Code rural (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juillet 1985 (version bd92bd1)
La précédente version était la version consolidée au 12 février 1985.

3369 3367
#
#### Article 401
3370 3368

                                                                                    
3371
Nul ne peut exercer le droit de
3369
La préservation des milieux aquatiques et la protection du patrimoine piscicole sont d'intérêt général.
3370

                                                                                    
3371 3371
La protection du patrimoine piscicole implique une gestion équilibrée des ressources piscicoles dont la
 pêche
 dans les eaux libres, lacs, canaux, ruisseaux ou cours d'eau quelconques qu'en se conformant aux dispositions du présent titre.
, activité à caractère social et économique, constitue le principal élément.
   

                    
3373 3373
#
#### Article 402
3374 3374

                                                                                    
3375 3375
Dans les eaux libres, lacs
Sous réserve des dispositions des articles 432 et 433, les dispositions du présent titre s'appliquent à tous les cours d'eau
, canaux, ruisseaux 
ou
ainsi qu'aux plans d'eau avec lesquels ils communiquent même de façon discontinue.
3376

                                                                                    
3375 3377
Dans les
 cours d'eau 
quelconques, à l'exception des enclos aménagés sur les fonds d'eau prévus à l'article 427 du présent code, nul ne peut se livrer
et canaux affluant
 à la 
pêche s'il ne fait partie d'une association de pêche et de pisciculture agréée par le préfet, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, et s'il n'a versé, en sus de sa cotisation statutaire, une taxe annuelle dont le produit sera affecté aux dépenses de surveillance et de mise en valeur du domaine piscicole national. Les taux de cette taxe sont fixés par décrets rendus sur proposition des ministres chargés de l'agriculture et des travaux publics, du transport et du tourisme, après avis du conseil supérieur de la pêche institué auprès du ministre chargé de l'agriculture.
3376

                                                                                    
3377 3377
Par dérogation à ces
mer, les
 dispositions
, les titulaires de la carte d'économiquement faible, les grands invalides de guerre ou du travail titulaires d'une pension de 85 p. 100 et au-dessus, les conjointes des membres des associations agréées de pêche et de pisciculture et les mineurs de seize ans sont dispensés d'adhérer à une association agréée de pêche et de pisciculture et de payer la taxe, lorsqu'ils ne pêchent qu'à l'aide de la ligne flottante tenue à la main, telle que définie à l'article 410
 du présent 
code, pêche au lancer exceptée. Il en est de même pour les jeunes gens incorporés sous les drapeaux pendant la durée de leurs permissions.
3378

                                                                                    
3379
A l'aide de cette ligne, ils sont autorisés à pêcher gratuitement et sans formalités dans les eaux du domaine public ainsi que dans les lacs où le droit de pêche appartient à l'Etat. Il en est de même dans les eaux du domaine privé, sous réserve de la permission de celui à qui le droit de pêche appartient.
3380

                                                                                    
3381
Les marins de la marine marchande, lorsqu'ils exercent la pêche en vertu des droits particuliers qui leur sont reconnus par les lois et règlements, sont dispensés d'adhérer à une association agréée et de payer la taxe.
3382

                                                                                    
3383
Le ministre chargé de l'agriculture pourra par arrêté pris après avis du conseil supérieur de la pêche, prendre toutes mesures en vue d'assurer éventuellement le regroupement des associations agréées actuellement existantes ou d'en limiter le nombre.
3377
titre s'appliquent en amont de la limite de salure des eaux.
   

                    
3385 3379
#
#### Article 403
3386 3380

                                                                                    
3387
Le droit de pêche est exercé au profit de l'Etat :
3388

                                                                                    
3389
1° Dans les fleuves, rivières domaniales en trains ou radeaux dont l'entretien est à la charge de l'Etat ou de ses ayants droit ;
3390

                                                                                    
3391
2° Dans les bras, noues, boires et fossés qui tirent leurs eaux des fleuves et rivières domaniales dans lesquels on peut en tout temps passer ou pénétrer librement en bateau de pêche et dont l'entretien est à la charge de l'Etat ;
3392

                                                                                    
3393
3° Dans les canaux navigables, étangs ou réservoirs d'alimentation et leurs dépendances dont l'entretien est à la charge de l'Etat ou de ses ayants droit ;
3394

                                                                                    
3395
4° Dans les canaux, rivières et portions de canaux et rivières qui sont rayés de la nomenclature des voies navigables et flottables, mais maintenus dans le domaine public et qui avant leur radiation appartenaient aux catégories visées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus ;
3396

                                                                                    
3397
5° Dans les parties non salées des rivières navigables ou non navigables affluant à la mer qui se trouvaient comprises dans les limites des affaires maritimes antérieurement aux décrets des 8 novembre et 28 décembre 1926.
3398

                                                                                    
3399
Sont toutefois exceptés des catégories qui précèdent, les canaux et fossés existants ou qui sont creusés dans les propriétés particulières et entretenus aux frais des propriétaires.
3381
Les opérations de vidange de plans d'eau destinées exclusivement à la capture du poisson ne constituent pas une mise en communication au sens de l'article 402.
   

                    
3401 3383
#
#### Article 404
3402 3384

                                                                                    
3403
Des règlements d'administration publique déterminent séparément, après enquête :
3404

                                                                                    
3405 3385
1° Les parties des fleuves et rivières désignés au 1° de
Les propriétaires des plans d'eau non visés à
 l'article 
précédent où le droit de pêche est exercé au profit de l'Etat ;
3406

                                                                                    
3407
2° Les parties non salées des rivières navigables ou non navigables visées au 5° du même article.
3385
402 peuvent demander pour ceux-ci l'application des dispositions du présent titre pour une durée minimale de cinq années consécutives, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
3409 3387
#
#### Article 405
3410 3388

                                                                                    
3411
Dans les fleuves, rivières, canaux et autres cours d'eau affluant à la mer, la pêche est soumise aux règlements maritimes en aval du point de cessation de salure des eaux et s'exerce, sans fermage ni licence, au profit des marins de la marine marchande.
3412

                                                                                    
3413 3389
En amont de la limite de salure des eaux et jusqu'aux anciennes limites des affaires maritimes telles qu'elles étaient fixées antérieurement aux décrets des 8 novembre et 28 décembre 1926, la pêche est soumise aux règles de police et de conservation de la pêche fluviale. Les marins de la marine marchande qui au moment de la mise en vigueur de ce dernier décret exerçaient
Sont soumis aux dispositions du présent titre tous les pêcheurs qui se livrent à
 la pêche dans 
cette zone et qui en avaient fait la demande avant le 1er janvier 1928, conservent le droit de pratiquer cette pêche sans fermage ni licence concurremment avec les pêcheurs non marins.
3414

                                                                                    
3415 3389
Dans la zone comprise entre le point de cessation de salure des
les
 eaux 
et les nouvelles limites des affaires maritimes fixées par le décret du 17 juin 1938, les autres marins de la marine marchande peuvent y exercer la pêche sans fermage moyennant une licence délivrée
définies à l'article 402, à quelque titre et dans quelque but que ce soit, et notamment dans un but de loisir ou
 à titre 
gratuit.
professionnel.
   

                    
3417 3391
#
#### Article 406
3418 3392

                                                                                    
3419
Dans le cas où des cours d'eau sont rendus ou déclarés domaniaux, les propriétaires qui sont privés du droit de pêche ont droit à une indemnité préalable qui est réglée selon les formes prescrites par l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 relatif à l'expropriation pour cause d'utilité publique, compensation faite des avantages qu'ils peuvent retirer de la nouvelle réglementation.
3393
Les dispositions du présent titre relatives aux poissons s'appliquent aux crustacés et aux grenouilles ainsi qu'à leur frai.
   

                    
3421 3397
#
#### Article 407
3422 3398

                                                                                    
3423 3399
Dans toutes les rivières et canaux autres que ceux qui sont désignés dans
Quiconque a jeté, déversé ou laissé écouler dans les eaux visées à
 l'article 
403, les propriétaires riverains ont, chacun de son côté, le droit de pêche jusqu'au milieu du cours d'eau, sans préjudice de droit contraire établi par possession ou titres.
3424

                                                                                    
3425 3399
Les eaux et cours d'eau visés par le présent article peuvent, par un décret rendu en Conseil d'Etat sur le rapport du ministre de l'agriculture, être classés comme présentant un intérêt collectif pour la pêche. En ce cas, les propriétaires titulaires du droit de pêche sont constitués en associations syndicales. Le décret de classement détermine le secteur de chacune
402, directement ou indirectement, des substances quelconques dont l'action ou les réactions ont détruit le poisson ou nui à sa nutrition, à sa reproduction ou à sa valeur alimentaire, sera puni d'une amende de 2.000 F à 120.000 F et d'un emprisonnement de deux mois à deux ans ou de l'une
 de ces 
associations.
3426

                                                                                    
3427
L'association a pour objet de procurer, dans l'étendue de son secteur, la surveillance de la pêche ainsi que la mise en valeur piscicole et la protection du poisson, conformément à un programme annexé au décret de classement et dans la limite d'une dépense maximum annuelle fixée par ledit décret.
3428

                                                                                    
3429 3399
Elle
deux peines seulement. Le tribunal
 peut, en outre, 
avec l'assentiment de chacun des propriétaires intéressés exploiter en commun le droit de pêche appartenant à ses membres. Elle le fait soit par elle-même, soit, sous réserve de l'approbation du préfet, par voie de location à des tiers et, en particulier, à des associations agréées de pêche et pisciculture. Elle peut, sous la même réserve, transférer à ses locataires tout ou partie des obligations que le présent titre met à sa charge ; elle reste toutefois, vis-à-vis de l'administration, responsable de l'exécution desdites obligations.
3430

                                                                                    
3431
Si, sur une partie importante de son secteur, le droit de pêche est exercé, soit par ses membres individuellement, soit par elle-même après mise en commun, elle peut demander à être agréée comme association de pêche et pisciculture ; l'agrément donné, s'il y a lieu, par le préfet entraîne pour elle et pour ses membres toutes les obligations et tous les avantages que les articles 402 et suivants prévoient en
3399
ordonner la publication d'un extrait du jugement aux frais de l'auteur de l'infraction, dans deux journaux ou plus.
3400

                                                                                    
3431 3401
En
 ce qui concerne les 
associations agréées de pêche et pisciculture et les membres desdites associations. Elle a, en cette qualité, la faculté d'admettre, dans
entreprises relevant de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, l'avis de l'inspecteur des installations classées est obligatoirement demandé, avant toute transaction, sur
 les conditions 
et limites fixées par ses statuts, les adhésions de membres non propriétaires.
3433
Dans le cas où il existe à la fois sur la même partie du cours d'eau un groupement chargé du curage et l'une des associations prévues tant par le présent article que par les articles 408 et 409, un décret en Conseil d'Etat règle, s'il en est besoin, le fonctionnement concomitant des deux institutions ; il peut, avec le consentement de chacune d'elles, prononcer leur fusion en une organisation syndicale unique.
3401
dans lesquelles l'auteur de l'infraction a appliqué les dispositions de la loi précitée.
3433 3401
Dans le cas où il existe à la fois sur la même partie du cours d'eau un groupement chargé du curage et l'une des associations prévues tant par le présent article que par les articles 408 et 409, un décret en Conseil d'Etat règle, s'il en est besoin, le fonctionnement concomitant des deux institutions ; il peut, avec le consentement de chacune d'elles, prononcer leur fusion en une organisation syndicale unique.
dans lesquelles l'auteur de l'infraction a appliqué les dispositions de la loi précitée.
   

