localisation principale de l'établissement la désignation du chef d'établissement et fournir les justificatifs requis.
33472

                        
33473
L'autorité administrative peut s'opposer à cette désignation lorsque le candidat ne remplit pas les conditions exigées.
33474

                        
33475
Tout changement de chef d'établissement sera soumis à la même procédure.
33476

                        
33477
En cas d'absence prolongée du chef d'établissement, l'association ou l'organisme responsable désigne un suppléant, répondant aux conditions de titres exigées, dont elle communique le nom au directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
33478

                        
33479
Article 6
33480

                        
33481
Le président de l'association (ou de l'organisme) (ou le chef d'établissement), assume la responsabilité des élèves des formations sous contrat pendant toute la durée des séquences pédagogiques organisées par l'établissement. Lors de leur présence dans l'établissement, ils sont l'objet d'une surveillance continue pendant les séances d'enseignement et pendant les intervalles qui les séparent.
33482

                        
33483
Lors des séquences pédagogiques dans le milieu professionnel ou lors des stages en exploitation ou entreprise extérieure à l'établissement, une convention précise les responsabilités respectives du maître d'alternance ou du maître de stage et de l'association ou de l'organisme.
33484

                        
33485
Le président de l'association (ou de l'organisme) (ou le chef d'établissement) est tenu de respecter et de faire respecter les règles suivantes : le contrôle des présences et absences est effectué une fois par demi-journée ; un registre d'appel est tenu où sont notées les présences et les absences ; toute absence qui n'a pas pour raison la maladie doit être préalablement autorisée ; toute absence non autorisée d'un élève mineur est signalée à la famille qui est invitée à en faire connaître le motif ; l'élève n'est admis après une telle absence que muni d'une lettre justificative signée de ses parents ou correspondants ; après toute absence pour maladie dépassant une semaine, un certificat médical est exigé.
33486

                        
33487
Article 7
33488

                        
33489
Le président de l'association (ou de l'organisme) (ou le chef d'établissement) communique aux familles ou aux élèves majeurs les résultats du travail scolaire et les appréciations des formateurs par le moyen d'un carnet périodique et d'un bulletin trimestriel.
33490

                        
33491
Les conditions dans lesquelles est organisé le contrôle de la scolarité de chaque élève et interviennent les mesures relatives au déroulement de cette scolarité sont définies par chaque établissement sous réserve que soient respectés les principes énoncés ci-dessous :
33492

                        
33493
a) Un dossier scolaire, établi selon les mêmes modalités que celles prévues pour les élèves de l'enseignement agricole public est constitué pour chaque élève ;
33494

                        
33495
b) Les diverses mesures concernant le déroulement de la scolarité des élèves sont proposées par l'équipe pédagogique en tenant compte des voeux des familles ou des élèves majeurs et en liaison avec les intéressés ;
33496

                        
33497
c) Ces mesures sont prises avec l'accord de la famille ou de l'élève majeur ; en cas de désaccord, la famille ou l'élève majeur doit pouvoir déposer un recours dans les conditions fixées par le règlement intérieur ; toutefois, s'agissant du choix des activités ou des enseignements optionnels, la famille, ou l'élève lui-même s'il est majeur, en décide.
33498

                        
33499
Article 8
33500

                        
33501
Le président de l'association ou de l'organisme doit communiquer au directeur régional de l'agriculture et de la forêt, dans la première quinzaine de chaque année scolaire, le plan d'organisation des formations dispensées et la liste des formateurs accompagnée des justificatifs requis.
33502

                        
33503
Cette liste devra préciser le nombre d'heures d'intervention de chaque formateur et la nature de ses interventions.
33504

                        
33505
Article 9
33506

                        
33507
Un état des effectifs de chaque formation est adressé dans la première quinzaine du premier trimestre au directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
33508

                        
33509
L'association ou l'organisme responsable s'engage à fournir les informations statistiques demandées par le ministre de l'agriculture ou son délégué dans les délais impartis.
33510

