Code rural (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 juillet 1984 (version 9e80198)
La précédente version était la version consolidée au 30 juin 1984.

5829
##### Article 1031
5830

                        
5831
Les ressources des assurances sociales agricoles sont constituées par des cotisations à la charge des employeurs et des assurés, assises sur les rémunérations perçues par ces derniers, ainsi que, en ce qui concerne les assurances maladie, maternité, invalidité et décès par des contributions à la charge des seuls assurés, assises sur les allocations de garantie de ressources perçues en application des articles L. 351-5, L. 351-16 et L. 351-17 du code du travail par les assurés ayant démissionné de leur emploi pour en bénéficier, ainsi que sur les avantages de retraite financés en tout ou partie par une contribution de l'employeur ou ayant donné lieu à rachat de cotisations, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires.
5832

                        
5833
Un plafond est appliqué aux rémunérations ou gains servant de base au calcul des cotisations dues par l'employeur et par le salarié au titre de l'assurance vieillesse.
5834

                        
5835
Des décrets fixent le plafond mentionné à l'alinéa précédent, les différents taux de cotisations, ainsi que les exonérations accordées aux titulaires d'avantages de retraite ou des revenus de remplacement mentionnés à l'article 6 de la loi n° 82-1 du 4 janvier 1982 modifiée, dont les ressources sont insuffisantes.
5836

                        
5837
Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance sont exclues de l'assiette des cotisations visées au premier alinéa ci-dessus pour la partie inférieure à un montant fixé par décret.
5838

                        
5839
La contribution ouvrière est précomptée sur la rémunération de l'assuré, lors du paiement de celle-ci. Le salarié ne peut s'opposer au prélèvement de cette contribution. Le paiement du salaire effectué sous déduction de la cotisation ouvrière vaut acquit de cette cotisation à l'égard du salarié de la part de l'employeur.
5840

                        
5841
La cotisation de l'employeur reste exclusivement à sa charge, toute convention contraire étant nulle de plein droit.
5842

                        
5843
Les cotisations dues sur les avantages de retraite ainsi que sur les allocations de garantie de ressources sont précomptées, lors de chaque versement, par l'organisme débiteur de ces pensions ou allocations.
5844

                        
5845
Les dispositions des articles 1033 à 1036, 1143 à 1143-4 s'appliquent au recouvrement des cotisations visées à l'alinéa précédent, sous réserve d'adaptations fixées par voie réglementaire.
5846

                        
5847
Le versement des cotisations est suspendu pendant la période du service national ou en cas d'appel sous les drapeaux.
5848

                        
5849
Le ministre de l'agriculture fixe par arrêté le taux des cotisations forfaitaires pour certaines catégories de travailleurs occasionnels et notamment pour les exploitants agricoles qui occupent occasionnellement un emploi salarié chez un autre exploitant agricole.
   

                    
5941 5919
##### Article 1038
5942 5920

                                                                                    
5943 5921
Les caisses de mutualité sociale agricole servent à leurs adhérents, en cas de maladie, d'accident, de maternité et de décès, les prestations prévues par leurs statuts.
5944 5922

                                                                                    
5945 5923
L'assurance maladie comporte :
5946 5924

                                                                                    
5947 5925
1. La couverture des frais de médecine générale et spéciale, des frais de soins et de prothèse dentaire, des frais pharmaceutiques et d'appareils, des frais d'analyses et d'examens de laboratoire, des frais d'hospitalisation et de traitement dans les établissements de cure de réadaptation fonctionnelle et de rééducation ou d'éducation professionnelle et des frais de transport ainsi que des frais d'interventions chirurgicales nécessaires pour l'assuré et les membres de sa famille déterminés par 
décret
règlement d'administration publique
 y compris la couverture des médicaments, produits et objets contraceptifs et des frais d'analyses et d'examens de laboratoire ordonnés en vue de prescriptions contraceptives.
5948 5926