                    
3435 3403
#
#### Article 408
3436 3404

                                                                                    
3437
Sous réserve des dispositions du présent titre, les associations syndicales créées par
3405
Lorsqu'ils sont de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation ou de réserves de nourriture de la faune piscicole, l'installation ou l'aménagement d'ouvrages ainsi que l'exécution de travaux dans le lit d'un cours d'eau sont soumis à autorisation. Le défaut d'autorisation sera puni d'une peine de 2 000 F à 120 000 F.
3406

                                                                                    
3437 3407
L'autorisation délivrée en
 application 
de l'article 407 fonctionnent dans les conditions prévues pour les associations syndicales autorisées par la loi du 21 juin 1865, modifiée par celle du 22 décembre 1888, et par le décret du 21 décembre 1926. La majorité requise pour la constitution de l'association est celle de la moitié plus un des propriétaires riverains représentant au moins les deux tiers de la longueur additionnée des deux rives des cours d'eau compris dans le secteur assigné à l'association ou celle des deux tiers des intéressés représentant plus de la moitié de la longueur de rive de cette même zone.
3438

                                                                                    
3439
Au cas où les propriétaires ne constituent pas l'association syndicale et au cas où il est constaté que celle-ci n'assume pas ses obligations, il y est pourvu par le préfet qui peut notamment désigner, en les choisissant ou non, parmi les propriétaires intéressés, un premier syndic et un ou plusieurs syndics adjoints. Les syndics assurent le fonctionnement de l'association ; ils établissent à cet effet tous règlements nécessaires, lesquels deviennent exécutoires après homologation par arrêté préfectoral.
3441
Tout propriétaire riverain qui s'engage à abandonner gratuitement son droit de pêche à l'association et à ne pas le reprendre sans un préavis de cinq années, est dispensé de faire partie de ladite association. Cette dispense, valable jusqu'au moment où l'intéressé rentre en possession de son droit, ne s'applique pas aux obligations pouvant résulter, en ce qui concerne le curage, du dernier alinéa de l'article 407.
3407
du présent article fixe des mesures compensatoires visant à remettre en état le milieu naturel aquatique.
3441 3407
Tout propriétaire riverain qui s'engage à abandonner gratuitement son droit de pêche à l'association et à ne pas le reprendre sans un préavis de cinq années, est dispensé de faire partie de ladite association. Cette dispense, valable jusqu'au moment où l'intéressé rentre en possession de son droit, ne s'applique pas aux obligations pouvant résulter, en ce qui concerne le curage, du dernier alinéa de l'article 407.
du présent article fixe des mesures compensatoires visant à remettre en état le milieu naturel aquatique.
   

                    
3443 3409
#
#### Article 409
3444 3410

                                                                                    
3445 3411
Dans les cours d'eau qui n'ont pas été classés par application de l'alinéa 2 de
En cas de condamnation pour infraction aux dispositions des articles 407 et 408, le tribunal fixe, s'il y a lieu, les mesures à prendre pour faire cesser l'infraction ou en éviter la récidive et le délai dans lequel ces mesures devront être exécutées, ainsi qu'une astreinte définie à
 l'article 
407, la constitution d'associations syndicales en vue des objets prévus aux alinéas 4 et 6 dudit article 407 est facultative. Elle a lieu dans les conditions définies par la loi du 21 juin 1865 modifiée ; le préfet ne pourra autoriser l'association qu'en cas d'adhésion des trois quarts des propriétaires riverains intéressés, représentant plus des deux tiers de la longueur additionnée des deux rives des cours d'eau compris dans la zone d'action de l'association ou des deux tiers des intéressés représentant plus des trois quarts de la longueur des rives précitées.
463.
   

                    
3447 3413
#
#### Article 410
3448 3414

                                                                                    
3449
Outre les droits individuels ou collectifs qui peuvent lui appartenir par ailleurs, tout membre d'une association agréée de pêche et de pisciculture a le droit de pêche :
3450

                                                                                    
3451 3415
1° De la rive seulement,
Tout ouvrage à construire dans le lit d'un cours d'eau doit comporter des dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces qui peuplent les eaux au moment de l'installation de l'ouvrage ainsi que, le cas échéant, des dispositifs empêchant la pénétration du poisson
 dans les 
parties classées en première catégorie du réseau fluvial dépendant du domaine public où le droit de pêche appartient à l'Etat ;
3452

                                                                                    
3453
2° De la rive, ou en marchant dans l'eau ou en bateau, dans les parties dudit réseau classées en deuxième catégorie, ainsi que dans les lacs, quelle que soit leur catégorie, où le droit de pêche appartient à l'Etat.
3454

                                                                                    
3455
Dans ce cas, toutefois, les ministres compétents pourront, à titre exceptionnel, interdire à quiconque, sur la demande des associations détentrices du droit de pêche, la pêche à la ligne en bateau, cette interdiction devant être matérialisée sur le terrain par la pose de panneaux indicateurs, aux frais de l'association intéressée ;
3456

                                                                                    
3457
3° Et de la rive seulement pour la capture du saumon, quelle que soit la catégorie
3415
canaux d'amenée et de fuite.
3416

                                                                                    
3457 3417
Ce débit minimal ne doit pas être inférieur au dixième du module
 du cours d'eau
.
3458

                                                                                    
3459
Ce droit ne peut s'exercer qu'à l'aide d'une seule ligne flottante tenue à la main, telle que le lest ne doit en aucun cas reposer sur le fond ni empêcher la ligne de suivre le courant.
3460

                                                                                    
3461
En ce qui concerne la capture du saumon, des dérogations par arrêté du ministre de l'agriculture pourront autoriser les pêcheurs de saumon à marcher dans l'eau sur des parcours déterminés.
3462

                                                                                    
3463 3417
Le
 au
 droit de 
pêche ainsi délimité ne peut s'exercer ni pendant les temps, saisons et heures où
l'ouvrage correspondant au débit moyen interannuel, évalué à partir des informations disponibles portant sur une période minimale de cinq années, ou au débit à l'amont immédiat de l'ouvrage, si celui-ci est inférieur.
3418

                                                                                    
3419
Toutefois, pour les cours d'eau ou parties de cours d'eau dont, le module est supérieur à 80 mètres cubes par seconde, des décrets en Conseil d'Etat pourront, pour chacun d'eux, fixer à ce débit minimal une limite inférieure qui ne devra pas se situer en dessous du vingtième du module.
3420

                                                                                    
3421
L'exploitant de l'ouvrage est tenu d'assurer le fonctionnement et l'entretien des dispositifs garantissant dans le lit du cours d'eau le débit minimal défini aux deux alinéas précédents.
3422

                                                                                    
3463 3423
Les dispositions prévues aux alinéas précédents seront étendues aux ouvrages existant à la date de la publication de la loi n° 84-512 du 29 juin 1984 relative à
 la pêche 
est interdite, ni sur les emplacements licitement aménagés en enclos.
en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles par réduction progressive de l'écart par rapport à la situation actuelle. Ces dispositions s'appliqueront intégralement au renouvellement des concessions ou autorisations de ces ouvrages.
3424

                                                                                    
3425
Dans un délai de trois ans à compter de la publication de la loi précitée, leur débit minimal devra, sauf impossibilité technique inhérente à leur conception, être augmenté de manière à atteindre le quart des valeurs fixées aux deuxième et troisième alinéas du présent article. Dans un délai de cinq ans, le Gouvernement présentera au Parlement un bilan de l'application du présent alinéa.
3426

                                                                                    
3427
La mise en oeuvre des dispositions du présent article ne pourra donner lieu à indemnité.
3428

                                                                                    
3429
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas au Rhin et au Rhône en raison du statut international de ces deux fleuves.
   

                    
3467 3441
#
#### Article 413
3468 3442

                                                                                    
3469 3443
Toute location faite autrement que par adjudication publique est considérée comme clandestine et déclarée nulle. Les fonctionnaires ou agents qui l'auraient ordonnée ou effectuée, seront condamnés solidairement à une
Il est interdit, sous peine d'une
 amende 
égale au double du fermage annuel du cantonnement de pêche.
3470

                                                                                    
3471
Sont exceptées les concessions par voie de licence.
3443
de 2.000 F à 60.000 F :
3444

                                                                                    
3445
1° D'introduire, dans les eaux visées par le présent titre des poissons appartenant à des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques et dont la liste est fixée par décret. Le transport des poissons de ces espèces est interdit sans autorisation, délivrée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
3446

                                                                                    
3447
2° D'introduire sans autorisation dans les eaux visées par le présent titre des poissons qui n'y sont pas représentés. La liste des espèces représentées est fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce ;
3448

                                                                                    
3449
3° D'introduire dans les eaux classées en première catégorie, en vertu du 10° de l'article 437, des poissons des espèces suivantes :
3450

                                                                                    
3451
brochet, perche, sandre et black-bass ; toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux lacs Léman, d'Annecy et du Bourget ;
3452

                                                                                    
3453
4° D'introduire dans les eaux visées au présent titre, pour réempoissonner ou aleviner, des poissons qui ne proviennent pas d'établissements de pisciculture ou d'aquaculture agréés dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
3473 3457
#
#### Article 414
3474 3458

                                                                                    
3475
Sera
3459
Toute personne qui se livre à l'exercice de la pêche doit justifier de sa qualité de membre d'une association agréée de pêche et de pisciculture ou d'une association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public, ou d'une association agréée de pêcheurs professionnels et avoir versé, en sus de sa cotisation statutaire, une taxe annuelle dont le produit sera affecté aux dépenses de surveillance et de mise en valeur du domaine piscicole national. Les taux de cette taxe sont fixés par décrets rendus sur proposition des ministres chargés de l'agriculture et des travaux publics, du transport et du tourisme, après avis du conseil supérieur de la pêche institué auprès du ministre chargé de l'agriculture.
3460

                                                                                    
3461
Les conjoints des personnes qui acquittent la taxe piscicole, les titulaires de la carte d'économiquement faible, les grands invalides de guerre ou du travail titulaires d'une pension de 85 p. 100 et au-dessus, les appelés pendant la durée du service national et les mineurs jusqu'à l'âge de seize ans sont dispensés de payer la taxe piscicole lorsqu'ils pêchent à l'aide d'une seule ligne équipée de deux hameçons simples au plus, pêche au lancer exceptée.
3462

                                                                                    
3475 3463
A l'aide de cette ligne, les membres des associations agréées visés ci-dessus sont autorisés à pêcher gratuitement et sans formalités dans les eaux du domaine public ainsi que dans les plans d'eau où le droit de pêche appartient à l'Etat. Il en est
 de même 
annulée toute adjudication qui n'aura pas été précédée des publications et affiches prescrites par
dans les eaux autres que celles du domaine défini à
 l'article 
412, ou qui aura été effectuée dans d'autres lieux, à autres jour et heure que ceux qui auront été indiqués par les affiches ou procès-verbaux de remise en location.
3476

                                                                                    
3477 3463
Les fonctionnaires ou agents qui auraient contrevenu à ces dispositions seront condamnés solidairement à une amende égale à la valeur annuelle du cantonnement
1er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, sous réserve de la permission de celui à qui le droit
 de pêche 
; et une amende pareille sera prononcée contre les adjudicataires en cas de complicité.
appartient.
   

