Code rural (ancien)


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Version consolidée au 4 janvier 1985 (version 917fe9e)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1985.

... ...
@@ -6546,7 +6546,7 @@ Les dispositions du chapitre IV ci-dessus relatives à l'assurance vieillesse de
6546 6546
 
6547 6547
 #### Article 1142-2
6548 6548
 
6549
-Est considéré comme exploitant agricole pour l'application du présent chapitre toute personne exploitant en une qualité autre que celle de salarié des terres dont la superficie est au moins égale dans chaque département au minimum prévu à l'article 1142-13 du présent code.
6549
+Est considéré comme exploitant agricole pour l'application du présent chapitre toute personne mettant en valeur, en une qualité autre que celle de salarié, une exploitation répondant aux conditions fixées à l'article 1142-13.
6550 6550
 
6551 6551
 #### Article 1142-3
6552 6552
 
... ...
@@ -6558,7 +6558,7 @@ L'interruption d'activité résultant d'un fait de guerre ou de maladie ou d'inf
6558 6558
 
6559 6559
 #### Article 1142-4
6560 6560
 
6561
-L'allocation n'est due aux personnes continuant leur exploitation que si les terres exploitées ne dépassent pas une superficie fixée par décret, compte tenu de la nature des cultures.
6561
+L'allocation n'est due aux personnes continuant leur exploitation que si la superficie pondérée de celle-ci, définie conformément aux dispositions de l'article 1142-13, ne dépasse pas un seuil fixé par décret.
6562 6562
 
6563 6563
 Des dispositions particulières peuvent être prévues à l'égard des veuves exploitant avec le concours d'un seul salarié.
6564 6564
 
... ...
@@ -6610,7 +6610,11 @@ Ne sont pas applicables à l'assurance vieillesse des non-salariés agricoles de
6610 6610
 
6611 6611
 #### Article 1142-13
6612 6612
 
6613
-Est considérée comme exploitant agricole pour l'application du présent chapitre toute personne exploitant en une qualité autre que celle de salarié des terres dont la superficie est au moins égale dans chaque département à un minimum fixé par décret, compte tenu de la nature des cultures.
6613
+Est considérée comme exploitant agricole pour l'application du présent chapitre toute personne mettant en valeur, en une qualité autre que celle de salarié, une exploitation dont l'importance est au moins égale à un minimum fixé par décret et évaluée en superficie pondérée.
6614
+
6615
+Un décret fixe les critères d'équivalence utilisés pour le calcul de cette superficie pondérée, compte tenu de la nature des productions végétales et animales.
6616
+
6617
+En application de ces critères, un arrêté interministériel détermine les coefficients d'équivalence applicables dans chaque département.
6614 6618
 
6615 6619
 Dans le bail à métayage ou colonat partiaire, le bailleur et le preneur sont considérés, pour l'application de l'alinéa précédent, comme mettant chacun en valeur la totalité de l'exploitation.
6616 6620
 
... ...
@@ -6618,13 +6622,13 @@ Dans le bail à métayage ou colonat partiaire, le bailleur et le preneur sont c
6618 6622
 
6619 6623
 Les allocations familiales dont bénéficient les exploitants agricoles des départements d'outre-mer sont celles prévues à l'article L. 758 du code de la sécurité sociale.
6620 6624
 
6621
-Le nombre de journées de travail servant de base au calcul des allocations est déterminé par décret en fonction de la surface cultivée et de la nature des cultures.
6625
+Le nombre de journées de travail servant de base au calcul des allocations est déterminé par décret en fonction de la superficie pondérée de l'exploitation.
6622 6626
 
6623 6627
 Un arrêté interministériel fixe, pour chaque département, le montant des allocations.
6624 6628
 
6625 6629
 #### Article 1142-15
6626 6630
 
6627
-Les cotisations varient, dans la limite d'une superficie maximum de 6 hectares pondérés en fonction de la surface de l'exploitation et de la nature des cultures. Un décret fixe dans chaque département le taux des cotisations.
6631
+Les cotisations varient, dans la limite d'une superficie maximum de 6 hectares pondérés en fonction de la superficie pondérée de l'exploitation.
6628 6632
 
6629 6633
 Dans le bail à métayage ou colonat partiaire, le preneur et le bailleur sont tenus l'un et l'autre au paiement de ces cotisations qui sont partagées entre eux selon une proportion fixée par décret.
6630 6634
 
... ...
@@ -6888,6 +6892,14 @@ Les correspondances postales relatives au fonctionnement du régime bénéficien
6888 6892
 
6889 6893
 L'employeur, soit personnellement, soit par l'intermédiaire d'un de ses préposés, doit, dans un délai fixé par décret, déclarer à la caisse de mutualité sociale agricole tout accident dont il a eu connaissance directement ou indirectement et remettre à la victime une feuille d'accident.
6890 6894
 
