Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 23 juillet 1994 (version 8728f07)
La précédente version était la version consolidée au 16 juillet 1994.

21258 21258
######## Article R*511-8
21259 21259

                                                                                    
21260 21260
Sont électeurs, à la condition d'être inscrits sur une liste électorale établie conformément à la partie législative du titre Ier, chapitres I et II, du livre Ier du code électoral :
21261 21261

                                                                                    
21262 21262
1. Les chefs d'exploitation, ayant la qualité de propriétaire, de fermier ou de métayer et leurs conjoints, les aides familiaux mentionnés à l'article 1106-1 (I, 2°) du code rural, ainsi que les associés d'exploitation prévus par la loi n° 73-650 du 13 juillet 1973, lorsque ces personnes, exerçant une activité agricole à titre principal, satisfont à l'une des conditions suivantes :
21263 21263

                                                                                    
21264 21264
a) Etre au nombre des bénéficiaires d'un régime d'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles ;
21265 21265

                                                                                    
21266 21266
b) Etre parmi les personnes mentionnées à l'article 6, 2e alinéa, du décret n° 61-294 du 31 mars 1961 modifié ;
21267 21267

                                                                                    
21268 21268
c) Etre au nombre des bénéficiaires du régime agricole des assurances sociales au titre de l'article 1025 du code rural.
21269 21269

                                                                                    
21270 21270
Sont également électeurs dans la catégorie des chefs d'exploitation mentionnés ci-dessus, lorsqu'ils consacrent leur activité principale à cette exploitation agricole, les membres de toute société, quelles qu'en soient la forme et la dénomination, ayant pour objet la gestion d'une exploitation agricole et qui ne figure pas sur la liste des groupements professionnels agricoles : il en est de même pour leurs conjoints, leurs aides familiaux et leurs associés d'exploitation ;
21271 21271

                                                                                    
21272 21272
2. Les personnes qui, ayant ou non la qualité d'exploitant, sont propriétaires ou usufruitiers dans le département, de parcelles soumises au statut du fermage conformément aux dispositions des articles L. 411-3 et L. 411-4 du code rural ; les personnes morales propriétaires sont électeurs par leur représentant légal ;
21273 21273

                                                                                    
21274 21274
3. Les salariés affiliés aux assurances sociales agricoles et remplissant les conditions d'activité professionnelle exigées pour l'ouverture des droits aux prestations de l'assurance maladie ;
21275 21275

                                                                                    
21276 21276
4. Les anciens exploitants et leurs conjoints mentionnés à l'article 1106-1 (I, 3°) du code rural, ainsi que les anciens exploitants bénéficiaires d'une indemnité annuelle de départ ou d'une indemnité viagère de départ prévues par l'article 27 de la loi du 8 août 1962
, ou d'un régime de préretraite conforme aux dispositions du décret n° 92-187 du 27 février 1992
 et les conjoints de ces derniers.
21277 21277

                                                                                    
21278 21278
Sont également électeurs les ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne qui appartiennent à l'une des catégories définies au présent article et remplissent les conditions requises pour être inscrits sur les listes électorales en application des dispositions du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l'exclusion des conditions concernant la nationalité. Ces personnes ne doivent toutefois pas avoir encouru de condamnations qui, si elles étaient prononcées par une juridiction française, mettraient obstacle à l'inscription sur la liste électorale établie conformément aux dispositions du code électoral.
   

                    
21368 21368
######## Article R*511-15
21369 21369

                                                                                    
21370 21370
Avant le 1er 
mars
septembre
 de l'année précédant celle des élections des membres de la chambre d'agriculture, le commissaire de la République fait afficher dans toutes les communes du département un avis annonçant l'établissement des listes électorales.
21371 21371

                                                                                    
21372 21372
Cet avis énumère les divers collèges d'électeurs mentionnés à l'article R. 511-6. Il invite, en outre, quiconque prétend à l'exercice du droit de vote à faire parvenir, avant le 1er 
avril
octobre
, sa demande d'inscription sur la liste électorale, à la mairie.
   

                    
21378 21378
######## Article R*511-17
21379 21379

                                                                                    
21380 21380
Cette commission prépare avant le 15 
avril
octobre
 la liste des électeurs en prenant pour base la dernière liste établie compte tenu des rectifications et des mises à jour, des demandes d'inscriptions au vu des dispositions prévues à l'article R. 511-9. Elle inscrit d'office les électeurs dont la capacité électorale lui est connue, même s'ils n'ont pas demandé leur inscription, et procède aux radiations. Elle inscrit également sur cette liste les personnes qui rempliront les conditions requises avant la clôture définitive de la liste. Elle peut exiger des intéressés toute pièce de nature à justifier de leur qualité pour être inscrits sur la liste électorale.
21381 21381

                                                                                    
21382 21382
La commission communale tient un registre de toutes ses décisions et y mentionne les motifs et pièces à l'appui.
   

                    
21388 21388
######## Article R*511-19
21389 21389

                                                                                    
21390 21390
Entre le 1er 
avril
octobre
 et le 14 
avril
octobre
, la commission communale dresse la liste électorale. Elle se prononce avant le 14 
avril
octobre
 sur les observations formulées en application de l'article précédent et notifie dans les formes et délais mentionnés à l'article R. 511-18 sa décision en informant l'intéressé qu'il pourra contester la décision devant la commission départementale prévue à l'article R. 511-21 dans les dix jours de la publication de la liste.
   

