Code rural (ancien)


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Version consolidée au 10 juillet 1984 (version 9e80198)
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... ...
@@ -5848,28 +5848,6 @@ Le versement des cotisations est suspendu pendant la période du service nationa
5848 5848
 
5849 5849
 Le ministre de l'agriculture fixe par arrêté le taux des cotisations forfaitaires pour certaines catégories de travailleurs occasionnels et notamment pour les exploitants agricoles qui occupent occasionnellement un emploi salarié chez un autre exploitant agricole.
5850 5850
 
5851
-##### Article 1031
5852
-
5853
-Les ressources des assurances sociales agricoles sont constituées par des cotisations à la charge des employeurs et des assurés, assises sur les rémunérations perçues par ces derniers, ainsi que, en ce qui concerne les assurances maladie, maternité, invalidité et décès par des contributions à la charge des seuls assurés, assises sur les allocations de garantie de ressources perçues en application des articles L. 351-5, L. 351-16 et L. 351-17 du code du travail par les assurés ayant démissionné de leur emploi pour en bénéficier, ainsi que sur les avantages de retraite financés en tout ou partie par une contribution de l'employeur ou ayant donné lieu à rachat de cotisations, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires.
5854
-
5855
-Un plafond est appliqué aux rémunérations ou gains servant de base au calcul des cotisations dues par l'employeur et par le salarié au titre de l'assurance vieillesse.
5856
-
5857
-Des décrets fixent le plafond mentionné à l'alinéa précédent, les différents taux de cotisations, ainsi que les exonérations accordées aux titulaires d'avantages de retraite ou des revenus de remplacement mentionnés à l'article 6 de la loi n° 82-1 du 4 janvier 1982 modifiée, dont les ressources sont insuffisantes.
5858
-
5859
-Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance sont exclues de l'assiette des cotisations visées au premier alinéa ci-dessus pour la partie inférieure à un montant fixé par décret.
5860
-
5861
-La contribution ouvrière est précomptée sur la rémunération de l'assuré, lors du paiement de celle-ci. Le salarié ne peut s'opposer au prélèvement de cette contribution. Le paiement du salaire effectué sous déduction de la cotisation ouvrière vaut acquit de cette cotisation à l'égard du salarié de la part de l'employeur.
5862
-
5863
-La cotisation de l'employeur reste exclusivement à sa charge, toute convention contraire étant nulle de plein droit.
5864
-
5865
-Les cotisations dues sur les avantages de retraite ainsi que sur les allocations de garantie de ressources sont précomptées, lors de chaque versement, par l'organisme débiteur de ces pensions ou allocations.
5866
-
5867
-Les dispositions des articles 1033 à 1036, 1143 à 1143-4 s'appliquent au recouvrement des cotisations visées à l'alinéa précédent, sous réserve d'adaptations fixées par voie réglementaire.
5868
-
5869
-Le versement des cotisations est suspendu pendant la période du service national ou en cas d'appel sous les drapeaux.
5870
-
5871
-Le ministre de l'agriculture fixe par arrêté le taux des cotisations forfaitaires pour certaines catégories de travailleurs occasionnels et notamment pour les exploitants agricoles qui occupent occasionnellement un emploi salarié chez un autre exploitant agricole.
5872
-
5873 5851
 ##### Article 1031-1
5874 5852
 
5875 5853
 La couverture des charges de l'assurance veuvage est assurée par des cotisations assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés.
... ...
@@ -5944,13 +5922,13 @@ Les caisses de mutualité sociale agricole servent à leurs adhérents, en cas d
5944 5922
 
5945 5923
 L'assurance maladie comporte :
5946 5924
 
5947
-1. La couverture des frais de médecine générale et spéciale, des frais de soins et de prothèse dentaire, des frais pharmaceutiques et d'appareils, des frais d'analyses et d'examens de laboratoire, des frais d'hospitalisation et de traitement dans les établissements de cure de réadaptation fonctionnelle et de rééducation ou d'éducation professionnelle et des frais de transport ainsi que des frais d'interventions chirurgicales nécessaires pour l'assuré et les membres de sa famille déterminés par décret y compris la couverture des médicaments, produits et objets contraceptifs et des frais d'analyses et d'examens de laboratoire ordonnés en vue de prescriptions contraceptives.
5925
+1. La couverture des frais de médecine générale et spéciale, des frais de soins et de prothèse dentaire, des frais pharmaceutiques et d'appareils, des frais d'analyses et d'examens de laboratoire, des frais d'hospitalisation et de traitement dans les établissements de cure de réadaptation fonctionnelle et de rééducation ou d'éducation professionnelle et des frais de transport ainsi que des frais d'interventions chirurgicales nécessaires pour l'assuré et les membres de sa famille déterminés par règlement d'administration publique y compris la couverture des médicaments, produits et objets contraceptifs et des frais d'analyses et d'examens de laboratoire ordonnés en vue de prescriptions contraceptives.
5948 5926
 
