Code rural (ancien)


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Version consolidée au 2 octobre 1988 (version 82b6174)
La précédente version était la version consolidée au 24 février 1988.

3232 3232
#### Article 372
3233 3233

                                                                                    
3234 3234
Dans chaque département, il est interdit de mettre en vente, de vendre, d'acheter, de transporter ou de colporter du gibier pendant le temps où la chasse n'y est pas permise. Pendant le temps où la chasse y est permise, pour sauvegarder certaines espèces particulièrement menacées, le préfet peut, exceptionnellement, pour une période n'excédant pas un mois, en interdire la mise en vente, la vente, l'achat, le transport en vue de la vente ou le colportage.
3235 3235

                                                                                    
3236 3236
Il est interdit de mettre en vente, de vendre, de transporter, de colporter ou d'acheter sciemment du gibier mort soumis au plan de chasse non muni du bracelet de marquage ou non accompagné d'une attestation justifiant l'origine.
3237 3237

                                                                                    
3238 3238
Le ministre de l'agriculture
Un décret
, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, peut réglementer la mise en vente, la vente, l'achat, le transport et le colportage des animaux classés comme nuisibles et régulièrement détruits dans les conditions prévues aux articles 373 et 393.
3239 3239

                                                                                    
3240 3240
Il est également interdit en toute saison de mettre en vente, de vendre, de transporter, de colporter ou même d'acheter sciemment le gibier tué à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés.
3241 3241

                                                                                    
3242 3242
En cas d'infraction à ces dispositions, le gibier sera saisi et immédiatement livré à l'établissement de bienfaisance le plus voisin, en vertu, soit d'une ordonnance du juge du tribunal d'instance, si la saisie a eu lieu au chef-lieu de canton, soit d'une autorisation du maire, si le juge du tribunal d'instance est absent, ou si la saisie a été faite dans une commune autre que celle du chef-lieu.
3243 3243

                                                                                    
3244 3244
Cette ordonnance ou cette autorisation sera délivrée sur la requête des agents ou gardes qui auront opéré la saisie et sur la présentation du procès-verbal régulièrement dressé.
3245 3245

                                                                                    
3246 3246
La recherche du gibier ne pourra être faite à domicile que chez les aubergistes, chez les marchands de comestibles et dans les lieux ouverts au public. Hors de leur domicile, les chasseurs et les personnes les accompagnant sont tenus d'ouvrir leurs carniers, sacs ou poches de gibier à toute réquisition des agents ci-après, officiers de police judiciaire, y compris les gardes des fédérations départementales de chasseurs, mais à l'exclusion de tous autres gardes particuliers ; fonctionnaires de police et militaires de la gendarmerie non officiers de police judiciaire ; lieutenants de louveterie dans l'exercice de leurs fonctions. Cette vérification ne pourra être faite que dans les circonscriptions où les agents visiteurs ci-dessus désignés pourront dresser les procès-verbaux en matière de chasse. Le présent alinéa est applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
3247 3247

                                                                                    
3248 3248
Dans le cas prévu à l'article 371-1, la recherche du gibier de montagne pourra également être faite à domicile chez tous les marchands de gibier mort ou vivant, qu'ils soient grossistes, demi-grossistes ou détaillants, tous hôteliers, restaurateurs, gérants ou directeurs de cantines, bouchers, charcutiers, fabricants de conserves, et généralement tous ceux qui peuvent détenir de la viande.
3249 3249

                                                                                    
3250 3250
Il est interdit, même en temps d'ouverture de la chasse, de transporter du gibier vivant sans permis de transport délivré par le directeur général des eaux et forêts ou par le conservateur des eaux et forêts du lieu d'origine du gibier ou par leurs délégués.
3251 3251

                                                                                    
3252 3252
Il est interdit, en temps de fermeture, d'enlever les nids, de prendre ou de détruire, de colporter ou de mettre en vente, de vendre ou d'acheter, de transporter ou d'exporter les oeufs ou les couvées de perdrix, faisans, cailles et de tous autres oiseaux, ainsi que les portées ou petits de tous animaux 
qui n'auront pas été déclarés
sous réserve des dispositions relatives aux animaux
 nuisibles
 par des arrêtés du ministre de l'agriculture
.
3253 3253

                                                                                    
3254 3254
Les détenteurs du droit de chasse et leurs préposés auront le droit de recueillir, pour les faire couver, les oeufs mis à découvert par la fauchaison ou l'enlèvement des récoltes.
   

