Code pénal (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 18 juillet 1980 (version c289a31)
La précédente version était la version consolidée au 16 juillet 1980.

3393
######## Article R30
3394

                        
3395
Seront punis d'une amende depuis 40 F jusqu'à 80 F [*(nota)*] inclusivement :
3396

                        
3397
1. Ceux qui auront contrevenu aux bans de vendanges ou autres bans autorisés par les règlements ;
3398

                        
3399
2. Abrogé par le décret 410 du 20 mai 1975 ;
3400

                        
3401
3. Abrogé par l'article 5 du décret du 9 janvier 1960 ;
3402

                        
3403
4. Ceux qui contreviendront aux dispositions des ordonnances et règlements ayant pour objet :
3404

                        
3405
La solidité des voitures publiques ;
3406

                        
3407
Leur poids ;
3408

                        
3409
Le mode de leur chargement ;
3410

                        
3411
Le nombre et la sûreté des voyageurs ;
3412

                        
3413
L'indication, dans l'intérieur des voitures, des places qu'elles contiennent et du prix des places ;
3414

                        
3415
L'indication, à l'extérieur, du nom du propriétaire ;
3416

                        
3417
5. Ceux qui auront établi ou tenu dans les rues, chemins, places ou lieux publics des jeux de loterie ou d'autres jeux de hasard ;
3418

                        
3419
6. Ceux qui auront accepté, détenu ou utilisé des moyens de payement ayant pour objet de suppléer ou de remplacer les signes monétaires ayant cours légal ;
3420

                        
3421
7. Ceux qui auraient laissé divaguer des fous ou des furieux étant sous leur garde, ou des animaux malfaisants ou féroces ; ceux qui auront excité ou n'auront pas retenu leurs chiens, lorsqu'ils attaquent ou poursuivent les passants, quand même il n'en serait résulté aucun mal ni dommage ;
3422

                        
3423
8. Ceux qui auraient jeté des pierres ou d'autres corps durs ou des immondices contre les maisons, édifices ou clôtures d'autrui, ou dans les jardins ou enclos ;
3424

                        
3425
9. Ceux qui, n'étant propriétaires, usufruitiers, ni jouissant d'un terrain ou d'un droit de passage, y sont entrés et y ont passé dans le temps où ce terrain était chargé de grains en tuyau, de raisins ou autres fruits mûrs ou voisins de la maturité ;
3426

                        
3427
10. Ceux qui auraient fait ou laissé passer des bestiaux, animaux de trait, de charge ou de monture sur le terrain d'autrui, ensemencé ou chargé d'une récolte, en quelque saison que ce soit ;
3428

                        
3429
11. Ceux qui auraient refusé de recevoir les espèces et monnaies nationales, non fausses ni altérées, selon la valeur pour laquelle elles ont cours ;
3430

                        
3431
12. Ceux qui, le pouvant, auront refusé ou négligé de faire les travaux, le service, ou de prêter le secours dont ils auront été requis, dans les circonstances d'accidents, tumultes, naufrage, inondation, incendie ou autres calamités, ainsi que dans les cas de brigandages, pillages, flagrant délit, clameur publique ou d'exécution judiciaire.
3432

                        
3433
14. Ceux qui auront déposé, abandonné ou jeté des ordures, déchets, matériaux et généralement tous objets, de quelque nature qu'ils soient, en un lieu public ou privé dont ils ne sont ni propriétaires, ni usufruitiers, ni locataires, sans y être autorisés par une personne ayant l'un de ces titres, sauf si le dépôt a eu lieu sur un emplacement désigné à cet effet par l'autorité administrative compétente.