Code rural (ancien)


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Version consolidée au 3 janvier 1984 (version a611e12)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1984.

5574 5574
#### Article 1004
5575 5575

                                                                                    
5576 5576
Les personnes relevant
,
 au titre d'assujettis,
 qu'ils soient
 bénéficiaires ou cotisants
,
 des caisses de mutualité sociale agricole
,
 forment
 sur le territoire de la commune de leur domicile
 trois collèges électoraux
.
 :
5577 5577

                                                                                    
5578 5578
1° Le
 premier
 collège 
électoral
comprend
 :
5579 5579

                                                                                    
5580 5580
a) 
Des
Les
 exploitants agricoles, 
des
les
 artisans ruraux et
 les
 autres travailleurs indépendants des professions connexes à l'agriculture n'employant pas de main-d'oeuvre salariée à titre permanent ;
5581 5581

                                                                                    
5582 5582
b) 
Des
Les
 membres non salariés de 
leurs familles
leur famille
 travaillant sur l'exploitation ou 
dans 
l'entreprise ;
5583 5583

                                                                                    
5584 5584
2° Le 
deuxième 
collège 
électoral des
comprend les
 travailleurs salariés de l'agriculture, de l'artisanat rural et des professions connexes
, énumérés aux 1° à 7°, 9° et 10° de l'article 1144
 ;
5585 5585

                                                                                    
5586 5586
3° Le 
troisième 
collège 
électoral
comprend
 :
5587 5587

                                                                                    
5588 5588
a) 
Des
Les
 exploitants agricoles, 
les 
artisans ruraux et
 les
 autres travailleurs indépendants des professions connexes à l'agriculture employant une main-d'oeuvre salariée, à titre permanent ;
5589 5589

                                                                                    
5590 5590
b) 
Des
Les
 membres non salariés de 
leurs familles
leur famille
 travaillant sur l'exploitation ou 
dans 
l'entreprise ;
5591 5591

                                                                                    
5592 5592
c) 
Des
Les
 organismes agricoles 
prévus à
mentionnés au 7° de
 l'article 
1024
1144
.
5593

                                                                                    
5594
Les personnes qui bénéficient des prestations en nature de l'assurance maladie du régime des salariés agricoles en qualité de titulaire d'un avantage de vieillesse, d'un avantage d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail de ce régime sont rattachées au deuxième collège. Les personnes qui bénéficient des prestations en nature de l'assurance maladie du régime des non salariés agricoles, en qualité de titulaire d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité de ce régime, sont rattachées au collège électoral auquel elles appartenaient à la date de cessation de leur activité agricole non salariée.
   

                    
5594 5598
#### Article 1005
5595 5599

                                                                                    
5596
Sur proposition
5600
Dans chaque commune, les électeurs des premier et troisième collèges élisent des délégués communaux.
5601

                                                                                    
5596 5602
Toutefois, lorsque le nombre des électeurs d'une ou plusieurs communes est inférieur à cinquante, le représentant de l'Etat dans le département, après avis
 du conseil d'administration de la mutualité sociale agricole
, le préfet peut, exceptionnellement, après avis de
 et des
 maires intéressés, 
autoriser par arrêté la constitution de collèges communs à
réunit
 deux ou 
trois
plusieurs
 communes limitrophes 
du
d'un
 même canton
 pour former des circonscriptions électorales groupant au moins cinquante électeurs
.
5603

                                                                                    
5604
Si des groupements d'au moins cinquante électeurs ne peuvent être constitués, la circonscription électorale est le canton.
5605

                                                                                    
5606
Dans les cantons qui comprennent une fraction de commune urbaine et des communes suburbaines, la fraction de commune urbaine est considérée comme une commune.
5607

                                                                                    
5608
Quatre délégués du premier collège et deux délégués du troisième collège sont élus, selon le cas, dans chaque commune ou groupement de communes. Toutefois, lorsque le nombre d'électeurs d'une commune ou d'un groupement de communes est supérieur à cinq cents, le nombre des délégués est doublé pour chacun des collèges.
5609

                                                                                    
5610
Pour chaque collège, sont proclamés élus les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix au scrutin majoritaire à un tour.
   

                    
5598 5612
#### Article 1006
5599 5613

                                                                                    
5600
Sont
5614
Les délégués communaux des premier et troisième collèges élisent dans leur sein six délégués cantonaux et six suppléants, à raison de quatre délégués et quatre suppléants pour le premier collège et de deux délégués et deux suppléants pour le troisième.
5615

                                                                                    
5616
Sont proclamés élus pour chacun des collèges, les délégués et suppléants ayant obtenu le plus grand nombre de voix au scrutin majoritaire à un tour.
5617

                                                                                    
5618
En cas de vacance au sein des délégués cantonaux des premier et troisième collèges, les suppléants des délégués dont les fonctions ont pris fin sont appelés à prendre part à l'assemblée générale de la mutualité sociale agricole jusqu'aux élections cantonales suivantes.
5619

