Code rural (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er juillet 1985 (version bd92bd1)
La précédente version était la version consolidée au 12 février 1985.

... ...
@@ -3360,517 +3360,514 @@ Le budget des fédérations départementales est, avant d'être exécuté, soumi
3360 3360
 
3361 3361
 Les conseils régionaux de la chasse et les fédérations départementales des chasseurs sont soumis au contrôle financier institué par le décret du 25 octobre 1935.
3362 3362
 
3363
-## Titre II : Pêche fluviale
3363
+## Titre II : De la pêche et de la gestion des ressources piscicoles en eaux douces
3364 3364
 
3365
-### Du droit de pêche
3365
+### Chapitre Ier : Champ d'application.
3366 3366
 
3367
-#### Chapitre Ier : Dispositions générales.
3367
+#### Article 401
3368 3368
 
3369
-##### Article 401
3369
+La préservation des milieux aquatiques et la protection du patrimoine piscicole sont d'intérêt général.
3370 3370
 
3371
-Nul ne peut exercer le droit de pêche dans les eaux libres, lacs, canaux, ruisseaux ou cours d'eau quelconques qu'en se conformant aux dispositions du présent titre.
3371
+La protection du patrimoine piscicole implique une gestion équilibrée des ressources piscicoles dont la pêche, activité à caractère social et économique, constitue le principal élément.
3372 3372
 
3373
-##### Article 402
3373
+#### Article 402
3374 3374
 
3375
-Dans les eaux libres, lacs, canaux, ruisseaux ou cours d'eau quelconques, à l'exception des enclos aménagés sur les fonds d'eau prévus à l'article 427 du présent code, nul ne peut se livrer à la pêche s'il ne fait partie d'une association de pêche et de pisciculture agréée par le préfet, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, et s'il n'a versé, en sus de sa cotisation statutaire, une taxe annuelle dont le produit sera affecté aux dépenses de surveillance et de mise en valeur du domaine piscicole national. Les taux de cette taxe sont fixés par décrets rendus sur proposition des ministres chargés de l'agriculture et des travaux publics, du transport et du tourisme, après avis du conseil supérieur de la pêche institué auprès du ministre chargé de l'agriculture.
3375
+Sous réserve des dispositions des articles 432 et 433, les dispositions du présent titre s'appliquent à tous les cours d'eau, canaux, ruisseaux ainsi qu'aux plans d'eau avec lesquels ils communiquent même de façon discontinue.
3376 3376
 
3377
-Par dérogation à ces dispositions, les titulaires de la carte d'économiquement faible, les grands invalides de guerre ou du travail titulaires d'une pension de 85 p. 100 et au-dessus, les conjointes des membres des associations agréées de pêche et de pisciculture et les mineurs de seize ans sont dispensés d'adhérer à une association agréée de pêche et de pisciculture et de payer la taxe, lorsqu'ils ne pêchent qu'à l'aide de la ligne flottante tenue à la main, telle que définie à l'article 410 du présent code, pêche au lancer exceptée. Il en est de même pour les jeunes gens incorporés sous les drapeaux pendant la durée de leurs permissions.
3377
+Dans les cours d'eau et canaux affluant à la mer, les dispositions du présent titre s'appliquent en amont de la limite de salure des eaux.
3378 3378
 
3379
-A l'aide de cette ligne, ils sont autorisés à pêcher gratuitement et sans formalités dans les eaux du domaine public ainsi que dans les lacs où le droit de pêche appartient à l'Etat. Il en est de même dans les eaux du domaine privé, sous réserve de la permission de celui à qui le droit de pêche appartient.
3379
+#### Article 403
3380 3380
 
3381
-Les marins de la marine marchande, lorsqu'ils exercent la pêche en vertu des droits particuliers qui leur sont reconnus par les lois et règlements, sont dispensés d'adhérer à une association agréée et de payer la taxe.
3381
+Les opérations de vidange de plans d'eau destinées exclusivement à la capture du poisson ne constituent pas une mise en communication au sens de l'article 402.
3382 3382
 
3383
-Le ministre chargé de l'agriculture pourra par arrêté pris après avis du conseil supérieur de la pêche, prendre toutes mesures en vue d'assurer éventuellement le regroupement des associations agréées actuellement existantes ou d'en limiter le nombre.
3383
+#### Article 404
3384 3384
 
3385
-##### Article 403
3385
+Les propriétaires des plans d'eau non visés à l'article 402 peuvent demander pour ceux-ci l'application des dispositions du présent titre pour une durée minimale de cinq années consécutives, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
3386 3386
 
3387
-Le droit de pêche est exercé au profit de l'Etat :
3387
+#### Article 405
3388 3388
 
3389
-1° Dans les fleuves, rivières domaniales en trains ou radeaux dont l'entretien est à la charge de l'Etat ou de ses ayants droit ;
3389
+Sont soumis aux dispositions du présent titre tous les pêcheurs qui se livrent à la pêche dans les eaux définies à l'article 402, à quelque titre et dans quelque but que ce soit, et notamment dans un but de loisir ou à titre professionnel.
3390 3390
 
3391
-2° Dans les bras, noues, boires et fossés qui tirent leurs eaux des fleuves et rivières domaniales dans lesquels on peut en tout temps passer ou pénétrer librement en bateau de pêche et dont l'entretien est à la charge de l'Etat ;
3391
+#### Article 406
3392 3392
 
3393
-3° Dans les canaux navigables, étangs ou réservoirs d'alimentation et leurs dépendances dont l'entretien est à la charge de l'Etat ou de ses ayants droit ;
3393
+Les dispositions du présent titre relatives aux poissons s'appliquent aux crustacés et aux grenouilles ainsi qu'à leur frai.
3394 3394
 
3395
-4° Dans les canaux, rivières et portions de canaux et rivières qui sont rayés de la nomenclature des voies navigables et flottables, mais maintenus dans le domaine public et qui avant leur radiation appartenaient aux catégories visées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus ;
3395
+### Chapitre II : De la préservation des milieux aquatiques et de la protection du patrimoine piscicole.
3396 3396
 
3397
-5° Dans les parties non salées des rivières navigables ou non navigables affluant à la mer qui se trouvaient comprises dans les limites des affaires maritimes antérieurement aux décrets des 8 novembre et 28 décembre 1926.
3397
+#### Article 407
3398 3398
 
3399
-Sont toutefois exceptés des catégories qui précèdent, les canaux et fossés existants ou qui sont creusés dans les propriétés particulières et entretenus aux frais des propriétaires.
3399
+Quiconque a jeté, déversé ou laissé écouler dans les eaux visées à l'article 402, directement ou indirectement, des substances quelconques dont l'action ou les réactions ont détruit le poisson ou nui à sa nutrition, à sa reproduction ou à sa valeur alimentaire, sera puni d'une amende de 2.000 F à 120.000 F et d'un emprisonnement de deux mois à deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement. Le tribunal peut, en outre, ordonner la publication d'un extrait du jugement aux frais de l'auteur de l'infraction, dans deux journaux ou plus.
3400 3400
 
3401
-##### Article 404
3401
+En ce qui concerne les entreprises relevant de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, l'avis de l'inspecteur des installations classées est obligatoirement demandé, avant toute transaction, sur les conditions dans lesquelles l'auteur de l'infraction a appliqué les dispositions de la loi précitée.
3402 3402
 
3403
-Des règlements d'administration publique déterminent séparément, après enquête :
3403
+#### Article 408
3404 3404
 
3405
-1° Les parties des fleuves et rivières désignés au 1° de l'article précédent où le droit de pêche est exercé au profit de l'Etat ;
3405
+Lorsqu'ils sont de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation ou de réserves de nourriture de la faune piscicole, l'installation ou l'aménagement d'ouvrages ainsi que l'exécution de travaux dans le lit d'un cours d'eau sont soumis à autorisation. Le défaut d'autorisation sera puni d'une peine de 2 000 F à 120 000 F.
3406 3406
 
3407
-2° Les parties non salées des rivières navigables ou non navigables visées au 5° du même article.
3407
+L'autorisation délivrée en application du présent article fixe des mesures compensatoires visant à remettre en état le milieu naturel aquatique.
3408 3408
 
3409
-##### Article 405
3409
+#### Article 409
3410 3410
 
3411
-Dans les fleuves, rivières, canaux et autres cours d'eau affluant à la mer, la pêche est soumise aux règlements maritimes en aval du point de cessation de salure des eaux et s'exerce, sans fermage ni licence, au profit des marins de la marine marchande.
3411
+En cas de condamnation pour infraction aux dispositions des articles 407 et 408, le tribunal fixe, s'il y a lieu, les mesures à prendre pour faire cesser l'infraction ou en éviter la récidive et le délai dans lequel ces mesures devront être exécutées, ainsi qu'une astreinte définie à l'article 463.
3412 3412
 
3413
-En amont de la limite de salure des eaux et jusqu'aux anciennes limites des affaires maritimes telles qu'elles étaient fixées antérieurement aux décrets des 8 novembre et 28 décembre 1926, la pêche est soumise aux règles de police et de conservation de la pêche fluviale. Les marins de la marine marchande qui au moment de la mise en vigueur de ce dernier décret exerçaient la pêche dans cette zone et qui en avaient fait la demande avant le 1er janvier 1928, conservent le droit de pratiquer cette pêche sans fermage ni licence concurremment avec les pêcheurs non marins.
3413
+#### Article 410
3414 3414
 
3415
-Dans la zone comprise entre le point de cessation de salure des eaux et les nouvelles limites des affaires maritimes fixées par le décret du 17 juin 1938, les autres marins de la marine marchande peuvent y exercer la pêche sans fermage moyennant une licence délivrée à titre gratuit.
3415
+Tout ouvrage à construire dans le lit d'un cours d'eau doit comporter des dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces qui peuplent les eaux au moment de l'installation de l'ouvrage ainsi que, le cas échéant, des dispositifs empêchant la pénétration du poisson dans les canaux d'amenée et de fuite.
3416 3416
 
3417
-##### Article 406
3417
+Ce débit minimal ne doit pas être inférieur au dixième du module du cours d'eau au droit de l'ouvrage correspondant au débit moyen interannuel, évalué à partir des informations disponibles portant sur une période minimale de cinq années, ou au débit à l'amont immédiat de l'ouvrage, si celui-ci est inférieur.
3418 3418
 
3419
-Dans le cas où des cours d'eau sont rendus ou déclarés domaniaux, les propriétaires qui sont privés du droit de pêche ont droit à une indemnité préalable qui est réglée selon les formes prescrites par l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 relatif à l'expropriation pour cause d'utilité publique, compensation faite des avantages qu'ils peuvent retirer de la nouvelle réglementation.
3419
+Toutefois, pour les cours d'eau ou parties de cours d'eau dont, le module est supérieur à 80 mètres cubes par seconde, des décrets en Conseil d'Etat pourront, pour chacun d'eux, fixer à ce débit minimal une limite inférieure qui ne devra pas se situer en dessous du vingtième du module.
3420 3420
 
3421
-##### Article 407
3421
+L'exploitant de l'ouvrage est tenu d'assurer le fonctionnement et l'entretien des dispositifs garantissant dans le lit du cours d'eau le débit minimal défini aux deux alinéas précédents.
3422 3422
 
