Code rural (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 4 janvier 1985 (version 917fe9e)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1985.

6547 6547
#### Article 1142-2
6548 6548

                                                                                    
6549 6549
Est considéré comme exploitant agricole pour l'application du présent chapitre toute personne 
exploitant
mettant en valeur,
 en une qualité autre que celle de salarié
 des terres dont la superficie est au moins égale dans chaque département au minimum prévu
, une exploitation répondant aux conditions fixées
 à l'article 1142-13
 du présent code
.
   

                    
6559 6559
#### Article 1142-4
6560 6560

                                                                                    
6561 6561
L'allocation n'est due aux personnes continuant leur exploitation que si 
les terres exploitées ne dépassent pas une
la
 superficie 
fixée
pondérée de celle-ci, définie conformément aux dispositions de l'article 1142-13, ne dépasse pas un seuil fixé
 par décret
, compte tenu de la nature des cultures
.
6562 6562

                                                                                    
6563 6563
Des dispositions particulières peuvent être prévues à l'égard des veuves exploitant avec le concours d'un seul salarié.
   

                    
6611 6611
#### Article 1142-13
6612 6612

                                                                                    
6613 6613
Est considérée comme exploitant agricole pour l'application du présent chapitre toute personne 
exploitant
mettant en valeur,
 en une qualité autre que celle de salarié
 des terres
, une exploitation
 dont 
la superficie
l'importance
 est au moins égale
 dans chaque département
 à un minimum fixé par décret
 et évaluée en superficie pondérée.
6614

                                                                                    
6613 6615
Un décret fixe les critères d'équivalence utilisés pour le calcul de cette superficie pondérée
, compte tenu de la nature des 
cultures
productions végétales et animales.
6616

                                                                                    
6613 6617
En application de ces critères, un arrêté interministériel détermine les coefficients d'équivalence applicables dans chaque département
.
6614 6618

                                                                                    
6615 6619
Dans le bail à métayage ou colonat partiaire, le bailleur et le preneur sont considérés, pour l'application de l'alinéa précédent, comme mettant chacun en valeur la totalité de l'exploitation.
   

                    
6617 6621
#### Article 1142-14
6618 6622

                                                                                    
6619 6623
Les allocations familiales dont bénéficient les exploitants agricoles des départements d'outre-mer sont celles prévues à l'article L. 758 du code de la sécurité sociale.
6620 6624

                                                                                    
6621 6625
Le nombre de journées de travail servant de base au calcul des allocations est déterminé par décret en fonction de la 
surface cultivée et de la nature des cultures
superficie pondérée de l'exploitation
.
6622 6626

                                                                                    
6623 6627
Un arrêté interministériel fixe, pour chaque département, le montant des allocations.
   

                    
6625 6629
#### Article 1142-15
6626 6630

                                                                                    
6627 6631
Les cotisations varient, dans la limite d'une superficie maximum de 6 hectares pondérés en fonction de la 
surface
superficie pondérée
 de l'exploitation
 et de la nature des cultures. Un décret fixe dans chaque département le taux des cotisations
.
6628 6632

                                                                                    
6629 6633
Dans le bail à métayage ou colonat partiaire, le preneur et le bailleur sont tenus l'un et l'autre au paiement de ces cotisations qui sont partagées entre eux selon une proportion fixée par décret.
   

                    
6887 6891
##### Article 1163
6888 6892

                                                                                    
6889 6893
L'employeur, soit personnellement, soit par l'intermédiaire d'un de ses préposés, doit, dans un délai fixé par décret, déclarer à la caisse de mutualité sociale agricole tout accident dont il a eu connaissance directement ou indirectement et remettre à la victime une feuille d'accident.
6894

                                                                                    
6895
La caisse peut autoriser un employeur à remplacer la déclaration des accidents n'entraînant ni arrêt de travail, ni soins médicaux par une inscription sur un registre ouvert à cet effet. Un décret fixe les conditions d'application de cet article et les critères d'attribution de l'autorisation et de son retrait ainsi que les modalités de l'inscription.
6896

                                                                                    
6897
Ce registre est tenu à la disposition des agents de contrôle des caisses et des services chargés de l'inspection du travail.
6898

                                                                                    
6899
Lorsqu'un accident ayant fait l'objet d'une simple inscription sur un registre entraîne ultérieurement un arrêt de travail ou des soins médicaux, l'employeur est tenu d'adresser à la caisse la déclaration prévue au premier alinéa.
6900

                                                                                    
6901
Tout manquement à l'obligation de déclaration ou d'inscription sur le registre prévue au premier et au deuxième alinéa est sanctionné dans les conditions fixées par l'article L. 471-1 et R. 471-3 du code de la sécurité sociale.
   

                    
6915 6927
##### Article 1169
6916 6928

                                                                                    
6917 6929
Sous réserve des dispositions des articles 1156 et 1158, les litiges relatifs à l'application du présent chapitre relèvent de la compétence exclusive du contentieux général de la sécurité sociale suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
6930

                                                                                    
6931
Les juridictions visées au premier alinéa de l'article L. 142-2 du code de la sécurité sociale devant lesquelles sont portées en première instance les contestations relatives aux taux d'incapacité permanente statuent en dernier ressort sur celles pour lesquelles le taux d'incapacité, fixé par la décision attaquée, est inférieur à 10 p. 100.
   

                    
7342
#### Article 1234-3
7343

                        
7344
En cas d'accidents du travail et de la vie privée, ou en cas de maladies professionnelles telles qu'elles sont définies à l'article 1170 du présent code, l'assurance prévue au présent chapitre doit garantir :
7345

                        
7346
A. - Le remboursement :
7347

                        
7348
Des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation ;
7349

                        
7350
Des frais de fourniture et de renouvellement des appareils de prothèse et d'orthopédie ;
7351

                        
7352
Des frais de réadaptation fonctionnelle et de rééducation professionnelle ;
7353

                        
7354
Des frais de transport de la victime entre le lieu de l'accident et sa résidence habituelle ou l'établissement de soins le plus proche.
7355

                        
7356
B. - Le paiement de pensions d'invalidité dans le cas où l'assuré est reconnu totalement inapte à l'exercice de la profession agricole.
7357

                        
7358
L'assurance garantit également le paiement de pension d'invalidité aux chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés à l'article 1106-1 (I-1°) qui présentent une invalidité réduisant au moins des deux tiers leur capacité de travail, à la condition qu'ils n'aient exercé cette profession au cours des cinq dernières années qu'avec le concours de leur conjoint et d'un seul salarié ou d'un seul aide familial.
7359

                        
7360
Lorsque la réduction de capacité de travail ou l'inaptitude totale à l'exercice de la profession agricole résulte pour partie d'un accident ou d'une maladie professionnelle, l'intéressé peut néanmoins prétendre aux prestations d'invalidité, dès lors que cette réduction de capacité ou cette inaptitude est imputable pour moitié au moins à l'accident ou à la maladie professionnelle.
7361

                        
7362
Les modalités d'application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.