                                                                                    
5600 5620
A Paris et dans les villes divisées en arrondissements ou en cantons qui ne comprennent pas de communes suburbaines, les
 électeurs 
des premier et troisième collèges procèdent directement, par arrondissement ou par canton, à l'élection de six délégués cantonaux et six suppléants, 
dans les 
collèges ci-dessus définis, à condition de n'avoir pas été condamnés à l'une des peines entraînant, selon la loi française, la déchéance des droits civiques :
5601

                                                                                    
5602
a) Les personnes de nationalité française ou protégées françaises, âgées de dix-huit ans au moins, bénéficiaires ou non des prestations et dont toutes les cotisations, personnellement dues par elles et réclamées depuis six mois au moins, ont été acquittées ;
5603

                                                                                    
5604
b) Dans le cadre des règles de réciprocité prévues par les accords internationaux, les personnes de nationalité étrangère âgées de dix-huit ans au moins, bénéficiaires ou non des prestations, et dont toutes les cotisations, dues par elles, et réclamées depuis six mois au moins, ont été acquittées, et qui résident depuis deux ans au moins en France ;
5605

                                                                                    
5606
c) Si elles sont âgées de dix-huit ans au moins, ont acquitté toutes les cotisations dues par elles et réclamées depuis moins de six mois, qu'elles bénéficient ou non des prestations, les personnes de nationalité étrangère exerçant en France l'activité d'exploitant agricole, en vertu de dispositions de droit interne français prises pour l'application des articles 52 à 58 du traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment des dispositions du décret n° 63-1019 du 10 octobre 1963 relatif à l'accès à la condition d'exploitant agricole de certains ressortissants de cette Communauté.
5608
Lorsque l'employeur est une personne morale, l'électeur est un mandataire désigné par elle à cet effet.
5620
conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent article.
5608 5620
Lorsque l'employeur est une personne morale, l'électeur est un mandataire désigné par elle à cet effet.
conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent article.
5621

                                                                                    
5622
Dans le cas du regroupement de l'ensemble des communes d'un canton, il est procédé à l'élection des délégués cantonaux et de leurs suppléants, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
   

                    
5610 5624
#### Article 1007
5611 5625

                                                                                    
5612
Toute mère de famille n'ayant pas la qualité d'assurée du régime
5626
Dans chaque canton, les électeurs du deuxième collège élisent trois délégués cantonaux.
5627

                                                                                    
5612 5628
Toutefois, si le nombre des électeurs d'un ou plusieurs cantons est inférieur à cinquante, le représentant de l'Etat dans le département réunit, après consultation du conseil d'administration
 de la 
sécurité
mutualité
 sociale
, et dont le mari appartient à l'un des collèges définis à l'article précédent, est électrice
 agricole, deux ou plusieurs cantons pour former des circonscriptions électorales groupant au moins cinquante électeurs ou, à défaut, tous les électeurs du département. Dans ce cas, quelle que soit la circonscription électorale, le nombre de délégués cantonaux est égal au nombre de cantons regroupés, multiplié par trois.
5629

                                                                                    
5630
Les délégués cantonaux sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste sans panachage, rature ou vote préférentiel. Les sièges sont attribués dans l'ordre de présentation des candidats.
5631

                                                                                    
5612 5632
Les listes sont présentées par les organisations syndicales de salariés agricoles reconnues représentatives au plan national. Elles doivent comprendre un nombre de candidats égal au moins au nombre de délégués cantonaux à élire et au plus au double de ce nombre. Il est pourvu aux vacances survenant
 dans le 
même
deuxième
 collège
 dans l'ordre de présentation de la liste intéressée
.
   

                    
5614 5634
#### Article 1008
5615 5635

                                                                                    
5616 5636
Dans les délais fixés par arrêté du ministre de l'agriculture, le conseil d'administration
Les délégués cantonaux des trois collèges, élus pour cinq ans, forment l'assemblée générale départementale
 de la mutualité sociale agricole
 établit une liste provisoire des électeurs de chaque collège et la communique sous pli recommandé aux maires intéressés.
5617

                                                                                    
5618
Le maire publie immédiatement cette liste par affichage à la mairie en invitant, par la même voie, ses administrés à lui présenter leurs réclamations dans un délai de quinze jours.
5619

                                                                                    
5620
A l'expiration de ce délai, le maire transmet, dans les huit jours, au conseil d'administration, les réclamations qu'il a reçues, en signalant en même temps toutes autres erreurs ou omissions qu'il aura constatées.
5621

                                                                                    
5622
Au reçu des réclamations ou observations transmises par les maires et au plus tard dans le délai de six semaines à partir de la communication
5636
.
5637

                                                                                    
5622 5638
Lorsque la circonscription
 de la 
liste provisoire aux maires, le conseil d'administration arrête les listes définitives. Il les communique aux maires sous pli recommandé et notifie de la même manière aux réclamants les décisions prises au sujet de leurs réclamations.
5623

                                                                                    
5624 5638
Dans les huit jours
caisse de mutualité sociale agricole s'étend sur deux ou plusieurs départements, l'assemblée générale comprend les délégués cantonaux des départements
 de la 
notification de cette décision, le réclamant peut faire appel devant le juge du tribunal d'instance du canton qui statue comme en matière d'élections consulaires.
5625

                                                                                    
5626
Le pourvoi en cassation est formé conformément à l'article 6 de la loi du 14 janvier 1933.
5628
Les rectifications sont opérées conformément à l'article 7 de la même loi.
5638
circonscription.
5628 5638
Les rectifications sont opérées conformément à l'article 7 de la même loi.
circonscription.
   

