Code rural (nouveau)


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Version consolidée au 2 septembre 1994 (version 76bcbb0)
La précédente version était la version consolidée au 20 août 1994.

... ...
@@ -19929,147 +19929,129 @@ Le contrôleur financier assiste aux délibérations du conseil d'administration
19929 19929
 
19930 19930
 ###### Article R244-1
19931 19931
 
19932
-A l'initiative des régions, un territoire à l'équilibre fragile et au patrimoine naturel et culturel riche peut être classé en parc naturel régional s'il s'agit à la fois :
19932
+A l'initiative des régions, dans le cadre de leur compétence en matière d'aménagement du territoire, peut être classé en parc naturel régional un territoire à l'équilibre fragile, au patrimoine naturel et culturel riche et menacé, faisant l'objet d'un projet de développement, fondé sur la préservation et la valorisation du patrimoine.
19933 19933
 
19934
-1° De protéger ce patrimoine, notamment par une gestion adaptée des milieux naturels ;
19934
+Le parc naturel régional a pour objet :
19935 19935
 
19936
-2° De contribuer au développement économique et social de ce territoire dans les conditions prévues par les lois relatives aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
19936
+a) De protéger ce patrimoine, notamment par une gestion adaptée des milieux naturels et des paysages ;
19937 19937
 
19938
-3° De promouvoir l'accueil, l'éducation et l'information du public ;
19938
+b) De contribuer à l'aménagement du territoire ;
19939 19939
 
19940
-4° De réaliser des actions expérimentales ou exemplaires dans les domaines cités ci-dessus et de contribuer à des programmes de recherche.
19940
+c) De contribuer au développement économique, social, culturel et à la qualité de la vie ;
19941 19941
 
19942
-###### Article R244-2
19943
-
19944
-Le parc naturel régional est régi par une charte qui comprend :
19945
-
19946
-1. Le plan du parc indiquant le tracé de ses limites et les différentes zones présentant un intérêt particulier du point de vue de l'environnement ou du patrimoine ;
19942
+d) D'assurer l'accueil, l'éducation et l'information du public ;
19947 19943
 
19948
-2. Les priorités retenues à long terme pour atteindre les objectifs visés à l'article R. 244-1 ;
19944
+e) De réaliser des actions expérimentales ou exemplaires dans les domaines cités ci-dessus et de contribuer à des programmes de recherche.
19949 19945
 
19950
-3. Les mesures que les adhérents à la charte estiment nécessaire de prendre pour assurer l'application cohérente de leurs décisions en fonction des objectifs visés à l'article R. 244-1 ;
19946
+###### Article R244-2
19951 19947
 
19952
-4. Le statut, la composition, les missions et les règles de fonctionnement de l'organisme chargé de l'aménagement et de la gestion du parc.
19948
+Le parc naturel régional est régi par une charte, mise en oeuvre sur le territoire du parc par un organisme de gestion.
19953 19949
 
19954
-##### Section 1 : Commission des parcs naturels régionaux.
19950
+La charte détermine l'action de l'organisme de gestion du parc naturel régional et les moyens humains et financiers mis en oeuvre pour atteindre les objectifs définis à l'article R. 244-1.
19955 19951
 
19956 19952
 ###### Article R244-3
19957 19953
 
19958
-La commission des parcs naturels régionaux est composée, sous la présidence du ministre chargé de la protection de la nature ou de son représentant, de :
19959
-
19960
-1. Neuf membres de droit :
19961
-
19962
-a) Le ministre de l'intérieur ou son représentant ;
19954
+La charte est établie ou révisée à partir d'un inventaire du patrimoine et d'une analyse de la situation culturelle, sociale et économique du territoire, en fonction des enjeux en présence.
19963 19955
 
19964
-b) Le ministre chargé de l'aménagement du territoire ou son représentant ;
19956
+En cas de révision de la charte, cet inventaire est accompagné d'un bilan de l'action du parc depuis le dernier classement.
19965 19957
 
19966
-c) Le ministre de l'agriculture ou son représentant ;
19958
+La charte comprend :
19967 19959
 
19968
-d) Le ministre chargé de l'équipement ou son représentant ;
19960
+a) Un rapport déterminant les orientations de protection, de mise en valeur et de développement envisagées pour la durée du classement, et notamment les principes fondamentaux de protection des structures paysagères sur le territoire du parc ; le rapport définit les mesures qui seront mises en oeuvre sur le territoire, applicables à l'ensemble du parc ou sur des zones déterminées à partir des spécificités du territoire et fondant la délimitation des zones homogènes reportées sur le plan mentionné au b ;
19969 19961
 
