Code pénal (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 juin 1955 (version a6d8015)
La précédente version était la version consolidée au 3 juin 1955.

1129
############ Article 221
1130

                        
1131
Abrogé par l'article 2 de la loi n° 55-304 du 18 mars 1955.
   

                    
1141
############ Article 229
1142

                        
1143
Abrogé par l'article 2 de la loi n° 55-304 du 18 mars 1955.
   

                    
241
####### Article 251
242

                        
243
Quiconque aura, à dessein, brisé ou tenté de briser des scellés apposés sur les papiers ou effets de la qualité énoncée en l'article précédent, ou participé au bris des scellés ou à la tentative de bris de scellés, sera puni d'un emprisonnement d'un an à trois ans [*sanction, durée*].
244

                        
245
Si c'est le gardien lui-même qui a brisé les scellés ou participé au bris des scellés [*circonstances aggravantes*], il sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans.
246

                        
247
Dans l'un et l'autre cas, le coupable sera condamné à une amende de 180 F à 20.000 F.
248

                        
249
Il pourra, en outre, être privé des droits mentionnés en l'article 42 du présent Code [*droits civiques, civils et de famille*] pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine [*point de départ*].
   

                    
287
####### Article 271
288

                        
289
Les vagabonds ou gens sans aveu qui auront été légalement déclarés tels seront, pour ce seul fait, punis de trois à six mois d'emprisonnement [*sanction, durée*].
   

                    
611
#### Article 45
612

                        
613
Tout condamné à une peine perpétuelle qui obtient commutation ou remise de sa peine est, s'il n'en est autrement disposé par la décision gracieuse, soumis de plein droit à l'interdiction de séjour pendant cinq ans [*durée*].
614

                        
615
Il en est de même pour tout condamné à une peine perpétuelle qui a prescrit sa peine.
   

                    
617
#### Article 50
618

                        
619
Des règlements d'administration publique, pris sur la proposition du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur, détermineront les conditions d'application des articles 44, 46, 47 et 48.
620

                        
621
Ils fixeront, notamment, la composition et le fonctionnement du comité institué à l'article 46, les autorités judiciaires et administratives dont ce comité devra prendre les avis, les mesures de surveillance et d'assistance qui peuvent être prescrites en application des articles 44 et 46, les conditions d'établissement et de délivrance et les modalités des pièces prévues à l'article 48, alinéa 1er, les mentions et les visas à porter sur le carnet anthropométrique, la forme des notifications des arrêtés prévus aux articles 46, 47 et 48 de la convocation prévue à l'article 48, alinéa 3, les conditions dans lesquelles peuvent être délivrées les autorisations provisoires accordées en vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article 47.
   

                    
705
#### Article 57
706

                        
707
Quiconque, ayant été condamné pour crime à une peine supérieure à une année d'emprisonnement, aura, dans un délai de cinq années après l'expiration de cette peine ou sa prescription, commis un délit ou un crime qui devra être puni de la peine de l'emprisonnement, sera condamné au maximum de la peine portée par la loi, et cette peine pourra être élevée jusqu'au double [*circonstance aggravante, durée*].
   

                    
1191
########### Article 282
1192

                        
1193
Abrogé par l'article 2 de la loi n° 55-304 du 18 mars 1955.