Code rural (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 30 décembre 1956 (version 7ff4f5e)
La précédente version était la version consolidée au 29 septembre 1956.

... ...
@@ -2314,6 +2314,22 @@ Le recouvrement des prêts est assuré pour le compte du Trésor par les caisses
2314 2314
 
2315 2315
 (texte abrogé).
2316 2316
 
2317
+###### Article 676
2318
+
2319
+Un fonds spécial géré par la caisse nationale de crédit agricole sous le contrôle d'une commission dont la composition est fixée par arrêté conjoint des ministres de l'agriculture et de l'économie et des finances, garantit les emprunts des cultivateurs sinistrés qui ne pourraient offrir toutes les garanties exigées en raison de la modicité de leur exploitation et du fait de leur sinistre.
2320
+
2321
+Le montant des emprunts ainsi garantis par le fonds est limité à quinze fois celui des ressources dont il dispose.
2322
+
2323
+Le fonds prend en charge les sommes devenues irrécouvrables sur les prêts assortis de sa garantie, ainsi que les annuités de prêts consentis en application des articles 675 et 696 dont il pourra être fait en tout ou en partie remise aux emprunteurs dans des conditions fixées par décret.
2324
+
2325
+Ce fonds est alimenté par les ressources suivantes :
2326
+
2327
+1° Des dotations inscrites au budget de l'agriculture ;
2328
+
2329
+2° Des subventions éventuelles des départements, communes, établissements publics, organisations professionnelles agricoles et de toute personne physique ou morale.
2330
+
2331
+Toutes les garanties exigibles des sinistrés pour les prêts visés au présent article peuvent être remplacées par une garantie individuelle ou collective donnée par le conseil général du département du sinistre.
2332
+
2317 2333
 ###### Article 677
2318 2334
 
2319 2335
 Les dispositions du 2° de l'avant-dernier alinéa de l'article précédent sont applicables, sans intervention du fonds ni de la commission, aux caisses de crédit agricole mutuel ne bénéficiant pas d'avances de l'Etat, pour les prêts consentis par elles, sur leurs ressources propres, dans le cas où les collectivités, établissements et personnes visés au précédent article leur affecteraient tout ou partie des subventions accordées.