3423
-Dans toutes les rivières et canaux autres que ceux qui sont désignés dans l'article 403, les propriétaires riverains ont, chacun de son côté, le droit de pêche jusqu'au milieu du cours d'eau, sans préjudice de droit contraire établi par possession ou titres.
3423
+Les dispositions prévues aux alinéas précédents seront étendues aux ouvrages existant à la date de la publication de la loi n° 84-512 du 29 juin 1984 relative à la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles par réduction progressive de l'écart par rapport à la situation actuelle. Ces dispositions s'appliqueront intégralement au renouvellement des concessions ou autorisations de ces ouvrages.
3424 3424
 
3425
-Les eaux et cours d'eau visés par le présent article peuvent, par un décret rendu en Conseil d'Etat sur le rapport du ministre de l'agriculture, être classés comme présentant un intérêt collectif pour la pêche. En ce cas, les propriétaires titulaires du droit de pêche sont constitués en associations syndicales. Le décret de classement détermine le secteur de chacune de ces associations.
3425
+Dans un délai de trois ans à compter de la publication de la loi précitée, leur débit minimal devra, sauf impossibilité technique inhérente à leur conception, être augmenté de manière à atteindre le quart des valeurs fixées aux deuxième et troisième alinéas du présent article. Dans un délai de cinq ans, le Gouvernement présentera au Parlement un bilan de l'application du présent alinéa.
3426 3426
 
3427
-L'association a pour objet de procurer, dans l'étendue de son secteur, la surveillance de la pêche ainsi que la mise en valeur piscicole et la protection du poisson, conformément à un programme annexé au décret de classement et dans la limite d'une dépense maximum annuelle fixée par ledit décret.
3427
+La mise en oeuvre des dispositions du présent article ne pourra donner lieu à indemnité.
3428 3428
 
3429
-Elle peut, en outre, avec l'assentiment de chacun des propriétaires intéressés exploiter en commun le droit de pêche appartenant à ses membres. Elle le fait soit par elle-même, soit, sous réserve de l'approbation du préfet, par voie de location à des tiers et, en particulier, à des associations agréées de pêche et pisciculture. Elle peut, sous la même réserve, transférer à ses locataires tout ou partie des obligations que le présent titre met à sa charge ; elle reste toutefois, vis-à-vis de l'administration, responsable de l'exécution desdites obligations.
3429
+Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas au Rhin et au Rhône en raison du statut international de ces deux fleuves.
3430 3430
 
3431
-Si, sur une partie importante de son secteur, le droit de pêche est exercé, soit par ses membres individuellement, soit par elle-même après mise en commun, elle peut demander à être agréée comme association de pêche et pisciculture ; l'agrément donné, s'il y a lieu, par le préfet entraîne pour elle et pour ses membres toutes les obligations et tous les avantages que les articles 402 et suivants prévoient en ce qui concerne les associations agréées de pêche et pisciculture et les membres desdites associations. Elle a, en cette qualité, la faculté d'admettre, dans les conditions et limites fixées par ses statuts, les adhésions de membres non propriétaires.
3431
+#### Article 411
3432 3432
 
3433
-Dans le cas où il existe à la fois sur la même partie du cours d'eau un groupement chargé du curage et l'une des associations prévues tant par le présent article que par les articles 408 et 409, un décret en Conseil d'Etat règle, s'il en est besoin, le fonctionnement concomitant des deux institutions ; il peut, avec le consentement de chacune d'elles, prononcer leur fusion en une organisation syndicale unique.
3433
+Dans les cours d'eau ou parties de cours d'eau et canaux dont la liste est fixée par décret, après avis des conseils généraux rendus dans un délai de six mois, tout ouvrage doit comporter des dispositifs assurant la circulation des poissons migrateurs. L'exploitant de l'ouvrage est tenu d'assurer le fonctionnement et l'entretien de ces dispositifs.
3434 3434
 
3435
-##### Article 408
3435
+Les ouvrages existants doivent être mis en conformité, sans indemnité, avec les dispositions du présent article dans un délai de cinq ans à compter de la publication d'une liste d'espèces migratrices par bassin ou sous-bassin fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce et, le cas échéant, par le ministre chargé de la mer.
3436 3436
 
3437
-Sous réserve des dispositions du présent titre, les associations syndicales créées par application de l'article 407 fonctionnent dans les conditions prévues pour les associations syndicales autorisées par la loi du 21 juin 1865, modifiée par celle du 22 décembre 1888, et par le décret du 21 décembre 1926. La majorité requise pour la constitution de l'association est celle de la moitié plus un des propriétaires riverains représentant au moins les deux tiers de la longueur additionnée des deux rives des cours d'eau compris dans le secteur assigné à l'association ou celle des deux tiers des intéressés représentant plus de la moitié de la longueur de rive de cette même zone.
3437
+#### Article 412
3438 3438
 
3439
-Au cas où les propriétaires ne constituent pas l'association syndicale et au cas où il est constaté que celle-ci n'assume pas ses obligations, il y est pourvu par le préfet qui peut notamment désigner, en les choisissant ou non, parmi les propriétaires intéressés, un premier syndic et un ou plusieurs syndics adjoints. Les syndics assurent le fonctionnement de l'association ; ils établissent à cet effet tous règlements nécessaires, lesquels deviennent exécutoires après homologation par arrêté préfectoral.
3439
+Ceux qui ne respectent pas les dispositions des articles 410 et 411 seront punis d'une amende de 1.000 F à 80.000 F. Lorsqu'une personne est condamnée en application du présent article, le tribunal peut décider que le défaut d'exécution, dans le délai qu'il fixe, des mesures qu'il prescrit aux fins prévues aux articles susmentionnés, entraînera le paiement d'une astreinte définie à l'article 463.
3440 3440
 
3441
-Tout propriétaire riverain qui s'engage à abandonner gratuitement son droit de pêche à l'association et à ne pas le reprendre sans un préavis de cinq années, est dispensé de faire partie de ladite association. Cette dispense, valable jusqu'au moment où l'intéressé rentre en possession de son droit, ne s'applique pas aux obligations pouvant résulter, en ce qui concerne le curage, du dernier alinéa de l'article 407.
3441
+#### Article 413
3442 3442
 
3443
-##### Article 409
3443
+Il est interdit, sous peine d'une amende de 2.000 F à 60.000 F :
3444 3444
 
3445
-Dans les cours d'eau qui n'ont pas été classés par application de l'alinéa 2 de l'article 407, la constitution d'associations syndicales en vue des objets prévus aux alinéas 4 et 6 dudit article 407 est facultative. Elle a lieu dans les conditions définies par la loi du 21 juin 1865 modifiée ; le préfet ne pourra autoriser l'association qu'en cas d'adhésion des trois quarts des propriétaires riverains intéressés, représentant plus des deux tiers de la longueur additionnée des deux rives des cours d'eau compris dans la zone d'action de l'association ou des deux tiers des intéressés représentant plus des trois quarts de la longueur des rives précitées.
3445
+1° D'introduire, dans les eaux visées par le présent titre des poissons appartenant à des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques et dont la liste est fixée par décret. Le transport des poissons de ces espèces est interdit sans autorisation, délivrée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
3446 3446
 
3447
-##### Article 410
3447
+2° D'introduire sans autorisation dans les eaux visées par le présent titre des poissons qui n'y sont pas représentés. La liste des espèces représentées est fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce ;
3448 3448
 
3449
-Outre les droits individuels ou collectifs qui peuvent lui appartenir par ailleurs, tout membre d'une association agréée de pêche et de pisciculture a le droit de pêche :
3450
-
3451
-1° De la rive seulement, dans les parties classées en première catégorie du réseau fluvial dépendant du domaine public où le droit de pêche appartient à l'Etat ;
3452
-
3453
-2° De la rive, ou en marchant dans l'eau ou en bateau, dans les parties dudit réseau classées en deuxième catégorie, ainsi que dans les lacs, quelle que soit leur catégorie, où le droit de pêche appartient à l'Etat.
3449
+3° D'introduire dans les eaux classées en première catégorie, en vertu du 10° de l'article 437, des poissons des espèces suivantes :
3454 3450
 
3455
-Dans ce cas, toutefois, les ministres compétents pourront, à titre exceptionnel, interdire à quiconque, sur la demande des associations détentrices du droit de pêche, la pêche à la ligne en bateau, cette interdiction devant être matérialisée sur le terrain par la pose de panneaux indicateurs, aux frais de l'association intéressée ;
3451
+brochet, perche, sandre et black-bass ; toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux lacs Léman, d'Annecy et du Bourget ;
3456 3452
 
3457
-3° Et de la rive seulement pour la capture du saumon, quelle que soit la catégorie du cours d'eau.
3453
+4° D'introduire dans les eaux visées au présent titre, pour réempoissonner ou aleviner, des poissons qui ne proviennent pas d'établissements de pisciculture ou d'aquaculture agréés dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
3458 3454
 
3459
-Ce droit ne peut s'exercer qu'à l'aide d'une seule ligne flottante tenue à la main, telle que le lest ne doit en aucun cas reposer sur le fond ni empêcher la ligne de suivre le courant.
3455
+### Chapitre III : De l'organisation des pêcheurs.
3460 3456
 
3461
-En ce qui concerne la capture du saumon, des dérogations par arrêté du ministre de l'agriculture pourront autoriser les pêcheurs de saumon à marcher dans l'eau sur des parcours déterminés.
3457
+#### Article 414
3462 3458
 
3463
-Le droit de pêche ainsi délimité ne peut s'exercer ni pendant les temps, saisons et heures où la pêche est interdite, ni sur les emplacements licitement aménagés en enclos.
3459
+Toute personne qui se livre à l'exercice de la pêche doit justifier de sa qualité de membre d'une association agréée de pêche et de pisciculture ou d'une association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public, ou d'une association agréée de pêcheurs professionnels et avoir versé, en sus de sa cotisation statutaire, une taxe annuelle dont le produit sera affecté aux dépenses de surveillance et de mise en valeur du domaine piscicole national. Les taux de cette taxe sont fixés par décrets rendus sur proposition des ministres chargés de l'agriculture et des travaux publics, du transport et du tourisme, après avis du conseil supérieur de la pêche institué auprès du ministre chargé de l'agriculture.
3464 3460
 
3465
-#### Chapitre II : Exploitation du droit de pêche par l'Etat.
3461
+Les conjoints des personnes qui acquittent la taxe piscicole, les titulaires de la carte d'économiquement faible, les grands invalides de guerre ou du travail titulaires d'une pension de 85 p. 100 et au-dessus, les appelés pendant la durée du service national et les mineurs jusqu'à l'âge de seize ans sont dispensés de payer la taxe piscicole lorsqu'ils pêchent à l'aide d'une seule ligne équipée de deux hameçons simples au plus, pêche au lancer exceptée.
3466 3462
 
3467
-##### Article 413
3463
+A l'aide de cette ligne, les membres des associations agréées visés ci-dessus sont autorisés à pêcher gratuitement et sans formalités dans les eaux du domaine public ainsi que dans les plans d'eau où le droit de pêche appartient à l'Etat. Il en est de même dans les eaux autres que celles du domaine défini à l'article 1er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, sous réserve de la permission de celui à qui le droit de pêche appartient.
3468 3464
 