                        
33511
Article 10
33512

                        
33513
Le président de l'association ou de l'organisme garantit l'exactitude des renseignements contenus dans les annexes jointes et s'engage à fournir les justificatifs correspondants ainsi que les mises à jour annuelles ou circonstancielles :
33514

                        
33515
Annexe I. - Effectifs d'élèves par formation.
33516

                        
33517
Annexe II-1. - Liste des formateurs avec leurs titres, diplômes ou qualités et la nature de leurs interventions.
33518

                        
33519
Annexe II-2. - Liste des coformateurs, parents ou maîtres de stage, accueillant des élèves pendant les séquences pédagogiques dans le milieu. Cette liste précise le nom de l'élève accueilli et les dates de séjour.
33520

                        
33521
Annexe III. - Plan d'organisation des formations :
33522

                        
33523
1. Emploi du temps des élèves et des formateurs ;
33524

                        
33525
2. Modalités de regroupement des élèves.
33526

                        
33527
Annexe IV. - Montant des contributions et des redevances demandées aux familles.
33528

                        
33529
Article 11
33530

                        
33531
Le président de l'association ou de l'organisme s'engage à faire connaître au directeur régional de l'agriculture et de la forêt, dans le mois qui la suit, toute modification se rapportant aux points 1°, 3°, 4°, 5° et 6° de l'article R. 813-3 du code rural ou au troisième alinéa de l'article R. 813-44 du même code, accompagnée des justificatifs correspondants.
33532

                        
33533
Au vu de la modification déclarée, le ministre ou son délégué peut mettre en demeure l'association ou l'organisme de demander la passation d'un avenant au contrat et, le cas échéant, peut prononcer la résiliation unilatérale partielle ou totale du contrat.
33534

                        
33535
Toutefois, tout changement de la localisation principale de l'établissement ou de ses annexes éventuelles doit faire l'objet de la passation préalable d'un avenant au présent contrat.
33536

                        
33537
Lorsque aucun recrutement n'est fait dans une formation sous contrat durant deux années consécutives, il y a lieu à révision ou résiliation partielle du contrat.
33538

                        
33539
Article 12
33540

                        
33541
Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt peut assister ou se faire représenter à la séance annuelle de l'organe de l'association ou de l'organisme statutairement compétent, au cours de laquelle est voté le budget de l'établissement faisant l'objet du contrat. Il est invité à cette réunion par le président du conseil d'administration.
33542

                        
33543
Il prend part aux délibérations avec voix consultative.
33544

                        
33545
Article 13
33546

                        
33547
Tout changement de président de l'association ou de l'organisme sera porté à la connaissance du directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
33548

                        
33549
Article 14
33550

                        
33551
Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée.
33552

                        
33553
Il prend effet à la date du ....
33554

                        
33555
Fait à ..., le ....
33556

                        
33557
Le ministre de l'agriculture (ou son délégué), M. ... représentant légal de l'association (ou l'organisme responsable) de l'établissement.
   

                    
33561
#### Article Annexe III à l'article L813-10
33562

                        
33563
Entre le ministre de l'agriculture, ou son délégué, ... (monsieur) (madame), d'une part, et ... (monsieur) (madame), président ou représentant de l'association ou l'organisme responsable de l'établissement ..., d'autre part, il a été convenu ce qui suit :
33564

                        
33565
Article 1er
33566

                        
33567
Un contrat de participation au service public d'éducation et de formation est conclu entre l'Etat et ... (nom de l'association ou de l'organisme) responsable de ... (nom, localisation principale et annexes éventuelles de l'établissement).
33568

                        
33569
Le présent contrat est expressément régi par le chapitre III du titre Ier du livre VIII du code rural.
33570

                        
33571
Article 2
33572

                        
33573
Font l'objet du présent contrat la ou les activités de formation suivantes :
33574

                        
33575
Le présent contrat est souscrit pour un effectif maximum de ... stagiaires (par activité de formation).
33576

                        
33577
Article 3
33578

                        
33579
Toute extension, réduction ou modification des activités de formation sous contrat fera l'objet d'un avenant au présent contrat.
33580