                                                                                    
5949 5927
La couverture, sur décision de la commission d'éducation spéciale créée par l'article 6 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, des frais d'hébergement et de traitement des enfants ou adolescents handicapés dans les établissements d'éducation spéciale et professionnelle, ainsi que celle des frais de traitement concourant à cette éducation dispensée en dehors de ces établissements, à l'exception de la partie de ces frais incombant à l'Etat en application de l'article 5 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975.
5950 5928

                                                                                    
5951 5929
La couverture des frais de soins et d'hospitalisation afférents à l'interruption volontaire de grossesse effectuée dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre III bis du titre Ier du livre II du code de la santé publique.
5952 5930

                                                                                    
5953 5931
2. L'octroi d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique, constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre 
son
le
 travail
 ; l'incapacité peut-être également constatée par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle et pour une durée fixée par décret
.
5954 5932

                                                                                    
5955 5933
L'assuré choisit librement son praticien.
5956 5934

                                                                                    
5957 5935
L'action de l'assuré pour le paiement des prestations de l'assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre civil suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ; pour le paiement des prestations de l'assurance maternité, elle se prescrit par deux ans à partir de la date de la première constatation médicale de la grossesse.
5958 5936

                                                                                    
5959 5937
Le versement du capital garanti au titre de l'assurance décès est effectué par priorité aux personnes qui étaient, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente de l'assuré.
5960 5938

                                                                                    
5961 5939
Si aucune priorité n'est invoquée dans le délai d'un mois suivant le décès de l'assuré, le capital est attribué au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait ou, à défaut, aux descendants et, dans le cas où le défunt ne laisse ni conjoint survivant ni descendant, aux ascendants.
5962 5940

                                                                                    
5963 5941
L'article L. 395 du code de la sécurité sociale est applicable aux prestations visées au présent article.
   

                    
6171 6149
##### Article 1073
6172 6150

                                                                                    
6173 6151
Sont exonérés de toute cotisation :
6174 6152

                                                                                    
6175 6153
a) Les exploitants agricoles qui mettent en valeur des terres dont le revenu cadastral est au plus égal à 16 F ;
6176 6154

                                                                                    
6177 6155
b)
 Les exploitants agricoles qui mettent en valeur des terres d'un revenu cadastral inférieur à 200 F lorsqu'ils ont soixante-cinq ans ou, s'ils sont mariés, lorsqu'ils ont en moyenne un âge supérieur à soixante-cinq ans (cent trente pour les deux), cet âge étant réduit à soixante ans pour les femmes seules, à condition qu'ils n'emploient pas de main-d'oeuvre familiale salariée ;
6178

                                                                                    
6179
c) Les artisans ruraux n'exerçant qu'une activité réduite, en raison d'une invalidité durant depuis plus de six mois et entraînant une incapacité de travail d'au moins 66 %, à condition qu'il n'emploient pas, même occasionnellement, de main-d'oeuvre familiale ou salariée ;
6180

                                                                                    
6181 6155
d) Les artisans ruraux ayant élevé quatre enfants jusqu'à l'âge de quatorze ans, à condition qu'ils n'aient pas été bénéficiaires, pendant au moins cinq ans, de prestations familiales
, c) et d) (alinéas supprimés)
 ;
6182 6156

                                                                                    
6183 6157
e) Les exploitants agricoles 
et
non employeurs de main-d'oeuvre, présents sous les drapeaux au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations auraient dû être établies ;
6158

                                                                                    
6183 6159
e bis) Les
 artisans ruraux non employeurs de main-d'oeuvre, présents sous les drapeaux 
au
le
 premier jour du trimestre au titre duquel les cotisations auraient dû être établies ;
6184 6160

                                                                                    
6185 6161
f) Les coopératives d'utilisation de matériel agricole visées à l'article 550 et régulièrement agréées sauf pour leur personnel administratif ou des ateliers de réparations
 ;
6186

                                                                                    
6187 6161
g) Les jeunes gens effectuant des stages au pair chez des chefs d'entreprise appartenant aux professions agricoles, s'il est justifié que moins de trois années se sont écoulées depuis qu'ils ont quitté un établissement d'enseignement
.
   

