Code rural (nouveau)


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Version consolidée au 7 août 1994 (version 6e2f7ea)
La précédente version était la version consolidée au 27 juillet 1994.

15385 15385
####### Article R*224-5
15386 15386

                                                                                    
15387 15387
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 224-4, les espèces de gibier figurant au tableau ci-après ne peuvent être chassées que pendant les périodes comprises entre les dates et aux conditions spécifiques de chasse suivantes :
15388 15388

                                                                                    
15389 15389
Date
Espèces, date
 d'ouverture spécifique au plus tôt le ..., date de clôture spécifique au plus tard le ....
15390 15390

                                                                                    
15391 15391
Gibier sédentaire :
15392 15392

                                                                                    
15393 15393
Chevreuil, 1er juin.
15394 15394

                                                                                    
15395 15395
Cerf, 1er septembre.
15396 15396

                                                                                    
15397 15397
Daim, 1er juin.
15398 15398

                                                                                    
15399 15399
Mouflon, 1er septembre.
15400 15400

                                                                                    
15401 15401
Chamois, isard lorsqu'ils sont soumis au plan de chasse légal, 1er septembre.
15402 15402

                                                                                    
15403 15403
Conditions spécifiques de chasse :
15404 15404

                                                                                    
15405 15405
Avant la date d'ouverture générale, ces espèces ne peuvent être chassées qu'à l'approche ou à l'affût par les détenteurs d'une autorisation préfectorale individuelle.
15406 15406

                                                                                    
15407 15407
Sanglier, 
1er septembre
15 août
, dernier jour de février.
15408 15408

                                                                                    
15409 15409
Conditions spécifiques de chasse :
15410 15410

                                                                                    
15411 15411
Hors la période d'ouverture générale, la chasse du sanglier ne peut être pratiquée qu'en battue
, ou à l'affût, ou à l'approche,
 dans les conditions fixées par l'arrêté du préfet.
15412 15412

                                                                                    
15413 15413
Grand tétras, troisième dimanche de septembre, 1er novembre.
15414 15414

                                                                                    
15415 15415
Petit tétras, troisième dimanche de septembre, 11 novembre.
15416 15416

                                                                                    
15417 15417
Lagopède des Alpes, Perdrix bartavelle, Gélinotte, Lièvre variable, Marmotte : ouverture générale, 11 novembre.
15418 15418

                                                                                    
15419 15419
Chamois, isard lorsqu'ils ne sont pas soumis au plan de chasse légal :
15420 15420

                                                                                    
15421 15421
- chaîne alpine, deuxième dimanche de septembre, 11 novembre.
15422 15422
- reste du territoire, troisième dimanche de septembre, 1er novembre.
15423 15423

                                                                                    
15424 15424
Oiseaux de passage :
15425 15425

                                                                                    
15426 15426
Tourterelle des bois, 15 août, dernier jour de février.
15427 15427

                                                                                    
15428 15428
Autres oiseaux de passage, ouverture générale, dernier jour de février.
15429 15429

                                                                                    
15430 15430
Conditions spécifiques de chasse :
15431 15431

                                                                                    
15432 15432
Hors la période d'ouverture générale :
15433 15433

                                                                                    
15434 15434
1° La bécasse ne peut être chassée que sous bois dans les conditions fixées par l'arrêté du préfet ;
15435 15435

                                                                                    
15436 15436
2° Les autres espèces ne peuvent être chassées qu'à poste fixe matérialisé de main d'homme et, lorsque la chasse du gibier d'eau est ouverte, dans les mêmes conditions que pour ce gibier.
15437 15437

                                                                                    
15438 15438
Gibier d'eau :
15439 15439

                                                                                    
15440 15440
Canard colvert, ouverture générale, 15 février.
15441 15441

                                                                                    
15442 15442
Autres gibiers d'eau, ouverture générale, dernier jour de février.
15443 15443

                                                                                    
15444 15444
Conditions spécifiques de chasse :
15445 15445

                                                                                    
15446 15446
Hors la période d'ouverture générale, ces espèces ne peuvent être chassées que :
15447 15447

                                                                                    
15448 15448
1° En zone de chasse maritime ;
15449 15449

                                                                                    
15450 15450
2° Sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et dans les marais non asséchés, le tir au-dessus de la nappe d'eau étant seul autorisé.
   