                    
5630 5640
#### Article 1009
5631 5641

                                                                                    
5632
Dans chaque commune ou groupement de communes, il est procédé à l'élection de quatre délégués communaux dont deux
5642
Le conseil d'administration d'une caisse départementale de mutualité sociale agricole, comprenant vingt-cinq membres, est composé comme suit :
5643

                                                                                    
5644
1° Vingt-trois membres élus en son sein par l'assemblée générale départementale pour cinq ans à raison de :
5645

                                                                                    
5632 5646
a) Dix membres
 élus par 
le
les délégués cantonaux du
 premier collège, 
un par
à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au second tour ;
5647

                                                                                    
5648
b) Huit membres élus par les délégués cantonaux du deuxième collège, au scrutin de liste selon la représentation proportionnelle au plus fort reste sans panachage, rature ou vote préférentiel et suivant l'ordre de présentation ;
5649

                                                                                    
5650
c) Cinq membres élus par les délégués cantonaux du troisième collège, à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au second tour.
5651

                                                                                    
5632 5652
2° Deux représentants des familles dont l'un est électeur dans
 le deuxième collège et 
un par
l'autre dans le premier ou
 le troisième collège
.
5634
Toutefois, dans les communes ou groupements de communes où le nombre total des électeurs des trois collèges est supérieur à cinq cents, le nombre des délégués communaux est de huit, dont quatre élus par le premier collège, deux par le
5652
 et qui sont désignés par l'union départementale des associations familiales sur proposition des associations familiales rurales ; le mandat de ces deux administrateurs est également fixé à cinq ans.
5634 5652
Toutefois, dans les communes ou groupements de communes où le nombre total des électeurs des trois collèges est supérieur à cinq cents, le nombre des délégués communaux est de huit, dont quatre élus par le premier collège, deux par le
 et qui sont désignés par l'union départementale des associations familiales sur proposition des associations familiales rurales ; le mandat de ces deux administrateurs est également fixé à cinq ans.
5653

                                                                                    
5654
3° Siègent également, avec voix consultative, deux représentants du personnel de la caisse de mutualité sociale agricole désignés par le comité d'entreprise et pris en son sein.
5655

                                                                                    
5634 5656
Les administrateurs des deuxième et troisième collèges ainsi que l'administrateur représentant des familles qui relève du
 deuxième collège 
et deux par le
forment le comité de la protection sociale des salariés agricoles.
5657

                                                                                    
5634 5658
Les administrateurs des premier et
 troisième 
collège.
collèges ainsi que l'administrateur représentant des familles qui relève du premier ou du troisième collège forment le comité de la protection sociale des non-salariés agricoles.
   

                    
5636 5660
#### Article 1010
5637 5661

                                                                                    
5638
Sont éligibles par chacun des collèges prévus aux articles ci-dessus, les Français et Françaises jouissant de leurs droits civiques et appartenant au collège considéré, à condition qu'ils n'aient pas fait l'objet :
5639

                                                                                    
5640
Soit de la mesure prévue à l'article 1er de l'ordonnance du 12 novembre 1944 relative à l'épuration des conseils d'administration et du personnel des organismes d'assurances sociales, de mutualité et de prévoyance ou de l'une des sanctions visées à l'article 6 de ladite ordonnance ;
5641

                                                                                    
5642 5662
Soit de l'une des mesures prévues aux articles 1er et 4 de l'ordonnance du 14 février 1945 relative à l'épuration
Lorsque la circonscription
 des caisses de 
compensation d'allocations
mutualité sociale s'étend sur deux ou plusieurs départements, le conseil d'administration comprend : douze représentants du premier collège, dix représentants du deuxième collège et six représentants du troisième collège élus dans les conditions prévues à l'article précédent ainsi que trois représentants des familles dont au moins un salarié et un non-salarié désignés conjointement par les unions départementales des associations
 familiales 
et des caisses de congés payés ;
5643

                                                                                    
5644 5662
Soit, dans les cinq années précédentes, d'une condamnation en application des articles 1034, 1035, 1036, 1037, 1047 du présent code, des articles 46 et 59 de l'ordonnance du 4 octobre 1945, 110 à 114 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 (2) et 18 à 21 de la loi du 22 août 1946 fixant le régime des prestations
concernées sur proposition des associations
 familiales 
reproduits par l'article 1089 ci-après ;
5645