5949 5927
 La couverture, sur décision de la commission d'éducation spéciale créée par l'article 6 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, des frais d'hébergement et de traitement des enfants ou adolescents handicapés dans les établissements d'éducation spéciale et professionnelle, ainsi que celle des frais de traitement concourant à cette éducation dispensée en dehors de ces établissements, à l'exception de la partie de ces frais incombant à l'Etat en application de l'article 5 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975.
5950 5928
 
5951 5929
 La couverture des frais de soins et d'hospitalisation afférents à l'interruption volontaire de grossesse effectuée dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre III bis du titre Ier du livre II du code de la santé publique.
5952 5930
 
5953
-2. L'octroi d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique, constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre son travail.
5931
+2. L'octroi d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique, constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut-être également constatée par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle et pour une durée fixée par décret.
5954 5932
 
5955 5933
 L'assuré choisit librement son praticien.
5956 5934
 
... ...
@@ -6174,70 +6152,18 @@ Sont exonérés de toute cotisation :
6174 6152
 
6175 6153
 a) Les exploitants agricoles qui mettent en valeur des terres dont le revenu cadastral est au plus égal à 16 F ;
6176 6154
 
6177
-b) Les exploitants agricoles qui mettent en valeur des terres d'un revenu cadastral inférieur à 200 F lorsqu'ils ont soixante-cinq ans ou, s'ils sont mariés, lorsqu'ils ont en moyenne un âge supérieur à soixante-cinq ans (cent trente pour les deux), cet âge étant réduit à soixante ans pour les femmes seules, à condition qu'ils n'emploient pas de main-d'oeuvre familiale salariée ;
6178
-
6179
-c) Les artisans ruraux n'exerçant qu'une activité réduite, en raison d'une invalidité durant depuis plus de six mois et entraînant une incapacité de travail d'au moins 66 %, à condition qu'il n'emploient pas, même occasionnellement, de main-d'oeuvre familiale ou salariée ;
6180
-
6181
-d) Les artisans ruraux ayant élevé quatre enfants jusqu'à l'âge de quatorze ans, à condition qu'ils n'aient pas été bénéficiaires, pendant au moins cinq ans, de prestations familiales ;
6182
-
6183
-e) Les exploitants agricoles et artisans ruraux non employeurs de main-d'oeuvre, présents sous les drapeaux au premier jour du trimestre au titre duquel les cotisations auraient dû être établies ;
6184
-
6185
-f) Les coopératives d'utilisation de matériel agricole visées à l'article 550 et régulièrement agréées sauf pour leur personnel administratif ou des ateliers de réparations ;
6186
-
6187
-g) Les jeunes gens effectuant des stages au pair chez des chefs d'entreprise appartenant aux professions agricoles, s'il est justifié que moins de trois années se sont écoulées depuis qu'ils ont quitté un établissement d'enseignement.
6188
-
6189
-##### Article 1074
6190
-
6191
-Bénéficient d'un abattement de cotisation :
6192
-
6193
-a) Les exploitants n'employant pas de main-d'oeuvre familiale ou salariée et dont l'âge moyen des conjoints est de soixante-cinq ans, cet âge étant ramené à soixante ans pour les personnes seules ;
6194
-
6195
-b) Les exploitants agricoles n'exerçant qu'une activité réduite en raison d'une invalidité durant depuis plus de six mois et entraînant une incapacité de travail d'au moins 66 p. 100 ;
6196
-
6197
-c) Les exploitants agricoles ayant élevé au moins quatre enfants jusqu'à l'âge de quatorze ans, à condition qu'ils n'aient pas bénéficié, pendant au moins cinq ans, des prestations familiales.
6198
-
6199
-L'ensemble de ces abattements porte sur la partie des cotisations correspondant à 1180 F de revenu cadastral.
6200
-
6201
-Un abattement de 1180 F sur le revenu cadastral est accordé aux chefs de famille ayant élevé au moins cinq enfants jusqu'à l'âge de quatorze ans.
6202
-
6203
-Au-delà du cinquième enfant et par enfant élevé jusqu'à l'âge de quatorze ans, est accordé un supplément d'abattement de 236 F sur le revenu cadastral.
6155
+b), c) et d) (alinéas supprimés) ;
6204 6156
 
