Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 23 juillet 1994 (version 8728f07)
La précédente version était la version consolidée au 16 juillet 1994.

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@@ -21273,7 +21273,7 @@ Sont également électeurs dans la catégorie des chefs d'exploitation mentionn
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 3. Les salariés affiliés aux assurances sociales agricoles et remplissant les conditions d'activité professionnelle exigées pour l'ouverture des droits aux prestations de l'assurance maladie ;
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-4. Les anciens exploitants et leurs conjoints mentionnés à l'article 1106-1 (I, 3°) du code rural, ainsi que les anciens exploitants bénéficiaires d'une indemnité annuelle de départ ou d'une indemnité viagère de départ prévues par l'article 27 de la loi du 8 août 1962 et les conjoints de ces derniers.
21276
+4. Les anciens exploitants et leurs conjoints mentionnés à l'article 1106-1 (I, 3°) du code rural, ainsi que les anciens exploitants bénéficiaires d'une indemnité annuelle de départ ou d'une indemnité viagère de départ prévues par l'article 27 de la loi du 8 août 1962, ou d'un régime de préretraite conforme aux dispositions du décret n° 92-187 du 27 février 1992 et les conjoints de ces derniers.
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 Sont également électeurs les ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne qui appartiennent à l'une des catégories définies au présent article et remplissent les conditions requises pour être inscrits sur les listes électorales en application des dispositions du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l'exclusion des conditions concernant la nationalité. Ces personnes ne doivent toutefois pas avoir encouru de condamnations qui, si elles étaient prononcées par une juridiction française, mettraient obstacle à l'inscription sur la liste électorale établie conformément aux dispositions du code électoral.
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@@ -21367,9 +21367,9 @@ La déclaration souscrite par les électeurs mentionnés au dernier alinéa de l
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 ######## Article R*511-15
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21370
-Avant le 1er mars de l'année précédant celle des élections des membres de la chambre d'agriculture, le commissaire de la République fait afficher dans toutes les communes du département un avis annonçant l'établissement des listes électorales.
21370
+Avant le 1er septembre de l'année précédant celle des élections des membres de la chambre d'agriculture, le commissaire de la République fait afficher dans toutes les communes du département un avis annonçant l'établissement des listes électorales.
21371 21371
 
21372
-Cet avis énumère les divers collèges d'électeurs mentionnés à l'article R. 511-6. Il invite, en outre, quiconque prétend à l'exercice du droit de vote à faire parvenir, avant le 1er avril, sa demande d'inscription sur la liste électorale, à la mairie.
21372
+Cet avis énumère les divers collèges d'électeurs mentionnés à l'article R. 511-6. Il invite, en outre, quiconque prétend à l'exercice du droit de vote à faire parvenir, avant le 1er octobre, sa demande d'inscription sur la liste électorale, à la mairie.
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 ######## Article R*511-16
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@@ -21377,7 +21377,7 @@ La liste électorale est établie par une commission communale composée du mair
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 ######## Article R*511-17
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21380
-Cette commission prépare avant le 15 avril la liste des électeurs en prenant pour base la dernière liste établie compte tenu des rectifications et des mises à jour, des demandes d'inscriptions au vu des dispositions prévues à l'article R. 511-9. Elle inscrit d'office les électeurs dont la capacité électorale lui est connue, même s'ils n'ont pas demandé leur inscription, et procède aux radiations. Elle inscrit également sur cette liste les personnes qui rempliront les conditions requises avant la clôture définitive de la liste. Elle peut exiger des intéressés toute pièce de nature à justifier de leur qualité pour être inscrits sur la liste électorale.
21380
+Cette commission prépare avant le 15 octobre la liste des électeurs en prenant pour base la dernière liste établie compte tenu des rectifications et des mises à jour, des demandes d'inscriptions au vu des dispositions prévues à l'article R. 511-9. Elle inscrit d'office les électeurs dont la capacité électorale lui est connue, même s'ils n'ont pas demandé leur inscription, et procède aux radiations. Elle inscrit également sur cette liste les personnes qui rempliront les conditions requises avant la clôture définitive de la liste. Elle peut exiger des intéressés toute pièce de nature à justifier de leur qualité pour être inscrits sur la liste électorale.
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 La commission communale tient un registre de toutes ses décisions et y mentionne les motifs et pièces à l'appui.
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@@ -21387,11 +21387,11 @@ Lorsque la commission communale inscrit d'office un nouvel électeur, refuse d'i
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 ######## Article R*511-19
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21390
-Entre le 1er avril et le 14 avril, la commission communale dresse la liste électorale. Elle se prononce avant le 14 avril sur les observations formulées en application de l'article précédent et notifie dans les formes et délais mentionnés à l'article R. 511-18 sa décision en informant l'intéressé qu'il pourra contester la décision devant la commission départementale prévue à l'article R. 511-21 dans les dix jours de la publication de la liste.
21390
+Entre le 1er octobre et le 14 octobre, la commission communale dresse la liste électorale. Elle se prononce avant le 14 octobre sur les observations formulées en application de l'article précédent et notifie dans les formes et délais mentionnés à l'article R. 511-18 sa décision en informant l'intéressé qu'il pourra contester la décision devant la commission départementale prévue à l'article R. 511-21 dans les dix jours de la publication de la liste.
21391 21391
 
