Code rural (ancien)


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Version consolidée au 4 janvier 1992 (version 94d2872)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1992.

... ...
@@ -1183,9 +1183,7 @@ Les maires peuvent, sous l'autorité des préfets, prendre toutes les mesures n
1183 1183
 
1184 1184
 #### Article 113
1185 1185
 
1186
-La dérivation des eaux d'un cours d'eau non domanial, d'une source ou d'eaux souterraines, entreprise dans un but d'intérêt général par une collectivité publique ou son concessionnaire, par une association syndicale ou par tout autre établissement public, est autorisée par un acte déclarant d'utilité publique les travaux. Cet acte détermine le volume d'eau maximum susceptible d'être prélevé, ainsi que les conditions auxquelles le prélèvement est subordonné, conformément aux prescriptions qui sont fixées par le ministre de l'agriculture, en vue de sauvegarder les intérêts généraux dont il a la charge.
1187
-
1188
-Lorsque la déclaration d'utilité publique est prononcée par décret, celui-ci est revêtu du contreseing du ministre de l'agriculture.
1186
+La dérivation des eaux d'un cours d'eau non domanial, d'une source ou d'eaux souterraines, entreprise dans un but d'intérêt général par une collectivité publique ou son concessionnaire, par une association syndicale ou par tout autre établissement public, est autorisée par un acte déclarant d'utilité publique les travaux.
1189 1187
 
1190 1188
 ### Chapitre III : Curages, élargissements et redressements
1191 1189
 
... ...
@@ -1649,12 +1647,10 @@ La commission connait, à l'exception des questions contentieuses, de tout ce qu
1649 1647
 
1650 1648
 #### Article 175
1651 1649
 
1652
-Les départements, les communes ainsi que les groupements de ces collectivités et les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 166-1 du code des communes peuvent prescrire ou exécuter les travaux entrant dans les catégories ci-dessous définies, lorsqu'ils présentent, du point de vue agricole ou forestier ou du point de vue de l'aménagement des eaux, un caractère d'intérêt général ou d'urgence :
1650
+Les départements, les communes ainsi que les groupements de ces collectivités et les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 166-1 du code des communes peuvent prescrire ou exécuter les travaux entrant dans les catégories ci-dessous définies, lorsqu'ils présentent, du point de vue agricole ou forestier, un caractère d'intérêt général ou d'urgence :
1653 1651
 
1654 1652
 1° Lutte contre l'érosion et les avalanches, défense contre les torrents, reboisement et aménagement des versants, défense contre les incendies et réalisation de travaux de desserte forestière ;
1655 1653
 
1656
-2° Défense des rives et du fond des rivières non domaniales ;
1657
-
1658 1654
 3° Curage, approfondissement, redressement et régularisation des canaux et cours d'eau non domaniaux et des canaux de dessèchement et d'irrigation ;
1659 1655
 
1660 1656
 4° Dessèchement des marais ;
... ...
@@ -1663,8 +1659,6 @@ Les départements, les communes ainsi que les groupements de ces collectivités
1663 1659
 
1664 1660
 6° Irrigation, épandage, colmatage et limonage ;
1665 1661
 
1666
-7° Aménagement, soit du bassin d'un cours d'eau non domanial ou d'une partie de ce bassin, soit seulement d'un cours d'eau non domanial ou d'une section de celui-ci.
1667
-
1668 1662
 Les personnes morales mentionnées au premier alinéa prennent en charge les travaux qu'elles ont prescrits ou exécutés. Elles peuvent toutefois, dans les conditions prévues à l'article 176, faire participer aux dépenses de premier établissement, d'entretien et d'exploitation des ouvrages les personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou qui y trouvent un intérêt.
1669 1663
 
1670 1664
 Lorsque le montant de la participation aux travaux est supérieur au tiers de la valeur avant travaux du bien immobilier qui en bénéficie, le propriétaire peut exiger de la personne morale qu'elle acquière son bien dans un délai de deux ans à compter du jour de la demande. A défaut d'accord amiable sur le prix à l'expiration du délai, le juge de l'expropriation, saisi par le propriétaire ou la personne morale, prononce le transfert de propriété et fixe le prix du bien.
... ...
@@ -4778,9 +4772,9 @@ L'évaluation du produit des cotisations affectées aux dépenses complémentair
4778 4772
 