                                                                                    
5646
Soit de la mesure de destitution prévue à l'article 4 de l'ordonnance du 12 octobre 1944 déclarant nuls et de nul effet les actes et textes tendant à l'organisation corporative de l'agriculture.
5662
rurales. Siègent également, avec voix consultative, deux représentants du personnel de la caisse du mutualité sociale agricole désignés par le comité d'entreprise et pris en son sein.
5663

                                                                                    
5664
Les administrateurs des deuxième et troisième collèges ainsi que le ou les administrateurs représentants des familles, qui appartiennent au deuxième collège, forment le comité de la protection sociale des salariés agricoles.
5665

                                                                                    
5666
Les administrateurs des premier et troisième collèges et le ou les administrateurs représentants des familles, qui relèvent des premier ou troisième collèges, forment le comité de la protection sociale des non-salariés agricoles.
   

                    
5648 5668
#### Article 1011
5649 5669

                                                                                    
5650
La date des élections est fixée dans chaque département par arrêté du préfet.
5651

                                                                                    
5652 5670
Le préfet détermine dans chaque
L'assemblée générale centrale de la mutualité sociale agricole,
 commune 
les heures d'ouverture et de fermeture du
à la caisse centrale de secours mutuels agricoles, à la caisse centrale d'allocations familiales agricoles et à la caisse nationale d'assurance vieillesse mutuelle agricole, est constituée par les délégués élus par leurs pairs au sein du conseil d'administration de chacune des caisses de mutualité sociale agricole, à raison de trois délégués pour le premier collège, de deux délégués pour le deuxième collège et d'un délégué pour le troisième collège.
5671

                                                                                    
5672
Le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole, comprenant vingt-cinq membres, est composé comme suit :
5673

                                                                                    
5674
1° Vingt-trois membres élus en son sein par l'assemblée générale centrale de la mutualité sociale agricole pour cinq ans, à raison de :
5675

                                                                                    
5676
a) Dix administrateurs élus par les délégués du premier collège, à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au second tour ;
5677

                                                                                    
5652 5678
b) Huit administrateurs élus par les délégués du deuxième collège, au
 scrutin
.
5653

                                                                                    
5654
Le vote a lieu dans les mairies sous la présidence du maire ou de son délégué.
5655

                                                                                    
5656
Le maire peut organiser plusieurs sections de vote.
5678
 de liste selon la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage, rature ou vote préférentiel et suivant l'ordre de présentation ;
5679

                                                                                    
5680
c) Cinq administrateurs élus par les délégués du troisième collège à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au second tour.
5681

                                                                                    
5682
2° Deux représentants des familles dont l'un relève du deuxième collège et l'autre du premier ou du troisième collège et qui sont désignés par l'union nationale des associations familiales sur la proposition des associations familiales rurales ; le mandat de ces deux administrateurs est également fixé à cinq ans.
5683

                                                                                    
5684
3° Siègent également, avec voix consultative, deux représentants du personnel de la caisse de mutualité sociale agricole, désignés par le comité d'entreprise et pris en son sein.
5685

                                                                                    
5686
Les administrateurs centraux des deuxième et troisième collèges ainsi que l'administrateur central représentant les familles qui appartient au deuxième collège forment le comité central de la protection sociale des salariés agricoles.
5687

                                                                                    
5688
Les administrateurs centraux des premier et troisième collèges ainsi que l'administrateur central représentant des familles qui appartient au premier ou au troisième collège forment le comité central de la protection sociale des non-salariés agricoles.
   

                    
5658 5690
#### Article 1012
5659 5691

                                                                                    
5660
Pour chaque collège, sont proclamées élues les personnes ayant obtenu la majorité absolue des votants.
5661

                                                                                    
5662
Dans le cas où aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé huit jours après à un
5692
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la caisse. Il rend compte de sa gestion à l'assemblée générale.
5693

                                                                                    
5694
Les comités prévus aux articles 1009, 1010 et 1011 sont respectivement consultés pour avis sur les questions intéressant la protection sociale des exploitants agricoles ou celle des salariés agricoles. Ils peuvent proposer la recherche de toutes conventions qui leur paraissent opportunes entre la caisse de mutualité sociale agricole et d'autres organismes de sécurité sociale.
5695

                                                                                    
5696
Toutefois, les délibérations du conseil d'administration de la caisse portant sur :
5697

                                                                                    
5698
1° Les dépenses relatives à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
5699

                                                                                    
5700
2° Les dépenses relatives à la médecine du travail et la nomination ou le licenciement des médecins du travail lorsque la caisse a constitué une section de médecine du travail ;
5701

                                                                                    
5702
3° La remise des pénalités et des majorations de retard des cotisations sociales des employeurs ;
5703