                        
33581
Article 4
33582

                        
33583
Sans préjudice des dispositions réglementaires et des arrêtés ministériels relatifs aux activités de formation, le contenu, les modalités et la sanction éventuelle des activités de formation faisant l'objet du présent contrat sont fixés ainsi qu'il suit (par activité de formation) :
33584

                        
33585
Article 5
33586

                        
33587
Lors de la signature du présent contrat, l'association ou l'organisme doit notifier au directeur régional de l'agriculture et de la forêt compétent en raison de la localisation principale de l'établissement la désignation du chef d'établissement et fournir les justificatifs requis.
33588

                        
33589
L'autorité administrative peut s'opposer à cette désignation lorsque le candidat ne remplit pas les conditions exigées.
33590

                        
33591
Tout changement de chef d'établissement sera soumis à la même procédure.
33592

                        
33593
En cas d'absence prolongée du chef d'établissement, l'association ou l'organisme responsable désigne un suppléant, répondant aux conditions de titres exigées, dont elle communique le nom au directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
33594

                        
33595
Article 6
33596

                        
33597
Le président du conseil d'administration de l'association (ou de l'organisme) responsable de l'établissement (ou le directeur de l'établissement) assume la responsabilité de l'enseignement.
33598

                        
33599
Article 7
33600

                        
33601
Le président de l'association (ou de l'organisme) doit communiquer au directeur régional de l'agriculture et de la forêt dans la première quinzaine de chaque année scolaire la liste des formateurs à titre permanent, accompagnée des justificatifs requis et la liste des intervenants occasionnels.
33602

                        
33603
Cette liste devra préciser le nombre d'heures d'intervention de chaque formateur et la nature de ses interventions.
33604

                        
33605
Article 8
33606

                        
33607
Un état prévisionnel des effectifs de chaque formation, certifié par le chef d'établissement, est adressé dans la première quinzaine suivant le début de chaque activité de formation au directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
33608

                        
33609
Un état définitif des effectifs réels est adressé dans les mêmes conditions dans le mois suivant la fin de la formation.
33610

                        
33611
L'association ou l'organisme s'engage à fournir les informations statistiques demandées par le ministre de l'agriculture ou son délégué dans les délais impartis.
33612

                        
33613
Article 9
33614

                        
33615
Le montant de la subvention forfaitaire prévue à l'article R. 813-59 (1°) du code rural est fixé à (n) fois le coût d'un poste d'enseignant de cycle long tel qu'il est fixé par le décret prévu à l'article R. 813-49 du même code.
33616

                        
33617
Article 10
33618

                        
33619
Le montant de la contribution demandée aux stagiaires, et éventuellement aux établissements dont ils relèvent, est communiqué au directeur régional de l'agriculture et de la forêt dans la première quinzaine suivant le début de chaque unité de formation.
33620

                        
33621
Article 11
33622

                        
33623
Le président de l'association ou de l'organisme garantit l'exactitude des renseignements contenus dans les annexes jointes et s'engage à fournir les justificatifs correspondants ainsi que les mises à jour annuelles ou circonstancielles :
33624

                        
33625
Annexe I-1. - Effectifs prévisionnels de stagiaires par unité de formation (début de cycle).
33626

                        
33627
Annexe I-2. - Effectifs réels (dans le mois suivant la fin du cycle).
33628

                        
33629
Annexe II-1. - Liste des formateurs à titre permanent avec leurs titres, diplômes ou qualités.
33630

                        
33631
Annexe II-2. - Liste des intervenants occasionnels.
33632

                        
33633
Annexe III. - Plan d'organisation des unités de formation (emploi du temps des stagiaires et des formateurs).
33634

                        
33635
Annexe IV. - Montant des contributions demandées aux stagiaires.
33636

                        
33637
Article 12
33638

                        
33639
Le président de l'association ou de l'organisme s'engage à faire connaître au directeur régional de l'agriculture et de la forêt, dans le mois qui la suit, toute modification se rapportant aux points 1°, 3°, 4°, 5° et 6° de l'article R. 813-3 du code rural, accompagnée des justificatifs correspondants.
33640