                    
6189
##### Article 1074
6190

                        
6191
Bénéficient d'un abattement de cotisation :
6192

                        
6193
a) Les exploitants n'employant pas de main-d'oeuvre familiale ou salariée et dont l'âge moyen des conjoints est de soixante-cinq ans, cet âge étant ramené à soixante ans pour les personnes seules ;
6194

                        
6195
b) Les exploitants agricoles n'exerçant qu'une activité réduite en raison d'une invalidité durant depuis plus de six mois et entraînant une incapacité de travail d'au moins 66 p. 100 ;
6196

                        
6197
c) Les exploitants agricoles ayant élevé au moins quatre enfants jusqu'à l'âge de quatorze ans, à condition qu'ils n'aient pas bénéficié, pendant au moins cinq ans, des prestations familiales.
6198

                        
6199
L'ensemble de ces abattements porte sur la partie des cotisations correspondant à 1180 F de revenu cadastral.
6200

                        
6201
Un abattement de 1180 F sur le revenu cadastral est accordé aux chefs de famille ayant élevé au moins cinq enfants jusqu'à l'âge de quatorze ans.
6202

                        
6203
Au-delà du cinquième enfant et par enfant élevé jusqu'à l'âge de quatorze ans, est accordé un supplément d'abattement de 236 F sur le revenu cadastral.
6204

                        
6205
Le bénéfice de ces abattements est étendu aux artisans ruraux qui ont élevé cinq enfants et plus dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture après avis de la commission supérieure des prestations familiales agricoles.
   

                    
6207
##### Article 1075
6208

                        
6209
Sont également exonérés de toute cotisation aux caisses de mutualité sociale agricole :
6210

                        
6211
a) Les exploitants agricoles dont les terres ont subi, par suite de faits de guerre, des dommages tels que la fraction qu'il leur est possible d'exploiter ne représente plus effectivement qu'un revenu cadastral n'excédant pas 16 F ;
6212

                        
6213
b) Les exploitants agricoles ayant élevé quatre enfants jusqu'à l'âge de quatorze ans dont les terres ont subi, par suite de faits de guerre, des dommages tels que la fraction qu'il leur est possible d'exploiter ne représente effectivement qu'un revenu cadastral inférieur à 200 F ;
6214

                        
6215
c) Les exploitants agricoles dont les terres ont subi, par suite de faits de guerre, des dommages tels que la fraction qu'il leur est possible d'exploiter ne représente plus effectivement qu'un revenu cadastral inférieur à 200 F à condition qu'ils n'utilisent pas habituellement de main-d'oeuvre, même familiale, et que l'âge moyen des deux conjoints dépasse soixante-cinq ans (ou, en cas de veuvage, soixante ans pour la veuve) ;
6216

                        
6217
d) Les artisans ruraux et les assujettis, au titre des professions connexes à l'agriculture, si leur activité a subi par suite de faits de guerre, une réduction de 50 p. 100.
   

                    
6219
##### Article 1076
6220

                        
6221
Bénéficient d'une exonération partielle de leurs cotisations :
6222

                        
6223
a) Les exploitants dont les terres ont subi, par suite de faits de guerre, des dommages tels que le revenu cadastral de la fraction demeurée cultivable est inférieur d'au moins 10 p. 100 au revenu cadastral du domaine antérieurement exploité ;
6224

                        
6225
b) Les artisans ruraux et les assujettis des professions connexes à l'agriculture dont l'activité a subi, par suite de faits de guerre, une réduction de 10 à 50 p. 100.
6226

                        
6227
Dans tous les cas visés par le présent article, le pourcentage de l'exonération est égal à celui du préjudice subi.
   

                    
6233
##### Article 1078
6234

                        
6235
Les assujettis susceptibles de bénéficier des exonérations et abattements de cotisations prévus ci-dessus doivent, à peine de forclusion, en faire la demande dans un délai d'un mois suivant la réception de l'avis d'appel des cotisations. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, reproduire le présent article.
   