                                                                                    
5662 5704
4° L'avis donné au représentant de l'Etat dans le département lorsqu'il y a lieu de réunir plusieurs cantons afin de former des circonscriptions groupant au moins cinquante électeurs du
 deuxième 
tour de scrutin.
5664
L'élection a lieu alors à la majorité relative.
5704
collège en application du deuxième alinéa de l'article 1007 ;
5664 5704
L'élection a lieu alors à la majorité relative.
collège en application du deuxième alinéa de l'article 1007 ;
5705

                                                                                    
5706
5° La conclusion de conventions de gestion aux fins d'assurer, pour le compte de tiers, des services se rattachant à la protection sociale des salariés,
5707

                                                                                    
5708
ne peuvent être prises qu'après avis conforme du comité de la protection sociale des salariés.
5709

                                                                                    
5710
La même règle est applicable au comité de la protection sociale des non-salariés en ce qui concerne les délibérations relatives à la remise des pénalités et des majorations de retard des cotisations sociales des non-salariés.
   

                    
5666 5712
#### Article 1013
5667 5713

                                                                                    
5668
A la diligence du préfet et au plus tard
5714
Le conseil d'administration fixe les principes généraux et les moyens de la politique d'action sanitaire et sociale menée par la caisse, après avis d'un comité composé paritairement de non-salariés et de salariés, membres du conseil d'administration.
5715

                                                                                    
5668 5716
Ce comité est appelé également à instruire les demandes de subventions et à attribuer les prêts et toutes aides à caractère individuel et collectif,
 dans 
les trois semaines qui suivent les élections au stade communal, les délégués communaux des trois collèges sont convoqués au chef-lieu de canton. Ils élisent dans leur sein huit délégués cantonaux, à raison de quatre pour le premier collège, deux pour le deuxième et deux pour le troisième.
5670
Sont déclarés élus les délégués ayant obtenu au scrutin secret le plus grand nombre de voix et la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour ou la majorité relative au second tour.
5716
le cadre de la politique fixée par le conseil.
5670 5716
Sont déclarés élus les délégués ayant obtenu au scrutin secret le plus grand nombre de voix et la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour ou la majorité relative au second tour.
le cadre de la politique fixée par le conseil.
   

                    
5672 5718
#### Article 1014
5673 5719

                                                                                    
5674
Les délégués cantonaux forment l'assemblée générale départementale
5720
Sont électeurs dans les collèges définis à l'article 1004, à condition de n'avoir pas été condamnés à l'une des peines entraînant ou de nature à entraîner la déchéance des droits civiques, les personnes âgées de seize ans au moins et dont toutes les cotisations personnellement dues par elles et réclamées depuis six mois au moins ont été acquittées.
5721

                                                                                    
5722
Lorsque l'employeur est une personne morale, l'électeur est un mandataire désigné par elle à cet effet.
5723

                                                                                    
5724
Dès lors qu'il bénéficie des prestations familiales ou d'assurance maladie du régime des salariés agricoles ou du régime des exploitants agricoles et qu'il ne relève pas personnellement d'un des collèges ci-dessus définis, tout conjoint d'une personne ayant la qualité d'électeur est électeur dans le même collège.
5725

                                                                                    
5674 5726
Les électeurs sont inscrits sur la liste électorale
 de la 
mutualité sociale agricole. Lorsque la circonscription des caisses de mutualité sociale agricole s'étend sur deux ou plusieurs départements, l'assemblée générale comprend les délégués cantonaux des départements de la circonscription.
5676
Les délégués cantonaux sont élus pour six ans et renouvelables par moitié tous les trois ans.
5726
commune de leur résidence.
5676 5726
Les délégués cantonaux sont élus pour six ans et renouvelables par moitié tous les trois ans.
commune de leur résidence.
   

                    
5678 5728
#### Article 1015
5679 5729

                                                                                    
5680
Dans le mois de cette élection, l'assemblée générale est convoquée par le président du conseil d'administration sortant ou, à son défaut, par l'inspecteur des lois sociales du département où est établi le siège de la caisse de mutualité sociale agricole.
5730
Sont éligibles dans chacun des collèges ci-dessus définis les électeurs, âgés de dix-huit ans accomplis, et appartenant au collège considéré s'ils n'ont pas été frappés au cours des cinq années précédentes d'une condamnation figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
   

                    
5682 5732
#### Article 1016
5683 5733

                                                                                    
5684 5734
Les conseils de la
Le personnel salarié ne peut pas faire partie du conseil d'administration de la caisse de
 mutualité sociale agricole 
rendent compte de leur gestion aux nouvelles assemblées générales.
qui l'emploie.
   