4779 4773
 Il est créé un fonds additionnel d'action sociale destiné à apporter une contribution supplémentaire aux caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole en vue de leur permettre de développer leur action concernant les services ménager pour les personnes âgées.
4780 4774
 
4781
-Ce fonds est alimenté par une cotisation additionnelle aux cotisations complémentaires prévues à l'article 1003-8. Cette cotisation est établie par décret conformément à la règle posée au deuxième alinéa de l'article 1003-8. Les réserves disponibles au 31 décembre 1981, du fonds créé par l'article 76 de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 sont affectés à ce fonds.
4775
+Ce fonds est alimenté par un prélèvement sur le produit des cotisations affectées aux dépenses complémentaires prévues à l'article 1003-8, au titre des régimes d'assurance vieillesse des salariés et des non-salariés agricoles.
4782 4776
 
4783
-Le budget de ce fonds est fixé annuellement par un arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre du budget, au vu de propositions du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole et après avis de conseil supérieur des prestations sociales agricoles. Cet arrêté détermine également la répartition des crédits entre les caisses de mutualité sociale agricole.
4777
+Le budget de ce fonds est fixé annuellement par un arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre du budget, au vu de propositions du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole et après avis de conseil supérieur des prestations sociales agricoles. Cet arrêté détermine également le montant du prélèvement, la part prélevée sur chacun des régimes des salariés et des non-salariés et la répartition des crédits entre les caisses de mutualité sociale agricole.
4784 4778
 
4785 4779
 A l'occasion de l'examen du budget, un rapport est présenté au conseil supérieur des prestations sociales agricoles sur l'effort accompli par les caisses, dans le cadre de leur action sanitaire et sociale, concernant les services ménagers pour les personnes âgées, les actions qu'elles mènent à ce titre et l'utilisation des crédits mis à leur disposition par le fonds pour l'année précédente.
4786 4780
 
... ...
@@ -4830,6 +4824,8 @@ Si les revenus professionnels dégagés par les membres d'une même famille ayan
4830 4824
 
4831 4825
 V. - A titre transitoire, les cotisations dues au titre de l'année 1990 seront calculées sur la base des revenus de l'année 1988 et les cotisations dues au titre de l'année 1991 seront calculées sur la base de la moyenne des revenus des années 1988 et 1989.
4832 4826
 
4827
+VI. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du II du présent article, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole âgés de plus de cinquante-cinq ans peuvent, dans des conditions fixées par décret, opter jusqu'à la date de liquidation de leur retraite pour une assiette de cotisations constituée de leurs revenus professionnels tels que définis au présent article et afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.
4828
+
4833 4829
 ### Chapitre Ier : Elections composition et fonctionnement des assemblées générales et des conseils d'administration.
4834 4830
 
4835 4831
 #### Article 1004
... ...
@@ -5305,7 +5301,11 @@ Sont tenus de cotiser à une caisse de mutualité sociale agricole au titre des
5305 5301
 
5306 5302
 ##### Article 1062
5307 5303
 
5308
-L'exploitant agricole ou l'artisan rural verse à la caisse de mutualité sociale agricole à laquelle il est affilié une cotisation unique, valable à la fois pour lui-même et pour les salariés qu'il occupe.
5304
+Le chef d'exploitation ou d'entreprise agricoles ou l'artisan rural verse à la caisse de mutualité sociale agricole à laquelle il est affilié :
5305
+
5306
+1° une cotisation pour lui-même ;
5307
+
5308
+2° une cotisation pour les salariés que, le cas échéant, il emploie.
5309 5309
 
5310 5310
 ##### Article 1063
5311 5311
 
... ...
@@ -5559,7 +5559,9 @@ L'assiette des cotisations dues par les associés exploitants d'une exploitation
5559 5559
 
5560 5560
 ##### Article 1106-6-1
5561 5561
 
5562
-I. - Les cotisations des aides familiaux et des associés d'exploitation mentionnés au troisième alinéa (2°) du paragraphe I de l'article 1106-1 sont calculées en pourcentage des cotisations dues pour eux-mêmes par les chefs d'exploitation ou d'entreprise.
5562
+I. - Les cotisations des aides familiaux et des associés d'exploitation mentionnés au 2° du I de l'article 1106-1 sont calculées en pourcentage des cotisations dues pour eux-mêmes par les chefs d'exploitation ou d'entreprise. Leur taux est fixé par décret.
5563
+
5564
+Ces cotisations ne peuvent excéder le montant de la cotisation d'un chef d'exploitation ou d'entreprise percevant un revenu, fixé par décret par référence au salaire minimum de croissance.
5563 5565
 
