Code rural (nouveau)


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Version consolidée au 7 août 1994 (version 6e2f7ea)
La précédente version était la version consolidée au 27 juillet 1994.

... ...
@@ -15386,7 +15386,7 @@ Nord, Picardie, Ile-de-France, Centre (sauf l'Indre-et-Loire), Haute-Normandie,
15386 15386
 
15387 15387
 Par dérogation aux dispositions de l'article R. 224-4, les espèces de gibier figurant au tableau ci-après ne peuvent être chassées que pendant les périodes comprises entre les dates et aux conditions spécifiques de chasse suivantes :
15388 15388
 
15389
-Date d'ouverture spécifique au plus tôt le ..., date de clôture spécifique au plus tard le ....
15389
+Espèces, date d'ouverture spécifique au plus tôt le ..., date de clôture spécifique au plus tard le ....
15390 15390
 
15391 15391
 Gibier sédentaire :
15392 15392
 
... ...
@@ -15404,11 +15404,11 @@ Conditions spécifiques de chasse :
15404 15404
 
15405 15405
 Avant la date d'ouverture générale, ces espèces ne peuvent être chassées qu'à l'approche ou à l'affût par les détenteurs d'une autorisation préfectorale individuelle.
15406 15406
 
15407
-Sanglier, 1er septembre, dernier jour de février.
15407
+Sanglier, 15 août, dernier jour de février.
15408 15408
 
15409 15409
 Conditions spécifiques de chasse :
15410 15410
 
15411
-Hors la période d'ouverture générale, la chasse du sanglier ne peut être pratiquée qu'en battue dans les conditions fixées par l'arrêté du préfet.
15411
+Hors la période d'ouverture générale, la chasse du sanglier ne peut être pratiquée qu'en battue, ou à l'affût, ou à l'approche, dans les conditions fixées par l'arrêté du préfet.
15412 15412
 
15413 15413
 Grand tétras, troisième dimanche de septembre, 1er novembre.
15414 15414
 
... ...
@@ -15563,11 +15563,9 @@ Lorsqu'il concerne le gibier d'eau ou qu'il porte sur plusieurs départements, l
15563 15563
 
15564 15564
 ##### Article R*225-2
15565 15565
 
15566
-Dans chaque département et pour chacune des espèces de grand gibier soumise à un plan de chasse, à l'exception du sanglier, le ministre chargé de la chasse fixe le nombre minimum et le nombre maximum d'animaux à prélever annuellement, répartis le cas échéant par sexe ou catégories d'âge.
15566
+Dans chaque département et pour chacune des espèces de grand gibier soumis à un plan de chasse, à l'exception du sanglier, le préfet fixe, sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage et du président de la fédération départementale des chasseurs, le nombre minimum et le nombre maximum d'animaux à prélever annuellement répartis, le cas échéant, par sexe ou catégorie d'âge. Toutefois, la répartition par catégorie d'âge ne s'applique pas à la chasse à courre, à cor et à cri.
15567 15567
 
15568
-L'arrêté du ministre est pris après avis du préfet. Le préfet formule son avis après avoir consulté le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et le président de la fédération des chasseurs.
15569
-
15570
-L'arrêté du ministre doit intervenir avant le 1er avril précédant la campagne cynégétique à compter de laquelle il prend effet.
15568
+L'arrêté du préfet doit intervenir avant le 1er mai précédant la campagne cynégétique à compter de laquelle elle prend effet.
15571 15569
 
15572 15570
 ##### Article R*225-3
15573 15571
 
... ...
@@ -15639,12 +15637,16 @@ Des demandes de révision des décisions individuelles peuvent être introduites
15639 15637
 
15640 15638
 ##### Article R*225-10
15641 15639
 
15642
-Pour permettre le contrôle de l'exécution des plans de chasse individuels, chaque animal abattu au titre du plan de chasse est muni d'un dispositif de marquage dont le modèle et les conditions d'utilisation sont fixés par un arrêté du ministre chargé de la chasse.
15640
+Pour permettre le contrôle de l'exécution des plans de chasse individuels, chaque animal abattu au titre du plan de chasse est muni d'un dispositif de marquage.
15641
+
15642
+Dans les départements ou parties de département où les caractéristiques du territoire et d'organisation de la chasse le justifient, pour les espèces qu'il détermine, de manière permanente ou pour une durée déterminée, le ministre chargé de la chasse peut, sur proposition du préfet de département formulée après avis du président de la fédération départementale des chasseurs et du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage, instaurer, par arrêté, un dispositif de prémarquage précédant le marquage définitif. Les modèles et les conditions d'utilisation des dispositifs de prémarquage et de marquage sont fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse.
15643 15643
 
15644
-Les dispositifs de marquage sont délivrés au bénéficiaire de plan de chasse, en nombre égal à celui des têtes de gibier accordé :
15644
+Les dispositifs de marquage sont délivrés au bénéficiaire de plan de chasse en nombre égal à celui des têtes de gibier accordé :
15645 15645
 
15646
-- par le régisseur de recettes prévu par l'article R. 225-11, lorsqu'il y a lieu à perception de la taxe prévue par l'article L. 225-4, lors du paiement de cette taxe ;
15647
-- par le président de la fédération départementale des chasseurs dans les autres cas.
15646
+- par le régisseur des recettes prévu par l'article R. 225-11, lorsqu'il y a lieu à perception de la taxe prévue par l'article L. 225-4, lors du paiement de cette taxe ;
15647
+- par le président de la fédération départementale des chasseurs, dans les autres cas.
15648
+
15649
+Dans le cas prévu au deuxième alinéa, des dispositifs de prémarquage peuvent être délivrés au bénéficiaire du plan de chasse, à sa demande et sur décision du préfet, en nombre supérieur à celui des têtes de gibier accordé.
15648 15650
 
15649 15651
 ##### Article R*225-11
15650 15652
 
... ...
@@ -15658,6 +15660,8 @@ Chaque année, les régisseurs envoient à l'agent comptable de l'Office nationa
15658 15660
 
15659 15661
 Chaque animal abattu est, préalablement à tout transport et sur les lieux mêmes de sa capture, muni du dispositif de marquage, à la diligence et sous la responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel.
15660 15662
 
15663
+Toutefois, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 225-10, le dispositif de prémarquage est mis en place, à la diligence et sous la responsabilité de son détenteur, préalablement à tout transport et sur les lieux mêmes de la capture de l'animal. Le marquage définitif intervient le jour même et avant tout partage de l'animal dans les conditions prévues par arrêté ministériel.
15664
+
15661 15665
 Dans le cas où le titulaire d'un plan de chasse partage un animal, les morceaux ne peuvent être transportés qu'accompagnés chacun d'une attestation établie par le bénéficiaire du plan sous sa responsabilité.
15662 15666
 
15663 15667
 Tout animal ou partie d'animal destiné à la naturalisation doit être accompagné du dispositif de marquage ou de l'attestation jusqu'à l'achèvement de la naturalisation.