Code pénal (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 mai 1950 (version 7d7cda5)
La précédente version était la version consolidée au 15 mars 1949.

219
####### Article 248
220

                        
221
Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes portées aux articles qui précèdent, sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois [*durée*] quiconque aura, dans des conditions irrégulières, remis ou fait parvenir ou tenté de remettre ou faire parvenir à un détenu [*tentative*], en quelque lieu que ce soit, des sommes d'argent, correspondances ou objets quelconques.
222

                        
223
La sortie ou la tentative de sortie irrégulières des sommes d'argent, correspondances ou objets quelconques, sera punie des mêmes peines.
224

                        
225
Les actes visés aux deux alinéas précédents seront considérés comme accomplis dans des conditions irrégulières s'ils ont été commis en violation d'un règlement émanant de la direction de l'administration pénitentiaire ou approuvé par elle.
226

                        
227
Si le coupable est l'une des personnes désignées en l'article 237 ou une personne habilitée par ses fonctions à approcher à quelque titre que ce soit les détenus, la peine à son égard sera un emprisonnement de six mois à deux ans.