19970
-e) Le ministre chargé de la culture ou son représentant ;
19962
+b) Un plan constitué d'un document graphique qui délimite, en fonction du patrimoine, les différentes zones où s'appliquent les orientations et les mesures définies dans le rapport ; le plan caractérise toutes les zones du territoire selon leur nature et leur vocation dominante ;
19971 19963
 
19972
-f) Le ministre chargé du tourisme ou son représentant ;
19964
+c) Des annexes :
19973 19965
 
19974
-g) Le ministre chargé de la jeunesse et des sports ou son représentant ;
19966
+1. La liste des communes qui ont approuvé la charte et adhéré à l'organisme de gestion pour tout ou partie de leur territoire ;
19975 19967
 
19976
-h) Le ministre chargé de l'éducation ou son représentant ;
19968
+2. Les statuts de l'organisme de gestion du parc ;
19977 19969
 
19978
-i) Le ministre chargé de l'industrie ou son représentant.
19970
+3. L'emblème du parc ;
19979 19971
 
19980
-2. Neuf membres nommés pour une durée de quatre ans renouvelable par le ministre chargé de la protection de la nature :
19972
+4. La convention d'application de la charte avec l'Etat, définie à l'article R. 244-14.
19981 19973
 
19982
-a) Deux représentants de l'association nationale des élus régionaux, proposés par cette association ;
19983
-
19984
-b) Deux représentants de l'assemblée des présidents des conseils généraux, proposés par cette assemblée ;
19985
-
19986
-c) Deux représentants de l'association des maires de France, proposés par cette association ;
19987
-
19988
-d) Trois représentants de la fédération des parcs naturels de France, proposés par son président.
19989
-
19990
-En cas de partage égal des voix, le président de la commission a voix prépondérante.
19991
-
19992
-La commission entend les représentants des autres départements ministériels en tant que de besoin.
19974
+##### Section 2 : Classement.
19993 19975
 
19994 19976
 ###### Article R244-4
19995 19977
 
19996
-La commission des parcs naturels régionaux conseille le ministre chargé de la protection de la nature pour la mise en oeuvre de la politique nationale en matière de parcs naturels régionaux.
19978
+La décision de classement d'un territoire en "parc naturel régional" est fondée sur l'ensemble des critères suivants :
19997 19979
 
19998
-Elle suit l'application des mesures prévues par les chartes des parcs naturels régionaux.
19980
+a) Qualité et caractère du patrimoine naturel, culturel et paysager, représentant une entité remarquable pour la ou les régions concernées et comportant un intérêt reconnu au niveau national. Le territoire est délimité de façon cohérente et pertinente au regard de ce patrimoine en tenant compte des éléments pouvant déprécier la qualité et la valeur patrimoniales du territoire ;
19999 19981
 
20000
-##### Section 2 : Classement.
20001
-
20002
-###### Article R244-5
19982
+b) Qualité du projet présenté ;
20003 19983
 
20004
-La région élabore en accord avec les collectivités locales concernées la charte du parc.
19984
+c) Capacité de l'organisme chargé de l'aménagement et de la gestion du parc naturel régional à conduire le projet de façon cohérente.
20005 19985
 
20006
-La charte est accompagnée :
19986
+###### Article R244-5
20007 19987
 
20008
-1° D'un programme d'actions pluriannuel, réalisable par tranches et chiffré pour les trois premières années ;
19988
+La décision de classement intervient au terme d'une procédure engagée par une délibération motivée du conseil régional par laquelle celui-ci prescrit l'élaboration de la charte, détermine un périmètre d'étude et définit les modalités de l'association à l'élaboration de la charte des collectivités territoriales concernées et de la consultation de leurs groupements et des autres partenaires intéressés.
20009 19989
 
20010
-2° Des mesures prévisionnelles de nature à assurer l'équilibre de gestion de l'organisme chargé de l'aménagement et de la gestion du parc.
19990
+Dans le cas d'un projet de parc interrégional, les régions adoptent des délibérations concordantes. Un des préfets de région concerné est désigné comme préfet coordonnateur par le ministre chargé de l'environnement.
20011 19991
 
20012 19992
 ###### Article R244-6
20013 19993
 
20014
-L'adhésion des collectivités locales concernées à la charte et aux documents qui l'accompagnent permet à la région de solliciter le classement du territoire en parc naturel régional.
19994
+Dès que la délibération prescrivant l'élaboration de la charte a été transmise au préfet de région, celui-ci définit avec le président du conseil régional les modalités d'association de l'Etat à son élaboration. Il lui fait connaître la liste des services de l'Etat qui seront, à ce titre, associés à cette élaboration. Il lui transmet son avis motivé sur l'opportunité du projet.
20015 19995
 
