Code pénal (ancien)


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Version consolidée au 30 décembre 1975 (version 93fe0b2)
La précédente version était la version consolidée au 13 juillet 1975.

1841
############ Article R24-9
1842

                        
1843
Abrogé par l'article 1er du décret n° 75-1260 du 29 décembre 1975.
   

                    
1845
############ Article R24-10
1846

                        
1847
Abrogé par l'article 1er du décret n° 75-1260 du 29 décembre 1975.
   

                    
1849
############ Article R24-11
1850

                        
1851
Abrogé par l'article 1er du décret n° 75-1260 du 29 décembre 1975.
   

                    
1853
############ Article R24-12
1854

                        
1855
Abrogé par l'article 1er du décret n° 75-1260 du 29 décembre 1975.
   

                    
1857
############ Article R24-13
1858

                        
1859
Abrogé par l'article 1er du décret n° 75-1260 du 29 décembre 1975.
   

                    
1045
####### Article R24-7
1046

                        
1047
L'engagement des poursuites exercées en application de l'article 335 et la décision judiciaire définitive par laquelle il est statué sur ces poursuites sont, à la diligence du ministère public, portés à la connaissance des personnes mentionnées audit article soit par notification des services de police ou de gendarmerie, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le procès-verbal de police ou de gendarmerie ou une copie de la lettre recommandée est annexé à la procédure.
   

                    
1049
####### Article R24-8
1050

                        
1051
Dès l'engagement des poursuites, lorsque celles-ci concernent un établissement dont le propriétaire ou l'exploitant est immatriculé au registre du commerce, le ministère public adresse au greffier du tribunal de commerce dans le ressort duquel est situé l'établissement [*compétence territoriale*] une réquisition afin que soient portées les mentions prévues à l'article 335. Cette réquisition, établie en double exemplaire, précise la dénomination et le siège du fonds de commerce où est exploité l'établissement, la raison sociale, s'il s'agit d'une société, l'activité commerciale exercée, l'identité du propriétaire du fonds de commerce, l'identité de la personne poursuivie, la nature et le fondement des poursuites engagées.
1052

                        
1053
Dès réception de la réquisition, les mentions sont faites par le greffier au registre du commerce et, le cas échéant, aux registres sur lesquels sont inscrits les privilèges et sûretés. L'un des exemplaires de la réquisition est conservé au greffe en annexe du registre du commerce, l'autre renvoyé au ministère public après apposition par le greffier d'une mention certifiant l'accomplissement des formalités légales et leur date.
1054

                        
1055
Il est procédé suivant les mêmes formes en ce qui concerne la décision judiciaire définitive de condamnation intervenue.
1056

                        
1057
En cas de non-lieu ou de relaxe, le ministère public adresse au greffier, selon les modalités définies au premier alinéa, une réquisition aux fins de radiation des mentions prévues ci-dessus. Le greffier procède aux radiations requises, annexe au registre du commerce l'un des exemplaires de la réquisition et renvoie l'autre au ministère public après apposition d'une mention certifiant l'accomplissement des formalités requises et leur date.
   

                    
1409
#### Article R1
1410

                        
1411
Le tribunal qui décide une suspension de permis de conduire en l'assortissant du maintien du droit de conduire pour l'exercice d'une activité professionnelle définit dans son jugement cette activité et fixe les diverses conditions, notamment de lieu et de temps, auxquelles l'usage de ce droit est subordonné, ainsi que, le cas échéant, la ou les catégories de véhicules dont la conduite est autorisée.
   

                    
1413
#### Article R1-2
1414

                        
1415
L'agent de l'autorité chargé de l'exécution de la décision de justice prononçant la suspension du permis de conduire, assortie du maintien du droit de conduire pour l'exercice d'une activité professionnelle, remet au condamné, en échange de son permis suspendu, un certificat établi par le greffier du tribunal. Ce certificat mentionne [*contenu*] :
1416

                        
1417
La date de la décision, la juridiction qui l'a prononcée et la durée de la suspension du permis de conduire ;
1418

                        
1419
Les nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile de l'intéressé ;
1420

                        
1421
Les références du permis de conduire ainsi que les diverses indications qui y sont portées, y compris éventuellement les limitations et restrictions de validité qu'il comporte ;
1422

                        
1423
L'activité professionnelle en vue de laquelle la conduite est autorisée, les diverses conditions, notamment de lieu et de temps, auxquelles cette autorisation est subordonnée, et, le cas échéant, la ou les catégories de véhicules dont la conduite est autorisée.
1424

                        
1425
Le certificat doit comporter, en outre, une photographie récente du condamné et indiquer qu'il vaut, notamment au regard de l'article R. 123 du Code de la route, justification du droit de conduire, lorsque sont respectées les conditions fixées par le tribunal.
1426

                        
1427
A l'issue de la période de suspension, le permis de conduire est restitué au condamné par le greffier du tribunal contre remise du certificat.
   

                    
1429
#### Article R1-3
1430

                        
1431
Lorsque le tribunal ne prononce que l'interdiction temporaire de conduire certains véhicules, il définit dans son jugement la ou les catégories de véhicules dont la conduite est interdite et la durée de cette interdiction.
   

                    
1433
#### Article R1-4
1434

                        
1435
Lorsque le condamné est titulaire d'un permis de conduire, l'agent de l'autorité chargé de l'exécution de la décision de justice remet au condamné, en échange de ce permis [*suspension, retrait*], un certificat établi par le greffier du tribunal. Ce certificat mentionne [*contenu*] :
1436

                        
1437
La date de la décision, la juridiction qui l'a prononcée et la durée de l'interdiction de conduire ;
1438

                        
1439
Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, profession et domicile de l'intéressé ;
1440

                        
1441
Les références du permis de conduire ainsi que les diverses indications qui y sont portées, y compris éventuellement les limitations et restrictions de validité qu'il comporte ;
1442

                        
1443
La ou les catégories de véhicules pour lesquelles le permis de conduire cesse d'être valable.
1444

                        
1445
Le certificat doit comporter, en outre, une photographie récente du condamné et indiquer qu'il vaut, notamment au regard de l'article R. 123 du Code de la route, justification du droit de conduire, à l'exception de la ou des catégories de véhicules pour lesquelles le tribunal a prononcé l'interdiction de conduire.
1446

                        
1447
A l'issue de la période d'interdiction, le permis de conduire est restitué au condamné par le greffier du tribunal contre remise du certificat.