                    
3479 3465
#
#### Article 415
3480 3466

                                                                                    
3481 3467
Toutes les contestations qui peuvent s'élever pendant les
Les associations agréées de pêche et de pisciculture contribuent à la surveillance de la pêche, exploitent les droits de pêche qu'elles détiennent, participent à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques et effectuent des
 opérations 
d'adjudication, soit sur la validité desdites opérations, soit sur la solvabilité de ceux qui auront fait des offres et de leurs cautions, sont décidées immédiatement par le fonctionnaire qui préside la séance d'adjudication.
de gestion piscicole. Les associations agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public ont les mêmes compétences pour les lots de pêche où leurs membres sont autorisés à pêcher.
3468

                                                                                    
3469
Dans chaque département, les associations agréées de pêche et de pisciculture et l'association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public sont obligatoirement regroupées en une fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture.
3470

                                                                                    
3471
La constitution de fédérations groupant les associations agréées de plusieurs départements peut être autorisée par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
3472

                                                                                    
3473
Les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture ont le caractère d'établissement d'utilité publique. Elles sont chargées de mettre en valeur et de surveiller le domaine piscicole départemental. A cet effet, elles participent à l'organisation de la surveillance de la pêche, à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques et à l'élaboration du schéma départemental de vocation piscicole en conformité avec les orientations de bassin définies par le ministre chargé de la pêche en eau douce. Elles coordonnent les actions des associations agréées de pêche et de pisciculture. Elles exploitent, dans l'intérêt des membres des associations agréées de pêche et de pisciculture du département, les droits de pêche qu'elles détiennent. Elles mènent des actions d'information et d'éducation en matière de protection des milieux aquatiques. Elles collectent, pour ce qui les concerne, la taxe piscicole centralisée par le Conseil supérieur de la pêche en application de l'article 418.
3474

                                                                                    
3475
Elles peuvent, par ailleurs, être chargées de toute mission d'intérêt général en rapport avec leurs activités.
3476

                                                                                    
3477
Les conditions d'approbation des statuts des fédérations, les modalités de désignation de leurs organes dirigeants, les modalités du contrôle de l'administration sur les fédérations et sur les associations ainsi que les conditions dans lesquelles l'administration peut se substituer aux fédérations en cas de défaillance sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
3483 3479
#
#### Article 416
3484 3480

                                                                                    
3485
Ne peuvent prendre part aux adjudications ni par eux-mêmes ni par des personnes interposées, directement ou indirectement, soit comme parties principales, soit comme associés ou cautions :
3486

                                                                                    
3487 3481
1° Les ingénieurs et agents techniques des eaux et forêts et les gardes-pêche, dans toute l'étendue du territoire, les fonctionnaires chargés de présider ou de concourir aux adjudications et les receveurs du
Les associations agréées de pêcheurs professionnels regroupent, dans le cadre départemental ou interdépartemental, les pêcheurs professionnels exerçant à temps plein ou partiel qui seuls sont autorisés à vendre le
 produit de 
la pêche dans toute l'étendue du territoire où ils exercent leurs fonctions.
3488

                                                                                    
3489
En cas de contravention, ils seront punis d'une amende qui ne pourra excéder le quart ni être moindre du douzième du montant de l'adjudication et ils seront, en outre, passibles de l'emprisonnement et de l'interdiction qui sont prononcés par l'article 175 du code pénal ;
3490

                                                                                    
3491
2° Les parents et alliés en ligne directe, les frères et beaux-frères, oncles et neveux des ingénieurs et agents techniques des eaux et forêts et gardes-pêche, dans toute l'étendue du territoire pour lequel ces ingénieurs, préposés et gardes sont commissionnés.
3492

                                                                                    
3493
En cas de contravention, ils seront punis d'une amende égale à celle qui est prévue au 1° du présent article ;
3494

                                                                                    
3495
3° Les membres des tribunaux administratifs, les juges, officiers du ministère public et greffiers des tribunaux de grande instance, dans tout l'arrondissement de leur ressort.
3496

                                                                                    
3497
En cas de contravention, ils seront passibles de tous dommages-intérêts, s'il y a lieu.
3498

                                                                                    
3499
Toute adjudication qui serait faite en contravention aux dispositions du présent article sera déclarée nulle.
3481
leur pêche.
3482

                                                                                    
3483
Ces associations contribuent à la surveillance de la pêche et participent à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques et à l'élaboration du schéma départemental de vocation piscicole en conformité avec les orientations de bassin définies par le ministre chargé de la pêche en eau douce. Elles collectent, pour ce qui les concerne, la taxe piscicole centralisée par le Conseil supérieur de la pêche en application de l'article 418.
3484

                                                                                    
3485
Les conditions d'adhésion à ces associations, les modalités d'approbation de leurs statuts, ainsi que celles du contrôle de l'administration sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
3501 3487
#
#### Article 417
3502 3488

                                                                                    
3503
Toute association secrète, toute manoeuvre entre les pêcheurs ou autres, tendant à nuire aux adjudications, à les troubler ou à obtenir les cantonnements de pêche à plus bas prix, donnera lieu à l'application des peines portées à l'article 412 du code pénal, indépendamment de tous dommages-intérêts, et si l'adjudication a été faite au profit de l'association secrète ou des auteurs desdites manoeuvres, elle sera déclarée nulle.
3489
Il est créé dans chaque bassin hydrographique une commission comprenant, notamment, des responsables de la pêche, des personnes qualifiées, des représentants de riverains, des collectivités locales, des administrations concernées et des associations de protection de la nature, qui sera chargée de proposer les orientations de protection et de gestion des milieux aquatiques du bassin et de donner son avis sur toutes les questions y afférentes. Ces orientations sont arrêtées par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
3490

                                                                                    
3491
Un décret fixe la composition et les règles de fonctionnement de la commission de bassin.
   

                    
3505 3493
#
#### Article 418
3506 3494

                                                                                    
3507
Aucune déclaration de commande n'est admise, si elle n'est faite immédiatement après l'adjudication et séance tenante.
3495
Le produit de la taxe piscicole est affecté à l'établissement public dénommé Conseil supérieur de la pêche. Celui-ci utilise les fonds dont il dispose pour la mise en valeur et la surveillance du domaine piscicole national, notamment par des interventions, réalisations, recherches, études et enseignements en faveur de la pêche et de la protection du patrimoine piscicole.
3496

                                                                                    
3497
En outre, le Conseil supérieur de la pêche constitue un organisme consultatif auprès du ministre chargé de la pêche en eau douce.
   

                    
3509 3501
#
#### Article 419
3510 3502

                                                                                    
3511
Faute par l'adjudicataire de fournir les cautions exigées par le cahier des charges
3503
Le droit de pêche qui appartient à l'Etat est exercé à son profit :
3504

                                                                                    
3505
1° Dans le domaine défini à l'article 1er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, sous réserve des cas dans lesquels le droit de pêche appartient à un particulier en vertu d'un droit fondé sur titre ;
3506

                                                                                    
3511 3507
2° Dans les parties non salées des cours d'eau et canaux non domaniaux affluant à la mer, qui se trouvaient comprises
 dans 
le délai prescrit, il est déclaré déchu de l'adjudication, et il est procédé dans les formes ci-dessus prescrites à une nouvelle adjudication du cantonnement de pêche, à sa folle enchère.
3513
L'adjudicataire déchu est tenu, par corps, de la différence entre son prix et celui de la nouvelle
3507
les limites de l'inscription maritime antérieurement aux 8 novembre et 28 décembre 1926. Ces parties sont déterminées par décret.
3513 3507
L'adjudicataire déchu est tenu, par corps, de la différence entre son prix et celui de la nouvelle
les limites de l'inscription maritime antérieurement aux 8 novembre et 28 décembre 1926. Ces parties sont déterminées par décret.
3508

                                                                                    
3513 3509
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'exploitation par
 adjudication, 
sans pouvoir réclamer l'excédent, s'il y en a.
amodiation amiable ou licence, du droit de pêche de l'Etat, et les modalités de gestion des ressources piscicoles du domaine et des cours d'eau et canaux mentionnés aux alinéas 1° et 2°. Il fixe, en particulier, la liste des fonctionnaires, des agents et des membres de leur famille qui ne peuvent prendre part directement ou indirectement à la location de ce droit de pêche.
   

                    
3515 3511
#
#### Article 420
3516 3512

                                                                                    
3517 3513
Toute 
adjudication est définitive du moment où elle est prononcée sans que, dans aucun cas, il puisse y avoir lieu à surenchère.
concertation, toute manoeuvre entre les pêcheurs ou autres, tendant à nuire aux adjudications, à les troubler ou à obtenir les cantonnements de pêche à plus bas prix, donnera lieu à l'application des peines portées à l'article 412 du code pénal, indépendamment de tous dommages-intérêts ; et si l'adjudication a été faite au profit des auteurs desdites manoeuvres, elle sera déclarée nulle.
   

                    
3519 3519
#
#### Article 422
3520 3520

                                                                                    
3521
Les adjudicataires sont tenus d'élire domicile dans le lieu où l'adjudication a été faite, à défaut de quoi tous actes postérieurs leur sont valablement signifiés au secrétariat de la sous-préfecture.
3521
Dans les cours d'eau et canaux autres que ceux visés à l'article 419, les propriétaires riverains ont, chacun de leur côté, le droit de pêche jusqu'au milieu du cours d'eau ou du canal, sous réserve de droits contraires établis par possession ou titres.
3522

                                                                                    
3523
Dans les plans d'eau autres que ceux visés à l'article 419, le droit de pêche appartient au propriétaire du fonds.
   

                    
3523 3525
#
#### Article 423
3524 3526

                                                                                    
3525 3527
Tout 
procès-verbal d'adjudication emporte exécution parée et contrainte par corps contre les adjudicataires, leurs associés et cautions, tant pour le paiement du prix principal de l'adjudication que pour accessoires et frais.
3526

                                                                                    
3527
Les cautions sont en outre contraignables, solidairement et par les mêmes voies, au paiement des dommages, restitutions et amendes qu'aurait encourues l'adjudicataire.
3527
propriétaire d'un droit de pêche, ou son ayant cause, est tenu de participer à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques. A cet effet, il ne doit pas leur porter atteinte et, le cas échéant, il doit effectuer les travaux d'entretien, sur les berges et dans le lit du cours d'eau, nécessaires au maintien de la vie aquatique.
3528

                                                                                    
3529
Avec l'accord du propriétaire, cette obligation peut être prise en charge par une association agréée de pêche et de pisciculture ou par la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture qui, en contrepartie, exerce gratuitement le droit de pêche pendant la durée de la prise en charge de cette obligation. Cette durée peut être fixée par convention.
3530

                                                                                    
3531
En cas de non-respect de l'obligation de participer à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques, les travaux nécessaires peuvent être effectués d'office par l'administration aux frais du propriétaire ou, si celui-ci est déchargé de son obligation, aux frais de l'association ou de la fédération qui l'a prise en charge.
   