                    
5686 5736
#### Article 1017
5687

                                                                                    
5688
L'assemblée générale élit dans son sein le conseil d'administration de la mutualité sociale agricole qui comprend seize membres, dont huit élus par les délégués cantonaux du premier collège, quatre par les délégués cantonaux du deuxième collège et quatre par les délégués cantonaux du troisième collège.
5689

                                                                                    
5690
Lorsque toutes les organisations syndicales représentatives du département considéré en feront conjointement la demande, le nombre des membres du conseil d'administration de la mutualité sociale agricole peut, par arrêté ministériel, être fixé à quinze, dont cinq élus par les délégués cantonaux du premier collège, cinq par les délégués cantonaux du deuxième collège et cinq par les délégués cantonaux du troisième collège.
5691

                                                                                    
5692
Lorsque la circonscription des caisses de mutualité sociale agricole s'étend sur deux ou plusieurs départements, le conseil d'administration comprend vingt-quatre membres, dont douze élus par les délégués cantonaux du premier collège, six par les délégués cantonaux du deuxième collège et six par les délégués cantonaux du troisième collège.
5693 5737

                                                                                    
5694 5738
Le conseil d'administration de la mutualité sociale agricole 
comporte, en outre, deux représentants des familles désignés par l'union départementale des associations familiales sur proposition des associations familiales rurales.
5695

                                                                                    
5696 5738
Il comporte trois représentants lorsque la circonscription des caisses
établit les listes électorales au vu des observations transmises par les maires compte tenu des documents qui leur ont été envoyés par les organismes
 de mutualité sociale 
agricole s'étend sur deux ou plusieurs départements.
et qui ont fait l'objet d'un affichage en mairie.
   

                    
5698 5740
#### Article 1018
5699 5741

                                                                                    
5700 5742
Une assemblée générale centrale de la mutualité sociale agricole, commune à la caisse centrale de secours mutuels agricoles et à la caisse centrale d'allocations familiales agricoles, est formée
Les scrutins pour l'élection
 des délégués 
élus par les conseils d'administration de la mutualité sociale agricole, à raison de deux
communaux des premier et troisième collèges et des
 délégués 
appartenant au premier collège, d'un délégué appartenant au
cantonaux du
 deuxième collège 
et d'un
ont lieu le même jour à une date fixée par arrêté du ministre de l'agriculture.
5743

                                                                                    
5700 5744
Le vote a lieu dans les mairies sous la présidence du maire ou de son
 délégué
 appartenant au troisième collège.
5701

                                                                                    
5702
L'assemblée générale élit dans son sein le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole qui comprend seize membres, dont huit appartenant au premier collège, quatre appartenant au deuxième collège et quatre appartenant au troisième collège.
5703

                                                                                    
5704
Le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole comporte, en outre, deux représentants des familles désignés par l'union nationale des associations familiales sur la proposition des associations familiales rurales.
5744
.
5745

                                                                                    
5746
L'électeur empêché de prendre part au scrutin peut voter par procuration dans les conditions et limites fixées par le décret prévu à l'article 1023-1.
   

                    
5706 5748
#### Article 1019
5707 5749

                                                                                    
5708
Si les élections ont lieu un jour ouvrable, l'employeur doit permettre à son personnel de participer aux élections. Le temps consacré à ces
5750
Les règles établies par les articles L. 5, L. 6, L. 10, L. 25, L. 27, L. 34, L. 59 à L. 67, L. 86, L. 88, L. 92 à L. 95, L. 106 à L. 110 et L. 113 à L. 116 du code électoral s'appliquent aux opérations électorales concernant les organismes de mutualité sociale agricole.
5751

                                                                                    
5708 5752
Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des
 opérations 
est considéré comme temps de travail rémunéré comme tel.
électorales sont portées devant le tribunal d'instance qui statue en dernier ressort.
   

                    
5710 5754
#### Article 1020
5711 5755

                                                                                    
5712
Les dispositions des articles 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12 et 13 de la loi du 29 juillet 1913, ayant pour objet d'assurer le secret et la liberté du vote, ainsi que la sincérité des opérations électorales, sont applicables aux élections prévues au présent chapitre.
5756
L'employeur est tenu d'autoriser les salariés à s'absenter afin de leur permettre de participer au scrutin.
5757

                                                                                    
5758
Cette absence ne peut donner lieu à aucune retenue de rémunération à condition que le salarié justifie s'être présenté au bureau de vote.
   

                    
5714 5766
#### Article 1022
5715 5767

                                                                                    
5716 5768
Les
Pour l'exercice de leur mandat, les administrateurs du deuxième collège des
 caisses de mutualité sociale agricole 
supportent les dépenses administratives nécessitées par les opérations électorales visées au présent chapitre, ainsi que les
et du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole bénéficient des dispositions de l'article L. 47 du code de la sécurité sociale.
5769

                                                                                    
5770
Les fonctions d'administrateur des organismes de mutualité sociale agricole ne sont pas rémunérées.
5771

                                                                                    
5772
Toutefois, les organismes remboursent :
5773

                                                                                    
5716 5774
1° Aux administrateurs, leurs
 frais de déplacement et de séjour 
des délégués à l'assemblée générale départementale.
5717

                                                                                    
5718
Les caisses centrales de secours mutuels agricoles et d'allocations familiales agricoles supportent les dépenses administratives nécessitées par les opérations électorales visées à l'article 1018.
5774
;
5775