20016 19996
 ###### Article R244-7
20017 19997
 
20018
-Au cas où le territoire dont le classement est sollicité s'étend sur plusieurs régions, celles-ci présentent la demande conjointement.
19998
+Le président du conseil régional adresse le projet de charte, pour accord, aux départements et aux communes territorialement concernés ainsi qu'aux groupements de ces dernières. En l'absence de réponse dans un délai de quatre mois, ces collectivités territoriales et leurs groupements sont réputés avoir refusé leur accord au projet de charte. Le conseil régional approuve le projet au vu des accords recueillis.
20019 19999
 
20020 20000
 ###### Article R244-8
20021 20001
 
20022
-La demande de classement comprenant la charte et les documents mentionnés à l'article R. 244-5 est transmise au ministre chargé de la protection de la nature par le ou les préfets des régions concernées avec leur avis motivé.
20002
+Le projet de charte approuvé, accompagné des accords des collectivités territoriales, est transmis par le préfet de région, avec son avis motivé, au ministre chargé de l'environnement.
20023 20003
 
20024 20004
 ###### Article R244-9
20025 20005
 
20026
-Le classement est prononcé pour une durée de dix ans renouvelable par le ministre chargé de la protection de la nature après avis de la commission des parcs naturels régionaux. Il vaut autorisation d'utiliser la dénomination "parc naturel régional" et l'emblème figuratif propre au parc déposés par ce ministre à l'Institut national de la propriété industrielle sous forme de marque collective.
20006
+Le projet de charte est transmis pour avis, par le ministre chargé de l'environnement, aux ministres chargés des collectivités locales, des finances et du budget, de l'aménagement du territoire, de l'agriculture, de l'urbanisme, de l'industrie, du tourisme ainsi qu'aux autres ministres éventuellement intéressés. Les avis doivent être formulés dans les deux mois ; faute de réponse dans ce délai, il est passé outre.
20027 20007
 
20028
-###### Article R244-10
20008
+Les décisions de classement, de renouvellement de classement ou de dépassement prévues aux articles R. 244-10 et R. 244-11 sont précédées des avis du Conseil national de la protection de la nature et de la Fédération des parcs naturels régionaux de France. Faute de réponse dans les deux mois, il est passé outre.
20029 20009
 
20030
-La demande de renouvellement du classement émane de l'organisme chargé de l'aménagement et de la gestion du parc.
20010
+###### Article R244-10
20031 20011
 
20032
-Elle comprend un bilan de l'action du parc qui sert de base à la révision de la charte.
20012
+Le projet de charte est adopté et le classement est prononcé pour une durée maximale de dix ans renouvelable par décret pris sur rapport du ministre chargé de l'environnement.
20033 20013
 
20034
-Le renouvellement du classement s'effectue dans les conditions fixées aux articles R. 244-5 à R. 244-9.
20014
+La charte adoptée peut être consultée dans les préfectures et sous-préfectures territorialement concernées ainsi qu'au siège de l'organisme de gestion du parc.
20035 20015
 
20036 20016
 ###### Article R244-11
20037 20017
 
20038
-Lorsque l'aménagement ou le fonctionnement d'un parc n'est pas conforme à la charte, le ministre chargé de la protection de la nature peut mettre fin au classement du territoire.
20018
+Lorsque le fonctionnement ou l'aménagement d'un parc n'est pas conforme à la charte ou que le parc ne remplit plus les critères qui ont justifié son classement, il peut être mis fin au classement du territoire en "parc naturel régional" par décret.
20039 20019
 
20040
-Il recueille au préalable l'avis de la commission des parcs naturels régionaux et entend l'organisme chargé de l'aménagement et de la gestion du parc ainsi que la ou les régions concernées.
20020
+Le ministre chargé de l'environnement invite au préalable la ou les régions concernées ainsi que l'organisme chargé de l'aménagement et de la gestion du parc à présenter leurs observations sur la mesure envisagée.
20041 20021
 
20042
-##### Section 3 : Gestion.
20022
+##### Section 3 : Effets du classement.
20043 20023
 
20044 20024
 ###### Article R244-12
20045 20025
 
20046
-L'organisme chargé de l'aménagement et de la gestion du parc met en oeuvre la charte et veille à son respect.
20026
+Le classement vaut autorisation d'utiliser la dénomination "parc naturel régional" et l'emblème du parc, déposés par le ministre chargé de l'environnement à l'Institut national de la propriété industrielle, sous la forme de marque collective.
20047 20027
 