                    
3529 3533
#
#### Article 424
3530 3534

                                                                                    
3531 3535
Tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire
L'exercice
 d'un droit 
réel, riverain d'un cours d'eau domanial ou d'un lac domanial, est tenu de laisser à l'usage des pêcheurs, le long de ces cours d'eau, un espace libre de 3,25 mètres de largeur.
3532

                                                                                    
3533 3535
Lorsque l'exercice de la
de
 pêche 
et les nécessités d'entretien et de surveillance du cours d'eau le permettent, la largeur de 3,25 mètres précitée peut, par arrêté conjoint du ministre chargé des travaux publics et des transports et du ministre de l'agriculture, être réduite jusqu'à 1,50 mètre.
3534

                                                                                    
3535
Le long des rivières rayées de la nomenclature des voies navigables ou flottables mais maintenues dans le domaine public, la largeur de l'espace libre laissé à l'usage des pêcheurs est fixée à 1,50 mètre.
3536

                                                                                    
3537 3535
Le long des canaux de navigation
emporte obligation de gestion des ressources piscicoles. Celle-ci comporte l'établissement d'un plan de gestion. En cas de non-respect de cette obligation
, les 
pêcheurs
mesures nécessaires
 peuvent 
user du chemin de halage et de la portion de berge faisant partie du domaine public, dans la mesure où le permet l'exploitation de la voie navigable.
3538

                                                                                    
3539
Le droit prévu aux alinéas qui précèdent n'est toutefois reconnu aux pêcheurs que sur les berges des cours d'eau où s'applique, à la date de promulgation de la présente loi, la servitude prévue à l'article 15 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure.
3540

                                                                                    
3541
Ce droit peut, exceptionnellement, être supprimé, soit pour des raisons d'intérêt général, soit lorsque les berges sont incluses dans des établissements industriels, par arrêté conjoint du ministre chargé des travaux publics et des transports et du ministre de l'agriculture.
3542

                                                                                    
3543
Les installations de ces établissements devront satisfaire aux obligations prévues par les textes législatifs et réglementaires tendant à protéger les eaux contre la pollution.
3544

                                                                                    
3545 3535
Toute personne qui ne respecterait pas les dispositions du présent article relatives au droit de passage devra, en cas de condamnation aux peines contraventionnelles qui seraient édictées par décret, remettre les lieux en état ou, à défaut, payer les frais de la remise en état
être prises
 d'office par l'administration 
ou son concessionnaire.
aux frais de la personne physique ou morale qui exerce le droit de pêche.
   

                    
3547 3537
#
#### Article 425
3548 3538

                                                                                    
3549 3539
Les contestations entre
Lorsque les propriétaires riverains des eaux visées à l'article 422 ont demandé à bénéficier de subventions sur fonds publics pour la remise en état ou l'aménagement des rives et des fonds, en contrepartie, le droit de pêche est exercé gratuitement par une association agréée de pêche et de pisciculture désignée par
 l'administration 
et les adjudicataires relatives à l'interprétation et à l'exécution des conditions des baux et adjudications et toutes celles qui s'élèvent entre l'Administration ou ses ayants cause et des tiers intéressés à raison de leurs droits ou de leurs propriétés sont portées devant les tribunaux de grande instance de l'ordre judiciaire.
ou par la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture, pour une durée maximale de vingt ans.
3540

                                                                                    
3541
Toutefois, lorsqu'une subvention est versée à une collectivité locale ou à un syndicat de collectivités locales à la suite d'une déclaration d'utilité publique, le propriétaire peut rembourser la part de subvention correspondant aux travaux exécutés sur son fonds. Dans ce cas, les dispositions du présent article ne lui sont pas applicables.
3542

                                                                                    
3543
Pour l'application du présent article, la durée pendant laquelle le droit de pêche est exercé gratuitement par l'association ou la fédération est fonction de la proportion dans laquelle les travaux ont été financés par subvention sur fonds publics.
3544

                                                                                    
3545
L'association ou la fédération qui exerce gratuitement un droit de pêche en application du présent article doit satisfaire aux obligations définies aux articles 423 et 424.
3546

                                                                                    
3547
Pendant la période d'exercice gratuit du droit de pêche par une association ou une fédération, le propriétaire conserve le droit d'exercer la pêche pour lui-même, son conjoint, ses ascendants et ses descendants.
3548

                                                                                    
3549
Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
3551 3551
#
#### Article 426
3552 3552

                                                                                    
3553
L'administration des domaines est chargée du recouvrement des fermages de pêche dus à l'Etat dans les rivières domaniales non canalisées et dans les canaux et rivières canalisées.
3553
L'article 121 du présent code est applicable aux travaux effectués et aux mesures prises en vertu des articles 423, 424 et 425.
   

                    
3559 3555
#### Article 427
3560 3556

                                                                                    
3561
Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux enclos aménagés sur les fonds d'eau visés à l'article 401 pendant le temps qu'est réalisé l'état de clôture, c'est-à-dire que la circulation du poisson entre les eaux closes et les eaux libres est efficacement interceptée au moyen de dispositifs appropriés.
3562

                                                                                    
3563
Peuvent seuls maintenir ou créer semblables enclos :
3564

                                                                                    
3565
1° Les détenteurs d'un droit fondé sur titre ;
3566

                                                                                    
3567
2° Les propriétaires des fonds submergés par la retenue d'un barrage établi en vue de la pisciculture avant le 15 avril 1829, en travers d'une rivière non domaniale n'ayant pas fait l'objet du classement prévu par l'article 428-2° ;
3568

                                                                                    
3569 3557
3° Ceux qui, sur les autres fonds d'eau susvisés, ont obtenu, soit une concession, comprenant le
L'exercice du
 droit de pêche
, là où
 emporte bénéfice du droit de passage qui doit s'exercer, autant que possible, en suivant la rive du cours d'eau et à moindre dommage. Les modalités d'exercice de
 ce droit 
est exercé au profit de l'Etat, soit une autorisation administrative, là où il appartient à des particuliers.
3570

                                                                                    
3571 3557
Ces concessions ou autorisations ne
de passage
 peuvent 
être accordées, après avis du conseil général, qu'en vue de l'amélioration du rendement des fonds d'eaux closes et si aucun inconvénient ne paraît devoir en résulter pour le peuplement des eaux libres.
3572

                                                                                    
3573
Leur durée n'excède pas trente ans, mais elles peuvent être renouvelées.
3574

                                                                                    
3575
Les formes et les conditions des concessions et autorisations sont fixées par un décret.
3576

                                                                                    
3577
Les poissons, grenouilles et écrevisses des enclos licitement aménagés sont assimilés aux poissons provenant des étangs définis à l'article 438.
3557
faire l'objet d'une convention avec le propriétaire riverain.
   

                    
3579 3559
#### Article 428
3580 3560

                                                                                    
3581
Des décrets rendus en Conseil d'Etat, après avis des conseils généraux, déterminent :
3582

                                                                                    
3583
1° Les parties de fleuves, rivières, canaux et cours d'eau réservées pour la reproduction, et dans lesquelles la pêche des diverses espèces de poissons est absolument interdite pendant l'année entière ;
3584

                                                                                    
3585
2° Les parties des fleuves, rivières, canaux et cours d'eau dans les barrages desquelles il peut être établi, après enquête, un passage appelé échelle, destiné à assurer la libre circulation du poisson, ainsi que, le cas échéant, des grilles, dans les canaux de fuite, en vue d'éviter la pénétration du poisson dans ces canaux.
3561
Lorsqu'une association ou une fédération visée à l'article 415 exerce gratuitement un droit de pêche, elle est tenue de réparer les dommages subis par le propriétaire riverain ou ses ayants droit à l'occasion de l'exercice de ce droit.
   

                    
3587 3563
#### Article 429
3588 3564

                                                                                    
3589 3565
L'interdiction de la
Outre les droits individuels ou collectifs qui peuvent lui appartenir par ailleurs, tout membre d'une association agréée de
 pêche 
pendant l'année entière ne peut être prononcée pour une période de plus de cinq ans. Cette interdiction peut être renouvelée.
3590

                                                                                    
3591 3565
Les indemnités auxquelles ont droit les propriétaires riverains qui sont privés du
et de pisciculture a le
 droit de pêche
, par application
 :
3566

                                                                                    
3591 3567
1° De la rive ou en marchant dans l'eau, dans les parties classées en première catégorie, en vertu du 10°
 de l'article 
précédent, sont réglées par le tribunal administratif, après expertise, conformément au décret du 30 octobre 1935 relatif aux procédures spéciales d'expropriation.
3592

                                                                                    
3593
Les indemnités auxquelles peut donner lieu l'établissement d'échelles
3567
437, des cours d'eau du domaine public où le droit de pêche appartient à l'Etat ;
3568

                                                                                    
3593 3569
2° De la rive ou en marchant dans l'eau ou en bateau,
 dans les 
barrages existants sont réglées
parties desdits cours d'eau classés, en vertu du 10° de l'article 437, en deuxième catégorie ainsi que
 dans les 
mêmes formes.
plans d'eau, quelle que soit leur catégorie, où le droit de pêche appartient à l'Etat.
3570

                                                                                    
3571
Dans ce cas toutefois, le ministre chargé de la pêche en eau douce ou, par délégation, le commissaire de la République du département peut, à titre exceptionnel, interdire à quiconque la pêche à la ligne en bateau ;
3572

                                                                                    
3573
3° Et de la rive seulement, pour la pêche du saumon, quelle que soit la catégorie du cours d'eau. Toutefois, le ministre chargé de la pêche en eau douce ou, par délégation, le commissaire de la République, peut autoriser les pêcheurs de saumons à marcher dans l'eau sur des parcours déterminés.
3574

                                                                                    
3575
Le droit de pêche ainsi délimité ne peut s'exercer qu'à l'aide d'une seule ligne.
   

                    
3595 3577
#### Article 430
3596 3578

                                                                                    
3597 3579
Des décrets, rendus sur la proposition du ministre de l'agriculture, du ministre chargé des travaux publics et du ministre chargé de la marine marchande règlent d'une manière uniforme, pour la pêche fluviale et pour la pêche maritime dans les fleuves, rivières,
Dans les cours d'eau et
 canaux affluant à la mer
 :
3598

                                                                                    
3599
1° Les époques
3579
, en amont de la limite de salure des eaux et jusqu'aux anciennes limites de l'inscription maritime telles qu'elles étaient fixées antérieurement aux 8 novembre et 28 décembre 1926, les marins-pêcheurs professionnels qui, au 1er janvier 1927, exerçaient la pêche dans cette zone à titre d'inscrits maritimes et qui en avaient fait la demande avant le 1er janvier 1928, conservent le droit de pratiquer cette pêche moyennant une licence délivrée à titre gratuit.
3580

                                                                                    
3599 3581
Dans la zone comprise entre la limite de salure des eaux et les limites de l'inscription maritime fixées le 17 juin 1938, les autres marins-pêcheurs professionnels peuvent exercer la pêche dans les mêmes conditions que les pêcheurs professionnels en eau douce, moyennant une licence qui sera délivrée à titre gratuit
 pendant 
lesquelles la pêche des diverses espèces de poissons est interdite ;
3601
2° Les dimensions au-dessous desquelles certaines espèces ne peuvent être pêchées.
3581
les cinq années suivant la publication de la loi n° 84-512 du 29 juin 1984 précitée.
3601 3581
2° Les dimensions au-dessous desquelles certaines espèces ne peuvent être pêchées.
les cinq années suivant la publication de la loi n° 84-512 du 29 juin 1984 précitée.
   

