Code rural (ancien)


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Version consolidée au 4 janvier 1992 (version 94d2872)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1992.

1184 1184
#### Article 113
1185 1185

                                                                                    
1186 1186
La dérivation des eaux d'un cours d'eau non domanial, d'une source ou d'eaux souterraines, entreprise dans un but d'intérêt général par une collectivité publique ou son concessionnaire, par une association syndicale ou par tout autre établissement public, est autorisée par un acte déclarant d'utilité publique les travaux.
 Cet acte détermine le volume d'eau maximum susceptible d'être prélevé, ainsi que les conditions auxquelles le prélèvement est subordonné, conformément aux prescriptions qui sont fixées par le ministre de l'agriculture, en vue de sauvegarder les intérêts généraux dont il a la charge.
1187

                                                                                    
1188
Lorsque la déclaration d'utilité publique est prononcée par décret, celui-ci est revêtu du contreseing du ministre de l'agriculture.
   

                    
1650 1648
#### Article 175
1651 1649

                                                                                    
1652 1650
Les départements, les communes ainsi que les groupements de ces collectivités et les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 166-1 du code des communes peuvent prescrire ou exécuter les travaux entrant dans les catégories ci-dessous définies, lorsqu'ils présentent, du point de vue agricole ou forestier
 ou du point de vue de l'aménagement des eaux
, un caractère d'intérêt général ou d'urgence :
1653 1651

                                                                                    
1654 1652
1° Lutte contre l'érosion et les avalanches, défense contre les torrents, reboisement et aménagement des versants, défense contre les incendies et réalisation de travaux de desserte forestière
 ;
1655

                                                                                    
1656 1652
2° Défense des rives et du fond des rivières non domaniales
 ;
1657 1653

                                                                                    
1658 1654
3° Curage, approfondissement, redressement et régularisation des canaux et cours d'eau non domaniaux et des canaux de dessèchement et d'irrigation ;
1659 1655

                                                                                    
1660 1656
4° Dessèchement des marais ;
1661 1657

                                                                                    
1662 1658
5° Assainissement des terres humides et insalubres ;
1663 1659

                                                                                    
1664 1660
6° Irrigation, épandage, colmatage et limonage ;
1665

                                                                                    
1666
7° Aménagement, soit du bassin d'un cours d'eau non domanial ou d'une partie de ce bassin, soit seulement d'un cours d'eau non domanial ou d'une section de celui-ci.
1667 1661

                                                                                    
1668 1662
Les personnes morales mentionnées au premier alinéa prennent en charge les travaux qu'elles ont prescrits ou exécutés. Elles peuvent toutefois, dans les conditions prévues à l'article 176, faire participer aux dépenses de premier établissement, d'entretien et d'exploitation des ouvrages les personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou qui y trouvent un intérêt.
1669 1663

                                                                                    
1670 1664
Lorsque le montant de la participation aux travaux est supérieur au tiers de la valeur avant travaux du bien immobilier qui en bénéficie, le propriétaire peut exiger de la personne morale qu'elle acquière son bien dans un délai de deux ans à compter du jour de la demande. A défaut d'accord amiable sur le prix à l'expiration du délai, le juge de l'expropriation, saisi par le propriétaire ou la personne morale, prononce le transfert de propriété et fixe le prix du bien.
   

                    
4777 4771
### Article 1003-8-1
4778 4772

                                                                                    
4779 4773
Il est créé un fonds additionnel d'action sociale destiné à apporter une contribution supplémentaire aux caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole en vue de leur permettre de développer leur action concernant les services ménager pour les personnes âgées.
4780 4774

                                                                                    
4781 4775
Ce fonds est alimenté par 
une cotisation additionnelle aux
un prélèvement sur le produit des
 cotisations
 affectées aux dépenses
 complémentaires prévues à l'article 1003-8
. Cette cotisation est établie par décret conformément à la règle posée au deuxième alinéa de l'article 1003-8. Les réserves disponibles au 31 décembre 1981, du fonds créé par l'article 76 de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 sont affectés à ce fonds
, au titre des régimes d'assurance vieillesse des salariés et des non-salariés agricoles
.
4782 4776

                                                                                    
4783 4777
Le budget de ce fonds est fixé annuellement par un arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre du budget, au vu de propositions du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole et après avis de conseil supérieur des prestations sociales agricoles. Cet arrêté détermine également
 le montant du prélèvement, la part prélevée sur chacun des régimes des salariés et des non-salariés et
 la répartition des crédits entre les caisses de mutualité sociale agricole.
4784 4778

                                                                                    
4785 4779
A l'occasion de l'examen du budget, un rapport est présenté au conseil supérieur des prestations sociales agricoles sur l'effort accompli par les caisses, dans le cadre de leur action sanitaire et sociale, concernant les services ménagers pour les personnes âgées, les actions qu'elles mènent à ce titre et l'utilisation des crédits mis à leur disposition par le fonds pour l'année précédente.
4786 4780

                                                                                    
4787 4781
Le fonds prévu au présent article est géré par la mutualité sociale agricole.
   