3469
-Toute location faite autrement que par adjudication publique est considérée comme clandestine et déclarée nulle. Les fonctionnaires ou agents qui l'auraient ordonnée ou effectuée, seront condamnés solidairement à une amende égale au double du fermage annuel du cantonnement de pêche.
3465
+#### Article 415
3470 3466
 
3471
-Sont exceptées les concessions par voie de licence.
3467
+Les associations agréées de pêche et de pisciculture contribuent à la surveillance de la pêche, exploitent les droits de pêche qu'elles détiennent, participent à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques et effectuent des opérations de gestion piscicole. Les associations agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public ont les mêmes compétences pour les lots de pêche où leurs membres sont autorisés à pêcher.
3472 3468
 
3473
-##### Article 414
3469
+Dans chaque département, les associations agréées de pêche et de pisciculture et l'association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public sont obligatoirement regroupées en une fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture.
3474 3470
 
3475
-Sera de même annulée toute adjudication qui n'aura pas été précédée des publications et affiches prescrites par l'article 412, ou qui aura été effectuée dans d'autres lieux, à autres jour et heure que ceux qui auront été indiqués par les affiches ou procès-verbaux de remise en location.
3471
+La constitution de fédérations groupant les associations agréées de plusieurs départements peut être autorisée par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
3476 3472
 
3477
-Les fonctionnaires ou agents qui auraient contrevenu à ces dispositions seront condamnés solidairement à une amende égale à la valeur annuelle du cantonnement de pêche ; et une amende pareille sera prononcée contre les adjudicataires en cas de complicité.
3473
+Les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture ont le caractère d'établissement d'utilité publique. Elles sont chargées de mettre en valeur et de surveiller le domaine piscicole départemental. A cet effet, elles participent à l'organisation de la surveillance de la pêche, à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques et à l'élaboration du schéma départemental de vocation piscicole en conformité avec les orientations de bassin définies par le ministre chargé de la pêche en eau douce. Elles coordonnent les actions des associations agréées de pêche et de pisciculture. Elles exploitent, dans l'intérêt des membres des associations agréées de pêche et de pisciculture du département, les droits de pêche qu'elles détiennent. Elles mènent des actions d'information et d'éducation en matière de protection des milieux aquatiques. Elles collectent, pour ce qui les concerne, la taxe piscicole centralisée par le Conseil supérieur de la pêche en application de l'article 418.
3478 3474
 
3479
-##### Article 415
3475
+Elles peuvent, par ailleurs, être chargées de toute mission d'intérêt général en rapport avec leurs activités.
3480 3476
 
3481
-Toutes les contestations qui peuvent s'élever pendant les opérations d'adjudication, soit sur la validité desdites opérations, soit sur la solvabilité de ceux qui auront fait des offres et de leurs cautions, sont décidées immédiatement par le fonctionnaire qui préside la séance d'adjudication.
3477
+Les conditions d'approbation des statuts des fédérations, les modalités de désignation de leurs organes dirigeants, les modalités du contrôle de l'administration sur les fédérations et sur les associations ainsi que les conditions dans lesquelles l'administration peut se substituer aux fédérations en cas de défaillance sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
3482 3478
 
3483
-##### Article 416
3479
+#### Article 416
3484 3480
 
3485
-Ne peuvent prendre part aux adjudications ni par eux-mêmes ni par des personnes interposées, directement ou indirectement, soit comme parties principales, soit comme associés ou cautions :
3481
+Les associations agréées de pêcheurs professionnels regroupent, dans le cadre départemental ou interdépartemental, les pêcheurs professionnels exerçant à temps plein ou partiel qui seuls sont autorisés à vendre le produit de leur pêche.
3486 3482
 
3487
-1° Les ingénieurs et agents techniques des eaux et forêts et les gardes-pêche, dans toute l'étendue du territoire, les fonctionnaires chargés de présider ou de concourir aux adjudications et les receveurs du produit de la pêche dans toute l'étendue du territoire où ils exercent leurs fonctions.
3483
+Ces associations contribuent à la surveillance de la pêche et participent à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques et à l'élaboration du schéma départemental de vocation piscicole en conformité avec les orientations de bassin définies par le ministre chargé de la pêche en eau douce. Elles collectent, pour ce qui les concerne, la taxe piscicole centralisée par le Conseil supérieur de la pêche en application de l'article 418.
3488 3484
 
3489
-En cas de contravention, ils seront punis d'une amende qui ne pourra excéder le quart ni être moindre du douzième du montant de l'adjudication et ils seront, en outre, passibles de l'emprisonnement et de l'interdiction qui sont prononcés par l'article 175 du code pénal ;
3485
+Les conditions d'adhésion à ces associations, les modalités d'approbation de leurs statuts, ainsi que celles du contrôle de l'administration sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
3490 3486
 
3491
-2° Les parents et alliés en ligne directe, les frères et beaux-frères, oncles et neveux des ingénieurs et agents techniques des eaux et forêts et gardes-pêche, dans toute l'étendue du territoire pour lequel ces ingénieurs, préposés et gardes sont commissionnés.
3487
+#### Article 417
3492 3488
 
3493
-En cas de contravention, ils seront punis d'une amende égale à celle qui est prévue au 1° du présent article ;
3489
+Il est créé dans chaque bassin hydrographique une commission comprenant, notamment, des responsables de la pêche, des personnes qualifiées, des représentants de riverains, des collectivités locales, des administrations concernées et des associations de protection de la nature, qui sera chargée de proposer les orientations de protection et de gestion des milieux aquatiques du bassin et de donner son avis sur toutes les questions y afférentes. Ces orientations sont arrêtées par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
3494 3490
 
3495
-3° Les membres des tribunaux administratifs, les juges, officiers du ministère public et greffiers des tribunaux de grande instance, dans tout l'arrondissement de leur ressort.
3491
+Un décret fixe la composition et les règles de fonctionnement de la commission de bassin.
3496 3492
 
3497
-En cas de contravention, ils seront passibles de tous dommages-intérêts, s'il y a lieu.
3493
+#### Article 418
3498 3494
 
3499
-Toute adjudication qui serait faite en contravention aux dispositions du présent article sera déclarée nulle.
3495
+Le produit de la taxe piscicole est affecté à l'établissement public dénommé Conseil supérieur de la pêche. Celui-ci utilise les fonds dont il dispose pour la mise en valeur et la surveillance du domaine piscicole national, notamment par des interventions, réalisations, recherches, études et enseignements en faveur de la pêche et de la protection du patrimoine piscicole.
3500 3496
 
3501
-##### Article 417
3497
+En outre, le Conseil supérieur de la pêche constitue un organisme consultatif auprès du ministre chargé de la pêche en eau douce.
3502 3498
 
3503
-Toute association secrète, toute manoeuvre entre les pêcheurs ou autres, tendant à nuire aux adjudications, à les troubler ou à obtenir les cantonnements de pêche à plus bas prix, donnera lieu à l'application des peines portées à l'article 412 du code pénal, indépendamment de tous dommages-intérêts, et si l'adjudication a été faite au profit de l'association secrète ou des auteurs desdites manoeuvres, elle sera déclarée nulle.
3499
+### Chapitre IV : Du droit de pêche, de son exercice et de la gestion des ressources piscicoles.
3504 3500
 
3505
-##### Article 418
3501
+#### Article 419
3506 3502
 
3507
-Aucune déclaration de commande n'est admise, si elle n'est faite immédiatement après l'adjudication et séance tenante.
3503
+Le droit de pêche qui appartient à l'Etat est exercé à son profit :
3508 3504
 
3509
-##### Article 419
3505
+1° Dans le domaine défini à l'article 1er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, sous réserve des cas dans lesquels le droit de pêche appartient à un particulier en vertu d'un droit fondé sur titre ;
3510 3506
 
3511
-Faute par l'adjudicataire de fournir les cautions exigées par le cahier des charges dans le délai prescrit, il est déclaré déchu de l'adjudication, et il est procédé dans les formes ci-dessus prescrites à une nouvelle adjudication du cantonnement de pêche, à sa folle enchère.
3507
+2° Dans les parties non salées des cours d'eau et canaux non domaniaux affluant à la mer, qui se trouvaient comprises dans les limites de l'inscription maritime antérieurement aux 8 novembre et 28 décembre 1926. Ces parties sont déterminées par décret.
3512 3508
 
3513
-L'adjudicataire déchu est tenu, par corps, de la différence entre son prix et celui de la nouvelle adjudication, sans pouvoir réclamer l'excédent, s'il y en a.
3509
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'exploitation par adjudication, amodiation amiable ou licence, du droit de pêche de l'Etat, et les modalités de gestion des ressources piscicoles du domaine et des cours d'eau et canaux mentionnés aux alinéas 1° et 2°. Il fixe, en particulier, la liste des fonctionnaires, des agents et des membres de leur famille qui ne peuvent prendre part directement ou indirectement à la location de ce droit de pêche.
3514 3510
 
3515
-##### Article 420
3511
+#### Article 420
3516 3512
 
3517
-Toute adjudication est définitive du moment où elle est prononcée sans que, dans aucun cas, il puisse y avoir lieu à surenchère.
3513
+Toute concertation, toute manoeuvre entre les pêcheurs ou autres, tendant à nuire aux adjudications, à les troubler ou à obtenir les cantonnements de pêche à plus bas prix, donnera lieu à l'application des peines portées à l'article 412 du code pénal, indépendamment de tous dommages-intérêts ; et si l'adjudication a été faite au profit des auteurs desdites manoeuvres, elle sera déclarée nulle.
3518 3514
 
3519
-##### Article 422
3515
+#### Article 421
3520 3516
 
3521
-Les adjudicataires sont tenus d'élire domicile dans le lieu où l'adjudication a été faite, à défaut de quoi tous actes postérieurs leur sont valablement signifiés au secrétariat de la sous-préfecture.
3517
+Les contestations entre l'administration et les adjudicataires relatives à l'interprétation et à l'exécution des conditions des baux et adjudications et toutes celles qui s'élèvent entre l'administration ou ses cocontractants et des tiers intéressés à raison de leurs droits ou de leurs propriétés, sont portées devant le tribunal de grande instance.
3522 3518
 
3523
-##### Article 423
3519
+#### Article 422
3524 3520
 
3525
-Tout procès-verbal d'adjudication emporte exécution parée et contrainte par corps contre les adjudicataires, leurs associés et cautions, tant pour le paiement du prix principal de l'adjudication que pour accessoires et frais.
3521
+Dans les cours d'eau et canaux autres que ceux visés à l'article 419, les propriétaires riverains ont, chacun de leur côté, le droit de pêche jusqu'au milieu du cours d'eau ou du canal, sous réserve de droits contraires établis par possession ou titres.
3526 3522
 
3527
-Les cautions sont en outre contraignables, solidairement et par les mêmes voies, au paiement des dommages, restitutions et amendes qu'aurait encourues l'adjudicataire.
3523
+Dans les plans d'eau autres que ceux visés à l'article 419, le droit de pêche appartient au propriétaire du fonds.
3528 3524
 
