Code rural (ancien)


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Version consolidée au 2 octobre 1988 (version 82b6174)
La précédente version était la version consolidée au 24 février 1988.

... ...
@@ -3235,7 +3235,7 @@ Dans chaque département, il est interdit de mettre en vente, de vendre, d'achet
3235 3235
 
3236 3236
 Il est interdit de mettre en vente, de vendre, de transporter, de colporter ou d'acheter sciemment du gibier mort soumis au plan de chasse non muni du bracelet de marquage ou non accompagné d'une attestation justifiant l'origine.
3237 3237
 
3238
-Le ministre de l'agriculture, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, peut réglementer la mise en vente, la vente, l'achat, le transport et le colportage des animaux classés comme nuisibles et régulièrement détruits dans les conditions prévues aux articles 373 et 393.
3238
+Un décret, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, peut réglementer la mise en vente, la vente, l'achat, le transport et le colportage des animaux classés comme nuisibles et régulièrement détruits dans les conditions prévues aux articles 373 et 393.
3239 3239
 
3240 3240
 Il est également interdit en toute saison de mettre en vente, de vendre, de transporter, de colporter ou même d'acheter sciemment le gibier tué à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés.
3241 3241
 
... ...
@@ -3249,7 +3249,7 @@ Dans le cas prévu à l'article 371-1, la recherche du gibier de montagne pourra
3249 3249
 
3250 3250
 Il est interdit, même en temps d'ouverture de la chasse, de transporter du gibier vivant sans permis de transport délivré par le directeur général des eaux et forêts ou par le conservateur des eaux et forêts du lieu d'origine du gibier ou par leurs délégués.
3251 3251
 
3252
-Il est interdit, en temps de fermeture, d'enlever les nids, de prendre ou de détruire, de colporter ou de mettre en vente, de vendre ou d'acheter, de transporter ou d'exporter les oeufs ou les couvées de perdrix, faisans, cailles et de tous autres oiseaux, ainsi que les portées ou petits de tous animaux qui n'auront pas été déclarés nuisibles par des arrêtés du ministre de l'agriculture.
3252
+Il est interdit, en temps de fermeture, d'enlever les nids, de prendre ou de détruire, de colporter ou de mettre en vente, de vendre ou d'acheter, de transporter ou d'exporter les oeufs ou les couvées de perdrix, faisans, cailles et de tous autres oiseaux, ainsi que les portées ou petits de tous animaux sous réserve des dispositions relatives aux animaux nuisibles.
3253 3253
 
3254 3254
 Les détenteurs du droit de chasse et leurs préposés auront le droit de recueillir, pour les faire couver, les oeufs mis à découvert par la fauchaison ou l'enlèvement des récoltes.
3255 3255
 
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@@ -3259,8 +3259,6 @@ Dans le temps où la chasse est ouverte, le permis donne à celui qui l'a obtenu
3259 3259
 
3260 3260
 Tous les autres moyens de chasse, y compris l'avion et l'automobile, même comme moyens de rabat, sont formellement prohibés.
3261 3261
 
3262
-L'utilisation des bourses et furets destinés à prendre les lapins est autorisée dans les départements ou parties de départements où le lapin est classé comme animal nuisible. Dans les autres lieux, des autorisations individuelles et exceptionnelles, données par les préfets, sont nécessaires pour la capture des lapins avec bourses et furets.
3263
-
3264 3262
 Le ministre chargé de la chasse peut prendre des arrêtés :
3265 3263
 
3266 3264
 1° Pour prévenir la destruction ou favoriser le repeuplement des oiseaux ou de toute espèce de gibier, et sans qu'il soit ainsi dérogé au droit de destruction des bêtes fauves édictée à l'article 393 ;
... ...
@@ -3269,7 +3267,7 @@ Le ministre chargé de la chasse peut prendre des arrêtés :
3269 3267
 
3270 3268
 4° Pour instituer et mettre en oeuvre, chaque année, dans les départements intéressés, un plan de chasse du grand gibier substituant à la limitation annuelle de la période de chasse le nombre d'animaux à tirer (cerf, chevreuil, daim, chamois, isard, bouquetin, et mouflon) sur les territoires de chasse pendant la période de chasse propre à chaque département, telle qu'elle est définie au premier alinéa de l'article 371.
3271 3269
 
