Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
19930 | 19930 |
###### Article R244-1 |
19931 | 19931 | |
19932 | 19932 |
A l'initiative des régions, un dans le cadre de leur compétence en matière d'aménagement du territoire à l'équilibre fragile et au patrimoine naturel et culturel riche , peut être classé en parc naturel régional s'il s'agit à la fois : |
19933 | ||
19934 |
1° |
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19932 |
un territoire à l'équilibre fragile, au patrimoine naturel et culturel riche et menacé, faisant l'objet d'un projet de développement, fondé sur la préservation et la valorisation du patrimoine. |
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19933 | ||
19934 |
Le parc naturel régional a pour objet : |
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19935 | ||
19934 | 19936 |
a) De protéger ce patrimoine, notamment par une gestion adaptée des milieux naturels et des paysages ; |
19936 |
2° |
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19938 |
b) De contribuer à l'aménagement du territoire ; |
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19936 | 19938 |
2° b) De contribuer à l'aménagement du territoire ; |
19939 | ||
19938 |
3° De promouvoir |
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19940 |
, culturel et à la qualité de la vie ; |
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19937 | ||
19938 | 19940 |
3° De promouvoir , culturel et à la qualité de la vie ; |
19941 | ||
19938 | 19942 |
d) D'assurer l'accueil, l'éducation et l'information du public ; |
19939 | 19943 | |
19940 | 19944 |
4° e) De réaliser des actions expérimentales ou exemplaires dans les domaines cités ci-dessus et de contribuer à des programmes de recherche. |
19942 | 19946 |
###### Article R244-2 |
19943 | 19947 | |
19944 | 19948 |
Le parc naturel régional est régi par une charte qui comprend : |
19945 | ||
19946 |
1. Le plan |
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19948 |
, mise en oeuvre sur le territoire du parc par un organisme de gestion. |
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19949 | ||
19946 | 19950 |
La charte détermine l'action de l'organisme de gestion du parc indiquant le tracé de ses limites naturel régional et les différentes zones présentant un intérêt particulier du point de vue de l'environnement ou du patrimoine ; |
19947 | ||
19948 | 19950 |
2. Les priorités retenues à long terme moyens humains et financiers mis en oeuvre pour atteindre les objectifs visés définis à l'article R. 244-1 ; |
19949 | ||
19950 | 19950 |
3 . Les mesures que les adhérents à la charte estiment nécessaire de prendre pour assurer l'application cohérente de leurs décisions en fonction des objectifs visés à l'article R. 244-1 ; |
19951 | ||
19952 |
4. Le statut, la composition, les missions et les règles de fonctionnement de l'organisme chargé de l'aménagement et de la gestion du parc. |
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19956 | 19952 |
###### Article R244-3 |
19957 | 19953 | |
19958 | 19954 |
La commission des parcs naturels régionaux est composée, sous la présidence du ministre chargé de la charte est établie ou révisée à partir d'un inventaire du patrimoine et d'une analyse de la situation culturelle, sociale et économique du territoire, en fonction des enjeux en présence. |
19955 | ||
19956 |
En cas de révision de la charte, cet inventaire est accompagné d'un bilan de l'action du parc depuis le dernier classement. |
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19957 | ||
19958 |
La charte comprend : |
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19959 | ||
19958 | 19960 |
a) Un rapport déterminant les orientations de protection, de mise en valeur et de développement envisagées pour la durée du classement, et notamment les principes fondamentaux de protection de la nature ou de son représentant, de : |
19959 | ||
19960 |
1. Neuf membres de droit : |
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19961 | ||
19962 |
a) Le ministre de l'intérieur ou son représentant ; |
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19963 | ||
19964 | 19960 |
b) Le ministre chargé de l'aménagement des structures paysagères sur le territoire du parc ; le rapport définit les mesures qui seront mises en oeuvre sur le territoire, applicables à l'ensemble du parc ou sur des zones déterminées à partir des spécificités du territoire ou son représentant et fondant la délimitation des zones homogènes reportées sur le plan mentionné au b ; |
19961 | ||
19964 | 19962 |
b) Un plan constitué d'un document graphique qui délimite, en fonction du patrimoine, les différentes zones où s'appliquent les orientations et les mesures définies dans le rapport ; le plan caractérise toutes les zones du territoire selon leur nature et leur vocation dominante ; |
19965 | 19963 | |
19966 | 19964 |
c) Le ministre de l'agriculture ou son représentant ; |
19967 | ||
19968 |
d) Le ministre chargé de l'équipement ou son représentant ; |
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19969 | ||
19970 |
e) Le ministre chargé de la culture ou son représentant ; |
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19971 | ||
