Code rural (nouveau)


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Version consolidée au 15 mai 1996 (version 714dc3d)
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... ...
@@ -28673,2124 +28673,5301 @@ Toutefois, à titre exceptionnel, le ministre chargé de l'environnement et de l
28673 28673
 
28674 28674
 ### Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles
28675 28675
 
28676
-#### Chapitre Ier : Dispositions communes à l'enseignement et à la formation professionnelle agricoles
28676
+#### Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle agricoles publics
28677 28677
 
28678
-##### Section 1 : Organisation générale
28678
+##### Section 1 : Dispositions générales.
28679 28679
 
28680
-###### Sous-section 1 : Principes de base.
28680
+###### Article R811-1
28681 28681
 
28682
-####### Article R*811-1
28682
+L'enseignement et la formation professionnelle agricoles relèvent du ministre de l'agriculture.
28683 28683
 
28684
-L'enseignement agricole et la formation professionnelle agricole relèvent du ministère de l'agriculture.
28684
+Le ministre de l'agriculture apporte sa collaboration technique au ministre chargé de l'éducation et des universités pour le fonctionnement des établissements d'enseignement public relevant de ce dernier lorsque des orientations ou des options agricoles y sont instituées.
28685 28685
 
28686
-Le ministre de l'agriculture apporte sa collaboration technique au ministre de l'éducation et au ministre des universités pour le fonctionnement des établissements d'enseignement public relevant de ces derniers lorsque des orientations ou des options agricoles y sont instituées.
28686
+Le ministre chargé de l'éducation et des universités apporte sa collaboration au fonctionnement des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles publics, notamment en ce qui concerne le personnel d'enseignement général.
28687 28687
 
28688
-Le ministre de l'éducation et le ministre des universités apportent leur collaboration au fonctionnement des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles publics, notamment en ce qui concerne le personnel d'enseignement général.
28688
+Les projets de création et le régime des établissements d'enseignement agricole public dépendant du ministre chargé des universités sont soumis à l'avis du comité de coordination prévu à l'article R. 814-25 et à celui du ministre de l'agriculture.
28689 28689
 
28690
-Les projets de création et le régime des établissements d'enseignement agricole public dépendant du ministre des universités sont soumis à l'avis du comité de coordination prévu à l'article R. 811-10 et à celui du ministre de l'agriculture.
28690
+###### Article R811-2
28691 28691
 
28692
-####### Article R*811-2
28692
+Les dispositions prévues à l'alinéa 2 de l'article L. 811-2 sont prises par le ministre de l'agriculture en accord avec le ministre chargé de l'éducation et des universités ou tout autre ministre intéressé.
28693 28693
 
28694
-Les dispositions prévues à l'alinéa 2 de l'article L. 811-2 sont prises par le ministre de l'agriculture en accord avec le ministre de l'éducation ou tout autre ministre intéressé.
28694
+Des décrets, pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'éducation et des universités, précisent les modalités suivant lesquelles sont fixées les équivalences prévues au dernier alinéa de l'article L. 811-2.
28695 28695
 
28696
-Des décrets, pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre de l'éducation, précisent les modalités suivant lesquelles sont fixées les équivalences prévues par l'alinéa 3 de l'article L. 811-2.
28696
+###### Article R811-3
28697 28697
 
28698
-###### Sous-section 2 : Conseils et comités
28698
+Conformément aux dispositions de l'article R. 910-12 du code du travail, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt est membre du groupe régional permanent de la formation professionnelle et de la promotion sociale, institué par le même article.
28699 28699
 
28700
-####### Paragraphe 1 : Conseil supérieur de l'enseignement, de la formation professionnelle, de la promotion sociale agricoles et de la jeunesse rurale.
28700
+Conformément aux dispositions de l'article D. 910-3 du code du travail, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, membre du groupe régional permanent mentionné à l'alinéa précédent, est membre du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi institué par l'article R. 910-14 du même code.
28701 28701
 
28702
-######## Article R*811-3
28702
+Conformément aux dispositions de l'article D. 910-4 du code du travail, le directeur régional assure, pour les questions concernant l'apprentissage agricole, la présidence de la commission de l'apprentissage constituée au sein du comité régional mentionné à l'alinéa précédent.
28703 28703
 
28704
-Le conseil supérieur de l'enseignement, de la formation professionnelle, de la promotion sociale agricoles et de la jeunesse rurale, présidé par le ministre de l'agriculture, peut être consulté et faire toutes suggestions sur les questions relatives à l'enseignement agricole, à la formation professionnelle agricole, à la promotion sociale ainsi qu'aux activités socio-culturelles et de jeunesse en milieu rural.
28704
+Conformément aux dispositions de l'article D. 910-3 du code du travail, l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture est membre de ce comité régional.
28705 28705
 
28706
-######## Article R*811-4
28706
+##### Section 3 : Dispositions relatives aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles
28707 28707
 
28708
-Le conseil supérieur délibère soit en section, soit en commission permanente, soit en formation plénière.
28708
+###### Article R*811-4
28709 28709
 
28710
-Sont examinées en formation plénière les affaires qui sont renvoyées à cette formation, soit par le vice-président, président de la section intéressée, soit par le ministre de l'agriculture.
28710
+Les dispositions des articles R. 811-4 à R. 811-93 s'appliquent aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles mentionnés à l'article L. 811-8, à l'exception des établissements mentionnés au sixième alinéa de l'article 14 et à l'article 21 I de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
28711 28711
 
28712
-######## Article R*811-5
28712
+Chaque établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles comprend un ou plusieurs centres d'enseignement ou de formation.
28713 28713
 
28714
-Le conseil supérieur comprend trois sections et une commission permanente :
28714
+###### Sous-section 1 : Missions.
28715 28715
 
28716
-1° La section de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles constitue le conseil de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles prévu à l'article L. 811-3 dont elle exerce les attributions. Cette section se tient en rapport permanent avec le conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ainsi qu'avec l'association nationale pour le développement agricole prévue à l'article R. 821-2. Elle étudie notamment les mesures tendant à assurer le développement des établissements d'enseignement agricole, compte tenu de leur situation, du niveau de la formation technique ou scientifique qu'ils dispensent et de la vocation propre à chacun d'eux.
28716
+####### Article R811-5
28717 28717
 
28718
-Cette section comporte une sous-section qui, en application des articles R. 811-24, R. 811-27 et R. 811-20, est obligatoirement consultée sur les demandes de reconnaissance et de subventions formulées par les établissements de formation professionnelle agricole privés ainsi que sur les retraita de reconnaissance de ces établissements.
28718
+Les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles ont vocation à remplir l'ensemble des missions définies aux articles L. 811-1 et L. 811-2.
28719 28719
 
28720
-2° La section de la promotion sociale en agriculture peut être consultée et faire toutes suggestions en matière de promotion sociale agricole.
28720
+####### Article R*811-6
28721 28721
 
28722
-3° La section des activités socio-culturelles et de jeunesse en milieu rural est chargée de l'examen des problèmes qui intéressent les activités socio-culturelles et de jeunesse en milieu rural et les foyers ruraux sous réserve, le cas échéant, des attributions des autres conseils supérieurs et commissions, Elle peut notamment donner son avis sur les questions générales relatives à l'agrément et au retrait de l'agrément des foyers ruraux, ainsi que sur l'application d'instructions concernant ces foyers.
28722
+Pour assurer leurs missions et adapter leurs activités aux particularités du milieu, les établissements publics locaux peuvent constituer des annexes. Si ces activités concernent les formations initiales, leur implantation doit être décidée dans les conditions prévues au paragraphe III de l'article 13 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983.
28723 28723
 
28724
-4° La commission permanente peut être saisie, notamment en cas d'urgence, de toute question intéressant une ou plusieurs sections pour lesquelles la consultation d'une section particulière n'est pas obligatoire en vertu de dispositions législatives ou réglementaires.
28724
+####### Article R811-7
28725 28725
 
28726
-######## Article R*811-6
28726
+Les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles assurent la mise en oeuvre de la formation professionnelle continue.
28727 28727
 
28728
-Sont membres du conseil supérieur de l'enseignement, de la formation professionnelle, de la promotion sociale agricoles et de la jeunesse rurale ;
28728
+Cette mission concerne en priorité :
28729 28729
 
28730
-1° En qualité de membres de la section de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles ;
28730
+1° La préparation :
28731 28731
 
28732
-Un membre du Conseil d'Etat ;
28732
+a) Aux diplômes et certificats de l'enseignement agricole ;
28733 28733
 
28734
-Les représentants du ministre de l'agriculture énumérés ci-après :
28734
+b) A l'installation des jeunes agriculteurs, principalement par l'acquisition de la capacité professionnelle définie au 4° de l'article R. 343-4 ;
28735 28735
 
28736
-- le directeur général de l'enseignement et de la recherche,
28737
-- le directeur de la production et des échanges,
28738
-- le directeur de l'aménagement,
28739
-- le chef du service de l'enseignement supérieur, de la recherche et des programmes,
28740
-- le chef du service de l'inspection administrative et financière de l'enseignement agricole,
28741
-- le chef du service de l'enseignement technique et de la formation continue,
28742
-- le chef du service de gestion et tutelle des établissements d'enseignement agricole et de formation professionnelle,
28743
-- le chef du service des forêts.
28736
+2° Le perfectionnement des exploitants, salariés, aides familiaux, conjoints d'exploitants et pluri-actifs en milieu rural, des salariés des entreprises du secteur para-agricole et agro-alimentaire ;
28744 28737
 
28745
-Un représentant du ministre de l'intérieur.
28738
+3° Les programmes de formation décidés par l'Etat et les collectivités territoriales.
28746 28739
 
28747
-Un représentant du ministre du budget.
28740
+Elle concerne également toute formation décidée par le conseil d'administration.
28748 28741
 
28749
-Deux représentants du ministre de l'éducation.
28742
+####### Article R811-8
28750 28743
 
28751
-Un représentant du ministre des universités.
28744
+Les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles participent aux programmes de développement agricole nationaux, régionaux et départementaux mis en oeuvre par l'ensemble des organismes maîtres d'oeuvre du développement agricole et rural. Ils contribuent également à l'animation du milieu rural et au développement local. Les actions de développement et d'animation sont financées par les collectivités territoriales et les organismes publics et privés compétents et au moyen des crédits ouverts par le conseil d'administration de l'établissement public local.
28752 28745
 
28753
-Un représentant du ministre chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs.
28746
+####### Article R*811-9
28754 28747
 
28755
-Un président de conseil général et un maire de commune rurale désignés par le ministre de l'agriculture.
28748
+Les exploitations agricoles et les ateliers technologiques dont disposent les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles sont des unités de production à vocation pédagogique.
28756 28749
 
28757
-Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
28750
+L'exploitation agricole est une unité de production de matières premières, vendues en l'état ou après une première transformation.
28758 28751
 
28759
-Le président de la confédération française de la coopération agricole.
28752
+L'atelier technologique est une unité de traitement, de transformation et de vente de produits obtenus principalement à partir de matières premières agricoles introduites, ou une "unité de services" vendus à des particuliers ou à des collectivités.
28760 28753
 
28761
-Le président de la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles.
28754
+Leur orientation, leur conduite et leur gestion sont utilisées comme moyens de formation, d'expérimentation, de démonstration et de développement.
28762 28755
 
28763
-Le président du centre national des jeunes agriculteurs.
28756
+####### Article R811-10
28764 28757
 
28765
-Quatre représentants des directeurs ou professeurs de l'enseignement agricole public, désignés dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
28758
+Les personnels des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles contribuent, dans le respect des dispositions réglementaires qui régissent leurs statuts, à l'ensemble des missions de l'enseignement agricole définies aux articles L. 811-1 et L. 811-2.
28766 28759
 
28767
-Deux représentants des directeurs ou professeurs de l'enseignement agricole privé, désignés dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
28760
+####### Article R811-11
28768 28761
 
28769
-Le directeur général de l'institut national de la recherche agronomique.
28762
+Les missions pédagogiques et éducatives des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles s'exercent dans le respect des objectifs pédagogiques et éducatifs fixés par le ministre de l'agriculture.
28770 28763
 
28771
-Deux représentants du corps enseignant dépendant du ministre de l'éducation et du ministre des universités, choisis par le conseil supérieur de l'éducation nationale parmi ses membres élus.
28764
+Les projets pédagogiques qui sont établis dans la limite des prescriptions fixées sur le plan national par le ministre de l'agriculture définissent notamment :
28772 28765
 
28773
-Un représentant de l'association nationale des maîtres agricoles et maîtresses ménagères agricoles.
28766
+1° L'organisation en unités de formation, classes, groupes d'élèves, stagiaires ou apprentis ;
28774 28767
 
28775
-Un représentant de l'union nationale des étudiants de l'enseignement supérieur agricole.
28768
+2° L'emploi des dotations en heures d'enseignement dont dispose l'établissement ;
28776 28769
 
28777
-Un représentant de la fédération nationale des amicales d'anciens élèves de l'enseignement agricole supérieur public.
28770
+3° La répartition des différentes séquences de formation ;
28778 28771
 
28779
-Un représentant de l'union française des amicales de l'enseignement supérieur agricole public.
28772
+4° La définition, en tenant compte des schémas régionaux, des actions de formation complémentaire et de formation continue destinées aux jeunes et aux adultes ;
28780 28773
 
28781
-Un représentant de la confédération générale des syndicats de cadres, techniciens, ouvriers et employés des organisations agricoles et de l'agriculture.
28774
+5° L'ouverture sur l'environnement social, culturel, économique ;
28782 28775
 
28783
-Un représentant de la fédération nationale Force ouvrière des travailleurs de l'agriculture.
28776
+6° Le choix de sujets d'études, en particulier pour compléter ceux qui figurent dans les programmes nationaux ;
28784 28777
 
28785
-Un représentant de la fédération nationale des cadres de l'agriculture.
28778
+7° Sous réserve de l'accord des familles pour les élèves mineurs, les activités facultatives qui concourent à l'action éducative organisées à l'intention des élèves.
28786 28779
 
28787
-Un représentant de la fédération générale de l'agriculture.
28780
+###### Sous-section 2 : Organisation administrative
28788 28781
 
28789
-Un représentant de la fédération nationale de l'agriculture et des forêts.
28782
+####### Paragraphe 1 : Le conseil d'administration.
28790 28783
 
28791
-Un représentant de la confédération générale de la famille rurale.
28784
+######## Article R*811-12
28792 28785
 
28793
-Un représentant du centre familial national, pour l'enseignement et la formation professionnelle rurale.
28786
+Le conseil d'administration de l'établissement public local comprend trente membres ainsi répartis :
28794 28787
 
28795
-Un représentant de l'union nationale des maisons familiales rurales d'éducation et d'orientation.
28788
+1° Au titre des dix représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics intéressés à la formation :
28796 28789
 
28797
-Un représentant de l'union nationale rurale d'éducation et de promotion.
28790
+a) Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
28798 28791
 
28799
-Un représentant de l'union nationale de l'enseignement agricole privé.
28792
+b) Le délégué régional à la formation professionnelle ou son représentant ;
28800 28793
 
28801
-Deux personnalités choisies en raison de leurs connaissances scientifiques et pédagogiques particulières, dont un juriste.
28794
+c) L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation ou son représentant ;
28802 28795
 
28803
-La sous-section examinant les demandes de reconnaissance, de subventions et de prêts aux établissements agricoles comprend :
28796
+d) Le directeur du centre d'information et d'orientation ou son représentant ;
28804 28797
 
28805
-Les représentants du ministre de l'agriculture ci-après désignés :
28798
+e) Le président ou un membre élu de la chambre d'agriculture ;
28806 28799
 
28807
-- le directeur général de l'enseignement et de la recherche ;
28808
-- le chef du service de l'enseignement supérieur, de la recherche et des programmes ;
28809
-- le chef du service de l'inspection administrative et financière de l'enseignement agricole ;
28810
-- le chef du service de l'enseignement technique et de la formation continue ;
28811
-- le chef du service de gestion et tutelle des établissements d'enseignement agricole et de formation professionnelle.
28800
+f) Un représentant d'un établissement public compétent dans les domaines des formations dispensées ;
28812 28801
 
28813
-Un représentant du ministre de l'éducation.
28802
+g) Deux conseillers régionaux ;
28814 28803
 
28815
-Un représentant du ministre des universités.
28804
+h) Un conseiller général ;
28816 28805
 
28817
-Un représentant du ministre chargé de la santé.
28806
+i) Un représentant de la commune ou, le cas échéant, du groupement de communes ;
28818 28807
 
28819
-Un représentant du ministre du travail et de la participation.
28808
+2° Au titre des dix représentants élus du personnel :
28820 28809
 
28821
-Le président du conseil général et le maire rural désignés par le ministre de l'agriculture, membres de la section, Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
28810
+a) Six représentants du personnel enseignant, d'éducation et de surveillance ;
28822 28811
 
28823
-Le président de la confédération française de la coopération agricole.
28812
+b) Quatre représentants des personnels d'administration, de service et de l'exploitation ;
28824 28813
 
28825
-Le président du centre national des jeunes agriculteurs.
28814
+3° Au titre des dix représentants élus des élèves et parents d'élèves ainsi que des représentants des anciens élèves et des organisations professionnelles et syndicales :
28826 28815
 
28827
-Un représentant de la confédération nationale de la famille rurale,
28816
+a) Deux représentants élus des élèves ou trois, en cas d'absence d'association d'anciens élèves ;
28828 28817
 
28829
-Le représentant de l'union nationale de l'enseignement agricole privé,
28818
+b) Deux représentants élus des parents d'élèves ;
28830 28819
 
28831
-Le représentant du centre familial national pour l'enseignement et la formation professionnelle rurale,
28820
+c) Un représentant des associations d'anciens élèves, le cas échéant ;
28832 28821
 
28833
-Le représentant de l'union nationale des maisons familiales rurales d'orientation et d'éducation.
28822
+d) Cinq représentants des organisations professionnelles et syndicales représentatives des employeurs, des exploitants et des salariés des professions agricoles et para-agricoles.
28834 28823
 
28835
-Le représentant de l'association nationale rurale d'éducation et de promotion, Le salarié agricole, membre de la section, élu par les représentants des salariés agricoles de la section.
28824
+Pour l'ensemble des membres titulaires, désignés ou élus et en nombre égal à ceux-ci, des suppléants sont désignés ou élus dans les mêmes conditions que les titulaires. Le représentant suppléant siège au conseil d'administration en cas d'empêchement du titulaire.
28836 28825
 
28837
-2° En qualité de membre de la section de la promotion sociale en agriculture :
28826
+Le directeur de l'établissement public local, son adjoint, le gestionnaire, l'agent comptable et les directeurs des centres assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le chef du service régional de la formation et du développement peut assister aux réunions du conseil d'administration.
28838 28827
 
28839
-Un membre du Conseil d'Etat,
28828
+Dans l'hypothèse où l'établissement public local assure principalement des formations professionnelles continues, la représentation des élèves et des parents est respectivement remplacée, en tout ou partie, par celle des stagiaires et des anciens stagiaires.
28840 28829
 
28841
-Les représentants du ministre de l'agriculture ci-après désignés :
28830
+######## Article R*811-13
28842 28831
 
28843
-- le directeur général de l'enseignement et de la recherche ;
28844
-- le chef du service de l'enseignement supérieur, de la recherche et des programmes ;
28845
-- le chef du service de l'enseignement technique et de la formation continue ;
28846
-- le directeur des affaires sociales.
28832
+Le président est élu au sein du conseil d'administration au scrutin uninominal majoritaire avec majorité relative requise au troisième tour parmi les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1° e, g, h, i, et 3° b, c, d, de l'article R. 811-12.
28847 28833
 
28848
-Le secrétaire général du comité interministériel de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
28834
+Le vice-président est élu dans les mêmes conditions.
28849 28835
 
28850
-Un représentant du ministre de l'éducation.
28836
+Tous les membres du conseil d'administration sont électeurs.
28851 28837
 
28852
-Un représentant du ministre des universités.
28838
+Le président, sur proposition du directeur de l'établissement public local, établit l'ordre du jour des réunions.
28853 28839
 
28854
-Un représentant du ministre chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs.
28840
+Il convoque le conseil d'administration et préside les séances. Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques.
28855 28841
 
28856
-Un représentant du ministre de l'intérieur.
28842
+Le président peut inviter aux séances à titre consultatif toute personne dont la présence lui paraîtrait utile.
28857 28843
 
28858
-Le commissaire au Plan.
28844
+######## Article R*811-14
28859 28845
 
28860
-Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
28846
+Les représentants des personnels au conseil d'administration sont élus au sein de deux collèges regroupant le premier tous les personnels enseignants, d'éducation et de surveillance, le second tous les autres personnels.
28861 28847
 
28862
-Le président de la confédération française de la coopération agricole.
28848
+Lorsque l'établissement public local est constitué par plusieurs centres, la représentation des personnels est commune aux divers centres.
28863 28849
 
28864
-Le président de la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles.
28850
+Les élections se font au scrutin de liste à la représentation proportionnelle et à la plus forte moyenne.
28865 28851
 
28866
-Le président du centre national des jeunes agriculteurs.
28852
+Les listes peuvent ne pas être complètes.
28867 28853
 
28868
-Un représentant de la confédération des syndicats de cadres, techniciens, ouvriers et employés des organisations professionnelles agricoles et de l'agriculture.
28854
+Les sièges sont attribués dans l'ordre de présentation, dans la limite des postes à pourvoir pour chaque collège.
28869 28855
 
28870
-Un représentant de la fédération nationale Force ouvrière des travailleurs de l'agriculture.
28856
+Tous les personnels sont électeurs et éligibles dès lors qu'ils effectuent au moins un demi-service pendant l'année scolaire.
28871 28857
 
28872
-Un représentant de la fédération nationale des cadres de l'agriculture.
28858
+######## Article R*811-15
28873 28859
 
28874
-Un représentant de la fédération générale de l'agriculture.
28860
+Les représentants titulaires et suppléants des élèves sont élus au scrutin uninominal à deux tours.
28875 28861
 
28876
-Un représentant de la fédération nationale de l'agriculture et des forêts.
28862
+Sont électeurs et éligibles tous les élèves des centres constituant un établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.
28877 28863
 
28878
-Deux directeurs et professeurs de l'enseignement agricole public.
28864
+Les représentants titulaires et suppléants des parents d'élèves sont élus au scrutin uninominal à un tour parmi les parents des élèves des centres qui constituent l'établissement public local. Sont électeurs et éligibles les parents et les personnes qui ont la garde légale ou judiciaire d'un ou plusieurs de ces élèves. Ils disposent d'un suffrage par famille. Les familles nourricières d'enfants placés sous la garde judiciaire d'organismes sociaux bénéficient également d'un suffrage non cumulatif avec celui dont elles disposeraient déjà au titre de parents d'élèves inscrits dans un des centres de l'établissement public local d'enseignement.
28879 28865
 
28880
-Un représentant de l'enseignement privé.
28866
+Dans le cas où un centre de formation professionnelle et de promotion agricole a été érigé en établissement public local, la représentation des stagiaires est effectuée dans les conditions suivantes : cinq représentants des stagiaires, ou quatre s'il y a une association d'anciens stagiaires alors représentée par un délégué, élus au scrutin uninominal à deux tours.
28881 28867
 
28882
-Un représentant de l'institut. culture et promotion.
28868
+######## Article R811-16
28883 28869
 
28884
-Un représentant de l'union nationale des maisons familiales rurales d'éducation et d'orientation.
28870
+Le directeur de l'établissement public local veille au bon déroulement des élections. L'élection des représentants des personnels, des élèves et des parents d'élèves se fait au cours des sixième et septième semaines à compter de la rentrée scolaire.
28885 28871
 
28886
-Un représentant de l'association nationale de la formation professionnelle rurale.
28872
+Le directeur de l'établissement public local établit les listes électorales, reçoit les bulletins de vote sous double enveloppe, organise le dépouillement public et en publie les résultats.
28887 28873
 
28888
-Un représentant de l'institut de formation pour les cadres-paysans.
28874
+Les votes sont personnels et secrets.
28889 28875
 
28890
-Un représentant de la fédération nationale des centres d'information et de vulgarisation agricoles et ménagers.
28876
+Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le directeur régional de l'agriculture et de la forêt. Celui-ci doit statuer dans un délai de huit jours à l'issue duquel la demande est réputée rejetée.
28891 28877
 
28892
-Un représentant de l'association nationale pour la formation professionnelle des adultes ruraux.
28878
+######## Article R811-17
28893 28879
 
28894
-3° En qualité de membre de la section des activités socio-culturelles et de jeunesse en milieu rural :
28880
+Les représentants de la région, du département, de la commune siège ou, le cas échéant, du groupement de communes et de la chambre d'agriculture sont désignés en leur sein par l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou de l'établissement public. Il est procédé à une nouvelle désignation à la suite de chaque renouvellement partiel ou total de cette assemblée délibérante.
28895 28881
 
28896
-Un membre du Conseil d'Etat.
28882
+######## Article R*811-18
28897 28883
 
28898
-Les représentants du ministre de l'agriculture ci-après désignés :
28884
+Les membres non élus du conseil d'administration sont nommés dans les conditions suivantes :
28899 28885
 
28900
-- le directeur général de l'enseignement et de la recherche ;
28901
-- le chef du service de l'enseignement technique et de la formation continue ;
28902
-- le directeur de l'aménagement.
28886
+1° Les représentants de l'Etat et ceux des organismes ou établissements publics, par arrêté du préfet de région, sur proposition, pour les organismes ou établissements, de l'assemblée délibérante compétente ;
28903 28887
 
28904
-Un représentant du ministre de l'éducation.
28888
+2° Le représentant des associations des anciens élèves ou des anciens stagiaires, par arrêté du préfet de région, sur proposition de l'association de l'établissement public local, lorsque ce dernier est constitué par un seul centre ou, par accord entre les différentes associations, s'il existe plusieurs centres ;
28905 28889
 
28906
-Un représentant du ministre chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs.
28890
+3° Les représentants des organisations professionnelles et syndicales représentatives des employeurs, des exploitants et des salariés des professions agricoles et para-agricoles, par arrêté du préfet de région, sur proposition de leurs organisations représentatives au plan départemental. Les organisations syndicales d'exploitants agricoles précitées sont celles habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 janvier 1990.
28907 28891
 
28908
-Un président de conseil général ou un maire rural, désigné par le ministre de l'agriculture.
28892
+######## Article R811-19
28909 28893
 
28910
-Un représentant de la fédération nationale des foyers ruraux.
28894
+Le mandat des membres du conseil d'administration autres que ceux mentionnés aux alinéas 1° f, 2° et 3° de l'article R. 811-12 est de trois ans.
28911 28895
 
28912
-Un représentant de la fédération des maisons des jeunes et de la culture.
28896
+Le mandat de ces membres expire le jour de la première réunion qui suit leur renouvellement.
28913 28897
 
28914
-Deux représentants du mouvement rural de la jeunesse agricole chrétienne.
28898
+Un membre élu ne peut siéger qu'au titre d'une seule catégorie.
28915 28899
 
28916
-Un représentant de l'union nationale des foyers ruraux.
28900
+Aucun directeur, qu'il s'agisse du directeur de l'établissement public local ou du directeur d'un centre, ne peut être membre du conseil d'administration. Un membre du conseil d'administration ne peut prendre part aux délibérations dans lesquelles ses intérêts personnels, professionnels ou financiers sont engagés.
28917 28901
 
28918
-Un représentant de la ligue française de l'enseignement et de l'éducation permanente.
28902
+######## Article R811-20
28919 28903
 
28920
-Un représentant de l'union nationale des étudiants de l'enseignement supérieur agricole.
28904
+Lorsqu'un membre du conseil d'administration perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, ou quand une vacance survient par décès, mutation, démission ou empêchement définitif, il est remplacé par son suppléant jusqu'à la fin du mandat détenu par le titulaire ou par le suivant de la liste dans l'ordre de présentation pour les membres élus au scrutin de liste.
28921 28905
 
28922
-Un représentant de la confédération nationale de la famille rurale.
28906
+Lorsqu'un représentant titulaire de l'une des collectivités mentionnées à l'article R. 811-17 perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, ou en cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif de l'intéressé constaté par l'exécutif de la collectivité ou de l'établissement public, il est procédé à une nouvelle désignation du représentant titulaire ainsi que du représentant suppléant.
28923 28907
 
28924
-Un représentant de l'association de cogestion pour le travail volontaire des jeunes.
28908
+######## Article R811-21
28925 28909
 
28926
-Un représentant de l'association peuple et culture (commission rurale).
28910
+Nul ne peut être membre du conseil d'administration s'il a fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou un délit ou s'il a été privé de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille mentionnés à l'article 42 du code pénal ou à l'article 131-26 du nouveau code pénal.
28927 28911
 
28928
-Un représentant de l'association pour l'encouragement à la productivité agricole.
28912
+######## Article R811-22
28929 28913
 
28930
-Un représentant du centre national des jeunes agriculteurs.
28914
+La composition du conseil d'administration n'est pas modifiée en cas d'application des paragraphes VII bis et VII ter de l'article 14 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983.
28931 28915
 
28932
-Un représentant du scoutisme français.
28916
+######## Article R*811-23
28933 28917
 
28934
-######## Article R*811-7
28918
+Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement public local et des centres qui le constituent, après avis des conseils compétents et après avoir entendu le rapport du directeur de l'établissement public local. Il arrête son règlement intérieur.
28935 28919
 
28936
-Sont membres de la commission permanente du conseil supérieur, les membres des sections ci-après désignés :
28920
+Ses délibérations portent notamment sur :
28937 28921
 
28938
-Un membre du Conseil d'Etat ;
28922
+1° Les projets pédagogiques et les programmes des exploitations agricoles et des ateliers technologiques annexés ;
28939 28923
 
28940
-Trois des fonctionnaires représentant le ministre de l'agriculture dont le directeur général de l'enseignement et de la recherche et le chef du service de l'enseignement technique et de la formation continue ;
28924
+2° Les règlements intérieurs des centres prévus à l'alinéa 2 de l'article R. 811-4 ;
28941 28925
 
28942
-Un représentant du ministre de l'éducation ;
28926
+3° Le rapport annuel prévu au quatrième alinéa de l'article 15-3 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;
28943 28927
 
28944
-Un représentant du ministre des universités ;
28928
+4° Le schéma national prévisionnel des formations agricoles et les structures pédagogiques des centres ;
28945 28929
 
28946
-Un représentant du ministre chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs ;
28930
+5° Le budget et les décisions modificatives ;
28947 28931
 
28948
-Le représentant du ministre de l'intérieur à la section de l'enseignement ;
28932
+6° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
28949 28933
 
28950
-Le secrétaire général du comité interministériel de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ;
28934
+7° Les admissions en non-valeur et les remises gracieuses, sous réserve pour ces dernières des dispositions de l'article R. 811-66 ;
28951 28935
 
28952
-Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
28936
+8° Les emprunts ;
28953 28937
 
28954
-Le président de la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles ;
28938
+9° La souscription et la vente de parts en capital social des organismes agricoles coopératifs, mutualistes ou d'entraide ;
28955 28939
 
28956
-Le président du centre national des jeunes agriculteurs ;
28940
+10° Les acquisitions, aliénations ou échanges d'immeubles ;
28957 28941
 
28958
-Trois des représentants des directeurs et professeurs de l'enseignement agricole public à la section de l'enseignement ;
28942
+11° Les baux emphytéotiques ;
28959 28943
 
28960
-Un des représentants des directeurs et professeurs de l'enseignement agricole privé à la section de l'enseignement ;
28944
+12° L'acquisition ou la cession des valeurs mobilières ;
28961 28945
 
28962
-Le représentant de l'association nationale des maîtres agricoles et maîtresses ménagères agricoles à la section de l'enseignement ;
28946
+13° La passation des contrats, conventions ou marchés et les conditions dans lesquelles les dépenses relatives aux exploitations et ateliers technologiques peuvent être financées avant exécution ;
28963 28947
 
28964
-Un des salariés membres de la section de la promotion sociale désigné sur proposition des autres salariés de cette section ;
28948
+14° Les concessions de logements ;
28965 28949
 
28966
-Deux des représentants des établissements d'enseignement agricole privé à la section de l'enseignement ;
28950
+15° L'utilisation des locaux en application de l'article 25 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;
28967 28951
 
28968
-Un des deux représentants des parents d'enfanta fréquentant un établissement de formation professionnelle agricole ;
28952
+16° L'organisation des activités complémentaires prévues à l'article 26 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;
28969 28953
 
28970
-Le représentant de la fédération nationale des foyers ruraux à la section de la jeunesse ;
28954
+17° L'acceptation ou le refus de dons et legs ;
28971 28955
 
28972
-Un des représentants des organismes travaillant à la promotion sociale en agriculture désigné sur proposition des représentants des organismes de promotion sociale membres de la section de la promotion sociale ;
28956
+18° Les actions en justice.
28973 28957
 
28974
-Un des représentants des mouvements de jeunesse désigné sur proposition des représentants des organisations de jeunesse membres de la section de la jeunesse ;
28958
+######## Article R811-24
28975 28959
 
28976
-Une personnalité choisie par le ministre de l'agriculture parmi les membres de l'une des sections.
28960
+Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire sur convocation de son président au moins deux fois par an. Les convocations, le projet d'ordre du jour et les documents préparatoires sont envoyés au moins dix jours à l'avance. Le conseil se réunit en séance extraordinaire sur un ordre du jour déterminé à la demande du président, de la collectivité territoriale de rattachement, de l'autorité académique, du directeur de l'établissement local ou d'un tiers de ses membres.
28977 28961
 
28978
-######## Article R*811-8
28962
+Le conseil d'administration ne peut siéger valablement que si le nombre de membres présents ayant voix délibérative est au moins égal à la majorité des membres qui le composent.
28979 28963
 
28980
-Les diverses formations du conseil supérieur de l'enseignement, de la formation professionnelle, de la promotion sociale agricoles et de la jeunesse rurale doivent être réunies au moins une fois par an.
28964
+Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est convoqué en vue d'une nouvelle réunion qui doit se tenir dans un délai minimal de huit jours et maximal de quinze jours : il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit à trois jours.
28981 28965
 
28982
-######## Article R*811-9
28966
+Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix exprimées. Le vote à bulletin secret est de droit s'il a été demandé par un sixième au moins des membres présents au conseil.
28983 28967
 
28984
-Les travaux du conseil supérieur de l'enseignement et ceux de l'association nationale pour le développement agricole doivent être poursuivis en étroite liaison. Le président de cette association peut assister ou se faire représenter aux réunions des sections du conseil supérieur ; les présidents de ces secteurs peuvent de même assister ou se faire représenter aux réunions de cette même association.
28968
+Toute décision concernant les personnes doit être prise à bulletin secret. Toute question inscrite à l'ordre du jour et ayant trait aux domaines définis à l'article R. 811-11 doit avoir fait l'objet d'une instruction préalable par les conseils compétents des centres dont les conclusions sont transmises au conseil d'administration.
28985 28969
 
28986
-####### Paragraphe 2 : Comité de coordination.
28970
+####### Paragraphe 2 : Le directeur de l'établissement public local.
28987 28971
 
28988
-######## Article R*811-10
28972
+######## Article R*811-25
28989 28973
 
28990
-Un comité de coordination a pour objet d'établir une liaison organique entre les services du ministre de l'agriculture, d'une part et ceux du ministre de l'éducation et du ministre des universités, d'autre part. Ce comité doit être consulté pour avis sur toutes les questions communes notamment :
28974
+Le directeur de l'établissement public local est nommé par le ministre de l'agriculture. Si l'établissement public local ne comporte qu'un centre, le directeur de l'établissement public local est également directeur du centre.
28991 28975
 
28992
-Les équivalences de diplômes ;
28976
+Si l'établissement public local comporte plusieurs centres, le directeur du centre désigné comme siège de l'établissement public local par arrêté du préfet de région, dans les conditions prévues à l'article 15-5, deuxième alinéa, de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, est directeur de l'établissement public local.
28993 28977
 
28994
-Les questions pédagogiques ;
28978
+######## Article R*811-26
28995 28979
 
28996
-Les mesures propres à permettre l'orientation et la réorientation des élèves entre les différents enseignements ;
28980
+Le directeur de l'établissement public local représente l'Etat au sein de l'établissement public. Son autorité s'étend à toutes les parties et à tous les services de l'établissement. Il peut être assisté par un directeur adjoint nommé dans les mêmes conditions que lui et qui assure la suppléance ou l'intérim. Si l'établissement public n'est pas doté d'un directeur adjoint, un fonctionnaire de l'établissement est désigné, sur proposition du directeur par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, pour assurer, en cas de besoin, cette suppléance ou cet intérim.
28997 28981
 
28998
-L'établissement de la carte scolaire ;
28982
+L'agent comptable en est informé.
28999 28983
 
29000
-Les détachements de personnels ;
28984
+Le directeur est l'organe exécutif de l'établissement public ; en cette qualité :
29001 28985
 
29002
-Les formations complémentaires et les perfectionnements des personnels relevant du ministre de l'agriculture, par des établissements relevant du ministre de l'éducation ou du ministre des universités, ou réciproquement ;
28986
+Il représente l'établissement public en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
29003 28987
 
29004
-Les projets de création d'établissements d'enseignement supérieur agricole relevant du ministre des universités et le régime de ceux-ci.
28988
+Il recrute et gère le personnel n'ayant pas le statut de fonctionnaire de l'Etat ;
29005 28989
 
29006
-######## Article R*811-11
28990
+Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement public local ;
29007 28991
 
29008
-Le comité de coordination prévu à l'article R. 811-10 a la composition suivante :
28992
+Il prépare les travaux du conseil d'administration et notamment le projet de budget de l'établissement public local en fonction des orientations relatives à l'équipement et au fonctionnement matériel fixées par la collectivité de rattachement et dans la limite des ressources dont dispose l'établissement ;
29009 28993
 
29010
-Représentants du ministre de l'agriculture :
28994
+Il exécute les délibérations du conseil d'administration et notamment le budget adopté par le conseil d'administration, dans les conditions fixées aux articles 15-9 et 15-12 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
29011 28995
 
29012
-Le directeur général de l'enseignement et de la recherche ou son représentant ;
28996
+Il soumet au conseil d'administration les projets pédagogiques définis à l'article R. 811-11 ;
29013 28997
 
29014
-Le chef du service de l'enseignement supérieur, de la recherche et des programmes ;
28998
+Par délégation du conseil d'administration, il conclut tout contrat ou convention au nom de l'établissement et notamment toute convention relative aux actions de formation professionnelle continue et d'apprentissage ;
29015 28999
 
29016
-Le chef du service de l'enseignement technique et de la formation continue ou son représentant ;
29000
+Il transmet dans les conditions fixées aux articles 15-9 et 15-12 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 les actes de l'établissement public au préfet de région, au directeur régional de l'agriculture et de la forêt et à la collectivité de rattachement ;
29017 29001
 
29018
-Le chef du service de gestion et tutelle des établissements d'enseignement agricole et de formation professionnelle ou son représentant ;
29002
+Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration et en informe le directeur régional de l'agriculture et de la forêt et la collectivité de rattachement ;
29019 29003
 
29020
-Un inspecteur général de l'agriculture ;
29004
+Le directeur de l'établissement public local peut déléguer aux directeurs des centres ou à d'autres fonctionnaires sa signature pour les actes administratifs et financiers.
29021 29005
 
29022
-Un ingénieur général d'agronomie chargé de région d'inspection d'agronomie ;
29006
+####### Paragraphe 3 : Les centres d'enseignement et de formation.
29023 29007
 
29024
-Un inspecteur pédagogique national.
29008
+######## Article R*811-27
29025 29009
 
29026
-Ces trois derniers membres sont désignés par le ministre de l'agriculture.
29010
+Les centres d'enseignement et de formation mentionnés à l'alinéa 2 de l'article R. 811-4 sont classés dans l'une des catégories suivantes :
29027 29011
 
29028
-Représentants du ministre de l'éducation :
29012
+1° Lycées d'enseignement général et technologique agricoles lorsqu'ils assurent principalement les formations initiales conduisant aux brevets de technicien, baccalauréats ou brevets de technicien supérieur ;
29029 29013
 
29030
-Le directeur général de la programmation et de la coordination ou son représentant ;
29014
+2° Lycées professionnels agricoles lorsqu'ils assurent principalement les formations initiales conduisant aux certificats d'aptitude professionnelle agricole, brevets d'études professionnelles agricoles, brevets de technicien ou baccalauréats professionnels ;
29031 29015
 
29032
-Le directeur des lycées ou son représentant ;
29016
+3° Centres de formation professionnelle agricole pour jeunes lorsqu'ils assurent les formations initiales conduisant aux certificats d'aptitude professionnelle agricole et aux brevets d'études professionnelles agricoles dans des conditions spécialement adaptées aux caractères locaux de la scolarisation ;
29033 29017
 
29034
-Le directeur des collèges ou son représentant ;
29018
+4° Centres de formation professionnelle et de promotion agricoles lorsqu'ils sont chargés principalement de la formation professionnelle des adultes, conformément à l'article L. 992-1 du code du travail ;
29035 29019
 
29036
-Le directeur des écoles ou son représentant ;
29020
+5° Centres de formation d'apprentis agricoles lorsqu'ils assurent des missions de formation prévues à l'article L. 116-1 du code du travail.
29037 29021
 
29038
-Deux inspecteurs généraux de l'instruction publique désignés par le ministre de l'éducation.
29022
+Chaque centre dispose de l'autonomie pédagogique et propose son projet pédagogique au conseil d'administration de l'établissement public local.
29039 29023
 
29040
-Représentants du ministre des universités :
29024
+Chaque centre à l'exception de ceux prévus au 5° ci-dessus peut être érigé en établissement public local par arrêté du préfet de région sur proposition de la collectivité de rattachement.
29041 29025
 
29042
-Le directeur des enseignements supérieurs ou son représentant ;
29026
+######## Article R*811-28
29043 29027
 
29044
-L'administrateur civil chargé de la sous-direction des enseignements technologiques supérieurs ou son représentant.
29028
+Les directeurs des lycées d'enseignement général et technologique agricoles, des lycées professionnels agricoles, ainsi que les directeurs des centres de formation professionnelle agricole pour jeunes sont nommés par le ministre de l'agriculture.
29045 29029
 
29046
-La présidence du comité est assurée alternativement par un représentant du ministre de l'agriculture et par un représentant du ministre de l'éducation ou du ministre des universités, désignés par le comité au début de chaque séance.
29030
+Les directeurs des centres de formation professionnelle et de promotion agricole pour adultes sont nommés après consultation du conseil de centre défini à l'article R. 811-45.
29047 29031
 
29048
-Le comité peut s'adjoindre les fonctionnaires ou personnalités dont la présence sera jugée utile.
29032
+Le directeur de chacun des centres mentionnés ci-dessus a qualité de représentant de l'Etat dans le centre.
29049 29033
 
29050
-Le secrétariat est assuré par le bureau des formations scolaires de la sous-direction de l'enseignement technique au service de l'enseignement du ministère de l'agriculture.
29034
+Le directeur de chacun des centres de formation des apprentis est nommé dans les conditions fixées par la convention type prévue à l'article R. 116-1 du code du travail.
29051 29035
 
29052
-Le comité se réunit à la demande, soit du ministre de l'agriculture, soit du ministre de l'éducation ou du ministre des universités chaque fois qu'il est nécessaire.
29036
+######## Article R*811-29
29053 29037
 
29054
-###### Sous-section 3 : Promotion sociale.
29038
+Chaque directeur de centre a autorité sur les personnels qui y sont affectés ou qui sont mis à sa disposition. Il peut déléguer sa signature à un fonctionnaire du centre pour les actes administratifs.
29055 29039
 
29056
-####### Article R*811-12
29040
+Dans les centres de formation initiale et dans les centres de formation d'apprentis le directeur préside le conseil intérieur ou dans les établissements ayant souscrit une convention de formation avec l'Etat en application de l'article L. 920-5-2 du code du travail, le conseil de perfectionnement, le conseil de discipline ainsi que le cas échéant les conseils de classe, mentionnés respectivement aux articles R. 811-35, R. 811-46, R. 811-38 et R. 811-44.
29057 29041
 
29058
-Conformément aux dispositions de l'article R. 910-12 du code du travail, l'ingénieur général d'agronomie chargé de l'enseignement agricole et de la formation professionnelle agricole est membre du groupe régional permanent de la formation professionnelle et de la promotion sociale, institué par le même article.
29042
+Chaque directeur de centre veille au respect du règlement intérieur ainsi qu'au bon déroulement des enseignements et du contrôle des aptitudes et des connaissances des élèves, stagiaires ou apprentis, ainsi qu'à l'accomplissement des diverses missions prévues à la section 1 du présent chapitre, que celles-ci s'exercent à l'extérieur ou à l'intérieur du centre.
29059 29043
 
29060
-Conformément aux dispositions de l'article D. 910-3 du code du travail, l'ingénieur général d'agronomie, membre du groupe régional permanent mentionné à l'alinéa précédent, est membre du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi institué par l'article R. 910-14 du même code.
29044
+Il veille à la sécurité des personnes et des biens, à l'hygiène et à la salubrité du centre.
29061 29045
 
29062
-Conformément aux dispositions de l'article D. 910-4 du code du travail, l'ingénieur général d'agronomie assure, pour les questions concernant l'apprentissage agricole, la présidence de la commission de l'apprentissage constituée au sein du comité régional mentionné à l'alinéa précédent.
29046
+Il assure la direction générale de l'exploitation ou de l'atelier technologique annexé. Il veille tant à leur bonne gestion qu'au respect de leur vocation pédagogique et à leur bonne utilisation pour l'ensemble des missions.
29063 29047
 
29064
-Conformément aux dispositions de l'article D. 910-3 du code du travail, l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture est membre du comité régional mentionné à l'alinéa précèdent.
29048
+Il engage les actions disciplinaires. Il prononce à l'égard des élèves, stagiaires ou apprentis, la sanction de l'avertissement sans inscription au dossier. Il peut, en cas de nécessité, remettre provisoirement l'élève ou l'apprenti mineur à sa famille ou, à défaut, à son correspondant, ou exclure temporairement l'élève, le stagiaire ou l'apprenti majeur pour une durée maximale de trois jours, en attendant la comparution devant le conseil de discipline.
29065 29049
 
29066
-#### Chapitre II : Formations technologiques et professionnelles de cycle court
29050
+En cas de difficultés graves dans le fonctionnement de l'établissement, le directeur peut prendre, après consultation du conseil intérieur, du conseil de centre ou du conseil de perfectionnement, toutes les dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public.
29067 29051
 
29068
-##### Section 1 : Enseignement technologique de cycle court par voie scolaire.
29052
+S'il y a urgence et notamment en cas de menace ou d'action contre l'ordre dans les enceintes et locaux scolaires, le directeur, sans préjudice des dispositions générales réglementant l'accès aux centres, peut :
29069 29053
 
29070
-###### Article R*812-1
29054
+a) Interdire l'accès de ces enceintes ou locaux à toute personne relevant ou non du centre ;
29071 29055
 
29072
-L'enseignement technologique de cycle court est dispensé par voie scolaire soit à la fin du premier cycle de l'enseignement général, soit à la fin des classes de cinquième ou de quatrième, aux élèves âgés de quatorze ou de quinze ans.
29056
+b) Suspendre des enseignements ou d'autres activités au sein du centre.
29073 29057
 
29074
-Cet enseignement est assuré dans des établissements publics ou privés soit de façon permanente, soit selon le rythme approprié prévu à l'article L. 811-1. Dans ce dernier cas, cet enseignement comporte un nombre annuel d'heures fixé par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'éducation.
29058
+Le directeur informe le directeur et le conseil d'administration de l'établissement public local des décisions prises et en rend compte au directeur régional de l'agriculture et de la forêt, au maire et au président du conseil régional.
29075 29059
 
29076
-###### Article R*812-2
29060
+######## Article R*811-30
29077 29061
 
29078
-L'enseignement technologique de cycle court est sanctionné par la délivrance, après une durée minimale de deux années d'études, des diplômes énumérés ci-après portant mention d'options et éventuellement de sous-options :
29062
+Chaque centre de formation initiale est doté d'un conseil intérieur, d'un conseil des délégués des élèves, d'un conseil de discipline et de conseils de classe.
29079 29063
 
29080
-Certificat d'aptitude professionnelle agricole ;
29064
+######## Article R*811-31
29081 29065
 
29082
-Brevet d'études professionnelles agricoles.
29066
+Le conseil intérieur est présidé par le directeur ou son représentant. Sa composition varie suivant la taille du centre.
29083 29067
 
29084
-La durée d'études fixée à l'alinéa précédent peut, dans les cas et selon les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, être réduite à un an pour tenir compte de la formation antérieure des intéressés.
29068
+1. Dans les centres ayant au plus quatre classes, la composition du conseil intérieur est ainsi fixée :
29085 29069
 
29086
-Ces diplômes sont délivrés dans les conditions fixés par arrêté du ministre de l'agriculture soit à la suite d'examens publics, soit selon d'autres modalités.
29070
+a) Quatre représentants élus des élèves ;
29087 29071
 
29088
-Les candidats n'ayant pas atteint l'âge de la majorité ne peuvent se présenter à ces examens publics que s'ils ont suivi la formation correspondante définie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
29072
+b) Deux représentants élus des parents d'élèves ;
29089 29073
 
29090
-Ces diplômes sont respectivement les équivalents du certificat d'aptitude professionnelle et du brevet d'études professionnelles délivrés par le ministère de l'éducation nationale.
29074
+c) Trois représentants élus des personnels enseignants, d'éducation et de surveillance ;
29091 29075
 
29092
-###### Article R*812-3
29076
+d) Deux représentants élus des personnels administratifs et de service ou assimilés ;
29093 29077
 
29094
-En vue de l'adaptation à l'emploi, le certificat d'aptitude professionnelle agricole et le brevet d'études professionnelles agricoles peuvent être complétés, le premier par une mention complémentaire, le second par un certificat de spécialisation, créés et délivrés dans les conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
29078
+e) Un maître de stage ;
29095 29079
 
29096
-###### Article R*812-4
29080
+f) Un représentant des chefs d'exploitation agricole ;
29097 29081
 
29098
-Les établissements d'enseignement technologique agricole de cycle court du secteur public ne peuvent être établis que sur des domaines appartenant à l'Etat ou mis à la disposition de l'Etat pour une période de trente ans au moins, en vertu d'un engagement pris par les propriétaires ou leurs ayants droit vis-à-vis du ministre de l'agriculture.
29082
+g) Un représentant des salariés des exploitations et des groupements professionnels agricoles ;
29099 29083
 
29100
-Ces domaines devront comprendre des bâtiments scolaires et d'exploitation en parfait état et réunissant les conditions reconnues nécessaires par le ministre de l'agriculture.
29084
+h) Un conseiller municipal de la commune siège.
29101 29085
 
29102
-Le régime adopté pour l'exploitation du domaine et le pensionnat est, sauf cas exceptionnels, le régime de la régie soit pour le compte du département, soit pour le compte de l'Etat. La régie de chaque école est définie par arrêté ministériel.
29086
+2. Lorsque les centres ont plus de quatre classes, la composition du conseil intérieur est ainsi fixée :
29103 29087
 
29104
-##### Section 2 : Enseignement technologique de cycle court par voie de l'apprentissage.
29088
+a) Six représentants élus des élèves ;
29105 29089
 
29106
-###### Article R*812-5
29090
+b) Trois représentants élus des parents d'élèves ;
29107 29091
 
29108
-La formation professionnelle agricole par la voie de l'apprentissage est assurée dans les centres agricoles publics ou privés de formation d'apprentis, conformément aux dispositions du titre Ier du livre Ier du code du travail. Elle est sanctionnée par l'un des diplômes ou titres prévus aux articles R. 812-2 et R. 812-3.
29092
+c) Cinq représentants élus des personnels enseignants, d'éducation et de surveillance ;
29109 29093
 
29110
-##### Section 3 : Enseignement technologique de cycle court par voie de la formation professionnelle continue et des formations alternées.
29094
+d) Trois représentants élus des personnels administratifs et de service ou assimilés ;
29111 29095
 
29112
-###### Article R*812-6
29096
+e) Deux maîtres de stage ;
29113 29097
 
29114
-La formation prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 812-2 et sanctionnée par l'un des titres ou diplômes prévus aux articles R. 812-2 et R. 812-3 peut être dispensée au titre de la formation professionnelle continue ou des formations alternées prévues par le titre IX du code du travail.
29098
+f) Un représentant des chefs d'exploitation agricole ;
29115 29099
 
29116
-#### Chapitre III : Formations technologiques et professionnelles de cycle long, formation des techniciens supérieurs agricoles
29100
+g) Un représentant des salariés des exploitations et des groupements professionnels agricoles ;
29117 29101
 
29118
-##### Section 1 : Enseignement technologique de cycle long.
29102
+h) Un conseiller municipal de la commune siège.
29119 29103
 
29120
-###### Article R*813-1
29104
+Le directeur adjoint, l'agent chargé de la conduite des travaux et de l'exploitation, le gestionnaire, le conseiller d'éducation participent à titre consultatif aux séances lorsqu'ils ne sont pas eux-mêmes élus à un autre titre. Le président peut inviter à participer aux séances, à titre consultatif, toute personne dont le concours paraît utile.
29121 29105
 
29122
-L'enseignement technologique de cycle long a pour objet de donner, notamment, la formation de technicien agricole à des adolescents se destinant à la profession agricole, aux cadres de l'agriculture et aux professions connexes.
29106
+Les représentants de la région au conseil d'administration sont tenus informés des réunions du conseil intérieur.
29123 29107
 
29124
-###### Article R*813-2
29108
+######## Article R*811-32
29125 29109
 
29126
-Cet enseignement commence après l'achèvement du premier cycle de l'enseignement général. Il associe la formation générale à la formation technique.
29110
+Les représentants des élèves, les représentants des parents d'élèves, les représentants des personnels enseignants, d'éducation et de surveillance, les représentants des personnels administratifs et de service sont élus selon les modalités prévues pour chacune de ces catégories aux articles R. 811-14 et R. 811-15.
29127 29111
 
29128
-Un arrêté de ministre de l'agriculture fixe les conditions d'admission au cycle long de l'enseignement technologique agricole, des titulaires du brevet d'études professionnelles agricoles reconnus aptes à cet enseignement.
29112
+######## Article R*811-33
29129 29113
 
29130
-###### Article R*813-3
29114
+Les maîtres de stage sont désignés par le chef d'établissement ; les représentants des chefs d'exploitation agricole, les représentants des salariés des exploitations agricoles et des groupements professionnels agricoles sont désignés par la chambre d'agriculture parmi les membres élus de chacun des collèges concernés. Le conseiller municipal est désigné par le conseil municipal de la commune siège.
29131 29115
 
29132
-La formation des techniciens agricoles par la voie scolaire est assurée dans les lycées agricoles, dans des établissements spécialisés correspondants ou dans des établissements privés reconnus pour le cycle long, ainsi que par des établissements d'enseignement à distance.
29116
+######## Article R*811-34
29133 29117
 
29134
-Les conditions d'admission dans les établissements publics sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
29118
+Pour l'ensemble des membre titulaires, désignés ou élus, des suppléants sont désignés ou élus, en nombre égal, dans les mêmes conditions que les titulaires.
29135 29119
 
29136
-La durée de cette formation est de trois entrées après l'achèvement du premier cycle de l'enseignement général, sauf dérogations accordées dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
29120
+######## Article R*811-35
29137 29121
 
29138
-###### Article R*813-4
29122
+Le conseil intérieur propose le règlement intérieur du centre au conseil d'administration de l'établissement public local ; il examine toutes les questions qui lui sont soumises par son président ou par le conseil d'administration. Il est obligatoirement saisi des questions qui relèvent de l'autonomie pédagogique et éducative.
29139 29123
 
29140
-La formation des techniciens agricoles est sanctionnée par la délivrance du brevet de technicien agricole, soit à la suite d'examens publics, soit selon d'autres modalités.
29124
+Il élabore l'avant-projet pédagogique en y associant les équipes pédagogiques. Celles-ci ont pour mission de favoriser la concertation entre les enseignants, en particulier en ce qui concerne la coordination des enseignements, le choix des méthodes pédagogiques, des matériels techniques, des manuels et des supports pédagogiques, le suivi et l'évaluation des élèves, l'organisation du travail des élèves, les relations avec les familles.
29141 29125
 
29142
-Les candidats ne peuvent se présenter à ces examens publics que s'ils ont suivi la formation correspondante dans des conditions fixées par le ministre de l'agriculture.
29126
+Le conseil intérieur peut saisir le directeur du centre des diverses questions intéressant la vie de la communauté, et notamment de celles relatives à la discipline générale, à la sécurité et à l'hygiène.
29143 29127
 
29144
-###### Article R*813-5
29128
+Le conseil intérieur crée toutes commissions nécessaires à la vie intérieure du centre, et notamment une commission de la pédagogie et de la vie scolaire et une commission de l'exploitation annexée.
29145 29129
 
29146
-L'enseignement technologique agricole de cycle long peut également préparer au baccalauréat série D' (sciences agronomiques et techniques) créé par le décret du 10 janvier 1969 et aux baccalauréats professionnel et technologique prévus par la loi n° 85-1371 du 23 décembre 1985.
29130
+######## Article R*811-36
29147 29131
 
29148
-##### Section 2 : Formation des techniciens supérieurs agricoles.
29132
+Le conseil des délégués des élèves est constitué par l'ensemble des délégués des élèves élus :
29149 29133
 
29150
-###### Article R*813-6
29134
+1° Au conseil d'administration ;
29151 29135
 
29152
-La formation par la voie scolaire des techniciens supérieurs agricoles est dispensée soit dans des sections spéciales d'établissements d'enseignement agricole de cycle long, publics ou privés, soit dans des sections spéciales d'enseignement supérieur agricole. Elle est également assurée par des établissements d'enseignement à distance.
29136
+2° Aux conseils intérieurs et aux conseils de classe de chaque centre constituant l'établissement public local d'enseignement.
29153 29137
 
29154
-Les élèves des sections de formation des techniciens supérieurs agricoles sont recrutés selon des modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture parmi les titulaires du brevet de technicien agricole, de certains baccalauréats, notamment des séries C, D, D' et E ou de tout autre diplôme reconnu équivalent par le ministre de l'agriculture.
29138
+Il est présidé par le directeur de l'établissement public local d'enseignement.
29155 29139
 
29156
-###### Article R*813-7
29140
+Peuvent assister aux séances :
29157 29141
 
29158
-La formation de technicien supérieur agricole dure deux ans. Cette durée peut toutefois être réduite à un an pour les candidats justifiant d'un diplôme figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ou répondant aux conditions prévues par le décret n° 77-1247 du 14 novembre 1977 relatif à l'accès aux grandes écoles et aux établissements d'enseignement supérieur des candidats titulaires d'un diplôme attestant une qualification professionnelle.
29142
+1° Les directeurs des centres ou leurs adjoints ;
29159 29143
 
29160
-Cette formation est sanctionnée par la délivrance du brevet de technicien supérieur agricole avec mention d'une option et, éventuellement, d'une sous-option, soit à la suite d'examens publics, soit selon d'autres modalités.
29144
+2° Les conseillers principaux d'éducation ou les conseillers d'éducation de chaque centre.
29161 29145
 
29162
-Peuvent également se présenter aux examens des candidats n'ayant pas suivi les formations correspondantes mais justifiant avoir occupé pendant trois ans au moins un emploi correspondant, au sens des articles R. 813-1 à R. 813-5, à une qualification de technicien agricole.
29146
+Le conseil des délégués élit en son sein une commission permanente.
29163 29147
 
29164
-##### Section 3 : Dispositions communes.
29148
+######## Article R*811-37
29165 29149
 
29166
-###### Article R*813-8
29150
+Le conseil des délégués donne son avis et formule des propositions sur les questions relatives à la vie et au travail scolaire. A ce titre, il examine, notamment à l'occasion de l'élaboration ou de la révision du projet d'établissement et du règlement intérieur de l'établissement, les questions suivantes :
29167 29151
 
29168
-La formation prévue par les articles R. 813-1 à R. 813-7 et sanctionnée par le brevet de technicien agricole, le baccalauréat professionnel et le brevet de technicien supérieur agricole prévus aux articles R. 813-4, R. 813-5, R. 813-7, ainsi que par les certificats de spécialisation prévus à l'article R. 813-11, peut être dispensée au titre de l'apprentissage, de la formation professionnelle continue ou des formations alternées prévues par les livres Ier et IX du code du travail. Sa durée est alors fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, compte tenu du niveau de qualification et de formation des intéressés ; elle ne peut être inférieure à un an ni supérieure à trois ans.
29152
+1° L'organisation du temps scolaire ;
29169 29153
 
29170
-###### Article R*813-9
29154
+2° Les modalités générales de l'organisation du travail personnel et du soutien des élèves ;
29171 29155
 
29172
-Les conditions d'organisation des examens publics prévues aux articles R. 813-4 et R. 813-7 ainsi que les modalités de délivrance des diplômes mentionnés aux mêmes articles sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
29156
+3° L'information liée à l'orientation et portant sur les études scolaires et universitaires, sur les carrières professionnelles ;
29173 29157
 
29174
-###### Article R*813-10
29158
+4° La santé, l'hygiène et la sécurité ;
29175 29159
 
29176
-Le brevet de technicien agricole est l'équivalent des brevets de technicien délivrés par le ministre de l'éducation et peut valoir dispense du baccalauréat en vue de l'inscription dans une unité d'enseignement et de recherche à caractère scientifique d'une université.
29160
+5° La formation à la fonction de délégué des élèves, en collaboration avec les conseillers principaux d'éducation et les conseillers d'éducation.
29177 29161
 
29178
-Le brevet de technicien supérieur agricole, diplôme national de l'enseignement supérieur, est l'équivalent du brevet de technicien supérieur délivré par le ministre chargé de l'éducation nationale.
29162
+Le conseil des délégués donne son avis sur le programme des associations qui ont leur siège dans l'établissement scolaire.
29179 29163
 
29180
-Le brevet de technicien supérieur agricole est l'équivalent du brevet de technicien supérieur délivré par le ministère de l'éducation nationale.
29164
+Le conseil des délégués est réuni sur convocation du directeur de centre au moins trois fois par an. Il est en outre réuni en séance extraordinaire à la demande de la moitié de ses membres sur un ordre du jour déterminé.
29181 29165
 
29182
-###### Article R*813-11
29166
+Il peut créer en son sein des groupes de travail sur des sujets déterminés.
29183 29167
 
29184
-En vue de l'adaptation à l'emploi, le brevet de technicien agricole et le brevet de technicien supérieur agricole peuvent être complétés par des certificats de spécialisation créés et délivrés dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
29168
+Ses avis et ses propositions sont communiqués au conseil d'administration de l'établissement et aux conseils intérieurs.
29185 29169
 
29186
-###### Article R*813-12
29170
+######## Article R*811-39
29187 29171
 
29188
-Les dispositions de l'article R. 812-4 sont applicables aux établissements d'enseignement technologique agricole de cycle long du secteur public.
29172
+Le président du conseil de discipline convoque :
29189 29173
 
29190
-#### Chapitre IV : Enseignement supérieur
29174
+a) L'élève en cause ;
29191 29175
 
29192
-##### Section 1 : Dispositions générales.
29176
+b) Si elle n'est pas membre du conseil de discipline, la personne ayant demandé au directeur la comparution de l'élève en cause ;
29193 29177
 
29194
-###### Article R*814-1
29178
+c) Une personne désignée éventuellement par l'élève en cause avec l'accord de son représentant légal et chargée de présenter sa défense. Cette personne doit appartenir à l'établissement et peut être un élève majeur ou mineur.
29195 29179
 
29196
-L'enseignement supérieur assure aux titulaires du baccalauréat ou de titres reconnus équivalents la formation d'ingénieurs agronomes, de docteurs vétérinaires, d'ingénieurs spécialisés en agriculture, d'ingénieurs des industries agricoles et alimentaires, de spécialistes en horticulture et de paysagistes ainsi que de techniciens supérieurs.
29180
+Le président du conseil de discipline peut en outre convoquer toute personne qu'il juge utile d'entendre.
29197 29181
 
29198
-En outre, il contribue au perfectionnement des ingénieurs et participe à la promotion supérieure du travail en agriculture, notamment par des concours spéciaux, dans des conditions fixées par décret.
29182
+L'élève ou, s'il est mineur, les parents de l'élève doivent recevoir communication des griefs retenus à l'encontre de ce dernier en temps utile, pour pouvoir produire éventuellement leurs observations. Les parents de l'élève mineur sont entendus sur leur demande par le directeur et par le conseil de discipline. Ils doivent être informés de ce droit.
29199 29183
 
29200
-###### Article R*814-2
29184
+######## Article R*811-40
29201 29185
 
29202
-L'enseignement supérieur relevant du ministre de l'agriculture comprend :
29186
+Le conseil de discipline prend ses décisions dans les conditions prévues pour les délibérations du conseil d'administration. Le vote a lieu à bulletin secret.
29203 29187
 
29204
-L'institut national agronomique de Paris-Grignon et les autres écoles nationales supérieures agronomiques de Rennes et de Montpellier ;
29188
+Les membres du conseil de discipline sont soumis à l'obligation du secret en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.
29205 29189
 
29206
-Les écoles nationales vétérinaires ;
29190
+######## Article R*811-41
29207 29191
 
29208
-L'école nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires ;
29192
+Lorsqu'un représentant élu des élèves, membre du conseil de discipline, est traduit devant cette assemblée, il est remplacé par son suppléant. Ce remplacement devient définitif pour l'année scolaire en cours si l'élève a fait l'objet d'une sanction du conseil de discipline.
29209 29193
 