5564 5566
 II. - Les cotisations dues par les retraités sont calculées en pourcentage des pensions de retraite servies pendant l'année en cours par le régime de base et le régime complémentaire institué par l'article 1122-7 à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires.
5565 5567
 
... ...
@@ -5740,7 +5742,7 @@ L'organisation autonome des professions agricoles est chargée de servir aux ass
5740 5742
 
5741 5743
 1° Soit, pour ceux qui ne peuvent bénéficier d'une pension de retraite, une allocation dans les conditions prévues aux articles 1111 à 1120 inclus s'ils ont exercé cette activité pendant quinze ans au moins ;
5742 5744
 
5743
-2° Soit une pension de retraite dans les conditions prévues aux articles 1120-1 à 1122-5.
5745
+2° Soit une pension de retraite dans les conditions prévues au paragraphe 2 de la présente section.
5744 5746
 
5745 5747
 Par dérogation aux prescriptions du premier alinéa du présent article, l'interruption d'activité résultant d'un fait de guerre ou de maladie ou d'infirmité graves empêchant toute activité professionnelle ne privera pas le requérant du droit à l'allocation.
5746 5748
 
... ...
@@ -5834,6 +5836,8 @@ Si le chef d'exploitation ou d'entreprise est décédé avant d'avoir demandé l
5834 5836
 
5835 5837
 Le conjoint du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole et les membres de la famille ont droit à la pension de retraite forfaitaire dans les conditions prévues au 1° du premier alinéa de l'article 1121. Les membres de la famille s'entendent des ascendants, descendants, frères, soeurs et alliés au même degré du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de son conjoint. Dès lors qu'ils ne justifient pas de leur affiliation à un régime légal ou réglementaire de retraite à raison de l'exercice d'une activité professionnelle personnelle, qu'ils ne sont pas atteints d'une incapacité absolue de travail et qu'ils ne sont pas bénéficiaires des dispositions des chapitres V et VI du titre III du code de la famille et de l'aide sociale, le conjoint et les membres de la famille vivant sur l'exploitation sont présumés, sauf preuve contraire, participer à la mise en valeur de celle-ci.
5836 5838
 
5839
+Lorsqu'un ménage d'exploitants a opté, selon des modalités fixées par décret, pendant une période donnée, pour un partage à parts égales des points obtenus en contrepartie des cotisations visées aux b et c de l'article 1123, le conjoint du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole obtient, outre la retraite forfaitaire mentionnée au précédent alinéa, une retraite proportionnelle calculée dans les conditions prévues au 2° de l'article 1121.
5840
+
5837 5841
 Le conjoint survivant des personnes mentionnées à l'alinéa précédent a droit, dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article 1122, à une retraite de réversion d'un montant égal à celui de la retraite forfaitaire dont bénéficiait ou aurait pu bénéficier l'assuré.
5838 5842
 
5839 5843
 ###### Article 1122-2
... ...
@@ -6175,8 +6179,6 @@ Il est institué un régime d'assurance obligatoire contre les accidents du trav
6175 6179
 
6176 6180
 1° les salariés occupés dans les exploitations de culture et d'élevage de quelque nature qu'elles soient, les exploitations de dressage, d'entraînement, les haras ainsi que dans les établissements de toute nature dirigés par l'exploitant agricole en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production ou dans les structures d'accueil touristique qui ont pour support l'exploitation.
6177 6181
 
6178
-Sans préjudice de l'application de l'article 2 de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 précitée, un décret détermine, le cas échéant, les critères permettant d'apprécier le caractère accessoire de l'activité touristique. Ce décret doit être adapté à la spécificité de la montagne.
6179
-
6180 6182
 2° Les ouvriers et employés occupés dans les établissements de conchyliculture et de pisciculture et établissements assimilés, à l'exception de ceux qui relèvent du régime social des marins ;
6181 6183
 
6182 6184
 3° Les ouvriers et employés occupés à des travaux forestiers et les salariés des entreprises de travaux forestiers.