                    
3603 3583
#### Article 431
3604 3584

                                                                                    
3605
Des décrets déterminent :
3606

                                                                                    
3607 3585
1° Les temps, saisons, heures pendant lesquels la pêche est interdite dans les rivières et
Tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d'un droit réel, riverain d'un
 cours d'eau 
quelconques ;
3608

                                                                                    
3609
2° Les dimensions au-dessous desquelles les poissons de certaines espèces qui sont désignées ne peuvent être pêchés et doivent être rejetés en rivière ;
3610

                                                                                    
3611
3° Les dimensions des filets, engins et instruments de pêche dont l'usage est permis dans les divers départements pour la pêche des différentes espèces de poissons ;
3612

                                                                                    
3613
4° Le mode de vérification des mailles des filets autorisés pour la pêche de chaque espèce de poisson ;
3614

                                                                                    
3615
5° Les filets, engins et instruments de pêche qui sont défendus comme étant de nature à nuire au repeuplement des rivières ;
3616

                                                                                    
3617
6° Les procédés et modes de pêche qui, étant aussi de nature à nuire au repeuplement des rivières, doivent être prohibés ;
3618

                                                                                    
3619
7° Les espèces de poissons avec lesquelles il est défendu d'appâter les hameçons, nasses, filets ou autres engins ;
3620

                                                                                    
3621
8° Le classement
3585
domanial ou d'un plan d'eau domanial, est tenu de laisser à l'usage des pêcheurs, le long de ceux-ci, un espace libre sur 3,25 mètres de largeur.
3586

                                                                                    
3587
Lorsque l'exercice de la pêche et les nécessités d'entretien et de surveillance du cours d'eau ou du plan d'eau le permettent, les ministres chargés de la pêche en eau douce et de la gestion du domaine public fluvial ou, par délégation, le commissaire de la République du département peuvent réduire la largeur de 3,25 mètres précitée jusqu'à 1,50 mètre.
3588

                                                                                    
3621 3589
Le long
 des cours d'eau 
en deux catégories :
3622

                                                                                    
3623
La première catégorie comprenant ceux qui sont principalement peuplés de truites, ainsi que ceux où il paraît désirable d'assurer une protection spéciale des poissons de cette espèce ;
3624

                                                                                    
3625
La seconde catégorie comprenant tous les autres cours d'eau.
3627
Un arrêté du ministre chargé des travaux publics, des transports et du tourisme peut interdire de pêcher, en tout temps, sur certains ouvrages
3589
rayés de la nomenclature des voies navigables ou flottables mais maintenus dans le domaine public, la largeur de l'espace libre laissé à l'usage des pêcheurs est fixée à 1,50 mètre.
3627 3589
Un arrêté du ministre chargé des travaux publics, des transports et du tourisme peut interdire de pêcher, en tout temps, sur certains ouvrages
rayés de la nomenclature des voies navigables ou flottables mais maintenus dans le domaine public, la largeur de l'espace libre laissé à l'usage des pêcheurs est fixée à 1,50 mètre.
3590

                                                                                    
3629
Toute infraction aux
3591
la mesure où le permet l'exploitation de la voie navigable.
3628

                                                                                    
3629 3591
Toute infraction aux
la mesure où le permet l'exploitation de la voie navigable.
3592

                                                                                    
3593
Ce droit peut, exceptionnellement, être supprimé soit pour des raisons d'intérêt général, soit pour des raisons de sécurité lorsque les berges sont incluses dans des établissements industriels, sur décision des ministres chargés de la pêche en eau douce et de la gestion du domaine public fluvial ou, par délégation, du commissaire de la République du département.
3594

                                                                                    
3629 3595
En cas de non-respect des
 dispositions 
de l'alinéa ci-dessus sera punie d'une amende.
du présent article relatives au droit de passage, le riverain doit, sur injonction de l'administration, remettre les lieux en état dans le délai fixé par celle-ci. A défaut d'exécution dans le délai prescrit, la remise en état sera effectuée d'office par l'administration ou son concessionnaire, aux frais du riverain.
   

                    
3631 3601
#
#### Article 432
3632 3602

                                                                                    
3633
Sera puni d'une amende de 600 à 1.200 F indépendamment des dommages-intérêts :
3634

                                                                                    
3635 3603
1° Tout individu qui se livrera
A l'exception des articles 407 et 413, les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux piscicultures régulièrement installées et équipées de dispositifs permanents empêchant la libre circulation du poisson entre ces exploitations et les eaux avec lesquels elles communiquent. On entend par pisciculture les exploitations d'élevage de poissons destinés
 à la 
pêche
consommation ou au repeuplement ou à des fins scientifiques ou expérimentales.
3604

                                                                                    
3635 3605
Peuvent seuls créer des piscicultures ceux qui disposent d'un plan
 d'eau 
douce sans la permission de celui à qui
établi en application de l'article 433, 1° et 2°, ou qui ont obtenu, en application du présent article, soit une concession lorsque
 le droit de pêche appartient 
;
3636

                                                                                    
3637
2° Tout individu qui, dans les
3605
à l'Etat, soit une autorisation lorsqu'il appartient à un propriétaire riverain.
3606

                                                                                    
3637 3607
Ces concessions ou autorisations ne peuvent être accordées, après avis de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture, que si aucun inconvénient ne paraît devoir en résulter pour le peuplement piscicole des
 eaux 
définies aux articles 402 et 410, se livrera à la pêche sans observer les
avec lesquelles ces piscicultures communiquent. Les concessions et les autorisations sont délivrées pour une durée maximale de trente ans ; elles peuvent être renouvelées.
3608

                                                                                    
3637 3609
Les formes et
 conditions 
spécifiées par lesdits articles.
3639
En outre, le poisson sera saisi ; il sera, s'il est vivant, remis à l'eau ; s'il est mort, vendu sans délai dans les formes prescrites par
3609
des concessions et autorisations sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
3639 3609
En outre, le poisson sera saisi ; il sera, s'il est vivant, remis à l'eau ; s'il est mort, vendu sans délai dans les formes prescrites par
des concessions et autorisations sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
3610

                                                                                    
3641
De plus, la confiscation des filets et engins de pêche pourra être prononcée.
3611
463, sans préjudice de l'application des dispositions du présent titre.
3640

                                                                                    
3641 3611
De plus, la confiscation des filets et engins de pêche pourra être prononcée.
463, sans préjudice de l'application des dispositions du présent titre.
   

                    
3643 3613
#
#### Article 433
3644 3614

                                                                                    
3645 3615
Il est interdit de placer dans les rivières domaniales, canaux et ruisseaux, aucun
A l'exception des articles 407 et 413, les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux plans d'eau existant à la date de publication de la loi n° 84-512 du 29 juin 1984 précitée, établis en dérivation ou par
 barrage
, appareil ou établissement quelconque de pêcherie ayant pour objet d'empêcher entièrement le passage
 et équipés des dispositifs permanents empêchant la libre circulation
 du poisson
.
3646

                                                                                    
3647 3615
Les délinquants seront condamnés à une amende de 1.200 à 3.000 F et, en outre, aux dommages-intérêts ;
 entre ces plans d'eau
 et les 
appareils ou établissements de pêche seront saisis et détruits.
eaux avec lesquelles ils communiquent :
3616

                                                                                    
3617
1° Soit s'ils ont été créés en vertu d'un droit fondé sur titre comportant le droit d'intercepter la libre circulation du poisson ;
3618

                                                                                    
3619
2° Soit s'ils sont constitués par la retenue d'un barrage établi en vue de la pisciculture avant le 15 avril 1829 en travers d'un cours d'eau non domanial n'ayant pas été classé au titre du régime des échelles à poisson et non classé au titre de l'article 411 ;
3620

                                                                                    
3621
3° Soit s'ils résultent d'une concession ou d'une autorisation administrative, jusqu'à la fin de la période pour laquelle la concession ou l'autorisation a été consentie. Les détenteurs de ces autorisations ou concessions peuvent en demander le renouvellement en se conformant aux dispositions de l'article 432.
   

                    
3649 3623
#
#### Article 434
3650 3624

                                                                                    
3625
Les vidanges de plans d'eau visés ou non à l'article 402 sont soumises à autorisation en application du présent article. Ces autorisations déterminent le programme de l'opération et la destination du poisson.
3626

                                                                                    
3651 3627
Quiconque 
aura jeté dans les eaux des drogues ou appâts de nature à enivrer le poisson ou à le détruire
effectue une vidange sans l'autorisation prévue à l'alinéa précédent
 sera puni d'une amende de 
500 à 20
1.000 à 80
.000 F
 et d'un emprisonnement d'un à cinq ans ou de l'une de ces deux peines seulement
.
3652

                                                                                    
3653
Ceux qui, en vue de capturer ou détruire le poisson, se servent d'explosifs, de procédés d'électrocution ou de produits ou moyens similaires, seront punis des mêmes peines.
   

                    
3655
#### Article 434-1
3656

                        
3657
Quiconque aura jeté, déversé ou laissé écouler dans les cours d'eau, directement ou indirectement, des substances quelconques, dont l'action ou les réactions ont détruit le poisson ou nui à sa nutrition, à sa reproduction ou à sa valeur alimentaire, sera puni d'une amende de 500 à 800 F et d'un emprisonnement de dix jours à un an ou de l'une de ces deux peines.
3658

                        
3659
En ce qui concerne les entreprises relevant de la loi du 19 décembre 1917 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes, l'avis de l'inspecteur départemental des établissements classés est obligatoirement demandé, avant toute transaction ou poursuite judiciaire, sur les conditions dans lesquelles le contrevenant a appliqué les dispositions de la loi précitée.
   