29210
-L'école nationale supérieure d'horticulture ;
29194
+Au cas où l'élève traduit devant le conseil de discipline est un délégué de classe, membre à titre consultatif de ce conseil, il est procédé à une nouvelle élection au sein de la classe pour lui désigner un suppléant.
29211 29195
 
29212
-L'école nationale supérieure du paysage ;
29196
+Un parent d'élève membre élu du conseil de discipline est remplacé par son suppléant pour toute séance où le cas d'un de ses enfants est examiné.
29213 29197
 
29214
-L'école nationale supérieure féminine d'agronomie de Rennes ;
29198
+######## Article R*811-42
29215 29199
 
29216
-Les écoles nationales d'ingénieurs de travaux agricoles de Bordeaux, de Clermont-Ferrand, l'Ecole nationale d'ingénieurs des travaux de l'horticulture et du paysage d'Angers et l'Ecole nationale d'ingénieurs des travaux des industries agricoles et alimentaires de Nantes.
29200
+Le conseil de discipline est réuni à l'initiative du directeur.
29217 29201
 
29218
-Etablissement national d'enseignement supérieur agronomique de Dijon.
29202
+Il peut prononcer, selon la gravité des faits :
29219 29203
 
29220
-###### Article R*814-3
29204
+a) L'avertissement avec inscription au dossier ;
29221 29205
 
29222
-Les établissements d'enseignement public supérieur mentionnés à l'article R. 814-2 reçoivent des élèves et des auditeurs libres.
29206
+b) L'exclusion temporaire de l'établissement ;
29223 29207
 
29224
-###### Article R*814-4
29208
+c) L'exclusion définitive de l'établissement.
29225 29209
 
29226
-Les membres du personnel enseignant de l'institut national agronomique et des autres écoles nationales supérieures agronomiques ainsi que ceux des écoles nationales vétérinaires sont assimilés. en ce qui concerne leur traitement, aux membres de l'enseignement supérieur du ministère des universités.
29210
+Il peut être fait appel de cette dernière sanction dans un délai de huit jours auprès du directeur régional de l'agriculture et de la forêt, qui décide, après avis d'une commission régionale réunie sous sa présidence.
29227 29211
 
29228
-##### Section 2 : Enseignement supérieur agricole
29212
+Cette commission comprend, outre le directeur régional de l'agriculture et de la forêt :
29229 29213
 
29230
-###### Sous-section 1 : Formation des ingénieurs spécialisés en agriculture.
29214
+1° Le chef du service de la formation et du développement ou son représentant ;
29231 29215
 
29232
-####### Article R*814-5
29216
+2° Le directeur d'un des centres de formation initiale cités à l'article R. 811-27, désigné par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ;
29233 29217
 
29234
-La formation d'ingénieur spécialisés en agriculture dure normalement trois années.
29218
+3° Deux représentants désignés par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt parmi les personnels enseignants et d'éducation, et deux représentants des parents d'élèves des établissements d'enseignement agricole publics, membres du comité régional de l'enseignement agricole, désignés par le comité.
29235 29219
 
29236
-Elle est donnée dans des écoles nationales spécialisées qui recrutent par voie de concours, soit au niveau du baccalauréat après une préparation d'au moins un an effectuée dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, soit parmi les titulaires du diplôme d'études universitaires générales (DEUG), où dans les écoles privées. La sanction des études est un diplôme d'ingénieur des techniques agricoles ou d'ingénieur en agriculture selon que ces études ont été effectuées dans un établissement d'enseignement public ou dans un établissement d'enseignement privé. Ces diplômes portent obligatoirement mention de l'école d'origine. Ils sont soumis à reconnaissance de la commission des titres d'ingénieurs sur proposition du ministre de l'agriculture.
29220
+Pour la désignation de ses représentants, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt recueille les propositions des organisations syndicales et des associations des parents d'élèves représentés au comité régional de l'enseignement agricole.
29237 29221
 
29238
-Les écoles nationales spécialisées peuvent comporter une section pédagogique et technique préparant au certificat d'aptitude pédagogique de l'enseignement technique agricole dans les collèges et écoles ou cours professionnels agricoles. Ce certificat est délivré à la suite d'un examen public.
29222
+Les membres de la commission sont désignés pour trois ans.
29239 29223
 
29240
-###### Sous-section 2 : Formation des spécialistes en horticulture.
29224
+Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions pour chacun des membres de la commission à l'exception de son président.
29241 29225
 
29242
-####### Article R*814-6
29226
+Les modalités prévues pour le conseil de discipline en matière d'exercice des droits de la défense sont applicables à la commission.
29243 29227
 
29244
-La formation des spécialistes en horticulture, au niveau du troisième cycle, est assurée par l'école nationale supérieure d'horticulture qui est un établissement public d'enseignement et de recherche. Les études durent deux ans et sont sanctionnées par le diplôme de l'école nationale supérieure d'horticulture.
29228
+La décision du directeur régional de l'agriculture et de la forêt doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de l'appel.
29245 29229
 
29246
-Les candidats qui justifient du diplôme de la maîtrise ès-sciences ou d'un titre reconnu équivalent par le ministre de l'agriculture peuvent être admis sur titres et épreuves.
29230
+En attendant cette décision, l'élève en cause est exclu temporairement de l'établissement.
29247 29231
 
29248
-Les candidats diplômés d'agronomie générale sont admis uniquement sur titres. Leur succès à l'issue de la première année d'études est sanctionné par le diplôme d'agronomie approfondie et par le diplôme d'ingénieur agronome, délivrés par leur école d'origine. Ces élèves peuvent préparer, au cours de la deuxième année d'études, le diplôme de l'école.
29232
+######## Article R*811-43
29249 29233
 
29250
-###### Sous-section 3 : Formation des paysagistes DPLG.
29234
+Les dispositions de l'article R. 811-42 doivent figurer au règlement intérieur du centre afin que les élèves et les familles soient informés des sanctions qui peuvent être encourues ainsi que des recours possibles.
29251 29235
 
29252
-####### Article R*814-7
29236
+######## Article R*811-44
29253 29237
 
29254
-La formation conduisant au diplôme de paysagiste DPLG est assurée, sous la tutelle conjointe du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'architecture, par l'Ecole nationale supérieure du paysage, établissement public d'enseignement et de recherche, ainsi que par les établissements d'enseignement supérieur agricole et les écoles d'architecture habilités à cet effet par un arrêté conjoint de ces ministres.
29238
+Un conseil de classe est institué auprès de chaque classe sous la présidence du directeur ou de son représentant.
29255 29239
 
29256
-La formation comporte trois années d'enseignement suivies d'un travail personnel de fin d'études d'une durée maximum d'un an.
29240
+Sont membres du conseil de classe :
29257 29241
 
29258
-Le contenu et les modalités de cette formation ainsi que les conditions de délivrance du diplôme de paysagiste DPLG sont fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'architecture.
29242
+a) Les personnels enseignants, d'éducation et de surveillance de la classe ;
29259 29243
 
29260
-####### Article R*814-7-1
29244
+b) Les deux délégués des parents d'élèves de la classe désignés par les associations de parents d'élèves du centre ;
29261 29245
 
29262
-L'accès à la première année de la formation conduisant au diplôme de paysagiste DPLG s'effectue par concours ouvert aux titulaires d'un diplôme national de l'enseignement supérieur sanctionnant une formation de deux ans et aux candidats ayant satisfait aux conditions requises à l'article 11 du décret n° 85-906 du 23 août 1985.
29246
+c) Les deux délégués des élèves de la classe élus au scrutin uninominal à deux tours à la diligence du directeur du centre ;
29263 29247
 
29264
-Un cycle d'orientation et de formation de base, d'une durée de deux ans, peut être mis en place par les établissements préparant au diplôme de paysagiste DPLG.
29248
+d) Lorsqu'ils ont eu à connaître du cas personnel d'un ou plusieurs élèves de la classe :
29265 29249
 
29266
-Peuvent être admis directement en deuxième année, à l'issue d'un concours, les titulaires d'une maîtrise ou d'un titre ou d'un diplôme reconnus équivalents par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'architecture.
29250
+- le conseiller principal d'éducation ou le conseiller d'éducation ;
29251
+- le médecin de santé scolaire ou le médecin d'orientation scolaire et professionnelle ou, à défaut, le médecin de l'établissement public local ;
29252
+- l'infirmier.
29267 29253
 
29268
-Peuvent être admis directement en troisième année, à l'issue d'un concours, les titulaires du diplôme d'agronomie générale ou du diplôme d'ingénieur des techniques de l'horticulture et du paysage. Le succès, à l'issue de cette année d'études, des titulaires du diplôme d'agronomie générale est sanctionné par le diplôme d'agronomie approfondie et par le diplôme d'ingénieur agronome, délivrés par leur école d'origine.
29254
+Dans le cas où, pour une classe, il s'avère impossible de désigner des parents d'élèves de la classe, les sièges des délégués peuvent être attribués à des parents d'élèves volontaires d'autres classes.
29269 29255
 
29270
-Les concours institués par le présent article sont communs à tous les établissements mentionnés à l'article R. 814-7. Leurs programmes et leurs modalités ainsi que le nombre et la répartition des places offertes sont fixés par des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'agriculture et de l'architecture.
29256
+Les parents d'élèves ne sont pas représentés dans le conseil de classe pour les formations postérieures au baccalauréat de l'enseignement secondaire.
29271 29257
 
29272
-####### Article R*814-7-2
29258
+Le conseil de classe se réunit au moins trois fois par an et chaque fois que le directeur le juge utile.
29273 29259
 
29274
-Les candidats étrangers sont recrutés dans les conditions prévues par l'article 4 du décret n° 85-906 du 23 août 1985.
29260
+Le conseil de classe examine les questions pédagogiques intéressant la vie de la classe, notamment les modalités d'organisation du travail personnel des élèves.
29275 29261
 
29276
-####### Article R*814-7-3
29262
+Sur la base de l'évaluation des résultats scolaires établie par le conseil des professeurs de la classe dans le cadre du suivi pédagogique des élèves, le conseil de classe examine le comportement scolaire de chaque élève afin de mieux le guider dans son travail et ses choix d'études en prenant en compte l'ensemble des éléments d'ordre éducatif, médical et social.
29277 29263
 
29278
-Il est institué une commission consultative de la formation des paysagistes DPLG dont l'objet est de veiller au développement coordonné de l'enseignement dispensé dans les établissements mentionnés à l'article R. 814-7-1.
29264
+Le conseil de classe examine dans les mêmes conditions les propositions d'orientation ou de redoublement élaborées par le conseil des professeurs et, après qu'il a pris en compte tous éléments d'informations complémentaires recueillis à la demande ou avec l'accord de la famille ou de l'élève majeur, il arrête les propositions d'orientation qui sont ensuite notifiées par le directeur à la famille ou à l'élève majeur. Les procédures relatives à l'orientation des élèves sont précisées par un décret particulier.
29279 29265
 
29280
-La composition de cette commission, qui comprend notamment des représentants des personnels enseignants et des milieux professionnels, est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'architecture.
29266
+######## Article R*811-46
29281 29267
 
29282
-L'avis de la commission est requis préalablement :
29268
+Les centres de formation d'apprentis sont dotés d'un conseil de perfectionnement auquel s'appliquent les articles R. 116-5, R. 116-6 et R. 116-7 du code du travail.
29283 29269
 
29284
-a) Aux arrêtés d'habilitation prévus à l'article R. 814-7 ci-dessus ;
29270
+Les représentants des apprentis sont élus au scrutin uninominal à deux tours.
29285 29271
 
29286
-b) A la fixation des programmes des concours d'accès aux établissements préparant au diplôme de paysagiste DPLG ainsi qu'à celle des modalités d'organisation de ces concours.
29272
+Les représentants des personnels d'enseignement et d'encadrement sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle et à la plus forte moyenne.
29287 29273
 
29288
-###### Sous-section 4 : Formation des ingénieurs des industries agricoles et alimentaires.
29274
+Les attributions du conseil sont fixées par l'article R. 116-7 du code du travail.
29289 29275
 
29290
-####### Article R*814-8
29276
+Le conseil de perfectionnement est obligatoirement consulté sur l'organisation et le déroulement des formations du centre, compte tenu de l'ouverture et la fermeture des sections et du règlement intérieur. Il peut siéger en conseil de discipline. Il doit, dans ce cas, suivre à l'égard des apprentis la procédure prévue aux articles R. 811-39 à R. 811-43.
29291 29277
 
29292
-La formation d'ingénieurs des industries agricoles et alimentaires est assurée par l'école nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires. Cette école recrute par voie de concours dont le programme est arrêté par le ministre de l'agriculture ; ce concours peut être commun avec celui des écoles nationales supérieures agronomiques.
29278
+Les représentants de la région au conseil d'administration sont tenus informés des réunions du conseil de perfectionnement.
29293 29279
 
29294
-Les études durent trois ans. Elles comportent, les deux premières années, une formation scientifique, technique, économique et humaine et, la troisième année, des enseignements à option se rapportant aux diverses branches des industries agricoles et alimentaires. Ces enseignements sont donnés soit à l'école même, soit dans des établissements agréés par le ministre de l'agriculture.
29280
+######## Article R*811-47
29295 29281
 
29296
-L'école peut toutefois recevoir directement en deuxième année les titulaires de certains diplômes d'enseignement supérieur, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, après avis du conseil de perfectionnement de l'école.
29282
+Le règlement intérieur de chacun des centres, à l'exception des centres d'apprentis, est proposé par les conseils intérieurs ou de centre au conseil d'administration de l'établissement public.
29297 29283
 
29298
-La sanction de cette formation est le diplôme d'ingénieur des industries agricoles et alimentaires.
29284
+Le règlement intérieur détermine notamment les modalités selon lesquelles sont mis en application :
29299 29285
 
29300
-####### Article R*814-9
29286
+1° Le respect des principes de laïcité et de pluralisme ;
29301 29287
 
29302
-Des ingénieurs spécialisés dans diverses branches des industries agricoles et alimentaires peuvent recevoir une formation dans es établissements dépendant, sait du ministre de l'agriculture, soit du ministre des universités.
29288
+2° Le devoir de tolérance et de respect d'autrui dans sa personnalité et dans ses convictions ;
29303 29289
 
29304
-###### Sous-section 5 : Formation des ingénieurs agronomes à vocation générale
29290
+3° Les garanties de protection contre toute agression physique ou morale et le devoir qui en découle pour chacun de n'user d'aucune violence ;
29305 29291
 
29306
-####### Paragraphe 1 : Dispositions générales.
29292
+4° L'obligation pour chaque élève stagiaire ou apprenti de participer à toutes les activités correspondant à sa scolarité ou à sa formation et accomplir les tâches qui en découlent ;
29307 29293
 
29308
-######## Article R*814-10
29294
+5° La prise en charge progressive par les élèves stagiaires et apprentis eux-mêmes de la responsabilité de certaines de leurs activités.
29309 29295
 
29310
-La formation des ingénieurs agronomes à vocation générale est donnée dans les écoles nationales supérieures agronomiques. Ces écoles sont des établissements d'enseignement et de recherche.
29296
+Le règlement intérieur est porté à la connaissance de tous les usagers. Tout manquement à ce règlement justifie la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire ou de poursuites appropriées.
29311 29297
 
29312
-Ces écoles dispensent un enseignement scientifique portant principalement sur les sciences biologiques, physiques, économiques et humaines dans leurs rapports avec l'agriculture. Les écoles nationales supérieures agronomiques sont les suivantes :
29298
+###### Sous-section 3 : Organisation financière.
29313 29299
 
29314
-L'institut national agronomique de Paris-Grignon,
29300
+####### Article R811-48
29315 29301
 
29316
-L'école nationale supérieure agronomique de Rennes et,
29302
+Sous réserve des dispositions de la présente section, les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles sont soumis, en ce qui concerne leur régime financier et comptable, aux dispositions de l'article 60 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963) et de la première partie du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
29317 29303
 
29318
-L'école nationale supérieure agronomique de Montpellier, qui relèvent du ministre de l'agriculture.
29304
+####### Article R811-49
29319 29305
 
29320
-L'école nationale supérieure d'agronomie et des industries alimentaires de Nancy et,
29306
+Le budget de chaque établissement public local comprend trois divisions relatives : A. - Au service d'enseignement, B. - A l'exploitation agricole, C. - Aux ateliers technologiques.
29321 29307
 
29322
-L'école nationale supérieure agronomique de Toulouse qui relèvent du ministre des universités.
29308
+Chaque division comporte deux sections présentées par chapitres et articles :
29323 29309
 
29324
-######## Article R*814-11
29310
+a) La section de fonctionnement ;
29325 29311
 
29326
-Les conseils généraux de l'institut national agronomique et des autres écoles nationales supérieures agronomiques assistent les directeurs de ces établissements. Ils exercent leurs attributions dans les domaines définis par décret concernant le fonctionnement technique, pédagogique, administratif et financier ainsi que le rayonnement de l'école.
29312
+b) La section des opérations en capital.
29327 29313
 
29328
-Ils étudient et proposent toute mesure tendant à assurer, compte tenu de la vocation de chaque école, la meilleure utilisation du potentiel de recherche et de formation de l'établissement par l'adaptation constante des structures et des programmes.
29314
+####### Article R811-50
29329 29315
 
29330
-######## Article R*814-12
29316
+Les exploitations agricoles et les ateliers technologiques sont gérés selon les règles de la comptabilité publique. Toutefois, il est tenu compte des usages des professions concernées.
29331 29317
 
29332
-Une commission consultative permanente des écoles nationales supérieures agronomiques, instituée par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre des universités, a pour objet d'assurer un développement d'ensemble de l'enseignement dispensé dans ces établissements en liaison avec le conseil supérieur de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles prévu à l'article L. 811-3 et avec le comité de coordination prévu à l'article R. 811-10.
29318
+####### Article R811-51
29333 29319
 
29334
-Elle étudie les propositions dont elle est saisie par les pouvoirs publics ou les conseils généraux de ces écoles et suggère toute mesure appropriée à l'orientation et à l'harmonisation des programmes.
29320
+Le budget des établissements publics locaux est établi dans les limites de leurs ressources et dans le respect de la nomenclature fixée conjointement par les ministres chargés du budget, de l'intérieur et de l'agriculture.
29335 29321
 
29336
-######## Article R*814-13
29322
+Les ressources de l'établissement public local comprennent notamment :
29337 29323
 
29338
-Les directeurs des écoles nationales supérieures agronomiques sont nommés, pour une durée de cinq ans, par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre des universités pris après avis de la commission consultative permanente prévue à l'article R. 814-12. Cette nomination est renouvelable.
29324
+a) La participation de la région au titre de l'article 15-9 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;
29339 29325
 
29340
-######## Article R*814-14
29326
+b) Les produits de l'exploitation agricole et des autres activités ;
29341 29327
 
29342
-L'admission aux écoles nationales supérieures agronomiques s'effectue par la voie d'un concours unique. Le nombre et la répartition des places mises au concours, les conditions et modalités de ce concours sont fixées par arrêté du ministre des universités et du ministre de l'agriculture après avis de la commission consultative permanente prévue à l'article R. 814-12 et après consultation des conseils compétents des deux départements ministériels.
29328
+c) Les produits de son patrimoine ;
29343 29329
 
29344
-La préparation au concours comporte des études dispensées normalement en deux années dans les classes préparatoires des lycées d'enseignement général et des lycées agricoles ou dans des établissements privés correspondants. Ces études peuvent également être dispensées dans des unités d'enseignement et de recherche à caractère scientifique des universités et dans d'autres établissements d'enseignement supérieur.
29330
+d) Les produits financiers ;
29345 29331
 
29346
-Le nombre, l'implantation et les programmes des centres de préparation ainsi que les conditions d'admission dans ces centres sont fixés conjointement par le ministre de l'éducation, par le ministre des universités et par le ministre de l'agriculture après avis de la commission consultative permanente.
29332
+e) Les produits des dons et des legs ;
29347 29333
 
29348
-L'admission au concours consacre la possession d'une formation scientifique de base qui constitue le premier cycle de l'enseignement supérieur agronomique.
29334
+f) Les emprunts ;
29349 29335
 
29350
-Pendant les deux premières années constituant le deuxième cycle de cette formation supérieure agronomique, les écoles nationales supérieures agronomiques dispensent un enseignement agronomique général complété par des stages pratiques. La sanction en est un diplôme d'agronomie générale délivré par l'école selon les conditions qui sont fixées après avis de la commission consultative permanente par arrêté conjoint du ministre des universités et du ministre de l'agriculture.
29336
+g) Les subventions des collectivités publiques et des organismes privés ;
29351 29337
 
29352
-######## Article R*814-15
29338
+h) Les produits du service d'hébergement et de restauration.
29353 29339
 
29354
-L'organisation et la sanction des études ainsi que le programme des enseignements et l'orientation générale des recherches dans les écoles nationales supérieures agronomiques sont fixés, sur l'avis de la commission consultative permanente et après consultation des conseils compétents, par arrêté des ministres intéressés.
29340
+Les dépenses de l'établissement public local concernent notamment :
29355 29341
 
29356
-Le programme des études dans les écoles nationales supérieures agronomiques peut faire l'objet d'adaptations tenant compte des spécialisations de chaque école.
29342
+a) Les activités pédagogiques éducatives ;
29357 29343
 
29358
-######## Article R*814-16
29344
+b) Le chauffage et l'éclairage ;
29359 29345
 
29360
-Des licenciés ès-sciences peuvent, après accomplissement d'un stage agricole, être admis, dans chacune des écoles, en deuxième année, dans la limite des proportions prévues pour les écoles nationales supérieures d'ingénieurs. Les conditions d'admission à ce stage et les modalités de celui-ci sont fixées après avis de la commission permanente, par arrêté du ministre de l'agriculture.
29346
+c) L'entretien des matériels et des locaux ;
29361 29347
 
29362
-######## Article R*814-17
29348
+d) Les charges générales ;
29363 29349
 
29364
-Les deux années de formation supérieure agronomique générale sont complétées par une année de spécialisation à l'issue de laquelle les élèves peuvent recevoir le diplôme d'agronomie approfondie et le diplôme d'ingénieur agronome portant mention obligatoire de l'école d'origine.
29350
+e) Les charges propres à l'exploitation agricole ou à l'atelier technologique ;
29365 29351
 
29366
-Ces deux diplômes sont délivrés par l'école dans des conditions fixées par arrêté des ministres intéressés après avis de la commission consultative permanente.
29352
+f) Les dépenses d'investissement.
29367 29353
 
29368
-Un ou plusieurs professeurs des unités d'enseignement et de recherche désignés en accord avec le ou les directeurs de ces unités participent aux délibérations des jurys ou conseils de professeurs chargés de proposer là collation des diplômes d'agronomie générale et d'agronomie approfondie.
29354
+####### Article R811-52
29369 29355
 
29370
-######## Article R*814-18
29356
+Le projet de budget de l'établissement public local est préparé par le directeur. Il doit être soumis au vote du conseil d'administration et adopté en équilibre réel dans le délai de trente jours suivant la notification de la participation de la région. Il est transmis au représentant de l'Etat, à la collectivité de rattachement ainsi qu'au directeur régional de l'agriculture et de la forêt dans les cinq jours suivant le vote.
29371 29357
 
29372
-Le diplôme d'agronomie approfondie vaut dispense, suivant la spécialité qui y est mentionnée, du diplôme d'études approfondies, en vue du doctorat de troisième cycle dans des disciplines relevant des sciences, du droit, des sciences économiques, des lettres et des sciences humaines. Les jurys de soutenance des thèses de doctorat de troisième cycle comprennent au moins un professeur d'école nationale supérieure agronomique désigné en accord avec le directeur de ladite école.
29358
+Sans préjudice du contrôle de légalité par le représentant de l'Etat, le budget devient exécutoire dans un délai de trente jours à compter de la dernière date de réception par chacune de ces trois autorités sauf si la collectivité de rattachement ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt a fait connaître son désaccord motivé. Dans ce cas, ou lorsque le budget n'est pas adopté dans les trente jours suivant la notification de la participation de la région, il est fait application de la procédure prévue aux paragraphes V et VI de l'article 15-9 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983.
29373 29359
 
29374
-######## Article R*814-19
29360
+Le budget, dès qu'il est adopté ou réglé, est transmis à l'agent comptable.
29375 29361
 
29376
-Les élèves titulaires du diplôme d'agronomie générale effectuent la troisième année de spécialisation dans l'un des centres ou écoles suivants :
29362
+####### Article R811-53
29377 29363
 
29378
-I. - Centre de troisième cycle organisé par une école nationale supérieure agronomique.
29364
+En cours d'exercice, le directeur propose les modifications éventuelles à apporter au budget : celles-ci donnent lieu à des budgets modificatifs.
29379 29365
 
29380
-Dans ce cas, la troisième année est sanctionnée par les épreuves du diplôme d'agronomie approfondie.
29366
+Les budgets modificatifs sont adoptés et deviennent exécutoires dans les mêmes formes que les budgets primitifs.
29381 29367
 
29382
-Les candidats qui ont subi ces épreuves avec succès reçoivent le diplôme d'agronomie approfondie ainsi que le diplôme d'ingénieur agronome portant mention de l'école d'origine.
29368
+Des virements d'article à article au sein d'un même chapitre peuvent être effectués par le directeur ordonnateur qui en rend compte au conseil d'administration.
29383 29369
 
29384
-II. - Centre de troisième cycle organisé en commun par une école supérieure agronomique et une université ou un établissement public à caractère scientifique et culturel habilité à délivrer un doctorat de troisième cycle.
29370
+####### Article R811-54
29385 29371
 
29386
-Dans ce cas, les élèves sont admis par dérogation à la réglementation en vigueur, à s'inscrire dans une université en vue de l'obtention du diplôme d'études approfondies dans les disciplines mentionnées à l'article R. 814-18.
29372
+Lorsqu'il est fait application de l'article 7 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions dans le cas où le budget de l'établissement public local n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le directeur peut, jusqu'à l'adoption de ce budget, mettre en recouvrement les recettes et engager les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.
29387 29373
 
29388
-Les cours où les stages se déroulent soit dans une école nationale supérieure agronomique, soit dans une université, soit dans un centre agréé par l'université et par l'école.
29374
+####### Article R811-55
29389 29375
 
29390
-Les élèves doivent satisfaire, devant l'université où ils sont inscrits, aux épreuves du diplôme d'études approfondies.
29376
+Les postes comptables de plusieurs établissements publics locaux peuvent être confiés à un même agent comptable.
29391 29377
 
29392
-Les élèves qui ont subi les épreuves avec succès reçoivent de leur école le diplôme d'agronomie approfondie et le diplôme d'ingénieur agronome portant mention de l'école d'origine.
29378
+####### Article R811-56
29393 29379
 
29394
-III. - Centre de troisième cycle d'une université ou d'un établissement public à caractère scientifique et culturel habilité à délivrer un doctorat de troisième cycle, à condition que la discipline choisie soit agréée par le directeur de l'école nationale supérieure agronomique d'origine.
29380
+Les fonctions d'agent comptable sont confiées à un fonctionnaire des corps d'administration et d'intendance des établissements relevant du ministère de l'agriculture ou à un fonctionnaire détaché dans ces corps, si l'importance de l'établissement public local justifie un agent comptable à temps plein ou pour les groupements comptables d'établissements publics locaux.
29395 29381
 
29396
-Dans ce cas, les conditions d'inscription et de scolarité et la sanction des enseignements sont les mêmes que celles qui sont mentionnées au II ci-dessus.
29382
+Dans le cas des groupements, l'agent comptable siège dans l'un des établissements publics locaux choisi par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, après avis de la région. L'agent comptable perçoit, outre sa rémunération principale, une indemnité de caisse et de responsabilité pour la gestion des différents postes comptables dont il est titulaire.
29397 29383
 
29398
-IV. - Ecole d'application ou de spécialisation du ministère de l'agriculture dans les conditions fixées par les dispositions concernant l'accès de ces écoles.
29384
+Ces mêmes fonctions sont confiées à un agent des services extérieurs du Trésor si l'importance de l'établissement public local ne justifie pas qu'il soit recouru à un agent comptable à temps plein.
29399 29385
 
29400
-La durée des études dans ces écoles est de deux années, la sanction en étant, à la fin de la première année, le diplôme d'agronomie approfondie et le diplôme d'ingénieur agronome portant mention de l'école d'origine et, à la fin de la deuxième année, éventuellement, un diplôme d'ingénieur de l'école d'application ou de spécialisation. Les intéressés peuvent, au cours de la deuxième année, postuler le doctorat de troisième cycle délivré par les universités.
29386
+####### Article R811-57
29401 29387
 
29402
-Dans ces écoles d'application ou de spécialisation, les programmes des enseignements de première année qui conduisent au diplôme d'agronomie approfondie sont fixés par arrêté conjoint des deux ministres sur l'avis de la commission consultative permanente.
29388
+Les postes comptables d'un établissement public national et d'établissements publics locaux peuvent être confiés à un même agent comptable dans les conditions indiquées aux articles R. 811-55 et R. 811-56.
29403 29389
 
29404
-Les dispositions des II et III du présent article concernant les universités sont applicables aux établissements publics à caractère scientifique et culturel habilités à délivrer un doctorat de troisième cycle.
29390
+####### Article R811-58
29405 29391
 
29406
-####### Paragraphe 2 : Dispositions particulières aux élèves étrangers.
29392
+L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'agriculture après information de la collectivité de rattachement par le préfet de région. En application de l'article 17 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, il prête serment devant la chambre régionale des comptes.
29407 29393
 
29408
-######## Article R*814-20
29394
+####### Article R811-59
29409 29395
 
29410
-Outre les élèves étrangers recrutés selon les procédures applicables aux candidats français, l'institut national agronomique Paris-Grignon, l'école nationale supérieure agronomique de Rennes, l'école nationale supérieure agronomique de Montpellier, l'école nationale supérieure agronomique de Toulouse et l'école nationale supérieure d'agronomie et des industries alimentaires de Nancy peuvent admettre des candidats étrangers dans tous les cycles de formation et à chacun des niveaux de recrutement dans les conditions fixées aux articles R. 814-21 à R. 814-26.
29396
+L'agent comptable est assujetti à la constitution d'un cautionnement dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé du budget.
29411 29397
 
29412
-######## Article R*814-21
29398
+####### Article R811-60
29413 29399
 
29414
-Les candidats mentionnés à l'article R. 814-20 sont recrutés, soit sur épreuves, soit sur titres, soit par combinaison de ces deux procédés.
29400
+L'agent comptable tient la comptabilité générale dans les conditions définies par le plan comptable applicable à l'établissement public local.
29415 29401
 
29416
-Pour chaque école, les modalités d'admission sont fixées par le directeur, après avis du conseil des enseignants prévu par décret et de la commission consultative permanente. Chaque directeur adresse un rapport annuel à cette commission sur les conditions dans lesquelles les admissions ont été prononcées.
29402
+Lorsqu'il ne peut tenir lui-même la comptabilité matière, il en exerce le contrôle. Les instructions données à ce sujet au préposé doivent avoir recueilli l'accord de l'agent comptable qui demande qu'il soit procédé à l'inventaire annuel des stocks.
29417 29403
 
29418
-######## Article R*814-22
29404
+En cas de perte, de destruction ou de vol des justifications remises à l'agent comptable, le directeur pourvoit à leur remplacement en établissant un certificat visé par le comptable supérieur du Trésor territorialement compétent.
29419 29405
 
29420
-A défaut des titres français normalement requis pour l'admission, des diplômes et titres étrangers peuvent être reconnus équivalents par le ministre dont relève l'établissement.
29406
+####### Article R811-61
29421 29407
 
29422
-######## Article R*814-23
29408
+Lorsqu'il est fait application de l'article 15 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, et qu'il a requis l'agent comptable de payer, le directeur en rend compte à la collectivité de rattachement, au directeur régional de l'agriculture et de la forêt et au conseil d'administration. L'agent comptable en rend compte au comptable supérieur du Trésor territorialement compétent qui transmet l'ordre de réquisition à la chambre régionale des comptes.
29423 29409
 
29424
-Le nombre maximum de candidats au diplôme d'ingénieur agronome à admettre au titre de l'article R. 814-20 est fixé annuellement, pour chaque établissement, par le ministre dont relève l'établissement, après avis du directeur et de la commission consultative permanente.
29410
+####### Article R811-62
29425 29411
 
29426
-######## Article R*814-24
29412
+En cas de décès ou d'empêchement du comptable, le comptable supérieur du Trésor territorialement compétent désigne d'urgence, avec l'agrément du directeur, un agent comptable intérimaire. Le directeur rend compte immédiatement au ministre de l'agriculture et au ministre chargé du budget de l'installation de l'agent comptable intérimaire.
29427 29413
 
29428
-Au même titre et dans les mêmes conditions que les élèves français, les candidats étrangers, admis suivant la procédure fixée par les articles précédents, peuvent obtenir les titres et diplômes délivrés par l'établissement.
29414
+####### Article R811-63
29429 29415
 
29430
-######## Article R*814-25
29416
+Les recettes de l'établissement public local sont liquidées par le directeur ordonnateur sur les bases fixées par la loi, les règlements, les décisions de justice et les conventions.
29431 29417
 
29432
-Les candidats étrangers peuvent, dans les conditions fixées à l'article R. 814-23, être admis directement en troisième année en vue de l'obtention d'un diplôme d'agronomie approfondie.
29418
+Les produits attribués à l'établissement public local avec une destination déterminée, les subventions des organismes publics ou privés, les dons et legs doivent conserver leur affectation. Toutefois, la réduction ou la modification de l'affectation des charges résultant de dons et legs peuvent être prononcées dans les conditions prévues par le code du domaine de l'Etat.
29433 29419
 
29434
-######## Article R*814-26
29420
+Dans les mêmes conditions, la périodicité des attributions prévues par le disposant, ou le groupement en une seule attribution des revenus provenant de libéralités assorties de charges analogues peut être autorisé.
29435 29421
 
29436
-Des arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre des universités précisent, en tant que de besoin, les conditions d'application des dispositions des articles R. 814-20 à R. 814-25, après avis de la commission consultative permanente.
29422
+Conformément aux usages observés dans le commerce, les établissements publics locaux peuvent recevoir des effets de commerce en règlement des créances relatives à l'exploitation agricole ou à l'atelier technologique.
29437 29423
 
29438
-###### Sous-section 6 : Dispositions relatives à la délivrance des diplômes.
29424
+####### Article R*811-64
29439 29425
 
29440
-####### Article R*814-27
29426
+Les ordres de recettes sont établis par l'ordonnateur et remis à l'agent comptable qui les prend en charge et les notifie aux débiteurs.
29441 29427
 
29442
-Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe les conditions de délivrance des diplômes mentionnés aux articles R. 814-5 (alinéa 2), R. 814-6 (alinéa 1er), R. 814-8 (alinéa 4) et du certificat mentionné à l'article R. 814-5 (alinéa 3).
29428
+Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent faire l'objet au titre de cet exercice d'un ordre de recette.
29443 29429
 
29444
-Le diplôme d'agronomie générale est délivré dans les conditions fixées en application de l'article R. 814-14 (alinéa 5).
29430
+Au début de chaque exercice, l'ordonnateur dispose d'un délai de deux mois pour procéder à l'émission des ordres de recettes correspondant aux droits acquis au cours de l'exercice précédent.
29445 29431
 
29446
-Le diplôme d'agronomie approfondie et le diplôme d'ingénieur agronome sont délivrés dans les conditions fixées en application de l'article R. 814-17 (alinéa 2).
29432
+L'ordonnateur est autorisé, dans les conditions et limites fixées par arrêté du ministre chargé du budget, à ne pas émettre les ordres de recettes correspondant aux créances dont le montant initial en principal est inférieur à un minimum fixé par décret.
29447 29433
 
29448
-##### Section 3 : Enseignement supérieur vétérinaire
29434
+####### Article R811-65
29449 29435
 
29450
-###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
29436
+Les créances de l'établissement public local qui n'ont pu être recouvrées à l'amiable font l'objet d'états rendus exécutoires par l'ordonnateur.
29451 29437
 
29452
-####### Article R*814-28
29438
+Les états exécutoires peuvent être notifiés aux débiteurs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente.
29453 29439
 
29454
-Les écoles nationales vétérinaires d'Alfort, de Lyon, de Nantes et de Toulouse sont des établissements publics nationaux à caractère administratif placés sous la tutelle du ministre de l'agriculture. Elles sont chargées d'une mission d'enseignement supérieur et procèdent à des recherches.
29440
+L'agent comptable procède aux poursuites. Celles-ci peuvent, si la créance est l'objet d'un litige, être à tout moment suspendues sur ordre écrit de l'ordonnateur.
29455 29441
 
29456
-####### Article R*814-29
29442
+####### Article R811-66
29457 29443
 
29458
-L'enseignement dispensé par ces écoles porte sur :
29444
+Les créances de l'établissement public local peuvent faire l'objet soit d'une remise gracieuse en cas de gêne des débiteurs, soit d'une admission en non-valeur en cas d'insolvabilité des débiteurs.
29459 29445
 
29460
-- la santé, l'hygiène, la médecine, la pharmacie et la chirurgie des animaux ;
29461
-- la production des animaux et l'économie de l'élevage ;
29462
-- la production et le contrôle des denrées animales et d'origine animale ;
29463
-- les relations entre l'animal, l'homme et leur environnement et leurs incidences sur la santé publique.
29446
+La décision de remise est prise par le conseil d'administration après avis conforme de l'agent comptable sauf lorsqu'elle concerne une dette de l'agent comptable, ou par l'ordonnateur dans le cas où la créance est inférieure au seuil fixé par le conseil d'administration.
29464 29447
 
29465
-Les écoles nationales vétérinaires prennent part aux recherches dans ces domaines.
29448
+####### Article R811-67
29466 29449
 
29467
-###### Sous-section 2 : Conditions d'admission des élèves.
29450
+La réalisation des emprunts autres que ceux qui sont garantis par un warrant agricole ne peut être poursuivie qu'après avis motivé du comptable supérieur du Trésor territorialement compétent et de l'exécutif de la collectivité de rattachement.
29468 29451
 
29469
-####### Article R*814-30
29452
+####### Article R811-68
29470 29453
 
29471
-Les élèves des écoles nationales vétérinaires sont recrutés par la voie d'un concours parmi les titulaires du baccalauréat, d'un diplôme reconnu équivalent par le ministre des universités ou d'un diplôme admis en dispense par arrêté du ministre de l'agriculture.
29454
+L'ordonnateur de l'établissement public local et ses délégués ont seuls qualité pour procéder à l'engagement des dépenses.
29472 29455
 
29473
-Le nombre des places mises au concours, les conditions et modalités de ce concours sont fixés par arrêté du ministre de l'agriculture.
29456
+####### Article R*811-69
29474 29457
 
29475
-Des candidats titulaires d'un diplôme attestant une qualification professionnelle peuvent être admis à se présenter à un concours aménagé selon les modalités tenant compte de la formation technologique qu'ils ont reçue. Les conditions particulières de ce recrutement sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
29458
+Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent. Toutefois, au début de chaque exercice l'ordonnateur dispose d'un délai de deux mois pour émettre les ordres de dépenses correspondant aux services faits au cours de l'exercice précédent.
29476 29459
 
29477
-####### Article R*814-31
29460
+####### Article R811-70
29478 29461
 
29479
-Les étrangers non admis par application de l'article R. 814-30 peuvent l'être sur titres en qualité d'élèves étrangers dès lors que, titulaires d'un diplôme du premier cycle universitaire ou d'un titre français ou étranger admis en dispense ou en équivalence par le ministre des universités, ils peuvent établir qu'ils sont aptes à suivre un enseignement en langue française.
29462
+Les ordres de dépenses établis par l'ordonnateur dans les conditions prévues à l'article 31 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 sont transmis, accompagnés des pièces justificatives, à l'agent comptable qui les prend en charge et procède à leur règlement. La liste de ces pièces est celle prévue par le décret n° 83-16 du 13 janvier 1983, pris en application du dernier alinéa de l'article 15 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982.
29480 29463
 
29481
-La décision d'admission est prise par le ministre de l'agriculture, après avis du conseil des directeurs institué par l'article R. 814-43.
29464
+####### Article R811-71
29482 29465
 
29483
-###### Sous-section 3 : Enseignement et recherche.
29466
+Les fonds de l'établissement public local sont déposés chez un comptable du Trésor ou au service des chèques postaux. Lorsque les fonds d'un établissement public proviennent d'excédents d'exercices antérieurs, de libéralités, du produit de l'aliénation du patrimoine ou d'emprunts et d'annuités d'amortissement momentanément inutilisés, ils peuvent être placés en valeurs du Trésor et en valeurs d'Etat ou, pour le court terme, en valeurs du Crédit agricole. Les placements en valeurs à court terme du Trésor ou des caisses de Crédit agricole peuvent être autorisés par décision de l'ordonnateur visée par le comptable supérieur du Trésor chargé, au terme de l'article R. 811-73, du contrôle de la gestion de l'agent comptable. Les placements à moyen terme en valeurs du Trésor ou en valeurs d'Etat font l'objet de prévisions et d'autorisations budgétaires. Les valeurs d'Etat sont déposées à la Caisse des dépôts et consignations.
29484 29467
 
29485
-####### Article R*814-32
29468
+####### Article R*811-72
29486 29469
 
29487
-Les écoles vétérinaires sont tenues de respecter un programme d'enseignement de base. Ce programme, qui justifie l'existence d'un diplôme national unique, est défini par arrêté du ministre de l'agriculture.
29470
+A la fin de chaque exercice, l'agent comptable en fonction prépare le compte financier de l'établissement public local pour l'exercice écoulé.
29488 29471
 
29489
-Chaque école est chargée de la mise en oeuvre du programme d'enseignement de base et de l'organisation d'enseignements complémentaires. Elle arrêté son règlement des études après l'avoir soumis pour avis au conseil des directeurs institué par l'article R. 814-43.
29472
+Le compte financier comprend :
29490 29473
 
29491
-####### Article R*814-33
29474
+a) La balance définitive des comptes ;
29492 29475
 
29493
-Les études vétérinaires sont théoriques, pratiques, cliniques et comportent des stages. La durée minimum de ces études est de cinq années, dont une année de préparation. Elles sont sanctionnées par un certificat de fin de scolarité et, après soutenance d'une thèse. par la délivrance du doctorat vétérinaire créé par la loi du 31 juillet 1923. Les connaissances des élèves sont contrôlées au moins une fois par an.
29476
+b) Le développement, par chapitres, des dépenses et des recettes budgétaires ;
29494 29477
 
29495
-Les élèves étrangers admis dans les conditions de l'article R. 814-31 soutiennent, à la fin de leurs études, une thèse de doctorat d'université dans les conditions fixées par le décret n° 56-840 du 18 août 1956.
29478
+c) Le tableau récapitulatif de l'exécution du budget ;
29496 29479
 
29497
-####### Article R*814-34
29480
+d) Les documents de synthèse comptable ;
29498 29481
 
29499
-Les écoles vétérinaires peuvent créer des enseignements complémentaires donnant lieu à délivrance :
29482
+e) La balance des comptes des valeurs inactives.
29500 29483
 
29501
-1° De diplômes d'école ;
29484
+Le compte financier est visé par l'ordonnateur qui certifie que le montant des ordres de dépenses et des ordres de recettes est conforme à ses écritures.
29502 29485
 
29503
-2° De diplômes nationaux d'enseignement complémentaire délivrés à l'issue d'une formation poursuivie après l'obtention du certificat de fin de scolarité des études vétérinaires ;
29486
+Avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice le conseil d'administration arrête le compte financier après avoir entendu l'agent comptable.
29504 29487
 
29505
-3° De diplômes nationaux de spécialisation vétérinaire comprenant :
29488
+Le compte financier accompagné éventuellement des observations du conseil d'administration et de celles de l'agent comptable est transmis à la collectivité de rattachement et au directeur régional de l'agriculture et de la forêt dans les trente jours suivant son adoption.
29506 29489
 
29507
-a) Des certificats d'études approfondies vétérinaires (CEAV) délivrés à l'issue d'une formation d'un an après l'obtention du certificat de fin de scolarité des études vétérinaires ;
29490
+Le compte financier est adressé par l'agent comptable avant l'expiration du huitième mois suivant la clôture de l'exercice au comptable supérieur du Trésor territorialement compétent qui le met en état d'examen et l'adresse à la chambre régionale des comptes.
29508 29491
 
29509
-b) Des diplômes d'études spécialisées vétérinaires (DESV) délivrés à l'issue d'une formation de trois années après l'obtention du certificat de fin de scolarité des études vétérinaires.
29492
+Faute de présentation dans le délai prescrit, le préfet peut, après avis du comptable supérieur du Trésor territorialement compétent, et sur proposition du directeur régional de l'agriculture et de la forêt, désigner d'office un agent chargé de la reddition des comptes.
29510 29493
 
29511
-Les conditions d'accès aux enseignements complémentaires donnant lieu à la délivrance de diplômes nationaux, leurs programmes, la liste des diplômes sanctionnant ces formations et les modalités de leur délivrance sont définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis :
29494
+####### Article R811-73
29512 29495
 
29513
-1° Pour les diplômes nationaux d'enseignement complémentaire, du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agro-alimentaire et vétérinaire et du Conseil supérieur de l'enseignement supérieur vétérinaire prévu à l'article R. 814-38 ;
29496
+Le contrôle de la gestion des agents comptables est assuré par le comptable supérieur du Trésor territorialement compétent.
29514 29497
 
29515
-2° Pour les diplômes nationaux de spécialisation vétérinaire, du Conseil national de l'enseignement supérieur de la recherche agricole, agro-alimentaire et vétérinaire et du Conseil national de la spécialisation vétérinaire prévu à l'article R. 814-43-1.
29498
+Les agents comptables sont, en outre, soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances et éventuellement des corps de contrôle compétents.
29516 29499
 
29517
-Les écoles ne peuvent mettre en place les enseignements complémentaires donnant lieu à délivrance de diplômes d'école qu'après avis du conseil des directeurs prévu à l'article R. 814-43.
29500
+####### Article R811-74
29518 29501
 
29519
-Seuls les titulaires d'un diplôme d'études spécialisées vétérinaires ou d'un titre étranger reconnu équivalent peuvent se prévaloir du titre de vétérinaire spécialiste.
29502
+Conformément à l'article 15-2 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, les marchés de travaux, de fournitures et de transport sont passés directement par l'établissement public local ou par un groupement d'achats publics conformément aux titres III et IV du code des marchés publics, sauf dans les cas d'adhésion à une coopérative ou à un groupement de producteurs.
29520 29503
 
29521
-####### Article R*814-35
29504
+####### Article R811-75
29522 29505
 
29523
-Les écoles nationales vétérinaires peuvent entreprendre des actions relevant de la formation permanente.
29506
+Des régies d'avances et des régies de recettes peuvent être créées auprès des établissements publics locaux. Les régisseurs sont nommés par décision du directeur après agrément de l'agent comptable. Les fonctions de régisseur d'avances et de régisseur de recettes peuvent être confiées à un même agent. Les régisseurs sont soumis au contrôle de l'agent comptable.
29524 29507
 
29525
-####### Article R*814-36
29508
+####### Article R811-76
29526 29509
 
29527
-Les écoles nationales vétérinaires peuvent conclure avec des personnes physiques ou des personnes morales de droit public ou privé, des conventions relatives à des travaux de recherche ou d'enseignement.
29510
+Les ministres chargés du budget, de l'intérieur et de l'agriculture fixent conjointement :
29528 29511
 
29529
-Tout projet de convention est présenté au ministre de l'agriculture pour approbation. Le ministre dispose d'un délai de deux mois pour accepter ou refuser le projet. Passé ce délai, le projet est réputé approuvé et la convention devient exécutoire.
29512
+a) Le plan comptable des établissements publics locaux après avis du Conseil national de la comptabilité ;
29530 29513
 
29531
-###### Sous-section 4 : Administration.
29514
+b) La présentation du budget et des états annexes ;
29532 29515
 
29533
-####### Article R*814-37
29516
+c) La liste et la présentation des livres, registres et documents à tenir par le directeur, par l'agent comptable et le ou les comptables matière ;
29534 29517
 
29535
-Chaque école, placée sous l'autorité d'un directeur, est dotée d'un conseil d'administration, d'un conseil des enseignants et d'un conseil de l'enseignement et de la pédagogie ; dans ce dernier conseil, la représentation des enseignants et des élèves est paritaire. Chaque école peut, en outre, créer en son sein un conseil intérieur et un ou plusieurs conseils scientifiques.
29518
+d) La présentation du compte financier.
29536 29519
 
29537
-La composition, les attributions et le mode de fonctionnement des différents conseils des écoles sont définis par décret.
29520
+###### Sous-section 4 : Droits et obligations des élèves
29538 29521
 
29539
-###### Sous-section 5 : Conseil supérieur de l'enseignement supérieur vétérinaire.
29522
+####### Paragraphe 1 : Les droits.
29540 29523
 
29541
-####### Article R*814-38
29524
+######## Article R811-77
29542 29525
 
29543
-Le conseil supérieur de l'enseignement supérieur vétérinaire a pour mission de donner son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre de l'agriculture et, notamment, celles qui intéressent l'orientation de l'enseignement et le programme de base au sens de l'article R. 814-32.
29526
+Le directeur de l'établissement public local, les directeurs de centre et le conseil d'administration veillent, en collaboration avec les conseils des délégués des élèves, à ce que la liberté d'expression dont les élèves disposent individuellement et collectivement s'exerce dans les conditions définies par l'article 10 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation.
29544 29527
 
29545
-####### Article R*814-39
29528
+######## Article R811-78
29546 29529
 
29547
-Le conseil supérieur, présidé par le ministre de l'agriculture ou son représentant, comprend douze représentants de l'administration et des établissements et services publics intéressés, douze représentants de l'enseignement et de la recherche et douze représentants des professions intéressées et des consommateurs.
29530
+Dans les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, la liberté d'association s'exerce dans les conditions ci-après :
29548 29531
 
29549
-Sont membres au titre de l'administration et des établissements et services publics intéressés :
29532
+Le fonctionnement, à l'intérieur des établissements, d'associations déclarées qui sont composées d'élèves et, le cas échéant, d'autres membres de la communauté éducative du centre est autorisé par le conseil d'administration, après dépôt auprès du directeur d'une copie des statuts de l'association, sous réserve que leur objet et leur activité soient compatibles avec les principes du service public de l'enseignement ; en particulier, elles ne peuvent avoir un objet ou une activité de caractère politique ou religieux.
29550 29533
 
29551
-1° Le directeur général chargé de l'enseignement au ministère de l'agriculture ou son représentant ;
29534
+Ces associations peuvent contribuer à l'exercice du droit d'expression collective des élèves.
29552 29535
 
29553
-2° Le directeur chargé de la production et des échanges ou son représentant ;
29536
+Si les activités d'une telle association portent atteinte aux principes rappelés ci-dessus, le directeur du centre invite le président de l'association à s'y conformer.
29554 29537
 
29555
-3° Le directeur chargé des services vétérinaires ou son représentant ;
29538
+En cas de manquement persistant, le directeur du centre saisit le conseil d'administration, qui peut retirer l'autorisation après avis du conseil des délégués des élèves.
29556 29539
 
29557
-4° Le directeur chargé des industries agricoles et alimentaires ou son représentant ;
29540
+Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux associations créées en application de l'article 9 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984.
29558 29541
 
29559
-5° Le directeur chargé du service des haras ou son représentant ;
29542
+######## Article R811-79
29560 29543
 
29561
-6° Le directeur général de l'institut national de la recherche agronomique ou son représentant ;
29544
+Dans les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, la liberté de réunion s'exerce dans les conditions ci-après :
29562 29545
 
29563
-7° Le vétérinaire biologiste général, inspecteur du corps des vétérinaires biologistes des armées ou son représentant ;
29546
+1° A l'initiative des délégués des élèves désignés en application de l'article R. 811-36, pour l'exercice de leurs fonctions ;
29564 29547
 
29565
-8° Le directeur du laboratoire central de recherches vétérinaires ou son représentant ;
29548
+2° Dans les centres, à l'initiative des associations mentionnées à l'article R. 811-78 ou d'un groupe d'élèves de l'établissement pour des réunions qui contribuent à l'information des élèves.
29566 29549
 
29567
-9° Les directeurs des écoles nationales vétérinaires ;
29550
+Le droit de réunion s'exerce en dehors des heures de cours prévues à l'emploi du temps des participants. Le règlement intérieur fixe les modalités d'exercice de ce droit après consultation du conseil des délégués des élèves.
29568 29551
 
29569
-10° Un fonctionnaire de la direction générale chargée de l'enseignement au ministère de l'agriculture.
29552
+Le directeur du centre autorise, sur demande motivée des organisateurs, la tenue des réunions en admettant, le cas échéant, l'intervention de personnalités extérieures. A cette occasion, il peut solliciter l'avis du conseil d'administration.
29570 29553
 
29571
-Représentent l'enseignement et la recherche :
29554
+Il peut opposer un refus à la tenue d'une réunion ou à la participation de personnalités extérieures lorsque celles-ci sont de nature à porter atteinte au fonctionnement normal du centre ou à contrevenir aux dispositions de la présente section.
29572 29555
 
29573
-11° Deux membres élus du corps enseignant de chaque école nationale vétérinaire, à raison d'un professeur ou maître de conférences et d'un maître assistant titulaire par école ;
29556
+L'autorisation peut être assortie de conditions tendant à garantir la sécurité des personnes et des biens.
29574 29557
 
29575
-12° Un élève élu de chaque école nationale vétérinaire ;
29558
+######## Article R811-80
29576 29559
 
29577
-13° Un enseignant des écoles nationales supérieures agronomiques ;
29560
+Les publications rédigées par des élèves peuvent être librement diffusées dans le centre.
29578 29561
 
29579
-14° Un directeur ou maître de recherches de l'institut national de la recherche agronomique désigné par le directeur général de cet organisme ;
29562
+Toutefois, au cas où certains écrits présenteraient un caractère injurieux ou diffamatoire, ou en cas d'atteinte grave aux droits d'autrui ou à l'ordre public, le directeur de centre peut en suspendre ou en interdire la diffusion dans l'établissement ; il en informe le conseil d'administration.
29580 29563
 
29581
-15° Un membre de l'enseignement supérieur universitaire désigné par le ministre de l'agriculture sur proposition du ministre des universités.
29564
+######## Article R811-81
29582 29565
 
29583
-Représentent les professions intéressées et les consommateurs :
29566
+Afin de permettre l'exercice de la liberté d'expression, le directeur du centre veille à ce que des panneaux d'affichage et, dans la mesure du possible, un local soient mis à la disposition des délégués des élèves, du conseil des délégués et, le cas échéant, des associations d'élèves.
29584 29567
 
29585
-16° Le président du conseil national de l'ordre des vétérinaires ou son représentant ;
29568
+####### Paragraphe 2 : Les obligations.
29586 29569
 
29587
-17° Le président du conseil national de l'ordre des médecins ou son représentant ;
29570
+######## Article R811-82
29588 29571
 
29589
-18° Le président du conseil national de l'ordre des pharmaciens ou son représentant ;
29572
+Toute atteinte aux personnes ou aux biens peut donner lieu à une sanction disciplinaire.
29590 29573
 
29591
-19° Le président du syndicat national des vétérinaires français ou son représentant ;
29574
+######## Article R811-83
29592 29575
 
29593
-20° Le président du syndicat national des vétérinaires praticiens français ou son représentant ;
29576
+L'obligation d'assiduité mentionnée à l'article 10 de la loi du 10 juillet 1989 susmentionnée consiste, pour les élèves, à se soumettre aux horaires d'enseignement définis par l'emploi du temps de l'établissement ; elle s'impose pour les enseignements et les stages obligatoires, ainsi que pour les enseignements facultatifs dès lors que les élèves se sont inscrits à ces derniers.
29594 29577
 
29595
-21° Le président de la confédération nationale de l'élevage ou son représentant ;
29578
+Les élèves doivent accomplir les travaux écrits, oraux et pratiques qui leur sont demandés par les enseignants, respecter le contenu des programmes et se soumettre aux modalités de contrôle des connaissances qui leur sont imposées.
29596 29579
 
29597
-22° Le président du syndicat national des industries de l'alimentation animale ou son représentant ;
29580
+Les élèves ne peuvent se soustraire aux contrôles et examens de santé organisés à leur intention.
29598 29581
 
29599
-23° Un représentant de l'industrie pharmaceutique ;
29582
+Le règlement intérieur de l'établissement détermine les modalités d'application du présent article.
29600 29583
 
29601
-24° Un représentant de l'institut national de la consommation ;
29584
+###### Sous-section 5 : Hébergement et restauration.
29602 29585
 
29603
-25° Trois membres des professions intéressées, choisis en raison de leur compétence en matière de production animale, d'hygiène et technologie des denrées alimentaires d'origine animale, d'économie rurale et, d'une façon générale, de toute activité concernée par la formation vétérinaire.
29586
+####### Article R811-84
29604 29587
 
29605
-Un arrêté du ministre de l'agriculture précise les conditions dans lesquelles sont élus les membres visés aux 11° et 12° du présent article.
29588
+Des services d'hébergement et de restauration peuvent être annexés à l'établissement public local.
29606 29589
 
29607
-Le conseil a la faculté de faire appel avec voix consultative à des personnalités extérieures, et, notamment, à des représentants des ministères chargés de l'environnement, de l'éducation, de la santé, des universités, de l'académie des sciences, de l'académie nationale de médecine, de l'académie d'agriculture, de l'académie vétérinaire de France, du centre national de la recherche scientifique, de l'institut national de la santé et de la recherche médicale et de l'enseignement médical et pharmaceutique.
29590
+Ces services accueillent les élèves internes, demi-pensionnaires ou internes externes, les apprentis et les stagiaires. Si nécessaire, les élèves peuvent être accueillis dans un service annexé à un autre établissement public local.
29608 29591
 
29609
-En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
29592
+####### Article R811-85
29610 29593
 
29611
-####### Article R*814-40
29594
+En ce qui concerne les élèves, l'hébergement et la restauration sont supportés par les familles et par l'Etat.
29612 29595
 
29613
-Les membres du conseil supérieur de l'enseignement vétérinaire sont nommés par arrêté du ministre de l'agriculture.
29596
+L'Etat a en totalité la charge de la rémunération des personnels de direction, de gestion et d'éducation affectés à l'hébergement et à la restauration, à l'exception des charges résultant de l'emploi des maîtres d'internat au pair. La rémunération des personnels infirmiers, ouvriers et de service est partagée entre l'Etat et les familles. Le ministre de l'agriculture fixe chaque année par arrêté la participation que les familles apportent à ce titre.
29614 29597
 
29615
-####### Article R*814-41
29598
+Dans l'hypothèse où des personnels ouvriers et de service participant au fonctionnement du service d'hébergement et de restauration sont payés sur le budget de l'établissement public local, la collectivité de rattachement peut fixer la part mise à la charge des familles pour ces personnels.
29616 29599
 
29617
-Il est institué une section permanente du conseil supérieur qui comprend, outre le directeur général chargé de l'enseignement au ministère de l'agriculture ou son représentant, président, les membres prévus aux 9°, 11° et 12° de l'article R. 814-39.
29600
+S'agissant des apprentis et des stagiaires, le prix de l'hébergement et des repas est fixé en tenant compte notamment de toutes les charges de personnel.
29618 29601
 
29619
-Cet organisme peut être saisi pour avis, en cas d'urgence, des questions relevant de la compétence du conseil supérieur.
29602
+####### Article R811-86
29620 29603
 
29621
-####### Article R*814-42
29604
+Sur la proposition du directeur, le conseil d'administration fixe les prix de pension dans les conditions définies par arrêté du ministre de l'agriculture. Ces prix comprennent le coût direct des prestations et une participation aux charges générales de fonctionnement de l'établissement public local.
29622 29605
 
29623
-Le conseil supérieur de l'enseignement supérieur vétérinaire est convoqué au moins une fois par an.
29606
+Cette participation tient compte des orientations données par la région ; elle ne peut être inférieure à 30 p. 100 du tarif de pension, à 10 p. 100 du tarif de demi-pension ou du tarif appliqué aux commensaux et hôtes prévus à l'article R. 811-88, ni être supérieure respectivement à 35 p. 100 et 25 p. 100 des mêmes tarifs.
29624 29607
 
29625
-####### Article R*814-43
29608
+Les tarifs comprennent en outre, le cas échéant, la participation au fonds commun des services d'hébergement déterminé à l'article R. 811-90.
29626 29609
 
29627
-Le conseil des directeurs, réunissant les directeurs des écoles sous la présidence du directeur général chargé de l'enseignement au ministère de l'agriculture, se réunit au moins tous les deux mois.
29610
+Des tarifs d'hébergement différents peuvent être pratiqués selon les prestations servies en fonction des niveaux ou de la nature des formations, notamment pour les élèves des classes préparatoires aux grandes écoles et sections de techniciens supérieurs.
29628 29611
 
29629
-###### Sous-section 6 : Conseil national de la spécialisation vétérinaire.
29612
+####### Article R811-87
29630 29613
 
29631
-####### Article R*814-43-1
29614
+Les frais de pension sont forfaitaires, payables d'avance, en trois termes selon une répartition décidée par le conseil d'administration, pouvant tenir compte de la durée réelle des trimestres scolaires.
29632 29615
 
29633
-Le Conseil national de la spécialisation vétérinaire la pour mission de coordonner et d'harmoniser les enseignements de spécialisation et les conditions de délivrance du titre de vétérinaire spécialiste.
29616
+Des remises d'ordre peuvent être demandées par les familles en remboursement des frais versés, lorsque la pension n'est pas assurée, ou bien lorsque l'absence est supérieure à quinze jours pour raison médicale ou familiale justifiée ou pour raison disciplinaire.
29634 29617
 
29635
-Il comprend vingt-quatre membres, nommés pour quatre ans par arrêté du ministre chargé de l'agriculture :
29618
+Pour les demi-pensionnaires, le conseil d'administration, sur proposition du directeur, peut autoriser le paiement au ticket. Le prix des repas payés au ticket peut être supérieur à celui qui résulte de l'application du forfait.
29636 29619
 
29637
-1. Huit représentants de l'administration et des établissements et services publics intéressés :
29620
+En cas de défaut de paiement de la pension, l'exclusion de l'élève, du stagiaire ou de l'apprenti des services de l'hébergement et de la restauration est prononcée par le directeur, sur avis conforme du conseil d'administration.
29638 29621
 
29639
-a) Le directeur général chargé de l'enseignement au ministère de l'agriculture, qui préside le conseil, ou son représentant ;
29622
+####### Article R811-88
29640 29623
 
29641
-b) Le directeur général de l'alimentation ou son représentant ;
29624
+Sont admis au service de restauration comme commensaux de droit : les maîtres d'internat, surveillants d'externat et personnels assimilés et les infirmiers, les agents de service et les personnels de laboratoire des catégories C et D de la fonction publique, les ouvriers de l'exploitation agricole.
29642 29625
 
29643
-c) Le vice-président du conseil général vétérinaire ou son représentant ;
29626
+Les autres personnels peuvent être admis à la table commune à titre d'hôtes permanents ou de passage, sur décision du directeur prise après avis du conseil d'administration.
29644 29627
 
29645
-d) Le directeur de chaque école vétérinaire ou son représentant ;
29628
+Sur décision du directeur, des hôtes de passage peuvent également être accueillis : fonctionnaires du ministère de l'agriculture en mission, membres des jurys d'examen, élèves d'autres établissements publics ou privés et toutes personnes dont la présence est liée aux missions ou activités de l'établissement public local.
29646 29629
 
29647
-e) Le directeur des enseignements supérieurs au ministère de l'éducation nationale ou son représentant ;
29630
+Le conseil d'administration fixe les tarifs des repas pour les différentes catégories de personnels ainsi que pour les apprentis et les stagiaires, compte tenu des modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
29648 29631
 
29649
-2. Huit représentants de la profession vétérinaire, dont :
29632
+Les repas autres que ceux servis à la table commune font l'objet d'une tarification délibérée en conseil d'administration sur la base du prix de revient incluant toutes les charges.
29650 29633
 
29651
-a) Deux représentants du Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires ;
29634
+Le chef de cuisine ou le second de cuisine, lorsque le chef est en congé régulier, est dispensé de tout versement.
29652 29635
 
29653
-b) Six représentants des organisations professionnelles des vétérinaires ;
29636
+####### Article R811-89
29654 29637
 
29655
-3. Quatre enseignants-chercheurs ;
29638
+En ce qui concerne la tarification de l'hébergement des hôtes de passage, des stagiaires et des apprentis, les taux applicables sont fixés par délibération du conseil d'administration, compte tenu des modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
29656 29639
 
29657
-4. Quatre personnalités qualifiées.
29640
+####### Article R811-90
29658 29641
 
29659
-Pour chacun des membres des catégories figurant au 2, au 3 et au 4 ci-dessus, il est désigné un suppléant dans les mêmes conditions. Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les modalités de son fonctionnement.
29642
+Pour les établissements relevant de sa compétence, chaque région peut instituer un ou plusieurs fonds communs des services d'hébergement et de restauration.
29660 29643
 
29661
-##### Section 4 : Enseignement de l'agronomie des régions chaudes
29644
+Ces fonds sont destinés à couvrir un déficit accidentel du service d'hébergement et de restauration d'un établissement ainsi que, le cas échéant, toute dépense nécessaire à la continuité de ce service, à laquelle l'établissement public local ne serait pas en mesure de faire face.
29662 29645
 