                    
15564 15564
##### Article R*225-2
15565 15565

                                                                                    
15566 15566
Dans chaque département et pour chacune des espèces de grand gibier 
soumise
soumis
 à un plan de chasse, à l'exception du sanglier, le 
ministre chargé
préfet fixe, sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, après avis du conseil départemental
 de la chasse 
fixe
et de la faune sauvage et du président de la fédération départementale des chasseurs,
 le nombre minimum et le nombre maximum d'animaux à prélever annuellement
,
 répartis
,
 le cas échéant
,
 par sexe ou 
catégories d'âge
catégorie d'âge. Toutefois, la répartition par catégorie d'âge ne s'applique pas à la chasse à courre, à cor et à cri
.
15567 15567

                                                                                    
15568 15568
L'arrêté du 
ministre est pris après avis du 
préfet
. Le préfet formule son avis après avoir consulté le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et le président de la fédération des chasseurs.
15569

                                                                                    
15570 15568
L'arrêté du ministre
 doit intervenir avant le 1er 
avril
mai
 précédant la campagne cynégétique à compter de laquelle 
il
elle
 prend effet.
   

                    
15640 15638
##### Article R*225-10
15641 15639

                                                                                    
15642 15640
Pour permettre le contrôle de l'exécution des plans de chasse individuels, chaque animal abattu au titre du plan de chasse est muni d'un dispositif de marquage
 dont le modèle
.
15641

                                                                                    
15642 15642
Dans les départements ou parties de département où les caractéristiques du territoire et d'organisation de la chasse le justifient, pour les espèces qu'il détermine, de manière permanente ou pour une durée déterminée, le ministre chargé de la chasse peut, sur proposition du préfet de département formulée après avis du président de la fédération départementale des chasseurs et du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage, instaurer, par arrêté, un dispositif de prémarquage précédant le marquage définitif. Les modèles
 et les conditions d'utilisation 
des dispositifs de prémarquage et de marquage 
sont fixés par
 un
 arrêté du ministre chargé de la chasse.
15643 15643

                                                                                    
15644 15644
Les dispositifs de marquage sont délivrés au bénéficiaire de plan de chasse
,
 en nombre égal à celui des têtes de gibier accordé :
15645 15645

                                                                                    
15646 15646
- par le régisseur 
de
des
 recettes prévu par l'article R. 225-11, lorsqu'il y a lieu à perception de la taxe prévue par l'article L. 225-4, lors du paiement de cette taxe ;
15647 15647
- par le président de la fédération départementale des chasseurs
,
 dans les autres cas.
15648

                                                                                    
15649
Dans le cas prévu au deuxième alinéa, des dispositifs de prémarquage peuvent être délivrés au bénéficiaire du plan de chasse, à sa demande et sur décision du préfet, en nombre supérieur à celui des têtes de gibier accordé.
   

                    
15657 15659
##### Article R*225-12
15658 15660

                                                                                    
15659 15661
Chaque animal abattu est, préalablement à tout transport et sur les lieux mêmes de sa capture, muni du dispositif de marquage, à la diligence et sous la responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel
.
15662

                                                                                    
15659 15663
Toutefois, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 225-10, le dispositif de prémarquage est mis en place, à la diligence et sous la responsabilité de son détenteur, préalablement à tout transport et sur les lieux mêmes de la capture de l'animal. Le marquage définitif intervient le jour même et avant tout partage de l'animal dans les conditions prévues par arrêté ministériel
.
15660 15664

                                                                                    
15661 15665
Dans le cas où le titulaire d'un plan de chasse partage un animal, les morceaux ne peuvent être transportés qu'accompagnés chacun d'une attestation établie par le bénéficiaire du plan sous sa responsabilité.
15662 15666

                                                                                    
15663 15667
Tout animal ou partie d'animal destiné à la naturalisation doit être accompagné du dispositif de marquage ou de l'attestation jusqu'à l'achèvement de la naturalisation.