                    
3661 3629
#
#### Article 435
3662 3630

                                                                                    
3663 3631
Quiconque se livrera à
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles
 la pêche 
pendant les temps, saisons et heures prohibés par les règlements sera puni
est interdite dans certaines sections de cours d'eau, canaux ou plans d'eau afin de favoriser la protection ou la reproduction du poisson. Les indemnités auxquelles ont droit les propriétaires riverains qui sont privés totalement de l'exercice du droit de pêche plus
 d'une 
amende de 1.200 à 3.000 F.
année entière en vertu du présent article sont fixées, à défaut d'accord amiable, par le tribunal administratif.
   

                    
3665 3633
#
#### Article 436
3666 3634

                                                                                    
3667
Une amende de 600 à 1.200 F sera prononcée contre ceux qui feront usage, en quelque temps et en quelque fleuve, rivière, canal ou ruisseau que ce soit, de l'un des procédés ou modes de pêche ou de l'un des
3635
En ce qui concerne les cours d'eau et canaux affluant à la mer, des décrets en Conseil d'Etat règlent, pour la pêche en eau douce et pour la pêche maritime, d'une manière uniforme, les conditions dans lesquelles sont fixées pour les espèces vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées :
3636

                                                                                    
3637
1° Les époques pendant lesquelles la pêche de ces espèces de poissons est interdite ;
3638

                                                                                    
3639
2° Les dimensions au-dessous desquelles la pêche de ces espèces de poissons est interdite ;
3640

                                                                                    
3641
3° Les mesures utiles à la reproduction, au développement, à la conservation et à la circulation de ces espèces ;
3642

                                                                                    
3643
4° La liste de celles dont le colportage et la vente sont interdits ;
3644

                                                                                    
3645
5° La liste de celles dont l'introduction est interdite ;
3646

                                                                                    
3667 3647
6° Le nombre et la dimension des filets, engins et
 instruments 
ou engins 
de pêche 
prohibés par les règlements. Si le délit a eu lieu pendant le temps du frai, l'amende sera de 1.200 à 3.000 F.
dont l'usage est permis.
   

                    
3669 3649
#
#### Article 437
3670 3650

                                                                                    
3671 3651
Les mêmes peines sont prononcées contre ceux qui se serviront, pour une autre
Des décrets en Conseil d'Etat, rendus après avis du Conseil supérieur de la
 pêche, 
de filets permis seulement pour celle du poisson de petite espèce.
3672

                                                                                    
3673
Ceux qui seront trouvés porteurs ou munis, hors de leur domicile, d'engins ou
3651
déterminent les conditions dans lesquelles sont fixés, éventuellement par bassin :
3652

                                                                                    
3653
1° Les temps, saisons, heures pendant lesquels la pêche est interdite ;
3654

                                                                                    
3655
2° Les dimensions au-dessous desquelles les poissons de certaines espèces ne peuvent être pêchés et doivent être rejetés à l'eau ; ces dimensions ne peuvent être inférieures à celles correspondant à l'âge de première reproduction ;
3656

                                                                                    
3657
3° Le nombre de captures autorisées pour certaines espèces et, le cas échéant, les conditions de capture ;
3658

                                                                                    
3673 3659
4° Les dimensions des filets, engins et
 instruments de pêche 
prohibés, pourront être condamnés à une amende qui n'excédera pas 600 F et à la confiscation des engins ou
dont l'usage est permis ;
3660

                                                                                    
3661
5° Le mode de vérification des mailles des filets autorisés pour la pêche de chaque espèce de poissons ;
3662

                                                                                    
3673 3663
6° Les filets, engins et
 instruments de pêche
, à moins que ces
 qui sont interdits comme étant de nature à nuire au peuplement des eaux visées par le présent titre ;
3664

                                                                                    
3665
7° Les procédés et modes de pêche prohibés ;
3666

                                                                                    
3673 3667
8° Les espèces de poissons avec lesquelles il est défendu d'appâter les hameçons, nasses, filets ou autres
 engins 
ou instruments ne soient destinés à
;
3668

                                                                                    
3673 3669
9° Les cours d'eau ou parties de cours d'eau où
 la pêche 
dans les étangs ou réservoirs définis à l'article 438.
en marchant dans l'eau est interdite en vue de la protection du milieu aquatique ;
3670

                                                                                    
3671
10° Le classement des cours d'eau, canaux et plans d'eau en deux catégories :
3672

                                                                                    
3673
- la première catégorie comprenant ceux qui sont principalement peuplés de truites, ainsi que ceux où il paraît désirable d'assurer une protection spéciale des poissons de cette espèce ;
3674
- la seconde catégorie comprenant tous les autres cours d'eau, canaux et plans d'eau soumis aux dispositions du présent titre.
   

                    
3675 3676
#
#### Article 438
3676 3677

                                                                                    
3677 3678
Quiconque pêchera, colportera ou débitera des poissons qui n'auront point les dimensions déterminées par les règlements
Celui qui place un barrage, appareil ou établissement quelconque de pêcherie ayant pour objet d'empêcher entièrement le passage du poisson ou de le retenir captif
 sera puni d'une amende de 
600 à 1.200
1.000 à 8.000
 F et 
de la confiscation desdits poissons.
3678

                                                                                    
3679
Sont néanmoins exceptées de cette disposition les ventes de poissons provenant des étangs ou réservoirs, mais quiconque colporte ou débite ces poissons est tenu de justifier de leur origine, dans les conditions qui sont fixées par un décret.
3680

                                                                                    
3681
Sont considérés comme des étangs ou réservoirs :
3682

                                                                                    
3683
1° Les fossés ou canaux appartenant à des particuliers, dès que leurs eaux cessent naturellement de communiquer avec des rivières ;
3684

                                                                                    
3685 3678
2° Les enclos licitement aménagés en vertu
condamné à remettre les lieux en état, sous astreinte définie à l'article 463 sans préjudice de l'application
 des dispositions 
de l'article 427.
du présent titre.
   

                    
3687 3680
#
#### Article 439
3688 3681

                                                                                    
3689 3682
La même peine
Quiconque jette dans les eaux définies à l'article 402 des drogues ou appâts en vue d'énivrer le poisson ou de le détruire
 sera 
prononcée contre les pêcheurs qui appâteront leurs hameçons, nasses, filets ou autres engins, avec des poissons des espèces prohibées qui sont désignées par les règlements.
puni d'une amende de 2.000 à 30.000 F et d'un emprisonnement de deux mois à deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement.
3683

                                                                                    
3684
Ceux qui, en vue de capturer ou de détruire le poisson, se servent d'explosifs, de procédés d'électrocution ou de produits ou de moyens non autorisés seront punis des mêmes peines.
   

                    
3709 3686
#
#### Article 440
3710 3687

                                                                                    
3711 3688
Dans chaque département, il
Il
 est interdit de mettre en vente, de vendre, d'acheter, de transporter, de colporter
,
 et
 d'exporter
 et d'importer
 les diverses espèces de poissons
,
 pendant le temps où la pêche en est interdite.
3712 3689

                                                                                    
3713 3690
Cette disposition n'est pas applicable
 :
3714

                                                                                    
3715
1° Aux poissons provenant d'étangs ou réservoirs définis à l'article 438 du présent code ;
3716

                                                                                    
3717 3690
2° Aux poissons provenant des lacs et cours d'eau dans lesquels la pêche, en raison de dispositions particulières, a été maintenue ouverte
, sous réserve qu'il soit justifié de leur origine
,
 :
3691

                                                                                    
3692
1° Aux poissons provenant soit des eaux non visées à l'article 402, soit des eaux visées aux articles 432 et 433 ;
3693

                                                                                    
3717 3694
2° Aux poissons actuellement représentés
 dans les 
conditions à fixer par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et des travaux publics, des transports et du tourisme.
eaux visées par le présent titre provenant des eaux soumises aux règlements maritimes, pendant le temps où leur pêche y est autorisée ;
3695

                                                                                    
3696
3° Aux poissons provenant de l'étranger dont l'importation est autorisée.
   

                    
3719 3698
#
#### Article 441
3720 3699

                                                                                    
3721 3700
L'administration peut donner l'autorisation de prendre et de transporter, pendant le temps
Sous réserve des dispositions de l'article 440, toute personne qui vend le produit de sa pêche sans avoir la qualité de pêcheur professionnel en eau douce sera punie d'une amende de 1.000 F à 10.000 F. Toute personne qui sciemment achète ou commercialise le produit
 de la 
prohibition, le poisson destiné à la reproduction.
pêche d'une personne n'ayant pas la qualité de pêcheur professionnel en eau douce sera punie des mêmes peines.
   

                    
3723 3702
#
#### Article 442
3724 3703

                                                                                    
3725
L'infraction aux dispositions de l'article 428 et de l'alinéa 1er de l'article 440 sera punie des peines portées à l'article 435 et, en outre, le poisson sera saisi et vendu sans délai, dans les formes prescrites à l'article 458.
3726

                                                                                    
3727
L'amende sera double et les délinquants pourront être condamnés à un emprisonnement de dix jours à un mois :
3728

                                                                                    
3729
1° Dans les cas prévus par les articles 486 et 488 ;
3730

                                                                                    
3731
2° Lorsqu'il sera constaté que le poisson a été enivré ou empoisonné ;
3732

                                                                                    
3733
3° Lorsque le transport aura lieu par bateaux, voitures ou bêtes de somme.
3734

                                                                                    
3735
La recherche du poisson pourra être faite, en temps prohibé, à domicile, chez les aubergistes, chez les marchands de denrées comestibles
3704
Il est interdit de colporter, de vendre ou d'acheter des truites, ombres communs, saumons de fontaine et saumons pêchés dans les eaux visées par le présent titre.
3705

                                                                                    
3735 3706
Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux personnes ayant la qualité de pêcheur professionnel en eau douce lorsqu'elles exercent la pêche dans les cours d'eau, canaux et plans d'eau du domaine public ou dans les plans d'eau de retenue de barrage où le droit de pêche appartient à l'Etat
 et dans les 
lieux ouverts au public.
plans d'eau non domaniaux dont la liste est fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
   

                    
3737 3708
#
#### Article 443
3738 3709

                                                                                    
3739 3710
Les dispositions relatives à
L'autorité administrative chargée de
 la pêche 
et au
en eau douce peut autoriser, pendant le temps où la pêche est interdite, la capture ou le
 transport 
des poissons s'appliquent également au frai de poisson et à l'alevin.
du poisson destiné à la reproduction ou au repeuplement.
3711

                                                                                    
3712
Elle peut autoriser en tout temps la capture de poissons à des fins sanitaires ou scientifiques ou en cas de déséquilibres biologiques, ainsi que leur transport et leur vente.
   

