Code pénal (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er janvier 1991 (version 06a95cf)
La précédente version était la version consolidée au 26 décembre 1990.

... ...
@@ -3984,6 +3984,48 @@ La suppression, la dissimulation et la lacération totale ou partielle des affic
3984 3984
 
3985 3985
 ### Chapitre II : Contraventions et peines
3986 3986
 
3987
+#### Section I : Première classe.
3988
+
3989
+##### Article R26
3990
+
3991
+Seront punis d'amende, [*sanction*] depuis 30 F jusqu'à 250 F [*taux résultant du décret 89-989 du 29 décembre 1989*] inclusivement :
3992
+
3993
+1. Ceux qui auront négligé d'entretenir, réparer ou nettoyer les fours, cheminées ou usines où l'on fait usage du feu ;
3994
+
3995
+[*2. Abrogé par le décret 90-896 du 1er octobre 1990.*]
3996
+
3997
+3. Les aubergistes et autres qui, obligés à l'éclairage, l'auront négligé et ceux qui auront négligé de nettoyer les rues ou passages, dans les communes où ce soin est laissé à la charge des habitants ;
3998
+
3999
+4. Ceux qui, en contravention aux lois et règlements, auront négligé d'éclairer les matériaux par eux entreposés ou les excavations par eux faites dans les rues et places ;
4000
+
4001
+5. Ceux qui auront négligé ou refusé d'exécuter les règlements ou arrêtés concernant la petite voirie, ou d'obéir à la sommation, émanée de l'autorité administrative, de réparer ou démolir les édifices menaçant ruine ;
4002
+
4003
+6. Ceux qui auront jeté ou exposé au-devant de leurs édifices des choses de nature à nuire par leur chute ou par des exhalaisons insalubres ;
4004
+
4005
+7. Ceux qui auront laissé dans les rues, chemins, places, lieux publics, ou dans les champs, des coutres de charrue, pinces, barres, barreaux, ou autres machines ou instruments, ou armes, dont puissent abuser les voleurs et autres malfaiteurs ;
4006
+
4007
+8. Abrogé par le décret 1247 du 25 novembre 1960, article 3 ;
4008
+
4009
+9. Ceux qui, sans autre circonstance prévue par les lois, auront cueilli ou mangé, sur le lieu même, des fruits appartenant à autrui ;
4010
+
4011
+10. Ceux qui, sans autre circonstance, auront glané, râtelé ou grappillé dans les champs non encore entièrement dépouillés et vidés de leurs récoltes, ou avant le moment du lever ou après celui du coucher du soleil ;
4012
+
4013
+11. Ceux qui, sans avoir été provoqués, auront proféré contre quelqu'un des injures non publiques ;
4014
+
4015
+12. Ceux qui imprudemment auront jeté des immondices sur quelque personne ;
4016
+
4017
+13. Ceux qui, n'étant ni propriétaires, ni usufruitiers, ni locataires, ni fermiers, ni jouissant d'un terrain ou d'un droit de passage ou qui, n'étant agents ni préposés d'aucune de ces personnes, seront entrés et auront passé sur ce terrain ou sur partie de ce terrain, s'il est préparé ou ensemencé ;
4018
+
4019
+14. Ceux qui auront laissé passer leurs bestiaux ou leurs bêtes de trait, de charge ou de monture, sur le terrain d'autrui, avant l'enlèvement de la récolte ;
4020
+
4021
+15. Ceux qui auront contrevenu aux décrets et arrêtés légalement faits.
4022
+
4023
+[*16. Abrogé par le décret 134 du 13 février 1973.*]
4024
+
4025
+##### Article R27
4026
+
4027
+Seront en outre confisqués, les coutres, les instruments et les armes mentionnés dans le n° 7 du même article [*R 26 du code pénal*].
4028
+
3987 4029
 #### Section II : Deuxième classe.
3988 4030
 
3989 4031
 ##### Article R30
... ...
@@ -4192,58 +4234,6 @@ En cas de récidive, seront punis d'un emprisonnement de un mois à six mois [*d
4192 4234
 
