Code pénal (ancien)


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Version consolidée au 30 décembre 1975 (version 93fe0b2)
La précédente version était la version consolidée au 13 juillet 1975.

... ...
@@ -1040,6 +1040,22 @@ Dans cette hypothèse, le montant de l'indemnité correspondant au prix de locat
1040 1040
 
1041 1041
 Le préfet peut à tout moment mettre fin aux attributions d'office prises en application de l'article 335-2.
1042 1042
 
1043
+###### Paragraphe 2 : Diligences incombant au ministère public en matière de poursuites pour proxénétisme, en application de l'article 335.
1044
+
1045
+####### Article R24-7
1046
+
1047
+L'engagement des poursuites exercées en application de l'article 335 et la décision judiciaire définitive par laquelle il est statué sur ces poursuites sont, à la diligence du ministère public, portés à la connaissance des personnes mentionnées audit article soit par notification des services de police ou de gendarmerie, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le procès-verbal de police ou de gendarmerie ou une copie de la lettre recommandée est annexé à la procédure.
1048
+
1049
+####### Article R24-8
1050
+
1051
+Dès l'engagement des poursuites, lorsque celles-ci concernent un établissement dont le propriétaire ou l'exploitant est immatriculé au registre du commerce, le ministère public adresse au greffier du tribunal de commerce dans le ressort duquel est situé l'établissement [*compétence territoriale*] une réquisition afin que soient portées les mentions prévues à l'article 335. Cette réquisition, établie en double exemplaire, précise la dénomination et le siège du fonds de commerce où est exploité l'établissement, la raison sociale, s'il s'agit d'une société, l'activité commerciale exercée, l'identité du propriétaire du fonds de commerce, l'identité de la personne poursuivie, la nature et le fondement des poursuites engagées.
1052
+
1053
+Dès réception de la réquisition, les mentions sont faites par le greffier au registre du commerce et, le cas échéant, aux registres sur lesquels sont inscrits les privilèges et sûretés. L'un des exemplaires de la réquisition est conservé au greffe en annexe du registre du commerce, l'autre renvoyé au ministère public après apposition par le greffier d'une mention certifiant l'accomplissement des formalités légales et leur date.
1054
+
1055
+Il est procédé suivant les mêmes formes en ce qui concerne la décision judiciaire définitive de condamnation intervenue.
1056
+
1057
+En cas de non-lieu ou de relaxe, le ministère public adresse au greffier, selon les modalités définies au premier alinéa, une réquisition aux fins de radiation des mentions prévues ci-dessus. Le greffier procède aux radiations requises, annexe au registre du commerce l'un des exemplaires de la réquisition et renvoie l'autre au ministère public après apposition d'une mention certifiant l'accomplissement des formalités requises et leur date.
1058
+
1043 1059
 ###### Article 335-4
1044 1060
 
1045 1061
 En cas de poursuites judiciaires exercées pour l'un des délits mentionnés aux articles 334, 334-1 ou 335, le juge d'instruction pourra :
... ...
@@ -1390,6 +1406,46 @@ Sera puni des peines prévues à l'article 453 quiconque aura pratiqué des exp
1390 1406
 