                    
6237
##### Article 1079
6238

                        
6239
Les exonérations totales ou partielles ci-dessus prévues ne sont accordées qu'aux seuls exploitants agricoles et artisans ruraux participant personnellement d'une façon effective à l'exploitation de leurs terres ou aux travaux de leur atelier artisanal.
   

                    
6287 6213
##### Article 1106-1
6288 6214

                                                                                    
6289 6215
I. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, à condition que les intéressés résident sur le territoire métropolitain :
6290 6216

                                                                                    
6291 6217
1° aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles mentionnés à l'article 1060 (2°, 4° et 5°) à condition que l'exploitation ou l'entreprise soit située sur le territoire métropolitain et qu'elle ait au moins l'importance définie au I de l'article 1003-7-1, sous réserve des dérogations visées aux II et III du même article ;
6292 6218

                                                                                    
6293 6219
2° aux aides familiaux non salariés et associés d'exploitation définis par la loi n° 73-650 du 13 juillet 1973 des chefs d'exploitation ou d'entreprise ci-dessus visés.
6294 6220

                                                                                    
6295 6221
Par aides familiaux, on entend les ascendants, descendants, frères, soeurs et alliés au même degré du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de son conjoint, âgés de plus de seize ans, vivant sur l'exploitation ou l'entreprise et participant à sa mise en valeur comme non salariés ;
6296 6222

                                                                                    
6297 6223
3° aux anciens exploitants et à leurs conjoints titulaires de la retraite de vieillesse prévue à l'article 1110, ainsi qu'aux titulaires de la retraite de base prévue à l'article 1122-1 ;
6298 6224

                                                                                    
6299 6225
4° a) aux conjoints des personnes visées aux 1°, 2°, 3°, 5° et 6° du présent paragraphe, sous réserve qu'ils ne soient pas couverts à titre personnel par un régime obligatoire d'assurance maladie, maternité ;
6300 6226

                                                                                    
6301 6227
b) aux enfants de moins de seize ans à la charge des personnes visées aux 1°, 2°, 3°, 5° et 6° du présent paragraphe ou de leur conjoint, qu'ils soient légitimes, naturels reconnus ou non, recueillis, adoptifs ou pupilles de la 
Nation
nation
 dont l'assuré est le tuteur.
6302 6228

                                                                                    
6303 6229
Pour l'application du présent chapitre, sont assimilés aux enfants de moins de seize ans :
6304 6230

                                                                                    
6305 6231
Ceux de moins de vingt ans qui poursuivent leurs études, cette limite d'âge pouvant être reculée dans des conditions fixées par voie réglementaire pour les enfants ayant dû interrompre leurs études pour cause de maladie ;
6306 6232

                                                                                    
6307 6233
Ceux de moins de vingt ans qui sont, par suite d'infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité permanente de se livrer à une activité rémunératrice ;
6308 6234

                                                                                    
6309 6235
Ceux de moins de vingt ans qui bénéficient de l'article L. 528 du code de la sécurité sociale
 ;
.
6310 6236

                                                                                    
6311 6237
5° aux membres non salariés de toute société, quelles qu'en soient la forme et la dénomination, lorsque ces membres consacrent leur activité, pour le compte de la société, à une exploitation ou entreprise agricole située sur le territoire métropolitain, lesdites sociétés étant assimilées, pour l'application du présent chapitre, aux chefs d'exploitation ou d'entreprise visés au 1° du présent article ;
6312 6238

                                                                                    
6313 6239
6° aux titulaires de la pension d'invalidité prévue à l'article 1234-3 B.
6314 6240

                                                                                    
6315 6241
II. - Ne sont pas assujettis au régime d'assurance obligatoire institué par le présent chapitre les exploitants forestiers négociants en bois affiliés à l'organisation autonome d'allocation vieillesse des professions industrielles et commerciales et les personnes 
visées
mentionnées
 au deuxième alinéa de l'article 6 du décret n° 61-294 du 31 mars 1961. Toutefois, les personnes 
visées
mentionnées
 au deuxième alinéa de l'article 6 du décret n° 61-294 du 31 mars 1961 
susvisé 
peuvent 
solliciter auprès
demander aux institutions
 du régime institué par le présent chapitre le bénéfice des dispositions de la loi n° 77-773 du 12 juillet 1977 
sans autres conditions
tendant à l'abaissement de l'âge de la retraite pour les anciens déportés ou internés, sans autre condition
 que celles prévues par 
celle-ci
cette dernière loi
.
6316 6242

