Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
20440 | 20440 |
##### Article R*252-1 |
20441 | 20441 | |
20442 | 20442 |
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux associations qui sollicitent l'agrément prévu : |
20443 | ||
20444 | 20442 |
a) A à l'article L. 252-1 relatif aux associations exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de agréées pour la protection de la nature et de l'environnement ; |
20445 | ||
20446 | 20442 |
b) A , ou qui en bénéficient. Les associations agréées antérieurement au 3 février 1995, y compris celles agréées en qualité d'association reconnue d'utilité publique qui sont réputées agréées en application de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme relatif aux associations locales d'usagers ; |
20447 | ||
20448 | 20442 |
c) A l'article L. 160 252 -1 du code de l'urbanisme relatif aux associations de protection et d'amélioration du cadre de vie et de l'environnement. rural, n'ont pas à présenter de nouvelle demande d'agrément. Elles sont pour le surplus soumises aux dispositions du présent chapitre. |
20452 | 20446 |
###### Article R*252-2 |
20453 | 20447 | |
20454 | 20448 |
Les associations mentionnées à l'article R. 252-1 ne peuvent être agréées que si, à la date de la demande d'agrément, elles justifient depuis trois ans au moins à compter de leur déclaration ou, pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, de leur inscription : |
20455 | 20449 | |
20456 | 20450 |
a) D'un fonctionnement conforme à leurs statuts ; |
20457 | 20451 | |
20458 | 20452 |
b) D'activités désintéressées statutaires dans le domaine de les domaines mentionnés à l'article L. 252-1 ; |
20453 | ||
20458 | 20454 |
c) De l'exercice, à titre principal, d'activités effectives consacrées à la protection de la nature et de l'environnement ou en faveur de la protection et de l'amélioration du cadre de vie ou de l'environnement, selon le cas ; |
20459 | 20455 | |
20460 | 20456 |
c d ) De garanties suffisantes d'organisation. |
20462 | 20458 |
###### Article R*252-3 |
20463 | 20459 | |
20464 | 20460 |
L'existence des conditions mentionnées à l'article R. 252-2 est attestée notamment par un nombre suffisant , eu égard au cadre territorial de leur activité, de membres cotisant soit individuellement, soit par l'intermédiaire d'associations fédérées, par la régularité du fonctionnement des divers organes d'administration de l'association, par la régularité des comptes, par la nature et l'importance des activités pratiques effectives ou des publications dans les domaines mentionnés à l'article L . 252-1. |
20466 |
###### Article R*252-4 |
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20467 | ||
20468 |
Les associations reconnues d'utilité publique exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement, qui sollicitent l'agrément prévu à l'article L. 252-1 du présent code ou à l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, sont dispensées d'apporter les justifications mentionnées à l'article R. 252-3. |
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20478 | 20470 |
####### Article R*252-6 |
20479 | 20471 | |
20480 | 20472 |
La demande ou le dossier qui l'accompagne comporte : |
20481 | 20473 | |
20482 | 20474 |
a) Une note de présentation de l'association indiquant le nombre des adhérents et retraçant ses principales activités au cours des trois années antérieures ; |
20483 | 20475 | |
20484 | 20476 |
b) Un exemplaire ou une copie certifiée conforme au Journal officiel contenant l'insertion mentionnée à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ; dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est exigée, au lieu et place du Journal officiel, une copie certifiée conforme de la décision du tribunal d'instance ou de la juridiction supérieure inscrivant l'association ; |
20485 | 20477 | |
20486 | 20478 |
c) Un exemplaire, à jour, des statuts ; |
20487 | 20479 | |
20488 | 20480 |
d) Une liste des membres chargés de l'administration ou de la direction de l'association conforme aux dispositions de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, de la législation locale sur les associations inscrites ; |
20489 | 20481 | |
20490 | 20482 |
e) Le rapport moral et le rapport financier approuvés lors de la dernière assemblée générale ; le rapport financier doit comprendre un tableau retraçant les ressources et les charges financières de l'association ; il indique expressément le ou les montants des cotisations demandées aux membres de l'association et le produit de ces cotisations ; |
20491 | 20483 | |