                        
33641
Au vu de la modification déclarée, le ministre ou son délégué peut mettre en demeure l'association ou l'organisme de demander la passation d'un avenant au contrat et, le cas échéant, peut prononcer la résiliation unilatérale partielle ou totale du contrat.
33642

                        
33643
Toutefois, tout changement de la localisation principale de l'établissement ou de ses annexes éventuelles doit faire l'objet de la passation préalable d'un avenant au présent contrat.
33644

                        
33645
Article 13
33646

                        
33647
Le directeur général de l'enseignement et de la recherche peut assister ou se faire représenter à la séance annuelle de l'organe de l'association ou de l'organisme statutairement compétent, au cours de laquelle est voté le budget de l'établissement faisant l'objet du contrat. Il est invité à cette réunion par le président du conseil d'administration.
33648

                        
33649
Il prend part aux délibérations avec voix consultative.
33650

                        
33651
Article 14
33652

                        
33653
Tout changement de président de l'association ou de l'organisme sera porté à la connaissance du directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
33654

                        
33655
Article 15
33656

                        
33657
Le présent contrat est conclu pour une durée de cinq ans.
33658

                        
33659
Il prend effet à la date du ....
33660

                        
33661
Fait à ..., le ....
33662

                        
33663
Le ministre de l'agriculture (ou son délégué), M. ... représentant légal de l'association (ou l'organisme responsable) de l'établissement.
   

                    
33667
#### Article Annexe IV aux articles R813-18, R813-19, R813-23 et R813-60
33668

                        
33669
1° Titres, diplômes ou qualités français exigés en application du premier alinéa de l'article R. 813-18 du code rural :
33670

                        
33671
- licence ;
33672
- maîtrise ;
33673
- diplômes nationaux de troisième cycle prévus par le décret pris en application de l'article 17 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ou par la législation et la réglementation antérieures ;
33674
- titre ou diplôme délivré par une école habilitée après avis ou décision de la commission des titres d'ingénieur ;
33675
- titre ou diplôme de l'enseignement technologique homologué aux niveaux I ou II de la nomenclature interministérielle par niveaux en application de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 ;
33676
- diplôme d'Etat de docteur vétérinaire ;
33677
- diplôme des instituts d'études politiques ;
33678
- diplôme d'études supérieures techniques (D.E.S.T.) ;
33679
- diplôme d'études supérieures économiques (D.E.S.E.) ;
33680
- diplôme d'études comptables supérieures (D.E.C.S.) ;
33681
- diplôme d'études comptables et financières (D.E.C.F.) ;
33682
- diplôme national des beaux-arts (D.N.B.A.) ;
33683
- certificats C 1 et C 2 d'une maîtrise délivrée dans le cadre du régime des études universitaires défini par les décrets n° 66-411 et n° 66-412 du 22 juin 1966 ;
33684
- certificat de fin de cycle préparatoire aux concours internes d'entrée à l'Ecole nationale d'administration, conformément au décret n° 73-1027 du 6 novembre 1973 ;
33685
- certificat de fin de cycle de préparation aux concours externes d'entrée à l'Ecole nationale d'administration, conformément au décret n° 82-778 du 13 septembre 1982 ;
33686
- certificat de fin de cycle de préparation au troisième concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration, conformément au décret n° 90-8 du 2 janvier 1990 ;
33687
- diplôme d'administration publique ou attestation de classement sur la liste de sortie d'un institut régional d'administration, conformément aux dispositions du décret n° 70-403 du 13 mai 1970 modifié ;
33688
- titres ou diplômes sanctionnant une formation d'au moins trois années dans les conservatoires nationaux supérieurs de musique, conformément à l'article 2, deuxième alinéa, de la loi n° 88-20 du 6 janvier 1988 relative aux enseignements artistiques.
33689

                        
33690
Titres, diplômes ou qualifications français ou étrangers jugés équivalents et dont la liste est arrêtée après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté.
33691

                        
33692
2° Titres, diplômes ou qualités français exigés en application du deuxième alinéa de l'article R. 813-18 et de l'article R. 813-19 du code rural :
33693

