Code rural (ancien)


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Version consolidée au 3 janvier 1984 (version a611e12)
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... ...
@@ -5573,169 +5573,226 @@ Des décrets pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre de
5573 5573
 
5574 5574
 #### Article 1004
5575 5575
 
5576
-Les personnes relevant, au titre d'assujettis, bénéficiaires ou cotisants des caisses de mutualité sociale agricole, forment sur le territoire de la commune de leur domicile trois collèges électoraux.
5576
+Les personnes relevant au titre d'assujettis, qu'ils soient bénéficiaires ou cotisants, des caisses de mutualité sociale agricole forment trois collèges électoraux :
5577 5577
 
5578
-1° Le collège électoral :
5578
+1° Le premier collège comprend :
5579 5579
 
5580
-a) Des exploitants agricoles, des artisans ruraux et autres travailleurs indépendants des professions connexes à l'agriculture n'employant pas de main-d'oeuvre salariée à titre permanent ;
5580
+a) Les exploitants agricoles, les artisans ruraux et les autres travailleurs indépendants des professions connexes à l'agriculture n'employant pas de main-d'oeuvre salariée à titre permanent ;
5581 5581
 
5582
-b) Des membres non salariés de leurs familles travaillant sur l'exploitation ou l'entreprise ;
5582
+b) Les membres non salariés de leur famille travaillant sur l'exploitation ou dans l'entreprise ;
5583 5583
 
5584
-2° Le collège électoral des travailleurs salariés de l'agriculture, de l'artisanat rural et des professions connexes ;
5584
+2° Le deuxième collège comprend les travailleurs salariés de l'agriculture, de l'artisanat rural et des professions connexes, énumérés aux 1° à 7°, 9° et 10° de l'article 1144 ;
5585 5585
 
5586
-3° Le collège électoral :
5586
+3° Le troisième collège comprend :
5587 5587
 
5588
-a) Des exploitants agricoles, artisans ruraux et autres travailleurs indépendants des professions connexes à l'agriculture employant une main-d'oeuvre salariée, à titre permanent ;
5588
+a) Les exploitants agricoles, les artisans ruraux et les autres travailleurs indépendants des professions connexes à l'agriculture employant une main-d'oeuvre salariée, à titre permanent ;
5589 5589
 
5590
-b) Des membres non salariés de leurs familles travaillant sur l'exploitation ou l'entreprise ;
5590
+b) Les membres non salariés de leur famille travaillant sur l'exploitation ou dans l'entreprise ;
5591 5591
 
5592
-c) Des organismes agricoles prévus à l'article 1024.
5592
+c) Les organismes agricoles mentionnés au 7° de l'article 1144.
5593
+
5594
+Les personnes qui bénéficient des prestations en nature de l'assurance maladie du régime des salariés agricoles en qualité de titulaire d'un avantage de vieillesse, d'un avantage d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail de ce régime sont rattachées au deuxième collège. Les personnes qui bénéficient des prestations en nature de l'assurance maladie du régime des non salariés agricoles, en qualité de titulaire d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité de ce régime, sont rattachées au collège électoral auquel elles appartenaient à la date de cessation de leur activité agricole non salariée.
5595
+
5596
+### Chapitre Ier : Elections composition et fonctionnement des assemblées générales et des conseils d'administration.
5593 5597
 
5594 5598
 #### Article 1005
5595 5599
 
5596
-Sur proposition du conseil d'administration de la mutualité sociale agricole, le préfet peut, exceptionnellement, après avis de maires intéressés, autoriser par arrêté la constitution de collèges communs à deux ou trois communes limitrophes du même canton.
5600
+Dans chaque commune, les électeurs des premier et troisième collèges élisent des délégués communaux.
5601
+
5602
+Toutefois, lorsque le nombre des électeurs d'une ou plusieurs communes est inférieur à cinquante, le représentant de l'Etat dans le département, après avis du conseil d'administration de la mutualité sociale agricole et des maires intéressés, réunit deux ou plusieurs communes limitrophes d'un même canton pour former des circonscriptions électorales groupant au moins cinquante électeurs.
5603
+
5604
+Si des groupements d'au moins cinquante électeurs ne peuvent être constitués, la circonscription électorale est le canton.
5605
+
5606
+Dans les cantons qui comprennent une fraction de commune urbaine et des communes suburbaines, la fraction de commune urbaine est considérée comme une commune.
5607
+
5608
+Quatre délégués du premier collège et deux délégués du troisième collège sont élus, selon le cas, dans chaque commune ou groupement de communes. Toutefois, lorsque le nombre d'électeurs d'une commune ou d'un groupement de communes est supérieur à cinq cents, le nombre des délégués est doublé pour chacun des collèges.
5609
+
5610
+Pour chaque collège, sont proclamés élus les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix au scrutin majoritaire à un tour.
5597 5611
 
5598 5612
 #### Article 1006
5599 5613
 
5600
-Sont électeurs dans les collèges ci-dessus définis, à condition de n'avoir pas été condamnés à l'une des peines entraînant, selon la loi française, la déchéance des droits civiques :
5614
+Les délégués communaux des premier et troisième collèges élisent dans leur sein six délégués cantonaux et six suppléants, à raison de quatre délégués et quatre suppléants pour le premier collège et de deux délégués et deux suppléants pour le troisième.
5601 5615
 