1391 1407
 ### Chapitre II : Des peines en matière correctionnelle.
1392 1408
 
1409
+#### Article R1
1410
+
1411
+Le tribunal qui décide une suspension de permis de conduire en l'assortissant du maintien du droit de conduire pour l'exercice d'une activité professionnelle définit dans son jugement cette activité et fixe les diverses conditions, notamment de lieu et de temps, auxquelles l'usage de ce droit est subordonné, ainsi que, le cas échéant, la ou les catégories de véhicules dont la conduite est autorisée.
1412
+
1413
+#### Article R1-2
1414
+
1415
+L'agent de l'autorité chargé de l'exécution de la décision de justice prononçant la suspension du permis de conduire, assortie du maintien du droit de conduire pour l'exercice d'une activité professionnelle, remet au condamné, en échange de son permis suspendu, un certificat établi par le greffier du tribunal. Ce certificat mentionne [*contenu*] :
1416
+
1417
+La date de la décision, la juridiction qui l'a prononcée et la durée de la suspension du permis de conduire ;
1418
+
1419
+Les nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile de l'intéressé ;
1420
+
1421
+Les références du permis de conduire ainsi que les diverses indications qui y sont portées, y compris éventuellement les limitations et restrictions de validité qu'il comporte ;
1422
+
1423
+L'activité professionnelle en vue de laquelle la conduite est autorisée, les diverses conditions, notamment de lieu et de temps, auxquelles cette autorisation est subordonnée, et, le cas échéant, la ou les catégories de véhicules dont la conduite est autorisée.
1424
+
1425
+Le certificat doit comporter, en outre, une photographie récente du condamné et indiquer qu'il vaut, notamment au regard de l'article R. 123 du Code de la route, justification du droit de conduire, lorsque sont respectées les conditions fixées par le tribunal.
1426
+
1427
+A l'issue de la période de suspension, le permis de conduire est restitué au condamné par le greffier du tribunal contre remise du certificat.
1428
+
1429
+#### Article R1-3
1430
+
1431
+Lorsque le tribunal ne prononce que l'interdiction temporaire de conduire certains véhicules, il définit dans son jugement la ou les catégories de véhicules dont la conduite est interdite et la durée de cette interdiction.
1432
+
1433
+#### Article R1-4
1434
+
1435
+Lorsque le condamné est titulaire d'un permis de conduire, l'agent de l'autorité chargé de l'exécution de la décision de justice remet au condamné, en échange de ce permis [*suspension, retrait*], un certificat établi par le greffier du tribunal. Ce certificat mentionne [*contenu*] :
1436
+
1437
+La date de la décision, la juridiction qui l'a prononcée et la durée de l'interdiction de conduire ;
1438
+
1439
+Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, profession et domicile de l'intéressé ;
1440
+
1441
+Les références du permis de conduire ainsi que les diverses indications qui y sont portées, y compris éventuellement les limitations et restrictions de validité qu'il comporte ;
1442
+
1443
+La ou les catégories de véhicules pour lesquelles le permis de conduire cesse d'être valable.
1444
+
1445
+Le certificat doit comporter, en outre, une photographie récente du condamné et indiquer qu'il vaut, notamment au regard de l'article R. 123 du Code de la route, justification du droit de conduire, à l'exception de la ou des catégories de véhicules pour lesquelles le tribunal a prononcé l'interdiction de conduire.
1446
+
1447
+A l'issue de la période d'interdiction, le permis de conduire est restitué au condamné par le greffier du tribunal contre remise du certificat.
1448
+
1393 1449
 #### Article 40
1394 1450
 
1395 1451
 La durée de la peine d'emprisonnement sera supérieure à deux mois sans dépasser cinq ans, sauf les cas de récidive ou autres où la loi aura déterminé d'autres limites.
... ...
@@ -1834,30 +1890,6 @@ Le présent code, ainsi que les lois qui le modifient, est applicable aux dépar
1834 1890
 
1835 1891
 ######### Attentats aux moeurs
1836 1892
 
1837
-########## PARAGRAPHE 2
1838
-
1839
-########### Diligences incombant au ministère public en matière de poursuites pour proxénétisme, en application de l'article 335
1840
-
1841
-############ Article R24-9
1842
-
1843
-Abrogé par l'article 1er du décret n° 75-1260 du 29 décembre 1975.
1844
-
1845
-############ Article R24-10
1846
-
1847
-Abrogé par l'article 1er du décret n° 75-1260 du 29 décembre 1975.
1848
-
1849
-############ Article R24-11
1850
-
1851
-Abrogé par l'article 1er du décret n° 75-1260 du 29 décembre 1975.
1852
-
1853
-############ Article R24-12
1854
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1855
-Abrogé par l'article 1er du décret n° 75-1260 du 29 décembre 1975.
1856
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1857
-############ Article R24-13
1858
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1859
-Abrogé par l'article 1er du décret n° 75-1260 du 29 décembre 1975.
1860
-
1861 1893
 ########## Article 336
1862 1894
 
1863 1895
 Abrogé par l'article 17 de la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975.