6205
-Le bénéfice de ces abattements est étendu aux artisans ruraux qui ont élevé cinq enfants et plus dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture après avis de la commission supérieure des prestations familiales agricoles.
6157
+e) Les exploitants agricoles non employeurs de main-d'oeuvre, présents sous les drapeaux au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations auraient dû être établies ;
6206 6158
 
6207
-##### Article 1075
6159
+e bis) Les artisans ruraux non employeurs de main-d'oeuvre, présents sous les drapeaux le premier jour du trimestre au titre duquel les cotisations auraient dû être établies ;
6208 6160
 
6209
-Sont également exonérés de toute cotisation aux caisses de mutualité sociale agricole :
6210
-
6211
-a) Les exploitants agricoles dont les terres ont subi, par suite de faits de guerre, des dommages tels que la fraction qu'il leur est possible d'exploiter ne représente plus effectivement qu'un revenu cadastral n'excédant pas 16 F ;
6212
-
6213
-b) Les exploitants agricoles ayant élevé quatre enfants jusqu'à l'âge de quatorze ans dont les terres ont subi, par suite de faits de guerre, des dommages tels que la fraction qu'il leur est possible d'exploiter ne représente effectivement qu'un revenu cadastral inférieur à 200 F ;
6214
-
6215
-c) Les exploitants agricoles dont les terres ont subi, par suite de faits de guerre, des dommages tels que la fraction qu'il leur est possible d'exploiter ne représente plus effectivement qu'un revenu cadastral inférieur à 200 F à condition qu'ils n'utilisent pas habituellement de main-d'oeuvre, même familiale, et que l'âge moyen des deux conjoints dépasse soixante-cinq ans (ou, en cas de veuvage, soixante ans pour la veuve) ;
6216
-
6217
-d) Les artisans ruraux et les assujettis, au titre des professions connexes à l'agriculture, si leur activité a subi par suite de faits de guerre, une réduction de 50 p. 100.
6218
-
6219
-##### Article 1076
6220
-
6221
-Bénéficient d'une exonération partielle de leurs cotisations :
6222
-
6223
-a) Les exploitants dont les terres ont subi, par suite de faits de guerre, des dommages tels que le revenu cadastral de la fraction demeurée cultivable est inférieur d'au moins 10 p. 100 au revenu cadastral du domaine antérieurement exploité ;
6224
-
6225
-b) Les artisans ruraux et les assujettis des professions connexes à l'agriculture dont l'activité a subi, par suite de faits de guerre, une réduction de 10 à 50 p. 100.
6226
-
6227
-Dans tous les cas visés par le présent article, le pourcentage de l'exonération est égal à celui du préjudice subi.
6161
+f) Les coopératives d'utilisation de matériel agricole visées à l'article 550 et régulièrement agréées sauf pour leur personnel administratif ou des ateliers de réparations.
6228 6162
 
6229 6163
 ##### Article 1077
6230 6164
 
6231 6165
 Les comités départementaux des prestations sociales agricoles et les caisses de mutualité sociale agricole peuvent accorder des remises exceptionnelles de cotisations partielles ou totales dans le cas où la situation des assujettis le justifie, notamment en raison de leur âge ou de leur incapacité physique.
6232 6166
 
6233
-##### Article 1078
6234
-
6235
-Les assujettis susceptibles de bénéficier des exonérations et abattements de cotisations prévus ci-dessus doivent, à peine de forclusion, en faire la demande dans un délai d'un mois suivant la réception de l'avis d'appel des cotisations. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, reproduire le présent article.
6236
-
6237
-##### Article 1079
6238
-
6239
-Les exonérations totales ou partielles ci-dessus prévues ne sont accordées qu'aux seuls exploitants agricoles et artisans ruraux participant personnellement d'une façon effective à l'exploitation de leurs terres ou aux travaux de leur atelier artisanal.
6240
-
6241 6167
 #### Section 3 : Recouvrement.
6242 6168
 