                                                                                    
6317 6243
Sont affiliées
 et cotisent
 simultanément aux régimes dont relèvent leurs activités et, éventuellement, à celui dont relève leur pension ou leur allocation :
6318 6244

                                                                                    
6319 6245
a) les personnes qui exercent simultanément plusieurs activités dont l'une relève de l'assurance obligatoire instituée par le présent chapitre ;
6320 6246

                                                                                    
6321 6247
b) les personnes 
visées à l'article 1106-1, 3°
mentionnèes au 3° du I du présent article
, ou titulaires d'une pension d'invalidité en application 
du 2° 
de l'article 1106-3
, 2°
, qui exercent une activité professionnelle
 relevant d'un régime
.
6248

                                                                                    
6321 6249
Toutefois, lorsqu'en application de l'article 155 du code général des impôts, les résultats de l'activité agricole sont retenus pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux, la cotisation
 d'assurance maladie 
et maternité autre que celui institué par le présent chapitre.
6322

                                                                                    
6323 6249
Lorsque l'activité salariée est accessoire ou exercée par un pensionné ou un allocataire ayant choisi le régime de sa pension ou de son allocation, la cotisation personnelle au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès pour son activité salariée 
n'est 
pas due.
6324

                                                                                    
6325 6249
De même lorsque l'activité non salariée est accessoire ou exercée par un pensionné ou par un allocataire ayant choisi le régime de sa pension ou de son allocation, la cotisation au
due qu'au
 titre de l'activité 
non salariée n'est pas due.
principale. Cette cotisation est assise sur l'ensemble des revenus professionnels.
   

                    
6409 6333
##### Article 1106-6
6410 6334

                                                                                    
6411 6335
Le montant des cotisations dues pour la couverture des risques obligatoirement assurés en application du présent chapitre au titre des bénéficiaires définis aux 1° à 5° du I de l'article 1106-1 varie suivant l'importance du revenu cadastral de l'exploitation.
6412 6336

                                                                                    
6413 6337
Ce montant est fixé par un décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances, après consultation de la section de l'assurance maladie, maternité, invalidité et de l'assurance vieillesse des membres non salariés des professions agricoles du conseil supérieur des prestations sociales agricoles.
6414 6338

                                                                                    
6415 6339
Le revenu cadastral pris en considération est le revenu cadastral 
réel 
de l'exploitation
,
 après application 
d'un
du
 coefficient d'adaptation fixé 
annuellement pour chaque
par le décret prévu ci-dessus et, éventuellement, de coefficients par nature de culture ou par région naturelle fixés par arrêté du représentant de l'Etat dans le
 département
.
6340

                                                                                    
6415 6341
Toutefois, pour les personnes assujetties au titre d'une activité autre que la mise en valeur des terres et pour certaines catégories de producteurs définies
 par le décret 
ci-dessus prévu
mentionné aux alinéas précèdents, le revenu cadastral pris en considération est un revenu cadastral théorique fixé par arrêté du ministre de l'agriculture ou, par délégation de celui-ci, par arrêté du représentant de l'Etat dans le département
.
6416 6342

                                                                                    
6417 6343
Dans le bail à métayage, le revenu cadastral retenu pour l'application au preneur du présent article est la partie du revenu cadastral de l'exploitation qui correspond à ses droits dans le partage des fruits.
6418 6344

                                                                                    
6419 6345
Les cotisations dues pour les assujettis prévus au 6° du I de l'article 1106-1 pour la couverture des risques assurés et des dépenses complémentaires y afférentes sont intégralement à la charge des assureurs débiteurs des pensions d'invalidité mentionnées au B de l'article 1234-3. Les modalités de détermination de ces cotisations sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
6420 6346

                                                                                    
6421 6347
Les opérations financières relatives au présent chapitre sont retracées, en recettes et en dépenses, dans le budget annexe des prestations sociales agricoles.
   

