Code pénal (ancien)


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Version consolidée au 1er janvier 1991 (version 06a95cf)
La précédente version était la version consolidée au 26 décembre 1990.

4207 3989
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##### Article R26
4208 3990

                                                                                    
4209 3991
Seront punis d'amende, [*sanction*] depuis 30 F jusqu'à 250 F [*taux résultant du décret 89-989 du 29 décembre 1989*] inclusivement :
4210 3992

                                                                                    
4211 3993
1. Ceux qui auront négligé d'entretenir, réparer ou nettoyer les fours, cheminées ou usines où l'on fait usage du feu ;
4212 3994

                                                                                    
4213
2. Ceux qui auront violé la défense de tirer, en certains lieux, des pièces d'artifice ;
3995
[*2. Abrogé par le décret 90-896 du 1er octobre 1990.*]
4214 3996

                                                                                    
4215 3997
3. Les aubergistes et autres qui, obligés à l'éclairage, l'auront négligé et ceux qui auront négligé de nettoyer les rues ou passages, dans les communes où ce soin est laissé à la charge des habitants ;
4216 3998

                                                                                    
4217 3999
4. Ceux qui, en contravention aux lois et règlements, auront négligé d'éclairer les matériaux par eux entreposés ou les excavations par eux faites dans les rues et places ;
4218 4000

                                                                                    
4219 4001
5. Ceux qui auront négligé ou refusé d'exécuter les règlements ou arrêtés concernant la petite voirie, ou d'obéir à la sommation, émanée de l'autorité administrative, de réparer ou démolir les édifices menaçant ruine ;
4220 4002

                                                                                    
4221 4003
6. Ceux qui auront jeté ou exposé au-devant de leurs édifices des choses de nature à nuire par leur chute ou par des exhalaisons insalubres ;
4222 4004

                                                                                    
4223 4005
7. Ceux qui auront laissé dans les rues, chemins, places, lieux publics, ou dans les champs, des coutres de charrue, pinces, barres, barreaux, ou autres machines ou instruments, ou armes, dont puissent abuser les voleurs et autres malfaiteurs ;
4224 4006

                                                                                    
4225 4007
8. Abrogé par le décret 1247 du 25 novembre 1960, article 3 ;
4226 4008

                                                                                    
4227 4009
9. Ceux qui, sans autre circonstance prévue par les lois, auront cueilli ou mangé, sur le lieu même, des fruits appartenant à autrui ;
4228 4010

                                                                                    
4229 4011
10. Ceux qui, sans autre circonstance, auront glané, râtelé ou grappillé dans les champs non encore entièrement dépouillés et vidés de leurs récoltes, ou avant le moment du lever ou après celui du coucher du soleil ;
4230 4012

                                                                                    
4231 4013
11. Ceux qui, sans avoir été provoqués, auront proféré contre quelqu'un des injures non publiques ;
4232 4014

                                                                                    
4233 4015
12. Ceux qui imprudemment auront jeté des immondices sur quelque personne ;
4234 4016

                                                                                    
4235 4017
13. Ceux qui, n'étant ni propriétaires, ni usufruitiers, ni locataires, ni fermiers, ni jouissant d'un terrain ou d'un droit de passage ou qui, n'étant agents ni préposés d'aucune de ces personnes, seront entrés et auront passé sur ce terrain ou sur partie de ce terrain, s'il est préparé ou ensemencé ;
4236 4018

                                                                                    
4237 4019
14. Ceux qui auront laissé passer leurs bestiaux ou leurs bêtes de trait, de charge ou de monture, sur le terrain d'autrui, avant l'enlèvement de la récolte ;
4238 4020

                                                                                    
4239 4021
15. Ceux qui auront contrevenu aux décrets et arrêtés légalement faits.
4240 4022

                                                                                    
4241 4023
[*
16. Abrogé par le décret 134 du 13 février 1973.
*]
   

                    
4243 4025
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##### Article R27
4244 4026

                                                                                    
4245 4027
Seront en outre confisqués
, les pièces d'artifice saisies dans le cas n° 2 de l'article R. 26
, les coutres, les instruments et les armes mentionnés dans le n° 7 du même article
 [*R 26 du code pénal*]
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