19972 |
f) Le ministre chargé du tourisme ou son représentant ; |
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19973 | ||
19974 |
g) Le ministre chargé de la jeunesse et des sports ou son représentant ; |
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19975 | ||
19976 |
h) Le ministre chargé de l'éducation ou son représentant ; |
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19977 | ||
19978 |
i) Le ministre chargé de l'industrie ou son représentant. |
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19979 | ||
19980 |
2. Neuf membres nommés pour une durée de quatre ans renouvelable par le ministre chargé de la protection |
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19964 |
Des annexes : |
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19965 | ||
19966 |
1. La liste des communes qui ont approuvé la charte et adhéré à l'organisme de gestion pour tout ou partie de leur territoire ; |
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19967 | ||
19968 |
2. Les statuts de l'organisme de gestion du parc ; |
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19969 | ||
19970 |
3. L'emblème du parc ; |
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19971 | ||
19980 | 19972 |
4. La convention d'application de la nature : |
19981 | ||
19982 |
a) Deux représentants de l'association nationale des élus régionaux, proposés par cette association ; |
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19983 | ||
19984 |
b) Deux représentants de l'assemblée des présidents des conseils généraux, proposés par cette assemblée ; |
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19985 | ||
19986 |
c) Deux représentants de l'association des maires de France, proposés par cette association ; |
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19987 | ||
19988 |
d) Trois représentants de la fédération des parcs naturels de France, proposés par son président. |
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19989 | ||
19990 |
En cas de partage égal des voix, le président de la commission a voix prépondérante. |
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19992 |
La commission entend les représentants des autres départements ministériels en tant que de besoin. |
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19972 |
charte avec l'Etat, définie à l'article R. 244-14. |
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19992 | 19972 |
La commission entend les représentants des autres départements ministériels en tant que de besoin. charte avec l'Etat, définie à l'article R. 244-14. |
19994 | 19976 |
###### Article R244-4 |
19995 | 19977 | |
19996 | 19978 |
La commission des parcs naturels régionaux conseille le ministre décision de classement d'un territoire en "parc naturel régional" est fondée sur l'ensemble des critères suivants : |
19979 | ||
19980 |
a) Qualité et caractère du patrimoine naturel, culturel et paysager, représentant une entité remarquable pour la ou les régions concernées et comportant un intérêt reconnu au niveau national. Le territoire est délimité de façon cohérente et pertinente au regard de ce patrimoine en tenant compte des éléments pouvant déprécier la qualité et la valeur patrimoniales du territoire ; |
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19981 | ||
19982 |
b) Qualité du projet présenté ; |
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19983 | ||
19996 | 19984 |
c) Capacité de l'organisme chargé de la protection de la nature pour la mise en oeuvre de la politique nationale en matière de parcs naturels régionaux. |
19997 | ||
19998 |
Elle suit l'application des mesures prévues par les chartes des parcs naturels régionaux. |
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19984 |
l'aménagement et de la gestion du parc naturel régional à conduire le projet de façon cohérente. |
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20002 | 19986 |
###### Article R244-5 |
20003 | 19987 | |
20004 | 19988 |
La région élabore en accord avec les décision de classement intervient au terme d'une procédure engagée par une délibération motivée du conseil régional par laquelle celui-ci prescrit l'élaboration de la charte, détermine un périmètre d'étude et définit les modalités de l'association à l'élaboration de la charte des collectivités locales territoriales concernées la charte du parc. |
20005 | ||
20006 |
La charte est accompagnée : |
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20007 | ||
20008 |
1° D'un programme d'actions pluriannuel, réalisable par tranches et chiffré pour les trois premières années ; |
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20009 | ||
20010 |
2° Des mesures prévisionnelles de nature à assurer l'équilibre de gestion de l'organisme |
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19988 |
et de la consultation de leurs groupements et des autres partenaires intéressés. |
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19989 | ||
20010 | 19990 |
Dans le cas d'un projet de parc interrégional, les régions adoptent des délibérations concordantes. Un des préfets de région concerné est désigné comme préfet coordonnateur par le ministre chargé de l'aménagement et de la gestion du parc. l'environnement. |