21392 21392
 ######## Article R*511-20
21393 21393
 
21394
-La liste électorale signée de tous les membres de la commission communale est déposée au secrétariat de la mairie le 15 avril.
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+La liste électorale signée de tous les membres de la commission communale est déposée au secrétariat de la mairie le 15 octobre.
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21396 21396
 Le jour même du dépôt, la liste électorale est affichée par le maire aux lieux accoutumés où elle devra demeurer dix jours.
21397 21397
 
... ...
@@ -21423,15 +21423,15 @@ Le secrétariat est assuré par la direction départementale de l'agriculture.
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21424 21424
 ######## Article R*511-22
21425 21425
 
21426
-Avant le 25 avril, toute personne indûment omise peut demander son inscription à la commission départementale et tout électeur inscrit sur une des listes du département peut demander l'inscription d'une personne indûment omise ou la radiation d'une personne indûment inscrite. Les réclamations sont adressées au président de la commission départementale par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
21426
+Avant le 25 octobre, toute personne indûment omise peut demander son inscription à la commission départementale et tout électeur inscrit sur une des listes du département peut demander l'inscription d'une personne indûment omise ou la radiation d'une personne indûment inscrite. Les réclamations sont adressées au président de la commission départementale par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
21427 21427
 
21428
-Avant le 15 mai, la commission départementale statue sur les réclamations.
21428
+Avant le 15 novembre, la commission départementale statue sur les réclamations.
21429 21429
 
21430 21430
 Lorsque la commission départementale inscrit d'office un nouvel électeur, refuse d'inscrire un électeur ou radie d'office un électeur pour d'autres causes que le décès, cette décision est notifiée dans les deux jours à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avis de notification précise les motifs de la décision et informe l'intéressé qu'il dispose d'un délai de quarante-huit heures pour présenter des observations.
21431 21431
 
21432 21432
 Ces décisions de la commission départementale sont également communiquées, dans les mêmes formes aux commissions communales concernées.
21433 21433
 
21434
-Avant le 31 mai, sont déposés à la diligence du commissaire de la République :
21434
+Avant le 30 novembre, sont déposés à la diligence du commissaire de la République :
21435 21435
 
21436 21436
 A la mairie, un exemplaire de chacune des listes électorales qui servent de liste d'émargement ;
21437 21437
 
... ...
@@ -21769,11 +21769,11 @@ Lorsque dans l'un des cas prévus à l'article R. 511-52 des élections partiell
21769 21769
 
21770 21770
 Dans les dix jours à compter de la date soit de la notification à l'administration de l'annulation, soit de la dissolution de la chambre d'agriculture, soit de la réception de l'avis prévu à l'article R. 511-52, le commissaire de la République fait afficher dans les communes l'avis annonçant la révision des listes électorales prévu au 1er alinéa de l'article R. 511-15.
21771 21771
 
21772
-Les dates des 1er avril et 14 avril mentionnées aux articles R. 511-15 et R. 511-19 sont remplacées respectivement par le troisième et le quatrième dimanche suivant l'affichage mentionné à l'alinéa précédent.
21772
+Les dates des 1er octobre et 14 octobre mentionnées aux articles R. 511-15 et R. 511-19 sont remplacées respectivement par le troisième et le quatrième dimanche suivant l'affichage mentionné à l'alinéa précédent.
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21774
-La date du 15 avril mentionnée aux articles R. 511-17 et R. 511-20 est remplacée par le lendemain du quatrième dimanche suivant ledit affichage.
21774
+La date du 15 octobre mentionnée aux articles R. 511-17 et R. 511-20 est remplacée par le lendemain du quatrième dimanche suivant ledit affichage.
21775 21775
 
21776
-Les dates des 25 avril, 15 mai et 31 mai mentionnées à l'article R. 511-22 sont remplacées respectivement par les cinquième, septième et huitième dimanches suivant le même affichage.
21776
+Les dates des 25 octobre, 15 novembre et 30 novembre mentionnées à l'article R. 511-22 sont remplacées respectivement par les cinquième, septième et huitième dimanches suivant le même affichage.
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21778 21778
 Les dates des 1er novembre, 15 novembre et 15 décembre mentionnées aux articles R. 511-27 et R. 511-29 sont remplacées respectivement par le sixième, septième et neuvième dimanches suivant le même affichage.
21779 21779
 
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@@ -22423,7 +22423,7 @@ Les chambres régionales d'agriculture sont composées des présidents des chamb
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 ###### Article R*512-4
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-L'élection des membres des chambres régionales d'agriculture a lieu dans les conditions prévues par l'article R. 511-43. Toutefois, au cas où un second tour est nécessaire, il n'est pas exigé qu'il ait lieu le septième jour suivant le premier tour. Les listes de candidats doivent comporter un nombre de noms égal à celui des membres à désigner dans le collège concerné.
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+L'élection des membres des chambres régionales d'agriculture a lieu dans les conditions prévues par l'article R. 511-43. Les listes de candidats doivent comporter un nombre de noms égal à celui des membres à désigner dans le collège concerné.
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 Les membres des chambres régionales sont élus pour six ans par les membres des chambres départementales lors de la première session ordinaire suivant le renouvellement de ces derniers. Leur mandat est renouvelable.
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