29663
-###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
29646
+Chaque fonds est alimenté par une cotisation fixée en pourcentage, comprise entre 0,5 et 2 p. 100 du montant du tarif d'hébergement et de restauration. Ce pourcentage est arrêté par la région. La cotisation s'impose à chacun des établissements publics locaux auxquels sont annexés des services d'hébergement et de restauration. Chaque fonds est géré par un établissement public local désigné conjointement par la région et le directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
29664 29647
 
29665
-####### Article R*814-44
29648
+###### Sous-section 6 : Dispositions diverses et d'application.
29666 29649
 
29667
-Le centre national d'études agronomiques des régions chaudes est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Il est placé sous la tutelle du ministre de l'agriculture. Son siège est à Montpellier.
29650
+####### Article R811-91
29668 29651
 
29669
-####### Article R*814-45
29652
+Les écoles d'enseignement spécialisé et les établissements assimilés relevant du ministère de l'agriculture sont transformés en établissements publics locaux d'enseignement et de formation agricoles. Leurs centres d'enseignement et de formation sont classés dans l'une des catégories prévues à l'article R. 811-27, par arrêté du ministre de l'agriculture.
29670 29653
 
29671
-Le centre national d'études agronomiques des régions chaudes a pour mission d'organiser es formations en agronomie et en agriculture des régions chaudes.
29654
+####### Article R811-92
29672 29655
 
29673
-A cet effet :
29656
+L'Etat et les collectivités locales peuvent attribuer aux élèves des établissements publics mentionnés au présent chapitre et aux sections 2, 3 et 4 du chapitre II du présent titre des bourses entières ou partielles et verser aux élèves diplômés des pécules ou des primes de sortie.
29674 29657
 
29675
-- il fait au ministre de l'agriculture toute proposition qu'il juge utile au sujet des mesures pédagogiques concernant ces formations, où égard aux besoins français et étrangers ;
29676
-- il assure notamment, en sa qualité d'école d'application de l'enseignement supérieur agronomique et avec le concours des organismes compétents, un enseignement supérieur de troisième cycle adapté aux besoins des régions chaudes en agronomie et dans les disciplines relatives à l'élevage, aux forêts, à l'hydraulique, au machinisme, aux industries agricoles et alimentaires et au développement agricole et rural. Cet enseignement est destiné à former des ingénieurs fonctionnaires, des ingénieurs civils, des cadres et des spécialistes français et étrangers ;
29677
-- il organise, dans ces disciplines, la formation de techniciens supérieurs ;
29678
-- il organise des cycles de formation spécifique et, en particulier, de formation continue ;
29679
-- il oriente et assiste, dans leurs travaux et dans leurs études, les stagiaires étrangers qu'il reçoit ;
29680
-- il met en oeuvre les moyens pédagogiques et documentaires nécessaires à l'ensemble de ses activités, tant en France qu'à l'étranger.
29658
+####### Article R811-93
29681 29659
 
29682
-####### Article R*814-46
29660
+A tous les degrés de l'enseignement agricole, certains enseignements peuvent être confiés soit à des fonctionnaires, soit à des spécialistes rémunérés à la vacation. Des décrets fixent le taux de ces vacations.
29683 29661
 
29684
-Les conditions d'admission des élèves aux cycles d'études sanctionnées par un diplôme national et l'organisation de ces cycles sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture pris après avis du conseil d'administration.
29662
+##### Section 4 : Dispositions relatives aux établissements publics nationaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.
29685 29663
 
29686
-####### Article R*814-47
29664
+###### Article R811-94
29687 29665
 
29688
-Pour remplir sa mission, le centre national d'études agronomiques des régions chaudes peut passer des conventions avec des organismes de formation et de recherche français et étrangers dans le domaine de sa compétence, La création de centres associés à l'étranger est décidée et mise en oeuvre conjointement avec les ministres chargés de la coopération internationale.
29666
+Le conseil d'administration des établissements d'enseignement agricole jouissant de la personnalité civile agit en qualité d'organe délibérant de l'école considérée comme établissement public et, s'il y a lieu, en qualité de conseil chargé de fournir au directeur toutes instructions pour une bonne marche de l'exploitation qui y est annexée.
29689 29667
 
29690
-###### Sous-section 2 : Administration du centre.
29668
+Le conseil d'administration ou l'instance qui en tient lieu comprend outre le président, des membres de droit, des membres désignés par le ministre de l'agriculture et des membres élus par des collectivités ou organismes intéressés par la formation dispensée dans l'établissement.
29691 29669
 
29692
-####### Article R*814-48
29670
+Des arrêtés du ministre de l'agriculture fixent la structure des conseils d'administration des établissements ou des instances en tenant lieu.
29693 29671
 
29694
-Le centre est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur assisté d'un conseil de l'enseignement.
29672
+Ces textes déterminent le mode de désignation du président, les membres de droit, les membres nommés par le ministre de l'agriculture, les collectivités ou organismes admis à se faire représenter et les modalités de leur représentation.
29695 29673
 
29696
-####### Article R*814-49
29674
+Le conseil d'administration doit comprendre obligatoirement un délégué de la collectivité publique qui a mis le domaine de l'établissement à la disposition de l'Etat.
29697 29675
 
29698
-Le conseil d'administration comprend vingt-trois membres :
29676
+Les textes prévus ci-dessus fixent la durée des mandats des membres des diverses catégories et les conditions de leur renouvellement.
29699 29677
 
29700
-1° Six représentants des ministres de l'agriculture, des affaires étrangères, de la coopération, des universités et des secrétaires d'Etat chargés de la recherche et des départements et territoires d'outre-mer ;
29678
+Cessent de plein droit de faire partie du conseil d'administration les membres désignés au titre de leur fonction au moment où ils perdent cette qualité.
29701 29679
 
29702
-2° Un représentant de la caisse centrale de coopération économique, deux personnalités qualifiées dans les problèmes du développement agricole des régions chaudes, onze représentants d'organismes d'études et d'établissements de formation ou de recherche coopérant avec le centre ;
29680
+Les fonctions de membres du conseil d'administration sont gratuites. Il peut toutefois leur être attribué une indemnité représentative de frais de déplacement et de séjour effectivement supportés par eux à l'occasion des réunions du conseil.
29703 29681
 
29704
-3° Le maire de Montpellier ou son représentant ;
29682
+Un membre du conseil d'administration ne peut prendre part aux délibérations dans lesquelles les intérêts de l'organisme qu'il représente sont engagés.
29705 29683
 
29706
-4° Un représentant élu du personnel enseignant ;
29684
+Le conseil d'administration peut être dissous par arrêté si le ministre de l'agriculture juge cette mesure indispensable au bon fonctionnement de l'établissement. Le conseil doit, dans ce cas, être renouvelé immédiatement dans les conditions fixées au présent article.
29707 29685
 
29708
-5° Un représentant élu du personnel administratif et technique.
29686
+Les textes prévus aux alinéas précédents précisent les conditions dans lesquelles les conseils d'administration ou les instances qui en tiennent lieu se réunissent, ainsi que les règles applicables à leurs délibérations.
29709 29687
 
29710
-Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre de l'agriculture, sur proposition des ministres intéressés pour les représentants de l'Etat, sur proposition de la caisse centrale ou des organismes pour ceux qui représentent ces établissements.
29688
+###### Article R*811-95
29711 29689
 
29712
-Ils sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable.
29690
+I. - Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux qui indiquent le nom des membres présents. Ces procès-verbaux sont transcrits sur un registre et signés du président. Une copie conforme doit être adressée, au plus tard huit jours après la séance, au ministre de l'agriculture par le secrétaire.
29713 29691
 
29714
-Les membres du conseil d'administration décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés, doivent être remplacés. Les remplaçants sont nommés pour la durée du mandat restant à courir.
29692
+II. - Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires soit après approbation du ministre de l'agriculture, soit de plein droit.
29715 29693
 
29716
-####### Article R*814-50
29694
+A. - Sont exécutoires sous condition d'une approbation préalable par le ministre de l'agriculture celles qui portent :
29717 29695
 
29718
-Le président du conseil d'administration est choisi parmi les membres du conseil. Il est nommé par arrêté du ministre de l'agriculture après avis du conseil d'administration.
29696
+1° Sur les projets du budget primitif et additionnel de l'école et de l'exploitation ;
29719 29697
 
29720
-####### Article R*814-51
29698
+2° Sur le compte financier ;
29721 29699
 
29722
-Le conseil d'administration se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.
29700
+3° Sur l'acquisition, l'aliénation et l'échange d'immeubles et de valeurs mobilières ;
29723 29701
 
29724
-Le conseil d'administration est également convoqué si le ministre de l'agriculture ou les deux tiers des membres du conseil le demandent.
29702
+4° Sur les emprunts ;
29725 29703
 
29726
-Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la majorité de ses membres en exercice est présente. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est de nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de quinze jours.
29704
+5° Sur les actions en justice, les transactions et les compromis ;
29727 29705
 
29728
-Les délibérations du conseil sont prises à la majorité absolue des votants ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.
29706
+6° Sur la constitution et l'emploi du fonds de réserve ;
29729 29707
 
29730
-Le lieu, la date et l'heure ainsi que l'ordre du jour des séances sont portés, au moins huit jours à l'avance, à la connaissance des membres du conseil d'administration ainsi que du contrôleur financier.
29708
+7° Sur l'acceptation des dons et legs faits à l'école ;
29731 29709
 
29732
-Le directeur et le contrôleur financier assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
29710
+8° Sur les baux et marchés dont l'exécution s'étend sur plusieurs années ou qui, portant sur des sommes supérieures à 500 000 F, sont relatifs à des objets autres que ceux visés au 2° du B ci-dessous.
29733 29711
 
29734
-L'agent comptable y assiste dans les conditions fixées par l'article 16 du décret susvisé du 7 novembre 1975.
29712
+B. - Sont exécutoires de plein droit et dans les conditions prévues au troisième alinéa du III ci-dessous celles qui portent :
29735 29713
 
29736
-Le président peut également appeler à participer aux séances avec voix consultative toute personne dont il jugera la présence utile.
29714
+1° Sur le programme d'exploitation ;
29737 29715
 
29738
-####### Article R*814-52
29716
+2° Sur les baux et marchés qui, portant sur des sommes supérieures à 500 000 F, ont pour objet, soit des achats d'animaux, d'instruments, engrais, semences et toutes autres fournitures nécessaires à l'exploitation, soit des ventes de récoltes ou d'objets mobiliers.
29739 29717
 
29740
-Le conseil d'administration connaît des conditions générales de fonctionnement technique, pédagogique, administratif et financier du centre ; à ce titre, il :
29718
+Le conseil d'administration donne, en outre, son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre de l'agriculture. Il peut également émettre des voeux sur toutes les questions se rapportant au fonctionnement de l'établissement.
29741 29719
 
29742
-- vote le budget et, d'une façon générale, exerce en matière administrative et financière, les attributions prévues par les décrets susvisés des 17 janvier 1942 et 7 novembre 1975 ;
29743
-- propose les mesures d'organisation générale de l'enseignement et les programmes e formation ;
29744
-- établit le règlement intérieur du centre ;
29745
-- approuve les projets de conventions mentionnés à l'article R. 814-47 ci-dessus.
29720
+III. - La réalisation des emprunts ne peut être poursuivie qu'après approbation du ministre des finances.
29746 29721
 
29747
-Le conseil d'administration peut, en outre, être consulté sur toutes questions de la compétence du centre par son président ou par le ministre de l'agriculture.
29722
+En ce qui concerne les délibérations prévues au B du II ci-dessus, les décisions sont exécutoires, trente jours après la date d'envoi du procès-verbal, sauf opposition du ministre de l'agriculture.
29748 29723
 
29749
-####### Article R*814-53
29724
+En cas de désaccord entre le directeur de l'établissement et le conseil d'administration, elles doivent être approuvées par le ministre de l'agriculture, pour devenir exécutoires.
29750 29725
 
29751
-Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans les conditions prévues à l'article 4 du décret susvisé du 17 janvier 1942.
29726
+###### Article R811-96
29752 29727
 
29753
-####### Article R*814-54
29728
+Les établissements publics nationaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles sont soumis, en ce qui concerne leur régime financier et comptable, aux dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable des établissements publics à caractère administratif et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, ainsi qu'aux dispositions de la présente section.
29754 29729
 
29755
-Le directeur du centre est nommé par arrêté du ministre de l'agriculture ; il représente le centre dans les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers. Il représente le centre en justice.
29730
+###### Article R811-97
29756 29731
 
29757
-Il assume la responsabilité du fonctionnement technique, pédagogique, administratif et financier du centre.
29732
+Le budget de chaque établissement comprend trois divisions :
29758 29733
 
29759
-Sous l'autorité du président, il prépare les délibérations du conseil d'administration et assure l'exécution de ses décisions.
29734
+- une division A relative aux activités d'enseignement et de recherche ;
29735
+- une division B pour les exploitations, unités de production de matières premières, vendues en l'état ou après une première transformation ;
29736
+- une division C pour les ateliers technologiques, unités de traitement, de transformation et de vente de produits obtenus principalement à partir de matières premières agricoles ou unités de services vendus à des particuliers ou à des collectivités.
29760 29737
 
29761
-Il peut être autorisé par le conseil d'administration et dans les limites fixées par celui-ci, à arrêter les conditions d'application des orientations générales approuvées par le conseil et à passer, sans approbation préalable, des conventions, des contrats ou des marchés.
29738
+A l'intérieur de chaque division, les chapitres, spécialisés par nature de recettes et de dépenses, sont regroupés dans deux sections, l'une se rapportant aux opérations de fonctionnement et l'autre aux opérations en capital.
29762 29739
 
29763
-Il est responsable de la préparation du budget annuel, des décisions modificatives et du compte de résultats de l'exercice écoulé.
29740
+La nomenclature budgétaire est établie conformément au plan comptable particulier des établissements publics nationaux et locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.
29764 29741
 
29765
-Il est ordonnateur principal des dépenses et recettes du centre.
29742
+###### Article R811-99
29766 29743
 
29767
-Il peut, sous sa responsabilité, donner délégation de signature à des agents du centre dans les limites qu'il détermine.
29744
+En cours d'année, le directeur propose, s'il y a lieu, les modifications à apporter au budget : elles donnent lieu à des décisions modificatives.
29768 29745
 
29769
-####### Article R*814-55
29746
+Comme le budget, les décisions modificatives doivent, avant d'être soumises à l'approbation ministérielle, être délibérées par le conseil général ou le conseil d'administration de l'établissement.
29770 29747
 
29771
-Le directeur a autorité sur l'ensemble des services et des personnels du centre qui comprennent :
29748
+Les virements d'article à article au sein d'un même chapitre sont effectués par l'ordonnateur qui en rend compte au conseil général ou au conseil d'administration.
29772 29749
 
29773
-- des agents permanents : fonctionnaires placés en position de détachement ou mis à la disposition du centre, agents contractuels occupant des emplois administratifs ou techniques ;
29774
-- des collaborateurs d'enseignement rémunérés à la vacation.
29750
+###### Article R811-100
29775 29751
 
29776
-Le directeur arrêté la liste des collaborateurs d'enseignement et les modalités de leur participation aux activités du centre après avis du conseil d'administration et du conseil de l'enseignement.
29752
+Lors de l'approbation des résultats de l'exercice écoulé, le conseil général ou le conseil d'administration délibère, pour chacune des trois divisions du budget, sur la part de l'excédent de l'exercice à affecter à la section d'opérations en capital de la division correspondante.
29777 29753
 
29778
-####### Article R*814-56
29754
+En ce qui concerne l'exploitation agricole et les ateliers technologiques, le conseil général ou le conseil d'administration peut décider en outre d'affecter au maximum 10 p. 100 de l'excédent restant à la participation des personnels de l'établissement aux résultats de la production. A cette décision est joint un tableau de répartition entre les personnels concernés.
29779 29755
 
29780
-Le conseil de l'enseignement assiste le directeur du centre qui le préside, le convoque et fixe son ordre du jour.
29756
+Le conseil général ou le conseil d'administration délibère également sur l'opportunité d'affecter une partie des réserves des exercices antérieurs de l'exploitation agricole et des ateliers technologiques à l'équipement scolaire et éventuellement au fonctionnement des services d'enseignement.
29781 29757
 
29782
-Il est composé de trente membres au maximum désignés par le conseil d'administration, pour un tiers au moins parmi le personnel enseignant des organismes associés au centre par convention et, pour le reste, parmi le personnel permanent et les collaborateurs d'enseignement du centre et des personnalités qualifiées en agronomie des régions chaudes.
29758
+L'autorité de tutelle peut modifier le montant et la répartition des prélèvements ou affectations visés au présent article.
29783 29759
 
29784
-Il peut créer des commissions spécialisées avec la participation de personnalités extérieures au centre.
29760
+###### Article R811-101
29785 29761
 
29786
-####### Article R*814-57
29762
+Les établissements, conformément aux usages observés dans le commerce pour les transactions agricoles ou forestières, peuvent recevoir des traites acceptées en règlement des créances se rattachant à l'exploitation du domaine. Ces traites sont reçues, conservées et endossées par l'agent comptable qui est chargé de les présenter à l'encaissement par l'intermédiaire du Trésor public.
29787 29763
 
29788
-Le conseil de l'enseignement donne son avis sur le programme d'enseignement et de formation, sur les conditions d'accès aux divers niveaux d'études et de formation, sur la sanction des études ainsi que sur la constitution d'unités de valeurs.
29764
+###### Article R811-102
29789 29765
 
29790
-Il peut être consulté sur toute question relative aux formations dispensées dans le domaine de l'agronomie et du développement agricole et rural des régions chaudes en liaison avec les organismes d'enseignement ou de recherche qui ont le même objet.
29766
+I. - Le directeur est ordonnateur des dépenses et des recettes. Il est chargé de faire exécuter, dans la limite des crédits régulièrement ouverts au budget de l'établissement et sous le contrôle du conseil d'administration ou du conseil général, toutes les opérations nécessaires à la conservation du patrimoine de l'établissement et celles que comporte la bonne exploitation du domaine. Il doit se conformer au programme d'exploitation délibéré par le conseil général ou le conseil d'administration.
29791 29767
 
29792
-###### Sous-section 3 : Régime financier du centre.
29768
+Le directeur peut recevoir délégation du conseil général ou du conseil d'administration auxquels il doit rendre compte, en vue de :
29793 29769
 
29794
-####### Article R*814-58
29770
+1° Passer, dans les conditions ou selon des modalités prévues par la législation sur la formation professionnelle continue, les conventions de formation professionnelle et d'apprentissage ;
29795 29771
 
29796
-Le centre est soumis au régime financier et comptable défini par les textes généraux applicables aux établissements publics à caractère administratif, notamment par les décrets susvisés des 10 décembre 1953 et 29 décembre 1962, ainsi que par les textes particuliers aux établissements publics nationaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, notamment le décret susvisé du 7 novembre 1975.
29772
+2° Passer les conventions de recherche ;
29797 29773
 
29798
-####### Article R*814-59
29774
+3° Passer les baux et marchés qui sont destinés à être exécutés pendant l'année en cours ;
29799 29775
 
29800
-Les recettes du centre comprennent notamment : les subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou des personnes privées ; les revenus des biens, fonds et valeurs ; les dons et legs, le produit de la vente des publications ; les produits de l'aliénation des biens, fonds et valeurs ; le produit des emprunts ; la rémunération des services rendus et toutes ressources qu'il tire de son activité.
29776
+4° Engager des procédures judiciaires, conclure des transactions ou compromis.
29801 29777
 
29802
-####### Article R*814-60
29778
+Il peut déléguer sa signature à un ou plusieurs fonctionnaires de l'établissement ou des établissements rattachés pour l'engagement et la liquidation des recettes et des dépenses.
29803 29779
 
29804
-Les dépenses du centre comprennent les frais de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes celles qui sont nécessaires à l'activité de l'établissement.
29780
+II. - En cas de décès ou d'empêchement du directeur, ses pouvoirs sont provisoirement exercés par le directeur adjoint ou, lorsque ce poste n'existe pas ou n'est pas pourvu, soit par un fonctionnaire de l'administration de l'établissement, soit par un professeur de l'école, désigné à l'avance par le président du conseil général ou du conseil d'administration.
29805 29781
 
29806
-####### Article R*814-61
29782
+En cas de changement de directeur, la transmission des pouvoirs est effectuée selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
29807 29783
 
29808
-L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre de l'agriculture.
29784
+###### Article R811-103
29809 29785
 
29810
-#### Chapitre V : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement agricole public
29786
+I. - L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre de l'agriculture.
29811 29787
 
29812
-##### Section 1 : Dispositions communes.
29788
+Il est seul chargé de la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes, du paiement des dépenses, de la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés à l'établissement, de la conservation des pièces justificatives des opérations et des documents de comptabilité, de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu'il dirige.
29813 29789
 
29814
-###### Article R*815-1
29790
+Lorsque l'importance de l'établissement et de ceux qui lui sont rattachés ne justifie pas la nomination d'un agent comptable à temps complet, les fonctions d'agent comptable sont confiées à un comptable du Trésor.
29815 29791
 
29816
-Les décrets mentionnés à l'article L. 815-1 sont pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
29792
+II. - L'agent comptable est assujetti à la constitution d'un cautionnement dont le montant est fixé par arrêté du ministre des finances.
29817 29793
 
29818
-Les arrêtés mentionnés à l'article L. 815-3 sont pris par le ministre de tutelle.
29794
+III. - L'agent comptable est chargé de la tenue de la comptabilité générale et de la tenue de la comptabilité matières.
29819 29795
 
29820
-###### Article R*815-2
29796
+Lorsqu'il ne peut tenir lui-même la comptabilité matières, il en exerce le contrôle. La comptabilité matières est alors confiée à un ou plusieurs préposés nommés par l'ordonnateur et agréés par l'agent comptable. Les instructions qui leur sont données doivent avoir recueilli l'accord de l'agent comptable qui fait procéder à l'inventaire annuel des stocks.
29821 29797
 
29822
-L'Etat et les collectivités locales peuvent attribuer aux élèves des établissements mentionnés aux chapitres II, III et IV du présent titre des bourses entières ou partielles et verser aux élèves diplômés des pécules ou des primes de sortie.
29798
+La responsabilité de ces préposés est définie par les dispositions de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 relatif à la responsabilité des comptables publics et des textes pris pour son application.
29823 29799
 
29824
-###### Article R*815-3
29800
+IV. - L'agent comptable assiste avec voix consultative aux délibérations du conseil général ou du conseil d'administration et de tout organe auquel leur compétence est déléguée. Au cas où il serait empêché, il doit s'y faire représenter.
29825 29801
 
29826
-A tous les degrés de l'enseignement agricole, certains enseignements peuvent être confiés soit à des fonctionnaires, soit à des spécialistes rémunérés à la vacation.
29802
+V. - En cas de décès ou d'empêchement du comptable, le trésorier-payeur général désigne d'urgence, avec l'agrément du directeur, un comptable intérimaire.
29827 29803
 
29828
-Des décrets fixent le taux de ces vacations.
29804
+Le directeur rend compte immédiatement au ministre de l'agriculture et au ministre de l'économie et des finances de l'installation du comptable intérimaire.
29829 29805
 
29830
-##### Section 2 : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement technologique.
29806
+###### Article R811-104
29831 29807
 
29832
-###### Article R*815-4
29808
+Le directeur de l'établissement peut, ainsi que le président du conseil général ou du conseil d'administration, se faire communiquer à tout moment, contre reçu détaillé, les pièces justificatives des recettes et des dépenses et les registres de comptabilité.
29833 29809
 
29834
-Les arrêtés mentionnés à l'article L. 815-5 sont pris par le ministre de l'agriculture.
29810
+En fin d'année le directeur constate l'encaisse, ainsi que le solde des comptes courants et se fait présenter les titres et valeurs mobilières appartenant à l'établissement.
29835 29811
 
29836
-#### Chapitre VI : Dispositions relatives aux examens et concours publics.
29812
+###### Article R811-105
29837 29813
 
29838
-##### Article R*816-1
29814
+Un compte financier par établissement est dressé par l'agent comptable. Il est visé, approuvé et soumis au jugement de la Cour des comptes suivant les modalités prévues aux articles 183 à 188 du décret précité du 29 décembre 1962.
29839 29815
 
29840
-Toute fraude, tentative de fraude ou fausse déclaration commise lors de l'inscription à l'un des examens ou concours publics organisés par le ministre de l'agriculture ou placés sous la présidence d'un fonctionnaire désigné par lui entraîne pour son auteur l'annulation de l'examen ou du concours.
29816
+###### Article R811-106
29841 29817
 
29842
-Il en est de même de toute fraude ou tentative de fraude commise au cours d'un examen ou d'un concours. Toutefois, si l'acte a été commis au cours d'une épreuve de contrôle continu, il entraîne l'annulation de l'épreuve terminale correspondante.
29818
+Des régies d'avances et des régies de recettes peuvent être créées auprès des établissements d'enseignement agricole visés par la présente section. Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre des finances fixe les modalités de création et la nature des opérations pouvant être effectuées.
29843 29819
 
29844
-La décision d'annulation est prise sur rapport et proposition du président du jury, et après que le rapport 811 été communiqué à l'intéressé, soit par le directeur région de l'agriculture, soit par le ministre de l'agriculture selon que l'examen ou le concours a été organisé par l'une ou l'autre de ces autorités.
29820
+Les régisseurs sont nommés par décision du directeur de l'établissement après agrément par l'agent comptable. Les fonctions de régisseur d'avances et de régisseur de recettes peuvent être confiées à un même agent.
29845 29821
 
29846
-En cas de flagrant délit, le président du jury ou son délégué peut exclure immédiatement le candidat des épreuves, et proposer l'annulation de l'examen ou du concours dans les conditions de l'alinéa précédent.
29822
+Les régisseurs sont soumis au contrôle de l'agent comptable.
29847 29823
 
29848
-Les mêmes mesures peuvent être prises à l'encontre des complices de la fraude ou tentative de fraude.
29824
+###### Article R811-107
29849 29825
 
29850
-La décision, qui doit être motivée, est notifiée au candidat en cause, avec copie adressée au chef d'établissement fréquenté en dernier lieu par celui-ci.
29826
+Les marchés de travaux, de fournitures et de transports passés directement par l'établissement ou par l'intermédiaire d'un groupement d'achats publics sont soumis aux règles en vigueur pour les marchés de l'Etat.
29851 29827
 
29852
-##### Article R*816-2
29828
+Toutefois les opérations relatives à l'exploitation agricole portant notamment sur ses productions, en l'état ou après transformation, peuvent être effectuées suivant les lois et usages du commerce.
29853 29829
 
29854
-Dans les cas où la gravité des faits l'exige, l'annulation de l'examen ou du concours peut être assortie de l'interdiction de subir pendant deux ans ou plus tout examen ou concours public organisé par le ministre de l'agriculture ou placé sous la présidence d'un fonctionnaire désigné par lui. Dans ce cas, la décision d'annulation et d'interdiction est prise par le ministre de l'agriculture, sur rapport et proposition du président du jury et après que le rapport ait été communiqué à l'intéressé Elle est motivée et notifiée à l'intéressé dans les conditions prévues à l'article R. 816-1.
29830
+###### Article R811-108
29855 29831
 
29856
-##### Article R*816-3
29832
+Les fonds de l'établissement sont déposés chez un comptable du Trésor ou au service des chèques postaux.
29857 29833
 
29858
-Dans tous les cas, il peut être fait appel, dans le délai de huit jours, des décisions prises en application des articles R. 816-1 et R. 816-2.
29834
+Les placements des fonds disponibles sont effectués dans les conditions fixées par l'article 175 du décret précité du 29 décembre 1962.
29859 29835
 
29860
-La réclamation est examiné par une commission ainsi composée :
29836
+Toutefois les placements en valeurs à court terme du Trésor et des caisses de crédit agricole peuvent être autorisés par décision de l'ordonnateur visée par le comptable supérieur du Trésor chargé du contrôle de la gestion de l'agent comptable de l'établissement.
29861 29837
 
29862
-- une personnalité qualifiée, choisie en raison de son expérience des examens et concours, président ;
29863
-- un directeur d'établissement agricole public préparant à l'examen ou au concours en cause ;
29864
-- un directeur d'établissement agricole privé sous contrat de même niveau.
29838
+###### Article R811-109
29865 29839
 
29866
-Les membres de la commission sont désignés par le ministre de l'agriculture.
29840
+La réalisation des emprunts, autres que ceux qui sont garantis par un warrant agricole, ne peut être poursuivie qu'après avis du trésorier-payeur général.
29867 29841
 
29868
-La commission est convoquée par son président qui, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, informe le président du jury et l'auteur de l'appel de la date et du lieu de la réunion de la commission.
29842
+###### Article R*811-110
29869 29843
 
29870
-Le président du jury et l'auteur de l'appel peuvent formuler oralement ou par écrit leurs observations devant la commission.
29844
+Le contrôle administratif et financier prévu à l'article 29 du décret n° 61-632 du 20 juin 1961 est exercé sur chaque établissement par l'inspection générale de l'agriculture et par l'inspection de l'administration de l'enseignement agricole.
29871 29845
 
29872
-Il est tenu procès-verbal des dires des intéressés. La commission émet un avis motivé et l'adresse avec ses propositions au ministre de l'agriculture qui statue.
29846
+Les établissements visés par la présente section sont également soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances.
29873 29847
 
29874
-### Titre II : Développement agricole
29848
+En outre, le contrôle de l'agent comptable est assuré par les comptables supérieurs du Trésor.
29875 29849
 
29876
-#### Chapitre Ier : Actions de développement agricole.
29850
+###### Article R811-111
29877 29851
 
29878
-##### Article R*821-1
29852
+Dès la création d'un nouvel établissement public national d'enseignement ou de formation professionnelle agricoles, il est procédé à l'évaluation des biens meubles et immeubles, des stocks, du cheptel vif et autres valeurs qui sont compris dans sa dotation d'origine ; la valeur de ces apports est inscrite au bilan d'entrée de l'établissement.
29879 29853
 
29880
-Par la formation, l'information ou le conseil des personnes intéressées, individuellement ou au sein de leurs groupements, le développement agricole a pour objet de contribuer à l'expansion de l'agriculture et de la sylviculture, à l'accroissement de leur compétitivité, à la valorisation de leurs potentiels locaux, à l'adaptation des exploitations aux évolutions technologiques, économiques et structurelles et à l'amélioration des conditions de vie et de travail.
29854
+###### Article R811-112
29881 29855
 
29882
-A cet effet, relèvent du développement agricole :
29856
+En cas de suppression d'un établissement, l'affectation des meubles et immeubles est déterminée par décret contresigné par le ministre de l'agriculture et le ministre des finances, compte tenu des résultats du bilan établi à la fermeture de l'établissement et, le cas échéant, des dispositions insérées dans la convention passée avec la collectivité propriétaire du domaine.
29883 29857
 
29884
-1° L'exploitation des résultats de la recherche agronomique et l'élaboration des références technico-économiques ;
29858
+###### Article R811-113
29885 29859
 
29886
-2° La mise en oeuvre des actions de recherche appliquée, d'expérimentation et de démonstration ;
29860
+Des instructions du ministre de l'agriculture et du ministre des finances fixent :
29887 29861
 
29888
-3° La diffusion de toutes les connaissances utiles à l'accomplissement de ces missions ;
29862
+- le cadre comptable et les règles à observer pour la tenue des comptes et le mode de description des écritures ;
29863
+- la contexture du budget et des états annexes ;
29864
+- la liste et la contexture des livres, registres et documents à tenir par le directeur et par l'agent comptable tant en ce qui concerne la comptabilité deniers que la comptabilité matières ;
29865
+- la contexture du compte financier et la nomenclature des pièces justificatives à produire par l'agent comptable.
29889 29866
 
29890
-4° L'appui aux initiatives locales entrant dans le cadre de ces missions ;
29867
+##### Section 5 : Dispositions relatives à l'enseignement général et à l'enseignement technologique par la voie scolaire
29891 29868
 
29892
-5° La mise en place et l'extension des services de remplacement.
29869
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
29893 29870
 
29894
-##### Article R*821-2
29871
+####### Article R811-114
29895 29872
 
29896
-Les actions de développement sont réalisées, de façon concertée avec le concours de l'Etat et éventuellement des collectivités territoriales, par les organismes tels que les chambres d'agriculture, les établissements d'enseignement, les groupements professionnels à caractère technique, économique et social ainsi que les sociétés d'aménagement régional.
29873
+Le brevet de technicien agricole est l'équivalent des brevets de technicien délivrés par le ministre de l'éducation nationale et peut valoir dispense du baccalauréat en vue de l'inscription dans une unité de formations et de recherche à caractère scientifique d'une université.
29897 29874
 
29898
-##### Article R*821-3
29875
+Le brevet de technicien supérieur agricole, diplôme national de l'enseignement supérieur, est l'équivalent du brevet de technicien supérieur délivré par le ministre chargé de l'éducation nationale.
29899 29876
 
29900
-Les actions de recherche appliquée et d'expérimentation nécessaires à la mise en oeuvre du développement agricole sont conduites par les établissements de recherche, les instituts et centres techniques et les établissements d'enseignement.
29877
+####### Article R811-115
29901 29878
 
29902
-Ces actions sont coordonnées sur le plan scientifique par un réseau d'expérimentation et de démonstration qui est organisé en secteurs.
29879
+En vue de l'adaptation à l'emploi, le brevet de technicien agricole et le brevet de technicien supérieur agricole peuvent être complétés par des certificats de spécialisation créés et délivrés dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
29903 29880
 
29904
-##### Article R*821-4
29881
+###### Sous-section 2 : Enseignement général et enseignement technologique du second degré.
29905 29882
 
29906
-Les actions de développement et de recherche appliquée sont regroupées en programmes annuels et pluriannuels. Ceux-ci sont établis au niveau départemental, régional et national.
29883
+####### Article R811-116
29907 29884
 
29908
-Le Fonds national de développement agricole mentionné aux articles R. 823-1 et suivants concourt au financement de ces programmes. La gestion de ce fonds est confiée à un organisme où sont paritairement représentés l'Etat et les organisations professionnelles concernées. L'Etat, les établissements publics et tous organismes intéressés peuvent également contribuer au financement des programmes mentionnés au premier alinéa.
29885
+L'enseignement technologique du second degré a pour objet de donner, notamment, la formation de technicien agricole à des adolescents se destinant à la profession agricole, aux cadres de l'agriculture et aux professions connexes.
29909 29886
 
29910
-#### Chapitre II : Convention avec l'association nationale pour le développement agricole.
29887
+####### Article R811-117
29911 29888
 
29912
-##### Article R*822-1
29889
+Cet enseignement commence après l'achèvement du premier cycle de l'enseignement général. Il associe la formation générale à la formation technologique.
29913 29890
 
29914
-Par convention avec l'association nationale pour le développement agricole, l'Etat peut confier à celle-ci le soin de préparer le programme national de développement agricole, d'en coordonner les actions, d'en assurer le suivi et de contribuer à son financement ainsi que de gérer le fonds national de développement agricole.
29891
+Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe les conditions d'admission au second degré de l'enseignement technologique agricole des titulaires du brevet d'études professionnelles agricoles reconnus aptes à cet enseignement.
29915 29892
 
29916
-##### Article R*822-2
29893
+####### Article R811-118
29917 29894
 
29918
-La convention prévue à l'article R. 822-1 prévoit également que :
29895
+La formation des techniciens agricoles par la voie scolaire est assurée dans les lycées d'enseignement général et technologique agricoles, dans les lycées professionnels agricoles, dans des établissements spécialisés correspondants ou dans des établissements privés sous contrat, ainsi que par des établissements d'enseignement à distance.
29919 29896
 
29920
-1° Un projet de répartition par masse des crédits du fonds national de développement agricole entre les programmes départementaux, les programmes régionaux et le programme national est soumis au ministre de l'agriculture ;
29897
+Les conditions d'admission dans ces établissements sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
29921 29898
 
29922
-2° L'association coordonne les différents secteurs du réseau national d'expérimentation et de démonstration ;
29899
+La durée de cette formation est de trois années après l'achèvement du premier cycle de l'enseignement général, sauf dérogations accordées dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
29923 29900
 
29924
-3° Le budget de l'association est présenté conformément à la nomenclature comptable et divisé en chapitres qui ne peuvent comprendre que des recettes ou des dépenses de même nature, à savoir des recettes ou des dépenses de fonctionnement et des recettes ou des dépenses en capital ;
29901
+####### Article R811-119
29925 29902
 
29926
-4° L'association présente au ministre de l'agriculture un rapport annuel d'évaluation des actions de développement agricole.
29903
+La formation des techniciens agricoles est sanctionnée par la délivrance du brevet de technicien agricole, soit à la suite d'examens publics, soit selon d'autres modalités.
29927 29904
 
29928
-La convention ne peut être valablement signée que si les statuts de l'association prévoient que la nomination du directeur est soumise à l'approbation du ministre de l'agriculture.
29905
+Les candidats ne peuvent se présenter à ces examens publics que s'ils ont suivi la formation correspondante dans des conditions fixées par le ministre de l'agriculture.
29929 29906
 
29930
-##### Article R*822-3
29907
+####### Article R811-120
29931 29908
 
29932
-L'association nationale pour le développement agricole est consultée par le ministre de l'agriculture sur :
29909
+I. - Le brevet de technicien agricole est un diplôme national qui atteste d'une qualification professionnelle.
29933 29910
 
29934
-1° L'orientation générale du développement agricole ;
29911
+Ses titulaires sont aptes à exercer les emplois de technicien dans les professions de la production agricole, de la forêt, des industries agro-alimentaires, de l'aménagement de l'espace et de la gestion de l'environnement, des activités commerciales et de services, ainsi que des activités liées au développement et à l'animation du milieu rural, et capables de mobiliser leurs connaissances et leurs aptitudes pour se perfectionner et s'adapter au cours de leur vie professionnelle.
29935 29912
 
29936
-2° La procédure de programmation du développement agricole ;
29913
+Le diplôme du brevet de technicien agricole porte mention d'une option qui peut, le cas échéant, être précisée par une spécialité professionnelle.
29937 29914
 
29938
-3° Les principes de recrutement et de formation des agents de développement agricole.
29915
+Le titre de technicien agricole breveté est attaché, sauf disposition contraire prévue par un arrêté du ministre de l'agriculture, à la possession du brevet de technicien agricole.
29939 29916
 
29940
-##### Article R*822-4
29917
+II. - Chaque option du brevet de technicien agricole est créée par arrêté du ministre de l'agriculture. L'option et la spécialité du brevet de technicien agricole sont définies par un référentiel du diplôme, énumérant les capacités que les titulaires du diplôme doivent posséder, précisant les savoirs et savoir-faire. Ce référentiel fait l'objet d'une annexe à l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent II.
29941 29918
 
29942
-Lorsque la convention prévue à l'article R. 822-1 est signée, le ministre de l'agriculture désigne un commissaire du Gouvernement auprès de l'association. Celle-ci est, en outre, soumise au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions fixées par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955.
29919
+####### Article R811-121
29943 29920
 
29944
-#### Chapitre III : Fonds national de développement agricole.
29921
+Le brevet de technicien agricole est préparé par la voie scolaire dans :
29945 29922
 
29946
-##### Article R*823-1
29923
+a) Des établissements publics locaux ou nationaux de l'enseignement technologique et professionnel agricole ;
29947 29924
 
29948
-Le fonds national de développement agricole est constitué par l'ensemble des moyens financiers et comptables dont dispose l'association nationale pour le développement agricole pour l'exécution des missions visées aux articles R. 822-1 et R. 822-3.
29925
+b) Des établissements privés ayant passé, pour la formation considérée, un contrat au titre des articles L. 813-1 et suivants ;
29949 29926
 
29950
-##### Article R*823-2
29927
+c) Des établissements relevant d'autres ministères, après avis du Conseil national de l'enseignement agricole, en fonction de critères spécifiques, sur la base d'une convention passée avec le ministre de l'agriculture ;
29951 29928
 
29952
-Les opérations annuelles de recettes et de dépenses du fonds national de développement agricole sont prévues et décrites par le budget de l'association nationale pour le développement agricole qui est soumis à l'agrément préalable du commissaire du Gouvernement et du contrôleur d'Etat chargés du contrôle administratif et financier de ladite association. Il en est de même pour les modifications du budget reconnues nécessaires en cours d'année.
29929
+d) Tout autre établissement privé.
29953 29930
 
29954
-Le ministre de l'agriculture et le ministre chargé du budget approuvent le budget et ses modifications.
29931
+####### Article R811-122
29955 29932
 
29956
-##### Article R*823-3
29933
+I. - Le brevet de technicien agricole est accessible par la voie scolaire aux élèves :
29957 29934
 
29958
-Le fonds national de développement agricole comprend notamment :
29935
+- issus d'une classe de seconde générale et technologique, après avis favorable du conseil de classe de l'établissement d'origine ;
29936
+- titulaires du brevet d'études professionnelles agricoles, du brevet d'études professionnelles, du certificat d'aptitude professionnelle préparé en deux ans après la classe de troisième, ou ayant antérieurement terminé une classe de première, après avis favorable du conseil de classe de l'établissement d'origine ou d'un conseiller d'orientation-psychologue et sous réserve de l'accord du chef d'établissement d'accueil ;
29937
+- de nationalité étrangère, sur décision du directeur régional de l'agriculture et de la forêt, sous réserve que leurs connaissances et leurs aptitudes soient reconnues suffisantes par une commission formée de professeurs de l'établissement d'accueil, au vu du dossier scolaire, complété si nécessaire par un examen.
29959 29938
 
29960
-En recettes :
29939
+Ces candidats effectuent un cycle d'études de deux ans dont les modalités de mise en oeuvre sont définies en annexe de chacun des arrêtés créant une option du brevet de technicien agricole.
29961 29940
 
29962
-1° Des ressources d'origine publique ou privée ayant pour objet de financer des actions de développement agricole ;
29941
+La formation des candidats des établissements privés assurant des formations selon les modalités prévues à l'article L. 813-9 comprend une durée totale d'au moins 80 semaines, dont 1 400 heures au minimum effectuées dans le centre de formation.
29963 29942
 
29964
-2° Le produit des cotisations professionnelles ainsi que des taxes parafiscales versées à ce fonds.
29943
+II. - Le brevet de technicien agricole est accessible par la voie de l'apprentissage :
29965 29944
 
29966
-En dépenses :
29945
+- aux candidats justifiant d'un niveau de fin de classe de seconde générale et technologique, ou titulaires du brevet d'études professionnelles agricoles, ou du brevet d'études professionnelles, ou du certificat d'aptitude professionnelle préparé en deux ans après la classe de troisième, ou ayant antérieurement terminé une classe de première. Ces candidats suivent une préparation de 1 600 heures au moins d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de formation d'apprentis, en section d'apprentissage ou en unité de formation par apprentissage ;
29946
+- aux candidats relevant des articles R. 117-7, R. 117-7-1, R. 117-7-2 et R. 117-7-3 du livre Ier du code du travail qui ont suivi une préparation d'au moins 800 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de formation d'apprentis, en section d'apprentissage ou en unité de formation par apprentissage ;
29947
+- aux candidats mentionnés au troisième tiret du I.
29967 29948
 
29968
-1° Des financements affectés aux conventions passées par l'association nationale pour le développement agricole ;
29949
+III. - Le brevet de technicien agricole est accessible, par la voie de la formation professionnelle continue :
29969 29950
 
29970
-2° Des subventions aux organismes chargés de la gestion des fonds d'assurance formation prévus à l'article L. 960-10 du code du travail et intéressant les exploitants agricoles, les aides familiaux et les salariés des exploitations agricoles.
29951
+- aux candidats ayant accompli deux années d'activités professionnelles et qui ont suivi une formation comportant au moins 1 600 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels ;
29952
+- aux candidats ayant accompli la scolarité complète du cycle terminal des lycées et qui ont suivi une formation comportant au moins 800 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels ;
29953
+- aux candidats ayant accompli la scolarité de fin de classe de première de l'enseignement général et technologique ou possédant le diplôme du brevet d'études professionnelles et qui ont suivi une formation comportant au moins 1 600 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels ;
29954
+- aux candidats mentionnés au troisième tiret du I.
29971 29955
 
29972
-##### Article R*823-4
29956
+La durée de formation requise peut être réduite après décision dite de "positionnement". Le positionnement prend en compte les études suivies en France ou à l'étranger par le candidat, les titres et diplômes français ou étrangers possédés, les compétences professionnelles qu'il peut faire valoir, ainsi que les dispenses d'épreuves dont il bénéficie, au titre de la validation des acquis professionnels, ou du fait de la possession de certains titres, diplômes, unités capitalisables ou épreuves de diplômes dans la limite de leur validité.
29973 29957
 
29974
-Les opérations de fonctionnement du fonds national de développement agricole comprennent notamment :
29958
+IV. - Le brevet de technicien agricole est accessible aux candidats inscrits dans les établissements dispensant un enseignement à distance qui ont suivi la formation selon les modalités prévues par arrêté du ministre de l'agriculture.
29975 29959
 
29976
-1° En recettes :
29960
+V. - Le brevet de technicien agricole est accessible au titre de "candidat libre". Les postulants doivent avoir occupé un emploi pendant l'équivalent d'au moins trois années d'activité professionnelle à temps plein à la date du début des épreuves.
29977 29961
 
29978
-a) Le produit des cotisations professionnelles et des taxes parafiscales versées au fonds ;
29962
+####### Article R811-123
29979 29963
 
29980
-b) Les ressources d'origine communautaire ou privée relatives aux actions de développement agricole ;
29964
+I. - La formation est organisée en modules, ensemble d'objectifs de formation. Pour chaque module, les objectifs et les contenus constituent le programme.
29981 29965
 
29982
-c) Les subventions de l'Etat ;
29966
+La formation comprend des modules de base, des modules communs au secteur, des modules de qualification, et un module d'initiative locale.
29983 29967
 
29984
-d) Les recettes accidentelles ou exceptionnelles.
29968
+Les spécialités professionnelles sont définies par une architecture minimale de quatre modules de qualification. Les architectures minimales de spécialité professionnelle sont déterminées par un arrêté du ministre de l'agriculture.
29985 29969
 
29986
-2° En dépenses :
29970
+La formation ci-dessus définie est, le cas échéant, complétée par des enseignements optionnels. La liste de ces enseignements est arrêtée par le ministre de l'agriculture.
29987 29971
 
29988
-a) Les financements affectés aux conventions mentionnées par les articles R. 825-2, R. 825-3 et R. 825-4 ;
29972
+Peut également faire l'objet d'un enseignement optionnel le projet conduit par le candidat, individuellement ou collectivement, tout au long de sa formation, en relation avec les objectifs de celle-ci, notamment avec ceux des connaissances et pratiques sociales ou professionnelles. Un descriptif précis du projet doit être fourni préalablement par l'équipe pédagogique au jury.
29989 29973
 
29990
-b) Les frais d'administration de l'association nationale pour le développement agricole ;
29974
+II. - La formation comprend une période en milieu professionnel organisée dans le cadre du projet pédagogique de l'établissement, soit en exploitation agricole ou entreprise extérieures à l'établissement, en relation avec la spécialité professionnelle, soit dans les ateliers technologiques et sur l'exploitation de l'établissement.
29991 29975
 
29992
-c) Les dépenses accidentelles ou exceptionnelles.
29976
+Elle comprend également des séquences d'étude de milieu, de participation au développement agricole et à l'animation du milieu rural, ou organisées dans le cadre de la coopération internationale.
29993 29977
 
29994
-##### Article R*823-5
29978
+####### Article R811-124
29995 29979
 
29996
-Les opérations en capital comprennent notamment :
29980
+Le diplôme est délivré à la suite d'un examen public, organisé sous la forme d'épreuves qui visent à valider les acquis du candidat par rapport à tout ou partie du référentiel caractéristique du diplôme.
29997 29981
 
29998
-En recettes :
29982
+La liste, la nature et la durée des épreuves sont définies pour chaque option et, le cas échéant, spécialité par un arrêté du ministre de l'agriculture.
29999 29983
 
30000
-1° Le produit de l'aliénation des immobilisations et valeurs ;
29984
+L'examen conduisant à la délivrance du brevet de technicien agricole est organisé dans le cadre régional ou interrégional sous l'autorité du directeur régional de l'agriculture et de la forêt, en une session annuelle, selon des modalités fixées par le ministre de l'agriculture.
30001 29985
 
30002
-2° Les subventions d'équipement ;
29986
+Cependant, des épreuves de remplacement peuvent être organisées à l'intention des candidats régulièrement inscrits à la session normale et empêchés de s'y présenter, soit pour raison de santé dûment constatée, soit pour obligations militaires dûment certifiées, soit pour cause de force majeure laissée à l'appréciation du directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
30003 29987
 
30004
-3° Le produit des avances ou emprunts.
29988
+####### Article R811-125
30005 29989
 
30006
-En dépenses :
29990
+L'examen en vue de l'attribution du diplôme comporte deux groupes d'épreuves écrites, orales ou pratiques :
30007 29991
 
30008
-1° Les acquisitions d'immobilisations et de valeurs ;
29992
+1. Le premier groupe se compose de trois épreuves ayant pour objet le contrôle de l'atteinte des objectifs terminaux de la formation, et notamment l'acquisition des savoirs et savoir-faire ;
30009 29993
 
30010
-2° Le remboursement en capital des avances et emprunts ;
29994
+2. Le deuxième groupe est constitué de six épreuves. Elles ont pour objet le contrôle de l'atteinte des objectifs d'un ou de plusieurs modules.
30011 29995
 
30012
-3° Les prêts et avances consentis par l'association nationale pour le développement agricole.
29996
+####### Article R811-126
30013 29997
 
30014
-##### Article R*823-6
29998
+Pour les candidats des établissements mentionnés aux a, b et c de l'article R. 811-121, les épreuves du deuxième groupe prennent la forme d'un contrôle en cours de formation.
30015 29999
 
30016
-Le fonds national de développement agricole est géré par l'association nationale pour le développement agricole, conformément aux prescriptions de l'article R. 823-2.
30000
+La disposition ci-dessus s'applique également aux candidats des établissements préparant au diplôme par la voie de la formation professionnelle continue ou de l'apprentissage, à condition que ces établissements obtiennent, au préalable, une habilitation. Un arrêté du ministre de l'agriculture précise les conditions dans lesquelles elle est délivrée et, le cas échéant, retirée.
30017 30001
 
30018
-Les opérations relatives à la gestion financière du fonds national de développement agricole sont effectuées dans les conditions prévues aux articles R. 823-3 et R. 823-16 par le président de l'association nationale pour le développement agricole.
30002
+Le contrôle en cours de formation s'effectue selon des modalités fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture.
30019 30003
 
30020
-##### Article R*823-7
30004
+####### Article R811-127
30021 30005
 
30022
-L'exercice budgétaire et comptable correspond à l'année civile.
30006
+Outre les candidats des établissements non habilités à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation, ne peuvent bénéficier de celui-ci :
30023 30007
 
30024
-Tous les produits et toutes les charges d'un exercice doivent être comptabilisés au titre de cet exercice.
30008
+1. Les candidats ayant suivi un enseignement à distance ;
30025 30009
 
30026
-Au début de chaque exercice, le président et le trésorier disposent d'un délai de deux mois pour constater et comptabiliser les produits et charges de l'exercice précédent qui n'ont pu être déterminés avant le 31 décembre.
30010
+2. Les candidats n'ayant pas bénéficié du contrôle en cours de formation pendant l'une des années d'un cycle de formation de deux ans ;
30027 30011
 
30028
-##### Article R*823-8
30012
+3. Les candidats ajournés et redoublants n'ayant pas bénéficié du contrôle en cours de formation lors de leur formation précédente.
30029 30013
 
30030
-Les délibérations relatives aux acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles nécessaires au but poursuivi par l'association, baux excédant neuf années, aliénations de biens rentrant dans la dotation et emprunts doivent être soumises à l'approbation du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget après avoir reçu au préalable l'agrément du commissaire du Gouvernement et du contrôleur d'Etat.
30014
+Les candidats ajournés non redoublants ayant choisi de ne pas conserver le bénéfice des résultats du contrôle en cours de formation d'une ou plusieurs épreuves du deuxième groupe sont soumis aux épreuves du deuxième groupe correspondantes.
30031 30015
 
30032
-##### Article R*823-9
30016
+####### Article R811-128
30033 30017
 
30034
-Le trésorier de l'association nationale pour le développement agricole :
30018
+Les candidats de la voie scolaire des établissements publics et privés sous contrat et des établissements habilités préparant au diplôme par les voies de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage suivent obligatoirement l'enseignement du module d'initiative locale. Ce module est évalué sous la forme d'un contrôle en cours de formation dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 811-126.
30035 30019
 
30036
-- prépare le budget du fonds national de développement agricole et les modifications à y apporter en cours d'année ;
30037
-- assure l'encaissement des recettes et le paiement des dépenses ;
30038
-- tient la comptabilité générale et, le cas échéant, la comptabilité matière ;
30039
-- prépare le rapport financier et le compte financier annuels qui sont soumis au vote de l'association nationale pour le développement agricole, après visa du commissaire du Gouvernement et du contrôleur d'Etat.
30020
+####### Article R811-129
30040 30021
 
30041
-Le ministre de l'agriculture approuve le compte financier.
30022
+Peuvent faire l'objet d'une évaluation facultative les enseignements optionnels mentionnés aux quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 811-123. Ces enseignements sont évalués sous la forme d'un contrôle en cours de formation dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 811-126.
30042 30023
 
30043
-##### Article R*823-10
30024
+Les langues étrangères, langues régionales et dialectes locaux peuvent donner lieu à évaluation facultative sans obligation pour le candidat d'avoir suivi au préalable un enseignement optionnel. Ces évaluations facultatives sont mises en place sous forme d'épreuves ponctuelles.
30044 30025
 
30045
-La comptabilité du fonds national de développement agricole est tenue suivant un plan comptable particulier, approuvé par le ministre chargé du budget, qui s'inspire des normes du plan comptable général.
30026
+Deux évaluations facultatives au maximum peuvent être prises en compte pour chaque candidat, dont une au maximum relevant de chacun des alinéas ci-dessus.
30046 30027
 
30047
-##### Article R*823-11
30028
+####### Article R811-130
30048 30029
 
30049
-Lorsque les produits n'ont pu être recouvrés à l'amiable, le trésorier en rend compte au président qui prend toutes dispositions pour faire procéder, contre les débiteurs en retard, aux mesures d'exécution nécessaires.
30030
+Les candidats qui ne peuvent subir l'épreuve pratique d'éducation physique et sportive pour raison de santé en sont dispensés à condition de produire un certificat délivré par un médecin de la santé publique concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires.
30050 30031
 
30051
-##### Article R*823-12
30032
+Les candidats mentionnés aux III, IV et V de l'article R. 811-122 peuvent être dispensés, sur leur demande, de l'épreuve pratique d'éducation physique et sportive.
30052 30033
 
30053
-Le trésorier dresse périodiquement l'état des créances irrécouvrables. Le président prononce leur admission en surséance, après avis conforme du contrôleur d'Etat. L'association nationale pour le développement agricole est appelée à se prononcer si le contrôleur d'Etat le juge nécessaire.
30034
+Dans ces trois cas, les modalités d'évaluation sont fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 811-124.
30054 30035
 