6243 6169
 ##### Article 1080
... ...
@@ -6298,7 +6224,7 @@ Par aides familiaux, on entend les ascendants, descendants, frères, soeurs et a
6298 6224
 
6299 6225
 4° a) aux conjoints des personnes visées aux 1°, 2°, 3°, 5° et 6° du présent paragraphe, sous réserve qu'ils ne soient pas couverts à titre personnel par un régime obligatoire d'assurance maladie, maternité ;
6300 6226
 
6301
-b) aux enfants de moins de seize ans à la charge des personnes visées aux 1°, 2°, 3°, 5° et 6° du présent paragraphe ou de leur conjoint, qu'ils soient légitimes, naturels reconnus ou non, recueillis, adoptifs ou pupilles de la Nation dont l'assuré est le tuteur.
6227
+b) aux enfants de moins de seize ans à la charge des personnes visées aux 1°, 2°, 3°, 5° et 6° du présent paragraphe ou de leur conjoint, qu'ils soient légitimes, naturels reconnus ou non, recueillis, adoptifs ou pupilles de la nation dont l'assuré est le tuteur.
6302 6228
 
6303 6229
 Pour l'application du présent chapitre, sont assimilés aux enfants de moins de seize ans :
6304 6230
 
... ...
@@ -6306,23 +6232,21 @@ Ceux de moins de vingt ans qui poursuivent leurs études, cette limite d'âge po
6306 6232
 
6307 6233
 Ceux de moins de vingt ans qui sont, par suite d'infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité permanente de se livrer à une activité rémunératrice ;
6308 6234
 
6309
-Ceux de moins de vingt ans qui bénéficient de l'article L. 528 du code de la sécurité sociale ;
6235
+Ceux de moins de vingt ans qui bénéficient de l'article L. 528 du code de la sécurité sociale.
6310 6236
 
6311 6237
 5° aux membres non salariés de toute société, quelles qu'en soient la forme et la dénomination, lorsque ces membres consacrent leur activité, pour le compte de la société, à une exploitation ou entreprise agricole située sur le territoire métropolitain, lesdites sociétés étant assimilées, pour l'application du présent chapitre, aux chefs d'exploitation ou d'entreprise visés au 1° du présent article ;
6312 6238
 
6313 6239
 6° aux titulaires de la pension d'invalidité prévue à l'article 1234-3 B.
6314 6240
 
6315
-II. - Ne sont pas assujettis au régime d'assurance obligatoire institué par le présent chapitre les exploitants forestiers négociants en bois affiliés à l'organisation autonome d'allocation vieillesse des professions industrielles et commerciales et les personnes visées au deuxième alinéa de l'article 6 du décret n° 61-294 du 31 mars 1961. Toutefois, les personnes visées au deuxième alinéa de l'article 6 du décret n° 61-294 du 31 mars 1961 susvisé peuvent solliciter auprès du régime institué par le présent chapitre le bénéfice des dispositions de la loi n° 77-773 du 12 juillet 1977 sans autres conditions que celles prévues par celle-ci.
6241
+II. - Ne sont pas assujettis au régime d'assurance obligatoire institué par le présent chapitre les exploitants forestiers négociants en bois affiliés à l'organisation autonome d'allocation vieillesse des professions industrielles et commerciales et les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 6 du décret n° 61-294 du 31 mars 1961. Toutefois, les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 6 du décret n° 61-294 du 31 mars 1961 peuvent demander aux institutions du régime institué par le présent chapitre le bénéfice des dispositions de la loi n° 77-773 du 12 juillet 1977 tendant à l'abaissement de l'âge de la retraite pour les anciens déportés ou internés, sans autre condition que celles prévues par cette dernière loi.
6316 6242
 
6317
-Sont affiliées simultanément aux régimes dont relèvent leurs activités et, éventuellement, à celui dont relève leur pension ou leur allocation :
6243
+Sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent leurs activités et, éventuellement, à celui dont relève leur pension ou leur allocation :
6318 6244
 
6319 6245
 a) les personnes qui exercent simultanément plusieurs activités dont l'une relève de l'assurance obligatoire instituée par le présent chapitre ;
6320 6246
 