                        
33694
- brevet de technicien supérieur agricole ;
33695
- brevet de technicien supérieur ;
33696
- diplôme d'études universitaires générales ;
33697
- diplôme universitaire de technologie ;
33698
- diplôme universitaire d'études littéraires ;
33699
- diplôme universitaire d'études scientifiques ;
33700
- certificat d'études littéraires générales ou certificat d'études supérieures préparatoires (sciences) et un certificat d'études supérieures (régime antérieur à celui institué par les décrets n° 66-411 et n° 66-412 du 22 juin 1966) ;
33701
- diplôme d'études juridiques générales ;
33702
- diplôme d'études économiques générales ;
33703
- titre ou diplôme de l'enseignement technologique homologué au niveau III de la nomenclature interministérielle par niveaux en application de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 ;
33704
- admissibilité aux écoles normales supérieures ;
33705
- admissibilité à l'Institut national agronomique Paris-Grignon ou aux autres écoles nationales supérieures agronomiques ou à l'Ecole nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires ou aux écoles nationales d'ingénieurs des travaux relevant du ministère de l'agriculture.
33706

                        
33707
Titres, diplômes ou qualification français ou étrangers jugés équivalents et dont la liste est arrêtée après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté.
   

                    
33709
#### Article Annexe IV bis à l'article R813-18
33710

                        
33711
1° Enseignants et formateurs intervenant dans les formations de cycle long ou supérieur court.
33712

                        
33713
Titres, diplômes ou qualités français de niveau II au minimum :
33714

                        
33715
- doctorat ;
33716
- agrégé de l'enseignement secondaire ;
33717
- diplôme d'ingénieur délivré par l'un des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ou l'une des écoles habilitées par la commission des titres d'ingénieur ;
33718
- diplôme d'Etat de docteur vétérinaire ;
33719
- magistère ;
33720
- diplôme d'études supérieures spécialisées ;
33721
- diplôme d'études approfondies ;
33722
- maîtrise ;
33723
- licence.
33724

                        
33725
Titres, diplômes ou qualifications français ou étrangers jugés équivalents et dont la liste est arrêtée après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté.
33726

                        
33727
2° Enseignants et formateurs intervenant dans les formations de cycle court.
33728

                        
33729
Titres, diplômes ou qualités français de niveau III au minimum :
33730

                        
33731
- brevet de technicien supérieur agricole ;
33732
- brevet de technicien supérieur ;
33733
- diplôme d'études universitaires générales ;
33734
- diplôme universitaire de technologie ;
33735
- diplôme universitaire d'études littéraires ;
33736
- diplôme universitaire d'études scientifiques ;
33737
- certificat d'études littéraires générales ou certificat d'études supérieures préparatoires (sciences) et un certificat d'études supérieures (régime antérieur à celui institué par les décrets n° 66-411 et n° 66-412 du 22 juin 1966) ;
33738
- diplôme d'études juridiques générales ;
33739
- diplôme d'études économiques générales ;
33740
- admissibilité aux écoles normales supérieures dans une section de lettres ou de sciences ;
33741
- admissibilité à l'Institut national agronomique ou aux autres écoles nationales supérieures agronomiques ou à l'Ecole nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires.
33742

                        
33743
Titres, diplômes ou qualifications français ou étrangers jugés équivalents et dont la liste est arrêtée après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté.
33744

                        
33745
3° Candidats à l'examen professionnel prévu à l'article R. 813-19 du code rural pour l'accès à un emploi de formateur de cycle court dans un établissement mentionné à l'article L. 813-9 du même code.
33746

                        
33747
Titres, diplômes ou qualités français de niveau IV au minimum :
33748

                        
33749
- brevet de technicien agricole ;
33750
- brevet de technicien délivré par le ministre de l'éducation nationale ;
33751
- baccalauréat ;
33752
- diplôme agricole du 2e degré ;
33753
- brevet d'agent technique agricole ;
33754
- certificat de capacité technique agricole et rurale.
33755

                        
33756
Titres, diplômes ou qualifications français ou étrangers jugés équivalents et dont la liste est arrêtée après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté.
   