30055
-A la clôture de chaque exercice, un état des restes à recouvrer est dressé par le trésorier. Cet état indique notamment la nature des produits à recouvrer, le nom des débiteurs, les sommes dues par chacun d'eux et les motifs de non-recouvrement.
30036
+####### Article R811-131
30037
+
30038
+Le jury, présidé par un fonctionnaire de catégorie A, membre de l'enseignement agricole public, est désigné par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, organisateur de l'examen, conformément à l'article R. 811-124. Il peut opérer en commissions. Le jury est souverain dans ses évaluations et délibérations, dans le cadre de la réglementation en vigueur.
30039
+
30040
+Le jury est composé, pour deux tiers au moins, d'enseignants d'établissements agricoles publics ou privés, justifiant des titres ou diplômes requis pour enseigner dans une section préparant au brevet de technicien agricole, et, pour un tiers au maximum, d'employeurs et de salariés des professions concernées, ainsi que de personnalités qualifiées.
30041
+
30042
+En aucun cas, il ne peut comprendre moins de la moitié d'agents rémunérés par l'Etat.
30043
+
30044
+Si l'une des proportions n'est pas atteinte à la suite de l'absence d'un ou plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement.
30045
+
30046
+Un jury peut être commun à plusieurs options ou spécialités du brevet de technicien agricole.
30047
+
30048
+####### Article R811-132
30049
+
30050
+A l'issue de l'examen, le jury délibère en prenant en compte :
30051
+
30052
+- les notes obtenues aux épreuves du premier groupe ;
30053
+- les notes obtenues aux épreuves du deuxième groupe soit sous la forme d'un contrôle en cours de formation, soit sous leur forme d'épreuves terminales ;
30054
+- l'examen des livrets scolaires ou de formation des candidats.
30055
+
30056
+Chaque groupe d'épreuves défini à l'article R. 811-125 compte pour 50 p. 100 dans la délivrance du diplôme. Le total des notes affectées d'un coefficient, obtenues aux deux groupes d'épreuves, peut être augmenté par le nombre de points supérieurs à 10 sur 20 de la note du module d'initiative locale et de la note obtenue aux épreuves facultatives prévues à l'article R. 811-129. Le diplôme est délivré si la note moyenne globale obtenue est supérieure ou égale à 10 sur 20.
30057
+
30058
+Si cette note est comprise entre 9 et 10 sur 20, le jury peut décider, au vu des résultats aux épreuves des premier et deuxième groupes et au vu du livret scolaire ou de formation du candidat, soit d'attribuer des points supplémentaires et déclarer le candidat admis, soit de l'ajourner.
30059
+
30060
+Toutefois, une moyenne inférieure à 8 sur 20 aux épreuves du premier groupe, maintenue après délibération du jury, est éliminatoire.
30061
+
30062
+Un candidat ayant fourni un livret scolaire ou de formation ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné celui-ci. La mention de cet examen est portée sur le livret sous la signature du président du jury.
30063
+
30064
+####### Article R811-133
30065
+
30066
+Le brevet de technicien agricole porte mention de l'option et de la spécialité professionnelle. Le module d'initiative locale fait l'objet d'une attestation.
30067
+
30068
+Les mentions suivantes sont accordées :
30069
+
30070
+- passable quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 10 et inférieure à 12 ;
30071
+- assez bien quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;
30072
+- bien quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;
30073
+- très bien quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale ou supérieure à 16.
30074
+
30075
+####### Article R811-134
30076
+
30077
+Un candidat ajourné et se présentant à titre individuel peut, sur sa demande, conserver pendant les trois sessions suivant sa première candidature le bénéfice des notes obtenues aux épreuves du premier et du deuxième groupe.
30078
+
30079
+La disposition ci-dessus s'applique également à un candidat ajourné et redoublant, à condition toutefois que les notes dont il demande à conserver le bénéfice soient égales ou supérieures à 10 sur 20.
30080
+
30081
+Lorsqu'un candidat se représente à une session ultérieure, le diplôme lui est délivré dans les conditions décrites à l'article R. 811-132 en fonction des notes dont il a demandé à conserver le bénéfice et des notes des épreuves à nouveau subies.
30082
+
30083
+####### Article R811-135
30084
+
30085
+Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe les conditions dans lesquelles :
30086
+
30087
+1. Un candidat déjà titulaire du brevet de technicien agricole peut obtenir ce diplôme dans une option ou spécialité différente ;
30088
+
30089
+2. Un candidat titulaire d'un diplôme professionnel homologué au niveau IV peut obtenir le brevet de technicien agricole dans une option ou spécialité proche de celle dont il est titulaire.
30090
+
30091
+Le décret n° 85-578 du 4 juin 1985 relatif à la délivrance du titre de technicien agricole breveté demeure applicable jusqu'au 31 juillet 1996 aux élèves ayant engagé leur scolarité depuis le 1er octobre 1994.
30092
+
30093
+####### Article R811-136
30094
+
30095
+L'enseignement général et technologique agricole du second degré peut également préparer :
30096
+
30097
+1° A la série scientifique du baccalauréat général organisé par le décret n° 93-1092 du 15 septembre 1993 portant règlement général du baccalauréat général et dont les dispositions s'appliquent dans les établissements d'enseignement relevant du ministre de l'agriculture, sous réserve des compétences particulières définies ci-dessous.
30098
+
30099
+Le ministre de l'agriculture fixe par arrêté le programme des enseignements de la série scientifique du baccalauréat général spécifiques aux établissements relevant de son autorité. Il choisit également, par dérogation à l'article 14 du décret du 15 septembre 1993 précité, les sujets des épreuves pour lesdits enseignements qui peuvent porter en partie sur les enseignements de la classe de première nonobstant les dispositions énoncées à l'article 4 du même décret.
30100
+
30101
+L'organisation et les horaires des enseignements mentionnés ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre de l'agriculture ;
30102
+
30103
+2° Aux séries sciences et technologies de l'agronomie et de l'environnement et sciences et technologies du produit agro-alimentaire du baccalauréat technologique organisées par le décret n° 93-1093 du 15 septembre 1993 portant règlement général du baccalauréat technologique.
30104
+
30105
+##### Section 6 : Formation des techniciens supérieurs agricoles.
30106
+
30107
+###### Article R*811-137
30108
+
30109
+La formation par la voie scolaire des techniciens supérieurs agricoles est dispensée soit dans des sections spéciales de lycées d'enseignement général et technologique agricoles, publics ou privés, soit dans des sections spéciales d'enseignement supérieur agricole. Elle est également assurée par des établissements d'enseignement à distance.
30110
+
30111
+Les étudiants des sections de formation des techniciens supérieurs agricoles sont recrutés selon des modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture parmi les titulaires de l'un des diplômes mentionnés aux trois premiers alinéas de l'article R. 811-140, III.
30112
+
30113
+###### Article R*811-138
30114
+
30115
+La formation de technicien supérieur agricole dure deux ans. Cette durée peut toutefois être réduite à un an pour les candidats justifiant d'un des diplômes mentionnés au cinquième alinéa de l'article R. 811-140, III, et éventuellement précisés par arrêté du ministre de l'agriculture, ainsi que pour ceux répondant aux conditions prévues par le décret du 14 novembre 1977 relatif à l'accès aux grandes écoles et aux établissements d'enseignement supérieur des candidats titulaires d'un diplôme attestant une qualification professionnelle.
30116
+
30117
+Cette formation est sanctionnée par la délivrance du brevet de technicien supérieur agricole avec mention d'une option et, éventuellement, d'une sous-option, selon les modalités définies aux articles R. 811-139 à R. 811-143.
30118
+
30119
+Peuvent également se présenter aux examens des candidats n'ayant pas suivi les formations correspondantes mais justifiant avoir occupé pendant trois ans au moins un emploi correspondant à une qualification de technicien agricole.
30120
+
30121
+###### Article R811-139
30122
+
30123
+I. - Le brevet de technicien supérieur agricole est un diplôme national de l'enseignement supérieur qui atteste d'une qualification professionnelle.
30124
+
30125
+Ses titulaires sont aptes à exercer les emplois de technicien supérieur dans les professions de la production agricole, des industries agro-alimentaires, de l'aménagement de l'espace et de la gestion de l'environnement, des activités commerciales et de services, ainsi que des activités liées au développement et à l'animation du milieu rural, et capables de mobiliser leurs connaissances et leurs aptitudes pour se perfectionner et s'adapter au cours de leur vie professionnelle.
30126
+
30127
+Le diplôme du brevet de technicien supérieur agricole porte mention d'une option qui peut, le cas échéant, être précisée par une spécialité professionnelle.
30128
+
30129
+Le titre de technicien supérieur agricole breveté est attaché, sauf disposition contraire prévue par un arrêté du ministre de l'agriculture, à la possession du brevet de technicien supérieur agricole.
30130
+
30131
+II. - Chaque option ou spécialité du brevet de technicien supérieur agricole est créée par arrêté du ministre de l'agriculture, après avis de la ou des commissions professionnelles consultatives compétentes.
30132
+
30133
+L'option ou la spécialité s'appuie sur un référentiel professionnel caractérisant les compétences générales, technologiques et professionnelles correspondant aux activités auxquelles prépare le diplôme.
30134
+
30135
+L'option ou la spécialité est définie par un référentiel du diplôme, organisé en domaines et modules. Ce référentiel énumère les capacités requises pour l'obtention du diplôme, précise les savoirs, les savoir-faire qui doivent être acquis et indique les niveaux d'exigence requis pour l'obtention du diplôme.
30136
+
30137
+Les référentiels font l'objet d'annexes à l'arrêté cité au premier alinéa du présent paragraphe.
30138
+
30139
+###### Article R811-140
30140
+
30141
+I. - Le brevet de technicien supérieur agricole est préparé en formation scolaire dans :
30142
+
30143
+a) Des établissements publics locaux et nationaux de l'enseignement technologique agricole et de l'enseignement supérieur agronomique ;
30144
+
30145
+b) Des établissements privés ayant passé, pour la formation considérée, un contrat au titre des articles L. 813-8 et L. 813-9 ;
30146
+
30147
+c) Des établissements relevant d'autres ministères, après avis du Conseil national de l'enseignement agricole en fonction de critères spécifiques sur la base d'une convention passée avec le ministère de l'agriculture et de la forêt ;
30148
+
30149
+d) Tout autre établissement privé.
30150
+
30151
+II. - Le brevet de technicien supérieur agricole sanctionne un enseignement technologique supérieur court.
30152
+
30153
+Le cycle de formation scolaire dure deux années et comporte au moins douze semaines de stage, dont au moins deux semaines sont à prendre sur le temps de congé scolaire.
30154
+
30155
+En vue de prendre en compte certaines situations particulières, notamment en matière de coopération internationale, le ministre de l'agriculture peut, à titre dérogatoire, modifier par arrêté la durée du cycle de formation.
30156
+
30157
+III. - Les sections préparatoires au brevet de technicien supérieur agricole sont accessibles en priorité aux titulaires :
30158
+
30159
+a) Du brevet de technicien agricole ;
30160
+
30161
+b) De certaines options du brevet de technicien ;
30162
+
30163
+c) De certaines sections du baccalauréat professionnel ;
30164
+
30165
+d) De certaines séries du baccalauréat technologique ;
30166
+
30167
+e) De certaines séries du baccalauréat général ;
30168
+
30169
+f) De diplômes jugés équivalents de l'un de ceux qui sont cités ci-dessus.
30170
+
30171
+La liste des options, sections et séries de ces diplômes, est établie pour chacune des options du brevet de technicien supérieur agricole, par arrêté du ministre de l'agriculture. Les titulaires des diplômes mentionnés au premier alinéa dans des options, sections et séries autres que celles exigées peuvent, sur leur demande motivée et après examen de leurs dossiers scolaires, bénéficier d'une dérogation. Cette dérogation est prononcée dans des conditions précisées par un arrêté du ministre de l'agriculture.
30172
+
30173
+Peuvent également être admis :
30174
+
30175
+a) Les étudiants reçus à l'examen spécial d'entrée à l'université pour la série scientifique ;
30176
+
30177
+b) Les élèves à titre d'étranger. Ces derniers peuvent, par décision du ministre de l'agriculture, être admis dans les classes de préparation au brevet de technicien supérieur agricole, sous réserve qu'ils possèdent un diplôme reconnu de niveau IV (nomenclature française) dans la Communauté économique européenne ou que leurs connaissances et leurs aptitudes soient reconnues suffisantes par une commission formée de professeurs de l'établissement d'accueil, au vu du dossier scolaire et éventuellement à la suite d'un examen.
30178
+
30179
+Une commission nationale procède au recrutement pour les sections préparatoires au brevet de technicien supérieur agricole par la voie scolaire des établissements publics. L'organisation et le fonctionnement de cette commission sont déterminés par arrêté du ministre de l'agriculture.
30180
+
30181
+IV. - Peuvent être directement admis en seconde année d'une section préparatoire au brevet de technicien supérieur agricole, après délibération d'une commission composée de professeurs de l'établissement d'accueil et dans les conditions fixées par l'arrêté du ministre de l'agriculture mentionné au premier alinéa de l'article R. 811-138 :
30182
+
30183
+a) Des étudiants ayant suivi en totalité l'enseignement des classes préparatoires aux écoles de l'enseignement supérieur agronomique ou vétérinaire, ou des classes préparatoires technologiques au haut enseignement commercial ;
30184
+
30185
+b) Des titulaires de certains brevets de technicien supérieur agricole, brevets de technicien supérieur, diplômes universitaires de technologie, diplômes d'études universitaires générales et diplômes d'études universitaires de sciences et techniques.
30186
+
30187
+###### Article R811-141
30188
+
30189
+I. - Le diplôme du brevet de technicien supérieur agricole est délivré à la suite d'un examen public ou selon d'autres modalités fixées aux articles R. 811-142 et R. 811-160.
30190
+
30191
+Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole par la voie scolaire, les candidats doivent :
30192
+
30193
+a) Soit relever du premier ou du troisième alinéa du III de l'article R. 811-140 et avoir suivi la scolarité complète définie par l'arrêté ministériel mentionné au II de l'article R. 811-139.
30194
+
30195
+Pour les établissements privés assurant des formations selon les modalités définies à l'article L. 813-9, la formation comprend une durée totale d'au moins 80 semaines dont 1 400 heures minimum de cours, travaux pratiques, travaux dirigés effectués dans le centre de formation ;
30196
+
30197
+b) Soit avoir été admis directement en seconde année d'une section préparatoire au brevet de technicien supérieur agricole conformément aux dispositions du IV de l'article R. 811-140 et avoir suivi la formation.
30198
+
30199
+II. - Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole au titre de candidat libre, les candidats doivent avoir occupé un emploi de niveau technicien dans un secteur professionnel correspondant aux finalités du diplôme pendant l'équivalent d'au moins trois années d'activité professionnelle à temps plein au moment où ils se présentent à la première épreuve de l'examen ouvrant droit à la délivrance du diplôme.
30200
+
30201
+###### Article R811-142
30202
+
30203
+I. - L'examen conduisant à la délivrance du brevet de technicien supérieur agricole est organisé sous la forme d'épreuves dont l'objet est de valider les acquis du candidat par rapport à tout ou partie du référentiel caractéristique du diplôme.
30204
+
30205
+Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe pour chaque option et, éventuellement, spécialité, la liste, la nature, la durée et le coefficient des épreuves.
30206
+
30207
+L'examen mentionné au premier alinéa du présent article est organisé dans un cadre national, en une seule session normale annuelle, selon des modalités fixées par le ministre de l'agriculture.
30208
+
30209
+Cependant, des épreuves de remplacement peuvent être organisées à l'intention des candidats régulièrement inscrits à la session normale et empêchés de s'y présenter, soit pour raison de santé dûment constatée, soit pour obligations militaires dûment certifiées, soit pour cause de force majeure dûment justifiée et laissée à l'appréciation du ministre de l'agriculture.
30210
+
30211
+II. - L'examen en vue de l'attribution du diplôme comporte deux groupes d'épreuves à coefficient, écrites, orales et pratiques. Chacune d'elles sanctionne les capacités, savoir et savoir-faire à acquérir dans un ou plusieurs domaines. Leur définition est commune à toutes les catégories de candidats.
30212
+
30213
+Le premier groupe est constitué de trois épreuves organisées en fin de formation ayant pour objet le contrôle de l'atteinte des objectifs terminaux de la formation. L'une d'entre elles au moins présente un caractère de synthèse significatif de l'option ou de la spécialité du diplôme.
30214
+
30215
+Le deuxième groupe est constitué de six épreuves au maximum organisées en fin de formation. Elles ont pour objet le contrôle de l'atteinte des objectifs d'un ou plusieurs modules, à l'intérieur d'un domaine. Elles prennent la forme, dans les établissements préalablement habilités à cet effet, de contrôles certificatifs en cours de formation assurés par les formateurs, selon les dispositions prévues au III ci-après.
30216
+
30217
+III. - Les contrôles certificatifs en cours de formation s'effectuent selon des modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture. Les établissements publics ou privés ayant passé pour la filière concernée un contrat au titre des articles L. 813-8 et L. 813-9 et dispensant une formation scolaire ou les établissements mentionnés au d du I de l'article R. 811-140 doivent, pour mettre en oeuvre le contrôle certificatif en cours de formation, avoir obtenu préalablement au début de la formation une habilitation du directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
30218
+
30219
+Cette habilitation est donnée, sur demande de l'établissement, pour une filière. Les conditions de délivrance et de retrait de l'habilitation sont fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture.
30220
+
30221
+IV. - Si des anomalies dans l'organisation ou les résultats du contrôle certificatif en cours de formation sont constatées par le jury, celui-ci peut décider de refuser le bénéfice de ce contrôle aux candidats concernés.
30222
+
30223
+En cas d'invalidation du contrôle certificatif en cours de formation d'un module, les candidats sont soumis à l'épreuve finale du deuxième groupe correspondante prévue au II ci-dessus.
30224
+
30225
+V. - Outre les candidats des établissements non habilités à mettre en oeuvre le contrôle certificatif en cours de formation, ne peuvent bénéficier de celui-ci :
30226
+
30227
+1° Les candidats ayant suivi un enseignement à distance ;
30228
+
30229
+2° Les candidats n'ayant pas bénéficié du contrôle certificatif en cours de formation pendant l'une des années d'un cycle de formation de deux ans ;
30230
+
30231
+3° Les candidats ajournés et redoublants n'ayant pas bénéficié du contrôle certificatif en cours de formation lors de leur formation précédente ;
30232
+
30233
+4° Les candidats relevant du II de l'article R. 811-141.
30234
+
30235
+Les candidats ajournés non redoublants ayant choisi de ne pas conserver le bénéfice des résultats du contrôle en cours de formation correspondant à une ou plusieurs épreuves du deuxième groupe sont soumis aux épreuves du deuxième groupe correspondantes.
30236
+
30237
+VI. - Le jury est nommé par arrêté du ministre de l'agriculture. Chaque jury national est présidé par un ingénieur général d'agronomie.
30238
+
30239
+Le jury est composé, pour deux tiers au moins, d'enseignants d'établissements agricoles publics ou privés, justifiant sans dérogation possible des titres ou diplômes requis pour enseigner dans une section préparatoire au brevet de technicien supérieur agricole, et, pour un tiers au maximum, d'employeurs et de salariés des professions concernées et de personnalités compétentes, dont au moins un membre de l'enseignement supérieur.
30240
+
30241
+En aucun cas, le jury ne peut comprendre moins de la moitié d'agents rémunérés par l'Etat. Si l'une de ces proportions n'est pas atteinte à la suite de l'absence d'un ou plusieurs de ses membres, le jury pourra néanmoins délibérer valablement.
30242
+
30243
+Le jury peut opérer en commission. Il est souverain dans ses évaluations et délibérations dans le cadre de la réglementation en vigueur.
30244
+
30245
+VII. - Le jury déclare admis, après délibération, les candidats ayant obtenu une moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20, calculée sur l'ensemble des résultats des épreuves coefficientées des groupes 1 et 2, auxquels s'ajoutent les points au-dessus de 10 de la note d'éducation physique et sportive et de la note de la moyenne des modules d'initiative locale. Ces points supplémentaires sont multipliés par deux en ce qui concerne l'éducation physique et sportive et par trois en ce qui concerne les modules d'initiative locale.
30246
+
30247
+Des mentions sont, le cas échéant, accordées après examen des dossiers individuels des intéressés.
30248
+
30249
+Sont éliminés, après examen des dossiers individuels et délibération du jury, les candidats ayant obtenu :
30250
+
30251
+a) Une moyenne inférieure à 9 sur 20, calculée sur l'ensemble des résultats des épreuves du groupe 1 ;
30252
+
30253
+b) Une note 0 à l'une des épreuves affectées d'un coefficient.
30254
+
30255
+VIII. - Les candidats qui ne peuvent subir l'épreuve d'éducation physique et sportive pour une raison de santé en sont dispensés à condition de produire un certificat délivré par un médecin de la santé publique concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires.
30256
+
30257
+Les candidats mentionnés au II de l'article R. 811-141, au III de l'article R. 811-159 et au I de l'article R. 811-173 peuvent être dispensés, sur leur demande, de l'épreuve d'éducation physique et sportive.
30258
+
30259
+IX. - Pour leur attribuer, éventuellement, des points supplémentaires et prononcer leur admission, le jury procède à l'examen du dossier individuel des candidats dont la moyenne globale est supérieure à 9 sur 20, mais inférieure à celle exigée pour l'admission.
30260
+
30261
+X. - Un candidat ajourné peut sur sa demande conserver pendant les trois sessions suivant sa première candidature le bénéfice d'un résultat obtenu dans le cadre de l'examen à une ou plusieurs épreuves du premier groupe, du deuxième groupe ou des contrôles certificatifs correspondants.
30262
+
30263
+Lorsque ce candidat se représente à une session ultérieure, le diplôme lui est délivré dans les conditions décrites au VII ci-dessus en fonction des notes dont il a demandé à conserver le bénéfice et des notes des épreuves à nouveau subies. Il ne pourra prétendre à une mention.
30264
+
30265
+XI. - Les candidats qui se présentent à l'examen au titre du II de l'article R. 811-141, du III de l'article R. 811-159 et du I de l'article R. 811-173, ainsi que les candidats qui ont été ajournés, conformément aux modalités du VII ci-dessus, peuvent choisir de subir l'examen épreuve par épreuve. Ces candidats ne peuvent composer à la même session dans la totalité des épreuves.
30266
+
30267
+Dans ce cas, le diplôme est délivré lorsque le candidat a obtenu une note supérieure ou égale à 10 sur 20 à chacune des épreuves de l'examen. Les attestations de réussite délivrées ont une durée de validité de cinq ans à compter de leur date de délivrance.
30268
+
30269
+Dès lors qu'un candidat ayant été ajourné, conformément aux dispositions du VII ci-dessus, s'inscrit pour subir à nouveau l'examen épreuve par épreuve, suivant les dispositions du présent article, les notes supérieures ou égales à 10 sur 20 obtenues à une ou plusieurs épreuves dont il a demandé à conserver le bénéfice acquièrent une durée de validité de cinq ans à compter de leur date d'obtention.
30270
+
30271
+Un candidat ayant choisi de subir l'examen conformément aux dispositions du présent article mais n'ayant pas obtenu le diplôme ne peut, à une session ultérieure, se représenter à l'examen suivant les modalités prévues au VII ci-dessus.
30272
+
30273
+L'exigence d'un niveau de formation ou de l'équivalent de trois années d'activité professionnelle à temps plein pour les candidats mentionnés au II de l'article R. 811-141 est requise au moment où ils se présentent à la première épreuve de l'examen ouvrant droit à la délivrance du diplôme.
30274
+
30275
+L'arrêté ministériel prévu au II de l'article R. 811-139 fixe en tant que de besoin l'ordre dans lequel les épreuves constitutives de l'examen sont subies en fonction des spécificités de la formation.
30276
+
30277
+XII. - Les conditions dans lesquelles, d'une part, un candidat déjà titulaire d'un brevet de technicien supérieur agricole peut obtenir un brevet de technicien supérieur agricole d'une autre option ou spécialité, d'autre part, un candidat titulaire d'un brevet de technicien supérieur, d'un diplôme universitaire de technologie, d'un diplôme d'études universitaires générales ou d'un diplôme d'études universitaires de sciences et techniques peut obtenir un brevet de technicien supérieur agricole, sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
30278
+
30279
+XIII. - Pour les étudiants à titre d'étranger non titulaires de diplômes français admis dans les classes de préparation au brevet de technicien supérieur agricole en application du b du troisième alinéa du III de l'article R. 811-140, la durée des épreuves écrites prévues dans les différentes options du brevet de technicien supérieur agricole et pour lesquelles un travail important de rédaction et de synthèse est demandé peut être prolongée d'un temps égal au plus au tiers de la durée normale de ces épreuves.
30280
+
30281
+La nature des épreuves concernées ainsi que la durée de la prolongation accordée sont fixées par le ministre de l'agriculture.
30282
+
30283
+Les sujets de ces épreuves demeurent communs à l'ensemble des candidats se présentant dans l'option ou la spécialité concernée.
30284
+
30285
+###### Article R811-143
30286
+
30287
+Des arrêtés du ministre de l'agriculture précisent les conditions d'application des articles R. 811-137 à R. 811-142.
30288
+
30289
+##### Section 7 : Dispositions relatives à l'enseignement professionnel du second degré par la voie scolaire.
30290
+
30291
+###### Article R811-144
30292
+
30293
+L'enseignement professionnel du second degré est dispensé par voie scolaire soit à la fin du premier cycle de l'enseignement général, soit à la fin des classes de cinquième ou de quatrième, aux élèves âgés de quatorze ou de quinze ans.
30294
+
30295
+Cet enseignement est assuré dans des établissements publics ou privés soit de façon permanente, soit selon un rythme approprié. Dans ce dernier cas, cet enseignement comporte un nombre annuel d'heures fixé par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'éducation nationale.
30296
+
30297
+###### Article R*811-145
30298
+
30299
+L'enseignement professionnel du second degré est sanctionné par la délivrance, après une durée minimale de deux années d'études, des diplômes énumérés ci-après portant mention d'options et éventuellement de sous-options ou spécialités professionnelles :
30300
+
30301
+Certificat d'aptitude professionnelle agricole ;
30302
+
30303
+Brevet d'études professionnelles agricoles ;
30304
+
30305
+Baccalauréat professionnel.
30306
+
30307
+La durée des études fixées à l'alinéa précédent peut, dans les cas et selon les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, être réduite à un an pour tenir compte de la formation antérieure des intéressés.
30308
+
30309
+Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est délivré dans les conditions fixées par les articles R. 811-146 à R. 811-149, R. 811-161 et R. 811-162.
30310
+
30311
+Le brevet d'études professionnelles agricoles est délivré dans les conditions fixées par les articles R. 811-150 à R. 811-153, R. 811-163 et R. 811-164.
30312
+
30313
+Les candidats n'ayant pas atteint l'âge de la majorité ne peuvent se présenter à ces examens publics que s'ils ont suivi la formation correspondante définie par arrêté du ministre de l'agriculture.
30314
+
30315
+Ces diplômes sont respectivement les équivalents du certificat d'aptitude professionnelle et du brevet d'études professionnelles délivrés par le ministère de l'éducation nationale.
30316
+
30317
+Le baccalauréat professionnel est délivré dans les conditions fixées par le décret n° 86-379 du 11 mars 1986 portant règlement général du baccalauréat professionnel.
30318
+
30319
+###### Sous-section 1 : Le certificat d'aptitude professionnelle agricole.
30320
+
30321
+####### Article R811-146
30322
+
30323
+I. - Le certificat d'aptitude professionnelle agricole délivré par le ministre de l'agriculture est un diplôme national qui atteste d'une qualification professionnelle dans les secteurs de la production agricole, des industries agro-alimentaires, de l'aménagement de l'espace, de l'environnement, de la commercialisation, de leurs activités connexes ainsi que des activités liées au développement et l'animation du milieu rural.
30324
+
30325
+Il sanctionne l'acquisition des compétences et des connaissances professionnelles, technologiques et générales nécessaires pour exercer une activité professionnelle qualifiée ainsi que pour s'adapter à l'évolution des techniques et des méthodes de travail. Il permet également la poursuite d'études professionnelles.
30326
+
30327
+Le diplôme porte mention de l'option qui le définit et, le cas échéant, de la spécialité professionnelle qui le précise.
30328
+
30329
+II. - Chaque option du certificat d'aptitude professionnelle agricole est créée par un arrêté du ministre de l'agriculture, après avis de la ou des commissions professionnelles consultatives compétentes.
30330
+
30331
+L'option et, le cas échéant, la spécialité du certificat d'aptitude professionnelle agricole s'appuient sur un référentiel professionnel caractérisant les compétences professionnelles, technologiques et générales requises pour l'exercice des activités auxquelles prépare le diplôme et est définie par un référentiel du diplôme énumérant les capacités que les titulaires du diplôme doivent posséder, précisant les savoirs et savoir-faire qui doivent être acquis et indiquant les niveaux d'exigence requis pour l'obtention du diplôme.
30332
+
30333
+Ces référentiels font l'objet d'annexes à l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent II.
30334
+
30335
+####### Article R811-147
30336
+
30337
+I. - Les candidats mineurs au 31 décembre de l'année de l'examen ne peuvent postuler le certificat d'aptitude professionnelle agricole que s'ils justifient avoir suivi la préparation, conformément aux II, III, IV et V ci-après.
30338
+
30339
+II. - Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible par la voie scolaire :
30340
+
30341
+a) Aux candidats ayant effectué un cycle d'études de deux ans à l'issue d'une classe de troisième.
30342
+
30343
+Pour les établissements privés assurant des formations selon les modalités définies à l'article L. 813-9, le cycle d'études comprend une durée totale d'au moins 800 heures effectuées dans le centre de formation.
30344
+
30345
+Toutefois, le cycle d'études peut être d'un an à l'issue d'une classe de troisième préparatoire au certificat d'aptitude professionnelle du secteur agricole ou d'une classe de troisième préparatoire aux certificats d'aptitude professionnelle agricole selon un rythme approprié lorsque cette disposition est prévue, après avis de la ou des commissions professionnelles consultatives concernées, par l'arrêté cité au II de l'article R. 811-146. Dans ce cas, pour les établissements privés assurant des formations selon les modalités définies à l'article L. 813-9, la durée de la formation en centre ne peut être inférieure à 600 heures ;
30346
+
30347
+b) Aux candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'études professionnelles, d'un diplôme de niveau supérieur ainsi qu'aux candidats justifiant d'un niveau de scolarité de fin de seconde du second cycle de l'enseignement secondaire. Ces candidats sont dispensés de la première année du cycle d'études lorsque celui-ci est de deux ans.
30348
+
30349
+Les formations mentionnées aux a et b du présent article sont dispensées dans :
30350
+
30351
+1° Des établissements publics locaux ou nationaux de l'enseignement professionnel agricole ;
30352
+
30353
+2° Des établissements privés ayant passé, pour la formation considérée, un contrat au titre des articles L. 813-8 et L. 813-9 ;
30354
+
30355
+3° Des établissements relevant d'autres ministères, après avis du Conseil national de l'enseignement agricole, en fonction de critères spécifiques, sur la base d'une convention passée avec le ministre de l'agriculture ;
30356
+
30357
+4° Tout autre établissement privé.
30358
+
30359
+####### Article R811-148
30360
+
30361
+I. - La formation ainsi que les modalités de sa mise en oeuvre sont définies en annexe de chacun des arrêtés créant une option du certificat d'aptitude professionnelle agricole.
30362
+
30363
+Elle est organisée en modules et structurée en trois équipes d'enseignements :
30364
+
30365
+a) Des modules d'enseignements généraux communs à toutes les options ;
30366
+
30367
+b) Des modules de secteur professionnel dans lequel s'inscrit l'option du certificat d'aptitude professionnelle agricole ;
30368
+
30369
+c) Des modules de spécialité professionnelle.
30370
+
30371
+Le ministre de l'agriculture fixe par ailleurs les modalités selon lesquelles un ou plusieurs modules dits d'initiative locale sont mis en oeuvre par chaque établissement.
30372
+
30373
+La formation comporte, en outre, des périodes de mise en situation professionnelle sous la responsabilité de l'équipe pédagogique, sous la forme de stages, d'une part, et d'une pratique encadrée, d'autre part.
30374
+
30375
+Elle peut également comporter des enseignements optionnels. La liste de ces enseignements est arrêtée par le ministre de l'agriculture.
30376
+
30377
+II. - La préparation au diplôme du certificat d'aptitude professionnelle agricole peut être associée à celle conduisant au brevet d'études professionnelles agricoles. Dans ce cas, un arrêté du ministre de l'agriculture fixe les modalités selon lesquelles certaines épreuves peuvent permettre l'évaluation en vue de la délivrance de l'un et l'autre diplôme.
30378
+
30379
+####### Article R811-149
30380
+
30381
+I. - Le diplôme est délivré à la suite d'un examen public, organisé sous la forme d'épreuves qui visent à valider les acquis du candidat par rapport à tout ou partie du référentiel du diplôme.
30382
+
30383
+La liste, la nature et la durée des épreuves sont définies par arrêté du ministre de l'agriculture.
30384
+
30385
+L'examen conduisant à la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle agricole est organisé dans le cadre d'une région ou d'une inter-région sous l'autorité du directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou du directeur régional de l'agriculture et de la forêt, organisateur de l'inter-région, en une seule session normale annuelle selon des modalités fixées par le ministre de l'agriculture.
30386
+
30387
+Cependant, des épreuves de remplacement peuvent être organisées à l'intention des candidats régulièrement inscrits à la session normale et empêchés de s'y présenter, soit pour raison de santé dûment constatée, soit pour obligations militaires dûment certifiées, soit pour cause de force majeure laissée à l'appréciation du directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
30388
+
30389
+II. - L'examen en vue de l'attribution du diplôme comporte deux groupes d'épreuves écrites, orales ou pratiques.
30390
+
30391
+1° Le premier groupe se compose de trois épreuves au maximum organisées en fin de formation ayant pour objet le contrôle de l'atteinte des objectifs terminaux de la formation, et notamment l'acquisition des savoirs et savoir-faire.
30392
+
30393
+2° Le deuxième groupe est constitué de six épreuves au maximum. Elles sont organisées en fin de formation, sauf dispositions particulières prévues par l'arrêté mentionné au I ci-dessus. Elles ont pour objet le contrôle de l'atteinte des objectifs d'un ou de plusieurs modules. Dans les établissements préalablement habilités à cet effet, elles prennent la forme de contrôles certificatifs en cours de formation assurés par les formateurs, selon les dispositions prévues au III ci-dessous.
30394
+
30395
+III. - Les contrôles certificatifs en cours de formation s'effectuent selon des modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture. Les établissements publics ou les établissements privés, ayant passé pour la filière considérée un contrat au titre des articles L. 813-8 et L. 813-9 dispensant une formation scolaire, ou les établissements bénéficiant de l'agrément prévu au III de l'article R. 811-141 doivent, pour mettre en oeuvre le contrôle certificatif en cours de formation, obtenir, préalablement au début de la formation, une habilitation du directeur régional de l'agriculture et de la forêt. Cette habilitation est donnée, pour une filière, sur demande de l'établissement. Les conditions de délivrance et de retrait de l'habilitation sont fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture.
30396
+
30397
+IV. - Si des anomalies dans l'organisation ou les résultats du contrôle certificatif en cours de formation sont constatées par le jury, celui-ci peut décider de refuser totalement ou partiellement le bénéfice de ce contrôle aux candidats concernés.
30398
+
30399
+En cas d'invalidation du contrôle certificatif en cours de formation, pour seulement un ou deux modules, des épreuves de substitution modulaires ou intermodulaires sont organisées par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt responsable de la session d'examen pour tenir lieu des évaluations certificatives.
30400
+
30401
+Si l'évaluation de plus de deux modules est invalidée, les résultats de l'ensemble du contrôle en cours de formation sont invalidés et les candidats sont soumis aux épreuves terminales du deuxième groupe prévues au II du présent article.
30402
+
30403
+V. - Outre les candidats des établissements non habilités à mettre en oeuvre le contrôle certificatif en cours de formation et les candidats mentionnés au troisième alinéa du IV ci-dessus, ne peuvent bénéficier du contrôle certificatif en cours de formation :
30404
+
30405
+1° Les candidats ayant suivi un enseignement à distance ;
30406
+
30407
+2° Les candidats ajournés et redoublants dans un établissement non habilité à mettre en oeuvre le contrôle certificatif en cours de formation, ayant choisi de ne pas conserver l'acquis du contrôle certificatif en cours de formation portant sur plus de deux modules ;
30408
+
30409
+3° Les candidats ajournés, non redoublants, ayant choisi de ne pas conserver l'acquis du contrôle certificatif en cours de formation portant sur plus de deux modules ;
30410
+
30411
+4° Les candidats ajournés et redoublants n'ayant pas bénéficié du contrôle certificatif en cours de formation lors de leur formation préalable ;
30412
+
30413
+5° Les candidats n'ayant pas bénéficié du contrôle certificatif en cours de formation pendant l'une des années d'un cycle de formation de deux ans.
30414
+
30415
+VI. - Outre le cas mentionné au deuxième alinéa du IV ci-dessus, les épreuves de substitution modulaires ou intermodulaires sont proposées aux seuls candidats ajournés, non redoublants ou redoublants dans un établissement non habilité, ayant choisi de ne pas conserver l'acquis du contrôle certificatif en cours de formation portant sur un ou deux modules.
30416
+
30417
+VII. - Les candidats peuvent se présenter à une épreuve facultative choisie sur une liste d'au moins trois des enseignements prévus au dernier alinéa du I de l'article R. 811-148, dont une langue vivante. Les épreuves facultatives sont organisées par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt responsable de la session.
30418
+
30419
+VIII. - Les candidats qui ne peuvent subir l'épreuve pratique d'éducation physique et sportive pour une raison de santé en sont dispensés à condition de produire un certificat délivré par un médecin de la santé publique concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires.
30420
+
30421
+Les candidats mentionnés au II de l'article R. 811-161 peuvent être dispensés, sur leur demande, de l'épreuve pratique d'éducation physique et sportive.
30422
+
30423
+Dans ces deux cas, les modalités d'évaluation sont fixées par l'arrêté prévu au I du présent article.
30424
+
30425
+IX. - Le jury présidé par un fonctionnaire de catégorie A, membre de l'enseignement agricole public, est désigné par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, organisateur de l'examen, conformément au I du présent article. Il peut opérer en commissions. Il est souverain dans ses évaluations et délibérations, dans le cadre de la réglementation en vigueur.
30426
+
30427
+Il est composé, pour moitié au moins, d'enseignants des établissements agricoles publics ou privés justifiant sans dérogation possible des titres ou diplômes requis pour enseigner dans une section préparant au certificat d'aptitude professionnelle agricole et, pour moitié au maximum, d'employeurs et de salariés des professions concernées.
30428
+
30429
+En aucun cas il ne peut comprendre moins de la moitié d'agents rémunérés par l'Etat.
30430
+
30431
+Si l'une de ces proportions n'est pas atteinte à la suite de l'absence d'un ou plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement.
30432
+
30433
+Un jury peut être commun à plusieurs options du certificat d'aptitude professionnelle agricole ou du certificat d'aptitude professionnelle agricole et du brevet d'études professionnelles agricoles. La délivrance simultanée d'un certificat d'aptitude professionnelle agricole et d'un brevet d'études professionnelles agricoles, lorsque les arrêtés créant ces diplômes le permettent, est subordonnée à la constitution d'un jury commun.
30434
+
30435
+X. - A l'issue de l'examen, le jury délibère en prenant en compte :
30436
+
30437
+a) Les notes obtenues aux épreuves du premier groupe ;
30438
+
30439
+b) Les notes obtenues aux épreuves du deuxième groupe, soit sous leur forme d'épreuves terminales, soit sous leur forme de contrôles certificatifs en cours de formation ;
30440
+
30441
+c) L'examen individuel des dossiers des candidats.
30442
+
30443
+Chaque groupe d'épreuves défini au II du présent article compte pour 50 p. 100 dans la délivrance du diplôme. Le total des notes affectées d'un coefficient obtenues aux deux groupes d'épreuves peut être augmenté par le nombre de points supérieurs à 10 sur 20 de la note du module d'initiative locale, de la note obtenue à l'épreuve facultative correspondant à l'enseignement obligatoire de langue vivante ainsi que de la note obtenue à une épreuve facultative prévue au VII du présent article. Le diplôme est délivré si la note moyenne globale obtenue est supérieure ou égale à 10 sur 20.
30444
+
30445
+Si cette note est comprise entre 9 et 10 sur 20, le jury peut décider, au vu des résultats des épreuves des premier et deuxième groupes et au vu du dossier du candidat, soit d'attribuer des points supplémentaires et déclarer le candidat admis, soit de l'ajourner.
30446
+
30447
+Toutefois, une moyenne inférieure à 9 sur 20 aux épreuves du premier groupe, maintenue après délibération du jury, est éliminatoire ainsi qu'un zéro à l'une de ces trois épreuves.
30448
+
30449
+Un candidat ayant fourni un dossier individuel ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné celui-ci.
30450
+
30451
+XI. - Les candidats ajournés à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle agricole peuvent postuler ce diplôme, dans la même spécialité, pendant les trois années qui suivent celle de leur première candidature, en gardant le bénéfice des résultats jugés favorables et dont ils ont demandé à conserver l'acquis, dans le respect des dispositions prévues aux V et VI du présent article.
30452
+
30453
+Ils peuvent se présenter aux épreuves terminales du premier et du deuxième groupe de leur choix. Les notes obtenues lors d'une nouvelle session se substituent à celles attribuées précédemment aux épreuves correspondantes.
30454
+
30455
+XII. - Les conditions dans lesquelles un candidat déjà titulaire du certificat d'aptitude professionnelle agricole peut obtenir ce diplôme dans une option ou spécialité différente sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
30456
+
30457
+###### Sous-section 2 : Le brevet d'études professionnelles agricoles.
30458
+
30459
+####### Article R811-150
30460
+
30461
+I. - Le brevet d'études professionnelles agricoles délivré par le ministre de l'agriculture est un diplôme national qui atteste d'une qualification professionnelle, dans les secteurs de la production agricole, des industries agro-alimentaires, de l'aménagement de l'espace, de l'environnement, de la commercialisation, de leurs activités connexes, ainsi que des activités liées au développement et à l'animation du milieu rural.
30462
+
30463
+Il sanctionne l'acquisition de compétences et de connaissances générales, technologiques et professionnelles pour, d'une part, exercer une ou plusieurs activités relevant d'un secteur professionnel ainsi que pour s'adapter à l'évolution des techniques et des méthodes de travail et, d'autre part, poursuivre des études technologiques et professionnelles.
30464
+
30465
+Le diplôme porte mention de l'option qui le définit et, le cas échéant, de la spécialité professionnelle qui le précise.
30466
+
30467
+II. - Chaque option du brevet d'études professionnelles agricoles est créée par un arrêté du ministre de l'agriculture, après avis de la ou des commissions professionnelles consultatives compétentes.
30468
+
30469
+L'option et, le cas échéant, la spécialité du brevet d'études professionnelles agricoles s'appuie sur un référentiel professionnel caractérisant les compétences générales, technologiques et professionnelles requises pour l'exercice des activités auxquelles prépare le diplôme, et est définie par un référentiel du diplôme énumérant les capacités que les titulaires du diplôme doivent posséder, précisant les savoirs et savoir-faire qui doivent être acquis et indiquant les niveaux d'exigence requis pour l'obtention du diplôme.
30470
+
30471
+Ces référentiels font l'objet d'annexes à l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent paragraphe.
30472
+
30473
+####### Article R811-151
30474
+
30475
+I. - Les candidats mineurs au 31 décembre de l'année de l'examen ne peuvent postuler le brevet d'études professionnelles agricoles que s'ils justifient avoir suivi la préparation conformément au II du présent article, aux I et II de l'article R. 811-163 et au III de l'article R. 811-173.
30476
+
30477
+II. - Le brevet d'études professionnelles agricoles est accessible par la voie scolaire :
30478
+
30479
+1° Aux candidats issus d'une classe de troisième du premier cycle de l'enseignement secondaire et aux candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou ayant suivi la formation complète y conduisant. Ces candidats effectuent un cycle d'études de deux ans.
30480
+
30481
+Pour les établissements privés assurant des formations selon les modalités définies à l'article L. 813-9, le cycle d'études comprend une durée totale d'au moins 80 semaines dont 1 200 heures au minimum, effectuées dans le centre de formation ;
30482
+
30483
+2° Aux candidats titulaires d'un brevet d'études professionnelles, d'un diplôme de niveau supérieur, ainsi qu'aux candidats justifiant d'un niveau de scolarité de fin de première du second cycle de l'enseignement secondaire. Ces candidats sont dispensés de la première année du cycle d'études mentionné ci-dessus.
30484
+
30485
+Cette disposition s'applique également aux candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle agricole dont la préparation puisse être associée à celle du brevet d'études professionnelles agricoles postulé, si l'arrêté cité au II de l'article R. 811-150 le prévoit.
30486
+
30487
+Les formations mentionnées aux 1° et 2° du présent article sont dispensées dans :
30488
+
30489
+a) Des établissements publics locaux ou nationaux de l'enseignement professionnel agricole ;
30490
+
30491
+b) Des établissements privés ayant passé, pour la formation considérée, un contrat au titre des articles L. 813-8 et L. 813-9 ;
30492
+
30493
+c) Des établissements relevant d'autres ministères, après avis du Conseil national de l'enseignement agricole, en fonction de critères spécifiques, sur la base d'une convention passée avec le ministre de l'agriculture ;
30494
+
30495
+d) Tout autre établissement privé.
30496
+
30497
+####### Article R811-152
30498
+
30499
+I. - La formation ainsi que les modalités de sa mise en oeuvre sont définies en annexe de chacun des arrêtés créant une option du brevet d'études professionnelles agricoles.
30500
+
30501
+Elle est organisée en modules et structurée en trois groupes d'enseignements :
30502
+
30503
+a) Des modules d'enseignements généraux communs à toutes les options ;
30504
+
30505
+b) Des modules de secteur professionnel définissant l'option du brevet d'études professionnelles agricoles ;
30506
+
30507
+c) Des modules de spécialité professionnelle. Chaque arrêté créant une option du brevet d'études professionnelles agricoles prévoit les conditions dans lesquelles au maximum deux modules dits d'adaptation régionale sont laissés au choix des établissements.
30508
+
30509
+Le ministre de l'agriculture fixe par ailleurs les modalités selon lesquelles un ou plusieurs modules dits d'initiative locale sont mis en oeuvre par chaque établissement.
30510
+
30511
+La formation comporte, en outre, des périodes de mise en situation professionnelle sous la responsabilité de l'équipe pédagogique, sous la forme de stages, d'une part, et d'une pratique encadrée, d'autre part.
30512
+
30513
+Elle peut également comporter des enseignements optionnels. La liste de ces enseignements est arrêtée par le ministre de l'agriculture.
30514
+
30515
+II. - L'arrêté portant création d'une option du brevet d'études professionnelles agricoles peut prévoir un ou plusieurs certificats d'aptitude professionnelle agricole associés. Dans ce cas, la formation conduisant au brevet d'études professionnelles agricoles doit être organisée de façon à permettre simultanément la préparation aux deux diplômes.
30516
+
30517
+Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe les modalités selon lesquelles certaines épreuves peuvent permettre l'évaluation en vue de la délivrance de l'un et l'autre diplôme.
30518
+
30519
+####### Article R811-153
30520
+
30521
+I. - Le diplôme est délivré à la suite d'un examen public, organisé sous la forme d'épreuves qui ont pour objet de valider les acquis du candidat par rapport à tout ou partie du référentiel caractéristique du diplôme.
30522
+
30523
+La liste, la nature et la durée des épreuves sont définies pour chaque option et, le cas échéant, spécialité par un arrêté du ministre de l'agriculture.
30524
+
30525
+L'examen conduisant à la délivrance du brevet d'études professionnelles agricoles est organisé dans le cadre d'une région ou d'une inter-région sous l'autorité du directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou du directeur régional de l'agriculture et de la forêt, organisateur de l'inter-région, en une seule session normale annuelle selon des modalités fixées par le ministre de l'agriculture.
30526
+
30527
+Cependant, des épreuves de remplacement peuvent être organisées à l'intention des candidats régulièrement inscrits à la session normale et empêchés de s'y présenter, soit pour raison de santé dûment constatée, soit pour obligations militaires dûment certifiées, soit pour cause de force majeure laissée à l'appréciation du directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
30528
+
30529
+II. - L'examen en vue de l'attribution du diplôme comporte deux groupes d'épreuves écrites, orales ou pratiques :
30530
+
30531
+1° Le premier groupe se compose de trois épreuves organisées en fin de formation ayant pour objet le contrôle de l'atteinte des objectifs terminaux de la formation, et notamment l'acquisition des savoirs et savoir-faire ;
30532
+
30533
+2° Le deuxième groupe est constitué de six épreuves au maximum. Elles sont organisées en fin de formation, sauf dispositions particulières prévues par l'arrêté mentionné au I ci-dessus. Elles ont pour objet le contrôle de l'atteinte des objectifs d'un ou de plusieurs modules. Dans les établissements préalablement habilités à cet effet, elles prennent la forme de contrôles certificatifs en cours de formation assurés par les formateurs, selon les dispositions prévues au III ci-dessous.
30534
+
30535
+III. - Les contrôles certificatifs en cours de formation s'effectuent selon des modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture. Les établissements publics ou les établissements privés ayant passé pour la filière considérée un contrat au titre des articles L. 813-8 et L. 813-9 dispensant une formation scolaire ou les établissements bénéficiant de l'agrément prévu au III de l'article R. 811-163 doivent, pour mettre en oeuvre le contrôle certificatif en cours de formation, obtenir, préalablement au début de la formation, une habilitation du directeur régional de l'agriculture et de la forêt. Cette habilitation est donnée, pour une filière, sur demande de l'établissement. Les conditions de délivrance et de retrait de l'habilitation sont fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture.
30536
+
30537
+IV. - Si des anomalies dans l'organisation ou les résultats du contrôle certificatif en cours de formation sont constatées par le jury, celui-ci peut décider de refuser totalement ou partiellement le bénéfice de ce contrôle aux candidats concernés.
30538
+
30539
+En cas d'invalidation du contrôle certificatif en cours de formation, pour seulement un ou deux modules, des épreuves de substitution modulaires ou intermodulaires sont organisées par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt responsable de la session d'examen pour tenir lieu des évaluations certifications.
30540
+
30541
+Si l'évaluation de plus de deux modules est invalidée, les résultats de l'ensemble du contrôle en cours de formation sont invalidés et les candidats sont soumis aux épreuves terminales du deuxième groupe prévues au II du présent article.
30542
+
30543
+V. - Outre les candidats des établissements non habilités à mettre en oeuvre le contrôle certificatif en cours de formation et les candidats mentionnés au troisième alinéa du IV du présent article, ne peuvent bénéficier du contrôle certificatif en cours de formation :
30544
+
30545
+1° Les candidats ayant suivi un enseignement à distance ;
30546
+
30547
+2° Les candidats ajournés et redoublants dans un établissement non habilité à mettre en oeuvre le contrôle certificatif en cours de formation, ayant choisi de ne pas conserver l'acquis du contrôle certificatif en cours de formation portant sur plus de deux modules ;
30548
+
30549
+3° Les candidats ajournés, non redoublants, ayant choisi de ne pas conserver l'acquis du contrôle certificatif en cours de formation portant sur plus de deux modules ;
30550
+
30551
+4° Les candidats ajournés et redoublants n'ayant pas bénéficié du contrôle certificatif en cours de formation lors de leur formation préalable ;
30552
+
30553
+5° Les candidats n'ayant pas bénéficié du contrôle certificatif en cours de formation pendant l'une des années d'un cycle de formation de deux ans.
30554
+
30555
+VI. - Outre le cas mentionné au deuxième alinéa du IV du présent article, les épreuves de substitution modulaires ou intermodulaires sont proposées aux seuls candidats ajournés, non redoublants ou redoublants dans un établissement non habilité, ayant choisi de ne pas conserver l'acquis du contrôle certificatif en cours de formation portant sur un ou deux modules.
30556
+
30557
+VII. - Les candidats peuvent se présenter à une épreuve facultative choisie sur une liste d'au moins trois des enseignements prévus au dernier alinéa du I de l'article R. 811-152, dont une langue vivante. Les épreuves facultatives sont organisées par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt responsable de la session.
30558
+
30559
+VIII. - Les candidats qui ne peuvent subir l'épreuve pratique d'éducation physique et sportive pour une raison de santé en sont dispensés à condition de produire un certificat délivré par un médecin de la santé publique concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires.
30560
+
30561
+Les candidats mentionnés au II de l'article R. 811-163 peuvent être dispensés, sur leur demande, de l'épreuve pratique d'éducation physique et sportive.
30562
+
30563
+Dans ces deux cas, les modalités d'évaluation sont fixées par l'arrêté prévu au I du présent article.
30564
+
30565
+IX. - Le jury, présidé par un fonctionnaire de catégorie A, membre de l'enseignement agricole public, est désigné par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, organisateur de l'examen, conformément au I du présent article. Il peut opérer en commissions. Il est souverain dans ses évaluations et délibérations, dans le cadre de la réglementation en vigueur.
30566
+
30567
+Il est composé, pour moitié au moins, d'enseignants des établissements agricoles publics ou privés, justifiant sans dérogation possible des titres ou diplômes requis pour enseigner dans une section préparant au brevet d'études professionnelles agricoles, et, pour moitié au maximum, d'employeurs et de salariés des professions concernées.
30568
+
30569
+En aucun cas il ne peut comprendre moins de la moitié d'agents rémunérés par l'Etat.
30570
+
30571
+Si l'une de ces proportions n'est pas atteinte à la suite de l'absence d'un ou plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement.
30572
+
30573
+Un jury peut être commun à plusieurs options ou, éventuellement, spécialités du brevet d'études professionnelles agricoles et du certificat d'aptitude professionnelle agricole. En cas de préparation simultanée des deux diplômes, dans les conditions prévues au II de l'article R. 811-152, le jury est obligatoirement commun.
30574
+
30575
+X. - A l'issue de l'examen, le jury délibère en prenant en compte :
30576
+
30577
+a) Les notes obtenues aux épreuves du premier groupe ;
30578
+
30579
+b) Les notes obtenues aux épreuves du deuxième groupe, soit sous leur forme d'épreuves terminales, soit sous leur forme de contrôles certificatifs en cours de formation ;
30580
+
30581
+c) L'examen individuel des dossiers des candidats.
30582
+
30583
+Chaque groupe d'épreuves défini au II du présent article compte pour 50 p. 100 dans la délivrance du diplôme. Le total des notes coefficientées obtenues aux deux groupes d'épreuves peut être augmenté par le nombre de points supérieurs à 10 sur 20 de la note du module d'initiative locale et de la note obtenue à une épreuve facultative prévue au VII du présent article. Le diplôme est délivré si la note moyenne globale obtenue est supérieure ou égale à 10 sur 20.
30584
+
30585
+Si cette note est comprise entre 9 et 10 sur 20, le jury peut décider, au vu des résultats des épreuves des premier et deuxième groupes et au vu du dossier du candidat, soit d'attribuer des points supplémentaires et déclarer le candidat admis, soit de l'ajourner.
30586
+
30587
+Toutefois, une moyenne inférieure à 9 sur 20 aux épreuves du premier groupe, maintenue après délibération du jury, est éliminatoire ainsi qu'un zéro à l'une de ces trois épreuves.
30588
+
30589
+Un candidat ayant fourni un dossier individuel ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné celui-ci.
30590
+
30591
+XI. - Les candidats ajournés à l'examen du brevet d'études professionnelles agricoles peuvent postuler ce diplôme, dans la même option et, le cas échéant, spécialité, pendant les trois années qui suivent celle de leur première candidature, en gardant le bénéfice des résultats jugés favorables et dont ils ont demandé à conserver l'acquis dans le respect des dispositions prévues aux V et VI du présent article.
30592
+
30593
+Ils peuvent se présenter aux épreuves terminales du premier et du deuxième groupe de leur choix. Les notes obtenues lors d'une nouvelle session se substituent à celles attribuées précédemment aux épreuves correspondantes.
30594
+
30595
+XII. - Les conditions dans lesquelles un candidat déjà titulaire du brevet d'études professionnelles agricoles peut obtenir ce diplôme dans une option ou spécialité différente sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
30596
+
30597
+###### Sous-section 3 : Le baccalauréat professionnel.
30598
+
30599
+####### Article R811-154
30600
+
30601
+L'enseignement professionnel agricole du second degré peut également préparer au baccalauréat professionnel organisé par le décret n° 86-379 du 11 mars 1986 et par le décret n° 95-663 du 3 mai 1995.
30602
+
30603
+###### Sous-section 4 : Dispositions diverses.
30604
+
30605
+####### Article R811-155
30606
+
30607
+En vue de l'adaptation à l'emploi, le certificat d'aptitude professionnelle agricole et le brevet d'études professionnelles agricoles peuvent être complétés, le premier par une mention complémentaire, le second par un certificat de spécialisation, créés et délivrés dans les mêmes conditions précisées par arrêté du ministre de l'agriculture.
30608
+
30609
+##### Section 8 : Dispositions relatives à l'enseignement par la voie de l'apprentissage, de la formation professionnelle continue et des formations alternées, ainsi qu'à l'enseignement à distance
30610
+
30611
+###### Sous-section 1 : Enseignement par la voie de l'apprentissage et par la voie de la formation professionnelle continue et des formations alternées
30612
+
30613
+####### Paragraphe 1 : Dispositions générales.
30614
+
30615
+######## Article R*811-156
30616
+
30617
+La formation professionnelle agricole par la voie de l'apprentissage est assurée dans les centres agricoles publics ou privés de formation d'apprentis, conformément aux dispositions du titre Ier du livre Ier du code du travail. Elle est sanctionnée par l'un des diplômes ou titres prévus aux articles R. 811-120, R. 811-139, R. 811-145 et R. 811-154.
30618
+
30619
+######## Article R*811-157
30620
+
30621
+Au titre de la formation professionnelle continue ou des formations alternées prévues par le livre IX du code du travail, peut être préparé l'un des diplômes ou titres énumérés aux articles R. 811-120, R. 811-139, R. 811-145 et R. 811-154, ainsi que le brevet professionnel prévu à l'article R. 811-165.
30622
+
30623
+####### Paragraphe 2 : Dispositions propres à la préparation de chaque titre ou diplôme.
30624
+
30625
+######## Article R811-158
30626
+
30627
+Les candidats au brevet de technicien agricole qui se présentent au titre de la formation professionnelle continue doivent avoir suivi une formation dans un établissement ayant passé, à cet effet, avec l'Etat ou les régions, une convention de formation professionnelle prévue par l'article L. 920-1 du livre IX du code du travail, ou une formation dans le cadre d'un contrat de qualification prévu à l'article L. 980-2 du livre IX du code du travail.
30628
+
30629
+Toute formation organisée dans le cadre ci-dessus indiqué doit faire l'objet d'un agrément consenti par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
30630
+
30631
+Pour être admis à suivre une formation dans les conditions fixées aux alinéas précédents, les candidats doivent :
30632
+
30633
+1° Soit justifier de deux années d'activité professionnelle ;
30634
+
30635
+2° Soit justifier d'un niveau initial de formation.
30636
+
30637
+Le brevet de technicien agricole est accessible par la voie de l'apprentissage, conformément au titre Ier du livre Ier du code du travail.
30638
+
30639
+Un arrêté du ministre de l'agriculture précise les modalités d'application du présent article.
30640
+
30641
+######## Article R811-159
30642
+
30643
+I. - Le brevet de technicien supérieur agricole peut être préparé dans le cadre de la formation professionnelle continue, conformément au livre IX du code du travail et par la voie de l'apprentissage, conformément au livre Ier du code du travail.
30644
+
30645
+Un agrément de caractère pédagogique peut être délivré par le ministre de l'agriculture ou son représentant aux établissements mettant en oeuvre une formation au titre de la formation professionnelle continue ou de l'apprentissage, pour une filière considérée. Un arrêté du ministre de l'agriculture précise les conditions dans lesquelles cet agrément est délivré et, le cas échéant, retiré.
30646
+
30647
+La durée de la préparation au brevet de technicien supérieur agricole dans le cadre de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage peut être adaptée dans les conditions prévues aux II et III du présent article.
30648
+
30649
+II. - Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole par la voie de l'apprentissage, les candidats doivent :
30650
+
30651
+a) Soit relever du premier ou du troisième alinéa du III de l'article R. 811-140 et avoir suivi une formation d'au moins 1 500 heures de cours, travaux pratiques, travaux dirigés en centre de formation d'apprentis ;
30652
+
30653
+b) Soit relever des articles R. 117-7, R. 117-7-1 et R. 117-7-2 du livre Ier du code du travail ou relever du IV de l'article R. 811-140 et avoir suivi une formation en centre de formation d'apprentis d'au moins 800 heures de cours, travaux pratiques, travaux dirigés.
30654
+
30655
+III. - Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole par la voie de la formation professionnelle continue, les candidats doivent :
30656
+
30657
+a) Soit relever du premier ou du troisième alinéa du III de l'article R. 811-140 et avoir suivi une préparation dont le nombre d'heures de cours, travaux pratiques et travaux dirigés est fixé à 1 500 heures minimum en centre de formation ;
30658
+
30659
+b) Soit relever du IV de l'article R. 811-140 et avoir suivi une préparation fixée à au moins 800 heures de cours, travaux pratiques et travaux dirigés en centre de formation ;
30660
+
30661
+c) Soit justifier de l'équivalent de deux années d'activité professionnelle à temps plein à la date du début de la formation et avoir suivi une préparation dont la durée est fixée à 1 500 heures de cours, travaux pratiques et travaux dirigés en centre de formation. Cette durée peut être réduite à 1 100 heures pour les candidats qui satisfont également aux conditions prévues au premier ou au troisième alinéa du III de l'article R. 811-140. La condition d'activité professionnelle s'apprécie au début de la formation.
30662
+
30663
+L'exigence d'un niveau de formation ou de l'équivalent de deux années d'activité professionnelle à temps plein est requise pour les candidats concernés au début de la formation ; l'exigence de durée de formation est requise au moment où ils se présentent à la dernière épreuve de l'examen.
30664
+
30665
+######## Article R811-160
30666
+
30667
+I. - L'examen conduisant à la délivrance du brevet supérieur de technicien agricole peut être aménagé en vue de l'acquisition du diplôme par unités capitalisables, dans des conditions précisées pour chaque option ou spécialité par un arrêté du ministre de l'agriculture.
30668
+
30669
+Cet arrêté fixe la liste et la nature des unités constitutives du diplôme et requises pour sa délivrance. Il fixe également les modalités et l'ordre éventuel d'acquisition. Chaque unité est définie par son propre référentiel de capacités, savoirs et savoir-faire.
30670
+
30671
+II. - La modalité de délivrance du diplôme par unités capitalisables est ouverte aux seuls candidats justifiant des conditions prévues au III de l'article R. 811-159 et ayant suivi la préparation au diplôme dans les établissements publics habilités à cet effet.
30672
+
30673
+L'exigence du niveau de formation prévu aux a et b du III de l'article R. 811-159 est requise pour les candidats concernés au moment où ils se présentent à la première unité de contrôle constitutive. Celle de l'équivalent des deux années d'activité professionnelle à temps plein prévu au c du même article est requise au début de la formation.
30674
+
30675
+Celle de la durée de formation prévue au III de l'article R. 811-159 est requise pour ces candidats au moment où ils se présentent à la dernière unité ouvrant droit à la délivrance du diplôme. Le directeur régional de l'agriculture, sur proposition du jury, peut accorder à un candidat une réduction de durée de la formation.
30676
+
30677
+III. - Lorsque la délivrance du diplôme résulte de l'acquisition d'unités capitalisables, le jury appelé à proposer la délivrance des unités peut se réunir plusieurs fois au cours de l'année civile. La certification est effective sous la responsabilité du jury prévu au VI de l'article R. 811-142. L'arrêté fixant les modalités de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole par unités capitalisables prévu au I ci-dessus précise le nombre minimum de réunions que le jury doit tenir.
30678
+
30679
+IV. - Un candidat ajourné conformément aux dispositions des VII et XI de l'article R. 811-142 et ayant préparé le diplôme par la voie de la formation continue peut, dans les conditions fixées par l'arrêté ministériel mentionné au I ci-dessus, l'obtenir suivant la modalité des unités capitalisables. Dans ce cas, il peut garder le bénéfice des épreuves auxquelles il a obtenu la note de 10 sur 20 au moins et se voit délivrer les attestations de réussite aux unités correspondantes.
30680
+
30681
+Un candidat ayant préparé le diplôme suivant la modalité des unités capitalisables mais n'ayant pas totalisé l'ensemble des unités constitutives peut obtenir ce diplôme en se présentant à l'examen dans les conditions fixées au XI de l'article R. 811-142. Dans ce cas, il est dispensé de subir les épreuves de l'examen correspondant aux unités terminales qu'il possède.
30682
+
30683
+V. - Les attestations de réussite aux unités capitalisables ont une durée de validité de cinq ans à compter de leur date de délivrance.
30684
+
30685
+######## Article R811-161
30686
+
30687
+I. - Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible par la voie de l'apprentissage à tout candidat répondant aux conditions du titre Ier du livre Ier du code du travail.
30688
+
30689
+Le cycle de formation est dispensé dans des centres de formation d'apprentis.
30690
+
30691
+II. - Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible par la voie de la formation professionnelle continue aux candidats relevant du livre IX du code du travail et ayant suivi une préparation de 800 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de formation.
30692
+
30693
+Cette durée peut être réduite à 500 heures pour les candidats justifiant :
30694
+
30695
+a) Soit de l'équivalent d'une année d'activité professionnelle à temps plein, en rapport direct avec l'option ou la spécialité préparée, à l'entrée en formation ;
30696
+
30697
+b) Soit d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'études professionnelles ou d'un diplôme de niveau supérieur ;
30698
+
30699
+c) Soit d'un niveau initial de formation de fin de classe de seconde du second cycle de l'enseignement secondaire.
30700
+
30701
+III. - Un agrément à caractère pédagogique peut être délivré par le ministre de l'agriculture ou son représentant aux établissements mettant en oeuvre une formation au titre des I et II du présent article pour une filière considérée. Un arrêté du ministre de l'agriculture précise les conditions dans lesquelles cet agrément est délivré et, le cas échéant, retiré.
30702
+
30703
+######## Article R811-162
30704
+
30705
+I. - Les candidats ayant suivi la préparation au titre de la formation professionnelle continue ou de l'apprentissage dans un centre habilité par le ministre de l'agriculture peuvent, lorsque l'arrêté créant le certificat d'aptitude professionnelle agricole concerné le prévoit, obtenir ce diplôme par unités capitalisables.
30706
+
30707
+La certification est effectuée sous la responsabilité d'un jury composé selon les dispositions du IX de l'article R. 811-149.
30708
+
30709
+L'arrêté fixe la liste et la nature de ces unités capitalisables ainsi que les modalités de leur acquisition.
30710
+
30711
+II. - L'obtention d'une unité capitalisable donne lieu à la délivrance d'une attestation dont la durée de validité est de cinq années.
30712
+
30713
+L'acquisition de la totalité des unités capitalisables donne lieu à la délivrance du diplôme.
30714
+
30715
+III. - Tout titulaire du certificat d'aptitude professionnelle agricole est réputé avoir acquis la totalité des unités correspondant au diplôme obtenu, quelle que soit la forme et l'évaluation subie.
30716
+
30717
+######## Article R811-163
30718
+
30719
+I. - Le brevet d'études professionnelles agricoles est accessible par la voie de l'apprentissage, conformément au titre Ier du livre Ier du code du travail :
30720
+
30721
+a) Aux candidats justifiant d'un niveau de fin de scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire et aux candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou ayant achevé la formation y conduisant, qui ont suivi une préparation de 1 200 heures au moins d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de formation d'apprentis ;