6895
+La caisse peut autoriser un employeur à remplacer la déclaration des accidents n'entraînant ni arrêt de travail, ni soins médicaux par une inscription sur un registre ouvert à cet effet. Un décret fixe les conditions d'application de cet article et les critères d'attribution de l'autorisation et de son retrait ainsi que les modalités de l'inscription.
6896
+
6897
+Ce registre est tenu à la disposition des agents de contrôle des caisses et des services chargés de l'inspection du travail.
6898
+
6899
+Lorsqu'un accident ayant fait l'objet d'une simple inscription sur un registre entraîne ultérieurement un arrêt de travail ou des soins médicaux, l'employeur est tenu d'adresser à la caisse la déclaration prévue au premier alinéa.
6900
+
6901
+Tout manquement à l'obligation de déclaration ou d'inscription sur le registre prévue au premier et au deuxième alinéa est sanctionné dans les conditions fixées par l'article L. 471-1 et R. 471-3 du code de la sécurité sociale.
6902
+
6891 6903
 ##### Article 1164
6892 6904
 
6893 6905
 L'employeur est tenu de délivrer à la victime une feuille d'accident. Le praticien consulté par la victime est tenu d'établir en double exemplaire un certificat, d'en adresser un à la caisse de mutualité sociale agricole et de remettre l'autre à la victime.
... ...
@@ -6916,6 +6928,8 @@ La caisse de mutualité sociale agricole fixe la date de guérison ou de consoli
6916 6928
 
6917 6929
 Sous réserve des dispositions des articles 1156 et 1158, les litiges relatifs à l'application du présent chapitre relèvent de la compétence exclusive du contentieux général de la sécurité sociale suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
6918 6930
 
6931
+Les juridictions visées au premier alinéa de l'article L. 142-2 du code de la sécurité sociale devant lesquelles sont portées en première instance les contestations relatives aux taux d'incapacité permanente statuent en dernier ressort sur celles pour lesquelles le taux d'incapacité, fixé par la décision attaquée, est inférieur à 10 p. 100.
6932
+
6919 6933
 #### Section 6 : Dispositions relatives aux maladies professionnelles.
6920 6934
 
6921 6935
 ##### Article 1170
... ...
@@ -7325,6 +7339,28 @@ Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole sont tenus de souscrire et de
7325 7339
 
7326 7340
 Les sociétés d'exploitation ou d'entreprise agricole sont assimilées aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole pour l'application du présent article en ce qui concerne l'assurance garantissant les personnes visées au 5° de l'article 1106-1.
7327 7341
 
7342
+#### Article 1234-3
7343
+
7344
+En cas d'accidents du travail et de la vie privée, ou en cas de maladies professionnelles telles qu'elles sont définies à l'article 1170 du présent code, l'assurance prévue au présent chapitre doit garantir :
7345
+
7346
+A. - Le remboursement :
7347
+
7348
+Des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation ;
7349
+
7350
+Des frais de fourniture et de renouvellement des appareils de prothèse et d'orthopédie ;
7351
+
7352
+Des frais de réadaptation fonctionnelle et de rééducation professionnelle ;
7353
+
7354
+Des frais de transport de la victime entre le lieu de l'accident et sa résidence habituelle ou l'établissement de soins le plus proche.
7355
+
7356
+B. - Le paiement de pensions d'invalidité dans le cas où l'assuré est reconnu totalement inapte à l'exercice de la profession agricole.
7357
+
7358
+L'assurance garantit également le paiement de pension d'invalidité aux chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés à l'article 1106-1 (I-1°) qui présentent une invalidité réduisant au moins des deux tiers leur capacité de travail, à la condition qu'ils n'aient exercé cette profession au cours des cinq dernières années qu'avec le concours de leur conjoint et d'un seul salarié ou d'un seul aide familial.
7359
+
7360
+Lorsque la réduction de capacité de travail ou l'inaptitude totale à l'exercice de la profession agricole résulte pour partie d'un accident ou d'une maladie professionnelle, l'intéressé peut néanmoins prétendre aux prestations d'invalidité, dès lors que cette réduction de capacité ou cette inaptitude est imputable pour moitié au moins à l'accident ou à la maladie professionnelle.
7361
+
7362
+Les modalités d'application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.
7363
+
7328 7364
 #### Article 1234-4
7329 7365
 
7330 7366
 La garantie des frais énumérés à l'article 1234-3 ainsi que le montant des pensions d'invalidité doivent être au moins égaux à ceux qui résulteraient de l'application des dispositions du chapitre III-1 du titre II du présent livre.