5602
-a) Les personnes de nationalité française ou protégées françaises, âgées de dix-huit ans au moins, bénéficiaires ou non des prestations et dont toutes les cotisations, personnellement dues par elles et réclamées depuis six mois au moins, ont été acquittées ;
5616
+Sont proclamés élus pour chacun des collèges, les délégués et suppléants ayant obtenu le plus grand nombre de voix au scrutin majoritaire à un tour.
5603 5617
 
5604
-b) Dans le cadre des règles de réciprocité prévues par les accords internationaux, les personnes de nationalité étrangère âgées de dix-huit ans au moins, bénéficiaires ou non des prestations, et dont toutes les cotisations, dues par elles, et réclamées depuis six mois au moins, ont été acquittées, et qui résident depuis deux ans au moins en France ;
5618
+En cas de vacance au sein des délégués cantonaux des premier et troisième collèges, les suppléants des délégués dont les fonctions ont pris fin sont appelés à prendre part à l'assemblée générale de la mutualité sociale agricole jusqu'aux élections cantonales suivantes.
5605 5619
 
5606
-c) Si elles sont âgées de dix-huit ans au moins, ont acquitté toutes les cotisations dues par elles et réclamées depuis moins de six mois, qu'elles bénéficient ou non des prestations, les personnes de nationalité étrangère exerçant en France l'activité d'exploitant agricole, en vertu de dispositions de droit interne français prises pour l'application des articles 52 à 58 du traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment des dispositions du décret n° 63-1019 du 10 octobre 1963 relatif à l'accès à la condition d'exploitant agricole de certains ressortissants de cette Communauté.
5620
+A Paris et dans les villes divisées en arrondissements ou en cantons qui ne comprennent pas de communes suburbaines, les électeurs des premier et troisième collèges procèdent directement, par arrondissement ou par canton, à l'élection de six délégués cantonaux et six suppléants, dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent article.
5607 5621
 
5608
-Lorsque l'employeur est une personne morale, l'électeur est un mandataire désigné par elle à cet effet.
5622
+Dans le cas du regroupement de l'ensemble des communes d'un canton, il est procédé à l'élection des délégués cantonaux et de leurs suppléants, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
5609 5623
 
5610 5624
 #### Article 1007
5611 5625
 
5612
-Toute mère de famille n'ayant pas la qualité d'assurée du régime de la sécurité sociale, et dont le mari appartient à l'un des collèges définis à l'article précédent, est électrice dans le même collège.
5626
+Dans chaque canton, les électeurs du deuxième collège élisent trois délégués cantonaux.
5627
+
5628
+Toutefois, si le nombre des électeurs d'un ou plusieurs cantons est inférieur à cinquante, le représentant de l'Etat dans le département réunit, après consultation du conseil d'administration de la mutualité sociale agricole, deux ou plusieurs cantons pour former des circonscriptions électorales groupant au moins cinquante électeurs ou, à défaut, tous les électeurs du département. Dans ce cas, quelle que soit la circonscription électorale, le nombre de délégués cantonaux est égal au nombre de cantons regroupés, multiplié par trois.
5629
+
5630
+Les délégués cantonaux sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste sans panachage, rature ou vote préférentiel. Les sièges sont attribués dans l'ordre de présentation des candidats.
5631
+
5632
+Les listes sont présentées par les organisations syndicales de salariés agricoles reconnues représentatives au plan national. Elles doivent comprendre un nombre de candidats égal au moins au nombre de délégués cantonaux à élire et au plus au double de ce nombre. Il est pourvu aux vacances survenant dans le deuxième collège dans l'ordre de présentation de la liste intéressée.
5613 5633
 
5614 5634
 #### Article 1008
5615 5635
 
5616
-Dans les délais fixés par arrêté du ministre de l'agriculture, le conseil d'administration de la mutualité sociale agricole établit une liste provisoire des électeurs de chaque collège et la communique sous pli recommandé aux maires intéressés.
5636
+Les délégués cantonaux des trois collèges, élus pour cinq ans, forment l'assemblée générale départementale de la mutualité sociale agricole.
5617 5637
 
5618
-Le maire publie immédiatement cette liste par affichage à la mairie en invitant, par la même voie, ses administrés à lui présenter leurs réclamations dans un délai de quinze jours.
5638
+Lorsque la circonscription de la caisse de mutualité sociale agricole s'étend sur deux ou plusieurs départements, l'assemblée générale comprend les délégués cantonaux des départements de la circonscription.
5619 5639
 
5620
-A l'expiration de ce délai, le maire transmet, dans les huit jours, au conseil d'administration, les réclamations qu'il a reçues, en signalant en même temps toutes autres erreurs ou omissions qu'il aura constatées.
5640
+#### Article 1009
5621 5641
 
5622
-Au reçu des réclamations ou observations transmises par les maires et au plus tard dans le délai de six semaines à partir de la communication de la liste provisoire aux maires, le conseil d'administration arrête les listes définitives. Il les communique aux maires sous pli recommandé et notifie de la même manière aux réclamants les décisions prises au sujet de leurs réclamations.
5642
+Le conseil d'administration d'une caisse départementale de mutualité sociale agricole, comprenant vingt-cinq membres, est composé comme suit :
5623 5643
 