3529
-##### Article 424
3525
+#### Article 423
3530 3526
 
3531
-Tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d'un droit réel, riverain d'un cours d'eau domanial ou d'un lac domanial, est tenu de laisser à l'usage des pêcheurs, le long de ces cours d'eau, un espace libre de 3,25 mètres de largeur.
3527
+Tout propriétaire d'un droit de pêche, ou son ayant cause, est tenu de participer à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques. A cet effet, il ne doit pas leur porter atteinte et, le cas échéant, il doit effectuer les travaux d'entretien, sur les berges et dans le lit du cours d'eau, nécessaires au maintien de la vie aquatique.
3532 3528
 
3533
-Lorsque l'exercice de la pêche et les nécessités d'entretien et de surveillance du cours d'eau le permettent, la largeur de 3,25 mètres précitée peut, par arrêté conjoint du ministre chargé des travaux publics et des transports et du ministre de l'agriculture, être réduite jusqu'à 1,50 mètre.
3529
+Avec l'accord du propriétaire, cette obligation peut être prise en charge par une association agréée de pêche et de pisciculture ou par la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture qui, en contrepartie, exerce gratuitement le droit de pêche pendant la durée de la prise en charge de cette obligation. Cette durée peut être fixée par convention.
3534 3530
 
3535
-Le long des rivières rayées de la nomenclature des voies navigables ou flottables mais maintenues dans le domaine public, la largeur de l'espace libre laissé à l'usage des pêcheurs est fixée à 1,50 mètre.
3531
+En cas de non-respect de l'obligation de participer à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques, les travaux nécessaires peuvent être effectués d'office par l'administration aux frais du propriétaire ou, si celui-ci est déchargé de son obligation, aux frais de l'association ou de la fédération qui l'a prise en charge.
3536 3532
 
3537
-Le long des canaux de navigation, les pêcheurs peuvent user du chemin de halage et de la portion de berge faisant partie du domaine public, dans la mesure où le permet l'exploitation de la voie navigable.
3533
+#### Article 424
3538 3534
 
3539
-Le droit prévu aux alinéas qui précèdent n'est toutefois reconnu aux pêcheurs que sur les berges des cours d'eau où s'applique, à la date de promulgation de la présente loi, la servitude prévue à l'article 15 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure.
3535
+L'exercice d'un droit de pêche emporte obligation de gestion des ressources piscicoles. Celle-ci comporte l'établissement d'un plan de gestion. En cas de non-respect de cette obligation, les mesures nécessaires peuvent être prises d'office par l'administration aux frais de la personne physique ou morale qui exerce le droit de pêche.
3540 3536
 
3541
-Ce droit peut, exceptionnellement, être supprimé, soit pour des raisons d'intérêt général, soit lorsque les berges sont incluses dans des établissements industriels, par arrêté conjoint du ministre chargé des travaux publics et des transports et du ministre de l'agriculture.
3537
+#### Article 425
3542 3538
 
3543
-Les installations de ces établissements devront satisfaire aux obligations prévues par les textes législatifs et réglementaires tendant à protéger les eaux contre la pollution.
3539
+Lorsque les propriétaires riverains des eaux visées à l'article 422 ont demandé à bénéficier de subventions sur fonds publics pour la remise en état ou l'aménagement des rives et des fonds, en contrepartie, le droit de pêche est exercé gratuitement par une association agréée de pêche et de pisciculture désignée par l'administration ou par la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture, pour une durée maximale de vingt ans.
3544 3540
 
3545
-Toute personne qui ne respecterait pas les dispositions du présent article relatives au droit de passage devra, en cas de condamnation aux peines contraventionnelles qui seraient édictées par décret, remettre les lieux en état ou, à défaut, payer les frais de la remise en état d'office par l'administration ou son concessionnaire.
3541
+Toutefois, lorsqu'une subvention est versée à une collectivité locale ou à un syndicat de collectivités locales à la suite d'une déclaration d'utilité publique, le propriétaire peut rembourser la part de subvention correspondant aux travaux exécutés sur son fonds. Dans ce cas, les dispositions du présent article ne lui sont pas applicables.
3546 3542
 
3547
-##### Article 425
3543
+Pour l'application du présent article, la durée pendant laquelle le droit de pêche est exercé gratuitement par l'association ou la fédération est fonction de la proportion dans laquelle les travaux ont été financés par subvention sur fonds publics.
3548 3544
 
3549
-Les contestations entre l'administration et les adjudicataires relatives à l'interprétation et à l'exécution des conditions des baux et adjudications et toutes celles qui s'élèvent entre l'Administration ou ses ayants cause et des tiers intéressés à raison de leurs droits ou de leurs propriétés sont portées devant les tribunaux de grande instance de l'ordre judiciaire.
3545
+L'association ou la fédération qui exerce gratuitement un droit de pêche en application du présent article doit satisfaire aux obligations définies aux articles 423 et 424.
3550 3546
 
3551
-##### Article 426
3547
+Pendant la période d'exercice gratuit du droit de pêche par une association ou une fédération, le propriétaire conserve le droit d'exercer la pêche pour lui-même, son conjoint, ses ascendants et ses descendants.
3552 3548
 
3553
-L'administration des domaines est chargée du recouvrement des fermages de pêche dus à l'Etat dans les rivières domaniales non canalisées et dans les canaux et rivières canalisées.
3549
+Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
3554 3550
 
3555
-## Titre III : De la police de la pêche
3551
+#### Article 426
3556 3552
 
3557
-### Chapitre Ier : Dispositions générales et pénales.
3553
+L'article 121 du présent code est applicable aux travaux effectués et aux mesures prises en vertu des articles 423, 424 et 425.
3558 3554
 
3559 3555
 #### Article 427
3560 3556
 
3561
-Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux enclos aménagés sur les fonds d'eau visés à l'article 401 pendant le temps qu'est réalisé l'état de clôture, c'est-à-dire que la circulation du poisson entre les eaux closes et les eaux libres est efficacement interceptée au moyen de dispositifs appropriés.
3557
+L'exercice du droit de pêche emporte bénéfice du droit de passage qui doit s'exercer, autant que possible, en suivant la rive du cours d'eau et à moindre dommage. Les modalités d'exercice de ce droit de passage peuvent faire l'objet d'une convention avec le propriétaire riverain.
3562 3558
 
3563
-Peuvent seuls maintenir ou créer semblables enclos :
3559
+#### Article 428
3564 3560
 
3565
-1° Les détenteurs d'un droit fondé sur titre ;
3561
+Lorsqu'une association ou une fédération visée à l'article 415 exerce gratuitement un droit de pêche, elle est tenue de réparer les dommages subis par le propriétaire riverain ou ses ayants droit à l'occasion de l'exercice de ce droit.
3566 3562
 
3567
-2° Les propriétaires des fonds submergés par la retenue d'un barrage établi en vue de la pisciculture avant le 15 avril 1829, en travers d'une rivière non domaniale n'ayant pas fait l'objet du classement prévu par l'article 428-2° ;
3563
+#### Article 429
3568 3564
 
3569
-3° Ceux qui, sur les autres fonds d'eau susvisés, ont obtenu, soit une concession, comprenant le droit de pêche, là où ce droit est exercé au profit de l'Etat, soit une autorisation administrative, là où il appartient à des particuliers.
3565
+Outre les droits individuels ou collectifs qui peuvent lui appartenir par ailleurs, tout membre d'une association agréée de pêche et de pisciculture a le droit de pêche :
3570 3566
 
3571
-Ces concessions ou autorisations ne peuvent être accordées, après avis du conseil général, qu'en vue de l'amélioration du rendement des fonds d'eaux closes et si aucun inconvénient ne paraît devoir en résulter pour le peuplement des eaux libres.
3567
+1° De la rive ou en marchant dans l'eau, dans les parties classées en première catégorie, en vertu du 10° de l'article 437, des cours d'eau du domaine public où le droit de pêche appartient à l'Etat ;
3572 3568
 
3573
-Leur durée n'excède pas trente ans, mais elles peuvent être renouvelées.
3569
+2° De la rive ou en marchant dans l'eau ou en bateau, dans les parties desdits cours d'eau classés, en vertu du 10° de l'article 437, en deuxième catégorie ainsi que dans les plans d'eau, quelle que soit leur catégorie, où le droit de pêche appartient à l'Etat.
3574 3570
 
3575
-Les formes et les conditions des concessions et autorisations sont fixées par un décret.
3571
+Dans ce cas toutefois, le ministre chargé de la pêche en eau douce ou, par délégation, le commissaire de la République du département peut, à titre exceptionnel, interdire à quiconque la pêche à la ligne en bateau ;
3576 3572
 
3577
-Les poissons, grenouilles et écrevisses des enclos licitement aménagés sont assimilés aux poissons provenant des étangs définis à l'article 438.
3573
+3° Et de la rive seulement, pour la pêche du saumon, quelle que soit la catégorie du cours d'eau. Toutefois, le ministre chargé de la pêche en eau douce ou, par délégation, le commissaire de la République, peut autoriser les pêcheurs de saumons à marcher dans l'eau sur des parcours déterminés.
3578 3574
 
3579
-#### Article 428
3575
+Le droit de pêche ainsi délimité ne peut s'exercer qu'à l'aide d'une seule ligne.
3580 3576
 
3581
-Des décrets rendus en Conseil d'Etat, après avis des conseils généraux, déterminent :
3577
+#### Article 430
3582 3578
 
3583
-1° Les parties de fleuves, rivières, canaux et cours d'eau réservées pour la reproduction, et dans lesquelles la pêche des diverses espèces de poissons est absolument interdite pendant l'année entière ;
3579
+Dans les cours d'eau et canaux affluant à la mer, en amont de la limite de salure des eaux et jusqu'aux anciennes limites de l'inscription maritime telles qu'elles étaient fixées antérieurement aux 8 novembre et 28 décembre 1926, les marins-pêcheurs professionnels qui, au 1er janvier 1927, exerçaient la pêche dans cette zone à titre d'inscrits maritimes et qui en avaient fait la demande avant le 1er janvier 1928, conservent le droit de pratiquer cette pêche moyennant une licence délivrée à titre gratuit.
3584 3580
 
3585
-2° Les parties des fleuves, rivières, canaux et cours d'eau dans les barrages desquelles il peut être établi, après enquête, un passage appelé échelle, destiné à assurer la libre circulation du poisson, ainsi que, le cas échéant, des grilles, dans les canaux de fuite, en vue d'éviter la pénétration du poisson dans ces canaux.
3581
+Dans la zone comprise entre la limite de salure des eaux et les limites de l'inscription maritime fixées le 17 juin 1938, les autres marins-pêcheurs professionnels peuvent exercer la pêche dans les mêmes conditions que les pêcheurs professionnels en eau douce, moyennant une licence qui sera délivrée à titre gratuit pendant les cinq années suivant la publication de la loi n° 84-512 du 29 juin 1984 précitée.
3586 3582
 
3587
-#### Article 429
3583
+#### Article 431
3588 3584
 
3589
-L'interdiction de la pêche pendant l'année entière ne peut être prononcée pour une période de plus de cinq ans. Cette interdiction peut être renouvelée.
3585
+Tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d'un droit réel, riverain d'un cours d'eau domanial ou d'un plan d'eau domanial, est tenu de laisser à l'usage des pêcheurs, le long de ceux-ci, un espace libre sur 3,25 mètres de largeur.
3590 3586
 