                    
4803 4797
### Article 1003-12
4804 4798

                                                                                    
4805 4799
I. - Sont considérés comme revenus professionnels pour la détermination de l'assiette des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles :
4806 4800

                                                                                    
4807 4801
1° Les revenus soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles ;
4808 4802

                                                                                    
4809 4803
2° Les revenus provenant d'une activité non salariée agricole au sens de l'article 1060, troisième (2°) à sixième (5°) alinéa, du code rural et soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ;
4810 4804

                                                                                    
4811 4805
3° Les rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés, provenant d'une activité non salariée agricole au sens de l'article 1060, troisième (2°) à sixième (5°) alinéa, du code rural et soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie visée à l'article 62 du code général des impôts.
4812 4806

                                                                                    
4813 4807
II. - Les revenus professionnels pris en compte sont constitués par la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.
4814 4808

                                                                                    
4815 4809
Ces revenus s'entendent des revenus nets professionnels retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu ou, le cas échéant, de leur somme.
4816 4810

                                                                                    
4817 4811
Il n'est pas tenu compte des reports déficitaires, des plus-values et moins-values professionnelles à long terme et des modalités d'assiette qui résultent d'une option du contribuable. Ils sont majorés des déductions et abattements qui ne correspondent pas à des dépenses nécessitées par l'exercice de la profession, à l'exception de la déduction opérée en application de l'article 72 D du code général des impôts.
4818 4812

                                                                                    
4819 4813
Pour le calcul de la moyenne des revenus, les déficits sont retenus pour un montant nul.
4820 4814

                                                                                    
4821 4815
III. - L'assiette des cotisations est déterminée forfaitairement dans les conditions fixées par décret :
4822 4816

                                                                                    
4823 4817
1° Lorsque la durée d'assujettissement ne permet pas de calculer la moyenne des revenus professionnels se rapportant aux trois années de référence ;
4824 4818

                                                                                    
4825 4819
2° Lorsque les personnes non salariées des professions agricoles ayant la qualité de gérants ou d'associés de sociétés ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu dans l'une des catégories mentionnées au paragraphe I du présent article.
4826 4820

                                                                                    
4827 4821
IV. - En cas de coexploitation ou d'exploitation sous forme sociétaire, lorsque les revenus professionnels de chacun des coexploitants ou associés n'ont pas fait l'objet d'une imposition séparée, le montant total des revenus est réparti entre les coexploitants ou associés au prorata de la participation de chacun d'eux aux bénéfices, telle qu'elle est déterminée par les statuts de la société ou, à défaut, à parts égales.
4828 4822

                                                                                    
4829 4823
Si les revenus professionnels dégagés par les membres d'une même famille ayant la qualité de chefs d'exploitation ou d'entreprise et dirigeant des exploitations ou entreprises distinctes n'ont pas fait l'objet d'une imposition séparée, le montant total des revenus est réparti entre eux en fonction de l'importance respective de leur exploitation ou de leur entreprise dans des conditions définies par décret.
4830 4824

                                                                                    
4831 4825
V. - A titre transitoire, les cotisations dues au titre de l'année 1990 seront calculées sur la base des revenus de l'année 1988 et les cotisations dues au titre de l'année 1991 seront calculées sur la base de la moyenne des revenus des années 1988 et 1989.
4826

                                                                                    
4827
VI. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du II du présent article, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole âgés de plus de cinquante-cinq ans peuvent, dans des conditions fixées par décret, opter jusqu'à la date de liquidation de leur retraite pour une assiette de cotisations constituée de leurs revenus professionnels tels que définis au présent article et afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.
   

                    
5306 5302
##### Article 1062
5307 5303

                                                                                    
5308 5304
L'exploitant agricole
Le chef d'exploitation ou d'entreprise agricoles
 ou l'artisan rural verse à la caisse de mutualité sociale agricole à laquelle il est affilié 
:
5305

                                                                                    
5308 5306
une cotisation 
unique, valable à la fois 
pour lui-même 
et
;
5307

                                                                                    
5308 5308
2° une cotisation
 pour les salariés 
qu'il occupe.
que, le cas échéant, il emploie.
   