5624
-Dans les huit jours de la notification de cette décision, le réclamant peut faire appel devant le juge du tribunal d'instance du canton qui statue comme en matière d'élections consulaires.
5644
+1° Vingt-trois membres élus en son sein par l'assemblée générale départementale pour cinq ans à raison de :
5625 5645
 
5626
-Le pourvoi en cassation est formé conformément à l'article 6 de la loi du 14 janvier 1933.
5646
+a) Dix membres élus par les délégués cantonaux du premier collège, à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au second tour ;
5627 5647
 
5628
-Les rectifications sont opérées conformément à l'article 7 de la même loi.
5648
+b) Huit membres élus par les délégués cantonaux du deuxième collège, au scrutin de liste selon la représentation proportionnelle au plus fort reste sans panachage, rature ou vote préférentiel et suivant l'ordre de présentation ;
5629 5649
 
5630
-#### Article 1009
5650
+c) Cinq membres élus par les délégués cantonaux du troisième collège, à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au second tour.
5631 5651
 
5632
-Dans chaque commune ou groupement de communes, il est procédé à l'élection de quatre délégués communaux dont deux élus par le premier collège, un par le deuxième collège et un par le troisième collège.
5652
+2° Deux représentants des familles dont l'un est électeur dans le deuxième collège et l'autre dans le premier ou le troisième collège et qui sont désignés par l'union départementale des associations familiales sur proposition des associations familiales rurales ; le mandat de ces deux administrateurs est également fixé à cinq ans.
5633 5653
 
5634
-Toutefois, dans les communes ou groupements de communes où le nombre total des électeurs des trois collèges est supérieur à cinq cents, le nombre des délégués communaux est de huit, dont quatre élus par le premier collège, deux par le deuxième collège et deux par le troisième collège.
5654
+3° Siègent également, avec voix consultative, deux représentants du personnel de la caisse de mutualité sociale agricole désignés par le comité d'entreprise et pris en son sein.
5635 5655
 
5636
-#### Article 1010
5656
+Les administrateurs des deuxième et troisième collèges ainsi que l'administrateur représentant des familles qui relève du deuxième collège forment le comité de la protection sociale des salariés agricoles.
5637 5657
 
5638
-Sont éligibles par chacun des collèges prévus aux articles ci-dessus, les Français et Françaises jouissant de leurs droits civiques et appartenant au collège considéré, à condition qu'ils n'aient pas fait l'objet :
5658
+Les administrateurs des premier et troisième collèges ainsi que l'administrateur représentant des familles qui relève du premier ou du troisième collège forment le comité de la protection sociale des non-salariés agricoles.
5639 5659
 
5640
-Soit de la mesure prévue à l'article 1er de l'ordonnance du 12 novembre 1944 relative à l'épuration des conseils d'administration et du personnel des organismes d'assurances sociales, de mutualité et de prévoyance ou de l'une des sanctions visées à l'article 6 de ladite ordonnance ;
5660
+#### Article 1010
5641 5661
 
5642
-Soit de l'une des mesures prévues aux articles 1er et 4 de l'ordonnance du 14 février 1945 relative à l'épuration des caisses de compensation d'allocations familiales et des caisses de congés payés ;
5662
+Lorsque la circonscription des caisses de mutualité sociale s'étend sur deux ou plusieurs départements, le conseil d'administration comprend : douze représentants du premier collège, dix représentants du deuxième collège et six représentants du troisième collège élus dans les conditions prévues à l'article précédent ainsi que trois représentants des familles dont au moins un salarié et un non-salarié désignés conjointement par les unions départementales des associations familiales concernées sur proposition des associations familiales rurales. Siègent également, avec voix consultative, deux représentants du personnel de la caisse du mutualité sociale agricole désignés par le comité d'entreprise et pris en son sein.
5643 5663
 
5644
-Soit, dans les cinq années précédentes, d'une condamnation en application des articles 1034, 1035, 1036, 1037, 1047 du présent code, des articles 46 et 59 de l'ordonnance du 4 octobre 1945, 110 à 114 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 (2) et 18 à 21 de la loi du 22 août 1946 fixant le régime des prestations familiales reproduits par l'article 1089 ci-après ;
5664
+Les administrateurs des deuxième et troisième collèges ainsi que le ou les administrateurs représentants des familles, qui appartiennent au deuxième collège, forment le comité de la protection sociale des salariés agricoles.
5645 5665
 
5646
-Soit de la mesure de destitution prévue à l'article 4 de l'ordonnance du 12 octobre 1944 déclarant nuls et de nul effet les actes et textes tendant à l'organisation corporative de l'agriculture.
5666
+Les administrateurs des premier et troisième collèges et le ou les administrateurs représentants des familles, qui relèvent des premier ou troisième collèges, forment le comité de la protection sociale des non-salariés agricoles.
5647 5667
 
5648 5668
 #### Article 1011
5649 5669
 
5650
-La date des élections est fixée dans chaque département par arrêté du préfet.
5670
+L'assemblée générale centrale de la mutualité sociale agricole, commune à la caisse centrale de secours mutuels agricoles, à la caisse centrale d'allocations familiales agricoles et à la caisse nationale d'assurance vieillesse mutuelle agricole, est constituée par les délégués élus par leurs pairs au sein du conseil d'administration de chacune des caisses de mutualité sociale agricole, à raison de trois délégués pour le premier collège, de deux délégués pour le deuxième collège et d'un délégué pour le troisième collège.
5651 5671
 