                    
21392 21392
######## Article R*511-20
21393 21393

                                                                                    
21394 21394
La liste électorale signée de tous les membres de la commission communale est déposée au secrétariat de la mairie le 15 
avril
octobre
.
21395 21395

                                                                                    
21396 21396
Le jour même du dépôt, la liste électorale est affichée par le maire aux lieux accoutumés où elle devra demeurer dix jours.
21397 21397

                                                                                    
21398 21398
En même temps une copie de la liste et du procès-verbal constatant l'accomplissement des formalités prescrites par le présent article est transmise par le maire au commissaire de la République.
   

                    
21424 21424
######## Article R*511-22
21425 21425

                                                                                    
21426 21426
Avant le 25 
avril
octobre
, toute personne indûment omise peut demander son inscription à la commission départementale et tout électeur inscrit sur une des listes du département peut demander l'inscription d'une personne indûment omise ou la radiation d'une personne indûment inscrite. Les réclamations sont adressées au président de la commission départementale par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
21427 21427

                                                                                    
21428 21428
Avant le 15 
mai
novembre
, la commission départementale statue sur les réclamations.
21429 21429

                                                                                    
21430 21430
Lorsque la commission départementale inscrit d'office un nouvel électeur, refuse d'inscrire un électeur ou radie d'office un électeur pour d'autres causes que le décès, cette décision est notifiée dans les deux jours à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avis de notification précise les motifs de la décision et informe l'intéressé qu'il dispose d'un délai de quarante-huit heures pour présenter des observations.
21431 21431

                                                                                    
21432 21432
Ces décisions de la commission départementale sont également communiquées, dans les mêmes formes aux commissions communales concernées.
21433 21433

                                                                                    
21434 21434
Avant le 
31 mai
30 novembre
, sont déposés à la diligence du commissaire de la République :
21435 21435

                                                                                    
21436 21436
A la mairie, un exemplaire de chacune des listes électorales qui servent de liste d'émargement ;
21437 21437

                                                                                    
21438 21438
A la préfecture et au siège de la chambre d'agriculture un exemplaire de chacune des listes électorales.
21439 21439

                                                                                    
21440 21440
L'accomplissement de ces formalités est annoncé par affiches apposées le jour même à la mairie.
21441 21441

                                                                                    
21442 21442
Les listes électorales peuvent être consultées sans frais, à la mairie, à la préfecture ou au siège de la chambre d'agriculture par tout intéressé qui peut en prendre copie, à ses frais, à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial. Toute infraction à cette disposition est punie d'une contravention de la 5e classe.
   

                    
21766 21766
####### Article R*511-53
21767 21767

                                                                                    
21768 21768
Lorsque dans l'un des cas prévus à l'article R. 511-52 des élections partielles sont rendues nécessaires, il est procédé à la révision des listes électorales dans les conditions prévues aux articles R. 511-12 à R. 511-28 et dans les délais fixés ci-après :
21769 21769

                                                                                    
21770 21770
Dans les dix jours à compter de la date soit de la notification à l'administration de l'annulation, soit de la dissolution de la chambre d'agriculture, soit de la réception de l'avis prévu à l'article R. 511-52, le commissaire de la République fait afficher dans les communes l'avis annonçant la révision des listes électorales prévu au 1er alinéa de l'article R. 511-15.
21771 21771

                                                                                    
21772 21772
Les dates des 1er 
avril
octobre
 et 14 
avril
octobre
 mentionnées aux articles R. 511-15 et R. 511-19 sont remplacées respectivement par le troisième et le quatrième dimanche suivant l'affichage mentionné à l'alinéa précédent.
21773 21773

                                                                                    
21774 21774
La date du 15 
avril
octobre
 mentionnée aux articles R. 511-17 et R. 511-20 est remplacée par le lendemain du quatrième dimanche suivant ledit affichage.
21775 21775

                                                                                    
21776 21776
Les dates des 25 
avril, 15 mai et 31 mai
octobre, 15 novembre et 30 novembre
 mentionnées à l'article R. 511-22 sont remplacées respectivement par les cinquième, septième et huitième dimanches suivant le même affichage.
21777 21777

                                                                                    
21778 21778
Les dates des 1er novembre, 15 novembre et 15 décembre mentionnées aux articles R. 511-27 et R. 511-29 sont remplacées respectivement par le sixième, septième et neuvième dimanches suivant le même affichage.
21779 21779

                                                                                    
21780 21780
La date du 14 novembre mentionnée à l'article R. 511-29 est remplacée par la veille du septième dimanche suivant le même affichage.
   

                    
22424 22424
###### Article R*512-4
22425 22425

                                                                                    
22426 22426
L'élection des membres des chambres régionales d'agriculture a lieu dans les conditions prévues par l'article R. 511-43
. Toutefois, au cas où un second tour est nécessaire, il n'est pas exigé qu'il ait lieu le septième jour suivant le premier tour
. Les listes de candidats doivent comporter un nombre de noms égal à celui des membres à désigner dans le collège concerné.
22427 22427

                                                                                    
22428 22428
Les membres des chambres régionales sont élus pour six ans par les membres des chambres départementales lors de la première session ordinaire suivant le renouvellement de ces derniers. Leur mandat est renouvelable.