20048
-Il élabore des propositions de révision de la charte en vue de la demande de renouvellement du classement.
20028
+###### Article R244-13
20049 20029
 
20050
-Il assure l'animation du parc. Dans le cadre fixé par la charte, il veille à la cohérence et à la coordination des actions d'aménagement, de gestion et de développement mises en oeuvre sur son territoire.
20030
+En application de l'article L. 244-1 (4e alinéa) du code rural, les schémas directeurs, les schémas de secteur, les plans d'occupation des sols ou tout document d'urbanisme en tenant lieu doivent être compatibles avec les orientations et les mesures de la charte.
20051 20031
 
20052
-Il peut en outre, par convention passée avec ses partenaires et, notamment, le ministre chargé de la protection de la nature, se voir confier la réalisation de missions qui relèvent de leurs compétences.
20032
+###### Article R244-14
20053 20033
 
20054
-###### Article R244-13
20034
+Une convention d'application de la charte est signée avec l'Etat, représenté par le préfet de région, dans les trois mois suivant la publication du décret de classement. Les préfets de département sont étroitement associés à l'élaboration de cette convention.
20055 20035
 
20056
-La gestion de la marque collective propre au parc mentionnée à l'article R. 244-9, déposée au nom de l'Etat par le ministre chargé de la protection de la nature, ne peut être confiée qu'à l'organisme gestionnaire du territoire classé en parc naturel régional.
20036
+Cette convention précise les engagements de l'Etat pour la mise en oeuvre de la charte, et notamment :
20057 20037
 
20058
-Les modalités de cette gestion sont fixées par le règlement joint au dépôt de marque.
20038
+- les modalités selon lesquelles l'Etat exerce ses compétences pour appliquer les orientations et les mesures de la charte ;
20039
+- les moyens que l'Etat ou ses services consacrent à leurs actions dans ce domaine ;
20040
+- les modalités de la concertation à établir entre l'Etat, le parc et les collectivités territoriales concernées pour veiller à la cohérence de leurs actions mutuelles sur le territoire classé.
20059 20041
 
20060
-Le déclassement du parc emporte interdiction pour l'organisme gestionnaire d'utiliser la marque déposée.
20042
+Des conventions particulières pourront être établies avec les différents partenaires concourant à l'action du parc, ou concernés par la mise en oeuvre de la charte.
20061 20043
 
20062
-###### Article R244-14
20044
+###### Article R244-15
20063 20045
 
20064
-Lorsque des aménagements, ouvrages ou travaux soumis à la procédure de l'étude ou de la notice d'impact en vertu de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 et des textes pris pour son application intéressent la zone du parc naturel régional, l'organisme chargé de l'aménagement et de la gestion du parc est saisi de cette étude ou de cette notice pour avis dans les délais réglementaires d'instruction.
20046
+L'organisme chargé de la gestion du parc naturel régional met en oeuvre la charte. Dans le cadre fixé par celle-ci, il assure sur le territoire du parc la cohérence et la coordination des actions de protection, de mise en valeur, de gestion, d'animation et de développement menées par ses partenaires.
20065 20047
 
20066
-##### Section 4 : Dispositions transitoires.
20048
+Lorsque des aménagements, ouvrages ou travaux envisagés sur le territoire du parc sont soumis à la procédure de l'étude ou de la notice d'impact en vertu de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et des textes pris pour son application, l'organisme chargé de la gestion du parc est saisi de cette étude ou de cette notice pour avis dans les délais réglementaires d'instruction.
20067 20049
 
20068
-###### Article R244-15
20050
+Il peut être consulté lors de l'élaboration et de la révision des documents d'urbanisme prévues aux articles L. 122-1-1 et L. 123-3 du code de l'urbanisme.
20069 20051
 
20070
-Les parcs naturels régionaux créés antérieurement à l'entrée en vigueur du présent chapitre sont classés de plein droit pour une durée de trois ans à compter du 27 avril 1988.
20052
+###### Article R244-16
20071 20053
 
20072
-Toutefois, la durée de ce classement pourra être prolongée à la demande des régions pour une période ne pouvant excéder quinze ans à partir de la date de création du parc ou de la dernière révision de sa charte intervenue avant le 27 avril 1988.
20054
+La gestion de la marque collective propre au parc et mentionnée à l'article R. 244-12 ne peut être confiée qu'à l'organisme chargé de gérer le parc naturel régional. Les modalités de cette gestion sont fixées par le règlement joint au dépôt de la marque. Le déclassement emporte interdiction d'utiliser la marque déposée.
20073 20055
 
20074 20056
 ### Titre V : Dispositions communes à la protection de la nature
20075 20057