20492 | 20484 |
f) L'indication de la ou des législations énumérées à l'article R. 252-1, au titre de laquelle ou desquelles l'agrément est sollicité ; (alinéa abrogé). |
20493 | 20485 | |
20494 | 20486 |
g) L'indication du cadre géographique, communal, intercommunal, départemental, interdépartemental, régional ou national pour lequel l'agrément est sollicité. |
20495 | ||
20496 |
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 2 de l'article R. 252-15, l'agrément des associations locales d'usagers prévu à l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ne peut être sollicité que pour la commune où l'association a son siège social. |
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20498 | 20488 |
####### Article R*252-7 |
20499 | 20489 | |
20500 | 20490 |
Le modèle de la demande d'agrément est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature, du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre chargé des monuments historiques et des sites. l'environnement. |
20516 | 20506 |
####### Article R*252-10 |
20517 | 20507 | |
20518 | 20508 |
Le préfet du département ou le préfet de région procède à l'instruction de la demande et consulte pour avis le directeur régional de l'environnement ainsi que les services locaux représentant les départements ministériels déconcentrés intéressés. |
20519 | 20509 | |
20520 | 20510 |
Lorsque l'agrément de l'association est sollicité au titre de l'article L. 160-1 du code de l'urbanisme ou au titre de l'article L. 252-1, le préfet Il recueille également l'avis du procureur général près de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'association a son siège social. |
20521 | 20511 | |
20522 | 20512 |
Lorsque l'agrément de l'association est sollicité au titre de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ou, dans un cadre communal ou intercommunal , au titre de l'article L. 160-1 du même code ou de l'article L. 252-1 du présent code , le préfet recueille l'avis du maire de la commune où l'association a son siège social. S'il existe un établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, ou dont les activités ont des incidences directes sur l'environnement, le préfet recueille, outre l'avis du maire, celui du président de cet établissement, s'il est autre que le maire. |
20528 | 20518 |
####### Article R*252-12 |
20529 | 20519 | |
20530 | 20520 |
Lorsqu'il n'est pas l'autorité compétente pour statuer sur la demande, le préfet transmet le dossier, avec son avis, au ministre chargé de la protection de la nature et au l'environnement. |
20521 | ||
20530 | 20522 |
Lorsque l'objet statutaire de l'association qui demande l'agrément comprend l'urbanisme, le ministre chargé de l'environnement consulte le ministre chargé de l'urbanisme. Ce dernier donne son avis dans un délai d'un mois. A défaut de réponse dans ce délai son avis est réputé favorable. |
20534 | 20526 |
####### Article R*252-13 |
20535 | 20527 | |
20536 | 20528 |
La décision en matière d'agrément est de la compétence du préfet lorsque l'agrément est sollicité uniquement au titre de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ou dans un cadre communal, intercommunal ou départemental. |
20537 | 20529 | |
20538 | 20530 |
La décision est de la compétence du préfet de région quand l'agrément est sollicité dans un cadre régional ou dans un cadre interdépartemental dans les limites d'une région. |
20539 | 20531 | |
20540 | 20532 |
La décision est de la compétence conjointe du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l'urbanisme l'environnement dans les autres cas. |
20541 | 20533 | |
20542 | 20534 |
La décision de refus d'agrément doit être motivée. |
20544 | 20536 |
####### Article R*252-14 |
20545 | 20537 | |
20546 | 20538 |
Lorsqu'il relève du préfet, l'agrément L'agrément est réputé accordé refusé si, dans un délai de quatre six mois à compter de l'avis de réception ou de la décharge prévue à l'article R. 252-9 , ou de la réception des exemplaires supplémentaires, l'association n'a pas reçu notification de la décision du préfet . |
20547 | ||
20548 |
Lorsque l'agrément relève des ministres mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 252-13, il est réputé accordé en l'absence de notification à l'association d'une décision à l'expiration d'un délai de sept mois décompté comme il est dit à l'alinéa précédent. |
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20550 | 20540 |
####### Article R*252-15 |
20551 | 20541 | |
20552 | 20542 |