                    
33760
#### Article Annexe V à l'article R813-47
33761

                        
33762
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="1"><thead>
33763
 <tr>
33764
  <td colspan="2" rowspan="2" width="227"><center>Nombre de postes de formateurs nécessaire par groupe de formation de dix-huit élèves</center></td>
33765
  <td colspan="2" width="227"><center>Rythme approprié</center></td>
33766
 </tr>
33767
 <tr>
33768
  <td><center>Par alternance</center></td>
33769
  <td><center>Par une autre méthode pédagogique</center></td>
33770
 </tr>
33771
</thead><tbody>
33772
 <tr>
33773
  <td valign="top"></td>
33774
  <td valign="top"><center>4<sup>e</sup> - 3<sup>e</sup>
33775
</center></td>
33776
  <td valign="top"><center>1.30</center></td>
33777
  <td valign="top"><center>1.77</center></td>
33778
 </tr>
33779
 <tr>
33780
  <td valign="top">Cycle court</td>
33781
  <td valign="top"><center>CAPA-BEPA</center></td>
33782
  <td valign="top"><center>1.77</center></td>
33783
  <td valign="top"><center>1.78</center></td>
33784
 </tr>
33785
 <tr>
33786
  <td valign="top">Cycle long</td>
33787
  <td valign="top"><center>BTA</center></td>
33788
  <td colspan="2" valign="top"><center>1.82</center></td>
33789
 </tr>
33790
 <tr>
33791
  <td valign="top">Cycle supérieur court</td>
33792
  <td valign="top"><center>BTSA</center></td>
33793
  <td colspan="2" valign="top"><center>1.82</center></td>
33794
 </tr>
33795
</tbody></table>
   

                    
33799
#### Article Annexe VI à l'article R813-63
33800

                        
33801
Entre l'Etat représenté par ..., d'une part, et l'association ou l'organisme dénommé ..., représenté par son président ou la personne légalement responsable de la gestion de l'établissement, d'autre part, il a été convenu ce qui suit :
33802

                        
33803
Article 1er.
33804

                        
33805
Un contrat de formation initiale d'ingénieurs est conclu entre l'Etat et l'association ou organisme gestionnaire de ....
33806

                        
33807
Les parties contractantes se placent dans le cadre de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur et du titre Ier du livre VIII du code rural.
33808

                        
33809
L'établissement, habilité à délivrer le titre d'ingénieur par la commission des titres d'ingénieurs, instituée par la loi du 10 juillet 1934, concourt au service public en assurant les missions définies à l'article L. 813-10 (1°) du code rural.
33810

                        
33811
Article 2.
33812

                        
33813
Le représentant de (l'établissement) garantit l'exactitude des renseignements contenus dans les annexes jointes, à savoir :
33814

                        
33815
Annexe A : Caractéristiques de l'organisme gestionnaire de l'établissement.
33816

                        
33817
Annexe B : Effectifs d'élèves ingénieurs présents au dernier trimestre de l'année civile précédant l'année N.
33818

                        
33819
Annexe C : Enseignants en place au cours de l'année scolaire N-2/N-1 (effectif des enseignants à titre permanent ; titres, diplômes, ancienneté des enseignants à titre permanent ; pourcentage d'heures assurées par les enseignants à titre permanent).
33820

                        
33821
Annexe D : Organisation du service de l'enseignement (emploi du temps des élèves) comparée à la filière type, pour l'année scolaire N-2/N-1.
33822

                        
33823
Annexes E et E bis : Locaux.
33824

                        
33825
Article 3.
33826

                        
33827
Le représentant de (l'établissement) s'engage à fournir, dans le premier mois suivant chaque rentrée scolaire, une mise à jour annuelle des annexes B, C et D et des autres annexes lorsque tout ou partie des indications qu'elles contiennent sont devenues caduques ou ont fait l'objet de modifications.
33828

                        
33829
Article 4.
33830

                        
33831
Le président du conseil d'administration de l'organisme gestionnaire ou, par délégation, le directeur de l'établissement assume la responsabilité de l'enseignement.
33832