                    
5560 5560
##### Article 1106-6-1
5561 5561

                                                                                    
5562 5562
I. - Les cotisations des aides familiaux et des associés d'exploitation mentionnés au 
troisième alinéa (2°) du paragraphe
2° du
 I de l'article 1106-1 sont calculées en pourcentage des cotisations dues pour eux-mêmes par les chefs d'exploitation ou d'entreprise
. Leur taux est fixé par décret.
5563

                                                                                    
5562 5564
Ces cotisations ne peuvent excéder le montant de la cotisation d'un chef d'exploitation ou d'entreprise percevant un revenu, fixé par décret par référence au salaire minimum de croissance
.
5563 5565

                                                                                    
5564 5566
II. - Les cotisations dues par les retraités sont calculées en pourcentage des pensions de retraite servies pendant l'année en cours par le régime de base et le régime complémentaire institué par l'article 1122-7 à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires.
5565 5567

                                                                                    
5566 5568
III. - Les cotisations dues pour les personnes mentionnées au dernier alinéa (6°) du paragraphe I de l'article 1106-1, pour la couverture des risques assurés et des dépenses complémentaires y afférentes, sont intégralement à la charge des assureurs débiteurs des pensions d'invalidité visés au B de l'article 1234-3. Les modalités de détermination de ces cotisations sont fixées par décret.
   

                    
5737 5739
##### Article 1110
5738 5740

                                                                                    
5739 5741
L'organisation autonome des professions agricoles est chargée de servir aux assurés exerçant ou ayant exercé en qualité de non salarié les professions énumérées à l'article 1060 :
5740 5742

                                                                                    
5741 5743
1° Soit, pour ceux qui ne peuvent bénéficier d'une pension de retraite, une allocation dans les conditions prévues aux articles 1111 à 1120 inclus s'ils ont exercé cette activité pendant quinze ans au moins ;
5742 5744

                                                                                    
5743 5745
2° Soit une pension de retraite dans les conditions prévues 
aux articles 1120-1 à 1122-5
au paragraphe 2 de la présente section
.
5744 5746

                                                                                    
5745 5747
Par dérogation aux prescriptions du premier alinéa du présent article, l'interruption d'activité résultant d'un fait de guerre ou de maladie ou d'infirmité graves empêchant toute activité professionnelle ne privera pas le requérant du droit à l'allocation.
5746 5748

                                                                                    
5747 5749
Sauf dans la mesure où elle s'impute sur la durée de la peine, toute période de détention provisoire accomplie par une personne qui, au moment de son incarcération, relevait de l'assurance prévue au présent chapitre, est également prise en considération pour l'ouverture du droit à pension.
5748 5750

                                                                                    
5749 5751
Dans le bail à métayage, le preneur et le bailleur sont considérés comme chefs d'exploitation, le premier sous réserve qu'il ne soit pas assujetti au régime des assurances sociales au titre de salarié, le second sous réserve de l'application de l'article 3 modifié de la loi n° 48-101 du 17 janvier 1948.
   

                    
5833 5835
###### Article 1122-1
5834 5836

                                                                                    
5835 5837
Le conjoint du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole et les membres de la famille ont droit à la pension de retraite forfaitaire dans les conditions prévues au 1° du premier alinéa de l'article 1121. Les membres de la famille s'entendent des ascendants, descendants, frères, soeurs et alliés au même degré du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de son conjoint. Dès lors qu'ils ne justifient pas de leur affiliation à un régime légal ou réglementaire de retraite à raison de l'exercice d'une activité professionnelle personnelle, qu'ils ne sont pas atteints d'une incapacité absolue de travail et qu'ils ne sont pas bénéficiaires des dispositions des chapitres V et VI du titre III du code de la famille et de l'aide sociale, le conjoint et les membres de la famille vivant sur l'exploitation sont présumés, sauf preuve contraire, participer à la mise en valeur de celle-ci.
5836 5838

                                                                                    
5839
Lorsqu'un ménage d'exploitants a opté, selon des modalités fixées par décret, pendant une période donnée, pour un partage à parts égales des points obtenus en contrepartie des cotisations visées aux b et c de l'article 1123, le conjoint du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole obtient, outre la retraite forfaitaire mentionnée au précédent alinéa, une retraite proportionnelle calculée dans les conditions prévues au 2° de l'article 1121.
5840

                                                                                    
5837 5841
Le conjoint survivant des personnes mentionnées à l'alinéa précédent a droit, dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article 1122, à une retraite de réversion d'un montant égal à celui de la retraite forfaitaire dont bénéficiait ou aurait pu bénéficier l'assuré.
   