La décision d'agrément est motivée et indique le cadre géographique pour lequel cet agrément est accordé ainsi que la ou les législations mentionnées à l'article R . 252-1 auxquelles il s'applique. |
20553 | ||
20554 |
Dans le cas où l'agrément a été accordé au titre de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, il confère à l'association les droits reconnus audit article pour l'élaboration du plan d'occupation des sols, et, le cas échéant, du plan de sauvegarde et de mise en valeur qui intéresse la commune où elle a son siège social, que ces plans aient été prescrits pour une commune ou un ensemble de communes. |
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20556 |
####### Article R*252-16 |
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20557 | ||
20558 |
Postérieurement à l'expiration du délai de quatre mois ou du délai de sept mois mentionné à l'article R. 252-14, une attestation certifiant qu'aucune décision négative n'est intervenue sur une demande d'agrément est délivrée sous quinzaine au président de l'association intéressée, sur simple requête de celui-ci par le préfet dans les cas visés aux alinéas 1 et 2 de l'article R. 252-13 et par les ministres compétents dans le cas visé à l'alinéa 3 du même article. |
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20559 | ||
20560 |
Lorsque l'agrément est accordé tacitement, il s'exerce dans les termes où il a été demandé. |
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20562 | 20544 |
####### Article R*252-17 |
20563 | 20545 | |
20564 | 20546 |
La décision d'agrément est publiée au Journal officiel de la République française lorsqu'elle est prise par les ministres mentionnés à l'article R. 252-13, au plan national et au recueil Recueil des actes administratifs lorsqu'elle émane du préfet. |
20565 | ||
20566 | 20546 |
Dans ce dernier cas, le de la préfecture dans les autres cas. Le préfet de chaque département concerné en adresse copie aux greffes des tribunaux d'instance et de grande instance intéressés. |
20567 | 20547 | |
20568 |
Il en est de même d'une copie de l'attestation prévue au premier alinéa de l'article R. 252-16 lorsque aucune décision n'a été prise à l'égard de la demande d'agrément dans l'un ou l'autre des délais mentionnés à l'article R. 252-14. |
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20569 | ||
20570 | 20548 |
Dans chaque département, le Le ministre chargé de l'environnement publie annuellement la liste des associations bénéficiant d'un agrément national. Le préfet publie annuellement au recueil Recueil des actes administratifs la liste des associations qui ont été agréées par décision préfectorale expresse ou tacite dans un cadre géographique relevant en de tout ou en partie de sa compétence. |
20572 | 20550 |
####### Article R*252-18 |
20573 | 20551 | |
20574 | 20552 |
L'agrément d'une fédération ou d'une union d'associations n'entraîne pas de droit l'agrément des associations qui la composent. |
20575 | 20553 | |
20576 | 20554 |
Lorsque plusieurs associations dont l'une au moins est agréée se transforment en une seule, l'agrément doit être à nouveau sollicité . |
20577 | ||
20578 |
Dans le cas où l'agrément a été accordé au titre de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, il doit être à nouveau demandé au titre dudit article, en cas de transfert du siège social de l'association agréée dans une autre commune, sauf si la commune du nouveau siège social fait partie du même groupement d'urbanisme que la commune de l'ancien siège social. |
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20554 |
dans les conditions prévues au présent chapitre. |
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20586 | 20562 |
###### Article R*252-20 |
20587 | 20563 | |
20588 | 20564 |
Lorsque l'association ne respecte pas l'obligation mentionnée à l'article R. 252-19 ou ne remplit plus l'une des conditions ayant justifié motivé l'agrément, celui-ci peut être suspendu ou il peut lui être mis fin à ses effets retiré par l'autorité qui l'a accordé sans qu'il soit nécessaire de procéder aux consultations mentionnées à l'article R. 252-10 . |
20565 | ||
20588 | 20566 |
Lorsque l'agrément a été accordé en application du dernier alinéa de l'article L. 252-1, son retrait est prononcé par l'autorité administrative qui aurait dû le délivrer . |
20589 | 20567 | |
20590 | 20568 |
L'association doit être au préalable invitée à présenter ses observations. |
20591 | 20569 | |
20592 | 20570 |
La décision prise en application de l'alinéa premier du présent article fait l'objet des mesures de publicité mentionnées à l'article R. 252-17. |