5652
-Le préfet détermine dans chaque commune les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin.
5672
+Le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole, comprenant vingt-cinq membres, est composé comme suit :
5653 5673
 
5654
-Le vote a lieu dans les mairies sous la présidence du maire ou de son délégué.
5674
+1° Vingt-trois membres élus en son sein par l'assemblée générale centrale de la mutualité sociale agricole pour cinq ans, à raison de :
5675
+
5676
+a) Dix administrateurs élus par les délégués du premier collège, à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au second tour ;
5677
+
5678
+b) Huit administrateurs élus par les délégués du deuxième collège, au scrutin de liste selon la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage, rature ou vote préférentiel et suivant l'ordre de présentation ;
5655 5679
 
5656
-Le maire peut organiser plusieurs sections de vote.
5680
+c) Cinq administrateurs élus par les délégués du troisième collège à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au second tour.
5681
+
5682
+2° Deux représentants des familles dont l'un relève du deuxième collège et l'autre du premier ou du troisième collège et qui sont désignés par l'union nationale des associations familiales sur la proposition des associations familiales rurales ; le mandat de ces deux administrateurs est également fixé à cinq ans.
5683
+
5684
+3° Siègent également, avec voix consultative, deux représentants du personnel de la caisse de mutualité sociale agricole, désignés par le comité d'entreprise et pris en son sein.
5685
+
5686
+Les administrateurs centraux des deuxième et troisième collèges ainsi que l'administrateur central représentant les familles qui appartient au deuxième collège forment le comité central de la protection sociale des salariés agricoles.
5687
+
5688
+Les administrateurs centraux des premier et troisième collèges ainsi que l'administrateur central représentant des familles qui appartient au premier ou au troisième collège forment le comité central de la protection sociale des non-salariés agricoles.
5657 5689
 
5658 5690
 #### Article 1012
5659 5691
 
5660
-Pour chaque collège, sont proclamées élues les personnes ayant obtenu la majorité absolue des votants.
5692
+Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la caisse. Il rend compte de sa gestion à l'assemblée générale.
5693
+
5694
+Les comités prévus aux articles 1009, 1010 et 1011 sont respectivement consultés pour avis sur les questions intéressant la protection sociale des exploitants agricoles ou celle des salariés agricoles. Ils peuvent proposer la recherche de toutes conventions qui leur paraissent opportunes entre la caisse de mutualité sociale agricole et d'autres organismes de sécurité sociale.
5695
+
5696
+Toutefois, les délibérations du conseil d'administration de la caisse portant sur :
5697
+
5698
+1° Les dépenses relatives à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
5699
+
5700
+2° Les dépenses relatives à la médecine du travail et la nomination ou le licenciement des médecins du travail lorsque la caisse a constitué une section de médecine du travail ;
5701
+
5702
+3° La remise des pénalités et des majorations de retard des cotisations sociales des employeurs ;
5703
+
5704
+4° L'avis donné au représentant de l'Etat dans le département lorsqu'il y a lieu de réunir plusieurs cantons afin de former des circonscriptions groupant au moins cinquante électeurs du deuxième collège en application du deuxième alinéa de l'article 1007 ;
5661 5705
 
5662
-Dans le cas où aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé huit jours après à un deuxième tour de scrutin.
5706
+5° La conclusion de conventions de gestion aux fins d'assurer, pour le compte de tiers, des services se rattachant à la protection sociale des salariés,
5663 5707
 
5664
-L'élection a lieu alors à la majorité relative.
5708
+ne peuvent être prises qu'après avis conforme du comité de la protection sociale des salariés.
5709
+
5710
+La même règle est applicable au comité de la protection sociale des non-salariés en ce qui concerne les délibérations relatives à la remise des pénalités et des majorations de retard des cotisations sociales des non-salariés.
5665 5711
 
5666 5712
 #### Article 1013
5667 5713
 
5668
-A la diligence du préfet et au plus tard dans les trois semaines qui suivent les élections au stade communal, les délégués communaux des trois collèges sont convoqués au chef-lieu de canton. Ils élisent dans leur sein huit délégués cantonaux, à raison de quatre pour le premier collège, deux pour le deuxième et deux pour le troisième.
5714
+Le conseil d'administration fixe les principes généraux et les moyens de la politique d'action sanitaire et sociale menée par la caisse, après avis d'un comité composé paritairement de non-salariés et de salariés, membres du conseil d'administration.
5669 5715
 
5670
-Sont déclarés élus les délégués ayant obtenu au scrutin secret le plus grand nombre de voix et la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour ou la majorité relative au second tour.
5716
+Ce comité est appelé également à instruire les demandes de subventions et à attribuer les prêts et toutes aides à caractère individuel et collectif, dans le cadre de la politique fixée par le conseil.
5671 5717
 
