Code rural (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 décembre 1956 (version 7ff4f5e)
La précédente version était la version consolidée au 29 septembre 1956.

2317
###### Article 676
2318

                        
2319
Un fonds spécial géré par la caisse nationale de crédit agricole sous le contrôle d'une commission dont la composition est fixée par arrêté conjoint des ministres de l'agriculture et de l'économie et des finances, garantit les emprunts des cultivateurs sinistrés qui ne pourraient offrir toutes les garanties exigées en raison de la modicité de leur exploitation et du fait de leur sinistre.
2320

                        
2321
Le montant des emprunts ainsi garantis par le fonds est limité à quinze fois celui des ressources dont il dispose.
2322

                        
2323
Le fonds prend en charge les sommes devenues irrécouvrables sur les prêts assortis de sa garantie, ainsi que les annuités de prêts consentis en application des articles 675 et 696 dont il pourra être fait en tout ou en partie remise aux emprunteurs dans des conditions fixées par décret.
2324

                        
2325
Ce fonds est alimenté par les ressources suivantes :
2326

                        
2327
1° Des dotations inscrites au budget de l'agriculture ;
2328

                        
2329
2° Des subventions éventuelles des départements, communes, établissements publics, organisations professionnelles agricoles et de toute personne physique ou morale.
2330

                        
2331
Toutes les garanties exigibles des sinistrés pour les prêts visés au présent article peuvent être remplacées par une garantie individuelle ou collective donnée par le conseil général du département du sinistre.