                                                                                    
5776
2° Aux employeurs des administrateurs salariés, les salaires maintenus pour leur permettre d'exercer leurs fonctions pendant le temps de travail et les avantages et charges sociales y afférents.
5777

                                                                                    
5778
Ils peuvent attribuer des indemnités forfaitaires :
5779

                                                                                    
5780
- représentatives du temps passé hors des horaires de travail aux administrateurs du deuxième collège ;
5781
- et représentatives du temps passé à l'exercice de leur mandat, aux administrateurs des premier et troisième collèges, ainsi qu'aux administrateurs retraités du deuxième collège.
5782

                                                                                    
5783
Les organismes de la mutualité sociale agricole assurent le financement de la formation des membres des conseils d'administration pour les préparer à l'exercice de leurs fonctions.
   

                    
5720 5785
#### Article 1023
5721 5786

                                                                                    
5722
L'employeur qui refuse à un salarié l'autorisation de quitter le travail pour exprimer son vote est passible d'une amende de 80 à 160 F par salarié pour lequel l'infraction a été commise.
5723

                                                                                    
5724
Les articles 31 à 52 du décret organique du 2 février 1852, l'article 6 de la loi du 7 juillet 1874 et les articles 1er, 2, 3, 4, 10 et 11 de la loi du 31 mars 1914 relatifs aux pénalités en
5787
En cas d'irrégularités graves, de mauvaise gestion ou de carence du conseil d'administration d'un organisme de mutualité sociale agricole, ce conseil peut être suspendu ou dissous par un arrêté du ministre de l'agriculture qui nomme un administrateur provisoire.
5788

                                                                                    
5724 5789
En
 cas de 
fraude électorale et de corruption dans les opérations électorales sont applicables.
faute grave d'un administrateur, celui-ci peut être révoqué, après avis du conseil, par arrêté du ministre de l'agriculture.
5790

                                                                                    
5791
Les administrateurs révoqués ainsi que les membres d'un conseil d'administration qui a été dissous ne peuvent faire partie d'un conseil d'administration, à quelque titre que ce soit, pendant une durée de quatre ans à compter de la révocation ou de la dissolution.
   

                    
5728 5760
#### Article 1021
5729 5761

                                                                                    
5730 5762
Les 
contestations sur la validité des
caisses de mutualité sociale agricole supportent, sur leur budget de fonctionnement, les dépenses administratives nécessitées par les
 opérations électorales 
sont portées, dans le délai de quinze jours a dater de l'élection, devant le juge du tribunal d'instance du canton où à lieu l'élection. Elles sont introduites par simple déclaration au greffe.
5731

                                                                                    
5732 5762
Le juge du tribunal d'instance statue dans les quinze jours de cette réclamation sans
prévues au présent chapitre, ainsi que les
 frais 
ni forme de procédure et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
5733

                                                                                    
5734
La décision du juge du tribunal d'instance est rendue en dernier ressort. Elle peut être déférée à la cour de cassation.
5735

                                                                                    
5736
Le pourvoi n'est recevable que s'il est formé dans les dix jours de la notification. Il n'est pas suspensif. Il est formé par simple requête, déposée au greffe du tribunal d'instance, dénoncée au défendeur dans les dix jours qui suivent. Il est dispensé du ministère d'un avocat et jugé d'urgence sans frais ni amende.
5737

                                                                                    
5738
Les pièces et mémoires fournis
5762
de déplacement et de séjour des délégués à l'assemblée générale départementale.
5763

                                                                                    
5738 5764
Toutefois, les caisses centrales de secours mutuels agricoles et d'allocations familiales agricoles ainsi que la caisse nationale d'assurance vieillesse mutuelle agricole supportent les dépenses administratives nécessitées
 par les 
parties sont transmis sans
opérations électorales prévues à l'article 1011 ainsi que les
 frais 
par le greffier du tribunal d'instance au greffier de la cour de cassation.
de déplacement et de séjour des délégués à l'assemblée générale centrale.
   

                    
5793
#### Article 1023-1
5794

                        
5795
Les mesures d'application du présent chapitre sont prises par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
5980 6037
##### Article 1050
5981 6038

                                                                                    
5982 6039
Les salariés mentionnés à l'article 1144 du 
code rural (alinéas 1° à 7°, 9° et 10°)
présent code
 peuvent bénéficier auprès des caisses de prévoyance fonctionnant avec l'autorisation et sous le contrôle du ministre chargé de l'agriculture d'avantages s'ajoutant à ceux 
prévus par la section 3 du chapitre II du présent titre
qui résultent du régime des assurances sociales agricoles, du régime d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, de la législation applicables dans les départements d'outre-mer, conformément au livre XI du code de la sécurité sociale et des assurances volontaires prévues par le titre Ier du livre XII du code de la sécurité sociale
.
5983 6040

                                                                                    
5984 6041
Les caisses de prévoyance peuvent grouper tout ou partie des salariés d'une ou plusieurs entreprises.
5985 6042

                                                                                    
5986 6043
Les accords ayant pour objet l'institution d'un régime complémentaire de prévoyance et de retraite en faveur des salariés mentionnés aux alinéas ci-dessus ainsi que les accords ayant pour objet de modifier ou de compléter le régime ainsi créé peuvent être rendus obligatoires 
suivant les modalités prévues aux articles L. 133-1 à L. 133-4, L. 133-6, L. 133-8 à L. 133-16 du code du travail 
par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour tous les employeurs et travailleurs compris dans leur champ d'application professionnel et territorial.
5987

                                                                                    
5988
Les dispositions des alinéas 1er et 3 ci-dessus sont également applicables aux métayers mentionnés à l'article 1144, alinéa 8°.
   