20012 | 19992 |
###### Article R244-6 |
20013 | 19993 | |
20014 | 19994 |
L'adhésion des collectivités locales concernées à Dès que la délibération prescrivant l'élaboration de la charte et aux documents qui l'accompagnent permet à la a été transmise au préfet de région de solliciter le classement du territoire en parc naturel , celui-ci définit avec le président du conseil régional les modalités d'association de l'Etat à son élaboration . Il lui fait connaître la liste des services de l'Etat qui seront, à ce titre, associés à cette élaboration. Il lui transmet son avis motivé sur l'opportunité du projet. |
20016 | 19996 |
###### Article R244-7 |
20017 | 19997 | |
20018 |
Au cas où le territoire dont le classement est sollicité s'étend sur plusieurs régions, celles-ci présentent la demande conjointement. |
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19998 |
Le président du conseil régional adresse le projet de charte, pour accord, aux départements et aux communes territorialement concernés ainsi qu'aux groupements de ces dernières. En l'absence de réponse dans un délai de quatre mois, ces collectivités territoriales et leurs groupements sont réputés avoir refusé leur accord au projet de charte. Le conseil régional approuve le projet au vu des accords recueillis. |
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20020 | 20000 |
###### Article R244-8 |
20021 | 20001 | |
20022 | 20002 |
La demande de classement comprenant la charte et les documents mentionnés à l'article R. 244-5 est transmise Le projet de charte approuvé, accompagné des accords des collectivités territoriales, est transmis par le préfet de région, avec son avis motivé, au ministre chargé de la protection de la nature par le ou les préfets des régions concernées avec leur avis motivé. l'environnement. |
20024 | 20004 |
###### Article R244-9 |
20025 | 20005 | |
20026 | 20006 |
Le classement est prononcé projet de charte est transmis pour une durée de dix ans renouvelable avis, par le ministre chargé de l'environnement, aux ministres chargés des collectivités locales, des finances et du budget, de l'aménagement du territoire, de l'agriculture, de l'urbanisme, de l'industrie, du tourisme ainsi qu'aux autres ministres éventuellement intéressés. Les avis doivent être formulés dans les deux mois ; faute de réponse dans ce délai, il est passé outre. |
20007 | ||
20026 | 20008 |
Les décisions de classement, de renouvellement de classement ou de dépassement prévues aux articles R. 244-10 et R. 244-11 sont précédées des avis du Conseil national de la protection de la nature après avis et de la commission Fédération des parcs naturels régionaux . Il vaut autorisation d'utiliser la dénomination "parc naturel régional" et l'emblème figuratif propre au parc déposés par ce ministre à l'Institut national de la propriété industrielle sous forme de marque collective. de France. Faute de réponse dans les deux mois, il est passé outre. |
20028 | 20010 |
###### Article R244-10 |
20029 | 20011 | |
20030 | 20012 |
La demande de renouvellement du Le projet de charte est adopté et le classement émane est prononcé pour une durée maximale de dix ans renouvelable par décret pris sur rapport du ministre chargé de l'environnement. |
20013 | ||
20030 | 20014 |
La charte adoptée peut être consultée dans les préfectures et sous-préfectures territorialement concernées ainsi qu'au siège de l'organisme chargé de l'aménagement et de la de gestion du parc. |
20031 | ||
20032 |
Elle comprend un bilan de l'action du parc qui sert de base à la révision de la charte. |
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20033 | ||
20034 |
Le renouvellement du classement s'effectue dans les conditions fixées aux articles R. 244-5 à R. 244-9. |
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20036 | 20016 |
###### Article R244-11 |
20037 | 20017 | |
20038 | 20018 |
Lorsque l'aménagement ou le fonctionnement ou l'aménagement d'un parc n'est pas conforme à la charte , le ministre chargé de la protection de la nature ou que le parc ne remplit plus les critères qui ont justifié son classement, il peut mettre être mis fin au classement du territoire en "parc naturel régional" par décret . |
20039 | 20019 | |
20040 | 20020 |
Il recueille Le ministre chargé de l'environnement invite au préalable l'avis de la commission des parcs naturels régionaux et entend la ou les régions concernées ainsi que l'organisme chargé de l'aménagement et de la gestion du parc ainsi que la ou les régions concernées. à présenter leurs observations sur la mesure envisagée. |
20044 | 20024 |
###### Article R244-12 |
20045 | 20025 | |
20046 |
L'organisme chargé de l'aménagement et de la gestion du parc met en oeuvre la charte et veille à son respect. |
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20047 | ||
20048 | 20026 |
Il élabore des propositions de révision de la charte en vue de la demande de renouvellement du Le classement . |
20049 | ||
20050 | 20026 |
Il assure l'animation vaut autorisation d'utiliser la dénomination "parc naturel régional" et l'emblème du parc . Dans le cadre fixé par la charte, il veille à la cohérence et à la coordination des actions d'aménagement, de gestion et de développement mises en oeuvre sur son territoire. |