                    
6423 6349
##### Article 1106-7
6424 6350

                                                                                    
6425 6351
I. - 
Bénéficient d'une exemption totale de cotisations :
6426 6352

                                                                                    
6427 6353
...
Les personnes mentionnées au V de l'article 1003-7-1
 ;
6428 6354

                                                                                    
6429 6355
2° Les personnes visées 
à l'alinéa
au
 4° du
 paragraphe
 I de l'article 1106-1
 ;
6430

                                                                                    
6431 6355
3° Les personnes visées au paragraphe 3° de l'article 1106-3 qui reçoivent leurs prestations d'un autre régime obligatoire d'assurance maladie et maternité
.
6432

                                                                                    
6433
4° Les personnes titulaires de l'allocation spéciale visée à l'article L. 675 du code de la sécurité sociale et de l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité, qui ont exercé une activité exclusivement agricole au cours de leur existence.
6434

                                                                                    
6435
II. - Peuvent bénéficier d'une exemption totale ou partielle des cotisations :
6436

                                                                                    
6437
1° Les titulaires de l'allocation ou de la retraite vieillesse visés au paragraphe 3° de l'article 1106-1 qui ont cessé toute activité professionnelle ou qui n'exploitent qu'une surface inférieure à la moitié de l'exploitation type ouvrant droit à l'intégralité des allocations familiales agricoles lorsqu'ils ne bénéficient pas de l'allocation supplémentaire prévue par le livre IX du code de la sécurité sociale ;
6438

                                                                                    
6439
2° Les aides familiaux et associés d'exploitation visés à l'article 1106-1, I-2°.
6440

                                                                                    
6441
3° Les personnes titulaires de l'allocation spéciale visée à l'article L. 675 du code de la sécurité sociale, qui ont exercé une activité exclusivement agricole au cours de leur existence.
   

                    
6542 6456
#### Article 1106-20
6543 6457

                                                                                    
6544 6458
Le budget annexe des prestations sociales agricoles comprend les recettes et les dépenses instituées par le présent chapitre, à l'exclusion de celles qui sont relatives aux frais de gestion et à l'action sociale.
6545 6459

                                                                                    
6546 6460
Le montant des cotisations dues pour la couverture des risques obligatoirement assurés en application du présent chapitre ainsi que leurs modalités d'appel et d'exigibilité sont fixés par décret. Le même décret fixe les conditions dans lesquelles les cotisations sont majorées pour la couverture des frais de gestion et d'action sociale.
6547 6461

                                                                                    
6548 6462
Dans le bail à métayage ou colonat 
partiaire
paritaire
, la cotisation est partagée entre le preneur et le bailleur dans les conditions prévues à l'article 1142-6, troisième alinéa, du présent code pour le partage de la cotisation cadastrale de l'assurance vieillesse.
6549 6463

                                                                                    
6550 6464
Les dispositions 
des articles 1106-7, I, 1°, 1106-7, II, 1° et 1106-12,
du
 deuxième alinéa
,
 de l'article 1106-12
 s'appliquent aux personnes 
visées à l'article 1106-18,
mentionnées au
 troisième alinéa
.
6551

                                                                                    
6552 6464
Pour l'application de l'article 1106-7, II, 1°, et
 de l'article 1106-
12, deuxième alinéa,
18 si
 la superficie 
pondérée 
exploitée 
doit être
est
 inférieure au minimum prévu à l'article 1142-13 du présent code.
6553 6465

                                                                                    
6554 6466
Bénéficient d'une exonération totale de cotisations les 
personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article 1106-18 percevant l'allocation supplémentaire prévue au livre IV du code de la sécurité sociale, ainsi que les 
titulaires de l'allocation
 de
 vieillesse agricole âgés de moins de soixante-cinq ans qui, hormis la condition d'âge, remplissent les conditions 
d'obtention
d'attribution
 de l'allocation supplémentaire 
du fonds national de solidarité.
6555