                        
33833
Article 5.
33834

                        
33835
L'Etat s'engage à verser à (l'association ou à l'organisme gestionnaire de l'établissement) une aide financière dans les conditions fixées par les articles R. 813-63 à R. 813-70 du code rural le présent contrat et les annexes VII, VIII et IX du livre VIII du même code sur le fondement, pour l'année civile N, des valeurs chiffrées suivantes :
33836

                        
33837
Répartition des enseignements entre matières obligatoires et matières à option :
33838

                        
33839
<table><thead>
33840
 <tr>
33841
  <td valign="top" width="151"></td>
33842
  <td><center>Heures</center></td>
33843
  <td><center>Heures équivalent travaux dirigés</center></td>
33844
 </tr>
33845
</thead><tbody>
33846
 <tr>
33847
  <td valign="top">Matières obligatoires</td>
33848
  <td valign="top"></td>
33849
  <td valign="top"></td>
33850
 </tr>
33851
 <tr>
33852
  <td valign="top">Matières à option</td>
33853
  <td valign="top"></td>
33854
  <td valign="top"></td>
33855
 </tr>
33856
 <tr>
33857
  <td valign="top">Total</td>
33858
  <td valign="top"></td>
33859
  <td valign="top"></td>
33860
 </tr>
33861
</tbody></table>
33862

                        
33863
Pourcentage d'heures assurées par les enseignants à titre permanent :
33864

                        
33865
Matières obligatoires :
33866

                        
33867
Matières à option :
33868

                        
33869
Nombre d'élèves ingénieurs bénéficiant de la formation de l'école :
33870

                        
33871
Nombre d'enseignants théoriquement nécessaires à la formation dispensée par l'école.
33872

                        
33873
Article 6.
33874

                        
33875
(L'association ou l'organisme signataire) s'engage à se conformer aux dispositions de l'article 51, dernier alinéa, de la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur et aux textes pris pour son application.
33876

                        
33877
Article 7.
33878

                        
33879
(L'association ou l'organisme signataire) s'engage à se prêter aux contrôles administratifs, pédagogiques et financiers de l'Etat dans les conditions prévues aux articles R. 813-68 à R. 813-70 du code rural.
33880

                        
33881
Article 8.
33882

                        
33883
Le présent contrat est conclu pour une durée de cinq ans. Il peut être dénoncé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au terme de chaque année scolaire, par l'une des parties, sous réserve d'un préavis d'un an. Il peut, avant le terme prévu ci-dessus, être résilié d'un commun accord entre les parties contractantes.
33884

                        
33885
Des avenants annuels déterminent, sur la base de la mise à jour prévue à l'article 3, les valeurs chiffrées relatives à la liquidation de l'aide financière de l'Etat.
33886

                        
33887
Article 9.
33888

                        
33889
Le présent contrat prend effet à la date du ....
33890

                        
33891
Fait à ..., le ....
33892

                        
33893
M. ..., représentant l'Etat, M. ... représentant légal de l'association (ou l'organisme responsable) de (l'établissement).
   

                    
33897
#### Article Annexe VII à l'article R813-64
33898

                        
33899
1. Ancien élève des écoles normales supérieures ou de l'Ecole polytechnique.
33900

                        
33901
2. Diplômes de docteur d'Etat, docteur de troisième cycle, docteur ingénieur ou doctorat prévu à l'article 16 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur.
33902

                        
33903
3. Diplôme national d'habilitation à diriger des recherches.
33904

                        
33905
4. Diplôme d'Etat de docteur vétérinaire.
33906

                        
33907
5. Agrégé de l'enseignement secondaire.
33908

                        
33909
6. Diplôme d'expertise comptable.
33910

                        
33911
7. Diplôme d'ingénieur délivré par un établissement habilité par la commission des titres d'ingénieurs à délivrer ce titre assorti, s'il est délivré par l'un des établissements ayant souscrit un contrat au titre des articles R. 813-63 à R. 813-70 du code rural, d'un D.E.A., d'un D.E.S.S. ou d'une expérience professionnelle validée par la commission prévue à l'article R. 813-64 du même code.
33912

                        
33913
8. Diplôme d'études supérieures comptables et financières, diplôme d'enseignement commercial sanctionnant quatre années d'études supérieures et homologué ou revêtu du visa du ministre chargé de l'éducation, assortis d'un D.E.A., d'un D.E.S.S. ou d'une expérience professionnelle validée par la commission prévue à l'article R. 813-64 du code rural.
33914

                        
33915
9. Maîtrise (sciences humaines).
33916

                        
33917
10. Certificat d'aptitude au professorat dans les établissements publics et privés du second degré.
   