4193 4235
 2° Ceux qui auront outragé par paroles, gestes, menaces, écrits ou dessins non rendus publics, ou encore par envoi d'objets quelconques dans la même intention, tout citoyen chargé d'un ministère de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
4194 4236
 
4195
-## LIVRE IV
4196
-
4197
-### CONTRAVENTIONS DE POLICE ET PEINES
4198
-
4199
-#### CHAPITRE II
4200
-
4201
-##### Contraventions et peines
4202
-
4203
-###### SECTION I
4204
-
4205
-####### Première classe.
4206
-
4207
-######## Article R26
4208
-
4209
-Seront punis d'amende, [*sanction*] depuis 30 F jusqu'à 250 F [*taux résultant du décret 89-989 du 29 décembre 1989*] inclusivement :
4210
-
4211
-1. Ceux qui auront négligé d'entretenir, réparer ou nettoyer les fours, cheminées ou usines où l'on fait usage du feu ;
4212
-
4213
-2. Ceux qui auront violé la défense de tirer, en certains lieux, des pièces d'artifice ;
4214
-
4215
-3. Les aubergistes et autres qui, obligés à l'éclairage, l'auront négligé et ceux qui auront négligé de nettoyer les rues ou passages, dans les communes où ce soin est laissé à la charge des habitants ;
4216
-
4217
-4. Ceux qui, en contravention aux lois et règlements, auront négligé d'éclairer les matériaux par eux entreposés ou les excavations par eux faites dans les rues et places ;
4218
-
4219
-5. Ceux qui auront négligé ou refusé d'exécuter les règlements ou arrêtés concernant la petite voirie, ou d'obéir à la sommation, émanée de l'autorité administrative, de réparer ou démolir les édifices menaçant ruine ;
4220
-
4221
-6. Ceux qui auront jeté ou exposé au-devant de leurs édifices des choses de nature à nuire par leur chute ou par des exhalaisons insalubres ;
4222
-
4223
-7. Ceux qui auront laissé dans les rues, chemins, places, lieux publics, ou dans les champs, des coutres de charrue, pinces, barres, barreaux, ou autres machines ou instruments, ou armes, dont puissent abuser les voleurs et autres malfaiteurs ;
4224
-
4225
-8. Abrogé par le décret 1247 du 25 novembre 1960, article 3 ;
4226
-
4227
-9. Ceux qui, sans autre circonstance prévue par les lois, auront cueilli ou mangé, sur le lieu même, des fruits appartenant à autrui ;
4228
-
4229
-10. Ceux qui, sans autre circonstance, auront glané, râtelé ou grappillé dans les champs non encore entièrement dépouillés et vidés de leurs récoltes, ou avant le moment du lever ou après celui du coucher du soleil ;
4230
-
4231
-11. Ceux qui, sans avoir été provoqués, auront proféré contre quelqu'un des injures non publiques ;
4232
-
4233
-12. Ceux qui imprudemment auront jeté des immondices sur quelque personne ;
4234
-
4235
-13. Ceux qui, n'étant ni propriétaires, ni usufruitiers, ni locataires, ni fermiers, ni jouissant d'un terrain ou d'un droit de passage ou qui, n'étant agents ni préposés d'aucune de ces personnes, seront entrés et auront passé sur ce terrain ou sur partie de ce terrain, s'il est préparé ou ensemencé ;
4236
-
4237
-14. Ceux qui auront laissé passer leurs bestiaux ou leurs bêtes de trait, de charge ou de monture, sur le terrain d'autrui, avant l'enlèvement de la récolte ;
4238
-
4239
-15. Ceux qui auront contrevenu aux décrets et arrêtés légalement faits.
4240
-
4241
-16. Abrogé par le décret 134 du 13 février 1973.
4242
-
4243
-######## Article R27
4244
-
4245
-Seront en outre confisqués, les pièces d'artifice saisies dans le cas n° 2 de l'article R. 26, les coutres, les instruments et les armes mentionnés dans le n° 7 du même article.
4246
-
4247 4237
 ## Livre II : Des personnes punissables, excusables ou responsables pour crimes ou pour délits
4248 4238
 
4249 4239
 ### Chapitre unique.