6321
-b) les personnes visées à l'article 1106-1, 3°, ou titulaires d'une pension d'invalidité en application de l'article 1106-3, 2°, qui exercent une activité professionnelle relevant d'un régime d'assurance maladie et maternité autre que celui institué par le présent chapitre.
6322
-
6323
-Lorsque l'activité salariée est accessoire ou exercée par un pensionné ou un allocataire ayant choisi le régime de sa pension ou de son allocation, la cotisation personnelle au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès pour son activité salariée n'est pas due.
6247
+b) les personnes mentionnèes au 3° du I du présent article, ou titulaires d'une pension d'invalidité en application du 2° de l'article 1106-3, qui exercent une activité professionnelle.
6324 6248
 
6325
-De même lorsque l'activité non salariée est accessoire ou exercée par un pensionné ou par un allocataire ayant choisi le régime de sa pension ou de son allocation, la cotisation au titre de l'activité non salariée n'est pas due.
6249
+Toutefois, lorsqu'en application de l'article 155 du code général des impôts, les résultats de l'activité agricole sont retenus pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux, la cotisation d'assurance maladie n'est due qu'au titre de l'activité principale. Cette cotisation est assise sur l'ensemble des revenus professionnels.
6326 6250
 
6327 6251
 #### Section 2 : Prestations.
6328 6252
 
... ...
@@ -6412,7 +6336,9 @@ Le montant des cotisations dues pour la couverture des risques obligatoirement a
6412 6336
 
6413 6337
 Ce montant est fixé par un décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances, après consultation de la section de l'assurance maladie, maternité, invalidité et de l'assurance vieillesse des membres non salariés des professions agricoles du conseil supérieur des prestations sociales agricoles.
6414 6338
 
6415
-Le revenu cadastral pris en considération est le revenu cadastral de l'exploitation après application d'un coefficient d'adaptation fixé annuellement pour chaque département par le décret ci-dessus prévu.
6339
+Le revenu cadastral pris en considération est le revenu cadastral réel de l'exploitation, après application du coefficient d'adaptation fixé par le décret prévu ci-dessus et, éventuellement, de coefficients par nature de culture ou par région naturelle fixés par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.
6340
+
6341
+Toutefois, pour les personnes assujetties au titre d'une activité autre que la mise en valeur des terres et pour certaines catégories de producteurs définies par le décret mentionné aux alinéas précèdents, le revenu cadastral pris en considération est un revenu cadastral théorique fixé par arrêté du ministre de l'agriculture ou, par délégation de celui-ci, par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.
6416 6342
 
6417 6343
 Dans le bail à métayage, le revenu cadastral retenu pour l'application au preneur du présent article est la partie du revenu cadastral de l'exploitation qui correspond à ses droits dans le partage des fruits.
6418 6344
 
... ...
@@ -6422,23 +6348,11 @@ Les opérations financières relatives au présent chapitre sont retracées, en
6422 6348
 
6423 6349
 ##### Article 1106-7
6424 6350
 
6425
-I. - Bénéficient d'une exemption totale de cotisations :
6426
-
6427
-1° ... ;
6351
+Bénéficient d'une exemption totale de cotisations :
6428 6352
 
6429
-2° Les personnes visées à l'alinéa 4° du paragraphe I de l'article 1106-1 ;
6353
+1° Les personnes mentionnées au V de l'article 1003-7-1 ;
6430 6354
 
6431
-3° Les personnes visées au paragraphe 3° de l'article 1106-3 qui reçoivent leurs prestations d'un autre régime obligatoire d'assurance maladie et maternité.
6432
-
6433
-4° Les personnes titulaires de l'allocation spéciale visée à l'article L. 675 du code de la sécurité sociale et de l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité, qui ont exercé une activité exclusivement agricole au cours de leur existence.
6434
-
6435
-II. - Peuvent bénéficier d'une exemption totale ou partielle des cotisations :
6436
-
6437
-1° Les titulaires de l'allocation ou de la retraite vieillesse visés au paragraphe 3° de l'article 1106-1 qui ont cessé toute activité professionnelle ou qui n'exploitent qu'une surface inférieure à la moitié de l'exploitation type ouvrant droit à l'intégralité des allocations familiales agricoles lorsqu'ils ne bénéficient pas de l'allocation supplémentaire prévue par le livre IX du code de la sécurité sociale ;
6438
-
6439
-2° Les aides familiaux et associés d'exploitation visés à l'article 1106-1, I-2°.
6440
-
6441
-3° Les personnes titulaires de l'allocation spéciale visée à l'article L. 675 du code de la sécurité sociale, qui ont exercé une activité exclusivement agricole au cours de leur existence.
6355
+2° Les personnes visées au 4° du I de l'article 1106-1.
6442 6356
 
