Code rural (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 11 août 1971 (version 9701757)
La précédente version était la version consolidée au 10 juillet 1971.

3308
##### Article 696
3309

                        
3310
Les prêts spéciaux institués par l'article 675 en vue de la réparation des dégâts causés par les calamités publiques peuvent également être accordés sous forme de prêts à long terme et d'une durée maximale de trente ans.