                    
33921
#### Article Annexe VIII à l'article R813-66
33922

                        
33923
I. - Nombre d'heures d'enseignement nécessaire à la formation d'un élève ingénieur durant sa scolarité.
33924

                        
33925
(tableau non reproduit, voir annexe au n° 113 du Journal officiel du 15 mai 1996 p. 37092).
33926

                        
33927
II. - Coefficient de partage des promotions.
33928

                        
33929
Le nombre d'élèves ingénieurs bénéficiant de la formation est égal au quotient du nombre total d'élèves ingénieurs en formation présents au dernier trimestre de l'année civile précédant l'année considérée par le nombre d'années de formation.
33930

                        
33931
Le coefficient de partage des élèves ingénieurs en groupes s'obtient en divisant le nombre d'élèves ingénieurs bénéficiant de la formation par les effectifs forfaitaires des groupes, fixés à trente et à vingt-quatre selon qu'il s'agit respectivement de groupes de travaux dirigés ou de groupes de travaux pratiques.
33932

                        
33933
Le nombre d'heures de travaux dirigés et de travaux pratiques exprimés en heures de travaux dirigés indiqués au tableau I sont multipliés par les coefficients de partage correspondants si le nombre d'élèves ingénieurs justifie la répartition en groupes.
33934

                        
33935
III. - Obligations annuelles théoriques d'un enseignant.
33936

                        
33937
Elles s'expriment par la moyenne pondérée pour deux cinquièmes des obligations annuelles d'un enseignant des classes préparatoires aux écoles publiques d'ingénieurs relevant du ministre chargé de l'agriculture et pour trois cinquièmes des obligations annuelles des enseignants des écoles nationales supérieures agronomiques, soit :
33938

                        
33939
- 156 heures annuelles de cours magistraux ;
33940
- 234 heures annuelles de travaux dirigés ;
33941
- 292,5 heures annuelles de travaux pratiques, ou toute autre combinaison équivalente.
33942

                        
33943
IV. - Proportion des heures assurées par des enseignants à titre permanent.
33944

                        
33945
Les coefficients multiplicateurs de correction appliqués aux heures exprimées en travaux dirigés après application éventuelle des coefficients de partage indiqués au II ci-dessus sont :
33946

                        
33947
(tableau non reproduit, voir annexe au n° 113 du Journal officiel du 15 mai 1996 p. 37092).
33948

                        
33949
V. - Coût théorique d'un enseignant.
33950

                        
33951
Le coût théorique brut d'un enseignant est déterminé par référence à l'indice brut 845 servant de base au calcul de la rémunération des fonctionnaires de l'Etat.
33952

                        
33953
Le taux de majoration, relatif aux charges sociales, du coût théorique brut ainsi déterminé est fixé à 55 p. 100.
   

                    
33957
#### Article Annexe IX à l'article R813-66
33958

                        
33959
Pour les ingénieurs autres que les ingénieurs en agriculture
33960

                        
33961
La filière B se définit à partir de la filière A. Elle tient compte du niveau de première année d'école par rapport au baccalauréat et comporte trois variantes :
33962

                        
33963
Variante 1 :
33964

                        
33965
Recrutement après le passage du baccalauréat : la filière B est identique à la filière A ;
33966

                        
33967
Variante 2 :
33968

                        
33969
Recrutement une année d'études après le baccalauréat : la filière B s'obtient en multipliant les heures de la filière A par le coefficient 4/5 ;
33970

                        
33971
Variante 3 :
33972

                        
33973
Recrutement deux années d'études après le baccalauréat : la filière B s'obtient en multipliant les heures de la filière A par le coefficient 3/5.
33974