6443 6357
 #### Section 4 : Assujettissement et organisation.
6444 6358
 
... ...
@@ -6545,15 +6459,11 @@ Le budget annexe des prestations sociales agricoles comprend les recettes et les
6545 6459
 
6546 6460
 Le montant des cotisations dues pour la couverture des risques obligatoirement assurés en application du présent chapitre ainsi que leurs modalités d'appel et d'exigibilité sont fixés par décret. Le même décret fixe les conditions dans lesquelles les cotisations sont majorées pour la couverture des frais de gestion et d'action sociale.
6547 6461
 
6548
-Dans le bail à métayage ou colonat partiaire, la cotisation est partagée entre le preneur et le bailleur dans les conditions prévues à l'article 1142-6, troisième alinéa, du présent code pour le partage de la cotisation cadastrale de l'assurance vieillesse.
6549
-
6550
-Les dispositions des articles 1106-7, I, 1°, 1106-7, II, 1° et 1106-12, deuxième alinéa, s'appliquent aux personnes visées à l'article 1106-18, troisième alinéa.
6462
+Dans le bail à métayage ou colonat paritaire, la cotisation est partagée entre le preneur et le bailleur dans les conditions prévues à l'article 1142-6, troisième alinéa, du présent code pour le partage de la cotisation cadastrale de l'assurance vieillesse.
6551 6463
 
6552
-Pour l'application de l'article 1106-7, II, 1°, et de l'article 1106-12, deuxième alinéa, la superficie exploitée doit être inférieure au minimum prévu à l'article 1142-13 du présent code.
6464
+Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1106-12 s'appliquent aux personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article 1106-18 si la superficie pondérée exploitée est inférieure au minimum prévu à l'article 1142-13 du présent code.
6553 6465
 
6554
-Bénéficient d'une exonération totale de cotisations les titulaires de l'allocation de vieillesse agricole âgés de moins de soixante-cinq ans qui, hormis la condition d'âge, remplissent les conditions d'obtention de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité.
6555
-
6556
-Les assurés vivant sur l'exploitation ou l'entreprise et participant à sa mise en valeur bénéficient d'une exonération partielle pour les cotisations dues de leur chef, lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation, compte tenu de la nature des cultures, est inférieure à un minimum fixé par décret. Le même décret fixe les différents taux d'exonération suivant l'importance de la superficie réelle pondérée, dans les limites prévues à l'article 1106-8, I (deuxième alinéa).
6466
+Bénéficient d'une exonération totale de cotisations les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article 1106-18 percevant l'allocation supplémentaire prévue au livre IV du code de la sécurité sociale, ainsi que les titulaires de l'allocation vieillesse agricole âgés de moins de soixante-cinq ans qui, hormis la condition d'âge, remplissent les conditions d'attribution de l'allocation supplémentaire précitée.
6557 6467
 
6558 6468
 Dans le bail à métayage ou colonat partiaire, la superficie réelle pondérée retenue pour l'application au preneur des dispositions de l'alinéa précédent, est égale aux deux tiers de la superficie totale de l'exploitation.
6559 6469
 
... ...
@@ -6742,10 +6652,6 @@ La cotisation n'est pas due pour les membres de la famille âgés d'au moins dix
6742 6652
 
6743 6653
 Dans les communes à caractère urbain ou industriel, il est fait application des dispositions prévues à l'article 1606 du code général des impôts.
6744 6654
 
6745
-##### Article 1127
6746
-
6747
-Les bénéficiaires, soit de l'allocation ou de la retraite de vieillesse agricole, soit de l'allocation de vieillesse des non salariés, soit de l'allocation ou de la retraite des vieux travailleurs salariés, exploitant des terres dont le revenu cadastral est inférieur à 60 F, sont exonérés des cotisations prévues aux articles 1124 et 1125.
6748
-
6749 6655
 ##### Article 1129
6750 6656
 