30722
+
30723
+b) Aux candidats relevant des articles R. 117-7, R. 117-7-1 et R. 117-7-2 du livre Ier du code du travail ayant suivi une préparation d'au moins 600 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de formation d'apprentis ;
30724
+
30725
+c) En application de l'article R. 117-6-1 du livre Ier du code du travail, aux candidats justifiant d'un niveau de scolarité de fin de première du second cycle de l'enseignement secondaire, ayant suivi une préparation d'au moins 600 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de formation d'apprentis.
30726
+
30727
+Cette disposition s'applique également aux candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle agricole dont la préparation peut être associée à celle du brevet d'études professionnelles agricoles postulé, si l'arrêté cité au II de l'article R. 811-150 le prévoit ;
30728
+
30729
+d) Aux candidats relevant des articles R. 117-6-1 et R. 117-6-2 du livre Ier du code du travail ayant suivi une préparation d'au moins 1 500 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de formation d'apprentis si la durée du cycle de formation est de trois ans.
30730
+
30731
+II. - Le brevet d'études professionnelles agricoles est accessible par la voie de la formation professionnelle continue :
30732
+
30733
+1° Aux candidats bénéficiant de l'une des modalités de formation prévues en application du livre IX du code du travail et justifiant :
30734
+
30735
+a) Soit de l'équivalent d'une année minimum d'activité professionnelle à plein temps à l'entrée en formation ;
30736
+
30737
+b) Soit d'une attestation de fin de scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire ;
30738
+
30739
+c) Soit d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'une scolarité complète y conduisant.
30740
+
30741
+Ces candidats doivent, en outre, avoir suivi une préparation d'une durée de 1 200 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de formation ;
30742
+
30743
+2° Aux candidats titulaires d'un brevet d'études professionnelles, d'un diplôme de niveau supérieur, ainsi qu'aux candidats justifiant d'un niveau de scolarité de fin de première du second cycle de l'enseignement secondaire.
30744
+
30745
+Ces candidats doivent avoir suivi une préparation d'une durée de 600 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de formation.
30746
+
30747
+Cette disposition s'applique également aux candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle agricole dont la préparation peut être associée à celle du brevet d'études professionnelles agricoles postulé si l'arrêté cité au II de l'article R. 811-150 le prévoit.
30748
+
30749
+III. - Un agrément à caractère pédagogique peut être délivré par le ministre de l'agriculture ou son représentant aux établissements mettant en oeuvre une formation au titre des I et II du présent article, pour une filière considérée. Un arrêté du ministre de l'agriculture précise les conditions dans lesquelles cet agrément est délivré et, le cas échéant, retiré.
30750
+
30751
+######## Article R811-164
30752
+
30753
+I. - Les candidats au brevet d'études professionnelles agricoles ayant suivi la préparation au titre de la formation professionnelle continue ou de l'apprentissage dans un centre habilité par le ministre de l'agriculture peuvent, lorsque l'arrêté créant le brevet d'études professionnelles agricoles concerné le prévoit, obtenir ce diplôme par unités capitalisables.
30754
+
30755
+La certification est effectuée sous la responsabilité d'un jury composé selon les dispositions du IX de l'article R. 811-153.
30756
+
30757
+L'arrêté mentionné au premier alinéa fixe la liste et la nature de ces unités capitalisables ainsi que les modalités de leur acquisition.
30758
+
30759
+II. - L'obtention d'une unité capitalisable donne lieu à la délivrance d'une attestation dont la durée de validité est de cinq années.
30760
+
30761
+L'acquisition de la totalité des unités capitalisables donne lieu à la délivrance du diplôme.
30762
+
30763
+III. - Tout titulaire du brevet d'études professionnelles agricoles est réputé avoir acquis la totalité des unités correspondant au diplôme obtenu, quelle que soit la forme de l'évaluation subie.
30764
+
30765
+######## Article R811-165
30766
+
30767
+Il est créé un brevet professionnel délivré par le ministre de l'agriculture selon les modalités définies par les articles R. 811-166 à R. 811-172. Ce diplôme national atteste l'acquisition d'une haute qualification dans l'exercice d'une activité, définie par un référentiel professionnel.
30768
+
30769
+En outre, il atteste, lorsque des dispositions réglementaires le prévoient, l'aptitude du titulaire à la gestion d'une entreprise ou d'une exploitation agricole.
30770
+
30771
+######## Article R811-166
30772
+
30773
+Chaque option du brevet professionnel est créée par un arrêté du ministre de l'agriculture, après avis de la ou des commissions professionnelles consultatives compétentes.
30774
+
30775
+Chaque option s'appuie sur un référentiel professionnel et un référentiel de diplôme. Le diplôme du brevet professionnel est structuré en domaines, eux-mêmes scindés en unités de contrôle. Ces référentiels font l'objet d'annexes à l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent.
30776
+
30777
+Le diplôme du brevet professionnel porte mention d'une option dont l'intitulé est celui du référentiel professionnel correspondant.
30778
+
30779
+######## Article R811-167
30780
+
30781
+Le brevet professionnel est accessible aux candidats majeurs qui bénéficient soit de l'une des modalités de formation prévues au livre IX du code du travail, soit des modalités de formation prévues au livre Ier du code du travail.
30782
+
30783
+Les candidats doivent justifier de deux années d'activité professionnelle effective, à la date de la dernière évaluation permettant de délivrer le brevet professionnel, dont une au moins avant l'entrée en formation. Des dispositions particulières portant sur la nature de l'expérience professionnelle requise peuvent, le cas échéant, être prévues par l'arrêté portant création d'une option du brevet professionnel.
30784
+
30785
+Ils doivent également justifier à l'entrée en formation :
30786
+
30787
+a) Soit de la possession du certificat d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme homologué de même niveau ;
30788
+
30789
+b) Soit d'avoir suivi un cycle complet conduisant au brevet d'études professionnelles ;
30790
+
30791
+c) Soit d'avoir suivi une scolarité complète de classe de seconde du second cycle de l'enseignement secondaire.
30792
+
30793
+Les candidats ne justifiant pas des diplômes ou durées de formation cités ci-dessus doivent attester soit de deux années d'activité professionnelle effective avant l'entrée en formation dans un secteur professionnel correspondant aux finalités du diplôme, soit de cinq années d'activité professionnelle dans un autre secteur.
30794
+
30795
+######## Article R811-168
30796
+
30797
+Le diplôme peut être délivré selon la modalité des unités de contrôle capitalisables ou sous la forme d'un examen composé d'épreuves terminales.
30798
+
30799
+Lorsque le diplôme est délivré selon la modalité des unités de contrôle capitalisables, le candidat, pour être déclaré admis, doit avoir obtenu toutes les unités du brevet professionnel. Les modalités de préparation au brevet professionnel et de sa délivrance selon le dispositif des unités de contrôle capitalisables sont définies par arrêté du ministre de l'agriculture.
30800
+
30801
+Lorsque le diplôme est délivré selon la modalité des épreuves terminales, l'examen conduisant à sa délivrance est organisé à partir du référentiel caractéristique du diplôme. Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe pour chaque option la liste, la nature et la durée des épreuves.
30802
+
30803
+######## Article R811-169
30804
+
30805
+Les candidats doivent avoir suivi une formation générale, technologique et professionnelle préparant le brevet professionnel d'une durée de 1 200 heures en centre de formation. Lorsque le diplôme est délivré dans le cadre d'un dispositif d'unités de contrôle capitalisables, la durée de la formation est déterminée par les résultats obtenus aux évaluations de positionnement organisées à l'entrée en formation.
30806
+
30807
+######## Article R811-170
30808
+
30809
+Les formations sont assurées par des établissements d'enseignement et de formation professionnelle ou par des centres de formation d'apprentis. Un agrément à caractère pédagogique peut être délivré pour leur mise en place par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt selon des conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
30810
+
30811
+Pour préparer à l'obtention du brevet professionnel selon la modalité des unités de contrôle capitalisables, les centres de formation doivent avoir obtenu, préalablement à la mise en place de la formation, une habilitation du ministre de l'agriculture.
30812
+
30813
+Les conditions dans lesquelles l'habilitation est délivrée, ou éventuellement retirée, sont fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture.
30814
+
30815
+######## Article R811-171
30816
+
30817
+Le jury est désigné par le ministre de l'agriculture. Il est présidé par un fonctionnaire de catégorie A du ministère de l'agriculture et est composé paritairement :
30818
+
30819
+a) De membres de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles ; les membres de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles publics doivent représenter au moins la moitié de cette catégorie ;
30820
+
30821
+b) De professionnels du secteur d'activité concerné par l'option du brevet professionnel, à parité employeurs ou responsables d'exploitation et salariés, sauf dispositions particulières prévues dans l'arrêté de création d'une option.
30822
+
30823
+Pour chaque membre du jury, un suppléant doit être désigné. Ceux-ci ne peuvent intervenir dans le fonctionnement du jury qu'en l'absence des membres titulaires.
30824
+
30825
+######## Article R811-172
30826
+
30827
+Dans le cas de création conjointe d'une option de brevet professionnel avec d'autres départements ministériels, le diplôme est délivré par les ministres concernés.
30828
+
30829
+Les conditions de délivrance de l'agrément à caractère pédagogique prévues à l'article R. 811-170 sont alors arrêtées conjointement par lesdits ministres.
30830
+
30831
+De même, la désignation du jury, l'exercice de sa présidence et le choix de ses membres sont fixés par arrêté conjoint des ministres concernés.
30832
+
30833
+###### Sous-section 2 : Enseignement à distance.
30834
+
30835
+####### Article R811-173
30836
+
30837
+I. - Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole par la voie de l'enseignement à distance, les candidats doivent :
30838
+
30839
+a) Soit relever du premier ou du troisième alinéa du III de l'article R. 811-140 et avoir suivi une préparation au diplôme organisée par un établissement d'enseignement à distance ;
30840
+
30841
+b) Soit justifier de l'équivalent de trois années d'activité professionnelle à plein temps, à la date du début des épreuves, et avoir suivi une préparation au diplôme organisée par un établissement d'enseignement à distance.
30842
+
30843
+Les modalités particulières à l'enseignement à distance sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture. L'exigence de durée de formation est requise pour les candidats concernés au moment où ils se présentent à la dernière épreuve de l'examen.
30844
+
30845
+II. - Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible aux candidats inscrits dans les établissements dispensant un enseignement à distance, qui ont suivi la formation selon les modalités prévues par arrêté du ministre de l'agriculture.
30846
+
30847
+III. - Le brevet d'études professionnelles agricoles est accessible aux candidats inscrits dans les établissements dispensant un enseignement à distance, qui ont suivi la formation selon les modalités prévues par arrêté du ministre de l'agriculture.
30848
+
30849
+##### Section 9 : Dispositions relatives aux examens et concours publics.
30850
+
30851
+###### Article R811-174
30852
+
30853
+Toute fraude, tentative de fraude ou fausse déclaration commise lors de l'inscription à l'un des examens ou concours publics organisés par le ministre de l'agriculture ou placés sous la présidence d'un fonctionnaire désigné par lui entraîne pour son auteur l'annulation de l'examen ou du concours.
30854
+
30855
+Il en est de même de toute fraude ou tentative de fraude commise au cours d'un examen ou d'un concours. Toutefois, si l'acte a été commis au cours d'une épreuve de contrôle continu, il entraîne l'annulation de l'épreuve terminale correspondante.
30856
+
30857
+La décision d'annulation est prise sur rapport et proposition du président du jury, et après que le rapport a été communiqué à l'intéressé, soit par le directeur régional de l'agriculture, soit par le ministre de l'agriculture selon que l'examen ou le concours a été organisé par l'une ou l'autre de ces autorités.
30858
+
30859
+En cas de flagrant délit, le président du jury ou son délégué peut exclure immédiatement le candidat des épreuves, et proposer l'annulation de l'examen ou du concours dans les conditions de l'alinéa précédent.
30860
+
30861
+Les mêmes mesures peuvent être prises à l'encontre des complices de la fraude ou tentative de fraude.
30862
+
30863
+La décision, qui doit être motivée, est notifiée au candidat en cause, avec copie adressée au chef de l'établissement fréquenté en dernier lieu par celui-ci.
30864
+
30865
+###### Article R811-175
30866
+
30867
+Dans les cas où la gravité des faits l'exige, l'annulation de l'examen ou du concours peut être assortie de l'interdiction de subir pendant deux ans au plus tout examen ou concours public organisé par le ministre de l'agriculture ou placé sous la présidence d'un fonctionnaire désigné par lui. Dans ce cas, la décision d'annulation et d'interdiction est prise par le ministre de l'agriculture, sur rapport et proposition du président du jury et après que le rapport a été communiqué à l'intéressé. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé dans les conditions prévues à l'article R. 811-174.
30868
+
30869
+###### Article R811-176
30870
+
30871
+Dans tous les cas, il peut être fait appel, dans le délai de huit jours, des décisions prises en application des articles R. 811-174 et R. 811-175.
30872
+
30873
+La réclamation est examinée par une commission ainsi composée :
30874
+
30875
+1° Une personnalité qualifiée, choisie en raison de son expérience des examens et concours, président ;
30876
+
30877
+2° Un directeur d'établissement agricole public préparant à l'examen ou au concours en cause ;
30878
+
30879
+3° Un directeur d'établissement agricole privé sous contrat de même niveau.
30880
+
30881
+Les membres de la commission sont désignés par le ministre de l'agriculture.
30882
+
30883
+La commission est convoquée par son président qui, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, informe le président du jury et l'auteur de l'appel de la date et du lieu de la réunion de la commission.
30884
+
30885
+Le président du jury et l'auteur de l'appel peuvent formuler oralement ou par écrit leurs observations devant la commission.
30886
+
30887
+Il est tenu procès-verbal des dires des intéressés. La commission émet un avis motivé et l'adresse avec ses propositions au ministre de l'agriculture qui statue.
30888
+
30889
+##### Section 10 : Dispositions relatives à l'inspection des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.
30890
+
30891
+###### Article R811-177
30892
+
30893
+L'inspection des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles est assurée par des inspecteurs et des inspecteurs principaux de l'enseignement agricole.
30894
+
30895
+Les inspecteurs et inspecteurs principaux de l'enseignement agricole exercent des missions d'évaluation, de contrôle, d'expertise, d'animation, d'étude et de formation des personnels.
30896
+
30897
+Ils peuvent exercer également leurs missions à la demande des collectivités territoriales dans les conditions prévues au III de l'article 15-2 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983.
30898
+
30899
+Leurs attributions s'étendent à l'enseignement agricole privé conformément à la réglementation en vigueur.
30900
+
30901
+#### Chapitre II : Dispositions propres à l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire public
30902
+
30903
+##### Section 1 : Dispositions générales.
30904
+
30905
+###### Article R*812-1
30906
+
30907
+L'enseignement supérieur assure aux titulaires du baccalauréat ou de titres reconnus équivalents la formation d'ingénieurs agronomes, de docteurs vétérinaires, d'ingénieurs spécialisés en agriculture, d'ingénieurs des industries agricoles et alimentaires, de spécialistes en horticulture et de paysagistes ainsi que de techniciens supérieurs.
30908
+
30909
+En outre, il contribue au perfectionnement des ingénieurs et participe à la promotion supérieure du travail en agriculture, notamment par des concours spéciaux, dans des conditions fixées par décret.
30910
+
30911
+###### Article R*812-2
30912
+
30913
+L'enseignement supérieur relevant du ministre de l'agriculture comprend :
30914
+
30915
+1° L'Institut national agronomique Paris-Grignon et les autres écoles nationales supérieures agronomiques de Rennes et de Montpellier ;
30916
+
30917
+2° Les écoles nationales vétérinaires ;
30918
+
30919
+3° L'Ecole nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires ;
30920
+
30921
+4° L'Ecole nationale supérieure d'horticulture ;
30922
+
30923
+5° L'Ecole nationale supérieure du paysage ;
30924
+
30925
+6° L'Ecole nationale supérieure féminine d'agronomie de Rennes ;
30926
+
30927
+7° Les écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles de Bordeaux et de Clermont-Ferrand, l'Ecole nationale d'ingénieurs des travaux de l'horticulture et du paysage d'Angers et l'Ecole nationale d'ingénieurs des travaux des industries agricoles et alimentaires de Nantes ;
30928
+
30929
+8° L'Etablissement national d'enseignement supérieur agronomique de Dijon.
30930
+
30931
+###### Article R*812-3
30932
+
30933
+Les établissements d'enseignement public supérieur mentionnés à l'article R. 812-2 reçoivent des élèves et des auditeurs libres.
30934
+
30935
+###### Article R*812-4
30936
+
30937
+Les membres du personnel enseignant de l'Institut national agronomique Paris-Grignon et des autres écoles nationales supérieures agronomiques ainsi que ceux des écoles nationales vétérinaires sont assimilés, en ce qui concerne leur traitement, aux membres de l'enseignement supérieur du ministère chargé des universités.
30938
+
30939
+###### Article R*812-5
30940
+
30941
+A l'exception de l'établissement dont il est traité à la section 4 du présent chapitre, chaque école, placée sous l'autorité d'un directeur, est dotée d'un conseil d'administration ou d'un conseil général, d'un conseil des enseignants et d'un conseil de l'enseignement et de la pédagogie ; dans ce dernier conseil, la représentation des enseignants et des élèves est paritaire. Chaque école peut, en outre, créer en son sein un conseil intérieur et un ou plusieurs conseils scientifiques.
30942
+
30943
+La composition, les attributions et le mode de fonctionnement des différents conseils des écoles sont définis par décret.
30944
+
30945
+##### Section 2 : Enseignement supérieur agricole
30946
+
30947
+###### Sous-section 1 : Formation des ingénieurs spécialisés en agriculture.
30948
+
30949
+####### Article R*812-6
30950
+
30951
+La formation d'ingénieurs spécialisés en agriculture dure normalement trois années.
30952
+
30953
+Elle est donnée dans des écoles nationales spécialisées qui recrutent par voie de concours, soit au niveau du baccalauréat après une préparation d'au moins un an effectuée dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, soit parmi les titulaires du diplôme d'études universitaires générales (DEUG), ou dans les écoles privées. La sanction des études est soit un diplôme d'ingénieur des techniques agricoles ou d'ingénieur des techniques de l'horticulture et du paysage ou d'ingénieur des techniques des industries agricoles et alimentaires, soit un diplôme d'ingénieur en agriculture selon que ces études ont été effectuées dans un établissement d'enseignement public ou dans un établissement d'enseignement privé. Ces diplômes portent obligatoirement mention de l'école d'origine. Ils sont soumis à reconnaissance de la commission des titres d'ingénieurs sur proposition du ministre de l'agriculture.
30954
+
30955
+Les écoles nationales spécialisées peuvent comporter une section pédagogique et technique préparant au certificat d'aptitude pédagogique à l'enseignement technique agricole dans les collèges et écoles ou cours professionnels agricoles. Ce certificat est délivré à la suite d'un examen public.
30956
+
30957
+###### Sous-section 2 : Formation des spécialistes en horticulture.
30958
+
30959
+####### Article R812-7
30960
+
30961
+La formation des spécialistes en horticulture, au niveau du troisième cycle, est assurée par l'Ecole nationale supérieure d'horticulture d'Angers qui est un établissement public d'enseignement et de recherche. Les études durent deux ans et sont sanctionnées par le diplôme de l'Ecole nationale supérieure d'horticulture.
30962
+
30963
+Les candidats qui justifient du diplôme de la maîtrise ès sciences ou d'un titre reconnu équivalent par le ministre de l'agriculture peuvent être admis sur titres et épreuves.
30964
+
30965
+Les candidats diplômés d'agronomie générale sont admis uniquement sur titres. Leur succès à l'issue de la première année d'études est sanctionné par le diplôme d'agronomie approfondie et par le diplôme d'ingénieur agronome, délivrés par leur école d'origine. Ces élèves peuvent préparer, au cours de la deuxième année d'études, le diplôme de l'école.
30966
+
30967
+Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe les modalités d'admission dans cet établissement.
30968
+
30969
+###### Sous-section 3 : Formation des paysagistes DPLG.
30970
+
30971
+####### Article R812-8
30972
+
30973
+La formation conduisant au diplôme de paysagiste DPLG est assurée, sous la tutelle conjointe du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'architecture, par l'Ecole nationale supérieure du paysage, établissement public d'enseignement et de recherche, ainsi que par les établissements d'enseignement supérieur agricole et les écoles d'architecture habilités à cet effet par un arrêté conjoint de ces ministres.
30974
+
30975
+La formation comporte trois années d'enseignement suivies d'un travail personnel de fin d'études d'une durée maximum d'un an.
30976
+
30977
+Le contenu et les modalités de cette formation ainsi que les conditions de délivrance du diplôme de paysagiste DPLG sont fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'architecture.
30978
+
30979
+####### Article R812-9
30980
+
30981
+L'accès à la première année de la formation conduisant au diplôme de paysagiste DPLG s'effectue par concours ouvert aux titulaires d'un diplôme national de l'enseignement supérieur sanctionnant une formation de deux ans et aux candidats ayant satisfait aux conditions requises à l'article 11 du décret n° 85-906 du 23 août 1985. Un cycle d'orientation et de formation de base, d'une durée de deux ans, peut être mis en place par les établissements préparant au diplôme de paysagiste DPLG.
30982
+
30983
+Peuvent être admis directement en deuxième année, à l'issue d'un concours, les titulaires d'une maîtrise ou d'un titre ou diplôme reconnus équivalents par un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'architecture.
30984
+
30985
+Peuvent être admis directement en troisième année, à l'issue d'un concours, les titulaires du diplôme d'agronomie générale et du diplôme d'ingénieur des techniques de l'horticulture et du paysage. Le succès, à l'issue de cette année d'études, des titulaires du diplôme d'agronomie générale est sanctionné par le diplôme d'agronomie approfondie et par le diplôme d'ingénieur agronome, délivrés par leur école d'origine.
30986
+
30987
+Les concours institués par le présent article sont communs à tous les établissements mentionnés à l'article R. 812-8. Leurs programmes et leurs modalités ainsi que le nombre et la répartition des places offertes sont fixés par des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'agriculture et de l'architecture.
30988
+
30989
+####### Article R812-10
30990
+
30991
+Les candidats étrangers sont recrutés dans les conditions prévues par l'article 4 du décret n° 85-906 du 23 août 1985.
30992
+
30993
+####### Article R812-11
30994
+
30995
+Il est institué une commission consultative de la formation des paysagistes DPLG dont l'objet est de veiller au développement coordonné de l'enseignement dispensé dans les établissements mentionnés à l'article R. 812-9.
30996
+
30997
+La composition de cette commission, qui comprend notamment des représentants des personnels enseignants et des milieux professionnels, est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'architecture.
30998
+
30999
+L'avis de la commission est requis préalablement :
31000
+
31001
+a) Aux arrêtés d'habilitation prévus à l'article R. 812-8 ci-dessus ;
31002
+
31003
+b) A la fixation des programmes des concours d'accès aux établissements préparant au diplôme de paysagiste DPLG ainsi qu'à celle des modalités d'organisation de ces concours.
31004
+
31005
+###### Sous-section 4 : Formation des ingénieurs des industries agricoles et alimentaires.
31006
+
31007
+####### Article R*812-12
31008
+
31009
+La formation d'ingénieurs des industries agricoles et alimentaires est assurée par l'Ecole nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires. Cette école recrute par voie de concours dont le programme est arrêté par le ministre de l'agriculture ; ce concours peut être commun avec celui des écoles nationales supérieures agronomiques.
31010
+
31011
+Les études durent trois ans. Elles comportent, les deux premières années, une formation scientifique, technique, économique et humaine et, la troisième année, des enseignements à option se rapportant aux diverses branches des industries agricoles et alimentaires. Ces enseignements sont donnés soit à l'école même, soit dans des établissements agréés par le ministre de l'agriculture.
31012
+
31013
+L'école peut toutefois recevoir directement en deuxième année les titulaires de certains diplômes d'enseignement supérieur, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, après avis du conseil de perfectionnement de l'école.
31014
+
31015
+La sanction de cette formation est le diplôme d'ingénieur des industries agricoles et alimentaires.
31016
+
31017
+####### Article R*812-13
31018
+
31019
+Des ingénieurs spécialisés dans diverses branches des industries agricoles et alimentaires peuvent recevoir une formation dans des établissements dépendant soit du ministre de l'agriculture, soit du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
31020
+
31021
+###### Sous-section 5 : Formation des ingénieurs agronomes à vocation générale
31022
+
31023
+####### Paragraphe 1 : Dispositions générales.
31024
+
31025
+######## Article R*812-14
31026
+
31027
+La formation des ingénieurs agronomes à vocation générale est donnée dans les écoles nationales supérieures agronomiques. Ces écoles sont des établissements d'enseignement et de recherche.
31028
+
31029
+Ces écoles dispensent un enseignement scientifique portant principalement sur les sciences biologiques, physiques, économiques et humaines dans leurs rapports avec l'agriculture. Les écoles nationales supérieures agronomiques sont les suivantes :
31030
+
31031
+a) L'Institut national agronomique Paris-Grignon ;
31032
+
31033
+b) L'Ecole nationale supérieure agronomique de Rennes, et
31034
+
31035
+c) L'Ecole nationale supérieure agronomique de Montpellier,
31036
+
31037
+qui relèvent du ministre de l'agriculture ;
31038
+
31039
+d) L'Ecole nationale supérieure d'agronomie et des industries alimentaires de Nancy, et
31040
+
31041
+e) L'Ecole nationale supérieure agronomique de Toulouse,
31042
+
31043
+qui relèvent du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
31044
+
31045
+######## Article R*812-15
31046
+
31047
+Les conseils généraux de l'Institut national agronomique et des autres écoles nationales supérieures agronomiques assistent les directeurs de ces établissements. Ils exercent leurs attributions dans les domaines définis par décret concernant le fonctionnement technique, pédagogique, administratif et financier ainsi que le rayonnement de l'école.
31048
+
31049
+Ils étudient et proposent toute mesure tendant à assurer, compte tenu de la vocation de chaque école, la meilleure utilisation du potentiel de recherche et de formation de l'établissement par l'adaptation constante des structures et des programmes.
31050
+
31051
+######## Article R*812-16
31052
+
31053
+Une commission consultative permanente des écoles nationales supérieures agronomiques, instituée par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, a pour objet d'assurer un développement d'ensemble de l'enseignement dispensé dans ces établissements en liaison avec le comité de coordination prévu à l'article R. 814-25.
31054
+
31055
+Elle étudie les propositions dont elle est saisie par les pouvoirs publics ou les conseils généraux de ces écoles et suggère toute mesure appropriée à l'orientation et à l'harmonisation des programmes.
31056
+
31057
+######## Article R*812-17
31058
+
31059
+Les directeurs des écoles nationales supérieures agronomiques sont nommés, pour une durée de cinq ans, par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'enseignement supérieur pris après avis de la commission consultative permanente prévue à l'article R. 812-16. Cette nomination est renouvelable.
31060
+
31061
+######## Article R*812-18
31062
+
31063
+L'admission aux écoles nationales supérieures agronomiques s'effectue par la voie d'un concours unique. Le nombre et la répartition des places mises au concours, les conditions et modalités de ce concours sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre de l'agriculture après avis de la commission consultative permanente prévue à l'article R. 812-16 et après consultation des conseils compétents des deux départements ministériels.
31064
+
31065
+La préparation au concours comporte des études dispensées normalement en deux années dans les classes préparatoires des lycées d'enseignement général et des lycées agricoles ou dans des établissements privés correspondants. Ces études peuvent également être dispensées dans des unités d'enseignement et de recherche à caractère scientifique des universités et dans d'autres établissements d'enseignement supérieur.
31066
+
31067
+Le nombre, l'implantation et les programmes des centres de préparation ainsi que les conditions d'admission dans ces centres sont fixés conjointement par le ministre chargé de l'éducation, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et par le ministre de l'agriculture après avis de la commission consultative permanente.
31068
+
31069
+L'admission au concours consacre la possession d'une formation scientifique de base qui constitue le premier cycle de l'enseignement supérieur agronomique.
31070
+
31071
+Pendant les deux premières années constituant le deuxième cycle de cette formation supérieure agronomique, les écoles nationales supérieures agronomiques dispensent un enseignement agronomique général complété par des stages pratiques. La sanction en est un diplôme d'agronomie générale délivré par l'école selon des conditions qui sont fixées après avis de la commission consultative permanente par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre de l'agriculture.
31072
+
31073
+######## Article R*812-19
31074
+
31075
+L'organisation et la sanction des études ainsi que le programme des enseignements et l'orientation générale des recherches dans les écoles nationales supérieures agronomiques sont fixés, sur l'avis de la commission consultative permanente et après consultation des conseils compétents, par arrêté des ministres intéressés.
31076
+
31077
+Le programme des études dans les écoles nationales supérieures agronomiques peut faire l'objet d'adaptations tenant compte des spécialisations de chaque école.
31078
+
31079
+######## Article R*812-20
31080
+
31081
+Des maîtres ès sciences peuvent, après accomplissement d'un stage agricole, être admis, dans chacune des écoles, en deuxième année, dans la limite des proportions prévues pour les écoles nationales supérieures d'ingénieurs. Les conditions d'admissions à ce stage et les modalités de celui-ci sont fixées après avis de la commission permanente, par arrêté du ministre de l'agriculture.
31082
+
31083
+######## Article R*812-21
31084
+
31085
+Les deux années de formation supérieure agronomique générale sont complétées par une année de spécialisation à l'issue de laquelle les élèves peuvent recevoir le diplôme d'agronomie approfondie et le diplôme d'ingénieur agronome portant mention obligatoire de l'école d'origine.
31086
+
31087
+Ces deux diplômes sont délivrés par l'école dans des conditions fixées par arrêté des ministres intéressés après avis de la commission consultative permanente.
31088
+
31089
+Un ou plusieurs professeurs des unités d'enseignement et de recherche désignés en accord avec les directeurs de ces unités participent aux délibérations des jurys ou conseils de professeurs chargés de proposer la collation des diplômes d'agronomie générale et d'agronomie approfondie.
31090
+
31091
+######## Article R*812-22
31092
+
31093
+Le diplôme d'agronomie approfondie vaut dispense, suivant la spécialité qui y est mentionnée, du diplôme d'études approfondies, en vue du doctorat dans des disciplines relevant des sciences, du droit, des sciences économiques, des lettres et des sciences humaines. Les jurys de soutenance des thèses de doctorat comprennent au moins un professeur d'école nationale supérieure agronomique désigné en accord avec le directeur de ladite école.
31094
+
31095
+######## Article R*812-23
31096
+
31097
+Les élèves titulaires du diplôme d'agronomie générale effectuent la troisième année de spécialisation dans l'un des centres ou écoles suivants :
31098
+
31099
+I. - Centre de troisième cycle organisé par une école nationale supérieure agronomique.
31100
+
31101
+Dans ce cas, la troisième année est sanctionnée par les épreuves du diplôme d'agronomie approfondie.
31102
+
31103
+Les candidats qui ont subi ces épreuves avec succès reçoivent le diplôme d'agronomie approfondie ainsi que le diplôme d'ingénieur agronome portant mention de l'école d'origine.
31104
+
31105
+II. - Centre de troisième cycle organisé en commun par une école supérieure agronomique et une université ou un établissement public à caractère scientifique et culturel habilité à délivrer un doctorat.
31106
+
31107
+Dans ce cas, les élèves sont admis, par dérogation à la réglementation en vigueur, à s'inscrire dans une université en vue de l'obtention du diplôme d'études approfondies dans les disciplines mentionnées à l'article R. 812-22.
31108
+
31109
+Les cours et les stages se déroulent soit dans une école nationale supérieure agronomique, soit dans une université, soit dans un centre agréé par l'université et par l'école.
31110
+
31111
+Les élèves doivent satisfaire, devant l'université où ils sont inscrits, aux épreuves du diplôme d'études approfondies.
31112
+
31113
+Les élèves qui ont subi les épreuves avec succès reçoivent de leur école le diplôme d'agronomie approfondie et le diplôme d'ingénieur agronome portant mention de l'école d'origine.
31114
+
31115
+III. - Centre de troisième cycle d'une université ou d'un établissement public à caractère scientifique et culturel habilité à délivrer un doctorat, à condition que la discipline choisie soit agréée par le directeur de l'école nationale supérieure agronomique d'origine.
31116
+
31117
+Dans ce cas, les conditions d'inscription et de scolarité et la sanction des enseignements sont les mêmes que celles qui sont mentionnées au II ci-dessus.
31118
+
31119
+IV. - Ecole d'application ou de spécialisation du ministère de l'agriculture dans les conditions fixées par les dispositions concernant l'accès de ces écoles.
31120
+
31121
+La durée des études dans ces écoles est de deux années, la sanction en étant, à la fin de la première année, le diplôme d'agronomie approfondie et le diplôme d'ingénieur agronome portant mention de l'école d'origine et, à la fin de la deuxième année, éventuellement, un diplôme d'ingénieur de l'école d'application ou de spécialisation. Les intéressés peuvent, au cours de la deuxième année, postuler le doctorat délivré par les universités.
31122
+
31123
+Dans ces écoles d'application ou de spécialisation, les programmes des enseignements de première année qui conduisent au diplôme d'agronomie approfondie sont fixés par arrêté conjoint des deux ministres compétents sur l'avis de la commission consultative permanente.
31124
+
31125
+Les dispositions des II et III du présent article concernant les universités sont applicables aux établissements publics à caractère scientifique et culturel habilités à délivrer un doctorat.
31126
+
31127
+####### Paragraphe 2 : Dispositions particulières aux élèves étrangers.
31128
+
31129
+######## Article R*812-24
31130
+
31131
+Outre les élèves étrangers recrutés selon les procédures applicables aux candidats français, l'Institut national agronomique Paris-Grignon, l'Ecole nationale supérieure agronomique de Rennes, l'Ecole nationale supérieure agronomique de Montpellier, l'Ecole nationale supérieure agronomique de Toulouse et l'Ecole nationale supérieure d'agronomie et des industries alimentaires de Nancy peuvent admettre des candidats étrangers dans tous les cycles de formation et à chacun des niveaux de recrutement dans les conditions fixées aux articles R. 812-25 à R. 812-30.
31132
+
31133
+######## Article R*812-25
31134
+
31135
+Les candidats mentionnés à l'article R. 812-24 sont recrutés, soit sur épreuves, soit sur titres, soit par combinaison de ces deux procédés.
31136
+
31137
+Pour chaque école, les modalités d'admission sont fixées par le directeur après avis du conseil des enseignants et de la commission consultative permanente. Chaque directeur adresse un rapport annuel à cette commission sur les conditions dans lesquelles les admissions ont été prononcées.
31138
+
31139
+######## Article R*812-26
31140
+
31141
+A défaut des titres français normalement requis pour l'admission, des diplômes et titres étrangers peuvent être reconnus équivalents par le ministre dont relève l'établissement.
31142
+
31143
+######## Article R*812-27
31144
+
31145
+Le nombre maximum de candidats au diplôme d'ingénieur agronome à admettre au titre de l'article R. 812-24 est fixé annuellement, pour chaque établissement, par le ministre dont relève l'établissement, après avis du directeur et de la commission consultative permanente.
31146
+
31147
+######## Article R*812-28
31148
+
31149
+Au même titre et dans les mêmes conditions que les élèves français, les candidats étrangers, admis suivant la procédure fixée par les articles précédents, peuvent obtenir les titres et diplômes délivrés par l'établissement.
31150
+
31151
+######## Article R*812-29
31152
+
31153
+Les candidats étrangers peuvent, dans les conditions fixées à l'article R. 812-27, être admis directement en troisième année en vue de l'obtention d'un diplôme d'agronomie approfondie.
31154
+
31155
+######## Article R*812-30
31156
+
31157
+Des arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'enseignement supérieur précisent, en tant que de besoin, les conditions d'application des dispositions des articles R. 812-24 à R. 812-29, après avis de la commission consultative permanente.
31158
+
31159
+###### Sous-section 6 : Dispositions relatives à la délivrance des diplômes.
31160
+
31161
+####### Article R*812-31
31162
+
31163
+Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe les conditions de délivrance des diplômes mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 812-6, au premier alinéa de l'article R. 812-7, au troisième alinéa de l'article R. 812-8, au quatrième alinéa de l'article R. 812-12 et du certificat mentionné au troisième alinéa de l'article R. 812-6.
31164
+
31165
+Le diplôme d'agronomie générale est délivré dans les conditions fixées en application du cinquième alinéa de l'article R. 812-18.
31166
+
31167
+Le diplôme d'agronomie approfondie et le diplôme d'ingénieur agronome sont délivrés dans les conditions fixées en application du deuxième alinéa de l'article R. 812-21.
31168
+
31169
+##### Section 3 : Enseignement supérieur vétérinaire
31170
+
31171
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
31172
+
31173
+####### Article R*812-32
31174
+
31175
+Les écoles nationales vétérinaires d'Alfort, de Lyon, de Nantes et de Toulouse sont des établissements publics nationaux à caractère administratif placés sous la tutelle du ministre de l'agriculture. Elles sont chargées d'une mission d'enseignement supérieur et procèdent à des recherches.
31176
+
31177
+####### Article R*812-33
31178
+
31179
+L'enseignement dispensé par ces écoles porte sur :
31180
+
31181
+a) La santé, l'hygiène, la médecine, la pharmacie et la chirurgie des animaux ;
31182
+
31183
+b) La production des animaux et l'économie de l'élevage ;
31184
+
31185
+c) La production et le contrôle des denrées animales et d'origine animale ;
31186
+
31187
+d) Les relations entre l'animal, l'homme et leur environnement et leurs incidences sur la santé publique.
31188
+
31189
+Les écoles nationales vétérinaires prennent part aux recherches dans ces domaines.
31190
+
31191
+###### Sous-section 2 : Conditions d'admission des élèves.
31192
+
31193
+####### Article R*812-34
31194
+
31195
+Les élèves des écoles nationales vétérinaires sont recrutés par la voie d'un concours parmi les titulaires du baccalauréat, d'un diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou d'un diplôme admis en dispense par arrêté du ministre de l'agriculture.
31196
+
31197
+Le nombre des places mises au concours, les conditions et modalités de ce concours sont fixés par arrêté du ministre de l'agriculture.
31198
+
31199
+Des candidats titulaires d'un diplôme attestant une qualification professionnelle peuvent être admis à se présenter à un concours aménagé selon les modalités tenant compte de la formation technologique qu'ils ont reçue. Les conditions particulières de ce recrutement sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
31200
+
31201
+####### Article R*812-35
31202
+
31203
+Les étrangers non admis par application de l'article R. 812-34 peuvent l'être sur titres en qualité d'élèves étrangers dès lors que, titulaires d'un diplôme du premier cycle universitaire ou d'un titre français ou étranger admis en dispense ou en équivalence par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ils peuvent établir qu'ils sont aptes à suivre un enseignement en langue française.
31204
+
31205
+La décision d'admission est prise par le ministre de l'agriculture, après avis du conseil des directeurs institué par l'article R. 814-15.
31206
+
31207
+###### Sous-section 3 : Enseignement et recherche.
31208
+
31209
+####### Article R*812-36
31210
+
31211
+Les écoles vétérinaires sont tenues de respecter un programme d'enseignement de base. Ce programme, qui justifie l'existence d'un diplôme national unique, est défini par arrêté du ministre de l'agriculture.
31212
+
31213
+Chaque école est chargée de la mise en oeuvre du programme d'enseignement de base et de l'organisation d'enseignements complémentaires. Elle arrête son règlement des études après l'avoir soumis pour avis au conseil des directeurs institué par l'article R. 814-15.
31214
+
31215
+####### Article R*812-37
31216
+
31217
+Les études vétérinaires sont théoriques, pratiques, cliniques et comportent des stages. La durée minimum de ces études est de cinq années, dont une année de préparation. Elles sont sanctionnées par un certificat de fin de scolarité et, après soutenance d'une thèse, par la délivrance du doctorat vétérinaire créé par la loi du 31 juillet 1923. Les connaissances des élèves sont contrôlées au moins une fois par an.
31218
+
31219
+Les élèves étrangers admis dans les conditions de l'article R. 812-35 soutiennent, à la fin de leurs études, une thèse de doctorat d'université dans les conditions fixées par le décret n° 56-840 du 18 août 1956.
31220
+
31221
+####### Article R*812-38
31222
+
31223
+Les écoles vétérinaires peuvent créer des enseignements complémentaires donnant lieu à délivrance :
31224
+
31225
+1° De diplômes d'école ;
31226
+
31227
+2° De diplômes nationaux d'enseignement complémentaire délivrés à l'issue d'une formation poursuivie après l'obtention du certificat de fin de scolarité des études vétérinaires ;
31228
+
31229
+3° De diplômes nationaux de spécialisation vétérinaire comprenant :
31230
+
31231
+a) Des certificats d'études approfondies vétérinaires (CEAV) délivrés à l'issue d'une formation d'un an après l'obtention du certificat de fin de scolarité des études vétérinaires ;
31232
+
31233
+b) Des diplômes d'études spécialisées vétérinaires (DESV) délivrés à l'issue d'une formation de trois années après l'obtention du certificat de fin de scolarité des études vétérinaires.
31234
+
31235
+Les conditions d'accès aux enseignements complémentaires donnant lieu à la délivrance de diplômes nationaux, leurs programmes, la liste des diplômes sanctionnant ces formations et les modalités de leur délivrance sont définis par arrêté du ministre de l'agriculture après avis :
31236
+
31237
+1° Pour les diplômes nationaux d'enseignement complémentaire, du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agro-alimentaire et vétérinaire et du Conseil supérieur de l'enseignement supérieur vétérinaire prévu à l'article R. 814-10 ;
31238
+
31239
+2° Pour les diplômes nationaux de spécialisation vétérinaire, du Conseil national de l'enseignement supérieur de la recherche agricole, agro-alimentaire et vétérinaire et du Conseil national de la spécialisation vétérinaire prévu à l'article R. 814-16.
31240
+
31241
+Les écoles ne peuvent mettre en place les enseignements complémentaires donnant lieu à délivrance de diplômes d'école qu'après avis du conseil des directeurs prévu à l'article R. 814-15.
31242
+
31243
+Seuls les titulaires d'un diplôme d'études spécialisées vétérinaires ou d'un titre étranger reconnu équivalent peuvent se prévaloir du titre de vétérinaire spécialiste.
31244
+
31245
+####### Article R*812-39
31246
+
31247
+Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 812-38 peuvent être autorisés à se prévaloir du titre de vétérinaire spécialiste les vétérinaires remplissant les conditions définies aux deux premiers alinéas de l'article 309 du code rural et justifiant dans la spécialité concernée soit de titres, soit de travaux, soit d'une expérience professionnelle approfondie, soit simultanément de deux ou plusieurs de ces éléments. Les autorisations sont délivrées par le ministre de l'agriculture, sur proposition d'une commission présidée par le directeur général chargé de l'enseignement au ministère de l'agriculture et composée d'enseignants et de professionnels nommés par arrêté après avis du Conseil national de la spécialisation vétérinaire.
31248
+
31249
+Pour chaque spécialité, sont recevables les demandes de dérogation formulées dans un délai de trois ans à compter de la date de publication de l'arrêté établissant la spécialité considérée.
31250
+
31251
+####### Article R*812-40
31252
+
31253
+Les écoles nationales vétérinaires peuvent entreprendre des actions relevant de la formation permanente.
31254
+
31255
+####### Article R*812-41
31256
+
31257
+Les écoles nationales vétérinaires peuvent conclure avec des personnes physiques ou des personnes morales de droit public ou privé des conventions relatives à des travaux de recherche ou d'enseignement.
31258
+
31259
+Tout projet de convention est présenté au ministre de l'agriculture pour approbation. Le ministre dispose d'un délai de deux mois pour accepter ou refuser le projet. Passé ce délai, le projet est réputé approuvé et la convention devient exécutoire.
31260
+
31261
+##### Section 4 : Enseignement de l'agronomie des régions chaudes
31262
+
31263
+###### Sous-section 1 : Statut et mission du Centre national d'études agronomiques des régions chaudes.
31264
+
31265
+####### Article R*812-42
31266
+
31267
+Le Centre national d'études agronomiques des régions chaudes est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Il est placé sous la tutelle du ministre de l'agriculture. Son siège est à Montpellier.
31268
+
31269
+####### Article R*812-43
31270
+
31271
+Le Centre national d'études agronomiques des régions chaudes a pour mission d'organiser des formations en agronomie et en agriculture des régions chaudes.
31272
+
31273
+A cet effet :
31274
+
31275
+a) Il fait au ministre de l'agriculture toute proposition qu'il juge utile au sujet des mesures pédagogiques concernant ces formations, eu égard aux besoins français et étrangers ;
31276
+
31277
+b) Il assure notamment, en sa qualité d'école d'application de l'enseignement supérieur agronomique et avec le concours des organismes compétents, un enseignement supérieur de troisième cycle adapté aux besoins des régions chaudes en agronomie et dans les disciplines relatives à l'élevage, aux forêts, à l'hydraulique, au machinisme, aux industries agricoles et alimentaires et au développement agricole et rural. Cet enseignement est destiné à former des ingénieurs fonctionnaires, des ingénieurs civils, des cadres et des spécialistes français et étrangers ;
31278
+
31279
+c) Il organise, dans ces disciplines, la formation de techniciens supérieurs ;
31280
+
31281
+d) Il organise des cycles de formation spécifique et, en particulier, de formation continue ;
31282
+
31283
+e) Il oriente et assiste, dans leurs travaux et dans leurs études, les stagiaires étrangers qu'il reçoit ;
31284
+
31285
+f) Il met en oeuvre les moyens pédagogiques et documentaires nécessaires à l'ensemble de ses activités, tant en France qu'à l'étranger.
31286
+
31287
+####### Article R*812-44
31288
+
31289
+Les conditions d'admission des élèves aux cycles d'études sanctionnées par un diplôme national et l'organisation de ces cycles sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture pris après avis du conseil d'administration.
31290
+
31291
+####### Article R*812-45
31292
+
31293
+Pour remplir sa mission, le Centre national d'études agronomiques des régions chaudes peut passer des conventions avec des organismes de formation et de recherche français et étrangers dans le domaine de sa compétence. La création de centres associés à l'étranger est décidée et mise en oeuvre conjointement avec les ministres chargés de la coopération internationale.
31294
+
31295
+###### Sous-section 2 : Administration du centre.
31296
+
31297
+####### Article R*812-46
31298
+
31299
+Le centre est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur assisté d'un conseil de l'enseignement.
31300
+
31301
+####### Article R*812-47
31302
+
31303
+Le conseil d'administration comprend vingt-trois membres :
31304
+
31305
+1° Six représentants des ministres chargés de l'agriculture, des affaires étrangères, de la coopération, de l'enseignement supérieur, de la recherche et des départements et territoires d'outre-mer ;
31306
+
31307
+2° Un représentant de la caisse centrale de coopération économique, deux personnalités qualifiées dans les problèmes du développement agricole des régions chaudes, onze représentants d'organismes d'études et d'établissements de formation ou de recherche coopérant avec le centre ;
31308
+
31309
+3° Le maire de Montpellier ou son représentant ;
31310
+
31311
+4° Un représentant élu du personnel enseignant ;
31312
+
31313
+5° Un représentant élu du personnel administratif et technique.
31314
+
31315
+Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre de l'agriculture, sur proposition des ministres intéressés pour les représentants de l'Etat, sur proposition de la caisse centrale ou des organismes pour ceux qui représentent ces établissements.
31316
+
31317
+Ils sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable.
31318
+
31319
+Les membres du conseil d'administration décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés doivent être remplacés. Les remplaçants sont nommés pour la durée du mandat restant à courir.
31320
+
31321
+####### Article R*812-48
31322
+
31323
+Le président du conseil d'administration est choisi parmi les membres du conseil. Il est nommé par arrêté du ministre de l'agriculture après avis du conseil d'administration.
31324
+
31325
+####### Article R*812-49
31326
+
31327
+Le conseil d'administration se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.
31328
+
31329
+Le conseil d'administration est également convoqué si le ministre de l'agriculture ou les deux tiers des membres du conseil le demandent.
31330
+
31331
+Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la majorité de ses membres en exercice est présente. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est de nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de quinze jours.
31332
+
31333
+Les délibérations du conseil sont prises à la majorité absolue des votants ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.
31334
+
31335
+Le lieu, la date et l'heure ainsi que l'ordre du jour des séances sont portés, au moins huit jours à l'avance, à la connaissance des membres du conseil d'administration ainsi que du contrôleur financier.
31336
+
31337
+Le directeur et le contrôleur financier assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
31338
+
31339
+L'agent comptable y assiste dans les conditions fixées au IV de l'article R. 811-103.
31340
+
31341
+Le président peut également appeler à participer aux séances avec voix consultative toute personne dont il jugera la présence utile.
31342
+
31343
+####### Article R*812-50
31344
+
31345
+Le conseil d'administration connaît des conditions générales de fonctionnement technique, pédagogique, administratif et financier du centre et à ce titre :
31346
+
31347
+a) Vote le budget et, d'une façon générale, exerce en matière administrative et financière les attributions prévues aux articles R. 811-94 à R. 811-113 ;
31348
+
31349
+b) Propose les mesures d'organisation générale de l'enseignement et les programmes de formation ;
31350
+
31351
+c) Etablit le règlement intérieur du centre ;
31352
+
31353
+d) Approuve les projets de conventions mentionnés à l'article R. 812-45 ci-dessus.
31354
+
31355
+Le conseil d'administration peut, en outre, être consulté sur toutes questions de la compétence du centre par son président ou par le ministre de l'agriculture.
31356
+
31357
+####### Article R*812-51
31358
+
31359
+Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans les conditions prévues au II de l'article R. 811-95.
31360
+
31361
+####### Article R*812-52
31362
+
31363
+Le directeur du centre est nommé par arrêté du ministre de l'agriculture ; il représente le centre dans les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers. Il représente le centre en justice.
31364
+
31365
+Il assume la responsabilité du fonctionnement technique, pédagogique, administratif et financier du centre.
31366
+
31367
+Sous l'autorité du président, il prépare les délibérations du conseil d'administration et assure l'exécution de ses décisions.
31368
+
31369
+Il peut être autorisé par le conseil d'administration, et dans les limites fixées par celui-ci, à arrêter les conditions d'application des orientations générales approuvées par le conseil et à passer, sans approbation préalable, des conventions, des contrats ou des marchés.
31370
+
31371
+Il est responsable de la préparation du budget annuel, des décisions modificatives et du compte de résultats de l'exercice écoulé.
31372
+
31373
+Il est ordonnateur principal des dépenses et recettes du centre.
31374
+
31375
+Il peut, sous sa responsabilité, donner délégation de signature à des agents du centre dans les limites qu'il détermine.
31376
+
31377
+####### Article R*812-53
31378
+
31379
+Le directeur a autorité sur l'ensemble des services et des personnels du centre qui comprennent :
31380
+
31381
+a) Des agents permanents : fonctionnaires placés en position de détachement ou mis à la disposition du centre, agents contractuels occupant des emplois administratifs ou techniques ;
31382
+
31383
+b) Des collaborateurs d'enseignement rémunérés à la vacation.
31384
+
31385
+Le directeur arrête la liste des collaborateurs d'enseignement et les modalités de leur participation aux activités du centre après avis du conseil d'administration et du conseil de l'enseignement.
31386
+
31387
+####### Article R*812-54
31388
+
31389
+Le conseil de l'enseignement assiste le directeur du centre qui le préside, le convoque et fixe son ordre du jour.
31390
+
31391
+Il est composé de trente membres au maximum désignés par le conseil d'administration, pour un tiers au moins parmi le personnel enseignant des organismes associés au centre par convention et, pour le reste, parmi le personnel permanent et les collaborateurs d'enseignement du centre et des personnalités qualifiées en agronomie des régions chaudes.
31392
+
31393
+Il peut créer des commissions spécialisées avec la participation de personnalités extérieures au centre.
31394
+
31395
+####### Article R*812-55
31396
+
31397
+Le conseil de l'enseignement donne son avis sur le programme d'enseignement et de formation, sur les conditions d'accès aux divers niveaux d'études et de formation, sur la sanction des études ainsi que sur la constitution d'unités de valeurs.
31398
+
31399
+Il peut être consulté sur toute question relative aux formations dispensées dans le domaine de l'agronomie et du développement agricole et rural des régions chaudes en liaison avec les organismes d'enseignement ou de recherche qui ont le même objet.
31400
+
31401
+###### Sous-section 3 : Régime financier du centre.
31402
+
31403
+####### Article R*812-56
31404
+
31405
+Le centre est soumis au régime financier et comptable défini par les textes généraux applicables aux établissements publics à caractère administratif, notamment par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, ainsi que par les dispositions des articles R. 811-95 et suivants du présent code.
31406
+
31407
+####### Article R*812-57
31408
+
31409
+Les recettes du centre comprennent notamment : les subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou des personnes privées ; les revenus des biens, fonds et valeurs ; les dons et legs, le produit de la vente des publications ; les produits de l'aliénation des biens, fonds et valeurs ; le produit des emprunts ; la rémunération des services rendus et toutes ressources qu'il tire de son activité.
31410
+
31411
+####### Article R*812-58
31412
+
31413
+Les dépenses du centre comprennent les frais de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes celles qui sont nécessaires à l'activité de l'établissement.
31414
+
31415
+####### Article R*812-59
31416
+
31417
+L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre de l'agriculture.
31418
+
31419
+#### Chapitre III : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement agricole privés sous contrat
31420
+
31421
+##### Section 1 : Dispositions générales
31422
+
31423
+###### Article R813-1
31424
+
31425
+Les dispositions des sections V, VI, VII, VIII et IX du chapitre Ier du présent titre sont applicables aux enseignements technologiques et aux formations professionnelles du second degré dispensés par les établissements d'enseignement agricole privés sous contrat.
31426
+
31427
+###### Sous-section 1 : Relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés.
31428
+
31429
+####### Article R813-2
31430
+
31431
+Pour chaque établissement d'enseignement agricole privé, la demande de souscription d'un contrat avec l'Etat ou d'un avenant à un contrat en cours est formée par l'association ou l'organisme responsable de l'établissement.
31432
+
31433
+L'établissement est défini par sa localisation principale et par l'existence d'une équipe pédagogique placée sous l'autorité d'une direction unique et travaillant dans le cadre d'un projet pédagogique commun.
31434
+
31435
+Il ne peut être souscrit qu'un seul contrat par établissement.
31436
+
31437
+####### Article R813-3
31438
+
31439
+La demande de contrat doit comporter :
31440
+
31441
+1° L'exposé du projet pédagogique de l'établissement, qui définit notamment l'organisation en unités de formation, classes ou groupes d'élèves, la répartition des différentes séquences de formation, l'ouverture sur l'environnement social, culturel, économique, le choix de sujets d'études, en particulier pour compléter ceux qui figurent dans les programmes nationaux et les activités facultatives qui concourent à l'action éducative ;
31442
+
31443
+2° La liste des formations concernées, telles qu'elles sont définies à l'article R. 813-5 ;
31444
+
31445
+3° La description des locaux d'enseignement et éventuellement d'internat ainsi que, s'il y a lieu, des moyens et locaux affectés à la documentation et des moyens et installations permettant les travaux pratiques d'exploitation et d'atelier dont dispose l'établissement ;
31446
+
31447
+4° La justification que l'établissement dispose à titre de propriétaire, de locataire, d'usufruitier ou d'occupant à un titre quelconque de ces locaux et moyens et qu'ils répondent aux conditions réglementaires d'hygiène et de sécurité ;
31448
+
31449
+5° Les extraits du règlement intérieur précisant les garanties de fonctionnement pour ce qui concerne notamment les conditions d'admission et le régime disciplinaire des élèves et les recours que l'établissement offre aux familles et aux élèves ;
31450
+
31451
+6° Les statuts de l'association ou de l'organisme responsable de l'établissement.
31452
+
31453
+####### Article R813-4
31454
+
31455
+La demande est adressée au directeur régional de l'agriculture et de la forêt territorialement compétent en raison de la localisation principale de l'établissement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, avant le 31 janvier précédant la date de la rentrée scolaire à compter de laquelle le contrat devrait prendre effet.
31456
+
31457
+####### Article R813-5
31458
+
31459
+Les formations faisant l'objet du contrat sont définies par :
31460
+
31461
+1° Le niveau des diplômes d'Etat de l'enseignement agricole auxquels elles préparent directement ;
31462
+
31463
+2° L'option ou la spécialité professionnelle, choisie parmi celles mentionnées par les arrêtés ministériels organisant les formations et la délivrance des diplômes susmentionnés ;
31464
+
31465
+3° L'année d'étude.
31466
+
31467
+Ces formations peuvent être complétées par d'autres formations correspondant à celles de l'enseignement agricole public.
31468
+
31469
+Le regroupement des années d'études successives préparant à un diplôme constitue une filière de formation.
31470
+
31471
+####### Article R813-6
31472
+
31473
+Le contrat peut porter sur une partie ou sur la totalité des formations initiales relevant du ministre de l'agriculture dispensées au titre du projet pédagogique de l'établissement. Le ministre de l'agriculture se prononce sur les demandes de contrat ou d'avenant compte tenu notamment du schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole mentionné à l'article L. 814-2, des moyens pédagogiques de l'établissement et de son implantation géographique.
31474
+
31475
+####### Article R813-7
31476
+
31477
+Le contrat est signé par le ministre de l'agriculture ou par son délégué et par le président ou un représentant de l'association ou organisme, dûment mandaté par le conseil d'administration. Le ministre de l'agriculture peut, à cette fin, donner délégation au directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
31478
+
31479
+Le contrat est souscrit pour une durée indéterminée.
31480
+
31481
+####### Article R813-8
31482
+
31483
+Toute information ou publicité diffusée par l'établissement doit clairement faire apparaître son caractère privé et indiquer les formations sous contrat et les formations hors contrat. Chaque élève ou sa famille doit être individuellement informé des conséquences de son inscription dans le secteur hors contrat de l'établissement.
31484
+
31485
+En cas de manquements aux dispositions du premier alinéa ci-dessus sont applicables les sanctions relatives aux manquements graves mentionnées à l'article R. 813-13.
31486
+
31487
+####### Article R813-9
31488
+
31489
+Dans les établissements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 813-8, le régime de l'externat simple pour le secteur sous contrat est en principe la gratuité.
31490
+
31491
+Toutefois, des contributions individualisées peuvent être demandées aux familles ou aux élèves pour couvrir, d'une part les frais afférents à l'enseignement religieux et plus généralement aux enseignements non prévus par les programmes dont ils souhaitent bénéficier, d'autre part le règlement des annuités correspondant à l'amortissement des bâtiments scolaires et administratifs affectés au secteur sous contrat et aux provisions pour grosses réparations de ces bâtiments et à l'acquisition de matériel d'équipement scientifique, scolaire ou sportif.
31492
+
31493
+Le montant de ces contributions et éventuellement celui de la redevance demandée aux élèves ou aux familles des externes surveillés, des demi-pensionnaires et des internes, justifiés par des pièces comptables, sont communiqués au directeur régional de l'agriculture et de la forêt dans la première quinzaine de chaque année scolaire.
31494
+
31495
+####### Article R813-10
31496
+
31497
+Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 813-9 sont applicables dans les établissements mentionnés à l'article L. 813-9.
31498
+
31499
+En outre, les externes ou leurs familles peuvent être appelés à verser une redevance de scolarité au titre de l'externat simple.
31500
+
31501
+####### Article R813-11
31502
+
31503
+Les épreuves des examens conduisant à l'obtention des diplômes d'Etat de l'enseignement agricole peuvent se dérouler dans les établissements d'enseignement agricole privés sous contrat.
31504
+
31505
+Dans ce cas, les associations ou les organismes responsables de ces établissements sont tenus de fournir les locaux et moyens pédagogiques nécessaires au déroulement des épreuves.
31506
+
31507
+####### Article R813-12
31508
+
31509
+Le président de l'association ou de l'organisme responsable d'un établissement d'enseignement agricole privé et le ministre de l'agriculture ou son délégué peuvent demander chaque année la révision ou la résiliation du contrat.
31510
+
31511
+Lorsqu'il y a accord entre les parties sur les conditions de révision du contrat, il est procédé à la passation d'un avenant. Lorsqu'il n'y a pas accord, la commission de conciliation prévue à l'article R. 813-29 est saisie par l'association ou l'organisme responsable.
31512
+
31513
+En cas de résiliation amiable, celle-ci prend effet au terme de l'année scolaire en cours, sous réserve d'un préavis de trois mois, dont les familles et les élèves doivent être tenus informés.
31514
+
31515
+Dans le cas où les conditions prévues aux articles L. 813-1 à L. 813-10 et au présent chapitre ne sont plus remplies ou dans le cas où les stipulations du contrat ne sont pas respectées, le ministre de l'agriculture ou son délégué peut prononcer, dans les conditions indiquées à l'alinéa précédent, la résiliation unilatérale partielle ou totale du contrat, précédée d'une mise en demeure à l'organisme ou à l'association de se conformer aux dispositions législatives ou réglementaires et aux stipulations du contrat. Dans tous les cas, le ministre ne peut prononcer la résiliation qu'après avoir saisi la commission de conciliation, qui doit examiner l'affaire dans un délai de deux mois.
31516
+
31517
+####### Article R813-13
31518
+
31519
+En cas de manquements graves ou répétés de l'association ou de l'organisme responsable d'un établissement d'enseignement agricole privé aux dispositions législatives ou réglementaires ou aux stipulations du contrat, le ministre de l'agriculture ou son délégué peut, après mise en demeure, décider la suspension totale ou partielle du contrat. Cette mesure entraîne la réduction de l'aide financière de l'Etat ou la suspension du paiement des mandats versés au bénéfice de l'établissement. Si ces dispositions restent sans effet, le ministre peut provoquer la révision ou la résiliation du contrat dans les conditions prévues à l'article R. 813-12.
31520
+
31521
+####### Article R813-14
31522
+
31523
+Dans les établissements mentionnés à l'article L. 813-8, en cas de faute grave du chef d'établissement, le ministre de l'agriculture met en demeure l'association ou l'organisme de décider sa suspension.
31524
+
31525
+L'association ou l'organisme responsable de l'établissement est alors tenu de désigner un suppléant répondant aux conditions de titres prévues par l'article R. 813-23.
31526
+
31527
+####### Article R813-15
31528
+
31529
+L'association ou l'organisme peut demander l'intégration dans l'enseignement public de l'établissement dont il est responsable.
31530
+
31531
+La demande est adressée au ministre de l'agriculture selon les mêmes modalités que les demandes de contrat.
31532
+
31533
+Les conditions d'intégration dans l'enseignement public sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
31534
+
31535
+####### Article R813-16
31536
+
31537
+Les annexes I, II et III du présent livre constituent les contrats types que peuvent passer avec l'Etat les associations ou organismes responsables d'établissements d'enseignement agricoles privés relevant du ministre de l'agriculture, en application de l'article L. 813-3, ou d'établissements de formation pédagogique en application de l'article L. 813-10 (2°).
31538
+
31539
+###### Sous-section 2 : Enseignants et formateurs exerçant dans les formations sous contrat.
31540
+
31541
+####### Article R813-17
31542
+
31543
+Les enseignants ou formateurs sont :
31544
+
31545
+1° Soit des agents permanents qui interviennent en formation initiale dans le secteur sous contrat de l'établissement pour un demi-service au minimum ;
31546
+
31547
+2° Soit des agents permanents qui interviennent en formation initiale dans le secteur sous contrat de l'établissement pour moins d'un demi-service ;
31548
+
31549
+3° Soit des agents qui interviennent à titre occasionnel pour des prestations d'enseignement ponctuelles et limitées dans le temps.
31550
+
31551
+####### Article R*813-18
31552
+
31553
+I. - Sous réserve des dispositions de l'article R. 813-19, les enseignants et les formateurs permanents qui assurent l'enseignement dans les formations sous contrat doivent, sans préjudice des dispositions des articles 12 et 13 du décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les enseignants des établissements d'enseignement agricole privés mentionnés à l'article 4 de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984, détenir un des titres ou diplômes sanctionnant au moins trois années d'études après le baccalauréat énumérés au 1° de l'annexe IV au présent livre.
31554
+
31555
+II. - 75 p. 100 au moins des heures d'enseignement doivent être dispensées par des enseignants ou des formateurs remplissant les conditions prévues par le paragraphe I. Les autres heures peuvent être assurées par des enseignants ou formateurs détenant un des titres ou diplômes sanctionnant un cycle d'études d'au moins deux années après le baccalauréat énumérés au 2° de la même annexe.
31556
+
31557
+III. - Les dispositions des I et II ci-dessus n'entreront en vigueur que le 1er septembre 1997. Jusqu'à cette date les dispositions de l'article 17 du décret n° 88-922 du 14 septembre 1988 demeurent applicables.
31558
+
31559
+Toutefois, les enseignants et formateurs permanents en fonctions à cette dernière date et détenant les titres ou diplômes énumérés à l'annexe IV bis au présent livre demeureront habilités à assurer l'enseignement au niveau de formation pour lequel ils étaient qualifiés. Ils entreront, en tant que de besoin, dans le décompte des 75 p. 100 prévu au II ci-dessus.
31560
+
31561
+La part correspondant à l'externat simple prévue au deuxième alinéa de l'article R. 813-38 sera portée à 100 p. 100 du coût moyen indiqué à cet alinéa selon le calendrier suivant :
31562
+
31563
+1995 : 70 p. 100 ;
31564
+
31565
+1996 : 80 p. 100 ;
31566
+
31567
+1997 : 90 p. 100 ;
31568
+
31569
+1998 : 100 p. 100.
31570
+
31571
+####### Article R813-19
31572
+
31573
+Dans les formations de cycle court des établissements mentionnés à l'article L. 813-9, sont réputés remplir les conditions fixées au I de l'article R. 813-18 les formateurs déjà en poste ou les candidats au poste de formateur, à la double condition, d'une part, de détenir un des titres ou diplômes énumérés au 2° de l'annexe IV au présent livre et, d'autre part, d'avoir subi avec succès, dans l'année suivant leur recrutement, les épreuves d'un examen professionnel dont les modalités sont arrêtées par le ministre de l'agriculture. Toutefois, en cas d'échec, les intéressés peuvent se représenter à cet examen dans les deux années suivantes.
31574
+
31575
+Au moment de leur recrutement, les intéressés doivent en outre justifier d'une expérience professionnelle à temps plein d'une durée minimale de trois ans dans les spécialités ou les champs d'activités se rapportant aux formations dispensées dans l'établissement. Cette expérience doit avoir été acquise après l'obtention des titres ou diplômes indiqués à l'alinéa précédent. En outre, sont prises en compte pour le calcul de la durée susmentionnée, d'une part, les activités exercées à temps incomplet, d'autre part, l'expérience professionnelle antérieure lorsque le titre ou le diplôme a été acquis par la voie de la formation professionnelle continue.