5672 5718
 #### Article 1014
5673 5719
 
5674
-Les délégués cantonaux forment l'assemblée générale départementale de la mutualité sociale agricole. Lorsque la circonscription des caisses de mutualité sociale agricole s'étend sur deux ou plusieurs départements, l'assemblée générale comprend les délégués cantonaux des départements de la circonscription.
5720
+Sont électeurs dans les collèges définis à l'article 1004, à condition de n'avoir pas été condamnés à l'une des peines entraînant ou de nature à entraîner la déchéance des droits civiques, les personnes âgées de seize ans au moins et dont toutes les cotisations personnellement dues par elles et réclamées depuis six mois au moins ont été acquittées.
5721
+
5722
+Lorsque l'employeur est une personne morale, l'électeur est un mandataire désigné par elle à cet effet.
5675 5723
 
5676
-Les délégués cantonaux sont élus pour six ans et renouvelables par moitié tous les trois ans.
5724
+Dès lors qu'il bénéficie des prestations familiales ou d'assurance maladie du régime des salariés agricoles ou du régime des exploitants agricoles et qu'il ne relève pas personnellement d'un des collèges ci-dessus définis, tout conjoint d'une personne ayant la qualité d'électeur est électeur dans le même collège.
5725
+
5726
+Les électeurs sont inscrits sur la liste électorale de la commune de leur résidence.
5677 5727
 
5678 5728
 #### Article 1015
5679 5729
 
5680
-Dans le mois de cette élection, l'assemblée générale est convoquée par le président du conseil d'administration sortant ou, à son défaut, par l'inspecteur des lois sociales du département où est établi le siège de la caisse de mutualité sociale agricole.
5730
+Sont éligibles dans chacun des collèges ci-dessus définis les électeurs, âgés de dix-huit ans accomplis, et appartenant au collège considéré s'ils n'ont pas été frappés au cours des cinq années précédentes d'une condamnation figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
5681 5731
 
5682 5732
 #### Article 1016
5683 5733
 
5684
-Les conseils de la mutualité sociale agricole rendent compte de leur gestion aux nouvelles assemblées générales.
5734
+Le personnel salarié ne peut pas faire partie du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole qui l'emploie.
5685 5735
 
5686 5736
 #### Article 1017
5687 5737
 
5688
-L'assemblée générale élit dans son sein le conseil d'administration de la mutualité sociale agricole qui comprend seize membres, dont huit élus par les délégués cantonaux du premier collège, quatre par les délégués cantonaux du deuxième collège et quatre par les délégués cantonaux du troisième collège.
5738
+Le conseil d'administration de la mutualité sociale agricole établit les listes électorales au vu des observations transmises par les maires compte tenu des documents qui leur ont été envoyés par les organismes de mutualité sociale et qui ont fait l'objet d'un affichage en mairie.
5689 5739
 
5690
-Lorsque toutes les organisations syndicales représentatives du département considéré en feront conjointement la demande, le nombre des membres du conseil d'administration de la mutualité sociale agricole peut, par arrêté ministériel, être fixé à quinze, dont cinq élus par les délégués cantonaux du premier collège, cinq par les délégués cantonaux du deuxième collège et cinq par les délégués cantonaux du troisième collège.
5740
+#### Article 1018
5691 5741
 
5692
-Lorsque la circonscription des caisses de mutualité sociale agricole s'étend sur deux ou plusieurs départements, le conseil d'administration comprend vingt-quatre membres, dont douze élus par les délégués cantonaux du premier collège, six par les délégués cantonaux du deuxième collège et six par les délégués cantonaux du troisième collège.
5742
+Les scrutins pour l'élection des délégués communaux des premier et troisième collèges et des délégués cantonaux du deuxième collège ont lieu le même jour à une date fixée par arrêté du ministre de l'agriculture.
5693 5743
 
5694
-Le conseil d'administration de la mutualité sociale agricole comporte, en outre, deux représentants des familles désignés par l'union départementale des associations familiales sur proposition des associations familiales rurales.
5744
+Le vote a lieu dans les mairies sous la présidence du maire ou de son délégué.
5695 5745
 
5696
-Il comporte trois représentants lorsque la circonscription des caisses de mutualité sociale agricole s'étend sur deux ou plusieurs départements.
5746
+L'électeur empêché de prendre part au scrutin peut voter par procuration dans les conditions et limites fixées par le décret prévu à l'article 1023-1.
5697 5747
 
5698
-#### Article 1018
5748
+#### Article 1019
5699 5749
 
5700
-Une assemblée générale centrale de la mutualité sociale agricole, commune à la caisse centrale de secours mutuels agricoles et à la caisse centrale d'allocations familiales agricoles, est formée des délégués élus par les conseils d'administration de la mutualité sociale agricole, à raison de deux délégués appartenant au premier collège, d'un délégué appartenant au deuxième collège et d'un délégué appartenant au troisième collège.
5750
+Les règles établies par les articles L. 5, L. 6, L. 10, L. 25, L. 27, L. 34, L. 59 à L. 67, L. 86, L. 88, L. 92 à L. 95, L. 106 à L. 110 et L. 113 à L. 116 du code électoral s'appliquent aux opérations électorales concernant les organismes de mutualité sociale agricole.
5701 5751
 
5702
-L'assemblée générale élit dans son sein le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole qui comprend seize membres, dont huit appartenant au premier collège, quatre appartenant au deuxième collège et quatre appartenant au troisième collège.
5752
+Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales sont portées devant le tribunal d'instance qui statue en dernier ressort.
5703 5753
 