                    
6172 6176
##### Article 1144
6173 6177

                                                                                    
6174 6178
Il est institué un régime d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles au profit des catégories de personnes ci-dessous énumérées :
6175 6179

                                                                                    
6176 6180
1° les salariés occupés dans les exploitations de culture et d'élevage de quelque nature qu'elles soient, les exploitations de dressage, d'entraînement, les haras ainsi que dans les établissements de toute nature dirigés par l'exploitant agricole en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production ou dans les structures d'accueil touristique qui ont pour support l'exploitation
.
6177

                                                                                    
6178 6180
Sans préjudice de l'application de l'article 2 de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 précitée, un décret détermine, le cas échéant, les critères permettant d'apprécier le caractère accessoire de l'activité touristique. Ce décret doit être adapté à la spécificité de la montagne
.
6179 6181

                                                                                    
6180 6182
2° Les ouvriers et employés occupés dans les établissements de conchyliculture et de pisciculture et établissements assimilés, à l'exception de ceux qui relèvent du régime social des marins ;
6181 6183

                                                                                    
6182 6184
3° Les ouvriers et employés occupés à des travaux forestiers et les salariés des entreprises de travaux forestiers.
6183 6185

                                                                                    
6184 6186
Sont considérées comme travaux forestiers les travaux suivants :
6185 6187

                                                                                    
6186 6188
- travaux d'exploitation de bois, à savoir abattage, ébranchage, élagage, éhouppage, débardage sous toutes ses formes, travaux précédant ou suivant normalement ces opérations tels que débroussaillement, nettoyage des coupes ainsi que le transport de bois effectué par l'entreprise qui a procédé à tout ou partie des opérations précédentes et, lorsqu'ils sont effectués sur le parterre de la coupe, travaux de façonnage, de conditionnement du bois, de sciage et de carbonisation, quels que soient les procédés utilisés ;
6187 6189
- travaux de reboisement et de sylviculture, y compris l'élagage le débroussaillement et le nettoyage des coupes ;
6188 6190
- travaux d'équipement forestier, lorsqu'ils sont accessoires aux travaux ci-dessus.
6189 6191

                                                                                    
6190 6192
Ces travaux conservent leur caractère forestier lorsqu'ils sont effectués en dehors du parterre de la coupe par une entreprise ou une section d'entreprise dont l'activité principale est l'exploitation forestière ou la production de bois brut de sciage ;
6191 6193

                                                                                    
6192 6194
4° Les salariés des artisans ruraux n'employant pas plus de deux ouvriers de façon permanente ;
6193 6195

                                                                                    
6194 6196
5° Les salariés des entreprises de travaux agricoles.
6195 6197

                                                                                    
6196 6198
Sont considérés comme travaux agricoles :
6197 6199

                                                                                    
6198 6200
- les travaux qui entrent dans le cycle de la production animale ou végétale, les travaux d'amélioration foncière agricole ainsi que les travaux accessoires nécessaires à l'exécution des travaux précèdents ;
6199 6201
- les travaux de création, restauration et entretien des parcs et jardins ;
6200 6202

                                                                                    
6201 6203
6° Les gardes-chasse, gardes-pêche, gardes forestiers, jardiniers, jardiniers gardes de propriété et, de manière générale, toute personne qui, n'ayant pas la qualité d'entrepreneur, est occupée par des groupements ou des particuliers à la mise en état et à l'entretien des jardins ;
6202 6204

                                                                                    
6203 6205
7° Les salariés des organismes de mutualité agricole, des caisses de crédit agricole mutuel, des chambres d'agriculture, du centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, des coopératives agricoles, des sociétés d'intérêt collectif agricole, des sociétés à caractère coopératif dites fruitières, des sociétés agricoles diverses, des syndicats agricoles, des associations syndicales de propriétaires dont l'objet est agricole et, d'une manière générale, de tout groupement professionnel agricole ainsi que les salariés de toute société ou groupement créé, après la publication de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social, dans leur champ d'activité, par les organismes précités, à condition que leur participation constitue plus de 50 p. 100 du capital ;
6204 6206

                                                                                    
6205 6207
8° Les métayers visés à l'article 1025 ;
6206 6208

                                                                                    
6207 6209
9° Les apprentis et, sous réserve des dispositions de l'article 37 de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971, les stagiaires relevant du régime des assurances sociales agricoles occupés dans les exploitations, entreprises, organismes et groupements ci-dessus énumérés ;
6208 6210

                                                                                    
6209 6211
10° Les employés de maison au service d'un exploitant agricole lorsqu'ils exercent habituellement leur activité sur le lieu de l'exploitation agricole.
6210 6212

                                                                                    
6211 6213
11° Les personnels enseignants des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles privés mentionnés à l'article 4 de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés et modifiant la loi n° 84-579 du 9 juillet 1984 portant rénovation de l'enseignement agricole public.
6212 6214

                                                                                    
6213 6215
12° Lorsque les sociétés dont ils sont les dirigeants relèvent des professions visées aux 2°, 4° et 5° de l'article 1060, les présidents-directeurs généraux et directeurs généraux des sociétés anonymes, ainsi que les gérants de sociétés à responsabilité limitée, à condition que lesdits gérants ne possèdent pas, ensemble, plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint et aux enfants mineurs non émancipés d'un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier.