Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 7 mars 1996 (version 06de455)
La précédente version était la version consolidée au 24 février 1996.

... ...
@@ -20435,37 +20435,29 @@ Les fonctions d'expert consulté en vertu des articles R. 251-10-1, R. 251-15 et
20435 20435
 
20436 20436
 Le secrétariat administratif des séances du conseil national et du comité permanent est assuré par la direction de la nature et des paysages.
20437 20437
 
20438
-#### Chapitre II : Associations ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement
20438
+#### Chapitre II : Associations agréées pour la protection de l'environnement
20439 20439
 
20440 20440
 ##### Article R*252-1
20441 20441
 
20442
-Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux associations qui sollicitent l'agrément prévu :
20443
-
20444
-a) A l'article L. 252-1 relatif aux associations exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement ;
20445
-
20446
-b) A l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme relatif aux associations locales d'usagers ;
20447
-
20448
-c) A l'article L. 160-1 du code de l'urbanisme relatif aux associations de protection et d'amélioration du cadre de vie et de l'environnement.
20442
+Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux associations qui sollicitent l'agrément prévu à l'article L. 252-1 relatif aux associations agréées pour la protection de l'environnement, ou qui en bénéficient. Les associations agréées antérieurement au 3 février 1995, y compris celles agréées en qualité d'association reconnue d'utilité publique qui sont réputées agréées en application de l'article L. 252-1 du code rural, n'ont pas à présenter de nouvelle demande d'agrément. Elles sont pour le surplus soumises aux dispositions du présent chapitre.
20449 20443
 
20450 20444
 ##### Section 1 : Conditions d'obtention de l'agrément.
20451 20445
 
20452 20446
 ###### Article R*252-2
20453 20447
 
20454
-Les associations mentionnées à l'article R. 252-1 ne peuvent être agréées que si, à la date de la demande d'agrément, elles justifient depuis trois ans au moins à compter de leur déclaration ou, pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, de leur inscription :
20448
+Les associations mentionnées à l'article R. 252-1 peuvent être agréées si, à la date de la demande d'agrément, elles justifient depuis trois ans au moins à compter de leur déclaration ou, pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, de leur inscription :
20455 20449
 
20456 20450
 a) D'un fonctionnement conforme à leurs statuts ;
20457 20451
 
20458
-b) D'activités désintéressées dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement ou en faveur de la protection et de l'amélioration du cadre de vie ou de l'environnement, selon le cas ;
20452
+b) D'activités statutaires dans les domaines mentionnés à l'article L. 252-1 ;
20459 20453
 
20460
-c) De garanties suffisantes d'organisation.
20461
-
20462
-###### Article R*252-3
20454
+c) De l'exercice, à titre principal, d'activités effectives consacrées à la protection de l'environnement ;
20463 20455
 
20464
-L'existence des conditions mentionnées à l'article R. 252-2 est attestée notamment par un nombre suffisant de membres cotisant soit individuellement, soit par l'intermédiaire d'associations fédérées, par la régularité du fonctionnement des divers organes d'administration de l'association, par la régularité des comptes, par la nature et l'importance des activités pratiques ou des publications.
20456
+d) De garanties suffisantes d'organisation.
20465 20457
 
20466
-###### Article R*252-4
20458
+###### Article R*252-3
20467 20459
 
20468
-Les associations reconnues d'utilité publique exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement, qui sollicitent l'agrément prévu à l'article L. 252-1 du présent code ou à l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, sont dispensées d'apporter les justifications mentionnées à l'article R. 252-3.
20460
+L'existence des conditions mentionnées à l'article R. 252-2 est attestée notamment par un nombre suffisant, eu égard au cadre territorial de leur activité, de membres cotisant soit individuellement, soit par l'intermédiaire d'associations fédérées, par la régularité du fonctionnement des divers organes d'administration de l'association, par la régularité des comptes, par la nature et l'importance des activités effectives ou des publications dans les domaines mentionnés à l'article L. 252-1.
20469 20461
 
20470 20462
 ##### Section 2 : Procédure d'agrément
20471 20463
 
... ...
@@ -20489,15 +20481,13 @@ d) Une liste des membres chargés de l'administration ou de la direction de l'as
20489 20481
 
20490 20482
 e) Le rapport moral et le rapport financier approuvés lors de la dernière assemblée générale ; le rapport financier doit comprendre un tableau retraçant les ressources et les charges financières de l'association ; il indique expressément le ou les montants des cotisations demandées aux membres de l'association et le produit de ces cotisations ;
20491 20483
 
20492
-f) L'indication de la ou des législations énumérées à l'article R. 252-1, au titre de laquelle ou desquelles l'agrément est sollicité ;
20484
+f) (alinéa abrogé).
20493 20485
 
20494 20486
 g) L'indication du cadre géographique, communal, intercommunal, départemental, interdépartemental, régional ou national pour lequel l'agrément est sollicité.
20495 20487
 