5704
-Le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole comporte, en outre, deux représentants des familles désignés par l'union nationale des associations familiales sur la proposition des associations familiales rurales.
5754
+#### Article 1020
5705 5755
 
5706
-#### Article 1019
5756
+L'employeur est tenu d'autoriser les salariés à s'absenter afin de leur permettre de participer au scrutin.
5707 5757
 
5708
-Si les élections ont lieu un jour ouvrable, l'employeur doit permettre à son personnel de participer aux élections. Le temps consacré à ces opérations est considéré comme temps de travail rémunéré comme tel.
5758
+Cette absence ne peut donner lieu à aucune retenue de rémunération à condition que le salarié justifie s'être présenté au bureau de vote.
5709 5759
 
5710
-#### Article 1020
5760
+#### Article 1021
5711 5761
 
5712
-Les dispositions des articles 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12 et 13 de la loi du 29 juillet 1913, ayant pour objet d'assurer le secret et la liberté du vote, ainsi que la sincérité des opérations électorales, sont applicables aux élections prévues au présent chapitre.
5762
+Les caisses de mutualité sociale agricole supportent, sur leur budget de fonctionnement, les dépenses administratives nécessitées par les opérations électorales prévues au présent chapitre, ainsi que les frais de déplacement et de séjour des délégués à l'assemblée générale départementale.
5763
+
5764
+Toutefois, les caisses centrales de secours mutuels agricoles et d'allocations familiales agricoles ainsi que la caisse nationale d'assurance vieillesse mutuelle agricole supportent les dépenses administratives nécessitées par les opérations électorales prévues à l'article 1011 ainsi que les frais de déplacement et de séjour des délégués à l'assemblée générale centrale.
5713 5765
 
5714 5766
 #### Article 1022
5715 5767
 
5716
-Les caisses de mutualité sociale agricole supportent les dépenses administratives nécessitées par les opérations électorales visées au présent chapitre, ainsi que les frais de déplacement et de séjour des délégués à l'assemblée générale départementale.
5768
+Pour l'exercice de leur mandat, les administrateurs du deuxième collège des caisses de mutualité sociale agricole et du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole bénéficient des dispositions de l'article L. 47 du code de la sécurité sociale.
5717 5769
 
5718
-Les caisses centrales de secours mutuels agricoles et d'allocations familiales agricoles supportent les dépenses administratives nécessitées par les opérations électorales visées à l'article 1018.
5770
+Les fonctions d'administrateur des organismes de mutualité sociale agricole ne sont pas rémunérées.
5719 5771
 
5720
-#### Article 1023
5772
+Toutefois, les organismes remboursent :
5721 5773
 
5722
-L'employeur qui refuse à un salarié l'autorisation de quitter le travail pour exprimer son vote est passible d'une amende de 80 à 160 F par salarié pour lequel l'infraction a été commise.
5774
+1° Aux administrateurs, leurs frais de déplacement et de séjour ;
5723 5775
 
5724
-Les articles 31 à 52 du décret organique du 2 février 1852, l'article 6 de la loi du 7 juillet 1874 et les articles 1er, 2, 3, 4, 10 et 11 de la loi du 31 mars 1914 relatifs aux pénalités en cas de fraude électorale et de corruption dans les opérations électorales sont applicables.
5776
+2° Aux employeurs des administrateurs salariés, les salaires maintenus pour leur permettre d'exercer leurs fonctions pendant le temps de travail et les avantages et charges sociales y afférents.
5725 5777
 
5726
-### Chapitre Ier : Elections composition et fonctionnement des assemblées générales et des conseils d'administration.
5778
+Ils peuvent attribuer des indemnités forfaitaires :
5727 5779
 
5728
-#### Article 1021
5780
+- représentatives du temps passé hors des horaires de travail aux administrateurs du deuxième collège ;
5781
+- et représentatives du temps passé à l'exercice de leur mandat, aux administrateurs des premier et troisième collèges, ainsi qu'aux administrateurs retraités du deuxième collège.
5729 5782
 
5730
-Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans le délai de quinze jours a dater de l'élection, devant le juge du tribunal d'instance du canton où à lieu l'élection. Elles sont introduites par simple déclaration au greffe.
5783
+Les organismes de la mutualité sociale agricole assurent le financement de la formation des membres des conseils d'administration pour les préparer à l'exercice de leurs fonctions.
5731 5784
 
5732
-Le juge du tribunal d'instance statue dans les quinze jours de cette réclamation sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
5785
+#### Article 1023
5733 5786
 
5734
-La décision du juge du tribunal d'instance est rendue en dernier ressort. Elle peut être déférée à la cour de cassation.
5787
+En cas d'irrégularités graves, de mauvaise gestion ou de carence du conseil d'administration d'un organisme de mutualité sociale agricole, ce conseil peut être suspendu ou dissous par un arrêté du ministre de l'agriculture qui nomme un administrateur provisoire.
5735 5788
 
5736
-Le pourvoi n'est recevable que s'il est formé dans les dix jours de la notification. Il n'est pas suspensif. Il est formé par simple requête, déposée au greffe du tribunal d'instance, dénoncée au défendeur dans les dix jours qui suivent. Il est dispensé du ministère d'un avocat et jugé d'urgence sans frais ni amende.
5789
+En cas de faute grave d'un administrateur, celui-ci peut être révoqué, après avis du conseil, par arrêté du ministre de l'agriculture.
5737 5790
 