3272
-L'arrêté du ministre est pris sur proposition du préfet, présentée à la demande conjointe du conservateur des eaux et forêts et du président de la fédération départementale des chasseurs.
3270
+L'arrêté du Ministre est pris sur proposition du préfet, présentée à la demande conjointe du conservateur des eaux et forêts et du président de la fédération départementale des chasseurs.
3273 3271
 
3274 3272
 En cas de calamité, incendie, inondations, gel prolongé, susceptible de provoquer ou de favoriser la destruction du gibier, le préfet pourra, pour tout ou partie du département, suspendre, dans un délai de quarante-huit heures, l'exercice de la chasse pendant une période de dix jours, soit à tout gibier, soit à certaines espèces de gibier.
3275 3273
 
... ...
@@ -3461,7 +3459,7 @@ Cette responsabilité est réglée conformément à l'article 1384 du code civil
3461 3459
 
3462 3460
 #### Article 393
3463 3461
 
3464
-Le ministre de l'agriculture, assisté du conseil national de la chasse et de la faune sauvage, prend des arrêtés pour déterminer les espèces d'animaux malfaisants ou nuisibles que le propriétaire, possesseur ou fermier peut, en tout temps, détruire sur ses terres et les conditions d'exercice de ce droit.
3462
+Un décret en conseil en d'Etat désigne l'autorité administrative compétente pour déterminer les espèces d'animaux malfaisants ou nuisibles que le propriétaire, possesseur ou fermier peut, en tout temps, détruire sur ses terres et les conditions d'exercice de ce droit.
3465 3463
 
3466 3464
 Indépendamment des dispositions prévues à l'alinéa précédent, tout propriétaire ou fermier peut repousser ou détruire, même avec des armes à feu, mais à l'exclusion du collet et de la fosse, les bêtes fauves qui porteraient dommages à ses propriétés ; toutefois, il n'est pas autorisé à détruire les sangliers ni, dans les départements où est institué un plan de chasse en application de l'article 373, les grands gibiers faisant l'objet de ce plan.
3467 3465
 
... ...
@@ -3471,16 +3469,6 @@ Sans préjudice des dispositions de l'article 90, 9°, de la loi municipale du 5
3471 3469
 
3472 3470
 Toutefois, dans les communes situées à proximité des massifs forestiers où les cultures sont menacées périodiquement de destruction par les sangliers et dont la liste est établie par arrêté préfectoral, le préfet peut déléguer ses pouvoirs aux maires des communes intéressées. Les battues seront organisées sous le contrôle et la responsabilité technique des lieutenants de louveterie.
3473 3471
 
3474
-#### Article 395
3475
-
3476
-Il en est de même pour le lapin de garenne dans les départements ou parties de département, où il est déclaré gravement nuisible par des arrêtés préfectoraux pris sur avis du conservateur des eaux et forêts, le conseil général entendu.
3477
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3478
-Le préfet ordonne d'office les battues ou autres mesures nécessaires après avoir mis en demeure les propriétaires ou les détenteurs du droit de chasse d'opérer eux-mêmes les destructions pendant le temps qui leur est fixé. Il détermine les conditions auxquelles est soumise l'exécution de ces mesures dont la direction et la surveillance sont confiées au lieutenant de louveterie.
3479
-
3480
-Il est prélevé, en faveur de l'hospice ou, à défaut, en faveur du bureau de bienfaisance de la commune où est exécutée la mesure exceptionnelle de destruction, au moins la moitié des lapins tués.
3481
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3482
-La mise en demeure ci-dessus prescrite a lieu par lettre recommandée et ne fait pas obstacle, si elle reçoit satisfaction, à des mises en demeure ultérieures pour le cas où, malgré la destruction, il est reconnu que le lapin de garenne est encore surabondant.
3483
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3484 3472
 ### Chapitre IV : Des groupements de chasseurs.
3485 3473
 
3486 3474
 #### Article 396