20496
-Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 2 de l'article R. 252-15, l'agrément des associations locales d'usagers prévu à l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ne peut être sollicité que pour la commune où l'association a son siège social.
20497
-
20498 20488
 ####### Article R*252-7
20499 20489
 
20500
-Le modèle de la demande d'agrément est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature, du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre chargé des monuments historiques et des sites.
20490
+Le modèle de demande d'agrément est fixé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
20501 20491
 
20502 20492
 ####### Article R*252-8
20503 20493
 
... ...
@@ -20515,11 +20505,11 @@ Cet envoi peut être remplacé par un dépôt contre décharge dans les bureaux
20515 20505
 
20516 20506
 ####### Article R*252-10
20517 20507
 
20518
-Le préfet procède à l'instruction de la demande et consulte les services locaux représentant les départements ministériels intéressés.
20508
+Le préfet du département ou le préfet de région procède à l'instruction de la demande et consulte pour avis le directeur régional de l'environnement ainsi que les services déconcentrés intéressés.
20519 20509
 
20520
-Lorsque l'agrément de l'association est sollicité au titre de l'article L. 160-1 du code de l'urbanisme ou au titre de l'article L. 252-1, le préfet recueille également l'avis du procureur général près de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'association a son siège social.
20510
+Il recueille également l'avis du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'association a son siège social.
20521 20511
 
20522
-Lorsque l'agrément de l'association est sollicité au titre de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ou, dans un cadre communal ou intercommunal, au titre de l'article L. 160-1 du même code ou de l'article L. 252-1 du présent code, le préfet recueille l'avis du maire de la commune où l'association a son siège social. S'il existe un établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, ou dont les activités ont des incidences directes sur l'environnement, le préfet recueille, outre l'avis du maire, celui du président de cet établissement, s'il est autre que le maire.
20512
+Lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre communal ou intercommunal, le préfet recueille l'avis du maire de la commune où l'association a son siège social.
20523 20513
 
20524 20514
 ####### Article R*252-11
20525 20515
 
... ...
@@ -20527,55 +20517,41 @@ Les personnes consultées en application de l'article R. 252-10 doivent faire co
20527 20517
 
20528 20518
 ####### Article R*252-12
20529 20519
 
20530
-Lorsqu'il n'est pas l'autorité compétente pour statuer sur la demande, le préfet transmet le dossier, avec son avis, au ministre chargé de la protection de la nature et au ministre chargé de l'urbanisme.
20520
+Lorsqu'il n'est pas l'autorité compétente pour statuer sur la demande, le préfet transmet le dossier, avec son avis, au ministre chargé de l'environnement.
20521
+
20522
+Lorsque l'objet statutaire de l'association qui demande l'agrément comprend l'urbanisme, le ministre chargé de l'environnement consulte le ministre chargé de l'urbanisme. Ce dernier donne son avis dans un délai d'un mois. A défaut de réponse dans ce délai son avis est réputé favorable.
20531 20523
 
20532 20524
 ###### Sous-section 3 : Décision.
20533 20525
 
20534 20526
 ####### Article R*252-13
20535 20527
 
20536
-La décision en matière d'agrément est de la compétence du préfet lorsque l'agrément est sollicité uniquement au titre de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ou dans un cadre communal, intercommunal ou départemental.
20528
+La décision en matière d'agrément est de la compétence du préfet lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre communal, intercommunal ou départemental.
20537 20529
 
20538 20530
 La décision est de la compétence du préfet de région quand l'agrément est sollicité dans un cadre régional ou dans un cadre interdépartemental dans les limites d'une région.
20539 20531
 
20540
-La décision est de la compétence conjointe du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l'urbanisme dans les autres cas.
20532
+La décision est de la compétence du ministre chargé de l'environnement dans les autres cas.
20541 20533
 
20542 20534
 La décision de refus d'agrément doit être motivée.
20543 20535
 
20544 20536
 ####### Article R*252-14
20545 20537
 
20546
-Lorsqu'il relève du préfet, l'agrément est réputé accordé si, dans un délai de quatre mois à compter de l'avis de réception ou de la décharge prévue à l'article R. 252-9 ou de la réception des exemplaires supplémentaires, l'association n'a pas reçu notification de la décision du préfet.
20547
-
20548
-Lorsque l'agrément relève des ministres mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 252-13, il est réputé accordé en l'absence de notification à l'association d'une décision à l'expiration d'un délai de sept mois décompté comme il est dit à l'alinéa précédent.
20538
+L'agrément est réputé refusé si, dans un délai de six mois à compter de l'avis de réception ou de la décharge prévue à l'article R. 252-9, ou de la réception des exemplaires supplémentaires, l'association n'a pas reçu notification de la décision.
20549 20539
 