31576
+
31577
+Toutefois, les dispositions des deux alinéas précédents n'entreront en vigueur qu'à compter du 1er septembre 1997. Jusqu'à cette date les dispositions de l'article 18 du décret n° 88-922 du 4 septembre 1988 demeurent applicables.
31578
+
31579
+####### Article R813-20
31580
+
31581
+Les formateurs des établissements mentionnés à l'article L. 813-9 relevant de la catégorie prévue au 1° de l'article R. 831-17 ci-dessus et remplissant les conditions de titres prévues à l'article R. 813-18 doivent en outre, dans un délai de trois ans après leur entrée en fonctions, justifier d'une qualification pédagogique délivrée sous le contrôle du ministre de l'agriculture dans les conditions fixées par un arrêté de ce ministre.
31582
+
31583
+####### Article R813-21
31584
+
31585
+Les établissements mentionnés à l'article L. 813-9 communiquent chaque année au directeur régional de l'agriculture et de la forêt un organigramme et un calendrier faisant apparaître l'organisation des formations dispensées ; ce document comprend la liste des formateurs avec leurs titres, diplômes ou qualités et la nature de leurs interventions.
31586
+
31587
+Dans ces établissements, le volume des heures d'enseignement dispensées par des intervenants à titre occasionnel ne peut excéder 15 p. 100 des heures d'enseignement dispensées dans l'établissement au titre des formations sous contrat.
31588
+
31589
+####### Article R813-22
31590
+
31591
+Le décret en Conseil d'Etat relatif aux contrats entre l'Etat et les enseignants des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 précise les conditions de qualification pédagogique dont doivent justifier ces personnels.
31592
+
31593
+####### Article R813-23
31594
+
31595
+Les chefs d'établissement doivent justifier de l'un des titres, diplômes ou qualités prévus au 2° de l'annexe IV au présent livre pour diriger un établissement de cycle court ou au 1° de l'annexe susmentionnée pour diriger un établissement comprenant au moins une filière brevet de technicien supérieur (BTS) ou plus de la moitié des classes de l'établissement en cycle long.
31596
+
31597
+Le développement de formations de cycle long ou supérieur court dans un établissement de cycle court est sans effet sur le niveau du titre exigé du chef d'établissement en fonction.
31598
+
31599
+####### Article R813-24
31600
+
31601
+Dans les établissements mentionnés à l'article L. 813-8, le chef d'établissement désigné par l'association ou l'organisme responsable doit en outre justifier :
31602
+
31603
+1° D'une expérience professionnelle acquise dans l'exercice des missions définies par l'article L. 813-2, d'une durée de cinq ans au moins ;
31604
+
31605
+2° D'une attestation de qualification pour la fonction de direction dont le contenu et les modalités de délivrance sont arrêtés par le ministre de l'agriculture.
31606
+
31607
+####### Article R813-25
31608
+
31609
+Les enseignants et formateurs permanents sont tenus de participer à toutes les épreuves de délivrance des diplômes conformément aux instructions ou convocations du ministre de l'agriculture.
31610
+
31611
+L'association ou l'organisme responsable ne peut en aucun cas s'opposer à cette participation, dès lors que celle-ci reste comparable à celle exigée des enseignants des établissements d'enseignement agricole publics.
31612
+
31613
+Les frais de déplacement correspondants sont pris en charge directement par l'Etat. L'association ou l'organisme responsable d'un établissement mentionné à l'article L. 813-9 doit maintenir le salaire des formateurs intéressés pendant la période où ils participent au déroulement des épreuves.
31614
+
31615
+###### Sous-section 3 : Contrôle des établissements d'enseignement agricole privés.
31616
+
31617
+####### Article R813-26
31618
+
31619
+Le contrôle administratif et pédagogique des établissements d'enseignement agricole privés sous contrat relève du ministre de l'agriculture.
31620
+
31621
+Il porte sur le respect des contrats passés avec l'Etat et sur l'observation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
31622
+
31623
+Le contrôle pédagogique s'exerce sans préjudice des inspections dont sont l'objet les enseignants et les formateurs.
31624
+
31625
+####### Article R813-27
31626
+
31627
+Le contrôle financier des établissements sous contrat est exercé par le trésorier-payeur général du département de leur localisation principale. Il porte sur l'exactitude des données fournies par chaque établissement et sur l'utilisation de l'aide financière de l'Etat.
31628
+
31629
+Chaque association ou organisme responsable d'un établissement doit tenir une comptabilité propre à l'établissement faisant apparaître dans une section séparée la comptabilité des formations initiales sous contrat.
31630
+
31631
+L'établissement est tenu :
31632
+
31633
+a) De tenir sa comptabilité conformément au plan comptable général approuvé par arrêté du ministre de l'économie et des finances, cette comptabilité devant faire apparaître les charges et les produits de l'exercice, les résultats, la situation des immobilisations et le tableau des amortissements correspondants.
31634
+
31635
+Dans le cas où l'établissement a bénéficié de ressources afférentes à la taxe d'apprentissage, l'emploi de ces ressources doit faire l'objet d'un état annexe ;
31636
+
31637
+b) De faire certifier les documents par un comptable agréé. Les établissements sont en outre soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances.
31638
+
31639
+####### Article R813-28
31640
+
31641
+A l'occasion des inspections et contrôles prévus ci-dessus, les documents pédagogiques, administratifs et financiers demandés sont présentés par le directeur de l'établissement, sous la responsabilité du président de l'association ou de l'organisme responsable qui tient le cahier des délibérations et tous autres documents utiles à la disposition des personnels chargés des inspections et contrôles.
31642
+
31643
+L'établissement est tenu de fournir au trésorier-payeur général et au directeur régional de l'agriculture et de la forêt, dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice, le compte rendu d'activité et les comptes de résultat de cet exercice, dûment approuvés par l'instance compétente prévue par les statuts de l'association ou de l'organisme responsable de l'établissement.
31644
+
31645
+###### Sous-section 4 : Commission de conciliation.
31646
+
31647
+####### Article R813-29
31648
+
31649
+La commission de conciliation instituée auprès du ministre de l'agriculture par l'article L. 813-7 est présidée par un membre du Conseil d'Etat en activité ou honoraire et composée des six membres suivants :
31650
+
31651
+1° a) Un représentant de l'Etat ;
31652
+
31653
+b) Un représentant des associations et des organismes responsables d'établissements d'enseignement agricole privés ayant passé un contrat avec l'Etat et de leurs fédérations représentatives ;
31654
+
31655
+2° Deux représentants des organisations syndicales représentatives des personnels des établissements d'enseignement agricole publics et privés ;
31656
+
31657
+3° a) Un représentant des organisations représentatives des parents d'élèves de l'enseignement agricole ;
31658
+
31659
+b) Un représentant des organisations professionnelles et syndicales représentatives des employeurs, des exploitants et des salariés agricoles.
31660
+
31661
+####### Article R813-30
31662
+
31663
+Le président et les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre de l'agriculture pour une durée de trois ans après consultation des organismes représentatifs pour la désignation des membres autres que le président et le représentant de l'Etat.
31664
+
31665
+Chaque membre titulaire a un suppléant désigné dans les mêmes conditions et pour la même durée que le titulaire.
31666
+
31667
+####### Article R813-31
31668
+
31669
+La Commission nationale de conciliation se réunit sur la convocation de son président ou sur demande du ministre de l'agriculture.
31670
+
31671
+Pour soumettre un différend à la commission de conciliation, le représentant dûment mandaté de la personne intéressée à agir adresse au président de la commission, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, une demande sur papier libre aux fins de conciliation. Cette demande expose les points sur lesquels porte la contestation.
31672
+
31673
+Les demandes et communications reçues par le président de la commission doivent être inscrites à leur date d'arrivée sur un registre à cet effet.
31674
+
31675
+La commission doit être saisie dans le délai du recours contentieux.
31676
+
31677
+Si la commission a été saisie dans ce délai, un nouveau délai de recours contentieux court à compter de la date de notification du procès-verbal de conciliation ou de non-conciliation, ou à compter de l'expiration d'un délai de cinq mois suivant le jour de l'enregistrement de la demande de conciliation s'il n'y a pas eu notification de procès-verbal dans ces cinq mois.
31678
+
31679
+####### Article R813-32
31680
+
31681
+Le ministre de l'agriculture désigne le représentant de l'Etat devant la commission.
31682
+
31683
+Les parties au différend doivent comparaître en personne ou se faire représenter par un mandataire dûment habilité. Elles peuvent se faire assister par un conseil. La commission peut consulter ou entendre des experts.
31684
+
31685
+Si les parties ne comparaissent pas, une seconde convocation leur est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception dans un délai de quinze jours.
31686
+
31687
+####### Article R813-33
31688
+
31689
+Lorsqu'un accord est intervenu devant la commission, procès-verbal en est immédiatement dressé. Ce procès-verbal est signé par le président de la commission et les représentants des intérêts en présence. Au cas où l'un des représentants refuse de signer, il en est fait mention au procès-verbal, qui est notifié par le président dans un délai de huit jours francs, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux représentants des intérêts en présence.
31690
+
31691
+Si les représentants des intérêts en présence ne se mettent pas d'accord, ou si les parties convoquées à nouveau dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 813-32 font encore défaut, un procès-verbal de non-conciliation est dressé ; il expose les éléments sur lesquels il y a eu accord et ceux sur lesquels la contestation persiste ainsi que les motifs du désaccord. Ce procès-verbal est notifié comme il est dit à l'alinéa précédent.
31692
+
31693
+####### Article R813-34
31694
+
31695
+Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe les conditions dans lesquelles peuvent être allouées des indemnités de déplacement aux membres de la commission et aux experts éventuels, auxquelles peuvent s'ajouter des vacations pour ces derniers.
31696
+
31697
+###### Sous-section 5 : Organisations représentatives de l'enseignement technique agricole privé.
31698
+
31699
+####### Article R813-35
31700
+
31701
+Sont considérés comme fédérations nationales représentatives d'associations ou d'organismes responsables d'établissements d'enseignement agricole privés les organismes qui, les regroupant, leur assurent une assistance pédagogique, technique et administrative, portant sur la formation des maîtres, l'organisation, la vie scolaire et la gestion des établissements, et les représentent auprès des pouvoirs publics.
31702
+
31703
+##### Section 2 : Dispositions particulières à chaque catégorie d'établissements sous contrat
31704
+
31705
+###### Sous-section 1 : Dispositions particulières aux établissements mentionnés à l'article L. 813-8.
31706
+
31707
+####### Article R813-36
31708
+
31709
+Les formations telles que définies à l'article R. 813-5 faisant l'objet d'un contrat entre l'Etat et l'association ou l'organisme responsable d'un établissement d'enseignement agricole privé, ainsi que les classes sous contrat entre lesquelles sont répartis les élèves inscrits dans ces formations constituent la structure pédagogique du secteur sous contrat de l'établissement.
31710
+
31711
+Une classe est constituée par un groupe d'élèves suivant une même formation. Elle regroupe éventuellement des élèves inscrits dans des formations différentes et dont les programmes sont compatibles. Les conditions de compatibilité sont arrêtées par le ministre de l'agriculture.
31712
+
31713
+####### Article R813-37
31714
+
31715
+L'effectif d'une classe ne doit pas dépasser quarante-cinq élèves, sauf stipulation particulière du contrat.
31716
+
31717
+Une classe ne peut être ouverte dans le secteur sous contrat que si elle compte plus de dix élèves, ou plus de huit si l'établissement est situé en zone de montagne ou dans le cas où il s'agit d'un établissement médical, médico-éducatif ou socio-éducatif.
31718
+
31719
+Lorsque l'effectif d'une classe devient inférieur au seuil indiqué au deuxième alinéa du présent article pendant deux années consécutives, la fermeture de la classe est de droit et donne lieu à avenant au contrat. L'établissement peut poursuivre la formation concernée s'il est possible de constituer une classe de regroupement dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 813-36.
31720
+
31721
+Lorsque l'effectif cumulé de deux classes identiques ou de deux classes dont les contenus de formation sont compatibles est inférieur à trente-deux élèves pendant deux années consécutives le regroupement des classes est de droit et donne lieu à avenant au contrat.
31722
+
31723
+####### Article R*813-38
31724
+
31725
+La subvention de fonctionnement par élève est constituée, selon le mode d'accueil, d'une part correspondant à l'externat simple et, lorsqu'il y a lieu, d'une deuxième part correspondant à la restauration et d'une troisième part correspondant à l'hébergement. Le montant de chaque part est fixé par référence au coût moyen par élève des dépenses correspondantes des établissements d'enseignement technique agricole publics. Ces dépenses comportent les frais de personnel non enseignant à la charge de l'Etat et les frais de fonctionnement matériel et pédagogique à la charge de l'Etat et des régions. Compte tenu des dispositions de l'article R. 813-9, la part correspondant à l'externat simple est égale au coût moyen des frais d'externat simple par élève de l'enseignement agricole public.
31726
+
31727
+Chaque année, un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe le montant de chacune des parts constitutive de la subvention allouée par élève aux établissements, ainsi que le montant de la subvention totale allouée selon le mode d'accueil des élèves.
31728
+
31729
+####### Article R813-39
31730
+
31731
+La charge d'enseignement de l'établissement est calculée par classe et par discipline ou groupe de disciplines compte tenu :
31732
+
31733
+1° De la structure pédagogique du secteur sous contrat ;
31734
+
31735
+2° Des programmes nationaux des formations ;
31736
+
31737
+3° Des effectifs d'élèves concernés.
31738
+
31739
+La charge de documentation de l'établissement est calculée en fonction des critères 1° et 3° ci-dessus.
31740
+
31741
+Ces charges d'enseignement et de documentation sont assurées par les personnels nommés sur les emplois prévus par le contrat entre l'association ou l'organisme responsable de l'établissement et l'Etat et, le cas échéant, par des moyens complémentaires selon les modalités prévues à l'article R. 813-40.
31742
+
31743
+####### Article R813-40
31744
+
31745
+Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt peut autoriser le paiement d'heures de suppléance, d'heures supplémentaires et, dans la limite de 15 p. 100 des heures d'enseignement ou de documentation données dans l'ensemble des classes sous contrat de l'établissement qui relèvent du ministre de l'agriculture, le paiement d'heures d'enseignement ou de documentation dispensées par des enseignants relevant de l'article R. 813-17 (2°).
31746
+
31747
+De plus, des personnes extérieures à l'établissement ou employées dans l'établissement au titre d'activités autres que de formation initiale peuvent être rémunérées pour des heures d'enseignement ou de documentation occasionnel justifiées par le projet pédagogique de l'établissement, dans la limite de 10 p. 100 des heures d'enseignement ou de documentation données dans l'ensemble des classes sous contrat relevant du ministre de l'agriculture.
31748
+
31749
+Le taux moyen de prise en charge de ces heures par l'Etat est fixé chaque année par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'agriculture.
31750
+
31751
+La subvention correspondant aux heures autorisées est versée à l'établissement dans la limite des crédits budgétaires disponibles à cet effet.
31752
+
31753
+####### Article R813-41
31754
+
31755
+Les effectifs d'élèves pris en compte sont ceux qui sont constatés au cours du premier trimestre de l'année scolaire.
31756
+
31757
+###### Sous-section 2 : Dispositions particulières aux établissements mentionnés à l'article L. 813-9
31758
+
31759
+####### Paragraphe 1 : Contrats entre l'Etat et les établissements.
31760
+
31761
+######## Article R813-42
31762
+
31763
+Les associations ou organismes mentionnés à l'article L. 813-9 offrent des formations à temps plein en conjuguant selon un rythme approprié les enseignements en établissement et les apports professionnels du milieu rural et des entreprises agricoles ou liées aux professions préparées par les élèves.
31764
+
31765
+Sont réputés offrir des formations à rythme approprié :
31766
+
31767
+1° Les associations ou organismes pratiquant un rythme approprié par alternance caractérisé par :
31768
+
31769
+a) L'alternance de séquences pédagogiques dispensées dans le milieu agricole et rural et de séquences pédagogiques dispensées dans l'établissement, les deux se situant dans des lieux différents ;
31770
+
31771
+b) Une liaison pédagogique constante entre ces deux types de séquences ;
31772
+
31773
+c) Une relation conventionnelle entre les exploitations ou les entreprises et l'établissement de formation.
31774
+
31775
+La durée des séquences pédagogiques dispensées dans le milieu agricole et rural est obligatoirement supérieure à celle des séquences dispensées dans l'établissement ;
31776
+
31777
+2° Les associations ou organismes intégrant selon un rythme approprié les apports professionnels du milieu agricole et rural à l'enseignement assuré dans l'établissement avec les caractères suivants :
31778
+
31779
+a) Est assurée dans l'établissement la totalité des horaires d'enseignement théorique des programmes officiels sur l'ensemble de l'année scolaire ;
31780
+
31781
+b) L'établissement possède lui-même les installations permettant les réalisations de la formation professionnelle pratique ;
31782
+
31783
+c) Les stages obligatoires selon les programmes officiels sont assurés dans des exploitations ou des entreprises liées par convention à l'établissement de formation.
31784
+
31785
+######## Article R813-43
31786
+
31787
+Pendant les séquences pédagogiques dispensées dans ces établissements, peuvent être réunis dans un même groupe de formation des élèves qui sont :
31788
+
31789
+1° Soit inscrits dans la même formation telle que définie à l'article R. 813-5 ;
31790
+
31791
+2° Soit inscrits dans la même année d'études mais dans des options, spécialités professionnelles ou qualifications dominantes différentes ;
31792
+
31793
+3° Soit inscrits dans les deux années d'une filière de formation telle que définie à l'article R. 813-5.
31794
+
31795
+L'organisation pédagogique de l'établissement peut également prévoir des regroupements d'élèves préparant le certificat d'aptitude professionnelle agricole et le brevet d'études professionnelles agricoles.
31796
+
31797
+######## Article R813-44
31798
+
31799
+Les formations telles que définies à l'article R. 813-5 faisant l'objet d'un contrat entre l'Etat et l'association ou l'organisme responsable d'un établissement d'enseignement agricole privé constituent la structure pédagogique du secteur sous contrat de l'établissement.
31800
+
31801
+Le contrat est souscrit pour un effectif maximum d'élèves. Le contrat peut également prévoir un effectif maximum par formation.
31802
+
31803
+Lorsque les années d'études d'une filière sont réparties entre deux établissements, l'association ou l'organisme responsable de chacun des établissements doit fournir, à l'appui de sa demande de contrat ou d'avenant au contrat, une convention avec l'association ou l'organisme responsable de l'autre établissement.
31804
+
31805
+######## Article R813-45
31806
+
31807
+Lorsque le quotient du nombre d'élèves inscrits dans le secteur sous contrat de l'établissement par le nombre de formations faisant l'objet du contrat devient inférieur à huit pendant deux années consécutives, il y a lieu à révision ou à résiliation du contrat selon les modalités prévues à l'article R. 813-12. Ce quotient peut être abaissé à six dans les établissements situés en zone de montagne et dans les établissements médicaux, médico-éducatifs et socio-éducatifs.
31808
+
31809
+######## Article R813-46
31810
+
31811
+L'Etat contribue à la prise en charge des dépenses de fonctionnement afférentes aux seules formations sous contrat des établissements mentionnés à l'article L. 813-9 en versant aux associations ou organismes responsables de ces établissements une aide financière forfaitaire égale au produit du nombre de postes de formateur par le coût d'un poste tels qu'ils sont respectivement fixés aux articles R. 813-48 et R. 813-49.
31812
+
31813
+######## Article R813-47
31814
+
31815
+Pour chaque niveau de formation, le nombre de postes de formateur nécessaire par groupe de formation est fixé à l'annexe V du présent livre selon les caractéristiques de rythme approprié précisées à l'article R. 813-42.
31816
+
31817
+Pour le calcul du nombre de postes de formateur nécessaire, sont pris en compte :
31818
+
31819
+1° Les actes directs de formation dispensés dans l'établissement, mettant en présence un ou plusieurs formateurs avec un groupe d'élèves.
31820
+
31821
+Pour tenir compte du temps de travail lié à la préparation des actes directs de formation, le service des formateurs est comptabilisé en affectant la durée effective de ces actes de coefficients d'équivalence qui sont fixés à 2 pour les cours proprement dits et 1,5 pour les autres activités directes de formation ;
31822
+
31823
+2° Les autres activités de formation, ainsi que celles liées à l'organisation des épreuves et à la délivrance des diplômes.
31824
+
31825
+Le coefficient d'équivalence est fixé à 1 pour ces activités.
31826
+
31827
+######## Article R813-48
31828
+
31829
+Pour chaque établissement, le nombre de postes retenus pour le calcul de l'aide financière de l'Etat est obtenu en multipliant le nombre de postes nécessaire par groupe de formation par le nombre de groupes de formation pris en compte. Ce nombre de groupes est obtenu en divisant par dix-huit le nombre d'élèves présents dans chaque formation sous contrat, dans la limite de l'effectif maximum susceptible d'être pris en compte en application du deuxième alinéa de l'article R. 813-44.
31830
+
31831
+Ce nombre peut ne pas être un nombre entier.
31832
+
31833
+######## Article R813-49
31834
+
31835
+Le coût d'un poste est calculé pour chaque niveau de formation par référence au coût moyen pour l'Etat des postes correspondants des enseignants contractuels des établissements d'enseignement agricole privés mentionnés à l'article L. 813-8.
31836
+
31837
+Il est fixé par décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
31838
+
31839
+######## Article R813-50
31840
+
31841
+Les effectifs d'élèves pris en compte sont ceux qui sont constatés au cours du premier trimestre de l'année scolaire.
31842
+
31843
+####### Paragraphe 2 : Obligations et garanties des formateurs.
31844
+
31845
+######## Article R813-51
31846
+
31847
+Les obligations de service des formateurs sont fixées compte tenu des coefficients d'équivalence mentionnés à l'article R. 813-47.
31848
+
31849
+######## Article R813-52
31850
+
31851
+Sous réserve des dispositions légales et conventionnelles relatives à la période d'essai, le contrat de travail d'un formateur conclu pour une durée indéterminée doit prévoir qu'il ne peut normalement être dénoncé que pour l'expiration de l'année scolaire, fixée ici au 15 juillet, au terme d'un préavis de trois mois, sauf en cas de faute grave.
31852
+
31853
+Le contrat doit prévoir qu'il pourra toutefois être rompu à tout moment, après respect d'un préavis de trois mois, sous réserve du versement par l'employeur d'une indemnité égale à un mois de salaire, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, indépendamment de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement.
31854
+
31855
+######## Article R813-53
31856
+
31857
+Toute sanction disciplinaire est susceptible de recours devant la commission paritaire instituée par la convention collective.
31858
+
31859
+######## Article R813-54
31860
+
31861
+Le formateur qui refuse de participer aux travaux et sessions nécessaires à l'accès à la qualification pédagogique mentionnée à l'article R. 813-20, ou qui a subi deux échecs aux évaluations prévues pour son obtention, ne peut plus enseigner dans une formation sous contrat.
31862
+
31863
+######## Article R813-55
31864
+
31865
+Chaque organisation syndicale signataire d'une convention collective nationale peut désigner au moins un représentant national. La négociation collective prévoit le crédit d'heures alloué.
31866
+
31867
+###### Sous-section 3 : Dispositions particulières aux établissements mentionnés à l'article L. 813-10 (2°).
31868
+
31869
+####### Article R813-56
31870
+
31871
+Les associations ou organismes responsables d'établissement offrant :
31872
+
31873
+1° Une formation pédagogique aux enseignants ou formateurs permanents intervenant dans les formations sous contrat des établissements d'enseignement agricole privés ;
31874
+
31875
+2° Une formation de qualification pédagogique aux chefs de ces établissements ;
31876
+
31877
+3° Une formation de perfectionnement ou de recyclage pédagogique à ces mêmes personnels, peuvent souscrire avec l'Etat un contrat pour l'une ou plusieurs des activités précitées.
31878
+
31879
+####### Article R813-57
31880
+
31881
+Le contrat est conclu pour une durée de cinq ans.
31882
+
31883
+Il peut être révisé ou résilié dans les conditions prévues à l'article R. 813-12.
31884
+
31885
+####### Article R813-58
31886
+
31887
+Sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 813-20 et R. 813-24 (2°), le contrat précise, pour chaque activité de formation prévue à l'article R. 813-56, son contenu, ses modalités et sa sanction éventuelle, ainsi que le nombre maximum de stagiaires pris en compte financièrement par l'Etat.
31888
+
31889
+####### Article R813-59
31890
+
31891
+L'aide financière de l'Etat comprend :
31892
+
31893
+1° Une subvention forfaitaire au titre de l'établissement, fixée compte tenu notamment de l'importance relative des effectifs scolaires concernés ;
31894
+
31895
+2° Une subvention calculée en fonction du nombre de stagiaires en formation et de la durée de ces formations sur la base du coût de l'heure-stagiaire de formation ;
31896
+
31897
+3° Le cas échéant, une subvention, exprimée en nombre d'heures-stagiaires, calculée par stagiaire pour l'encadrement et le suivi de la partie de ces formations dispensée en situation d'emploi ;
31898
+
31899
+4° Une subvention calculée en fonction du coût des déplacements des stagiaires des lieux de stage aux lieux de regroupement en session de formation.
31900
+
31901
+Un arrêté annuel conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'agriculture fixe par type de formation le coût de l'heure-stagiaire de formation et détermine, pour chaque établissement, le nombre d'heures-stagiaires prises en compte par l'Etat.
31902
+
31903
+####### Article R813-60
31904
+
31905
+Les directeurs et les formateurs à titre permanent des établissements de formation pédagogique privés sous contrat doivent détenir au minimum l'un des titres ou diplômes énumérés à l'annexe IV (1°) du présent livre.
31906
+
31907
+####### Article R813-61
31908
+
31909
+Les articles R. 813-5, R. 813-6, R. 813-7 (2e alinéa), R. 813-14, R. 813-18 à R. 813-25, R. 813-29 à R. 813-34 et R. 813-51 à R. 813-55 ne sont pas applicables aux établissements privés de formation pédagogique sous contrat avec l'Etat.
31910
+
31911
+####### Article R813-62
31912
+
31913
+Les effectifs d'élèves pris en compte sont ceux qui sont constatés au cours du premier trimestre de l'année scolaire.
31914
+
31915
+###### Sous-section 4 : Dispositions particulières aux établissements mentionnés à l'article L. 813-10 (1°).
31916
+
31917
+####### Article R813-63
31918
+
31919
+Le contrat type, que peuvent passer avec l'Etat les établissements d'enseignement supérieur agricole privés relevant du ministre de l'agriculture et remplissant les conditions définies au 1° de l'article L. 813-10, figure à l'annexe VI du présent livre.
31920
+
31921
+Ce contrat peut porter sur l'une des deux filières de formation initiale suivantes :
31922
+
31923
+a) La filière A qui conduit à la délivrance d'un diplôme d'ingénieur en agriculture ;
31924
+
31925
+b) La filière B qui conduit à la délivrance d'un autre dipl^ome d'ingénieur.
31926
+
31927
+Ne sont admis à souscrire un contrat que les établissements habilités à délivrer un titre d'ingénieur par la commission nationale des titres d'ingénieur.
31928
+
31929
+####### Article R813-64
31930
+
31931
+Les enseignants à titre permanent des établissements d'enseignement supérieur agricole privés sous contrat doivent détenir l'un des titres ou diplômes énumérés à l'annexe VII du présent livre ou, s'ils détiennent des titres ou diplômes étrangers, ceux admis en équivalence par une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture.
31932
+
31933
+Les titres ou diplômes étrangers ne peuvent être retenus que s'ils sont d'un niveau au moins équivalent à l'un de ceux mentionnés aux 2 et 7 de l'annexe VII lorsqu'ils sont délivrés par un Etat membre de la Communauté économique européenne, au 2 lorsqu'ils sont délivrés dans un pays n'appartenant pas à ladite Communauté.
31934
+
31935
+La commission prévue au premier alinéa du présent article apprécie les conditions d'expérience professionnelle éventuellement requises aux 7 et 8 de l'annexe VII.
31936
+
31937
+####### Article R813-65
31938
+
31939
+La demande de souscription ou de renouvellement d'un contrat est formée par le représentant légal de la personne morale responsable de la gestion de l'établissement. Elle est adressée au ministre de l'agriculture, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, avant le 31 mars précédant la date de la rentrée scolaire à compter de laquelle le contrat devrait prendre effet.
31940
+
31941
+A défaut de réponse du ministre dans le délai de quatre mois suivant la date de réception de la demande, celle-ci est réputée acceptée.
31942
+
31943
+####### Article R813-66
31944
+
31945
+I. - L'Etat verse annuellement à chaque établissement d'enseignement supérieur agricole privé sous contrat une aide financière égale au produit du nombre d'enseignants théoriquement nécessaires à la formation dispensée dans cet établissement par le coût théorique d'un enseignant.
31946
+
31947
+II. - Le nombre d'enseignants théoriquement nécessaires à la formation dispensée dans un établissement est déterminé de la façon suivante :
31948
+
31949
+a) On calcule en premier lieu le nombre d'heures nécessaires à la formation d'un élève ingénieur durant sa scolarité ; ce nombre est égal au total, exprimé en heures de travaux dirigés, des heures de cours magistraux, de travaux pratiques et de travaux dirigés ; les éléments servant à la fixation de ce total sont affectés de coefficients de correction destinés à tenir compte, d'une part, du partage des élèves ingénieurs en groupes pour les travaux pratiques et les travaux dirigés, d'autre part, de la proportion d'heures assurées par des enseignants à temps plein et par des enseignants à temps partiel, enfin de la répartition des enseignements entre matières obligatoires et matières à option ;
31950
+
31951
+b) Le résultat précédent est divisé par la moyenne pondérée du nombre d'heures annuelles auxquelles sont astreints en fonction de leurs obligations de service, d'une part, les enseignants des classes préparatoires aux écoles publiques d'ingénieurs relevant du ministre de l'agriculture et, d'autre part, les enseignants des écoles nationales supérieures agronomiques.
31952
+
31953
+III. - Le coût théorique d'un enseignant est égal au coût moyen annuel pondéré d'un professeur de lycée agricole enseignant dans les classes préparatoires aux écoles publiques d'ingénieurs relevant du ministre de l'agriculture et d'un professeur des écoles nationales supérieures agronomiques ; ce coût est majoré des charges sociales moyennes que supportent les établissements d'enseignement supérieur agricole privés pour leur personnel enseignant.
31954
+
31955
+IV. - Les modalités de calcul des heures de travaux dirigés ainsi que les coefficients de correction prévus au II (a) ci-dessus, les obligations de service auxquelles il est fait référence au II (b) ci-dessus, les rémunérations des personnels de l'enseignement agricole public auxquelles il est fait référence au III ci-dessus sont indiqués à l'annexe VIII du présent livre, laquelle s'applique à la filière de formation A.
31956
+
31957
+Pour les contrats qui portent sur la filière B, le calcul de l'aide financière de l'Etat se fait selon les mêmes règles que pour la filière de formation A. Toutefois le nombre d'heures retenu au II (a) ci-dessus est affecté des coefficients indiqués à l'annexe IX du présent livre.
31958
+
31959
+####### Article R813-67
31960
+
31961
+Une commission consultative est chargée d'émettre un avis sur les demandes de souscription, de renouvellement ou de résiliation d'un contrat entre l'Etat et les établissements d'enseignement supérieur agricole privés, ainsi que sur les avenants éventuels aux contrats en cours.
31962
+
31963
+Cette commission, qui est présidée par le ministre de l'agriculture ou par son représentant, est composée ainsi qu'il suit :
31964
+
31965
+a) Trois représentants de l'Etat désignés respectivement par le ministre de l'agriculture, le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé du budget ;
31966
+
31967
+b) Trois représentants des associations ou organismes gestionnaires des établissements, choisis par le ministre de l'agriculture sur une liste présentée par ces associations ou organismes et comportant au moins un nom par établissement ;
31968
+
31969
+c) Trois représentants des personnels enseignants salariés des établissements, élus par leurs collègues selon des modalités fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture ;
31970
+
31971
+d) Trois personnalités qualifiées représentant les activités économiques intéressées par les formations données dans les établissements, choisies par le ministre de l'agriculture.
31972
+
31973
+Les membres de la commission sont nommés pour cinq ans par arrêté du ministre de l'agriculture. Des membres suppléants sont désignés et nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
31974
+
31975
+La commission fait connaître au moins une fois tous les cinq ans au ministre de l'agriculture les propositions qui lui paraissent utiles quant à la modification des filières de formation.
31976
+
31977
+####### Article R813-68
31978
+
31979
+Le contrôle pédagogique des établissements d'enseignement supérieur agricole privés sous contrat appartient au ministre de l'agriculture ; il a pour objet de vérifier la conformité de la répartition des différentes disciplines avec les objectifs de formation qui ont servi de références à la commission des titres d'ingénieur pour l'habilitation de chaque établissement à la délivrance de ces titres. Ce contrôle s'exerce sans préjudice des inspections qui incombent aux chargés de mission de la commission des titres d'ingénieur.
31980
+
31981
+####### Article R813-69
31982
+
31983
+Le contrôle administratif des établissements sous contrat appartient au ministre de l'agriculture. Il porte sur l'accomplissement des engagements contractuels et sur l'observation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
31984
+
31985
+####### Article R813-70
31986
+
31987
+Le contrôle financier des établissements sous contrat appartient au trésorier-payeur général du département où est situé leur siège. Il porte sur l'exactitude des données fournies par chaque établissement en vue de la souscription ou du renouvellement de son contrat et sur l'utilisation de l'aide financière de l'Etat.
31988
+
31989
+Chaque établissement est tenu :
31990
+
31991
+a) De conserver et de présenter au trésorier-payeur général ou à son délégué toutes les pièces justificatives nécessaires à l'exercice du contrôle ;
31992
+
31993
+b) De tenir sa comptabilité conformément au plan comptable général approuvé par arrêté du ministre de l'économie et des finances, cette comptabilité devant faire apparaître les charges et les produits de l'exercice, les résultats, la situation des immobilisations et le tableau des amortissements correspondants ;
31994
+
31995
+c) D'adresser au trésorier-payeur général, dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice, les comptes de résultat de cet exercice. Dans le cas où l'établissement a bénéficié de ressources afférentes à la taxe d'apprentissage, l'emploi de ces ressources doit être retracé sous une rubrique spéciale.
31996
+
31997
+Les établissements sont en outre soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances.
31998
+
31999
+#### Chapitre IV : Conseils de l'enseignement agricole
32000
+
32001
+##### Section 1 : Conseil national de l'enseignement agricole.
32002
+
32003
+###### Article R814-1
32004
+
32005
+Le ministre de l'agriculture nomme par arrêté, pour une durée de cinq ans, les membres du Conseil national de l'enseignement agricole, qui comprend :
32006
+
32007
+1° Au titre du 1° de l'article L. 814-1 :
32008
+
32009
+a) Huit représentants de l'Etat, à raison de :
32010
+
32011
+- quatre représentants du ministre de l'agriculture ;
32012
+- un représentant du ministre chargé de l'éducation ;
32013
+- un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
32014
+- un représentant du ministre chargé du budget ;
32015
+- un représentant du ministre chargé de la formation professionnelle,
32016
+
32017
+désignés respectivement par chacun de ces ministres ;
32018
+
32019
+b) Trois conseillers régionaux, désignés par la conférence des présidents des conseils régionaux ;
32020
+
32021
+c) Trois représentants des établissements publics intéressés, à raison de :
32022
+
32023
+- deux représentants des chambres d'agriculture, désignés par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
32024
+- un directeur d'établissement d'enseignement supérieur agricole public, choisi par le ministre de l'agriculture ;
32025
+
32026
+d) Six représentants des associations et organismes responsables d'établissements d'enseignement agricole privés ayant passé un contrat avec l'Etat et de leurs fédérations, à raison de :
32027
+
32028
+- trois représentants du Conseil national de l'enseignement agricole privé ;
32029
+- deux représentants de l'Union nationale des maisons familiales rurales d'éducation et d'orientation ;
32030
+- un représentant de l'Union nationale rurale d'éducation et de promotion,
32031
+
32032
+désignés respectivement par chacun de ces organismes ;
32033
+
32034
+2° Au titre du 2° de l'article L. 814-1 :
32035
+
32036
+a) Quatorze représentants des organisations syndicales représentatives des personnels des établissements d'enseignement agricole publics, désignés par leurs organisations respectives ;
32037
+
32038
+b) Six représentants des organisations syndicales représentatives des personnels des établissements d'enseignement agricole privés ayant passé un contrat avec l'Etat, désignés par leurs organisations respectives ;
32039
+
32040
+3° Au titre du 3° de l'article L. 814-1 :
32041
+
32042
+a) Trois représentants de l'union fédérale agricole de la fédération des parents d'élèves de l'enseignement public ;
32043
+
32044
+Trois représentants de la fédération des conseils de parents d'élèves des écoles publiques, désignés respectivement par chacun de ces organismes ;
32045
+
32046
+Trois représentants des parents d'élèves des établissements d'enseignement agricole privés ayant passé un contrat avec l'Etat, désignés respectivement par la Fédération familiale nationale pour l'enseignement agricole privé, par l'Union nationale rurale d'éducation et de promotion et par l'Union nationale des maisons familiales rurales d'éducation et d'orientation ;
32047
+
32048
+Un représentant des associations familiales rurales, désigné par l'Union nationale des associations familiales ;
32049
+
32050
+b) Quatre représentants des organisations professionnelles et syndicales représentatives des employeurs des secteurs de la production agricole, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ;
32051
+
32052
+Trois représentants des organisations représentatives des exploitants agricoles ;
32053
+
32054
+Trois représentants des organisations représentatives des salariés de l'agriculture et des industries agroalimentaires, désignés par ces organismes.
32055
+
32056
+###### Article R814-2
32057
+
32058
+Dans chaque catégorie, la liste des organisations professionnelles ou syndicales représentatives et la répartition des sièges entre elles sont fixées par le ministre de l'agriculture.
32059
+
32060
+Chaque membre titulaire du Conseil national de l'enseignement agricole a un suppléant désigné dans les mêmes conditions et pour la même durée que le titulaire.
32061
+
32062
+Les membres titulaires et suppléants qui perdent en cours de mandat la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés sont remplacés à l'initiative de l'autorité ou de l'organisation qui les a désignés pour la durée du mandat restant à courir.
32063
+
32064
+###### Article R814-3
32065
+
32066
+Le ministre de l'agriculture nomme également par arrêté au Conseil national de l'enseignement agricole les personnalités appelées à siéger à titre consultatif, dont le nombre ne peut excéder six et dont le mandat ne peut excéder cinq ans.
32067
+
32068
+###### Article R814-4
32069
+
32070
+Lorsqu'il n'est pas en mesure de présider une séance du Conseil national de l'enseignement agricole, le ministre de l'agriculture désigne la personne qui est appelée à le suppléer.
32071
+
32072
+###### Article R814-5
32073
+
32074
+Le Conseil national de l'enseignement agricole ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Un membre suppléant ne peut participer aux séances qu'en cas d'absence du membre titulaire. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans un délai minimum de quinze jours ; à cette séance le quorum n'est pas exigé.
32075
+
32076
+Les délibérations sont prises dans tous les cas à la majorité des voix des membres présents.
32077
+
32078
+###### Article R814-6
32079
+
32080
+Le Conseil national de l'enseignement agricole se réunit au moins deux fois par an sur convocation du ministre de l'agriculture. Il se réunit également si un quart de ses membres en fait la demande.
32081
+
32082
+L'ordre du jour est fixé par le ministre. Sauf en cas d'urgence, il est adressé aux membres titulaires et suppléants quinze jours au moins avant la séance.
32083
+
32084
+###### Article R814-7
32085
+
32086
+Le Conseil national de l'enseignement agricole désigne celui ou ceux de ses membres qui représentent l'enseignement agricole au Conseil supérieur de l'éducation.
32087
+
32088
+###### Article R814-8
32089
+
32090
+Le ministre de l'agriculture peut, à son initiative ou sur proposition du Conseil national de l'enseignement agricole, constituer au sein de ce dernier des commissions spécialisées dont il fixe les compétences et nomme le président et les membres.
32091
+
32092
+###### Article R814-9
32093
+
32094
+Le ministre de l'agriculture peut désigner au sein du conseil un ou plusieurs rapporteurs pour l'étude d'une question particulière. Le conseil et ses commissions spécialisées peuvent entendre toute personne dont l'audition est jugée utile par leur président.
32095
+
32096
+##### Section 2 : Conseil supérieur de l'enseignement supérieur vétérinaire.
32097
+
32098
+###### Article R814-10
32099
+
32100
+Le Conseil supérieur de l'enseignement supérieur vétérinaire a pour mission de donner son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre de l'agriculture et, notamment, celles qui intéressent l'orientation de l'enseignement et le programme de base au sens de l'article R. 812-36.
32101
+
32102
+###### Article R*814-11
32103
+
32104
+Le conseil supérieur, présidé par le ministre de l'agriculture ou son représentant, comprend douze représentants de l'administration et des établissements et services publics intéressés, douze représentants de l'enseignement et de la recherche et douze représentants des professions intéressées et des consommateurs.
32105
+
32106
+Sont membres au titre de l'administration et des établissements et services publics intéressés :
32107
+
32108
+1° Le directeur général chargé de l'enseignement au ministère de l'agriculture ou son représentant ;
32109
+
32110
+2° Le directeur chargé de la production et des échanges ou son représentant ;
32111
+
32112
+3° Le directeur chargé des services vétérinaires ou son représentant ;
32113
+
32114
+4° Le directeur chargé des industries agricoles et alimentaires ou son représentant ;
32115
+
32116
+5° Le directeur chargé du service des haras ou son représentant ;
32117
+
32118
+6° Le directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique ou son représentant ;
32119
+
32120
+7° Le vétérinaire biologiste général, inspecteur du corps des vétérinaires biologistes des armées ou son représentant ;
32121
+
32122
+8° Le directeur du laboratoire central de recherches vétérinaires ou son représentant ;
32123
+
32124
+9° Les directeurs des écoles nationales vétérinaires ;
32125
+
32126
+10° Un fonctionnaire de la direction générale chargée de l'enseignement au ministère de l'agriculture.
32127
+
32128
+Représentent l'enseignement et la recherche :
32129
+
32130
+11° Deux membres élus du corps enseignant de chaque école nationale vétérinaire, à raison d'un professeur ou ma^itre de conférences et d'un ma^itre-assistant titulaire par école ;
32131
+
32132
+12° Un élève élu de chaque école nationale vétérinaire ;
32133
+
32134
+13° Un enseignant des écoles nationales supérieures agronomiques ;
32135
+
32136
+14° Un directeur de recherches de l'Institut national de la recherche agronomique désigné par le directeur général de cet établissement ;
32137
+
32138
+15° Un membre de l'enseignement supérieur universitaire désigné par le ministre de l'agriculture sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
32139
+
32140
+Représentent les professions intéressées et les consommateurs :
32141
+
32142
+16° Le président du Conseil national de l'ordre des vétérinaires ou son représentant ;
32143
+
32144
+17° Le président du Conseil national de l'ordre des médecins ou son représentant ;
32145
+
32146
+18° Le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou son représentant ;
32147
+
32148
+19° Le président du Syndicat national des vétérinaires français ou son représentant ;
32149
+
32150
+20° Le président du Syndicat national des vétérinaires praticiens français ou son représentant ;
32151
+
32152
+21° Le président de la Confédération nationale de l'élevage ou son représentant ;
32153
+
32154
+22° Le président du Syndicat national des industries de l'alimentation animale ou son représentant ;
32155
+
32156
+23° Un représentant de l'industrie pharmaceutique ;
32157
+
32158
+24° Un représentant de l'Institut national de la consommation ;
32159
+
32160
+25° Trois membres des professions intéressées, choisis en raison de leur compétence en matière de production animale, d'hygiène et technologie des denrées alimentaires d'origine animale, d'économie rurale et, d'une façon générale, de toute activité concernée par la formation vétérinaire.
32161
+
32162
+Un arrêté du ministre de l'agriculture précise les conditions dans lesquelles sont élus les membres mentionnés aux 11° et 12° du présent article.
32163
+
32164
+Le conseil a la faculté de faire appel avec voix consultative à des personnalités extérieures, et, notamment, à des représentants des ministères chargés de l'environnement, de l'éducation, de la santé, de l'enseignement supérieur, de l'Académie des sciences, de l'Académie nationale de médecine, de l'Académie d'agriculture de France, de l'Académie vétérinaire de France, du Centre national de la recherche scientifique, de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale et de l'enseignement médical et pharmaceutique.
32165
+
32166
+En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
32167
+
32168
+###### Article R*814-12
32169
+
32170
+Les membres du Conseil supérieur de l'enseignement vétérinaire sont nommés par arrêté du ministre de l'agriculture.
32171
+
32172
+###### Article R*814-13
32173
+
32174
+Il est institué une section permanente du conseil supérieur qui comprend, outre le directeur général chargé de l'enseignement au ministère de l'agriculture ou son représentant, président, les membres prévus aux 9°, 11° et 12° de l'article R. 814-11.
32175
+
32176
+Cet organisme peut être saisi pour avis, en cas d'urgence, des questions relevant de la compétence du conseil supérieur.
32177
+
32178
+###### Article R*814-14
32179
+
32180
+Le Conseil supérieur de l'enseignement supérieur vétérinaire est convoqué au moins une fois par an.
32181
+
32182
+###### Article R*814-15
32183
+
32184
+Le conseil des directeurs, réunissant les directeurs des écoles sous la présidence du directeur général chargé de l'enseignement au ministère de l'agriculture, se réunit au moins tous les deux mois.
32185
+
32186
+##### Section 3 : Conseil national de la spécialisation vétérinaire.
32187
+
32188
+###### Article R*814-16
32189
+
32190
+Le Conseil national de la spécialisation vétérinaire a pour mission de coordonner et d'harmoniser les enseignements de spécialisation et les conditions de délivrance du titre de vétérinaire spécialiste.
32191
+
32192
+Il comprend vingt-quatre membres, nommés pour quatre ans par arrêté du ministre de l'agriculture :
32193
+
32194
+1° Huit représentants de l'administration et des établissements et services publics intéressés :
32195
+
32196
+a) Le directeur général chargé de l'enseignement au ministère de l'agriculture qui préside le conseil, ou son représentant ;
32197
+
32198
+b) Le directeur général de l'alimentation ou son représentant ;
32199
+
32200
+c) Le vice-président du conseil général vétérinaire ou son représentant ;
32201
+
32202
+d) Le directeur de chaque école vétérinaire ou son représentant ;
32203
+
32204
+e) Le directeur des enseignements supérieurs au ministère de l'éducation nationale ou son représentant ;
32205
+
32206
+2° Huit représentants de la profession vétérinaire, dont :
32207
+
32208
+a) Deux représentants du Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires ;
32209
+
32210
+b) Six représentants des organisations professionnelles des vétérinaires ;
32211
+
32212
+3° Quatre enseignants-chercheurs ;
32213
+
32214
+4° Quatre personnalités qualifiées.
32215
+
32216
+Pour chacun des membres des catégories figurant au 2, au 3 et au 4 ci-dessus, il est désigné un suppléant dans les mêmes conditions.
32217
+
32218
+Le ministre de l'agriculture fixe par arrêté les modalités de son fonctionnement.
32219
+
32220
+##### Section 4 : Comités régionaux de l'enseignement agricole.
32221
+
32222
+###### Article R*814-17
32223
+
32224
+Le comité régional de l'enseignement agricole, présidé par le préfet de région ou par son représentant, comprend, en outre, les membres suivants :
32225
+
32226
+1° Au titre du 1° de l'article L. 814-1 :
32227
+
32228
+a) Quatre représentants de l'Etat, à savoir :
32229
+
32230
+- le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou, en cas d'absence ou d'empêchement, le chef du service régional de la formation et du développement ; dans les régions d'outre-mer, le directeur de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
32231
+- le recteur d'académie ou son représentant (lorsqu'une région comporte plusieurs académies, les recteurs de ces académies sont membres de droit du comité, mais seul le recteur de l'académie où se situe la préfecture de région a voix délibérative) ;
32232
+- le trésorier-payeur général de la région ou son représentant ;
32233
+- le délégué régional à la formation professionnelle ou son représentant ;
32234
+
32235
+b) Deux conseillers régionaux désignés par leur assemblée délibérante ;
32236
+
32237
+c) Le président de la chambre régionale d'agriculture ou son représentant, ou, dans les régions d'outre-mer, le président de la chambre départementale d'agriculture ou son représentant ;
32238
+
32239
+d) Un directeur d'établissement public d'enseignement agricole ou vétérinaire ;
32240
+
32241
+e) Quatre représentants au plus des associations ou organismes responsables d'établissements d'enseignement agricole privés ayant passé un contrat avec l'Etat, ainsi répartis :
32242
+
32243
+- un représentant de chaque organisation fédérative nationale des établissements implantés dans la région et un représentant de l'organisation fédérative des établissements de la région qui scolarise la plus forte proportion d'élèves ;
32244
+
32245
+2° Au titre du 2° de l'article L. 814-1 :
32246
+
32247
+a) Huit représentants des organisations syndicales représentatives des personnels des établissements d'enseignement agricole publics, désignés par leurs organisations respectives. La répartition des sièges entre ces organisations est fixée par le préfet de région au vu des résultats des élections organisées au plan régional ;
32248
+
32249
+b) Quatre représentants des organisations syndicales représentatives des personnels des établissements d'enseignement agricole privés ayant passé un contrat avec l'Etat implantés dans la région, désignés par leurs organisations respectives. La liste des organisations syndicales représentatives et la répartition des sièges entre elles sont fixées par le préfet de région ;
32250
+
32251
+3° Au titre du 3° de l'article L. 814-1 :
32252
+
32253
+a) Six représentants des organisations représentatives des parents d'élèves de l'enseignement agricole, ainsi répartis :
32254
+
32255
+- trois représentants des organisations représentatives des parents d'élèves des établissements d'enseignement agricole publics, désignés par leurs organisations respectives. La répartition des sièges entre ces organisations est fixée par le préfet de région au vu des résultats des élections aux conseils d'administration organisées dans les établissements de la région ;
32256
+- trois représentants des organisations représentatives des parents d'élèves des établissements d'enseignement agricole privés ayant passé un contrat avec l'Etat implantés dans la région, désignés par leurs organisations respectives. La liste des organisations représentatives et la répartition des sièges entre elles sont fixées par le préfet de région ;
32257
+
32258
+b) Six représentants des organisations professionnelles et syndicales représentatives au plan régional des employeurs, des exploitants et des salariés, ainsi répartis :
32259
+
32260
+- quatre représentants des organisations professionnelles et syndicales représentatives des exploitants et employeurs des secteurs de la production agricole, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles, désignés respectivement par ces organisations ;
32261
+- deux représentants des salariés de l'agriculture et des industries agro-alimentaires appartenant aux organisations syndicales les plus représentatives au plan régional, désignés respectivement par ces organisations.
32262
+
32263
+La liste des organisations professionnelles et syndicales représentatives et la répartition des sièges entre elles sont fixées par le préfet de région.
32264
+
32265
+###### Article R*814-18
32266
+
32267
+A l'exception des représentants de l'Etat et de la région, les membres du comité régional de l'enseignement agricole sont nommés par arrêté du préfet de région pour une durée de trois ans.
32268
+
32269
+Chaque conseiller régional a un suppléant désigné par le conseil régional en même temps que le titulaire.
32270
+
32271
+Chaque membre titulaire du comité nommé par le préfet de région a un suppléant désigné dans les mêmes conditions et pour la même durée que le titulaire.
32272
+
32273
+Lorsqu'un membre titulaire ou suppléant nommé par le préfet de région perd, en cours de mandat, la qualité au titre de laquelle il a été désigné, le préfet de région procède, dans les conditions prévues à l'article R. 814-17 ci-dessus, à une nouvelle nomination pour la durée du mandat restant à courir.
32274
+
32275
+Les membres suppléants du comité ne peuvent siéger qu'en cas d'absence ou d'empêchement des titulaires.
32276
+
32277
+###### Article R*814-19
32278
+
32279
+Le préfet de région peut nommer également par arrêté au comité régional de l'enseignement agricole des personnalités qualifiées, notamment dans le domaine de la recherche, qui siègent à titre consultatif. Leur nombre ne peut excéder trois, et leur mandat ne peut être supérieur à trois ans.
32280
+
32281
+###### Article R*814-20
32282
+
32283
+Le comité régional de l'enseignement agricole se réunit au moins une fois par an sur convocation du préfet de région qui en fixe l'ordre du jour. L'ordre du jour, sauf en cas d'urgence, est adressé aux membres titulaires et suppléants, avec les documents y afférents, quinze jours au moins avant la séance. Le comité arrête son règlement intérieur.
32284
+
32285
+###### Article R*814-21
32286
+
32287
+Le comité régional de l'enseignement agricole ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente.
32288
+
32289
+Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans un délai maximum de quinze jours ; à cette séance le quorum n'est pas exigé.
32290
+
32291
+Les délibérations sont prises dans tous les cas à la majorité des voix des membres présents.
32292
+
32293
+Le comité peut également se réunir à la demande d'un tiers au moins de ses membres sur un ordre du jour particulier.
32294
+
32295
+###### Article R*814-22
32296
+
32297
+Le préfet de région peut, à son initiative ou sur proposition de la majorité des membres du comité, constituer au sein de ce dernier des commissions spécialisées suivant les modalités définies par le règlement intérieur prévu à l'article R. 814-20.
32298
+
32299
+###### Article R*814-23
32300
+
32301
+Le comité régional de l'enseignement agricole et les commissions spécialisées constituées en son sein peuvent entendre toute personne dont l'audition est jugée utile par leur président, ou demandée par le tiers au moins de leurs membres.
32302
+
32303
+###### Article R*814-24
32304
+
32305
+Les dépenses afférentes aux frais de déplacement des membres du comité mentionnés aux 1° (c, d et e), 2° (a et b) et 3° (a et b) de l'article R. 814-17 ci-dessus sont remboursées dans les conditions fixées par le décret n° 68-724 du 7 août 1968.
32306
+
32307
+##### Section 5 : Comité de coordination.
32308
+
32309
+###### Article R*814-25
32310
+
32311
+Un comité de coordination a pour objet d'établir une liaison organique entre les services du ministre de l'agriculture, d'une part, et ceux du ministre chargé de l'éducation et des universités, d'autre part. Ce comité doit être consulté pour avis sur toutes les questions communes notamment :
32312
+
32313
+a) Les équivalences de diplômes ;
32314
+
32315
+b) Les questions pédagogiques ;
32316
+
32317
+c) Les mesures propres à permettre l'orientation et la réorientation des élèves entre les différents enseignements ;
32318
+
32319
+d) L'établissement de la carte scolaire ;
32320
+
32321
+e) Les détachements de personnels ;
32322
+
32323
+f) Les formations complémentaires et les perfectionnements des personnels relevant du ministre de l'agriculture, par des établissements relevant du ministre chargé de l'éducation et des universités, ou réciproquement ;
32324
+
32325
+g) Les projets de création d'établissements d'enseignement supérieur agricole relevant du ministre chargé des universités et le régime de ceux-ci ;
32326
+
32327
+h) L'institution de centres du troisième cycle.
32328
+
32329
+###### Article R*814-26
32330
+
32331
+Le comité de coordination prévu à l'article R. 814-25 a la composition suivante :
32332
+
32333
+1° Représentants du ministre de l'agriculture :
32334
+
32335
+Le directeur général de l'enseignement et de la recherche ou son représentant ;
32336
+
32337
+Le chef du service de l'enseignement technique et des formations professionnelles ou son représentant ;
32338
+
32339
+Un inspecteur général de l'agriculture ;
32340
+
32341
+Un ingénieur général d'agronomie ;
32342
+
32343
+Un inspecteur pédagogique national.
32344
+
32345
+Ces trois derniers membres sont désignés par le ministre de l'agriculture ;
32346
+
32347
+2° Représentants du ministre chargé de l'éducation :
32348
+
32349
+Le directeur général chargé de la programmation et de la coordination ou son représentant ;
32350
+
32351
+Le directeur des lycées ou son représentant ;
32352
+
32353
+Le directeur des collèges ou son représentant ;
32354
+
32355
+Le directeur des écoles ou son représentant ;
32356
+
32357
+Deux inspecteurs généraux de l'instruction publique désignés par le ministre chargé de l'éducation ;
32358
+
32359
+3° Représentants du ministre chargé de l'enseignement supérieur :
32360
+
32361
+Le directeur des enseignements supérieurs ou son représentant ;
32362
+
32363
+Le chef du service chargé des enseignements technologiques supérieurs ou son représentant.
32364
+
32365
+La présidence du comité est assurée alternativement par un représentant du ministre de l'agriculture et par un représentant du ministre chargé de l'éducation et des universités, désignés par le comité au début de chaque séance.
32366
+
32367
+Le comité peut s'adjoindre les fonctionnaires ou personnalités dont la présence est jugée utile.
32368
+
32369
+Le secrétariat est assuré par le ministère de l'agriculture.
32370
+
32371
+Le comité se réunit à la demande, soit du ministre de l'agriculture, soit du ministre chargé de l'éducation et des universités chaque fois qu'il est nécessaire.
32372
+
32373
+### Titre II : Développement agricole
32374
+
32375
+#### Chapitre Ier : Actions de développement agricole.
32376
+
32377
+##### Article R*821-1
32378
+
32379
+Par la formation, l'information ou le conseil des personnes intéressées, individuellement ou au sein de leurs groupements, le développement agricole a pour objet de contribuer à l'expansion de l'agriculture et de la sylviculture, à l'accroissement de leur compétitivité, à la valorisation de leurs potentiels locaux, à l'adaptation des exploitations aux évolutions technologiques, économiques et structurelles et à l'amélioration des conditions de vie et de travail.
32380
+
32381
+A cet effet, relèvent du développement agricole :
32382
+
32383
+1° L'exploitation des résultats de la recherche agronomique et l'élaboration des références technico-économiques ;
32384
+
32385
+2° La mise en oeuvre des actions de recherche appliquée, d'expérimentation et de démonstration ;
32386
+
32387
+3° La diffusion de toutes les connaissances utiles à l'accomplissement de ces missions ;
32388
+
32389
+4° L'appui aux initiatives locales entrant dans le cadre de ces missions ;
32390
+
32391
+5° La mise en place et l'extension des services de remplacement.
32392
+
32393
+##### Article R*821-2
32394
+
32395
+Les actions de développement sont réalisées, de façon concertée avec le concours de l'Etat et éventuellement des collectivités territoriales, par les organismes tels que les chambres d'agriculture, les établissements d'enseignement, les groupements professionnels à caractère technique, économique et social ainsi que les sociétés d'aménagement régional.
32396
+
32397
+##### Article R*821-3
32398
+
32399
+Les actions de recherche appliquée et d'expérimentation nécessaires à la mise en oeuvre du développement agricole sont conduites par les établissements de recherche, les instituts et centres techniques et les établissements d'enseignement.
32400
+
32401
+Ces actions sont coordonnées sur le plan scientifique par un réseau d'expérimentation et de démonstration qui est organisé en secteurs.
32402
+
32403
+##### Article R*821-4
32404
+
32405
+Les actions de développement et de recherche appliquée sont regroupées en programmes annuels et pluriannuels. Ceux-ci sont établis au niveau départemental, régional et national.
32406
+
32407
+Le Fonds national de développement agricole mentionné aux articles R. 823-1 et suivants concourt au financement de ces programmes. La gestion de ce fonds est confiée à un organisme où sont paritairement représentés l'Etat et les organisations professionnelles concernées. L'Etat, les établissements publics et tous organismes intéressés peuvent également contribuer au financement des programmes mentionnés au premier alinéa.
32408
+
32409
+#### Chapitre II : Convention avec l'association nationale pour le développement agricole.
32410
+
32411
+##### Article R*822-1
32412
+
32413
+Par convention avec l'association nationale pour le développement agricole, l'Etat peut confier à celle-ci le soin de préparer le programme national de développement agricole, d'en coordonner les actions, d'en assurer le suivi et de contribuer à son financement ainsi que de gérer le fonds national de développement agricole.
32414
+
32415
+##### Article R*822-2
32416
+
32417
+La convention prévue à l'article R. 822-1 prévoit également que :
32418
+
32419
+1° Un projet de répartition par masse des crédits du fonds national de développement agricole entre les programmes départementaux, les programmes régionaux et le programme national est soumis au ministre de l'agriculture ;
32420
+
32421
+2° L'association coordonne les différents secteurs du réseau national d'expérimentation et de démonstration ;
32422
+
32423
+3° Le budget de l'association est présenté conformément à la nomenclature comptable et divisé en chapitres qui ne peuvent comprendre que des recettes ou des dépenses de même nature, à savoir des recettes ou des dépenses de fonctionnement et des recettes ou des dépenses en capital ;
32424
+
32425
+4° L'association présente au ministre de l'agriculture un rapport annuel d'évaluation des actions de développement agricole.
32426
+
32427
+La convention ne peut être valablement signée que si les statuts de l'association prévoient que la nomination du directeur est soumise à l'approbation du ministre de l'agriculture.
32428
+
32429
+##### Article R*822-3
32430
+
32431
+L'association nationale pour le développement agricole est consultée par le ministre de l'agriculture sur :
32432
+
32433
+1° L'orientation générale du développement agricole ;
32434
+
32435
+2° La procédure de programmation du développement agricole ;
32436
+
32437
+3° Les principes de recrutement et de formation des agents de développement agricole.
32438
+
32439
+##### Article R*822-4
32440
+
32441
+Lorsque la convention prévue à l'article R. 822-1 est signée, le ministre de l'agriculture désigne un commissaire du Gouvernement auprès de l'association. Celle-ci est, en outre, soumise au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions fixées par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955.
32442
+
32443
+#### Chapitre III : Fonds national de développement agricole.
32444
+
32445
+##### Article R*823-1
32446
+
32447
+Le fonds national de développement agricole est constitué par l'ensemble des moyens financiers et comptables dont dispose l'association nationale pour le développement agricole pour l'exécution des missions visées aux articles R. 822-1 et R. 822-3.
32448
+
32449
+##### Article R*823-2
32450
+
32451
+Les opérations annuelles de recettes et de dépenses du fonds national de développement agricole sont prévues et décrites par le budget de l'association nationale pour le développement agricole qui est soumis à l'agrément préalable du commissaire du Gouvernement et du contrôleur d'Etat chargés du contrôle administratif et financier de ladite association. Il en est de même pour les modifications du budget reconnues nécessaires en cours d'année.
32452
+
32453
+Le ministre de l'agriculture et le ministre chargé du budget approuvent le budget et ses modifications.
32454
+
32455
+##### Article R*823-3
32456
+
32457
+Le fonds national de développement agricole comprend notamment :
32458
+
32459
+En recettes :
32460
+
32461
+1° Des ressources d'origine publique ou privée ayant pour objet de financer des actions de développement agricole ;
32462
+
32463
+2° Le produit des cotisations professionnelles ainsi que des taxes parafiscales versées à ce fonds.
32464
+
32465
+En dépenses :
32466
+
32467
+1° Des financements affectés aux conventions passées par l'association nationale pour le développement agricole ;
32468
+
32469
+2° Des subventions aux organismes chargés de la gestion des fonds d'assurance formation prévus à l'article L. 960-10 du code du travail et intéressant les exploitants agricoles, les aides familiaux et les salariés des exploitations agricoles.
32470
+
32471
+##### Article R*823-4
32472
+
32473
+Les opérations de fonctionnement du fonds national de développement agricole comprennent notamment :
32474
+
32475
+1° En recettes :
32476
+
32477
+a) Le produit des cotisations professionnelles et des taxes parafiscales versées au fonds ;
32478
+
32479
+b) Les ressources d'origine communautaire ou privée relatives aux actions de développement agricole ;
32480
+
32481
+c) Les subventions de l'Etat ;
32482
+
32483
+d) Les recettes accidentelles ou exceptionnelles.
32484
+
32485
+2° En dépenses :
32486
+
32487
+a) Les financements affectés aux conventions mentionnées par les articles R. 825-2, R. 825-3 et R. 825-4 ;
32488
+
32489
+b) Les frais d'administration de l'association nationale pour le développement agricole ;
32490
+
32491
+c) Les dépenses accidentelles ou exceptionnelles.
32492
+
32493
+##### Article R*823-5
32494
+
32495
+Les opérations en capital comprennent notamment :
32496
+
32497
+En recettes :
32498
+
32499
+1° Le produit de l'aliénation des immobilisations et valeurs ;
32500
+
32501
+2° Les subventions d'équipement ;
32502
+
32503
+3° Le produit des avances ou emprunts.
32504
+
32505
+En dépenses :
32506
+
32507
+1° Les acquisitions d'immobilisations et de valeurs ;
32508
+
32509
+2° Le remboursement en capital des avances et emprunts ;
32510
+
32511
+3° Les prêts et avances consentis par l'association nationale pour le développement agricole.
32512
+
32513
+##### Article R*823-6
32514
+
32515
+Le fonds national de développement agricole est géré par l'association nationale pour le développement agricole, conformément aux prescriptions de l'article R. 823-2.
32516
+
32517
+Les opérations relatives à la gestion financière du fonds national de développement agricole sont effectuées dans les conditions prévues aux articles R. 823-3 et R. 823-16 par le président de l'association nationale pour le développement agricole.
32518
+
32519
+##### Article R*823-7
32520
+
32521
+L'exercice budgétaire et comptable correspond à l'année civile.
32522
+
32523
+Tous les produits et toutes les charges d'un exercice doivent être comptabilisés au titre de cet exercice.
32524
+
32525
+Au début de chaque exercice, le président et le trésorier disposent d'un délai de deux mois pour constater et comptabiliser les produits et charges de l'exercice précédent qui n'ont pu être déterminés avant le 31 décembre.
32526
+
32527
+##### Article R*823-8
32528
+
32529
+Les délibérations relatives aux acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles nécessaires au but poursuivi par l'association, baux excédant neuf années, aliénations de biens rentrant dans la dotation et emprunts doivent être soumises à l'approbation du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget après avoir reçu au préalable l'agrément du commissaire du Gouvernement et du contrôleur d'Etat.
32530
+
32531
+##### Article R*823-9
32532
+
32533
+Le trésorier de l'association nationale pour le développement agricole :
32534
+
32535
+- prépare le budget du fonds national de développement agricole et les modifications à y apporter en cours d'année ;
32536
+- assure l'encaissement des recettes et le paiement des dépenses ;
32537
+- tient la comptabilité générale et, le cas échéant, la comptabilité matière ;
32538
+- prépare le rapport financier et le compte financier annuels qui sont soumis au vote de l'association nationale pour le développement agricole, après visa du commissaire du Gouvernement et du contrôleur d'Etat.
32539
+
32540
+Le ministre de l'agriculture approuve le compte financier.
32541
+
32542
+##### Article R*823-10
32543
+
32544
+La comptabilité du fonds national de développement agricole est tenue suivant un plan comptable particulier, approuvé par le ministre chargé du budget, qui s'inspire des normes du plan comptable général.
32545
+
32546
+##### Article R*823-11
32547
+
32548
+Lorsque les produits n'ont pu être recouvrés à l'amiable, le trésorier en rend compte au président qui prend toutes dispositions pour faire procéder, contre les débiteurs en retard, aux mesures d'exécution nécessaires.
32549
+
32550
+##### Article R*823-12
32551
+
32552
+Le trésorier dresse périodiquement l'état des créances irrécouvrables. Le président prononce leur admission en surséance, après avis conforme du contrôleur d'Etat. L'association nationale pour le développement agricole est appelée à se prononcer si le contrôleur d'Etat le juge nécessaire.
32553
+
32554
+A la clôture de chaque exercice, un état des restes à recouvrer est dressé par le trésorier. Cet état indique notamment la nature des produits à recouvrer, le nom des débiteurs, les sommes dues par chacun d'eux et les motifs de non-recouvrement.
30056 32555
 