3591
-Les indemnités auxquelles ont droit les propriétaires riverains qui sont privés du droit de pêche, par application de l'article précédent, sont réglées par le tribunal administratif, après expertise, conformément au décret du 30 octobre 1935 relatif aux procédures spéciales d'expropriation.
3587
+Lorsque l'exercice de la pêche et les nécessités d'entretien et de surveillance du cours d'eau ou du plan d'eau le permettent, les ministres chargés de la pêche en eau douce et de la gestion du domaine public fluvial ou, par délégation, le commissaire de la République du département peuvent réduire la largeur de 3,25 mètres précitée jusqu'à 1,50 mètre.
3592 3588
 
3593
-Les indemnités auxquelles peut donner lieu l'établissement d'échelles dans les barrages existants sont réglées dans les mêmes formes.
3589
+Le long des cours d'eau rayés de la nomenclature des voies navigables ou flottables mais maintenus dans le domaine public, la largeur de l'espace libre laissé à l'usage des pêcheurs est fixée à 1,50 mètre.
3594 3590
 
3595
-#### Article 430
3591
+Le long des canaux de navigation, les pêcheurs peuvent user du chemin de halage et de la portion de berge faisant partie du domaine public, dans la mesure où le permet l'exploitation de la voie navigable.
3596 3592
 
3597
-Des décrets, rendus sur la proposition du ministre de l'agriculture, du ministre chargé des travaux publics et du ministre chargé de la marine marchande règlent d'une manière uniforme, pour la pêche fluviale et pour la pêche maritime dans les fleuves, rivières, canaux affluant à la mer :
3593
+Ce droit peut, exceptionnellement, être supprimé soit pour des raisons d'intérêt général, soit pour des raisons de sécurité lorsque les berges sont incluses dans des établissements industriels, sur décision des ministres chargés de la pêche en eau douce et de la gestion du domaine public fluvial ou, par délégation, du commissaire de la République du département.
3598 3594
 
3599
-1° Les époques pendant lesquelles la pêche des diverses espèces de poissons est interdite ;
3595
+En cas de non-respect des dispositions du présent article relatives au droit de passage, le riverain doit, sur injonction de l'administration, remettre les lieux en état dans le délai fixé par celle-ci. A défaut d'exécution dans le délai prescrit, la remise en état sera effectuée d'office par l'administration ou son concessionnaire, aux frais du riverain.
3600 3596
 
3601
-2° Les dimensions au-dessous desquelles certaines espèces ne peuvent être pêchées.
3597
+### Chapitre V : De la police de la pêche
3602 3598
 
3603
-#### Article 431
3599
+#### Section 1 : Dispositions générales.
3604 3600
 
3605
-Des décrets déterminent :
3601
+##### Article 432
3606 3602
 
3607
-1° Les temps, saisons, heures pendant lesquels la pêche est interdite dans les rivières et cours d'eau quelconques ;
3603
+A l'exception des articles 407 et 413, les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux piscicultures régulièrement installées et équipées de dispositifs permanents empêchant la libre circulation du poisson entre ces exploitations et les eaux avec lesquels elles communiquent. On entend par pisciculture les exploitations d'élevage de poissons destinés à la consommation ou au repeuplement ou à des fins scientifiques ou expérimentales.
3608 3604
 
3609
-2° Les dimensions au-dessous desquelles les poissons de certaines espèces qui sont désignées ne peuvent être pêchés et doivent être rejetés en rivière ;
3605
+Peuvent seuls créer des piscicultures ceux qui disposent d'un plan d'eau établi en application de l'article 433, 1° et 2°, ou qui ont obtenu, en application du présent article, soit une concession lorsque le droit de pêche appartient à l'Etat, soit une autorisation lorsqu'il appartient à un propriétaire riverain.
3610 3606
 
3611
-3° Les dimensions des filets, engins et instruments de pêche dont l'usage est permis dans les divers départements pour la pêche des différentes espèces de poissons ;
3607
+Ces concessions ou autorisations ne peuvent être accordées, après avis de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture, que si aucun inconvénient ne paraît devoir en résulter pour le peuplement piscicole des eaux avec lesquelles ces piscicultures communiquent. Les concessions et les autorisations sont délivrées pour une durée maximale de trente ans ; elles peuvent être renouvelées.
3612 3608
 
3613
-4° Le mode de vérification des mailles des filets autorisés pour la pêche de chaque espèce de poisson ;
3609
+Les formes et conditions des concessions et autorisations sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
3614 3610
 
3615
-5° Les filets, engins et instruments de pêche qui sont défendus comme étant de nature à nuire au repeuplement des rivières ;
3611
+Ceux qui auront créé des piscicultures sans concession ou sans autorisation seront punis d'une amende de 1.000 F à 8.000 F et condamnés à remettre les lieux en état, sous astreinte définie à l'article 463, sans préjudice de l'application des dispositions du présent titre.
3616 3612
 
3617
-6° Les procédés et modes de pêche qui, étant aussi de nature à nuire au repeuplement des rivières, doivent être prohibés ;
3613
+##### Article 433
3618 3614
 
3619
-7° Les espèces de poissons avec lesquelles il est défendu d'appâter les hameçons, nasses, filets ou autres engins ;
3615
+A l'exception des articles 407 et 413, les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux plans d'eau existant à la date de publication de la loi n° 84-512 du 29 juin 1984 précitée, établis en dérivation ou par barrage et équipés des dispositifs permanents empêchant la libre circulation du poisson entre ces plans d'eau et les eaux avec lesquelles ils communiquent :
3620 3616
 
3621
-8° Le classement des cours d'eau en deux catégories :
3617
+1° Soit s'ils ont été créés en vertu d'un droit fondé sur titre comportant le droit d'intercepter la libre circulation du poisson ;
3622 3618
 
3623
-La première catégorie comprenant ceux qui sont principalement peuplés de truites, ainsi que ceux où il paraît désirable d'assurer une protection spéciale des poissons de cette espèce ;
3619
+2° Soit s'ils sont constitués par la retenue d'un barrage établi en vue de la pisciculture avant le 15 avril 1829 en travers d'un cours d'eau non domanial n'ayant pas été classé au titre du régime des échelles à poisson et non classé au titre de l'article 411 ;
3624 3620
 
3625
-La seconde catégorie comprenant tous les autres cours d'eau.
3621
+3° Soit s'ils résultent d'une concession ou d'une autorisation administrative, jusqu'à la fin de la période pour laquelle la concession ou l'autorisation a été consentie. Les détenteurs de ces autorisations ou concessions peuvent en demander le renouvellement en se conformant aux dispositions de l'article 432.
3626 3622
 
3627
-Un arrêté du ministre chargé des travaux publics, des transports et du tourisme peut interdire de pêcher, en tout temps, sur certains ouvrages de navigation ainsi qu'aux abords desdits ouvrages, dans les limites qui seront précisées par ledit arrêté et qui seront signalées par des panneaux indicateurs.
3623
+##### Article 434
3628 3624
 
3629
-Toute infraction aux dispositions de l'alinéa ci-dessus sera punie d'une amende.
3625
+Les vidanges de plans d'eau visés ou non à l'article 402 sont soumises à autorisation en application du présent article. Ces autorisations déterminent le programme de l'opération et la destination du poisson.
3630 3626
 
3631
-#### Article 432
3627
+Quiconque effectue une vidange sans l'autorisation prévue à l'alinéa précédent sera puni d'une amende de 1.000 à 80.000 F.
3632 3628
 
3633
-Sera puni d'une amende de 600 à 1.200 F indépendamment des dommages-intérêts :
3629
+##### Article 435
3634 3630
 
3635
-1° Tout individu qui se livrera à la pêche d'eau douce sans la permission de celui à qui le droit de pêche appartient ;
3631
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles la pêche est interdite dans certaines sections de cours d'eau, canaux ou plans d'eau afin de favoriser la protection ou la reproduction du poisson. Les indemnités auxquelles ont droit les propriétaires riverains qui sont privés totalement de l'exercice du droit de pêche plus d'une année entière en vertu du présent article sont fixées, à défaut d'accord amiable, par le tribunal administratif.
3636 3632
 
3637
-2° Tout individu qui, dans les eaux définies aux articles 402 et 410, se livrera à la pêche sans observer les conditions spécifiées par lesdits articles.
3633
+##### Article 436
3638 3634
 
3639
-En outre, le poisson sera saisi ; il sera, s'il est vivant, remis à l'eau ; s'il est mort, vendu sans délai dans les formes prescrites par l'article 458. Si le poisson n'a pu être saisi, le délinquant sera tenu d'en payer la valeur.
3635
+En ce qui concerne les cours d'eau et canaux affluant à la mer, des décrets en Conseil d'Etat règlent, pour la pêche en eau douce et pour la pêche maritime, d'une manière uniforme, les conditions dans lesquelles sont fixées pour les espèces vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées :
3640 3636
 
3641
-De plus, la confiscation des filets et engins de pêche pourra être prononcée.
3637
+1° Les époques pendant lesquelles la pêche de ces espèces de poissons est interdite ;
3642 3638
 
3643
-#### Article 433
3639
+2° Les dimensions au-dessous desquelles la pêche de ces espèces de poissons est interdite ;
3644 3640
 
3645
-Il est interdit de placer dans les rivières domaniales, canaux et ruisseaux, aucun barrage, appareil ou établissement quelconque de pêcherie ayant pour objet d'empêcher entièrement le passage du poisson.
3641
+3° Les mesures utiles à la reproduction, au développement, à la conservation et à la circulation de ces espèces ;
3646 3642
 
3647
-Les délinquants seront condamnés à une amende de 1.200 à 3.000 F et, en outre, aux dommages-intérêts ; et les appareils ou établissements de pêche seront saisis et détruits.
3643
+4° La liste de celles dont le colportage et la vente sont interdits ;
3648 3644
 
3649
-#### Article 434
3645
+5° La liste de celles dont l'introduction est interdite ;
3650 3646
 
3651
-Quiconque aura jeté dans les eaux des drogues ou appâts de nature à enivrer le poisson ou à le détruire sera puni d'une amende de 500 à 20.000 F et d'un emprisonnement d'un à cinq ans ou de l'une de ces deux peines seulement.
3647
+6° Le nombre et la dimension des filets, engins et instruments de pêche dont l'usage est permis.
3652 3648
 
3653
-Ceux qui, en vue de capturer ou détruire le poisson, se servent d'explosifs, de procédés d'électrocution ou de produits ou moyens similaires, seront punis des mêmes peines.
3649
+##### Article 437
3654 3650
 
3655
-#### Article 434-1
3651
+Des décrets en Conseil d'Etat, rendus après avis du Conseil supérieur de la pêche, déterminent les conditions dans lesquelles sont fixés, éventuellement par bassin :
3656 3652
 
3657
-Quiconque aura jeté, déversé ou laissé écouler dans les cours d'eau, directement ou indirectement, des substances quelconques, dont l'action ou les réactions ont détruit le poisson ou nui à sa nutrition, à sa reproduction ou à sa valeur alimentaire, sera puni d'une amende de 500 à 800 F et d'un emprisonnement de dix jours à un an ou de l'une de ces deux peines.
3653
+1° Les temps, saisons, heures pendant lesquels la pêche est interdite ;
3658 3654
 