6751 6657
 Dès que l'état des cotisations visées par la mise en demeure prévue à l'article 1143-2 peut être rendu exécutoire, l'assujetti sera, si le ministre de l'agriculture, l'inspecteur départemental des lois sociales en agriculture ou toute autre autorité administrative désignée par le ministre de l'agriculture en fait la demande, poursuivi devant le tribunal de police à la requête du ministère public. Il est passible d'une amende de 600 F à 3.000 F prononcée par le tribunal, sans préjudice de la condamnation par le même jugement au paiement de la somme représentant les contributions dont le versement lui incombait ainsi qu'au paiement des majorations de retard.
... ...
@@ -6866,10 +6772,6 @@ Dans le bail à métayage ou colonat partiaire, le preneur et le bailleur sont t
6866 6772
 
6867 6773
 Un décret fixe les conditions dans lesquelles les cotisations sont majorées pour la couverture des frais de gestion.
6868 6774
 
6869
-#### Article 1142-7
6870
-
6871
-Sont exonérés de la double cotisation prévue à l'article 1142-6 les bénéficiaires soit de l'allocation ou de la retraite de vieillesse agricole, soit de l'allocation de vieillesse des non salariés, soit de l'allocation ou de la retraite des vieux travailleurs salariés qui exploitent de terres dont la superficie est inférieure à un minimum fixé par décret pour chaque département, compte tenu de la nature des cultures.
6872
-
6873 6775
 #### Article 1142-8
6874 6776
 
6875 6777
 La caisse générale de sécurité sociale de chacun des départements intéressés assure la gestion du régime institué au présent chapitre. Elle relève pour cette partie de son activité de la caisse nationale d'assurance vieillesse agricole dans les conditions prévues aux articles 1108 et 1137 du présent code.
... ...
@@ -6916,9 +6818,7 @@ Dans le bail à métayage ou colonat partiaire, le preneur et le bailleur sont t
6916 6818
 
6917 6819
 #### Article 1142-16
6918 6820
 
6919
-Les exonérations de cotisations prévues à l'article 1073 b et e et accordées dans les conditions précisées à l'article 1079 sont applicables au régime institué par le présent chapitre.
6920
-
6921
-Les superficies pondérées exploitées correspondant dans les départements d'outre-mer au montant de revenu cadastral figurant à l'article 1073 sont, pour l'application de l'alinéa précédent, fixées par décret.
6821
+Les exonérations de cotisations prévues aux e et e bis de l'article 1073 sont applicables au régime institué par le présent chapitre.
6922 6822
 
6923 6823
 #### Article 1142-17
6924 6824
 
... ...
@@ -7505,6 +7405,8 @@ Pour les assurés facultatifs dont la rente a été liquidée sur un gain infér
7505 7405
 
7506 7406
 Toutefois, les assurés facultatifs dont la rente a été liquidée au titre d'un accident du travail survenu avant le 1er avril 1943 bénéficient sans conditions de la majoration prévue à l'alinéa 1er du présent article.
7507 7407
 
7408
+Les dispositions de l'article 1234-26-1 sont applicables aux rentes servies aux assurés de professions agricoles bénéficiaires de l'assurance facultative.
7409
+
7508 7410
 #### Article 1223
7509 7411
 
7510 7412
 Conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi du 2 septembre 1954, les rentes revalorisées conformément aux dispositions des articles précédents, ainsi que les allocations et bonifications accordées aux bénéficiaires des articles 1220 et 1221, sont affectées des coefficients de revalorisation prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.
... ...
@@ -7749,6 +7651,12 @@ Un décret en Conseil d'Etat précisera, en tant que de besoin, les conditions d
7749 7651
 
7750 7652
 Les dispositions du premier alinéa de l'article 1234-5 et des articles 1234-6, 1234-11, 1234-12 et 1234-18 sont applicables au régime d'assurance complémentaire institué par le présent chapitre.
7751 7653
 
7654
+#### Article 1234-26-1
7655
+
7656
+Les organismes d'assurance sont tenus de déclarer à l'organisme gestionnaire du fonds commun des accidents du travail agricole toute décision attributive de rente, dans des conditions, notamment de délais, fixées par décret.
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+
7658
+Dans le cas ou l'organisme ne fait pas, dans les délais prévus, la déclaration qui lui incombe, il supporte la charge totale des rentes et leur revalorisation jusqu'au jour ou cette déclaration aura été effectuée par ses soins.
7659
+
7752 7660
 ### Chapitre V : Assurance contre les accidents de la vie privée, les accidents du travail et les maladies professionnelles des personnes non salariées de l'agriculture dans les départements d'outre-mer.
7753 7661
 
7754 7662
 #### Article 1234-27