                    
6630 6693
###### Article 1122-2
6631 6694

                                                                                    
6632 6695
Dans le cas de divorce, lors du décès d'une personne visée au premier alinéa de l'article 1122 et au premier alinéa de l'article 1122-1, la retraite de réversion prévue auxdits articles est attribuée 
à l'ancien conjoint divorcé 
ou répartie
 entre celui-ci et le conjoint survivant
 dans les mêmes conditions que celles de l'article 351-2 du code de la sécurité sociale, selon des modalités fixées par décret.
   

                    
7709 7784
#### Article 1238
7710 7785

                                                                                    
7711 7786
Les conseils d'administration des 
organismes de mutualité agricole
caisses de réassurances mutuelles agricoles
 sont élus pour six ans.
 Ses membres sont renouvelables par moitié tous les trois ans, par voie de tirage au sort ; le tirage a lieu au plus tard quinze jours après l'élection des conseils. Les membres sortants sont rééligibles.
   

                    
7721
#### Article 1240-1
7722

                        
7723
En cas d'irrégularités graves, de mauvaise gestion ou de carence du conseil d'administration d'un organisme de mutualité sociale agricole, ce conseil peut être suspendu ou dissous par un arrêté du ministre de l'agriculture qui nomme un administrateur provisoire.
7724

                        
7725
Si les irrégularités ou la mauvaise gestion sont imputables à un ou plusieurs membres du conseil d'administration, ceux-ci peuvent être révoqués, après avis dudit conseil, par arrêté du ministre de l'agriculture.
7726

                        
7727
Les administrateurs révoqués ainsi que les membres d'un conseil d'administration qui a été dissous ne peuvent faire partie d'un conseil d'administration, à quelque titre que ce soit, pendant une durée de quatre ans à compter de la révocation ou de la dissolution.
   

                    
7729
#### Article 1240-2
7730

                        
7731
Sont passibles d'une amende de 360 F à 20 000 F et d'un emprisonnement de un mois à six mois les administrateurs, directeurs et agents des organismes de mutualité sociale agricole en cas de fraude ou de fausse déclaration, dans l'encaissement ou dans la gestion, le tout sans préjudice de plus fortes peines s'il y échet.
7732

                        
7733
Le maximum des deux peines sera toujours appliqué au délinquant lorsqu'il aura déjà subi une condamnation pour la même infraction et le tribunal pourra ordonner l'insertion du nouveau jugement dans un ou plusieurs journaux de la localité, le tout aux frais du condamné sans que le coût de l'insertion puisse dépasser 50 F.
   

                    
6582
#### Article 1108
6583

                        
6584
L'organisation autonome des professions agricoles est constituée :
6585

                        
6586
Par des caisses départementales ou pluridépartementales d'assurance vieillesse agricole dont la circonscription coïncide avec celle des caisses d'assurances sociales et d'allocations familiales agricoles ;
6587

                        
6588
Par une caisse nationale d'assurance vieillesse agricole.
   

                    
6781
##### Article 1137
6782

                        
6783
La caisse nationale d'assurance vieillesse agricole est chargée notamment :
6784

                        
6785
De coordonner l'action des caisses départementales ;
6786

                        
6787
De contrôler leur gestion ;
6788

                        
6789
De répartir les sommes provenant des ressources indirectes ;
6790

                        
6791
D'exécuter tous travaux nécessités par l'application des dispositions du présent chapitre et d'assurer la compensation des charges dans les conditions déterminées par un règlement intérieur, adopté en assemblée générale centrale de la mutualité sociale agricole.
   

                    
7788
#### Article 1239
7789

                        
7790
Les fonctions de membres des conseils d'administration des caisses de réassurances mutuelles agricoles sont gratuites. Toutefois, les membres des conseils d'administration peuvent être remboursés de leurs frais de déplacement et de séjour et indemnisés de la perte de leur temps de travail sur la base du salaire de l'ouvrier agricole le mieux rémunéré du département.
7791

                        
7792
Le personnel salarié ne peut pas faire partie du conseil d'administration de l'organisme qui l'emploie.
   

                    
7913
### Article 1256
7914

                        
7915
Un décret fixe les conditions d'application des dispositions relatives aux élections de la mutualité agricole dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.