                    
3256 3256
#### Article 373
3257 3257

                                                                                    
3258 3258
Dans le temps où la chasse est ouverte, le permis donne à celui qui l'a obtenu le droit de chasser de jour, soit à tir, soit à courre, à cor et à cri, soit au vol, suivant les distinctions établies par des arrêtés du ministre de l'agriculture, sur ses propres terres et sur les terres d'autrui avec le consentement de celui à qui le droit de chasse appartient.
3259 3259

                                                                                    
3260 3260
Tous les autres moyens de chasse, y compris l'avion et l'automobile, même comme moyens de rabat, sont formellement prohibés
.
3261

                                                                                    
3262 3260
L'utilisation des bourses et furets destinés à prendre les lapins est autorisée dans les départements ou parties de départements où le lapin est classé comme animal nuisible. Dans les autres lieux, des autorisations individuelles et exceptionnelles, données par les préfets, sont nécessaires pour la capture des lapins avec bourses et furets
.
3263 3261

                                                                                    
3264 3262
Le ministre chargé de la chasse peut prendre des arrêtés :
3265 3263

                                                                                    
3266 3264
1° Pour prévenir la destruction ou favoriser le repeuplement des oiseaux ou de toute espèce de gibier, et sans qu'il soit ainsi dérogé au droit de destruction des bêtes fauves édictée à l'article 393 ;
3267 3265

                                                                                    
3268 3266
2° Pour autoriser l'emploi des chiens lévriers pour la destruction des animaux malfaisants ou nuisibles ;
3269 3267

                                                                                    
3270 3268
4° Pour instituer et mettre en oeuvre, chaque année, dans les départements intéressés, un plan de chasse du grand gibier substituant à la limitation annuelle de la période de chasse le nombre d'animaux à tirer (cerf, chevreuil, daim, chamois, isard, bouquetin, et mouflon) sur les territoires de chasse pendant la période de chasse propre à chaque département, telle qu'elle est définie au premier alinéa de l'article 371.
3271 3269

                                                                                    
3272 3270
L'arrêté du 
ministre
Ministre
 est pris sur proposition du préfet, présentée à la demande conjointe du conservateur des eaux et forêts et du président de la fédération départementale des chasseurs.
3273 3271

                                                                                    
3274 3272
En cas de calamité, incendie, inondations, gel prolongé, susceptible de provoquer ou de favoriser la destruction du gibier, le préfet pourra, pour tout ou partie du département, suspendre, dans un délai de quarante-huit heures, l'exercice de la chasse pendant une période de dix jours, soit à tout gibier, soit à certaines espèces de gibier.
3275 3273

                                                                                    
3276 3274
Cette période de suspension de dix jours peut être renouvelée, s'il y a lieu, dans le même délai.
3277 3275

                                                                                    
3278 3276
Dans les parties des réserves naturelles et des parcs nationaux où la chasse est autorisée ainsi que dans les zones périphériques des parcs nationaux, le ministre chargé de la protection de la nature peut instituer et mettre en oeuvre un plan de chasse pour certaines espèces d'animaux.
3279 3277

                                                                                    
3280 3278
Dans les zones de montagne, un plan de chasse du grand gibier peut être institué dans les mêmes conditions pour les massifs locaux dont les limites sont définies par le représentant de l'Etat dans le département après avis du président de la fédération départementale des chasseurs et des communes concernées.
   

                    
3462 3460
#### Article 393
3463 3461

                                                                                    
3464 3462
Le ministre de l'agriculture, assisté du
Un décret en
 conseil 
national de la chasse et de la faune sauvage, prend des arrêtés
en d'Etat désigne l'autorité administrative compétente
 pour déterminer les espèces d'animaux malfaisants ou nuisibles que le propriétaire, possesseur ou fermier peut, en tout temps, détruire sur ses terres et les conditions d'exercice de ce droit.
3465 3463

                                                                                    
3466 3464
Indépendamment des dispositions prévues à l'alinéa précédent, tout propriétaire ou fermier peut repousser ou détruire, même avec des armes à feu, mais à l'exclusion du collet et de la fosse, les bêtes fauves qui porteraient dommages à ses propriétés ; toutefois, il n'est pas autorisé à détruire les sangliers ni, dans les départements où est institué un plan de chasse en application de l'article 373, les grands gibiers faisant l'objet de ce plan.
   

                    
3474
#### Article 395
3475

                        
3476
Il en est de même pour le lapin de garenne dans les départements ou parties de département, où il est déclaré gravement nuisible par des arrêtés préfectoraux pris sur avis du conservateur des eaux et forêts, le conseil général entendu.
3477

                        
3478
Le préfet ordonne d'office les battues ou autres mesures nécessaires après avoir mis en demeure les propriétaires ou les détenteurs du droit de chasse d'opérer eux-mêmes les destructions pendant le temps qui leur est fixé. Il détermine les conditions auxquelles est soumise l'exécution de ces mesures dont la direction et la surveillance sont confiées au lieutenant de louveterie.
3479

                        
3480
Il est prélevé, en faveur de l'hospice ou, à défaut, en faveur du bureau de bienfaisance de la commune où est exécutée la mesure exceptionnelle de destruction, au moins la moitié des lapins tués.
3481

                        
3482
La mise en demeure ci-dessus prescrite a lieu par lettre recommandée et ne fait pas obstacle, si elle reçoit satisfaction, à des mises en demeure ultérieures pour le cas où, malgré la destruction, il est reconnu que le lapin de garenne est encore surabondant.