3659
-En ce qui concerne les entreprises relevant de la loi du 19 décembre 1917 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes, l'avis de l'inspecteur départemental des établissements classés est obligatoirement demandé, avant toute transaction ou poursuite judiciaire, sur les conditions dans lesquelles le contrevenant a appliqué les dispositions de la loi précitée.
3655
+2° Les dimensions au-dessous desquelles les poissons de certaines espèces ne peuvent être pêchés et doivent être rejetés à l'eau ; ces dimensions ne peuvent être inférieures à celles correspondant à l'âge de première reproduction ;
3660 3656
 
3661
-#### Article 435
3657
+3° Le nombre de captures autorisées pour certaines espèces et, le cas échéant, les conditions de capture ;
3662 3658
 
3663
-Quiconque se livrera à la pêche pendant les temps, saisons et heures prohibés par les règlements sera puni d'une amende de 1.200 à 3.000 F.
3659
+4° Les dimensions des filets, engins et instruments de pêche dont l'usage est permis ;
3664 3660
 
3665
-#### Article 436
3661
+5° Le mode de vérification des mailles des filets autorisés pour la pêche de chaque espèce de poissons ;
3666 3662
 
3667
-Une amende de 600 à 1.200 F sera prononcée contre ceux qui feront usage, en quelque temps et en quelque fleuve, rivière, canal ou ruisseau que ce soit, de l'un des procédés ou modes de pêche ou de l'un des instruments ou engins de pêche prohibés par les règlements. Si le délit a eu lieu pendant le temps du frai, l'amende sera de 1.200 à 3.000 F.
3663
+6° Les filets, engins et instruments de pêche qui sont interdits comme étant de nature à nuire au peuplement des eaux visées par le présent titre ;
3668 3664
 
3669
-#### Article 437
3665
+7° Les procédés et modes de pêche prohibés ;
3670 3666
 
3671
-Les mêmes peines sont prononcées contre ceux qui se serviront, pour une autre pêche, de filets permis seulement pour celle du poisson de petite espèce.
3667
+8° Les espèces de poissons avec lesquelles il est défendu d'appâter les hameçons, nasses, filets ou autres engins ;
3672 3668
 
3673
-Ceux qui seront trouvés porteurs ou munis, hors de leur domicile, d'engins ou instruments de pêche prohibés, pourront être condamnés à une amende qui n'excédera pas 600 F et à la confiscation des engins ou instruments de pêche, à moins que ces engins ou instruments ne soient destinés à la pêche dans les étangs ou réservoirs définis à l'article 438.
3669
+9° Les cours d'eau ou parties de cours d'eau où la pêche en marchant dans l'eau est interdite en vue de la protection du milieu aquatique ;
3674 3670
 
3675
-#### Article 438
3671
+10° Le classement des cours d'eau, canaux et plans d'eau en deux catégories :
3676 3672
 
3677
-Quiconque pêchera, colportera ou débitera des poissons qui n'auront point les dimensions déterminées par les règlements sera puni d'une amende de 600 à 1.200 F et de la confiscation desdits poissons.
3673
+- la première catégorie comprenant ceux qui sont principalement peuplés de truites, ainsi que ceux où il paraît désirable d'assurer une protection spéciale des poissons de cette espèce ;
3674
+- la seconde catégorie comprenant tous les autres cours d'eau, canaux et plans d'eau soumis aux dispositions du présent titre.
3678 3675
 
3679
-Sont néanmoins exceptées de cette disposition les ventes de poissons provenant des étangs ou réservoirs, mais quiconque colporte ou débite ces poissons est tenu de justifier de leur origine, dans les conditions qui sont fixées par un décret.
3676
+##### Article 438
3680 3677
 
3681
-Sont considérés comme des étangs ou réservoirs :
3678
+Celui qui place un barrage, appareil ou établissement quelconque de pêcherie ayant pour objet d'empêcher entièrement le passage du poisson ou de le retenir captif sera puni d'une amende de 1.000 à 8.000 F et condamné à remettre les lieux en état, sous astreinte définie à l'article 463 sans préjudice de l'application des dispositions du présent titre.
3682 3679
 
3683
-1° Les fossés ou canaux appartenant à des particuliers, dès que leurs eaux cessent naturellement de communiquer avec des rivières ;
3680
+##### Article 439
3684 3681
 
3685
-2° Les enclos licitement aménagés en vertu des dispositions de l'article 427.
3682
+Quiconque jette dans les eaux définies à l'article 402 des drogues ou appâts en vue d'énivrer le poisson ou de le détruire sera puni d'une amende de 2.000 à 30.000 F et d'un emprisonnement de deux mois à deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement.
3686 3683
 
3687
-#### Article 439
3684
+Ceux qui, en vue de capturer ou de détruire le poisson, se servent d'explosifs, de procédés d'électrocution ou de produits ou de moyens non autorisés seront punis des mêmes peines.
3688 3685
 
3689
-La même peine sera prononcée contre les pêcheurs qui appâteront leurs hameçons, nasses, filets ou autres engins, avec des poissons des espèces prohibées qui sont désignées par les règlements.
3686
+##### Article 440
3690 3687
 
3691
-#### Article 439-1
3688
+Il est interdit de mettre en vente, de vendre, d'acheter, de transporter, de colporter et d'exporter les diverses espèces de poissons pendant le temps où la pêche en est interdite.
3692 3689
 
3693
-Il est interdit, sous peine d'une amende de 200 à 3.000 F, d'introduire dans les eaux visées à l'article 401 du présent code, des poissons et crustacés qui seront reconnus, par décret, comme particulièrement nuisibles.
3690
+Cette disposition n'est pas applicable, sous réserve qu'il soit justifié de leur origine :
3694 3691
 
3695
-La même peine sera prononcée contre ceux qui, sans l'autorisation du ministre chargé de l'agriculture, introduiraient, dans lesdites eaux, des poissons et crustacés non encore représentés dans les eaux libres du territoire. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture établira la liste des espèces qui y sont représentées.
3692
+1° Aux poissons provenant soit des eaux non visées à l'article 402, soit des eaux visées aux articles 432 et 433 ;
3696 3693
 
3697
-En outre, il est interdit, sous peine d'une amende de 600 à 1.200 F, d'introduire, dans celles de ces eaux qui seront classées dans la première catégorie, des poissons des espèces suivantes :
3694
+2° Aux poissons actuellement représentés dans les eaux visées par le présent titre provenant des eaux soumises aux règlements maritimes, pendant le temps où leur pêche y est autorisée ;
3698 3695
 
3699
-brochet, perche, sandre et black-bass.
3696
+3° Aux poissons provenant de l'étranger dont l'importation est autorisée.
3700 3697
 
3701
-#### Article 439-2
3698
+##### Article 441
3702 3699
 
3703
-Il est interdit de colporter, d'offrir à la vente, de vendre ou d'acheter les truites, ombres communs et saumons de fontaine capturés dans les eaux libres visées à l'article 401 du présent code.
3700
+Sous réserve des dispositions de l'article 440, toute personne qui vend le produit de sa pêche sans avoir la qualité de pêcheur professionnel en eau douce sera punie d'une amende de 1.000 F à 10.000 F. Toute personne qui sciemment achète ou commercialise le produit de la pêche d'une personne n'ayant pas la qualité de pêcheur professionnel en eau douce sera punie des mêmes peines.
3704 3701
 
3705
-Toutefois, cette mesure ne s'applique pas aux membres de la fédération nationale des adjudicataires et permissionnaires de la pêche aux engins et aux filets lorsqu'ils s'adonnent à la pêche dans les eaux du domaine public ou dans les lacs de retenue de barrage où le droit de pêche appartient à l'Etat. Elle ne s'applique pas, non plus, lorsque les poissons susvisés ont été capturés dans les lacs du domaine privé dont la liste sera établie par arrêté du ministre de l'agriculture.
3702
+##### Article 442
3706 3703
 
3707
-Un décret pris sur les propositions du ministre de l'agriculture et du garde des sceaux, ministre de la justice, fixera les modalités du contrôle et des pénalités tendant à assurer l'application du présent article.
3704
+Il est interdit de colporter, de vendre ou d'acheter des truites, ombres communs, saumons de fontaine et saumons pêchés dans les eaux visées par le présent titre.
3708 3705
 
3709
-#### Article 440
3706
+Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux personnes ayant la qualité de pêcheur professionnel en eau douce lorsqu'elles exercent la pêche dans les cours d'eau, canaux et plans d'eau du domaine public ou dans les plans d'eau de retenue de barrage où le droit de pêche appartient à l'Etat et dans les plans d'eau non domaniaux dont la liste est fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
3710 3707
 
3711
-Dans chaque département, il est interdit de mettre en vente, de vendre, d'acheter, de transporter, de colporter, d'exporter et d'importer les diverses espèces de poissons, pendant le temps où la pêche en est interdite.
3708
+##### Article 443
3712 3709
 
3713
-Cette disposition n'est pas applicable :
3710
+L'autorité administrative chargée de la pêche en eau douce peut autoriser, pendant le temps où la pêche est interdite, la capture ou le transport du poisson destiné à la reproduction ou au repeuplement.
3714 3711
 
3715
-1° Aux poissons provenant d'étangs ou réservoirs définis à l'article 438 du présent code ;
3712
+Elle peut autoriser en tout temps la capture de poissons à des fins sanitaires ou scientifiques ou en cas de déséquilibres biologiques, ainsi que leur transport et leur vente.
3716 3713
 
3717
-2° Aux poissons provenant des lacs et cours d'eau dans lesquels la pêche, en raison de dispositions particulières, a été maintenue ouverte, sous réserve qu'il soit justifié de leur origine, dans les conditions à fixer par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et des travaux publics, des transports et du tourisme.
3714
+##### Article 444
3718 3715
 
3719
-#### Article 441
3716
+Les contremaîtres, les employés de balisage et les mariniers qui fréquentent les cours d'eau, canaux et lacs domaniaux ne peuvent avoir, dans leurs bateaux ou équipages, aucun filet ou engin de pêche en dehors de ceux destinés à la pêche à la ligne.
3720 3717
 
3721
-L'administration peut donner l'autorisation de prendre et de transporter, pendant le temps de la prohibition, le poisson destiné à la reproduction.
3718
+Ils ne peuvent pêcher de leur bateau qu'à la ligne, pêches au lancer et à la traîne exceptées, et à la condition de se conformer aux prescriptions du présent titre et des textes pris pour son application. Ils sont tenus d'accepter la visite, sur leurs bateaux et équipages, des fonctionnaires et agents chargés de la police de la pêche, aux lieux où ils abordent.
3722 3719
 
3723
-#### Article 442
3720
+#### Section 2 : De la recherche et de la constatation des infractions.
3724 3721
 
3725
-L'infraction aux dispositions de l'article 428 et de l'alinéa 1er de l'article 440 sera punie des peines portées à l'article 435 et, en outre, le poisson sera saisi et vendu sans délai, dans les formes prescrites à l'article 458.
3722
+##### Article 445
3726 3723
 