5738
-Les pièces et mémoires fournis par les parties sont transmis sans frais par le greffier du tribunal d'instance au greffier de la cour de cassation.
5791
+Les administrateurs révoqués ainsi que les membres d'un conseil d'administration qui a été dissous ne peuvent faire partie d'un conseil d'administration, à quelque titre que ce soit, pendant une durée de quatre ans à compter de la révocation ou de la dissolution.
5792
+
5793
+#### Article 1023-1
5794
+
5795
+Les mesures d'application du présent chapitre sont prises par décret en Conseil d'Etat.
5739 5796
 
5740 5797
 ### Chapitre II : Assurances sociales
5741 5798
 
... ...
@@ -5979,13 +6036,11 @@ Les assujettis à la législation sociale agricole peuvent contracter auprès de
5979 6036
 
5980 6037
 ##### Article 1050
5981 6038
 
5982
-Les salariés mentionnés à l'article 1144 du code rural (alinéas 1° à 7°, 9° et 10°) peuvent bénéficier auprès des caisses de prévoyance fonctionnant avec l'autorisation et sous le contrôle du ministre chargé de l'agriculture d'avantages s'ajoutant à ceux prévus par la section 3 du chapitre II du présent titre.
6039
+Les salariés mentionnés à l'article 1144 du présent code peuvent bénéficier auprès des caisses de prévoyance fonctionnant avec l'autorisation et sous le contrôle du ministre chargé de l'agriculture d'avantages s'ajoutant à ceux qui résultent du régime des assurances sociales agricoles, du régime d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, de la législation applicables dans les départements d'outre-mer, conformément au livre XI du code de la sécurité sociale et des assurances volontaires prévues par le titre Ier du livre XII du code de la sécurité sociale.
5983 6040
 
5984 6041
 Les caisses de prévoyance peuvent grouper tout ou partie des salariés d'une ou plusieurs entreprises.
5985 6042
 
5986
-Les accords ayant pour objet l'institution d'un régime complémentaire de prévoyance et de retraite en faveur des salariés mentionnés aux alinéas ci-dessus ainsi que les accords ayant pour objet de modifier ou de compléter le régime ainsi créé peuvent être rendus obligatoires par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour tous les employeurs et travailleurs compris dans leur champ d'application professionnel et territorial.
5987
-
5988
-Les dispositions des alinéas 1er et 3 ci-dessus sont également applicables aux métayers mentionnés à l'article 1144, alinéa 8°.
6043
+Les accords ayant pour objet l'institution d'un régime complémentaire de prévoyance et de retraite en faveur des salariés mentionnés aux alinéas ci-dessus ainsi que les accords ayant pour objet de modifier ou de compléter le régime ainsi créé peuvent être rendus obligatoires suivant les modalités prévues aux articles L. 133-1 à L. 133-4, L. 133-6, L. 133-8 à L. 133-16 du code du travail par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour tous les employeurs et travailleurs compris dans leur champ d'application professionnel et territorial.
5989 6044
 
5990 6045
 ##### Article 1051
5991 6046
 
... ...
@@ -6524,6 +6579,14 @@ Ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer les dispositions des
6524 6579
 
6525 6580
 Une allocation de vieillesse est versée, sauf aux artisans ruraux, aux personnes non salariées exerçant les professions énumérées à l'article 1060 ou dont la dernière activité professionnelle a consisté dans l'exercice de l'une de ces professions.
6526 6581
 
6582
+#### Article 1108
6583
+
6584
+L'organisation autonome des professions agricoles est constituée :
6585
+
6586
+Par des caisses départementales ou pluridépartementales d'assurance vieillesse agricole dont la circonscription coïncide avec celle des caisses d'assurances sociales et d'allocations familiales agricoles ;
6587
+
6588
+Par une caisse nationale d'assurance vieillesse agricole.
6589
+
6527 6590
 #### Article 1109
6528 6591
 
6529 6592
 Pour certaines professions connexes à l'agriculture, il peut être créé une ou plusieurs sections autonomes dont la structure et les règles de fonctionnement sont déterminées par des décrets.
... ...
@@ -6629,7 +6692,7 @@ Le conjoint survivant des personnes visées à l'alinéa précédent a droit, s'
6629 6692
 
6630 6693
 ###### Article 1122-2
6631 6694
 
6632
-Dans le cas de divorce, lors du décès d'une personne visée au premier alinéa de l'article 1122 et au premier alinéa de l'article 1122-1, la retraite de réversion prévue auxdits articles est attribuée à l'ancien conjoint divorcé ou répartie entre celui-ci et le conjoint survivant dans les mêmes conditions que celles de l'article 351-2 du code de la sécurité sociale, selon des modalités fixées par décret.
6695
+Dans le cas de divorce, lors du décès d'une personne visée au premier alinéa de l'article 1122 et au premier alinéa de l'article 1122-1, la retraite de réversion prévue auxdits articles est attribuée ou répartie dans les mêmes conditions que celles de l'article 351-2 du code de la sécurité sociale, selon des modalités fixées par décret.
6633 6696
 
6634 6697
 ###### Article 1122-2-1
6635 6698
 
... ...
@@ -6715,6 +6778,18 @@ Les caisses départementales ou pluridépartementales de mutualité sociale agri
6715 6778
 