30057 32556
 ##### Article R*823-13
30058 32557
 
30059
-Les fonds libres du fonds national de développement agricole sont déposés au Trésor, au service des chèques postaux ou à la caisse nationale de crédit agricole.
32558
+Les fonds libres du fonds national de développement agricole sont déposés au Trésor, au service des chèques postaux ou à la caisse nationale de crédit agricole.
32559
+
32560
+##### Article R*823-14
32561
+
32562
+Lorsque les fonds proviennent d'excédents d'exercices antérieurs, du produit de l'aliénation d'un élément du patrimoine, d'emprunts et d'annuités d'amortissement momentanément inutilisés, ils peuvent être placés en valeurs d'Etat ou en valeurs garanties par l'Etat. Les valeurs doivent être déposées à la caisse des dépôts et consignations.
32563
+
32564
+##### Article R*823-15
32565
+
32566
+Le compte financier comprend :
32567
+
32568
+- la balance définitive des comptes ;
32569
+- le développement, par chapitre, des dépenses et des recettes budgétaires ;
32570
+- le développement des résultats de l'exercice ;
32571
+- le bilan.
32572
+
32573
+Il est appuyé de l'état des produits restant à recouvrer et de l'état des dépenses restant à payer.
32574
+
32575
+Le compte financier annuel doit être soumis au conseil d'administration de l'association nationale pour le développement agricole avant l'expiration du quatrième mois qui suit la clôture de l'exercice.
32576
+
32577
+##### Article R*823-16
32578
+
32579
+En cas de dissolution de l'association nationale pour le développement agricole, les immobilisations acquises au moyen de subventions de l'Etat sont dévolues automatiquement à ce dernier.
32580
+
32581
+##### Article R*823-17
32582
+
32583
+Toute action de développement fait l'objet d'un rapport comportant l'évaluation détaillée des résultats établis :
32584
+
32585
+- au niveau départemental, conjointement par un représentant de la chambre départementale d'agriculture et par un fonctionnaire désigné par le commissaire de la République ;
32586
+- au niveau régional, conjointement par un représentant de la chambre régionale d'agriculture et par un fonctionnaire désigné par le commissaire de la République ;
32587
+- au niveau national, par l'Association nationale pour le développement agricole et par un représentant du ministère de l'agriculture.
32588
+
32589
+Ce rapport est transmis aux services de contrôle mentionnés à l'article suivant.
32590
+
32591
+##### Article R*823-18
32592
+
32593
+Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe les conditions dans lesquelles les corps d'inspection et de contrôle du ministère de l'agriculture et du ministère de l'économie, des finances et du budget assurent le contrôle des actions menées par tout organisme bénéficiant, directement ou indirectement, des aides que l'Etat ou le fonds national de développement agricole consacrent au développement agricole.
32594
+
32595
+##### Article R*823-19
32596
+
32597
+Toute personne concourant à titre permanent aux actions de développement financées, en tout ou en partie, par l'Etat ou le fonds national de développement agricole, doit justifier des qualifications requises.
32598
+
32599
+Ces qualifications sont arrêtées, pour les différentes fonctions, par le ministre de l'agriculture après avis conjoint des représentants des employeurs et des organisations syndicales représentatives des diverses catégories de salariés et après consultation de l'association nationale pour le développement agricole.
32600
+
32601
+#### Chapitre IV : Programmes départementaux, régionaux et national de développement agricole
32602
+
32603
+##### Section 1 : Programmes départementaux.
32604
+
32605
+###### Article R824-1
32606
+
32607
+Les programmes départementaux prévoient les actions de développement agricole particulièrement dans le domaine :
32608
+
32609
+1° De la vulgarisation des connaissances scientifiques, techniques et économiques en matière d'agriculture et de sylviculture ;
32610
+
32611
+2° De la recherche de références adaptées aux conditions locales ;
32612
+
32613
+3° De la formation, du conseil, de la sensibilisation et de l'information sur les techniques nécessaires au progrès de l'agriculture et de la sylviculture ;
32614
+
32615
+4° Des services de remplacement.
32616
+
32617
+###### Article R824-2
32618
+
32619
+La chambre d'agriculture est chargée de préparer le programme et de contribuer au suivi et à l'évaluation de ses résultats, conformément aux dispositions prévues à l'article R. 825-1.
32620
+
32621
+Elle peut seule en coordonner les actions.
32622
+
32623
+Elle peut contribuer à leur financement.
32624
+
32625
+###### Article R824-3
32626
+
32627
+Il est créé, dans chaque département, une conférence départementale pour le développement de l'agriculture. Elle a pour mission de veiller à l'articulation des actions de développement avec les autres actions de politique agricole menées dans son ressort territorial et de définir les objectifs à poursuivre.
32628
+
32629
+Sur la base des propositions faites par la chambre d'agriculture, la conférence adopte le programme départemental et approuve les actions prévues par celui-ci pour lesquelles la chambre d'agriculture demande la participation du fonds national de développement agricole.
32630
+
32631
+La chambre d'agriculture transmet cette demande accompagnée du programme départemental à l'association nationale pour le développement agricole.
32632
+
32633
+###### Article R824-4
32634
+
32635
+Cette conférence est composée :
32636
+
32637
+1° Du commissaire de la République ou de son représentant, président ;
32638
+
32639
+2° Du président du conseil général ou de son représentant ;
32640
+
32641
+3° Du président de la chambre départementale d'agriculture ou de son représentant ;
32642
+
32643
+4° D'un représentant du collège des exploitants de la chambre départementale d'agriculture ou de son suppléant, désignés par la chambre ;
32644
+
32645
+5° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
32646
+
32647
+6° et 7° (supprimés).
32648
+
32649
+8° De quatre personnalités du monde agricole nommées par le commissaire de la République, dont deux au moins sur proposition des organisations de coopération, de crédit et de mutualité agricoles, et une au moins représentant les activités sylvicoles ;
32650
+
32651
+9° De deux représentants des organisations syndicales de salariés agricoles les plus représentatives dans le département ou de leurs suppléants, dont un au titre des salariés du développement nommés par le commissaire de la République ;
32652
+
32653
+10° De quatre fonctionnaires, dont un représentant de l'enseignement technique agricole, ou de leurs suppléants désignés par le commissaire de la République.
32654
+
32655
+Les membres de la conférence mentionnés aux 4°, 8°, 9° et 10° sont nommés par arrêté du commissaire de la République.
32656
+
32657
+Le mandat des membres est de trois ans, renouvelable.
32658
+
32659
+La conférence comporte un bureau composé des personnalités mentionnées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus et d'un des fonctionnaires mentionnés au 10°.
32660
+
32661
+La conférence est réunie à l'initiative de son président, qui en fixe l'ordre du jour.
32662
+
32663
+Les décisions sont prises à la majorité des présents ; en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
32664
+
32665
+Toutefois, le programme départemental visé à l'article R. 824-3 ne peut être adopté que s'il est approuvé à la majorité absolue des membres composant la conférence.
32666
+
32667
+##### Section 2 : Programmes régionaux.
32668
+
32669
+###### Article R824-5
32670
+
32671
+Les programmes régionaux prévoient les actions de développement agricole particulièrement dans le domaine :
32672
+
32673
+1° De l'appui technique aux agriculteurs et de la coordination des actions de développement et de formation professionnelle ;
32674
+
32675
+2° De la recherche appliquée ;
32676
+
32677
+3° De l'expérimentation.
32678
+
32679
+###### Article R824-6
32680
+
32681
+Chaque chambre régionale d'agriculture est chargée de préparer le programme. Elle peut également en coordonner les actions, et contribuer à son financement ainsi qu'à son suivi et à l'évaluation de ses résultats conformément aux dispositions de l'article R. 825-1.
32682
+
32683
+###### Article R824-7
32684
+
32685
+Il est créé dans chaque région une conférence régionale pour le développement de l'agriculture. Elle a pour mission de veiller à l'articulation des actions de développement et des politiques de formation avec les autres actions de politique agricole menées dans son ressort territorial et de définir les objectifs à poursuivre.
32686
+
32687
+Sur la base des propositions faites par la chambre d'agriculture, la conférence adopte le programme régional et approuve les actions prévues par celui-ci pour lesquelles la chambre d'agriculture demande la participation du fonds national de développement agricole.
32688
+
32689
+La chambre d'agriculture transmet cette demande accompagnée du programme régional de l'association nationale pour le développement agricole.
32690
+
32691
+###### Article R824-8
32692
+
32693
+Cette conférence est composée :
32694
+
32695
+1° Du commissaire de la République dans la région ou de son représentant, président ;
32696
+
32697
+2° Du président du conseil régional ou de son représentant ;
32698
+
32699
+3° Du président de la chambre régionale d'agriculture ou de son représentant ;
32700
+
32701
+4° D'un représentant du collège des exploitants de la chambre régionale d'agriculture ou de son suppléant désigné par la chambre ;
32702
+
32703
+5° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 2 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
32704
+
32705
+6° (supprimé).
32706
+
32707
+7° De quatre personnalités du monde agricole nommées par le commissaire de la République dont deux au moins sur proposition des organisations de coopération, de crédit et de mutualité agricoles, et une au moins représentant les activités sylvicoles ;
32708
+
32709
+8° D'un représentant de l'organisation syndicale des salariés agricoles la plus représentative dans la région ou de son suppléant, nommés par le commissaire de la République ;
32710
+
32711
+9° De trois fonctionnaires ou de leurs suppléants désignés par le commissaire de la République ;
32712
+
32713
+10° D'un représentant de l'institut national de la recherche agronomique ou de son suppléant désignés par le président-directeur général de l'institut ;
32714
+
32715
+11° D'un représentant du centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts ou de son suppléant, désignés par le directeur du centre.
32716
+
32717
+Lorsque la conférence connaît des programmes d'actions régionales intéressant les attributions des offices d'intervention dans le secteur agricole, le ou les directeurs des offices concernés sont associés aux travaux de la conférence, avec voix consultative.
32718
+
32719
+Les membres de la conférence, mentionnés aux 4°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11° sont nommés par arrêté du commissaire de la République.
32720
+
32721
+Le mandat des membres est de trois ans, renouvelable.
32722
+
32723
+La conférence comporte un bureau composé des personnalités mentionnées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus et d'un des fonctionnaires mentionnés au 9°.
32724
+
32725
+La conférence est réunie à l'initiative de son président qui en fixe l'ordre du jour.
32726
+
32727
+Les décisions sont prises à la majorité des présents ; en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Toutefois, le programme régional visé à l'article R. 824-7 ne peut être adopté que s'il est approuvé à la majorité absolue des membres composant la conférence.
32728
+
32729
+##### Section 3 : Programme national.
32730
+
32731
+###### Article R824-9
32732
+
32733
+Le programme national prévoit les actions de développement agricole particulièrement dans le domaine :
32734
+
32735
+1° De la recherche menée par les instituts techniques et centres spécialisés ;
32736
+
32737
+2° De l'animation et de la coordination de programmes régionaux ou départementaux ;
32738
+
32739
+3° Des initiatives directes, rendues nécessaires par l'évolution de la politique agricole.
32740
+
32741
+###### Article R824-10
32742
+
32743
+Il est créé au sein du conseil supérieur d'orientation de l'économie agricole et alimentaire une section "formation-recherche-développement".
32744
+
32745
+Elle a pour mission de définir les objectifs du développement en fonction des priorités de la politique agricole et forestière et de veiller à leur articulation avec les actions incluses dans les programmes des différentes institutions intervenant au niveau national.
32746
+
32747
+L'association nationale pour le développement agricole soumet pour avis à cette section le programme national qui est ensuite transmis au ministre de l'agriculture pour approbation.
32748
+
32749
+#### Chapitre V : Conventions de développement.
32750
+
32751
+##### Article R825-1
32752
+
32753
+Les participations du fonds national du développement agricole aux programmes national, régionaux et départementaux sont attribuées en application de conventions passées entre l'association nationale pour le développement agricole et les organismes chargés de leur mise en oeuvre.
32754
+
32755
+Ces conventions comprennent l'engagement pour ces organismes :
32756
+
32757
+1° De présenter un compte rendu annuel, technique et financier ;
32758
+
32759
+2° De respecter les règles de qualification des personnels affectés aux actions de développement agricole, telles qu'elles sont prévues à l'article R. 823-19 ;
32760
+
32761
+3° D'ouvrir un compte spécial dont les opérations sont soumises au contrôle financier de l'Etat ;
32762
+
32763
+4° De soumettre les actions de développement à l'évaluation des autorités compétentes définies à l'article R. 823-17.
32764
+
32765
+Ces règles s'appliquent également aux concours apportés à ces programmes par l'Etat ou des établissements publics, sous réserve de dispositions spécifiques régissant leur fonctionnement.
32766
+
32767
+Le ministre de l'agriculture désigne des commissaires du Gouvernement auprès des organismes nationaux chargés de la mise en oeuvre du programme national.
32768
+
32769
+##### Article R825-2
32770
+
32771
+La participation du fonds national de développement agricole au programme départemental est prévue par une convention entre l'association nationale pour le développement agricole et la chambre départementale d'agriculture. Cette participation ne peut porter que sur les programmes adoptés après intervention d'un service d'utilité agricole de développement.
32772
+
32773
+Cette convention est soumise à l'approbation du commissaire de la République.
32774
+
32775
+Lorsque l'Etat, le département ou des établissements publics concourent au financement de ce programme, la convention mentionne ce concours.
32776
+
32777
+Pour la mise en oeuvre des actions financées par le fonds national de développement agricole ou par elle-même, la chambre départementale d'agriculture passe convention avec les organismes chargés de leur réalisation.
32778
+
32779
+##### Article R825-3
32780
+
32781
+La participation du fonds national de développement agricole au programme régional est prévue par une convention entre l'association nationale pour le développement agricole et la chambre régionale d'agriculture. Cette participation ne peut porter que sur les programmes adoptés après intervention d'un service d'utilité agricole de développement.
32782
+
32783
+Cette convention est soumise à l'approbation du commissaire de la République.
32784
+
32785
+Lorsque l'Etat, la région ou des établissements publics concourent au financement de ce programme, la convention mentionne ce concours.
32786
+
32787
+Pour la mise en oeuvre des actions financés par le fonds national de développement agricole ou par elle-même, la chambre régionale d'agriculture passe convention avec les organismes chargés de leur réalisation.
32788
+
32789
+##### Article R825-4
32790
+
32791
+La participation du fonds national de développement agricole au programme national est prévue par des conventions entre l'association nationale pour le développement agricole et les organismes ou établissements intéressés.
32792
+
32793
+### Titre III : Recherche agronomique
32794
+
32795
+#### Chapitre Ier : Institut national de la recherche agronomique
32796
+
32797
+##### Section 1 : Dispositions générales.
32798
+
32799
+###### Article R831-1
32800
+
32801
+L'institut national de la recherche agronomique est un établissement public national à caractère scientifique et technologique placé sous la tutelle du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'agriculture. Il a pour missions :
32802
+
32803
+1. D'organiser et d'exécuter toute recherche scientifique intéressant l'agriculture et les industries qui lui sont liées ;
32804
+
32805
+2. De contribuer à l'élaboration de la politique nationale de recherche dans les domaines relevant de sa compétence ;
32806
+
32807
+3. De publier et diffuser les résultats de ses travaux et, plus généralement, de concourir au développement de l'information scientifique et à la diffusion des connaissances scientifiques en favorisant l'usage de la langue française ;
32808
+
32809
+4. D'apporter son concours à la formation à la recherche et par la recherche ;
32810
+
32811
+5. De participer à la valorisation de ses recherches et de son savoir-faire ;
32812
+
32813
+6. D'effectuer des expertises scientifiques dans son champ de compétences.
32814
+
32815
+Dans le domaine de la recherche, les missions de l'institut incluent notamment :
32816
+
32817
+a) L'inventaire des ressources du milieu physique (sol, micro-climat et réserves hydriques) et l'étude de leur exploitation ;
32818
+
32819
+b) L'amélioration des productions végétales et animales intéressant l'économie agricole, y compris les espèces forestières et les espèces aquatiques ;
32820
+
32821
+c) La conservation, la transformation des produits agricoles en produits alimentaires, l'amélioration de la qualité des produits alimentaires et leur adaptation aux demandes des consommateurs ;
32822
+
32823
+d) Les biotechnologies intéressant l'agriculture et les industries qui lui sont liées ;
32824
+
32825
+e) La production d'énergie, de protéines ou de molécules par le développement de cultures spécifiques ou par l'utilisation des sous-produits des activités agricoles et industrielles ;
32826
+
32827
+f) La protection, la sauvegarde et la gestion rationnelle des ressources naturelles et de l'espace rural ;
32828
+
32829
+g) L'étude des investissements nécessaires au bon fonctionnement des exploitations agricoles et des entreprises agro-alimentaires ;
32830
+
32831
+h) La compréhension du monde agricole et rural et de ses transformations par le développement des sciences sociales ;
32832
+
32833
+i) L'amélioration des conditions de travail dans l'agriculture et les industries qui lui sont rattachées.
32834
+
32835
+###### Article R831-2
32836
+
32837
+Pour l'accomplissement de ses missions, l'institut peut notamment :
32838
+
32839
+a) Créer, gérer et subventionner des unités de recherche ;
32840
+
32841
+b) Contribuer aux recherches entreprises dans des laboratoires relevant d'autres organismes publics ou privés de recherche, notamment par l'attribution d'aides financières, le détachement ou la mise à disposition de personnels de recherche ;
32842
+
32843
+c) Participer en France et à l'étranger aux travaux effectués dans les domaines de sa compétence par ces organismes : les associer à ses propres travaux et notamment participer, à cette fin, à des actions menées en commun dans le cadre de groupements d'intérêt public ;
32844
+
32845
+d) Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre d'accords de coopération scientifique internationale et de coopération pour le développement ;
32846
+
32847
+e) Prendre des participations et constituer des sociétés filiales en vue notamment d'assurer la valorisation de ses recherches ;
32848
+
32849
+f) S'assurer le concours à titre de conseillers scientifiques, accueillir et rémunérer temporairement des personnalités extérieures appartenant au secteur public ou privé, ainsi que des professeurs et chercheurs de nationalité étrangère.
32850
+
32851
+##### Section 2 : Administration de l'institut national de la recherche agronomique.
32852
+
32853
+###### Article R*831-3
32854
+
32855
+L'institut est administré par un conseil d'administration présidé par le président de l'institut. Il est dirigé par un directeur général. Le président de l'institut et le directeur général sont assistés du conseil scientifique de l'institut.
32856
+
32857
+###### Article R*831-4
32858
+
32859
+Le conseil d'administration de l'institut national de la recherche agronomique comprend vingt-sept membres :
32860
+
32861
+a) Le président ;
32862
+
32863
+b) Neuf représentants de l'Etat, dont deux désignés par le ministre chargé de l'agriculture et sept désignés respectivement par les ministres chargés de la recherche, de l'industrie, du budget, de l'éducation nationale, de la santé, de la consommation et de l'environnement ;
32864
+
32865
+c) Le président du conseil scientifique ;
32866
+
32867
+d) Quatre membres appartenant au secteur de la production agricole ;
32868
+
32869
+e) Trois membres appartenant au secteur des industries liées à l'agriculture (filières interprofessionnelles ou industries agro-alimentaires stricto sensu) ;
32870
+
32871
+f) Un membre appartenant aux industries fournissant les produits utilisés dans l'agriculture ;
32872
+
32873
+g) Un membre appartenant aux organismes représentant les consommateurs ;
32874
+
32875
+h) Deux membres représentant respectivement les salariés du secteur agricole et du secteur agro-alimentaire désignés sur proposition des confédérations les plus représentatives ;
32876
+
32877
+i) Cinq représentants du personnel, élus selon les modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'agriculture.
32878
+
32879
+Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois, par décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'agriculture.
32880
+
32881
+Les membres du conseil d'administration autres que les représentants de l'Etat et les représentants élus du personnel sont nommés par décret sur proposition du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'agriculture.
32882
+
32883
+Les membres du conseil d'administration siègent personnellement au conseil ; ils peuvent, en cas d'absence ou d'empêchement, être suppléés par un représentant nommément désigné. Les mandats sont de quatre ans, renouvelables une fois.
32884
+
32885
+Les membres du conseil d'administration décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions à raison desquelles ils ont été désignés sont remplacés pour la durée du mandat restant à courir.
32886
+
32887
+Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites.
32888
+
32889
+Le directeur général, les directeurs généraux adjoints, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
32890
+
32891
+Le président du conseil d'administration peut inviter à participer aux réunions de ce conseil tout expert jugé utile en fonction de l'ordre du jour. Les experts ont voix consultative.
32892
+
32893
+###### Article R*831-5
32894
+
32895
+Le conseil d'administration se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins quatre fois par an, sur convocation de son président.
32896
+
32897
+Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la majorité de ses membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est de nouveau convoqué avec le même, ordre du jour dans un délai maximal de trois semaines ; il délibère alors valablement sans condition de quorum.
32898
+
32899
+Les délibérations du conseil sont prises à la majorité absolue des votants ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.
32900
+
32901
+Le lieu, la date et l'heure ainsi que l'ordre du jour des séances sont portés au moins quinze jours à l'avance à la connaissance des membres du conseil d'administration ainsi que du contrôleur financier.
32902
+
32903
+###### Article R*831-6
32904
+
32905
+Le conseil d'administration délibère sur :
32906
+
32907
+1. L'orientation de la politique de recherche de l'institut, les programmes généraux d'activités et d'investissements et l'exploitation des résultats de la recherche ;
32908
+
32909
+2. Les mesures générales relatives à l'organisation de l'institut ;
32910
+
32911
+3. Le budget et ses modifications, le compte financier ;
32912
+
32913
+4. Le rapport annuel d'activité ;
32914
+
32915
+5. Les contrats et marchés ;
32916
+
32917
+6. Les emprunts ;
32918
+
32919
+7. La participation de l'institut aux groupements d'intérêt public prévus à l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 susvisée ;
32920
+
32921
+8. Les projets d'achats, ventes et échanges d'immeubles, de constitutions d'hypothèques, les projets de baux et de location d'une durée supérieure à neuf ans ;
32922
+
32923
+9. Les prises, extensions ou cessions de participations financières et créations de sociétés filiales ;
32924
+
32925
+10. L'acceptation des dons et legs ;
32926
+
32927
+11. Les actions en justice, les transactions ainsi que le recours à l'arbitrage.
32928
+
32929
+Le conseil d'administration se prononce en outre sur les questions qui lui sont soumises par son président, le ministre chargé de la recherche et le ministre chargé de l'agriculture.
32930
+
32931
+En ce qui concerne les matières énumérées aux 5°, 8° et 11°, le conseil peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général. Celui-ci rend compte lors de sa plus prochaine séance des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.
32932
+
32933
+###### Article R*831-7
32934
+
32935
+Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après la réception du procès-verbal par le ministre chargé de la recherche et par le ministre chargé de l'agriculture, à moins que l'un ou l'autre de ceux-ci n'y fasse opposition. En cas d'urgence, le ministre chargé de la recherche et le ministre chargé de l'agriculture peuvent autoriser l'exécution immédiate.
32936
+
32937
+Toutefois, les délibérations portant sur le budget et ses modifications et le compte financier, les emprunts, les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles sont exécutoires sauf opposition du ministre chargé de la recherche, ou du ministre chargé de l'agriculture, ou du ministre chargé du budget, dans un délai d'un mois à compter de la réception du procès-verbal, par chacun de ces ministres.
32938
+
32939
+Les délibérations portant sur les matières énumérées aux 7° et 9° de l'article R. 831-6 ci-dessus ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, ainsi que, pour le 9°, du ministre chargé des finances.
32940
+
32941
+Parmi les décisions modificatives du budget, sont seules soumises au conseil d'administration et à l'approbation des autorités de tutelle celles qui comportent soit une augmentation du montant global des dépenses inscrites au budget de l'établissement, soit des virements entre sections ou entre parties de section, soit des virements entre, d'une part, des crédits affectés aux gros équipements ou aux opérations immobilières et, d'autre part, des crédits affectés à des actions ou programmes financés par l'institut.
32942
+
32943
+Toutes les autres décisions modificatives du budget sont prises par le directeur général en accord avec le contrôleur financier et portées à la connaissance du conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.
32944
+
32945
+La procédure prévue à l'alinéa précédent s'applique aux virements de crédits provenant de la réserve générale lorsque le montant des crédits ainsi virés n'excède pas, au cours d'un exercice budgétaire, 10 p. 100 de la dotation initiale de la partie de la deuxième ou troisième section bénéficiant du virement.
32946
+
32947
+###### Article R*831-8
32948
+
32949
+Dans le cadre des orientations arrêtées par le conseil d'administration, le président définit la politique générale et assure les relations de l'établissement avec les ministères de tutelle.
32950
+
32951
+Il veille au respect des équilibres sectoriels et régionaux de l'institut et à leur évolution en fonction des besoins.
32952
+
32953
+Il assure, en liaison avec les départements ministériels concernés, les relations de l'établissement avec les partenaires socio-économiques ainsi qu'avec les organismes nationaux ou étrangers et les organisations internationales intervenant dans ses domaines d'activité.
32954
+
32955
+Il fixe l'ordre du jour, prépare les délibérations du conseil d'administration et s'assure de leur exécution ; sur proposition du directeur général, le président arrête les projets de programmes généraux de recherche et détermine les moyens nécessaires à leur réalisation.
32956
+
32957
+Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général.
32958
+
32959
+Il peut déléguer sa signature.
32960
+
32961
+###### Article R*831-9
32962
+
32963
+Le directeur général est nommé, pour quatre ans, par décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'agriculture, après avis du président de l'institut. Ses fonctions sont renouvelables une fois.
32964
+
32965
+Le directeur général assure la direction scientifique, administrative et financière de l'institut.
32966
+
32967
+Il prépare les projets de programmes généraux de recherche avec le concours du conseil scientifique.
32968
+
32969
+Il représente l'institut dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers.
32970
+
32971
+Il représente l'institut en justice.
32972
+
32973
+Il gère le personnel de l'institut, dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires applicables.
32974
+
32975
+Il est ordonnateur principal des dépenses et des recettes de l'institut et peut désigner des ordonnateurs secondaires.
32976
+
32977
+Il assiste le président dans la préparation des délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution. Il est notamment chargé de la préparation du budget.
32978
+
32979
+Il peut déléguer ses pouvoirs à des agents de l'institut dans les limites qu'il détermine. Il peut déléguer sa signature.
32980
+
32981
+Il est assisté de directeurs généraux adjoints, nommés sur sa proposition, par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'agriculture, et de directeurs scientifiques qu'il nomme après avis du conseil scientifique.
32982
+
32983
+###### Article R*831-10
32984
+
32985
+Un conseil scientifique assiste le président de l'institut et le directeur général.
32986
+
32987
+Il est constitué de personnalités scientifiques extérieures à l'institut, de responsables scientifiques de la recherche publique, de l'enseignement supérieur, des instituts ou centres techniques et de développement du secteur agricole, des industries liées à l'agriculture ainsi que de représentants élus des chercheurs et des ingénieurs de l'institut.
32988
+
32989
+Sa composition, les modalités de désignation de ses membres et les conditions de son fonctionnement sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'agriculture.
32990
+
32991
+###### Article R*831-11
32992
+
32993
+Le conseil scientifique est l'instance de réflexion et de proposition de l'institut en matière de politique scientifique, ainsi que d'évaluation des activités de recherche.
32994
+
32995
+Il étudie la situation et les perspectives de développement dans les domaines de la recherche agronomique, et veille à ce que soit assurée une bonne coordination entre l'institut et les autres organismes de recherche intéressés.
32996
+
32997
+Il donne son avis sur :
32998
+
32999
+1. L'organisation scientifique de l'institut, et notamment la liste des départements de recherche ;
33000
+
33001
+2. Le contenu et l'exécution des programmes de recherche, des études et travaux de l'institut ;
33002
+
33003
+3. La nomination des directeurs scientifiques et des chefs de départements.
33004
+
33005
+Le conseil scientifique peut être assisté par :
33006
+
33007
+a) Des commissions spécialisées ou par discipline, créées par décision du directeur général ;
33008
+
33009
+b) Des groupes de travail ou comités restreints, constitués en son sein, en vue de l'aider à remplir les tâches qui lui sont dévolues.
33010
+
33011
+Ces différentes instances doivent rendre compte périodiquement au conseil scientifique des conclusions de leurs travaux.
33012
+
33013
+###### Article R*831-12
33014
+
33015
+Les recherches sont conduites au sein d'unités de recherche. Ces unités peuvent être regroupées en départements de recherche correspondant à des disciplines scientifiques ou à des objectifs agronomiques déterminés.
33016
+
33017
+La liste des départements est arrêtée par le directeur général après avis du conseil scientifique. Chaque département de recherche est placé sous la responsabilité d'un chef de département nommé par le directeur général après avis du conseil scientifique.
33018
+
33019
+Le chef de département est chargé, sous l'autorité du directeur général, d'animer la vie scientifique des unités qui composent le département et d'en assurer le bon fonctionnement. Il est assisté par un conseil scientifique et un conseil de gestion dont les membres sont désignés et l'organisation est fixée dans les conditions définies par le directeur général.
33020
+
33021
+###### Article R*831-13
33022
+
33023
+Les unités de recherche ainsi que les services communs sont regroupés géographiquement dans des centres de recherche.
33024
+
33025
+La liste des centres est arrêtée par le directeur général après avis du conseil d'administration.
33026
+
33027
+Chaque centre est placé sous l'autorité d'un président de centre désigné par le directeur général et assisté d'un conseil scientifique et d'un conseil de gestion qu'il préside.
33028
+
33029
+Le président du centre est principalement chargé de l'administration du centre et de l'orientation de sa vie collective et scientifique. Il est le correspondant de l'institut avec les organismes ou autorités régionaux.
33030
+
33031
+Le conseil scientifique et le conseil de gestion sont chargés respectivement d'assurer l'animation scientifique du centre et de délibérer sur les questions intéressant notamment son fonctionnement et son développement. Les modalités de désignation de leurs membres et leur organisation sont fixées par décision du directeur général.
33032
+
33033
+##### Section 3 : Dispositions diverses.
33034
+
33035
+###### Article R*831-14
33036
+
33037
+L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, sur proposition du directeur général.
33038
+
33039
+Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général, après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
33040
+
33041
+###### Article R*831-15
33042
+
33043
+L'institut est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret n° 83-952 du 25 octobre 1983 susvisé.
33044
+
33045
+#### Chapitre II : Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts
33046
+
33047
+##### Section 1 : Dispositions générales
33048
+
33049
+###### Article R832-1
33050
+
33051
+Le centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts (Cemagref) est un établissement public national à caractère scientifique et technologique, placé sous la tutelle conjointe du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'agriculture.
33052
+
33053
+###### Article R832-2
33054
+
33055
+Le centre a pour mission de :
33056
+
33057
+1. Réaliser, promouvoir et valoriser tous travaux de recherche scientifique, technologique, d'appui technique, d'essai et de certification dans les domaines de l'aménagement de l'espace rural et des équipements liés à sa mise en valeur comme à celle de ses productions, et notamment en matière de :
33058
+
33059
+a) Gestion des ressources en eau, hydrobiologie, amélioration de la qualité des eaux, hydraulique agricole et aquaculture ;
33060
+
33061
+b) Gestion et protection des ressources naturelles renouvelables et de l'espace rural en particulier dans les zones de montagne et les zones défavorisées ;
33062
+
33063
+c) Protection, aménagement et gestion de la forêt ;
33064
+
33065
+d) Machinisme et équipements agricoles, forestiers et aquacoles ;
33066
+
33067
+e) Stockage, conditionnement et biens d'équipements pour les industries agro-alimentaires ;
33068
+
33069
+f) Production et utilisation rationnelle de l'énergie dans l'agriculture et les industries agro-alimentaires ;
33070
+
33071
+2. Participer à l'élaboration de références technico-économiques et à l'appui technique dans le domaine des productions agricoles, dans le cadre d'une convention prévue à l'article R. 832-17 ;
33072
+
33073
+3. Mettre en oeuvre une politique d'information scientifique et technique à l'intention des divers milieux socio-professionnels ;
30060 33074
 
30061
-##### Article R*823-14
33075
+4. Apporter son concours à la formation à la recherche et par la recherche ;
30062 33076
 
30063
-Lorsque les fonds proviennent d'excédents d'exercices antérieurs, du produit de l'aliénation d'un élément du patrimoine, d'emprunts et d'annuités d'amortissement momentanément inutilisés, ils peuvent être placés en valeurs d'Etat ou en valeurs garanties par l'Etat. Les valeurs doivent être déposées à la caisse des dépôts et consignations.
33077
+5. Participer à la promotion des techniques françaises dans les pays étrangers.
30064 33078
 
30065
-##### Article R*823-15
33079
+Ces missions s'exercent en particulier au profit des administrations, des organismes qui leur sont rattachés, des collectivités territoriales, des organisations professionnelles et des entreprises pour les aider dans leurs prises de décisions économiques et techniques.
30066 33080
 
30067
-Le compte financier comprend :
33081
+###### Article R832-3
30068 33082
 
30069
-- la balance définitive des comptes ;
30070
-- le développement, par chapitre, des dépenses et des recettes budgétaires ;
30071
-- le développement des résultats de l'exercice ;
30072
-- le bilan.
33083
+Pour l'accomplissement de ses missions, le centre, notamment :
30073 33084
 
30074
-Il est appuyé de l'état des produits restant à recouvrer et de l'état des dépenses restant à payer.
33085
+1. Crée et gère des unités de recherche, d'appui technique ou d'essais et des services ;
30075 33086
 
30076
-Le compte financier annuel doit être soumis au conseil d'administration de l'association nationale pour le développement agricole avant l'expiration du quatrième mois qui suit la clôture de l'exercice.
33087
+2. Recrute des personnels de recherche et accueille des personnels extérieurs, notamment mis à sa disposition ;
30077 33088
 
30078
-##### Article R*823-16
33089
+3. Prend en charge des missions ou des séjours de personnels, y compris les personnels pouvant être mis à disposition, en tous lieux où les appellent les activités de l'organisme ;
30079 33090
 
30080
-En cas de dissolution de l'association nationale pour le développement agricole, les immobilisations acquises au moyen de subventions de l'Etat sont dévolues automatiquement à ce dernier.
33091
+4. Favorise et encourage le développement d'activités relevant de son domaine de compétence par l'attribution de moyens dans le cadre de contrats ;
30081 33092
 
30082
-##### Article R*823-17
33093
+5. Assure l'élaboration et la diffusion de la documentation scientifique et technique et la publication de tous travaux et études se rapportant à ses activités et ne présentant pas de caractère de confidentialité ;
30083 33094
 
30084
-Toute action de développement fait l'objet d'un rapport comportant l'évaluation détaillée des résultats établis :
33095
+6. Coordonne son activité avec celle des autres organismes de recherche. A ce titre, les activités du centre touchant au domaine de la forêt font l'objet d'une programmation scientifique concertée avec l'institut national de la recherche agronomique (INRA) ;
30085 33096
 
30086
-- au niveau départemental, conjointement par un représentant de la chambre départementale d'agriculture et par un fonctionnaire désigné par le commissaire de la République ;
30087
-- au niveau régional, conjointement par un représentant de la chambre régionale d'agriculture et par un fonctionnaire désigné par le commissaire de la République ;
30088
-- au niveau national, par l'Association nationale pour le développement agricole et par un représentant du ministère de l'agriculture.
33097
+7. Peut se voir confier des missions supplémentaires qui font l'objet de conventions particulières ;
30089 33098
 
30090
-Ce rapport est transmis aux services de contrôle mentionnés à l'article suivant.
33099
+8. Peut créer des filiales, prendre des participations et collaborer, notamment dans le cadre de groupements d'intérêt public, de laboratoires associés ou de conventions, à des actions menées en commun avec d'autres organismes ou entreprises, des services de l'Etat ou des collectivités locales ;
30091 33100
 
30092
-##### Article R*823-18
33101
+9. Peut conclure et mettre en oeuvre des contrats internationaux.
30093 33102
 
30094
-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe les conditions dans lesquelles les corps d'inspection et de contrôle du ministère de l'agriculture et du ministère de l'économie, des finances et du budget assurent le contrôle des actions menées par tout organisme bénéficiant, directement ou indirectement, des aides que l'Etat ou le fonds national de développement agricole consacrent au développement agricole.
33103
+##### Section 2 : Administration et direction du centre.
30095 33104
 
30096
-##### Article R*823-19
33105
+###### Article R*832-4
30097 33106
 
30098
-Toute personne concourant à titre permanent aux actions de développement financées, en tout ou en partie, par l'Etat ou le fonds national de développement agricole, doit justifier des qualifications requises.
33107
+Le président du conseil d'administration du centre est nommé pour trois ans par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'agriculture. Ses fonctions sont renouvelables.
30099 33108
 
30100
-Ces qualifications sont arrêtées, pour les différentes fonctions, par le ministre de l'agriculture après avis conjoint des représentants des employeurs et des organisations syndicales représentatives des diverses catégories de salariés et après consultation de l'association nationale pour le développement agricole.
33109
+Outre son président, le conseil d'administration comprend :
30101 33110
 
30102
-#### Chapitre IV : Programmes départementaux, régionaux et national de développement agricole
33111
+1. Huit membres de droit : deux représentants nommément désignés de chacun des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement, un représentant nommément désignés de chacun des ministres chargés du budget, de l'industrie, des industries agro-alimentaires et de la recherche ;
30103 33112
 
30104
-##### Section 1 : Programmes départementaux.
33113
+2. Douze personnalités qualifiées nommées pour trois ans, renouvelables une fois, par arrêté du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'agriculture :
30105 33114
 
30106
-###### Article R824-1
33115
+a) Pour trois d'entre elles en raison de leur compétence scientifique et technique dont le président du conseil scientifique et technique ;
30107 33116
 
30108
-Les programmes départementaux prévoient les actions de développement agricole particulièrement dans le domaine :
33117
+b) Pour cinq d'entre elles parmi les représentants des secteurs de la production agricole, aquacole et forestière, des industries qui leur sont liées et de l'environnement ;
30109 33118
 
30110
-1° De la vulgarisation des connaissances scientifiques, techniques et économiques en matière d'agriculture et de sylviculture ;
33119
+c) Deux personnalités représentant les organisations professionnelles et syndicales des domaines de compétence du centre ;
30111 33120
 
30112
-2° De la recherche de références adaptées aux conditions locales ;
33121
+d) Deux membres de conseils élus des collectivités territoriales ;
30113 33122
 
30114
-3° De la formation, du conseil, de la sensibilisation et de l'information sur les techniques nécessaires au progrès de l'agriculture et de la sylviculture ;
33123
+3. Trois représentants des personnels du centre, élus pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.
30115 33124
 
30116
-4° Des services de remplacement.
33125
+Les modalités d'élection sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'agriculture.
30117 33126
 
30118
-###### Article R824-2
33127
+Le directeur général, le secrétaire général, le directeur scientifique, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil avec voix consultative.
30119 33128
 
30120
-La chambre d'agriculture est chargée de préparer le programme et de contribuer au suivi et à l'évaluation de ses résultats, conformément aux dispositions prévues à l'article R. 825-1.
33129
+Le président peut également appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile.
30121 33130
 
30122
-Elle peut seule en coordonner les actions.
33131
+Les administrateurs décédés, démissionnaires ou qui n'exercent plus les fonctions au titre desquelles ils avaient été nommés ou élus doivent être remplacés. Dans ce cas le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
30123 33132
 
30124
-Elle peut contribuer à leur financement.
33133
+Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites.
30125 33134
 
30126
-###### Article R824-3
33135
+###### Article R832-5
30127 33136
 
30128
-Il est créé, dans chaque département, une conférence départementale pour le développement de l'agriculture. Elle a pour mission de veiller à l'articulation des actions de développement avec les autres actions de politique agricole menées dans son ressort territorial et de définir les objectifs à poursuivre.
33137
+Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour, après avis du directeur général.
30129 33138
 
30130
-Sur la base des propositions faites par la chambre d'agriculture, la conférence adopte le programme départemental et approuve les actions prévues par celui-ci pour lesquelles la chambre d'agriculture demande la participation du fonds national de développement agricole.
33139
+Il doit être convoqué à la demande de la majorité de ses membres ou de l'un des ministres représentés au conseil d'administration, ou à celle du directeur général du centre.
30131 33140
 
30132
-La chambre d'agriculture transmet cette demande accompagnée du programme départemental à l'association nationale pour le développement agricole.
33141
+Les délibérations du conseil d'administration ne sont valables que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si ce quorum n'est pas atteint le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de trois semaines ; il délibère alors sans condition de quorum.
30133 33142
 
30134
-###### Article R824-4
33143
+Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres présents ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
30135 33144
 
30136
-Cette conférence est composée :
33145
+###### Article R*832-6
30137 33146
 
30138
-1° Du commissaire de la République ou de son représentant, président ;
33147
+Le conseil d'administration délibère notamment sur :
30139 33148
 
30140
-2° Du président du conseil général ou de son représentant ;
33149
+1. Les orientations, les programmes généraux et les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement du centre ;
30141 33150
 
30142
-3° Du président de la chambre départementale d'agriculture ou de son représentant ;
33151
+2. Le budget et ses modifications, le compte financier ;
30143 33152
 
30144
-4° D'un représentant du collège des exploitants de la chambre départementale d'agriculture ou de son suppléant, désignés par la chambre ;
33153
+3. Le rapport annuel d'activité ;
30145 33154
 
30146
-5° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
33155
+4. Les emprunts ;
30147 33156
 
30148
-6° et 7° (supprimés).
33157
+5. Les acquisitions, aliénations, échanges, locations, baux, constructions et grosses réparations d'immeubles ;
30149 33158
 
30150
-8° De quatre personnalités du monde agricole nommées par le commissaire de la République, dont deux au moins sur proposition des organisations de coopération, de crédit et de mutualité agricoles, et une au moins représentant les activités sylvicoles ;
33159
+6. Les contrats et marchés ;
30151 33160
 
30152
-9° De deux représentants des organisations syndicales de salariés agricoles les plus représentatives dans le département ou de leurs suppléants, dont un au titre des salariés du développement nommés par le commissaire de la République ;
33161
+7. Les redevances et rémunérations de toute nature perçues par le centre ;
30153 33162
 
30154
-10° De quatre fonctionnaires, dont un représentant de l'enseignement technique agricole, ou de leurs suppléants désignés par le commissaire de la République.
33163
+8. Les dons et legs ;
30155 33164
 
30156
-Les membres de la conférence mentionnés aux 4°, 8°, 9° et 10° sont nommés par arrêté du commissaire de la République.
33165
+9. La création de filiales, les prises, cessions ou extensions de participations financières ;
30157 33166
 
30158
-Le mandat des membres est de trois ans, renouvelable.
33167
+10. La participation du centre à des groupements d'intérêt public ;
30159 33168
 
30160
-La conférence comporte un bureau composé des personnalités mentionnées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus et d'un des fonctionnaires mentionnés au 10°.
33169
+11. Les orientations générales en matière d'action sociale et de formation ;
30161 33170
 
30162
-La conférence est réunie à l'initiative de son président, qui en fixe l'ordre du jour.
33171
+12. Les actions en justice, les transactions ainsi que le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats de recherche passés avec des organismes étrangers.
30163 33172
 
30164
-Les décisions sont prises à la majorité des présents ; en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
33173
+Le conseil d'administration se prononce en outre sur les questions qui lui sont soumises par son président, ou l'un des ministres représentés au conseil d'administration.
30165 33174
 
30166
-Toutefois, le programme départemental visé à l'article R. 824-3 ne peut être adopté que s'il est approuvé à la majorité absolue des membres composant la conférence.
33175
+En ce qui concerne les matières énumérées aux 5, 6, 7 et 12 ci-dessus, le conseil peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général. Celui-ci lui rend compte lors de sa plus prochaine séance des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.
30167 33176
 
30168
-##### Section 2 : Programmes régionaux.
33177
+###### Article R*832-7
30169 33178
 
30170
-###### Article R824-5
33179
+Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après la réception du procès-verbal par le ministre chargé de la recherche et par le ministre chargé de l'agriculture à moins que ceux-ci n'y fassent opposition. En cas d'urgence, le ministre chargé de la recherche et le ministre chargé de l'agriculture peuvent conjointement autoriser l'exécution immédiate.
30171 33180
 
30172
-Les programmes régionaux prévoient les actions de développement agricole particulièrement dans le domaine :
33181
+Toutefois les délibérations portant sur le budget et ses modifications et le compte financier, les emprunts, les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles sont exécutoires, sauf opposition du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de l'agriculture ou du ministre chargé du budget, dans un délai d'un mois à compter de la réception du procès-verbal par chacun de ces ministres.
30173 33182
 
30174
-1° De l'appui technique aux agriculteurs et de la coordination des actions de développement et de formation professionnelle ;
33183
+Les délibérations portant sur les matières énumérées aux 9 et 10 de l'article R. 832-6 ci-dessus ainsi que les conventions d'une durée de cinq ans au moins, ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, ainsi que, pour le 9, du ministre chargé des finances.
30175 33184
 
30176
-2° De la recherche appliquée ;
33185
+Parmi les décisions modificatives du budget, sont seules soumises au conseil d'administration et à l'approbation des autorités de tutelle celles qui comportent soit une augmentation du montant total des dépenses inscrites au budget de l'établissement, soit des virements entre sections ou entre parties de section, soit des virements entre, d'une part, des crédits affectés aux gros équipements ou aux opérations immobilières et, d'autre part, des crédits affectés à des actions ou programmes financés par l'établissement.
30177 33186
 
30178
-3° De l'expérimentation.
33187
+Toutes les autres décisions modificatives du budget sont prises par le directeur général en accord avec le contrôleur financier et portées à la connaissance du conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.
30179 33188
 
30180
-###### Article R824-6
33189
+La procédure prévue à l'alinéa précédent est applicable aux virements de crédits provenant de la réserve générale lorsque le montant des crédits ainsi virés n'excède pas, au cours d'un exercice budgétaire, 10 p. 100 de la dotation initiale de la partie de la deuxième ou troisième section bénéficiant du virement.
30181 33190
 
30182
-Chaque chambre régionale d'agriculture est chargée de préparer le programme. Elle peut également en coordonner les actions, et contribuer à son financement ainsi qu'à son suivi et à l'évaluation de ses résultats conformément aux dispositions de l'article R. 825-1.
33191
+###### Article R832-8
30183 33192
 
30184
-###### Article R824-7
33193
+Le directeur général du centre, choisi parmi les personnalités du monde scientifique et technique, est nommé par décret pour trois ans, sur proposition du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'agriculture. Ses fonctions sont renouvelables.
30185 33194
 
30186
-Il est créé dans chaque région une conférence régionale pour le développement de l'agriculture. Elle a pour mission de veiller à l'articulation des actions de développement et des politiques de formation avec les autres actions de politique agricole menées dans son ressort territorial et de définir les objectifs à poursuivre.
33195
+###### Article R*832-9
30187 33196
 
30188
-Sur la base des propositions faites par la chambre d'agriculture, la conférence adopte le programme régional et approuve les actions prévues par celui-ci pour lesquelles la chambre d'agriculture demande la participation du fonds national de développement agricole.
33197
+Le directeur général assure la direction scientifique, technique, administrative et financière du centre.
30189 33198
 
30190
-La chambre d'agriculture transmet cette demande accompagnée du programme régional de l'association nationale pour le développement agricole.
33199
+Responsable de la politique scientifique et technique du centre, il élabore les projets de programmes généraux de recherche, d'appui technique et d'essais avec le concours du conseil scientifique et technique.
30191 33200
 
30192
-###### Article R824-8
33201
+Il assiste le président dans la préparation des délibérations du conseil d'administration et assure leur exécution.
30193 33202
 
30194
-Cette conférence est composée :
33203
+Il est ordonnateur principal du budget du centre.
30195 33204
 
30196
-1° Du commissaire de la République dans la région ou de son représentant, président ;
33205
+Il gère le personnel du centre et nomme aux emplois dans le cadre des dispositions réglementaires.
30197 33206
 
30198
-2° Du président du conseil régional ou de son représentant ;
33207
+Il représente le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile.
30199 33208
 
30200
-3° Du président de la chambre régionale d'agriculture ou de son représentant ;
33209
+Il peut déléguer sa signature.
30201 33210
 
30202
-4° D'un représentant du collège des exploitants de la chambre régionale d'agriculture ou de son suppléant désigné par la chambre ;
33211
+###### Article R832-10
30203 33212
 
30204
-5° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 2 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
33213
+Le directeur général est assisté :
30205 33214
 
30206
-6° (supprimé).
33215
+a) D'un secrétaire général, pour la gestion administrative et financière du centre ;
30207 33216
 
30208
-7° De quatre personnalités du monde agricole nommées par le commissaire de la République dont deux au moins sur proposition des organisations de coopération, de crédit et de mutualité agricoles, et une au moins représentant les activités sylvicoles ;
33217
+b) D'un ou plusieurs directeurs scientifiques ;
30209 33218
 
30210
-8° D'un représentant de l'organisation syndicale des salariés agricoles la plus représentative dans la région ou de son suppléant, nommés par le commissaire de la République ;
33219
+c) De chefs de départements ;
30211 33220
 
30212
-9° De trois fonctionnaires ou de leurs suppléants désignés par le commissaire de la République ;
33221
+d) De directeurs de groupements.
30213 33222
 
30214
-10° D'un représentant de l'institut national de la recherche agronomique ou de son suppléant désignés par le président-directeur général de l'institut ;
33223
+Le secrétaire général et le ou les directeurs scientifiques sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la recherche sur proposition du directeur général et après avis, en ce qui concerne les directeurs scientifiques, du conseil scientifique et technique.
30215 33224
 
30216
-11° D'un représentant du centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts ou de son suppléant, désignés par le directeur du centre.
33225
+##### Section 3 : Organisation du centre.
30217 33226
 
30218
-Lorsque la conférence connaît des programmes d'actions régionales intéressant les attributions des offices d'intervention dans le secteur agricole, le ou les directeurs des offices concernés sont associés aux travaux de la conférence, avec voix consultative.
33227
+###### Article R832-11
30219 33228
 
30220
-Les membres de la conférence, mentionnés aux 4°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11° sont nommés par arrêté du commissaire de la République.
33229
+Les divisions chargées des missions de recherche, d'appui technique et d'essais incombant au centre sont organisées en unités de recherche. Elles sont créées, modifiées ou supprimées par décision du directeur général après avis du conseil scientifique et technique.
30221 33230
 
30222
-Le mandat des membres est de trois ans, renouvelable.
33231
+Les divisions relèvent, au plan scientifique et technique de départements et sont organisées, pour leur gestion administrative en groupements géographiques.
30223 33232
 
30224
-La conférence comporte un bureau composé des personnalités mentionnées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus et d'un des fonctionnaires mentionnés au 9°.
33233
+Les divisions peuvent recevoir, sous forme de dotations globales, les crédits qui leur sont alloués au titre du fonctionnement, des missions, du petit et moyen équipement.
30225 33234
 
30226
-La conférence est réunie à l'initiative de son président qui en fixe l'ordre du jour.
33235
+Les chefs de divisions du centre sont nommés par décision du directeur général après avis du conseil scientifique et technique. La durée de leur mandat est au maximum de quatre ans, renouvelable deux fois en qualité de responsable de la même division.
30227 33236
 
30228
-Les décisions sont prises à la majorité des présents ; en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Toutefois, le programme régional visé à l'article R. 824-7 ne peut être adopté que s'il est approuvé à la majorité absolue des membres composant la conférence.
33237
+En outre, des unités de recherche relevant d'organismes extérieurs peuvent être associées au centre en vertu de conventions prévoyant l'affectation de personnels de recherche ainsi que l'attribution de moyens.
30229 33238
 
30230
-##### Section 3 : Programme national.
33239
+###### Article R832-12
30231 33240
 
30232
-###### Article R824-9
33241
+Le directeur général peut créer des services spécialisés pour remplir des fonctions relevant des activités du centre ou des groupements. Les services sont rattachés soit à la direction générale soit à un groupement.
30233 33242
 
30234
-Le programme national prévoit les actions de développement agricole particulièrement dans le domaine :
33243
+###### Article R832-13
30235 33244
 
30236
-1° De la recherche menée par les instituts techniques et centres spécialisés ;
33245
+Les départements sont créés, modifiés ou supprimés par le directeur général après avis du conseil scientifique et technique et accord du conseil d'administration.
30237 33246
 
30238
-2° De l'animation et de la coordination de programmes régionaux ou départementaux ;
33247
+Le directeur général précise leurs modalités de fonctionnement et nomme les chefs de départements après avis du conseil scientifique et technique. La durée de leur mandat est au maximum de quatre ans, renouvelable deux fois.
30239 33248
 
30240
-3° Des initiatives directes, rendues nécessaires par l'évolution de la politique agricole.
33249
+Le chef de département est responsable sous l'autorité du directeur général, de l'élaboration, de l'animation et de la mise en oeuvre des programmes scientifiques et techniques de son département. Il peut proposer au directeur général toute création, modification ou suppression de divisions ou de services au sein de son département.
30241 33250
 
30242
-###### Article R824-10
33251
+###### Article R832-14
30243 33252
 
30244
-Il est créé au sein du conseil supérieur d'orientation de l'économie agricole et alimentaire une section "formation-recherche-développement".
33253
+Les groupements sont constitués par les divisions et les services d'une même unité géographique. Les groupements sont créés ou supprimés par décision du directeur général après accord du conseil d'administration. Les directeurs de groupements, nommés au maximum pour quatre ans renouvelables deux fois, assurent sous l'autorité du directeur général l'administration des groupements et sont les correspondants du centre avec les autorités et organisations régionales.
30245 33254
 
30246
-Elle a pour mission de définir les objectifs du développement en fonction des priorités de la politique agricole et forestière et de veiller à leur articulation avec les actions incluses dans les programmes des différentes institutions intervenant au niveau national.
33255
+##### Section 4 : Conseil scientifique et technique et commissions spécialisées
30247 33256
 
30248
-L'association nationale pour le développement agricole soumet pour avis à cette section le programme national qui est ensuite transmis au ministre de l'agriculture pour approbation.
33257
+###### Article R832-15
30249 33258
 
30250
-#### Chapitre V : Conventions de développement.
33259
+Le conseil scientifique et technique est l'instance de réflexion et de proposition du centre en matière de politique scientifique et technologique.
30251 33260
 
30252
-##### Article R825-1
33261
+Il donne son avis au directeur général sur les grandes orientations de la politique scientifique et technologique du centre, sur les programmes de recherche scientifique et technologique et sur les actions de valorisation, d'information et de formation. Il donne également son avis sur la création, la suppression ou la modification des départements et des divisions et sur les principes communs d'évaluation des travaux des divisions et des personnels du centre, ainsi que sur toute question qui lui est soumise par le directeur général.
30253 33262
 
30254
-Les participations du fonds national du développement agricole aux programmes national, régionaux et départementaux sont attribuées en application de conventions passées entre l'association nationale pour le développement agricole et les organismes chargés de leur mise en oeuvre.
33263
+Le conseil scientifique et technique comprend, d'une part, des personnalités scientifiques et techniques extérieures au centre, éventuellement étrangères, appartenant à la communauté scientifique et aux secteurs économiques et sociaux concernés, d'autre part, des représentants élus du personnel.
30255 33264
 
30256
-Ces conventions comprennent l'engagement pour ces organismes :
33265
+Il se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président ou à la demande écrite et motivée des deux tiers de ses membres. Le président fixe l'ordre du jour. Le mandat de ses membres est d'une durée de quatre ans, renouvelable deux fois.
30257 33266
 
30258
-1° De présenter un compte rendu annuel, technique et financier ;
33267
+Un arrêté du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement fixe la composition et les modalités de désignation des membres du conseil scientifique et technique et de son président.
30259 33268
 
30260
-2° De respecter les règles de qualification des personnels affectés aux actions de développement agricole, telles qu'elles sont prévues à l'article R. 823-19 ;
33269
+###### Article R832-16
30261 33270
 
30262
-3° D'ouvrir un compte spécial dont les opérations sont soumises au contrôle financier de l'Etat ;
33271
+Des commissions spécialisées peuvent être créées par le directeur général après avis du conseil scientifique et technique et accord du conseil d'administration ; elles sont chargées, dans certains secteurs d'activité du centre :
30263 33272
 
30264
-4° De soumettre les actions de développement à l'évaluation des autorités compétentes définies à l'article R. 823-17.
33273
+a) De proposer les orientations de la politique scientifique et technologique ;
30265 33274
 
30266
-Ces règles s'appliquent également aux concours apportés à ces programmes par l'Etat ou des établissements publics, sous réserve de dispositions spécifiques régissant leur fonctionnement.
33275
+b) De donner un avis sur la programmation des activités du centre et les actions de valorisation, d'information et de formation ;
30267 33276
 
30268
-Le ministre de l'agriculture désigne des commissaires du Gouvernement auprès des organismes nationaux chargés de la mise en oeuvre du programme national.
33277
+c) De procéder à l'évaluation des programmes et des travaux menés par le centre et des résultats obtenus.
30269 33278
 
30270
-##### Article R825-2
33279
+Les membres des commissions spécialisées sont nommés par le directeur général après avis du conseil scientifique et technique et accord du conseil d'administration. Ces commissions comprennent des responsables scientifiques et techniques du centre, des personnalités scientifiques et techniques de la communauté scientifique et des secteurs économiques et sociaux concernés, extérieurs à l'établissement, et des représentants élus du personnel au conseil scientifique et technique.
30271 33280
 
30272
-La participation du fonds national de développement agricole au programme départemental est prévue par une convention entre l'association nationale pour le développement agricole et la chambre départementale d'agriculture. Cette participation ne peut porter que sur les programmes adoptés après intervention d'un service d'utilité agricole de développement.
33281
+##### Section 5 : Dispositions diverses
30273 33282
 
30274
-Cette convention est soumise à l'approbation du commissaire de la République.
33283
+###### Article R832-17
30275 33284
 
30276
-Lorsque l'Etat, le département ou des établissements publics concourent au financement de ce programme, la convention mentionne ce concours.
33285
+Les ressources du centre comprennent notamment des subventions de l'Etat et des ressources provenant des accords qu'il conclut avec des organismes publics ou privés, nationaux, étrangers ou internationaux.
30277 33286
 
30278
-Pour la mise en oeuvre des actions financées par le fonds national de développement agricole ou par elle-même, la chambre départementale d'agriculture passe convention avec les organismes chargés de leur réalisation.
33287
+Ces subventions proviennent en particulier du budget de l'Etat en distinguant celles destinées, d'une part, au financement des missions spécifiques aux établissements publics à caractère scientifique et technologique, d'autre part, au financement des essais, des certifications et d'activités d'appui technique ou de missions supplémentaires confiées au centre par conventions particulières conformément à l'alinéa 7 de l'article R. 832-3 ci-dessus.
30279 33288
 
30280
-##### Article R825-3
33289
+###### Article R832-18
30281 33290
 
30282
-La participation du fonds national de développement agricole au programme régional est prévue par une convention entre l'association nationale pour le développement agricole et la chambre régionale d'agriculture. Cette participation ne peut porter que sur les programmes adoptés après intervention d'un service d'utilité agricole de développement.
33291
+L'agent comptable du centre est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général aprés avis de l'agent comptable principal et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
30283 33292
 
30284
-Cette convention est soumise à l'approbation du commissaire de la République.
33293
+###### Article R832-19
33294
+
33295
+Le centre est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1983 susvisé.
33296
+
33297
+# Annexes
33298
+
33299
+## Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
33300
+
33301
+### Contrat type de participation au service public d'éducation et de formation des établissements d'enseignement agricole privés à temps plein mentionnés à l'article L. 813-8.
33302
+
33303
+#### Article Annexe I à l'article L813-8
33304
+
33305
+Entre le ministre de l'agriculture, ou son délégué, ... (monsieur) (madame), d'une part, et ... (monsieur) (madame), président ou représentant de l'association ou l'organisme responsable de l'établissement ..., d'autre part, il a été convenu ce qui suit :
33306
+
33307
+Article 1er
33308
+
33309
+Un contrat de participation au service public d'éducation et de formation est conclu entre l'Etat et ... (nom de l'association ou de l'organisme) responsable de ... (nom, localisation principale et annexes éventuelles de l'établissement).
33310
+
33311
+Le présent contrat est expressément régi par le chapitre III du titre Ier du livre VIII du code rural.
33312
+
33313
+Article 2
33314
+
33315
+Font l'objet du présent contrat la ou les formations et les classes suivantes :
33316
+
33317
+qui constituent la structure pédagogique du secteur sous contrat de l'établissement.
33318
+
33319
+Pour assurer la charge d'enseignement correspondant à ces formations et classes, le ministre de l'agriculture affecte à l'établissement ... (n) emplois à pourvoir par des enseignants contractuels (par discipline ou groupe de disciplines et par niveau).
33320
+
33321
+Pour assurer la charge de documentation correspondant à ces mêmes formations et classes, le ministre de l'agriculture affecte à l'établissement ... (n) emplois à pourvoir par des enseignants contractuels chargés de documentation.
33322
+
33323
+Article 3
33324
+
33325
+Toute extension, réduction ou modification du secteur pédagogique fera l'objet d'un avenant au présent contrat.
33326
+
33327
+Article 4
33328
+
33329
+L'association ou l'organisme contractant s'engage à respecter les programmes nationaux et à préparer les élèves aux diplômes d'Etat de l'enseignement agricole.
33330
+
33331
+Si des activités non prévues dans les programmes nationaux ont lieu dans l'établissement, elles seront placées à des heures telles que les élèves majeurs et les élèves dont la famille ne souhaite pas qu'ils y participent ne soient ni contraints de les suivre, ni laissés sans surveillance ou dans l'oisiveté. A cet effet, l'avis des familles ou des élèves majeurs sera recueilli.
33332
+
33333
+Article 5
33334
+
33335
+L'association ou l'organisme contractant s'engage à faire respecter par l'établissement la durée de l'année scolaire telle qu'elle est fixée dans l'enseignement agricole public.
33336
+
33337
+Article 6
33338
+
33339
+Lors de la signature du présent contrat, l'association ou l'organisme doit notifier au directeur régional de l'agriculture et de la forêt compétent en raison de la localisation principale de l'établissement la désignation du chef d'établissement et fournir les justificatifs requis.
33340
+
33341
+L'autorité administrative peut s'opposer à cette désignation lorsque le candidat ne remplit pas les conditions exigées.
33342
+
33343
+Tout changement de chef d'établissement sera soumis à la même procédure.
33344
+
33345
+En cas d'absence prolongée du chef d'établissement, l'association ou l'organisme responsable désigne un suppléant, répondant aux conditions de titres exigées, dont elle communique le nom au directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
33346
+
33347
+Article 7
30285 33348
 
30286
-Lorsque l'Etat, la région ou des établissements publics concourent au financement de ce programme, la convention mentionne ce concours.
33349
+Le chef d'établissement assume la responsabilité des élèves des formations sous contrat pendant toute la durée des séquences pédagogiques organisées par l'établissement. Lors de leur présence dans l'établissement, ils sont l'objet d'une surveillance continue pendant les séances d'enseignement et pendant les intervalles qui les séparent.
30287 33350
 
30288
-Pour la mise en oeuvre des actions financés par le fonds national de développement agricole ou par elle-même, la chambre régionale d'agriculture passe convention avec les organismes chargés de leur réalisation.
33351
+Lorsque les élèves sont en stage dans une entreprise ou exploitation extérieure à l'établissement, une convention avec chaque maître de stage précise les responsabilités respectives du maître de stage et du chef d'établissement.
30289 33352
 
30290
-##### Article R825-4
33353
+Le chef d'établissement est tenu de respecter et de faire respecter les règles suivantes : le contrôle des présences et absences est effectué une fois par demi-journée ; un registre d'appel est tenu où sont notées les présences et les absences ; toute absence qui n'a pas pour raison la maladie doit être préalablement autorisée ; toute absence non autorisée d'un élève mineur est signalée à la famille qui est invitée à en faire connaître le motif ; l'élève n'est admis après une telle absence que muni d'une lettre justificative signée de ses parents ou correspondants ; après toute absence pour maladie dépassant une semaine, un certificat médical est exigé.
30291 33354
 
30292
-La participation du fonds national de développement agricole au programme national est prévue par des conventions entre l'association nationale pour le développement agricole et les organismes ou établissements intéressés.
33355
+Article 8
30293 33356
 
30294
-### Titre III : Recherche agronomique
33357
+Le chef d'établissement communique aux familles ou aux élèves majeurs les résultats du travail scolaire et les appréciations des enseignants par le moyen d'un carnet périodique et d'un bulletin trimestriel.
30295 33358
 
30296
-#### Chapitre Ier : Institut national de la recherche agronomique
33359
+Les conditions dans lesquelles est organisé le contrôle de la scolarité de chaque élève et interviennent les mesures relatives au déroulement de cette scolarité sont définies par chaque établissement sous réserve que soient respectés les principes énoncés ci-dessous :
30297 33360
 
30298
-##### Section 1 : Dispositions générales.
33361
+a) Un dossier scolaire, établi selon les mêmes modalités que celles prévues pour les élèves de l'enseignement agricole public, est constitué pour chaque élève ;
30299 33362
 
30300
-###### Article R831-1
33363
+b) Les diverses mesures concernant le déroulement de la scolarité des élèves sont proposées par les enseignants en tenant compte des voeux des familles ou des élèves majeurs et en liaison avec les intéressés ;
30301 33364
 
30302
-L'institut national de la recherche agronomique est un établissement public national à caractère scientifique et technologique placé sous la tutelle du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'agriculture. Il a pour missions :
33365
+c) Ces mesures sont prises avec l'accord de la famille ou de l'élève majeur ; en cas de désaccord, la famille ou l'élève majeur doit pouvoir déposer un recours dans les conditions fixées par le règlement intérieur ; toutefois, s'agissant du choix des activités ou des enseignements optionnels, la famille, ou l'élève lui-même s'il est majeur, en décide.
30303 33366
 
30304
-1. D'organiser et d'exécuter toute recherche scientifique intéressant l'agriculture et les industries qui lui sont liées ;
33367
+Article 9
30305 33368
 
30306
-2. De contribuer à l'élaboration de la politique nationale de recherche dans les domaines relevant de sa compétence ;
33369
+Le chef d'établissement devra soumettre à l'approbation du directeur régional de l'agriculture et de la forêt, dans la première quinzaine de chaque années scolaire, le nombre des heures d'enseignement par classe ou division de classe et, par discipline, la distinction des postes d'enseignement et le service de chacun des maîtres.
30307 33370
 
30308
-3. De publier et diffuser les résultats de ses travaux et, plus généralement, de concourir au développement de l'information scientifique et à la diffusion des connaissances scientifiques en favorisant l'usage de la langue française ;
33371
+Le cas échéant, pour la partie de la charge d'enseignement qui ne pourrait pas être assurée par les enseignants contractuels occupant les emplois affectés à l'établissement, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt notifie les moyens complémentaires éventuellement attribués à l'établissement.
30309 33372
 
30310
-4. D'apporter son concours à la formation à la recherche et par la recherche ;
33373
+Article 10
30311 33374
 
30312
-5. De participer à la valorisation de ses recherches et de son savoir-faire ;
33375
+Le chef d'établissement est tenu d'exiger des enseignants contractuels l'intégralité du service correspondant à la rétribution qu'ils perçoivent sans dépasser le maximum exigible en application du décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les enseignants des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural.
30313 33376
 
30314
-6. D'effectuer des expertises scientifiques dans son champ de compétences.
33377
+En vue d'assurer la régularité du service dans les classes qui font l'objet du contrat, le chef d'établissement doit tenir un registre journalier des présences et des absences des enseignants rétribués par l'Etat, suivant les rubriques suivantes :
30315 33378
 
30316
-Dans le domaine de la recherche, les missions de l'institut incluent notamment :
33379
+1° Absences pour maladies justifiées par la production d'un certificat médical et absences résultant de l'usage des droits qui leur sont reconnus ;
30317 33380
 
30318
-a) L'inventaire des ressources du milieu physique (sol, micro-climat et réserves hydriques) et l'étude de leur exploitation ;
33381
+2° Absences non justifiées.
30319 33382
 
30320
-b) L'amélioration des productions végétales et animales intéressant l'économie agricole, y compris les espèces forestières et les espèces aquatiques ;
33383
+Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt est avisé sans délai de ces absences par le chef d'établissement.
30321 33384
 
30322
-c) La conservation, la transformation des produits agricoles en produits alimentaires, l'amélioration de la qualité des produits alimentaires et leur adaptation aux demandes des consommateurs ;
33385
+Article 11
30323 33386
 
30324
-d) Les biotechnologies intéressant l'agriculture et les industries qui lui sont liées ;
33387
+L'association ou l'organisme responsable de l'établissement fournit chaque année au directeur régional de l'agriculture et de la forêt un plan de formation des personnels sous contrat de droit public.
30325 33388
 
30326
-e) La production d'énergie, de protéines ou de molécules par le développement de cultures spécifiques ou par l'utilisation des sous-produits des activités agricoles et industrielles ;
33389
+Article 12
30327 33390
 
30328
-f) La protection, la sauvegarde et la gestion rationnelle des ressources naturelles et de l'espace rural ;
33391
+Un état des effectifs de chaque classe, certifié par le chef d'établissement, est adressé dans la première quinzaine du premier trimestre au directeur régional de l'agriculture et de la forêt. L'état doit préciser les formations dans lesquelles sont inscrits les élèves et leur régime de scolarité (internes, externes, demi-pensionnaires ou internes-externes).
30329 33392
 
30330
-g) L'étude des investissements nécessaires au bon fonctionnement des exploitations agricoles et des entreprises agro-alimentaires ;
33393
+L'association ou l'organisme responsable s'engage à fournir les informations statistiques demandées par le ministre de l'agriculture ou son délégué dans les délais impartis.
30331 33394
 
30332
-h) La compréhension du monde agricole et rural et de ses transformations par le développement des sciences sociales ;
33395
+Article 13
30333 33396
 