3727
-L'amende sera double et les délinquants pourront être condamnés à un emprisonnement de dix jours à un mois :
3724
+Sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application, en quelque lieu qu'elles soient commises, outre les officiers et agents de police judiciaire énumérés aux articles 16, 20 et 21 du code de procédure pénale et les agents habilités par des lois spéciales :
3728 3725
 
3729
-1° Dans les cas prévus par les articles 486 et 488 ;
3726
+1° Les agents du Conseil supérieur de la pêche commissionnés à cet effet par décision ministérielle, et assermentés ;
3730 3727
 
3731
-2° Lorsqu'il sera constaté que le poisson a été enivré ou empoisonné ;
3728
+2° Les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, les ingénieurs des travaux et les agents qualifiés chargés de la police de la pêche dans les directions départementales de l'agriculture et à l'Office national des forêts, les ingénieurs et agents qualifiés des services chargés de la navigation, commissionnés à cet effet par décision ministérielle et assermentés ;
3732 3729
 
3733
-3° Lorsque le transport aura lieu par bateaux, voitures ou bêtes de somme.
3730
+3° Les gardes champêtres.
3734 3731
 
3735
-La recherche du poisson pourra être faite, en temps prohibé, à domicile, chez les aubergistes, chez les marchands de denrées comestibles et dans les lieux ouverts au public.
3732
+Les agents commissionnés du Conseil supérieur de la pêche peuvent contrôler les conditions dans lesquelles, au-delà de la limite de salure des eaux, est pratiquée la pêche des espèces de poissons vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées.
3736 3733
 
3737
-#### Article 443
3734
+Peuvent également rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application les agents des douanes ainsi que les agents autorisés par le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime.
3738 3735
 
3739
-Les dispositions relatives à la pêche et au transport des poissons s'appliquent également au frai de poisson et à l'alevin.
3736
+##### Article 446
3740 3737
 
3741
-#### Article 444
3738
+Pour ce qui concerne leurs attributions de police, les agents commissionnés du Conseil supérieur de la pêche sont assimilés aux techniciens de l'Etat chargés des forêts.
3742 3739
 
3743
-Les contremaîtres, les employés de balisage et les mariniers qui fréquentent les fleuves, rivières et canaux domaniaux ne peuvent, sous peine d'une amende de 600 à 1.200 F et de la confiscation des engins et filets, avoir dans leurs bateaux ou équipages aucun filet ou engin de pêche en dehors de ceux destinés à la pêche à la ligne flottante.
3740
+##### Article 447
3744 3741
 
3745
-Ils ne peuvent pêcher de leur bateau qu'à la ligne flottante tenue à la main, pêche au lancer exceptée et à la condition de conformer aux prescriptions du présent titre.
3742
+Les agents commissionnés à cet effet par décision ministérielle recherchent et constatent, par procès-verbaux, les infractions dans le ressort des tribunaux près desquels ils sont assermentés.
3746 3743
 
3747
-Ils sont tenus de souffrir la visite, sur leurs bateaux et équipages, des agents chargés de la police de la pêche, aux lieux où ils abordent. L'amende prévue ci-dessus sera prononcée contre ceux qui s'opposeront à cette visite.
3744
+##### Article 448
3748 3745
 
3749
-#### Article 445
3746
+Les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application sont constatées par des procès-verbaux qui font preuve des faits matériels relatifs aux infractions constatées, jusqu'à preuve contraire, ou, s'ils ont été dressés et signés par deux fonctionnaires ou agents, jusqu'à inscription de faux.
3750 3747
 
3751
-Les fermiers de la pêche ou les porteurs de licences, les membres des associations de pêche et tous pêcheurs en général, sont tenus d'amener leurs bateaux et de faire l'ouverture de leurs loges, hangars, bannetons, huches, paniers et autres réservoirs et boutiques à poissons, à toute réquisition des agents préposés à la surveillance de la pêche, à l'effet de constater les contraventions éventuellement commises aux dispositions du présent titre.
3748
+##### Article 449
3752 3749
 
3753
-Ceux qui s'opposeront à la visite ou refuseront l'ouverture de leur boutique à poissons seront, pour ce seul fait, punis d'une amende de 1.200 F.
3750
+Les procès-verbaux sont adressés, à peine de nullité, dans les trois jours qui suivent leur clôture, l'original au procureur de la République et une copie au chef de service de l'administration chargée de la police de la pêche. En outre, une copie est adressée au président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et au président de l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce intéressées.
3754 3751
 
3755
-### Chapitre II : Des poursuites au nom de l'administration.
3752
+##### Article 450
3756 3753
 
3757
-#### Article 446
3754
+Le poisson pêché, détenu, transporté ou commercialisé en infraction aux dispositions du présent chapitre ou des textes pris pour son application peut être recherché à toute époque de l'année et même de nuit par les fonctionnaires et agents désignés à l'article 445 dans les lieux ouverts au public où le poisson est commercialisé ou consommé, ainsi que, s'il s'agit de lieux non ouverts au public, dans les entrepôts, magasins frigorifiques et conserveries.
3758 3755
 
3759
-Le Gouvernement exerce la surveillance et la police de la pêche dans l'intérêt général.
3756
+Lorsque ces recherches doivent être effectuées dans des locaux autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, les dispositions du code de procédure pénale s'appliquent seules ; toutefois, les fonctionnaires et agents précités assistent, sur leur demande, les officiers de police judiciaire qui procèdent aux investigations.
3760 3757
 
3761
-Les ingénieurs et préposés des eaux et forêts, les ingénieurs et agents qualifiés des services de la navigation, les gardes-pêche commissionnés par décision ministérielle, les gardes champêtres et tous officiers de police judiciaire constatent les délits qui sont spécifiés au présent chapitre en quelque lieu qu'ils soient commis.
3758
+##### Article 451
3762 3759
 
3763
-Les fonctionnaires qualifiés à cet effet par le gouvernement exercent, conjointement avec les officiers du ministère public, toutes les poursuites et actions en réparation de ces délits.
3760
+Tout pêcheur est tenu d'amener son bateau et d'ouvrir ses loges, réfrigérateurs, hangars, bannetons, huches, paniers et autres réservoirs et boutiques à poissons, à toute réquisition des fonctionnaires et agents chargés de la police de la pêche.
3764 3761
 
3765
-En ce qui concerne le délit spécifié à l'article 432 (1°), les procès-verbaux sont transmis directement au procureur de la République.
3762
+En outre, ces fonctionnaires et agents peuvent procéder à la visite des passages d'eau des moulins ou autre installation fixe implantée sur les cours d'eau.
3766 3763
 
3767
-#### Article 447
3764
+##### Article 452
3768 3765
 
3769
-Les infractions concernant la pêche, la vente, l'achat, le transport, le colportage, l'exportation et l'importation des poissons peuvent être également recherchées et constatées par les agents des douanes, les agents des contributions indirectes ainsi que par les autres agents autorisés par le présent chapitre et par le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche côtière.
3766
+Les fonctionnaires et agents visés à l'article 445 doivent saisir les lignes, filets, engins et autres instruments de pêche prohibés et peuvent saisir ceux, non prohibés, utilisés en cas d'infraction aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application. En outre, ils peuvent saisir les embarcations, automobiles et autres véhicules utilisés par les auteurs d'infraction pour se rendre sur les lieux où l'infraction a été commise ou pour transporter les poissons capturés, offerts à la vente, vendus ou achetés en infraction aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application.
3770 3767
 
3771
-#### Article 448
3768
+##### Article 453
3772 3769
 
3773
-Des gratifications sont accordées aux agents verbalisateurs constatant les délits prévus au présent chapitre. Le montant de ces gratifications par condamnation, à due concurrence de l'amende prononcée et recouvrée, s'établit comme il suit :
3770
+Les fonctionnaires et agents visés à l'article 445 doivent saisir le poisson pêché, transporté, vendu ou acheté en infraction aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application.
3774 3771
 
3775
-0,50 F pour un délit de pêche en temps de frai ;
3772
+Le poisson saisi sera soit remis à l'eau ou détruit, soit vendu au profit du Trésor ou donné à une oeuvre sociale par l'administration.
3776 3773
 
3777
-1 F pour un délit de pêche la nuit ;
3774
+##### Article 454
3778 3775
 
3779
-2 F pour un délit de pêche la nuit en temps de frai, pour un délit d'empoisonnement de rivière, ou pour un délit de pêche à la dynamite ou autres matières explosives.
3776
+L'auteur de l'infraction est tenu de remettre l'objet de la saisie sur la demande du fonctionnaire ou de l'agent qui a constaté l'infraction.
3780 3777
 
3781
-#### Article 449
3778
+##### Article 455
3782 3779
 
3783
-Nul ne peut exercer dans l'administration l'emploi du garde-pêche, s'il n'est âgé de vingt et un ans accomplis.
3780
+Les fonctionnaires et agents chargés de la police de la pêche ont le droit de requérir directement la force publique pour la répression des infractions en matière de pêche ainsi que pour la saisie des instruments de pêche, du poisson pêché en infraction et des embarcations, automobiles et autres véhicules visés à l'article 452.
3784 3781
 
3785
-#### Article 450
3782
+##### Article 456
3786 3783
 
3787
-Les préposés des eaux et forêts et les gardes-pêche commissionnés par décision ministérielle chargés de la surveillance de la pêche ne peuvent entrer en fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence, et avoir fait enregistrer leur commission et l'acte de prestation de leur serment au greffe des tribunaux dans le ressort desquels ils doivent exercer leurs fonctions.
3784
+Les gardes-pêche particuliers assermentés constatent par procès-verbaux les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application qui portent préjudice aux détenteurs de droits de pêche qui les emploient.
3788 3785
 
3789
-Dans le cas d'un changement de résidence qui les place dans un autre ressort en la même qualité, il n'y a pas lieu à une nouvelle prestation de serment.
3786
+Les dispositions de l'article 29 du code de procédure pénale sont applicables à ces procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.
3790 3787
 
3791
-#### Article 451
3788
+Les dispositions des articles 451, premier alinéa, 452, en tant qu'il concerne la saisie des instruments de pêche, 453, 454, et 455 sont applicables aux gardes-pêche particuliers assermentés.
3792 3789
 
3793
-Les gardes-pêche peuvent être déclarés responsables des délits commis dans leurs cantonnements et passibles des amendes et indemnités encourues par les délinquants, lorsqu'ils n'ont pas dûment constaté les délits.
3790
+#### Section 3 : De la transaction, des poursuites et de certaines mesures concernant les condamnations et les peines.
3794 3791
 
3795
-#### Article 452
3792
+##### Article 457
3796 3793
 
3797
-Les gardes-pêche commissionnés par décision ministérielle sont assimilés aux préposés des eaux et forêts.
3794
+Pour les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application, l'autorité administrative chargée de la pêche en eau douce a le droit de transiger, après accord du procureur de la République, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
3798 3795
 
3799
-#### Article 453
3796
+##### Article 458
3800 3797
 
3801
-Ils recherchent et constatent, par procès-verbaux, les délits dans l'arrondissement du tribunal près duquel ils sont assermentés.
3798
+Les fonctionnaires qualifiés à cet effet par voie réglementaire exercent, conjointement avec le ministère public, toutes les poursuites et actions en réparation de ces infractions, à l'exception des infractions à l'interdiction de pêcher sans la permission du détenteur du droit de pêche.
3802 3799
 
