Code rural (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 mars 1957 (version 849fa86)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 1956.

1569
##### Article 401
1570

                        
1571
Nul ne peut exercer le droit de pêche dans les eaux libres, lacs, canaux, ruisseaux ou cours d'eau quelconques qu'en se conformant aux dispositions du présent titre.
   

                    
1689
#### Article 428
1690

                        
1691
Des décrets rendus en Conseil d'Etat, après avis des conseils généraux, déterminent :
1692

                        
1693
1° Les parties de fleuves, rivières, canaux et cours d'eau réservées pour la reproduction, et dans lesquelles la pêche des diverses espèces de poissons est absolument interdite pendant l'année entière ;
1694

                        
1695
2° Les parties des fleuves, rivières, canaux et cours d'eau dans les barrages desquelles il peut être établi, après enquête, un passage appelé échelle, destiné à assurer la libre circulation du poisson, ainsi que, le cas échéant, des grilles, dans les canaux de fuite, en vue d'éviter la pénétration du poisson dans ces canaux.
   

                    
1717
#### Article 440
1718

                        
1719
Dans chaque département, il est interdit de mettre en vente, de vendre, d'acheter, de transporter, de colporter, d'exporter et d'importer les diverses espèces de poissons, pendant le temps où la pêche en est interdite.
1720

                        
1721
Cette disposition n'est pas applicable :
1722

                        
1723
1° Aux poissons provenant d'étangs ou réservoirs définis à l'article 438 du présent code ;
1724

                        
1725
2° Aux poissons provenant des lacs et cours d'eau dans lesquels la pêche, en raison de dispositions particulières, a été maintenue ouverte, sous réserve qu'il soit justifié de leur origine, dans les conditions à fixer par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et des travaux publics, des transports et du tourisme.
   

                    
1909
#### Article 478
1910

                        
1911
Les procès-verbaux sont, sous peine de nullité, adressés dans les quatre jours qui suivent leur affirmation ou leur clôture s'ils ne sont pas sujets à l'affirmation, l'original au procureur de la République, une copie au chef de service de l'administration chargé de la police de la pêche, et une copie au président de la fédération départementale de pêche et de pisciculture, intéressée.
   

                    
1949
#### Article 487
1950

                        
1951
Tout jugement ou arrêt qui prononcera une condamnation pour délit de pêche devra exclure le délinquant des associations de pêche et pisciculture, pour une durée qui ne pourra être inférieure à trois mois ni supérieure à deux ans ; en cas de récidive, cette exclusion aura une durée minimum d'un an et ne pourra excéder cinq ans.
1952

                        
1953
Celui qui, durant le temps où il aura été exclu des associations de pêche et de pisciculture par jugement ou arrêt s'adonnera à la pêche dans les eaux visées à l'article 401, sera puni, alors même qu'il aurait obtenu son affiliation à une association, d'une amende de 360 à 3.000 F. En outre, les filets et engins seront confisqués.
1954

                        
1955
Les propriétaires riverains, membres d'une des associations syndicales définies aux articles 407 à 409, agréée comme association de pêche et pisciculture continueront, pendant la durée de l'exclusion, à appartenir à l'association syndicale, mais seulement pour y jouir des droits et y être tenus à des obligations inhérentes à leur qualité de propriétaires.