6716 6779
 2° De l'attribution et du paiement des rentes, pensions ou allocations prévues à l'article 1110.
6717 6780
 
6781
+##### Article 1137
6782
+
6783
+La caisse nationale d'assurance vieillesse agricole est chargée notamment :
6784
+
6785
+De coordonner l'action des caisses départementales ;
6786
+
6787
+De contrôler leur gestion ;
6788
+
6789
+De répartir les sommes provenant des ressources indirectes ;
6790
+
6791
+D'exécuter tous travaux nécessités par l'application des dispositions du présent chapitre et d'assurer la compensation des charges dans les conditions déterminées par un règlement intérieur, adopté en assemblée générale centrale de la mutualité sociale agricole.
6792
+
6718 6793
 ##### Article 1138
6719 6794
 
6720 6795
 Sous réserve des dispositions des articles 1128 à 1134, sont applicables de plein droit :
... ...
@@ -7708,7 +7783,13 @@ Les conseils d'administration de la mutualité sociale agricole et des caisses d
7708 7783
 
7709 7784
 #### Article 1238
7710 7785
 
7711
-Les conseils d'administration des organismes de mutualité agricole sont élus pour six ans. Ses membres sont renouvelables par moitié tous les trois ans, par voie de tirage au sort ; le tirage a lieu au plus tard quinze jours après l'élection des conseils. Les membres sortants sont rééligibles.
7786
+Les conseils d'administration des caisses de réassurances mutuelles agricoles sont élus pour six ans.
7787
+
7788
+#### Article 1239
7789
+
7790
+Les fonctions de membres des conseils d'administration des caisses de réassurances mutuelles agricoles sont gratuites. Toutefois, les membres des conseils d'administration peuvent être remboursés de leurs frais de déplacement et de séjour et indemnisés de la perte de leur temps de travail sur la base du salaire de l'ouvrier agricole le mieux rémunéré du département.
7791
+
7792
+Le personnel salarié ne peut pas faire partie du conseil d'administration de l'organisme qui l'emploie.
7712 7793
 
7713 7794
 #### Article 1240
7714 7795
 
... ...
@@ -7718,20 +7799,6 @@ agent ou courtier d'assurance, directeur ou administrateur d'un établissement d
7718 7799
 
7719 7800
 Les infractions à ces dispositions seront sanctionnées par une amende de 180 F au moins et 25 000 F au plus et par un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus ou par l'une de ces deux peines seulement.
7720 7801
 
7721
-#### Article 1240-1
7722
-
7723
-En cas d'irrégularités graves, de mauvaise gestion ou de carence du conseil d'administration d'un organisme de mutualité sociale agricole, ce conseil peut être suspendu ou dissous par un arrêté du ministre de l'agriculture qui nomme un administrateur provisoire.
7724
-
7725
-Si les irrégularités ou la mauvaise gestion sont imputables à un ou plusieurs membres du conseil d'administration, ceux-ci peuvent être révoqués, après avis dudit conseil, par arrêté du ministre de l'agriculture.
7726
-
7727
-Les administrateurs révoqués ainsi que les membres d'un conseil d'administration qui a été dissous ne peuvent faire partie d'un conseil d'administration, à quelque titre que ce soit, pendant une durée de quatre ans à compter de la révocation ou de la dissolution.
7728
-
7729
-#### Article 1240-2
7730
-
7731
-Sont passibles d'une amende de 360 F à 20 000 F et d'un emprisonnement de un mois à six mois les administrateurs, directeurs et agents des organismes de mutualité sociale agricole en cas de fraude ou de fausse déclaration, dans l'encaissement ou dans la gestion, le tout sans préjudice de plus fortes peines s'il y échet.
7732
-
7733
-Le maximum des deux peines sera toujours appliqué au délinquant lorsqu'il aura déjà subi une condamnation pour la même infraction et le tribunal pourra ordonner l'insertion du nouveau jugement dans un ou plusieurs journaux de la localité, le tout aux frais du condamné sans que le coût de l'insertion puisse dépasser 50 F.
7734
-
7735 7802
 #### Article 1241
7736 7803
 
7737 7804
 Les organismes de la mutualité agricole peuvent faire des dépôts de fonds à vue aux caisses régionales de crédit agricole mutuel et contracter des emprunts à court terme auprès de ces institutions.
... ...
@@ -7910,10 +7977,6 @@ Dans les cas visés aux articles 1253, 1254 et 1254-1, la caisse d'assurances-ac
7910 7977
 
7911 7978
 Si l'accident ou la maladie a donné lieu à réparation, l'allocation est réduite du montant de la rente correspondant à la réparation accordée, éventuellement revalorisé dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.
7912 7979
 
7913
-### Article 1256
7914
-
7915
-Un décret fixe les conditions d'application des dispositions relatives aux élections de la mutualité agricole dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
7916
-
7917 7980
 ### Article 1257
7918 7981
 
7919 7982
 Sous réserve des dispositions des articles 1258 et 1263, sont applicables, en matière d'assurances sociales en ce qui concerne les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, à titre transitoire et jusqu'à intervention de la loi prévue par l'article 7 de la loi du 22 décembre 1946, aux membres des professions agricoles et forestières définies aux articles 1024 à 1026 :