                    
3741 3714
#
#### Article 444
3742 3715

                                                                                    
3743 3716
Les contremaîtres, les employés de balisage et les mariniers qui fréquentent les 
fleuves, rivières et
cours d'eau,
 canaux
 et lacs
 domaniaux ne peuvent
, sous peine d'une amende de 600 à 1.200 F et de la confiscation des engins et filets,
 avoir
,
 dans leurs bateaux ou équipages
,
 aucun filet ou engin de pêche en dehors de ceux destinés à la pêche à la ligne
 flottante
.
3744 3717

                                                                                    
3745 3718
Ils ne peuvent pêcher de leur bateau qu'à la ligne
 flottante tenue à la main, pêche
, pêches
 au lancer 
exceptée
et à la traîne exceptées,
 et à la condition de
 se
 conformer aux prescriptions du présent titre
.
3746

                                                                                    
3747 3718
 et des textes pris pour son application. 
Ils sont tenus 
de souffrir
d'accepter
 la visite, sur leurs bateaux et équipages, des
 fonctionnaires et
 agents chargés de la police de la pêche, aux lieux où ils abordent.
 L'amende prévue ci-dessus sera prononcée contre ceux qui s'opposeront à cette visite.
   

                    
3749 3722
#
#### Article 445
3750 3723

                                                                                    
3751 3724
Les fermiers de la pêche ou les porteurs de licences, les membres des associations de pêche et tous pêcheurs en général, sont tenus d'amener leurs bateaux et de faire l'ouverture de leurs loges, hangars, bannetons, huches, paniers et autres réservoirs et boutiques à poissons, à toute réquisition des agents préposés à la surveillance de la pêche, à l'effet de
Sont habilités à rechercher et à
 constater les 
contraventions éventuellement commises
infractions
 aux dispositions du présent titre
.
3752

                                                                                    
3753
Ceux qui s'opposeront à la visite ou refuseront l'ouverture de leur boutique à
3724
 et des textes pris pour son application, en quelque lieu qu'elles soient commises, outre les officiers et agents de police judiciaire énumérés aux articles 16, 20 et 21 du code de procédure pénale et les agents habilités par des lois spéciales :
3725

                                                                                    
3726
1° Les agents du Conseil supérieur de la pêche commissionnés à cet effet par décision ministérielle, et assermentés ;
3727

                                                                                    
3728
2° Les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, les ingénieurs des travaux et les agents qualifiés chargés de la police de la pêche dans les directions départementales de l'agriculture et à l'Office national des forêts, les ingénieurs et agents qualifiés des services chargés de la navigation, commissionnés à cet effet par décision ministérielle et assermentés ;
3729

                                                                                    
3730
3° Les gardes champêtres.
3731

                                                                                    
3753 3732
Les agents commissionnés du Conseil supérieur de la pêche peuvent contrôler les conditions dans lesquelles, au-delà de la limite de salure des eaux, est pratiquée la pêche des espèces de
 poissons 
seront,
vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées.
3733

                                                                                    
3753 3734
Peuvent également rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris
 pour 
ce seul fait, punis d'une amende de 1.200 F.
son application les agents des douanes ainsi que les agents autorisés par le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime.
   

                    
3757 3736
#
#### Article 446
3758 3737

                                                                                    
3759
Le Gouvernement exerce la surveillance et la police de la pêche dans l'intérêt général.
3760

                                                                                    
3761
Les ingénieurs et préposés des eaux et forêts, les ingénieurs et agents qualifiés des services de la navigation, les gardes-pêche commissionnés par décision ministérielle, les gardes champêtres et tous officiers de police judiciaire constatent les délits qui sont spécifiés au présent chapitre en quelque lieu qu'ils soient commis.
3762

                                                                                    
3763
Les fonctionnaires qualifiés à cet effet par le gouvernement exercent, conjointement avec les officiers du ministère public, toutes les poursuites et actions en réparation de ces délits.
3764

                                                                                    
3765 3738
En
Pour
 ce qui concerne 
le délit spécifié à l'article 432 (1°)
leurs attributions de police
, les 
procès-verbaux sont transmis directement au procureur
agents commissionnés du Conseil supérieur
 de la 
République.
pêche sont assimilés aux techniciens de l'Etat chargés des forêts.
   

                    
3767 3740
#
#### Article 447
3768 3741

                                                                                    
3769 3742
Les 
agents commissionnés à cet effet par décision ministérielle recherchent et constatent, par procès-verbaux, les 
infractions 
concernant la pêche, la vente, l'achat, le transport, le colportage, l'exportation et l'importation des poissons peuvent être également recherchées et constatées par les agents des douanes, les agents des contributions indirectes ainsi que par les autres agents autorisés par le présent chapitre et par le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche côtière.
dans le ressort des tribunaux près desquels ils sont assermentés.
   

                    
3771 3744
#
#### Article 448
3772 3745

                                                                                    
3773 3746
Des gratifications sont accordées aux agents verbalisateurs constatant les délits prévus au
Les infractions aux dispositions du
 présent 
chapitre. Le montant de ces gratifications par condamnation, à due concurrence de l'amende prononcée et recouvrée, s'établit comme il suit :
3774

                                                                                    
3775
0,50 F pour un délit de pêche en temps de frai ;
3776

                                                                                    
3777
1 F pour un délit de pêche la nuit ;
3778

                                                                                    
3779
2 F pour un délit de pêche la nuit en temps de frai, pour un délit d'empoisonnement de rivière, ou pour un délit de pêche à la dynamite ou autres matières explosives.
3746
titre et des textes pris pour son application sont constatées par des procès-verbaux qui font preuve des faits matériels relatifs aux infractions constatées, jusqu'à preuve contraire, ou, s'ils ont été dressés et signés par deux fonctionnaires ou agents, jusqu'à inscription de faux.
   

                    
3781 3748
#
#### Article 449
3782 3749

                                                                                    
3783 3750
Nul ne peut exercer dans
Les procès-verbaux sont adressés, à peine de nullité, dans les trois jours qui suivent leur clôture, l'original au procureur de la République et une copie au chef de service de
 l'administration 
l'emploi du garde-pêche, s'il n'est âgé de vingt et un ans accomplis.
chargée de la police de la pêche. En outre, une copie est adressée au président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et au président de l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce intéressées.
   

                    
3785 3752
#
#### Article 450
3786 3753

                                                                                    
3787
Les préposés des eaux et forêts et les gardes-pêche commissionnés par décision ministérielle chargés de la surveillance de la pêche ne peuvent entrer en fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence, et avoir fait enregistrer leur commission et l'acte de prestation de leur serment au greffe des tribunaux dans le ressort desquels ils
3754
Le poisson pêché, détenu, transporté ou commercialisé en infraction aux dispositions du présent chapitre ou des textes pris pour son application peut être recherché à toute époque de l'année et même de nuit par les fonctionnaires et agents désignés à l'article 445 dans les lieux ouverts au public où le poisson est commercialisé ou consommé, ainsi que, s'il s'agit de lieux non ouverts au public, dans les entrepôts, magasins frigorifiques et conserveries.
3755

                                                                                    
3787 3756
Lorsque ces recherches
 doivent 
exercer leurs fonctions.
3789
Dans le cas d'un changement de résidence qui les place dans un autre ressort en la même qualité, il n'y a pas lieu à une nouvelle prestation de serment.
3756
être effectuées dans des locaux autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, les dispositions du code de procédure pénale s'appliquent seules ; toutefois, les fonctionnaires et agents précités assistent, sur leur demande, les officiers de police judiciaire qui procèdent aux investigations.
3789 3756
Dans le cas d'un changement de résidence qui les place dans un autre ressort en la même qualité, il n'y a pas lieu à une nouvelle prestation de serment.
être effectuées dans des locaux autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, les dispositions du code de procédure pénale s'appliquent seules ; toutefois, les fonctionnaires et agents précités assistent, sur leur demande, les officiers de police judiciaire qui procèdent aux investigations.
   

                    
3791 3758
#
#### Article 451
3792 3759

                                                                                    
3793
Les gardes-pêche
3760
Tout pêcheur est tenu d'amener son bateau et d'ouvrir ses loges, réfrigérateurs, hangars, bannetons, huches, paniers et autres réservoirs et boutiques à poissons, à toute réquisition des fonctionnaires et agents chargés de la police de la pêche.
3761

                                                                                    
3793 3762
En outre, ces fonctionnaires et agents
 peuvent 
être déclarés responsables des délits commis dans leurs cantonnements et passibles des amendes et indemnités encourues par les délinquants, lorsqu'ils n'ont pas dûment constaté les délits.
procéder à la visite des passages d'eau des moulins ou autre installation fixe implantée sur les cours d'eau.
   

                    
3795 3764
#
#### Article 452
3796 3765

                                                                                    
3797 3766
Les 
gardes-pêche commissionnés par décision ministérielle sont assimilés aux préposés des eaux et forêts.
fonctionnaires et agents visés à l'article 445 doivent saisir les lignes, filets, engins et autres instruments de pêche prohibés et peuvent saisir ceux, non prohibés, utilisés en cas d'infraction aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application. En outre, ils peuvent saisir les embarcations, automobiles et autres véhicules utilisés par les auteurs d'infraction pour se rendre sur les lieux où l'infraction a été commise ou pour transporter les poissons capturés, offerts à la vente, vendus ou achetés en infraction aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application.
   

                    
3799 3768
#
#### Article 453
3800 3769

                                                                                    
3801
Ils recherchent et constatent, par procès-verbaux, les délits dans l'arrondissement du tribunal près duquel ils sont assermentés.
3770
Les fonctionnaires et agents visés à l'article 445 doivent saisir le poisson pêché, transporté, vendu ou acheté en infraction aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application.
3771

                                                                                    
3772
Le poisson saisi sera soit remis à l'eau ou détruit, soit vendu au profit du Trésor ou donné à une oeuvre sociale par l'administration.
   

                    
3803 3774
#
#### Article 454
3804 3775

                                                                                    
3805
Ils sont autorisés à saisir les filets et autres instruments de pêche prohibés, ainsi que le poisson pêché en délit.
3776
L'auteur de l'infraction est tenu de remettre l'objet de la saisie sur la demande du fonctionnaire ou de l'agent qui a constaté l'infraction.
   

                    
3807 3778
#
#### Article 455
3808 3779

                                                                                    
3809 3780
Les 
gardes-
fonctionnaires et agents chargés de la police de la 
pêche 
ne peuvent, sous aucun prétexte, s'introduire dans les maisons et enclos y attenant
ont le droit de requérir directement la force publique
 pour la 
recherche des filets prohibés.
répression des infractions en matière de pêche ainsi que pour la saisie des instruments de pêche, du poisson pêché en infraction et des embarcations, automobiles et autres véhicules visés à l'article 452.
   