20550 20540
 ####### Article R*252-15
20551 20541
 
20552
-La décision d'agrément indique le cadre pour lequel cet agrément est accordé ainsi que la ou les législations mentionnées à l'article R. 252-1 auxquelles il s'applique.
20553
-
20554
-Dans le cas où l'agrément a été accordé au titre de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, il confère à l'association les droits reconnus audit article pour l'élaboration du plan d'occupation des sols, et, le cas échéant, du plan de sauvegarde et de mise en valeur qui intéresse la commune où elle a son siège social, que ces plans aient été prescrits pour une commune ou un ensemble de communes.
20555
-
20556
-####### Article R*252-16
20557
-
20558
-Postérieurement à l'expiration du délai de quatre mois ou du délai de sept mois mentionné à l'article R. 252-14, une attestation certifiant qu'aucune décision négative n'est intervenue sur une demande d'agrément est délivrée sous quinzaine au président de l'association intéressée, sur simple requête de celui-ci par le préfet dans les cas visés aux alinéas 1 et 2 de l'article R. 252-13 et par les ministres compétents dans le cas visé à l'alinéa 3 du même article.
20559
-
20560
-Lorsque l'agrément est accordé tacitement, il s'exerce dans les termes où il a été demandé.
20542
+La décision d'agrément est motivée et indique le cadre géographique pour lequel cet agrément est accordé.
20561 20543
 
20562 20544
 ####### Article R*252-17
20563 20545
 
20564
-La décision d'agrément est publiée au Journal officiel de la République française lorsqu'elle est prise par les ministres mentionnés à l'article R. 252-13, et au recueil des actes administratifs lorsqu'elle émane du préfet.
20546
+La décision d'agrément est publiée au Journal officiel de la République française lorsqu'elle est prise au plan national et au Recueil des actes administratifs de la préfecture dans les autres cas. Le préfet de chaque département concerné en adresse copie aux greffes des tribunaux d'instance et de grande instance intéressés.
20565 20547
 
20566
-Dans ce dernier cas, le préfet en adresse copie aux greffes des tribunaux d'instance et de grande instance intéressés.
20567
-
20568
-Il en est de même d'une copie de l'attestation prévue au premier alinéa de l'article R. 252-16 lorsque aucune décision n'a été prise à l'égard de la demande d'agrément dans l'un ou l'autre des délais mentionnés à l'article R. 252-14.
20569
-
20570
-Dans chaque département, le préfet publie annuellement au recueil des actes administratifs la liste des associations qui ont été agréées par décision préfectorale expresse ou tacite dans un cadre géographique relevant en tout ou en partie de sa compétence.
20548
+Le ministre chargé de l'environnement publie annuellement la liste des associations bénéficiant d'un agrément national. Le préfet publie annuellement au Recueil des actes administratifs la liste des associations qui ont été agréées dans un cadre géographique relevant de tout ou partie de sa compétence.
20571 20549
 
20572 20550
 ####### Article R*252-18
20573 20551
 
20574 20552
 L'agrément d'une fédération ou d'une union d'associations n'entraîne pas de droit l'agrément des associations qui la composent.
20575 20553
 
20576
-Lorsque plusieurs associations dont l'une au moins est agréée se transforment en une seule, l'agrément doit être à nouveau sollicité.
20577
-
20578
-Dans le cas où l'agrément a été accordé au titre de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, il doit être à nouveau demandé au titre dudit article, en cas de transfert du siège social de l'association agréée dans une autre commune, sauf si la commune du nouveau siège social fait partie du même groupement d'urbanisme que la commune de l'ancien siège social.
20554
+Lorsque plusieurs associations dont l'une au moins est agréée se transforment en une seule, l'agrément doit être à nouveau sollicité dans les conditions prévues au présent chapitre.
20579 20555
 
20580 20556
 ##### Section 3 : Obligations de l'association agréée.
20581 20557
 
... ...
@@ -20585,7 +20561,9 @@ Les associations agréées adressent chaque année à l'autorité qui a accordé
20585 20561
 
20586 20562
 ###### Article R*252-20
20587 20563
 
20588
-Lorsque l'association ne respecte pas l'obligation mentionnée à l'article R. 252-19 ou ne remplit plus l'une des conditions ayant justifié l'agrément, celui-ci peut être suspendu ou il peut être mis fin à ses effets par l'autorité qui l'a accordé sans qu'il soit nécessaire de procéder aux consultations mentionnées à l'article R. 252-10.
20564
+Lorsque l'association ne respecte pas l'obligation mentionnée à l'article R. 252-19 ou ne remplit plus l'une des conditions ayant motivé l'agrément, celui-ci peut lui être retiré par l'autorité qui l'a accordé sans qu'il soit nécessaire de procéder aux consultations mentionnées à l'article R. 252-10.
20565
+
20566
+Lorsque l'agrément a été accordé en application du dernier alinéa de l'article L. 252-1, son retrait est prononcé par l'autorité administrative qui aurait dû le délivrer.
20589 20567
 
20590 20568
 L'association doit être au préalable invitée à présenter ses observations.
20591 20569