                                                                                    
6556 6466
Les assurés vivant sur l'exploitation ou l'entreprise et participant à sa mise en valeur bénéficient d'une exonération partielle pour les cotisations dues de leur chef, lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation, compte tenu de la nature des cultures, est inférieure à un minimum fixé par décret. Le même décret fixe les différents taux d'exonération suivant l'importance de la superficie réelle pondérée, dans les limites prévues à l'article 1106-8, I (deuxième alinéa)
précitée
.
6557 6467

                                                                                    
6558 6468
Dans le bail à métayage ou colonat partiaire, la superficie réelle pondérée retenue pour l'application au preneur des dispositions de l'alinéa précédent, est égale aux deux tiers de la superficie totale de l'exploitation.
   

                    
6745
##### Article 1127
6746

                        
6747
Les bénéficiaires, soit de l'allocation ou de la retraite de vieillesse agricole, soit de l'allocation de vieillesse des non salariés, soit de l'allocation ou de la retraite des vieux travailleurs salariés, exploitant des terres dont le revenu cadastral est inférieur à 60 F, sont exonérés des cotisations prévues aux articles 1124 et 1125.
   

                    
6869
#### Article 1142-7
6870

                        
6871
Sont exonérés de la double cotisation prévue à l'article 1142-6 les bénéficiaires soit de l'allocation ou de la retraite de vieillesse agricole, soit de l'allocation de vieillesse des non salariés, soit de l'allocation ou de la retraite des vieux travailleurs salariés qui exploitent de terres dont la superficie est inférieure à un minimum fixé par décret pour chaque département, compte tenu de la nature des cultures.
   

                    
6917 6819
#### Article 1142-16
6918 6820

                                                                                    
6919 6821
Les exonérations de cotisations prévues 
à
aux e et e bis de
 l'article 1073
 b et e et accordées dans les conditions précisées à l'article 1079
 sont applicables au régime institué par le présent chapitre.
6920

                                                                                    
6921
Les superficies pondérées exploitées correspondant dans les départements d'outre-mer au montant de revenu cadastral figurant à l'article 1073 sont, pour l'application de l'alinéa précédent, fixées par décret.
   

                    
7500 7400
#### Article 1222
7501 7401

                                                                                    
7502 7402
Les assurés des professions agricoles bénéficiaires de l'assurance facultative ont droit à la majoration calculée suivant les dispositions de l'article 1217 si leur rente a été liquidée sur un gain déclaré, qui, à la date de l'accident, était égal ou supérieur au salaire moyen prévu par la législation en vigueur pour les professions agricoles avant le 1er juillet 1973.
7503 7403

                                                                                    
7504 7404
Pour les assurés facultatifs dont la rente a été liquidée sur un gain inférieur au salaire moyen susvisé, la rente nouvelle est égale à celle que le titulaire aurait obtenue sur la base d'un gain annuel de 2 760 F, cette rente étant réduite dans la proportion du gain déclaré par rapport au salaire moyen, sans pouvoir être inférieure à celle qui résulterait du gain annuel minimum susceptible d'être déclaré au titre de l'assurance facultative.
7505 7405

                                                                                    
7506 7406
Toutefois, les assurés facultatifs dont la rente a été liquidée au titre d'un accident du travail survenu avant le 1er avril 1943 bénéficient sans conditions de la majoration prévue à l'alinéa 1er du présent article.
7407

                                                                                    
7408
Les dispositions de l'article 1234-26-1 sont applicables aux rentes servies aux assurés de professions agricoles bénéficiaires de l'assurance facultative.
   

                    
7654
#### Article 1234-26-1
7655

                        
7656
Les organismes d'assurance sont tenus de déclarer à l'organisme gestionnaire du fonds commun des accidents du travail agricole toute décision attributive de rente, dans des conditions, notamment de délais, fixées par décret.
7657

                        
7658
Dans le cas ou l'organisme ne fait pas, dans les délais prévus, la déclaration qui lui incombe, il supporte la charge totale des rentes et leur revalorisation jusqu'au jour ou cette déclaration aura été effectuée par ses soins.