30334
-i) L'amélioration des conditions de travail dans l'agriculture et les industries qui lui sont rattachées.
33397
+Le président de l'association ou de l'organisme garantit l'exactitude des renseignements contenus dans les annexes jointes et s'engage à fournir les justificatifs correspondants ainsi que les mises à jour annuelles ou circonstancielles :
30335 33398
 
30336
-###### Article R831-2
33399
+Annexe I. - Effectifs d'élèves par classe.
30337 33400
 
30338
-Pour l'accomplissement de ses missions, l'institut peut notamment :
33401
+Annexe II. - Etat nominatif des enseignants.
30339 33402
 
30340
-a) Créer, gérer et subventionner des unités de recherche ;
33403
+Annexe III. - Organisation du service de l'enseignement (emploi du temps des élèves et des enseignants).
30341 33404
 
30342
-b) Contribuer aux recherches entreprises dans des laboratoires relevant d'autres organismes publics ou privés de recherche, notamment par l'attribution d'aides financières, le détachement ou la mise à disposition de personnels de recherche ;
33405
+Annexe IV. - Plan de formation des enseignants contractuels.
30343 33406
 
30344
-c) Participer en France et à l'étranger aux travaux effectués dans les domaines de sa compétence par ces organismes : les associer à ses propres travaux et notamment participer, à cette fin, à des actions menées en commun dans le cadre de groupements d'intérêt public ;
33407
+Annexe V. - Montant des contributions et des redevances demandées aux familles.
30345 33408
 
30346
-d) Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre d'accords de coopération scientifique internationale et de coopération pour le développement ;
33409
+Article 14
30347 33410
 
30348
-e) Prendre des participations et constituer des sociétés filiales en vue notamment d'assurer la valorisation de ses recherches ;
33411
+Le président de l'association ou de l'organisme s'engage à faire connaître au directeur régional de l'agriculture et de la forêt, dans le mois qui la suit, toute modification se rapportant aux points 1°, 3°, 4°, 5° et 6° de l'article R. 813-3 du code rural, accompagnée des justificatifs correspondants.
30349 33412
 
30350
-f) S'assurer le concours à titre de conseillers scientifiques, accueillir et rémunérer temporairement des personnalités extérieures appartenant au secteur public ou privé, ainsi que des professeurs et chercheurs de nationalité étrangère.
33413
+Au vu de la modification déclarée, le ministre ou son délégué peut mettre en demeure l'association ou l'organisme de demander la passation d'un avenant au contrat et, le cas échéant, peut prononcer la résiliation unilatérale partielle ou totale du contrat.
30351 33414
 
30352
-##### Section 2 : Administration de l'institut national de la recherche agronomique.
33415
+Toutefois tout changement de la localisation principale de l'établissement ou de ses annexes éventuelles doit faire l'objet de la passation préalable d'un avenant au présent contrat.
30353 33416
 
30354
-###### Article R*831-3
33417
+Article 15
30355 33418
 
30356
-L'institut est administré par un conseil d'administration présidé par le président de l'institut. Il est dirigé par un directeur général. Le président de l'institut et le directeur général sont assistés du conseil scientifique de l'institut.
33419
+Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt peut assister ou se faire représenter à la séance annuelle de l'organe de l'association ou de l'organisme statutairement compétent, au cours de laquelle est voté le budget de l'établissement faisant l'objet du contrat. Il est invité à cette réunion par le président du conseil d'administration.
30357 33420
 
30358
-###### Article R*831-4
33421
+Il prend part aux délibérations avec voix consultative.
30359 33422
 
30360
-Le conseil d'administration de l'institut national de la recherche agronomique comprend vingt-sept membres :
33423
+Article 16
30361 33424
 
30362
-a) Le président ;
33425
+Tout changement de président de l'association ou de l'organisme sera porté à la connaissance du directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
30363 33426
 
30364
-b) Neuf représentants de l'Etat, dont deux désignés par le ministre chargé de l'agriculture et sept désignés respectivement par les ministres chargés de la recherche, de l'industrie, du budget, de l'éducation nationale, de la santé, de la consommation et de l'environnement ;
33427
+Article 17
30365 33428
 
30366
-c) Le président du conseil scientifique ;
33429
+Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée.
30367 33430
 
30368
-d) Quatre membres appartenant au secteur de la production agricole ;
33431
+Il prend effet à la date du ....
30369 33432
 
30370
-e) Trois membres appartenant au secteur des industries liées à l'agriculture (filières interprofessionnelles ou industries agro-alimentaires stricto sensu) ;
33433
+Fait à ..., le ....
30371 33434
 
30372
-f) Un membre appartenant aux industries fournissant les produits utilisés dans l'agriculture ;
33435
+Le ministre de l'agriculture (ou son délégué), M. ..., représentant légal de l'association (ou l'organisme responsable) de l'établissement.
30373 33436
 
30374
-g) Un membre appartenant aux organismes représentant les consommateurs ;
33437
+### Contrat type de participation au service public d'éducation et de formation des établissements d'enseignement agricole privés à temps plein mentionnés à l'article L. 813-9.
30375 33438
 
30376
-h) Deux membres représentant respectivement les salariés du secteur agricole et du secteur agro-alimentaire désignés sur proposition des confédérations les plus représentatives ;
33439
+#### Article Annexe II à l'article L813-9
30377 33440
 
30378
-i) Cinq représentants du personnel, élus selon les modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'agriculture.
33441
+Entre le ministre de l'agriculture, ou son délégué, ... (monsieur) (madame), d'une part, et ... (monsieur) (madame), président ou représentant de l'association ou l'organisme ... responsable de l'établissement ..., d'autre part, il a été convenu ce qui suit :
30379 33442
 
30380
-Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois, par décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'agriculture.
33443
+Article 1er
30381 33444
 
30382
-Les membres du conseil d'administration autres que les représentants de l'Etat et les représentants élus du personnel sont nommés par décret sur proposition du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'agriculture.
33445
+Un contrat de participation au service public d'éducation et de formation est conclu entre l'Etat et ... (nom de l'association ou de l'organisme) responsable de ... (nom, localisation principale et annexes éventuelles de l'établissement).
30383 33446
 
30384
-Les membres du conseil d'administration siègent personnellement au conseil ; ils peuvent, en cas d'absence ou d'empêchement, être suppléés par un représentant nommément désigné. Les mandats sont de quatre ans, renouvelables une fois.
33447
+Le présent contrat est expressément régi par le chapitre III du titre Ier du livre VIII du code rural.
30385 33448
 
30386
-Les membres du conseil d'administration décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions à raison desquelles ils ont été désignés sont remplacés pour la durée du mandat restant à courir.
33449
+Article 2
30387 33450
 
30388
-Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites.
33451
+Font l'objet du présent contrat la ou les formations suivantes :
30389 33452
 
30390
-Le directeur général, les directeurs généraux adjoints, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
33453
+..., qui constituent la structure pédagogique du secteur sous contrat de l'établissement.
30391 33454
 
30392
-Le président du conseil d'administration peut inviter à participer aux réunions de ce conseil tout expert jugé utile en fonction de l'ordre du jour. Les experts ont voix consultative.
33455
+Le contrat est souscrit pour un effectif maximum de ... élèves (éventuellement). L'effectif maximum des formations suivantes est limité à ....
30393 33456
 
30394
-###### Article R*831-5
33457
+L'établissement fonctionne selon le rythme approprié : par alternance (ou) par une autre méthode pédagogique.
30395 33458
 
30396
-Le conseil d'administration se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins quatre fois par an, sur convocation de son président.
33459
+Article 3
30397 33460
 
30398
-Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la majorité de ses membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est de nouveau convoqué avec le même, ordre du jour dans un délai maximal de trois semaines ; il délibère alors valablement sans condition de quorum.
33461
+Toute extension, réduction ou modification du secteur pédagogique sous contrat fera l'objet d'un avenant au présent contrat.
30399 33462
 
30400
-Les délibérations du conseil sont prises à la majorité absolue des votants ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.
33463
+Article 4
30401 33464
 
30402
-Le lieu, la date et l'heure ainsi que l'ordre du jour des séances sont portés au moins quinze jours à l'avance à la connaissance des membres du conseil d'administration ainsi que du contrôleur financier.
33465
+L'association ou l'organisme contractant s'engage à respecter les programmes nationaux et à préparer les élèves aux diplômes d'Etat de l'enseignement agricole.
30403 33466
 
30404
-###### Article R*831-6
33467
+Si des activités non prévues dans les programmes nationaux ont lieu dans l'établissement, elles seront placées à des heures telles que les élèves majeurs et les élèves dont la famille ne souhaite pas qu'ils y participent ne soient ni contraints de les suivre, ni laissés sans surveillance ou dans l'oisiveté. A cet effet, l'avis des familles ou des élèves majeurs sera recueilli.
30405 33468
 
30406
-Le conseil d'administration délibère sur :
33469
+Article 5
30407 33470
 
30408
-1. L'orientation de la politique de recherche de l'institut, les programmes généraux d'activités et d'investissements et l'exploitation des résultats de la recherche ;
33471
+Lors de la signature du présent contrat, l'association ou l'organisme doit notifier au directeur régional de l'agriculture et de la forêt compétent en raison de la localisation principale de l'établissement la désignation du chef d'établissement et fournir les justificatifs requis.
30409 33472
 
30410
-2. Les mesures générales relatives à l'organisation de l'institut ;
33473
+L'autorité administrative peut s'opposer à cette désignation lorsque le candidat ne remplit pas les conditions exigées.
30411 33474
 
30412
-3. Le budget et ses modifications, le compte financier ;
33475
+Tout changement de chef d'établissement sera soumis à la même procédure.
30413 33476
 
30414
-4. Le rapport annuel d'activité ;
33477
+En cas d'absence prolongée du chef d'établissement, l'association ou l'organisme responsable désigne un suppléant, répondant aux conditions de titres exigées, dont elle communique le nom au directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
30415 33478
 
30416
-5. Les contrats et marchés ;
33479
+Article 6
30417 33480
 
30418
-6. Les emprunts ;
33481
+Le président de l'association (ou de l'organisme) (ou le chef d'établissement), assume la responsabilité des élèves des formations sous contrat pendant toute la durée des séquences pédagogiques organisées par l'établissement. Lors de leur présence dans l'établissement, ils sont l'objet d'une surveillance continue pendant les séances d'enseignement et pendant les intervalles qui les séparent.
30419 33482
 
30420
-7. La participation de l'institut aux groupements d'intérêt public prévus à l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 susvisée ;
33483
+Lors des séquences pédagogiques dans le milieu professionnel ou lors des stages en exploitation ou entreprise extérieure à l'établissement, une convention précise les responsabilités respectives du maître d'alternance ou du maître de stage et de l'association ou de l'organisme.
30421 33484
 
30422
-8. Les projets d'achats, ventes et échanges d'immeubles, de constitutions d'hypothèques, les projets de baux et de location d'une durée supérieure à neuf ans ;
33485
+Le président de l'association (ou de l'organisme) (ou le chef d'établissement) est tenu de respecter et de faire respecter les règles suivantes : le contrôle des présences et absences est effectué une fois par demi-journée ; un registre d'appel est tenu où sont notées les présences et les absences ; toute absence qui n'a pas pour raison la maladie doit être préalablement autorisée ; toute absence non autorisée d'un élève mineur est signalée à la famille qui est invitée à en faire connaître le motif ; l'élève n'est admis après une telle absence que muni d'une lettre justificative signée de ses parents ou correspondants ; après toute absence pour maladie dépassant une semaine, un certificat médical est exigé.
30423 33486
 
30424
-9. Les prises, extensions ou cessions de participations financières et créations de sociétés filiales ;
33487
+Article 7
30425 33488
 
30426
-10. L'acceptation des dons et legs ;
33489
+Le président de l'association (ou de l'organisme) (ou le chef d'établissement) communique aux familles ou aux élèves majeurs les résultats du travail scolaire et les appréciations des formateurs par le moyen d'un carnet périodique et d'un bulletin trimestriel.
30427 33490
 
30428
-11. Les actions en justice, les transactions ainsi que le recours à l'arbitrage.
33491
+Les conditions dans lesquelles est organisé le contrôle de la scolarité de chaque élève et interviennent les mesures relatives au déroulement de cette scolarité sont définies par chaque établissement sous réserve que soient respectés les principes énoncés ci-dessous :
30429 33492
 
30430
-Le conseil d'administration se prononce en outre sur les questions qui lui sont soumises par son président, le ministre chargé de la recherche et le ministre chargé de l'agriculture.
33493
+a) Un dossier scolaire, établi selon les mêmes modalités que celles prévues pour les élèves de l'enseignement agricole public est constitué pour chaque élève ;
30431 33494
 
30432
-En ce qui concerne les matières énumérées aux 5°, 8° et 11°, le conseil peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général. Celui-ci rend compte lors de sa plus prochaine séance des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.
33495
+b) Les diverses mesures concernant le déroulement de la scolarité des élèves sont proposées par l'équipe pédagogique en tenant compte des voeux des familles ou des élèves majeurs et en liaison avec les intéressés ;
30433 33496
 
30434
-###### Article R*831-7
33497
+c) Ces mesures sont prises avec l'accord de la famille ou de l'élève majeur ; en cas de désaccord, la famille ou l'élève majeur doit pouvoir déposer un recours dans les conditions fixées par le règlement intérieur ; toutefois, s'agissant du choix des activités ou des enseignements optionnels, la famille, ou l'élève lui-même s'il est majeur, en décide.
30435 33498
 
30436
-Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après la réception du procès-verbal par le ministre chargé de la recherche et par le ministre chargé de l'agriculture, à moins que l'un ou l'autre de ceux-ci n'y fasse opposition. En cas d'urgence, le ministre chargé de la recherche et le ministre chargé de l'agriculture peuvent autoriser l'exécution immédiate.
33499
+Article 8
30437 33500
 
30438
-Toutefois, les délibérations portant sur le budget et ses modifications et le compte financier, les emprunts, les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles sont exécutoires sauf opposition du ministre chargé de la recherche, ou du ministre chargé de l'agriculture, ou du ministre chargé du budget, dans un délai d'un mois à compter de la réception du procès-verbal, par chacun de ces ministres.
33501
+Le président de l'association ou de l'organisme doit communiquer au directeur régional de l'agriculture et de la forêt, dans la première quinzaine de chaque année scolaire, le plan d'organisation des formations dispensées et la liste des formateurs accompagnée des justificatifs requis.
30439 33502
 
30440
-Les délibérations portant sur les matières énumérées aux 7° et 9° de l'article R. 831-6 ci-dessus ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, ainsi que, pour le 9°, du ministre chargé des finances.
33503
+Cette liste devra préciser le nombre d'heures d'intervention de chaque formateur et la nature de ses interventions.
30441 33504
 
30442
-Parmi les décisions modificatives du budget, sont seules soumises au conseil d'administration et à l'approbation des autorités de tutelle celles qui comportent soit une augmentation du montant global des dépenses inscrites au budget de l'établissement, soit des virements entre sections ou entre parties de section, soit des virements entre, d'une part, des crédits affectés aux gros équipements ou aux opérations immobilières et, d'autre part, des crédits affectés à des actions ou programmes financés par l'institut.
33505
+Article 9
30443 33506
 
30444
-Toutes les autres décisions modificatives du budget sont prises par le directeur général en accord avec le contrôleur financier et portées à la connaissance du conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.
33507
+Un état des effectifs de chaque formation est adressé dans la première quinzaine du premier trimestre au directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
30445 33508
 
30446
-La procédure prévue à l'alinéa précédent s'applique aux virements de crédits provenant de la réserve générale lorsque le montant des crédits ainsi virés n'excède pas, au cours d'un exercice budgétaire, 10 p. 100 de la dotation initiale de la partie de la deuxième ou troisième section bénéficiant du virement.
33509
+L'association ou l'organisme responsable s'engage à fournir les informations statistiques demandées par le ministre de l'agriculture ou son délégué dans les délais impartis.
30447 33510
 
30448
-###### Article R*831-8
33511
+Article 10
30449 33512
 
30450
-Dans le cadre des orientations arrêtées par le conseil d'administration, le président définit la politique générale et assure les relations de l'établissement avec les ministères de tutelle.
33513
+Le président de l'association ou de l'organisme garantit l'exactitude des renseignements contenus dans les annexes jointes et s'engage à fournir les justificatifs correspondants ainsi que les mises à jour annuelles ou circonstancielles :
30451 33514
 
30452
-Il veille au respect des équilibres sectoriels et régionaux de l'institut et à leur évolution en fonction des besoins.
33515
+Annexe I. - Effectifs d'élèves par formation.
30453 33516
 
30454
-Il assure, en liaison avec les départements ministériels concernés, les relations de l'établissement avec les partenaires socio-économiques ainsi qu'avec les organismes nationaux ou étrangers et les organisations internationales intervenant dans ses domaines d'activité.
33517
+Annexe II-1. - Liste des formateurs avec leurs titres, diplômes ou qualités et la nature de leurs interventions.
30455 33518
 
30456
-Il fixe l'ordre du jour, prépare les délibérations du conseil d'administration et s'assure de leur exécution ; sur proposition du directeur général, le président arrête les projets de programmes généraux de recherche et détermine les moyens nécessaires à leur réalisation.
33519
+Annexe II-2. - Liste des coformateurs, parents ou maîtres de stage, accueillant des élèves pendant les séquences pédagogiques dans le milieu. Cette liste précise le nom de l'élève accueilli et les dates de séjour.
30457 33520
 
30458
-Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général.
33521
+Annexe III. - Plan d'organisation des formations :
30459 33522
 
30460
-Il peut déléguer sa signature.
33523
+1. Emploi du temps des élèves et des formateurs ;
30461 33524
 
30462
-###### Article R*831-9
33525
+2. Modalités de regroupement des élèves.
30463 33526
 
30464
-Le directeur général est nommé, pour quatre ans, par décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'agriculture, après avis du président de l'institut. Ses fonctions sont renouvelables une fois.
33527
+Annexe IV. - Montant des contributions et des redevances demandées aux familles.
30465 33528
 
30466
-Le directeur général assure la direction scientifique, administrative et financière de l'institut.
33529
+Article 11
30467 33530
 
30468
-Il prépare les projets de programmes généraux de recherche avec le concours du conseil scientifique.
33531
+Le président de l'association ou de l'organisme s'engage à faire connaître au directeur régional de l'agriculture et de la forêt, dans le mois qui la suit, toute modification se rapportant aux points 1°, 3°, 4°, 5° et 6° de l'article R. 813-3 du code rural ou au troisième alinéa de l'article R. 813-44 du même code, accompagnée des justificatifs correspondants.
30469 33532
 
30470
-Il représente l'institut dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers.
33533
+Au vu de la modification déclarée, le ministre ou son délégué peut mettre en demeure l'association ou l'organisme de demander la passation d'un avenant au contrat et, le cas échéant, peut prononcer la résiliation unilatérale partielle ou totale du contrat.
30471 33534
 
30472
-Il représente l'institut en justice.
33535
+Toutefois, tout changement de la localisation principale de l'établissement ou de ses annexes éventuelles doit faire l'objet de la passation préalable d'un avenant au présent contrat.
30473 33536
 
30474
-Il gère le personnel de l'institut, dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires applicables.
33537
+Lorsque aucun recrutement n'est fait dans une formation sous contrat durant deux années consécutives, il y a lieu à révision ou résiliation partielle du contrat.
30475 33538
 
30476
-Il est ordonnateur principal des dépenses et des recettes de l'institut et peut désigner des ordonnateurs secondaires.
33539
+Article 12
30477 33540
 
30478
-Il assiste le président dans la préparation des délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution. Il est notamment chargé de la préparation du budget.
33541
+Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt peut assister ou se faire représenter à la séance annuelle de l'organe de l'association ou de l'organisme statutairement compétent, au cours de laquelle est voté le budget de l'établissement faisant l'objet du contrat. Il est invité à cette réunion par le président du conseil d'administration.
30479 33542
 
30480
-Il peut déléguer ses pouvoirs à des agents de l'institut dans les limites qu'il détermine. Il peut déléguer sa signature.
33543
+Il prend part aux délibérations avec voix consultative.
30481 33544
 
30482
-Il est assisté de directeurs généraux adjoints, nommés sur sa proposition, par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'agriculture, et de directeurs scientifiques qu'il nomme après avis du conseil scientifique.
33545
+Article 13
30483 33546
 
30484
-###### Article R*831-10
33547
+Tout changement de président de l'association ou de l'organisme sera porté à la connaissance du directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
30485 33548
 
30486
-Un conseil scientifique assiste le président de l'institut et le directeur général.
33549
+Article 14
30487 33550
 
30488
-Il est constitué de personnalités scientifiques extérieures à l'institut, de responsables scientifiques de la recherche publique, de l'enseignement supérieur, des instituts ou centres techniques et de développement du secteur agricole, des industries liées à l'agriculture ainsi que de représentants élus des chercheurs et des ingénieurs de l'institut.
33551
+Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée.
30489 33552
 
30490
-Sa composition, les modalités de désignation de ses membres et les conditions de son fonctionnement sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'agriculture.
33553
+Il prend effet à la date du ....
30491 33554
 
30492
-###### Article R*831-11
33555
+Fait à ..., le ....
30493 33556
 
30494
-Le conseil scientifique est l'instance de réflexion et de proposition de l'institut en matière de politique scientifique, ainsi que d'évaluation des activités de recherche.
33557
+Le ministre de l'agriculture (ou son délégué), M. ... représentant légal de l'association (ou l'organisme responsable) de l'établissement.
30495 33558
 
30496
-Il étudie la situation et les perspectives de développement dans les domaines de la recherche agronomique, et veille à ce que soit assurée une bonne coordination entre l'institut et les autres organismes de recherche intéressés.
33559
+### Contrat type de participation au service public d'éducation et de formation des établissements privés offrant une formation pédagogique mentionnés à l'article L. 813-10 (2°).
30497 33560
 
30498
-Il donne son avis sur :
33561
+#### Article Annexe III à l'article L813-10
30499 33562
 
30500
-1. L'organisation scientifique de l'institut, et notamment la liste des départements de recherche ;
33563
+Entre le ministre de l'agriculture, ou son délégué, ... (monsieur) (madame), d'une part, et ... (monsieur) (madame), président ou représentant de l'association ou l'organisme responsable de l'établissement ..., d'autre part, il a été convenu ce qui suit :
30501 33564
 
30502
-2. Le contenu et l'exécution des programmes de recherche, des études et travaux de l'institut ;
33565
+Article 1er
30503 33566
 
30504
-3. La nomination des directeurs scientifiques et des chefs de départements.
33567
+Un contrat de participation au service public d'éducation et de formation est conclu entre l'Etat et ... (nom de l'association ou de l'organisme) responsable de ... (nom, localisation principale et annexes éventuelles de l'établissement).
30505 33568
 
30506
-Le conseil scientifique peut être assisté par :
33569
+Le présent contrat est expressément régi par le chapitre III du titre Ier du livre VIII du code rural.
30507 33570
 
30508
-a) Des commissions spécialisées ou par discipline, créées par décision du directeur général ;
33571
+Article 2
30509 33572
 
30510
-b) Des groupes de travail ou comités restreints, constitués en son sein, en vue de l'aider à remplir les tâches qui lui sont dévolues.
33573
+Font l'objet du présent contrat la ou les activités de formation suivantes :
30511 33574
 
30512
-Ces différentes instances doivent rendre compte périodiquement au conseil scientifique des conclusions de leurs travaux.
33575
+Le présent contrat est souscrit pour un effectif maximum de ... stagiaires (par activité de formation).
30513 33576
 
30514
-###### Article R*831-12
33577
+Article 3
30515 33578
 
30516
-Les recherches sont conduites au sein d'unités de recherche. Ces unités peuvent être regroupées en départements de recherche correspondant à des disciplines scientifiques ou à des objectifs agronomiques déterminés.
33579
+Toute extension, réduction ou modification des activités de formation sous contrat fera l'objet d'un avenant au présent contrat.
30517 33580
 
30518
-La liste des départements est arrêtée par le directeur général après avis du conseil scientifique. Chaque département de recherche est placé sous la responsabilité d'un chef de département nommé par le directeur général après avis du conseil scientifique.
33581
+Article 4
30519 33582
 
30520
-Le chef de département est chargé, sous l'autorité du directeur général, d'animer la vie scientifique des unités qui composent le département et d'en assurer le bon fonctionnement. Il est assisté par un conseil scientifique et un conseil de gestion dont les membres sont désignés et l'organisation est fixée dans les conditions définies par le directeur général.
33583
+Sans préjudice des dispositions réglementaires et des arrêtés ministériels relatifs aux activités de formation, le contenu, les modalités et la sanction éventuelle des activités de formation faisant l'objet du présent contrat sont fixés ainsi qu'il suit (par activité de formation) :
30521 33584
 
30522
-###### Article R*831-13
33585
+Article 5
30523 33586
 
30524
-Les unités de recherche ainsi que les services communs sont regroupés géographiquement dans des centres de recherche.
33587
+Lors de la signature du présent contrat, l'association ou l'organisme doit notifier au directeur régional de l'agriculture et de la forêt compétent en raison de la localisation principale de l'établissement la désignation du chef d'établissement et fournir les justificatifs requis.
30525 33588
 
30526
-La liste des centres est arrêtée par le directeur général après avis du conseil d'administration.
33589
+L'autorité administrative peut s'opposer à cette désignation lorsque le candidat ne remplit pas les conditions exigées.
30527 33590
 
30528
-Chaque centre est placé sous l'autorité d'un président de centre désigné par le directeur général et assisté d'un conseil scientifique et d'un conseil de gestion qu'il préside.
33591
+Tout changement de chef d'établissement sera soumis à la même procédure.
30529 33592
 
30530
-Le président du centre est principalement chargé de l'administration du centre et de l'orientation de sa vie collective et scientifique. Il est le correspondant de l'institut avec les organismes ou autorités régionaux.
33593
+En cas d'absence prolongée du chef d'établissement, l'association ou l'organisme responsable désigne un suppléant, répondant aux conditions de titres exigées, dont elle communique le nom au directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
30531 33594
 
30532
-Le conseil scientifique et le conseil de gestion sont chargés respectivement d'assurer l'animation scientifique du centre et de délibérer sur les questions intéressant notamment son fonctionnement et son développement. Les modalités de désignation de leurs membres et leur organisation sont fixées par décision du directeur général.
33595
+Article 6
30533 33596
 
30534
-##### Section 3 : Dispositions diverses.
33597
+Le président du conseil d'administration de l'association (ou de l'organisme) responsable de l'établissement (ou le directeur de l'établissement) assume la responsabilité de l'enseignement.
30535 33598
 
30536
-###### Article R*831-14
33599
+Article 7
30537 33600
 
30538
-L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, sur proposition du directeur général.
33601
+Le président de l'association (ou de l'organisme) doit communiquer au directeur régional de l'agriculture et de la forêt dans la première quinzaine de chaque année scolaire la liste des formateurs à titre permanent, accompagnée des justificatifs requis et la liste des intervenants occasionnels.
30539 33602
 
30540
-Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général, après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
33603
+Cette liste devra préciser le nombre d'heures d'intervention de chaque formateur et la nature de ses interventions.
30541 33604
 
30542
-###### Article R*831-15
33605
+Article 8
30543 33606
 
30544
-L'institut est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret n° 83-952 du 25 octobre 1983 susvisé.
33607
+Un état prévisionnel des effectifs de chaque formation, certifié par le chef d'établissement, est adressé dans la première quinzaine suivant le début de chaque activité de formation au directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
30545 33608
 
30546
-#### Chapitre II : Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts
33609
+Un état définitif des effectifs réels est adressé dans les mêmes conditions dans le mois suivant la fin de la formation.
30547 33610
 
30548
-##### Section 1 : Dispositions générales
33611
+L'association ou l'organisme s'engage à fournir les informations statistiques demandées par le ministre de l'agriculture ou son délégué dans les délais impartis.
30549 33612
 
30550
-###### Article R832-1
33613
+Article 9
30551 33614
 
30552
-Le centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts (Cemagref) est un établissement public national à caractère scientifique et technologique, placé sous la tutelle conjointe du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'agriculture.
33615
+Le montant de la subvention forfaitaire prévue à l'article R. 813-59 (1°) du code rural est fixé à (n) fois le coût d'un poste d'enseignant de cycle long tel qu'il est fixé par le décret prévu à l'article R. 813-49 du même code.
30553 33616
 
30554
-###### Article R832-2
33617
+Article 10
30555 33618
 
30556
-Le centre a pour mission de :
33619
+Le montant de la contribution demandée aux stagiaires, et éventuellement aux établissements dont ils relèvent, est communiqué au directeur régional de l'agriculture et de la forêt dans la première quinzaine suivant le début de chaque unité de formation.
30557 33620
 
30558
-1. Réaliser, promouvoir et valoriser tous travaux de recherche scientifique, technologique, d'appui technique, d'essai et de certification dans les domaines de l'aménagement de l'espace rural et des équipements liés à sa mise en valeur comme à celle de ses productions, et notamment en matière de :
33621
+Article 11
30559 33622
 
30560
-a) Gestion des ressources en eau, hydrobiologie, amélioration de la qualité des eaux, hydraulique agricole et aquaculture ;
33623
+Le président de l'association ou de l'organisme garantit l'exactitude des renseignements contenus dans les annexes jointes et s'engage à fournir les justificatifs correspondants ainsi que les mises à jour annuelles ou circonstancielles :
30561 33624
 
30562
-b) Gestion et protection des ressources naturelles renouvelables et de l'espace rural en particulier dans les zones de montagne et les zones défavorisées ;
33625
+Annexe I-1. - Effectifs prévisionnels de stagiaires par unité de formation (début de cycle).
30563 33626
 
30564
-c) Protection, aménagement et gestion de la forêt ;
33627
+Annexe I-2. - Effectifs réels (dans le mois suivant la fin du cycle).
30565 33628
 
30566
-d) Machinisme et équipements agricoles, forestiers et aquacoles ;
33629
+Annexe II-1. - Liste des formateurs à titre permanent avec leurs titres, diplômes ou qualités.
30567 33630
 
30568
-e) Stockage, conditionnement et biens d'équipements pour les industries agro-alimentaires ;
33631
+Annexe II-2. - Liste des intervenants occasionnels.
30569 33632
 
30570
-f) Production et utilisation rationnelle de l'énergie dans l'agriculture et les industries agro-alimentaires ;
33633
+Annexe III. - Plan d'organisation des unités de formation (emploi du temps des stagiaires et des formateurs).
30571 33634
 
30572
-2. Participer à l'élaboration de références technico-économiques et à l'appui technique dans le domaine des productions agricoles, dans le cadre d'une convention prévue à l'article R. 832-17 ;
33635
+Annexe IV. - Montant des contributions demandées aux stagiaires.
30573 33636
 
30574
-3. Mettre en oeuvre une politique d'information scientifique et technique à l'intention des divers milieux socio-professionnels ;
33637
+Article 12
30575 33638
 
30576
-4. Apporter son concours à la formation à la recherche et par la recherche ;
33639
+Le président de l'association ou de l'organisme s'engage à faire connaître au directeur régional de l'agriculture et de la forêt, dans le mois qui la suit, toute modification se rapportant aux points 1°, 3°, 4°, 5° et 6° de l'article R. 813-3 du code rural, accompagnée des justificatifs correspondants.
30577 33640
 
30578
-5. Participer à la promotion des techniques françaises dans les pays étrangers.
33641
+Au vu de la modification déclarée, le ministre ou son délégué peut mettre en demeure l'association ou l'organisme de demander la passation d'un avenant au contrat et, le cas échéant, peut prononcer la résiliation unilatérale partielle ou totale du contrat.
30579 33642
 
30580
-Ces missions s'exercent en particulier au profit des administrations, des organismes qui leur sont rattachés, des collectivités territoriales, des organisations professionnelles et des entreprises pour les aider dans leurs prises de décisions économiques et techniques.
33643
+Toutefois, tout changement de la localisation principale de l'établissement ou de ses annexes éventuelles doit faire l'objet de la passation préalable d'un avenant au présent contrat.
30581 33644
 
30582
-###### Article R832-3
33645
+Article 13
30583 33646
 
30584
-Pour l'accomplissement de ses missions, le centre, notamment :
33647
+Le directeur général de l'enseignement et de la recherche peut assister ou se faire représenter à la séance annuelle de l'organe de l'association ou de l'organisme statutairement compétent, au cours de laquelle est voté le budget de l'établissement faisant l'objet du contrat. Il est invité à cette réunion par le président du conseil d'administration.
30585 33648
 
30586
-1. Crée et gère des unités de recherche, d'appui technique ou d'essais et des services ;
33649
+Il prend part aux délibérations avec voix consultative.
30587 33650
 
30588
-2. Recrute des personnels de recherche et accueille des personnels extérieurs, notamment mis à sa disposition ;
33651
+Article 14
30589 33652
 
30590
-3. Prend en charge des missions ou des séjours de personnels, y compris les personnels pouvant être mis à disposition, en tous lieux où les appellent les activités de l'organisme ;
33653
+Tout changement de président de l'association ou de l'organisme sera porté à la connaissance du directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
30591 33654
 
30592
-4. Favorise et encourage le développement d'activités relevant de son domaine de compétence par l'attribution de moyens dans le cadre de contrats ;
33655
+Article 15
30593 33656
 
30594
-5. Assure l'élaboration et la diffusion de la documentation scientifique et technique et la publication de tous travaux et études se rapportant à ses activités et ne présentant pas de caractère de confidentialité ;
33657
+Le présent contrat est conclu pour une durée de cinq ans.
30595 33658
 
30596
-6. Coordonne son activité avec celle des autres organismes de recherche. A ce titre, les activités du centre touchant au domaine de la forêt font l'objet d'une programmation scientifique concertée avec l'institut national de la recherche agronomique (INRA) ;
33659
+Il prend effet à la date du ....
30597 33660
 
30598
-7. Peut se voir confier des missions supplémentaires qui font l'objet de conventions particulières ;
33661
+Fait à ..., le ....
30599 33662
 
30600
-8. Peut créer des filiales, prendre des participations et collaborer, notamment dans le cadre de groupements d'intérêt public, de laboratoires associés ou de conventions, à des actions menées en commun avec d'autres organismes ou entreprises, des services de l'Etat ou des collectivités locales ;
33663
+Le ministre de l'agriculture (ou son délégué), M. ... représentant légal de l'association (ou l'organisme responsable) de l'établissement.
30601 33664
 
30602
-9. Peut conclure et mettre en oeuvre des contrats internationaux.
33665
+### Titres, diplômes ou qualités exigés des enseignants et formateurs.
30603 33666
 
30604
-##### Section 2 : Administration et direction du centre.
33667
+#### Article Annexe IV aux articles R813-18, R813-19, R813-23 et R813-60
30605 33668
 
30606
-###### Article R*832-4
33669
+1° Titres, diplômes ou qualités français exigés en application du premier alinéa de l'article R. 813-18 du code rural :
30607 33670
 
30608
-Le président du conseil d'administration du centre est nommé pour trois ans par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'agriculture. Ses fonctions sont renouvelables.
33671
+- licence ;
33672
+- maîtrise ;
33673
+- diplômes nationaux de troisième cycle prévus par le décret pris en application de l'article 17 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ou par la législation et la réglementation antérieures ;
33674
+- titre ou diplôme délivré par une école habilitée après avis ou décision de la commission des titres d'ingénieur ;
33675
+- titre ou diplôme de l'enseignement technologique homologué aux niveaux I ou II de la nomenclature interministérielle par niveaux en application de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 ;
33676
+- diplôme d'Etat de docteur vétérinaire ;
33677
+- diplôme des instituts d'études politiques ;
33678
+- diplôme d'études supérieures techniques (D.E.S.T.) ;
33679
+- diplôme d'études supérieures économiques (D.E.S.E.) ;
33680
+- diplôme d'études comptables supérieures (D.E.C.S.) ;
33681
+- diplôme d'études comptables et financières (D.E.C.F.) ;
33682
+- diplôme national des beaux-arts (D.N.B.A.) ;
33683
+- certificats C 1 et C 2 d'une maîtrise délivrée dans le cadre du régime des études universitaires défini par les décrets n° 66-411 et n° 66-412 du 22 juin 1966 ;
33684
+- certificat de fin de cycle préparatoire aux concours internes d'entrée à l'Ecole nationale d'administration, conformément au décret n° 73-1027 du 6 novembre 1973 ;
33685
+- certificat de fin de cycle de préparation aux concours externes d'entrée à l'Ecole nationale d'administration, conformément au décret n° 82-778 du 13 septembre 1982 ;
33686
+- certificat de fin de cycle de préparation au troisième concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration, conformément au décret n° 90-8 du 2 janvier 1990 ;
33687
+- diplôme d'administration publique ou attestation de classement sur la liste de sortie d'un institut régional d'administration, conformément aux dispositions du décret n° 70-403 du 13 mai 1970 modifié ;
33688
+- titres ou diplômes sanctionnant une formation d'au moins trois années dans les conservatoires nationaux supérieurs de musique, conformément à l'article 2, deuxième alinéa, de la loi n° 88-20 du 6 janvier 1988 relative aux enseignements artistiques.
30609 33689
 
30610
-Outre son président, le conseil d'administration comprend :
33690
+Titres, diplômes ou qualifications français ou étrangers jugés équivalents et dont la liste est arrêtée après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté.
30611 33691
 
30612
-1. Huit membres de droit : deux représentants nommément désignés de chacun des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement, un représentant nommément désignés de chacun des ministres chargés du budget, de l'industrie, des industries agro-alimentaires et de la recherche ;
33692
+2° Titres, diplômes ou qualités français exigés en application du deuxième alinéa de l'article R. 813-18 et de l'article R. 813-19 du code rural :
30613 33693
 
30614
-2. Douze personnalités qualifiées nommées pour trois ans, renouvelables une fois, par arrêté du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'agriculture :
33694
+- brevet de technicien supérieur agricole ;
33695
+- brevet de technicien supérieur ;
33696
+- diplôme d'études universitaires générales ;
33697
+- diplôme universitaire de technologie ;
33698
+- diplôme universitaire d'études littéraires ;
33699
+- diplôme universitaire d'études scientifiques ;
33700
+- certificat d'études littéraires générales ou certificat d'études supérieures préparatoires (sciences) et un certificat d'études supérieures (régime antérieur à celui institué par les décrets n° 66-411 et n° 66-412 du 22 juin 1966) ;
33701
+- diplôme d'études juridiques générales ;
33702
+- diplôme d'études économiques générales ;
33703
+- titre ou diplôme de l'enseignement technologique homologué au niveau III de la nomenclature interministérielle par niveaux en application de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 ;
33704
+- admissibilité aux écoles normales supérieures ;
33705
+- admissibilité à l'Institut national agronomique Paris-Grignon ou aux autres écoles nationales supérieures agronomiques ou à l'Ecole nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires ou aux écoles nationales d'ingénieurs des travaux relevant du ministère de l'agriculture.
30615 33706
 
30616
-a) Pour trois d'entre elles en raison de leur compétence scientifique et technique dont le président du conseil scientifique et technique ;
33707
+Titres, diplômes ou qualification français ou étrangers jugés équivalents et dont la liste est arrêtée après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté.
30617 33708
 
30618
-b) Pour cinq d'entre elles parmi les représentants des secteurs de la production agricole, aquacole et forestière, des industries qui leur sont liées et de l'environnement ;
33709
+#### Article Annexe IV bis à l'article R813-18
30619 33710
 
30620
-c) Deux personnalités représentant les organisations professionnelles et syndicales des domaines de compétence du centre ;
33711
+1° Enseignants et formateurs intervenant dans les formations de cycle long ou supérieur court.
30621 33712
 
30622
-d) Deux membres de conseils élus des collectivités territoriales ;
33713
+Titres, diplômes ou qualités français de niveau II au minimum :
30623 33714
 
30624
-3. Trois représentants des personnels du centre, élus pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.
33715
+- doctorat ;
33716
+- agrégé de l'enseignement secondaire ;
33717
+- diplôme d'ingénieur délivré par l'un des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ou l'une des écoles habilitées par la commission des titres d'ingénieur ;
33718
+- diplôme d'Etat de docteur vétérinaire ;
33719
+- magistère ;
33720
+- diplôme d'études supérieures spécialisées ;
33721
+- diplôme d'études approfondies ;
33722
+- maîtrise ;
33723
+- licence.
30625 33724
 
30626
-Les modalités d'élection sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'agriculture.
33725
+Titres, diplômes ou qualifications français ou étrangers jugés équivalents et dont la liste est arrêtée après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté.
30627 33726
 
30628
-Le directeur général, le secrétaire général, le directeur scientifique, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil avec voix consultative.
33727
+2° Enseignants et formateurs intervenant dans les formations de cycle court.
30629 33728
 
30630
-Le président peut également appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile.
33729
+Titres, diplômes ou qualités français de niveau III au minimum :
30631 33730
 
30632
-Les administrateurs décédés, démissionnaires ou qui n'exercent plus les fonctions au titre desquelles ils avaient été nommés ou élus doivent être remplacés. Dans ce cas le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
33731
+- brevet de technicien supérieur agricole ;
33732
+- brevet de technicien supérieur ;
33733
+- diplôme d'études universitaires générales ;
33734
+- diplôme universitaire de technologie ;
33735
+- diplôme universitaire d'études littéraires ;
33736
+- diplôme universitaire d'études scientifiques ;
33737
+- certificat d'études littéraires générales ou certificat d'études supérieures préparatoires (sciences) et un certificat d'études supérieures (régime antérieur à celui institué par les décrets n° 66-411 et n° 66-412 du 22 juin 1966) ;
33738
+- diplôme d'études juridiques générales ;
33739
+- diplôme d'études économiques générales ;
33740
+- admissibilité aux écoles normales supérieures dans une section de lettres ou de sciences ;
33741
+- admissibilité à l'Institut national agronomique ou aux autres écoles nationales supérieures agronomiques ou à l'Ecole nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires.
30633 33742
 
30634
-Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites.
33743
+Titres, diplômes ou qualifications français ou étrangers jugés équivalents et dont la liste est arrêtée après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté.
30635 33744
 
30636
-###### Article R832-5
33745
+3° Candidats à l'examen professionnel prévu à l'article R. 813-19 du code rural pour l'accès à un emploi de formateur de cycle court dans un établissement mentionné à l'article L. 813-9 du même code.
30637 33746
 
30638
-Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour, après avis du directeur général.
33747
+Titres, diplômes ou qualités français de niveau IV au minimum :
30639 33748
 
30640
-Il doit être convoqué à la demande de la majorité de ses membres ou de l'un des ministres représentés au conseil d'administration, ou à celle du directeur général du centre.
33749
+- brevet de technicien agricole ;
33750
+- brevet de technicien délivré par le ministre de l'éducation nationale ;
33751
+- baccalauréat ;
33752
+- diplôme agricole du 2e degré ;
33753
+- brevet d'agent technique agricole ;
33754
+- certificat de capacité technique agricole et rurale.
30641 33755
 
30642
-Les délibérations du conseil d'administration ne sont valables que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si ce quorum n'est pas atteint le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de trois semaines ; il délibère alors sans condition de quorum.
33756
+Titres, diplômes ou qualifications français ou étrangers jugés équivalents et dont la liste est arrêtée après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté.
33757
+
33758
+### Nombre de postes de formateur nécessaire par groupe de formation de dix-huit élèves compte tenu de la durée légale du travail, de cinq semaines de congés annuels légaux, des congés de formation et des jours fériés chômés
33759
+
33760
+#### Article Annexe V à l'article R813-47
33761
+
33762
+<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="1"><thead>
33763
+ <tr>
33764
+  <td colspan="2" rowspan="2" width="227"><center>Nombre de postes de formateurs nécessaire par groupe de formation de dix-huit élèves</center></td>
33765
+  <td colspan="2" width="227"><center>Rythme approprié</center></td>
33766
+ </tr>
33767
+ <tr>
33768
+  <td><center>Par alternance</center></td>
33769
+  <td><center>Par une autre méthode pédagogique</center></td>
33770
+ </tr>
33771
+</thead><tbody>
33772
+ <tr>
33773
+  <td valign="top"></td>
33774
+  <td valign="top"><center>4<sup>e</sup> - 3<sup>e</sup>
33775
+</center></td>
33776
+  <td valign="top"><center>1.30</center></td>
33777
+  <td valign="top"><center>1.77</center></td>
33778
+ </tr>
33779
+ <tr>
33780
+  <td valign="top">Cycle court</td>
33781
+  <td valign="top"><center>CAPA-BEPA</center></td>
33782
+  <td valign="top"><center>1.77</center></td>
33783
+  <td valign="top"><center>1.78</center></td>
33784
+ </tr>
33785
+ <tr>
33786
+  <td valign="top">Cycle long</td>
33787
+  <td valign="top"><center>BTA</center></td>
33788
+  <td colspan="2" valign="top"><center>1.82</center></td>
33789
+ </tr>
33790
+ <tr>
33791
+  <td valign="top">Cycle supérieur court</td>
33792
+  <td valign="top"><center>BTSA</center></td>
33793
+  <td colspan="2" valign="top"><center>1.82</center></td>
33794
+ </tr>
33795
+</tbody></table>
30643 33796
 
30644
-Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres présents ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
33797
+### Contrat type de formation initiale d'ingénieurs des établissements d'enseignement supérieur privés.
30645 33798
 
30646
-###### Article R*832-6
33799
+#### Article Annexe VI à l'article R813-63
30647 33800
 
30648
-Le conseil d'administration délibère notamment sur :
33801
+Entre l'Etat représenté par ..., d'une part, et l'association ou l'organisme dénommé ..., représenté par son président ou la personne légalement responsable de la gestion de l'établissement, d'autre part, il a été convenu ce qui suit :
30649 33802
 
30650
-1. Les orientations, les programmes généraux et les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement du centre ;
33803
+Article 1er.
30651 33804
 
30652
-2. Le budget et ses modifications, le compte financier ;
33805
+Un contrat de formation initiale d'ingénieurs est conclu entre l'Etat et l'association ou organisme gestionnaire de ....
30653 33806
 
30654
-3. Le rapport annuel d'activité ;
33807
+Les parties contractantes se placent dans le cadre de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur et du titre Ier du livre VIII du code rural.
30655 33808
 
30656
-4. Les emprunts ;
33809
+L'établissement, habilité à délivrer le titre d'ingénieur par la commission des titres d'ingénieurs, instituée par la loi du 10 juillet 1934, concourt au service public en assurant les missions définies à l'article L. 813-10 (1°) du code rural.
30657 33810
 
30658
-5. Les acquisitions, aliénations, échanges, locations, baux, constructions et grosses réparations d'immeubles ;
33811
+Article 2.
30659 33812
 
30660
-6. Les contrats et marchés ;
33813
+Le représentant de (l'établissement) garantit l'exactitude des renseignements contenus dans les annexes jointes, à savoir :
30661 33814
 
30662
-7. Les redevances et rémunérations de toute nature perçues par le centre ;
33815
+Annexe A : Caractéristiques de l'organisme gestionnaire de l'établissement.
30663 33816
 
30664
-8. Les dons et legs ;
33817
+Annexe B : Effectifs d'élèves ingénieurs présents au dernier trimestre de l'année civile précédant l'année N.
30665 33818
 
30666
-9. La création de filiales, les prises, cessions ou extensions de participations financières ;
33819
+Annexe C : Enseignants en place au cours de l'année scolaire N-2/N-1 (effectif des enseignants à titre permanent ; titres, diplômes, ancienneté des enseignants à titre permanent ; pourcentage d'heures assurées par les enseignants à titre permanent).
30667 33820
 
30668
-10. La participation du centre à des groupements d'intérêt public ;
33821
+Annexe D : Organisation du service de l'enseignement (emploi du temps des élèves) comparée à la filière type, pour l'année scolaire N-2/N-1.
30669 33822
 
30670
-11. Les orientations générales en matière d'action sociale et de formation ;
33823
+Annexes E et E bis : Locaux.
30671 33824
 
30672
-12. Les actions en justice, les transactions ainsi que le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats de recherche passés avec des organismes étrangers.
33825
+Article 3.
30673 33826
 
30674
-Le conseil d'administration se prononce en outre sur les questions qui lui sont soumises par son président, ou l'un des ministres représentés au conseil d'administration.
33827
+Le représentant de (l'établissement) s'engage à fournir, dans le premier mois suivant chaque rentrée scolaire, une mise à jour annuelle des annexes B, C et D et des autres annexes lorsque tout ou partie des indications qu'elles contiennent sont devenues caduques ou ont fait l'objet de modifications.
30675 33828
 
30676
-En ce qui concerne les matières énumérées aux 5, 6, 7 et 12 ci-dessus, le conseil peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général. Celui-ci lui rend compte lors de sa plus prochaine séance des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.
33829
+Article 4.
30677 33830
 
30678
-###### Article R*832-7
33831
+Le président du conseil d'administration de l'organisme gestionnaire ou, par délégation, le directeur de l'établissement assume la responsabilité de l'enseignement.
30679 33832
 
30680
-Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après la réception du procès-verbal par le ministre chargé de la recherche et par le ministre chargé de l'agriculture à moins que ceux-ci n'y fassent opposition. En cas d'urgence, le ministre chargé de la recherche et le ministre chargé de l'agriculture peuvent conjointement autoriser l'exécution immédiate.
33833
+Article 5.
30681 33834
 
30682
-Toutefois les délibérations portant sur le budget et ses modifications et le compte financier, les emprunts, les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles sont exécutoires, sauf opposition du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de l'agriculture ou du ministre chargé du budget, dans un délai d'un mois à compter de la réception du procès-verbal par chacun de ces ministres.
33835
+L'Etat s'engage à verser à (l'association ou à l'organisme gestionnaire de l'établissement) une aide financière dans les conditions fixées par les articles R. 813-63 à R. 813-70 du code rural le présent contrat et les annexes VII, VIII et IX du livre VIII du même code sur le fondement, pour l'année civile N, des valeurs chiffrées suivantes :
30683 33836
 
30684
-Les délibérations portant sur les matières énumérées aux 9 et 10 de l'article R. 832-6 ci-dessus ainsi que les conventions d'une durée de cinq ans au moins, ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, ainsi que, pour le 9, du ministre chargé des finances.
33837
+Répartition des enseignements entre matières obligatoires et matières à option :
30685 33838
 
30686
-Parmi les décisions modificatives du budget, sont seules soumises au conseil d'administration et à l'approbation des autorités de tutelle celles qui comportent soit une augmentation du montant total des dépenses inscrites au budget de l'établissement, soit des virements entre sections ou entre parties de section, soit des virements entre, d'une part, des crédits affectés aux gros équipements ou aux opérations immobilières et, d'autre part, des crédits affectés à des actions ou programmes financés par l'établissement.
33839
+<table><thead>
33840
+ <tr>
33841
+  <td valign="top" width="151"></td>
33842
+  <td><center>Heures</center></td>
33843
+  <td><center>Heures équivalent travaux dirigés</center></td>
33844
+ </tr>
33845
+</thead><tbody>
33846
+ <tr>
33847
+  <td valign="top">Matières obligatoires</td>
33848
+  <td valign="top"></td>
33849
+  <td valign="top"></td>
33850
+ </tr>
33851
+ <tr>
33852
+  <td valign="top">Matières à option</td>
33853
+  <td valign="top"></td>
33854
+  <td valign="top"></td>
33855
+ </tr>
33856
+ <tr>
33857
+  <td valign="top">Total</td>
33858
+  <td valign="top"></td>
33859
+  <td valign="top"></td>
33860
+ </tr>
33861
+</tbody></table>
30687 33862
 
30688
-Toutes les autres décisions modificatives du budget sont prises par le directeur général en accord avec le contrôleur financier et portées à la connaissance du conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.
33863
+Pourcentage d'heures assurées par les enseignants à titre permanent :
30689 33864
 
30690
-La procédure prévue à l'alinéa précédent est applicable aux virements de crédits provenant de la réserve générale lorsque le montant des crédits ainsi virés n'excède pas, au cours d'un exercice budgétaire, 10 p. 100 de la dotation initiale de la partie de la deuxième ou troisième section bénéficiant du virement.
33865
+Matières obligatoires :
30691 33866
 
30692
-###### Article R832-8
33867
+Matières à option :
30693 33868
 
30694
-Le directeur général du centre, choisi parmi les personnalités du monde scientifique et technique, est nommé par décret pour trois ans, sur proposition du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'agriculture. Ses fonctions sont renouvelables.
33869
+Nombre d'élèves ingénieurs bénéficiant de la formation de l'école :
30695 33870
 
30696
-###### Article R*832-9
33871
+Nombre d'enseignants théoriquement nécessaires à la formation dispensée par l'école.
30697 33872
 
30698
-Le directeur général assure la direction scientifique, technique, administrative et financière du centre.
33873
+Article 6.
30699 33874
 
30700
-Responsable de la politique scientifique et technique du centre, il élabore les projets de programmes généraux de recherche, d'appui technique et d'essais avec le concours du conseil scientifique et technique.
33875
+(L'association ou l'organisme signataire) s'engage à se conformer aux dispositions de l'article 51, dernier alinéa, de la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur et aux textes pris pour son application.
30701 33876
 
30702
-Il assiste le président dans la préparation des délibérations du conseil d'administration et assure leur exécution.
33877
+Article 7.
30703 33878
 
30704
-Il est ordonnateur principal du budget du centre.
33879
+(L'association ou l'organisme signataire) s'engage à se prêter aux contrôles administratifs, pédagogiques et financiers de l'Etat dans les conditions prévues aux articles R. 813-68 à R. 813-70 du code rural.
30705 33880
 
30706
-Il gère le personnel du centre et nomme aux emplois dans le cadre des dispositions réglementaires.
33881
+Article 8.
30707 33882
 
30708
-Il représente le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile.
33883
+Le présent contrat est conclu pour une durée de cinq ans. Il peut être dénoncé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au terme de chaque année scolaire, par l'une des parties, sous réserve d'un préavis d'un an. Il peut, avant le terme prévu ci-dessus, être résilié d'un commun accord entre les parties contractantes.
30709 33884
 
30710
-Il peut déléguer sa signature.
33885
+Des avenants annuels déterminent, sur la base de la mise à jour prévue à l'article 3, les valeurs chiffrées relatives à la liquidation de l'aide financière de l'Etat.
30711 33886
 
30712
-###### Article R832-10
33887
+Article 9.
30713 33888
 
30714
-Le directeur général est assisté :
33889
+Le présent contrat prend effet à la date du ....
30715 33890
 
30716
-a) D'un secrétaire général, pour la gestion administrative et financière du centre ;
33891
+Fait à ..., le ....
30717 33892
 
30718
-b) D'un ou plusieurs directeurs scientifiques ;
33893
+M. ..., représentant l'Etat, M. ... représentant légal de l'association (ou l'organisme responsable) de (l'établissement).
30719 33894
 
30720
-c) De chefs de départements ;
33895
+### Titres ou diplômes exigés des enseignants permanents des établissements d'enseignement agricole privés sous contrat.
30721 33896
 
30722
-d) De directeurs de groupements.
33897
+#### Article Annexe VII à l'article R813-64
30723 33898
 
30724
-Le secrétaire général et le ou les directeurs scientifiques sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la recherche sur proposition du directeur général et après avis, en ce qui concerne les directeurs scientifiques, du conseil scientifique et technique.
33899
+1. Ancien élève des écoles normales supérieures ou de l'Ecole polytechnique.
30725 33900
 
30726
-##### Section 3 : Organisation du centre.
33901
+2. Diplômes de docteur d'Etat, docteur de troisième cycle, docteur ingénieur ou doctorat prévu à l'article 16 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur.
30727 33902
 
30728
-###### Article R832-11
33903
+3. Diplôme national d'habilitation à diriger des recherches.
30729 33904
 
30730
-Les divisions chargées des missions de recherche, d'appui technique et d'essais incombant au centre sont organisées en unités de recherche. Elles sont créées, modifiées ou supprimées par décision du directeur général après avis du conseil scientifique et technique.
33905
+4. Diplôme d'Etat de docteur vétérinaire.
30731 33906
 
30732
-Les divisions relèvent, au plan scientifique et technique de départements et sont organisées, pour leur gestion administrative en groupements géographiques.
33907
+5. Agrégé de l'enseignement secondaire.
30733 33908
 
30734
-Les divisions peuvent recevoir, sous forme de dotations globales, les crédits qui leur sont alloués au titre du fonctionnement, des missions, du petit et moyen équipement.
33909
+6. Diplôme d'expertise comptable.
30735 33910
 
30736
-Les chefs de divisions du centre sont nommés par décision du directeur général après avis du conseil scientifique et technique. La durée de leur mandat est au maximum de quatre ans, renouvelable deux fois en qualité de responsable de la même division.
33911
+7. Diplôme d'ingénieur délivré par un établissement habilité par la commission des titres d'ingénieurs à délivrer ce titre assorti, s'il est délivré par l'un des établissements ayant souscrit un contrat au titre des articles R. 813-63 à R. 813-70 du code rural, d'un D.E.A., d'un D.E.S.S. ou d'une expérience professionnelle validée par la commission prévue à l'article R. 813-64 du même code.
30737 33912
 
30738
-En outre, des unités de recherche relevant d'organismes extérieurs peuvent être associées au centre en vertu de conventions prévoyant l'affectation de personnels de recherche ainsi que l'attribution de moyens.
33913
+8. Diplôme d'études supérieures comptables et financières, diplôme d'enseignement commercial sanctionnant quatre années d'études supérieures et homologué ou revêtu du visa du ministre chargé de l'éducation, assortis d'un D.E.A., d'un D.E.S.S. ou d'une expérience professionnelle validée par la commission prévue à l'article R. 813-64 du code rural.
30739 33914
 
30740
-###### Article R832-12
33915
+9. Maîtrise (sciences humaines).
30741 33916
 
30742
-Le directeur général peut créer des services spécialisés pour remplir des fonctions relevant des activités du centre ou des groupements. Les services sont rattachés soit à la direction générale soit à un groupement.
33917
+10. Certificat d'aptitude au professorat dans les établissements publics et privés du second degré.
30743 33918
 
30744
-###### Article R832-13
33919
+### Filière de formation A.
30745 33920
 
30746
-Les départements sont créés, modifiés ou supprimés par le directeur général après avis du conseil scientifique et technique et accord du conseil d'administration.
33921
+#### Article Annexe VIII à l'article R813-66
30747 33922
 
30748
-Le directeur général précise leurs modalités de fonctionnement et nomme les chefs de départements après avis du conseil scientifique et technique. La durée de leur mandat est au maximum de quatre ans, renouvelable deux fois.
33923
+I. - Nombre d'heures d'enseignement nécessaire à la formation d'un élève ingénieur durant sa scolarité.
30749 33924
 
30750
-Le chef de département est responsable sous l'autorité du directeur général, de l'élaboration, de l'animation et de la mise en oeuvre des programmes scientifiques et techniques de son département. Il peut proposer au directeur général toute création, modification ou suppression de divisions ou de services au sein de son département.
33925
+(tableau non reproduit, voir annexe au n° 113 du Journal officiel du 15 mai 1996 p. 37092).
30751 33926
 
30752
-###### Article R832-14
33927
+II. - Coefficient de partage des promotions.
30753 33928
 
30754
-Les groupements sont constitués par les divisions et les services d'une même unité géographique. Les groupements sont créés ou supprimés par décision du directeur général après accord du conseil d'administration. Les directeurs de groupements, nommés au maximum pour quatre ans renouvelables deux fois, assurent sous l'autorité du directeur général l'administration des groupements et sont les correspondants du centre avec les autorités et organisations régionales.
33929
+Le nombre d'élèves ingénieurs bénéficiant de la formation est égal au quotient du nombre total d'élèves ingénieurs en formation présents au dernier trimestre de l'année civile précédant l'année considérée par le nombre d'années de formation.
30755 33930
 
30756
-##### Section 4 : Conseil scientifique et technique et commissions spécialisées
33931
+Le coefficient de partage des élèves ingénieurs en groupes s'obtient en divisant le nombre d'élèves ingénieurs bénéficiant de la formation par les effectifs forfaitaires des groupes, fixés à trente et à vingt-quatre selon qu'il s'agit respectivement de groupes de travaux dirigés ou de groupes de travaux pratiques.
30757 33932
 
30758
-###### Article R832-15
33933
+Le nombre d'heures de travaux dirigés et de travaux pratiques exprimés en heures de travaux dirigés indiqués au tableau I sont multipliés par les coefficients de partage correspondants si le nombre d'élèves ingénieurs justifie la répartition en groupes.
30759 33934
 
30760
-Le conseil scientifique et technique est l'instance de réflexion et de proposition du centre en matière de politique scientifique et technologique.
33935
+III. - Obligations annuelles théoriques d'un enseignant.
30761 33936
 
30762
-Il donne son avis au directeur général sur les grandes orientations de la politique scientifique et technologique du centre, sur les programmes de recherche scientifique et technologique et sur les actions de valorisation, d'information et de formation. Il donne également son avis sur la création, la suppression ou la modification des départements et des divisions et sur les principes communs d'évaluation des travaux des divisions et des personnels du centre, ainsi que sur toute question qui lui est soumise par le directeur général.
33937
+Elles s'expriment par la moyenne pondérée pour deux cinquièmes des obligations annuelles d'un enseignant des classes préparatoires aux écoles publiques d'ingénieurs relevant du ministre chargé de l'agriculture et pour trois cinquièmes des obligations annuelles des enseignants des écoles nationales supérieures agronomiques, soit :
30763 33938
 
30764
-Le conseil scientifique et technique comprend, d'une part, des personnalités scientifiques et techniques extérieures au centre, éventuellement étrangères, appartenant à la communauté scientifique et aux secteurs économiques et sociaux concernés, d'autre part, des représentants élus du personnel.
33939
+- 156 heures annuelles de cours magistraux ;
33940
+- 234 heures annuelles de travaux dirigés ;
33941
+- 292,5 heures annuelles de travaux pratiques, ou toute autre combinaison équivalente.
30765 33942
 
30766
-Il se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président ou à la demande écrite et motivée des deux tiers de ses membres. Le président fixe l'ordre du jour. Le mandat de ses membres est d'une durée de quatre ans, renouvelable deux fois.
33943
+IV. - Proportion des heures assurées par des enseignants à titre permanent.
30767 33944
 
30768
-Un arrêté du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement fixe la composition et les modalités de désignation des membres du conseil scientifique et technique et de son président.
33945
+Les coefficients multiplicateurs de correction appliqués aux heures exprimées en travaux dirigés après application éventuelle des coefficients de partage indiqués au II ci-dessus sont :
30769 33946
 
30770
-###### Article R832-16
33947
+(tableau non reproduit, voir annexe au n° 113 du Journal officiel du 15 mai 1996 p. 37092).
30771 33948
 
30772
-Des commissions spécialisées peuvent être créées par le directeur général après avis du conseil scientifique et technique et accord du conseil d'administration ; elles sont chargées, dans certains secteurs d'activité du centre :
33949
+V. - Coût théorique d'un enseignant.
30773 33950
 
30774
-a) De proposer les orientations de la politique scientifique et technologique ;
33951
+Le coût théorique brut d'un enseignant est déterminé par référence à l'indice brut 845 servant de base au calcul de la rémunération des fonctionnaires de l'Etat.
30775 33952
 
30776
-b) De donner un avis sur la programmation des activités du centre et les actions de valorisation, d'information et de formation ;
33953
+Le taux de majoration, relatif aux charges sociales, du coût théorique brut ainsi déterminé est fixé à 55 p. 100.
30777 33954
 
30778
-c) De procéder à l'évaluation des programmes et des travaux menés par le centre et des résultats obtenus.
33955
+### Filière de formation B.
30779 33956
 
30780
-Les membres des commissions spécialisées sont nommés par le directeur général après avis du conseil scientifique et technique et accord du conseil d'administration. Ces commissions comprennent des responsables scientifiques et techniques du centre, des personnalités scientifiques et techniques de la communauté scientifique et des secteurs économiques et sociaux concernés, extérieurs à l'établissement, et des représentants élus du personnel au conseil scientifique et technique.
33957
+#### Article Annexe IX à l'article R813-66
30781 33958
 
30782
-##### Section 5 : Dispositions diverses
33959
+Pour les ingénieurs autres que les ingénieurs en agriculture
30783 33960
 
30784
-###### Article R832-17
33961
+La filière B se définit à partir de la filière A. Elle tient compte du niveau de première année d'école par rapport au baccalauréat et comporte trois variantes :
30785 33962
 
30786
-Les ressources du centre comprennent notamment des subventions de l'Etat et des ressources provenant des accords qu'il conclut avec des organismes publics ou privés, nationaux, étrangers ou internationaux.
33963
+Variante 1 :
30787 33964
 
30788
-Ces subventions proviennent en particulier du budget de l'Etat en distinguant celles destinées, d'une part, au financement des missions spécifiques aux établissements publics à caractère scientifique et technologique, d'autre part, au financement des essais, des certifications et d'activités d'appui technique ou de missions supplémentaires confiées au centre par conventions particulières conformément à l'alinéa 7 de l'article R. 832-3 ci-dessus.
33965
+Recrutement après le passage du baccalauréat : la filière B est identique à la filière A ;
30789 33966
 
30790
-###### Article R832-18
33967
+Variante 2 :
30791 33968
 
30792
-L'agent comptable du centre est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général aprés avis de l'agent comptable principal et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
33969
+Recrutement une année d'études après le baccalauréat : la filière B s'obtient en multipliant les heures de la filière A par le coefficient 4/5 ;
30793 33970
 
30794
-###### Article R832-19
33971
+Variante 3 :
30795 33972
 
30796
-Le centre est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1983 susvisé.
33973
+Recrutement deux années d'études après le baccalauréat : la filière B s'obtient en multipliant les heures de la filière A par le coefficient 3/5.