3803
-#### Article 454
3800
+##### Article 459
3804 3801
 
3805
-Ils sont autorisés à saisir les filets et autres instruments de pêche prohibés, ainsi que le poisson pêché en délit.
3802
+Les agents commissionnés du Conseil supérieur de la pêche et les techniciens de l'Etat chargés des forêts peuvent dans les actions et poursuites exercées au nom de l'administration, faire toutes citations et significations d'exploits, sans procéder aux saisies-exécution.
3806 3803
 
3807
-#### Article 455
3804
+##### Article 460
3808 3805
 
3809
-Les gardes-pêche ne peuvent, sous aucun prétexte, s'introduire dans les maisons et enclos y attenant pour la recherche des filets prohibés.
3806
+Les fonctionnaires qualifiés mentionnés à l'article 458 ont le droit d'exposer l'affaire devant le tribunal et sont entendus à l'appui de leurs conclusions.
3810 3807
 
3811
-#### Article 456
3808
+Ils peuvent, au nom de leur administration, interjeter appel des jugements et se pourvoir contre les arrêts et jugements en dernier ressort.
3812 3809
 
3813
-Les filets et engins de pêche qui ont été saisis comme prohibés ne peuvent, dans aucun cas, être remis sous caution. Ils sont déposés au greffe et y demeurent jusqu'après le jugement pour être ensuite détruits.
3810
+##### Article 461
3814 3811
 
3815
-Les filets non prohibés, dont la confiscation a été prononcée en exécution de l'article 432, sont vendus au profit du Trésor.
3812
+Les lignes, filets et engins qui ont été saisis comme prohibés sont déposés au greffe du tribunal et sont remis après jugement définitif à l'administration chargée de la pêche en eau douce aux fins de destruction.
3816 3813
 
3817
-#### Article 457
3814
+La confiscation des lignes, filets et engins non prohibés ainsi que des embarcations, automobiles et autres véhicules utilisés par les auteurs d'infractions, pourra être prononcée. La confiscation des embarcations, automobiles et autres véhicules peut être ordonnée en valeur.
3818 3815
 
3819
-En cas de refus de la part des délinquants de remettre immédiatement le filet déclaré prohibé après la sommation du garde-pêche, ils seront condamnés à une amende de 120 F.
3816
+Si la confiscation n'est pas prononcée ou si elle est ordonnée en valeur il y a lieu à restitution des objets et véhicules saisis.
3820 3817
 
3821
-#### Article 458
3818
+##### Article 462
3822 3819
 
3823
-Quant au poisson saisi pour cause de délit, il sera vendu sans délai dans la commune la plus voisine du lieu de la saisie, à son de trompe et aux enchères publiques, en vertu d'ordonnance du juge du tribunal d'instance ou de ses suppléants, si la vente a lieu dans un chef-lieu de canton ou, dans le cas contraire, d'après l'autorisation du maire de la commune : ces ordonnances ou autorisations seront délivrées sur la requête des agents ou gardes qui auront opéré la saisie, et sur la présentation du procès-verbal régulièrement dressé et affirmé par eux.
3820
+Les peines pourront être doublées lorsque les délits auront été commis la nuit ou en cas de récidive.
3824 3821
 
3825
-Dans tous les cas, la vente aura lieu en présence du fonctionnaire des domaines compétent et, à son défaut, du maire ou adjoint de la commune ou du commissaire de police.
3822
+##### Article 463
3826 3823
 
3827
-#### Article 459
3824
+L'astreinte prononcée par le tribunal en application des articles 409, 412, 432 et 438 est d'un montant de 100 à 2.000 F par jour de retard dans l'exécution des mesures et obligations imposées.
3828 3825
 
3829
-Les gardes-pêche ont le droit de requérir directement la force publique pour la répression des délits en matière de pêche, ainsi que pour la saisie des filets prohibés et du poisson pêché en délit.
3826
+L'astreinte cesse de courir le jour où ces dernières sont complètement exécutées. Elle est alors liquidée par le tribunal à la demande de l'intéressé et recouvrée par le comptable du Trésor comme une amende pénale.
3830 3827
 
3831
-#### Article 460
3828
+Elle ne donne pas lieu à la contrainte par corps.
3832 3829
 
3833
-Ils écrivent eux-mêmes leurs procès-verbaux ; ils les signent et les affirment au plus tard le lendemain de la clôture desdits procès-verbaux par-devant le juge du tribunal d'instance du canton ou l'un de ses suppléants, ou par-devant le maire ou l'adjoint, soit de la commune de leur résidence, soit de celle où le délit a été commis ou constaté ; le tout sous peine de nullité.
3830
+##### Article 464
3834 3831
 
3835
-Toutefois, si, par suite d'un empêchement quelconque, le procès-verbal est seulement signé par le garde-pêche mais non écrit de sa main en entier, l'officier public qui en reçoit l'affirmation doit lui en donner préalablement lecture et faire ensuite mention de cette formalité, le tout sous peine de nullité du procès-verbal.
3832
+Tout jugement ou arrêt qui prononce une condamnation pour infraction en matière de pêche, à l'exception des infractions à l'interdiction de pêcher sans la permission du détenteur du droit de pêche, peut exclure l'auteur de l'infraction des associations agréées de pêche pour une durée qui ne pourra être inférieure à un an ni supérieure à trois ans. En cas de récidive, cette exclusion aura une durée minimum de deux ans et ne pourra excéder cinq ans. Lorsque l'auteur de l'infraction est un pêcheur professionnel dans l'exercice de son activité, le tribunal pourra prononcer son exclusion des associations agréées de pêcheurs professionnels pour une durée qui ne pourra excéder deux ans ; en cas de récidive, cette exclusion ne pourra excéder cinq ans.
3836 3833
 
3837
-#### Article 461
3834
+Celui qui, durant le temps où il aura été exclu, se livre à l'exercice de la pêche, sera puni d'une amende de 1.000 à 8.000 F. Les lignes, filets et engins seront confisqués.
3838 3835
 
3839
-Les préposés des eaux et forêts et les ingénieurs et agents qualifiés des services de la navigation, ainsi que les gardes-pêche commissionnés par décision ministérielle, sont dispensés d'affirmer les procès-verbaux qu'ils ont eux-mêmes rédigés et signés.
3836
+##### Article 465
3840 3837
 
3841
-#### Article 462
3838
+Les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture et les associations agréées de pêcheurs professionnels peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre.
3842 3839
 
3843
-Les procès-verbaux dressés par les ingénieurs des eaux et forêts soit isolément, soit avec le concours des gardes-pêche et des gardes champêtres, ne sont point soumis à l'affirmation.
3840
+Il en est de même pour les associations agréées au titre de l'article 40 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions du chapitre II du présent titre et des textes pris pour leur application.
3844 3841
 
3845
-#### Article 463
3842
+### Chapitre VI : Dispositions diverses.
3846 3843
 
3847
-Dans le cas où le procès-verbal porte saisie, il en est fait une expédition qui est déposée dans les vingt-quatre heures au greffe du tribunal d'instance pour qu'il en puisse être donné communication à ceux qui réclameraient les objets saisis.
3844
+#### Article 466
3848 3845
 
3849
-Le délai ne court que du moment de l'affirmation pour les procès-verbaux qui sont soumis à cette formalité.
3846
+Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent titre.
3850 3847
 
3851
-#### Article 464
3848
+## Titre III : De la police de la pêche
3852 3849
 
3853
-Les infractions en matière de pêche fluviale sont, suivant les pénalités encourues, de la compétence des tribunaux correctionnels ou des tribunaux de police. Dans le cas où le tribunal de police est compétent, un avertissement préalable et sans frais est adressé aux personnes poursuivies ou civilement responsables.
3850
+### Chapitre Ier : Dispositions générales et pénales.
3854 3851
 
3855
-Les jugements rendus par les tribunaux de police sont susceptibles d'appel quel que soit le montant des condamnations encourues. Cet appel est porté devant les cours d'appel. Il est interjeté et jugé dans les formes et conditions établies par les articles 546 et suivants du code de procédure pénale.
3852
+#### Article 439-1
3856 3853
 
3857
-#### Article 465
3854
+Il est interdit, sous peine d'une amende de 200 à 3.000 F, d'introduire dans les eaux visées à l'article 401 du présent code, des poissons et crustacés qui seront reconnus, par décret, comme particulièrement nuisibles.
3858 3855
 
3859
-L'acte de citation doit, à peine de nullité, contenir la copie du procès-verbal et de l'acte d'affirmation.
3856
+La même peine sera prononcée contre ceux qui, sans l'autorisation du ministre chargé de l'agriculture, introduiraient, dans lesdites eaux, des poissons et crustacés non encore représentés dans les eaux libres du territoire. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture établira la liste des espèces qui y sont représentées.
3860 3857
 
3861
-#### Article 466
3858
+En outre, il est interdit, sous peine d'une amende de 600 à 1.200 F, d'introduire, dans celles de ces eaux qui seront classées dans la première catégorie, des poissons des espèces suivantes :
3862 3859
 
3863
-Les préposés des eaux et forêts et les gardes-pêche commissionnés par décision ministérielle peuvent, dans les actions et poursuites exercées au nom de l'administration, faire toutes citations et significations d'exploits, sans pouvoir procéder aux saisies-exécutions.
3860
+brochet, perche, sandre et black-bass.
3864 3861
 
3865
-Leurs rétributions, pour les actes de ce genre, seront taxées comme pour les actes faits par les huissiers des juges des tribunaux d'instance.
3862
+#### Article 439-2
3866 3863
 
3867
-#### Article 467
3864
+Il est interdit de colporter, d'offrir à la vente, de vendre ou d'acheter les truites, ombres communs et saumons de fontaine capturés dans les eaux libres visées à l'article 401 du présent code.
3868 3865
 
3869
-Les fonctionnaires qualifiés visés au troisième alinéa de l'article 446 ont le droit d'exposer l'affaire devant le tribunal et sont entendus à l'appui de leurs conclusions.
3866
+Toutefois, cette mesure ne s'applique pas aux membres de la fédération nationale des adjudicataires et permissionnaires de la pêche aux engins et aux filets lorsqu'ils s'adonnent à la pêche dans les eaux du domaine public ou dans les lacs de retenue de barrage où le droit de pêche appartient à l'Etat. Elle ne s'applique pas, non plus, lorsque les poissons susvisés ont été capturés dans les lacs du domaine privé dont la liste sera établie par arrêté du ministre de l'agriculture.
3870 3867
 
3871
-#### Article 468
3868
+Un décret pris sur les propositions du ministre de l'agriculture et du garde des sceaux, ministre de la justice, fixera les modalités du contrôle et des pénalités tendant à assurer l'application du présent article.
3872 3869
 
3873
-Les délits en matière de pêche seront prouvés, soit par procès-verbaux, soit par témoins à défaut de procès-verbaux ou en cas d'insuffisance de ces actes.
3870
+### Chapitre II : Des poursuites au nom de l'administration.
3874 3871
 
3875 3872
 #### Article 469
3876 3873