20051 | ||
20052 | 20026 |
Il peut en outre, par convention passée avec ses partenaires et, notamment, , déposés par le ministre chargé de la protection l'environnement à l'Institut national de la nature, se voir confier la réalisation de missions qui relèvent de leurs compétences. propriété industrielle, sous la forme de marque collective. |
20054 | 20028 |
###### Article R244-13 |
20055 | 20029 | |
20056 | 20030 |
La gestion de la marque collective propre au parc mentionnée à En application de l'article R. 244-9, déposée au nom de l'Etat par le ministre chargé de la protection de la nature, ne peut L. 244-1 (4e alinéa) du code rural, les schémas directeurs, les schémas de secteur, les plans d'occupation des sols ou tout document d'urbanisme en tenant lieu doivent être confiée qu'à l'organisme gestionnaire du territoire classé en parc naturel régional. |
20057 | ||
20058 |
Les modalités de cette gestion sont fixées par le règlement joint au dépôt de marque. |
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20059 | ||
20060 |
Le déclassement du parc emporte interdiction pour l'organisme gestionnaire d'utiliser la marque déposée. |
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20030 |
compatibles avec les orientations et les mesures de la charte. |
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20062 | 20032 |
###### Article R244-14 |
20063 | 20033 | |
20064 |
Lorsque des aménagements, ouvrages ou travaux soumis à la procédure de l'étude ou de la notice d'impact en vertu de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 et des textes pris pour son application intéressent la zone du parc naturel régional, l'organisme chargé de l'aménagement et de la gestion du parc est saisi de cette étude ou de cette notice pour avis dans les délais réglementaires d'instruction. |
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20034 |
Une convention d'application de la charte est signée avec l'Etat, représenté par le préfet de région, dans les trois mois suivant la publication du décret de classement. Les préfets de département sont étroitement associés à l'élaboration de cette convention. |
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20035 | ||
20036 |
Cette convention précise les engagements de l'Etat pour la mise en oeuvre de la charte, et notamment : |
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20037 | ||
20038 |
- les modalités selon lesquelles l'Etat exerce ses compétences pour appliquer les orientations et les mesures de la charte ; |
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20039 |
- les moyens que l'Etat ou ses services consacrent à leurs actions dans ce domaine ; |
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20040 |
- les modalités de la concertation à établir entre l'Etat, le parc et les collectivités territoriales concernées pour veiller à la cohérence de leurs actions mutuelles sur le territoire classé. |
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20041 | ||
20042 |
Des conventions particulières pourront être établies avec les différents partenaires concourant à l'action du parc, ou concernés par la mise en oeuvre de la charte. |
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20068 | 20044 |
###### Article R244-15 |
20069 | 20045 | |
20070 |
Les parcs naturels régionaux créés antérieurement à l'entrée en vigueur du présent chapitre sont classés de plein droit pour une durée de trois ans à compter du 27 avril 1988. |
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20071 | ||
20072 | 20046 |
Toutefois, la durée de ce classement pourra être prolongée à la demande des régions pour une période ne pouvant excéder quinze ans à partir L'organisme chargé de la date de création gestion du parc naturel régional met en oeuvre la charte. Dans le cadre fixé par celle-ci, il assure sur le territoire du parc la cohérence et la coordination des actions de protection, de mise en valeur, de gestion, d'animation et de développement menées par ses partenaires. |
20047 | ||
20072 | 20048 |
Lorsque des aménagements, ouvrages ou travaux envisagés sur le territoire du parc sont soumis à la procédure de l'étude ou de la dernière notice d'impact en vertu de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et des textes pris pour son application, l'organisme chargé de la gestion du parc est saisi de cette étude ou de cette notice pour avis dans les délais réglementaires d'instruction. |
20049 | ||
20072 | 20050 |
Il peut être consulté lors de l'élaboration et de la révision de sa charte intervenue avant le 27 avril 1988. des documents d'urbanisme prévues aux articles L. 122-1-1 et L. 123-3 du code de l'urbanisme. |
20052 |
###### Article R244-16 |
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20053 | ||
20054 |
La gestion de la marque collective propre au parc et mentionnée à l'article R. 244-12 ne peut être confiée qu'à l'organisme chargé de gérer le parc naturel régional. Les modalités de cette gestion sont fixées par le règlement joint au dépôt de la marque. Le déclassement emporte interdiction d'utiliser la marque déposée. |