                    
3811 3782
#
#### Article 456
3812 3783

                                                                                    
3813 3784
Les 
filets et engins
gardes-pêche particuliers assermentés constatent par procès-verbaux les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application qui portent préjudice aux détenteurs de droits
 de pêche qui 
ont été saisis comme prohibés ne peuvent, dans aucun cas, être remis sous caution. Ils sont déposés au greffe et y demeurent jusqu'après le jugement pour être ensuite détruits
les emploient
.
3814 3785

                                                                                    
3815 3786
Les 
filets non prohibés, dont la confiscation a été prononcée en exécution
dispositions
 de l'article 
432,
29 du code de procédure pénale
 sont 
vendus au profit du Trésor.
applicables à ces procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.
3787

                                                                                    
3788
Les dispositions des articles 451, premier alinéa, 452, en tant qu'il concerne la saisie des instruments de pêche, 453, 454, et 455 sont applicables aux gardes-pêche particuliers assermentés.
   

                    
3817 3792
#
#### Article 457
3818 3793

                                                                                    
3819 3794
En cas de refus
Pour les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application, l'autorité administrative chargée
 de la 
part des délinquants de remettre immédiatement le filet déclaré prohibé
pêche en eau douce a le droit de transiger,
 après 
la sommation du garde-pêche, ils seront condamnés à une amende de 120 F.
accord du procureur de la République, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
3821 3796
#
#### Article 458
3822 3797

                                                                                    
3823
Quant au poisson saisi pour cause de délit, il sera vendu sans délai dans la commune la plus voisine du lieu de la saisie, à son de trompe et aux enchères publiques, en vertu d'ordonnance du juge du tribunal d'instance ou de ses suppléants, si la vente a lieu dans un chef-lieu de canton ou, dans le cas contraire, d'après l'autorisation du maire de la commune : ces ordonnances ou autorisations seront délivrées sur la requête des agents ou gardes qui auront opéré la saisie, et sur la présentation du procès-verbal régulièrement dressé et affirmé par eux.
3824

                                                                                    
3825
Dans tous les cas, la vente aura lieu en présence du fonctionnaire des domaines compétent et, à son défaut, du maire ou adjoint de la commune ou du commissaire de police.
3798
Les fonctionnaires qualifiés à cet effet par voie réglementaire exercent, conjointement avec le ministère public, toutes les poursuites et actions en réparation de ces infractions, à l'exception des infractions à l'interdiction de pêcher sans la permission du détenteur du droit de pêche.
   

                    
3827 3800
#
#### Article 459
3828 3801

                                                                                    
3829 3802
Les 
gardes-pêche ont le droit de requérir directement la force publique pour la répression des délits en matière de pêche, ainsi que pour la saisie des filets prohibés et du poisson pêché en délit.
agents commissionnés du Conseil supérieur de la pêche et les techniciens de l'Etat chargés des forêts peuvent dans les actions et poursuites exercées au nom de l'administration, faire toutes citations et significations d'exploits, sans procéder aux saisies-exécution.
   

                    
3831 3804
#
#### Article 460
3832 3805

                                                                                    
3833 3806
Ils écrivent eux-mêmes leurs procès-verbaux ; ils les signent et les affirment au plus tard le lendemain de la clôture desdits procès-verbaux par-
Les fonctionnaires qualifiés mentionnés à l'article 458 ont le droit d'exposer l'affaire 
devant le 
juge du 
tribunal 
d'instance du canton ou l'un de ses suppléants, ou par-devant le maire ou l'adjoint, soit de la commune
et sont entendus à l'appui de leurs conclusions.
3807

                                                                                    
3833 3808
Ils peuvent, au nom
 de leur 
résidence, soit de celle où le délit a été commis ou constaté ; le tout sous peine de nullité.
3834

                                                                                    
3835
Toutefois, si, par suite d'un empêchement quelconque, le procès-verbal est seulement signé par le garde-pêche mais non écrit de sa main en entier, l'officier public qui en reçoit l'affirmation doit lui en donner préalablement lecture et faire ensuite mention de cette formalité, le tout sous peine de nullité du procès-verbal.
3808
administration, interjeter appel des jugements et se pourvoir contre les arrêts et jugements en dernier ressort.
   

                    
3837 3810
#
#### Article 461
3838 3811

                                                                                    
3839 3812
Les 
préposés des eaux et forêts et les ingénieurs et agents qualifiés des services de la navigation,
lignes, filets et engins qui ont été saisis comme prohibés sont déposés au greffe du tribunal et sont remis après jugement définitif à l'administration chargée de la pêche en eau douce aux fins de destruction.
3813

                                                                                    
3839 3814
La confiscation des lignes, filets et engins non prohibés
 ainsi que 
les gardes-pêche commissionnés par décision ministérielle, sont dispensés d'affirmer les procès-verbaux qu'ils ont eux-mêmes rédigés et signés.
des embarcations, automobiles et autres véhicules utilisés par les auteurs d'infractions, pourra être prononcée. La confiscation des embarcations, automobiles et autres véhicules peut être ordonnée en valeur.
3815

                                                                                    
3816
Si la confiscation n'est pas prononcée ou si elle est ordonnée en valeur il y a lieu à restitution des objets et véhicules saisis.
   

                    
3841 3818
#
#### Article 462
3842 3819

                                                                                    
3843 3820
Les 
procès-verbaux dressés par les ingénieurs des eaux et forêts soit isolément, soit avec le concours des gardes-pêche et des gardes champêtres, ne sont point soumis à l'affirmation.
peines pourront être doublées lorsque les délits auront été commis la nuit ou en cas de récidive.
   

                    
3845 3822
#
#### Article 463
3846 3823

                                                                                    
3847 3824
Dans le cas où le procès-verbal porte saisie, il en est fait une expédition qui est déposée dans les vingt-quatre heures au greffe du
L'astreinte prononcée par le
 tribunal 
d'instance pour qu'il en puisse être donné communication à ceux qui réclameraient les objets saisis.
3848

                                                                                    
3849
Le délai ne court que du moment de l'affirmation pour les procès-verbaux qui sont soumis à cette formalité.
3824
en application des articles 409, 412, 432 et 438 est d'un montant de 100 à 2.000 F par jour de retard dans l'exécution des mesures et obligations imposées.
3825

                                                                                    
3826
L'astreinte cesse de courir le jour où ces dernières sont complètement exécutées. Elle est alors liquidée par le tribunal à la demande de l'intéressé et recouvrée par le comptable du Trésor comme une amende pénale.
3827

                                                                                    
3828
Elle ne donne pas lieu à la contrainte par corps.
   

                    
3851 3830
#
#### Article 464
3852 3831

                                                                                    
3853 3832
Les infractions
Tout jugement ou arrêt qui prononce une condamnation pour infraction
 en matière de pêche
 fluviale sont, suivant les pénalités encourues, de la compétence des tribunaux correctionnels ou des tribunaux de police. Dans le cas où
, à l'exception des infractions à l'interdiction de pêcher sans la permission du détenteur du droit de pêche, peut exclure l'auteur de l'infraction des associations agréées de pêche pour une durée qui ne pourra être inférieure à un an ni supérieure à trois ans. En cas de récidive, cette exclusion aura une durée minimum de deux ans et ne pourra excéder cinq ans. Lorsque l'auteur de l'infraction est un pêcheur professionnel dans l'exercice de son activité,
 le tribunal 
de police est compétent, un avertissement préalable et sans frais est adressé aux personnes poursuivies ou civilement responsables.
3854

                                                                                    
3855
Les jugements rendus par les tribunaux de police sont susceptibles d'appel quel que soit le montant des condamnations encourues. Cet appel est porté devant les cours d'appel. Il est interjeté et jugé dans les formes et conditions établies par les articles 546 et suivants du code de procédure pénale.
3832
pourra prononcer son exclusion des associations agréées de pêcheurs professionnels pour une durée qui ne pourra excéder deux ans ; en cas de récidive, cette exclusion ne pourra excéder cinq ans.
3833

                                                                                    
3834
Celui qui, durant le temps où il aura été exclu, se livre à l'exercice de la pêche, sera puni d'une amende de 1.000 à 8.000 F. Les lignes, filets et engins seront confisqués.
   

                    
3857 3836
#
#### Article 465
3858 3837

                                                                                    
3859 3838
L'acte de citation doit, à peine de nullité, contenir la copie du procès-verbal
Les fédérations départementales des associations agréées de pêche
 et de 
l'acte d'affirmation
pisciculture et les associations agréées de pêcheurs professionnels peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre.
3839

                                                                                    
3859 3840
Il en est de même pour les associations agréées au titre de l'article 40 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions du chapitre II du présent titre et des textes pris pour leur application
.
   

                    
3861 3844
#### Article 466
3862 3845

                                                                                    
3863
Les préposés des eaux et forêts et les gardes-pêche commissionnés par décision ministérielle peuvent, dans les actions et poursuites exercées au nom de l'administration, faire toutes citations et significations d'exploits, sans pouvoir procéder aux saisies-exécutions.
3864

                                                                                    
3865
Leurs rétributions, pour les actes de ce genre, seront taxées comme pour les actes faits par les huissiers des juges des tribunaux d'instance.
3846
Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent titre.
   

                    
3867
#### Article 467
3868

                        
3869
Les fonctionnaires qualifiés visés au troisième alinéa de l'article 446 ont le droit d'exposer l'affaire devant le tribunal et sont entendus à l'appui de leurs conclusions.
   

                    
3871
#### Article 468
3872

                        
3873
Les délits en matière de pêche seront prouvés, soit par procès-verbaux, soit par témoins à défaut de procès-verbaux ou en cas d'insuffisance de ces actes.
   

                    
3431
#### Article 411
3432

                        
3433
Dans les cours d'eau ou parties de cours d'eau et canaux dont la liste est fixée par décret, après avis des conseils généraux rendus dans un délai de six mois, tout ouvrage doit comporter des dispositifs assurant la circulation des poissons migrateurs. L'exploitant de l'ouvrage est tenu d'assurer le fonctionnement et l'entretien de ces dispositifs.
3434

                        
3435
Les ouvrages existants doivent être mis en conformité, sans indemnité, avec les dispositions du présent article dans un délai de cinq ans à compter de la publication d'une liste d'espèces migratrices par bassin ou sous-bassin fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce et, le cas échéant, par le ministre chargé de la mer.
   

                    
3437
#### Article 412
3438

                        
3439
Ceux qui ne respectent pas les dispositions des articles 410 et 411 seront punis d'une amende de 1.000 F à 80.000 F. Lorsqu'une personne est condamnée en application du présent article, le tribunal peut décider que le défaut d'exécution, dans le délai qu'il fixe, des mesures qu'il prescrit aux fins prévues aux articles susmentionnés, entraînera le paiement d'une astreinte définie à l'article 463.
   

                    
3515
#### Article 421
3516

                        
3517
Les contestations entre l'administration et les adjudicataires relatives à l'interprétation et à l'exécution des conditions des baux et adjudications et toutes celles qui s'élèvent entre l'administration ou ses cocontractants et des tiers intéressés à raison de leurs droits ou de leurs propriétés, sont portées devant le tribunal de grande instance.